Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2020.251
Beschluss vom 15. März 2021 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Stephan Blättler, Gerichtsschreiberin Inga Leonova
Parteien
A., vertreten durch Fürsprecher Claude Lengyel,
Beschwerdeführerin
gegen
Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Grundbuchsperre (Art. 266 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
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1 | L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
2 | Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée. |
3 | Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier. |
4 | Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette. |
5 | Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre. |
6 | Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. |
Sachverhalt:
A. Mit Eingabe vom 11. Juni 2020 reichten B. Sàrl, C. Sàrl, D. SA, E. SA (in Liq.), F. Sàrl (in Liq.), G. Sàrl (in Liq.), H. Sàrl, I. Ltd. als einzige Aktionärin der liquidierten J. Sàrl und K. Ltd. als einzige Aktionärin der liquidierten L. Sàrl (nachfolgend «Anzeigeerstatterinnen») als Gesellschaften der M.-Gruppe, bei der Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») eine Strafanzeige gegen N. (nachfolgend «N.» oder «Beschuldigte») ein, und konstituierten sich gleichzeitig als Privatklägerinnen (act. 13.1). Der Strafanzeige wurden unter anderem die am 22. August 2019 ausgesprochene Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit N. sowie der Untersuchungsbericht (samt Beilagen) der O. vom 12. Mai 2020 beigelegt (act. 4.3, 4.5). Gegenstand der von O. vorgenommenen Untersuchung bildeten die mutmasslich von N. vorgenommenen Transaktionen ab den betroffenen Geschäftsbeziehungen der Anzeigeerstatterinnen (act. 4.3).
B. In der Folge eröffnete die BA unter der Verfahrensnummer SV.20.0750 am 31. August 2020 gegen N. ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Veruntreuung (Art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
C. Am 8. Oktober 2020 verfügte die BA bei diversen Bankinstituten die Herausgabe von Unterlagen zu zahlreichen Konten, lautend auf den Beschuldigten oder auf ihn und seine Ehefrau, A. (act. 3, S. 4).
D. Mit Verfügung vom 8. Oktober 2020 belegte die BA die Liegenschaft/Parzelle Grundstück Nr. 1 in Z., mit Beschlag und wies das Grundbuchamt Z. an, im Grundbuch eine Sperre anzumerken (act. 1.1 = 4.4). Die Grundbuchsperre begründete die BA damit, dass N. vorgeworfen werde, in seiner Funktion als Direktor der M.-Gruppe in Luxemburg zwischen 2010 und 2019 zur Schaffung von eigenen Vermögensvorteilen mindestens 60 Zahlungen zu Lasten der M.-Gruppe getätigt zu haben. Entgegen seiner Verpflichtung als Direktor der M.-Gruppe habe er von Geschäftsbeziehungen der M.-Gruppe in Luxemburg und Deutschland, der von ihm in seiner Funktion als Direktor (mit)verwalteten Geschäftsstrukturen, teilweise unter Vorlage von gefälschten Dokumenten, Vermögenswerte von mindestens EUR 5'245'850.-- und CHF 1'217'240.-- auf von ihm beherrschte Geschäftsbeziehungen in der Schweiz transferiert sowie zur Begleichung von eigenen Verpflichtungen gegenüber Dritten verwendet. Dergestalt verbrecherisch erlangte Vermögenswerte sowie weitere von der M.-Gruppe erlangte Vermögenswerte von mindestens CHF 7 Mio. habe der Beschuldigte zumindest teilweise von ausländischen Geschäftsbeziehungen auf von ihm oder ihm nahestehenden Dritten beherrschte Geschäftsbeziehungen in der Schweiz bzw. von der Schweiz aus ins Ausland transferiert und für Lebenshaltungskosten verbraucht. Dies, um die Herkunft der Vermögenswerte zu erschweren und vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu schützen. Im Oktober 2019, d.h. kurz nach seiner Entlassung und der Orientierung durch die O. Ende August 2019 über die Durchführung einer internen Untersuchung bei der M.-Gruppe, habe N. sein Miteigentum an der Liegenschaft in Z. an A. geschenkt (act. 1.1).
E. Dagegen liess A. am 22. Oktober 2020 bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben und im Hauptbegehren die Aufhebung der Grundbuchsperre unter Kosten- und Entschädigungsfolgen beantragen (act. 1).
F. In der Beschwerdeantwort vom 5. November 2020 beantragt die BA die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 4). Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hielten A. und die BA in ihren Eingaben vom 30. November und 10. Dezember 2020 an den in der Beschwerde bzw. Beschwerdeantwort gestellten Begehren fest (act. 8, 10).
G. Aufforderungsgemäss reichte die BA dem Gericht am 19. Januar 2021 die Strafanzeige vom 11. Juni 2020 (inkl. Beilagenverzeichnis) zu den Akten (act. 12, 13). Gestützt auf das Akteneinsichtsgesuch vom 25. Januar 2021 wurde A. am 26. Januar 2021 eine Kopie der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 zugestellt (act. 15, 17). Anlässlich eines Telefongesprächs teilte der Rechtsvertreter von A. dem Gericht unter anderem mit, dass er auf eine Stellungnahme zur zugestellten Strafanzeige voraussichtlich verzichten werde (act. 18).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
1.2 Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Verfügung vom 8. Oktober 2020 betreffend die angeordnete Grundbuchsperre. Mit Schenkungsvertrag vom 4. Oktober 2019 übertrug der Beschuldigte der Beschwerdeführerin seinen hälftigen Miteigentumsanteil an der vom Beschlag betroffenen Liegenschaft (act. 2.1). Damit ist die Beschwerdeführerin als alleinige Eigentümerin des betroffenen Grundstücks beschwerdelegitimiert. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist somit einzutreten.
2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss sich die Beschwerdeinstanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken, und es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 139 IV 179 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004 E. 5.2 m.w.H.).
3.
