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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 4 Exigences concernant la formation |
||||||
| Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: | ||||||
| formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [1]; | ||||||
| formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr; | ||||||
| formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b. | ||||||
| Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: | ||||||
| une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou | ||||||
| une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole. | ||||||
| Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1. | ||||||
| Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation. [3] | ||||||
| Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1. [4] | ||||||
| Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2. [5] | ||||||
| [1] RS 412.10 [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
||||||
| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
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| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 3 Définitions |
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| Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. | ||||||
| Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: | ||||||
| de tâches prescrites par le droit fédéral; | ||||||
| de tâches de droit public déléguées par la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 18 [1] Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires |
||||||
| Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques. | ||||||
| Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles [2]. | ||||||
| Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation conformément à l'ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) [3] peuvent être utilisés. [4] | ||||||
| Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l'annexe 1, ch. 6.1.1. | ||||||
| L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux indications figurant à l'annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n'est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L'OFAG tient à jour l'annexe 1, ch. 6.1.2. | ||||||
| Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires figurent à l'annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d'employer en priorité des produits préservant les organismes utiles. | ||||||
| Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3, pour: | ||||||
| l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l'utilisation est interdite en vertu de l'al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible; | ||||||
| l'application de mesures exclues en vertu de l'annexe 1, ch. 6.2. | ||||||
| Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). [2] Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises. [3] RS 916.161 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 8 de l'O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 26 Principe |
||||||
| Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement. | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 1 |
||||||
| Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent. [1] | ||||||
| L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de: | ||||||
| reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises; | ||||||
| vérification et délimitation des surfaces. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 13 Surface de l'exploitation [1] |
||||||
| La surface de l'exploitation (SE) comprend: [2] | ||||||
| la surface agricole utile; | ||||||
| la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées; | ||||||
| la surface improductive couverte de végétation; | ||||||
| les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables; | ||||||
| les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
||||||
| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 45 |
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| La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour: | ||||||
| les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %; | ||||||
| les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %; | ||||||
| les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. | ||||||
| Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3. | ||||||
| Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. | ||||||
| Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées. | ||||||
| Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 47 Contribution |
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| La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national. | ||||||
| Les catégories suivantes sont fixées: | ||||||
| moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN; | ||||||
| moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN; | ||||||
| moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages», par PN; | ||||||
| autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons |
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| Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l'annexe 2, ch. 4. | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 2 Indépendance |
||||||
| Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique au bail: | ||||||
| des immeubles affectés à l'agriculture; | ||||||
| des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]; | ||||||
| des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. | ||||||
| Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. | ||||||
| Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. | ||||||
| Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). [2] RS 211.412.11 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 4 |
||||||
| Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique au bail: | ||||||
| des immeubles affectés à l'agriculture; | ||||||
| des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]; | ||||||
| des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. | ||||||
| Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. | ||||||
| Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. | ||||||
| Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). [2] RS 211.412.11 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 1 But |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles; | ||||||
| à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire; | ||||||
| au bien-être des animaux. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
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| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
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| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 13 Surface de l'exploitation [1] |
||||||
| La surface de l'exploitation (SE) comprend: [2] | ||||||
| la surface agricole utile; | ||||||
| la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées; | ||||||
| la surface improductive couverte de végétation; | ||||||
| les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables; | ||||||
| les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
||||||
| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
||||||
| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
||||||
| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 13 Surface de l'exploitation [1] |
||||||
| La surface de l'exploitation (SE) comprend: [2] | ||||||
| la surface agricole utile; | ||||||
| la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées; | ||||||
| la surface improductive couverte de végétation; | ||||||
| les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables; | ||||||
| les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 26 [1] Pâturages d'estivage |
||||||
| Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 4 Exigences concernant la formation |
||||||
| Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: | ||||||
| formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [1]; | ||||||
| formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr; | ||||||
| formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b. | ||||||
| Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: | ||||||
| une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou | ||||||
| une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole. | ||||||
| Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1. | ||||||
| Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation. [3] | ||||||
| Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1. [4] | ||||||
| Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2. [5] | ||||||
| [1] RS 412.10 [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
||||||
| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 22 PER interentreprises |
||||||
| Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. | ||||||
| Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: | ||||||
| bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; | ||||||
| part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; | ||||||
| les exigences réunies des art. 16 à 18; | ||||||
| ... | ||||||
| La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: | ||||||
| les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; | ||||||
| les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; | ||||||
| les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; | ||||||
| aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 23 Échange de surfaces |
||||||
| L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER. | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [10] ou à l'art. 32c, al. 1, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [11]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659). [10] RS 700 [11] RS 700.1 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||