Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2014.34

Sentenza del 13 maggio 2015 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico

contro

1. A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Alain Susin 2. B., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Luca Marcellini 3. C., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Olivier Corda 4. D., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Pascal Cattaneo

Oggetto

Organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro aggravato, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico, falsità in certificati, infrazione alla legge federale sugli stranieri

Fatti:

A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) in data 9 ottobre 2009 che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia, utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre ad un traffico di armi dalla Svizzera all'Italia (cl. 1 p. 5.0.1-13), il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 100 e segg. aPP nei confronti di A. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm), nonché infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB) e nei confronti di †E. per organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
2 LStup (cl. 1 p. 1.00.1). Nei confronti di A. il procedimento penale è stato in seguito esteso, in data 21 dicembre 2009, per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.00.4).

B. Sulla scorta dell'attività investigativa eseguita, il MPC ha esteso, in data 22 marzo 2010, il procedimento nei confronti di F. (consorte di A.) per titolo di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
segg. LArm) e infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
segg. LMB), nonché per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
2 LStup e nei confronti di C.1 (in seguito risultato essere un alias utilizzato da C.) per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
2 LStup (cl. 1 p. 1.00.5-8).

C. In data 22 marzo 2010, A. e F. sono stati arrestati su ordine del MPC (cl. 2 p. 6.1.1 e p. 6.2.1). A. è stato arrestato in flagranza di reato, poiché trovato in possesso di una valigia contenente circa 2 kg di cocaina. Con ordinanza del 25 marzo 2010, l'allora Giudice istruttore federale straordinario (di seguito: GIFs) ha confermato l'arresto di A. (cl. 2 p. 6.2.42-44). Anche nei confronti di F., il GIFs ha confermato l'arresto con ordinanza del 25 marzo 2010 (cl. 2. p. 6.1.33-34). Quanto a F. si osserva che quest'ultima è stata scarcerata su ordine del MPC in data 14 aprile 2010 (cl. 2 p. 6.1.49) e, con decreto del 17 novembre 2011, il MPC ha accolto l'istanza dell'imputata volta a procedere nei suoi confronti mediante procedura abbreviata ai sensi degli art. 358 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
segg. CPP (cl. 1 p. 4.1.3-4). F. è stata giudicata in data 25 aprile 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale e condannata alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per titolo di ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico e ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1. p. 4.3.3-13).

D. Il 22 marzo 2010 è stato arrestato anche il sedicente C.1 (poi rivelatosi essere C.), trovato in possesso di una busta contenente la somma di circa EUR 24'000. (cl. 2 p. 6.3.1-2). Il procedimento è stato di conseguenza esteso, in data 30 marzo 2010, a C., alias C.1, per titolo di falsità in certificati ai sensi dell'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP (cl. 1 p. 1.00.10-11), nonché, in data 4 maggio 2011, per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e riciclaggio di denaro ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (cl. 1 p. 1.00.30-32), mentre in data 11 novembre 2013 è stato esteso per infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (LStr) (cl. 1 p. 1.00.36-37).

E. Con decisione del 26 novembre 2010, il MPC, statuendo in merito ad una richiesta di C., ha posto quest'ultimo in regime di esecuzione anticipata della pena (cl. 2 p. 6.3.57-59). Il MPC, in data 17 giugno 2014, ha ordinato la scarcerazione di C. (cl. 2 p. 6.3.110), poiché quest'ultimo era ricercato dalle autorità italiane in vista di estradizione ai fini dell'espiazione di una pena privativa di libertà (cl. 73 p. 23.8.1 - 21).

F. Dopo un iniziale periodo di carcerazione preventiva, A., dietro sua richiesta, è stato posto, in data 24 settembre 2010, in regime di esecuzione anticipata della pena (cl. 2 p. 6.2.83-85). In data 17 ottobre 2011, l'imputato A., per il tramite del proprio difensore d'ufficio, ha inoltrato al MPC una domanda di scarcerazione. Statuendo in merito alla suddetta richiesta, l'autorità inquirente, con decreto del 21 ottobre 2011, ha accolto la richiesta e disposto la scarcerazione di A., ordinando al contempo l'adozione di misure sostitutive all'arresto, quali l'obbligo di annunciarsi settimanalmente presso un posto di polizia, il deposito del passaporto e relativo divieto di lasciare il territorio svizzero nonché l'obbligo di ottemperare alle citazioni notificategli per il tramite del suo legale (cl. 2 p. 6.2.120-121).

G. Gli sviluppi dell'inchiesta hanno portato ad identificare ulteriori persone coinvolte nei traffici di stupefacenti, e di conseguenza, il MPC, con decisione del 16 agosto 2010, ha proceduto ad estendere il procedimento nei confronti di G. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.00.12-14). In data 24 novembre 2011, G., per il tramite del suo difensore, ha chiesto che si procedesse nei suoi confronti con rito abbreviato giusta gli art. 358 e
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
segg. CPP (cl. 1 p. 4.2.1). Il MPC, con decreto del 1° dicembre 2011, ha accolto la suddetta richiesta (cl. 1 p. 4.2.2-3). Nei confronti di G. è stata quindi promossa l'accusa in rito abbreviato in data 12 giugno 2012 e lo stesso è stato condannato in data 21 agosto 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 4.3.14-26).

H. Con decisione del 22 aprile 2011 la procedura è stata estesa a D. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.00.15-17). Nei confronti di quest'ultimo, l'autorità inquirente ha spiccato un ordine di arresto internazionale in data 27 aprile 2011 (cl. 4 p. 6.10.1-5). D., che si trovava in stato di detenzione in Spagna a seguito di una condanna inflittagli in quel Paese, è stato dapprima oggetto di estradizione temporanea dalla Spagna alla Svizzera dal 26 giugno al 17 dicembre 2012 (cl. 4 p. 6.10.178-180), dopodiché, una volta riconsegnato alle autorità spagnole per scontare la sua pena, è stato estradato, in data 25 marzo 2014, dalla Spagna alla Svizzera (cl. 4 p. 6.10.253-255; 275-287). Con decreto del 26 marzo 2014 D. è stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena (cl. 4 p. 6.10.319-321) e trasferito presso il penitenziario a Coira, a far tempo dal 1° maggio 2014 (cl. 4 p. 6.10.348-349).

I. L'attività investigativa posta in essere dalla PGF e dal MPC, ha condotto quest'ultima autorità ad estendere ulteriormente l'inchiesta, con decreto del 26 aprile 2011 (cl. 1 p. 1.00.24-26) a B. per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sul materiale bellico e con decreto del 2 dicembre 2013 per organizzazione criminale ai sensi dell'art. 206ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (cl. 1 p. 1.00.38-40). Nei confronti di B. il MPC ha emesso in data 27 aprile 2011 un ordine di arresto, con richiesta di diffusione internazionale ai fini di arresto e di estradizione (cl. 3 p. 6.9.1-5; 6.9.17-18). B. è stato arrestato in data 14 agosto 2011 dalle autorità dei Paesi Bassi e, dopo due mesi di detenzione per una condanna inflittagli in quel Paese, è stato estradato alle autorità svizzere in data 18 gennaio 2012, e posto in detenzione preventiva, su istanza del MPC, dal competente Giudice dei provvedimenti coercitivi (cl. 3 p. 6.9.223-233). In data 13 aprile 2012, B., per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto al MPC di essere posto al beneficio dell'esecuzione anticipata della pena (cl 33 p. 16.5.12-13). Il MPC, con decreto di medesima data, ha accolto la richiesta formulata dall'imputato (cl. 3 p. 6.9.273-275).

J. Con avviso di chiusura dell'istruzione ex art. 318 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP dell'8 aprile 2014, il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta, prospettando al contempo la promozione dell'accusa presso il Tribunale penale federale e ha assegnato alle parti un termine per proporre eventuali istanze probatorie (cl. 1 p. 3.0.26-27).

K. In data 25 aprile 2014, l'avv. Susin ha formulato un'istanza probatoria, ai sensi dell'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP, tendente all'allestimento di una perizia psichiatrica o psicologica in capo all'imputato A., producendo al contempo diverse perizie private (cl. 1 p. 19.2.1-2). Il MPC, accogliendo la suddetta istanza, ha proceduto a nominare un perito e, posti unitamente alla difesa i relativi quesiti peritali, ha commissionato tale perizia (cl. 1 p. 19.2.44-45). In data 11 luglio 2014, il Prof. Dr. med. H., primario della Clinica psichiatrica universitaria di Basilea, ha consegnato al MPC il suo referto peritale (cl. 34 p. 17.12.38-90, traduzione in italiano da p. 17.12.93 a 147).

L. In data 20 ottobre 2014 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A., B., C. e D. per titolo di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla legge federale sulle armi (A. e B.), infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico (A.), riciclaggio di denaro (A., C. e D.), falsità in certificati (C.) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (C.).

M. I pubblici dibattimenti, in presenza di tutti gli imputati, hanno avuto luogo in data 23, 24 e 26 marzo 2015.

N. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.

N.1 Il MPC chiede di dichiarare:

1. l'imputato A. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazione alla legge federale sulle armi e infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico e di condannarlo ad una pena detentiva di 7 anni dedotto il carcere preventivo sofferto;

2. l'imputato B. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sulle armi e di condannarlo ad una pena detentiva di 7 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto;

3. l'imputato C. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sugli stranieri e di condannarlo ad una pena detentiva di 8 anni, dedotta la carcerazione preventiva sofferta;

4. l'imputato D. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro e di condannarlo ad una pena detentiva complementare di 2 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.

Il MPC postula inoltre la confisca:

- dei valori patrimoniali di pertinenza di A. e C. attualmente sotto sequestro penale;

- degli oggetti elencati al punto 4.1 dell'atto di accusa;

- del passaporto n. 1 intestato a C.1 e del passaporto intestato a C.2.

Il MPC richiede inoltre che nei confronti dell'imputato A. venga ordinato un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 51'645,10 e che in vista dell'esecuzione dello stesso venga mantenuto il sequestro sulle somme elencate al punto 4.2 dell'atto di accusa.

N.2 La difesa dell'imputato A. formula le seguenti conclusioni:

- il proscioglimento dal reato di organizzazione criminale;

- che la pena proposta dalla pubblica accusa venga massicciamente ridotta, per la commisurazione della quale si rimette al giudizio delle Corte, non opponendosi alle richieste di confisca formulate dal MPC.

N.3 La difesa dell'imputato B. chiede:

- il proscioglimento dall'ipotesi di reato di organizzazione criminale;

- il proscioglimento dal capo di accusa 1.2.2.1;

- che all'imputato venga inflitta una pena detentiva non superiore a 5 anni, a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella di 2 mesi inflittagli in Olanda.

N.4 La difesa dell'imputato C. chiede:

- il proscioglimento dall'ipotesi di reato di organizzazione criminale;

- il proscioglimento dai capi di accusa 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3 e 1.3.2.4;

- che all'imputato venga inflitta una pena detentiva non superiore a 3 anni e in ogni caso non superiore al periodo di carcerazione preventiva e al regime di espiazione anticipata già sofferti.

N.5 La difesa dell'imputato D. chiede:

- il proscioglimento dall'ipotesi di reato di organizzazione criminale;

- il proscioglimento dal capo di accusa 1.4.2.6 siccome già oggetto di una sentenza spagnola pronunciata in data 20 luglio 2011;

- il proscioglimento parziale dai capi di accusa 1.4.2.2 e 1.4.2.3, nel senso di una riduzione dei quantitativi di stupefacente addebitabili a D. (24 kg invece di 30 kg, rispettivamente 12 kg invece di 24 kg);

- una forte riduzione della pena proposta, da considerarsi quale pena aggiuntiva a quella inflitta dalle autorità spagnole.

O. Considerato che il fascicolo processuale non conteneva alcun atto riferito al procedimento giudiziario occorso nei Paesi Bassi nei confronti di B. e nel contesto del quale quest'ultimo sarebbe stato condannato dalle autorità olandesi, la Corte, con ordinanza del 9 aprile 2015, ha ordinato l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale olandese di B. quale complemento di prova ex art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
CPP e ordinato la contestuale riapertura del dibattimento (cl. 77 p. 77.950.001). Ricevuto tale documento in data 6 maggio 2015, la Corte ha offerto alle parti la possibilità di prendere posizione in merito. Raccolte le prese di posizione delle parti, la Corte ha poi disposto la chiusura del contraddittorio ex 347 cpv. 2 CPP e informato le parti circa la data della comunicazione del dispositivo (cl. 77 p. 77.810.004).

P. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 13 maggio 2015, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP.

Q. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali:

1. Le parti non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio di merito della causa. Ciononostante la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1).

1.1 Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui, fra gli altri, all'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b).

1.2 Nel caso di specie, stando all'atto di accusa, l'organizzazione criminale indagata - la cui partecipazione o il cui sostegno è ipotesi di reato ritenuta nei confronti di tutti e quattro gli imputati - avrebbe quale centro nevralgico il Sud America, territorio dal quale estenderebbe le sue attività criminali in Europa, toccando anche la Svizzera. Inoltre, secondo gli inquirenti essa sarebbe caratterizzata da una componente sudamericana, ossia persone originarie della Bolivia, della Colombia e del Brasile - tra cui D. - e da una componente italiana, tra cui C., con ruoli e mansioni ben distinti nel contesto del traffico internazionale di stupefacenti. La componente sudamericana si occuperebbe di reperire la sostanza stupefacente, mentre la componente italiana sarebbe attiva nella pianificazione e organizzazione del trasporto della cocaina dal Sud America all'Italia - transitando sovente dalla Svizzera - e del relativo smercio (cfr. capi di accusa 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 e 1.4.1). Ad A. e B. vengono contestati atti di sostegno alla predetta organizzazione, commessi sia in Svizzera, sia in Italia, sia direttamente in Sud America (cfr. capi di accusa 1.1.1.1 - 1.1.1.6, rispettivamente 1.2.1.1 - 1.2.1.5). Per contro, C. e D. sono accusati di partecipazione alla siffatta organizzazione criminale, secondo le condotte descritte ai capi di accusa 1.3.1.1 - 1.3.1.4 e, rispettivamente, 1.4.1.1 - 1.4.1.7, poste in essere prevalentemente all'estero.

In siffatte circostanze, appurata la presenza di un elemento di internazionalità - prevalente sotto il profilo qualitativo - in punto ai crimini commessi dall'organizzazione indagata, la competenza giurisdizionale federale e, di riflesso, della scrivente Corte, è data. Del resto, la stessa non è nemmeno contestata degli imputati (cl. 77 p. 77.920.004).

La giurisdizione federale è altresì data con riferimento alle infrazioni alla legge federale sul materiale bellico (LMB; RS. 514.51), in virtù dell'esplicita base legale di cui all'art. 40 cpv. 1
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 40 Juridiction; obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.
1    La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.
2    Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l'octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
LMB.

La Corte entra quindi nel merito di tutte le accuse.

Sull'organizzazione criminale

2. Tutti gli imputati sono accusati del reato di cui all'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, chi nella forma della partecipazione (C. e D.) chi nella forma del sostegno (A. e B.).

2.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell'art. 260ter n. 1 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

2.2 Nell’ipotesi accusatoria, importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati commessi in Svizzera, segnatamente in relazione ai traffici di stupefacenti rimproverati agli imputati. In questo senso l’organizzazione, per mezzo delle persone a vario titolo coinvolte nei traffici illeciti, sarebbe stata attiva a partire dalla base in Sud America, in numerosi altri Paesi sudamericani e europei, compresa la Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell'art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, qualsiasi attività svolta in/per questa organizzazione è punibile secondo la predetta disposizione.

2.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 3 e 140 n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP (risp. art. 9 cpv. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 9 - 1 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
1    Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
2    a ...56
3    ...57
4    Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.
5    D'entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.
vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l’art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006, consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (Bernard corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 1 a 5 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

2.4 Secondo giurisprudenza e dottrina, corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996, consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

2.5 La variante della partecipazione ai sensi dell'art. 260ter n. 1 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario, ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).

2.6 La variante del sostegno ai sensi dell'art. 260ter n. 1 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un contributo fattivo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

2.7 Laddove, come nel caso specifico, l’accusa di organizzazione criminale si accompagna ad accuse relative ad altri reati concreti che sarebbero stati commessi nel contesto della stessa organizzazione (cosiddetti reati-scopo o reati-fine), l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalla giurisprudenza (DTF 132 IV 132 consid. 4.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005, consid. 1.2.2 e 1.3, pubblicati in: SJ 2006 I pag. 125, pag. 129 a 131 nonché sentenza 6S.528/2006 dell’11 giugno 2007, consid. 4.3), è applicabile solo se il contributo del reo al reato associativo non si esaurisce nell’adempimento di uno specifico reato-scopo, nel caso di specie segnatamente le infrazioni alla legge sugli stupefacenti rimproverate agli imputati.

2.8 Nel caso concreto, gli imputati sono accusati di partecipazione, rispettivamente di sostegno ad un'organizzazione criminale, la quale, stando all'atto di accusa, sarebbe attiva principalmente in Sud America e in Europa, in particolare in Svizzera e in Italia, e sarebbe composta da I., J., K., dagli imputati D. e C. e altre persone. La stessa costituirebbe un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, fondato su di una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei compiti secondo determinate regole, che terrebbe segreti la propria struttura e i propri componenti, i cui vertici, capi e membri sarebbero interscambiabili e la cui azione si avvarrebbe del vincolo associativo e il cui scopo criminale sarebbe di arricchirsi con la realizzazione di attività di natura criminale, tra le quali, in particolare, il traffico internazionale dal Sud America all'Europa di importanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tale organizzazione criminale sarebbe costituita da una componente sudamericana (ossia da persone originarie della Bolivia, della Colombia e del Brasile) e da una componente italiana, le quali si sarebbero ripartite i compiti nell'organizzazione e nell'esecuzione dei traffici internazionali di stupefacente; la prima si sarebbe occupata del reperimento e dell'occultamento della cocaina, la seconda della pianificazione e organizzazione del viaggio dei corrieri/trasportatori e dello smercio in Italia della sostanza stupefacente (cfr. atto di accusa, pag. 4).

Stante la presenza di reati-scopo contestati agli imputati, in particolare in relazione al traffico internazionale di stupefacenti, la loro posizione verrà analizzata in due fasi. Dapprima la Corte, in virtù dell'appena citato principio della sussidiarietà (cfr. supra consid. 2.7), si chinerà sui reati-fine singolarmente rimproverati agli imputati in ambito di stupefacenti, per poi, in un secondo tempo e se del caso, analizzare le loro condotte alla luce dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

Sull'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

3. Tutti gli imputati sono accusati di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) per fatti che sarebbero occorsi dal 2006 sino al 2011. L’istruzione è terminata con l’inoltro dell’atto d’accusa del 21 ottobre 2014.

3.1 Le infrazioni alla LStup rimproverate ad A. sarebbero state commesse da agosto 2007 a marzo 2010, B. avrebbe agito tra agosto 2007 e giugno 2011, C. da ottobre 2006 sino a marzo 2010 e D. da maggio 2007 a novembre 2008. Occorre dunque determinare, per ciascun imputato, il diritto applicabile, infatti, il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la revisione della parte generale del CP (RU 2006 3459) e il 1° luglio 2011 vi è stata una revisione parziale della LStup (RU 2009 2623). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, applicabile per rinvio dell’art. 333 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
. 1 CP). Le nuove norme della parte generale del CP hanno causato un adattamento della LStup in merito al nuovo sistema sanzionatorio. Nel caso specifico, questo non ha rilevanza, dato che - come si vedrà in seguito - C. è prosciolto dal capo d'accusa 1.3.2.1, unico capo d'accusa relativo a condotte anteriori al 1° gennaio 2007. Con la revisione parziale della LStup del 1° luglio 2011 la fattispecie di cui all'art. 19 è stata terminologicamente e strutturalmente rivista e leggermente modificata. Queste modifiche teoricamente tangono le condotte trattate nel caso in esame unicamente in merito al possibile sanzionamento dei preparativi per commettere un'infrazione alla LStup: l'art. 19 cpv. 3 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
prevede ora un'attenuazione facoltativa della pena. Inoltre il nuovo art. 19 cpv. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup prevede esplicitamente l'applicazione della lex mitior anche in caso di leggi estere. Altre modifiche, anche in merito alla circostanza aggravante, non sono di rilevanza per il caso concreto. Le nuove disposizioni della LStup sono dunque a prima vista favorevoli agli accusati.

3.2 L’art. 19 cpv. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup sanziona chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La LStup reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 134 IV 187 consid. 3. 2; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

3.3 La fattispecie di cui all’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup costituisce un reato di messa in pericolo astratta; in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.

3.4 L’art. 19 cpv. 1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup punisce chiunque fa preparativi per commettere uno degli atti descritti all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f. La fattispecie del reato consistente nel far preparativi in vista di un traffico illecito di stupefacenti comprende sia il tentativo che determinati atti preparatori specifici relativi agli atti enumerati all'art. 19 cpv. 1 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-f LStup; essi sono considerati delitti indipendenti, sanzionati allo stesso modo degli altri reati previsti dall'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (DTF 130 IV 131 consid. 2.1, con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
può fare preparativi solo colui che progetta di compiere egli stesso uno degli atti elencati all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f in qualità di reo o, con altre persone, di correo (DTF 115 IV 61 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 60 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Per costituire un'infrazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, l'atto preparatorio deve essere caratterizzato (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a); esso deve rappresentare la forma esteriormente riconoscibile e inequivocabile dell'intenzione delittuosa (Peter Albrecht, in M. Schubarth (ed.), Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelsgesetzes (Art. 19-28 BetmG), n. 150 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup); deve essere destinato in modo chiaro alla commissione di uno degli atti elencati all’art. 19 cpv. 1 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-f LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4).

3.5 L’infrazione all’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2).

3.6 Nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. La sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 pag. 7917). La condotta qualificata è data se l'autore (a) sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; (b) agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (c) realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (d) per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

3.7 Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 pag. 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup limita le situazioni aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. Corboz, op. cit., n. 73 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

3.7.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) la giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 145 consid. 3b, Corboz, op. cit., n. 81 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup; DTF 119 IV 180 consid. 2d).

3.7.2 In merito all’aggravante di cui all’art 19 cpv. 2 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, secondo la giurisprudenza la nozione di banda corrisponde a quella degli art. 139 e
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
140 CP (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Occorre quindi che due o più persone si associno con la volontà, espressa o tacita, di commettere più azioni criminose indipendenti, anche in assenza di un piano ancora ben definito o senza che infrazioni future siano già determinate (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 6B_693/2008 del 28 maggio 2009, consid. 2, e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). L’affiliazione ad una banda persegue lo scopo di sostenere psichicamente e fisicamente ciascuno dei membri rendendoli particolarmente pericolosi, di modo da poter presupporre la commissione di altre infrazioni dello stesso tipo (DTF 124 IV 286 consid. 2). Per ritenere adempiuta l’aggravante della banda sono determinanti il grado di organizzazione e l’intensità della collaborazione degli autori piuttosto che il mero numero dei partecipanti (DTF 124 IV 86 consid. 2). Soggettivamente, l’affiliazione alla banda deve rivestire la forma del dolo o del dolo eventuale (Corboz, op. cit., n. 97 ad art. 19
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso, la pluralità delle infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In tale evenienza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. b
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).

3.7.3 Ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. c
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid 2.1). L’autore deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscano un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacente trafficata non è determinante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Conformemente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un importo di 100'000.-- franchi e di un guadagno considerevole a partire da un importo di 10'000.-- franchi (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effettivamente conseguiti, in denaro o in natura (Corboz, op. cit., n. 103 ad art. 19
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup; Albrecht, op. cit., n. 193 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Nella pratica, le condizioni dell'art. 19 cpv. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell'art. 19 cpv. 2 lett. c siano adempiute (DTF 120 IV 330 consid. 1 c/aa).

3.7.4 In presenza di una condizione aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup la pena massima edittale è quella di cui all’art. 19 cpv. 1 ultima frase. La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2).

3.8 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione ed esecuzione di un reato, così da apparire come uno dei protagonisti (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione e alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1).

3.9 È complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP il cui tenore non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del complice tuttavia non deve necessariamente costituire una condizione sine qua non alla realizzazione del reato, ma è sufficiente che aumenti la probabilità di riuscita dell'atto principale (DTF 119 IV 289 consid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Occorre tuttavia rilevare che l’art. 19 cpv. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup reprime come infrazione indipendente quasi tutti gli atti di sostegno anche se questi ultimi, qualora commessi per la perpetrazione di altre infrazioni, sarebbero considerati come degli atti di partecipazione accessoria. In tal senso, ognuno di questi atti configura un’infrazione indipendente e colui che adempie le condizioni oggettive e soggettive dell’infrazione è punibile con la pena prevista all’art. 19 cpv. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup in qualità di reo e non di complice (DTF 119 IV 266 consid. 3a).

4. A. e B. (traffici di cocaina)

Nei capi di accusa da 1.1.2.1 a 1.1.2.7 rispettivamente da 1.2.2.1 a 1.2.2.7 ad A. e B. è rimproverata la correità in merito agli stessi complessi fattuali, relativi a traffici di cocaina. Pertanto la Corte, nei considerandi che seguono, esaminerà nel contempo la posizione dei due imputati in merito ai citati capi d'accusa.

4.1 Al capo di accusa 1.1.2.1 è in sostanza rimproverato ad A. di avere, in correità con J., G. e B. e in complicità con F., tra agosto e dicembre 2007, trasportato ed esportato in Italia, un quantitativo di 1 kg di cocaina, occultandola nel doppiofondo di una valigia, ottenendo la somma di fr. 600.-- quale compenso. A B. è in sostanza rimproverato di aver fatto trasportare da A. 1 kg di cocaina, nello stesso lasso temporale, dalla Svizzera all'Italia (capo di accusa 1.2.2.1)

4.1.1 Sin dalle prime battute dell'inchiesta, segnatamente in occasione dell'interrogatorio del 4 maggio 2010, A. ha ammesso di avere preso in consegna, a Giubiasco, una valigia contenente cocaina e di averla trasportata oltre il confine nazionale, su richiesta di J. e G. (cl. 26 p. 13.2.100). Nel medesimo interrogatorio, A. precisa di avere preso la valigia contenente la sostanza stupefacente, di averla caricata nel bagagliaio della propria autovettura e di essersi diretto in Italia, accompagnato dalla moglie F., passando la frontiera al valico di Clivio (IT) (cl. 26 p. 13.2.101). A., afferma di avere riconsegnato la valigia ai destinatari, una volta giunto in territorio italiano, e di aver ricevuto la somma pattuita (cl. 26 p. 13.2.101). A., avrebbe saputo del contenuto della valigia poco prima di effettuare il trasporto, pur senza conoscere il quantitativo esatto della cocaina ivi contenuta (cl. 26 p. 13.2.102). Questa versione dei fatti è stata ribadita dall'imputato anche nei successivi interrogatori dell'11 agosto 2010 (cl. 27 p. 13.2.503) e 9 settembre 2010 (cl. 27 p. 13.2.535). In merito alla posizione di B., A. ha da subito dichiarato, e in seguito ribadito, che B. non era presente durante questo traffico e di non sapere se quest'ultimo fosse coinvolto nello stesso. A. ha sostenuto che oltre a G. era presente un altro uomo (cl. 26 p. 13.2.102, 13.3.503). Confrontato con le deposizioni di G., secondo le quali B. era presente durante il traffico in questione, A. ha ribadito di non ricordare la presenza di B. (cl. 27 p. 13.2.535). Durante l'interrogatorio di confronto con B., A. ha invece affermato di avergli consegnato la cocaina in Italia (cl. 32 p. 13.8.3). Nell'interrogatorio finale, A. ha infine ribadito di non sapere se B. fosse coinvolto in questo traffico (cl. 28 p. 13.2.1232). Anche durante il dibattimento egli ha sostenuto di non ricordare chi, oltre a G. e a J., fosse presente durante il traffico (cl. 77 p. 77.930.045).

4.1.2 B. ha sempre negato il proprio coinvolgimento in questo traffico di cocaina (cl 32 p. 13.6.76; cl. 31. p.13.5.83 e 13.5.379 segg.), da ultimo in aula, in occasione del suo interrogatorio dibattimentale, asserendo che all'epoca dei fatti contestati egli nemmeno conosceva A. e che, ad ogni modo, in quel periodo si trovava in vacanza in Sardegna (cl. 31 p. 13.5.83; cl. 77 p. 77.930.046).

4.1.3 Anche G. ha riferito del trasporto di 1 kg di cocaina effettuato da A. verso l'Italia, in occasione degli interrogatori del 6 settembre 2010 (cl. 30 p. 13.4.56 e 93-95) e dell'11 maggio 2012 (cl. 30 p. 13.4.117). In un primo momento egli ha precisato che in Italia la cocaina è stata presa in consegna da B. (cl. 30 p. 13.4.57). Durante l'interrogatorio di confronto con B., G. ha dichiarato di essere stato lui stesso a ritirare la cocaina in Italia. Si osserva, a questo proposito, che G. è stato condannato in data 21 agosto 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale, con rito abbreviato, ad una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LStup, condanna inglobante anche il traffico qui in esame (cl. 1 p. 4.3.14-26).

4.1.4 Rilevanti sono pure le dichiarazioni di F., presente con il marito A. al momento del trasporto della valigia contenente lo stupefacente e anch'ella già condannata dal Tribunale penale federale, con sentenza del 25 aprile 2012, ad una pena detentiva di 2 anni per titolo di infrazione aggravata alla LStup e altri reati (cl. 1 p. 4.3.3-13). F. ha riferito, in occasione dell'interrogatorio del 16 luglio 2010, di essere stata consapevole che, durante quel viaggio, lei e il marito A. stavano trasportando della droga oltre il confine nazionale (cl. 25 p. 13.1.150). In merito al coinvolgimento di B., F. ha, in un primo momento, confermato la presenza del predetto durante i fatti, precisando di seguito che era presente una persona con una macchina sportiva, e di aver collegato questa vettura a B. (cl. 25 p. 13.1.150 seg.)

4.1.5 L'accusa rivolta ad A., relativa al trasporto di 1 kg di cocaina verso l'Italia dietro compenso di fr. 600.--, è da lui ammessa ed è confermata dalle deposizioni di altre persone coinvolte nel traffico (F. e G.). Le deposizioni di A., F. e di G. concordano in merito alla quantità di stupefacente, alle modalità di consegna, ai luoghi e ai tempi. Constatata la presenza di sufficienti elementi probatori, univoci e concordanti tra loro, la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese, ne ha tratto il convincimento che i fatti contestati ad A. sono provati.

Alla luce di quanto precede, va rilevato che A., trasportando e esportando 1 kg di cocaina dalla Svizzera all'Italia, senza essere autorizzato, ha realizzato gli elementi costitutivi oggettivi di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. La condotta dell'accusato non lascia infine nessun dubbio in merito alla realizzazione della condizione soggettiva. Ne consegue che il reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup è consumato.

4.1.6 L'ipotesi accusatoria individua in B. il finanziatore di tale traffico, il quale sarebbe stato presente a Clivio (IT) per ritirare la valigia contenente lo stupefacente. B. ha sempre contestato il proprio coinvolgimento nel citato traffico, negando in particolare di essere stato presente in Italia quale destinatario della cocaina (cl. 31 p. 13.5.123).

4.1.7 Nonostante gli esiti negativi dell'attività investigativa, volta a trovare traccia della presenza dell'auto di B. sul traghetto per la Sardegna (cl. 20 p. 10.0.889-896), la Corte, ponderati tutti gli elementi testé esposti, rileva dapprima come G. abbia in seguito ritrattato le sue deposizioni - negando quindi il coinvolgimento di B. (cl. 30 p. 13.4.118) - mentre F., presente al momento della consegna, fonda sostanzialmente il coinvolgimento di B. più sulla presenza di una macchina sportiva simile a quella dell'imputato che sulla presenza dell'imputato stesso. Inoltre, va rilevato che, trattandosi di una prova essenziale (cfr. DTF 131 I 476 consid. 2.2), un interrogatorio di confronto tra F. e B. era necessario per ossequiare i diritti dell'imputato garantiti dall'art. 6 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 3 lett. d CEDU. Le deposizioni di F. a carico di B. non hanno dunque valore probatorio a detrimento di B. In effetti egli non ha avuto, almeno una volta nel corso del procedimento, l'occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio le dichiarazioni della precitata.

La dichiarazione di A. riguardo alla presenza di B. risulta inattendibile, nella misura in cui egli chiama in causa B. in un'unica occasione e meglio durante l'interrogatorio di confronto (cl. 32 p. 13.8.2). Tuttavia ciò avviene in modo superficiale e apodittico senza apportare alcuna precisazione in merito a questa versione dei fatti, ciò del resto in flagrante contraddizione con le sue precedenti e susseguenti dichiarazioni con le quali esclude o comunque non ricorda la presenza di B. (cl. 27 p. 13.2.503; cl. 77 p. 77.930.045). Agli atti non risultano ulteriori elementi a carico di B.

4.1.8 A fronte di dichiarazioni fortemente discordanti tra loro, e constatata, in definitiva, l'assenza di chiari ed univoci elementi a carico di B., non v'è spazio per ritenere quest'ultimo correo del traffico in esame. In presenza di un ragionevole dubbio, rafforzato anche dal fatto che l'imputato si è mostrato sostanzialmente collaborativo nel riconoscere le proprie responsabilità in ambito di traffici di stupefacenti ben più gravi di quello in esame, la Corte proscioglie l'imputato B. dal capo di accusa 1.2.2.1.

4.2 Al capo di accusa 1.1.2.2 si contesta ad A., in correità con B. (capo di accusa 1.2.2.2) e G., di avere, nel febbraio 2008, fatto preparativi per trasportare e tenere in deposito un quantitativo di almeno 16 kg di cocaina, e meglio di avere provveduto a noleggiare due furgoni - per il trasporto dei corrieri della droga provenienti il 9 febbraio 2008 dal Brasile, come pure della cocaina dall'aeroporto di Zurigo verso il Ticino - e per avere locato un appartamento a Minusio. previsto per assicurare un alloggio ai detti corrieri. Questi non sono però mai giunti a destinazione, siccome arrestati al momento dell'imbarco all'aeroporto di Fortaleza (BR), dove sono stati sequestrati 41 kg di cocaina, mentre 22 kg di cocaina, contenuti nelle valigie già imbarcate, sono invece stati sequestrati dalla Polizia cantonale di Zurigo (cl. 41 p. 18.05.6-11).

4.2.1 A., ha ammesso di avere noleggiato due furgoni e di avere altresì provveduto a locare un appartamento per l'alloggio dei corrieri provenienti dal Sudamerica. L'appartamento, a suo dire, avrebbe potuto ospitare 6 persone. A. ha pure affermato di essersi recato, unitamente a B. e G., a Zurigo ad attendere (invano) la comitiva proveniente dal Sud America, consapevole - seppur non a conoscenza di tutti i dettagli - del traffico di droga in essere. A. si sarebbe quindi incaricato personalmente di trasportare da Zurigo al Ticino la cocaina fungendo da conducente di uno dei due furgoni. Al riguardo A. ha ammesso il suo ruolo e i preparativi di questo traffico, in particolare in occasione dei suoi interrogatori dell'11 agosto 2010 (cl. 27 p. 13.2.504), del 9 settembre 2010 (cl. 27 p. 13.2.626) nonché nell'interrogatorio finale del 29 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1239). Accompagnato dalla PGF, A. ha altresì mostrato l'esatta ubicazione dell'appartamento di Minusio, dove avrebbero dovuto alloggiare i corrieri. Gli inquirenti hanno potuto inoltre stabilire, interrogando il proprietario, l'esistenza delle trattative condotte dallo stesso A. per la locazione dell'appartamento (cl. 20 p. 10.00.685-688).

4.2.2 La versione fornita dall'imputato A. è sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni del coimputato B. Egli ha dichiarato di essersi recato all'aeroporto di Zurigo con G. e A. per prelevare 4-5 corrieri e la loro merce per condurli in Ticino, dove era stato locato un appartamento. A questo fine A. aveva appunto noleggiato 2 furgoni. A detta di B. la quantità esatta di cocaina trasportata dai corrieri non sarebbe stata nota, essendo interessato alla presa in consegna per sé di ca. 500 g (cl. 32 p.13.8.7; cl. 31, p. 13.5.57-59). Tali versioni sono poi state confermate anche in aula dagli imputati, in occasione dei loro interrogatori dibattimentali (cl. 77 p. 77.930.046-049).

4.2.3 G., in occasione dell'interrogatorio del 6 settembre 2010, ha dichiarato di avere chiesto ad A., unitamente a B., di provvedere al noleggio di due furgoni e di trovare un alloggio per le persone che dovevano arrivare con la cocaina. Sarebbero stati attesi 7-8 corrieri che però non sono giunti a destinazione (cl. 30 p. 13.4.60-61; cl. 28 p. 13.2.1233).

4.2.4 L'accusa rivolta ad A. relativa ai preparativi volti al trasporto dei corrieri e della loro merce da Zurigo verso il Ticino è da lui ammessa e confermata dalle deposizioni di altre persone coinvolte nel traffico (B. e G.). Le deposizioni di A., G. e B. concordano in merito alle modalità di trasporto, ai partecipanti, all'alloggio previsto, ai luoghi e ai tempi. È stabilito in questo contesto che le autorità brasiliane e svizzere hanno sequestrato 63 kg di cocaina, 41 kg a Fortaleza (BR) e 22 kg all'aeroporto di Zurigo (cl. 22 p. 10.3.18-20, cl. 41 p. 18.5.6-34 ). L'analisi della cocaina esperita sui 22 kg dalle autorità zurighesi ha rivelato un grado di purezza del 91 al 96% (cl. 41 p. 18.5.150). A. ha dichiarato di non essere stato a conoscenza della quantità esatta di cocaina attesa. Per il trasporto delle persone e della droga egli ha nondimeno noleggiato due furgoni e locato un appartamento capace di ospitare 6 persone. Queste ultime avrebbero potuto facilmente trasportare vari chilogrammi di cocaina a testa. A. doveva dunque prevedere l'arrivo e il trasporto di almeno 16 kg di cocaina. Constatata la presenza di sufficienti elementi probatori, univoci e concordanti tra di loro, la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, ne ha tratto il convincimento che i fatti contesati ad A. sono provati.

4.2.5 Analogo discorso per quanto riguarda B., con riferimento al corrispondente capo di accusa 1.2.2.2, indipendentemente dal fatto che l'imputato ha dichiarato, da ultimo in aula, che suo esclusivo interesse era entrare in possesso di 500 grammi di cocaina (cl. 77 p. 77.930.048). B. ha nondimeno ammesso di avere partecipato al sopralluogo per la visione dell'appartamento che avrebbe dovuto ospitare i corrieri (cl. 31 p. 13.5.58 e 228). Anch'egli, unitamente ad A. e G., si è recato a Zurigo ad attendere la comitiva degli importatori. L'alloggio era in grado di accogliere 6 persone e i due furgoni di trasportare varie persone e valigie. Era dunque evidente, anche per B., che la quantità di stupefacente attesa era importante. B. stesso ha riferito che i corrieri avrebbero dovuto essere 4 o 5 (cl. 31 p. 13.5.58-59; 228-229). Questi avrebbero potuto facilmente trasportare vari chilogrammi di cocaina a testa. B. doveva dunque presumere l'arrivo e il trasporto di almeno 16 kg di cocaina. Constatata la presenza di sufficienti elementi probatori, univoci e concordanti tra di loro, la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti, nonché dai riscontri probatori sopracitati, ne ha tratto il convincimento che i fatti contestati a B. sono provati.

4.2.6 Sulla scorta di quanto precede non v'è dubbio sul fatto che i comportamenti degli imputati tendenti, senza essere autorizzati, a fare preparativi concreti per permettere l'importazione e il trasporto di 16 kg di cocaina, adempie le condizioni oggettive e soggettive del reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Tale reato è pertanto consumato in capo ai due imputati.

4.3 Al capo di accusa 1.1.2.3, è rimproverato ad A. di avere, tra il 15 e il 27 settembre 2008, in correità con B. (capo di accusa 1.2.2.3), preso in consegna, detenuto, trasportato, importato dal Brasile in Svizzera ed esportato nuovamente in Italia, un quantitativo di 2 kg di cocaina, acquisto finanziato da B., e di avere percepito, per tale incarico, la somma di almeno fr. 26'000.--.

4.3.1 A. ha ammesso, segnatamente in occasione dei verbali di interrogatorio del 5 e 11 agosto 2010, di essersi recato in Brasile - su richiesta di B. - per ritirare da tale "L." una valigia contenente cocaina, e di averla poi trasportata in Svizzera (cl. 27 p. 13.2.484; p.13.2.496). Risulta altresì dagli atti che, nei giorni immediatamente successivi al suo rientro dal Brasile, A. ha versato, in tre tranches, sui propri conti presso Banca M., l'importo complessivo di fr. 26'000.--, somma che lo stesso A. indica essere il provento del traffico appena compiuto (cl. 27 p. 13.2.736 e 994; in merito ai versamenti a contanti v. anche cl. 6 p. 7.1.6.4.1; p. 7.1.2.4.70 e p. 7.1.2.5.10).

In occasione del suo interrogatorio finale del 30 ottobre 2013, A. ha nuovamente confermato di essersi recato in Brasile, di avere ricevuto la valigia contenente lo stupefacente da "L.", di averla trasportata in Svizzera e successivamente in Italia per consegnarla a B. (cl. 28 p. 13.2.1247). Versione ribadita infine anche in aula (cl. 77 p. 77.930.049-050).

4.3.2 B., dal canto suo, ha ammesso, in occasione del verbale del 1° febbraio 2012, di aver incaricato A. della presa in consegna della cocaina in Brasile e di essere stato in contatto con tale L. in vista della consegna (cl. 31 p. 13.5.61-62). Compito di A. era quello di recarsi in Brasile a prendere la cocaina, di trasportarla dapprima in Svizzera e successivamente in Italia. B. ha inoltre ammesso l'esistenza di un accordo sul compenso di A., vale a dire la somma di diecimila euro per ogni chilo trasportato, oltre alle spese di viaggio, quantificate in tremila euro (cl. 31 p. 13.5.61-62). B. conferma altresì di avere ricevuto la valigia contenente lo stupefacente da A. direttamente in Italia e di averla in seguito trasportata presso la propria abitazione di Genova (IT) (cl. 31 p. 13.5.61-62). Versione confermata durante l'interrogatorio finale del 3 dicembre 2012 e, infine, in aula (cl. 31 p. 13.5.399 e cl. 77 p. 77.930.050).

4.3.3 La circostanza è dunque ammessa sia dallo stesso A., esecutore materiale del trasporto, dell'importazione e dell'esportazione della cocaina, sia da B., finanziatore risp. acquirente e organizzatore delle azioni di A. Le dichiarazioni rese dagli imputati nel corso dell'inchiesta, lineari, costanti e concordanti, sono state, come appena esposto, confermate in aula. I versamenti effettuati a favore dei conti bancari di A. sono ulteriori prove che dimostrano la fondatezza dell'accusa. Per questi motivi, la Corte non ha pertanto motivo di dubitare della veridicità delle ammissioni degli imputati e ha raggiunto il convincimento che i fatti loro addebitati sono provati.

Sulla scorta di quanto precede, per quanto riguarda A. non v'è dubbio che l'importazione di cocaina in Svizzera, il trasporto e l'esportazione in Italia, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive dell'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Per quanto concerne B., è altrettanto assodato che il fatto di finanziare, di far preparativi al fine di far importare, trasportare e esportare stupefacente, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, d, e LStup.

4.4 I capi di accusa 1.1.2.4, per A., e 1.2.2.4, per B., riguardano in sostanza un traffico di cocaina dal Brasile alla Svizzera eseguito dallo stesso A., nel periodo intercorrente tra il 28 gennaio 2009 e il 2 febbraio 2009, organizzato e finanziato da B. ed effettuato con le stesse modalità di quello precedente.

4.4.1 Anche in quest'occasione, A. ha ammesso di essersi recato in Brasile, dove gli sarebbe stata consegnata, da un non meglio indentificato "L.", una valigia contenente lo stupefacente da trasportare in Svizzera. A. ha dichiarato che per questo traffico egli ha ricevuto da B. un compenso pari e EUR 25'000.-- risp. di EUR 15'/16'000.-- (cl. 27 p. 13.2.484; cl. 28 p. 13.2.1251 seg). A. specifica che B. gli avrebbe chiesto di effettuare il trasporto. Le spese relative al viaggio sarebbero state pagate da B. A. si sarebbe recato in Brasile il 28 gennaio 2008. Dopo il suo ritorno in Svizzera, A. avrebbe depositato la droga dapprima a casa sua e l'avrebbe in seguito trasportata in Italia, nelle vicinanze di Genova (IT), per consegnarla a B. (cl. 27 p. 13.2.492 e 493). Versione confermata anche nel successivo interrogatorio dell'11 agosto 2010 (cl. 27 p. 13.2.500), così come in quello del 24 settembre 2010 (cl. 27 p. 13.2.542) e, infine, nell'interrogatorio finale del 30 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1251). In merito alla quantità, A. ha dichiarato che erano previsti 2 kg di cocaina. B. gli avrebbe però riferito, dopo la consegna, che, contrariamente a quanto concordato con il fornitore, la valigia avrebbe contenuto soltanto 1 kg e che "L." lo avrebbe "fregato" (cl. 28 p. 13.2.1251).

4.4.2 Sulla stessa linea è anche la versione fornita da B. il quale, nell'interrogatorio del 1° febbraio 2012, ha dichiarato di avere organizzato questo secondo viaggio volto al trasporto e all'importazione di cocaina con A. e di avere anticipato a quest'ultimo le spese di viaggio (cl. 31 p. 13.5.63). In aula B. ha confermato questa dichiarazione. In merito alla quantità di cocaina, B. ha sempre sostenuto che era prevista la presa in consegna di 2 kg di cocaina ma che il fornitore (L.) ne avrebbe confezionato soltanto uno. Versione ribadita anche in aula, precisando che A. non poteva sapere l'esatto quantitativo di merce trasportata, siccome il suo unico compito consisteva nel prendere la valigia e portarla in Svizzera, senza controllarne il contenuto (cl. 31 p. 13.5.63; cl. 77 p. 77.930.052). A., in effetti, come da lui stesso affermato, non si è mai accertato del contenuto della valigia, limitandosi a prenderla in consegna e provvedere al suo trasporto, senza mai aprirla (cl. 77 p. 77.930.052). B., una volta aperta la valigia nella propria abitazione, si sarebbe reso conto che conteneva soltanto un chilogrammo di cocaina e non due come immaginava, circostanza in merito alla quale chiese spiegazioni ad "L.", che avrebbe confermato l'invio di un solo chilo anziché due (cl. 77 p. 77.930.052). Per quanto riguarda il compenso ricevuto da A., B. sostiene di avergli corrisposto la somma di EUR 10'000.--, ossia il compenso per un chilo di cocaina trasportato (cl. 31 p. 13.5.403).

4.4.3 Agli atti risulta un'operazione di cambio effettuata dallo stesso A. in data 6 febbraio 2009 presso l'ufficio cambi N. SA di Ponte Tresa, per la somma di EUR 16'000.--, ottenendo fr. 23'840.-- (cl. 13 p. 7.9.1.3.1), somma in parte versata, in tre tranches, sui propri conti presso la Banca M. (cl. 6 p. 7.1.6.4.3; p. 7.1.2.4.72; p. 7.1.2.5.11). L'operazione di cambio è avvenuta quindi poco dopo il ritorno di A. dal Brasile.

4.4.4 Accertata l'esecuzione del traffico organizzato da B. e posto concretamente in essere da A., la Corte non ha motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni degli imputati in merito al trasporto di cocaina. B. voleva far importare e prendere in consegna 2 kg di cocaina e A. era intenzionato a importare e trasportare la quantità concordata. Condotta che, in ogni modo, costituirebbe la fattispecie contemplata dall'art. 19 cpv.1 lett. g
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
(fare preparativi). La somma consegnata all'ufficio cambi da parte di A. indica una vendita superiore ad un chilogrammo in quanto supera EUR 10'000.-- (v. supra consid. 4.4.2). La Corte ha dunque raggiunto il convincimento che i fatti contestati agli imputati sono provati.

Alla luce di quanto esposto, per quanto riguarda A. l'importazione, il trasporto e l'esportazione di stupefacente senza autorizzazione adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Con mente al comportamento di B., va rilevato che il fatto di finanziare, di organizzare l'importazione, trasportare e esportare stupefacente, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, d, e LStup.

4.5 Ai capi d'accusa 1.1.2.5 e 1.2.2.5, è rimproverato ad A. risp. a B. di avere, tra l'11 e il 18 giugno 2009, in Bolivia, fatto preparativi per effettuare dei traffici di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per quantitativi non precisati, incontrando A. personalmente il fornitore della cocaina, I., e avendo B. incaricato A. di incontrarsi con I., al fine di definire le modalità di acquisto, ossia i quantitativi, il prezzo, il trasporto e il luogo di consegna della sostanza stupefacente.

4.5.1 La Corte rileva innanzitutto che i fatti dedotti in accusa sono occorsi esclusivamente all'estero, e meglio in Bolivia. La competenza giurisdizionale delle autorità svizzere non è a prima vista ravvisabile, non risultando nel fascicolo processuale l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 19 cpv. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (nihil obstat). Ad ogni modo tale questione può rimanere indecisa, per i motivi che seguono.

4.5.2 Gli atti preparatori che gli imputati avrebbero commesso nel periodo compreso tra l'11 e il 18 giugno 2009 in Bolivia, e come tali dedotti in accusa a titolo indipendente, trovano, a mente della Corte, la loro concretizzazione nella realizzazione di un traffico di stupefacenti avvenuto ad appena un mese di distanza, e meglio tra il 23 e il 30 luglio 2009, il quale è oggetto dei capi di accusa 1.1.2.6 (A.) e 1.1.2.6 (B.) trattati al considerando successivo. Ne consegue che gli atti preparatori ad un traffico poi effettivamente posto in essere non sono punibili a titolo indipendente, in quanto assorbiti dalla realizzazione del reato principale (Sentenza del Tribunale federale 6B_778/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 6.6.2, TPF 2002 221 consid. 2.2.2).

4.6 Ad A. (capo di accusa 1.1.2.6) e a B. (capo di accusa 1.2.2.6) è in sostanza contestato di avere, tra il 23 e il 30 luglio 2009, fatto trasportare da †E., rispettivamente finanziato, un quantitativo di 7,6 kg di cocaina, sostanza destinata ad essere importata dal Brasile in Svizzera e successivamente esportata in Italia. Tale traffico non si sarebbe concretizzato a causa dell'arresto in Brasile di †E., trovato in possesso di due valigie contenenti il quantitativo di cocaina appena menzionato.

4.6.1 A. ha dichiarato di aver saputo da B. che era previsto un nuovo trasporto dal Brasile alla Svizzera di 2 valigie contenenti ciascuna 2 kg di cocaina. A. avrebbe incaricato †E. del viaggio poiché egli stesso, dopo le precedenti due trasferte oltreoceano, non se la sentiva più di viaggiare a causa dello stress e della paura accumulati (cl. 28 p. 13.2.1257 e 1261; cl. 77 p. 77.930.055). †E. gli avrebbe chiesto di procurargli un lavoro in modo da potere guadagnare qualcosa, siccome stava attraversando un momento difficile (cl. 77 p. 77.930.055). Il compenso per questo traffico sarebbe stato di EUR 40'000.--, ossia EUR 10'000.-- per chilogrammo (cl. 28 p. 13.2.1260). L'imputato ha partecipato, a suo dire, a tutta la fase organizzativa, accompagnando dapprima †E. a comperare i biglietti aerei, pur affermando di non ricordare da dove provenissero i soldi utilizzati a tal fine, e accompagnando †E. all'aeroporto di Zurigo il giorno della partenza (cl. 77 p. 77.930.055). In seguito, una volta giunto il corriere †E. in territorio brasiliano, A. si sarebbe occupato di fornirgli telefonicamente le indicazioni necessarie in merito alle modalità di consegna delle valigie contenenti la cocaina (cl. 44 p. 18.7.165-167; cl. 28 p. 13.2.1256 segg.).

4.6.2 B., dal canto suo, ha dichiarato di avere organizzato questo viaggio "in società" con A., il quale, dopo ben tre viaggi in Sud America, non se la sentiva più di viaggiare e così si sarebbe adoperato per reperire un altro corriere che viaggiasse al posto suo (cl. 31 p. 13.5.189-190). Come in occasione dei precedenti viaggi, B. si sarebbe occupato, qualora la cocaina fosse giunta a destinazione, dello smercio della stessa. In merito alla quantità, B. ha dichiarato che erano attesi 3-4 kg di cocaina e che non gli era noto che †E. in verità ne trasportasse 7,6 (cl.31 p. 13.5.410).

4.6.3 È accertato che †E. è stato arrestato dalle forze di polizia brasiliane all'aeroporto di San Paolo (BR), mentre era in procinto di imbarcarsi su un volo diretto in Svizzera con due valigie contenenti complessivi 7,6 kg di cocaina (cl. 1 p. 5.1.14). Interrogato dalle autorità brasiliane nel quadro di una commissione rogatoria formulata dal MPC, †E., nel definire le modalità del viaggio che si sarebbe apprestato a compiere, ha più volte riferito di A., designato come colui che gli avrebbe fornito le indicazioni precise sullo svolgimento dello stesso (cfr. cl. 44 p. 18.7.165-167).

4.6.4 Considerati gli elementi testé menzionati, e rilevata la concordanza delle versioni fornite dagli imputati, in merito alle quali la Corte non intravvede motivi per dubitare, se ne deve concludere che A. e B. hanno organizzato il trasporto e l'importazione di cocaina da effettuare tramite †E. In merito alla quantità di 7,6 kg v'è da rilevare che gli imputati avrebbero comunque preso in consegna la quantità trasportata da †E. (cl. 77 p. 77.930.056).

Ne consegue che il comportamento di A. consistente nel far preparativi al fine di far trasportare e importare stupefacente, senza autorizzazione, realizza le condizioni oggettive e soggettive del reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e g LStup. La stessa conclusione s'impone nei confronti di B., quale correo. Ne discende che l'infrazione di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e g LStup è consumata in capo a entrambi gli imputati in relazione a 7,6 kg di cocaina trovata in possesso del corriere †E.

4.7 Ai capi d'accusa 1.1.2.7 e 1.2.2.7 relativi ad A. risp. a B., è in sostanza rimproverato ad A. di avere preso in consegna a Ginevra dietro pagamento di EUR 25'000.--, forniti da B., un quantitativo di 1,9 kg di cocaina da C. (cfr. capo di accusa 1.3.2.6, infra consid. 7.6), quest'ultimo avendo provveduto al trasporto e all'importazione dal Brasile in Svizzera di detta sostanza. A. avrebbe dovuto in seguito trasportare la cocaina in Italia e consegnarla all'acquirente B.

A seguito di tale traffico, A. e C. sono stati tratti in arresto in flagranza di reato: il primo in possesso della valigia contente la cocaina, il secondo in possesso del denaro (ca. EUR 24'000.--), ricevuto quale controprestazione da A. (cfr. supra lett. C e D).

4.7.1 A. ha in sostanza sin da subito ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essersi recato a Ginevra, dopo avere ricevuto da B. il denaro (EUR 25'000.--) per il pagamento dello stupefacente, al fine di ritirare una valigia contenente della cocaina (cl. 26 p. 13.2.2; 12-19). Anche in aula, A. ha affermato di essere andato a Ginevra, con il denaro precedentemente consegnatogli da B., per ritirare lo stupefacente (cl. 77 p. 77.930.056-057).

4.7.2 B. ha dichiarato di avere consegnato EUR 25'000.-- ad A. affinché potesse ritirare la valigia, pur specificando che non si trattava di soldi suoi. Lo stesso B. si sarebbe occupato dello smercio della sostanza presso cittadini maghrebini di sua conoscenza a Genova (IT) (cl. 31 p. 13.5.191; cl. 77 p. 77.930.057). In sostanza, considerato che per ritirare lo stupefacente era necessario corrispondere la somma pari a EUR 25'000.--, B. si sarebbe adoperato per trovare un finanziatore (cl. 77 p. 77.930.057).

4.7.3 Anche C., il quale sotto le mentite spoglie di C.1 si è occupato di trasportare la cocaina dal Sud America alla Svizzera, ha confermato questa versione dei fatti (cfr. infra consid. 7.6.1), in particolare di essersi messo a disposizione per trasportare lo stupefacente in cambio di un compenso pari a cinquemila euro (cl. 29 p. 13.3.35-37, 57-58). C. ha inoltre riferito in merito alle precise modalità con le quali, a Ginevra, è avvenuto lo scambio soldi-valigia: la transazione si sarebbe svolta nella stanza d'albergo nella quale pernottava C. Dietro pagamento di EUR 25'000.--, quest'ultimo avrebbe consegnato la valigia contenente lo stupefacente ad A., la quale sarebbe stata in seguito caricata nell'autovettura di A. (cl. 29 p. 13.3.37-38).

4.7.4 Poco dopo lo scambio, A. e C. sono stati tratti in arresto. C. è stato trovato in possesso della somma di EUR 24'002,25 e del passaporto falso a nome di C.1 (cl. 14 p. 8.5.7). Lo stupefacente rinvenuto nell'autovettura di A. presentava un grado di purezza pari all'82,6% (cl. 22 10.3.335-343).

4.7.5 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ritiene provati i fatti contestati ad A. e B. ai capi d'accusa 1.1.2.7 e 1.2.2.7.

Alla luce di quanto precede, la condotta di A. consistente nel prendere in consegna stupefacente e fungere da intermediario per un traffico di cocaina realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
nonché e della LStup. La condotta del correo B. consistente nel finanziare il traffico realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

5. A. (traffici di marijuana)

Per ciò che attiene ai traffici di sostanza stupefacente del tipo marijuana, al capo di accusa 1.1.3 è rimproverato ad A. di avere, tra ottobre 2009 e il 23 marzo 2010, acquistato da O. e da una non meglio indentificata P., sostanza stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo compreso tra un minimo di 31,5 kg e un massimo di 32,5 kg, nonché di avere fatto i preparativi per l'acquisto di 10 kg della stessa sostanza, secondo singole condotte che saranno analizzate di seguito.

5.1 Nello specifico, al capo di accusa 1.1.3.1 si contesta ad A. di avere, tra ottobre 2009 e il 3 febbraio 2010, in correità con G. e con la complicità di F., in almeno tre occasioni, acquistato a Bienne da una non meglio identificata P., un quantitativo complessivo pari a un minimo di 21,5 kg a un massimo di 22,5 kg di marijuana, sostanza trasportata dapprima in Ticino e poi in Italia, ottenendo per questo un compenso personale di circa duecento euro al chilo.

5.1.1 Tale fattispecie è ammessa dall'imputato. A. ha infatti confermato di avere effettuato dei trasporti di marijuana da Bienne al Ticino, per conto di G., il quale si sarebbe occupato di discutere i quantitativi, il prezzo e il giorno del trasporto, confermando altresì il proprio compenso di EUR 200.-- per chilo trasportato (cl. 26 p. 13.2.94). A. ha dichiarato che il primo viaggio effettuato risalirebbe ad inizio autunno 2009, e di aver saputo allora da G. che la borsa che stava trasportando conteneva 5 o 6 chili di marijuana (cl. 26 p. 13.2.94). Il secondo viaggio avrebbe invece avuto luogo tra novembre e dicembre 2009. A. e G. avrebbero raggiunto Bienne, caricato le valigie in auto per il trasporto in Ticino. Anche in questo caso A. ha dichiarato di avere trasportato 5 kg di marijuana (cl. 26 p. 13.2.96). Il terzo viaggio, relativo a 6-7 Kg di marijuana, sarebbe stato effettuato all'inizio del 2010 secondo le stesse modalità degli ultimi due viaggi (cl. 26 p. 13.2.97). Riassumendo, A. ha dichiarato di avere effettuato, nel periodo in esame, tre viaggi a Bienne per conto di G., trasportando complessivamente dalla Svizzera all'Italia un quantitativo di circa 16 kg di marijuana, per i quali ha percepito un guadagno di circa EUR 3'300.-- (cl. 26 p. 13.2.97). A. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni sia in occasione del suo interrogatorio finale del 30 ottobre 2013, seppur precisando di avere solo trasportato e non acquistato lo stupefacente (cl. 28 p. 13.2.1272), sia in aula dinanzi alla Corte (cl. 77 p. 77.930.065-066).

5.1.2 Le dichiarazioni rese da A. trovano sostanziale riscontro in quelle rilasciate da G. Interrogato dagli inquirenti in data 16 agosto 2010, egli ha affermato di avere organizzato dei traffici di droga avvalendosi della collaborazione di A., quest'ultimo incaricato del trasporto della merce dietro compenso di EUR 200.-- per chilogrammo (cl. 30 p. 13.4.4). Per questi traffici G. è già stato oggetto di condanna da parte del Tribunale penale federale con sentenza del 21 agosto 2012 (cl. 1 p. 4.3.14-26 e supra lett. G).

5.1.3 Alla luce degli elementi testé citati, in merito alla veridicità dei quali la Corte non ha motivo di dubitare, i fatti rimproverati ad A. sono da ritenersi provati. Non vi sono dubbi quanto al fatto che la condotta di A. consistente nell'acquisto, trasporto e esportazione di sostanza stupefacente, senza autorizzazione, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup in riferimento alla quantità di 21,5 kg di marijuana.

5.2 Al capo d'accusa 1.1.3.2 è rimproverato ad A. di avere, il 22 febbraio 2010, in correità con G., acquistato da O. 10 kg di marijuana a Einsiedeln/Wädenswil, e di averla trasportata dapprima in Ticino e poi in Italia, ottenendo un guadagno personale di circa duecento euro al chilo.

5.2.1 Anche in questo caso A. ammette le proprie responsabilità, in particolare in occasione del suo interrogatorio del 4 maggio 2010, allorquando ha dichiarato di avere trasportato, in data 22 febbraio 2010, 10 kg di marijuana dalla Svizzera all'Italia, ottenendo per questo un guadagno di duemila euro (cl. 26 p. 13.2.97). Anche nella sede dibattimentale, A. ha confermato di essersi occupato del trasporto della marijuana dalla Svizzera a Torino (IT), località in cui la stessa sarebbe stata consegnata a G. (cl. 77 p. 77.930.065-066).

5.2.2 Quanto affermato dall'imputato trova sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese da G., il quale ha dichiarato di aver consegnato EUR 32'500.-- ad A. in Italia affinché andasse a prelevare 10 kg di marijuana in Svizzera interna (cl. 30 p. 13.4.4). Come accennato in precedenza, G. è stato condannato dalla Corte penale del TPF, con sentenza del 21 agosto 2012, anche per questo traffico (cl. 1 p. 4.3.14-26).

5.2.3 La Corte, non riscontrando motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai correi, ha quindi raggiunto l'intimo convincimento che i fatti rimproverati ad A., ossia l'acquisto, il trasporto e l'esportazione di stupefacente senza autorizzazione, sono provati. Di conseguenza sono realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

5.3 Al capo di accusa 1.1.3.3 è contestato ad A. di avere, nel corso del mese di marzo 2010, fatto preparativi per l'acquisto, da tale O., di un quantitativo di 10 kg di marijuana a Einsiedeln/Wädenswil, sostanza destinata ad essere trasportata in Ticino ed in seguito esportata in Italia. Tale traffico non si sarebbe concretizzato a causa dell'arresto di A., avvenuto in data 22 marzo 2010, e di G., avvenuto in data 24 marzo 2010.

5.3.1 Durante l'inchiesta A. ha dichiarato che avrebbe dovuto compiere un ultimo viaggio per conto di G. verso la fine del mese di marzo del 2010. Egli ha in sostanza riferito che avrebbe dovuto incontrarsi con quest'ultimo in Italia per farsi consegnare il denaro necessario all'acquisto del quantitativo di marijuana pattuito, ossia 10 kg. Come in occasione dei traffici precedenti, A. ha dichiarato che avrebbe dovuto percepire, quale compenso, la somma di EUR 2'000.--, ossia l'equivalente di duecento euro al chilo di marijuana (cl. 26 p. 13.2.81). Circostanza confermata anche in occasione del suo interrogatorio dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.066)

5.3.2 Questa versione dei fatti trova riscontro in quanto dichiarato da G. Interrogato dagli inquirenti in data 16 agosto 2010, egli ha in effetti affermato che il giorno del suo arresto - avvenuto in data 24 marzo 2010 - era previsto un altro acquisto e trasporto di 10 kg di marijuana, con modalità identiche al traffico precedente. G. ha dichiarato che aveva con sé - distribuita anche su altre persone che lo accompagnavano - la somma necessaria da consegnare ad A. per l'acquisto dello stupefacente (cl. 30 p. 13.4.5).

5.3.3 La Corte, non riscontrando motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni lineari e concordanti rese dai correi, ha quindi raggiunto l'intimo convincimento che i fatti rimproverati ad A. sono provati.

Il traffico in questione non si è concretizzato a causa dei concomitanti arresti di A. e G. Lo stesso, come appena esposto, era tuttavia già stato organizzato e pianificato nei dettagli come in occasione dei precedenti traffici - G. aveva con sé persino la somma necessaria all'acquisto - e la sola ragione per la quale il traffico non è andato a buon fine è stato l'intervento delle autorità che hanno proceduto agli arresti delle persone coinvolte.

Scaturisce da quanto precede che la condotta di A., tendente a far preparativi per acquistare, trasportare e esportare stupefacente, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
nonché g LStup.

6. B. (traffico di cocaina)

6.1 Al capo d'accusa 1.2.2.8, è altresì singolarmente rimproverato a B. di avere, tra gennaio e giugno 2011, finanziato l'acquisto di 3 kg di cocaina, in correità con †Q., facendo capo ad un corriere non meglio indentificato, nonché fatto trasportare, importare in Svizzera ed esportare in Italia tale quantitativo di cocaina.

6.1.1 Occorre rilevare che tale episodio è emerso durante l'interrogatorio del 29 aprile 2014 (cl. 31 p. 13.5.434 e segg.) effettuato su richiesta dello stesso B., in occasione del quale quest'ultimo ha voluto fare piena luce circa le proprie responsabilità penali in ambito di traffici di stupefacente. In tale contesto egli ha rivelato in sostanza agli inquirenti i reali contorni del traffico di cui alla condotta 1.2.2.7 nonché riferito di un successivo traffico - inteso a recuperare la somma persa precedentemente - svoltosi tra gennaio e giugno del 2011 e oggetto del capo di accusa 1.2.2.8.

In occasione del citato interrogatorio del 29 aprile 2014, B. ha in sostanza affermato che, per rimediare al traffico di cui al capo di accusa 1.2.2.7, finanziato da †Q., al termine del quale A. e C. sono stati tratti in arresto, con contestuale sequestro sia della droga sia dei soldi, egli si è trovato nella situazione di dovere, in un certo senso, ripagare †Q. di questa perdita (cl. 31 p. 13.5.436). In aula, B. si è espresso nei seguenti termini: "(…) andai a Santa Cruz (BO) per vedere se c'era la possibilità di contattare o incontrare I., però non ci riuscii, anche perché non avevo più il suo numero. Quindi sono ritornato in Italia. Il signor Q. mi faceva pressione e quindi cercai aiuto ricontattando L. chiesi a lui se mi poteva aiutare, spiegandogli cosa era successo. L., in quel momento, mi disse che non si trovava in America Latina ma forse avrebbe potuto aiutarmi verso la fine dell'anno, quando sarebbe ritornato in Sud America. Tanto è vero che nel gennaio 2011 mi incontrai con L. a San Paolo (BR), poi, ritornato in Italia nel febbraio del 2011, spiegai la cosa a Q., ossia che L. poteva aiutarmi, ma con le stesse modalità che avevamo già messo in atto con A., nel senso che aveva bisogno di una persona che andasse a ritirare la valigia. Ne parlai con Q. lui mi disse che se ne sarebbe occupato. Così, nel giugno dello stesso anno, mandò una persona di sua fiducia da L. per ritirare la valigia e, dietro suggerimento di L., abbiamo fatto lo stesso viaggio che facemmo all'epoca con A. Quindi presumo che questa persona sia partita dall'Italia ed è andata a Zurigo. Da Zurigo è poi andata in Brasile e poi è ritornata (…)" (cl. 77 p. 77.930.081).

6.1.2 Le dichiarazioni cristalline di B. indicano come questi abbia organizzato, fungendo da tramite fra il fornitore in Brasile (L.) e l'acquirente finale in Europa (†Q.), il trasporto e l'importazione in Svizzera di un quantitativo di 3 kg di cocaina che, con l'ausilio di un non meglio identificato corriere e seguendo la rotta Brasile-Svizzera-Italia, è giunto a destinazione (cl. 77 p. 77.930.081).

Sulla scorta di quanto precede, la Corte non ha motivi di dubitare, alla luce delle spontanee e coerenti ammissioni dell'imputato, che i fatti rimproverati a B. si siano svolti come descritti dall'accusa.

Se ne deve concludere che la condotta di B. consistente nel far trasportare, importare in Svizzera e esportare in Italia 3 kg di cocaina, senza autorizzazione, realizza gli elementi costitutivi dell'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, e, d LStup con riferimento a 3 kg di cocaina.

7. C. (traffici di cocaina)

7.1 Al capo di accusa 1.3.2.1 viene contestato a C. di avere, il 17 ottobre 2006, a Fortaleza (BR) e a Barcellona (ES), in correità con altre persone, trasportato ed esportato dal Brasile verso la Spagna un quantitativo di 9,6 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

7.1.1 Nel caso concreto, è accertato che tre corrieri sono stati fermati allo scalo aeroportuale di Barcellona (ES), siccome trovati in possesso di 9,6 kg di cocaina (cl. 68 p. 18.14.208-217, 445-459). La sostanza stupefacente sequestrata aveva un grado di purezza oscillante tra l'82,7% e l'86,1% (cl. 68 p. 18.14.489-497). In tale circostanza C., passeggero sullo stesso volo, che viaggiava sotto le mentite spoglie di C.2, è stato anch'egli fermato dalle autorità spagnole, ma poi rilasciato poiché non trovato in possesso di sostanza stupefacente (cl. 68 p. 18.14-126-139). Una volta sentiti i trafficanti arrestati, le autorità spagnole hanno spiccato un mandato d'arresto nei confronti di C.2 (alias di C., cl. 30. p 13.3.657).

7.1.2 C., sia nel corso dell'inchiesta sia in aula, si è sempre detto estraneo a tale traffico di stupefacenti, ammettendo però di aver viaggiato passando dalla Spagna, con destinazione finale l'Italia, utilizzando la falsa identità di C.2 (cl. 30 p. 13.3.661; cl. 77 p. 77.930.096).

7.1.3 L'ipotesi accusatoria a carico di C., oltre agli accertamenti menzionati in precedenza, si fonda essenzialmente su di una serie di indizi. Uno dei tre corrieri fermati dalle autorità spagnole era in possesso di un biglietto che riportava i nomi di R. e J. (cl. 68 p. 18.14.45), circostanza che, stando agli inquirenti, condurrebbe a J. e a sua moglie R. e, di riflesso, anche a C. data la reciproca conoscenza e le loro frequentazioni. Inoltre, il corriere S. avrebbe affermato in data 20 ottobre 2006 di avere viaggiato accompagnata da C.2 e che quest'ultimo le avrebbe procurato il biglietto aereo e le valigie da trasportare (cl. 30 p. 13.3.660; cl. 68 p.18.14.163).

Le dichiarazioni rese da S., equiparabili di fatto ad una chiamata in correità, non sono state assunte nel rispetto del diritto al contraddittorio e si rivelano dunque inutilizzabili. Occorre infatti ricordare che il diritto dell’imputato, garantito dall’art. 6 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 3 lett. d CEDU, di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discolpa nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, sgorga direttamente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
. 1 CEDU. È escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio tali testimonianze e di controinterrogare i testimoni o altri correi. Di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il confronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd). Nel caso di specie, le dichiarazioni del corriere sono di fatto la prova principale nell'ambito dell'accertamento di un coinvolgimento di C. nel citato traffico, ritenuto come il fascio degli ulteriori indizi (i riferimenti a terzi, ovvero a J. e R.) si rivela essere piuttosto debole. La Corte ne deve pertanto concludere che, in assenza di prove utilizzabili a carico di C., lo stesso deve essere prosciolto dal capo di accusa 1.3.2.1, in forza del principio in dubio pro reo.

7.1.4 Di transenna, la Corte rileva altresì che la repressione di tale condotta sarebbe comunque problematica in ordine alla competenza giurisdizionale svizzera, poiché il complesso fattuale dedotto in accusa sarebbe occorso esclusivamente all'estero (Brasile e Spagna), senza che dagli atti emerga una connessione con la Svizzera o ricorrano le condizioni di cui all'art. 19 cpv. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

7.2 Al capo d'accusa 1.3.2.2, è rimproverato a C. di avere, in correità con I., K., D. e J., facendo capo a 8 corrieri (fra cui T., AA., BB. e CC.), trasportato ed esportato dal Brasile verso la Svizzera dai 24 ai 30 kg di cocaina tra il 1° e il 19 agosto 2007.

7.2.1 C. dichiara di aver viaggiato con J. e i potenziali corrieri, nega però il suo coinvolgimento in questo traffico. In occasione dell'interrogatorio del 21 aprile 2010 dinanzi agli inquirenti ha in sostanza dichiarato: "(…) J. ad un certo punto, non ricordo esattamente quando, mi aveva detto che doveva effettuare un nuovo viaggio in Europa, con altre persone. Per questo mi aveva chiesto se volevo andare con lui per vedere di recuperare un passaporto utilizzabile. Io ho acconsentito. Il viaggio era già stato programmato da J. (…) potevo immaginare il motivo di questo nuovo viaggio di J. con destinazione l'Europa. Nonostante ciò ho deciso di accompagnarlo (…)" (cl. 29 p. 13.3.82-83 e 136). Anche in aula l'imputato ha ribadito questa versione dei fatti, affermando di avere intrapreso il viaggio insieme a J. e le altre persone poiché gli serviva un nuovo documento di identità falsificato (cl. 77 p. 77.930.099). Durante gli interrogatori di confronto, egli ha asserito di conoscere T. e DD. (cl. 77 p. 77.930.101, 77.930.030, 77.930.015). Quanto ai preparativi del viaggio, C. ha dichiarato che fu J. ad organizzare il tutto, occupandosi in particolare dell'acquisto dei biglietti, precisando tuttavia di aver provveduto con fondi propri all'acquisto del suo biglietto di andata (cl. 29 p. 13.3.84). Per il ritorno, invece, egli ha affermato di avere chiesto un prestito a J. (cl. 77 p. 77.930.099). Una volta giunto a Lugano con la comitiva, C. avrebbe alloggiato sia presso l'hotel EE. di Agno - in cui soggiornavano anche le altre persone, ossia i corrieri - sia presso l'abitazione privata di un membro di tale comitiva, ossia T., poiché, a dire di C., sarebbe stata sua intenzione distanziarsi anche fisicamente dai corrieri (cl. 29 p. 13.3.86 e 77 p. 77.930.100). Quanto alla sua presenza presso il citato hotel vi è pure agli atti la notifica di polizia in merito al suo arrivo, sotto la falsa identità di C.2 (cl. 38 p. 18.1.1842 e 1844). C. ha altresì dichiarato di avere preso in custodia da J. a Lugano/Agno la somma di EUR 20/25'000.-- in contanti, poiché quest'ultimo si sarebbe dovuto recare in Italia (cl. 29 p. 13.3.86).

7.2.2 T., oggetto di un procedimento penale condotto dall'autorità cantonale ticinese sfociato, in data 12 febbraio 2010, in una sentenza di condanna nei suoi confronti (cl. 40 p. 18.1.2526-2730), ha dichiarato di aver partecipato la prima volta ad un viaggio volto a trasportare cocaina dal Brasile alla Svizzera nell'estate del 2007. Sarebbero stati presenti, fra gli altri, anche DD., BB., J., D. e C.3, un italiano di Roma. In Svizzera la comitiva avrebbe pernottato all'hotel EE. a ZZZZ. In merito al ritrovamento presso l'abitazione di T. di un quantitativo di 117/119 grammi di cocaina, T. ha affermato di aver ricevuto questo stupefacente da C.3 risp. C.2 in occasione di questo primo viaggio. Nell'ambito dell'interrogatorio di confronto tenutosi in aula il 4 febbraio 2009, T. ha identificato C. in una fotografia (cl. 30 p. 13.3.676 e 698, cl. 38 p. 18.1.1413). In aula, nell'interrogatorio di confronto del 23 marzo 2015 fra T. e C. (cl. 77 p 77.930.24 segg.), T. ha dapprima negato di riconoscere C., dichiarando che il nome C.2 non gli diceva niente, di non conoscere i corrieri del viaggio in questione e che nessuno gli avrebbe consegnato i 117 grammi di cocaina rinvenuti al suo domicilio. Dopo le dichiarazioni di C. di segno opposto, ossia di aver conosciuto T. nel 2007 in Brasile, T. ha in sostanza dichiarato che probabilmente stava facendo confusione, negando tuttavia ancora di aver ricevuto della cocaina da C.

7.2.3 D. in sostanza ha ammesso il suo coinvolgimento in questo traffico e ha dichiarato che C. era presente durante il volo. Egli ha ciononostante dichiarato di non essere a conoscenza del ruolo di quest'ultimo. Ha aggiunto che C. sarebbe sempre rimasto in disparte (cl. 30 p. 13.3.664-665, cl. 77, 77.930.119).

7.2.4 AA. è stato interrogato dalla PGF in Brasile in data 9 dicembre 2010 su richiesta di assistenza. Egli descrive il ruolo di "C3" (alias di C.2, risp. di C.) come accompagnatore durante il traffico in questione. Un contraddittorio con C. non ha mai avuto luogo, nonostante questo fosse stato allora possibile, dato che C. era in detenzione in Svizzera dal 22 marzo 2010. Le deposizioni di AA. non sono dunque utilizzabili.

7.2.5 BB. e DD. sono stati interrogati varie volte dalle autorità francesi in seguito al loro arresto avvenuto in Francia il 14 dicembre 2007 poiché trovati in possesso di ca. 9 kg di cocaina. Dagli atti risulta che, nella procedura francese, i due imputati sono stati resi attenti al loro diritto di non rispondere soltanto a partire dal 18 dicembre 2007 (cl. 53 p. 18.9.881 e cl. 54 p. 18.9.1093). Risultano dunque inutilizzabili per le autorità svizzere le deposizioni rese nella procedura francese prima di tale data. BB. descrivendo un trasporto di cocaina ha dichiarato: "les seules personnes qui ne portaient pas de valises étaient C.2, J. et D." (cl. 53 p. 18.9.747). "En haut il y a J., C.2, D. et FF." (cl. 53 p. 18.9.748). Dopo essere stato reso attento ai sui suoi diritti, DD. nel procedimento francese ha dichiarato: "Seuls les chefs, c'est-adire J., D. et C.2 ne transportaient pas de produits stupefiants" (cl. 56, p. 18.9.1865). Tali dichiarazioni sono state in seguito confermate (cl. 54 p. 18.9.1244) e durante l'interrogatorio del 10 aprile 2008 BB. e DD. riconoscono in fotografia tale C.2, indicandolo come "un associato" di J. nei traffici di cocaina ("un associé de J. dans le trafic de cocaïne") (cl. 55 p. 18.9.1694). Per il traffico conclusosi il 14 dicembre 2007 BB. e DD. sono stati condannati in Francia il 2 settembre 2009 a pene detentive (cl. 57 p. 18.9.2193/381). Nell'ambito di una procedura cantonale antecedente, mediante richiesta di assistenza, il 16 risp. 17 aprile 2008 il Ministero Pubblico del Canton Ticino, ha interrogato BB. e DD. in Francia in qualità di imputati nella procedura cantonale (cl. 55 p. 18.9.1702; 1708 e 1727). Agli atti non risulta che gli imputati siano stati resi attenti al loro diritto di non rispondere. Dunque queste deposizioni non sono utilizzabili. Su richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità portoghesi, BB. e DD. sono stati interrogati dal MPC in Portogallo in data 22 febbraio 2010. Questi interrogatori risultano nulli in quanto i predetti non sono stati sentiti in qualità di imputati ma di testimoni posti sotto giuramento con obbligo di dichiarare il vero, quando si riferiscono a traffici di droga nei quali BB. e DD. sono stati presumibilmente coinvolti ma per i quali non sono mai stati
condannati. Inoltre in violazione dell'art. 148
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 148 En cas d'entraide judiciaire - 1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b  elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c  elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2    L'art. 147, al. 4, est applicable.
CPP è stato negato al difensore di partecipare agli interrogatori in questione (cl. 33 p. 16.3.53). L'interrogatorio di confronto fra BB. risp. DD. e C. ha avuto luogo in aula in data 23 marzo 2015. BB. in sostanza ha dichiarato di conoscere D. e C. (cl. 77 p. 77.930.002 e 006) e ha altresì riconosciuto J. in una fotografia. Inoltre ha confermato il trasporto di cocaina sfociato nella condanna francese del 2 settembre 2009 (cl. 77 p. 77.930.005). In merito a domande rivolte alla concreta organizzazione del traffico di cui al capo d'accusa 1.3.2.2 e di precedenti traffici, BB. si è avvalsa del diritto di non rispondere e ha ribadito che la sua famiglia in Brasile ha subito rappresaglie in seguito alle sue deposizioni in Francia (cl. 77 p. 77.930.004). DD. ha dichiarato di non ricordare il ruolo di D., risp. se D. avesse avuto un ruolo nei traffici di cocaina. Inoltre ha sostenuto di non ricordare di aver fatto delle deposizioni in Francia in merito a D. e C.2 (cl. 77 p. 77.930.013).

7.2.6 Alla luce di quanto precede, per la Corte è accertato che C., come del resto egli ha sempre affermato sia in sede di inchiesta sia in aula, ha effettivamente preso parte al viaggio dal Brasile alla Svizzera unitamente a J. e ai corrieri. Come esposto sopra, C., pur dichiarandosi estraneo a questo traffico di stupefacenti, afferma comunque di aver partecipato al viaggio poiché gli serviva un nuovo passaporto falso. Sebbene fosse J. a dover procurare il documento a C. e sebbene C., a suo dire, sospettasse che la comitiva trasportava droga (cl. 77 p. 77.930.100), egli avrebbe nondimeno deciso di unirsi ai trafficanti per seguire da vicino l'evolversi della ricerca del passaporto. Questa spiegazione per la sua partecipazione al viaggio non risulta credibile. Infatti la presenza di C. per la ricerca del passaporto non era necessaria visto che se ne occupava J. (cl. 77 p. 77.930.99). Inoltre, in occasione del viaggio, né J. né C. hanno reperito alcun passaporto falso.

I corrieri BB. e DD., che avevano, a loro dire, partecipato al trasporto della droga dal Brasile alla Svizzera nell'estate del 2007, nelle loro deposizioni in Francia, deposizioni successive agli avvertimenti di rito e dunque utilizzabili, hanno dichiarato che C.2 (identificato come C.) e D. erano i capi e che non portavano la cocaina nelle loro valigie. Il fatto che durante il confronto, avvenuto all'incirca 6 anni dopo gli eventi, BB. non volesse rispondere alle domande in merito a questo traffico di cocaina che la vede coinvolta e per il quale non è stata giudicata, non rende meno credibili le sue dichiarazioni fatte in Francia. Come si è potuto appurare dopo l'arresto di C., avvenuto il 22 marzo 2010, le dichiarazioni di BB., rilasciate negli anni 2007 e 2008, in merito alla presenza di C. durante il volo, alla sua relazione con D. e J. e al suo alias (C.2), sono risultate corrette. Lo stesso dicasi per DD. In aula egli ha in sostanza dichiarato di non ricordare. Le sue deposizioni effettuate nella procedura francese, dopo essere stato reso attento al suo diritto di non rispondere, relative alla presenza di C. e al suo alias hanno tuttavia trovato conferma. Inoltre, con le loro deposizioni, BB. e DD. si sono fortemente autoaccusati, pertanto, in tali circostanze, non è evincibile perché avrebbero dovuto dichiarare il falso.

Del resto, la comitiva, dopo essere arrivata all'aeroporto di Zurigo, si è recata a Agno dove ha pernottato presso l'hotel EE. (cl. 29 p. 13.3.86). C., come da lui ammesso in aula, ha accompagnato la comitiva a ZZZZ., soggiornando per qualche giorno nello stesso albergo, nel quale pernottavano anche J. e i corrieri. Egli inoltre avrebbe pure pernottato per un paio di giorni a casa di T., già condannato per questo traffico (cl. 29 p. 13.3.86 e cl. 77 p. 77.930.101). Questo denota la sua vicinanza al gruppo.

T., nella procedura cantonale condotta contro di lui, ha ammesso di aver preso in consegna della cocaina da C. a seguito del viaggio in questione. Nell'ambito della presente procedura T. ha in sostanza ritrattato le sue deposizioni (cl. 77 p. 77.930.031). Resta il fatto che egli, dinnanzi agli inquirenti ticinesi, ha in data 4 febbraio 2009, ovvero prima dell'arresto di C. avvenuto nel marzo del 2010, identificato C. come partecipante al viaggio e già allora egli aveva dichiarato di chiamare C. (o C.2 o C.3), come anche il fatto che era stato, in seguito, in grado di indicare altri partecipanti e il luogo di pernottamento del gruppo, evidenzia la veridicità delle sue deposizioni in quanto confermate poi dalle inchieste cantonale e federale. La Corte è quindi giunta al convincimento che tali ritrattazioni proferite in aula da T. non sono credibili.

Alla luce di tutti gli elementi esposti, attentamente ponderati, la Corte ha raggiunto il convincimento - al di là di ogni ragionevole dubbio - che C. era integrato in maniera organica nel traffico in questione esercitandovi la funzione di supervisore/controllore. Ne consegue che il comportamento dell'accusato consistente, in correità con altre persone, nel trasportare ed esportare cocaina dal Brasile alla Svizzera adempie i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup con riferimento alla condotta 1.3.2.2 dell'atto di accusa.

7.3 Al capo di accusa 1.3.2.3, è rimproverato a C. di avere, tra il 10 e il 14 dicembre 2007, trasportato ed esportato, facendo capo a cinque corrieri, dal Brasile alla Svizzera un quantitativo di almeno 21 kg di cocaina, di cui almeno 12 sarebbero giunti in Svizzera, mentre all'incirca 9 chili, trovati in possesso dei corrieri DD. e BB., sono stati sequestrati dalle autorità francesi a Metz (cl. 52 p. 18.9.304). Nel corso di tale traffico C. non sarebbe potuto partire poiché fermato dalle autorità aeroportuali di Fortaleza (BR), siccome in possesso di un documento di identità falsificato a nome di C.4 (cl. 45 p. 18.7.395-405).

7.3.1 C. nega il suo coinvolgimento in questo traffico (cl. 30 p. 13.3.623-675).

7.3.2 In merito alla validità rispettivamente all'utilizzabilità delle deposizioni di BB., DD. e AA. vedi consid. 7.2.5.

7.3.3 Nelle deposizioni utilizzabili di BB., ella non ha descritto la partecipazione di C. in merito a questo traffico. Il 17 gennaio 2008 DD. ha dichiarato alle autorità francesi che le valigie con la cocaina da loro trasportate in questo traffico sarebbero state loro consegnate da J., che J. li avrebbe accompagnati a Fortaleza (BR) e istruiti sulla rotta da seguire per la Svizzera. Era previsto che J. ritirasse le valigie a Zurigo dietro compenso di EUR 5'000.-- per corriere. Arrivati a Fortaleza (BR), DD. e BB. sarebbero rimasti un giorno con C.2 (C.), occupato nelle pratiche tese all'ottenimento del visto di uscita. Dato che il passaporto era falso, C. si sarebbe astenuto dal ritirarlo presso la polizia. Non sarebbe quindi più tornato all'aeroporto. BB. ha confermato la veridicità di queste dichiarazioni (cl. 54, p.18.9.1244). Dopo il suo arresto, tra gli effetti di DD. è stato trovato un biglietto con un numero di telefono brasiliano, apparentemente quello di C. (cl. 53 p. 18.9.815). Dagli atti risulta che la polizia brasiliana, l'11 dicembre 2007, all'aeroporto di Fortaleza (BR), ha sequestrato un passaporto italiano n. 2, a nome di C.4, che riporta la fotografia di C. (cl. 30 p. 13.3.675).

7.3.4 Il ruolo e l'implicazione di C. in questo specifico traffico non sono chiari. Egli non era presente al momento della consegna delle valigie ai corrieri e nemmeno durante il viaggio verso l'Europa. Non ha impartito ordini, non era implicato nella presa in consegna della droga, non si trovava con i corrieri durante il loro soggiorno all'estero e non ha conservato denaro proveniente dal traffico di droga. È stabilito che il 14 dicembre 2007 i corrieri BB. e DD. sono stati arrestati a Metz (FR) in quanto in possesso di ca. 9 kg di cocaina (cl. 52 p. 18.9.304). Lo stupefacente avrebbe dovuto arrivare in Svizzera (seguendo la rotta Brasilia-Lisbona in aereo e successivamente Lisbona-Bruxelles-Francia-Svizzera in treno). Contraria­mente al traffico precedente, in quest'occasione, come già rilevato, l'imputato C. non ha raggiunto la Svizzera. Non vi sono dunque sufficienti elementi probatori che mostrino in modo evidente quale fosse il suo ruolo nel caso concreto. Nulla di più dimostra il biglietto in possesso di DD. con il numero di telefono brasiliano di C. (cl. 53 p. 18.9.815). Infatti il contatto fra i due non è negato. Anche se si potrebbe ipotizzare che un ruolo organico di C. nel traffico fosse inizialmente previsto, esso non è comunque stato svolto. Al più tardi con la rinuncia di C. a voler ritirare il passaporto è venuta meno anche la sua ipotetica funzione, in quanto organicamente disinserito dal traffico. C. non appare in effetti neppure essenziale alla realizzazione di questo trasporto. Prova ne è che il traffico ha potuto realizzarsi anche in sua assenza. In tale circostanza, trattandosi di mere ipotesi non suffragate da mezzi di prova o da indizi sufficientemente concordanti atti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un coinvolgimento di C. che trascenda il territorio brasiliano, segnatamente un ruolo di correo intellettuale nell'organizzazione dell'intero traffico dal Brasile alla Svizzera, C. va prosciolto da questo capo d'accusa.

7.4 In merito alla condotta 1.3.2.4 dell'atto di accusa, è rimproverato a C., in correità con altre persone fra le quali A. e B. (vedi supra consid. 4.2), di avere, tra il 7 e il 9 febbraio 2008, trasportato ed esportato dal Brasile alla Svizzera un quantitativo di almeno 63 kg di cocaina (con grado di purezza variante dall'89% al 96%), di cui 41 kg sono stati sequestrati dalla polizia brasiliana e i restanti 22 kg dalla Polizia cantonale zurighese all'aeroporto di Zurigo.

7.4.1 C. nega il suo coinvolgimento in tale traffico. Ammette di essersi trovato all'aeroporto di Zurigo l'8 febbraio 2008, dove è stato trovato in possesso di un passaporto falso e quindi costretto a tornare in Portogallo. Il suo viaggio in Europa avrebbe dovuto permettergli di occuparsi della vendita di una sua proprietà immobiliare in Italia (cl. 30 p 13.3.682).

7.4.2 La presenza di C. all'aeroporto di Zurigo in data 8 febbraio 2008 è accertata. Egli è stato trovato in possesso di un passaporto falso intestato a C.2 dalla Polizia zurighese e costretto a lasciare il Paese (cl. 41 p. 18.4.7).

7.4.3 G., B. e A., i quali come si è visto sopra, l'8 febbraio 2008 si sono recati all'aeroporto di Zurigo con l'intenzione di prendere in consegna la cocaina e accompagnare i corrieri in Ticino, non hanno mai coinvolto C. in questi fatti.

7.4.4 D., non coinvolto nel traffico in questione, durante l'inchiesta ha dichiarato di aver saputo da I. dei preparativi del viaggio di J., ma di non sapere come e con chi esso si sarebbe svolto. C. lo avrebbe accompagnato. D., in quel periodo si sarebbe trovato in Europa (cl. 30 p. 13.3.681). In aula, D. ha dichiarato di aver saputo del traffico di J. da I. dopo l'arresto di J. e di aver saputo che C. era stato arrestato in Svizzera ma di non sapere se C. fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti (cl. 77, p. 77.930.097).

7.4.5 Nell'ambito delle indagini è emerso che l'utenza svizzera n. 076 294 14 57 intestata a C.4, utenza verosimilmente in uso a J. (cl. 22 p. 10.3.161), si è agganciata per la prima volta alla rete dell'aeroporto di Zurigo l'8 febbraio 2008 alle ore 16:18; il telefono è rimasto agganciato alle reti telefoniche dell'aeroporto sino al 10 febbraio alle ore 9:22 (cl. 22 p. 10.3.164). Durante questo periodo, il telefono precitato ha effettuato due chiamate in Brasile, su utenze non identificate, verso un numero colombiano e verso un'utenza boliviana. Posto che J. era stato arrestato in Brasile, non può essere stato quest'ultimo ad effettuare le telefonate in Svizzera. C. nega di essere stato in possesso dell'apparecchio in questione (cl. 77 p.77.930.104). Effettiva­mente non si spiega come avrebbe potuto telefonare agganciando la rete Svizzera l'8 febbraio 2008 alle ore 16:18, essendo il suo volo atterrato a Zurigo soltanto alle ore 18:25.

7.4.6 La presenza di C. all'aeroporto di Zurigo nel giorno dell'arrivo previsto dei corrieri inviati da J. lascia presumere la sua implicazione nel traffico. Non sono però emersi elementi sufficienti che permettano di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio il suo coinvolgimento. Le persone implicate non l'hanno chiamato in causa e l'utenza telefonica di J. è stata utilizzata prima dell'arrivo di C. in Svizzera. Inoltre C. ha effettivamente proceduto alla vendita di una sua proprietà immobiliare in Italia perfezionata in data 21 ottobre 2008 (cl. 33 p. 16.3.79 segg.).

Alla luce di quanto precede, la Corte ha dunque ritenuto che l'impianto accusatorio non è sorretto da sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare il ruolo e le responsabilità di C. in questo traffico. L'imputato va prosciolto da questo capo d'accusa.

7.5 È inoltre rimproverato a C. di avere, tra il 14 e il 15 ottobre 2009, trasportato ed esportato dal Brasile verso la Svizzera un quantitativo di almeno 2 kg di cocaina, parte dei quali sarebbero stati venduti a Ginevra e il resto esportato in Olanda (capo d'accusa 1.3.2.5).

7.5.1 In merito a questa imputazione, C. ha sin da subito ammesso la propria implicazione, in particolare affermando di aver viaggiato, dal Brasile a Ginevra, con una valigia con doppio fondo nel quale erano occultati 2 kg di cocaina (cl. 29 p. 13.3.65 e 13.3.121). C. ha dichiarato che, dopo aver stabilito l'acquirente in accordo con il fornitore della cocaina I., ha venduto 1'300 grammi di cocaina ad un cittadino olandese al prezzo di fr. 30'000.-- (cl. 29 p. 13.3.69). Egli è in seguito partito da Ginevra, con il rimanente di fr. 30'000.--, dedotte le spese di vitto e alloggio e gli importi inviati tramite l'agenzia GG. alla propria compagna in Colombia (cl. 7 p. 7.2.2.3.1 e p. 7.2.2.3.2), in direzione della Francia, per raggiungere, infine, l'Olanda. In occasione dell'interrogatorio finale del 13 novembre 2013 (cl. 30 p. 13.3.685) e in aula dinanzi alla Corte, C. ha confermato i fatti (cl. 77 p. 77.930.096). La Corte, non rilevando motivi per dubitare della veridicità delle deposizioni dell'imputato, del resto confermate da riscontri oggettivi in merito ai trasferimenti di denaro (cl. 7 p. 7.2.2.3.1 e p. 7.2.2.3.2), ne conclude che i fatti imputati all'accusato sono accertati.

7.5.2 Discende da quanto esposto che la condotta consistente nel trasportare ed esportare dal Brasile alla Svizzera, senza autorizzazione, 2 kg di cocaina adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

7.6 È altresì rimproverato a C. di avere, il 22 marzo 2010, trasportato ed esportato sempre dal Brasile alla Svizzera un quantitativo di 1,9 kg di cocaina, venduta al coimputato A. (cfr. supra consid. 4.7) e di avere ricevuto, quale parziale controprestazione, la somma di EUR 25'000.-- (capo di accusa 1.3.2.6).

7.6.1 Come già esaminato al considerando 4.7 - al quale si rinvia per i pertinenti accertamenti - è appurato che C., il quale aveva trasportato una valigia contenente 1,9 kg di cocaina dal Sud America, si è incontrato con A. a Ginevra per effettuare, dietro pagamento di circa EUR 25'000.--, la vendita della cocaina. Arrestato in flagranza di reato, C. è stato trovato in possesso di EUR 24'002,25 (cl. 14 p. 8.5.7) e ha ammesso le proprie responsabilità: in particolare egli ha dichiarato di avere viaggiato con la cocaina dal Brasile alla Svizzera e di averla consegnata ad A. (cl. 29 p. 13.2.35-37; 57-58). Lo stupefacente rinvenuto nell'autovettura di A. presentava un grado di purezza pari all'82,6% (cl. 22 p. 10.3.335-343). Le ammissioni dall'accusato stesso, corroborate anche dalle deposizioni di terzi, dal sequestro dello stupefacente e del provento della transazione, conducono la Corte a ritenere pacificamente provati i fatti rimproverati a C.

7.6.2 Ne consegue che la condotta consistente nel trasportare ed esportare dal Brasile alla Svizzera, senza autorizzazione, 1,9 kg di cocaina adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

8. D. (traffici di cocaina)

8.1 Al capo d'accusa 1.4.2.1, D. è accusato di avere, tra il 24 maggio e il 12 giugno 2007, trasportato ed esportato dal Brasile alla Svizzera, in correità con altre persone, un quantitativo complessivo di 16 kg di cocaina, sostanza destinata ad essere trasportata in Italia e ivi commercializzata. Una parte di tale quantitativo, ossia 4 kg, trovata in possesso di tale HH., è stata sequestrata all'aeroporto di Porto dalle competenti autorità portoghesi (cl. 32 p. 13.13.187, 218 e segg.).

8.1.1 Al riguardo l'imputato ha affermato in sede di inchiesta (cfr. cl. 32 p. 13.6.156 e 157) e da ultimo in occasione del suo interrogatorio dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.109 e segg.) che al momento dei fatti egli si sarebbe dapprima trovato in Spagna e che, su richiesta di tale "FF.", si sarebbe in seguito recato a Porto per controllare se uno dei corrieri di FF., tale HH., uscisse dall'aeroporto. All'aeroporto non avrebbe visto il corriere uscire.

8.1.2 In buona sostanza, l'intervento di D. si è consumato in questa verifica, senza ch'egli fosse peraltro a conoscenza dell'intero sviluppo di questo traffico. Dagli atti è emerso che tale HH. stava fungendo da corriere per rimborsare un vecchio debito a FF. D. dovette "unicamente" accertarsi del fatto che HH., in arrivo in Portogallo, uscisse dall'aeroporto per poter così proseguire la sua missione secondo quelle che erano le direttive impartitegli da FF. D., interrogato dalla Corte, ha dichiarato che non sapeva che parte della droga era destinata alla Svizzera e di non sapere nient'altro sul traffico in corso (cl. 77 p. 77.930.109). Dal fascicolo processuale non emergono elementi probatori idonei ad accertare un'implicazione più ampia di D. in questo traffico, segnatamente di una eventuale sua partecipazione in quanto complice alla realizzazione di un traffico di stupefacente verso la Svizzera. Ciò detto, la scrivente Corte non ha motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell'imputato, anche tenendo conto in modo particolare della piena collaborazione da egli sempre fornita agli inquirenti e alla Corte.

Inoltre, v'è da rilevare che, come risulta dal fascicolo processuale, il corriere HH. doveva giungere all'aeroporto di XXXX.(PT), siccome i 4 kg di cocaina che trasportava sul proprio corpo erano destinati al mercato portoghese, e meglio ad un tale II. e JJ. (cl. 56 p. 18.9.2178). Alla luce di quanto precede, la Corte è giunta al convincimento che l'intervento dell'imputato era limitato a fornire un supporto esclusivamente al trasporto di 4 kg di cocaina dalla Bolivia al Portogallo e non alla Svizzera. Ne consegue che un'eventuale complicità di D., ipotesi peraltro non contemplata dall'atto di accusa, sarebbe unicamente riferita a un traffico di cocaina dal Sud America al Portogallo. In definitiva, l'azione di D. (cittadino straniero) essendosi realizzata all'estero difetta in casu la competenza territoriale svizzera di cui all'art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP. Non sono nemmeno date le condizioni per una competenza giurisdizionale extraterritoriale di cui agli art. 4 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
7 CP né tantomeno risulta che le autorità portoghesi abbiano delegato il perseguimento di questi fatti alle autorità elvetiche.

L'imputato è di conseguenza prosciolto da questo capo di accusa.

8.2 Al capo di accusa 1.4.2.2 è rimproverato a D. di avere, tra il 1° e il 19 agosto 2007, in correità fra gli altri con C., trasportato dal Brasile alla Svizzera un quantitativo complessivo di almeno 24 kg di cocaina.

8.2.1 In merito a tale traffico, che è già stato analizzato in punto al capo di accusa 1.3.2.2 relativo a C., si può rinviare alle già esposte considerazioni in ordine all'avvenuto viaggio e al relativo pernottamento presso l'hotel EE. di Agno (cfr. supra consid. 7.2).

È stabilito che tale traffico trova la propria origine in una riunione avvenuta a casa di J. in Bolivia, in occasione della quale vennero decisi ruoli e compiti dei singoli partecipanti del viaggio (cl. 32 p. 13.6.159). In aula l'imputato ha ammesso di aver partecipato, seppur passivamente, alla fase organizzativa del viaggio, e meglio di essere stato presente a casa di J. in Bolivia quando venivano definiti i dettagli e i ruoli del viaggio da compiere (cl. 77 p. 77.930.110). Ha inoltre ammesso di avere effettivamente partecipato alla spedizione, nella quale otto corrieri trasportavano 3 kg ciascuno di cocaina, e di avere svolto, dietro compenso quantificato in EUR 15'000.--, il ruolo di controllore dei corrieri (cl. 77 p. 77.930.111). Egli avrebbe dovuto in particolare accertarsi che la cocaina trasportata dagli otto corrieri arrivasse a buon fine.

8.2.2 In siffatte circostanze - a fronte delle lineari e costanti dichiarazioni fornite dallo stesso imputato, dichiarazioni della cui veridicità la Corte non ha motivo di dubitare in quanto anche suffragate dal restante materiale probatorio (segnatamente circa la presenza di D. in Svizzera assieme ai corrieri, v. cl. 38 p. 18.1.1843 e gli atti della procedura ticinese) - i fatti risultano provati.

La condotta consistente nel trasporto e esportazione dal Brasile alla Svizzera di cocaina, senza autorizzazione, adempie le condizioni oggettive e soggettive del reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup relativamente a 24 kg di cocaina.

8.3 Al capo d'accusa 1.4.2.3 è contestato a D. di avere, il 2 novembre 2008, in correità con altre persone, trasportato ed esportato dal Brasile alla Svizzera un quantitativo di almeno 12 kg di cocaina.

8.3.1 Anche in merito a tale addebito, l'imputato ha ammesso i fatti sia nel corso dell'inchiesta (cl. 32 p. 13.6.58 e segg., 68 e segg., 100 e segg.) che nella sede dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.112). In particolare, l'imputato ha dichiarato che al termine del viaggio dell'agosto del 2007, egli vantava, nei confronti degli altri partecipanti al traffico, un credito di cinquemila dollari, denaro che ha utilizzato per finanziare parzialmente il traffico di cocaina di cui al capo di accusa qui in esame (cl. 32 p. 13.6.161, 162; cl. 77 p. 77.930.112). In seguito a dissidi tra alcuni componenti del gruppo, sorti in occasione del traffico precedente, questo viaggio si svolse senza la partecipazione di J. (cl. 32 p. 13.6.163 e cl. 77 p. 77.930.112). Secondo modalità comunque analoghe al traffico precedente, D. e alcuni corrieri si sono ritrovati dapprima a Vilhena (BR), dove si sarebbero accorti di non essere in numero sufficiente per effettuare il trasporto del quantitativo di cocaina previsto. D. ha dichiarato di avere quindi provveduto a contattare telefonicamente T., il quale, unitamente ad un amico (identificato poi in KK.), si sarebbe dichiarato disponibile a fungere da corriere (cl. 77 p. 77.930.112). Interrogato nel quadro del procedimento penale condotto nei suoi confronti dalle autorità ticinesi, T. ha confermato la versione resa da D. (cl. 35 p. 18.1.189-190). In definitiva, D. e tutti i corrieri si sarebbero successivamente recati a Fortaleza (BR), città dalla quale si sarebbero imbarcati su di un volo a destinazione Zurigo (cl. 77 p. 77.930.112). D. ha affermato di avere partecipato a tale traffico, con un ruolo identico a quello del viaggio precedente, vale a dire quello di controllore dei 6 corrieri, che in quest'occasione avrebbero trasportato 2 kg di cocaina ciascuno, per un totale di 12 kg di cocaina. I corrieri sono poi effettivamente giunti in Svizzera (cl. 77 p. 77.930.112 e 113). Quale compenso per la mansione svolta, D. ha dichiarato di avere ricevuto 1 kg di cocaina, che ha in seguito affidato ad un conoscente spagnolo affinché venisse venduta. Da questa vendita D. ha affermato di aver guadagnato circa centomila euro (cl. 32 p. 13.6.162 e cl. 77 p. 77.930.112, 113).

8.3.2 Sulla base degli elementi esposti, in particolare delle lineari e costanti ammissioni rese dall'imputato sia in fase predibattimentale che dibattimentale e dei restanti atti di causa, la Corte non ravvisa motivo alcuno per dubitare del ruolo svolto da D. in questa fattispecie.

Ne consegue che la condotta consistente nel trasporto e esportazione dal Brasile alla Svizzera di cocaina, senza autorizzazione, adempie le condizioni oggettive e soggettive del reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup relativamente a 12 kg di cocaina.

8.4 Al capo di accusa 1.4.2.4 è rimproverato all'imputato D. di avere, il 15 marzo 2008, in correità con altre persone, finanziato, acquistato, fatto trasportare ed esportato dal Brasile alla Svizzera un quantitativo di 15 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sostanza destinata ad essere esportata e rivenduta in Italia.

8.4.1 In merito a questo addebito, D., in occasione del suo interrogatorio dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.113), versione peraltro sempre sostenuta anche nel corso dell'inchiesta (cfr. cl. 32 p. 13.6.163 e segg.), ha ammesso di avere, su richiesta di FF., provveduto a rintracciare un corriere. D. ha dichiarato di avere parlato telefonicamente con T., il quale, a richiesta di D., avrebbe proposto LL. per il traffico (cl. 32 p. 13.6.163; cl. 77 p. 77.930.113). Quest'ultimo funse poi effettivamente da corriere per il citato viaggio, recandosi a Brasilia, località da dove dovevano partire i corrieri con la cocaina. La destinazione dello stupefacente era Zurigo (cl. 32 p. 13.3.163 e cl. 77 p. 77.930.113). D., il quale si trovava a Valencia (ES), si sarebbe in seguito recato, sempre su richiesta di FF., a Zurigo ad attendere l'arrivo dei corrieri (cl. 32 p. 13.6.163 e cl. 77 p. 77.930.113). I corrieri non sono però mai giunti in Svizzera poiché arrestati dalle competenti autorità brasiliane prima di potersi imbarcare sul volo per Zurigo (cl. 45 p. 18.7.360 e segg.). L'imputato ha altresì affermato che, in caso di arrivo dei corrieri con al seguito la cocaina, egli avrebbe dovuto occuparsi della consegna dello stupefacente in Italia o in Spagna (cl. 77 p. 77.930.113 e 114).

8.4.2 Sulla scorta degli elementi appena esposti, la Corte rileva che con il suo agire D. ha dato un contributo sostanziale alla realizzazione del citato traffico di stupefacenti, segnatamente provvedendo a reperire un corriere per finalizzare il trasporto dei 12 kg di cocaina. Inoltre, in un secondo tempo, l'imputato si è recato dalla Spagna a Zurigo per attendere i corrieri in vista di dare loro il necessario sostegno ai fini di commercializzare la sostanza stupefacente nel mercato italiano e spagnolo. A prescindere dalla sua interruzione ad opera delle autorità brasiliane, D., come da lui stesso ammesso, era perfettamente a conoscenza dello svilupparsi del viaggio in esame, pur non conoscendone alcuni dettagli, che comunque non rivestivano particolare rilevanza per quelle che dovevano essere le sue mansioni, e ha posto in essere tutte le misure necessarie che gli erano state chieste al fine di portare a compimento tale traffico, rivestendo dunque un ruolo di primaria importanza.

In siffatte circostanze il fatto di finanziare, acquistare, far trasportare ed esportare dal Brasile alla Svizzera sostanza stupefacente, senza autorizzazione, adempie gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup.

8.5 Al capo di accusa seguente 1.4.2.5 è rimproverato a D. di avere, tra il 6 e il 14 agosto 2008, in correità fra gli altri con MM., trasportato ed esportato dal Brasile alla Svizzera un quantitativo di 8 kg di cocaina, sostanza esportata a Milano per poi essere rivenduta a NN.

8.5.1 D. ha dichiarato, nel corso dell'inchiesta, che questo viaggio si è svolto con il "sistema di I.", vale a dire con quest'ultimo quale fornitore della cocaina, e di avere egli stesso presentato il nipote MM. a I., affinché il traffico potesse avere luogo per permettere al nipote di guadagnare qualcosa. D. non se la sarebbe sentita di prendere attivamente parte al traffico, in considerazione dei recenti arresti di FF. e AA. (cl. 32 p. 13.6.164 e cl. 77 p. 77.930.114). D., unitamente al nipote, avrebbe effettuato la trasferta dalla Spagna a Milano, e da Milano, il nipote avrebbe proseguito da solo il viaggio verso Zurigo per aspettare l'arrivo dei corrieri (cl. 32 p. 13.6.164 e cl. 77 p. 77.930.114). D. sarebbe stato a conoscenza del fatto che sarebbero giunti a Zurigo due corrieri con ciascuno 4 kg di cocaina, per un totale di 8 kg di stupefacente trasportato (cl. 32 p. 13.6.164 e cl. 77 p. 77.930.114). MM. avrebbe in seguito effettuato la trasferta, unitamente ai corrieri, sino a ZZZZZ., luogo in cui avrebbero incontrato l'intermediario dell'acquirente, tale OO. incaricato del trasporto della merce per la consegna a NN., ovvero all'acquirente finale (cl. 32 p. 13.6.164-165). MM. avrebbe in seguito pernottato alcuni giorni in un albergo a ZZZZZ., come stabilito anche da accertamenti effettuati dagli inquirenti (cl. 21 p. 10.0.977-978). L'imputato ha altresì dichiarato di avere presentato suo nipote all'acquirente finale poiché sapeva che quest'ultimo sarebbe stato interessato all'acquisto di cocaina (cl. 32 p. 13.6.165). Non solo D. si è, in definitiva, occupato di mettere in contatto il nipote con, da una parte, il fornitore della cocaina in Bolivia e, dall'altra parte, un potenziale acquirente finale, ma ha altresì discusso, nel contesto di questo traffico, il quantitativo da trasportare, secondo gli interessi dell'acquirente (cl. 32 p. 13.6.165). L'imputato ha dichiarato di avere ricevuto dal nipote dei vestiti in regalo, quale "compenso finale" per le attività svolte (cl. 77 p. 77.930.114). Si osserva che in merito alle dichiarazioni dell'imputato, costanti e lineari nel corso dell'inchiesta e infine ribadite in aula, la Corte non intravvede motivi per dubitare di tali ammissioni.

8.5.2 In casu la Corte rileva che D., seppur non partecipando in prima persona alla fase esecutiva del traffico, ha rivestito un ruolo chiave e certamente non trascurabile, poiché con il suo intervento ne ha permesso, di fatto, la realizzazione. L'imputato, come visto, ha infatti affermato di avere messo in contatto I. con suo nipote MM. per permettere a quest'ultimo di potere guadagnare qualcosa visto il periodo difficile che stava attraversando. Una volta instaurato il contatto decisivo per la realizzazione del traffico, D. ha altresì discusso con l'acquirente finale il quantitativo da trasportare, lasciando poi al nipote l'esecuzione operativa. L'imputato, così agendo, e a prescindere dal fatto ch'egli non abbia partecipato in prima persona al viaggio intero, ha tuttavia assunto un ruolo di primaria importanza per avere instaurato i contatti essenziali, in assenza dei quali il traffico non avrebbe potuto essere effettuato. D. ha pure partecipato all'incontro tra suo nipote e NN. Egli ha partecipato all'organizzazione del traffico permettendone la realizzazione.

In quest'ottica, D., considerato il sostanziale contributo causale fornito, si pone quindi alla regia di quest'operazione, rendendola possibile - benché materialmente eseguita da altri - facendo capo alle sue conoscenze nell'ambito del narcotraffico e accompagnando il nipote ove necessario. In questo senso, la sua condotta adempie sia le condizioni oggettive che soggettive dell'infrazione di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup con riferimento al quantitativo di 8 kg di cocaina.

8.6 A D. viene altresì contestato di avere, tra il 27 e il 30 novembre 2008, in diverse località e in correità fra gli altri del nipote MM., con l'ausilio di due corrieri (di cui solo tale PP. è stato identificato), trasportato ed esportato dal Brasile alla Svizzera un quantitativo di 8 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo di accusa 1.4.2.6).

8.6.1 In aula l'imputato ha dichiarato che per questi fatti egli è già stato condannato ed ha espiato la pena in Spagna (cl. 77 p. 77.930.115). In tal senso, la difesa dell'imputato ha invocato il principio del ne bis in idem. Nel corso dell'inchiesta, la difesa di D. ha in effetti prodotto agli atti la sentenza di condanna emessa dalla Audiencia Provincial de Navarra, Spagna, in data 21 settembre 2010 (cl. 33 p. 16.6.13-53 e traduzione in italiano da p. 16.6.65/1 a 65/41). La sentenza spagnola, che ha portato alla condanna di D. ad una pena detentiva di quattro anni e sei mesi, riferisce di almeno quattro traffici di cocaina dal Sud America all'Europa (cl. 33 p. 16.6.65/13). Il traffico che si iscrive nel lasso temporale qui di interesse, e in merito al quale la difesa postula l'abbandono in forza del principio ne bis idem è così descritto: "(…) iI 26 novembre 2008 PP., che era stato reclutato da QQ., che non era a conoscenza del contenuto concreto del viaggio che stava effettuando, si recò in Brasile per acquistare cocaina, prenotando i biglietti della compagnia aerea TAP con partenza il 26 novembre 2008 da Madrid, scalo a Lisbona e arrivo in Brasile, e ritorno in Europa partendo da Brasilia, con scalo a Lisbona e arrivo a Zurigo il 4 dicembre 2008, dove lo stavano aspettando D. e MM., che lo aiutarono a far entrare la droga in Spagna (…)" (cl. 33 p. 16.6.65/13). Nonostante il complesso fattuale e le circostanze temporali non siano riportate in maniera esaustiva v'è da rilevare la corrispondenza del periodo temporale (fine novembre 2008), delle persone coinvolte (D., il nipote e PP.), nonché della rotta intrapresa dai corrieri per far giungere la cocaina in Europa (dal Brasile alla Svizzera).

Come dichiarato dallo stesso D. nel verbale di interrogatorio del 13 dicembre 2012, egli, unitamente al nipote, aveva atteso l'arrivo dei corrieri a Zurigo, fatto che viene riportato anche nella sentenza spagnola (cl. 33 p. 16.6.65/12-13).

8.6.2 A livello transnazionale, il principio ne bis in idem, ancorato nell'art. 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS), trova segnatamente applicazione nello Spazio Schengen, nella misura in cui ricorrano, nel caso concreto, i presupposti dell'estinzione penale. In altre parole, con particolare riferimento all'art. 54 CAS, alla Corte spetta dunque di verificare se il procedimento svizzero è rivolto contro la stessa persona e per i medesimi fatti di cui a una precedente decisione definitiva avente carattere penale adottata in un altro Stato contraente. Con mente al requisito dei medesimi fatti, va rilevato come il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del citato articolo ritenuto dalla giurisprudenza UE è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di circostanze inscindibilmente collegate tra loro, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica o dall'interesse giuridico tutelato (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 28 settembre 2006 C-150/05 Van Straaten, Racc. 2006 I-9327, punti 48, 53).

Alla luce di quanto precede, constatata la sostanziale identità del complesso fattuale giudicato all'estero con i fatti dedotti in accusa, il procedimento in relazione al capo di accusa 1.4.2.6 è da abbandonare in virtù del principio ne bis in idem.

9. A tutti gli imputati è contestata l'infrazione alla LStup nella forma aggravata.

9.1 Come si evince dai precedenti considerandi, è appurato che gli imputati hanno commesso le infrazioni alla LStup in merito ai seguenti stupefacenti e alle seguenti quantità:

- A. 30.5 kg di cocaina (1 + 16 + 2 + 2 + 7.6 + 1.9) e 41.5 kg di marijuana

- B. 32.5 kg di cocaina (16 + 2 + 2 + 7.6 + 1.9 + 3)

- C. 27.9 kg di cocaina (24 + 2 + 1.9)

- D. 59 kg di cocaina (24 +12 + 15 + 8)

9.2 Circa la partita di cocaina di kg 1.9 sequestrata in relazione alle condotte descritte ai capi d'accusa 1.1.2.7 (A.), 1.2.2.7 (B.) e 1.3.2.6 (C.) è stato accertato un grado di purezza media del 82,6% (cl. 22 p. 10.3.399). Per il capo d'accusa 1.3.2.3 C. è stato prosciolto, tuttavia la cocaina sequestrata (9.092 kg), anch'essa proveniente dalla fonte sudamericana ruotante attorno a I. si è avverata di un grado di purezza fra l'83 e l'88% (cl. 52 p. 18.9.402). La cocaina trafficata in correità con D. non ha potuto essere sequestrata. Essendo la fonte di provenienza della droga la stessa di quella di cui ai capi d'accusa 1.1.2.7, 1.2.2.7, 1.3.2.6 e 1.3.2.4, si può logicamente dedurre che il grado di purezza fosse simile. La Corte rileva quindi che il risultato dell'analisi della purezza relativa alla cocaina sequestrata è in contrasto con la dichiarazione di B., secondo la quale la droga di cui al capo d'accusa 1.2.2.3 era di scarsa qualità (cl. 77 p. 77.930.082). Ad ogni modo, quantità di stupefacenti dell'ordine di decine di chilogrammi, di regola, hanno un grado di purezza elevato, generalmente più alto della droga venduta al dettaglio al consumatore. In quest'ultimo caso lo stupefacente è diluito con altre sostanze. La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche relative alla cocaina confiscata in Svizzera. Nel 2007 la cocaina sequestrata - nell'ordine di grandezza superiore al chilogrammo - risultava in media pura al 71 %; nel 2008 al 66%, nel 2009 al 63% e nel 2010 al 53% (http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin.html). È in ogni caso pacifico che nei traffici di stupefacente compiuti dagli imputati relativi a quantità di cocaina comprese tra 30 e 60 kg, la soglia dei 18 gr di cocaina (pura) è stata ampiamente superata. Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell'aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a in capo a tutti gli imputati in quanto sapevano o dovevano presumere che la cocaina trafficata può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (cfr. supra consid. 3.7.1).

9.3 Vista la realizzazione dell'aggravante di cui all'art. 19 cpv. 2 lett. a, in virtù della giurisprudenza (6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2) è superfluo chiedersi se le infrazioni commesse dagli imputati potrebbero anche realizzare le ulteriori aggravanti contemplate dall'atto d'accusa.

Organizzazione criminale

10. Dopo essersi chinata su tutti i singoli capi d'accusa riguardanti la LStup rimproverati agli imputati, la Corte deve ora chinarsi sui rimproveri inerenti all'accusa di partecipazione per C. e D., rispettivamente di sostegno per A. e B. all'organizzazione criminale descritta nell'atto d'accusa (cfr. supra consid. 2.8).

In virtù dell'economia procedurale, la Corte è partita dal presupposto, se del caso ancora da verificare, che l'organizzazione criminale in parola adempie le condizioni di cui al consid. 2.3. Tale modo di procedere risulta appropriato in quanto, come si vedrà, l'infrazione di appartenenza e rispettivamente di sostegno non è, ad ogni buon conto, realizzata per alcuno degli imputati.

10.1 All'imputato A. è contestato di avere sostenuto l'organizzazione di cui al consid. 2.8, per avere posto in essere tutta una serie di condotte enumerate dal capo di accusa 1.1.1.1 sino a 1.1.1.6, le quali verranno di seguito puntualmente analizzate.

10.1.1 Alla condotta 1.1.1.1 dell'atto d'accusa, è contestato ad A. di aver sostenuto l'organizzazione criminale, per avere, tra agosto e dicembre 2007, offerto la propria collaborazione a B. per recuperare una valigia nella quale era stata trafugata della cocaina, precedentemente sottratta da terzi a J., il quale, nel medesimo periodo, aveva effettuato dei traffici di cocaina, richiedendo per la propria partecipazione la messa a disposizione di fr. 20'000.--, necessari per ingaggiare persone esterne all'organizzazione, attività non concretizzatasi a seguito della rinuncia di J. In merito a tale complesso fattuale A. ha dichiarato, in occasione del suo interrogatorio dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.041-042), che gli fu chiesto da G. di recuperare una valigia contenente della cocaina, precedentemente sottratta da un corriere in occasione di un traffico dal Sud America organizzato ed effettuato da J. A., al quale fu affidato questo compito presumibilmente poiché conosceva la regione di Lugano - la valigia era infatti occultata presso un'abitazione privata nel Luganese - aveva chiesto che gli venisse messa a disposizione una somma di denaro pari a fr. 20'000.-- poiché sarebbe stato necessario far capo a terze persone affinché procedessero ad un'attività di pedinamento e quindi di recupero della valigia (cl. 77 p. 77.930.042). Attività, queste, che lo stesso A. non sarebbe stato in grado di effettuare, come da lui stesso dichiarato (cl. 77 p. 77.930.042).

Nella misura in cui l'agire di A. si fosse limitato a localizzare e recuperare dello stupefacente, esso ricadrebbe in una condotta disciplinata dalla LStup (possedere/procurare stupefacente). In virtù del principio della sussidiarietà, la condotta di A. sarebbe interamente retta da questa legge. V'è comunque da rilevare che, nell'ottica della LStup, ritenuto che A. non ha posto in essere alcuna misura concreta volta al recupero di questa valigia, ma si è limitato ad offrire il proprio parere circa le modalità con le quali ciò andava fatto, tale comportamento non raggiunge la soglia degli atti preparatori ex art. 19 cpv. 1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, a prescindere comunque dal fatto che tale ipotesi non è neppure contemplata dall'atto di accusa. Ne consegue che l'agire di A. non ravvisa le condizioni del sostegno ad una organizzazione criminale.

10.1.2 La condotta 1.1.1.2 dell'atto d'accusa ricalca in sostanza quanto già contestato ad A. mediante il capo di accusa 1.1.2.2 in ambito di stupefacenti (cfr. supra consid. 4.2). È infatti contestato all'imputato, in correità con B. (cfr. capo di accusa 1.2.1.2) di avere sostenuto l'organizzazione criminale per avere, nel corso del mese di febbraio 2008, tra Zurigo e Minusio, svolto il ruolo organizzativo ed esecutivo di supportare i partecipanti al traffico internazionale di stupefacenti, assicurando loro sostegno logistico in Svizzera, provvedendo in particolare al loro trasporto (nonché al trasporto della cocaina), e assicurando al contempo i contatti con gli acquirenti, in vista dello smercio in Italia della sostanza stupefacente.

La condotta appena descritta rientra esclusivamente nel campo della LStup, per la quale, come analizzato al considerando 4.2, sono dati gli estremi degli atti preparatori ex art. 19 cpv. 1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, ragione per cui, richiamato il principio della sussidiarietà esposto al considerando 2.7, non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP nella forma del sostegno ad un'organizzazione criminale.

10.1.3 Al capo di accusa 1.1.1.3, è contestato ad A., in correità con B., di avere sostenuto un'organizzazione criminale per avere effettuato, nel corso del primo trimestre del 2009, un incontro a Milano con D., al fine di definire le modalità operative per futuri traffici internazionali di stupefacente dal Sud America all'Europa, a seguito dell'arresto di J.

A. ha dichiarato di avere accompagnato B. a Milano per incontrare D. ma di non avere in seguito preso parte alla discussione fra loro (cl. 77 p. 77.930.083). Lo stesso D., in aula, ha dichiarato che A. era presente ma che non aveva partecipato attivamente alla discussione (cl. 77 p. 930.083). Anche B., sostanzialmente, conferma questa versione dei fatti (cl. 77 p. 77.930.083).

Appurata la presenza puramente passiva di A. al citato incontro e in assenza di qualsiasi ulteriore elemento che precisi i contorni del presunto sostegno ad un'organizzazione criminale, se ne deve concludere che la condotta descritta al capo di accusa 1.1.1.3 non integra gli estremi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Infatti, oltre alle dichiarazioni degli accusati non vi sono ulteriori elementi probatori che permettano di individuare comportamenti fattivi di A. configuranti un sostegno concreto all'organizzazione criminale.

10.1.4 In merito al capo di accusa 1.1.1.4, nel quale è rimproverato ad A. di avere effettuato un viaggio in Bolivia, su incarico di B., per incontrare I., presunto vertice del sodalizio criminale, allo scopo di definire le modalità operative per i futuri traffici internazionali di stupefacenti tra il Sud America e l'Europa, si osserva quanto segue. I futuri traffici di cui fa stato l'atto di accusa hanno poi effettivamente avuto luogo (cfr. capi di accusa 1.2.2.6 e 1.2.2.7), con la conseguenza che tale condotta è esclusivamente contemplata dalla LStup. In virtù del principio della sussidiarietà (cfr. supra consid. 2.7) non sono realizzati i presupposti del reato di organizzazione criminale ex art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP nella forma del sostegno.

10.1.5 Al capo di accusa 1.1.1.5 si rimprovera ad A. di aver sostenuto l'organizzazione, per avere, nel contesto del viaggio di cui al considerando precedente, conquistato la fiducia di I., al punto che quest'ultimo gli avrebbe fatto incontrare un non meglio indentificato rappresentante delle forze di polizia locali, apparentemente con funzioni di comando (cl. 77 p. 77.930.063). Anzitutto va rilevato che l'incontro con I. come pure con l'agente di polizia si basa sulle deposizioni dello stesso A., che ha affermato: "Siamo entrati nel posto di polizia, nell'ufficio di un uomo dall'aspetto molto curato, alto circa come me, che indossava una divisa color blu. Lui mi ha presentato a questa persona come un conoscente europeo. Dopo i saluti mi ha mostrato il suo ufficio e ad un certo punto mi ha detto nel modo più assoluto, di non toccare mai valigie che non sono mie. Non so se questa persona era il capo di questo ufficio di polizia, in ogni caso, era un graduato ed aveva un ampio ufficio tutto suo. Dal discorso che ha fatto, mi ha fatto capire di conoscere l'attività di I. A distanza di anni posso dire che questo funzionario magari intendeva darmi un consiglio che forse io non ho recepito (cl. 28 p. 13-02-01216).

Non si ravvisa in che misura A. avrebbe sostenuto l'organizzazione per il semplice fatto che un suo membro lo abbia presentato a un rappresentante delle forze di polizia boliviane, il quale gli avrebbe consigliato di non toccare valigie appartenenti a terzi. I fatti dedotti in accusa non adempiono pertanto i presupposti del reato di organizzazione criminale ex art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP nella forma del sostegno.

10.1.6 Al capo di accusa 1.1.1.6, è contestato ad A. di avere anche sostenuto un'organizzazione criminale italiana di stampo 'ndranghetistico, conosciuta come cosca "RR." di Platì (IT), e nella quale sarebbe stabilmente inserito tale SS. In sostanza, A. avrebbe intrattenuto continui e duratori contatti, sia in Svizzera sia all'estero, con tale SS. finalizzati alla pianificazione di attività di natura criminale.

Nello specifico, A. si sarebbe incaricato, in un'occasione, dell'attività di trasporto e consegna della somma di EUR 70/80'000.--, di pertinenza dell'organizzazione criminale, prendendo in consegna tale somma in Olanda e trasportandola a Roma, per consegnarla allo stesso SS., conseguendo quale compenso per questa mansione la somma di EUR 2'000.-- (cl. 77 p. 77.930.044). Il rimprovero concernente il trasporto di EUR 70/80'000.-- da Amsterdam a Roma si basa esclusivamente sulle deposizioni dello stesso A. che dunque ammette questa circostanza. Egli ha però negato di conoscere la cosca "RR." e ha dichiarato di non supporre che SS. facesse parte di un'organizzazione criminale (cl. 28 p.13.2.1220 s.).

In merito a tale fattispecie, v'è innanzitutto da rilevare che dagli atti di causa non emergono prove in merito all'appartenenza di SS. alla cosca dei "RR.", ad eccezione di una nota informativa della Guardia di finanza italiana, secondo la quale SS. sarebbe legato al clan camorristico "TT." operante a Mondragone (IT) e altresì indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati (cfr. allegato 9 al Rapporto finale della PGF, cl. 22 p. 10.3.349). Dagli atti non risultano ulteriori elementi circa il definitivo accertamento in giudizio dell'appartenenza del SS. ad un'associazione di stampo mafioso - che sia la cosca dei "RR." di Platì (IT) o il clan camorristico "TT." di Mondragone (IT) - e nemmeno è sufficientemente provato che A. fosse a conoscenza di questa circostanza (cl. 77 p. 77.930.044). In siffatte circostanze, la condotta di cui al capo di accusa 1.1.1.6 non configura sostegno ad un'organizzazione criminale ex art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Oltre a queste lacune probatorie, occorre anche rilevare che la fattispecie porrebbe problematiche di competenza giurisdizionale. Infatti, secondo l'atto di accusa, la condotta rimproverata ad A. si è svolta esclusivamente tra l'Olanda e l'Italia. Non è inoltre né sostenuto dall'accusa né suffragato da elementi probatori che il sodalizio criminale intendesse esercitare la propria attività anche in Svizzera, condizione necessaria per fondare un'eventuale competenza elvetica ai sensi dell'art. 260ter cpv. 3
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

10.1.7 In definitiva, sulla scorta di tutto quanto precede, A. è prosciolto dal capo di accusa 1.1.1 relativo all'ipotesi di reato di sostegno ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

10.2 Anche a B. è contestato il sostegno ad un'organizzazione criminale, fornito, secondo la pubblica accusa, mediante le condotte descritte ai capi di accusa 1.2.1.1 - 1.2.1.5.

10.2.1 In merito alle condotte 1.2.1.1 e 1.2.1.2, corollari per B. di quanto già contestato ad A., valgono - mutatis mutandis - le stesse considerazioni sviluppate ai considerandi 10.1.1 e 10.1.2 e, pertanto, tali fatti non configurano il reato di sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

10.2.2 Ai capi di accusa 1.2.1.3, 1.2.1.4 e 1.2.1.5 è contestato a B. il sostegno ad un'organizzazione criminale per avere, successivamente all'arresto di J., intrattenuto numerosi colloqui dapprima con R., compagna e madre della figlia di J., poi con D. e, infine, con I. per continuare i traffici di stupefacente verso l'Europa. Come anche dichiarato dallo stesso B. in aula (cl. 77 p. 77.930.079-080, 082), i contatti che quest'ultimo mirava a riallacciare erano tutti volti a potere ancora disporre di un canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente. In altre parole, intrattenendo i contatti descritti alle condotte suesposte, B. intendeva gettare le basi per futuri traffici di cocaina dal Sud America all'Europa, traffici che poi effettivamente hanno avuto luogo (cfr. capi di accusa 1.2.2.5, 1.2.2.6 e 1.2.2.7; cfr. supra consid. 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7). Ne discende che, trattandosi di incontri organizzativi finalizzati alla perpetrazione esclusiva di reati in ambito di stupefacenti, non v'è spazio, in virtù del già ricordato principio della sussidiarietà, per ipotizzare anche il sostegno ad un'organizzazione criminale.

10.2.3 Di conseguenza, B. è prosciolto dal capo di accusa 1.1.2 relativo all'ipotesi di reato di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

10.3 C. deve per contro rispondere di partecipazione ad un'organizzazione criminale, per le condotte descritte ai punti 1.3.1.1 - 1.3.1.4.

10.3.1 Al punto 1.3.1.1 dell'atto d'accusa è contestato all'imputato di avere, nel corso del mese di luglio del 2007, presso l'abitazione di J. in Bolivia, assistito ad una riunione dei vertici dell'organizzazione criminale (ossia I., lo stesso J., D. e K.) volta a definire le modalità d'esecuzione delle attività criminali in corso, in particolare il traffico di stupefacenti del tipo cocaina, effettuato durante il mese di agosto del 2007. Come emerge dalla lettura dello stesso capo di accusa, la riunione era volta alla definizione di un traffico di cocaina, effettuato un mese più tardi (cfr. supra consid. 7.2), e dagli atti nulla risulta in relazione all'organizzazione di altre "attività criminali" di cui si fa solo un accenno, senza tuttavia precisarne in alcun modo i contorni. In una simile evenienza, e considerato che il traffico dell'agosto del 2007 è precisamente contestato all'imputato al capo di accusa 1.3.2.2 (cfr. supra consid. 7.2), in virtù del principio della sussidiarietà, non v'è spazio per ritenere tale condotta come costitutiva del reato di partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

10.3.2 È inoltre rimproverato a C., a sostegno della sua partecipazione al sodalizio criminale in parola, di avere ripetutamente richiesto e usufruito di diversi passaporti contraffatti, di cui i vertici dell'organizzazione criminale, in particolare la componente italiana capeggiata da J., avrebbero avuto a disposizione. Il fatto che l'imputato abbia utilizzato dei documenti di identità falsificati è oggetto di due specifici capi di accusa (1.3.4.1, 1.3.4.2), riferiti a reati-scopo, come si vedrà di seguito (cfr. infra consid. 20). Ne consegue che, esaurendosi queste condotte in una specifica disposizione penale, cade di riflesso l'ipotesi di partecipazione ad un'organizzazione criminale, in virtù del principio di sussidiarietà.

10.3.3 In merito a quanto contestato all'imputato al capo di accusa 1.3.1.3, ossia di avere ripetutamente effettuato delle riunioni in Bolivia con J. per la pianificazione delle attività criminose, in particolare i traffici internazionali di stupefacente, si osserva come tale condotta sia assorbita, in virtù del principio della sussidiarietà, dai traffici contemplati ai capi di accusa 1.3.2.1, 1.3.2.5 e 1.3.2.6, trattati ai considerandi 7.1, 7.5 e 7.6. V'è inoltre da rilevare che, sebbene l'atto d'accusa rimproveri a C. di aver ripetutamente effettuato delle riunioni dal 2006 fino al 2010, volte alla pianificazione di attività criminose, in particolare traffici internazionali di stupefacenti, lo stesso non sostanzia in modo concreto le attività di C. che costituirebbero una partecipazione all'organizzazione criminale.

10.3.4 In merito al capo di accusa 1.3.1.3 è contestato all'imputato di avere nel corso del 2007 e fino al 2010 a Santa Cruz (BO), ripetutamente "effettuato" delle riunioni con J. per la pianificazione delle attività criminose, in particolare i traffici internazionali di stupefacente. L'atto d'accusa non sostanzia in modo concreto in come C. avrebbe "effettuato" le riunioni, risp. quali attività di C. costituirebbero una partecipazione all'organizzazione criminale. Comunque la pianificazione dei traffici di cocaina è assorbita, in virtù del principio della sussidiarietà, dai traffici contemplati ai capi di accusa 1.3.2.1, 1.3.2.5 e 1.3.2.6, trattati ai considerandi 7.1, 7.5 e 7.6. Infine, all'imputato viene contestato di avere svolto il ruolo di uomo di fiducia di J. (nonché di suo sostituto), in particolare per avere, durante il traffico di stupefacenti dell'agosto del 2007, ricevuto da quest'ultimo la somma di EUR 25'000.--, parte del provento della vendita della cocaina trafficata (cfr. supra consid. 7.2). L'accusa di partecipazione si fonda unicamente sul fatto di aver ricevuto da J. la somma di EUR 25'000.-- provento della vendita di cocaina. In assenza di altre condotte tipiche dell'appartenenza ad un'organizzazione criminale, la fattispecie configura semmai l'ipotesi di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. In tal senso, la Corte in occasione dell'apertura del dibattimento si è riservata di analizzare tale capo d'accusa anche sotto questo profilo (cfr. verbale principale dei dibattimenti, cl. 77 p. 77.920.004). L'applicazione di questa disposizione appare tuttavia problematica siccome dai riscontri probatori è risultato che la somma di denaro non è stata occultata da C. in modo da renderne difficile l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. Infatti il denaro è stato semplicemente depositato da C. in una borsa lasciata nella sua stanza presso l'hotel EE. (cl. 77 p. 77.930.097). Tuttavia, anche qualora l'atto di riciclaggio fosse stato realizzato, trattandosi di riciclaggio semplice compiuto nel corso del mese di agosto 2007, esso sarebbe comunque prescritto.

10.3.5 In conclusione, sulla scorta di tutto quanto precede, l'imputato C. è prosciolto dall'accusa di partecipazione ad un'organizzazione criminale (capo di accusa 1.3.1).

10.4 Anche l'imputato D. deve rispondere dell'ipotesi di reato di partecipazione ad un'organizzazione criminale, alla luce delle condotte descritte dal capo di accusa 1.4.1.1 a 1.4.1.7.

10.4.1 In primo luogo, è contestato all'imputato di avere, tra maggio e giugno 2007, intrattenuto numerosi contatti personali con i vertici dell'organizzazione criminale, al fine di potersi introdurre nella stessa e partecipare alle relative attività criminose, quali i traffici internazionali di stupefacenti.

Nello specifico, a D. viene rimproverato di avere "supportato" in Spagna J. in occasione del suo rientro in Bolivia dopo il traffico del maggio-giugno 2007 effettuato in Svizzera (capo d'accusa 1.4.1.1). Nell'interrogatorio del 9 agosto 2012, D. ha dichiarato di avere incontrato J. in Spagna, su richiesta di I., perché quest'ultimo gli aveva chiesto di aiutarlo, siccome aveva avuto dei problemi (cl. 32 p. 13.6.148/149). Agli atti non vi sono riscontri probatori concreti circa la natura dei problemi di J. e le modalità con le quali D. lo avrebbe fattivamente aiutato. In merito a quest'incontro, D. dichiara che la discussione con J. era finalizzata a "pianificare e organizzare un traffico futuro" (cl. 32 p. 13.6.98). In conclusione, come si è visto, l'asserito supporto che D. avrebbe fornito a J. non è descritto in maniera sufficientemente puntuale e concreta. In assenza di ulteriori elementi, comunque non ravvisabili nel fascicolo processuale, tale condotta non è costitutiva di partecipazione ad un'organizzazione criminale. Inoltre i traffici di cocaina futuri hanno avuto luogo e sono punibili in virtù della LStup; un colloquio volto alla loro organizzazione, in virtù del principio della sussidiarietà, non costituisce dunque una partecipazione ad un'organizzazione criminale.

10.4.2 Le condotte descritte sub. 1.4.1.2 e 1.4.1.3 riguardano l'accusa di partecipazione da parte di D. a una riunione con i vertici dell'organizzazione tenutasi nel luglio 2007 in Bolivia presso l'abitazione di J. finalizzata alla pianificazione del traffico di cocaina effettuato tra il 1° e il 19 agosto 2007 e, per quanto riguarda il capo d'accusa 1.4.1.3, la partecipazione a quel traffico in veste di controllore dei corrieri e garante per i finanziatori sudamericani del traffico. Entrambi questi rimproveri, sostanzialmente riferiti ad un medesimo complesso fattuale, vale a dire la fase organizzativa e poi quella esecutiva di un traffico di cocaina dal Sud America all'Europa, trovano la loro concretizzazione nei fatti di cui al capo di accusa 1.4.2.2 (cfr. supra consid. 8.2), capo d'accusa in merito al quale la Corte ha ritenuto il perfezionamento dell'infrazione di cui all'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup in capo a D. Di conseguenza, trattandosi in sostanza di condotte interamente assorbite dalla LStup, in virtù del principio della sussidiarietà, non v'è spazio per ritenere le stesse costitutive del reato di cui all'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

10.4.3 Al capo d'accusa 1.4.1.4, è rimproverato a D. di aver nel periodo 2007/2009, in Bolivia, Brasile, Spagna, Svizzera e in Italia, ripetutamente viaggiato in tali Paesi per pianificare i traffici di cocaina, assumendo in seguito un ruolo primario. A prescindere dal fatto che il perimetro temporale e geografico non è sufficientemente determinato, la condotta di D. non è circoscritta conformemente al principio accusatorio, la pianificazione non essendo minimamente descritta. In ogni caso i viaggi intrapresi da D. in relazione con la pianificazione di traffici di cocaina avevano per l'appunto lo scopo di preparare tali traffici. Questi sono già oggetto di singoli capi d'accusa (cfr. supra consid. 8). L'atto d'accusa non specifica quali altre attività, fuorché quelle inerenti ai traffici concreti già menzionati, D. avrebbe svolto per l'organizzazione. Anche in questo caso, in virtù del principio della sussidiarietà, l'applicazione dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è esclusa.

10.4.4 Analogo discorso per la condotta 1.4.1.5, nella quale viene rimproverato all'imputato di avere, in un arco temporale di quasi due anni (da luglio 2007 sino a marzo 2009), rivestito un ruolo di fiducia per conto di I. e K., dai quali riceveva le direttive per la consegna della cocaina in Europa e ai quali consegnava poi il relativo provento. Anche in questo capo d'accusa, le condotte rimproverate a D. ricadono interamente tra quelle relative all'infrazione contro la LStup (capo d'accusa 1.4.2). In tale circostanza, in virtù del più volte ricordato principio della sussidiarietà, l'applicazione dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è esclusa.

10.4.5 La condotta di cui al capo di accusa 1.4.1.6, ossia il fatto di avere introdotto il nipote MM. nel 2008 in Bolivia, Brasile, Spagna, Svizzera e Italia nei traffici di cocaina è insufficientemente determinata, e comunque sfocia nel traffico di cui al capo d'accusa 1.4.2.5. Essa ricade dunque sotto una specifica condotta relativa all'infrazione contro la LStup (cfr. supra consid. 8.5). Ne discende che, in siffatte circostanze, l'ipotesi di reato di partecipazione all'organizzazione criminale è esclusa.

10.4.6 Infine, in merito al capo d'accusa 1.4.1.7, analogamente a quanto già rimproverato agli imputati A. (cfr. supra consid. 10.1.3) e B. (cfr. supra consid. 10.2.2), ossia il fatto di aver incontrato su richiesta di I. nel marzo 2009, a Milano, B. e A. al fine di discutere le modalità e le potenzialità di fornitura di cocaina dal Sud America, va rilevato che questi erano volti alla sondaggio della possibilità di una collaborazione per futuri traffici di cocaina in seguito realizzati da B. (capi d'accusa 1.2.2.6 e 1.2.2.7) e A. (capi d'accusa 1.1.2.6 e 1.1.2.7). A prescindere da considerazioni d'ordine giurisdizionale sgorganti dall'art. 19 cpv. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, si potrebbe semmai rimproverare a D. di avere effettuato degli atti preparatori ex art. 19 cpv. 1 lett. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (commessi all'estero) e dunque delle infrazioni specifiche che in considerazione del principio della sussidiarietà escludono a priori l'applicazione dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Siccome trattasi di un'ipotesi non dedotta in accusa, tale eventualità non è esaminata oltre.

10.4.7 In conclusione, anche D. va prosciolto dall'ipotesi di reato di organizzazione criminale ex art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (capo di accusa 1.4.1).

Sul riciclaggio di denaro

11.

11.1 Gli imputati A. (capo di accusa 1.1.4), C. (capo di accusa 1.3.3) e D. (capo di accusa 1.4.3) sono altresì accusati di riciclaggio di denaro.

11.2 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

11.3 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4).

L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già Paolo Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und orga­nisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP e all’art. 19 cpv. 2 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

12. A.

12.1 Al capo di accusa 1.1.4.1, è rimproverato all'imputato di avere, tra il 27 settembre 2008 e il 3 ottobre 2008, a Ponte Tresa presso l'ufficio di cambio N. SA, effettuato il cambio di valuta di un'imprecisata somma di denaro in euro, provento del traffico di stupefacente di cui al capo di accusa 1.1.2.3 ottenendo fr. 26'000.--.Tale somma sarebbe stata in seguito depositata su tre conti bancari di cui due di titolarità dell'imputato e uno della di lui moglie.

Dalla documentazione bancaria acquisita durante l'indagine di polizia giudiziaria risultano i seguenti versamenti:

- fr. 6'000.-- versati il 3 ottobre 2008 sul conto n. 3. presso Banca M. Bellinzonese e Visagno, intestato a F. (cl. 6 p. 7.1.6.4.1);

- fr. 10'000.-- versati il 3 ottobre 2008 sul conto n. 4 presso Banca M. Gambarogno e Cadenazzo, intestato ad A. (cl. 6 p. 7.1.2.4.70);

- fr. 10'000.-- versati il 3 ottobre 2008 sul conto n. 4 presso Banca M. Gambarogno e Cadenazzo, intestato ad A. (cl. 6 p. 7.1.2.5.10).

Confrontato alla documentazione bancaria acquisita durante l'istruttoria e nuovamente interrogato in proposito durante i dibattimenti (cl. 77 p. 77 930 050), A. ha ammesso che la somma di fr 26'000.-- costituiva il provento del traffico di 2 kg di cocaina da lui effettuato nel settembre 2008, traffico di cui questa Corte ha già avuto modo di verificare la realizzazione in capo al predetto nel consid. 4.3 accertando in tal modo la realizzazione del crimine a monte (art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup cum art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP). Non v'è dubbio che un'operazione di cambio valuta del provento di un crimine configura, dal profilo oggettivo, un atto di riciclaggio di denaro in quanto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (cfr. supra consid. 11.3). Trattandosi inoltre di atti di riciclaggio commessi dall'autore del traffico di cocaina, è nel contempo realizzato anche l'elemento soggettivo del riciclaggio. Ne consegue che l'infrazione di cui all'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è consumata (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

12.2 Al capo di accusa 1.1.4.2 è contestato ad A. di avere, in data 6 febbraio 2008, a Ponte Tresa presso l'ufficio di cambio N. SA, effettuato il cambio di valuta di EUR 16'000.--, ottenendo fr. 23'840.-- (cl. 13 p. 7.9.1.3.1), denaro provento del traffico di cocaina di cui alla condotta del capo d'accusa 1.1.2.4. Parte di tale importo (fr. 10'000.--) sarebbe stato in seguito versato a contanti su tre conti bancari, di cui due di titolarità dell'accusato e uno della di lui moglie.

In sostanza, sia durante l'inchiesta (cl. 28 p. 13.02.1250) che in aula (cl. 77 p. 77 930.051), l'imputato ha ammesso che l'importo di fr. 23'840.-- è l'equivalente del cambio della somma di EUR 16'000.-- ottenuto da B. quale retribuzione per la sua attività di corriere in merito al trasporto di cocaina dal Brasile alla Svizzera inerente ai fatti di cui al capo d'accusa 1.1.2., trasporto effettivamente realizzato come appurato da questa Corte (cfr. supra consid. 4.4). A. conferma inoltre di aver proceduto al cambio degli euro in franchi il 6 febbraio 2009 presso l'ufficio di cambio N. SA a Ponte Tresa (cl. 77 p. 77.930.051). Le ammissioni dell'accusato sono confermate dalla documentazione bancaria acquisita durante l'indagine di polizia giudiziaria. Risulta effettivamente dall'incarto che la somma di EUR 16'000.-- è stata cambiata in franchi svizzeri da A. presso l'ufficio N. SA il 6 febbraio 2009 (cl. 13 p. 7.9.1.3.1 e cl. 26 p. 13.02.750) e che, alla stessa data, sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- fr. 4'000.-- depositati sul conto n. 3 presso Banca M. Bellinzonese e Visagno, intestato a F. (cl. 6 p. 7.1.6.4.3);

- fr. 1'000.-- depositati sul conto n. 4 presso Banca M. Gambarogno e Cadenazzo, intestato ad A. (cl. 6 p. 7.1.2.4.72);

- fr. 5'000.-- depositati sul conto n. 4 presso Banca M. Gambarogno e Cadenazzo, intestato ad A. (cl. 6 p. 7.1.2.5.11).

Anche per questo capo d'accusa non v'è dubbio che un'operazione di cambio valuta del provento di un crimine nonché la successiva movimentazione di parte di tale provento su relazioni bancarie diverse da quelle detenute dall'imputato, dal profilo oggettivo, sono da considerarsi atti di riciclaggio di denaro in quanto suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (cfr. supra consid. 11). Anche in questa fattispecie, trattandosi di atti di riciclaggio commessi dall'autore del traffico di cocaina, è nel contempo realizzato anche l'elemento soggettivo del riciclaggio (cfr. supra consid. 4.4).

Ne consegue che l'infrazione di cui all'art. 305bis n.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è consumata.

13. C. e D. sono accusati di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, per avere agito come membri di un'organizzazione criminale. Come giudicato da questa Corte (cfr. supra consid. 10.3.5 e 10.4.7), C. e D. sono stati prosciolti dall'accusa di partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Ne consegue che venendo a cadere tale accusa, decade anche la circostanza aggravante del riciclaggio di denaro. Gli atti rimproverati a questi accusati potranno semmai essere qualificati come atti di riciclaggio semplice ai sensi dell'art. 305bis n.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP.

14. C.

14.1 C. è accusato di avere, il 17 ottobre 2009, presso l'agenzia GG. di Ginevra, effettuato due trasferimenti di denaro (di fr. 1'500.-- cadauno) in favore di AAA. e BBB. (capo di accusa 1.3.3.1), denaro provento di un traffico di cocaina effettuato dall'accusato. La seconda fattispecie rimproverata all'accusato riguarda il trasporto oltre confine, sempre nel mese di ottobre del 2009, della somma di fr. 26'000.--, denaro anch'esso ricevuto come controprestazione della vendita di settecento grammi di cocaina, da lui personalmente trafficata dal Sud America alla Svizzera (capo di accusa 1.3.3.2). In merito a questi traffici la scrivente autorità si è già pronunciata concludendo alla realizzazione dell'infrazione alla LStup ad opera dell'imputato (cfr. supra consid. 7.5.2 e 7.6.2).

Si desume dagli atti di causa, ove figurano i giustificativi dell'agenzia GG. attestanti i versamenti litigiosi (cl. 7 p. 7.2.2.3.1 e p. 7.2.2.3.2), che C., utilizzando l'alias di C.1, ha effettuato i versamenti in parola. La documentazione è stata sottoposta a C. durante l'inchiesta (cl. 30 p. 13.03.693) il quale ha confermato di aver trasferito il denaro come rimproveratogli. Tali fatti sono stati confermati dall'accusato anche nella sede dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.096). Trattandosi di trasferimenti oltre confine di importi provento di un crimine, tali atti sono suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali e pertanto configurano gli elementi costitutivi di riciclaggio ai sensi della dottrina e della giurisprudenza suesposte (cfr. supra consid. 11.3). Il reato è inoltre perfezionato anche dal profilo soggettivo, trattandosi di denaro provento di un traffico di stupefacenti posto in essere dallo stesso imputato.

14.2 Con mente al capo di accusa 1.3.3.2, va rilevato che, durante il dibattimento, C. ha ammesso di aver trasportato dalla Svizzera alla Francia il provento della vendita di 700 gr di cocaina, ossia di fr. 26'000.--, dopo averli cambiati in euro a Ginevra. In tal senso la Corte si è posta il quesito di sapere se la formulazione di tale imputazione fosse conforme al principio accusatorio, nella misura in cui è stato accertato che l'imputato non ha trasportato oltre confine valuta in franchi ma l'equivalente di tale somma in euro (cl. 77 p. 77.930.096). Cionondimeno, la Corte è giunta alla conclusione che, pur essendo il capo d'accusa stilato in modo impreciso, essa incorrerebbe in un eccesso di formalismo se, per questa sola ragione, prosciogliesse l'imputato da questa accusa ritenendola lesiva del principio accusatorio. Pur non avendo trasportato oltre il confine svizzero la somma di fr. 26'000.--, bensì l'equivalente in euro, l'imputato stesso ha ammesso durante l'istruttoria (cl. 29 p. 13.03.06.98) e nella sede dibattimentale (cl. 77 p. 77 930 096) di aver cambiato a Ginevra in euro il provento del traffico di cocaina pari a fr. 26'000.-- e di averlo in seguito trasportato in Francia. Ciò detto, v'è da rilevare che l'imputato era dunque perfettamente a conoscenza del complesso fattuale che gli è rimproverato dalla pubblica accusa, indipendentemente dalla valuta. In simili circostanze, ossia nella misura in cui l'eventuale violazione del principio accusatorio riguarda imprecisioni che non alterano la comprensione da parte dell'imputato dei fatti a lui contestati, la giurisprudenza tutela l'accusa (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_983/2010 del 19 aprile 2011). La censura della violazione del principio accusatorio va pertanto respinta.

Ne consegue che, trattandosi di un trasporto oltre confine di un importo provento di un crimine, anche questo atto è suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali e pertanto configura gli elementi costitutivi di riciclaggio ai sensi della dottrina e della giurisprudenza suesposte (cfr. supra consid. 11.3). È pure adempiuta la condizione soggettiva dell'infrazione trattandosi di denaro provento di un traffico di stupefacenti posto in essere dallo stesso imputato.

15. D.

D. è accusato di avere, tra l'8 agosto 2007 e il 2 novembre 2007, effettuato (o fatto effettuare) quattro trasferimenti di denaro tramite l'agenzia GG., denaro provento dei traffici di cocaina di cui si è reso responsabile (cfr. supra consid. 8). Sebbene l'accusato abbia ammesso i fatti in sede istruttoria e dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.116), occorre ciononostante rilevare che, difettando l'aggravante di cui all'art. 305bis n. 2 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (cfr. supra consid. 11.2 e 10.4.7), il procedimento per i fatti di riciclaggio semplice di cui ai capi d'accusa 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.3 e 1.4.3.4. deve essere abbandonato per intervenuta prescrizione dell'azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
aCP).

Sull'infrazione alla legge federale sulle armi (LArm)

16.

16.1 L’art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.45), nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008, recitava:

“È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza diritto, aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2002 pag. 250).

Il 12 dicembre 2008 è entrata in vigore la seguente nuova versione del disposto:

“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2008 pag. 5517, per l’entrata in vigore cfr. la relativa ordinanza del Consiglio federale, RU 2008 pag. 5406).

Il 28 luglio 2010, è infine entrata in vigore la seguente (e attuale) formulazione dell'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm:

“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2010 pag. 2902).

16.2 Per “arma” ai sensi della LArm s’intendono gli oggetti elencati all’art. 4 cpv. 1. In particolare, per quanto qui d’interesse, sono armi ai sensi della normativa le armi da fuoco, ovvero i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
LArm). Per “accessori di armi” s’intendono invece silenziatori e loro parti costruite appositamente (art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
LArm), laser e dispostivi di puntamento notturno nonché loro parti costruite appositamente (lett. b) nonché lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco (lett. c).

16.3 Secondo l'atto d'accusa, A. avrebbe acquistato a titolo professionale armi e munizione senza relativo permesso tra gennaio 2008 e il 25 gennaio 2010 e B. avrebbe, senza bolletta di scorta e senza diritto, tra agosto 2009 e il 19 febbraio 2010, acquistato, fatto importare in Svizzera e nuovamente esportare in Italia un'arma e munizione.

In virtù del principio della lex mitior, occorre quindi determinare per entrambi gli imputati il diritto più favorevole. Qualora, come nella fattispecie la condotta è punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisogna comparare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 c. 22).

16.4 Per quanto concerne A., una parte dei fatti a lui rimproverati è sanzionata dall'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008 e una parte dei fatti dall'art. 33 cpv.1 lett. a nella versione entrata in vigore il 12 dicembre 2008 sino al 27 luglio 2010. Ambedue le versioni citate come pure quella in vigore dal 28 luglio 2010 sanzionano l'acquisto di armi e parti d'armi. Nel caso di specie, come si è visto (cfr. supra consid. 16.1) la pena massima è la stessa sia nelle vecchie versioni che nel nuovo diritto, ossia la pena detentiva fino a tre anni. In caso di identità della pena massima vanno considerate le pene accessorie (ATF 114 IV 81 c.3b). A tal proposito la versione attuale della legge prevede la pena pecuniaria anziché la multa di cui alla versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008. La pena pecuniaria e la multa tangono il patrimonio dell'autore, sono in questo senso qualitativamente equivalenti. Queste sanzioni però si distinguono nel sistema di calcolo; nonostante l'equivalenza qualitativa, da tale sistema di calcolo possono risultare importi patrimoniali molto differenti. Inoltre l'esecuzione della pena pecuniaria, a differenza della multa, può essere sospesa o sospesa parzialmente. Se una pena pecuniaria non viene sospesa, l'accertamento della pena favorevole dipende dal confronto con l'importo della multa. Se invece la pena pecuniaria è sospesa, questa risulta normalmente essere la pena più favorevole poiché meno incisiva. Dove però l'importo di una pena pecuniaria sospesa risulti essere un multiplo della multa, la multa può risultare favorevole (DTF 134 IV 82 c.7.2.4). Ne consegue che il giudice deve valutare il caso concreto. Come si vedrà in seguito, A. è punito con la detenzione. La comparazione fra la pena pecuniaria e la multa non si impone. In merito alla pena detentiva il diritto in vigore al momento dei fatti non ha subito modifiche. Per le infrazioni commesse prima del 12 dicembre 2008 va dunque applicata la LArm (art. 33) del 1° gennaio 2002, per quelle commesse dopo, quella del 12 dicembre 2008 (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
).

16.5 Per quanto concerne B., la legge in vigore al momento dei fatti era la versione della LArm vigente dal 12 dicembre 2008 sino al 27 luglio 2010. La sanzione prevista da questa legge è identica a quella entrata in vigore il 28 luglio 2010. Inoltre la legge in vigore al momento dei fatti sanzionava l'acquisto e l'introduzione su territorio svizzero, ma non l'esportazione di armi in uno Stato Schengen. La legge del 12 dicembre 2008 (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
), vigente al momento dei fatti, appare dunque più favorevole.

17. A. (LArm)

17.1 Ad A. è in sostanza contestato di avere, tra il 2008 e il 19 marzo 2010, in diverse località della Svizzera, ripetutamente acquistato, senza diritto e senza disporre del necessario permesso di acquisto, almeno diciassette armi da fuoco e almeno 2'675 pezzi di munizione (capo di accusa 1.1.5). In sede di requisitoria, il MPC ha proceduto ad un adattamento del numero delle munizioni addebitabili all'imputato, giungendo a 2'105 pezzi (cl. 77 p. 77.925.208). In merito a tutti i singoli capi d'accusa, raggruppati alla condotta 1.1.5, va in entrata rilevato che l'imputato ha riconosciuto e ammesso i fatti sia nel corso dell'istruttoria predibattimentale (cl. 28 p. 13.2.1300 e segg.) che in aula (cl. 77 p. 930.066 e segg.). La Corte non ha motivo di dubitare delle lineari e costanti ammissioni dell'imputato, le quali concordano inoltre con gli atti di causa, su riserva delle precisazioni che seguono. Va infine ricordato che l'infrazione di cui all'art. 33 cpv.1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm essendo un delitto, si prescrive in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c aCP).

17.2 Al capo di accusa 1.1.5.1 è rimproverato ad A. l'acquisto, tra il 2008 e il 2010, di almeno 2'105 pezzi di munizione di diversa tipologia e calibro, i quali sarebbero stati in seguito rivenduti in Italia, conseguendone un guadagno personale di circa fr. 750.--.

Nel corso dell'inchiesta, A. ha ammesso di avere acquistato diversa munizione, pur non essendo stato in grado di precisarne il numero esatto (cl. 26 p. 13.2.227). L'acquisto delle munizioni, "per non dare nell'occhio", avveniva anche fornendo la falsa identità di CCC. (cl. 26 p. 13.2.227 e cl. 77 p. 77.930.067). Nel corso dell'interrogatorio del 29 ottobre 2010, gli inquirenti hanno sottoposto ad A. una scheda cronologica riassuntiva degli acquisti di munizione da lui effettuati presso le diverse armerie in cui si riforniva, ricostruzione confermata dall'imputato (cl. 28 p. 13.2.639-695). Interrogato al riguardo dalla Corte, A. ha ammesso di avere acquistato diverse munizioni e di averle in seguito rivendute in Italia (cl. 77 p. 77.930.066-067). La Corte ha tuttavia rilevato che parte delle munizioni sono state acquistate dall'imputato prima del 13 maggio 2008. Tali condotte sono pertanto prescritte, in virtù del termine settennale di prescrizione (cfr. supra consid. 17.1 in fine). Ne segue che l'infrazione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm è realizzata limitatamente a 670 pezzi di munizione.

17.3 Al capo di accusa 1.1.5.2, è rimproverato all'imputato di avere, tra gennaio 2008 e il 19 marzo 2010, acquistato in più occasioni da DDD. e EEE. 14 armi da fuoco di diversa tipologia e calibro, per un importo di EUR 11'900.--/12'900.--.

Durante l'inchiesta, l'imputato ha ammesso di avere ripetutamente acquistato delle armi da fuoco e di ritenere corretta la ricostruzione effettuata dagli inquirenti in quanto al numero di 14 armi acquistate (cl. 28 p. 13.2.1289, 1301), versione ribadita in aula dall'imputato (cl. 77 p. 77.930.069). In particolare, gli inquirenti hanno potuto ricostruire otto acquisti d'armi effettuati, tra gennaio 2008 e l'inizio del 2010, da A. presso DDD., come segue (cl. 26 p. 13.2.444):

- gennaio 2008: acquisto di una pistola Walther 7.65;

- estate 2008: acquisto di una pistola Smith & Wesson / Colt cal. 38;

- fine 2008: acquisto di una pistola Manurhin calibro 7.65;

- fine 2008: acquisto di una pistola Manurhin calibro 7.65;

- primavera 2008: acquisto di una pistola Tokarev 7.62;

- estate 2009: acquisto di una pistola Tokarev 7.62;

- inverno 2009: acquisto di una pistola Walther 7.65 con silenziatore;

- inizio 2010: acquisto di una pistola Walther 7.65 con silenziatore.

In un secondo tempo, gli inquirenti hanno ricostruito e sottoposto all'imputato una tabella riassuntiva dei sei acquisti effettuati presso EEE., compresi tra settembre 2008 e agosto 2009 come segue (cl. 27 p. 13.2.513:):

- settembre 2008: acquisto di una pistola Makarov;

- settembre 2008: acquisto di una pistola Makarov;

- fine 2008/inizio 2009: acquisto di una pistola Tokarev;

- fine 2008/inizio 2009: acquisto di una pistola Tokarev;

- maggio/giugno 2009: acquisto di una pistola SIG 225;

- agosto 2009: acquisto di una pistola SIG P 210.

Il totale è dunque di 14 armi acquistate. In sede di dibattimento la pubblica accusa ha nondimeno proceduto ad adattare questo numero in funzione dell'intervento della prescrizione, giungendo in definitiva al quantitativo di 13 armi (cl. 77 p. 77.925.208-209).

Effettivamente fra le 14 armi da fuoco acquistate dall'imputato tra il 2008 e il 2010, da DDD. e EEE., ve n'è una che è stata acquistata prima del 13 maggio 2008 e, pertanto, per tale condotta, v'è da rilevare l'intervenuta prescrizione dell'azione penale.

La Corte è inoltre giunta alla conclusione che il capo d'accusa 1.1.5.3 (relativo all'acquisto da EEE. di una pistola Makarov 9mm n. 8769/60) nonché parte del capo d'accusa 1.1.5.4 (acquisto da EEE. di una pistola SIG P 210 calibro 9mm, esclusi 50 colpi di munizionamento di 9 mm per la pistola SIG 210), devono essere accorpati al capo d'accusa 1.1.5.2 in quanto menzionano l'acquisto di due pistole già annoverate in quest'ultimo rimprovero.

Tenuto conto delle spiegazioni fornite in aula dalla pubblica accusa (cl. 77 p. 77.925.208-209), della prescrizione in merito ad un'arma e dell'accorpamento di un altro capo d'accusa relativo a due armi, l'acquisto di armi rimproverato ad A. è dimostrato per 11 armi anziché 14.

In considerazione di tutto quanto appena esposto, la condotta di A. realizza i presupposti oggettivi e soggettivi dell'infrazione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm con riferimento all'acquisto di 11 armi da fuoco.

17.4 Al capo d'accusa 1.1.5.5 è infine rimproverato ad A. l'acquisto da FFF., in data 25 gennaio 2010, di un fucile a pompa Winchester Defender 1300 (n. matricola L2726078) per l'importo di fr. 600.--.

L'imputato, sia nel corso della fase istruttoria (cl. 28 p. 13.2.1303 e segg.), sia in occasione del suo interrogatorio dinanzi alla Corte (cl. 77 p. 77.930.069), ha ammesso di avere acquistato, senza diritto, tale arma, ammettendo quindi i fatti. La Corte ha avuto modo altresì di verificare che l'ammissione dell'imputato trova conferma nelle dichiarazioni di FFF. il quale ha confermato di aver venduto l'arma in parola ad A. (cl. 24 p. 12.0.64).

Anche con riferimento a quest'ultimo capo di accusa, l'infrazione all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm è pacificamente consumata in capo ad A. in relazione all'acquisto, senza diritto, del fucile a pompa Winchester Defender 1300.

18. B. (LArm)

18.1 Alla condotta 1.2.3 dell'atto d'accusa è rimproverato all'imputato di avere, nell'agosto 2009, acquistato da A. una pistola SIG P 210 calibro 9mm e relativo munizionamento (50 colpi) per l'importo di EUR 1'400.--, arma esportata senza bolletta di scorta in Italia dallo stesso A. e consegnata a Genova (IT) a B. (capo di accusa 1.2.3.1). In merito a tale circostanza, v'è anzitutto da rilevare la perfetta concordanza delle dichiarazioni rese dai due coimputati, sia nel corso dell'inchiesta (cl. 31 p. 13.5.423 e segg. [B.]; cl. 28 p. 13.2.1298 e segg. [A.]) sia in aula (cl. 77 p. 77.930.069-070).

In siffatte circostanze, e tenuto anche conto del fatto che tali dichiarazioni concordano con le risultanze processuali, la Corte ha ritenuto assodato l'acquisto senza diritto, da parte di B., dell'arma da fuoco in parola e le relative munizioni. L'agire dell'imputato realizza pertanto gli elementi costitutivi dell'infrazione di cui art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm.

18.2 Anche in merito al secondo capo di accusa (1.2.3.2), ossia in relazione alla successiva riconsegna della medesima arma da fuoco ad A. affinché facesse riparare l'arma in Svizzera per poi consegnarla nuovamente in Italia a B., le versioni dei due interessati sono sostanzialmente lineari e concordanti (cl. 31 p. 13.5.423 e segg. [B.]; cl. 28 p. 13.2.1298 e segg. [A.]). Anche questa infrazione è di riflesso consumata essendo adempiuti gli estremi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm.

Durante il dibattimento, la difesa di B. ha osservato che, al momento della riconsegna dell'arma, B. ha altresì ricevuto illegalmente ulteriori 50 colpi. La Corte rileva tuttavia che nell'atto d'accusa non v'è per B. il corrispettivo della condotta 1.1.6.10 (relativa all'infrazione alla LMB cfr. infra consid. 19) rimproverata ad A., ossia l'esportazione dalla Svizzera all'Italia di una scatola di munizioni 9 mm consegnata a B. Ciò posto, non è dato a sapere se sia attualmente ancora in corso un'inchiesta per questi fatti presso il Ministero pubblico della Confederazione o se, con il consolidamento dell'atto d'accusa, la pubblica accusa abbia invece implicitamente abbandonato tale imputazione.

A. Infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico (LMB)

19.

19.1 Al capo di accusa 1.1.6, ad A. è rimproverato di avere, tra il 2002 e il 19 marzo 2010, commerciato in Svizzera almeno 26 armi da fuoco di diversa tipologia e calibro, 2 silenziatori e una quantità di almeno 3'075 pezzi di munizione, esportando tali armi personalmente in Italia. Secondo la pubblica accusa, tale condotta costituisce un caso grave, tenuto conto del lungo periodo durante il quale l'imputato ha operato, l'elevato numero di armi da fuoco esportate e il guadagno conseguito.

19.2 In virtù del principio della lex mitior, occorre determinare il diritto più favorevole. L'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
della LMB in vigore dal 1° febbraio 2013 punisce, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali "know how" compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni. Nei casi gravi, la sanzione è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2). L'art. 33 cpv.1 lett. a e cpv. 2 delle precedenti versioni della norma in parola, immutato sino al diritto in vigore, punisce "chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell’autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni è punito con la detenzione o con la multa fino a un milione di franchi". Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi. Come si vedrà in seguito, nel caso in esame A. è punito con la detenzione, pena identica nelle due versioni temporali di legge. Va dunque applicata la legge in vigore al momento dei fatti (cfr. supra consid. 16.4 e 16.5). Per materiale bellico s’intendono fra gli altri armi, sistemi d’arma, munizioni e esplosivi militari (art 5
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
cpv 1 lett. a LMB, identiche nella versione del 1° febbraio 2013 e in quella precedente).

19.3 Trattandosi, perlomeno in parte, di armi e accessori di armi già oggetto dell'analisi ai considerandi che precedono in ambito di LArm, v'è da osservare che il rapporto tra quest'ultima legge e la legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), sono disciplinati dall'art. 22a cpv. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 22a Exportation, transit, courtage et commerce - 1 L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:
1    L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:
a  par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
b  par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.
2    Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés.72
LArm, ai sensi del quale, "l'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa [legge]" (lett. a).

19.4 La Corte, in un primo tempo, ha ritenuto quale presupposto semmai ancora da verificare, la realizzazione dei commerci illeciti posti in essere dall'imputato e, per le ragioni di economia procedurale, si è chinata dapprima sulla realizzazione dell'aggravante di cui all'art. 33 cpv. 2
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB. In merito a tale disposizione, v'è da rilevare che il legislatore non ha elaborato dei criteri concreti per definire l'aggravante, limitandosi ad aumentare la pena massima. Secondo la giurisprudenza, la quantità del materiale commerciato o il bene giuridico potenzialmente messo in pericolo sono dei criteri discriminanti nell'apprez­zamento dell'aggravante. Nella sentenza DTF 1A.217/2002 del 18 novembre 2002 consid. 4.1, il Tribunale federale ha ritenuto che il caso è grave ai sensi dell'art. 33 cpv. 2
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB di fronte all'esportazione di una "quantità di fucili e pistole di un volume equivalente a una casa di due piani", armi che erano inoltre esportate verso due Paesi in stato di guerra.

19.5 Nel caso di specie, fatta la dovuta trasposizione ai fatti in esame, e analizzata nel complesso la fattispecie, la Corte è giunta alla conclusione che l'aggravante di cui all'art. 33 cpv. 2
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB non sia data. In effetti, nella fattispecie il numero di armi trafficate risulta di gran lunga inferiore a quello ipotizzato dalla giurisprudenza citata poc'anzi. Il caso di specie difetta inoltre, a prescindere dalla potenziale pericolosità dei singoli destinatari delle armi, di un'esportazione verso un Paese in guerra. A mente della Corte, non è inoltre rilevante, nell'ottica della disamina circa la sussistenza di un caso grave, il lungo periodo durante il quale l'imputato avrebbe agito, come sostenuto dalla pubblica accusa, considerato che quasi tutte le condotte sono state poste in essere fra il 2009 e il 2010, lasso temporale, dunque, relativamente breve. Ne consegue che, venendo a cadere l'aggravante, il termine di prescrizione applicabile è di 7 anni, ciò che conduce d'acchito a pronunciare l'abbandono relativamente al capo di accusa 1.1.6.1, trattandosi di una condotta posta in essere tra il 2002 e il 2003.

19.6 Al capo di accusa 1.1.6.2 è rimproverato ad A. di avere esportato illegalmente almeno 2'975 pezzi di munizioni (di diversa tipologia e calibro) e di averle rivendute in territorio italiano a GGG., HHH., III., JJJ. e a un non meglio identificato "KKK.", conseguendo un guadagno personale di fr. 750.--. L'imputato ha ammesso di avere venduto dopo il trasporto oltre confine delle munizioni, non essendo però più stato in grado, in aula, di confermarne con esattezza il numero (cl. 77 p. 77.930.067-068). Tenuto però conto delle sostanziali ammissioni, nonché delle precisazioni fornite dal MPC in sede di requisitoria (cl. 77 p. 77.925.210-211), e pronunciato l'abbandono per le condotte anteriori al 13 maggio 2008, ne consegue che l'infrazione all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB è perfezionata in relazione a 2'005 munizioni, l'imputato essendo perfettamente a conoscenza del carattere illecito del suo agire (cl. 77 p. 77.930.067).

19.7 È inoltre contestato all'imputato di avere, tra gennaio 2008 e il 19 marzo 2010, alienato in più occasioni a III., HHH., GGG. e a tale "KKK." ed esportato in Italia un quantitativo non inferiore a 14 armi da fuoco di diversa tipologia e calibro (per un importo oscillante tra EUR 11'900.-- e 12'900.--, ottenendo un guadagno personale quantificabile da fr. 5'950.-- a 6'450.--) nonché due silenziatori (capo di accusa 1.1.6.3).

Va innanzitutto precisato che la pubblica accusa ha limitato, in sede di requisitoria, il numero delle armi da fuoco trafficate a 12 pezzi (cl. 77 p. 77.925.211). L'imputato, sia nel corso dell'inchiesta sia nel corso del suo interrogatorio dinanzi alla Corte, ha in sostanza ammesso di avere acquistato queste armi in Svizzera e di averle poi esportate personalmente - occultandole sulla propria persona - in Italia, dove venivano rivendute (cl. 28 p. 13.2.1285 e segg.; cl. 77 p. 77.930.069). Particolarmente significativo in quest'ottica è il verbale di interrogatorio del 2 giugno 2010, in occasione del quale l'imputato ammette di avere consegnato diverse armi in Italia, attraversando per la maggior parte delle volte il valico doganale di Chiasso. Poco oltre il confine le armi venivano consegnate a III. (cl. 26 p. 13.2.226 e segg.). Accertate le modalità di esportazione delle armi da fuoco in Italia, e stabilita la consapevolezza dell'imputato in ordine al carattere illecito del proprio agire, rimane da verificare, sulla scorta delle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, l'esatta collocazione temporale delle diverse consegne. Su questo punto l'imputato, pur riconoscendo la congruità degli accertamenti investigativi, ha mostrato una certa difficoltà nel ricordare con esattezza gli episodi contestati (cl. 28 p. 13.2.1289). In occasione di due diversi interrogatori dinanzi alla PGF, l'imputato, ha nondimeno ricostituito le diverse consegne di armi in Italia (cfr. verbale di interrogatorio del 19 luglio 2010, cl. 26 p. 13.2.443 e 559; verbale di interrogatorio del 29 luglio 2010, cl. 27 p. 13.2.513), ricostituzione poi confermata in occasione dell'interrogatorio finale (cl. 28 p. 13.2.1289) e, da ultimo, dinanzi alla Corte (cl. 77 p. 77.930.069). Come esposto in narrativa, la pubblica accusa, in sede di requisitoria, ha proceduto ad adattare formalmente il contenuto del capo d'accusa in punto al numero esatto di armi trafficate all'imputato (cfr. tabella riassuntiva, cl. 77 p. 77.930.210-211), limitazione plausibile, in quanto tiene conto di doppioni nel novero delle armi, limitazione del resto non contrastante con gli atti di causa e comunque a favore dell'imputato.

Sulla scorta di quanto dedotto in accusa dal MPC, v'è da rilevare, in entrata, che la contestazione relativa alla consegna di un'arma, consegna avvenuta nel gennaio del 2008, in virtù del termine settennale di prescrizione, in relazione a questo fatto, il procedimento va abbandonato (art. 33 cpv. 1
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB cum art. 97 cpv. 1 lett. c aCP). Per quanto concerne i traffici successivi dedotti in accusa, ne consegue che l'agire dell'imputato adempie gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB in relazione a 11 armi da fuoco.

19.8 È pure contestato ad A. di avere, nel corso del mese di novembre del 2009, presso il valico di Chiasso strada e a Ponte Chiasso (IT), preso in consegna da III. 2 pistole (una di grosso calibro e una Manhurin 7.65) e in seguito provveduto personalmente alla loro esportazione oltre il confine nazionale, percependo per tale attività un compenso pari a EUR 250.-- (capo di accusa 1.1.6.4).

In merito a tale imputazione, l'imputato ha fornito la propria piena ammissione in occasione del verbale di interrogatorio del 16 giugno 2010, nel quale ha in sostanza dichiarato di avere dapprima accompagnato III. in Svizzera interna, dove quest'ultimo aveva acquistato due armi da fuoco ("una di grosso calibro e una 7.65"), di averle poi custodite a casa propria, per poi procedere al trasporto oltre confine - attraversando il valico doganale di Chiasso - per consegnarle allo stesso III. (cl. 26 p. 13.2.266 e 378). Agli atti figura anche un'intercettazione telefonica - in merito alla quale l'imputato ha riconosciuto la correttezza della trascrizione (cl. 26 p. 13.2.266) - in cui lo stesso A. ed III. si intrattengono discutendo di armi, e in particolare III. fa presente ad A. quelli che sono i suoi bisogni in tale contesto (cl. 18 p. 9.11.34). Infine, a domanda della Corte, A. ha confermato tale imputazione anche in occasione del suo interrogatorio dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.070). A fronte di quanto precede, e non ravvisando la scrivente Corte elementi tali da potere mettere in dubbio la versione dei fatti fornita dall'imputato, v'è da concludere per la realizzazione dell'infrazione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB.

19.9 Al capo di accusa 1.1.6.5 è contestato ad A. di avere, nel mese di agosto 2009, alienato a B. una pistola SIG P 210 calibro 9 mm e relativo munizionamento, per l'importo di EUR 1'400.--, arma precedentemente acquistata presso l'area di servizio autostradale di Altdorf, provvedendo personalmente all'esportazione illegale oltre il confine nazionale. Il capo di accusa 1.1.6.6, strettamente collegato al precedente, si riferisce alla successiva presa in consegna a Genova (IT), da parte di A., della predetta arma da fuoco per importarla in Svizzera al fine di far effettuare una riparazione per poi esportarla nuovamente in Italia per consegnarla definitivamente a B.

In merito a quest'imputazione, analogamente a quanto esaminato nel quadro della LArm, entrambi gli imputati - A. in veste di venditore incaricato altresì del trasporto dell'arma e B. quale acquirente finale - hanno ammesso le proprie responsabilità (cfr. supra consid.18). In particolare, nel corso del verbale del 22 giugno 2010, A. ha confermato di avere portato personalmente l'arma in questione in Italia (unitamente ad una scatola di munizioni), attraversando la dogana di Chiasso, occultandola sulla propria persona. Giunto in Italia, più precisamente a Genova (IT), A. ha altresì confermato di averla venduta a B. (cl. 26 p. 13.2.314). Questa versione dei fatti è stata confermata dallo stesso A. in occasione del verbale di interrogatorio finale del 30 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1292). Anche B. conferma in buona sostanza quest'imputazione, affermando di essersi fatto consegnare, dietro pagamento della somma di EUR 1'400.-- tale arma (cl. 31 13.5.66). È pure accertato che, successivamente, B. ha interpellato A. affinché lo aiutasse a riparare la pistola, nel frattempo danneggiatasi (cl. 26 p. 13.2.315 e cl. 31 p. 13.5.66). A. prese quindi in consegna l'arma in Italia, la riportò in Svizzera, la fece riparare da tale LLL. e, una volta rimessa a punto, procedette a riesportarla in Italia per consegnarla definitivamente a B. (cl. 26 p. 13.2.315 e cl. 32 p. 13.5.66). Anche in aula la Corte ha avuto modo di constatare la lineare e concordante versione fornita da entrambi gli imputati in merito a quest'imputazione (cl. 77 p. 77.930.070).

Sulla scorta di tutti questi elementi, univoci e concordanti, nonché rilevata l'assenza di fattori che possano indurre la Corte a dubitare di quanto ammesso dagli imputati, se ne deve concludere che, con riferimento ai capi di accusa 1.1.6.5 e 1.1.6.6, il reato di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB è perfezionato.

19.10 Al capo di accusa 1.1.6.7 è rimproverato ad A. di avere, il 2 gennaio 2010, esportato illegalmente in Italia, su incarico di III., 2 pistole (un revolver calibro 38r una pistola 9 mm) e di averle rivendute a tale "MMM." e a un altro uomo non identificato, al prezzo di fr. 2'800.--, consegnati al figlio di III.

Al riguardo, l'imputato, nel corso del verbale di interrogatorio del 27 luglio 2010, ha dichiarato di avere effettivamente venduto queste due armi in territorio italiano, agendo dietro indicazioni di III., al cui figlio aveva consegnato una busta contenente l'equivalente di fr. 2'400.--, denaro precedentemente ricevuto dagli acquirenti. A. ammette inoltre di avere trasportato, occultandole sulla propria persona, le predette armi da fuoco oltre il confine nazionale per consegnarle, in territorio italiano, agli acquirenti (cl. 26 p. 13.2.451). L'imputato ha confermato questa versione anche in occasione del suo interrogatorio finale del 30 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1294), così come dinanzi alla Corte (cl. 77 p. 77.930.070).

Alla luce di quanto precede, rilevata la linearità e plausibilità delle ammissioni dell'imputato, nonché l'assenza di elementi contrari nel fascicolo processuale, la Corte è giunta al convincimento che l'infrazione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB è perfezionata.

19.11 È inoltre rimproverato all'imputato di avere, in data 9 gennaio 2010, esportato illegalmente in Italia, su incarico di III., 4 armi da fuoco, e meglio una pistola mitragliatrice UZI (n. matricola 101932), una pistola mitragliatrice Franchi, una pistola semiautomatica Tokarev calibro 7.65 (n. matricola 55575) e un revolver Llama calibro 38 special (n. matricola 807959), oltre a 400 munizioni di vario calibro (capo di accusa 1.1.6.8).

Al riguardo v'è da rilevare che l'imputato A., già nell'interrogatorio del 25 novembre 2011, aveva espresso dubbi e perplessità in merito a due armi (revolver Llama e mitragliatrice Franchi), affermando fosse poco probabile che a consegnare queste armi fosse stato lui, ritenendo però plausibile che egli si fosse incaricato di trasportare la pistola mitragliatrice UZI e la pistola marca Tokarev (cl. 28 p. 13.2.1160). Ad ogni modo, tutte e quattro le armi citate sono state rinvenute e sequestrate (unitamente a 400 munizioni e 4 passamontagna) nell'ambito di un procedimento penale condotto dalle autorità italiane (cl. 28 p. 13.2.1188-1195, cfr. anche Rapporto della PGF dell'8 agosto 2011, cl. 19 p. 10.0.673). In occasione dell'interrogatorio finale del 30 ottobre 2013, A. ha ammesso di avere trasportato la mitragliatrice UZI in Italia e, "può darsi anche la Tokarev" (cl. 28 p. 13.2.1297), negando però il proprio coinvolgimento in relazione alla pistola mitragliatrice Franchi ("non l'ho mai avuta tra le mani") e al revolver Llama, distanziandosi altresì per quanto riguarda i passamontagna (cl. 28 p. 13.2.1297). Quanto alla munizione, A. ha dichiarato di averla effettivamente trasportata unitamente alle armi, e che il modo di confezionamento della stessa - così come ritrovata in Italia - era effettivamente il suo (cl. 28 p. 13.2.1297). Interrogato dalla Corte, A. ha confermato questa versione dei fatti, in particolare affermando di ricordarsi di avere trasportato in Italia la mitragliatrice UZI, la pistola Tokarev e le munizioni, esprimendo però i propri dubbi - sulla scia di quanto già dichiarato agli inquirenti nel corso dell'inchiesta - in merito alla mitragliatrice Franchi e la pistola Llama (cl. 77 p. 77.930.071). Nonostante tutte e quattro le armi siano state ritrovate nello stesso luogo e imballate grosso modo alla stessa maniera - circostanza che potrebbe lasciare supporre che le stesse provengano da un unico fornitore - la Corte constata che, oltre alle dichiarazioni dello stesso A., non vi sono agli atti altri elementi probatori che permettano di attribuire all'imputato anche le armi in merito alle quali egli si dice estraneo. In virtù del principio in dubio pro reo, rafforzato dalla buona collaborazione fornita dall'imputato nella ricostruzione dei fatti e ponendo mente
al fatto che due armi in più non muterebbero sostanzialmente la posizione dello stesso, la Corte proscioglie A. dal capo di accusa in esame relativamente a due armi.

Di riflesso l'infrazione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB è perfezionata con riferimento alla mitragliatrice UZI, alla pistola Tokarev e al quantitativo di 400 munizioni.

19.12 Al capo di accusa 1.1.6.9 è contestato ad A. di avere, il 13 febbraio 2010, alienato a JJJ. un fucile a pompa Winchester Defender 1300 calibro 12 (n. matricola L2726078) al prezzo di EUR 1'000.--, provvedendo personalmente all'esportazione illegale oltre il confine nazionale e alla relativa consegna all'acquirente in territorio italiano.

Durante l'inchiesta, A. ha ammesso i fatti, segnatamente in occasione dell'interrogatorio del 12 maggio 2010, laddove ha affermato di avere effettivamente venduto tale arma a JJJ. per la somma di EUR 1'000.--, arma da egli personalmente trasportata oltre frontiera e consegnata all'acquirente in zona Fagnano Olona (IT) (cl. 26 p. 13.2.112). Tale versione è stata integralmente confermata sia durante l'interrogatorio finale del 30 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1297), sia dinanzi alla Corte durante il dibattimento (cl. 77 p. 77.930.072). In siffatte circostanze, è pacifica la realizzazione dell'infrazione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB - sapendo l'imputato di non essere autorizzato al commercio di armi - in relazione a questo capo di accusa.

19.13 Infine, l'imputato è accusato di avere, il 16 marzo 2010, esportato illegalmente occultandola sulla propria persona una scatola di munizioni da 9 mm, consegnata in territorio italiano a B. (capo di accusa 1.1.6.10). Anche in merito a quest'ultimo capo d'accusa occorre rilevare la piena collaborazione fornita sia da A. sia da B. In particolare, quest'ultimo, in occasione del verbale del 1° febbraio 2012 ha dichiarato di essere stato tratto in arresto in Italia poiché trovato in possesso di una scatola di munizioni; munizione che aveva ricevuto il giorno stesso da A., con il quale si era incontrato a Greggio (cl. 32 p. 13.5.64). Tale versione dei fatti è stata confermata da A. durante l'interrogatorio finale del 30 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1298) e in aula (cl. 77 p. 77.930.072). La Corte non ha motivi per dubitare delle dichiarazioni concordanti degli accusati. Se ne deve pertanto concludere che la condotta rimproverata ad A. configura il reato di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB.

C. Falsità in certificati e infrazione alla legge federale sugli stranieri (LStr)

20.

20.1 C. è altresì accusato di falsità in certificati ai sensi dell'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, per avere, dal 7 febbraio 2008 al 22 marzo 2010, fatto uso, in tre occasioni, a scopo di inganno, di due passaporti dell'Unione Europea / Repubblica italiana (uno intestato a C.2 e uno intestato a C.1), contraffatti o alterati da terzi, al fine di celare la propria identità per entrare in Svizzera (capo di accusa 1.3.4). Utilizzando come documenti di legittimazione i citati passaporti, C. avrebbe altresì violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera, introducendosi sul territorio elvetico in tre occasioni sprovvisto dei necessari documenti, ai sensi della Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) (capo di accusa 1.3.5).

20.2 Ai sensi dell'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo, abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

20.3 Nel caso concreto, v'è anzitutto da rilevare che la condotta di cui al capo di accusa 1.3.4.1 è prescritta, in considerazione del termine settennale di prescrizione di cui all'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP in relazione con l'art. 97 cpv. 1 lett. c aCP, con contestuale abbandono, su questo punto, del procedimento.

Quanto al capo di accusa 1.3.4.2, ossia di avere fatto uso, a scopo di inganno, tra il 14 ottobre 2009 e il 21 marzo 2010, di un passaporto italiano (n. 1) intestato a C.1 (cl. 14 p. 8.5.7) per oltrepassare i confini nazionali, si osserva che l'infrazione è pacificamente consumata, come del resto ammesso dallo stesso imputato, il quale ha dichiarato di avere sottratto il citato passaporto al legittimo proprietario, di aver fatto sostituire la fotografia originale con la propria e di aver utilizzato il documento per recarsi in Svizzera (cl. 30 p. 13.3.698 e segg.; cl. 77 p. 77.930.096).

20.4 Nello stesso contesto fattuale, con l'ausilio dei citati documenti contraffatti, l'imputato avrebbe altresì violato le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
della LStr. La versione in vigore di tale disposizione punisce "con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo l'articolo 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
" (lett. a). Ai sensi dell'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LStr, uno straniero che intende entrare in Svizzera deve infatti, tra le altre cose, essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (art. 5 cpv. 1 lett. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LStr). Quanto all'applicazione temporale della LStr (lex mitior), va osservato che la legge in vigore è identica a quella in vigore al momento dei fatti (cfr. versione dell'art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
della LStr, stato 1° gennaio 2009). Tenuto conto, come si vedrà, dell'assoluzione per intervenuta prescrizione per l'imputazione di cui al capo d'accusa 1.3.51 e che gli altri fatti rimproverati a C. si sarebbero svolti tra il 14-15 ottobre 2009 (capo d'accusa 1.3.5.2) e il 19 marzo 2010 (capo d'accusa1.3.5.3) si applica il vecchio diritto.

20.5 Nel caso concreto, è pacifico che l'imputato, introducendosi in territorio elvetico mediante l'utilizzo di documenti di identità falsificati, si è reso colpevole dell'infrazione di cui all'art. 115 cpv. 1 lett. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LStr, circostanza peraltro riconosciuta e ammessa dallo stesso C. (cl. 30 p.13.3.699 e segg; cl. 77 p. 77.930.096). C. è dunque riconosciuto colpevole in relazione ai capi di accusa 1.3.5.2 e 1.3.5.3 (art. 115 cpv. 1 lett. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LStr), mentre per il capo di accusa 1.3.5.1, analogamente a quando visto (cfr. supra consid. 20.3), v'è da constatare l'intervenuta prescrizione dell'azione penale e il procedimento deve pertanto essere abbandonato (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LStr in relazione con l'art. 97 cpv. 1 lett. c aCP).

Sulle pene

21.

21.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (cfr. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

21.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

21.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii).

21.4 Giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio ("concorso retrospettivo"). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo, ossia garantire che l'imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell'ambito di un unico procedimento. Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena complementare giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, occorre fondarsi sulla data della prima condanna emanata nella prima procedura. Per commisurare la pena complementare rispettivamente per stabilire la sua entità è invece determinante il passaggio in giudicato della sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11 consid. 3.4.2). La pena complementare corrisponde alla differenza tra la pena già inflitta con la prima sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice avrebbe determinato per tutti i reati commessi dall'imputato (DTF 132 IV 102 consid. 8.2).

L'irrogazione da parte di un tribunale estero di una sanzione già passata in giudicato non è di principio di ostacolo alla possibilità di applicare le norme relative al concorso retrospettivo (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 161 e segg. ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP; Roland M. Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 22 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP; DTF 132 IV 102 consid. 8.2; sentenza del Tribunale federale 6B_230/2011 dell'11.08.2011, consid. 12.4). Nell'ambito della valutazione della pena complementare, il giudice dovrà tuttavia applicare i criteri previsti dal diritto svizzero (ad es. per la concessione della condizionale; v. Roland M. Schneider/Roy Garré, op. cit., n. 23 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

22.

22.1 A. è riconosciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, d, e, g e n. 2 lett. a LStup), ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm) e di ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB).

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, l'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quello di infrazione aggravata alla LStup. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP). Il vincolo massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP.

La Corte ha accertato come A., cittadino svizzero classe 1944, separato, padre di due figli, dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo e non avere portato a termine il ginnasio, si è diplomato presso l'allora scuola di amministrazione e commercio di Bellinzona. A. ha fatto in seguito il suo ingresso nel mondo del lavoro nelle allora azienda NNN. e vi ha lavorato sino al pensionamento, avvenuto nel 1986, vale a dire all'età di 42 anni. Nel 1990, a causa di problemi di natura psichica, egli è stato dichiarato invalido al 100%. La situazione economico-finanziaria di A. si presenta come segue: egli percepisce complessivamente la somma di fr. 5'200.-- (una parte quale rendita AVS e una parte quale rendita pensionistica), e versa, a titolo di contributo di mantenimento, la somma di fr. 2'300.-- all'ex moglie. Egli non possiede risparmi né beni immobili. A livello debitorio l'imputato ha segnalato di avere degli arretrati di imposta, quantificabili in circa fr. 20'000.--, per l'estinzione dei quali versa mensilmente la somma di circa fr. 200.-- (cl. 77 p. 77.930.038-039). L'imputato non ha precedenti penali (cl. 34 p. 17.3.2 e segg.).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di infrazione aggravata alla LStup in cui è occorso A. è caratterizzato da una reiterazione degli atti perpetrati in un lasso temporale relativamente lungo, cessati solo a seguito dell'arresto, e vertenti su notevoli quantitativi di stupefacente, sia del tipo cocaina, sia di marijuana.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'atto criminale, alla stregua di una circostanza aggravante di media entità. In effetti, alla base dei traffici di stupefacente messi in atto da A., anche al di là dei confini cantonali e di Stato, vi erano essenzialmente motivi egoistici, con finalità di lucro. Alla Corte non è nemmeno sfuggita la costante disponibilità dimostrata da A. nello svolgere - dietro richiesta e compenso - simili attività criminali, coinvolgendo anche, laddove necessario, membri della propria famiglia, circostanza che denota una preoccupante mancanza di scrupoli.

Alla luce dei fattori testé citati, il Collegio giudica la colpa di A., nella cornice edittale suesposta, di media gravità, circostanza sulla scorta della quale v'è da ritenere una pena di base per il reato più grave pari a 5 anni e 6 mesi.

Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni - infrazione alla LArm, infrazione alla LMB e riciclaggio di denaro - occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

Anche per quanto riguarda le ulteriori infrazioni interessate dall'aumento di pena, il Collegio non ha potuto non evidenziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un periodo temporale assai lungo e che ha portato A. a mettersi a disposizione, con disarmante facilità e sempre dietro compenso, per tutta una serie di attività criminali. Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, questo Collegio ha innanzitutto tenuto in debita considerazione l'ampia collaborazione prestata da A. agli inquirenti, la quale ha di fatto permesso di far luce sulle infrazioni in questione, sia in ambito di traffici di stupefacente sia in ambito di traffici di armi. La Corte ha ritenuto che si tratta di una circostanza attenuante di rilievo.

La Corte ha altresì apprezzato il corretto comportamento tenuto da A. posteriormente ai fatti qui in esame, in particolare che egli non abbia più interessato la giustizia penale. Tale comportamento costituisce un fattore leggermente attenuante.

Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire sicura importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, sono intercorsi ben oltre due anni fra l'ultimo interrogatorio specifico di A. e il suo interrogatorio finale. Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.

Inoltre la Corte ha considerato l'età dell'imputato - 71 anni - e la corrispondente sensibilità alla pena, come elemento di peso lieve.

In merito allo stato di salute di A. quale potenziale attenuante si osserva quanto segue:

La difesa di A. ha invocato la scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CP, sulla scorta di una valutazione d'insieme del quadro psichico di A., ripercorrendo, in sede di arringa, le diverse perizie alle quali è stato sottoposto nel tempo, a partire dal 1985. Si osserva che già nel corso dell'inchiesta, la difesa aveva del resto presentato un'istanza probatoria tendente all'allestimento di una perizia giudiziaria. Il MPC, dando seguito alla predetta istanza, ha commissionato pertanto una perizia al Prof. Dr. med. H., primario della Clinica psichiatrica universitaria di Basilea, il quale ha reso il suo referto peritale in data 11 luglio 2014 (cl. 34 p. 17.12.38-90, traduzione in italiano p. 17.12.93-147). La situazione può essere riassunta nei seguenti termini:

a) il primo referto agli atti, vale a dire quello del Dr. med. OOO. del 22 luglio 1985, conclude affermando che il paziente presenta "un'indiscussa predominanza di una grave forma di nevrosi d'ansia con tratti depressivi (…)", fermo restando che questo referto si poneva quale obiettivo quello di valutare, in sostanza, quali provvedimenti terapeutici a breve termine fossero atti a raggiungere per il paziente uno stato di benessere soggettivo e se fosse possibile riportare il medesimo ad una normale attività lavorativa (cl. 1 p. 19.2.3-17). Lo stesso medico ha proceduto, in data 3 marzo 1986, a rendere un nuovo referto, su richiesta dell'allora servizio medico dell'aziende PPP. dell'amministrazione generale della Confederazione e dell'azienda NNN., il quale, riconfermandosi per il quadro generale a quello precedente, fa stato "(…) di un decorso clinico da stazionario a peggiorativo (…)" escludendo al contempo che il paziente possa "riprendere un lavoro di tipo qualsiasi" (cl. 1 p. 19.2.18-25). In data 20 marzo 1989 segue un terzo referto dello stesso medico OOO., sempre finalizzato a valutare la capacità lavorativa del periziando, che quale riscontra "(…) un decorso chiaramente peggiorativo con conseguente qualità infausta della prognosi clinica (…)" (cl. 1 p. 19.2.26-36).

Su richiesta della difesa, in data 10 gennaio 2013, il Dr. med. QQQ. ha proposto le proprie considerazioni sullo stato di salute di quest'ultimo e, facendo proprie, in sostanza, le valutazioni formulate in precedenza dal dr. med. OOO., si è espresso, in termini puramente ipotetici e senza conoscenza dei fatti che qui ci occupano, circa le possibili cause dello stato di A., ipotizzando in particolare la presenza di disturbi di tipo bipolare (cl. 1 p. 19.2.37-40).

A. è stato altresì in cura presso l'Istituto di psichiatria e psicologia forense e assicurativa (IPFA), in particolare egli è stato seguito dai dr. med. RRR. e SSS., i quali hanno stilato un primo referto in data 24 aprile 2014 (cl. 1 p. 19.2.41-43) e un secondo referto, consegnato dalla difesa in occasione del dibattimento, datato 20 marzo 2015 (cl. 77 p. 77.930.002-003). La difesa ha altresì presentato il parere dei medici TTT. e AAAA., della clinica BBBB., presso la quale A. è stato ricoverato (cl. 77 p. 77.930.001).

b) la perizia giudiziaria è stata commissionata dal MPC su richiesta della difesa. Si osserva che quest'ultima, ha avuto modo di partecipare alla formulazione dei quesiti peritali, nel rispetto del diritto di essere sentiti (cl. 37 p. 17.12.30-31). Per l'allestimento del proprio referto peritale, il perito aveva a disposizione i verbali di interrogatorio di A. e le perizie citate in precedenza, eccezion fatta, evidentemente, per i due documenti consegnati in occasione del dibattimento. La perizia, in una prima parte, si concentra sui diversi interrogatori del periziando, per poi passare, in una seconda parte, all'esame dei referti precedenti. Sviluppa in seguito l'anamnesi del paziente e procede ad una dettagliata analisi delle sue patologie, analisi effettuata anche sulla base di un colloquio con il periziando stesso (cl. 34 p. 17.12.96-146).

In conclusione, rispondendo nello specifico ai quesiti sottopostigli, il perito afferma che A., già dalla metà degli anni settanta, soffriva di un disturbo psichico, segnatamente di un disturbo depressivo ricorrente e di un disturbo d'ansia. Tale disturbo deve essere classificato come lieve o tutt'al più di media entità (cl. 34 p. 17.12.142). Alla specifica domanda se al momento dei fatti A. fosse capace di valutare il carattere illecito dei fatti e di agire secondo tale valutazione, il perito ha risposto affermativamente (cl. 34 p. 17.12.142). In aggiunta, il perito afferma altresì che "(…) al momento dei fatti (…) il signor A. non presentasse alcun disturbo psichico grave al punto da poter diminuire la sua capacità di valutare l'illiceità dei fatti e/o la sua capacità di determinarsi (…)" (cl. 34 p. 17.12.142).

In sostanza, il perito giudiziario esclude un'incapacità o anche solo una scemata responsabilità di A. in relazione ai fatti addebitatigli.

Sulla scorta di quanto precede, la Corte non ha dunque motivo per scostarsi dalle chiare conclusioni del perito giudiziario, le quali, pur prendendo in considerazione tutta la documentazione di carattere medico prodotta dalla difesa e appurata la presenza di un disturbo psichico, accertano che tale disturbo non ha alterato, in capo ad A., la percezione dell'illiceità del suo agire e della relativa capacità di determinarsi di conseguenza. La Corte ha dunque raggiunto il convincimento che il condannato è pienamente responsabile e non v'è spazio per l'applicazione dell'invocato art. 19 CP.

La Corte ha nondimeno tenuto conto dei fattori suesposti nell'apprezzamento dello stato di salute generale di A., così come risultante dalla documentazione medica agli atti, valutandolo nell'ambito della disamina delle circostanze attenuanti di lieve entità.

Alla luce delle circostanze attenuanti e dunque dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di A. è adeguata alla sua colpa una pena detentiva complessiva di 5 anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 186 giorni.

22.2 B. è riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, c, d, e, g e n. 2 lett. a LStup) e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm).

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, l'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quello di infrazione aggravata alla LStup. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP). Il vincolo massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP.

La Corte ha accertato come B., cittadino italiano classe 1969, abbia iniziato - conseguito il diploma in elettronica e assolto il sevizio militare - la propria attività nel campo dell'elettronica, per poi cambiare indirizzo professionale e dedicarsi dapprima all'attività di magazziniere presso una casa editrice e poi di responsabile vendite in seno ad una società attiva nel ramo immobiliare. Dopo aver espiato un primo periodo di detenzione in Italia, B. ha proseguito la propria attività professionale nel campo della vendita, segnatamente aprendo una bancarella in un mercato locale per la vendita di calzature. In seguito ad un nuovo arresto e relativo periodo di detenzione, B. si è infine dedicato allo sviluppo di una propria azienda nel campo della vendita di vino sfuso tramite distributori automatici, attività tuttavia interrotta a causa dell'arresto operato su richiesta delle autorità elvetiche interessante il procedimento in esame (cl. 77 p. 77.930.077). Sul fronte economico-finanziario, l'imputato non ha saputo quantificare le proprie fonti di reddito derivanti da quest'ultima attività, trattandosi in sostanza di attività indipendente in fase di avviamento che non ha conosciuto sviluppo (e dunque reddito) ulteriore a causa, come visto, del suo arresto (cl. 77 p. 77.930.077). Ad ogni modo, egli ha dichiarato di non disporre di beni e di non avere risparmi (cl. 77 p. 77.930.078). Attualmente B. è coniugato con una cittadina boliviana, sebbene abbia dichiarato come questa relazione sia terminata e di non avere più notizie della moglie dalla data della sua detenzione (cl. 77 p. 77.930.077). L'imputato ha in Italia diversi precedenti penali, in gran parte specifici, relativi alla cessione e possesso di sostanze stupefacenti (cl. 77 p. 77.222.006). Egli ha inoltre un precedente penale anche in Olanda, Paese nel quale è stato arrestato prima di essere estradato in Svizzera (cl. 77 p. 77.222.013).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di infrazione aggravata alla LStup in cui è occorso B. è caratterizzato da una reiterazione degli atti perpetrati in un lasso temporale relativamente lungo e vertenti su ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto il movente, così come l'intensità dell'intento criminale, come una circostanza aggravante di media entità. In effetti B., nei diversi traffici nei quali era implicato, non ha esitato ad adoperarsi attivamente su scala internazionale, tessendo contatti di ogni tipo e con diversi trafficanti, per porre in essere i suoi piani, agendo in gran parte per motivi puramente egoistici, con finalità di lucro.

Alla luce dei fattori testé citati, il Collegio giudica la colpa di B., nella cornice edittale suesposta, di media gravità, circostanza sulla scorta della quale v'è da ritenere una pena di base per il reato più grave pari a 5 anni e 6 mesi.

Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni - infrazione alla LArm - occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

Anche per quanto riguarda le ulteriori infrazioni interessate dall'aumento di pena, il Collegio non ha potuto non evidenziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un periodo temporale assai lungo e la continua disponibilità di B. per le varie attività criminali.

Di rilevanza aggravante, di media misura, vi sono i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato.

Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio ha innanzitutto tenuto conto dell'ampia collaborazione fornita da B. agli inquirenti, la quale assume un'incidenza di rilievo.

La Corte ha poi tenuto conto, in misura neutra, del corretto comportamento tenuto da B., considerato nel suo insieme.

In casu, pure la tossicodipendenza di B. all'epoca dei fatti costituisce un fattore attenuante, che questa Corte ha ritenuto essere di lieve entità.

Nella fattispecie, sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, è intercorso ben oltre un anno fra l'ultimo interrogatorio specifico di B. e il suo interrogatorio finale. Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di entità lieve-media.

Se il giudice deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

In data 6 settembre 2011 B. è stato condannato dal Politierechter Haarlem (NL) a una pena privativa di libertà di 2 mesi per falsità in atti, fatti occorsi il 14 agosto 2011 e relativi al possesso di un passaporto falsificato (cl. 77 p. 77.222.13). Egli ha espiato la pena dal 6 settembre al 13 ottobre 2011, prima di essere estradato in Svizzera. La Corte è chiamata dunque a pronunciare una pena complementare a quella olandese.

Alla luce di quanto esposto, ponderate le circostanze aggravanti e attenuanti delle fattispecie elvetiche e ritenuta la fattispecie olandese, la Corte nel caso di B. giudica adeguata una pena complessiva detentiva di 5 anni e 2 mesi. In applicazione dell'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP la pena detentiva complementare da pronunciarsi a quella del 6 settembre 2011 è quindi di 5 anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 191 giorni.

22.3 C. è riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e d e n. 2 lett. a LStup), ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), falsità in certificati (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP) e ripetuta infrazione alle legge federale sugli stranieri (art. 115 cpv. 1 lett. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LStr).

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, l'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quello di infrazione aggravata alla LStup. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP). Il vincolo massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP.

C., cittadino italiano nato nel 1951, è rimasto orfano di padre in tenera età. La madre, trovatasi da sola e senza fonti di sostentamento per provvedere alla cura e custodia dei tre figli, decise di affidare C. ai nonni. Dopo le scuole dell'obbligo, trascorse in gran parte in convitto, egli ha frequentato un corso per diventare tipografo, professione che in seguito ha svolto per i primi anni della sua carriera professionale. Dopo una parentesi di due anni nella marina dell'esercito italiano, C. ha svolto tutta una serie di lavori, sino a svolgere la professione di camionista ("padroncino") prima del suo ultimo arresto (cl. 77 p. 77.930.093 e cl. 29 p. 13.3.42). Con quest'ultima attività egli ha quantificato il proprio reddito in circa 3'000/3'500 euro mensili. Ad oggi non ha risparmi, né possiede beni immobili. Dalla vendita della casa avvenuta nel novembre 2008 ha percepito la somma di centocinquantamila euro, in parte utilizzati per il sostentamento della famiglia di allora e in parte trasferiti in Colombia, Paese nel quale risiede la sua compagna (cl. 77 p. 77.930.094).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di infrazione aggravata alla LStup in cui è occorso C. è caratterizzato da una reiterazione degli atti perpetrati in un lasso temporale relativamente lungo e vertenti su ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina. Di rilievo è altresì il ruolo assunto dallo stesso segnatamente nel corso del traffico di cui al capo di accusa 1.3.2.2 nel quale è apparso come comprimario con funzioni di vertice e controllo e non come semplice "corriere". La Corte ha altresì tenuto conto del grado di professionalità dei traffici condotti come indica, fra le diverse risultanze di causa, l'alto grado di purezza della cocaina trafficata.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, il Collegio ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti nonché l'intensità dell'intento criminale alla stregua di una circostanza aggravante di media entità. In effetti, alla base dei traffici posti in essere da C., a carattere transnazionale, vi erano motivi essenzialmente egoistici, con finalità meramente lucrative.

Alla luce dei fattori testé citati, il Collegio giudica la colpa di C., nella cornice edittale suesposta, di media gravità, circostanza sulla scorta della quale v'è da ritenere una pena di base per il reato più grave pari a 5 anni e 6 mesi.

Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni - riciclaggio di denaro, falsità in certificati, infrazione alla LStr - occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

Anche per quanto riguarda le ulteriori infrazioni interessate dall'aumento di pena, il Collegio non ha potuto non evidenziare la sussistenza di un'energia criminale indicativa. C. aveva una buona disponibilità di passaporti falsi, che non esitava a utilizzare, anche dopo il sequestro di una parte di essi. Inoltre, spacciandosi per altre persone, anche nell'esecuzione di traffici di droga, C. non ha esitato a esporre i terzi intestatari dei passaporti, estranei ai fatti, a misure coercitive, come è d'altronde avvenuto nel caso dell'arresto del vero C.2 in Spagna (cl. 30 p. 13.3.658).

Di indubbio rilievo sono inoltre i numerosi precedenti penali di C., alcuni dei quali anche specifici (cl. 77 p. 77.223.007 segg.), che denotano una non trascurabile propensione a delinquere, diffusa negli anni. La Corte ha valutato tale aspetto come una circostanza aggravante di media entità.

Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, la Corte ha anche qui considerato la violazione del principio di celerità. In effetti, anche se il lasso di tempo trascorso fra l'interrogatorio finale e quello precedente non dà adito a specifiche considerazioni, il tempo intercorso fra l'ultimo interrogatorio su delega effettuato dalla PGF e il successivo interrogatorio del MPC prima dell'interrogatorio finale, ovvero un anno, non appare giustificato nel caso concreto. Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di lieve entità.

Pure da considerare, sempre nel novero delle circostanze attenuanti, è l'età di C., classe 1951, e il contestuale effetto della pena sulla sua vita. Tale fattore è stato valutato essere di lieve entità. La poca collaborazione prestata da C. agli inquirenti non ha, a mente delle Corte, alcun tipo di rilievo, né attenuante, né aggravante, tenuto conto del fatto che essa si iscrive nell'ambito dei diritti dell'imputato, nella fattispecie esercitati in maniera corretta.

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di C. è adeguata alla sua colpa una pena complessiva di 5 anni e 8 mesi di detenzione, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 249 giorni.

22.4 D. è riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e d e n. 2 lett. a LStup).

La Corte ha accertato come D., cittadino germanico e boliviano, classe 1963, dopo le scuole dell'obbligo in Bolivia abbia intrapreso la propria attività professionale nell'azienda del padre, attiva nel taglio della legna, svolgendo diverse mansioni, tra le quali quelle di trasportatore e meccanico. All'epoca il suo reddito era di circa l'equivalente di duecento dollari al mese. D., caduto nella tossicodipendenza, decise di raggiungere l'Europa, anche per cercare di creare meno problemi possibili alla madre dei suoi cinque figli. Allo stato attuale egli non dispone né di reddito né di sostanza e non ha risparmi di alcun genere (cl. 77 p. 77.930.107-108).

Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di infrazione aggravata alla LStup nel quale è incorso D. si contraddistingue per una reiterazione degli atti perpetrati in un lasso di tempo relativamente lungo e vertenti su ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, segnatamente su quasi 60 chili di cocaina.

Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'atto criminale, alla stregua di una circostanza aggravante di media entità. In effetti, alla base dei traffici posti in essere, a carattere internazionale, vi erano motivi sostanzialmente egoistici e di mero fine di lucro. In data 21 settembre 2010 D. è stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi dalla Audiencia Provincial de Navarra (Spagna) per traffico di stupefacenti (art. 368 e 369 del Codice penale spagnolo) in relazione a più traffici di oltre 30 chilogrammi di cocaina complessiva. L'analisi della cocaina sequestrata ha rilevato un grado di purezza tra il 70% e l'87% (cl. 33 p. 16.6.65/1 e segg.).

Se il giudice deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

Se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio, la scrivente Corte avrebbe considerata come adeguata una pena detentiva base di 8 anni e 9 mesi, e ciò considerando sia le fattispecie svizzere che quelle oggetto della pronuncia spagnola.

Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, questo Collegio ha dapprima tenuto conto della piena collaborazione prestata agli inquirenti, che ha di fatto, essa sola, permesso di far luce su diversi traffici contestatigli. La Corte ne ha concluso per un fattore attenuante di rilievo.

La Corte ha altresì apprezzato il corretto comportamento tenuto da D. dopo i fatti, sia nel carcere spagnolo sia in quello svizzero, e il suo particolare impegno finalizzato alla risocializzazione, sia professionale che personale, sottoponendosi a una terapia di disintossicazione, conclusasi con successo. Tale comporta­mento costituisce una circostanza attenuante di media entità.

Pure una circostanza attenuante di media entità è rappresentata dalla forte tossicodipendenza di cui D. soffriva all'epoca dei fatti.

Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una sicura importanza alla violazione del principio di celerità. D. ha ammesso tutti gli addebiti che gli venivano contestati dagli inquirenti e i principali mezzi di prova erano già stati assunti. L'interrogatorio finale data del 13 dicembre 2012 (cl. 32 p. 13.6.155-178), mentre la promozione dell'accusa è intervenuta quasi due anni dopo, il 20 ottobre 2014. Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di media-grave entità.

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di D. è adeguata alla sua colpa una pena detentiva complessiva di 7 anni e 6 mesi. In applicazione dell'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP la pena detentiva complementare da pronunciarsi a quella spagnola del 21 settembre 2010 è quindi di 3 anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 1 giorno.

Sulle misure

23. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).

23.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (cfr. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Mo-reillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

23.2 In virtù dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP).

23.3 Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69 cpv. 2 CP).

23.4 Ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), l’autorità competente procede al sequestro di armi portate da persone non legittimate. In virtù dell'art. 54 dell’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e munizioni (OArm; RS 514.541), se l’oggetto sequestrato conformemente all’art. 31 LArm è utilizzabile, l’autorità competente può disporne liberamente.

23.5 Nel caso di specie, è accertato che sulla relazione n. 4 accesa presso Banca M. Gambarogno e Cadenazzo, e sulla relazione n. 3 presso Banca M. Bellinzonese e Visagno - attualmente entrambe sotto sequestro ordinato dal MPC (cl. 6 p. 7.1.2.4.97 e p. 7.1.6.3.8) - A. ha depositato valori patrimoniali di illecita provenienza, e meglio provento del traffico di cocaina da egli stesso effettuato, motivo per cui la Corte ne ordina la confisca (art. 70 cpv. 1 CP).

23.6 La Corte, ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP, ordina altresì la confisca dei seguenti oggetti - ritrovati presso l'abitazione e l'autovettura di A. e attualmente sotto sequestro (cl. 14 p.8.1.10 - 8.2.18):

- 1 scatola di munizioni Eurotrap Steel calibro 12;

- 1 baionetta matricola 125295;

- 1 confezione munizione 9mm Makarov (50 pezzi);

- 1 busta con munizione sciolta (17 pezzi);

- 1 confezione di munizione ricoperta di nastro adesivo con l'iscrizione manoscritta 38 SP (50 pezzi);

- 1 caricatore lungo;

- Diversa munizione in supporto di plastica (14 pezzi);

- 1 confezione di munizione parzialmente ricoperta di nastro adesivo con -l'iscrizione manoscritta 9x19 (45 pezzi);

- 1 confezione di munizione Remington 32 automatico (50 pezzi) con indicazione "CCCC.";

- 1 confezione di munizione Remington 223 (20 pezzi);

- 1 pistola Walther P38 9 mm para no. Matricola 361267 con caricatore munizionato con 7 colpi;

- 4 scatole cartucce 5,6 mm per FAS 90 n. 591 (inclusi 11 colpi sciolti);

- 1 fucile marca SUHL "made in GDR" no. Matricola 61817 cal. 12 con fodera in tessuto nero;

- 1 proiettile 9 mm (posizione 41);

- 7 scatole da 25 munizioni Eurotrap Steel di marca SAGA + 1 colpo sciolto;

- 1 calcio di fucile in legno e una canna di fucile cal. 22 n. matricola 904148.

23.7 La Corte ordina altresì, nei confronti di A. un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di fr. 30'000.--, in vista dell'esecuzione del quale ordina parimenti il mantenimento del sequestro sul saldo della relazione n. 5, e relativa quota sociale n. 6, presso Banca M. Tre Valli, comprensivo di eventuali interessi (cl. 6 p. 7.1.5.6.12), sui valori patrimoniali sequestrati presso DDDD. SA, comprensivi di eventuali interessi (cl. 14 p. 8.13.15) e, infine, sugli importi di EUR 2'400.-- (cl. 14 p. 8.1.12, 8.1.39; 8.2.8, 8.2.18), USD 31.-- (cl. 14 p. 8.1.10 e 8.1.38), LVL 70,90 (cl. 14 p. 8.1.10 e 8.1.38) e BOB 170.-- (cl. 14 p. 8.1.10 e 8.1.38), comprensivi di eventuali interessi.

23.8 Nei confronti di C. è ordinata la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP degli importi di EUR 24'002,25 e BOB 80,50 (cl. 14 p. 8.5.7-17), comprensivi di eventuali interessi, siccome provento di reato, e meglio del traffico di stupefacenti da egli stesso posto in essere (cfr. supra consid. 7). Inoltre, ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 CP è parimenti ordinata la confisca del passaporto n. 1 intestato a C.1 (cl. 14 p. 8.5.7-32) e del passaporto intestato a C.2 (cl. 22 p. 10.3.93; cl. 41 p. 18.4.9-10).

Sulla spese e ripetibili

24. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

24.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confede­razione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP, cfr. anche sentenza TPF SK.2013.26 del 22 agosto 2013, consid. 22; Domaisen, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011, ad art. 422, n. 19; Mini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 422 CPP, n. 3; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 18 e 19 ad art. 422; art. 426 cpv. 3 lett. b e 68 cpv. 1 CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).

24.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare il MPC fa valere un emolumento di fr. 48'000.--, di cui fr. 40'000.-- per l'attività di istruzione e fr. 8'000.-- per "atto di accusa, rappresentanza atto di accusa", risp. per ogni imputato fr. 10'000.-- a titolo di istruzione e fr. 2'000.-- per l'atto d'accusa e la rappresentanza dell'atto di accusa (cl. 77 p. 77.710.16,17; 20; 21; 24). Come ricordato al considerando che precede, ai sensi del RSPPF, l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi, senza che sia contemplata un'ulteriore suddivisione relativa alla "rappresentanza" dell'atto di accusa dinanzi alla Corte. Tenuto conto di quanto precede, la scrivente Corte ritiene giustificato un emolumento di fr. 20'000.-- relativo all' istruttoria, il quale è adeguato per procedure come quella in esame. L'emolumento relativo all'attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF ) è fissato a fr. 10'000.--. Gli emolumenti vanno divisi in parti uguali per ogni imputato (fr. 5'000.-- per istruttoria, risp. 2'500.-- per procedura della Corte, totale fr. 7'500.--), atteso che la reprensibilità della loro condotta si ripercuote in maniera sostanzialmente uguale sulle difficoltà della causa e sull'onere di lavoro causato.

24.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 504'376,88, di cui (dedotti i disborsi per detenzione, interpretariato, salute, ecc. non accollabili agli imputati) complessivamente fr. 51'425.-- a carico degli imputati (cl. 77 p. 77.710.16), rispettivamente di A. (cl. 77 p. 77.710.17), trattandosi di costi per misure di sorveglianza tecnica (fr. 30'922.--) e per perizie (fr. 20'503.--) causate nell'istruttoria relativa a quest'ultimo. Per quanto riguarda le spese per la difesa d'ufficio, esse saranno trattate separatamente (cfr. infra consid. 25). I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano le indennità versate ai testimoni, sentiti dalla Corte in via principale in merito alle condotte rimproverate a C. e D., ammontano in totale a fr. 168,60. Essi vanno accollati, in ragione di un mezzo (fr. 84,30) a C. e D., in considerazione della rilevanza che tali deposizioni hanno assunto con riferimento alla disamina delle loro rispettive posizioni processuali.

24.4 Riassumendo per A. risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi (cfr. art. 1 cpv. 1 RSPPF): emolumenti istruttoria fr. 5'000. , emolumenti di giustizia fr. 2'500.-- e disborsi fr. 51'425.-- (totale fr. 58'925). Le spese procedurali complessive in merito a B. sono: emolumenti istruttoria fr. 5'000.-, emolumenti di giustizia fr. 2'500.-- (totale fr. 7'500.--). C. ha causato le seguenti spese procedurali: emolumenti istruttoria fr. 5'000.--, emolumenti di giustizia fr. 2'500.-- e disborsi fr.84,30 (totale fr. 7'584,30). D. ha causato le seguenti spese procedurali: emolumenti istruttoria fr. 5'000. , emolumenti di giustizia fr. 2'500.-- e disborsi fr.84,30 (totale fr. 7'584,30). Tenuto conto del parziale grado di proscioglimento, la Corte ha proceduto ad una riduzione degli importi di cui sopra e fissa le spese procedurali in fr. 45'000.-- per A. e in fr. 6'000.-- ciascuno per B., C. e D.

Sulla difesa d'ufficio

25. Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (cfr. art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b).

Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

25.1 Nella fattispecie, tutti e quattro gli imputati sono assistiti da difensori d'ufficio.

In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (cfr. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 essa è dell'8%.

Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza TPF SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid.3). Sulla base delle note d'onorario presentate dai difensori, corrette laddove necessario, e nei limiti previsti dal RSPPF, le indennità sono fissate come segue:

- per l'avv. Alain Susin: fr. 89'302,55, IVA compresa (inizio mandato: 25 marzo 2010; numero di ore di lavoro: 329.5);

- per l'avv. Luca Marcellini: fr. 58'926,55, IVA compresa (inizio mandato: 6 dicembre 2011; numero di ore di lavoro: 227 e 20');

- per l'avv. Olivier Corda: fr. 82'792.--, IVA compresa (inizio mandato: 25 marzo 2010; numero di ore di lavoro: 322 e 55';

- per l'avv. Pascal Cattaneo: fr. 55'722,55, IVA compresa (inizio mandato: 27 giugno 2012; numero di ore di lavoro: 213 e 20'.

Per quanto attiene all'indennità accordata all'avv. Alain Susin occorre rilevare che la Corte ha proceduto ad una riduzione del numero delle ore impiegate, avendo ritenuto eccessivo quanto esposto alla voce "studio incarto" e/o "preparazione", così come quanto esposto per la stesura dell'arringa. Il totale delle ore riconosciute si situa pertanto a 329,25. Inoltre, la Corte ha applicato la tariffa oraria di fr. 230.-- invece che fr. 250.-- e ha proceduto altresì alla differenziazione delle prestazioni fatturabili con IVA al 7,6% (sino al 31 dicembre 2010) da quelle fatturabili con IVA all'8% (dal 1° gennaio 2011), giungendo all'importo finale di fr. 89'302,55 [329,5 * 230 + 1'287,85 (disborsi) + 215,50 (disborsi) + 5'500 (trasferte: fr. 200/h) + 888,90 (IVA al 7.6%) + 5'682,80 (IVA all'8%)].

Anche per quanto riguarda l'indennità riconosciuta all'avv. Luca Marcellini la Corte ha proceduto ad un adattamento della stessa sulla base della tariffa oraria applicabile (fr. 230.--), non avendo per il resto rilevato ulteriori accorgimenti da effettuare. Lo stesso dicasi per la nota di onorario presentata dall'avv. Pascal Cattaneo.

Nessuna modifica si è invece resa necessaria per quanto attiene alla nota presentata dall'avv. Olivier Corda.

25.2 Le indennità dovute ai difensori d'ufficio sono poste a carico della Confederazione. Tuttavia, i condannati sono tenuti a risarcire - non appena le loro rispettive situazioni economiche glielo permetteranno - i seguenti importi alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 CPP):

- A.: fr. 25'000.--, tenuto conto del grado di proscioglimento nonché della sua situazione economica;

- B.: fr. 40'000.--, tenuto conto del grado di proscioglimento, la sua situazione economica non impone un ulteriore adeguamento;

- C.: fr. 25'000.--, tenuto conto del grado di proscioglimento nonché della sua situazione economica;

- D.: fr. 40'000.--, tenuto conto del grado di proscioglimento nonché della sua situazione economica.

Autorità d'esecuzione

26. Conformemente all' art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli art. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l'esecuzione.

26.1 Per A. è designato il Cantone Ticino, come cantone di esecuzione.

26.2 Per B. è designato il Cantone Ticino, come cantone di esecuzione.

26.3 Per C. è designato il Cantone Ticino, come cantone di esecuzione.

26.4 Per D. è designato il Cantone Grigioni, come cantone di esecuzione.

La Corte pronuncia:

I. A.

1. È ordinato l'abbandono del procedimento:

1.1 per il capo di accusa 1.1.5, limitatamente alle condotte anteriori al 13 maggio 2008 (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm);

1.2 per il capo di accusa 1.1.6, limitatamente alle condotte anteriori al 13 maggio 2008 (art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB).

2. A. è prosciolto:

2.1 dal capo di accusa 1.1.1 (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2.2 dai capi di accusa 1.1.6.3, limitatamente a due armi da fuoco, e 1.1.6.8, limitatamente a due armi da fuoco (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm).

3. A. è riconosciuto autore colpevole di:

3.1 infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per i capi di accusa 1.1.2 e 1.1.3 (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, d, e, g e cpv. 2 lett. a LStup);

3.2 ripetuto riciclaggio di denaro per il capo d'accusa 1.1.4 (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP);

3.3 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi per i capi di accusa 1.1.5.1, 1.1.5.2, limitatamente alle condotte posteriori al 13 maggio 2008 e 1.1.5.5 (art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm);

3.4 ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico per il capo di accusa 1.1.6, limitatamente alle condotte posteriori al 13 maggio 2008 e, per i capi di accusa 1.1.6.3, limitatamente a undici armi da fuoco, e 1.1.6.8, limitatamente a due armi da fuoco (art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LMB).

4. A. è condannato ad una pena detentiva di 5 anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 186 giorni (art. 51 CP).

5. È ordinata la confisca (art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP):

5.1 del saldo della relazione n. 4 presso Banca M. Gambarogno e Cadenazzo;

5.2 del saldo della relazione n. 3 presso Banca M. Bellinzonese e Visagno;

5.3 dei seguenti oggetti:

- 1 scatola di munizioni Eurotrap Steel calibro 12;

- 1 baionetta matricola 125295;

- 1 confezione munizione 9mm Makarov (50 pezzi);

- 1 busta con munizione sciolta (17 pezzi);

- 1 confezione di munizione ricoperta di nastro adesivo con l'iscrizione manoscritta 38 SP (50 pezzi);

- 1 caricatore lungo;

- Diversa munizione in supporto di plastica (14 pezzi);

- 1 confezione di munizione parzialmente ricoperta di nastro adesivo con l'iscrizione manoscritta 9x19 (45 pezzi);

- 1 confezione di munizione Remington 32 automatico (50 pezzi) con indicazione "CCCC.";

- 1 confezione di munizione Remington 223 (20 pezzi);

- 1 pistola Walther P38 9 mm para no. Matricola 361267 con caricatore munizionato con 7 colpi;

- 4 scatole cartucce 5,6 mm per FAS 90 n. 591 (inclusi 11 colpi sciolti);

- 1 fucile marca SUHL "made in GDR" no. Matricola 61817 cal. 12 con fodera in tessuto nero;

- 1 proiettile 9 mm (posizione 41);

- 7 scatole da 25 munizioni Eurotrap Steel di marca SAGA + 1 colpo sciolto;

- 1 calcio di fucile in legno e una canna di fucile cal. 22 n. matricola 904148.

6. A. è condannato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 30'000.-- (art. 71 CP).

In vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente è mantenuto il sequestro sui seguenti valori patrimoniali:

6.1 saldo della relazione n. 5, e relativa quota sociale n. 6, presso Banca M. Tre Valli, comprensivo di eventuali interessi;

6.2 valori patrimoniali sequestrati presso DDDD. SA, UUU., comprensivi di eventuali interessi;

6.3 EUR 2'400.--, USD 31.--, LVL 70,90 e BOB 170.--, comprensivi di eventuali interessi.

7. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 45'000.-.

Le pietre preziose (complessivamente diciassette pezzi) sono utilizzate a copertura delle spese.

8. È disposto lo sblocco dei restanti oggetti e valori patrimoniali sequestrati.

9. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Alain Susin è fissata in fr. 89'302,55 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Antonella Cereghetti Zwahlen è fissata in fr. 602,60 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 25'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

II. B.

1. B. è prosciolto:

1.1 dal capo di accusa 1.2.1 (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

1.2 dal capo di accusa 1.2.2.1 (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

2. B. è riconosciuto autore colpevole di:

2.1 infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per il capo di accusa 1.2.2, ad esclusione del capo di accusa 1.2.2.1 (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, c, d, e, g e cpv. 2 lett. a LStup);

2.2 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi per il capo di accusa 1.2.3 (art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm).

3. B. è condannato ad una pena detentiva di 5 anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 191 giorni (art. 51 CP), a valere quale pena complementare a quella di 2 mesi di detenzione irrogata dalle autorità olandesi in data 6 settembre 2011.

4. È disposto lo sblocco degli oggetti sequestrati.

5. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 6'000.--.

6. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Luca Marcellini è fissata in fr. 58'926,55 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

B. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 40'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

III. C.

1. È ordinato l'abbandono del procedimento:

1.1 per il capo di accusa 1.3.2.1 (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup);

1.2 per il capo di accusa 1.3.4.1 (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP);

1.3 per il capo di accusa 1.3.5.1 (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LStr).

2. C. è prosciolto:

2.1 dal capo di accusa 1.3.1 (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2.2 dai capi di accusa 1.3.2.3 e 1.3.2.4 (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

3. C. è riconosciuto autore colpevole di:

3.1 infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per i capi di accusa 1.3.2.2, 1.3.2.5 e 1.3.2.6 (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e d e cpv. 2 lett. a LStup);

3.2 ripetuto riciclaggio di denaro per il capo di accusa 1.3.3 (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP);

3.3 falsità in certificati per il capo di accusa 1.3.4.2 (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP);

3.4 ripetuta infrazione alle legge federale sugli stranieri per i capi di accusa 1.3.5.2 e 1.3.5.3 (art. 115 cpv. 1 lett. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LStr).

4. C. è condannato ad una pena detentiva di 5 anni e 8 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 249 giorni (art. 51 CP).

5. È ordinata la confisca (art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP):

5.1 di EUR 24'002,25 e BOB 80,50, comprensivi di eventuali interessi;

5.2 del passaporto n. 1 intestato a C.1 e del passaporto intestato a C.2.

6. È disposto lo sblocco dei restanti oggetti e valori patrimoniali sequestrati.

7. C. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 6'000.--.

8. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Olivier Corda è fissata in fr. 82'792.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

C. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 25'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

IV. D.

1. È ordinato l'abbandono del procedimento:

1.1 per il capo di accusa 1.4.2.6 (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup);

1.2 per il capo di accusa 1.4.3 (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

2. D. è prosciolto:

2.1 dal capo di accusa 1.4.1 (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2.2 dal capo di accusa 1.4.2.1 (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

3. D. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per i capi di accusa 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4 e 1.4.2.5 (art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
e d e cpv. 2 lett. a LStup).

4. D. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 1 giorno (art. 51 CP), a valere quale pena complementare a quella di 4 anni e 6 mesi irrogata dalla Audiencia Provincial de Navarra (Spagna) il 21 settembre 2010.

5. È disposto lo sblocco degli oggetti sequestrati.

6. D. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 6'000.--.

7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Pascal Cattaneo è fissata in fr. 55'722.55 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

D. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 40'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio Il Cancelliere

Il Presidente del collegio comunica oralmente la sentenza alle parti in seduta pubblica, motivandola succintamente. Il dispositivo della sentenza viene consegnato alle parti.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.

Rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10 giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).

Spedizione: 31 luglio 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2014.34
Date : 13 mai 2015
Publié : 19 août 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 e 3 CP); infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b, d, e, g, cpv. 2 lett. a, b, c, cpv. 3 lett. a, cpv. 4 LStup); riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 e...


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
4a  10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
100e  139e  139n  140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
206ter  252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
275ter  305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
333n
CPP: 24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
36 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
1    L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
2    L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise.
3    Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.
68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
148 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 148 En cas d'entraide judiciaire - 1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b  elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c  elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2    L'art. 147, al. 4, est applicable.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
324e  349 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
358e  393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
416e  422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
LArm: 4 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
22a 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 22a Exportation, transit, courtage et commerce - 1 L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:
1    L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:
a  par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
b  par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.
2    Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés.72
31 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
33 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
33e  97
LEtr: 5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LFMG: 5 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
33 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
33e  40
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 40 Juridiction; obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.
1    La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.
2    Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l'octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 9 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 9 - 1 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
1    Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
2    a ...56
3    ...57
4    Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.
5    D'entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.
19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OArm: 54
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes
OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113
1    Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114
2    Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115
3    Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116
4    Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits.
5    S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
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SR 0.632.314.891.1: 19  33
Répertoire ATF
104-IV-211 • 104-IV-228 • 105-IV-303 • 106-IV-227 • 106-IV-336 • 108-IV-63 • 109-IV-145 • 112-IV-47 • 114-IV-81 • 115-IV-161 • 115-IV-59 • 117-IV-186 • 118-IV-200 • 118-IV-309 • 118-IV-397 • 119-IV-180 • 119-IV-242 • 119-IV-266 • 119-IV-289 • 119-IV-59 • 120-IV-17 • 120-IV-330 • 120-IV-334 • 121-IV-109 • 121-IV-198 • 121-IV-332 • 122-IV-211 • 122-IV-241 • 122-IV-265 • 123-IV-113 • 124-IV-274 • 124-IV-286 • 124-IV-86 • 125-I-127 • 126-IV-198 • 127-IV-101 • 127-IV-20 • 128-II-355 • 128-IV-117 • 128-IV-145 • 128-IV-53 • 129-I-151 • 129-II-453 • 129-IV-253 • 129-IV-271 • 129-IV-6 • 130-IV-131 • 131-I-476 • 131-II-235 • 132-IV-102 • 132-IV-132 • 132-IV-49 • 133-IV-58 • 134-IV-185 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 136-IV-179 • 138-IV-1 • 69-IV-67
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