Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 987/2017

Arrêt du 12 février 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me David Abikzer, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
intimés.

Objet
Expertise portant sur la responsabilité; arbitraire; meurtre par dol éventuel; fixation de la peine; tort moral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 juillet 2017
(P/17359/2013 AARP/234/2017).

Faits :

A.
Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment condamné X.________, pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété, violation intentionnelle des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement. Il a en outre condamné le prénommé, conjointement et solidairement avec B.________, à payer à A.________ 8'620 fr. à titre de réparation du dommage matériel ainsi que 20'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, ce dernier étant débouté de ses conclusions pour le surplus.

B.
Par arrêt du 6 juillet 2017, dont le dispositif a par la suite été rectifié, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur les appels formés par B.________, X.________, C.________, A.________ et le ministère public contre le jugement du 16 décembre 2016, a notamment annulé celui-ci dans la mesure où il reconnaissait X.________ coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence, et l'a réformé en ce sens que X.________ est condamné, pour meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, dans la mesure où celui-ci concernait X.________.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1990 à Genève. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents. Il a effectué sa scolarité à Genève jusqu'à l'Ecole de culture générale, sans obtenir de diplôme. Il n'a pas de formation professionnelle et travaille en qualité de vendeur, à mi-temps. Il dit par ailleurs aider sa mère dans son activité de conciergerie. Son extrait de casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour obtention frauduleuse d'une prestation.

B.b. Le 13 novembre 2013, peu avant 22 h 30, X.________ circulait au centre-ville de Genève, au volant du véhicule BMW 335i (ci-après : la BMW) usuellement utilisé par son passager D.________. Ledit véhicule avait subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 30,8% et développant de la sorte 400,2 CV. X.________ avait pu, selon ses dires, s'exercer par deux fois sur un parking au volant du véhicule en question. Le soir des faits, il présentait par ailleurs un taux de THC de 4,7 ?m/l.

B.________ se trouvait au volant de son propre véhicule Subaru Impreza (ci-après : la Subaru), immatriculé un mois et 10 jours plus tôt et ayant subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 13,55% pour un développement final de 247 CV. Son passager était C.________.

Les deux duos de personnes précités ne se connaissaient alors pas.

B.c. Dans la région de la gare, au plus tard sur la place des XXII cantons, les occupants de la BMW et de la Subaru se sont mutuellement repérés dans la circulation, par les caractéristiques sportives des véhicules, dont certaines pièces d'origine, apparentes, avaient été modifiées. Deux ou trois feux avant l'intersection avec la rue Lamartine, B.________ avait en particulier remarqué les pots d'échappement de la BMW. Il a alors commencé à calquer son allure sur celle de X.________ et s'est collé à lui. Les deux véhicules roulaient, après avoir emprunté la première de ces rues, à l'intersection des rues de la Servette et de Lyon, dans la limite autorisée, soit 50 km/h. Leur vitesse était cependant près de deux fois supérieure à celle des autres véhicules, en particulier celle de la VW Golf et de la Mazda, conduites respectivement par E.________ et F.________. La BMW précédait alors toujours la Subaru, sur la même voie, mais à moindre distance.

Après l'intersection des rues de Lyon et Voltaire, B.________, circulant alors sur la voie de droite, s'est déporté sur celle de gauche, accélérant pour revenir à la hauteur de la BMW. Il n'a pu le faire qu'imparfaitement, en raison de la présence d'un véhicule tiers qui le précédait et l'a obligé à freiner à très courte distance de celui-ci. A ce moment, la vitesse de la BMW était de l'ordre de 38 à 44 km/h et celle de la Subaru de 47 à 56 km/h, malgré ce freinage. La BMW et la Subaru ont ensuite remonté une file de véhicules par la droite, la première toujours en tête.

Au niveau du feu à l'angle des rues de Lyon et de Lamartine, lorsque le signal est passé au vert, l'Audi A5, conduite par G.________, a emprunté la troisième voie s'ouvrant à elle, après l'îlot, quelque 30 m après la ligne du feu, et a laissé le champ libre à la BMW et à la Subaru, qui ont pu accélérer fortement, allant se positionner sur la présélection de gauche pour emprunter l'avenue d'Aïre. L'accélération de la BMW et de la Subaru a été telle que ces automobiles ont pu passer à la phase verte le feu sis à l'intersection entre la rue de Lyon et l'avenue Wendt, ce qui n'a pas été le cas pour les véhicules suivants, qui ont dû s'y arrêter. G.________ a noté une vitesse anormale des deux véhicules, collés l'un à l'autre, d'un ordre de 100 km/h. E.________ a quant à lui évoqué leur instabilité latérale, causée par leur vitesse. Cette vitesse excessive a encore été remarquée par H.________ et I.________. La BMW et la Subaru ont ainsi traversé la place des Charmilles à une vitesse comprise entre 109 et 129 km/h pour la première et entre 110 et 130 km/h pour la seconde.

Après la place des Charmilles, X.________ et B.________ ont continué à accélérer, roulant côte à côte, la BMW sur la voie de droite et la Subaru sur celle de gauche, jusqu'à ce que celle-ci freine environ 180 m avant le choc de la BMW avec les piétons. Dans le même temps, la BMW s'est déportée sur la voie de gauche pour éviter un bus ainsi que la voiture de J.________, circulant sur celle de droite. X.________ a effectué un bref freinage entre 120 et 140 m plus loin. A environ 70 m du point de choc avec les piétons, la Seat de K.________, l'Audi de J.________ ainsi que le bus circulaient à une vitesse de 44 à 50 km/h, alors que la BMW circulait à celle de 142 à 164 km/h, cette dernière variante étant la plus probable, et que la Subaru, en phase de freinage, roulait à une vitesse de 112 à 128 km/h, 26,5 à 30,2 m séparant ces deux véhicules.

