Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BE.2020.20
Décision du 12 avril 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
Administration fédérale des contributions, requérante
contre
A.,
B.,
tous deux représentés par Me Nicolas Urech, opposants
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3

Faits:
A. L’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la base de l’autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 20 octobre 2016, une enquête pénale fiscale contre D., E., B., C. et F., en raison de soupçons graves d’infractions fiscales (art. 190 ss






B. Le 4 août 2020, l’enquête pénale fiscale menée contre D., E. et B. a été étendue aux actes concernant les périodes fiscales 2016 à 2018 (in act. 1, p. 3; act. 1.4).
C. Le 9 septembre 2020, sur la base d’un mandat de perquisition du 26 août 2020, une perquisition a été exécutée au domicile de A. – divorcée de B. par jugement du 11 janvier 2018 – aux fins de séquestrer les documents et les objets pouvant servir de moyens de preuve au regard de l’extension de l’enquête pénale fiscale ordonnée (in act. 1, p. 3; act. 1.5; 1.6).
D. Lors de cette dernière perquisition, des documents concernant B. et ses sociétés ont été trouvés, ces pièces ont été séquestrées (act. 1.7). Des supports de données ont également été trouvés, à savoir deux disques durs externes ainsi qu’un ordinateur. A. a fait opposition à la perquisition des supports de données, qui ont été saisis, inventoriés sous les références USB024 à USB026, mis sous scellés et déposés en lieu sûr (act. 1.8).
E. D’un commun accord entre l’AFC et l’opposante, la détentrice des supports de données et l’enquêteur en charge du dossier, en la présence de l’inculpé B., ont, le 29 octobre 2020, procédé à un examen sommaire du contenu des supports de données, sur lesquels les scellés ont été provisoirement levés pour l’occasion (act. 1.13; 1.14). Une copie forensique des dossiers vraisemblablement pertinents pour l’enquête a été opérée sur le support de données référencé USB029. La détentrice a maintenu son opposition à la perquisition, au motif que des documents présents dans les données « Outlook » étaient vraisemblablement couverts par le secret professionnel de l’avocat. La saisie des autres données a été levée et les supports de données originaux saisis lors de la perquisition domiciliaire inventoriés sous les références USB024 à USB026 ont été restitués à leur détentrice (act. 1.15; 1.16).
F. Par requête du 27 novembre 2020, l’AFC a requis la Cour des plaintes d’autoriser la levée des scellés sur les données saisies lors de la perquisition domiciliaire opérée au domicile de l’opposante le 9 septembre 2020, référencées après tri USB029 (act. 1, p. 2).
G. Invités à répondre, A. et B. se sont déterminés le 4 janvier 2021, concluant à ce qu’une procédure de tri soit effectuée par la Cour des plaintes de manière à identifier les données comportant des contacts ou des informations relevant du secret professionnel ou privé au sens des art. 46 al. 3




H. L’AFC n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer du 7 janvier 2021 (act. 5).
I. Le 25 janvier 2021, la Cour de céans a requis l’AFC de lui remettre le support de données USB029 (act. 6), qui lui a été transmis le 28 janvier 2021 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1

1.2 À teneur des art. 25 al. 1



SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet. |
|
1 | Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet. |
2 | Sie entscheiden zudem über: |
a | Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss: |
a1 | dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114, |
a2 | dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts, |
a3 | dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof, |
a4 | dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen; |
b | Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist; |
c | Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen; |
d | Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit; |
e | Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist; |
f | Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist; |
g | Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723. |
1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3


1.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut toutefois exceptionnellement être reconnu indépendamment d’un rapport de possession, soit notamment lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3); tel peut être le cas de celui qui démontre subir une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_106/2017 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cependant, avant l’exécution d’une demande d’édition de documents, respectivement avant la saisie provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en cause doivent être entendus sur leur contenu et sur les secrets invoqués par l’autorité. En revanche, une fois cette mesure effectuée, mais avant l’exploitation proprement dite des documents, l’autorité doit, d’office, offrir la possibilité à d’autres intéressés – dans la mesure où ils sont identifiables – de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_48/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). De plus, si des tiers ont connaissance d’une procédure de levée de scellés pendante susceptible de les concerner, ils ont l’obligation procédurale de demander sans délai leur admission en tant que partie et de faire valoir – de manière suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3 et 2.4; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.6; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités; v. sur les exigences en matière de collaboration lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué, 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2) – les secrets dont ils se prévalent; cela découle du principe de la bonne foi, qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.4 et les arrêts cités).
1.4.1 En l’espèce, la qualité de détentrice de A. est patente et par conséquent celle de partie à la présente procédure également. Quant à B., l’AFC relève que sa résidence principale serait à Monaco, mais qu’il séjournerait selon toute vraisemblance habituellement au domicile de son ex-épouse. Lors de la perquisition domiciliaire, les affaires personnelles de ce dernier ont été constatées dans les locaux perquisitionnés (act. 1.17). D’ailleurs, la perquisition domiciliaire avait pour objet la recherche et le séquestre de documents concernant B. et ses sociétés, à l’exclusion de documents concernant A. (act. 1.5). Comme l’atteste le procès-verbal de séquestre (act. 1.7), de nombreux documents concernant B. et ses sociétés ont été trouvés au domicile de A., à savoir des factures et ordres de paiement privés de B., de la correspondance notamment actuelle adressée à B., des comptes, documents comptables et commerciaux concernant les sociétés G. AG, H. SA, I. AG, des documents concernant l’immeuble J. appartenant à la société G. AG, ainsi que des contrats entre B. et ses partenaires d’affaires. L’AFC est dès lors d’avis que la qualité de co-détenteur des papiers doit être reconnue à B. au vu des circonstances et des nombreux indices faisant présumer qu’il est domicilié en Suisse et qu’il partage toujours une communauté de vie avec son ex-épouse au domicile de cette dernière (act. 1, p. 4 s.).
1.4.2 En effet, au vu du dossier, il appert que B. est co-détendeur des papiers mis sous scellés. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où celui-ci se prévaut notamment du secret professionnel de l’avocat – à savoir l’interdiction de séquestre des documents concernant ses contacts, en tant que prévenu, avec son défenseur – B. est touché à titre personnel par les perquisitions opérées et son admission en tant que partie à ladite procédure doit être admise (act. 4, p. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.6 du 19 juin 2020 consid. 1.5.4).
1.5 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |


1.5.1 En l’occurrence, la perquisition a eu lieu le 9 septembre 2020 et la requête de levée a été déposée le 27 novembre 2020, soit dans un délai de 79 jours. Compte tenu de la séance de tri organisée en présence des parties qui a eu lieu le 29 octobre 2020 (supra let. E), on ne saurait reprocher à l’autorité requérante d’avoir été inactive avant le dépôt de sa requête et il y a dès lors lieu de considérer que le principe de célérité a été respecté dans le cas présent.
1.6 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Les opposants considèrent que les données mises sous scellés doivent faire l’objet d’un tri, tout comme dans la cause BE.2017.21-23, qui les concernait également, car elles contiennent des données informatiques comportant des contacts entre les opposants et des avocats au sens de l’art. 46 al. 3


SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2.1 Les opposants relèvent qu’à l’origine de l‘enquête de l’AFC se trouve une instruction contre eux ouverte par Swissmedic qui a transmis de nombreuses informations à l’AFC et que déjà plusieurs procédures de recours les concernant se sont déroulées auprès de la Cour de céans (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2013.16-17 du 27 février 2014, BV.2015.2 du 2 septembre 2015, BV.2016.17 du 13 décembre 2016, BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 et BE.2020.7-9 du 28 janvier 2021). En l’espèce, les opposants font valoir que le support USB029 comprend des données appartenant à A., dont de nombreuses données concernant ses patients, mais pourrait aussi comporter des sauvegardes de données de l’opposant. Ils allèguent que les données saisies sont antérieures et également postérieures à la perquisition du 23 novembre 2016. Ils rappellent en outre que, comme il ressort des faits relatifs aux décisions de la Cour de céans précitées, les opposants ont fait l’objet d’une procédure diligentée contre eux par Swissmedic et ont été représentés par l’Etude K. De cette procédure, il ressort de nombreux contacts avec les avocats les défendant, en particulier par messages électroniques. L’opposant indique qu’il a consulté au surplus des avocats pour d’autres questions juridiques ou procédures. Les opposants sont de surcroît représentés par Me Urech dans la présente procédure ainsi que dans les précédentes causes BE.2017.21-23 et BE.2020.7-9 devant la Cour de céans. Ils arguent dès lors que le mandat de défense dans la procédure menée par Swissmedic est un mandat typique d’avocat et qu’il en est de même s’agissant de Me Urech et de la présente procédure. Ainsi, ils estiment que le support comportant des contacts avec leurs avocats qui sont manifestement protégés, une procédure de tri doit être mise sur pied par la Cour de céans. Toujours selon les opposants, la démonstration de l’existence des mandats d’avocats est en l’espèce d’autant plus évidente que les mandats de défense contre Swissmedic et l’autorité requérante concernent le même état de fait. L’opposante invoque quant à elle la présence de données hautement personnelles et intimes. Il s’agit en particulier de données relevant de son activité de thérapeute psychologique, en particulier des notes de consultation de ses patients et des informations que ces derniers
lui ont transmises, dont des rapports médicaux établis par les médecins des patients (act. 4, p. 4 ss). « En résumé, les opposants demandent que soient soumises à une procédure de tri les données suivantes sur le support USB029:
- Toutes les données provenant du support USB024. À première vue, les scellés pourraient être levés sur le dossier “Pictures”, puisque selon le nom du dossier, il devrait s’agir de photos. Mais l’opposante ne peut en être certaine puisque ses photos sont sous un dossier “images”. Sur le principe, elle peut accepter de lever les scellés sur le dossier “images” puisqu’il ne se trouve pas de documents comportant des données bénéficiant de la protection du secret professionnel. Elle précise toutefois qu’il y a des photos de participants à des rencontres thérapeutiques, sans qu’il y ait de données confidentielles écrites. Il y a lieu de préciser que ces données n’ont aucune pertinence avec la présente cause et devraient être éliminées des données qui seront libérées en faveur de l’autorité requérante, comme les photos de ses petits-enfants d’ailleurs…
- Toutes les données en provenance du support USB025,
- Toutes les données en provenance du support USB026 » (act. 4, p. 7).
Les opposants font valoir que, n’ayant pas la liste précise des fichiers qui ont été copiés sur le support USB029, ils ne peuvent être plus précis à ce stade sur les documents et fichiers comportant des secrets professionnels d’avocats et thérapeutes si ce n’est qu’ils se trouvent selon toute vraisemblance dans les dossiers copiés sous les références « Outlook », « Documents » ou « Users » (act. 4, p. 7).
2.2 Quant à l’autorité requérante, elle relève que les opposants ne contestent pas la pertinence des données saisies mais font valoir qu’un certain nombre de données seraient susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel de l’avocat. Toutefois, elle soutient que l’examen sommaire opéré dans le cadre de la procédure de tri effectuée avec les opposants dans les locaux de l’AFC n’a pas permis à l’autorité d’enquête de déterminer si des documents couverts par le secret professionnel de l’avocat se trouvaient parmi les données saisies. Concernant l’utilité potentielle des données mises sous scellés, l’AFC fait valoir que lors de la perquisition domiciliaire du 9 septembre 2020, des documents en relation avec les soustractions poursuivies et les inculpés ont été trouvés au domicile de l’opposante et ont fait l’objet d’un séquestre. Il s’agissait de factures et ordres de paiement privés de B., de la correspondance notamment actuelle adressée à B., des comptes, documents comptables et commerciaux concernant les sociétés G. AG, H. SA, I. AG, des documents concernant l’immeuble J. appartenant à la société G. AG ainsi que des contrats entre B. et ses partenaires d’affaires (act. 1, p. 11). L’autorité requérante précise que lors de la perquisition domiciliaire, l’opposante a déclaré que les supports de données USB024 et USB025 lui appartenaient mais qu’elle ne pouvait exclure qu’ils aient été utilisés par des tiers et que le support USB026 ne lui appartenait pas et qu’elle en ignorait le propriétaire. Enfin, l’AFC constate que des affaires personnelles de l’inculpé B. se trouvaient au domicile de l’opposante et que par conséquent l’autorité requérante soupçonnait que ce domicile serait aussi le lieu de résidence habituelle de celui-ci depuis lequel il administrerait les sociétés inculpées. Dans ces circonstances, l’AFC est d’avis que les données saisies et mises sous scellés contiennent vraisemblablement des informations intéressant l’enquête et apparaissent a priori pertinentes (act. 1, p. 12).
3. Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1

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3.1 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
3.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1

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3.3
3.3.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3


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3.3.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).
Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1

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3.4
3.4.1 Selon l’art. 50

3.4.2 En présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50

3.4.3 À teneur de l’art. 46 al. 3


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D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que son activité professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; v. art. 321

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
Ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6 [en matière de DPA]).
3.4.4 La perquisition doit également être opérée de manière à sauvegarder le secret médical (v. art. 50 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. |
3.4.5 Les opposants ne remettent pas en question l’existence de soupçons suffisants. Globalement, ceux-ci ne contestent pas non plus la pertinence des documents mis sous scellés, à l’exception de certaines photos et des données en lien avec l’activité de thérapeute psychologique de l’opposante (act. 4, p. 6 s.). Le litige porte donc principalement sur les secrets qu’ils invoquent. Ils requièrent par conséquent que les données informatiques soient soumises à une procédure de tri.
3.4.6 Comme vu supra (consid. 3.3.2 et 3.4.2) et conformément à la jurisprudence, les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4).
3.4.7 Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
3.4.8 Sur ce vu, les opposants ne peuvent se contenter d’indiquer que se trouvent selon toute vraisemblance dans les dossiers copiés sous les références « Outlook », « Documents » ou « Users » des documents et fichiers comportant des secrets professionnels d’avocats et thérapeutes (act. 4, p. 7). Bien qu’ils arguent ne pas être en possession d’une liste précise des fichiers qui ont été copiés sur le support USB029, il ressort du dossier que les opposants étaient présents lors de la séance de tri organisée par l’AFC et que l’informaticien leur a montré les données copiées sur ledit support (act. 1.14). De surcroît et surtout, tous les supports originaux leur ont été restitués (v. act. 1.15; supra let. E). Ce qui leur aurait permis d’indiquer exhaustivement, à tout le moins de manière circonstanciée et moins vague, quels documents requerraient un maintien du secret. Il leur appartenait de décrire précisément les documents couverts par le secret de l’avocat, médical et privé et pour quelle raison. Il ne revient en l’espèce pas à la Cour de céans d’effectuer le travail incombant aux opposants (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2). A contrario, il appert que l’AFC fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions fiscales.
3.4.9 Faute d’avoir rendu vraisemblable leur intérêt au maintien du secret pour les documents mis sous scellés par l’AFC, cette dernière dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, ses soupçons. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans retient que l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour l’AFC. S'il s'avère, après le tri effectué par cette dernière, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués aux opposants.
3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
4. Les opposants, qui succombent, supporteront solidairement un émolument, lequel est fixé à CHF 3'000.-- (art. 73

SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
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1 | Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
a | die Berechnung der Verfahrenskosten; |
b | die Gebühren; |
c | die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen. |
2 | Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand. |
3 | Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren: |
a | Vorverfahren; |
b | erstinstanzliches Verfahren; |
c | Rechtsmittelverfahren. |

SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
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1 | Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
a | die Berechnung der Verfahrenskosten; |
b | die Gebühren; |
c | die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen. |
2 | Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand. |
3 | Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren: |
a | Vorverfahren; |
b | erstinstanzliches Verfahren; |
c | Rechtsmittelverfahren. |

SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR) BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand. |

SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR) BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR) |
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1 | Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden. |
2 | Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken. |
3 | Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen: |
a | in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée de scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des opposants.
Bellinzone, le 13 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Nicolas Urech
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung. |
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1 | Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung. |
2 | Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung: |
a | in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet; |
b | in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche; |
c | in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt; |
d | in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen. |
3 | Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen. |