Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 470/2016
Arrêt du 13 décembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Samir Djaziri, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 6 mai 2016.
Faits :
A.
A.________, né en 1977 (époux) et B.________, née en 1986 (épouse), tous deux de nationalité soudanaise, ont contracté mariage le 8 août 2008 au Soudan. Une enfant est issue de cette union, C.________ (2010).
B.
B.a. Le 6 mars 2015, B.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). Elle a conclu à être autorisée à vivre séparée de son époux, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ainsi que de la garde de sa fille, un droit de visite restreint devant être réservé au père. Elle a en outre conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 2'620 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien.
A.________ a sollicité la garde de sa fille et la jouissance du domicile conjugal. Il a en outre requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
B.b. Dans ses rapports des 19 mai et 31 août 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préconisé d'attribuer la garde à la mère, d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information, de réserver au père un droit de visite progressif se déroulant, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 10h à 18h, le passage de l'enfant se faisant par le biais d'un Point Rencontre, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
B.c. Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. 1 du dispositif), a confié la garde de C.________ à l'épouse (ch. 2), a réservé au mari un droit de visite s'exerçant à raison d'un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche, en alternance, de 9h à 19h, le passage de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire d'un Point Rencontre (ch. 3), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), a instauré au profit du SPMi un droit de regard et d'information concernant la situation de l'enfant (ch. 5), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal avec le mobilier le garnissant (ch. 6), a imparti au mari un délai échéant le 15 janvier 2016 pour libérer ce domicile (ch. 7), a condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès le jour du prononcé du jugement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 400 fr. (ch. 8), a condamné le mari à verser à son épouse les allocations familiales perçues depuis juillet 2015 et non reversées à la mère (ch. 9), a condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution à son
propre entretien, par mois et d'avance, avec effet dès le jour du prononcé du jugement, la somme de 1'400 fr. (ch. 10), a fixé les frais de la procédure à 500 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11), et n'a pas alloué de dépens (ch. 12).
B.d. Le 22 décembre 2015, A.________ a formé appel contre le jugement du 3 décembre 2015. Préalablement, outre l'octroi de l'effet suspensif, il a requis l'apport de la procédure pénale xxxxx, l'établissement d'un rapport complémentaire du SPMi et d'une expertise psychiatrique familiale, ainsi que d'être autorisé à répliquer. Principalement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens notamment que la garde de l'enfant C.________ lui est confiée, un droit de visite ordinaire étant réservé à la mère, que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui est attribuée, et que son épouse est condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au " jour du prononcé du présent jugement ", la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et la somme de 1'400 fr. à titre de contribution à son propre entretien.
B.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté et à la confirmation du jugement entrepris.
A.________ a répliqué et a notamment versé à la procédure l'intégralité de la procédure pénale xxxxx. Dans sa duplique, B.________ a conclu à ce que la procédure pénale produite par son époux soit écartée.
B.e. Par arrêt du 11 février 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a admis la requête de A.________ tendant à la suspension de l'effet exécutoire des ch. 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué pour tout montant dépassant 600 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse, et l'a rejetée pour le surplus. Le recours en matière civile formé par A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (5A 233/2016).
B.f. Par arrêt du 6 mai 2016, expédié le 13 mai 2016, la Cour de justice a annulé les ch. 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué et les a réformés en ce sens que A.________ est en l'état dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse, que les frais de la procédure de première instance sont fixés à 500 fr., qu'ils sont mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, et qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 23 juin 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mai 2016, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à son annulation et à ce que la Cour de justice, préalablement, ordonne l'établissement d'un rapport complémentaire du SPMi ainsi qu'une expertise psychiatrique familiale et l'autorise à répliquer, puis, sur le fond, à ce qu'elle fasse droit à ses conclusions prises dans son acte d'appel du 22 décembre 2015. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a conclu à son rejet et a également sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle a par ailleurs réitéré sa demande d'assistance judiciaire.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance présidentielle du 14 juillet 2016, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 31 mai 2016, mais non pour les montants dus à partir du 1er juin 2016, le recourant étant en outre autorisé à rester dans le domicile conjugal durant la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Dans sa réponse, l'intimée fait valoir des faits nouveaux, à savoir, d'une part, qu'elle s'est réinstallée avec sa fille dans l'appartement conjugal sis à Y.________, commune où C.________ est toujours scolarisée à l'école primaire, et, d'autre part, que le recourant se serait constitué un nouveau domicile dans le quartier de Z.________ à Genève. Ces allégations nouvelles - au demeurant dépourvues d'offres de preuve - n'entrent pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des époux. La compétence des juridictions suisses pour connaître du litige est donnée en raison du domicile des parties à Genève (art. 46
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 48 - 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés. |
|
1 | Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés. |
2 | Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. |
3 | Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28. |
4.
Le recourant reproche premièrement à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il expose que le rapport d'expertise psychiatrique devait impérativement être ordonné au vu des éléments résultant de la procédure pénale qu'il avait versée au dossier. Or, la Cour de justice les avait totalement occultés, alors qu'ils révélaient le caractère inquiétant, irrationnel et incohérent de l'intimée et fondaient de sérieuses craintes quant à ses capacités éducatives. L'enfant était objectivement soumise à des formes " diverses et variées " de pression et de maltraitance psychologiques, l'intimée ayant très clairement une personnalité ambivalente. Elle n'avait du reste pas hésité à provoquer sciemment, et sans le moindre motif, la rupture de tout lien affectif entre l'enfant et son père durant plusieurs mois. Dans ces conditions, sans expertise psychiatrique, la Cour de justice ne pouvait attribuer la garde de l'enfant à l'intimée, mais devait à tout le moins la lui confier en vertu du " principe de précaution ".
Quant au rapport complémentaire du SPMi, le recourant prétend qu'il avait été requis pour " faire la lumière " sur la situation de logement de l'intimée, cette dernière ayant toujours refusé de fournir les pièces relatives à l'appartement qu'elle occupe dans le quartier de X.________ à Genève depuis l'été 2015 au moins. Les juges cantonaux ne pouvaient, au vu du dossier et sans donner suite à ses réquisitions de preuve, uniquement se baser sur les déclarations de l'intimée pour retenir que cette dernière était hébergée provisoirement et non de manière durable.
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
4.1.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A 661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A 572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
janvier 2006 consid. 6.2).
4.2.
4.2.1. Il sera tout d'abord relevé qu'il ne résulte nullement de l'arrêt attaqué que le rapport complémentaire du SPMi avait été requis en lien avec la situation de logement de l'intimée. A la lecture des écritures d'appel, singulièrement de la réplique du 22 février 2016, il s'avère que dit rapport avait été sollicité pour que le SPMi se prononce sur les capacités éducatives de l'intimée et sur la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique familiale, le rapport précédent datant du 31 août 2015. C'est donc exclusivement sous cet aspect que le refus de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant sera examiné ci-après.
4.2.2. La Cour de justice a jugé qu'il n'existait aucun élément qui confirmerait la thèse développée par le recourant selon laquelle l'intimée manipulerait l'enfant, lui infligerait des punitions corporelles ou aurait un comportement incohérent. Il était établi que l'intimée s'en était occupée de manière prépondérante depuis sa naissance. Il résultait par ailleurs du dossier qu'en dépit de son exposition au conflit conjugal, l'enfant se développait harmonieusement et ne semblait pas rencontrer de problèmes particuliers selon sa pédiatre et son enseignante, laquelle l'avait décrite comme étant une petite fille souriante et attentive aux consignes. Le bon développement de l'enfant attestait ainsi du fait que sa mère lui prodiguait des soins adéquats, quand bien même elle avait quelques difficultés à lui assurer un suivi pédiatrique régulier. Le dossier était donc suffisamment instruit pour admettre que l'intimée disposait des capacités parentales suffisantes pour s'occuper de sa fille, aidée en cela par la curatelle d'assistance éducative mise en oeuvre. La procédure pénale produite par le recourant n'était pas de nature à modifier cette analyse et n'était donc pas pertinente. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner
une expertise psychiatrique familiale.
4.2.3. En l'espèce, force est de constater que le recourant reprend les motifs qu'il a invoqués en vain en appel pour fonder sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Ce faisant, il n'expose aucunement en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale serait arbitraire. A cet égard, l'affirmation selon laquelle les juges précédents auraient " totalement occulté " les éléments " plus qu'éloquents " résultant de la procédure pénale est non seulement erronée mais également insuffisante. Les juges précédents ont tenu compte de cette procédure pénale, mais l'ont considérée comme dénuée de pertinence car impropre à modifier leur conviction. Or, lister, comme le fait le recourant, certains éléments particuliers tirés d'une audience devant le procureur en charge du dossier pénal ne saurait à l'évidence rendre insoutenable le constat de la cour cantonale selon lequel l'expertise psychiatrique requise n'est pas susceptible de prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés. Au demeurant, les motifs retenus dans l'arrêt attaqué sont pertinents et permettaient, sans arbitraire, de justifier le refus d'ordonner une expertise psychiatrique, respectivement un rapport
complémentaire du SPMi. Partant, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.
Pour autant que recevable, le grief doit être écarté.
5.
Le recourant reproche deuxièmement à la Cour de justice d'avoir arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
5.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ( grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts 5A 298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A 291/2013 du
27 janvier 2014 consid. 5.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2; 5A 298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).
5.2. La Cour de justice a constaté que l'enfant fréquente l'école primaire de Y.________, lieu où se trouve le domicile conjugal dans lequel vit actuellement le recourant. L'argument de ce dernier selon lequel l'intimée s'était constituée un nouveau domicile et avait ainsi perdu tout intérêt à réintégrer l'appartement conjugal ne pouvait être suivi. Il apparaissait en effet que l'intimée était logée dans un hébergement géré par l'Hospice général, qui n'avait qu'un caractère temporaire. Par ailleurs, l'enfant devait effectuer quotidiennement des trajets pour se rendre à l'école à Y.________. Compte tenu des bouleversements que celle-ci avait déjà vécus, il convenait d'éviter qu'elle ne doive également changer d'école, alors qu'elle y avait noué des attaches et qu'elle s'y sentait bien. L'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal à l'intimée était dès lors pleinement justifiée.
5.3. Le recourant considère que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en ne constatant pas que l'intimée s'était déjà constituée un domicile séparé. Il était objectivement contraire à la réalité du dossier de considérer qu'elle était hébergée provisoirement. Il ressortait en effet du dossier que l'intimée disposait d'un logement propre depuis l'été 2015 au moins. Cet appartement indépendant, loué dans le quartier de X.________ à Genève, était à quelques arrêts de bus de l'école primaire de Y.________ où était scolarisée l'enfant. Il était donc faux d'affirmer que, si le logement familial n'était pas attribuée à l'intimée, l'enfant serait contrainte de changer d'école ou que le trajet du domicile actuel de l'intimée jusqu'à l'école de Y.________ serait difficile pour l'enfant, ce trajet ne prenant que 15 minutes selon le site Internet des Transports publics genevois. Ainsi, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice, la situation actuelle n'avait engendré - et n'engendrerait - aucun bouleversement de l'équilibre personnel, social ou scolaire de l'enfant. Le recourant ajoute que les perspectives de trouver un appartement plus spacieux (ou à nouveau sur la commune de Y.________) étaient plus réalistes pour l'intimée
que pour lui, dès lors qu'elle bénéficiait de l'aide et de la prise en charge complète des services sociaux (Hospice général), qui l'appuyaient concrètement dans toutes ses démarches.
5.4. Les critiques du recourant, essentiellement appellatoires, laissent intacte la constatation de la cour cantonale selon laquelle le logement actuellement occupé par l'intimée est un hébergement provisoire mis à disposition de l'Hospice général. Hormis répéter quasiment textuellement ce qu'il avait déjà invoqué sans succès devant la cour cantonale - ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1) -, le recourant n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'une telle constatation est arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. supra consid. 2.1). Le fait que le recourant occupe actuellement le domicile conjugal, alors que l'intimée l'a quitté, ne saurait donc recevoir le poids prépondérant que le recourant semble vouloir lui donner dans la balance des intérêts qu'il convient d'opérer. S'agissant des motifs retenus par la cour cantonale pour attribuer la jouissance exclusive du logement conjugal à l'intimée, on peine à discerner en quoi ils seraient critiquables sous l'angle de l'arbitraire. Sur ce point également, la critique du recourant, qui se borne en définitive à opposer sa propre appréciation de la cause à celle des juges précédents, est largement appellatoire.
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
6.
Invoquant derechef l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1.
6.1.1. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
6.1.2. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (arrêts 5A 703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1; 5A 58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Les allocations familiales ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, nos 63 et 166 ad art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
La détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et partant, d'appréciation des preuves (arrêts 5A 703/2011 précité; 5A 795/2010 du 4 février 2011 consid. 3.2; 5A 468/2010 du 27 octobre 2010 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 237). Le point de savoir quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est également une question de fait (arrêts 5A 58/2011 précité; 5A 55/2007 du 14 août 2007 consid. 7.1).
6.1.3. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A 905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A 365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A 1029/2015 précité; 5A 365/2014 précité).
6.2. La Cour de justice a retenu que le recourant avait perçu, pour l'année 2014, un salaire net de 43'056 fr. Dans la mesure où, selon les fiches de salaire produites pour les mois de mars à juillet 2015, les allocations familiales (300 fr. par mois) étaient comprises dans le salaire versé, celui-ci s'élevait annuellement à 39'456 fr. (43'056 fr. [salaire annuel net] - 3'600 fr. [allocations familiales de 300 fr. x 12]), correspondant à 3'288 fr. par mois. Dès lors toutefois que le recourant avait fait état dans son mémoire d'appel d'un salaire mensuel net de 3'588 fr. par mois (43'056 fr. / 12), c'était ce dernier montant qui devait être retenu. Le Tribunal avait par ailleurs tenu compte d'un revenu supplémentaire correspondant aux prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie, d'un montant de 1'113 fr. par mois. Ce montant résultait toutefois d'une décision du 2 septembre 2014 concernant l'ensemble de la famille, de sorte que l'on ne pouvait retenir que le recourant continuait de le percevoir dans son intégralité. Les charges incompressibles du recourant devaient être retenues à hauteur de 2'926 fr. 80 par mois (1'200 fr. de minimum vital; 456 fr. 80 de prime d'assurance-maladie,
subside déduit; 70 fr. de frais de transport; 1200 fr. de loyer estimé). Le montant de 1'200 fr. retenu au titre de loyer devait permettre au recourant de louer un appartement de deux ou trois pièces susceptible d'accueillir sa fille dans des conditions correctes. Il se justifiait que le recourant s'accommode d'un espace plus restreint, dès lors qu'il vivait seul et qu'il n'accueillerait sa fille que dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte de la somme de 100 fr. par mois invoquée par le recourant au titre des impôts vu la situation financière très modeste des parties et l'absence de preuve du paiement effectif de cette somme. Compte tenu de ses revenus et charges mensuels, le recourant disposait d'un disponible de 661 fr. 20 (3'588 fr. - 2'926 fr. 80). Quant aux charges de l'enfant, non contestées, elles s'élevaient à 698 fr. 80 par mois, soit à 398 fr. 80 après déduction des allocations familiales. C'était donc à juste titre que le Tribunal avait condamné le recourant à verser la somme de 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, hors allocations familiales.
6.3. Le recourant rappelle que, serveur à plein temps dans la restauration, il réalise un salaire des plus modestes. A cet égard, la Cour de justice s'était basée sur un salaire mensuel net de 3'588 fr. par mois, alors qu'elle avait corrigé l'inadvertance manifeste du premier juge en constatant qu'il réalisait en réalité un salaire mensuel net de 3'288 fr. Elle était en outre tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il pouvait aisément obtenir en location un appartement de deux ou trois pièces, pour un loyer de 1'200 fr. par mois. Il était en effet notoire qu'aucun appartement de deux ou trois pièces n'est mis sur le marché genevois à ce prix. Il correspondait plutôt aux loyers pratiqués pour une chambre individuelle. Il était ainsi arbitraire et choquant de ne pas admettre, au minimum, la somme de 1'500 fr. dans son budget mensuel à titre de coût de logement, étant rappelé que son loyer actuel s'élève à 1'459 fr. par mois. Le montant de 1'500 fr. correspondait au loyer moyen pour un appartement de deux ou trois pièces à Genève, compte tenu de la conjoncture actuelle et des prix pratiqués dans le canton depuis plusieurs années. Dès lors notamment qu'il était criblé de dettes et compte tenu du " taux d'effort maximum de 30% exigé
actuellement par les bailleurs ", il était de toute façon illusoire de penser qu'une régie immobilière de la place lui attribuerait un tel logement. Cela étant, en corrigeant les deux postes litigieux de son budget mensuel, qui devait en outre être augmenté de la somme de 100 fr. au titre des impôts, il apparaissait clairement qu'il ne disposait d'aucun disponible, étant rappelé que son minimum vital devait être préservé.
6.4. S'agissant du loyer hypothétique raisonnable imputé au recourant, ce dernier ne parvient pas à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale.
Il n'apparaît en effet pas insoutenable de retenir que le recourant doit trouver un logement qui soit davantage en adéquation avec les moyens financiers limités des parties et ses besoins, compte tenu de l'étendue de son droit de visite et du jeune âge de l'enfant. Pour ce qui est plus particulièrement du montant arrêté par la cour cantonale, la critique du recourant s'épuise en des affirmations appellatoires, en partie reprises de ses écritures cantonales, partant impropres à démontrer l'arbitraire de l'arrêt querellé sur ce point. Cela étant, même si les statistiques des loyers pratiqués à Genève sont accessibles sur Internet, ce que le recourant n'allègue même pas, cela ne veut pas encore dire qu'il serait prétendument notoirement impossible de trouver à Genève un logement de 2 ou 3 pièces pour un loyer de 1'200 fr. par mois (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1). Par ailleurs, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte du montant de 100 fr. allégué au titre des impôts compte tenu des moyens limités du débirentier. Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont en effet pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières sont
favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 128 III 257 consid. 4a/bb; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A 219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
S'agissant du revenu du recourant, l'arrêt querellé est en revanche arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.
Lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
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1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
de 400 fr. par mois, la cour cantonale a porté atteinte de manière inadmissible au minimum vital du recourant (cf. supra consid. 6.1.1), quand bien même l'atteinte ne s'élève qu'à 38 fr. 80 (400 fr. - 361 fr. 20 [3'288 fr. (revenu mensuel net) - 2'926 fr. 80 (charges incompressibles)]).
Il y a dès lors lieu, sur ce point, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le mari en faveur de l'enfant dès le 3 décembre 2015 est fixé à 360 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
7.
En définitive, le recours doit être très partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé au sens des considérants. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Devant le Tribunal fédéral, le recourant obtient très partiellement gain de cause sur la question du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant. En conséquence, il supportera 4/5èmes des frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., le solde étant mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
L'effet suspensif ayant été attribué au recours de l'époux concernant notamment l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, il convient, en tant que de besoin, de fixer à celui-ci un nouveau délai pour quitter ledit domicile (arrêt 5A 951/2013 du 27 mars 2014 consid. 6). La pratique considérant comme approprié un délai oscillant entre quelques semaines et trois mois (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n° 177 ad art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis et l'arrêt réformé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de l'enfant dès le 3 décembre 2015 est fixé à 360 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
A toutes fins utiles, ordre est donné au recourant de quitter le domicile conjugal d'ici au 30 janvier 2017.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
4.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise, Me Agrippino Renda, avocat à Genève, lui est désigné comme avocat d'office.
5.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, Me Samir Djaziri, avocat à Genève, lui est désigné comme avocat d'office.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont mis à la charge du recourant par 1'600 fr., le solde de 400 fr. étant supporté par l'intimée.
7.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocat d'office du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
8.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocat d'office de l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand