Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-497/2008/scl
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2008

Composition
Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd, Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties
A._______,
recourante,

contre

Commission d'examens, par son Président local des examens fédéraux de médecine, Dr B._______
première instance,

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission des professions médicales MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
autorité inférieure,

Objet
Examens de médecin.

Faits :
A.
Par décision du 27 octobre 2006, le président local des examens a constaté l'échec de A._______ à l'examen de sixième année pour médecins (2e partie de l'examen final), au motif que la prénommée a obtenu quatre notes principales inférieures à 4.
A.a Par courrier du 3 novembre 2006, A._______ a requis un entretien avec les examinatrices de l'examen pratique de gynécologie et obstétrique afin d'évaluer succinctement les alternatives possibles suite au résultat de l'examen (la note obtenue étant 3) et sollicité une révision de leur évaluation.
Par télécopie du 27 novembre 2006, les examinatrices ont proposé au Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité directeur) de modifier la note pour l'examen en gynécologie et obstétrique de 3 à 4, après que A._______ leur ait donné des preuves d'avoir comblé ses lacunes dans le domaine en question.
Le 7 décembre 2006, le Comité directeur a informé les examinatrices qu'une modification de note n'était possible que jusqu'à la notification du procès-verbal d'examen et que, dans le cas d'espèce, il n'était plus possible de modifier la note de A._______, dès lors que son procès-verbal avait été envoyé le 2 novembre 2006.
A.b Par mémoire du 1er décembre 2006, A._______ a recouru contre la décision du 27 octobre 2006 du président local des examens auprès du Comité directeur en concluant à ce que l'examen pratique de gynécologie et obstétrique soit annulé et à ce qu'elle puisse se représenter dans des conditions normales ou que la note soit modifiée, le cas échéant, si les examinatrices avaient finalement révisé leur évaluation. A l'appui de son recours, elle invoque un vice de forme, notamment des irrégularités survenues lors de l'examen pratique de gynécologie et obstétrique, mettant en cause l'attitude des examinatrices pendant et à la suite de l'examen en question, et le fait de n'avoir pas pu bénéficier d'une préparation dans une salle silencieuse.
A.c Invitées à se prononcer sur le recours, les examinatrices ont répondu en date, respectivement, des 19 février 2007 et 20 février 2007.
L'examinatrice Madame C._______ (ci-après : l'examinatrice principale) a soutenu que les conditions de préparation, dont le fait qu'un candidat prépare son cas pendant qu'un autre passe l'examen, étaient les mêmes pour tous les candidats. Selon elle, A._______ a présenté le sujet à traiter de manière très peu précise, de telle sorte que les examinatrices lui ont donné la possibilité de relire l'anamnèse et l'ont ensuite invitée à présenter le cas. Elle a déclaré que la prénommée n'avait "aucune connaissance du domaine gynécologique lui permettant de décrire ou d'analyser même les aspects les plus simples et propédeutiques [du] cas". Elle a souligné que, lorsqu'un candidat ne semblait plus avoir de ressources par rapport au sujet tiré, l'examen était poursuivi sur d'autres sujets du domaine de la gynécologie et obstétrique pour lui permettre de démontrer ses connaissances, ce qui a été fait en l'espèce. Elle a précisé que la formulation des questions était claire et que celles-ci étaient au besoin reformulées.

Selon l'examinatrice principale, les connaissances de A._______ dans le domaine de la gynécologie et obstétrique faisaient presque entièrement défaut. Au terme de l'examen, elle aurait donné la possibilité à chaque candidat de parler d'un thème gynécologique ou obstétrique qui l'avait particulièrement intéressé ou étonné. Or A._______ aurait répondu qu'aucun sujet ne lui venait à l'esprit. Elle a précisé qu'elle n'avait encore jamais vu une candidate "à ce point incapable de répondre aux questions les plus simples et qui ne s'était pas du tout familiarisée avec le vocabulaire gynécologique le plus basique".

Madame C._______ a expliqué que, à la fin du passage du groupe d'examen, les notes avaient été annoncées aux candidats avec un commentaire explicatif. Elle a relevé que les démarches entreprises à la suite de l'examen (entretiens, téléphones, lettre envoyée au Comité directeur) avaient été faites volontairement et sur la base de ses propositions. Selon elle, il n'y a donc eu aucun vice de forme et ce sont le manque de préparation et de connaissances dans le domaine au moment de l'examen qui sont à l'origine de la note insuffisante.
La docteur D._______ (ci-après : la co-examinatrice) a affirmé que les conditions de préparation et d'interrogation étaient similaires pour tous les candidats et que l'on ne pouvait ainsi pas parler de vice de forme. Elle a relevé que le niveau de A._______ était très nettement inférieur à ce qu'il pouvait être attendu des candidats. Selon elle, l'examinatrice principale a fait preuve de gentillesse, de patience et de calme ; elle s'est efforcée de guider la candidate par des questions claires, les formulant à nouveau au besoin, et a essayé de l'amener à s'exprimer sur le sujet tiré ainsi que sur des questions de base de la gynécologie qui s'y rapportaient. Elle a souligné que A._______ avait des lacunes importantes sur le sujet tiré et qu'elle n'avait pas répondu à la question subsidiaire - avec l'intention de donner une chance à la candidate d'obtenir une note suffisante - qui consistait à s'exprimer sur un sujet de gynécologie ou d'obstétrique de son choix.
A.d En date du 19 mars 2007, A._______ a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel elle maintient les conclusions de son recours et apporte des précisions suite aux prises de position des examinatrices.
Par courriers des 5 avril 2007 et 10 mai 2007, les examinatrices ont déposé une réplique, dans laquelle elles se réfèrent à l'argumentation précédemment développée et apportent des précisions suite au complément du recours de A._______.
A.e Par décision du 14 décembre 2007, la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) a rejeté le recours formé par A._______ contre la décision du 27 octobre 2006 du président local des examens.
Dite commission a relevé que les examinateurs étaient des professionnels chevronnés, habilités à poser des questions et à apprécier les prestations des étudiants. Elle a ajouté que l'autorité chargée d'organiser les épreuves maîtrisait la matière mieux que quiconque et était seule en mesure de contrôler les connaissances scientifiques et pratiques des candidats. Selon elle, l'échange d'écritures n'avait pas révélé de vice de forme ou des irrégularités dans le déroulement de l'examen. Quant aux échanges entre les examinatrices et la recourante après l'examen, ils n'auraient pas eu d'influence sur le déroulement de l'examen.
B.
Par écritures du 22 janvier 2008, mises à la poste le 25 janvier 2008, A._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la modification de sa note concernant l'examen de gynécologie du 29 septembre 2006 après nouvelle évaluation de ce dernier ou, subsidiairement, à l'annulation de l'examen avec la possibilité de le représenter dans des conditions normales.
A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'existence d'un vice de forme, en ce sens que la procédure de l'examen ne s'est pas avérée "conforme aux attentes raisonnables et objectives du déroulement normal d'un examen", et renvoie aux arguments avancés dans son recours et dans son complément au recours auprès de la Commission MEBEKO.
Selon la recourante, les autres candidats de son groupe d'examen ont été surpris par l'inadéquation entre le déroulement de leur propre examen et celui dont ils ont été témoins, l'attitude des examinatrices et les conditions vécues, tout comme de l'inadéquation entre chaque note attendue et chaque prestation. Elle ajoute qu'ils en auraient référé au président local des examens. Elle s'étonne que leurs témoignages n'aient pas été demandés, entendus et considérés, alors qu'ils sont déjà mentionnés dans son recours auprès de la Commission MEBEKO.
La recourante estime que, même si sa prestation s'est révélée être en deçà de ce qu'elle aurait pu exprimer dans des circonstances et conditions d'examen appropriées, son examen aurait toutefois raisonnablement pu être jugé suffisant, dès lors que le cas initial a été traité de manière convenable et les éléments constituant des anamnèses, diagnostic et prise en charge ont été identifiés et énoncés, tels qu'en attesteraient les différents procès-verbaux. Elle allègue également une nouvelle fois qu'aucune question subsidiaire ne lui a été posée.
A titre anecdotique, la recourante relève que le candidat ayant assisté à son examen est travailleur et consciencieux et qu'il n'a pas obtenu de résultat insuffisant lors de toute la session d'examens finaux de médecine. Elle s'étonne ainsi de la note insuffisante de ce candidat à l'oral de gynécologie, ce d'autant plus que le sujet constituait un thème attendu.
Concernant la durée de l'examen, la recourante relève que les examinatrices témoignent chacune d'une durée différente, l'examinatrice principale indiquant que l'examen a duré au moins quarante minutes. Elle souligne que l'examen ne doit pas excéder quarante minutes et que les quatre candidats de son groupe d'examen ont trouvé que les examens étaient inhabituellement longs ce jour-là.
La recourante allègue que l'examinatrice principale a objectivé sa note au regard de ses résultats obtenus précédemment et présentant trois notes insuffisantes, alors qu'elle estime que les notes des autres épreuves ne doivent pas influer sur le jugement de la prestation évaluée.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours jusqu'au 4 avril 2008, la Commission MEBEKO a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse du 2 avril 2008, mise à la poste le 7 avril 2008.
L'autorité inférieure souligne que seules les considérations en rapport avec l'évaluation des prestations sont prises en compte. Elle relève qu'en l'espèce, plusieurs discussions ont eu lieu après la fin de l'examen et ajoute que celles-ci peuvent provoquer une certaine confusion surtout auprès des personnes concernées, mais qu'elles n'ont plus d'influence sur le déroulement de l'examen. La Commission MEBEKO considère enfin qu'au vu des prises de position des examinatrices, il ne lui est pas possible d'établir une erreur dans le déroulement du contrôle d'évaluation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.

Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les tâches qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales [LPMéd, RS 811.11]). Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88), abrogée le 1er septembre 2007 par l'entrée en vigueur de la LPMéd (art. 61
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
LPMéd), le Comité directeur avait notamment pour tâches de surveiller les examens et de veiller à l'égalité complète dans la manière de procéder. C'est auprès de lui que les candidats pouvaient recourir contre les décisions du président local et des commissions d'examens (art. 46 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales [OPMéd, RS 811.112.1]).

En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 14 décembre 2007 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
OPMéd qui désigne encore le Département fédéral de l'intérieur comme autorité de recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales [CRFPM] MAW 02.001 du 27 août 2002 publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.30 consid. 1a).
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. c
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
, 50
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
et 52 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
et 63 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 et C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; décision de CRFPM MAW 04.051 du 18 mars 2005 consid. 2.1, publiée sur le site de la JAAC ; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 67 p. 211 s. ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de part leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs pertinents dûment motivés par le recourant et que leurs explications soient compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral précités B-7953/2007 consid. 2, C-2042/2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7953/2007 consid. 2 ; décision précitée de la CRFPM MAW 04.051 consid. 2.1 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Rhinow/Krähenmann, op. cit., no 80 p. 257).
3.
La recourante se plaint que l'autorité inférieure n'a pas donné suite à la demande d'audition des autres candidats de son groupe d'examen à titre de témoins. Elle fait ainsi grief à dite autorité d'avoir violé le droit d'être entendu et réitère implicitement sa requête devant le Tribunal administratif fédéral.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, ATF 127 III 576 consid. 2c, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; JAAC 68.30 consid. 3.1).

A lui seul, l'art. 29 al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c ; Kölz/Häner, op. cit., n° 150 p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante allègue que l'audition des autres candidats à l'examen auraient permis d'établir que les examinatrices avaient créé un climat déstabilisant à l'examen oral par leur attitude, le mode d'enchaînement des questions et l'insistance avec laquelle elles sont revenues sur celles-ci.

L'autorité inférieure pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, écarter la réquisition d'audition de témoins par une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire en estimant sur la base du dossier qu'elle était suffisamment renseignée et que la preuve proposée ne lui serait pas utile. En effet, on voit mal à quoi aurait servi d'entendre tous les autres candidats, alors même qu'un seul d'entre eux était présent dans la salle lorsque la recourante était interrogée. De plus, on peut sérieusement se demander si le témoignage du seul candidat présent lors de l'examen aurait pu apporter des éléments précis et concrets dès lors que, occupé par la préparation de son propre examen, il ne pouvait guère prêter attention à ce qui se passait dans la salle d'examen. Enfin, au regard des déclarations claires et concrètes faites par l'examinatrice principale et confirmées par la co-examinatrice, l'autorité inférieure n'avait aucune raison de procéder aux auditions requises, ce d'autant que la recourante n'a apporté aucun élément concret et précis, voire même aucun indice, qui aurait permis de douter des déclarations des examinatrices.

Ainsi donc, force est de constater que le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Enfin, s'agissant de la procédure pendante, le Tribunal de céans estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder aux auditions requises pour les motifs invoqués ci-dessus. Au demeurant, il convient également de tenir compte du temps écoulé depuis l'examen litigieux, dans la mesure où le souvenir des témoins est par nature limité (à ce sujet, voir notamment arrêt du TF 6P.99/2005 du 10 janvier 2006 consid. 4.1.3).
4.
La recourante invoque une série de vices de procédure ayant trait au déroulement de l'examen litigieux. Elle reproche aux examinatrices d'avoir adopté une attitude déstabilisante au cours de l'examen (consid. 4.1), d'avoir procédé à un examen d'une durée inhabituellement longue (consid. 4.2), de ne pas avoir créé des conditions favorables pour la préparation de l'examen (consid. 4.3), d'avoir eu une attitude confuse, voire contradictoire, après l'examen (consid. 4.4) et, enfin, de ne lui avoir pas posé de question subsidiaire supplémentaire (consid. 4.5).

Les griefs formels invoqués par la recourante doivent être examinés avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.1 La recourante allègue que le mode de questionnement a créé des conditions d'examen défavorables. Les examinatrices auraient adopté une attitude déstabilisante. La manière d'enchaîner les questions et d'insister sur celles-ci aurait entraîné un stress inopportun. Selon la recourante, les autres candidats de son groupe d'examen auraient également été surpris par l'inadéquation entre le déroulement de leur examen et de celui dont ils ont été témoins, l'attitude des examinatrices, l'atmosphère et les conditions vécues.
4.1.1 Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s.).
4.1.2 En l'espèce, l'examinatrice principale s'est prononcée de manière détaillée sur le mode de questionnement. Il appert de ses déclarations, confirmées par la co-examinatrice, que les examinatrices ont tout entrepris pour créer et maintenir un climat agréable et permettre à la recourante de s'exprimer librement. Elles expliquent qu'elles se sont efforcées de guider la recourante par des questions claires, les reformulant différemment ou plus simplement au besoin et qu'elles ont essayé d'amener la recourante à s'exprimer tant sur le sujet tiré que sur des questions de base de la gynécologie qui s'y rapportent.

Dans son recours auprès de la Commission MEBEKO, la recourante se limite à des déclarations générales, soulignant notamment que l'attitude des examinatrices oscillaient "entre ironie, douceur à tendance railleuse, dédain", sans toutefois apporter d'exemples concrets à l'appui de ses allégués.
4.1.3 Le fait que le degré de difficulté des questions posées à un examen oral peut varier, y compris pour une même matière, est inhérent à la nature des examens oraux. Il n'existe pas de critère objectif relatif aux questions d'examen. Ainsi, un même problème ou un même cas peut être jugé comme différemment difficile par les différents candidats, en fonction des connaissances personnelles de chacun quant à la branche examinée. Des comparaisons entre des questions d'examen différentes sont ainsi délicates déjà dès le début et font, en grande partie, place à la subjectivité (arrêt du TF 2P.55/2003 du 3 juillet 2003 consid. 4.2.3).

En l'espèce, la recourante se borne, pour l'essentiel, à répéter les arguments formulés dans son recours auprès de la Commission MEBEKO. Elle ne critique pas spécifiquement la prise de position de l'examinatrice principale, confirmée par la co-examinatrice, laquelle a pourtant analysé le déroulement de l'examen, le décrivant de manière détaillée étape par étape. Les examinatrices sont unanimes sur le fait que les connaissances de la recourante étaient nettement insuffisantes et lacunaires (cf. ci-après consid. 5.2.1). Dans ces conditions, on peut comprendre qu'elles aient tenté d'amener la recourante à fournir des réponses plus précises en reprenant les questions sous d'autres formes ou en insistant sur certains points.

Le mode de questionnement à un examen oral comporte non seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de ce type d'examen, mais il est également fonction des connaissances personnelles des candidats ainsi que de la matière dans laquelle ils sont interrogés. De plus, dans certains cas, même la confusion qu'éveille une question peut constituer l'une des finalités mêmes d'une épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat.

Ainsi donc, force est de constater que la recourante n'apporte aucun élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer la prétendue attitude déstabilisante des examinatrices. De fait, on peut se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une perception subjective de la recourante en raison de ses connaissances insuffisantes en la matière.
Il ressort de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause le bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.
4.2 Dans son recours, la recourante souligne que les examinatrices témoignent chacune d'une durée d'examen différente, dont l'examinatrice principale qui indique que l'examen a duré au moins quarante minutes. Elle ajoute que, selon l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RS 811.112.18), l'examen ne doit pas excéder quarante minutes et que les candidats de son groupe d'examen ont trouvé que les examens étaient inhabituellement longs ce jour-là.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales, un examen pratique ne durera pas plus de quatre heures y compris un éventuel rapport écrit et une interrogation orale de trente minutes au maximum ; celle-ci peut exceptionnellement durer quarante minutes au plus.

Il ressort de ce qui précède que si l'examen oral de la recourante a duré quarante minutes, cette durée est encore conforme à ce qui est prévu dans l'ordonnance précitée. Par ailleurs, si les examinatrices ont interrogé la recourante au-delà des trente minutes habituelles, tout laisse à penser que c'était pour donner une ultime chance à cette dernière de se rattraper. A cela s'ajoute que la recourante ne fait que relever que la durée de l'examen ne doit pas dépasser quarante minutes et que les interrogations orales étaient inhabituellement longues ce jour-là. Elle ne soutient toutefois pas que l'examen a dépassé quarante minutes, ni n'allègue une durée approximative de l'examen en question. Il s'ensuit que rien ne permet de conclure que l'interrogation orale litigieuse a duré plus longtemps que les quarante minutes autorisées par l'ordonnance précitée, de telle sorte qu'aucun vice de forme ne peut être retenu sur ce point.
4.3 Dans son recours auprès de la Commission MEBEKO, la recourante s'est plainte du fait de ne pas avoir bénéficié d'une préparation dans une salle silencieuse, dans la mesure où les candidats ont mutuellement assisté aux interrogations des autres. Pour leur part, les examinatrices relèvent que les conditions de préparation sont les mêmes pour tous les candidats.

Le fait de se préparer dans la même salle que celle où un candidat est interrogé est une pratique courante. La présence du candidat qui est en train de passer son examen n'est pas de nature à perturber le candidat qui prépare son propre examen. En effet, les salles d'examen sont en principe relativement grandes ; le candidat qui prépare son examen est en règle générale placé dans la partie de la salle la plus éloignée de celle où l'examen se déroule ; et, celui-là peut au besoin se munir de tampons auriculaires. On peut d'ailleurs attendre d'un candidat à un examen de médecine qu'il ne se laisse pas décontenancer par la présence d'un autre candidat dans la salle. Par ailleurs, les conditions de préparation étant similaires pour tous les candidats, le principe de l'égalité de traitement est respecté. Ce fait ne constitue donc aucunement un vice de forme.
4.4 Dans ses divers courriers tant auprès de la Commission MEBEKO que du Tribunal administratif fédéral, la recourante fait part de la discussion qu'elle a eue avec les examinatrices à la fin de son examen ainsi que des discussions et courriers qui s'en sont suivis. Elle ne comprend pas pour quelle raison les examinatrices l'ont incitée à recourir lors de la discussion qui a suivi l'examen. Elle formule des reproches quant à l'attitude de l'examinatrice principale durant un entretien téléphonique, au cours duquel cette dernière aurait tenu des propos tels que "vous êtes dangereuse. Nous ne voudrions pas d'une assistante comme vous dans notre service". Elle conteste également le récit exposé par l'examinatrice principale dans sa prise de position auprès de la Commission MEBEKO.
Pour leur part, les examinatrices relèvent que la discussion qui a fait suite à l'examen a eu lieu pour s'enquérir de la situation personnelle de la recourante. Elles précisent qu'il ne s'agissait nullement d'une crainte d'avoir commis une erreur d'appréciation et ajoutent que cette discussion doit être perçue comme une preuve d'intérêt et de soutien envers la recourante. Selon elles, cette dernière aurait avoué s'être présentée à l'examen pratiquement sans préparation en raison de sa situation personnelle. L'examinatrice principale souligne que, lors de l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec la recourante, elle lui a fait part du contenu de la lettre qu'elle s'apprêtait à envoyer à la Commission MEBEKO, tout en précisant que cette démarche ne signifiait pas une remise en question de l'évaluation de l'examen et qu'il était indispensable de donner une preuve du comblement de ses lacunes.
Il appert de ce qui précède que la recourante ne fait que formuler de manière générale des reproches à l'encontre de l'attitude des examinatrices après son examen, sans toutefois en tirer la moindre conclusion. On doit pourtant bien constater que l'on ne peut reprocher aucune incohérence dans l'attitude des examinatrices, qui, après avoir fixé la note de l'examen oral, sont intervenues afin d'aider la recourante à trouver une solution. Il ressort tant des témoignages des examinatrices dans leurs prises de position respectives auprès de la Commission MEBEKO que de la télécopie du 27 novembre 2006 envoyée par l'examinatrice principale à dite commission que les examinatrices ont certes proposé de remonter la note de la recourante de 3 à 4, mais uniquement à la condition que cette dernière prouve qu'elle disposait des connaissances suffisantes, soit implicitement qu'elle se représente à l'examen. Ceci prouve bien qu'elles n'ont, à aucun moment, remis en cause leur appréciation de l'examen ni son évaluation et que les discussions et courriers survenus après l'examen n'ont exercé aucune influence sur le déroulement ou l'évaluation des prestations de la recourante.
Il ressort de ce qui précède que tant les discussions qui ont eu lieu après l'examen que la télécopie du 27 novembre 2006 ne sont pas constitutives d'un vice de forme.
4.5 La recourante affirme qu'aucune question supplémentaire de type subsidiaire ne lui a été posée. Les examinatrices soutiennent le contraire.
Il ressort du résumé post-examen (pièce n° 19 du dossier de la Commission MEBEKO) que la question subsidiaire a été posée à la recourante. Il n'existe ainsi aucune raison de s'écarter des déclarations faites par les examinatrices.
4.6 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs de nature formelle invoqués par la recourante n'est fondé.
5.
La recourante invoque ensuite des griefs matériels à l'encontre de l'appréciation de son examen oral de gynécologie et obstétrique. Dans la mesure où c'est l'appréciation portée par les examinatrices que la recourante conteste, le Tribunal de céans se doit d'observer une certaine retenue (voir consid. 2).
5.1 A titre anecdotique, la recourante mentionne notamment que le candidat ayant assisté à son examen est travailleur et consciencieux et qu'il n'a pas obtenu de note insuffisante lors de la session d'examens finaux de médecine, si bien qu'elle s'étonne de la note qu'il a obtenue lors de l'examen oral en question, qui plus est compte tenu du sujet tiré qui était un thème attendu.
Cet argument est dénué de pertinence, dès lors qu'il ne concerne aucunement l'examen de la recourante. Par ailleurs, le fait que le candidat en question n'ait pas obtenu de note insuffisante lors de cette session d'examens finaux de médecine ne permet pas de conclure que les exigences de l'oral litigieux étaient trop élevées ni que l'évaluation des prestations étaient trop sévères.
5.2
5.2.1 La recourante estime que, si l'exposé effectif de ses connaissances en rapport direct avec le cas initial fictif qui lui a été attribué s'est certes révélé en deçà de ce qu'elle aurait pu exprimer dans des conditions appropriées d'examen, il apparaît néanmoins qu'il aurait raisonnablement pu être jugé suffisant, puisque le cas initial a été traité de manière convenable, les éléments constituant des anamnèses, diagnostic et prise en charge, corrects ayant été identifiés et énoncés, tels qu'en attesteraient les divers procès-verbaux.

De leur côté, les examinatrices sont unanimes sur le fait que la prestation de la recourante était nettement inférieure au niveau requis et que ses connaissances sont insuffisantes et comportent d'importantes lacunes.
Dans sa prise de position auprès de la Commission MEBEKO, la co-examinatrice relève que la recourante était interrogée sur le thème de "métrorragies post-ménopausiques" et retrace de manière précise le contenu de l'examen. Elle affirme que les lacunes de la recourante étaient importantes dans le diagnostic différentiel des saignements de la sphère génito-urinaire ainsi que dans le diagnostic biologique de la ménopause. Elle ajoute notamment que, lorsque les moyens diagnostiques à disposition ont été passés en revue, la recourante n'a jamais mentionné l'examen clinique gynécologique et que lorsque les examinatrices l'ont suggéré, elle ne savait pas ce qu'il pouvait apporter ou révéler.
5.2.2 En l'espèce, la recourante remet de manière générale en cause l'appréciation générale de son examen oral de gynécologie et obstétrique, sans toutefois exposer de manière précise ce qu'elle conteste. A l'inverse, la co-examinatrice énumère précisément quelles ont été les lacunes de la recourante durant l'examen. Dans ces conditions et compte tenu du fait qu'il doit observer une certaine retenue en la matière, le Tribunal de céans ne voit pas de raison de mettre en doute l'appréciation portée par les examinatrices.
Le grief matériel invoqué par la recourante à l'encontre de l'appréciation de son examen oral de gynécologie et obstétrique se révèle dès lors mal fondé.
6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
PA).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 200.- est restitué à la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-1176 NFA/WYS ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (recommandé)
- au Département fédéral de l'intérieur (courrier A)

Le président de cour : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 23 juin 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-497/2008
Date : 16 juin 2008
Publié : 30 juin 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : examens de médecin


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LPMéd: 61 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
62
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTAF: 31  32  33  34
LTF: 83
OPMéd: 46
PA: 5  22a  44  48  49  50  52  57  63  64
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 122-II-464 • 124-II-132 • 126-I-7 • 127-III-576 • 127-V-431 • 129-II-497 • 130-II-425 • 131-I-467
Weitere Urteile ab 2000
2P.55/2003 • 6P.99/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examinateur • candidat • tribunal administratif fédéral • examen oral • vice de forme • autorité de recours • autorité inférieure • droit d'être entendu • procès-verbal • pouvoir d'appréciation • avis • doute • quant • mention • vice de procédure • vue • violation du droit • office fédéral de la santé publique • tribunal fédéral • pouvoir d'examen
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-497/2008 • B-7953/2007 • C-2042/2007 • C-7732/2006
AS
AS 2000/1891
VPB
56.16 • 64.106 • 65.56 • 66.62 • 68.30 • 69.35