3.1 In formeller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin mehrfache Gehörsverletzung und eine Rechtsverweigerung geltend. Ihre Rüge begründet die Beschwerdeführerin damit, dass die Beschwerdegegnerin ihr die Identität der Parteien vorenthalte und es für sie nicht ersichtlich sei, welcher Jurisdiktion die Anzeigeerstatterinnen unterstünden. Ihr Rechtsvertreter habe nicht überprüfen können, welche anzeigeerstattenden Gesellschaften noch existieren würden. Die Beschwerdegegnerin habe das Vorliegen potentieller Geschädigter nicht glaubhaft dargelegt. Eine M.-Gruppe in Luxemburg existiere nicht. Ohne die Kenntnis der aktivlegitimierten Privatklägerschaft könne sich die Beschwerdeführerin gegen den Beschlagnahmebefehl nicht wehren. Des Weiteren führe die Beschwerdegegnerin nicht aus, inwiefern die im Oktober 2019 stattgefundene Eigentumsübertragung an der Liegenschaft in Z. mit den behaupteten, deliktischen Vermögenswerten im Zusammenhang stehe. Schliesslich sei der Bericht der O. lediglich auszugsweise und in Englisch eingereicht worden (act. 1, S. 5 f., 10 f.; act. 8, S. 3 ff.).
3.2
3.2.1 Da der Anspruch auf rechtliches Gehör formeller Natur ist und eine Verletzung deshalb ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels grundsätzlich zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt (BGE 144 IV 302 E. 3.1 S. 304; 144 I 11 E. 5.3 S. 17; 137 I 195 E. 2.2 S. 197; je m.w.H.), ist der von der Beschwerdeführerin erhobene Vorwurf der Gehörsverletzung vorab zu prüfen.
3.2.2 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
3.2.3 Der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
|
1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3.3
3.3.1 Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin wird in der Beschlagnahmeverfügung die Bezeichnung «M.-Gruppe» nicht als Abkürzung für eine anzeigeerstattende Holdinggesellschaft verwendet. Wie die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik betont (act. 10, S. 2), diente diese Bezeichnung zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit der Darstellung der Anzeigeerstatterinnen in der hier angefochtenen Verfügung. Im Übrigen ist auch im Bericht vom 12. Mai 2020, worin die Ergebnisse der von der O. durchgeführten Untersuchung festgehalten wurden, die Rede von einer «M.-Gruppe» (act. 4.3). Dementsprechend wird auch im vorliegenden Entscheid die Bezeichnung «M.-Gruppe» verwendet.
3.3.2 Die Beschwerdegegnerin bezeichnete die einzelnen anzeigeerstattenden Gesellschaften sowohl in der hier angefochtenen Verfügung als auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren und wies jeweils darauf hin, ob die einzelnen Gesellschaften bestehen, sich in Liquidationsstadium befinden oder bereits aufgelöst worden sind (act. 1.1, S. 1 f.; act. 4, S. 2 f.). Zudem wurden der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 die unterzeichneten Vollmachten beigelegt (act. 13.1) und der Rechtsvertreter der Anzeigeerstatterinnen bezeichnete darin den in der Schweiz geltenden Zustelldomizil. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet, kann eine Strafanzeige von jeder Person erstattet werden (vgl. Art. 301 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
|
1 | Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
1bis | Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232 |
2 | L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation. |
3 | Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
|
1 | Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
2 | Les cantons peuvent prévoir: |
a | d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal; |
b | de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. |
3.3.3 Vorliegend ist zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen zur Anordnung der Grundbuchsperre an der Liegenschaft in Z. gegeben sind. Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens bildet weder eine der Beschwerdeführerin verweigerte Akteneinsicht noch die Stellung der Anzeigeerstatterinnen im von der Beschwerdegegnerin geführten Strafverfahren. Ob die Anzeigeerstatterinnen durch die dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen geschädigt wurden und im Strafverfahren einen allfälligen Schaden geltend machen können, wird im weiteren Verlauf der Untersuchung von der Beschwerdegegnerin bzw. dem Sachgericht zu bestimmen sein. Diese Punkte sind nicht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu beurteilen. Daher ist nicht zu erkennen, was die Beschwerdeführerin, die im Strafverfahren gegen ihren Ehemann als nicht beschuldigte Dritte gilt, aus Kenntnis aller Geschädigten zu ihren Gunsten abzuleiten vermag. Das Gesagte gilt sinngemäss in Bezug auf die Tätigkeit des Beschuldigten bei der «M.-Gruppe». Laut den Angaben in der Strafanzeige war der Ehemann der Beschwerdeführerin für die «M.-Gruppe» an diversen Orten tätig. Welche Funktionen der Beschuldigte bei den einzelnen, zur «M.-Gruppe» gehörenden Gesellschaften innehatte, wird bei Tatbestandrelevanz im Verlauf der weiteren Ermittlungen festzustellen sein (vgl. hierzu E. 5.7.3 hiernach).
3.3.4 Eine Gehörsverletzung ist auch nicht im Zusammenhang mit der Begründung der Grundbuchsperre auszumachen. Die Beschwerdegegnerin legte in der Verfügung vom 8. Oktober 2020 dar, inwiefern sie die im Oktober 2019 an die Beschwerdeführerin geschenkte Liegenschaft in Z. als einziehbar erachtete (act. 1.1). Im Rahmen der Beschwerdeantwort äusserte sich die Beschwerdegegnerin hierzu detailliert und legte insbesondere unter Verweis auf die Bankbelege dar, weshalb die Liegenschaft der Einziehungsbeschlagnahme resp. der Ersatzforderungsbeschlagnahme unterliegt (act. 4). Zu den Ausführungen der Beschwerdegegnerin nahm die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde und Replikschrift vom 22. Oktober resp. 30. November 2020 Stellung (act. 1, 8). Unter diesen Umständen ist eine Gehörsverletzung zu verneinen.
3.3.5 Nicht zu bemängeln ist ferner, dass die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin und dem Gericht nicht sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Akten eingereicht hat. Die Beschwerdegegnerin stellte dem Gericht richtigerweise lediglich die für Beurteilung der Rechtmässigkeit der hier angefochtenen Verfügung notwendigen Unterlagen zu. Die Beschwerdegegnerin war nicht verpflichtet, dem Gericht sämtliche Vorverfahrensakten einzureichen, zumal es sich bei der Beschwerdeführerin nicht um die beschuldigte Person handelt und sich die Untersuchung erst im Anfangsstadium befindet (zur Entwicklung der diesbezüglichen bundesstrafgerichtlichen Praxis vgl. Keller, Strafverfahren des Bundes. Praxis der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu Verfahrensfragen, AJP 2007, S. 208 f.; vgl. auch Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, S. 249 ff.). Der Beschwerdeführerin sind im Rahmen des vorliegenden Verfahrens sämtliche dem Gericht eingereichten Akten zugestellt worden (act. 5, 17). Dazu konnte sich die Beschwerdeführerin äussern (act. 8, 18). Eine Gehörsverletzung ist auch in diesem Zusammenhang nicht zu erkennen.
3.3.6 In Bezug auf den in Englisch eingereichten Auszug aus dem Bericht der O. vom 12. Mai 2020 ist Folgendes festzuhalten: Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, Englisch nicht zu verstehen. Einen Antrag hinsichtlich der Übersetzung vom O. Bericht stellte die Beschwerdeführerin bei der Beschwerdegegnerin nicht. Ebenso bringt die Beschwerdeführerin nicht vor, dass der in Englisch verfasste Bericht vom 12. Mai 2020 ihr verunmöglicht hätte, die vorliegende Beschwerde angemessen begründen zu können. Dies ist bei der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin auch nicht ersichtlich. Laut den Angaben auf der Homepage des Zürcher Anwaltsverbandes beherrscht ihr Rechtsvertreter Deutsch, Französisch und Englisch (https://www.zav.ch/de/fuer-rechtssuchende/anwaltssuche.html; besucht am 3. März 2021). Das Gesagte gilt sinngemäss in Bezug auf die der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 beigelegten und in Englisch verfassten Anwaltsvollmachten. Ausserdem nehmen die Anzeigeerstatterinnen in ihrer Strafanzeige auf den Bericht der O. vom 12. Mai 2020 Bezug und fassten darin die im Bericht gemachten Feststellungen ausführlich zusammen. Die Strafanzeige ist in Französisch, mithin in einer Amtssprache verfasst, und wurde der Beschwerdeführerin durch das Gericht am 26. Januar 2021 zur Kenntnis gebracht. Es war ihr möglich, sich dazu zu äussern (act. 17, 18). Auch in diesen Zusammenhang ist eine Gehörsverletzung zu verneinen.
3.4 Nach dem Gesagten ist zusammengefasst festzuhalten, dass die Rüge der Gehörsverletzung unbegründet ist.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin bringt replicando vor, dass die ihrem Ehemann vorgeworfenen Handlungen im Ausland stattgefunden hätten, weshalb die Beschwerdegegnerin als Schweizer Behörde zu deren Verfolgung nicht zuständig sei (act. 8, S. 9).
4.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
4.3 Gegen den Beschuldigten wird in der Schweiz wegen des Verdachts der Veruntreuung, des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der Geldwäscherei ermittelt. Ihm wird im Wesentlichen vorgeworfen, unrechtmässig Vermögenswerte von Geschäftsbeziehungen der «M.-Gruppe» in Luxemburg und Deutschland, teilweise unter Vorlage von gefälschten Dokumenten, auf von ihm beherrschte Geschäftsbeziehungen in der Schweiz transferiert sowie zur Begleichung von eigenen Verpflichtungen gegenüber Dritten in der Schweiz bzw. für Lebenshaltungskosten verbraucht haben. Dies, um die Herkunft der Vermögenswerte zu erschweren und vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu schützen (act. 1.1). Die Gegenstand der Ermittlungen bildenden Transaktionen sollen von ausländischen Geschäftsbeziehungen auf Schweizer Konten und von dort anschliessend an weitere Geschäftsbeziehungen in der Schweiz erfolgt sein, weshalb die Schweizer Strafhoheit in Bezug auf den Geldwäschereivorwurf gegeben ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_258/2017 vom 2. März 2018 E. 7.2; s.a. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.36-37 vom 18. Februar 2020 E. 6.1-6.2). Allfällige Veruntreuungs- bzw. Betrugshandlungen sowie die ungetreue Geschäftsbesorgung erfolgten mutmasslich durch die Überweisung von Geldern von ausländischen Konten der Anzeigeerstatterinnen auf Schweizer Konten. Somit ist auch diesbezüglich von Schweizer Zuständigkeit auszugehen. Die Schweizer Strafhoheit ist gestützt auf bisherigen Ermittlungsstand somit zu bejahen. An der Schweizer Zuständigkeit vermag im Übrigen der Umstand nichts zu ändern, dass die Anzeigeerstatterinnen gegen den Ehemann der Beschwerdeführerin am 19. Februar 2020 in Luxemburg eine Strafanzeige eingereicht haben (act. 13.1). Die Rüge erweist sich als unbegründet.
5.
5.1 In materieller Hinsicht bestreitet die Beschwerdeführerin das Vorliegen des hinreichenden Tatverdachts und führt aus, es liege lediglich ein Anfangsverdacht vor, der für die Anordnung einer Grundbuchsperre nicht genüge. Die Beschwerdegegnerin habe die Grundbuchsperre vor Erhalt der angeforderten Bankunterlagen und somit ohne Vorliegen des hinreichenden Tatverdachts angeordnet. Die vom Beschlag betroffene Liegenschaft sei zudem im Jahr 2007, d.h. drei Jahre vor den ihrem Ehemann zur Last gelegten Deliktshandlungen erworben worden. Die Beschlagnahme sei daher bereits in zeitlicher Hinsicht nicht geeignet, Vermögenswerte deliktischer Herkunft sicherzustellen. Die vom Beschlag betroffene Liegenschaft liege nicht mehr im Eigentum des Beschuldigten, weshalb die Beschlagnahme nicht geeignet sei, einen deliktischen Vermögenswert gestützt auf Art. 263 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.2
5.2.1 Gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
5.2.2 Für die Einziehungsbeschlagnahme wird ein hinreichender, objektiv begründeter konkreter Tatverdacht gegenüber dem Inhaber des Gegenstandes bzw. Vermögenswertes oder einem Dritten vorausgesetzt, wonach die betroffenen Vermögenswerte durch eine Straftat erlangt worden sind, oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. |
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1 | La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. |
2 | Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si: |
a | une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu; |
b | le prévenu doit être mis en accusation; |
c | la procédure doit être classée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
5.2.3 Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachtes keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Bestreitet die beschuldigte (oder eine von Zwangsmassnahmen betroffene andere) Person den Tatverdacht, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen, die Strafbehörden somit das Bestehen eines hinreichenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1 m.w.H.; 141 IV 87 E. 1.3.1 S. 90; 137 IV 122 E. 3.2 S. 126; 124 IV 313 E. 4 S. 316; 116 Ia 143 E. 3c S. 146; s.a. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2016 1B_243/2016 E. 3.6). Auch über die gerichtliche Verwertbarkeit von Beweismitteln ist in der Regel noch nicht im Untersuchungsverfahren abschliessend zu entscheiden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1004/2019 vom 11. März 2020 E. 3.1.3 m.w.H.). In Abgrenzung zum dringenden setzt dabei der hinreichende Tatverdacht nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen (Urteil des Bundesgerichts 1B_636/2011 vom 9. Januar 2012 E. 2.2.3; vgl. zum Ganzen ausführlich den Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2006.7 vom 20. Februar 2007 E. 3.1; s.a. Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BE.2017.1 vom 26. April 2017 E. 3.1; BB.2014.163 vom 9. Juni 2015 E. 3.1; je m.w.H). Allerdings muss sich der hinreichende Tatverdacht im Verlaufe der Ermittlungen weiter verdichten. Die Verdachtslage unterliegt mit anderen Worten einer umso strengeren Prüfung, je weiter das Verfahren fortgeschritten ist (TPF 2010 22 E. 2.1; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2011.25 vom 30. Mai 2011 E. 3.2).
5.2.4 Gemäss Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.3
5.3.1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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5.3.2 Gegenüber dem Eigentum von (unbeteiligten) Dritten sind Ersatzforderungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Ersatzforderungsbeschlagnahmen sind (abgesehen vom in Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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5.4 Gemäss den Ausführungen in der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 (act. 13.1) gehöre die anzeigeerstattende M. zur Gruppe M. AB. Die anfängliche Aktivität der M. in Luxemburg in den Jahren 2005 habe sich auf die Verwaltung von Akquisitionsstrukturen für Fonds konzentriert, die von Fondsmanagern an anderen Standorten verwaltet worden seien. Angestellte, zu welchen auch der Beschuldigte gehört habe, hätten in verschiedenen Gesellschaften die Verwaltung von Akquisitionsstrukturen und die Direktionsfunktion wahrgenommen. Typischerweise seien diese Mitarbeiter im Rahmen eines globalen Vertrags eingestellt worden, der es ihnen erlaubt habe, innerhalb der verschiedenen Einheiten zu handeln. Später seien die Aktivitäten der «M.-Gruppe» durch die Gründung der B. Sàrl erweitert worden, welche die Verwaltung der in Luxemburg ansässigen Fonds und alle damit verbundenen Strukturen übernommen habe. Der Beschuldigte sei bis zum Zeitpunkt der Entdeckung der ihm vorgeworfenen Handlungen zwischen 2007 und 2019 als Direktor des Büros von M. in Luxemburg tätig gewesen. In den Jahren 2001 bis 2006 sei der Beschuldigte an anderen Standorten der «M.-Gruppe», unter anderem in Zürich und Stockholm, tätig gewesen. Ab 2007 habe der Beschuldigte in Luxemburg gearbeitet und sei an den Wochenenden nach Zürich zu seiner Familie zurückgekehrt. Der Beschuldigte habe einen luxuriösen Lebensstil geführt und habe nebst zahlreichen Luxusfahrzeugen mit seiner Familie in diversen luxuriösen Mietwohnungen im Kanton Zürich gelebt. Zudem seien der Beschuldigte und seine Ehefrau bis zum 4. Oktober 2019 Eigentümer einer Liegenschaft in Z. mit einem Wert von mehr als Fr. 2 Mio. gewesen.
Der Verdacht der Unregelmässigkeiten sei aufgetreten nachdem ein Mitarbeiter der M. auf Nachfrage der Fondsverwaltungsfirma zwei Zahlungen vom 17. Mai und 13. Juni 2019 in Höhe von USD 89'300.-- und USD 143'200.-- zugunsten der P. Sàrl überprüft habe. Die Abklärungen hätten ergeben, dass die P. Sàrl weder zur M. gehöre noch eine Gesellschaft sei, mit welcher die M. geschäftlich verbunden gewesen wäre. Es habe sich herausgestellt, dass diese Gesellschaft vom Beschuldigten eingetragen worden und er deren einziger Aktionär gewesen sei. Diese Abklärungen hätten zur internen Untersuchung geführt. Diese sei von der O. durchgeführt worden und sei noch nicht vollständig abgeschlossen. Nach der Entdeckung der angezeigten Handlungen sei der Beschuldigte am 22. August 2019 fristlos entlassen worden.
Die O. habe bisher 72 verdächtige Transaktionen im Umfang von insgesamt USD 12'732'656.-- bzw. EUR 12'532'656.-- zum Nachteil der M. festgestellt, die zwischen März 2010 und Juli 2019 stattgefunden hätten. Es seien vier Methoden festgestellten worden, nach welchen der Beschuldigte vorgegangen sei, um die Vermögenswerte der M. zu entwenden. Die erste Methode betreffe die Q. Sàrl bzw. die P. Sàrl. Der Beschuldigte habe die Q. Sàrl gegründet und in der Folge in P. Sàrl umfirmiert. Diese Gesellschaft habe weder Mitarbeiter gehabt noch habe sie rechtmässige Tätigkeiten ausgeübt. Zugunsten dieser Gesellschaft seien seitens der M. sechs Zahlungen von total EUR 4'150'723.-- überwiesen worden. Namentlich seien die Zahlungen zum Nachteil der C. Sàrl, der [inzwischen liquidierten] L. Sàrl, E. SA [in Liq.] und F. Sàrl [in Liq.] erfolgt. Zwecks Vollzugs dieser Auszahlungen soll der Beschuldigte die Unterschrift seiner Kollegen gefälscht haben. Zudem scheine es, als habe der Beschuldigte die Bezeichnungen der von ihm gegründeten Gesellschaft so gewählt, dass diese eine Ähnlichkeit zu den von der M. bestehenden Einheiten, insbesondere zu «Projekt Q.» und «Projekt P.» hätten aufweisen sollen.
Eine weitere Vorgehensweise des Beschuldigten habe darin bestanden, für die Geldtransaktionen die zu keinem Zeitpunkt existierende Gesellschaft «R.» zu verwenden. Die «R.» habe über eine Adresse in Y. verfügt, die dem Wohnort des Beschuldigten in der Schweiz entspreche. In diesem Zusammenhang soll der Beschuldigte einen Brief zwischen der M. und der fiktiven Gesellschaft «R.» verfasst und in der Folge zwischen August 2015 und Mai 2019 insgesamt EUR 5'874'800.-- auf das ihm gehörende Konto mit der Bezeichnung «N. – R. Holding» transferiert haben. Zur Rechtfertigung dieser Zahlungen habe der Beschuldigte die Bezahlung von Beratungsleistungen angegeben sowie hierfür angeblich von Mitarbeitern der M. stammende Briefe und E-Mails verfasst.
Darüber hinaus soll der Beschuldigte falsche Rechnungen für fiktive Beratungsleistungen verwendet haben, um seine persönlichen Ausgaben zu finanzieren. Die O. habe bisher 40 Zahlungen im Umfang von total EUR 1'086'583.--, ausgeführt zwischen Oktober 2015 und Oktober 2018, festgestellt, die zugunsten von zwei Vermietern erfolgt seien, in deren Objekten in Zürich der Beschuldigte mit seiner Familie gewohnt habe. Um die Autorisierung für diese Zahlungen zu erlangen, habe der Beschuldigte Unterschriften anderer Mitarbeiter von Dokumenten eingescannt und anschliessend elektronisch auf die Autorisierungsunterlagen übertragen. Die diesbezüglichen Transaktionen seien auf die auf den Beschuldigten lautenden Konten bei der Bank S. mit den Nrn. 2 und 3 erfolgt.
Schliesslich seien sieben betrügerische Zahlungen im Umfang von insgesamt EUR 1'665'550.-- von den auf die J. Sàrl und C. Sàrl lautenden Konten zugunsten der vom Beschuldigten kontrollierten Bankkonten bei der Bank S. mit den Nrn. 2 und 3 festgestellt worden. Der diesbezügliche modus operandi sei seitens der O. noch nicht abschliessend ermittelt worden. Es scheine jedoch, dass diese Zahlungen auf keiner rechtmässigen Grundlage basieren würden.
5.5
5.5.1 Bei der Veruntreuung von Vermögenswerten im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.5.2 Den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
5.5.3 Pflichtwidrige Vermögensdispositionen im Rahmen der Organtätigkeit fallen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung, wenn die Gesellschaft dadurch geschädigt wird. Dies wird damit begründet, dass das Organ einer Aktiengesellschaft in Bezug auf die Gesellschaft nicht ein Dritter, sondern Teil der Gesellschaft ist. Das Organ empfängt nicht Gesellschaftsvermögen, um dieses im Interesse der Gesellschaft zu verwalten. Dies bedeutet nicht, dass eine Person mit Organstellung am Gesellschaftsvermögen keine Veruntreuung begehen kann. Der Tatbestand der Veruntreuung geht der ungetreuen Geschäftsbesorgung in Bereicherungsabsicht gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
5.5.4 Den Tatbestand des Betrugs erfüllt, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
5.5.5 Gemäss Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt bei einer blossen Verlängerung einer Papierspur («paper trail») in der Regel keine Geldwäscherei vor, etwa bei einer Überweisung von einem Konto auf ein anderes im Inland, solange keine weiteren Verschleierungshandlungen vorliegen und die Vermögenswerte dort noch einziehbar sind. Überdies erlaubt Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.6 De Beschwerdegegnerin stützt die am 8. Oktober 2020 angeordnete Grundbuchsperre auf die Ausführungen in der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 und im Bericht der O. vom 20. Mai 2020. Im Rahmen der Beschwerdeantwort reichte die Beschwerdegegnerin dem Gericht die von Bankinstituten gestützt auf die Editionsverfügung vom 8. Oktober 2020 erhaltenen Bankunterlagen ein, welche die Ausführungen in der Strafanzeige teilweise bestätigen (act. 4, S. 3 f.). Die Beschwerdegegnerin verfügte die Edition und angefochtene Grundbuchsperre am 8. Oktober 2020, mithin erging die hier angefochtene Grundbuchsperre vor Erhalt der gleichentags angeforderten Bankunterlagen. Die erst nach Erlass der Grundbuchsperre erhaltenen Bankunterlagen sind vorliegend dennoch zu berücksichtigen. Gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (vgl. BGE 141 IV 396 E. 4.4 S. 405; Urteil des Bundesgerichts 1B_458/2016 vom 19. Dezember 2016 E. 2.3 und 6B_320/2016 vom 26. Mai 2016 E. 3.2; 1B_768/2012 vom 15. Januar 2013, E. 2.1; s.a. Keller, in: Donatsch/Lieber/Hansjakob, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl. 2020, Art. 393 N. 42) sind die erst im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingereichten Bankunterlagen zuzulassen, auch wenn sie zum Nachteil des Beschuldigten sind. Anders zu entscheiden würde bedeuten, dass konsequenterweise auch entlastende Tatsachen und Beweise im Beschwerdeverfahren unbeachtet bleiben müssten, was jedoch insbesondere mit dem Beschleunigungsgebot nicht zu vereinbaren wäre. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die von der Beschwerdegegnerin dem Gericht eingereichten Bankunterlagen der Beschwerdeführerin zugestellt wurden, zu welchen sie sich in der Replik vernehmen liess (act. 6-8). Damit ist ihr Anspruch auf rechtliches Gehör gewahrt worden. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ergab sich der hinreichenden Tatverdacht in Bezug auf die verdächtigen Transaktionen gestützt auf die Strafanzeige und dem ihr beigelegtem Bericht der O. vom 12. Mai 2020, weshalb die erst mit der Beschwerdeantwort eingereichten Bankunterlagen in erster Linie der Verdichtung des bereits vorliegenden hinreichenden Tatverdachts dienen. Dies gilt umso mehr, als der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 unter anderem Kontoauszüge beigelegt wurden, welche auf dem Computer des Beschuldigten an seinem Arbeitsplatz in Luxemburg aufgefunden worden waren.
5.7
5.7.1 Soweit ersichtlich, ordnete die Beschwerdegegnerin bisher lediglich eine Bankedition an und der Beschuldigte wurde noch nicht einvernommen. Die Untersuchung gegen den Ehemann der Beschwerdeführerin befindet sich somit im Anfangsstadium. Nichtsdestotrotz bestehen genügend konkrete Anhaltspunkte zur Bejahung des hinreichenden Tatverdachts, die im Nachfolgenden näher darzulegen sind.
5.7.2 Dem Beschuldigten wird zusammenfassend vorgeworfen, von Bankkonten der zur «M.-Gruppe» gehörenden Gesellschaften zwischen 2010 und 2019 unrechtmässig Vermögenswerte von über EUR 12 Mio., teilweise unter Vorlage von gefälschten Dokumenten, auf die von ihm beherrschten Geschäftsbeziehungen in der Schweiz transferiert sowie zur Begleichung von eigenen Verpflichtungen gegenüber Dritten und für Lebenshaltungskosten verwendet zu haben (act. 13.1).
5.7.3 Gestützt auf die vorliegenden Akten lässt sich die Funktion des Beschuldigten, welche er bei der M. bzw. der zur «M.-Gruppe» gehörenden Gesellschaften zwischen 2010 und 2019 innehatte, nicht abschliessend beurteilen. Die Beschwerdeführerin äussert sich zur Funktion und zu den Aufgaben des Beschuldigten innerhalb der «M.-Gruppe» im tatrelevanten Zeitraum nicht. Die vorliegenden Akten deuten darauf hin, dass dem Beschuldigten bei einigen der anzeigeerstattenden Gesellschaften eine Organstellung zukam. In der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 ist die Rede von «directeur du bureau luxembourgeois de M. de 2007 à 2019» (act. 13.1, S. 4). Dem Kündigungsschreiben vom 22. August 2019 lässt sich entnehmen, dass der Beschuldigte ab dem 1. Januar 2015 von der inzwischen liquidierten AA. Sàrl, BB. Sàrl, B. Sàrl, CC. Sàrl sowie DD. Sàrl im Rahmen eines «global employment contract» angestellt war. Der Beschuldigte sei als Manager für die B. Sàrl und DD. Sàrl sowie als Manager Chief Executive Officer für die übrigen Gesellschaften tätig gewesen. Als solcher habe er anlässlich der Vorstandsitzungen als «Chairman» oder «Board Member» agiert und sei unter anderem für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften vor deren Genehmigung durch den Vorstand zuständig gewesen (act. 4.5). Gemäss dem O. Bericht seien die mutmasslich unrechtmässigen Transaktionen zwischen März 2010 und Juli 2019 von total EUR 12'732'656.-- von Bankkonten erfolgt, die vom Beschuldigten kontrolliert worden seien (act. 4.3, S. 5). Damit besteht die Möglichkeit, dass dem Beschuldigten zumindest bei einigen der anzeigeerstattenden Gesellschaften eine Organstellung zukam. Die Frage, ob der Beschuldigte sämtliche verdächtigen Überweisungen im Rahmen einer Organtätigkeit bzw. bei Ausübung der Geschäftstätigkeit vorgenommen hat oder ob diese den Rahmen seiner Organtätigkeit offensichtlich sprengen und er sich nicht mehr auf die Organstellung berufen kann (vgl. E. 5.5.1 und 5.5.2 hiervor), wird im Laufe der Untersuchung zu bestimmen sein. Daher lässt sich vorliegend nicht abschliessend beurteilen, ob der Beschuldigte die mutmasslich unrechtmässigen Transaktionen von Vermögenswerten der Gesellschaften unter Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
5.7.4 Die der Beschwerdegegnerin seitens der Bankinstitute eingereichten Unterlagen bestätigen die Ausführungen im Bericht der O. vom 12. Mai 2020, wonach der Beschuldigte beträchtliche Vermögenswerte von den auf die zur «M.-Gruppe» gehörenden Gesellschaften lautenden Geschäftsbeziehungen auf eigene Bankkonten transferiert hat. Zu nennen ist beispielsweise die Gutschrift vom 24. November 2015 in Höhe von CHF 460'400.-- auf das Konto Nr. 2 bei der Bank S., lautend auf den Beschuldigten und die Beschwerdeführerin (act. 4.8). Von diesem Betrag verwendete der Beschuldigte CHF 200'000.-- am 25. November 2015 zur Rückzahlung der bei der Bank EE. aufgenommenen Hypothek (act. 4.8, 4.9, 4.14). Gegenüber der Bank S. gab der Beschuldigte an, es handle sich bei der Gutschrift von CHF 460'400.-- um eine Mitbeteiligung an der M. Holding AG (4.7). Laut der von der Beschwerdegegnerin erstellten Aufstellung der Vermögenswerte gingen auf dasselbe Konto Nr. 2 bei der Bank S. in den Jahren 2010 und 2017 seitens der Q. Sàrl Zahlungen von total EUR 1'260'000.-- sowie seitens der C. Sàrl insgesamt EUR 343'250.-- ein (act. 4.10). Ein Teil dieser Beträge ist laut der Aufstellung der Beschwerdegegnerin auf das Konto Nr. 4 bei der Bank EE. weitertransferiert worden, das auf den Beschuldigten und die Beschwerdeführerin lautet (act. 4.11). Gemäss den vorliegenden Bankunterlagen wurde der Hypothekarzins für die vom Beschlag betroffene Liegenschaft von März 2010 bis März 2017 vom Konto Nr. 4 bei der Bank EE. beglichen (act. 4.8, 4.9, 4.11.1-4.11.17, 4.12, 4.13, 4.14). Da die Anzeigeerstatterinnen bestreiten, dass der Beschuldigte einen rechtmässigen Anspruch auf die im O. Bericht und in der Strafanzeige dargelegten Zahlungen gehabt haben soll, ist beim gegenwärtigen Ermittlungsstand der Verdacht gegeben, dass die durch den Beschuldigten vorgenommenen Transaktionen zulasten der zur «M.-Gruppe» gehörenden Gesellschaften und zugunsten der auf ihn und/oder die Beschwerdeführerin lautenden Konten unrechtmässig und mit Bereicherungsabsicht i.S.v. Art. 138 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
zugunsten des Kontos Nr. 5 bei der Bank EE., lautend auf die Beschwerdeführerin und den Beschuldigten, erfolgt sind. Diese Gutschriften wurden teilweise zur Rückzahlung der auf der Liegenschaft in Z. lastenden Hypothek verwendet. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend annimmt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch bei diesen Beträgen mutmasslich um inkriminierte Gelder handeln könnte, die auf das Konto des Beschuldigten in Luxemburg als Zwischenstation transferiert und anschliessend zur Begleichung der Hypothek verwendet worden sind (act. 4.15-4.17).
Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang die Unrechtmässigkeit der die Untersuchung bildenden Überweisungen sowie die dem Beschuldigten gemachten Tatvorwürfe bestreitet, ist sie darauf hinzuweisen, dass Gegenstand des vorliegenden Verfahrens die Prüfung der Voraussetzungen der angeordneten Grundbuchsperre bildet. Die Frage, ob die mutmasslich vom Beschuldigten vorgenommenen Transaktionen unrechtmässig waren und ob er sich diesbezüglich strafbar gemacht haben könnte, ist Gegenstand der von der Beschwerdegegnerin geführten Strafuntersuchung. Gegebenenfalls wird darüber der Sachrichter zu entscheiden haben.
5.7.5 Aus dem Gesagten folgt, dass der Beschuldigte Vermögenswerte der zur «M.-Gruppe» gehörenden Gesellschaften auf die von ihm beherrschte Geschäftsbeziehungen in der Schweiz transferiert sowie zur Begleichung von eigenen Verpflichtungen gegenüber Dritten verwendet und dadurch seinen Pflichten als Direktor bzw. Organ dieser Gesellschaften verletzt und dadurch den Tatbestand von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
5.7.6 Der hinreichende Tatverdacht ist somit zu bejahen und die diesbezügliche Rüge der Beschwerdeführerin ist unbegründet.
5.8
5.8.1 Wie vorgängig dargelegt, besteht der Verdacht, dass auf das Konto Nr. 2 bei der Bank S. mutmasslich inkriminierte Gelder geflossen sind (supra E. 5.7.4). Die Beschwerdegegnerin legt in ihrer Beschwerdeantwort ausführlich und unter Verweis auf die zahlreichen Bankbelege dar, dass ein Teil dieser Vermögenswerte kurz darauf auf das Konto Nr. 4 bei der Bank EE., lautend auf die Beschwerdeführerin und den Beschuldigten, weitertransferiert und von der dort zur Begleichung von Hypothekarzinsen sowie zur Rückzahlung der auf der Liegenschaft in Z. lastenden Hypothekarschuld verwendet worden sind (act. 4). Weitere Vermögenswerte habe der Beschuldigte für die Bestreitung des Lebensunterhalts verwendet. Laut den Angaben der Beschwerdegegnerin wurden am 31. August 2020 Vermögenswerte auf Geschäftsbeziehungen des Beschuldigten im Umfang von EUR 619.47 und CHF 74'302.40 beschlagnahmt, auf welche die mutmasslich inkriminierten Gelder geflossen sein sollen. Unbestritten ist, dass die Liegenschaft in Z. im Jahr 2007, mithin vor tatrelevanten Zeitraum erworben wurde. Damit sind die mutmasslich inkriminierten Gelder nicht direkt in den Erwerb der Liegenschaft geflossen, mithin gilt die Liegenschaft nicht durch eine Straftat erlangt i.S.v. Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Ersatzforderung des Staates zu erkennen (vgl. BGE 126 I 97 E. 3/cc S. 105; Urteil des Bundesgerichts 6S.68/2004 vom 9. August 2005 E. 7.2.2 i.f.). Die Beschwerdegegnerin verfügte die Grundbuchsperre daher richtigerweise auch zur Durchsetzung allfälliger Ersatzforderungen (act. 1.1, S. 2).
5.8.2 Somit liegt im derzeitigen Verfahrensstand ein genügender Verdacht einer strafbaren Handlung vor, die eine Verurteilung des Beschuldigten und gleichzeitige Anordnung einer (Ersatzforderungs-)Einziehung nach sich ziehen könnte. Des Weiteren stellt die Liegenschaft grundsätzlich einen einziehbaren Vermögenswert dar. Eine Einziehung kommt somit voraussichtlich in Betracht, was wie aufgezeigt, für eine Beschlagnahme im gegenwärtigen Verfahrensstadium genügt. Angesichts der mutmasslichen Deliktshöhe zum Nachteil der M. von rund EUR 12 Mio. und den auf den Bankkonten des Beschuldigten beschlagnahmten Vermögenswerten von EUR 619.47 und CHF 74'302.40, wird der Sachrichter bei einer Verurteilung des Beschuldigten voraussichtlich eine Ersatzforderungseinziehung erwägen. Die angeordnete Grundbuchsperre ist geeignet, um die Durchsetzung der Ersatzforderung zu sichern. Da für die Ersatzforderungseinziehung ein Konnex zwischen dem einzuziehenden Vermögenswert und der Straftat nicht verlangt wird, ist die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die Hypothekarzinsen und Amortisationen mit dem festen Lohn des Beschuldigten bezahlt worden seien, nicht von Bedeutung. Die Beschwerdeführerin stellt auch nicht in Abrede, dass die Hypothekarzinsen und Amortisationen – zumindest bis zur Eigentumsübertragung im Oktober 2019 – allein vom Beschuldigten erbracht wurden. Da die Liegenschaft seit dem 4. Oktober 2019 im Alleineigentum der nicht beschuldigten Beschwerdeführerin liegt, sind nachfolgend die Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.9
5.9.1 Gemäss Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.9.2 Zum einen ist derzeit fraglich, ob die Beschwerdeführerin als gutgläubige Erwerberin i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Sollten die Ermittlungen ausserdem darauf hinweisen, dass der Beschuldigte sich von seinem Miteigentumsanteil an der Liegenschaft entledigt hat, um diesen vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu schützen, könnte die Schenkung an die Beschwerdeführerin lediglich als ein Scheingeschäft an eine «Strohperson» gewertet werden und wirtschaftlich betrachtet, stünde der verschenkte Miteigentumsanteil weiterhin im Eigentum des Beschuldigten. Diesfalls wäre die Beschlagnahme auch allenfalls in Form des strafprozessualen Durchgriffs zulässig (vgl. E. 5.3.2 hiervor).
5.9.3 Zum anderen hat die Beschwerdegegnerin für den Erwerb des Miteigentumsanteils des Beschuldigten keine gleichwertige Gegenleistung erbracht. Unbestritten und aktenkundig ist eine Schenkung des hälftigen Miteigentumsanteils des Beschuldigten an der vom Beschlag betroffenen Liegenschaft an die Beschwerdeführerin (act. 2.1). Zwar hat die Beschwerdeführerin mit der Eigentumsübertragung die auf dem Miteigentumsanteil des Beschuldigten lastende Hypothekarschuld übernommen. Indes erweist sich die alleinige Übernahme der Haftung für die Hypothekarschulden in Relation zum Wert des geschenkten Miteigentumsanteils an der in 2007 zu Fr. 1'830'000.-- erworbenen Liegenschaft als nicht gleichwertig (act. 1.3). Dies gilt umso mehr, als im Schenkungsvertrag vom 4. Oktober 2019 vereinbart wurde, dass der Beschuldigte im externen Verhältnis trotz der Eigentumsveräusserung weiterhin Solidarschuldner für die auf der Liegenschaft lastenden Hypothekarschuld bleibt (act. 2.1, S. 3). Nachdem der Beschuldigte die Hypothekarschuld mit mutmasslich aus Verbrechen stammenden Geldern in beträchtlicher Höhe amortisierte, lässt sich der gegenwärtige Wert der auf der Liegenschaft lastenden Hypothekarschuld weder gestützt auf die vorliegenden Akten noch auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin feststellen. Unter diesen Umständen ist derzeit anzunehmen, dass die Beschwerdeführerin für den Erwerb der Miteigentumsanteile keine gleichwertige Gegenleistung i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.9.4 Demzufolge ist ein Drittrecht i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.10 Die vom Beschlag betroffene Liegenschaft liegt im Alleineigentum der Beschwerdeführerin und ist nicht teilbar, d.h. die Grundbuchsperre kann nicht auf den mutmasslich deliktischen Anteil beschränkt werden. Daher erstreckt sich die Grundbuchsperre auf das gesamte Grundstück. Indes steht es der Beschwerdeführerin frei, den mutmasslich der Einziehung unterliegenden Anteil an der Liegenschaft in einer anderen Form sicherzustellen und dadurch die Beschwerdegegnerin zu veranlassen, die angeordnete Grundbuchsperre aufzuheben. Da die Grundbuchsperre die Bewirtschaftung und Bewohnung der beschlagenen Liegenschaften nicht hindert, stellt diese keinen schweren Eingriff in die verfassungsmässig geschützte Eigentumsgarantie dar, so dass auch Dritte, wie Mit- und Gesamteigentümer, diese Beschlagnahmung zu erdulden haben (Urteile des Bundesgerichts 1B_323/2009 vom 20. Mai 2009 E. 2; 1B_163/2013 vom 4. November 2013 E. 4.3). Die mutmassliche Deliktssumme zum Nachteil der «M.-Gruppe» beträgt gemäss der Strafanzeige vom 11. Juni 2020 rund EUR 12 Mio. und die Liegenschaft bzw. der dem Beschuldigten bis Oktober 2019 gehörende Miteigentumsanteil liegt unter diesem Wert. Damit erweist sich die Grundbuchsperre auch in betragsmässiger Hinsicht als verhältnismässig. Die angeordnete Grundbuchsperre hält im jetzigen Verfahrensstadium vor dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz stand.
6. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist vollumfänglich abzuweisen.
7. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2’000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
Bellinzona, 16. März 2021
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Fürsprecher Claude Lengyel
- Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |