Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 619/2016
Arrêt du 15 mars 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
recourant,
contre
1. Y.________ Inc., représentée par Me Dominique Henchoz,
2. Caisse Z.________,
intimées.
Objet
contrat de travail, groupe de sociétés, qualité pour défendre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre des prud'hommes,
du 27 septembre 2016.
Faits :
A.
A.a. Y.________ Inc. est une société de droit canadien active dans le domaine de la gestion de fortune et dont le siège est à Toronto (Canada); son conseil d'administration est présidé par M.________, N.________ en étant en 2006 vice-président ( Vice-Chairman) et directeur général ( Managing Director) (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A.Y.________ SA, qui est la société-fille de Y.________ Inc., a été inscrite le 8 août 2006 au Registre du commerce de Genève. N.________ en a été administrateur président du 8 août au 18 décembre 2006, puis administrateur dès cette date jusqu'au 7 décembre 2007; M.________ lui a succédé comme administrateur président le 18 décembre 2006 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A.b. Le 10 juillet 2006, Y.________ Inc. a adressé, sur son papier à en-tête, une lettre rédigée en anglais à X.________ (le travailleur), alors domicilié à Lausanne (VD), portant la signature de N.________, en tant que vice-président de ladite société canadienne.
Cet écrit de quatre pages, portant la référence " Employment Agreement ", comportait, à la première page, le passage suivant:
" Comme convenu lors de notre conversation téléphonique du mardi 27 juin, ce document sert de contrat provisoire entre Y.________ Inc. et vous jusqu'à ce que notre nouvelle filiale à Genève, (A.Y.________ SA), soit juridiquement créée et inscrite au Registre du commerce de Genève. Il est accepté et compris que dès que cela sera raisonnablement possible après la date de création mais au plus tard le 31 août 2006 ce contrat provisoire sera remplacé par un contrat de travail formel régi par le droit suisse " (traduction libre de l'anglais).
Sous l'intitulé " Role & Mandate ", il était précisé, à la même page, que le travailleur était en particulier chargé de développer des opérations en Suisse au profit de Y.________ Inc. à partir d'un bureau sis à Genève, voire à partir d'autres villes de ce pays, et de recruter des conseillers en investissement pour les marchés de Genève et Zurich.
A la deuxième page, était désignée comme employeur ( Employer) du travailleur A.Y.________ SA, à Genève, la société-mère Y.________ Inc. se réservant le droit d'attribuer le contrat de travail à une autre unité légale sous le contrôle de Y.________ (under control of Y.________) pour refléter des changements futurs dans l'organisation.
Le travailleur était engagé avec le titre ( Title) de " Vice-Chairman, Managing Director " de A.Y.________ SA. Le supérieur du travailleur, auquel il devait rapporter ( Reporting), était désigné comme le " Vice-Chairman and Managing Director, Global Private Client Group " de Y.________ Inc., à Toronto. Sous le titre " Commencement, duration and termination ", il était prévu que le contrat devait prendre effet entre le 1er septembre 2006 et le 1er novembre 2006, que sa durée n'était pas fixée ( open) et que dans le cas où une partie contractante entendait mettre fin à l'accord ( terminate the agreement), les normes légales du droit suisse, notamment celles relatives au délai de congé, seraient applicables ( the statutory Swiss notice requirements and other legal standards governing employment termination).
Toujours à la deuxième page, le salaire annuel de base du travailleur était arrêté à 350'000 fr. Des bonus pouvaient aussi lui être versés en espèces ou sous forme d'actions de Y.________ Inc.
A la troisième page, il était spécifié, au regard du libellé " Share Purchase Loan ", qu'un prêt sans intérêt pour acheter de telles actions pouvait être consenti au travailleur. Ce dernier devait s'abstenir de faire concurrence, directement ou indirectement, à A.Y.________ SA ou à d'autres sociétés du groupe Y.________ Inc.
A cette même page, en regard du sous-titre " Benefits ", A.Y.________ SA s'engageait à conclure pour le travailleur une police d'assurance couvrant ses frais médicaux et dentaires.
A la dernière page, il était prévu une élection de droit en faveur du droit suisse, et singulièrement des dispositions du code suisse des obligations.
Le travailleur n'a signé ultérieurement aucun accord écrit.
Le travailleur a allégué avoir pris ses fonctions au sein de A.Y.________ SA le 1er octobre 2006. Il a été constaté qu'il a travaillé pour A.Y.________ SA tout d'abord seul, puis avec un assistant. Il était en contact hebdomadaire par courriels avec M.________, dont il ne recevait pas d'instructions, mais qu'il informait de son activité.
A.Y.________ SA s'est régulièrement acquittée du salaire convenu dans la lettre du 10 juillet 2006. Il a été constaté que la société-fille suisse était approvisionnée par la société-mère canadienne, tant que le chiffre d'affaires généré par A.Y.________ SA ne lui permettait pas de couvrir elle-même ses frais généraux, comprenant les salaires de ses collaborateurs.
Le 18 décembre 2006, X.________ a été inscrit au Registre du commerce de Genève comme administrateur vice-président de A.Y.________ SA; cette fonction a été radiée le 23 avril 2009.
A.c. Par lettre du 21 avril 2009 de M.________, agissant comme président ( Chairman) de A.Y.________ SA, qui a été communiquée au travailleur seulement le 17 juin 2009, ladite société a licencié celui-ci avec effet immédiat pour justes motifs ( for just cause), faisant notamment valoir qu'il avait ignoré nombre de courriels et de voice mails du premier nommé en rapport avec la perte de deux millions de dollars américains subie par A.Y.________ SA (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
B.
B.a. Par demande déposée le 22 septembre 2009 devant la Juridiction des prud'hommes de Genève, le travailleur (demandeur) a ouvert action contre A.Y.________ SA et Y.________ Inc., concluant à ce qu'elles soient condamnées solidairement à lui payer 250'000 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 17 juin 2009 à titre d'indemnité pour congé immédiat injustifié, 524'829 fr. en tout avec les mêmes intérêts à titre de salaire durant le délai de congé, de divers bonus et d'indemnité pour jours de vacances non pris, 255'000 fr. pour expectative manquée et non-exécution de l'obligation d'offrir un prêt non rémunéré pour l'acquisition d'actions, et 10'000 fr. pour non-respect par l'employeur de l'obligation de conclure un contrat de couverture de frais et soins médicaux.
Le travailleur a soutenu que A.Y.________ SA était son employeur immédiat, alors que Y.________ Inc. était son employeur médiat.
Le 27 novembre 2009, la Caisse Z.________ (ci-après: la caisse) est intervenue au litige, se subrogeant dans les droits du travailleur à concurrence de 13'055 fr.55 pour des indemnités de chômage versées du 26 juin au 31 août 2009.
B.b. A la suite de la faillite de A.Y.________ SA, prononcée le 4 novembre 2009, le Tribunal des prud'hommes, par jugement du 11 janvier 2010, a suspendu la cause.
Le 15 octobre 2010, la créance du travailleur a été admise définitivement en troisième classe de l'état de collocation, à hauteur de 1'054'572 fr.30; aucun créancier de la masse en faillite de A.Y.________ SA n'a demandé la cession des droits de la masse.
La reprise de cause ayant été ordonnée, Y.________ Inc., par réponse déposée le 31 mars 2011, a conclu au déboutement du demandeur, faute pour elle d'avoir la légitimation passive.
Par jugement du 5 août 2011, le Tribunal des prud'hommes a débouté tant le travailleur que la caisse des fins de leur demande. Cette autorité a retenu que la société canadienne défenderesse n'était ni formellement, ni matériellement l'employeur du demandeur, si bien qu'elle n'a pas la qualité pour défendre. Ipso facto, la caisse, subrogée aux droits du demandeur, devait être déboutée.
B.c. Le 13 novembre 2011, le travailleur a appelé de ce jugement. Il a conclu principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause aux premiers juges; subsidiairement, il a repris ses conclusions de première instance dirigées contre Y.________ Inc.
La cause a été derechef suspendue du 27 mars 2012 au 15 avril 2016, à la suite d'une plainte pénale déposée par le travailleur notamment contre Y.________ Inc., laquelle a été classée selon une ordonnance du Ministère public genevois, confirmée sur recours par arrêt définitif de la Chambre pénale de recours rendu le 25 septembre 2015.
Le 21 octobre 2013, le travailleur a fait valoir que Y.________ Inc., dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte au Canada à son encontre visant à obtenir des dommages-intérêts punitifs, a soutenu dans la demande qu'elle a été en tout temps son employeur.
Le 2 mai 2014, Y.________ Inc. a produit un exemplaire amendé de cette demande, telle qu'elle venait de la déposer auprès de l'autorité canadienne compétente, dont il ne résultait plus qu'elle aurait été l'employeur de X.________.
En mars 2015, A.Y.________ SA a été radiée d'office du Registre du commerce de Genève après la clôture de la procédure de faillite.
La cause ayant été reprise le 15 avril 2006, le travailleur, désormais domicilié à Swanscombe (Kent, Royaume-Uni), a déposé des conclusions augmentées datées du 19 mai 2016. Il a requis que Y.________ Inc. lui verse la somme totale de 979'169 fr.70, avec intérêts à 6% l'an sur 1'540'572 fr.30 du 17 juin 2009 au 12 janvier 2015, à titre d'indemnité pour congé immédiat injustifié, salaire durant le délai de congé, différents bonus et indemnité pour jours de vacances non pris, ainsi que les montants de 255'000 fr., pour non-exécution de l'obligation d'offrir un prêt gratuit en vue de l'acquisition d'actions, et 10'000 fr., pour non-respect par l'employeur de l'obligation de conclure un contrat d'assurance-maladie.
Y.________ Inc. a conclu au rejet intégral de la demande précitée.
Par arrêt du 17 septembre 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 5 août 2011. La cour cantonale a retenu que Y.________ Inc. n'était pas l'employeur du travailleur.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à l'annulation de cet arrêt, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, il reprend ses conclusions augmentées du 19 mai 2016. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté par le demandeur qui a entièrement succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. La conclusion principale du recours tendant à l'annulation de l'arrêt critiqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale est recevable. En effet, si le Tribunal fédéral admettait le recours, considérant que l'intimée n° 1 a la qualité pour défendre, il ne serait pas en mesure de statuer sur la cause (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3).
2.
L'intimée Y.________ Inc. a son siège au Canada, si bien que la cause revêt un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, soit en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1).
Il résulte du dossier (cf. la demande du 16 septembre 2009 ch. 33 et 34 p. 6, et la réponse du 31 mars 2011, p. 4) que les parties au litige se sont référées expressément, quant au fond, au droit interne suisse. Les instances cantonales qui ont examiné l'affaire, ont fait application de ce même droit. A considérer l'attitude des parties en l'espèce, il faut conclure qu'il est intervenu, à un certain moment, une élection de droit, tacite mais consciente, en faveur du droit suisse (art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
|
1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for. |
3.
Est seule litigieuse en l'état la question de la qualité pour défendre (légitimation passive) de l'intimée n° 1 au procès ouvert par le recourant le 22 septembre 2009 en paiement de diverses prétentions qu'il déduit de la résiliation avec effet immédiat, injustifiée à ses yeux, de rapports de travail qu'il affirme avoir noués avec la société canadienne en question.
La cour cantonale, à l'instar du Tribunal des prud'hommes, a considéré que la société canadienne n'a pas la qualité pour défendre.
La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active, Aktivlegitimation; cf. arrêts 4A 357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.3.2, destiné à la publication; 4A 404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n° 1.3.2.4 ad art. 43
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
La qualité pour défendre appartient à l'obligé (sujet passif) du droit litigieux; ainsi le débiteur d'une créance a la qualité pour défendre au procès ayant pour objet cette créance (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, ch. 764 et 765 p. 136 s.).
4.
4.1. Le recourant affirme avec véhémence que la cour cantonale a établi arbitrairement quasiment l'ensemble des faits de la cause. De la page 5 à la page 19 de la partie " En fait " de son recours, il présente un " Historique de diverses pièces non prises en considération ", qui comporte non moins que 17 points. Dans la partie " En droit " de son recours, aux pages 21 à 27, il reprend l'ensemble de ces 17 points afin de prétendument exposer pour quelles raisons, à ses yeux, il y aurait lieu de s'écarter des constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué, en application de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.2. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
Le recourant doit en particulier démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, à son sens, être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3. A l'appui de ce grief redondant, le recourant se borne à présenter une liste pléthorique de faits prétendument omis par l'autorité cantonale, qui lui permet de retranscrire un état de fait favorable à sa thèse de la conclusion avec l'intimée n° 1 d'un contrat de travail, cela sans esquisser la moindre démonstration d'arbitraire. Le recourant confond manifestement le Tribunal fédéral avec une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Le moyen mélange en outre des questions de fait avec d'autres qui portent sur des points de droit, lesquels seront examinés, en tant qu'ils sont compréhensibles, ci-dessous.
La présentation de telles critiques, essentiellement appellatoires, ne répond en rien aux exigences strictes de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
5.1. Le recourant se plaint ensuite de la violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent, le cas échéant, également être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505 et les arrêts cités).
5.3. Le grief, logorrhéique, n'est pas présenté de manière intelligible. Le recourant ne prétend ainsi pas qu'il a été empêché de s'exprimer sur des questions factuelles importantes pour la solution du litige. Il ne soutient pas davantage que la cour cantonale n'a pas donné suite à ses offres de preuve pertinentes, qu'il aurait proposées régulièrement et en temps utile selon le droit de procédure applicable.
Du reste, il paraît judicieux à cet égard de rappeler au recourant que l'autorité judiciaire peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).
Le moyen est irrecevable.
6.
Dans les pages 32 à 37 de son recours, sous les libellés "De l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il n'y a pas lieu d'y revenir.
7.
Le recourant affirme que la Chambre des prud'hommes, en ne retenant pas qu'il a été lié à l'intimée n° 1 par un contrat de travail, a transgressé les art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
7.1. L'existence d'un contrat, à l'instar de son contenu, se détermine par l'interprétation des déclarations de volonté des parties.
Selon l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a p. 342 s.). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366/367). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Cette constatation lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274/275, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour
la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).
Ces règles d'interprétation valent également pour déterminer avec qui un contrat a été conclu (arrêt 4A 564/2014 du 11 février 2015 consid. 3.1).
Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective sont à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 121 III 118 consid. 4b et les références; arrêt 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1).
7.2. Le contrat individuel de travail est un contrat dont l'existence dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives, soit une prestation de travail ou de services, un élément de durée, un rapport de subordination juridique et un salaire (cf. art. 319 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
L'employeur est la personne au service de laquelle le travail est fourni et qui, en tant que telle, a conclu le contrat de travail avec le travailleur (arrêt 4A 564/2014 du 11 février 2015 déjà cité, consid. 3.2 in initio et 3.4.1 in initio avec les références doctrinales; PIERRE TERCIER ET AL., Les contrats spéciaux 5e éd. 2016, ch. 2721 p. 366; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 35).
Il est question de groupe de sociétés (Konzern), à l'exemple du groupe Y.________, lorsque plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction économique unique; en principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère) (ATF 137 III 550 consid. 2.3.1 p. 552 et la référence de doctrine; 130 III 213 consid. 2.2.1 p. 217).
Il est de jurisprudence que, dans un groupe de sociétés également, les rapports de travail ne sont noués en principe qu'avec une seule société (ATF 130 III 213, ibidem; arrêts 4A 564/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2; 4C.62/2006 du 21 avril 2006 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence est approuvée en doctrine (ROMAN HEIZ, Das Arbeitsverhältnis im Konzern, 2004, p. 70; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 35 in fine; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n° 83 ad art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
7.3. En l'espèce, les premiers juges, à la page 12 du jugement du 5 août 2011, ont retenu que " la réelle et commune intention des parties était d'établir une seule relation contractuelle entre le demandeur et la société suisse " (i.e. la société faillie).
En fonction d'indices qu'elle a énumérés brièvement au considérant 3.2 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que les plaideurs n'avaient pas la volonté réelle et concordante de se lier contractuellement.
La cour cantonale ayant été à même d'arrêter la volonté réelle des parties dans le cadre d'une interprétation subjective, le Tribunal fédéral doit se limiter à contrôler si cette juridiction est parvenue arbitrairement à ce résultat.
Mais un point de droit doit être tranché préalablement.
7.3.1.
7.3.1.1. Le recourant soutient que les parties étaient convenues, dans la lettre que l'intimée n° 1 a envoyé au recourant le 10 juillet 2006, d'une réserve quant à la forme écrite pour la conclusion future d'un contrat avec la société-fille A.Y.________ SA au plus tard le 31 août 2006. Comme aucun accord écrit n'a été passé avec A.Y.________ SA, le contrat de travail provisoire, noué avec la société-mère, soit l'intimée n° 1, serait resté applicable.
D'après l'arrêt attaqué, à la première page de la lettre en cause, il est écrit qu'après la création de la société-fille A.Y.________ SA à Genève et son inscription au registre du commerce, le contrat de travail provisoire avec l'intimée n° 1 sera remplacé au plus tard le 31 août 2006 par " un contrat de travail formel régi par le droit suisse " (traduction libre de l'anglais).
L'expression " contrat de travail formel " doit de bonne foi être comprise comme se rapportant à un accord écrit.
Il a été constaté que le recourant n'a signé ultérieurement aucun accord, que ce soit avec la société-fille ou la société-mère.
7.3.1.2. Lorsque la loi ne subordonne pas la conclusion du contrat à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
|
1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
7.3.1.3. In casu, le recourant a commencé à travailler à Genève dans les bureaux de A.Y.________ SA le 1er octobre 2006. Tout au long de son activité au profit du groupe Y.________, soit pendant plus de deux ans et demi, il n'a pas réclamé de l'intimée n° 1 ou de sa société-fille l'envoi d'un contrat de travail écrit, lequel n'a jamais été établi.
Il faut déduire du comportement concluant adopté par les parties entre octobre 2006 et juin 2009 qu'elles ont renoncé tacitement à l'exigence de la forme conventionnelle réservée dans l'écriture du 10 juillet 2006.
7.3.2. C'est N.________ qui a signé la lettre du 10 juillet 2006, en qualité de vice-président ( Vice-Chairman) de l'intimée n° 1. Mais, dès l'instant où le prénommé a également été administrateur président de A.Y.________ SA du 8 août 2006 (date de l'inscription de celle-ci au Registre du commerce de Genève) au 18 décembre 2006, puis en a été administrateur dès cette date jusqu'au 7 décembre 2007, on ne saurait affirmer qu'il n'avait pas la volonté d'agir pour la société-fille lorsqu'il a écrit la lettre en question (cf. sur l'importance de l'organe agissant: arrêt 4A 564/2014 du 11 février 2015 déjà cité, consid. 3.4.1 et les références).
A la deuxième page de la lettre du 10 juillet 2006, A.Y.________ SA, à Genève, est désignée expressément comme employeur (futur) du recourant. Celui-ci était engagé comme " Vice-Chairman, Managing Director " de A.Y.________ SA, dont il était ainsi un cadre dirigeant. Il s'agit là d'indices déterminants, qui démontrent que le recourant avait la volonté réelle de se lier contractuellement à A.Y.________ SA, et non à l'intimée n° 1.
A cela s'ajoute que le recourant devait travailler à partir d'un bureau à Genève, voire à partir d'autres villes de Suisse, singulièrement Zurich. Il n'a pas été constaté que le travailleur se soit rendu une seule fois au Canada entre le 1er octobre 2006 et le 17 juin 2009, date à laquelle la résiliation immédiate de son contrat de travail lui a été signifiée.
A.Y.________ SA, et non l'intimée n° 1, s'est régulièrement acquittée du salaire en francs suisses convenu dans l'écriture du 10 juillet 2006. Il est sans importance à cet égard que A.Y.________ SA ait reçu des fonds de sa société-mère pour payer cette rémunération.
Le supérieur du travailleur, auquel il devait rapporter (Reporting), était le " Vice-Chairman and Managing Director, Global Private Client Group " de l'intimée n° 1, soit N.________. Mais ce dernier était aussi administrateur de A.Y.________ SA de sa création jusqu'au 7 décembre 2007. De toute manière, le critère de la subordination doit être relativisé pour les dirigeants comme l'était le recourant, la subordination étant alors essentiellement organisationnelle (arrêt 4A 194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1, rés. in JdT 2012 II 198).
C'est enfin M.________, se présentant en tant qu'administrateur président ( Chairman) de A.Y.________ SA, qui a communiqué au travailleur le congé abrupt.
7.3.3. Les moyens que le recourant fait valoir à l'encontre de cette appréciation de la volonté subjective n'y changent rien.
Peu importe qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ouverte au Canada à l'encontre du recourant, visant à obtenir des dommages-intérêts punitifs, l'intimée n° 1 a soutenu dans un acte judiciaire qu'elle a été employeuse de ce dernier. Il peut s'agir d'une tactique judiciaire mise en place dans le cadre d'une demande de réparation étrangère au droit suisse. Du reste, l'intimée n° 1 a produit une demande déposée ultérieurement auprès de l'autorité canadienne, où elle ne prétend plus avoir été l'employeuse du recourant.
Il n'est pas décisif que l'intimée n° 1 a indiqué à une société émettrice de carte de crédit que le recourant était son " managing director ", car la société-mère pouvait vouloir simplifier la gestion des dépenses engendrées par les dirigeants des sociétés appartenant au groupe.
Si le recourant était en contact hebdomadaire par courriels avec le président du conseil d'administration de l'intimée n° 1 M.________, il a été constaté (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
L'intimée n° 1 ne s'était pas réservée le droit de mettre un terme au contrat de travail, comme l'a retenu arbitrairement la cour cantonale en p. 2 de l'arrêt cantonal, laquelle a mal compris la lettre en anglais du 10 juillet 2006, mais de déplacer, selon les besoins du groupe, le lieu de travail du recourant dans une autre unité légale du groupe.
Que l'intimée n° 1 puisse accorder au travailleur un prêt gratuit pour lui permettre d'acheter ses propres actions ( Share Purchase Loan) ne signifie pas qu'elle était son employeur. En effet, ce mécanisme n'a rien à voir avec l'octroi de stock options, soit d'options d'achat dont l'actif sous-jacent est l'action de la société employeuse.
C'est la société-fille A.Y.________ SA qui s'était engagée à conclure pour le recourant une police d'assurance médicale, et nullement la société-mère.
Quoi qu'en dise le recourant, les salaires et les bonus du travailleur ont été acquittés par A.Y.________ SA.
Il n'est en rien significatif que le recourant devait développer en Suisse le réseau d'affaires de la société-mère. C'est le propre de tous les employés des sociétés appartenant à un groupe d'oeuvrer à la bonne santé financière dudit groupe.
8.
Le recourant invoque l'art. 333 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
|
1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
D'après cette norme, hormis le cas du transfert d'entreprise, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
Les circonstances de fait de la présente affaire n'entrent aucunement dans les prévisions de l'art. 333 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
En l'espèce, on ne discerne pas l'ombre d'un tel transfert d'entreprise.
Le moyen n'a pas de consistance.
9.
Le recourant se réfère à l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
La cour cantonale a jugé, au considérant 2 de l'arrêt déféré, que sont irrecevables les pièces nouvelles que le travailleur a produites avec son appel, du moment qu'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu les produire en première instance. Elle a ajouté qu'il en allait différemment des pièces nouvelles produites par les plaideurs, qui sont postérieures à la décision de première instance.
Le recourant ne s'en prend pas à cette analyse limpide.
La critique est irrecevable, faute de motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
10.
Le recourant cite en passant l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le moyen, exposé en quelques lignes, n'a pas trait au droit à la preuve, mais à l'appréciation des preuves, qui ne peut être corrigée que si elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le grief est irrecevable, faute de motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
11.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'intimée n° 1 n'a pas passé de contrat de travail avec le recourant, de sorte qu'elle n'a pas la qualité pour défendre dans le procès ouvert par le travailleur le 22 septembre 2009 devant la juridiction prud'homale genevoise.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant est dans l'indigence.
Les frais judiciaires, arrêtés au montant de 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est en revanche pas alloué de dépens, les parties intimées n'ayant pas été invitées à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
Lausanne, le 15 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet