Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-3133/2009
{T 0/2}

Urteil vom 13. November 2009

Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Philippe Weissenberger,
Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Said Huber.

Parteien
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
beschwerdeführendes Amt,

gegen

A._______,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Georges Schmid-Favre, Brückenweg 6, 3930 Visp,
Beschwerdegegner,

Dienststelle für Landwirtschaft - Amt für Direktzahlungen,
Postfach 437, 1951 Sitten,
Erstinstanz,

Rekurskommission des Kantons Wallis für den Bereich Landwirtschaft und Landumlegungen,
Postfach 344, 3960 Siders,
Vorinstanz.

Gegenstand
Direktzahlungen 2007 (Ausschluss von der landwirtschaftlichen Nutzfläche: Festivalgelände "Open Air Gampel").

Sachverhalt:

A.
A.a A._______ beantragte am 9. Mai 2007 bei der zuständigen Landwirtschaftsbehörde des Kantons Wallis für das Jahr 2007 Direktzahlungen für landwirtschaftlich genutzte Flächen, die im Perimeter des alljährlich in Gampel stattfindenden Open-Air-Festivals liegen.
A.b Mit Verfügung vom 15. November 2007 teilte ihm die Dienststelle für Landwirtschaft - Amt für Direktzahlungen (nachfolgend: Erstinstanz) mit, die seit dem 28. September 2004 von der Burgergemeinde Turtmann an die Open Air Gampel AG verpachteten Grundstücke Nr. (...), (...), (...), (...), (...) und (...) würden als nicht beitragsberechtigte Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgeschieden, weil sie nicht ganzjährig bewirtschaftet werden könnten und zudem bereits direkt abgegolten würden. Gleichzeitig verzichtete die Erstinstanz auf eine Rückforderung bereits geleisteter Beiträge.
A.c Die von A._______ am 14. Dezember 2007 dagegen erhobene Einsprache wies die Erstinstanz mit Entscheid vom 6. Februar 2008 sinngemäss ab. Sie hielt fest, die angefochtene Verfügung, welche der Korrektur der nichtlandwirtschaftlichen Flächen im Areal des Open-Air- Festivals diene, bleibe aufrechterhalten.

Zur Begründung führte die Erstinstanz an, nach dem Pachtvertrag mit der Open Air Gampel AG müssten die von A._______ für das Jahr 2007 deklarierten Parzellen Nr. (...), (...), (...) und (...) in den Monaten Juli und August ausschliesslich für die Bedürfnisse des Open- Air-Festivals verfügbar sein. Während dieser Zeit dürften die verpachteten Parzellen nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Der Pachtvertrag regle klar die Hauptzweckbestimmung und damit die starke Einschränkung der Flächennutzung, zumal der Boden nur als Wiesland bewirtschaftet werden dürfe. Die deklarierten Parzellen befänden sich im Hauptareal (Zone 1: Bühnen, VIP-Zelt, Kassa-Bereich), was die landwirtschaftliche Nutzung stark einschränke.

Zudem zählten die deklarierten Flächen nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, da deren wirtschaftlicher Ertrag aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung denjenigen aus landwirtschaftlicher Nutzung übersteige.

Da im Jahre 2007 auch B._______ die fraglichen Grundstücke als landwirtschaftlich genutzt für den Bezug von Direktzahlungen gemeldet habe und diesbezüglich zwischen B._______ und A._______ noch ein Zivilprozess hängig sei, werde darauf verzichtet, die Beiträge für das Jahr 2007 zu reduzieren oder zu kürzen.
A.d Gegen diesen Einspracheentscheid erhob A._______ am 5. März 2008 Beschwerde bei der Rekurskommission des Kantons Wallis für den Bereich Landwirtschaft und Landumlegungen (nachfolgend: Vorinstanz). Er beantragte, der angefochtene Akt sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben, und es sei festzustellen, dass die Grundstücke Nr. (...), (...), (...), (...), (...) und (...) beitragsberechtigt seien.

Zur Begründung führte er an, die Open Air Gampel AG würde die fraglichen Flächen nur je eine Woche vor und nach der Konzertveranstaltung beanspruchen. Auf diesen Grundstücken würden drei bis vier Schnitte pro Jahr durchgeführt (1. Schnitt anfangs April, 2. Schnitt im Juni, 3. Schnitt im Juli vor dem Open Air und 4. Schnitt im Oktober), weshalb die landwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund stehe. Mit Ausnahme der wenigen Tage, an denen das nur ein verlängertes Wochenende dauernde Freiluftkonzert stattfinde, stünden die fraglichen Flächen das ganze Jahr zur uneingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Ferner sei der Pachtvertrag angesichts des übersetzten Pachtzinses nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG, SR 221.213.2) widerrechtlich und daher nichtig. Selbst wenn die Vereinbarung zwischen der Open Air Gampel AG und der Burgergemeinde eine Nutzung während der Monate Juli und August vorsähe, wäre auch diese nach LPG gesetzwidrig und damit ungültig.

Schliesslich sei der angefochtene Entscheid willkürlich und widerspreche dem Gleichbehandlungsgebot. Es gebe unzählige Veranstaltungen, während denen landwirtschaftlich nutzbare Flächen für Musik- oder andere Feste als Spiel-, Sport-, Park- oder Zeltplätze tageweise beansprucht würden, ohne dass deshalb die Beitragsberechtigung dieser Flächen entfallen würde. Es sei willkürlich, die nur ein verlängertes Wochenende dauernde Beanspruchung der fraglichen Parzellen für das Freiluftkonzert als deren Hauptzweckbestimmung hinzustellen.
A.e Mit Entscheid vom 21. Januar 2009 (versandt am 9. April 2009) hiess die Vorinstanz die Beschwerde unter Entschädigungsfolge gut, hob den angefochtenen Einspracheentscheid auf und wies die Erstinstanz an, im Sinne der Erwägungen neu zu verfügen.

Einleitend hält die Vorinstanz fest, während des Augenscheins vom 5. September 2008 habe der Vertreter der Erstinstanz die Parzellenbewirtschaftung nicht mehr beanstandet, sondern einzig noch darauf beharrt, dass die fraglichen Grundstücke wegen des höheren Ertrages aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung von der landwirtschaftlichen Nutzfläche auszuschliessen seien. Anlässlich der Ortschau hätten die Vertreter der Open Air Gampel AG erklärt, der Boden der Burgergemeinde Gampel werde zwei Wochen vor und zwei Wochen nach dem Open-Air-Festival beansprucht, die restlichen Flächen während rund zwei Wochen mehr. Die Bewirtschafter erhielten keine Entschädigung; diese gehe an die Burgergemeinden Gampel (Fr. 0.10/m2) und Turtmann (Fr. 0.30/m2) sowie an private Eigentümer (Fr. 0.10/m2), wozu A._______ als Bewirtschafter aber nicht gehöre.

Die beanstandeten Flächen lägen in der Landwirtschaftszone von Gampel und Turtmann. Das in der zweiten Augusthälfte stattfindende Open-Air-Festival schränke die landwirtschaftliche Nutzung während nur sechs Wochen ein, was keine starke Einschränkung bedeute. Zudem beziehe A._______ den wirtschaftlichen Ertrag lediglich aus der landwirtschaftlichen, nicht aber aus der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung. Auch bezahle er dem Grundeigentümer einen Pachtzins. Nach Gesetz dürfe sich ein Bewirtschafter nicht durch landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Nutzung derselben Fläche bereichern, was hier nicht der Fall sei.

Ein Flächenausschluss käme nur in Frage, wenn der Hauptnutzen nichtlandwirtschaftlicher Natur wäre und direkt oder indirekt bereits ausreichend abgegolten würde. Dies treffe auf unproduktive oder bedingt nutzbare Flächen wie Strassen- und Bahnböschungen zu, nicht aber - wenn wie hier - ein kurzfristiges Festival zur Diskussion stehe.

Anlässlich der Ortsschau sei festgestellt worden, dass im Festivalsperimeter anfangs September das Gras vollständig nachgewachsen gewesen sei. Das Festival bedeute daher eine nur kurzfristige Einschränkung, weshalb von einem landwirtschaftlichen Hauptnutzen der fraglichen Flächen auszugehen sei. Auch im Interesse der Rechtsgleichheit dürfe das Festivalgelände nicht anders beurteilt werden als landwirtschaftlicher Boden, der nur vorübergehend für Feste und Kuhkämpfe benutzt werde. Daher dürfe weder eine Kürzung der Direktzahlungen noch ein Ausschluss der Parzellen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Perimeter des Festivals erfolgen. Vorbehalten bleibe jedoch der zivilgerichtliche Entscheid über die Gültigkeit der Pachtverträge.

B.
Diesen Entscheid focht das Bundesamt für Landwirtschaft (nachfolgend: beschwerdeführendes Amt bzw. BLW) am 14. Mai 2009 beim Bundesverwaltungsgericht an mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Grundstücke der Parzellen Nr. (...)-(...) nicht als landwirtschaftliche Nutzflächen gelten würden und demzufolge nicht beitragsberechtigt seien.

Zur Begründung führte es aus, nach Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) gälten diejenigen Flächen nicht als landwirtschaftliche Nutzfläche, deren Hauptzweckbestimmung nicht die landwirtschaftliche Nutzung sei, was nach Abs. 2 Bst. b dieser Bestimmung dann der Fall sei, wenn der wirtschaftliche Ertrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung kleiner sei als jener aus der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung.

Zwar erfolge jährlich eine landwirtschaftliche Nutzung in Form von drei bis vier Schnitten, wobei die Gemeinde Turtmann eine Entschädigung von Fr. 0.30/m2 erhalte, die nicht an die Bewirtschafter gehe. Es sei jedoch unerheblich, dass die Bewirtschafter keinen direkten Ertrag aus der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung erzielten, da sich Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV nicht auf den Bewirtschafter, sondern nur auf Flächen beziehe mit dem Zweck, Doppelzahlungen auf derselben Fläche zu verhindern.

Die Abgeltung der fraglichen Grundstücke betrage Fr. 0.30/m2, was Fr. 3'000.--/ha ausmache - demgegenüber betrage der jährliche landwirtschaftliche Ertrag zwischen Fr. 956.--/ha und Fr. 1'195.--/ha. Damit sei der Ausschlusstatbestand erfüllt. Unerheblich sei, wer als Pächter der betroffenen Grundstücke gelte. Nicht entscheidend sei auch, ob ein allenfalls herabgesetzter Pachtzins entrichtet werde. Auch könne die Frage offen gelassen werden, inwiefern die Entschädigung, die die Burgergemeinde Turtmann erhalte, an die Bewirtschafter weiterfliessen müsste. Dies wäre in einem zivilrechtlichen Verfahren abzuklären.

C.
Am 15. Juni 2009 liess sich A._______ (nachfolgend: Beschwerdegegner) zur Beschwerde vernehmen mit dem Antrag, diese unter Entschädigungsfolge abzuweisen.

Er hält fest, es sei ungerecht, pachtzinszahlenden Bewirtschaftern, die wegen der zeitweiligen nichtlandwirtschaftlichen Nutzung einen Schnitt verlören, Beiträge vorzuenthalten, nur weil der Grundeigentümer für die Parzellennutzung zusätzlich entschädigt werde. Auch verletze es das Gleichbehandlungsgebot, Bewirtschaftern, die keine nichtlandwirtschaftliche Nutzung zu dulden hätten, Beiträge auszubezahlen.

Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV bezwecke einzig zu verhindern, dass sich Bewirtschafter durch eine mehrfache Nutzung ungerechtfertigt bereicherten, was hier nicht zutreffe. Eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung sei nur bei einer starken Einschränkung anzunehmen, die zugleich mit einem wirtschaftlichen Ertrag aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung verbunden sei. Indessen habe die Vorinstanz eine starke Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung verneint. Die Bewirtschafter bezahlten unabhängig vom Open Air Festival Pachtzinse. Daher sei es stossend, wenn die Bewirtschafter wegen der kurzfristig eingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung Beiträge vollständig verlören. Nur wenn ein Bewirtschafter auch für eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung entschädigt werde, läge eine unzulässige Doppelentschädigung vor. Dies sei aber nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht der Fall.

D.
Mit Schreiben vom 15. Juni 2009 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stellungnahme unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid.

E.
Am 4. Juni 2009 liess sich die Erstinstanz zur Beschwerde vernehmen, ohne einen Antrag zu stellen. Im Einzelnen weist sie auf offene Fragen hinsichtlich der Pachtzinshöhe einzelner Grundstücke innerhalb der drei Zonen des Festivalgeländes hin und erklärt, die Pachtverträge der Burgergemeinden Turtmann und Gampel sollten eingesehen werden.

F.
Auf die einzelnen Parteivorbringen wird, soweit sie für den Entscheid erheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E. 1).

1.1 Der angefochtene Rückweisungsentscheid vom 21. Januar 2009 stützt sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Er ist als Zwischenverfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) zu qualifizieren (BGE 134 II 186 E. 1.2, BGE 133 V 477 E. 4.2; vgl. Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 45 N 6):

Neben der im Rückweisungsentscheid festgehaltenen Zuordnung der strittigen Parzellen zur landwirtschaftlichen Nutzfläche wird die Erstinstanz beim zu treffenden Auszahlungsentscheid einen allfälligen zivilgerichtlichen Entscheid über die Gültigkeit der Pachtverträge zu berücksichtigen haben (vgl. BGE 134 II 287 E. 3. f.), weshalb der Erstinstanz ein entsprechender Entscheidungsspielraum verbleibt und daher der Rückweisungsentscheid nicht als Endentscheid aufzufassen ist (vgl. BGE 134 II 124 E. 1.3).

1.2 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt unter anderem Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
i.V.m. Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
1.2.1 Nach Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) kann gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, die in Anwendung des LwG und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Ausgenommen sind einzig kantonale Verfügungen über Strukturverbesserungen, die mit Beiträgen unterstützt werden. Eine solche Ausnahme liegt hier nicht vor.
1.2.2 Das beschwerdeführende Amt ist nach Art. 166 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG spezialgesetzlich grundsätzlich legitimiert, gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen in Anwendung des LwG und seiner Ausführungserlasse die Rechtsmittel des kantonalen oder eidgenössischen Rechts zu ergreifen (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG i.V.m. Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

Der angefochtene Rückweisungsentscheid, der eine Zwischenverfügung darstellt (E. 1.1), bezieht sich nicht auf die Zuständigkeit oder den Ausstand im Sinne von Art. 45 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG. Daher ist er nur unter den Voraussetzungen von Art. 46 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
VwVG selbstständig anfechtbar (vgl. BGE 134 II 142 E. 1.2.3, BGE 133 V 477 E. 5.1).

Diese Bestimmung setzt zunächst voraus, dass die Zwischenverfügung selbstständig eröffnet worden ist. Auf den hier angefochtenen Rückweisungsentscheid, in welchem im Kontext der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Flächenbeiträge für das Jahr 2007 eine Teilfrage (Nichtausschluss der strittigen Parzellen aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche) beantwortet wird, trifft dies zu. Nach Art. 46 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
VwVG ist sodann erforderlich, dass die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt: Würde das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gutheissen, weil die strittigen Parzellen im Sinne des beschwerdeführenden Amtes nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche gehörten, würde das vom Beschwerdegegner angestrengte Auszahlungsverfahren für die entsprechenden Direktzahlungen endgültig hinfällig, indem das Gesuch abzuweisen wäre (vgl. hinten E. 3). Damit bliebe der Erstinstanz der gesamte weitere Instruktionsaufwand erspart, weshalb hier ein Anwendungsfall von Art. 46 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
VwVG besteht (vgl. BGE 134 II 142 E. 1.2.4).

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
sowie 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Auf die Beschwerde ist somit grundsätzlich einzutreten.

1.4 Soweit sich aber das beschwerdeführende Amt sinngemäss gegen den Einschluss der Parzellen Nr. (...)-(...) als landwirtschaftliche Nutzfläche wendet, ist auf die Beschwerde insofern nicht einzutreten, als die Parzellen Nr. (...) und (...) nicht vom Streitgegenstand erfasst werden:

Zwar erwähnt die Verfügung der Erstinstanz vom 15. November 2007 die Parzellen Nr. (...)-(...), welche der Beschwerdegegner in seiner Einsprache vom 14. Dezember 2007 ebenfalls erwähnt. Dagegen spricht die Erstinstanz im Einspracheentscheid nur noch von den vom Beschwerdegegner im Betriebsstrukturerhebungsformular 2007 deklarierten Parzellen Nr. (...)-(...). Obschon der Beschwerdegegner in seiner dagegen erhobenen Beschwerde an die Vorinstanz wiederum die Parzellen Nr. (...)-(...) erwähnt, vermeidet es die Vorinstanz, die Parzellennummern im angefochtenen Entscheid konkret zu nennen, zumal im besagten Flächenerhebungsformular, das der Beschwerdegegner der Erstinstanz eingereicht hatte, einzig die Parzellen Nr. (...)-(...) erwähnt werden, welche auch Grundlage der erstinstanzlichen Vernehmlassung vom 23. April 2008 an die Vorinstanz bildet.

Somit ist im Sinne der Erwägungen im Einsprachentscheid, auf die sich auch die Vorinstanz im Ergebnis stützt, davon auszugehen, dass sich der Rückweisungsentscheid ebenfalls nur auf die vom Beschwerdegegner im Betriebsstrukturerhebungsformular 2007 deklarierten Parzellen Nr. (...)-(...) beziehen kann, was den hier zu beurteilenden Streitgegenstand auch entsprechend eingrenzt.

2.
2.1 Das beschwerdeführende Amt kann im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Im vorliegenden Fall rügt das beschwerdeführende Amt einzig die Verletzung von Bundesrecht (vgl. E. 6.1).

2.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden, weshalb es nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden ist (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG; Thomas Häberli, Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 62 N 37 f.). Es darf die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen ganz oder teilweise gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. BVGE 2007/41 E. 2 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4620/2008 vom 19. Januar 2009 E. 1.3). Das Bundesverwaltungsgericht hat auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 1.54).

3.
Die Erstinstanz hat, wie sie in ihrer Vernehmlassung vom 23. April 2008 an die Vorinstanz festhält, für die im Streite liegenden Parzellen noch keine Flächenbeiträge an den Beschwerdegegner ausbezahlt, nachdem sie auf Einsprache hin am 6. Februar 2008 den am 15. November 2007 verfügten Ausschluss der im Festivalgelände befindlichen Parzellen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche bestätigt hatte.

Diesen Flächenausschluss hat die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid rückgängig gemacht, indem sie die vom Beschwerdegegner für den Bezug von Direktzahlungen deklarierten Parzellen Nr. (...)-(...) wieder der landwirtschaftlichen Nutzfläche zuwies und die Erstinstanz sinngemäss verpflichtete, das Auszahlungsgesuch des Beschwerdegegners zu behandeln und einen allfälligen zivilgerichtlichen Entscheid zur Gültigkeit der Pachtverträge zu berücksichtigen.

Gegen diesen Rückweisungsentscheid wendet sich das beschwerdeführende Amt, das eine Bestätigung des erstinstanzlich erfolgten Ausschlusses der fraglichen Grundstücke von der landwirtschaftlichen Nutzfläche beantragt, was gleichzeitig die Berechtigung zu Direktzahlungen ausschlösse. Denn nach Art. 4 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13) berechtigt einzig die landwirtschaftliche Nutzfläche zu Direktzahlungen (mit Ausnahme der Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen, Zierpflanzen, Gewächshäusern mit festem Fundament und Hanf belegt sind).

4.
Angesichts der von den Parteien vorgebrachten Rügen, die grundlegende Fragen zum Direktzahlungssystem aufwerfen (vgl. E. 6.1 f.), und der vielschichtigen landwirtschaftsrechtlichen Rahmenordnung, in welche die Streitsache eingebettet ist, sind vorab die einschlägigen Vorschriften der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101; E. 4.1), des LwG (E. 4.2 f.) und der LBV (E. 4.4) darzustellen:

4.1 Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV verankert das Leitbild einer multifunktionalen und nachhaltigen Landwirtschaft, bei der die Ökologisierung und Landschaftspflege mehr an Gewicht erhält (Paul Richli, Agrarrecht, in: Richli, Wirtschaftsstrukturrecht - Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Bd. XIII, Basel 2005, Rz. 361, 414 ff.; Ridha Fraoua, Les instruments juridiques de la nouvelle orientation de l'agriculture suisse, Blätter für Agrarrecht BlAR 1994, S. 73 ff., insbes. S. 83 ff.).

Nach Abs. 1 von Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV sorgt der Bund dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
"a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kultur- landschaft;
c. dezentralen Besiedlung des Landes."

Nach Abs. 2 dieser Bestimmung fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. Nach Abs. 3 von Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV richtet der Bund die Massnahmen so aus, dass die Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben erfüllt. Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben: Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises (Bst. a).

4.2 Diesen Verfassungsauftrag hat der Bundesgesetzgeber im LwG umgesetzt, indem der Bund nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
LwG den bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben ökologische und gemeinwirtschaftliche Leistungen mit Direktzahlungen abgilt. Insbesondere richtet er nach Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus. Als Entgelt für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Flächenbeiträge ausgerichtet (vgl. Art. 72
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107.
LwG).

4.3 Zum besseren Verständnis dieser ordungs- und strukturpolitischen Regelungen ist das Direktzahlungssystem kurz zu vertiefen:
4.3.1 Direktzahlungen ermöglichen als eines der zentralen Elemente der Agrarpolitik die verstärkte Trennung von Preis- und Einkommenspolitik (Richli, a.a.O., Rz. 423 ff., 456 ff., 597; Bericht des Bundesrates vom 6. Mai 2009 betr. "Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems", S. 74 ff. [nachfolgend: Bericht Direktzahlungssystem], veröffentlicht im Internet unter: www.blw.admin.ch > Themen > Direktzahlungen und Strukturen > Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems). Direktzahlungen sollen helfen, eine Intensivierung der Landwirtschaft zu verhindern, die flächendeckende und nachhaltige Bewirtschaftung zu fördern sowie Landwirten trotz sinkender Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse ein angemessenes Einkommen zu sichern (Richli, a.a.O., Rz. 409, 597, 608, 610).

Gemäss dem Leitbild von Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV sind mit den gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft die vom Markt nicht erfassten positiven Auswirkungen der landwirtschaftlichen Produktion gemeint. Diese stellen öffentliche Güter dar, welche unter reinen Marktbedingungen nicht im von der Gesellschaft erwünschten Ausmass erbracht würden. Dazu gehören beispielsweise die Schaffung und der Erhalt von Produktionskapazitäten im Interesse der Versorgungssicherheit, die Schaffung und der Erhalt von fruchtbarem Kulturboden, die Förderung der Biodiversität (als Grundvoraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme), die Pflege und die Offenhaltung der Kulturlandschaft, der Schutz vor Einwaldung, die dezentrale Besiedelung, die Förderung des Tierwohls (etc.). In diesem Zusammenhang ist anerkannt, dass in der Schweiz angesichts des hohen Kostenumfelds sowie der klimatischen und topografischen Nachteile eine optimale Nutzung der vorhandenen natürlichen Ressourcen nur gewährleistet werden kann, wenn die Landwirtschaft staatlich mit Direktzahlungen gestützt wird (Bericht Direktzahlungssystem, a.a.O., S. 29). Deshalb sind Direktzahlungen darauf gerichtet, die von der Gesellschaft geforderten Leistungen der Landwirtschaft (wie namentlich Landschaftspflege und Erhaltung der Kulturlandschaft) leistungsgerecht abzugelten, um so die Multifunktionalität der Landwirtschaft abzusichern (Richli, a.a.O., Rz. 458; Bericht Direktzahlungssystem, a.a.O., S. 4, 65 ff. und 87 ff.).
4.3.2 Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen, welche besonders naturnahe, umwelt- und tierfreundliche Produktionsformen fördern sollen (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
und 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG; vgl. dazu: Botschaft vom 29. Mai 2002 zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik, nachfolgend: Botschaft Agrarpolitik 2007, BBl 2002 4721, insbes. S. 4918 sowie Agrarbericht 2008 des BLW, Kapitel 2.2, S. 167, 207, veröffentlicht im Internet unter: www.blw.admin.ch > Dokumente; vgl. die tabellarische Übersicht zu den flächen- bzw. tiergebundenen allgemeinen Direktzahlungen: Bericht Direktzahlungssystem, a.a.O., S. 21).

Die allgemeinen Direktzahlungen gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft ab, wobei sie im Vergleich zur Marktleistung subsidiären Charakter behalten (vgl. Botschaft vom 26. Juni 1996 zur Reform der Agrarpolitik, nachfolgend: Botschaft Agrarpolitik 2002, BBl 1996 IV 201). Zu diesen zählen insbesondere die - hier in Frage stehenden - Flächenbeiträge, mit denen der Schutz und die Pflege der Kulturlandschaft, die Sicherstellung der Nutzung und Pflege der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und die Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen abgegolten werden sollen (Bericht Direktzahlungssystem, a.a.O., S. 77 ff., 128; Agrarbericht 2008, a.a.O., S. 168, 178; Botschaft Agrarpolitik 2007, a.a.O., S. 4918; Botschaft Agrarpolitik 2002, a.a.O., S. 207 ff.).
4.3.3 Gemäss dem eingangs erwähnten Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV (i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
und Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG) unterstehen Direktzahlungen dem Prinzip der Leistungsabgeltung, indem sie als leistungsorientierte Zahlungen grundsätzlich nach dem Prinzip "Leistung-Gegenleistung" ausgerichtet werden (Richli, a.a.O., Rz. 597; Botschaft Agrarpolitik 2002, a.a.O., S. 202; Botschaft Agrarpolitik 2007, a.a.O., S. 4821 f.).

Rechtlich stellen sie Finanzhilfen im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) dar (BGE 134 II 287 E. 3.5; Bericht Direktzahlungssystem, a.a.O., S. 71 ff.). Sie werden als geldwerte Vorteile Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten (Richli, a.a.O., Rz. 631; Bericht Direktzahlungssystem, a.a.O., S. 72 ff., 109 ff.). Insofern werden im heutigen Direktzahlungssystem alle Zahlungen an leistungsbezogene Kriterien geknüpft (Bericht Direktzahlungssystem, a.a.O., S. 134).

Zwar besteht nach dem Prinzip der Leistungsabgeltung ein grundsätzlicher Anspruch auf Direktzahlungen, wenn gemeinwirtschaftliche Leistungen von Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben tatsächlich erbracht werden. Indessen hat der Bundesgesetzber in Art. 70 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG in Abweichung vom Leistungsabgeltungsprinzip sozialpolitisch motivierte Einschränkungen vorgesehen (Richli, a.a.O., Rz. 600, 607, 625 ff.; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1456/2007 vom 16. Januar 2008 E. 3). Nach dieser Bestimmung bestimmt der Bundesrat für den Bezug der allgemeinen Direktzahlungen, der Ökobeiträge und der Ethobeiträge:
"a. ein minimales Arbeitsaufkommen in Standardarbeitskräften auf dem bewirtschafteten Betrieb;
b. eine Altersgrenze;
c. Grenzwerte für die Summe der Beiträge pro Standardarbeitskraft;
d. Grenzwerte bezüglich der Fläche oder Tierzahl je Betrieb, ab denen die Beitragssätze abgestuft werden;
e. Anforderungen an die landwirtschaftliche Ausbildung. Der Bundesrat re- gelt die Einzelheiten und bestimmt die Ausnahmen;
f. Grenzwerte bezüglich steuerbarem Einkommen und Vermögen der Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, ab denen die Summe der Beiträge gekürzt wird oder keine Beiträge ausgerichtet werden. Für verheiratete Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen legt der Bundesrat höhere Grenzwerte fest."

Diese sozialpolitischen Einschränkungen, die im Bericht Direktzahlungssystem (a.a.O., S. 20, 132) als "strukturelle und soziale Eintretens- und Begrenzungskriterien" bezeichnet werden, hat der Bundesrat in den Art. 18
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 18 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires - 1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
1    Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
2    Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles34.
3    Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)35 peuvent être utilisés.
4    Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l'annexe 1, ch. 6.1.1.
5    L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux indications figurant à l'annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n'est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L'OFAG tient à jour l'annexe 1, ch. 6.1.2.
6    Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires figurent à l'annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d'employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.
7    Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3, pour:
a  l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l'utilisation est interdite en vertu de l'al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b  l'application de mesures exclues en vertu de l'annexe 1, ch. 6.2.
8    Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.
-26
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 26 Principe - Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.
DZV konkretisiert. Auf diese Verordnungsregelung ist indessen nicht näher einzugehen, da im vorliegenden Fall einzig die Anwendung der LBV strittig ist (vgl. hinten E. 6 ff.).

4.4 Nach Art. 1 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV gelten die in der LBV umschriebenen Begriffe für das LwG und die darauf gestützt erlassenen Verordnungen.

Die LBV bezweckt, die in verschiedenen Erlassen des Landwirtschaftsrechts wiederkehrenden Begriffe materiellrechtlich einheitlich zu fassen. Damit soll vermieden werden, dass im Einzelfall dieselbe Rechtsfrage bei der Beurteilung von Leistungsansprüchen aus den verschiedenen landwirtschaftsrechtlichen Bereichen unterschiedlich entschieden wird.

Da im vorliegenden Fall einzig die Auslegung von Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV und damit die Abgrenzung von landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Nutzfläche umstritten ist (vgl. hinten E. 6 ff.), ist nachfolgend der gesetzessystematische Kontext dieser flächenbezogenen Bestimmung darzustellen:

4.4.1 Nach Art. 13
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 13 - La surface de l'exploitation (SE) comprend:33
a  la surface agricole utile;
b  la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c  la surface improductive couverte de végétation;
d  les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e  les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.
LBV setzt sich die Betriebsfläche zusammen aus:
"a. der landwirtschaftlichen Nutzfläche;
b. dem Wald (ohne Weidefläche von Waldweiden);
c. der landwirtschaftlich unproduktiven Vegetationsfläche;
d. den unproduktiven Flächen wie Gebäudeplätzen, Hofraum, Wegen oder nicht kultivierbarem Land;
e. den nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Kiesgruben, Steinbrüchen oder Gewässern."

4.4.2 Nach Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV gilt als landwirtschaftliche Nutzfläche die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung steht. Dazu gehören:
"a. die Ackerfläche;
b. die Dauergrünfläche;
c. die Streuefläche;
d. die Fläche mit Dauerkulturen;
e. die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Gewächshaus, Hochtunnel, Treibbeet);
f. die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0) gehört;
g. die Fläche im Uferbereich von Fliessgewässern mit einer Gerinnesohlen-breite von höchstens 5 m, die unter Einhaltung der besonderen Voraussetzungen und Auflagen nach Art. 45
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 45 - 1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
1    La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
a  les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
b  les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
c  les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2    Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.
3    Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4    Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
5    Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6    Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.
, 47
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 47 Contribution - 1 La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
1    La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
2    Les catégories suivantes sont fixées:
a  moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;
b  moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN;
c  moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages», par PN;
d  autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN;
e  ...
3    ...73
und 48
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons - Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l'annexe 2, ch. 4.
DZV als extensiv genutzte Wiese, Streuefläche, Ufergehölz oder als Weide bewirtschaftet wird und eine Neigung von höchstens 50 Prozent aufweist (Böschung), und welche:
1. sich im Eigentum des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin befindet, oder
2. unabhängig von ihrer Grösse gemäss den massgebenden Bestimmungen des LPG mit schriftlichem Vertrag gepachtet ist."

4.4.3 Unter der Marginalie "Ausschluss von Flächen von der LN" gelten nach Art. 16 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV nicht als landwirtschaftliche Nutzfläche:
"a. Flächen, deren Hauptzweckbestimmung nicht die landwirtschaftliche Nutzung ist;
b. Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Problempflanzen wie Blacken, Ackerkratzdisteln, Flughafer, Quecken;
c. weniger als 2 m breite Flächenstreifen nach Art. 14 Abs. 1 Bst. g, die durch Wege oder Flächen, welche nicht zur landwirtschaftlichen Nutzflächezählen, isoliert sind;
d. erschlossenes Bauland;
e. Flächen innerhalb von Golf-, Camping-, Flug- und militärischen Übungsplätzen sowie im ausgemarchten Bereich von Eisenbahnen und öffentlichen Strassen;
f. Flächen im Uferbereich und im ausgemarchten Bereich von Fliessgewässern mit einer Gerinnesohlenbreite von mehr als 5 m."

Nach Abs. 2 von Art. 16
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV ist die Hauptzweckbestimmung nicht die landwirtschaftliche Nutzung, wenn:
"a. diese stark eingeschränkt ist;
b. der wirtschaftliche Ertrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung kleiner ist als jener aus der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; oder
c. der Pflegecharakter überwiegt."

4.4.4 Zur LBV hat das BLW "Weisungen und Erläuterungen 2009" erlassen (nachfolgend: Weisungen LBV, veröffentlicht im Internet unter: www.blw.admin.ch > Themen > Direktzahlungen und Strukturen). Diese stimmen in Bezug auf die vorliegend massgebenden Verordnungsbestimmungen mit der aktuellen Version vom Februar 2009 überein, weshalb nachfolgend auch auf die aktuelle Version verwiesen werden kann. Gleiches gilt auch für die "Weisungen und Erläuterungen 2009" zur DZV (veröffentlicht im Internet unter: www.blw.admin.ch > Themen > Direktzahlungen und Strukturen).

Diese Weisungen stellen inhaltlich - ähnlich wie Merkblätter oder Kreisschreiben - Verwaltungsverordnungen dar, welche die Durchführungsorgane binden, jedoch im Unterschied zu Rechtsverordnungen für Private keine Rechte oder Pflichten begründen. Mit ihnen soll vor allem im Ermessensbereich eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis gewährleistet werden. Auch sind sie in der Regel Ausdruck des Wissens und der Erfahrung einer Fachstelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist als verwaltungsunabhängige Gerichtsinstanz (Art. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
VGG) an Verwaltungsverordnungen nicht gebunden. Diese werden deshalb vom Richter bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen (BGE 132 V 200 E. 5.1.2, BGE 130 V 163 E. 4.3.1).

5.
5.1 Unbestrittenermassen besteht seit dem 28. September 2004 zwischen der Grundeigentümerin, der Burgergemeinde Turtmann, und der Open Air Gampel AG für die strittigen Grundstücke (E. 1.4) eine vertragliche Vereinbarung, welche die nichtlandwirtschaftliche Nutzung während je zwei Wochen vor und nach dem Open-Air-Festival sowie die dafür zu leistende Entschädigung regelt (vgl. Schreiben der Open Air Gampel AG vom 1. Oktober 2008 an die Vorinstanz). Im Sinne der Ausführungen des beschwerdeführenden Amtes ist davon abzusehen, auf die Details der rechtlichen Ausgestaltung dieser Vereinbarung näher einzugehen, zumal darin die zeitlich beschränkte nichtlandwirtschaftliche Nutzung der fraglichen Parzellen geregelt ist, auf die das LPG - entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners - keine Anwendung findet (vgl. Benno Studer/Eduard Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, S. 22 zu Art. 1 Abs. 1 Bst. a
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail:
1    La présente loi s'applique au bail:
a  des immeubles affectés à l'agriculture;
b  des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5;
c  des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
2    Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci.
3    Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.
4    Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6
LPG und S. 52 zu Art. 4 Abs. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 4 - 1 Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
1    Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
2    ...9
LPG).

Ferner ist unbestritten, dass einzig die Burgergemeinde die Entschädigung für die nichtlandwirtschaftliche Nutzung erhält und die einzelnen Bewirtschafter daran nicht beteiligt werden.

5.2 Anders als im Verfahren vor der Vorinstanz, wird die vom Beschwerdegegner geltend gemachte Bewirtschaftung der im Streite liegenden Parzellen vor Bundesverwaltungsgericht von keiner Seite mehr in Frage gestellt. Vielmehr anerkennt das beschwerdeführende Amt die landwirtschaftliche Nutzung in Form von jährlich drei bis vier Schnitten. Deshalb räumt das beschwerdeführende Amt mit der Vorinstanz ein, dass die Hauptzweckbestimmung der fraglichen Parzellen für das Jahr 2007 nicht deswegen in Abrede gestellt werden kann, weil die landwirtschaftliche Grundstücksnutzung vor, während und nach dem Open-Air-Festival Gampel 2007 im Sinne von Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV stark eingeschränkt gewesen wäre, wie die Erstinstanz in ihrem Einspracheentscheid unter Bezugnahme auf den Vertrag zwischen der Gemeinde Turtmann und der Open Air Gampel AG angenommen hatte.

Daher ist in Übereinstimmung mit allen Parteien davon auszugehen, dass die zeitliche Beanspruchung der fraglichen Parzellen durch das Freiluftkonzert keine starke Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung im Sinne von Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
(i.V.m. Abs. 2 Bst. a) LBV darstellt. Insofern reicht der zeitliche Umfang der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung nicht aus, um diese als Hauptzweckbestimmung der fraglichen Parzellen erscheinen zu lassen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV).

5.3 Der Beschwerdegegner behauptet zwar, er habe die fraglichen Parzellen bisher rechtmässig bewirtschaftet. Diesbezüglich lassen die Akten aber erkennen, dass die zivilrechtlichen Verhältnisse zur Zeit unklar sind. Es bestehen offenbar Unstimmigkeiten hinsichtlich der zeitlichen Ablösung der einschlägigen landwirtschaftlichen Pachtverträge, auf die sich der Beschwerdegegner beruft und die B._______ als neuer Pächter zur Grundlage seiner Forderung von Flächenbeiträgen für dieselben Grundstücke im Jahre 2007 erklärt hat (vgl. Sachverhalt A.c). Den Akten lässt sich nicht entnehmen, in welchem Verfahrensstadium ein allfälliger Zivilrechtsstreit zwischen dem Beschwerdegegner und B._______ steht.

Zu dieser Frage führt das beschwerdeführende Amt indessen zutreffend aus, dass im vorliegenden Zusammenhang letztlich unerheblich ist, wer im Jahre 2007 der rechtmässige Pächter der fraglichen Grundstücke gewesen war. Denn die Vorinstanz hat im angefochtenen Rückweisungsentscheid die Erstinstanz zu Recht dazu angehalten, bei einer Auszahlung von Direktzahlungen einen allfälligen zivilgerichtlichen Entscheid zu den strittigen Pachtverträgen zu beachten.

Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach es für den Anspruch auf Direktzahlungen nicht nur darauf ankommt, ob Leistungen, deren Erbringung nach Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG mit Direktzahlungen gefördert werden soll, effektiv erbracht worden sind, sondern ob zudem überhaupt ein zivilrechtlich hinreichend abgestütztes Nutzungsrecht besteht (BGE 134 II 287 E. 4).

Indessen dürfen Behörden, die Direktzahlungen ausrichten, nicht vorfrageweise über die zivilrechtliche Rechtmässigkeit der Bewirtschaftung befinden, wenn die Gültigkeit eines Pachtvertrages oder das Eigentum am Landwirtschaftsland umstritten ist: Solange ein solcher Streit besteht, sind Direktzahlungen nach den vorläufigen Verhältnissen dem tatsächlichen Bewirtschafter auszurichten (BGE 134 II 287 E. 4.1; vgl. zur "Gebrauchsleihe" von landwirtschaftlicher Nutzfläche: Weisungen LBV, a.a.O., S. 12 zu Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV sowie Studer/ Hofer, a.a.O., S. 38 f. zu Art. 1 Abs. 2
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail:
1    La présente loi s'applique au bail:
a  des immeubles affectés à l'agriculture;
b  des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5;
c  des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
2    Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci.
3    Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.
4    Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6
LPG).

6.
Bei dieser Ausgangslage beschränkt sich der hier zu beurteilende Streitgegenstand im Sinne der Darlegungen des beschwerdeführenden Amtes einzig auf die Frage, ob die fraglichen Parzellen (E. 1.4) gestützt auf Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV nur deshalb von der landwirtschaftlichen Nutzfläche auszuschliessen sind, weil der auf diesen Flächen erzielte, nichtlandwirtschaftliche Ertrag den landwirtschaftlichen Ertrag übersteigt.

6.1 Zur Begründung dieses Standpunktes hält das beschwerdeführende Amt im Einzelnen fest, ein Ausschluss der fraglichen Flächen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche habe auch zu erfolgen, wenn - wie hier - einzig der Verpächter als Grundeigentümer Einnahmen aus der nichtlandwirtschaftlichen Verpachtung der Flächen erziele, welche die aus der landwirtschaftlichen Nutzung stammenden Einnahmen eines Bewirtschafters übersteigen, unabhängig davon ob er Eigentümer oder Pächter sei. Denn Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV richte sich nicht an den Bewirtschafter, sondern beziehe sich lediglich auf die Flächen, zumal nach Art. 16 Abs. 1 Bst. a
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OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV Flächen nicht als landwirtschaftliche Nutzflächen gelten würden, deren Hauptzweckbestimmung nicht die landwirtschaftliche Nutzung sei, was nach Abs. 2 Bst. b dieser Bestimmung dann zutreffe, wenn der wirtschaftliche Ertrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung kleiner sei als jener aus der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung. Daher sei nicht massgebend, wer eine Entschädigung erhalte, sondern nur dass eine solche ausgerichtet werde.

Art. 16 Abs. 2 Bst. b
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OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV verfolge den Zweck zu verhindern, dass anderweitig abgegoltene Flächen beitragsmässig als landwirtschaftliche Nutzfläche angerechnet werden. Solche Doppelzahlungen auf derselben Fläche seien unerwünscht. Wäre demgegenüber darauf abzustellen, wem eine Entschädigung für eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung zufalle, dann wäre es naheliegend, immer dem Grundeigentümer Entschädigungen auszurichten, damit gleichzeitig auf derselben Fläche der Bewirtschafter Direktzahlungen beziehen könnte. Auf diese Weise liesse sich die Anwendung dieser Bestimmung immer leicht umgehen.

Für die Grundstücke im Festivalgelände erhalte die Gemeine Turtmann gemäss Vertrag mit der Open Air Gampel AG Fr. 0.30/m2, was Fr. 3'000.--/ha ausmache. Demgegenüber liege gemäss dem Wirz-Kalender (Ausgabe 2009) der jährliche wirtschaftliche Ertrag der landwirtschaftlichen Nutzung zwischen Fr. 956.--/ha und Fr. 1'195.--/ha, wenn vier Schnitte pro Jahr erfolgten und der Heupreis ab Feld erzielt werde. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 16 Abs. 2 Bst. b
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OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV dürfe einzig der wirtschaftliche Ertrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung (ohne Aufrechnung allfälliger Flächenbeiträge) demjenigen aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung gegenübergestellt werden. Unerheblich sei insbesondere, ob ein allenfalls herabgesetzter Pachtzins entrichtet werde. Auch könne die Frage offen gelassen werden, inwiefern die Entschädigung, welche die Open Air Gampel AG der Burgergemeinde Turtmann bezahle, an die Bewirtschafter weiterfliessen müsste. Dies wäre grundsätzlich in einem zivilrechtlichen Verfahren abzuklären. Massgebend sei allein, dass für die fraglichen Parzellen eine Entschädigung bezahlt werde, die den wirtschaftlichen Ertrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung deutlich übersteige.

6.2 Dem hält der Beschwerdegegner vorab entgegen, die in Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
und b LBV erwähnten Voraussetzungen ([a.] starke Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. [b.] überwiegender Ertrag aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung) müssten kumulativ erfüllt sein. Denn es sei vorstellbar, dass die landwirtschaftliche Nutzung zwar stark eingeschränkt sei wegen witterungsbedingten Einflüssen (wie z.B. "Überschwemmungen, Hangrutschungen"), ohne dass deshalb solche Flächen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche auszuschliessen wären. Daher sei eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung nur bei einer starken landwirtschaftlichen Nutzungseinschränkung anzunehmen, die gleichzeitig auf einem wirtschaftlichen Ertrag aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung herrühre.

Die Vorinstanz habe eine starke Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung wegen des Open-Air-Festivals verneint. Die Bewirtschafter bezahlten unabhängig von diesem Festival die Pachtzinse an die Burgerschaft. Daher sei es stossend, wenn die Bewirtschafter wegen des kurzfristigen Entzuges der landwirtschaftlichen Nutzung ihre Beiträge verlören. Nur wenn ein Bewirtschafter für eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung entschädigt würde, läge eine unzulässige Doppelentschädigung vor. Sachlich sei es nicht gerechtfertigt, eine Umgehungsmöglichkeit anzunehmen, nachdem eine Entschädigung für Grundeigentum immer dem Eigentümer und nicht dem Pächter zustehe. Ein Pächter habe nur dann Anspruch auf Ausgleich, wenn er wegen einer Drittbeanspruchung den Pachtgegenstand nicht mehr nutzen könne. Die vorübergehende Beanspruchung des Grundeigentums werde ihm entschädigt, indem die Open Air Gampel AG die Neueinsaat bezahle. Mit der Annahme, die Entschädigung werde bewusst an die Eigentümerin ausbezahlt, werde den Parteien zu Unrecht unlautere Umgehungsabsichten unterstellt.

Nach Art. 72
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107.
LwG seien die Flächenbeiträge ein Entgelt für gemeinwirtschaftliche Leistungen. Der in Art. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
und c LwG verankerte Zweck, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die Kulturlandschaft zu pflegen, werde mit der ganzjährigen Bewirtschaftung der Grundstücke im Bereich des Festivalbetriebes erfüllt. Deshalb widerspreche es diesem Zweckartikel, wenn Bewirtschafter, welche in Berggebieten an erschwerten Bedingungen litten, keine Beiträge erhielten, nur weil vom Verpächter Erträge aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung erwirtschaftet werden. Nach den Feststellungen der Vorinstanz entschädige der Veranstalter des Freiluftkonzertes die Bewirtschafter nicht, weshalb sie sich auch nicht durch die nichtlandwirtschaftliche Nutzung bereichert hätten. Dies aber widerlege die den Bewirtschaftern implizit unterschobene Bereicherungsabsicht. Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV bezwecke einzig zu verhindern, dass sich Bewirtschafter durch mehrfache Flächennutzung ungerechtfertigt bereicherten. Dies sei hier nicht der Fall.

6.3 Das beschwerdeführende Amt und der Beschwerdegegner legen den hier interessierenden Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV in genau entgegengesetztem Sinne aus:

Während der Beschwerdegegner - wie bereits die Vorinstanz - unter Bezugnahme auf Gerechtigkeitsgesichtspunkte für massgeblich erachtet, ob ein Bewirtschafter durch die mehrfache Nutzung derselben Fläche "ungerechtfertigt bereichert" wird, lässt das beschwerdeführende Amt dies nicht als Kriterium gelten, weil seiner Auffassung nach - gestützt auf eine wortlautgebundene, gesetzessystematische Auslegung - einzig an die Fläche anzuknüpfen sei. Denn sonst liessen sich Umgehungsmöglichkeiten durch Verpächter und pachtende Bewirtschafter und die sich daraus ergebenden "unerwünschten Doppelzahlungen" auf derselben Fläche nicht verhindern.

6.4 Trotz dieser erheblichen Divergenzen übersehen das beschwerdeführende Amt, die Vorinstanz und der Beschwerdegegner, dass Direktzahlungen als Anspruchssubventionen, wie erwähnt, dem Leistungsabgeltungsprinzip unterstehen. Dieses Grundprinzip wird nur von den in Art. 70 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG - auf formellgesetzlicher Ebene (vgl. Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV) - vorgesehenen, sozialpolitisch motivierten Einschränkungen durchbrochen (vgl. E. 4.3.3). Deshalb gehen die Vorinstanz und der Beschwerdegegner auch nicht so weit, die Gesetzmässigkeit von Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV zu beanstanden, obschon diesbezüglich gewichtige Zweifel bestehen:

Unter dem Gesichtspunkt der Leistungsabgeltung vermag es nicht einzuleuchten, weshalb ein Bewirtschafter als Leistungserbringer und Zahlungsempfänger im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
LwG (i.V.m. Art. 72
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107.
LwG) seinen Direktzahlungsanspruch für von ihm im Sinne der DZV - ohne erhebliche Einschränkungen im Sinne von Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
(i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
) LBV (vgl. E. 5.2) - tatsächlich bewirtschaftete Flächen auch dann verlieren sollte, wenn - wie hier - sein Verpächter (als Grundeigentümer) noch Erträge aus einer nichtlandwirtschaftlichen Verpachtung der Flächen erzielt, welche die Einnahmen des Bewirtschafters aus dessen landwirtschaftlichen Nutzung übersteigen, ohne dass dieser an den nichtlandwirtschaftlichen Einnahmen beteiligt wird.

Da hier unbestrittenermassen für den Pflanzenbau landwirtschaftlich nutzbare (und auch tatsächlich für gemeinwirtschaftliche Leistungen in einem hinreichendem Ausmass genutzte) Parzellen in Frage stehen, die dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung stehen (mit Ausnahme der kurzfristigen, die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nicht wesentlich herabsetzende Einschränkung vor, während und nach dem Festival: vgl. Art. 13 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 13 - La surface de l'exploitation (SE) comprend:33
a  la surface agricole utile;
b  la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c  la surface improductive couverte de végétation;
d  les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e  les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.
i.V.m. Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
und Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV, sowie dazu E. 5.2), vertritt die Vorinstanz jedenfalls folgerichtig den Standpunkt, dass ein Flächenausschluss nur in Frage kommen dürfte, wenn der Hauptnutzen einer Fläche nichtlandwirtschaftlicher Natur wäre, sei es, dass die landwirtschaftliche Nutzung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht stark eingeschränkt wäre (Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV) oder der Pflegecharakter überwiegen würde (Art. 16 Abs. 2 Bst. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV).

Insofern stellt sich unabweislich die Frage, ob es den landwirtschaftsrechtlichen Zielsetzungen, welche mit der Ausrichtung von Direktzahlungen nach Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV und Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
LwG verbunden sind (vgl. E. 4.1 ff.), entsprechen kann, wenn in hinreichendem Umfang erbrachte gemeinwirtschaftliche Leistungen eines Bewirtschafters (E. 5.2) nur deswegen nicht abzugelten sind, weil ein Grundeigentümer mit derselben Parzelle auch einen (den landwirtschaftlichen Ertrag übersteigenden) nichtlandwirtschaftlichen Ertrag erzielt hat, in dessen Genuss der Bewirtschafter (als Pächter) nicht kommt.

7.
Angesichts dieser Überlegungen ist Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV vorfrageweise auf seine Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit hin zu überprüfen (vgl. E. 7.2), wobei die vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze zur konkreten Normenkontrolle massgebend sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2482/2007 vom 26. Juni 2007 E. 4.2):

7.1 Verordnungen, die sich nicht direkt auf die BV abstützen und die gesetzliche Regelungen ergänzen oder abändern (sog. unselbständige, gesetzesvertretende Verordnungen), bedürfen nach Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV einer genügenden gesetzlichen Delegationsnorm. Bei diesen ist zu untersuchen, ob sich der Verordnungsgeber an die ihm gesetzlich übertragenen Befugnisse gehalten hat.

Das Bundesgericht und mit ihm auch das Bundesverwaltungsgericht dürfen jedoch nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV (in der seit 1. Januar 2007 geltenden Fassung [bis dahin Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV]) nicht überprüfen, ob die Delegation ihrerseits verfassungsmässig ist (BGE 131 II 271 E. 7.4; vgl. Yvo Hangartner, Kommentar zu Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV, in: Bernhard Ehrenzeller et al., Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, Zürich 2002, Rz. 4 ff. und 18). Räumt die formellgesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen weiten Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe ein, ist dieser für das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, zumal für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme der Bundesrat die Verantwortung trägt und es nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts ist, sich zur wirtschaftlichen oder politischen Sachgerechtigkeit der angeordneten Massnahme zu äussern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7278/2007 vom 29. April 2008 E. 5.1).

Insofern ist die Prüfung des Bundesverwaltungsgerichts auf die Frage beschränkt, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (BGE 133 V 42 E. 3.1, BGE 131 II 271 E. 4, BGE 129 V 327 E. 4.1, je mit Hinweisen). In einem solchen Fall ist namentlich zu untersuchen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen (vgl. BGE 133 V 42 E. 3.1, BGE 131 II 271 E. 4, BGE 129 II 160 E. 2.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1723/2006 vom 19. September 2007 E. 3.4.2).

Wird im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle festgestellt, dass ein Rechtssatz gegen übergeordnetes Recht verstösst, dürfen die Behörden diesen für rechtswidrig erklären und daher nicht anwenden. Indes ist die formelle Aufhebung bzw. Anpassung der rechtswidrigen Norm ausschliesslich Sache des zuständigen Rechtssetzungsorgans (Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich 2008, Rz. 2076).

7.2 Die hier zur Diskussion stehende LBV stützt sich im Ingress einzig auf Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG, wonach der Bundesrat die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erlässt, wo das Gesetz die Zuständigkeit nicht anders regelt. Diese Bestimmung ermächtigt den Bundesrat im Kapitel über die Vollzugsbestimmungen (Art. 177 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
. LwG) nicht zum Erlass ergänzender (d.h. gesetzesvertretender) oder gar gesetzesderogierender Vorschriften.

Daher ist der Bundesrat in der LBV nur ermächtigt, Ausführungsvorschriften zu erlassen, wie auch der massgebende Wortlaut von Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG nahelegt. Solchen Vollzugsverordnungen kommt die Funktion zu, die gesetzlichen Bestimmungen zu konkretisieren und gegebenenfalls untergeordnete Lücken zu füllen, soweit dies für den Gesetzesvollzug erforderlich ist. Die Ausführungsbestimmungen müssen sich jedoch an den gesetzlichen Rahmen halten und dürfen insbesondere keine neuen Vorschriften aufstellen, welche die Rechte der Bürger beschränken oder ihnen neue Pflichten auferlegen, selbst wenn diese Regeln mit dem Zweck des Gesetzes vereinbar wären (BGE 134 I 313 E. 5.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1543/2006 vom 14. April 2009 E. 3.3). Vollzugsbestimmungen sind zudem nur in dem Umfang zulässig, als das Gesetz dafür Raum lässt und nicht bewusst auf eine präzisere Regelung der betreffenden Frage verzichtet (BGE 134 I 313 E. 5.3, BGE 124 I 127 E. 3b f., BGE 122 II 411 E. 3d, je mit Hinweisen).
7.2.1 Soweit in den Art. 14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
und 16
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV (vgl. E. 4.4.2 f.) eine objektive Umschreibung der landwirtschaftlichen Nutzfläche vorgenommen wird, die auf die Flächenbeschaffenheit wie auch auf die tatsächliche Möglichkeit zur effektiven und den gemeinwirtschaftlichen Leistungen förderlichen Flächenbewirtschaftung Bezug nimmt, kann auch sichergestellt werden, dass insbesondere Flächenbeiträge (Art. 72
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107.
LwG), wie sie hier in Frage stehen, nur für tatsächlich erbrachte gemeinwirtschaftliche Leistungen auf produktiven Flächen ausgerichtet werden.

Die Art. 13
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 13 - La surface de l'exploitation (SE) comprend:33
a  la surface agricole utile;
b  la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c  la surface improductive couverte de végétation;
d  les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e  les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.
-26
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
LBV, in welchen die einzelnen für das Landwirtschaftsrecht massgeblichen Flächentypen definiert werden, dienen der Abgrenzung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und stellen Ausführungsvorschriften im Sinne von Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG dar, deren inhaltlicher Umfang und Zweckmässigkeit von den Parteien nicht in Frage gestellt wird und nachfolgend nicht näher zu beleuchten ist.

Im Gegensatz dazu macht der hier strittige Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV einen Ausschluss von der landwirtschaftlichen Nutzfläche nicht von der tatsächlich möglichen landwirtschaftlichen Bewirtschaftbarkeit oder von der tatsächlich nicht hinreichend erfolgten landwirtschaftlichen Nutzung abhängig, sondern sieht einen Flächenausschluss - mit subventionsausschliessender Wirkung (Art. 4 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
DZV) - auch für den Fall vor, dass die zusätzlich erfolgte landwirtschaftliche Nutzung einen tieferen Ertrag abwirft als die nichtlandwirtschaftliche Nutzung. Insofern wird die monetäre Grösse des wirtschaftlichen Ertrages für die Bestimmung der "Hauptzweckbestimmung" einer landwirtschaftlichen Fläche als massgeblich erklärt.

Ein solches, nur am Geldwert anknüpfendes, auf die Landwirtschaftsfläche bezogenes "Doppelentschädigungs- oder Bereicherungsverbot", welches trotz erbrachter gemeinwirtschaftlicher Leistungen den damit verbundenen Anspruch auf allgemeine Direktzahlungen untergehen lässt, läuft im Ergebnis auf die Statuierung einer weiteren Ausnahme zum Leistungsabgeltungsprinzip hinaus, wie es in Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV und Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
(i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
) LwG vorgesehen ist (vgl. E. 4.3.3). Insofern entspricht das in Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV eingeführte Kriterium funktionell den in Art. 70 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG abschliessend normierten, sozialpolitisch motivierten Ausnahmekategorien, welche das Prinzip der Leistungsabgeltung durchbrechen.

Indessen müsste ein solches Subventionsausschlusskriterium, das erheblich in die Rechte der Finanzhilfeempfänger eingreift, um im Sinne von Art. 164 Abs. 1 Bst. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV rechtsbeständig zu sein, über eine ausreichende gesetzliche Grundlage im Delegationsrahmen von Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG verfügen (vgl. E. 7.1). Dies ist hier aber nicht der Fall, nachdem in Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG eine auf den Geldwert der Nutzungsweise bezogene Kategorie, die eine Reduktion oder gar den Ausschluss von Anspruchssubventionen erlauben würde, nicht vorgesehen ist. Demzufolge lässt sich entgegen der Auffassung des beschwerdeführenden Amtes das von ihm angestrebte "Bereicherungsverbot", mit dem die von ihm für unzulässig gehaltenen "Doppelzahlungen" verhindert werden sollen, nicht auf Art. 70 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG abstützen. Aber auch Abs. 6 von Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG fällt ausser Betracht, zumal diese Bestimmung Fallkategorien betrifft, die hier nicht zur Diskussion stehen.

Damit verfügt Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV nicht über die verfassungsrechtlich erforderliche formellgesetzliche Basis für die intendierte Derogation vom Leistungsabgeltungsprinzip. Insofern ist diese Bestimmung im vorliegenden Fall auch nicht anwendbar (vgl. E. 7.1).

Bei diesem Ergebnis braucht die Frage nicht geklärt zu werden, ob Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV über den Wortlaut hinaus einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich wäre, wie dies im Ergebnis die Vorinstanz und der Beschwerdegegner vertreten (vgl. zur verfassungskonformen Auslegung: BGE 135 I 161 E. 2, BGE 134 IV 297 E. 4.3.5, BGE 131 II 710 E. 4, je mit Hinweisen).
7.2.2 Abgesehen davon, dass es im Lichte des massgeblichen landwirtschaftsgesetzlichen Delegationsrahmens von Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG für die Charakterisierung einer Parzelle als "landwirtschaftliche Nutzfläche" kaum darauf ankommen kann, welcher Geldertrag mit einer zusätzlichen nichtlandwirtschaftlichen Nutzung erwirtschaftet werden kann, erweist sich der in Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV beabsichtigte Ausschluss von der landwirtschaftlichen Nutzfläche wegen anteilsmässig grösserem, nichtlandwirtschaftlichem Ertrag weder als zweckmässig noch als zielgerecht. Denn das vom beschwerdeführenden Amt als wesentlich hingestellte Ziel, Doppelzahlungen auf derselben Fläche zu verhindern, lässt sich gar nicht umfassend erreichen:

Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
(i.V.m. Art. 16 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
Bst a) LBV erlaubt - ohne jegliche Ausschlussfolgen - eine Doppelentschädigung, solange der wirtschaftliche Ertrag aus nichtlandwirtschaftlicher Nutzung kleiner ist als derjenige aus landwirtschaftlicher Nutzung (und zwar unabhängig davon, ob die Eigentümer- und Bewirtschafterstellung zusammenfallen oder nicht). Daher lassen sich mit dieser Bestimmung die vom beschwerdeführenden Amt als unerwünscht bezeichneten "Doppelzahlungen" insbesondere dann nicht verhindern, wenn der wirtschaftliche Flächenertrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung jenen aus der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung nicht übersteigt. In solchen Fällen wird die als Geldbetrag gemessene landwirtschaftliche Nutzung, soweit sie zumindest 50 Prozent beträgt, bereits als "Hauptzweckbestimmung" der entsprechend mehrfach genutzten und deshalb auch mehrfach entschädigten Flächen angesehen und für beitragsberechtigt anerkannt.

Das beschwerdeführende Amt scheint, wenn es von der Gefahr "unerwünschter Doppelzahlungen" spricht, zu übersehen, dass bereits Art. 70 Abs. 5 Bst. f
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG (i.V.m. Art. 22
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
DZV) seinem Anliegen dient, der "ungerechtfertigten Bereicherung" von Bewirtschaftern entgegenzuwirken. In dieser Bestimmung sind entsprechende Korrekturmöglichkeiten in Form von Grenzwerten des steuerbaren Einkommens der Bewirtschafter vorgesehen. Die Bezugsgrösse "Einkommen" ist - wie auch der Vermögensgrenzwert (Art. 23
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
DZV) - ein tauglicher Anknüpfungspunkt, wenn es im Sinne des Bundesgesetzgebers tatsächlich für wünschbar erachtet wird, bei bestimmten Einkommens- oder Vermögensgrenzen das verfassungsrechtliche Leistungsabgeltungsprinzip auszusetzen und Direktzahlungen aus "sozialpolitischen Gründen" zu kürzen oder ganz ausfallen zu lassen.
7.2.3 Schliesslich bleibt noch anzumerken, dass mit den materiell-gesetzlich vorgesehenen Tatbeständen der "starken Einschränkung" (Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV) und des "überwiegenden Pflegecharakters" (Art. 16 Abs. 2 Bst. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV) einer landwirtschaftlichen Nutzung hinreichend zielgerechte Kriterien bestehen, mit denen sich die nichtlandwirtschaftliche Hauptzweckbestimmung einer Fläche hinlänglich umschreiben lässt, zumal sich die definitorische Flächenqualifikation (Art. 14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
i.V.m. Art. 16
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV) auf das zeitliche Ausmass der tatsächlich erfolgenden, landwirtschaftlich sinnvollen Nutzungsweise von Boden beziehen muss, um den sachgerechten Ausschluss einer Fläche von der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu erlauben:

Art. 16 Abs. 2 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV bildet ein auf die konkrete Nutzungsweise bezogenes selbständiges Kriterium, das durch sein Anknüpfen an die starke Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung durchaus tauglich ist, die Hauptzweckbestimmung einer Fläche erkennbar zu machen. Gleiches gilt auch für den Bst. c von Art. 16 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV, der beim Pflegecharakter einer Fläche deren nichtlandwirtschaftliche Nutzbarkeit und damit nichtlandwirtschaftliche Hauptzweckbestimmung unterstellt. Dies ist oft bei der Pflege von Flächen zwischen den Spielfeldern von Golfbetrieben (etc.) der Fall, wo es nicht um die landwirtschaftliche Nutzung, sondern um die Erfüllung von Bewilligungsauflagen geht (vgl. dazu: Weisungen LBV, a.a.O., S. 13 zu Art. 16 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV).

8.
Verfügt nach dem bisher Gesagten der vom beschwerdeführenden Amt angerufene Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
LBV über keine genügende gesetzliche Grundlage, um einen Ausschluss der strittigen Parzellen aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu rechtfertigen, sind die hier zu Flächenbeiträgen grundsätzlich berechtigenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen, soweit sie tatsächlich in hinreichendem Masse erbracht worden sind, auch finanziell abzugelten.

Mit diesem Ergebnis steht der angefochtene Rückweisungsentscheid letztlich im Einklang, auch wenn er in rechtlicher Hinsicht teilweise unzutreffend begründet worden ist.

Damit aber erweist sich die Beschwerde des Bundesamtes für Landwirtschaft als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann (E. 1.4).

9.
Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Vorinstanzen oder Bundesbehörden haben keine Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Der im Beschwerdeverfahren obsiegenden Partei steht ein Anspruch auf Parteientschädigung zu für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2).

Vorliegend obsiegt der Beschwerdegegner. Angesichts der rechtlich anspruchsvollen Streitsache und der einlässlichen Eingabe des Beschwerdegegners erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.-- (inkl. MWST) als angemessen. Diese hat das beschwerdeführende Amt dem Beschwerdegegner nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Das beschwerdeführende Bundesamt für Landwirtschaft hat dem Beschwerdegegner nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.-- (inkl. MWST) zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:
das beschwerdeführende Amt (Gerichtsurkunde);
den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde);
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde);
die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Said Huber

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 19. November 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3133/2009
Date : 13 novembre 2009
Publié : 26 novembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen 2007 (Ausschluss von der landwirtschaftlichen Nutzfläche: Festivalgelände "Open Air Gampel")


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
104 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 1 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
2 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
72 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LBFA: 1 
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail:
1    La présente loi s'applique au bail:
a  des immeubles affectés à l'agriculture;
b  des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5;
c  des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
2    Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci.
3    Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.
4    Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6
4
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 4 - 1 Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
1    Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
2    ...9
LSu: 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LTAF: 2 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 4 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
18 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 18 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires - 1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
1    Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
2    Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles34.
3    Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)35 peuvent être utilisés.
4    Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l'annexe 1, ch. 6.1.1.
5    L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux indications figurant à l'annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n'est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L'OFAG tient à jour l'annexe 1, ch. 6.1.2.
6    Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires figurent à l'annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d'employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.
7    Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3, pour:
a  l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l'utilisation est interdite en vertu de l'al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b  l'application de mesures exclues en vertu de l'annexe 1, ch. 6.2.
8    Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.
22 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
23 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
26 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 26 Principe - Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.
45 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 45 - 1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
1    La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
a  les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
b  les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
c  les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2    Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.
3    Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4    Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
5    Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6    Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.
47 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 47 Contribution - 1 La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
1    La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
2    Les catégories suivantes sont fixées:
a  moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;
b  moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN;
c  moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages», par PN;
d  autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN;
e  ...
3    ...73
48
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons - Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l'annexe 2, ch. 4.
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
13 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 13 - La surface de l'exploitation (SE) comprend:33
a  la surface agricole utile;
b  la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c  la surface improductive couverte de végétation;
d  les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e  les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.
14 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
16 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile - 1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
1    Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a  les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b  les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d  les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e  les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f  les surfaces comportant des installations solaires.39
2    L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:
a  celle-ci est fortement entravée;
b  le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c  la fonction d'entretien est prédominante.
3    Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40
a  que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c  que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d  que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43
4    Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45
5    Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a  les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b  l'exploitant prouve:
b1  qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
b2  que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47
26
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
45 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-II-411 • 124-I-127 • 129-II-160 • 129-V-327 • 130-V-163 • 131-II-271 • 131-II-710 • 132-V-200 • 133-V-42 • 133-V-477 • 134-I-313 • 134-II-124 • 134-II-142 • 134-II-186 • 134-II-287 • 134-IV-297 • 135-I-161
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
paiement direct • autorité inférieure • intimé • tribunal administratif fédéral • question • conseil fédéral • politique agricole • hameau • emploi • directive • acte judiciaire • office fédéral de l'agriculture • pré • tribunal fédéral • décision sur opposition • tribunal civil • état de fait • ordonnance administrative • frais de la procédure • tiré
... Les montrer tous
BVGE
2007/6 • 2007/41
BVGer
A-1543/2006 • A-1723/2006 • A-2482/2007 • A-4620/2008 • A-7278/2007 • B-1456/2007 • B-3133/2009
FF
1996/IV/201 • 2002/4721