Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_951/2013; 5A_953/2013

Arrêt du 27 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
5A_951/2013
M. A. X.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
intimée.

et

5A_953/2013
Mme B. X.________,
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
recourante,

contre

M. A. X.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.

Faits:

A.
Mme B.X.________, née en 1971, et M. A.X.________, né en 1946, se sont mariés le 30 juillet 2008. De leur union est issu D.________, né en 2002. L'épouse est également la mère d'un fils, C.________, né en 1995 d'une précédente union, dorénavant majeur et qui réside avec les époux X.________. Le mari est aussi le père de deux enfants majeurs nés en 1977 et 1984 d'une relation précédente.

B.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2012, l'époux a notamment conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ... à E.________ et des meubles le garnissant lui soit attribuée, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse la somme forfaitaire de 30'000 fr. pour l'ameublement de l'appartement, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, pour la durée de la séparation, le montant de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun.

L'épouse a principalement conclu au rejet de la requête, souhaitant poursuivre la vie commune; subsidiairement, elle a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que son époux soit astreint à s'acquitter des charges et frais d'entretien de ce domicile et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution d'entretien globale de 7'000 fr. par mois pour la durée de la séparation.

B.a. Lors de l'audience du 19 février 2013, l'époux a indiqué qu'il consentait à verser des contributions mensuelles de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun et 7'000 fr. pour l'entretien de son épouse, ce dernier montant correspondant au salaire que l'une de ses sociétés versait à celle-ci, même si elle ne travaillait pas dans cette entreprise. Le mari a exposé qu'il refusait de contribuer à l'entretien du fils de l'épouse.

Lors de l'audience du 23 avril 2013, l'époux a modifié ses conclusions. Il a ainsi exposé mettre à disposition de son épouse son appartement sis ... - ce qui n'impliquait pas de changement d'école pour l'enfant commun -, accepter de s'acquitter des frais d'une nouvelle chambre pour son fils, autoriser son épouse à prendre les meubles nécessaires dans le salon, la chambre à coucher et la chambre du fils de l'épouse, consentir à verser un montant de 9'000 fr. par mois à son épouse à titre de contribution d'entretien pour elle-même et l'enfant commun, étant précisé que les charges relatives à l'entretien du fils né de la précédente union de l'épouse ne devaient pas être prises en considération, et requis qu'un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois soit imputé à son épouse.

L'épouse a réitéré ses précédentes conclusions, sous réserve de la contribution d'entretien due par son mari, qui devait être fixée à 30'000 fr. par mois, dès lors qu'elle n'a ni formation, ni capacité contributive.

B.b. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), imparti un délai au 15 juin 2013 au mari pour quitter ledit domicile conjugal (ch. 3), attribué à l'épouse la garde de l'enfant commun (ch. 4), et condamné le mari à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 20'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et des frais d'entretien du domicile conjugal (ch. 6).

Le mari a formé appel contre ce jugement le 27 mai 2013, sollicitant l'annulation des ch. 2, 3 et 6 du dispositif et reprenant en substance ses conclusions de première instance. Il a au surplus conclu à ce qu'un nouveau délai au 31 juillet 2013 soit imparti à son épouse pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à couvrir les frais de déménagement de son épouse. L'époux a au préalable sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son appel.

Par arrêt du 27 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché aux ch. 2, 3 du jugement attaqué, ainsi qu'à celui du ch. 6 pour les contributions d'entretien dépassant le montant de 15'366 fr. par mois.

Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, étant précisé qu'un nouveau délai devait être imparti à son mari pour quitter le domicile conjugal.

B.c. Statuant par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal, annulé les ch. 3 et 6 du jugement attaqué, imparti au mari un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et frais d'entretien liés à la villa conjugale.

C.
Par acte du 16 décembre 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'octroi d'un délai à son épouse pour quitter ce logement, à ce que son épouse soit autorisée à emporter les meubles nécessaires du salon, de la chambre à coucher et de la chambre de son fils né d'une précédente union, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, étant précisé qu'elle en acquittera les charges d'eau, électricité et chauffage, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de couvrir les frais de déménagement de son épouse, ainsi que les frais de mobilier pour la nouvelle chambre de l'enfant commun, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, allocations familiales non comprises, pour la durée de la séparation, une contribution d'entretien d'un montant de 10'400 fr. par mois. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite au préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Également par acte du 16 décembre 2013, Mme B.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que son mari soit astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement mensuel de la somme de 20'000 fr., allocations familiales non comprises, à charge pour elle de s'acquitter des charges d'entretien de la villa conjugale, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne la contribution d'entretien pour la famille et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'épouse, par mémoire du 27 décembre 2013, s'en est rapportée à justice en tant que la requête d'effet suspensif portait sur l'attribution du logement conjugal et conclu, alternativement, en cas d'admission de l'effet suspensif quant à l'attribution du domicile conjugal, à l'admission de l'effet suspensif sur le paiement de la contribution d'entretien à hauteur de 4'633 fr. et au rejet de la requête pour le surplus, ou, en cas de refus de l'effet suspensif s'agissant du logement conjugal, au rejet de la requête pour le surplus. L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'époux quant à l'attribution du domicile conjugal et quant à la contribution d'entretien pour le montant mensuel de 4'633 fr., le recourant étant contraint de s'acquitter des frais du logement conjugal.

Dans ses observations du 27 février 2014 sur le recours de son épouse, le mari a conclu à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 24
1    Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
2    Mehrere Personen können in der gleichen Klage als Kläger auftreten oder als Beklagte belangt werden:
a  wenn sie mit Rücksicht auf den Streitgegenstand in Rechtsgemeinschaft stehen oder aus dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind. Der Richter kann einen Dritten, der in der Rechtsgemeinschaft steht, zum Streite beiladen. Der Beigeladene wird Partei.
b  wenn gleichartige, auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhende Ansprüche den Streitgegenstand bilden und die Zuständigkeit des Bundesgerichts für jeden einzelnen Anspruch begründet ist.
3    Der Richter kann jederzeit verbundene Klagen trennen, wenn er es für zweckmässig hält.
PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 71 - Wo dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren enthält, sind die Vorschriften des BZP30 sinngemäss anwendbar.
LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 61; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).

2.

2.1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
CC), qui statue sur l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien pour la famille, rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s. et les références citées) de nature civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) pécuniaire (arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.1; 5A_132 et 133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Les deux recours ont par ailleurs été déposés en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), par des parties qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). Les recours en matière civile sont donc en principe recevables.

2.2. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).

2.3. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre décision paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

3.
Comme les griefs des recourants se recoupent en partie, il s'impose d'examiner successivement le recours de l'époux, lequel s'en prend à l'attribution du domicile conjugal ( cf. infra consid. 4), puis les griefs des deux époux concernant le montant de la contribution due par le mari pour l'entretien de sa famille ( cf. infra consid. 5).

3.1. S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, la Chambre civile de la Cour de justice a retenu ceci :

L'époux est administrateur et actionnaire de cinq sociétés. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, à savoir de la villa conjugale, dans laquelle les époux ont emménagé en juin 2010, d'un immeuble à Y.________, dans lequel se trouvent les locaux de deux de ses sociétés, d'un appartement en France, dans lequel réside la première épouse du recourant, d'un autre appartement à E.________ et d'une résidence secondaire à F.________. Le recourant a atteint l'âge de la retraite en avril 2011, mais continue toutefois de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Il perçoit toujours un salaire de l'une de ses sociétés. Les revenus du mari sont composés de son salaire, du revenu locatif et des dividendes de ses sociétés, lesquels étaient estimés à 300'000 fr. nets pour 2012, alors qu'ils étaient de 635'700 en 2011. En 2012, l'époux a reçu 160'943 fr. de salaire net, soit 13'411 fr. 90 par mois. Le Tribunal de première instance, faute de document produit, a estimé le montant versé par l'AVS à 38'976 fr. par an et le revenu immobilier annuel à 407'480 fr. Les revenus nets globaux du recourant, avant déduction des charges immobilières ont été estimés à 907'399 fr. en 2012, y compris les dividendes prévisibles, à savoir 75'616 fr. 60 par
mois. La fortune brute de l'époux a été estimée à 13'617'172 fr. en 2011. Le mari habite toujours avec son épouse au domicile conjugal, dont les frais ont été fixés à 4'633 fr. 60 par mois. Les charges mensuelles fixes de l'époux se montent à 11'270 fr. 30. Le recourant s'acquitte en outre mensuellement d'une contribution de 11'000 fr. en faveur de son ex-épouse et met à la disposition de celle-ci son appartement en France dont le loyer de 5'000 fr., vient en déduction de la contribution d'entretien à laquelle il a été astreint de 16'000 fr.

L'épouse a cessé de travailler lorsqu'elle a connu son mari, en 1997, et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. De 1999 jusqu'à fin 2006, l'épouse a perçu 5'500 fr. par mois en moyenne de l'une des sociétés de son époux. Depuis le 1 er janvier 2007, elle est "employée" d'une autre de ces entreprises, bien qu'elle n'ait jamais exercé d'activité professionnelle au sein de cette entreprise et a perçu des revenus mensuels nets allant de 6'889 fr. 30 à 7'120 fr. 75 entre janvier 2010 et février 2013. Le "contrat de travail" de l'épouse a été résilié pour le 31 juillet 2013. En 2011, l'épouse a entrepris une formation d'auxiliaire de santé, mais a échoué à l'examen et les perspectives professionnelles avec ce diplôme sont, selon elle, au demeurant faibles. La recourante est propriétaire d'un appartement en Italie, acheté en août 2008 par son mari, lequel est estimé à 1'300'000 fr. L'épouse dispose également d'une somme de 490'000 fr., solde du produit de la vente d'un autre appartement que lui avait offert son mari. Les charges mensuelles fixes de l'épouse se montent à 2'647 fr. 75. L'époux a contesté la prise en considération à titre de charges de l'épouse des postes de
"vacances" (1'667 fr.), ainsi que "personnel de maison" (1'000 fr.), considérant que ces coûts sont compris dans l'entretien de base ou qu'ils doivent aussi figurer dans ses charges par égalité de traitement.

Les charges mensuelles des enfants comprennent l'entretien de base du fils commun (600 fr.) et celui du fils aîné de l'épouse (600 fr.), ainsi que les frais de l'enfant commun (751 fr. 15). L'époux a contesté le montant retenu pour les frais du fils de l'épouse (2'262 fr. 70), dans la mesure où la contribution de 888 fr. par mois reçue par celle-ci du père de son fils aîné n'a pas été prise en compte et que les frais comprennent un montant trop élevé à titre d'argent de poche (500 fr.); enfin, le recourant a relevé que le montant des allocations familiales (300 fr. pour l'enfant commun et 400 fr. pour le fils de l'épouse) devait être déduit de leur charges respectives.

3.2. Statuant sur l'appel, en particulier sur l'attribution du logement conjugal, la cour cantonale a relevé que, s'agissant du critère de l'utilité, les époux y avait emménagé en juin 2010 seulement, en sorte qu'ils n'y ont pas encore leur centre de vie et leur réseau social. L'autorité précédente a toutefois estimé que les enfants, singulièrement le fils des parties, avaient un intérêt certain à demeurer dans le logement familial, à savoir dans un environnement familier leur procurant une certaine stabilité. La Chambre civile a cependant également retenu l'intérêt du mari à conserver la jouissance du domicile conjugal, dès lors que celui-ci a atteint la retraite, entend prochainement arrêter toute activité professionnelle pour s'occuper de la villa conjugale et qu'il est vraisemblable que la maison récemment acquise ait été aménagée pour ses vieux jours. L'autorité précédente a relevé que l'épouse n'avait pas fait valoir de besoins concrets personnels en plus de ceux des enfants dont elle a la garde. La cour cantonale a jugé les besoins concrets des enfants et du mari équivalents, partant, elle a considéré que le critère de l'utilité ne permettait pas de déterminer à quel époux le logement conjugal devait être attribué et a
cherché à déterminer quel époux pourrait tirer le plus grand bénéfice de cette attribution. Admettant qu'un déménagement pourrait s'avérer plus difficile pour l'époux, qui est plus âgé que son épouse, la cour cantonale a cependant reconnu que les difficultés engendrées par le changement de domicile des enfants, en sus de l'épouse, seraient plus lourdes, d'autant que le fils commun a besoin de stabilité, même si le déménagement n'engendrerait pas de changement d'école. La cour cantonale a encore estimé que le lien affectif des parties pour le domicile était équivalent, que les ressources financières et les facilités à se reloger n'étaient pas pertinentes en l'espèce. En définitive, l'autorité précédente a jugé plus raisonnable d'imposer à l'époux de déménager et a rejeté l'appel sur ce point.

3.3. S'agissant de la contribution d'entretien, la cour cantonale a refusé de réévaluer le montant des revenus du mari, quand bien même aucun dividende n'aurait été versé en 2012 conformément aux prévisions, et a également refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse. L'autorité précédente a toutefois tenu compte dans les charges du mari de la contribution d'entretien de 16'000 fr. à laquelle il est astreint en faveur de son ex-épouse et dont le loyer de 5'000 fr. constitue une part en nature, a procédé à une moyenne des dernières années pour les impôts et ainsi retenu la somme de 11'250 fr. par mois et y a ajouté les frais de l'appartement de E.________ (2'984 fr.), dans lequel elle lui a imposé de déménager. L'autorité précédente a ainsi retenu que les charges mensuelles du mari se montaient à 41'504 fr. 30 (11'270 fr. 30 + 11'000 fr. + 5'000 fr. + 11'250 fr. + 2'984 fr.). La cour cantonale a encore ajouté un poste "vacances avec l'enfant commun" de 1'667 fr. dans le budget de chacun des époux, vu leur train de vie, et non seulement dans celui de l'épouse. En revanche, la Chambre civile a refusé de tenir compte d'un poste de 1'000 fr. pour le personnel de maison dans le budget du mari, estimant que ce poste se rapportait
uniquement à la villa conjugale, dont la jouissance a été attribuée à l'épouse, et que le coût d'entretien de l'appartement avait été pris en considération dans les charges de celui-ci.

L'autorité précédente a réévalué à la baisse la charge d'impôts de l'épouse et a ainsi fixé la charge fiscale à 3'607 fr. 45 par mois. La Chambre civile a enfin ajouté 4'633 fr. 60 de frais pour le domicile conjugal aux autres charges de l'épouse, estimées à 2'647 fr. 75.

Quant aux charges des enfants, la cour cantonale a considéré qu'il fallait déduire, d'une part, le montant de 717 fr. 50 perçu par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, du coût d'entretien mensuel de l'enfant de l'épouse et, d'autre part, les allocations familiales de 300 fr. pour l'enfant commun et de 400 fr. pour le fils de l'épouse, du coût d'entretien de chacun des enfants. Les charges de ceux-ci ont donc été fixées à 451 fr. 15 pour le fils des parties et à 1'145 fr. 20 pour le fils de l'épouse.

En conclusion, l'autorité précédente a constaté que le mari disposait d'un solde mensuel de 32'328 fr. 70 (75'500 fr. - 41'504 fr. 30 - 1667 fr.). L'épouse ayant des charges de 13'555 fr. 80 (2'647 fr. 75 + 1'667 fr. + 1'000 fr. + 3'607 fr. 45 + 4'633 fr. 60) pour ses propres besoins et de 1'596 fr. 35 (451 fr. 15 + 1'145 fr. 20) pour les enfants, la cour cantonale a arrondi à 15'000 fr. le montant de la contribution d'entretien due par l'époux, allocations familiales non comprises. Elle a fixé le dies a quo du versement de cette contribution à compter du prononcé de son arrêt, les époux continuant jusque-là de faire ménage commun.

4.
L'époux conclut à l'attribution du logement conjugal, soulevant le grief d'application arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) de l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC. Il soutient que la cour cantonale s'est arbitrairement arrêté au fait que les deux enfants logeaient au domicile conjugal pour attribuer ce logement à la mère gardienne, alors que l'intérêt du fils de l'épouse, devenu majeur ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, n'est pas pertinent. Il conteste ainsi que la pesée des intérêts de la Chambre civile ait opposé les deux enfants face à lui-même, âgé de 67 ans et planifiant de passer sa retraite dans la villa. Selon lui, le critère de l'utilité devait déjà conduire à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Le recourant considère ensuite que le raisonnement de la cour cantonale sur la question du critère du déménagement le plus facile est incompréhensible et conteste que le déménagement d'un seul enfant soit plus compliqué que le sien, dès lors que celui-ci n'a pas à changer d'école. Il soutient que les difficultés et le besoin de stabilité de l'enfant commun, auxquels l'autorité précédente fait référence sont incompréhensibles et choquant. Si le deuxième critère ne devait pas être décisif, le recourant rappelle que le statut
juridique du bien immobilier a été établi et qu'il est le seul propriétaire du domicile conjugal.

4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

4.1.1. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier.

4.1.2. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective.

4.1.3. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).

4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté, sous l'angle du critère de la plus grande utilité pour l'un des époux, déduit de la jurisprudence susmentionnée ( cf. supra consid. 3.2), que l'intérêt du mari, plus âgé, par rapport à l'épouse, qui a la garde des enfants, notamment du fils des parties, était égal. Il ne s'avère pas que le fait que l'épouse ait également la garde de son fils majeur né d'une précédente union, ait eu quelque influence dans cette pesée des intérêts, à tout le moins le recourant ne le démontre pas, conformément à l'exigence légale, en se limitant à affirmer qu'il faut exclure du raisonnement l'existence du fils de l'épouse ( cf. supra consid. 2.2). La cour cantonale, qui, faute de résultat clair, s'est alors référée au deuxième critère ( cf. supra consid. 3.2 et 4.1.2), a examiné à quel époux elle pouvait le plus raisonnablement envisager de déménager. Vu le besoin de stabilité de l'enfant commun - et non des deux enfants -, l'autorité précédente en a déduit que l'intérêt de celui-ci primait sur l'intérêt du mari - même âgé -, partant que l'épouse pouvait plus difficilement se voir contrainte de déménager avec ses deux fils. Cette appréciation, qui résulte de la pesée des intérêts de chacun des
époux à ne pas être astreint à déménager, n'est pas arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; cf. supra consid. 2.3), vu l'état de fait et les critères d'attribution retenus par la jurisprudence. Il apparaît manifestement plus complexe de demander à plusieurs personnes de quitter un logement qu'à une seule et le besoin de stabilité de l'enfant commun ne se limite pas à un changement d'école, mais comprend également le maintien de son environnement habituel, à savoir de son domicile. Le critère du statut juridique de l'immeuble ( cf. supra consid. 4.1.3) étant subsidiaire par rapport au critère de la personne la plus apte à changer de domicile, sur lequel s'est fondée à juste titre l'autorité cantonale, il n' y a pas lieu de s'y référer. Le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, la décision cantonale étant bien fondée sur ce point.

5.
Tant l'époux que l'épouse font grief à l'autorité précédente avoir arbitrairement (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) fixé à 15'000 fr. la contribution d'entretien.

5.1. L'époux critique le montant de la contribution d'entretien, "en corollaire de la nouvelle attribution du domicile conjugal ". Dans la mesure où il considère qu'il doit se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, il expose que les frais d'entretien de la villa, d'un montant de 4'633 fr. 60, doivent être déduits des charges de son épouse, partant, que la contribution d'entretien de la famille doit être fixée à la somme arrondie de 10'000 fr. En tant que cette critique suppose le bien-fondé de son premier grief, ce qui n'est pas le cas ( cf. consid. 4 ci-dessus, singulièrement consid. 4.2), celle-ci devient d'emblée sans objet.

5.2. Pour sa part, l'épouse s'en prend au montant de la contribution d'entretien à deux égards : elle critique la méthode de calcul et les éléments pris en considération dans la détermination de ses charges.

5.2.1. Reprochant à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) dans l'application de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, l'épouse s'en prend à la méthode utilisée par la cour cantonale pour déterminer la contribution d'entretien, en l'occurrence proche de celle du minimum vital mais avec une prise en compte plus large des besoins. La recourante n'a cependant jusqu'ici jamais émis de critique quant à la méthode de calcul de la contribution d'entretien, singulièrement dans son mémoire de réponse à l'appel dans lequel elle a uniquement requis que son train de vie soit préservé. Le recours au Tribunal fédéral n'étant ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie qui recourt ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527), le grief - nouveau - de l'application arbitraire de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, en raison la méthode de calcul de la contribution d'entretien choisie, est d'emblée irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.

5.2.2. Toujours sous le grief de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), la recourante s'en prend au montant alloué à titre de contribution d'entretien, qui ne correspond pas à l'addition des différents montants admis dans l'arrêt querellé à titre de charges. Elle relève que la somme de 15'152 fr., arrondie à 15'000 fr., ne comprend pas le minimum de base d'entretien de 600 fr. de chacun des enfants, qui a pourtant été retenu dans l'état de fait admis par la cour cantonale. L'épouse expose que cette erreur de calcul a une influence manifeste sur le sort de la cause, dès lors que la prise en compte de ces montants modifie le total de ses charges, partant la contribution d'entretien due pour la famille. Elle indique que la non-prise en compte de ces sommes est choquante, car elle reviendrait à ne pas couvrir ses besoins de base et ceux des enfants, dans un contexte de situation économique très favorable.

En l'occurrence, il ressort effectivement des faits de l'arrêt querellé que l'entretien de base des deux enfants (600 fr. chacun) a été calculé séparément de leurs autres besoins (451 fr. 15 pour le fils des parties et à 1'145 fr. 20 pour le fils de l'épouse), puis que l'autorité cantonale a omis, sans motivation, manifestement de manière involontaire, de reprendre ces sommes dans son addition finale ( cf. supra consid. 3.1 in fineet 3.3). Cette erreur manifeste doit être corrigée, puisqu'elle influence de manière sensible le résultat final. La solution de la Chambre civile est arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) dans son résultat; le grief est par conséquent fondé ( cf. supra consid. 2.3). Le coût d'entretien des enfants doit être augmenté de 1'200 fr. (2x 600 fr.).

5.3. Au vu des éléments du dossier, la cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour recalculer la contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants, partant pour statuer, de sorte que l'arrêt attaqué sera réformé. S'agissant d'un recours contre une décision de mesures provisionnelles (art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF; cf. supra consid. 2.2), il n'y a pas lieu de trancher en l'espèce la question de la possibilité d'octroyer une contribution d'entretien globale pour l'épouse et les enfants - dont l'un est au demeurant le fils de l'épouse seulement et est majeur -, en l'absence de grief invoqué et motivé sur ce point (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. supra consid. 2.2 et 2.3).

Dès lors que la contribution d'entretien doit couvrir le coût de l'entretien des enfants, la recourante a droit à ce que son déficit mensuel soit couvert. En l'espèce, la recourante supporte des charges de 13'555 fr. 80 (2'647 fr. 75 + 1'667 fr. + 1'000 fr. + 3'607 fr. 45 + 4'633 fr. 60) pour ses propres besoins et de 2'796 fr. 35 (451 fr. 15 + 1'145 fr. 20 + 1'200 fr.) une fois le montant des besoins des enfants corrigé, à savoir la somme totale de 16'352 fr. 15. Vu le solde mensuel disponible du mari de 32'328 fr. 70, il convient de fixer la contribution d'entretien due par l'époux pour l'entretien de sa famille à la somme arrondie de 16'350 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

6.
En définitive, le recours de M. A.X.________ est rejeté. Le recours de Mme B.X.________ est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1 er mai 2014, à titre de contribution d'entretien de la famille.

L'effet suspensif ayant été attribué au recours de l'époux concernant notamment l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, il y a lieu de fixer à celui-ci un nouveau délai pour quitter la villa conjugale et emménager dans l'appartement dont il est propriétaire.

Le recourant a succombé dans ses griefs. Le recours de l'épouse s'est au contraire révélé bien-fondé. S'agissant de l'octroi de l'effet suspensif au recours interjeté par le mari, chacun des époux a partiellement succombé. Il s'ensuit que les frais de la procédure, qui s'élèvent à 7'000 fr., doivent être mis à la charge de l'époux. Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens de 8'000 fr. à son épouse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5A_951/2013 et 5A_953/2013 sont jointes.

2.
Le recours de M. A.X.________ (5A_951/2013) est rejeté.

3.
Le recours de Mme B.X.________ (5A_953/2013) est admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1 er mai 2014.

4.
Ordre est donné à M. A.X.________ de quitter la villa familiale d'ici au 30 avril 2014.

5.
Les frais de la procédure, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de M. A.X.________.

6.
M. A.X.________ versera à Mme B.X.________ une indemnité de dépens de 8'000 fr.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_951/2013
Date : 27. März 2014
Publié : 22. April 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
120-II-1 • 123-II-16 • 124-III-382 • 131-V-59 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 134-III-524 • 135-III-1 • 136-III-257 • 137-I-1 • 138-III-378
Weitere Urteile ab 2000
5A_291/2013 • 5A_710/2009 • 5A_951/2013 • 5A_953/2013 • 5A_99/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • effet suspensif • allocation familiale • acquittement • vue • quant • autorité cantonale • astreinte • examinateur • union conjugale • frais d'entretien • calcul • première instance • changement de domicile • recours en matière civile • droit civil • ménage commun • frais de la procédure • autorisation ou approbation
... Les montrer tous