Ainsi, X.________ et B.________ ont, de manière concertée et volontaire, accéléré sur la distance d'environ 450 m séparant l'intersection des rues de Lyon et de Lamartine du lieu de l'accident. Ils se sont livrés à une course-poursuite, après s'être repérés et provoqués mutuellement.

B.d. Concernant le déroulement de l'accident, J.________ s'est déporté sur la voie de gauche afin de dépasser le bus qui s'était immobilisé à l'arrêt "Guye". X.________, au lieu de freiner énergiquement pour éviter l'obstacle, a choisi d'emprunter la voie de circulation inverse, après avoir franchi la double ligne de sécurité. Surpris par la présence d'une voiture arrivant en sens inverse, et à nouveau au lieu de freiner vigoureusement, il a donné un coup de volant sur la droite et a percuté L.________. Ce dernier a lui-même heurté A.________, alors que les deux intéressés traversaient sur le passage pour piétons à la phase rouge.

B.e. L.________ est décédé d'un polytraumatisme sévère, presque immédiatement après le choc avec la BMW, dont la vitesse s'élevait alors à plus de 150 km/h.

A.________, qui se trouvait aux côtés de L.________, a été projeté à 6,5 m du passage pour piétons, probablement heurté par le prénommé, sa tête venant frapper le sol. Il a souffert d'une fracture du crâne associée à une contusion hémorragique cérébrale, avec un foyer de contusion cérébrale, puis d'un syndrome de choc post-traumatique, en sus de douleurs multiples, de troubles mnésiques, d'un déficit d'attention, de céphalées, ainsi que de vertiges qui ont causé sa chute et une fracture du coude et du poignet le 28 juin 2014. Plus de trois ans et demi après les faits, A.________ était toujours marqué psychologiquement par l'accident et souffrait de douleurs à la colonne cervicale et au dos.

B.f. Après avoir percuté L.________, la BMW conduite par X.________ a poursuivi sa route sur environ 83 m, avant de percuter, à une vitesse de 94 km/h, avec son avant-droit, l'arrière-gauche du véhicule Seat conduit par K.________, qui circulait en direction de Vernier. Ce dernier a été projeté contre d'autres véhicules stationnés, puis contre un arbre. K.________ a souffert de diverses lésions.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété, violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation et conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, dont six mois ferme et le reste avec sursis, avec délai d'épreuve de cinq ans, et en ce sens qu'il est condamné, conjointement et solidairement avec B.________, à payer à A.________ un montant de 10'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 20
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 20 - Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde oder das Gericht die sachverständige Begutachtung durch einen Sachverständigen an.
CP, en refusant de mettre en oeuvre une expertise portant sur la question de sa responsabilité pénale.

1.1. En vertu de l'art. 20
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 20 - Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde oder das Gericht die sachverständige Begutachtung durch einen Sachverständigen an.
CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt 6B 352/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard
mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêt 6B 341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts 6B 418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2; 6B 13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1).

1.2. La cour cantonale a repris à son compte les considérants de l'ordonnance du 6 mars 2017 concernant la requête d'expertise formulée par le recourant. Elle a estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de douter de manière sérieuse de la responsabilité pleine et entière du recourant au moment des faits, ni en raison du cannabis ingéré, ni relativement à un éventuel état dépressif.

Selon l'autorité précédente, si la consommation de stupéfiants était avérée, rien n'indiquait que le recourant n'eût pas été maître de lui-même le soir des faits, ce que ses propres déclarations devant les juges de première instance avaient confirmé. En outre, il ne ressortait d'aucun document que son prétendu problème de dépendance au cannabis aurait eu une incidence sur sa faculté d'apprécier le caractère illicite des actes commis ou de se déterminer d'après cette appréciation. S'agissant de l'état dépressif allégué par le recourant, aucune pièce ni déclaration - en particulier celles de ce dernier, de sa mère ou de sa soeur - n'indiquaient que les faits qui lui étaient reprochés auraient été consécutifs à d'éventuels troubles psychologiques. De tels troubles n'avaient d'ailleurs jamais été sérieusement allégués, aucune preuve médicale n'ayant été versée au dossier. Les déclarations de la Dresse M.________, psychiatre traitant le recourant, tendaient à faire penser qu'il aurait connu un "état dépressif" pendant l'année et demie durant laquelle il n'étudiait plus et ne travaillait pas. Il s'agissait cependant d'une période de sa vie bien antérieure à l'accident, durant laquelle la Dresse M.________ ne le suivait pas encore, non
plus qu'un autre thérapeute. De surcroît, à supposer que le recourant eût connu un épisode dépressif avant les événements du 13 novembre 2013, celui-ci n'aurait pas encore été constitutif d'un grave trouble mental ou d'une maladie psychiatrique qui aurait été de nature à altérer la responsabilité pénale de l'intéressé, en particulier sa capacité volitive, étant précisé qu'à l'époque des faits, il avait un emploi, aidait sa mère pour la conciergerie de l'immeuble et fonctionnait donc normalement dans la vie courante.

Concernant le comportement du recourant au moment des faits - lequel aurait supposément été en contradiction manifeste avec sa personnalité telle que décrite par sa mère, sa soeur et sa thérapeute -, la cour cantonale a relevé qu'il était notoire qu'un jeune adulte adopte un comportement différent dans le cadre familial, notamment si on lui confie un enfant en bas âge à véhiculer, de celui observé entre copains, en sortie, en soirée et au volant d'une voiture puissante.

Enfin, selon la cour cantonale, les différents troubles que le recourant aurait ressentis après les faits n'avaient aucun impact sur sa responsabilité pénale au moment de la commission des infractions et n'avaient pas à être examinés. En définitive, l'autorité précédente a considéré qu'il n'existait aucun doute relatif à la pleine responsabilité du recourant.

1.3. Le recourant reproduit longuement les déclarations faites par la Dresse M.________ devant le tribunal de première instance. Son argumentation est, dans cette mesure, irrecevable, dès lors que ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre qu'ils auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il en va de même s'agissant des déclarations du psychologue N.________, également rapportées par le recourant. Au demeurant, les déclarations en question font essentiellement état d'un traumatisme consécutif aux événements du 13 novembre 2013, ce qui ne permet aucunement de douter de la responsabilité de l'intéressé au moment des faits.

Le recourant invoque également des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, afin de démontrer que son entourage le percevait, avant les faits, comme une personne digne de confiance, stable ou attentionnée. On ne voit pas en quoi ces différentes déclarations feraient apparaître le comportement du recourant comme particulièrement aberrant le 13 novembre 2013. A l'inverse, ces éléments entrent en contradiction avec l'argumentation de l'intéressé, selon laquelle il aurait souffert d'un "état dépressif" au moment des faits, ce qui ne ressort nullement de l'arrêt attaqué ni des déclarations reproduites dans le mémoire de recours.

S'agissant de la consommation de cannabis du recourant, il importe peu que celle-ci eût été régulière avant les faits, en particulier que l'intéressé eût pris l'habitude de fumer lorsqu'il ne parvenait pas à trouver le sommeil, dès lors qu'aucun élément ne permet de penser que cette consommation - qui n'est pas même présentée par le recourant comme chronique ou problématique dans la vie quotidienne - aurait pu perturber sa conscience ou sa volonté lors de la commission des infractions, ce que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas.

Enfin, l'argumentation du recourant, selon laquelle on ne pourrait lui imputer une "actio libera in causa" au sens de l'art. 19 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
CP, est sans portée. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, ni qu'il n'avait "aucune raison de penser qu'il allait devoir conduire" avant de prendre le volant de la BMW.

Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre en oeuvre une expertise portant sur la question de la responsabilité pénale du recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il conteste ainsi s'être livré, avec B.________, à une course-poursuite dans les rues de Genève. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant ne connaissait pas B.________ avant les événements du 13 novembre 2013. Elle a exposé que les intéressés s'étaient repérés dans le trafic, en raison des caractéristiques sportives de leur véhicule, et s'étaient provoqués mutuellement à coups de gaz. B.________ avait ainsi déclaré que le recourant avait donné des coups d'accélérateur à chaque feu rouge, depuis la gare, ce qui avait été confirmé par C.________. Le recourant avait quant à lui affirmé que le conducteur de la Subaru l'avait provoqué, tandis que D.________ avait remarqué que celui-ci "faisait le chaud". Au feu sis à l'angle des rues de Lyon et de Lamartine, les deux conducteurs avaient accéléré "en trombe" ou "à fond", selon les témoins E.________ et F.________. L'accélération de la BMW et de la Subaru avait été telle que ces voitures avaient pu passer à la phase verte le feu sis entre la rue de Lyon et l'avenue Wendt, contrairement aux véhicules suivants. G.________ avait alors noté une vitesse anormale des deux voitures, collées l'une à l'autre, de l'ordre de 100 km/h. E.________ avait quant à lui évoqué leur instabilité latérale du fait de leur vitesse, "comme quand ils font la course". Cette vitesse excessive avait
encore été rapportée par les témoins H.________ et I.________, le premier ayant vu les voitures circuler "à grande vitesse" et "sans prendre de quelconques précautions", tandis que le second les avait vues rouler côte à côte, toujours "de manière agressive", la BMW ayant accéléré avant de se rabattre devant la Subaru sur la voie de droite, la Subaru ayant accéléré à son tour.

Selon l'autorité précédente, la BMW et la Subaru avaient continué à accélérer après la place des Charmilles, roulant côte à côte, la BMW sur la voie de droite et la Subaru sur celle de gauche, jusqu'à ce que celle-ci freinât environ 180 m avant le choc du recourant avec les piétons. Ainsi, pour la cour cantonale, les deux conducteurs avaient, de manière concertée et volontaire, accéléré sur la distance d'environ 450 m, atteignant ainsi des vitesses phénoménales. Au vu du comportement des deux conducteurs, en particulier de leur tendance à se solliciter réciproquement et de leur état d'esprit - soit en sortie en ville, accompagnés chacun d'un ami -, le recourant ayant ignoré la demande de D.________ tendant à ce qu'il ralentisse, tout portait à croire que les intéressés auraient poursuivi leur parcours en se mesurant l'un à l'autre, en l'absence d'une collision.

2.3. Le recourant développe une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il nie l'existence de provocations entre les deux conducteurs concernés ou le démarrage rapide à la hauteur du feu Lamartine, en contestant la constance et la précision des déclarations de divers témoins, sans démontrer en quoi la cour cantonale en aurait tiré des conclusions insoutenables. Le recourant ne conteste pas, au demeurant, avoir donné des coups d'accélération à chaque feu rouge - ce qui a notamment été rapporté par B.________ et C.________ -, ni avoir démarré très rapidement au feu Lamartine, mais se plaint des mots employés par la cour cantonale ou par d'autres autorités au cours de l'enquête, sans que l'on en perçoive la pertinence. L'autorité précédente n'a ainsi nullement versé dans l'arbitraire en constatant que les conducteurs s'étaient provoqués mutuellement par leur attitude jusqu'au feu Lamartine, puis qu'ils avaient effectué un démarrage "digne d'un rallye", soit particulièrement rapide.

2.4. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas existé de consensus avec B.________ pour s'adonner à une course-poursuite le soir des faits. Son argumentation est à cet égard purement appellatoire et, partant irrecevable, dès lors qu'elle consiste à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il se contente ainsi d'affirmer avoir ignoré toute provocation de la part du conducteur de la Subaru, en prétendant avoir voulu dépasser cette voiture "uniquement pour pouvoir se mettre devant celle-ci car il avait vu le bus".

On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant faisait la course avec B.________, ce qui expliquait qu'il eût notamment, après avoir roulé à grande vitesse aux côtés de la Subaru, franchi une double ligne de sécurité en circulant à plus de 150 km/h, non sans avoir ignoré la demande de son passager visant à un ralentissement. Pour le reste, l'argumentation du recourant est sans portée dans la mesure où elle consiste à affirmer qu'il n'aurait "pas du tout le profil d'un amateur de rodéos", sans que l'on perçoive en quoi cela exclurait sa participation à la course-poursuite du 13 novembre 2013. Elle est enfin dénuée de pertinence, dans la mesure où elle consiste à relever que la Présidente de la cour cantonale aurait été, par le passé, la première magistrate à inculper un prévenu pour homicide par dol éventuel dans le cadre de la circulation routière à Genève, sans que le recourant ne précise quelle conclusion devrait être tirée de cette affirmation.

Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que le recourant et B.________ s'étaient accordés par actes concluants, au moment des faits, pour se livrer à une course-poursuite dans les rues de Genève.

2.5. Le recourant conteste que la course-poursuite avec la Subaru eût débuté avant le feu Lamartine. Son argumentation est appellatoire, dès lors qu'elle consiste à affirmer qu'aucun élément au dossier ne soutiendrait une telle conclusion, sans discuter les constatations de la cour cantonale, fondées sur les images de vidéo-surveillance, dont il ressort que la Subaru s'était auparavant collée à la BMW, la vitesse des deux voitures s'avérant alors près de deux fois supérieure à celle des autres véhicules environnants, avant que le recourant et B.________ ne remontent une file de véhicules par la droite, toujours en se suivant. Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant, selon laquelle les deux véhicules n'auraient roulé "de manière rapprochée" que sur moins de 300 m, est sans portée. Celui-ci ne démontre d'ailleurs nullement en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les conducteurs avaient accéléré sur une distance d'environ 450 mètres. Pour le reste, on ne voit pas en quoi l'affirmation du recourant - fondée sur les performances techniques de la BMW qu'il conduisait -, selon laquelle les deux véhicules n'auraient roulé de manière rapprochée que durant quelques secondes, ferait
apparaître comme arbitraire les constatations de la cour cantonale relatives à la volonté de l'intéressé de faire la course avec B.________ ou au lieu à partir duquel la course-poursuite s'est engagée.

2.6. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour meurtre par dol éventuel et soutient qu'il s'est rendu coupable d'homicide par négligence.

3.1. L'art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la
réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).

En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20; arrêts 6B 1050/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.3.2; 6B 863/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et
n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.; arrêts 6B 1050 précité consid. 1.3.2; 6B 863/2017 précité consid. 2.3).

3.2. La cour cantonale a exposé de façon détaillée les affaires d'accident de la route portées devant le Tribunal fédéral et dans lesquelles le meurtre par dol éventuel avait été retenu, respectivement exclu. Elle a relevé que, selon la jurisprudence, les conditions du meurtre par dol éventuel étaient en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettaient de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur était inévitable ou que l'issue fatale dépendait du hasard. L'autorité précédente a également indiqué que seul l'homicide par négligence avait été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable.

La cour cantonale a ensuite rappelé que le recourant avait conduit à une vitesse très excessive et s'était livré à une course-poursuite en pleine ville, utilisant la route comme terrain de jeu, en cherchant à comparer ses talents de conducteur et la puissance de son véhicule à ceux de B.________. Cet objectif avait primé les conséquences possibles, à savoir la mort d'un tiers, mais également la propre sécurité du recourant et celle de son passager. Son attitude au volant avait été irresponsable et choquante.

Selon l'autorité précédente, l'expert avait retenu que si le parcours avait été dépourvu d'obstacles, la BMW et la Subaru auraient pu l'effectuer aux vitesses retenues dans le rapport sans perte de maîtrise, dans la mesure où le tronçon était presque rectiligne. Or, le parcours n'avait précisément pas été dépourvu d'obstacles, puisque s'étaient présentés un bus, le véhicule de J.________ ainsi que les piétons traversant sur le passage leur étant destiné. En outre, le recourant et B.________ connaissaient bien les lieux, ce qui ne pouvait leur laisser à penser qu'ils pourraient rouler sur ce tronçon - en pleine ville, à 22h30, dans une circulation encore active, aux abords d'un passage pour piétons menant à un arrêt de bus - bien au-delà de la vitesse autorisée sans provoquer d'accident ni mettre en danger la vie d'autrui ou la leur. L'expérience du recourant au volant était très faible s'agissant de véhicules surpuissants, qui plus est en pleine ville et à grande vitesse. A cet égard, il était possible de réaliser, au premier démarrage déjà, la puissance particulière de la BMW. L'incitation mutuelle à une course-poursuite ne faisait que confirmer le fait que les deux conducteurs n'ignoraient pas les spécificités de leur véhicule.
Le recourant n'avait conduit que rarement un véhicule familial et s'était au plus exercé deux fois sur un parking avec la BMW de D.________. Il avait reconnu s'être laissé surprendre par la puissance de cette voiture. Il avait enfin fumé du cannabis, dont l'effet sur les réflexes lui était connu, vu sa consommation régulière.

La cour cantonale a encore indiqué que le recourant n'avait pas prêté l'attention requise par les circonstances, s'agissant, tout d'abord, d'avoir eu pour intention de dépasser, à plus de 150 km/h, un bus qui venait de s'immobiliser à un arrêt et devait ainsi laisser monter et descendre des passagers, à proximité d'un passage pour piétons. Il n'avait ensuite pas freiné énergiquement en voyant que l'Audi de J.________ déboîtait devant lui. Au contraire, il avait, sans égard pour les véhicules venant en sens inverse, en particulier la Fiat 500 occupée par O.________, emprunté cette voie, les occupants de ce véhicule n'ayant dû leur salut qu'à un coup de volant providentiel de sa conductrice, qui ce faisant avait emprunté la voie de droite destinée aux bus et taxis avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. Le coup de volant subséquent du recourant n'avait pas été plus heureux que sa circulation en sens inverse, puisqu'il avait violemment percuté le piéton L.________, qui lui-même avait fait chuter l'intimé. En donnant ce coup de volant à droite, le recourant ne savait pas même où il allait poursuivre sa route. Il ne pouvait, partant, exclure, outre la présence de la Fiat 500 qu'il comptait éviter, la présence d'un autre usager,
par exemple un cycle. Que le recourant eût vu ou non la Fiat 500 au moment de franchir la double ligne de sécurité ne changeait rien : soit il ne l'avait pas vue et s'en était ainsi remis au hasard, soit il l'avait vue et ne pouvait qu'envisager un choc. Ainsi, pour la cour cantonale, au moment de s'engager à sens inverse à une vitesse de 164 km/h, la situation devenait aussi aléatoire que celle dans laquelle un conducteur prenait un virage à l'aveugle. A cette vitesse et compte tenu des circonstances, la perte de maîtrise du véhicule était inévitable, cela d'autant qu'il fallait compter avec la présence de piétons sur la chaussé à proximité d'un bus immobilisé à son arrêt et d'un passage pour piétons. Enfin, le recourant n'avait ensuite, bien qu'ayant constaté la présence de sang sur son pare-brise, pas davantage freiné énergiquement, puisqu'il était allé percuter la voiture de K.________, à une vitesse comprise entre 106 et 115 km/h, soit dans des conditions de nature à causer de graves lésions, voire la mort de l'occupant du véhicule.

En définitive, pour l'autorité précédente, la conduite du recourant avait été si téméraire, après avoir consommé du cannabis, qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui n'avait dépendu que du hasard, à l'instar des lésions corporelles causées.

3.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.6 supra). Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend qu'il n'aurait eu d'autre choix, pour éviter la voiture de J.________, que de franchir la double ligne de sécurité afin de circuler sur la voie réservée aux véhicules roulant en sens inverse, ou lorsqu'il oppose sa version des événements - en particulier concernant ses intentions lors de la course-poursuite - à celle de la cour cantonale.

Le recourant soutient ensuite que le dépassement de la double ligne de sécurité aurait été dicté par un "réflexe", que cette manoeuvre lui aurait permis d'éviter avec succès l'Audi de J.________ puis la Fiat 500 de O.________, véhicule qu'il admet ne pas avoir vu avant d'effectuer sa manoeuvre l'ayant conduit devant lui, tout en prétendant que, pris dans "un engrenage fatal et inattendu", le choc avec le piéton L.________ aurait été inévitable. Il relève encore que le bus puis le véhicule de J.________ auraient constitué les premiers obstacles rencontrés sur la route pendant sa course avec la Subaru et que, en définitive, les circonstances n'auraient pas permis de considérer que la survenance des accidents et la perte de maîtrise du véhicule fussent inévitables ou ressortissent du pur hasard.

Il convient tout d'abord de relever que l'argumentation du recourant est inopérante dans la mesure où elle consiste à commenter la qualification juridique des faits reprochés à B.________, dont la cause ne fait pas l'objet du recours au Tribunal fédéral.

Ensuite, l'argumentation du recourant ne convainc pas. En effet, celui-ci admet que la visibilité était bonne au moment des faits, et que le tronçon sur lequel il a circulé - après le feu Lamartine - était presque rectiligne. Ainsi, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que, dès lors que la BMW et la Subaru roulaient avec les phares allumés, avec des moteurs "relativement bruyants" compte tenu de leur vitesse, J.________ aurait dû, en regardant dans son rétroviseur, l'apercevoir et s'abstenir de déboîter sur la voie de gauche. Le recourant avait quant à lui la possibilité de repérer tant le bus que la voiture de J.________. Au lieu de ralentir ou de freiner, il a poursuivi à vive allure et s'est déporté sur la voie inverse après avoir franchi la double ligne de sécurité, alors même qu'il n'avait pas remarqué la Fiat 500 arrivant contre lui. Contrairement à ce qu'il insinue, ce n'est pas grâce à sa propre adresse qu'une collision a alors été évitée, mais car la conductrice de ce véhicule a donné un coup de volant pour se déporter sur sa droite. Le recourant a ensuite percuté le piéton L.________, qu'il n'avait pas même remarqué avant le choc. Compte tenu des circonstances - soit en particulier de l'inexpérience du
recourant s'agissant d'un véhicule particulièrement puissant, de ses réflexes émoussés par la consommation de cannabis, du trafic encore important malgré l'heure -, ce dernier ne pouvait ignorer qu'en accélérant afin de surpasser l'allure de la Subaru, en approchant à grande vitesse d'un bus et du véhicule de J.________, puis en s'engageant à plus de 160 km/h sur la voie de circulation inverse sans une visibilité permettant d'observer le premier véhicule circulant sur celle-ci, et enfin en donnant un brusque coup de volant afin de regagner sa propre voie de circulation sans avoir préalablement repéré d'éventuels obstacles, les probabilités de percuter un piéton ou un autre véhicule étaient très élevées. En l'occurrence, compte tenu de l'impossibilité de réagir et d'éviter les obstacles dans laquelle s'est placée le recourant en effectuant des manoeuvres de dépassement à une vitesse si élevée, cela en pleine ville, les probabilités de causer la mort ou des lésions aux autres usagers de la route ou aux piétons étaient si élevées que l'intéressé devait avoir nécessairement accepté la réalisation du résultat dommageable. Son comportement téméraire ne peut en effet être interprété que comme une acceptation de ce risque. Le recourant ne
pouvait sérieusement croire qu'il conserverait la maîtrise de son véhicule en dépassant la voiture de J.________ à si grande vitesse puis en se rabattant brusquement sur sa voie de circulation.

En d'autres termes, à l'instar de cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (cf. ATF 130 IV 58; arrêt 6S.114/2005), ou de cas où l'auteur entreprend un dépassement "à l'aveugle" sur une route sinueuse (cf. arrêt 6B 411/2012), le recourant a consciemment et volontairement adopté un comportement qui rendait l'issue fatale inévitable, la survenance du décès du piéton L.________ ayant essentiellement dépendu du hasard (cf. arrêt 6B 454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.3.4).

La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant s'était rendu coupable de meurtre par dol éventuel. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Par ailleurs, le recourant ne développe aucun grief spécifique, distinct de celui relatif à la contestation du meurtre, concernant sa condamnation pour lésions corporelles graves (art. 122
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 122 - Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  einen Menschen lebensgefährlich verletzt;
b  den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt;
c  eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht.
CP) et lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
CP). Les développements qui précèdent peuvent, quoi qu'il en soit, s'appliquer mutatis mutandis à ces infractions, dès lors qu'en adoptant le comportement litigieux, le recourant a également accepté de causer des lésions corporelles aux piétons et automobilistes alentour, ce qui s'est produit dans un même enchaînement de manoeuvres puis de perte de maîtrise du véhicule.

4.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée par la cour cantonale.

4.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).

4.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était extrêmement lourde, compte tenu des nombreuses règles de la circulation routière enfreintes et des conséquences dramatiques qui avaient résulté de sa conduite, soit le décès d'un homme, des lésions graves causées à l'intimé, lequel avait souffert d'importantes séquelles, ainsi que les blessures infligées à K.________ et les dommages causés à son véhicule. Le comportement au volant du recourant était inexcusable.

L'autorité précédente a relevé que la collaboration du recourant à la procédure avait été plutôt bonne, bien que fluctuante, puisqu'il avait cherché à minimiser et sous-estimer son rôle ainsi que le danger qu'il avait présenté en conduisant largement au-dessus des limitations de vitesse, en plein centre-ville, à une heure où les lieux étaient encore bien fréquentés, en raison d'une confiance aveugle en ses capacités de conducteur. Il n'avait par ailleurs pas admis avoir participé à une course-poursuite, en dépit des preuves recueillies à cet égard. Le recourant avait, par son comportement fautif, causé un accident mortel, des lésions graves à un tiers et des lésions plus légères à un second. Il avait fait preuve d'immaturité en provoquant le conducteur de la Subaru à coups de gaz et d'accélérations ainsi qu'en refusant de se laisser dépasser au niveau de la place des Charmilles, en accélérant de plus belle jusqu'à atteindre une vitesse de plus de 150 km/h aux abords d'un passage pour piétons situé à proximité d'un arrêt de bus, allant même jusqu'à franchir une double ligne de sécurité pour circuler à contre-sens. Il avait agi de la sorte en raison d'une fierté mal placée. Ses réflexes avaient sans doute été amoindris par le taux
de THC présent dans le sang, alors que rien ne l'avait obligé à prendre le volant et qu'il avait mésestimé ses capacités.

Les infractions entraient en concours, ce qui justifiait d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion, le maximum de la peine privative de liberté pouvant être infligée étant de 20 ans.

La cour cantonale a encore estimé que les antécédents du recourant étaient insignifiants au regard des faits qui lui étaient reprochés. Elle a par ailleurs considéré que son comportement postérieur à la commission des infractions commandait de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. A décharge, l'autorité précédente a aussi relevé que le recourant était bien inséré dans la société et apportait un soutien personnel à sa famille, en particulier à sa mère. Elle a également retenu son jeune âge au moment des faits et le traumatisme que les événements du 13 novembre 2013 avaient occasionné chez lui. En revanche, rien ne permettait de retenir que des parutions dans les médias auraient eu un effet sur le verdict de culpabilité ou sur sa sanction. Le recourant avait allégué avoir une responsabilité limitée, en raison d'une dépression et de sa consommation de cannabis à l'époque des faits. La cour cantonale a toutefois considéré que rien ne permettait de soupçonner une telle diminution de sa responsabilité. En outre, la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, au sens de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, ne pouvait être retenue, la condamnation étant intervenue moins de quatre ans après les faits.

4.3.

4.3.1. Le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps.

Selon l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors
que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.).

En l'espèce, le recourant a été condamné pour meurtre, lésions corporelles graves et violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
1    Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt.
3    Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen.
3bis    Die Mindeststrafe von einem Jahr kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Artikel 48 StGB235 vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat.236
3ter    Der Täter kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde.237
4    Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt vor, wenn diese überschritten wird um:
a  mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt;
b  mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt;
c  mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt;
d  mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt.238
5    Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches239 findet in diesen Fällen keine Anwendung.
LCR, infractions soumises à un délai de prescription de 15 ans, conformément à l'art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP. Les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété et l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 91 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
1    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug führt;
b  das Verbot, unter Alkoholeinfluss zu fahren, missachtet;
c  in fahrunfähigem Zustand ein motorloses Fahrzeug führt.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  in angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug führt;
b  aus anderen Gründen fahrunfähig ist und ein Motorfahrzeug führt.
LCR sont quant à eux soumis à un délai de prescription de 10 ans, compte tenu de l'art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP. Le recourant ayant été condamné en juillet 2017 pour des faits survenus en novembre 2013, aucun de ces délais de prescription n'était écoulé même de moitié. Le recourant n'expose pas, quant à lui, quelles circonstances auraient dû conduire l'autorité précédente à faire application de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP en dépit du temps relativement bref ayant séparé les infractions du jugement de deuxième instance. Il s'attache à démontrer que la circonstance atténuante de l'écoulement du temps lui aurait été acquise s'il avait été condamné notamment pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence. Dès lors que le recourant a vainement contesté la qualification de meurtre retenue par la cour cantonale (cf. consid. 3.3 supra), son argumentation tombe ainsi à
faux. Elle s'avère par ailleurs irrecevable dans la mesure où elle repose sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait, par lequel le Tribunal fédéral est lié et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.6 supra), ainsi lorsque le recourant invoque les appréciations de sa psychiatre concernant les conséquences de ses actes ou prétend ne pas souhaiter récupérer un permis de conduire.

4.3.2. Le recourant critique de manière générale la fixation de la peine par l'autorité précédente.

Son argumentation est sans objet dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle la peine devrait être fixée à nouveau en tenant compte d'une condamnation pour homicide par négligence et non de meurtre. De même, son argumentation tombe à faux lorsqu'elle consiste à comparer sa peine privative de liberté à celle de B.________, ce dernier ayant été condamné pour des infractions différentes, notamment pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments à décharge, soit sa collaboration durant la procédure, sa bonne intégration sociale et le soutien apporté à sa famille, alors que ces éléments ressortent expressément de la motivation de l'autorité précédente. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir pris en compte certains éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, le recourant ne démontrant toutefois pas que ceux-ci auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il en va ainsi lorsque le recourant prétend qu'il n'avait "pas de volonté délictuelle" et aurait été "dépassé par la situation", qu'il aurait cessé toute consommation de cannabis, ou qu'il ne souhaite plus jamais conduire.

Le recourant soutient que l'exécution d'une peine privative de liberté aurait des conséquences "très regrettables" pour son avenir professionnel. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B 71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3; 6B 940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 7.3; 6B 858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3), que l'intéressé n'invoque toutefois pas en l'espèce. Sa situation ne diffère ainsi pas de celle de nombreux autres condamnés et elle ne peut justifier une réduction de la peine.

Enfin, le fait que le recourant n'ait pas commis de nouvelles infractions depuis le 13 novembre 2013 est dénué de pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B 1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2; 6B 740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de cinq ans, laquelle apparaît au demeurant plutôt clémente. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Dès lors que la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de cinq ans doit être confirmée (cf. consid. 4.4 supra), son argumentation tendant à l'octroi du sursis partiel à l'exécution (art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP) est sans objet.

6.
Le recourant critique enfin le montant de l'indemnité allouée à l'intimé à titre de réparation du tort moral.

6.1. L'art. 49 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une
indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées).

La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 44 - 1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
1    Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
2    Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen.
CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; plus récemment arrêt 6B 267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts 6B 267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références citées; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) - suppose que le
comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références citées).

6.2. La cour cantonale, tout en signalant que la comparaison avec d'autres affaires devait s'effectuer avec prudence lorsqu'il s'agissait de fixer une indemnité pour tort moral, a exposé diverses jurisprudences dans lesquelles le Tribunal fédéral s'était prononcé sur la quotité de telles indemnités.

L'autorité précédente a ensuite considéré que le principe d'une indemnisation du tort moral subi par l'intimé était acquis, les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à son intégrité physique dépassant manifestement le seuil de gravité en-dessous duquel aucune indemnisation n'est due. Selon la cour cantonale, l'intimé avait eu peur pour sa vie au moment de l'accident, et avait souffert d'une fracture du crâne associée à une contusion hémorragique cérébrale avec un foyer de contusion cérébrale. Il n'avait pas dû être opéré mais avait dû être hospitalisé une première fois durant deux semaines directement ensuite de l'accident. Il avait été victime d'un syndrome de choc post-traumatique, avait souffert de douleurs multiples, de troubles mnésiques, d'un déficit d'attention, de céphalées ainsi que de vertiges qui avaient causé sa chute et une fracture du coude et du poignet le 28 juin 2014. Plus de trois ans et demi après les faits, il restait marqué par l'accident et souffrait toujours au niveau de la colonne vertébrale et du dos. Cet état de santé ne résultait toutefois pas uniquement de l'accident, à teneur des certificats médicaux produits. La psyché de l'intimé était en effet déjà fragilisée au moment de
l'accident, celui-ci souffrant d'un trouble dépressif récurrent pour lequel il avait déjà été suivi au Kosovo et en Suisse, outre d'autres problèmes somatiques sans lien avec l'accident. Sa vulnérabilité s'était particulièrement manifestée dans son incapacité à "reprendre le dessus". Selon la cour cantonale, on ne pouvait dès lors reprocher au recourant les maux de l'intimé qui avaient en particulier amené ce dernier à être hospitalisé entre décembre 2013 et janvier 2014, après une dégradation de son état général, tandis qu'il avait refusé une hospitalisation de convalescence à sa sortie des Hôpitaux universitaires genevois le 27 novembre 2013, terme correspondant à la rupture du lien de causalité.

La cour cantonale a encore réduit de 20% l'indemnité pour tort moral en raison de la faute concomitante de l'intimé, dès lors que celui-ci avait traversé sur un passage pour piétons mais à la phase rouge du feu. Sa faute devait cependant être relativisée, dans la mesure où il était courant que des piétons ne respectent pas les signalisations à proximité directe d'un arrêt de bus et où la vitesse du recourant, en pleine ville, était ahurissante.

6.3. Le recourant conteste tout d'abord la constatation de la cour cantonale, selon laquelle l'intimé et L.________ traversaient la route sur un passage pour piétons, à la phase rouge du feu, lorsque le prénommé avait été fauché par la BMW.

A cet égard, l'autorité précédente a indiqué qu'elle avait établi ce fait sur la base des expertises techniques de circulation et de traces, ainsi que du rapport de police du 2 décembre 2014 - portant sur une trace de semelle, des débris de véhicules et des morceaux de chair humaine -, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter malgré des témoignages divergents sur ce point.

Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute les termes et constatations de l'expertise du 16 avril 2015 effectuée par P.________, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des conclusions insoutenables. Le recourant oppose par ailleurs à cette expertise les déclarations du témoin Q.________, lequel aurait indiqué que l'intimé et L.________ avaient traversé "deux mètres après le passage piéton". Outre que le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'écarter ce témoignage au profit des conclusions de l'expertise de traces, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). En effet, que l'intimé eût pu traverser la chaussée précisément sur le marquage du passage pour piétons ou à 2 m de celui-ci ne change rien au fait qu'il se trouvait sur la route alors que le feu était en phase rouge pour lui, d'une part, ni, d'autre part, au fait que le recourant n'aurait nullement pu éviter de percuter L.________, qu'il n'a pas vu avant le choc.

6.4. Le recourant soutient que l'indemnité de 20'000 fr. accordée à l'intimé à titre de réparation du tort moral serait excessive. A cet égard, il reproche à la cour cantonale de s'être référée à diverses affaires dans lesquelles une telle indemnité avait été fixée, en soulignant les différences existant avec la présente cause. On ne voit cependant pas quelle conclusion le recourant entend tirer de cette démonstration, dès lors que l'autorité précédente n'a signalé ces jurisprudences qu'à titre exemplatif et n'a aucunement prétendu qu'elles portaient sur des situations similaires.

Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale aurait dû davantage réduire l'indemnité en raison de la faute concomitante de l'intimé et de la rupture du lien de causalité - arrêtée au 27 novembre 2013 - entre son état de santé et l'accident. L'autorité précédente n'a ignoré aucun de ces éléments. S'agissant plus particulièrement de la faute concomitante de l'intimé, celle-ci a été à bon droit relativisée par la cour cantonale, dès lors que le choc entre le véhicule du recourant et L.________ n'a pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise de la BMW due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle du recourant. Pour le reste - compte tenu des souffrances endurées par l'intimé, de la peur de mourir et du stress post-traumatique présenté - l'indemnité accordée ne paraît pas disproportionnée.

6.5. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant, conjointement et solidairement avec B.________, à payer à l'intimé la somme de 20'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant supportera les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 12 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_987/2017
Date : 12. Februar 2018
Publié : 01. März 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Expertise portant sur la responsabilité; arbitraire; meurtre par dol éventuel; fixation de la peine; tort moral


Répertoire des lois
CO: 44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
107-IB-155 • 116-IV-273 • 126-III-192 • 128-II-49 • 129-IV-6 • 130-III-699 • 130-IV-58 • 131-III-12 • 133-IV-145 • 133-IV-222 • 133-IV-9 • 134-IV-17 • 135-IV-12 • 135-IV-130 • 136-IV-55 • 137-IV-1 • 138-III-252 • 138-III-337 • 138-V-74 • 140-III-264 • 140-IV-145 • 141-IV-269 • 141-IV-369 • 141-V-51 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-IV-339
Weitere Urteile ab 2000
6B_1050/2017 • 6B_13/2009 • 6B_1428/2016 • 6B_267/2016 • 6B_341/2010 • 6B_352/2014 • 6B_411/2012 • 6B_418/2009 • 6B_454/2016 • 6B_71/2016 • 6B_740/2016 • 6B_858/2014 • 6B_863/2017 • 6B_940/2014 • 6B_987/2017 • 6S.114/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tort moral • bus • vue • dol éventuel • doute • peine privative de liberté • passage pour piétons • cannabis • quant • homicide par négligence • maîtrise du véhicule • viol • pouvoir d'appréciation • tennis • voie de droit • lésion corporelle par négligence • droit fédéral • appréciation des preuves • calcul
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