Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2010.173 / RP.2010.44
Arrêt du 13 octobre 2010 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Yvan Jeanneret, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Offre de preuve; droit de consulter le dossier (art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 25 novembre 2008, le Ministère de la justice des Etats-Unis d’Amérique a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pénale visant à déterminer si le groupe B., siège à Z., par le biais de ses dirigeants, employés ou intermédiaires – notamment C. et les sociétés contrôlées par lui – avait enfreint les lois pénales américaines en versant des pots-de-vin à certains agents publics du pays Y., dans le cadre de contrats de vente d’alumine par le groupe B. à la société D., dont 77% des actions sont détenues par le gouvernement du pays Y. Les autorités américaines soupçonnaient notamment C. d’avoir, en octobre 2003, versé d’importantes sommes d’argent à A., alors Ministre du pays Y. et président du conseil d’administration de la société D., afin qu’il obtienne que cette société passe des contrats avec des sociétés du groupe B., à des conditions défavorables pour la société D. La demande d’entraide tendait, entre autres mesures, à la remise de la documentation relative aux comptes bancaires ouverts au nom de A. auprès de la banque E. à Genève (act. 1.12).
B. Le 19 août 2009, le Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment contre C. et A., sous les chefs de corruption d’agents publics, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent (act. 1.14).
Le SFO enquêtait également sur divers contrats de fourniture d’alumine métallurgique passés, dès 1990, entre des sociétés appartenant au groupe B. d’une part (fournisseurs) et la société D. d’autre part (acquéreur). L’autorité requérante a des raisons de croire que les sociétés du groupe B. ont – par l’intermédiaire de C. et de diverses sociétés contrôlées par lui, sises notamment au Royaume-Uni et aux USA – payé des pots-de-vin à des dirigeants de la société D. et à des représentants du gouvernement du pays Y, afin que la société D. paie l’alumine à un prix surfait.
A la fin de l’année 2004, alors que le contrat passé en 1990 entre le groupe B. et la société D. arrivait à expiration le 31 décembre 2004, A. aurait usé de son influence pour faire inscrire sur la liste des futurs fournisseurs potentiels de la société D. la société londonienne F. Limited, contrôlée par C. Le 8 juin 2005, la société D. a finalement signé un contrat de fourniture d’alumine s’étendant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 avec la société alors dénommée G. SA, contrôlée par C. Selon ce contrat, une société du groupe B. continuerait d’être la source d’approvisionnement. Aux termes de la demande d’entraide, le prix fixé par le contrat de 2005 était également excessif. L’autorité requérante soupçonne que des personnes influant les prises de décision au sein de la société D. aient reçu des pots-de-vin afin de favoriser la signature de ce nouveau contrat.
A partir de mars 2003 environ, C. aurait également organisé une série de réunions dans les locaux londoniens de la société F. Limited. Le but de ces réunions aurait été de parvenir à un accord concernant la vente potentielle au groupe B. de 26% des actions de la société D. détenues par le gouvernement du pays Y. Dans ce cadre, l’autorité requérante soupçonne A. d’avoir tenté de persuader le gouvernement du pays Y. de consentir à cette vente, à des conditions largement favorables au groupe B. Le gouvernement du pays Y. s’est finalement retiré des négociations après avoir réalisé qu’une vente dans ces conditions n’était pas dans son intérêt, ni dans celui de la société D. L’autorité requérante n’en soupçonne pas moins A. d’avoir reçu USD 2'000'000.-- pour tenter d’influencer la décision en faveur du groupe B. Ce montant aurait été transféré le 3 octobre 2003 à partir d’un compte bancaire détenu par la société H. Limited (société contrôlée par C.) auprès de la banque I. à Guernesey, au profit d’un compte détenu par A. auprès de la banque E. à Genève.
Entre autres mesures, le SFO requérait l’obtention de la documentation relative aux comptes bancaires suisses détenus ou contrôlés par A., à partir du 1er janvier 2001.
C. Le 12 août 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide émanant du SFO au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Le MPC a ordonné l’exécution des mesures requises par décision d’entrée en matière du 14 août 2009 (act. 1.15). Le 11 septembre 2009, la banque E. à Genève a produit au MPC la documentation bancaire requise.
D. Le 12 octobre 2009, après que le MPC a levé la clause de confidentialité imposée à la banque E., cet établissement a informé A. que la documentation relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts en ses livres avait été remise au MPC, en exécution d’une demande d’entraide américaine, et que USD 1'999'994.-- avaient été saisis sur le compte n° 1 (act. 1.6).
Le 27 octobre 2009, Me Yvan JEANNERET, avocat à Genève, a porté à la connaissance du MPC qu’il se constituait pour la défense de A. et qu’il s’opposait en l’état à la remise de tout document aux USA. Il sollicitait également le droit d’accès au dossier (act. 1.11). Le 10 novembre 2009, le MPC a répondu à Me JEANNERET qu’il était saisi, dans le même complexe de faits, d’une demande d’entraide américaine et d’une demande britannique. Le Procureur fédéral annexait à sa réponse les demandes d’entraide et leurs compléments, les ordonnances des autorités d’exécution, les déclarations de garantie et la documentation relative aux comptes n° 1 et n° 2. L’autorité d’exécution impartissait à A. un délai de 30 jours pour donner son consentement à l’exécution simplifiée au sens de l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
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1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
E. Le 9 juillet 2010, le MPC a ordonné la remise au SFO, sous réserve du principe de la spécialité, des documents d’ouverture et des relevés de comptes, portefeuilles, dépôts relatifs aux comptes n° 1 et n° 2 (act. 1.1). Le 14 juillet 2010, le MPC a transmis à Me JEANNERET les pièces sous cotes BA 000519 à BA 000540, relatives au compte n° 1, dont la transmission était ordonnée dans la décision du 9 juillet 2010, mais que le MPC avait omis de transmettre à Me JEANNERET le 10 novembre 2009 (v. supra let. D; act. 8.13).
F. Le 11 août 2010, Me JEANNERET a formé recours contre l’ordonnance du 9 juillet 2010, au nom de A. d’une part (procédure n° RR.2010.173) et de la société J. Inc. d’autre part (procédure n° RR.2010.174). Il concluait préalablement à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire «l’intégralité des pièces en sa possession, en tant qu’elles concernent les recourants», puis à autoriser ces derniers à «prendre position sur les pièces transmises dont ils n’auraient pas eu connaissance au moment de déposer le recours» et principalement au refus de l’entraide en tant qu’elle dépasse le cadre des pièces dont A. avait accepté la transmission dans ses observations du 27 décembre 2009 (v. supra let. D i. f.).
G. Le 13 août 2010, la Présidente de la IIe Cour des plaintes a imparti aux recourants un délai au 30 août 2010 pour fournir une avance de frais de CHF 8'000.-- (act. 3). Cette avance a été versée le 23 août 2010 (act. 6).
Le 13 août 2010, la Présidente de la IIe Cour des plaintes a imparti à l’OFJ et au MPC un délai au 30 août 2010 pour déposer leurs réponses éventuelles au recours. Le dossier du MPC devait être transmis dans le même délai (act. 4). Le délai imparti à l’OFJ a par la suite été prolongé au 13 septembre 2010, à la demande de cet Office (act. 5).
H. Par arrêt du 26 août 2010 devenu définitif, la Cour de céans a disjoint les causes RR.2010.173 et RR.2010.174, déclaré irrecevable le recours du 11 août 2010 en tant que formé au nom et pour le compte de la société J. Inc. et mis à la charge de cette société les frais d’arrêt par CHF 2'000.-- (act. 7).
I. Le 30 août 2010, le MPC a fourni au Tribunal pénal fédéral ses observations, par lesquelles il concluait au rejet du recours, ainsi que son dossier (act. 8). Le 10 septembre 2010, l’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 9).
J. Le 14 septembre 2010, la Cour de céans a transmis à Me JEANNERET les observations du MPC et de l’OFJ, ainsi que le bordereau du dossier transmis par le MPC. Elle impartissait au conseil de A. un délai au 21 septembre 2010 pour prendre contact avec le Greffe du Tribunal pénal fédéral afin de convenir, le cas échéant, d’une date pour la consultation du dossier. Dans l’hypothèse où il devait renoncer à la consultation du dossier, Me JEANNERET se voyait offrir la possibilité de compléter dans le même délai ses conclusions préalables du 11 août 2010 (act. 10).
Le 15 septembre 2010, Me JEANNERET a répondu que le MPC n’avait pas indiqué s’il avait remis à la Cour de céans l’intégralité des pièces en sa possession et que, dès lors, son mandant n’était pas en mesure de se déterminer sur la question de savoir s’il renonçait ou non à la consultation du dossier avant d’avoir reçu l’assurance que le MPC ne détenait pas d’autres pièces le concernant. Me JEANNERET concluait à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité des pièces en sa possession concernant A. (act. 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
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1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 1 - a. Il est créé, dans le cadre de l'Organisation, une «Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie Nucléaire» (appelée ci-dessous 1'«Agence»). |
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
Sur les conclusions préalables
2. Par son mémoire du 11 août 2010, le recourant a conclu à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession, en tant qu’elles le concernent. Par la même écriture, le recourant concluait à être ensuite autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer son recours. Le 15 septembre 2010, le recourant a en outre conclu à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité des pièces en possession du MPC qui le concernaient.
2.1 Selon le principe général de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (décision incidente non publiée de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
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1 | L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
2 | À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. |
3 | Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
2.2 En l’espèce, le MPC a notamment remis à la Cour de céans la commission rogatoire du SFO, l’ordonnance d’entrée en matière du MPC, la demande de renseignements et de production de renseignements adressée par le MPC à la banque E., diverses correspondances entre le MPC et Me Jeanneret relatives à l’affaire, ainsi que l’intégralité de la documentation bancaire visée par l’ordonnance querellée. Au vu des principes exposés plus haut (consid. 2.1), ces pièces paraissent suffisantes pour permettre à la Cour de statuer.
De son côté, le recourant ne reproche pas au MPC de lui avoir indûment refusé l’accès à des pièces dont l’autorité d’exécution se serait prévalue pour fonder la décision querellée; il ne lui reproche pas non plus d’avoir négligé de transmettre à la juridiction de recours de telles pièces ou des pièces qui, selon le recourant, auraient dû fonder la décision querellée. La démarche du recourant est ainsi motivée par le seul fait que, selon lui, l’intégralité du dossier de la procédure doit, par principe, être transmis par l’autorité d’exécution de l’entraide à la Cour de céans. Cette opinion ne saurait être suivie, au motif qu’elle est contraire aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut (consid. 2.1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Il s’ensuit que la conclusion préalable tendant à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession doit être rejetée. Un tel rejet se justifie d’autant plus en l’espèce que le recourant confond deux procédures bien distinctes, soit la procédure d’entraide exécutée par le MPC à la demande du SFO d’une part, et une procédure pénale suisse instruite par le MPC, dans laquelle le recourant semble impliqué d’autre part (v. act. 1, p. 13 sv.). Dans son mémoire du 11 août 2010, le recourant affirme ainsi avoir des raisons de penser que des pièces récoltées par le MPC dans la procédure pénale nationale auraient été transmises «au Procureur chargé de la demande d’entraide» (act. 1, p. 16). A aucun moment le recourant n’expose en quoi des pièces afférentes à la procédure pénale nationale qui seraient en possession de l’autorité d’exécution présenteraient une quelconque pertinence pour le sort de la cause pendante devant la Cour de céans. En tout état de cause, il ne saurait faire valoir de droit général de consulter le dossier de la procédure nationale dans le cadre distinct de la procédure d’entraide, car la pertinence des éléments du dossier national pour la procédure d’entraide ne se présume pas. En l’espèce, elle n’est pas rendue vraisemblable.
2.3 Vu ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemble l’intégralité des pièces en sa possession est sans fondement. Elle doit par conséquent être rejetée. Formée après le dépôt du mémoire de recours, en réponse à l’invitation de la Cour de céans dont la teneur a été mentionnée plus haut (Faits, let. J), cette conclusion revêt au demeurant un caractère manifestement dilatoire.
2.4 Vu le rejet des autres conclusions préalables (v. supra consid. 2.2 et 2.3) et compte tenu du fait que, dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a ni pris contact avec le Greffe du Tribunal pénal fédéral, afin de consulter le dossier, ni complété ses conclusions préalables, la demande tendant à ce que A. soit autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer son recours du 11 août 2010 est devenue sans objet.
Sur les conclusions au fond
3. Sur le fond, le recourant se plaint en premier lieu de ce que les faits décrits dans la requête britannique seraient insuffisamment précis et ne permettraient pas de vérifier si la condition de la double incrimination est remplie.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
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1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
3.2 En l’espèce, il ressort clairement des faits présentés à l’appui de la requête britannique (v. supra let. B) que les autorités de ce pays soupçonnent le recourant, en sa double qualité de membre du conseil d’administration de la société D. et de membre du gouvernement du pays Y., lequel détient 77% des actions de la société D., d’avoir accepté des sommes d’argent et usé en contrepartie de son influence pour favoriser la passation de divers contrats, notamment de fourniture d’alumine métallurgique, entre la société D. d’une part et des sociétés du groupe B. d’autre part, à des conditions défavorables pour la société D. Le comportement des personnes soupçonnées au Royaume-Uni d’avoir promis ou octroyé au recourant de tels avantages, en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société D., réalise à première vue les conditions objectives de l’infraction de corruption active, au sens de l’art. 4a let. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui: |
a | aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; |
b | en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. |
2 | Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Il importe peu à cet égard que les démarches reprochées au recourant aient ou non effectivement abouti à la conclusion de contrats au préjudice de la société D. En effet, la réalisation de l’infraction de corruption active telle que conçue en droit suisse consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu; l’infraction est consommée dès que le corrupteur, même par l’entremise d’un tiers, offre de fournir un avantage indu, le promet ou le remet; il n’est pas nécessaire que le destinataire de l’offre l’accepte (ATF 126 IV 145 consid. 2a; Mark Pieth in Basler Kommentar, 2e éd. [2007], n° 31 ad art. 322ter; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n° 17 à 22 ad art. 322ter). En l’espèce, l’autorité requérante a exposé qu’elle soupçonnait que des avantages indus avaient été offerts et octroyés au recourant, notamment par l’intermédiaire de C. et de diverses sociétés contrôlées par lui. Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande britannique satisfait pleinement aux exigences de l’art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
4. Le recourant reproche ensuite à l’autorité d’exécution d’avoir violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la transmission de la «quasi intégralité de la documentation bancaire» relative aux comptes n° 1 et n° 2, «y compris des documents sans lien avec l’objet de la demande d’entraide, respectivement inaptes à faire avancer l’enquête» britannique (act. 1, p. 22). Toujours selon le recourant, à ce stade de l’enquête, le principe de la proportionnalité s’opposerait à ce que le MPC transmette à l’Etat requérant d’autres pièces que celles concernées par le consentement du recourant (v. supra faits, let. D).
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
|
1 | La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
2 | Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. |
3 | La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. |
du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le recourant s’oppose à la remise:
a) de l’intégralité des pièces concernant le compte n° 1, au motif que, selon le recourant, le MPC n’aurait identifié aucun mouvement suspect sur ce compte;
b) de diverses pièces (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 21, 23 à 26, 29, 32, 33, 36 à 39, 42, 399, 400, 417, 418 et 424 à 427; compte n° 1, pièces BA 19, 21 à 24, 27, 30 à 37, 40, 472 et 473), en tant qu’elles fourniraient diverses indications sur des tiers que le recourant estime non visés par la procédure, notamment une certaine K.
c) de tout document portant sur une période postérieure au mois d’octobre 2005 (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 133 à 268, 301 à 372 et 423 à 518; compte n° 1, pièces BA 121 à 270 et 339 à 476), au motif que A. aurait cessé, dès octobre 2005, d’exercer les fonctions de membre du conseil d’administration de la société D. et de Ministre;
d) de la documentation bancaire antérieure à 2001 (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 519 à 540), au motif que la demande d’entraide viserait, selon le recourant, la seule documentation bancaire datant au plus tôt de janvier 2001;
e) de diverses pièces (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 45 à 95 et 60 à 518 [sic.]; compte n° 1, pièces BA 43 à 55 et 270 à 476) qui, selon le recourant, concerneraient «de pures mesures de gestion» des comptes n° 1 et n° 2.
4.2.2 Il existe en l’espèce un rapport objectif entre la personne du recourant, respectivement entre les comptes litigieux et les infractions faisant l’objet de l’enquête britannique. En effet l’autorité requérante soupçonne le recourant d’avoir perçu, sous forme de versements bancaires, des avantages indus, afin de favoriser, en sa double qualité de membre du conseil d’administra-tion de la société D. et de membre du gouvernement du pays Y., la passation de divers contrats, notamment de fourniture d’alumine métallurgique, entre la société D. d’une part et des sociétés du groupe B. d’autre part, à des conditions défavorables pour la société D.
L’autorité requérante a expressément sollicité la remise, en copie de «tous les relevés bancaires, ordres de paiement international, reçus, chèques et bordereaux correspondants pour la période allant du 1er janvier 2001 (ou la date d’ouverture du compte si ultérieure) à ce jour pour tous les comptes détenus au nom de A. ou au titre desquels A. est signataire ou bénéficiaire» auprès de la banque E. à Genève (act. 1.14, p. 11), ainsi que des documents relatifs à l’ouverture des comptes, aux droits de signature, aux instructions et tout autre document qui pourrait s’avérer utile à l’enquête britannique (act. 1.14, p. 12).
La demande d’entraide tend donc à la remise de documents bancaires relatifs à tout compte suisse contrôlé par le recourant. L’analyse de cette documentation doit permettre à l’autorité requérante de vérifier si ces comptes ont été crédités, comme elle le soupçonne, de versements correspondant à des avantages illicites. Le cas échéant, l’autorité requérante doit être en mesure d’empêcher tout avantage économique illégal découlant de l’infraction; elle doit ainsi pouvoir examiner ce qu’il est advenu du produit d’éventuelles infractions, après son dépôt sur l’un ou l’autre des comptes concernés.
4.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit par conséquent exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c).
4.2.4 En l’espèce, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, le recourant serait susceptible d’avoir reçu ou transféré des montants d’origine illicite sur les comptes bancaires qu’il détient ou contrôle, tant à titre privé que professionnel.
a) Dans ces conditions, la bonne exécution de la demande d’entraide exclut de renoncer à la transmission de tout document concernant le compte n° 1 ouvert au nom du recourant (v. supra consid. 4.2.1/a). A cet égard, l’argumentation du recourant selon laquelle le MPC n’aurait identifié aucun mouvement suspect sur ce compte n’est pas relevante. D’une part, même si le compte n° 1 n’a pas servi à recevoir directement ou à blanchir le produit d’une infraction, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir faire ce constat elle-même, sur la base d’une documentation bancaire complète. D’autre part, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, il n’est pas d’emblée exclu qu’à ce stade de l’enquête britannique, l’autorité requérante n’ait pas encore pu identifier l’ensemble des sociétés – notamment celles contrôlées par C. – intervenant dans le mécanisme de paiements illicites décrit plus haut (v. supra Faits, let. B). L’autorité requérante a également pour cette raison un réel intérêt à pouvoir consulter l’ensemble des documents visés par l’ordonnance querellée. A cet égard, le recourant perd de vue que le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité. C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Robert Zimmermann, op. cit., n° 722, p. 673-4).
b) Le principe de l’utilité potentielle s’oppose également à ce qu’il soit fait suite à la conclusion du recourant tendant au refus de transmettre certaines pièces (au nombre de 22) en tant qu’elles fourniraient, selon le recourant, diverses indications sur des tiers que le recourant estime non visés par la procédure, telle une certaine K. ou certaines personnes morales (v. supra consid. 4.2.1/b).
En effet, dans des circonstances semblables à celles du cas d’espèce, il se justifie, selon la jurisprudence, de remettre à l’autorité requérante la totalité de la documentation bancaire relative aux deux comptes litigieux (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.214 du 5 octobre 2009, consid. 4.2 et RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.3.2). Seul ce mode d’exécution – qui correspond du reste à l’entraide expressément requise – est susceptible de permettre à l’autorité requérante de vérifier le bien-fondé de ses soupçons et, le cas échéant, d’identifier la totalité des débits et crédits suspects concernant les comptes susceptibles d’avoir accueilli le produit d’infractions. En pareil cas de figure, l’autorité requérante dispose en effet d’un intérêt à vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui implique que soit fournie une documentation complète, susceptible en outre de renseigner l’autorité requérante sur l’existence éventuelle d’autres comptes contrôlés par le recourant. De son côté, le recourant n’a pas démontré – ni même expliqué – en quoi les 22 pièces mentionnées plus haut (v. supra consid. 3.2.1/b) ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité ne s’oppose pas à ce que ces pièces soient transmises.
c) Il découle également du principe de l’utilité potentielle que l’autorité d’exécution ne peut pas renoncer à la remise de la documentation bancaire postérieure au mois d’octobre 2005, au motif que le recourant aurait cessé, dès octobre 2005, d’exercer les fonctions de membre du conseil d’administration de la société D. et de Ministre (v. supra consid. 4.2.1/c). En effet, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, c’est-à-dire si le recourant devait avoir reçu des avantages illicites, lorsqu’il était membre du conseil d’administration de la société D. ou Ministre, il y aurait alors un intérêt public essentiel à la découverte et à la confiscation desdits avantages ou de leur contre-valeur, afin que le crime ne paie pas. Or, même après octobre 2005, il est loin d’être exclu que des sommes illicites versées dans un premier temps au recourant sur un compte tiers contrôlé par lui aient ensuite fait l’objet d’un transfert sur l’un des comptes litigieux, afin d’entraver la découverte des fonds ou d’en dissimuler la provenance illicite. De la même manière, il se pourrait fort bien que des fonds de provenance illicite déposés sur l’un ou l’autre des comptes litigieux avant octobre 2005 aient, après cette date, été transférés sur des comptes tiers, afin d’entraver la découverte des fonds ou d’en dissimuler la provenance illicite. L’autorité requérante a, par conséquent, un intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation postérieure à octobre 2005. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
d) De même, il ne se justifie pas d’exclure de la transmission à l’Etat requérant les pièces antérieures au 1er janvier 2001 (v. supra consid. 4.2.1/d). Cela résulte du fait que l’autorité requérante expose que les relations contractuelles entre la société D., d’une part, et diverses sociétés du groupe B., d’autre part, – dans le cadre desquelles l’autorité requérante a des raisons de croire que des infractions pénales ont été commises – sont établies depuis 1990. En ce sens, la vingtaine de documents relatifs au compte n° 2 concernant la période entre 1998 et 2000 que le MPC envisage de transmettre à l’autorité requérante (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 519 à 540; v. supra consid. 3.2) présentent un rapport suffisant avec l’enquête pénale britannique et une utilité potentielle certaine pour cette enquête. Conformément aux finalités et au sens de la procédure d’entraide, l’autorité suisse d’exécution est partant tenue d’assister l’autorité requérante dans la recherche de la vérité en lui transmettant ces documents.
e) Le recourant affirme enfin que certains documents bancaires ne concerneraient que de «pures mesures de gestion» des comptes litigieux, ce qui aurait, selon lui, pour conséquence qu’ils ne pourraient être remis à l’autorité requérante (v. supra consid. 4.2.1/e). Ce grief tombe à faux, dès lors qu’il est de jurisprudence constante, s’agissant des demandes d’entraide ayant pour objet la remise de la documentation bancaire relative à un compte donné, que l’autorité requérante dispose également d’un intérêt à connaître, dans son ensemble, le mode de gestion de tout compte susceptible d’avoir recueilli le produit d’une infraction pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 4.2; 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2).
4.2.5 Vu ce qui précède, les objections du recourant fondées sur le principe de la proportionnalité doivent être écartées.
5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la bonne foi, consacré par les art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.1 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e édition, Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2 En l’espèce, le recourant se prévaut d’un échange de correspondance entre son conseil et le MPC. Le 27 décembre 2009, le recourant a indiqué au MPC qu’il s’opposait à la transmission de diverses pièces attestant de virements faits en faveur de son amie K., au motif qu’il était de la plus haute importance que sa relation avec cette dernière, d’une part, et l’existence de versements effectués par lui en sa faveur, d’autre part, demeurent strictement confidentiels. En résumé, selon le recourant, ces informations, si elles devaient s’ébruiter, seraient mal perçues par les membres de sa famille. Dans une lettre du 25 juin 2010 adressée par le MPC au conseil du recourant, l’autorité d’exécution indiquait qu’elle renonçait, en l’état, à l’envoi de la documentation relative à K. (act. 1.18).
Dans sa réponse du 30 août 2010, le MPC a indiqué que sa lettre du 25 juin 2010 se rapportait à la documentation relative au compte n° 3 ouvert au nom de K. dans les livres de la banque E. et non aux documents relatifs aux comptes ouverts au nom du recourant faisant état de transactions financières avec K. (act. 8). Il n’apparaît cependant pas du rapprochement des lettres du 27 décembre 2009 et du 25 juin 2010 que le MPC se référait, dans cette dernière lettre, à un compte ouvert au nom de K. La Cour ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison l’autorité d’exécution aurait fourni au recourant des informations relatives aux comptes d’une tierce personne. Il n’en reste pas moins que l’usage du terme «en l’état» dans la lettre du 25 juin 2010 signifie clairement que la renonciation du MPC à transmettre «de la documentation bancaire relative à K.» n’était que provisoire. Le recourant ne saurait partant nullement y voir une promesse, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Dès lors, le grief tiré de la bonne foi se situe à la limite de la témérité. Par surabondance, le recourant n’affirme pas avoir pris, sur la base de la promesse alléguée, quelque disposition qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice.
5.3 L’intérêt évoqué par le recourant à ce que ses relations financières et personnelles avec K. demeurent inconnues de sa famille n’est au surplus pas relevant, sous l’angle du principe de la proportionnalité. En premier lieu, le recourant ne prétend pas que l’un ou l’autre des membres de sa famille soit partie à la procédure pénale britannique. Dès lors que sa famille n’a pas accès aux actes de cette procédure, elle ne peut découvrir, par ce biais, l’existence de relations financières et personnelles entre le recourant et K. En second lieu, si une transaction financière entre le recourant et K. devait constituer une infraction pénale, l’intérêt de la Justice aurait le pas sur l’intérêt du recourant à ce que l’un ou l’autre des membres de sa famille ne prenne pas connaissance de ses relations financières et personnelles avec K. Ce d’autant que la possibilité pour les membres de la famille du recourant de prendre connaissance de ces informations, dans le cadre d’un procès pénal auquel ils ne sont a priori pas partie, demeure hautement hypothétique.
6. Le recourant se plaint enfin de plusieurs violations de ses droits d’être entendu. Il estime en premier lieu que ce droit a été violé par la communication que le MPC lui a faite, après avoir rendu l’ordonnance querellée, de 21 pièces relatives au compte n° 2, dont la transmission était ordonnée dans la décision du 9 juillet 2010 (v. supra Faits, let. E). Il se plaint en second lieu d’une violation du devoir de motivation. Selon lui, le texte de l’ordonnance querellée ne lui permettrait pas de savoir si l’entraide était accordée au Royaume-Uni ou aux USA. Le recourant reproche également au MPC d’avoir négligé d’examiner la double incrimination ainsi que sa proposition de caviarder certaines pièces.
6.1
6.1.1 Comme dit plus haut (consid. 2.1), le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.1.2 En l’espèce, le MPC a transmis au recourant, le 10 novembre 2009, 4 classeurs contenant des documents bancaires relatifs aux comptes n° 1 et n° 2, qu’il envisageait de transmettre à l’Etat requérant, tout en l’invitant à lui communiquer s’il consentait à l’exécution simplifiée au sens de l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
A réception de la lettre du MPC du 25 juin 2010 lui impartissant un délai au 5 juillet 2010, le recourant a été informé du fait que l’autorité d’exécution entendait transmettre à l’Etat requérant l’intégralité de la documentation relative à ses comptes n° 1 et n° 2. S’agissant de la documentation relative aux comptes dont il est lui-même titulaire, le recourant devait se rendre compte que les 4 classeurs transmis par le MPC le 10 novembre 2009 ne contenaient pas l’intégralité de la documentation relative aux comptes n° 1 et n° 2. Entre le lundi 28 juin 2010 et l’échéance qui lui était impartie au 5 juillet 2010, le recourant avait la possibilité, soit de se déterminer sur la remise des pièces non comprises dans l’envoi du 10 novembre 2009, soit de solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire pour ce faire. Il s’est toutefois abstenu de le faire. Après avoir adopté un tel mutisme, le recourant n’est plus fondé à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.199 du 16 septembre 2009, consid. 4.1.2; RR.2008.182-184 du 5 décembre 2008, consid. 2.2; RR.2008.105 du 8 juillet 2008, consid. 2.2; RR.2007.177 du 18 décembre 2007, consid. 3.2).
6.2
6.2.1 Il découle également du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2.2 En l’espèce, c’est manifestement à tort que le recourant prétend que l’ordonnance querellée ne lui permettrait pas de savoir si l’entraide est accordée au Royaume-Uni ou aux USA. L’ordonnance en question s’intitule en effet «décision de clôture du 9 juillet 2010 dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire décernée par le Serious Fraud Office, à Londres» (act. 1.1, p. 1). La première conclusion de cette ordonnance est que la remise des documents à l’autorité britannique est justifiée (act. 1.1, p. 1). A aucun moment le texte de l’ordonnance querellée ne laisse à penser que l’entraide est accordée aux USA. Le recourant s’abstient d’ailleurs de relever tout passage de l’ordonnance querellée pour tenter d’appuyer sa thèse. Au surplus, le conseil du recourant ne peut ignorer que la compétence pour rendre les décisions de clôture en matière de coopération avec les USA est réservée à l’OFJ, voire au Département, et en aucun cas au MPC (art. 5 al. 2 let. b et art. 17 al. 1 de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale [LTEJUS; RS 351.93]). Le grief s’avère ainsi, une fois encore (v. supra consid. 2.3 et 5.2), à la limite de la témérité.
6.2.3 Le recourant reproche enfin à tort au MPC d’avoir négligé d’examiner la double incrimination ainsi que sa proposition de caviarder certaines pièces. L’ordonnance querellée mentionne en effet de manière détaillée l’état de faits présenté à l’appui de la demande britannique. Le MPC y évoque notamment les pots-de-vin versés par le groupe B. aux représentants de la société D. et du gouvernement du pays Y. afin de favoriser la conclusion de contrats à des conditions défavorables pour la société D., s’agissant de fourniture d’alumine métallurgique, d’une part, et de la vente d’une partie des actions de la société D., d’autre part (act. 1.1, p. 2 à 4; v. supra Faits, let. B). Sous l’angle de la double incrimination, le MPC a indiqué que, transposés en droit suisse, les faits en question pouvaient à première vue être qualifiés en droit suisse de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui; |
b | ... |
c | incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant; |
d | incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui. |
7. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est rejeté au fond.
8. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La demande du 15 septembre 2010 tendant à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité des pièces en sa possession concernant A. est rejetée.
2. La requête du 11 août 2010 tendant à ce que la Cour de céans ordonne au MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession, en tant qu’elles concernent A. est rejetée.
3. La demande du 11 août 2010 tendant à ce que A. soit autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer le recours est sans objet.
4. Sur le fond, le recours formé par A. est rejeté.
5. Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par le solde de l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |