Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2019.325 + RR.2020.4 Procédure secondaire: RP.2020.1

Décision du 11 août 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Jean Donnet, avocat,

opposant et recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

demandeur et partie adverse

Objet

Extradition à la Russie

Décision d’extradition (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP)

Objection de délit politique (art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP)

Autres mesures provisionnelles (art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA)

Faits:

A. Le 30 décembre 2015, les autorités russes ont diffusé, via le canal Interpol, une recherche internationale pour arrestation en vue d’extradition à l’encontre de A. (ci-après: l’opposant respectivement le recourant). Ce dernier est recherché par la Fédération de Russie en vue de poursuite pénale pour des faits de fraude à grande échelle et blanchiment d’argent.

B. Par note verbale n° 58/M du 18 avril 2016, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a formellement requis l’extradition de l’intéressé, sur la base du mandat d’arrêt n° 3/1 (108)-138/15 émis à son encontre le 24 juillet 2015 par le Tribunal d’arrondissement Kuibyshev de Saint-Pétersbourg.

C. Le 12 juillet 2016, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ), a requis la transmission d’une version complémentaire de la demande formelle d’extradition russe, compte tenu de la qualité de la traduction en langue française de la documentation extraditionnelle fournie. Il fut en outre requis par l’OFJ des informations complémentaires au sujet du modus operandi relatif aux faits reprochés à l’intéressé de même que l’éventuel dommage qu’auraient causé ses actes.

D. Par note verbale n° 130/M du 5 septembre 2016, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a adressé une version complémentaire de la demande d’extradition russe. Estimant que celle-ci ne satisfaisait pas encore aux exigences légales, l’OFJ a requis, le 3 janvier 2017, une nouvelle version complémentaire de la demande d’extradition, en particulier en raison de la qualité de la traduction des documents fournie. A cette occasion, l’OFJ a requis des précisions notamment sur les fonctions professionnelles de A. ainsi que sur les éventuels enrichissements illégitimes dont il aurait bénéficié. Cette demande de compléments a été réitérée par l’OFJ le 27 septembre 2017.

E. L’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a adressé une seconde version complémentaire de la demande d’extradition russe par note verbale n° 130/H du 8 novembre 2017.

F. Le 29 janvier 2018, l’OFJ a requis auprès de l’Ambassade précitée la fourniture de garanties diplomatiques concernant l’assurance du respect des droits fondamentaux de A. par les autorités russes.

G. Par note verbale n° 69/M du 16 avril 2018, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a fourni à l’OFJ une partie des garanties requises. Cependant, la garantie relative à la possibilité, pour l’intéressé, de recevoir des visites d’un représentant helvétique en Russie, sans annonce préalable et sans mesures de surveillance, faisait défaut. De plus, l’ensemble des garanties fournies n’était pas formulé mot pour mot comme requis par l’OFJ. Ce dernier a dès lors requis des autorités russes, par note verbale du 20 avril 2018, la transmission des garanties formelles selon les formes exigées, en leur impartissant un délai au 1er juin 2018.

H. Le 4 juin 2018 (note verbale n° 98/M), l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a fourni, mot pour mot en langues russe et française, l’intégralité des garanties requises par l’OFJ les 29 janvier et 20 avril 2018; dites garanties ont préalablement été envoyées à l’OFJ par voie électronique par les autorités russes le 31 mai 2018.

I. Le 20 juin 2018, l’OFJ a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre de A. Celle-ci ainsi que la documentation extraditionnelle furent envoyées au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) afin d’être portées à la connaissance de l’intéressé dans le cadre d’une audition.

J. A. a été entendu par le MP-GE le 10 juillet 2018. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition vers la Russie selon une procédure simplifiée.

K. Le 11 juillet 2018, la défense de A. a adressé à l’OFJ une demande de mise en liberté et le 12 juillet 2018, l’Office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A.

L. Le 12 juillet 2018 également, l’OFJ a adressé au défenseur de A. une convention de mise en liberté assortie de mesures de substitution, laquelle a été signée par l’intéressé le jour même. Les documents d’identité de l’intéressé ainsi qu’une caution d’un montant de CHF 2'000'000.-- ont été remis par A. afin qu’il puisse être libéré.

M. Dans le délai prolongé par l’OFJ au 14 août 2018, A., par l’intermédiaire de son défenseur, a adressé ses observations sur la demande formelle d’extradition russe.

N. Le 14 août 2018 également, A. a déposé une demande d’asile auprès de l’Office fédéral des migrations. Le 29 août 2018, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) a également communiqué à l’OFJ les démarches initiées par A. en vue d’obtenir l’asile en Suisse. Le 5 septembre 2018, l’OFJ a fait suivre au SEM les pièces pertinentes du dossier extraditionnel, ceci dans le cadre de la coordination entre les procédures d’asile et d’extradition. Le SEM a quant à lui transmis à l’OFJ le 10 septembre 2018 le dossier relatif à la demande d’asile de A.

O. Par décision du 29 novembre 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Russie et adressé au Tribunal pénal fédéral une requête basée sur l’art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), concluant au rejet de l’objection de délit politique. La Cour de céans a dès lors ouvert un dossier sous le numéro RR.2019.325 (cause RR.2019.325 act. 1.1).

P. Par mémoire du 27 décembre 2019, assorti d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, A. défère cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut principalement à l’annulation de cette dernière et au rejet de l’extradition requise par la Russie, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OFJ. A titre de mesures provisionnelles urgentes il requiert qu’il soit interdit à l’OFJ de transmettre à la Fédération de Russie toute information ainsi que toute pièce en lien avec les procédures d’extradition et d’asile relatives au recourant. La Cour de céans a alors ouvert un dossier référencé RR.2020.4 (cause RR.2020.4, act. 1).

Q. Dans sa réponse au recours de A., l’OFJ conclut au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable, et sous réserve de l’admission de l’objection du délit politique, respectivement de l’octroi du statut de réfugié par les autorités helvétiques compétentes en matière de migrations. A cette occasion il précise également – concernant la requête de mesures superprovisionnelles – que l’Etat requérant n’est pas partie à la procédure d’extradition et n’a par conséquent pas accès aux pièces (cause RR.2020.4, act. 6).

R. A. a quant à lui répondu, le 23 janvier 2020, à la demande de l’OFJ concernant l’objection de délit politique, et a conclu à son admission (cause RR.2019.325, act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable que les traités à l’octroi de l’extradition (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.

2.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). Aux termes de l'art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l'OFJ envoie le dossier à la Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer (ATF 130 II 337 consid. 1.1.1 p. 339; 128 II 355 consid. 1.1.1 p. 357; TPF 2008 24 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.299+338 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP s’applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.155 + RR.2015.192 du 11 septembre 2015 consid. 1.1.1). Il est ainsi applicable également lorsque l’objection n’a pas trait au délit lui-même mais se rapporte au fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre l’opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP) ou que l’une de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant (art. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP).

2.2 En tant qu'extradable, le recourant a la qualité pour recourir, au sens de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP, contre la décision d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée), respectivement pour s'opposer à cette dernière en faisant valoir l'objection de délit politique.

2.3 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Il a en l'occurrence été respecté.

2.4 Le recours et l’objection de délit politique étant recevables, il y a lieu d’entrer en matière.

3. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher la question relative au délit politique et le recours formé par A., contre la décision ordonnant son extradition, il y a lieu de joindre les causes RR.2019.325 et RR.2020.4 (procédure secondaire RP.2020.1).

I. Demande tendant à la levée de l’objection de délit politique (cause RR.2019.325)

4. L’opposant fait valoir l’objection de délit politique à son extradition. Il soutient dans un premier temps que la conception des droits fondamentaux et leur respect effectif par la Russie ne sont pas conformes aux standards posés par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), comme l’attestent de nombreux arrêts de cette Cour ayant condamné la Russie pour violations des droits fondamentaux des prévenus ainsi que le Comité contre la torture (act. 7, p. 31 ss). Dans un second temps il invoque le défaut d’indépendance et la partialité du pouvoir judiciaire russe, et se réfère à cet égard notamment à l’affaire Sergueï Magnitski (act. 7, p. 34 ss). Enfin et troisièmement, l’opposant soutient que le statut de réfugié doit lui être accordé au vu de ses opinions politiques et dès lors qu’il a dénoncé un système général de détournement de biens publics immobiliers par de hauts fonctionnaires de la région de Saint-Pétersbourg. Il serait ainsi en réalité poursuivi pour des motifs cachés ayant trait à sa dénonciation et son opposition audit détournement de fonds publics par l’Etat (act. 7, p. 37 ss). Seul ce troisième point a réellement trait à l’objection de délit politique et sera examiné sous ce chapitre. Les deux premiers se référant à l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, ils seront analysés sous le considérant y relatif – avec les autres violations relatives à l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP alléguées par le recourant dans son mémoire de recours –, dans le chapitre traitant du recours concernant la décision d’extradition.

4.1 Les Etats parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr). Toutefois, l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. La Suisse refuse aussi l’extradition si la procédure paraît dirigée contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’Etat requérant (v. art. 3 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP).

4.2 Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat; il s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat (sédition, coup d'Etat, haute trahison). Est un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre de la lutte pour ou contre le pouvoir. Enfin, par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer, ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 132 II 469 consid. 2.2). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaitre déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235 = JdT 2007 IV 29 consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). En cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235 = JdT 2007 IV 29 consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; 109 Ib 64 consid. 6a).

4.2.1 Concernant le statut de réfugié qui – selon l’opposant - devrait lui être accordé au vu de ses opinions politiques, il convient d’emblée de relever que cet examen n’est pas du ressort de la Cour de céans, mais du Tribunal administratif fédéral, lequel traite actuellement cette question suite au recours déposé par l’opposant contre la décision du SEM lui refusant ce statut. L’extradition peut ainsi être accordée uniquement en cas de décision négative, tel qu’indiqué dans le dispositif de la décision attaquée (v. act. 1.1, p. 16). Dans tous les cas, et indépendamment de la question du statut de réfugié qu’il sollicite, les infractions pour lesquelles est poursuivi l’opposant ne constituent pas des délits politiques au sens de la jurisprudence précitée, sous aucune de ses trois formes (délit politique absolu, délit politique relatif ou fait connexe à une infraction politique; supra consid. 4.2), dès lors que la demande d’extradition russe porte sur des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent, soit des infractions de droit commun. S’il soutient que la poursuite initiée à son encontre l’est en raison de sa dénonciation d’un système de détournement de biens publics par de hauts-fonctionnaires, A. n’en apporte toutefois pas la preuve. En effet, les pièces produites à l’appui de ses déclarations ne sauraient leur conférer la valeur souhaitée. Ainsi, par exemple la pièce 23 annexée par l’opposant à sa réponse, soit un courrier du Ministère des affaires intérieures de Moscou au Ministère des affaires intérieures de Saint-Pétersbourg du 8 novembre 2009 (act. 7.23 et 7.24), ne permet pas de comprendre quel serait le lien entre l’opposant et ce courrier, ni quelle conséquence juridique en découle, plus particulièrement en relation avec un délit politique auquel serait mêlé l’opposant. Dans son mémoire de recours à l’encontre de la décision d’extradition, il se prévaut encore d’un courrier que la banque B. a adressé à la banque C. à Z. « afin de ²dénoncer² les agissements de A. (…) la procédure de dénigrement discriminatoire de A. était ainsi lancée… » (cause RR.2020.4 act. 1, p. 75). Or le contenu de cette lettre est tout à fait standard lorsqu’une banque est confrontée à un versement particulièrement important de l’un de ses clients (EUR 7,2 millions), et ne permet
aucunement d’y voir une dénonciation injustifiée ou une tentative de dénigrement (cause RR.2020.4 act. 1.80). Il ne convient dès lors pas d’analyser plus en avant les allégués de l’opposant à ce sujet dès lors qu’ils relèvent du pouvoir d’examen du magistrat russe. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de procéder à une analyse détaillée des infractions commises par le recourant et le contexte les entourant, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable les craintes alléguées pour retenir l’objection de délit politique.

4.3 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande tendant à la levée de l’objection politique.

II. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2020.4)

5.

5.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que les Etats Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr).

5.2 Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con ventions/treaty/024, p. 5).

5.3 Conformément aux principes de la bonne foi en droit international public et pacta sunt servanda (art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès le 6 juin 1990 et pour la Russie dès le 29 mai 1986), la Confédération helvétique se doit de respecter les obligations découlant de ses engagements internationaux (ATF 123 II 279 consid. 3d). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 précité consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3a). Seule une autre règle internationale, contraignante pour la Russie et pour la Suisse peut, s’agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel d’extrader.

6. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le dossier d’extradition est dénué de toute pièce lui permettant de se déterminer sur quels éléments s’est fondé l’OFJ pour prononcer son extradition. Il estime que soit l’OFJ n’a pas porté à sa connaissance les pièces décisives fondant la décision querellée, soit l’OFJ n’a pas instruit la cause, ce qui constituerait dans tous les cas une violation de son droit d’être entendu (act. 1, p. 96-98).

6.1 L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour la Russie depuis le 5 mai 1998 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

6.2 Parmi les concrétisations du droit d'être entendu, il y a donc le droit des parties de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier est ainsi un des aspects du droit d'être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP et par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA (applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de l’extradition, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se détermine son admissibilité. Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.

6.3 Il ressort du dossier remis par l’OFJ que, à l’occasion de son audition par devant le MP-GE, l’ensemble de la documentation extraditionnelle russe a été porté à la connaissance du recourant – ainsi qu’à son représentant légal qui était également présent pour l’audition – ce dont atteste le procès-verbal d’audition (act. 6.14a, p. 2). Par la suite, le recourant a adressé à l’OFJ, sous la plume de son conseil, ses observations relatives à la demande formelle d’extradition russe, accompagnées de nombreuses annexes. L’OFJ a en outre transmis le dossier complet à la Cour de céans – celui également porté à la connaissance du recourant – lequel contient notamment la demande formelle d’extradition (act. 6.2), ainsi que les versions complémentaires transmises par les autorités russes sur demande de l’OFJ (act. 6.4 et 6.8), de même que les garanties formelles requises (act. 6.10 et 6.12). Pour rendre la décision d’extradition, l’OFJ s’est ainsi basé sur les pièces précitées et celles remises par le recourant, tel que cela ressort de dite décision. La formulation abstraite du recourant selon laquelle le dossier d’extradition serait dépourvu de toute pièce permettant de se déterminer sur l’extradition est ainsi dénuée de fondement. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2), les pièces principales du dossier extraditionnel comprennent la demande d’extradition et ses annexes, auxquelles le recourant a eu accès. Le recourant n’indique par ailleurs pas sur quelle(s) pièce(s) se serait basée l’autorité précédente et à laquelle il n’aurait pas eu accès, ni comment sa possibilité de participer à l’administration des preuves aurait été entravée. La décision attaquée et la procédure y ayant conduit sont conformes aux prescriptions relatives au droit d’être entendu, de sorte que le grief du recourant y relatif doit être rejeté.

7. Le recourant invoque une violation de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, ce sous plusieurs aspects. Il critique dans un premier temps la conception des droits fondamentaux et leur respect effectif en Russie (cause RR.2019.325, act. 1, p. 31-34). Ce grief, soulevé une première fois dans le cadre de l’objection de délit politique, est complété par le recourant dans son mémoire de recours. Il développe à cet égard un risque sérieux et objectif d’un traitement discriminatoire prohibé par la Russie, ainsi que le but déguisé de la poursuite étrangère, soit une violation des art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 CEExtr et 2 let. b et c EIMP (cause RR.2020.4, act. 1, p. 67-76). Il allègue ensuite le défaut d’indépendance et la partialité du pouvoir judiciaire russe (cause RR.2019.325, act. 1, p. 34-37), argument à nouveau complété dans son mémoire de recours en ce sens que la Russie a été condamnée pour plusieurs manquements à la CEDH, et qu’il est dès lors quasiment certain qu’il ne bénéficiera pas d’un procès équitable s’il devait être extradé en Russie. Il affirme ainsi que la procédure étrangère est entachée de défauts (cause RR.2020.4, act. 1, p. 80-85).

7.1

7.1.1 L’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Parmi ces droits figurent l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH; art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.).

7.1.2 La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la Convention ou au Pacte susmentionnés menace l’intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 précité consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 précité ibidem; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

7.1.3 Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette Convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). La Suisse se doit donc d’examiner si les exigences en matière de droits fondamentaux sont respectées même lorsqu’il s’agit d’une extradition en vertu de la CEExtr.

7.1.4 L’examen des conditions posées par l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2).

7.1.5 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. Charrière, Extradition et garanties diplomatiques, PJA 2016, p. 882). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits de l'homme et, partant, sous l'angle des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II. L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d'États, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un danger de torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l'extradition est exclue (ATF 135 I 191 précité ibidem; TPF 2010 56 précité consid. 6.3.2).

7.2

7.2.1 La Russie fait partie des Etats auxquels l’entraide judiciaire et l’extradition peuvent être accordées moyennant l’octroi de garanties diplomatiques concernant les conditions de détention, le respect de l’intégrité physique et psychique et de la santé du prévenu (ATF 134 IV 156 consid. 6.11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2014 du 27 mars 2014 consid. 1.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.304+RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 7.2; RR.2015.232+262 du 9 novembre 2015 consid. 7.3; RR.2013.374 du 17 février 2014 consid. 3.2). Dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral a toutefois déjà constaté que la situation des droits de l’Homme en Russie laisse à désirer, que notamment les cellules sont surpeuplées et les conditions d’hygiènes en règle générale déplorables. Il a également souligné que la CourEDH a relevé dans d’innombrables cas une violation de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH par la Russie en raison de la situation dans les établissements pénitenciers. Il a encore relevé que la précarité des conditions de détention en Russie est un problème structurel, et que par conséquent il y a lieu d’admettre qu’en cas d’extradition, l’extradé risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant (ATF 134 IV 156 consid. 6.2).

7.2.2 La Russie est signataire de divers traités internationaux. Parmi ceux-ci, la CEDH (ratifiée le 5 mai 1998 et entrée en vigueur le même jour), laquelle institue un mécanisme de contrôle qui permet à tout individu de déposer, après avoir épuisé les voies de recours nationales, une requête devant la CourEDH pour violation de la Convention et de ses protocoles additionnels; le Pacte ONU II (ratifié le 16 octobre 1973 et entré en vigueur le 23 mars 1976) en vertu duquel l’Etat s’engage à garantir et à respecter les droits qui y sont prévus sans aucune forme de discrimination; le 1er Protocole facultatif du 16 octobre 1966 relatif au Pacte ONU II (adhésion par la Russie le 1er octobre 1991), qui permet aux individus d’adresser des plaintes auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH; [v. Decaux, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in: Hertig /Randall/Hottelier (édit.), Introduction aux droits de l’homme, 2014, p. 263 s.]). Au niveau interne, l’art. 15 ch. 4 de la Constitution russe du 12 décembre 1993 établit la primauté des traités internationaux sur la législation russe. Cependant, suite à une décision de la CourEDH ayant fortement déplu au gouvernement russe, une nouvelle loi constitutionnelle a été adoptée. Ainsi, le 1er décembre 2015, la Douma – la chambre basse du Parlement russe – a voté une loi qui place la Cour constitutionnelle de Russie au-dessus de la juridiction internationale destinée à assurer le respect des engagements souscrits par les Etats signataires de la CEDH. Le texte précise que les décisions de Strasbourg ne s’appliqueront pas dès lors qu’elles seront jugées contraires au droit constitutionnel russe et qu’il reviendra à la Cour constitutionnelle d’en juger (https://www.humanrights.ch/fr/pfi/archives/ international/nouvelles/internationales/russie-credh).

7.2.3 L’indépendance et l’impartialité de la justice en Russie ont fait l’objet de critiques, en ce sens qu’elles devaient être renforcées selon Nils Munižeks, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, à l’occasion de la publication d’un rapport sur la visite qu’il a effectuée en Russie du 3 au 12 avril 2013. A cet égard, il a notamment indiqué que le ministère public exerce de vastes pouvoirs discrétionnaires, ce qui porte atteinte au principe de l‘égalité des armes et au caractère véritablement contradictoire de la procédure. « La justice pénale reste programmée pour rendre des verdicts de culpabilité ; l’acquittement est considéré comme un échec du système. Dans les rares cas où l’accusé est acquitté, le procureur forme presque toujours un recours contre cette décision (…) les droits de la défense sont également fragilisés à cause du harcèlement et des autres formes de pressions exercées sur les avocats, qui se trouvent bien trop souvent empêchés d’assister efficacement leurs clients. Ce système est injuste et doit changer » (https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/russia-must-strengthen-the-independence-and-the-impartiality-of-the-judiciary).

7.2.4 L’année 2019, marquée par le 20e anniversaire de l’arrivée au sommet de l’Etat de Vladimir Poutine, s’est déroulée sur fond de tensions politiques et de mécontentement social, dans un contexte de dégradation générale des conditions de vie et de défiance croissante de la population à l’égard de Russie unie, le parti au pouvoir. La corruption endémique, les problèmes environnementaux, une urbanisation mal pensée et à la dérive, et une aggravation de la situation en matière de droits humains ont entraîné des protestations aux quatre coins du pays (https://www.amnesty.org/fr/count-ries/europe-and-central-asia/russian-federation/report-russian-federation/). Le gouvernement a intensifié la répression contre les opposants politiques et ses autres détracteurs, que ce soit avant ou après l’élection présidentielle que Vladimir Poutine a remportée sans véritable concurrence. Les autorités ont continué à étouffer les voix critiques, en particulier sur Internet, à travers des poursuites pénales pour extrémisme. En novembre 2019, la CourEDH a conclu que, entre autres violations, les arrestations répétées d’Alexeï Navalny étaient illégales et avaient pour but de supprimer le pluralisme politique. Le Kremlin n’a pas empêché les autorités de Tchétchénie de menacer et d’emprisonner les défenseurs des droits humains.

7.2.5 De façon générale, les libertés sont relativement restreintes. Les autorités ont ainsi poursuivi leur campagne de dénigrement contre les organisations non gouvernementales indépendantes. Le procureur général a banni de Russie quatre organisations étrangères supplémentaires qualifiées d’indésirables. En août 2019, le ministre de la justice a proposé une législation qui limite encore plus le financement des ONG russes, introduit une procédure permettant de les suspendre rapidement et de façon extrajudiciaire pour des motifs très vagues, et élargit encore les motifs pour lesquels l’Etat peut interdire des organisations étrangères en tant qu’indésirables (Human Rights Watch, Rapport mondial 2019, abrégé en français [ci-après: HRW, Rapport mondial 2019], p. 150: https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/wr2019_fr_0.pdf). Les conditions de l’exercice du droit à la liberté d’expression ont, elles aussi, encore été réduites, dans les textes comme dans la pratique, notamment par l’adoption de nouvelles restrictions sur l’usage d’Internet et par de nouvelles représailles contre les personnes exprimant des opinions dissidentes en lignes (https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/russian-federation/report-russian-federation/).

7.2.6 La situation en matière de droits humains en Russie a continué de se dégrader. Les auteurs de violences commises ces dernières années sur la personne de défenseurs des droits humains jouissaient toujours d’une totale impunité. La législation répressive concernant les « agents de l’étranger » et les « organisations indésirables » était régulièrement invoquée contre les ONG, notamment les ONG de défense des droits humains, et leurs membres, qui faisaient également l’objet de poursuites pénales et de campagnes de dénigrement de la part des médias contrôlés par l’Etat (https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/russian-fede ration/report-russian-federation/). En octobre 2019, un tribunal de Krasnodar a reconnu Mikhaïl Beniach, avocat spécialisé dans la défense des droits humains, coupable de « violence contre personne dépositaire de l’autorité publique » et lui a infligé une amende de 60'000.00 roubles (969 dollars américains). Les charges retenues contre lui avaient été forgées de toutes pièces après qu’il eut été arrêté et frappé par des policiers en civil, en septembre 2018. Ses propres accusations ont toutefois été systématiquement ignorées par le tribunal (ibidem). L’accueil par la Russie de la Coupe du Monde de la Fédération Internationale de Football Association en 2018 a également mis en lumière à l’échelle internationale plusieurs problèmes relatifs aux droits humains (HRW, Rapport mondial 2019, p. 153). De graves atteintes aux droits humains ont été signalées dans le Caucase du Nord (disparitions forcées, détention illégale, torture et autres mauvais traitements en détention, exécutions extrajudiciaires). La situation en Tchétchénie s’est encore dégradée. L’impunité est restée de mise pour les violences qui y ont été commises par le passé contre des défenseurs des droits humains. Le journal Novaïa Gazeta a indiqué que des dizaines de personnes avaient été placées illégalement en détention à partir de décembre 2016 et que 27 détenus au moins avaient été exécutés en secret par les forces de sécurité le 26 janvier 2017. Selon Amnesty International, personne n’avait fait l’objet d’une enquête ou n’avait eu à rendre des comptes pour ces agissements à la fin de l’année en question (https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF, p. 397). Enfin, des
observateurs judiciaires indépendants ont signalé des violations systématiques du droit à un procès équitable dans le cadre de procédures pénales et administratives, notamment dans des affaires mettant en cause des manifestants pacifiques (ibidem, p. 398).

7.2.7 Concernant la torture, le rapport 2017/2018 d’Amnesty International a indiqué que l’année avait encore recensé des cas de torture et d’autres mauvais traitements dans les prisons et les centres de détention un peu partout en Russie. Les conditions de transports des prisonniers étaient assimilables à des actes de torture ou à d’autres formes de mauvais traitements et, bien souvent, à des disparitions forcées. Le transfert de certains d’entre eux pouvait durer un mois, voire plus. Les familles et les avocats des détenus n’avaient aucune nouvelle d’eux pendant leur déplacement. A titre d’exemple est cité le prisonnier d’opinion Ildar Dadin, qui a « disparu » pendant un mois lors de son transfert d’une prison à une autre avant d’apprendre en janvier où il se trouvait. Son transfert était intervenu après qu’il se fut plaint d’avoir été torturé dans la colonie pénitentiaire de Segueja, en octobre 2016. Les autorités ont refusé toute information à sa famille et à ses avocats jusqu’à son arrivée dans une nouvelle colonie pénitentiaire. Le rôle et l’efficacité des commissions publiques de surveillance, mécanisme indépendant mis en place pour inspecter les lieux de détention, ont encore diminué (https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF, p. 398). Le Rapport pour l’année 2019 est similaire à cet égard: dans les lieux de détention, la torture et, plus généralement, les mauvais traitements étaient monnaie courante. Les tortionnaires jouissaient d’une impunité quasi-totale. D’innombrables allégations de torture ont été signalées, en provenance de toute la Russie. Selon le Comité d’enquête russe des statistiques sur la torture dans les lieux de détention, sur la période allant de 2015 à 2018, entre 1'590 et 1'881 plaintes pour « abus de pouvoir » de la part d’agents des services pénitentiaires auraient été enregistrées chaque année. De 1,7 à 3,2 % d’entre elles seulement auraient donné lieu à une enquête (https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/russian-federation/report-russian-federation/). Le Rapport mondial 2019 de Human Rights Watch soulève, quant à lui, qu’en juillet, Novaïa Gazeta a publié une vidéo qui avait fuité où l’on voyait des surveillants d’un établissement pénitentiaire de Yaroslav passer un prisonnier à tabac. En réaction à l’indignation publique,
le Comité d’enquête russe a arrêté 15 suspects en novembre. L’un d’entre eux a témoigné que les surveillants avaient filmé cette vidéo pour prouver qu’ils avaient bien exécuté l’ordre de punir le détenu émanant de leurs supérieurs. Cette enquête rapide et efficace était une première en Russie, où les autorités rejettent habituellement les plaintes des détenus dénonçant des mauvais traitements. En août, Meduza, un média indépendant en ligne, a publié des données sur plus de 50 autres cas de torture rapportés pour 2018. Dans ces affaires, les responsables présumés étaient des policiers, des enquêteurs, des agents des services de sécurité ou encore pénitentiaires. Les autorités n’ont instruit que quelques affaires criminelles correspondant à ces allégations et seule une de ces affaires a donné suite à un procès (HRW, Rapport mondial 2019, p. 148). En juillet 2019, le Comité des Nations Unies contre la torture a examiné le sixième rapport périodique de la Russie relatif à la Convention contre la torture. Tout en reconnaissant les progrès accomplis par la Russie pour amender sa législation sur le système pénitentiaire et la justice pénale, il a souligné qu’il existait des informations fiables indiquant que la torture était largement pratiquée et que les allégations crédibles de torture entraînaient rarement des poursuites pénales. Le comité a insisté sur la nécessité d’établir les responsabilités et sur le fait que la définition de la torture existant dans la loi russe n’était toujours pas conforme à la Convention. En septembre 2019, la médiatrice de la Russie s’est exprimée en faveur d’un amendement de la définition et d’un durcissement des sanctions pénales à l’égard des auteurs de tortures (HRW, Rapport 2019, p. 157).

7.2.8 Lors de l’examen périodique universel de la Russie devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU en mai 2019, la Russie a été critiquée pour son incapacité à mettre fin au harcèlement, à l’agression physique et à l’assassinat d’avocats, de journalistes, de défenseurs des droits humains et d’opposants politiques, ainsi qu’aux attaques et à la discrimination contre les personnes LGBT et aux tortures et mauvais traitements subis par les prisonniers, entre autres graves abus. Les relations de la Russie avec les Etats-Unis et l’Union européenne ont connu un nouveau refroidissement en mars 2019, après la tentative de meurtre au Royaume-Uni d’un ancien agent des services de sécurité Sergueï Skripal, et de sa fille, à l’aide d’un produit neurotoxique – tentative qu’on a dite orchestrée par la Russie (HRW, Rapport 2019, p. 157).

7.2.9 Par ailleurs et concernant la jurisprudence rendue par la CourEDH à l’encontre de la Russie, il convient de relever que la Russie reste le pays le plus condamné en 2019. Ainsi, sur un nombre total d’arrêts de 198, 186 ont constaté au moins une violation de la CEDH (https://www.echr.coe.int/ Documents/Stats_violation_2019_FRA.pdf). La CourEDH a également effectué des statistiques pour les soixante dernières années (1959-2019) et là également la Russie arrive en tête, avec un nombre total d’arrêts de 2 699 et un nombre de 2 551 arrêts constatant au moins une violation de la CEDH (https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_FRA.pdf). Parmi les droits fondamentaux dont la violation est constatée, arrive en tête le droit à la liberté et à la sûreté, suivi du droit à un procès équitable, puis la proscription des traitements inhumains et dégradants. La Chambre des comptes de la fédération de Russie a chiffré à 1,135 milliards de roubles (plus de 16 millions d’euros) le montant total des pénalités auxquelles la Russie a été condamnée par la CourEDH.

7.2.10 A cet égard, concernant le respect effectif par la Russie des droits fondamentaux des prévenus au regard des jurisprudences de la CourEDH auxquelles se réfère le recourant, il convient de préciser ce qui suit. Dans les arrêts Svinarenko et Slyadnev c. Russie du 17 juillet 2014 (requête n° 32541/08 et 43441/08), Karachentsev c. Russie du 17 avril 2018 (requête n° 23229/11) et Khodorkovskiy c. Russie du 13 décembre 2016 (requête n° 27297/07) la CourEDH a effectivement conclu à une violation de l’art. 3 de la Convention, en raison de l’enfermement des prévenus dans une cage de métal dans la salle d’audience, respectivement durant les auditions effectuées par vidéoconférence en prison dans le second cas. A ces occasions, la Cour a toutefois rappelé que, si l’usage de cages de métal dans les prétoires devait être qualifié de rigoureux et humiliant, il convenait néanmoins d’examiner, au cas par cas, les circonstances de sécurité particulière pouvant éventuellement justifier une telle mesure. Elle souligne ainsi que pour y avoir recours, les actes reprochés au prévenu doivent atteindre un certain seuil de gravité, lesquels doivent être mis en balance avec les conséquences que la mesure de contrainte a pour le prévenu. Sont ainsi notamment déterminants, d’un point de vue objectif, le nombre d’audiences, la durée du procès, le nombre de personnes ayant assisté au procès et le nombre de témoins entendus et, d’un point de vue subjectif, la perception et le ressenti des prévenus. Une attention particulière doit également être portée à la présomption d’innocence, dès lors qu’une telle mesure peut donner l’impression qu’il s’agit d’individus dangereux (arrêt Svinarenko et Slyadnev c. Russie précité, § 128 ss). Dans l’arrêt Karachentsev c. Russie, la Cour a en outre précisé que l’absence de public durant l’audience ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de traitement dégradant. Enfin, dans l’arrêt Khodorkovskiy c. Russie, la Cour a – pour conclure à la violation de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en raison de l’utilisation de cages en métal durant l’audience – souligné la situation personnelle du requérant, à savoir qu’il était prévenu de crimes sans violence, qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire et pas d’indices démontrant des prédispositions à la violence, et que son procès avait été couvert par les principaux médias
nationaux et internationaux, de sorte qu’il était exposé au public de façon permanente. Dans cet arrêt, la Cour a également retenu que les conditions de détention n’étaient pas conformes à la CEDH: le prévenu était détenu dans une cellule où il avait à peine plus de 4 m2 d’espace personnel, et la cellule en question renfermait 13 prévenus; il était par ailleurs la plupart du temps confiné dans sa cellule, dans des conditions sanitaires et hygiéniques déplorables, et ce pendant deux mois. Dans l’arrêt Kolomenskiy c. Russie du 13 décembre 2016 (requête n° 27297/07), la Cour a admis une violation de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH car le requérant n’avait pas été nourri les jours où il était transféré au tribunal pour les audiences. Si ces arrêts, soulevés par le recourant, constatent certes des cas de violation de la CEDH par la Russie, ils ne sauraient démontrer une pratique allant systématiquement à l’encontre de la CEDH. Au contraire comme le relève la Cour, la situation doit toujours être examinée relativement aux circonstances du cas et du prévenu, et celle-ci n’admet pas d’emblée une violation de la Convention lorsque la Russie est Etat défendeur. L’arrêt ensuite cité par le recourant, Zherbin c. Russie du 24 mars 2016 (requête n° 51445/09), permet les constatations suivantes. La Cour a relevé à cette occasion que, depuis le premier jugement rendu en 2002 contre la Russie, où la longueur excessive de la détention avant jugement avait été constatée, la Cour a rendu plus de 110 jugements contre la Russie dans le même contexte. Elle a ainsi requis la Russie de trouver des mesures à adopter dans son ordre législatif pour mettre fin aux violations de la CEDH constatées par la Cour. Elle a cependant également constaté que la Russie avait déjà pris certaines mesures pour remédier aux problèmes relatifs à la détention provisoire, et a salué les efforts pris par les autorités russes pour conformer leur législation à celle de la CEDH. Les statistiques démontrent par ailleurs une réduction de l’usage excessif de la détention préventive ou de la détention avant jugement. Enfin, la Cour a enjoint la Russie à continuer ses efforts pour se conformer à l’art. 5 §3 CEDH (arrêt Zherbin c. Russie précité, § 74 ss). Ces jurisprudences confirment ainsi que la Russie n’est définitivement pas un exemple s’agissant du respect des
droits de l’homme, mais que ces violations ne sont pas systématiques. De plus, aucun des arrêts précités ne constate de manquements par la Russie alors que celle-ci avait fourni des garanties à un autre Etat particulièrement à la Suisse dans le cadre d’une procédure d’extradition.

7.3

7.3.1 Vu la situation en Russie telle que présentée dans les différents rapports et la jurisprudence (cf. supra consid. 7.2 et ATF 134 IV 156), il n’est pas contestable que les conditions de détentions, le système judiciaire et le respect des droits fondamentaux sont très préoccupants et méritent un examen approfondi. Dans l’ATF 134 IV 156, le Tribunal fédéral a indiqué que la Suisse avait déjà accordé à plusieurs reprises l’extradition à la Russie en demandant à cette dernière de lui fournir des garanties diplomatiques, et que la Russie avait toujours respecté ses engagements (arrêt précité, consid. 6.11). Il a ainsi conclu que, malgré la situation déplorable, le risque que le recourant ne soit pas traité conformément aux droits de l’homme pouvait être ramené, grâce aux assurances diplomatiques de la Russie, à un niveau si minime qu’il n’est plus que théorique, de sorte que l’extradition devait être accordée. Toutefois, il a estimé que les garanties diplomatiques fournies n’étaient pas suffisantes, de sorte qu’il importait de les préciser afin de les rendre le plus efficace possible, afin d’améliorer la protection du recourant (arrêt précité, consid. 6.14).

7.3.2 Le recourant estime que l’on ne saurait se fier aux garanties fournies, dès lors que la Russie a déjà, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, violé de manière crasse ses droits procéduraux. Ainsi, la mise en accusation du 17 mars 2015 n’aurait pas été notifiée de manière conforme au droit interne russe, de sorte qu’il lui aurait été impossible de donner suite à la convocation notifiée (act. 1, p. 83). Les autorités russes auraient par ailleurs fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu’elles ne parvenaient pas à localiser le recourant, tout en lui envoyant directement des convocations ou en notifiant des décisions à son domicile en Suisse (act. 1, p. 84). Les avocats russes du recourant n’auraient pas non plus reçu communication de nombreuses décisions (act. 1, p. 84-85). Enfin, le recourant aurait tenté de faire reconnaître l’illégalité des actes de procédure commis par le Comité d’enquête mais en vain, dès lors que l’ensemble de ses recours ont été rejetés (act. 1, p. 85). A cet égard, il convient de relever que le recourant a définitivement quitté la Russie en août 2014, et que les premiers actes d’instruction des autorités russes datent de début 2015, soit quelques mois après son déménagement. Il est partant plausible que cela prenne un certain temps pour que les changements soient intégrés par toutes les autorités russes. L’on ne saurait d’emblée mettre ceci sur le compte d’une mauvaise foi crasse de leur part. Les garanties ont par ailleurs pour vocation de faire respecter à l’autorité requérante ses engagements et les droits fondamentaux élémentaires. L’on ne saurait ainsi présumer, comme le fait le recourant, que ces garanties seront forcément violées par les autorités russes. Enfin, le fait que le recourant n’ait pas obtenu gain de cause par le biais des recours qu’il a déposés en Russie ne saurait être constitutif d’un irrespect des droits fondamentaux. Il est en effet constant que les échecs subis par devant les autorités judiciaires ne signifient pas que celles-ci ont violé les droits élémentaires de la défense. Il convient toutefois d’examiner si les garanties fournies in casu sont conformes à la jurisprudence fédérale.

7.3.3 En l’espèce, les autorités de l’Etat requérant ont assuré à la Suisse, (1) que la Fédération de Russie s’engage à accorder au recourant les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II, (2) qu’aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés au recourant, (3) que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard du recourant, l’obligation de droit international contractée par la Russie à cet égard rendant imposable au recourant l’art. 6 ch. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 6 - 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
1    Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2    Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3    Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4    Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5    Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6    Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
du Pacte ONU II, (4) que le recourant ne sera en outre soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique, sa situation ne pouvant pas être aggravée lors de sa détention en vue de jugement ou de l’exécution de la peine en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité, (5) qu’aucun acte commis par le recourant antérieurement à la remise et pour lequel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à la poursuite, à la condamnation ou à la ré-extradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restriction à la liberté individuelle de celui-ci, (6) que les conditions de la détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et l’intégrité physique comme psychique du recourant sera surveillée au sens des art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
et 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
du Pacte ONU II, (7) que la santé du recourant sera assurée de manière adéquate, et que l’accès à des soins médicaux suffisants en particulier aux médicaments nécessaires sera garanti, (8) que toute personne représentant la Suisse sera autorisée à rendre en tout temps visite au recourant, ceci sans annonce préalable et ces rencontres ne feront l’objet d’aucune mesure de contrôle, même visuel, (9) que le recourant pourra en outre s’adresser en tout temps au représentant diplomatique de la Suisse en Russie qui pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires; un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera par ailleurs remis, (10) et enfin que les autorités russes informeront le représentant diplomatique suisse en Russie du lieu de détention du recourant, tout comme d’un éventuel changement subséquent du lieu de sa détention (act. 6.12).

7.3.4 Ces garanties ne sont pas suffisantes au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et doivent ainsi être améliorées également dans le cas d’espèce. Il convient ainsi d’exiger des autorités russes, en plus des garanties déjà fournies (v. supra consid. 7.3.3), le droit pour le recourant de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance (ATF 134 IV 156 consid. 6.14.3 et la jurisprudence citée), ainsi que le droit pour sa famille de lui rendre visite dans sa prison russe (ATF 134 IV 156 consid. 6.14.4), ce afin d’accroître encore sa protection (v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.4.1 et RR.2017.264 du 22 décembre 2017 consid. 6.2). Les garanties demandées aux autorités russes doivent partant être précisées dans ce sens. Ainsi, la Suisse pourra concilier son obligation d’extrader la personne poursuivie résultant de la Convention européenne d’extradition avec l’interdiction de la torture et d’autres traitements inhumains et dégradants. Conformément à l’art. 80p al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP, l’autorité de recours – en l’occurrence la Cour de céans – peut subordonner l’octroi de l’entraide à des conditions. L’OFJ impartira un délai approprié à l’autorité russe compétente pour déclarer si elle accepte ces conditions. Par la suite, l’OFJ examinera, conformément à l’art. 80p al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP, si la réponse de l’autorité russe constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.

8. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la bonne foi. Il rappelle – encore – que la Russie est l’un des pays les plus condamnés pour violations de la CEDH et invoque une décision de la Cour constitutionnelle de cet Etat consacrant la primauté de la législation russe sur tout traité ou convention international. Il aurait par ailleurs démontré les méthodes abusives utilisées ainsi que le comportement contraire à la bonne foi adopté. A cet égard il se réfère à nouveau à la demande d’extradition russe en tant que prétexte pour le réduire au silence, ainsi qu’au mandat d’arrêt vicié délivré à son encontre en Russie (act. 1, p. 77 à 80).

8.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il convient de rappeler qu’en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'État requérant (Ludwiczak Glassey, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). La bonne foi doit également être respectée par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la documentation fournie par l’État requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2).

8.2 L’argument relatif à la bonne foi de la Russie a déjà été soulevé par le recourant dans ses observations du 14 août 2018, et l’OFJ l’a examiné dans sa décision d’extradition. Dès lors que le recourant n’apporte pas d’élément nouveau ou n’indique pas en quoi l’appréciation de cette autorité serait erronée, il convient de se référer à la décision attaquée (cf. act. 1.1, p. 11 ss). Ainsi, comme l’a précisé l’OFJ, l’état de fait est décrit par les autorités russes, lequel a permis à l’autorité requise de considérer que ces faits constituent des infractions au sens du droit suisse. La demande formelle d’extradition a été produite en bonne et due forme, et les autorités russes ont répondu aux demandes de compléments ainsi qu’aux sollicitations de l’OFJ lorsqu’il s’agissait de préciser les faits reprochés au recourant. Les autorités russes ont par ailleurs fourni les garanties formelles requises par l’OFJ pour assurer la sauvegarde des droits fondamentaux du recourant. Il n’apparaît pas non plus, comme le relève à juste titre l’OFJ, que les faits décrits dans la demande soient entachés d’erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes. Mal fondé, le grief relatif à la violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.

9. Le recourant soutient que le dossier d’extradition ne comporte aucune pièce attestant des vérifications auxquelles l’OFJ aurait procédé pour s’assurer que les garanties diplomatiques fournies par la Russie seraient fiables. Il critique encore le fait que ces garanties aient été signées par un Procureur général (act. 1, p. 86-96).

9.1 Dans sa décision d’extradition, l’OFJ relève avoir exigé et obtenu les garanties formelles relatives au respect des droits fondamentaux de l’intéressé en cas de remise à la Fédération de Russie. Il a en outre précisé qu’en matière d’extradition, les garanties diplomatiques données constituent un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte selon la règle de pacta sunt servanda sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant. Une fois que celui-ci a souscrit sans réserve aux conditions posées par l’Etat requis, il ne peut plus invoquer son droit interne pour échapper à ses obligations (act. 1.8, p. 12). Concernant la personne habilitée à signer les garanties, l’OFJ a relevé « qu’en présence de pouvoirs apparents comme c’est le cas en l’espèce la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant ; elle échappe à l’examen de l’autorité suisse » (act. 1.8, p. 12-13).

9.2 Il n’y a pas lieu de douter que l’OFJ ait correctement effectué ses obligations dans la présente procédure d’extradition. Au contraire, le fait qu’il ait notamment requis, d’une part, la transmission d’une version complémentaire de la demande formelle d’extradition russe afin que soient entre autres précisés le modus operandi relatif aux faits reprochés à l’intéressé, le dommage qu’auraient causé ses actes et les éventuels enrichissements dont il aurait bénéficié et, d’autre part les garanties diplomatiques telles que requises de façon intégrale et mot pour mot démontre que l’OFJ a vérifié dans la mesure de ses possibilités la fiabilité des garanties obtenues. Certes, ces garanties doivent être encore améliorées afin d’accorder l’extradition du recourant (cf. supra consid. 7.3.4). Cependant le fait de ne pouvoir contrôler préalablement si celles-ci seront correctement mises en œuvre ne saurait entraîner l’annulation de la décision d’extradition. Ainsi, il ne peut être vérifié à ce stade si les garanties vont bel et bien être respectées, dites garanties ayant justement pour but de régler une situation future. Il convient à cet égard, comme déjà rappelé (cf. supra, consid. 8) de se fier à la bonne foi de l’Etat requérant, étant rappelé que la Russie a toujours respecté ses engagements vis-à-vis de la Suisse, ce que le recourant ne conteste pas. Enfin quant à la critique toute générale selon laquelle les garanties en question ont été signées par un Procureur général, il ne saurait y être donné suite. Le recourant cite lui-même la jurisprudence de la Cour de céans reconnaissant le pouvoir de signature du Procureur général (act. 1, p. 92-93) et l’OFJ a bien précisé que celui-ci disposait des pouvoirs de signature apparents. Le grief du recourant doit partant être rejeté.

10. Le recourant se prévaut encore d’une violation des exigences formelles relatives à l’exposé des faits, sous l’angle des art. 12 al. 2 let. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEExtr, 28 et 42 EIMP, et 10 al. 1 OEIMP. Selon lui, l’autorité requérante n’expliquerait pas le lien entre le fait qu’il ait conclu des contrats de prêt avec des sociétés prétendues soumises à son contrôle et le dommage qu’il aurait causé à la banque B. Le modus operandi demeurerait ainsi obscur en dépit des trois envois effectués par les autorités russes à ce sujet. Le préjudice qu’il aurait causé serait par ailleurs purement hypothétique. Le recourant reproche encore à l’OFJ d’avoir retenu que la troisième traduction fournie serait soudainement claire alors qu’il s’agirait des mêmes documents que les envois précédents. Cette troisième traduction n’apporterait ainsi pas davantage les éléments nécessaires afin de déterminer s’il aurait adopté un comportement pénalement répréhensible. Enfin, le mandat d’arrêt décerné à son encontre serait irrégulier étant donné qu’il aurait été rendu en violation des règles de droit procédural russe (p. 98-103).

10.1 A teneur des art. 12 al. 2 let. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).

10.2

10.2.1 En l’espèce, dans la demande d’extradition de l’autorité requérante du 18 avril 2016 (1ère version de la demande), l’Etat requérant expose qu’il enquête contre le recourant pour avoir commis des infractions d’escroquerie (réprimée par l’art. 159 al. 4 du Code pénal russe) et de blanchiment d’argent (réprimée par l’art. 174.1 al. 4, point 6 du Code pénal russe), et que la description détaillée des faits est exposée dans les pièces jointes à la demande (act. 6.2, p. 7). A l’appui de la demande a ainsi été produite la décision de recherche de l’accusé du 21 mars 2015, dans laquelle est décrit le rôle du recourant en tant que président de la banque B. (act. 6.2, p. 17 ss). Est ensuite indiqué qu’en utilisant sa position officielle, il aurait obtenu des prêts par le biais de personnes morales qu’il contrôle (notamment les sociétés D. et E.), en faisant croire qu’il agissait dans le but d’améliorer la situation financière de la banque. Ensuite, entre le 25 juin et le 20 août 2014 à Saint-Pétersbourg, il aurait obtenu la conclusion de contrats entre la banque B. et les deux sociétés précitées, en vue de versements de crédits de RUB 1'516'835'000.00, respectivement RUB 1'856'119'000.00, montants qu’il aurait ensuite détournés, en transférant diverses sommes sur plusieurs comptes bancaires, dont notamment un virement de EUR 7'200'000.00 sur le compte de son épouse F. auprès de la banque C. à Y. (v. act. 6.2, p. 26). L’Etat requérant liste les autres virements dont il a découvert l’existence ensuite des contrats de prêts conclus (v. act. 6.2, p. 24-26). A la demande d’extradition étaient également annexés les extraits du Code pénal Russe pertinents et cités dans la demande, et traduits en français (act. 6.2, p. 43 ss). Etaient également annexés d’autres décisions rendues par diverses autorités russes dans le cadre de la procédure ouverte contre le recourant en Russie (v. act. 6.2, p. 52 ss, p. 61 ss, p. 70 ss, p. 79 ss et p. 90 ss).

10.2.2 A l’appui de la deuxième version de la demande d’extradition du 5 septembre 2016, les autorités russes ont précisé produire encore, sur demande des autorités suisses et en sus de la demande d’extradition déjà remise, une ordonnance d’inculpation, ainsi que des informations concernant les crimes imputés à A. et les procès-verbaux des interrogatoires de quelques témoins, retraduits en français (act. 6.4, p. 6). Dans un document intitulé « renseignement dans l’affaire pénale n° 247478 », du 22 juillet 2016, l’autorité requérante a précisé certains éléments relatifs aux mouvements de fonds, ce sur la base d’une expertise produite relative à la « comptabilité judiciaire », qui a examiné les différentes transactions opérées et précitées au considérant supra (cf. consid. 10.2.1) (act. 6.4, p. 43 ss).

10.2.3 Dans le troisième complément à la demande d’extradition, du 8 novembre 2017, l’Etat requérant a transmis les informations concernant le modus operandi, les fonctions et les responsabilités de A. au sein de la banque B. ainsi que le préjudice subi par cette dernière (act. 6.8, p. 8 ss). Est ainsi notamment précisé le rôle joué par les sociétés D. et E. et leurs comptes bancaires, lesquels ont été utilisés pour recueillir les transferts provenant de la banque B., le tout sous le contrôle et la gestion du recourant. Est également désormais chiffré le montant du gain, soit de l’enrichissement illégitime, dont aurait bénéficié le recourant au détriment de la banque (gain personnel pas inférieur à RUB 3'372'953'000.00 selon l’autorité requérante). Ce montant est obtenu par l’addition des transferts effectués sur les comptes des sociétés D. et E. (soit RUB 1'516'834'000.00 pour la première et RUB 1'856'119'000.00 pour la seconde; act. 6.8, p. 12). Par ailleurs, l’ordonnance d’introduction de l’action pénale du 17 décembre 2014 (act. 6.8, p. 17 ss), l’ordonnance de mise en examen du 17 mars 2015 (act. 6.8, p. 30 ss) notamment, ont été retransmise à l’autorité requise avec une traduction en langue française améliorée.

10.2.4 N’en déplaise au recourant, force est de constater que la demande d’extradition, assortie de ses compléments, est conforme aux exigences légales précitées (cf. surpa, consid. 10.1), l’exposé des faits indiquant notamment le lieu de l’infraction, la date de celle-ci et la qualification juridique des faits reprochés au recourant. Contrairement à ses allégations, le lien entre les contrats de prêt effectués avec ses sociétés et le dommage causé à la banque est indiqué et même chiffré, tout comme le modus operandi. Enfin, si la troisième version envoyée par l’autorité requérante comporte certes certains documents ayant déjà été transmis dans les précédents envois, il n’en demeure pas moins que la traduction a été améliorée et permet une meilleure compréhension de l’état de fait. Quant à la validité du mandat d’arrêt décerné par les autorités russes décerné en violation des règles de procédures russes selon le recourant renvoi est fait aux considérants qui précèdent, où le recourant avait déjà soulevé cet argument, qui a été rejeté par la Cour de céans (cf. supra, consid. 7.3.2, 8.2 et 9.2).

11. Soulevant une violation du principe de la double incrimination (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP), le recourant estime qu’il n’est pas possible, à l’aune de la demande d’extradition des autorités russes, de déterminer si cet état de fait correspond à des éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit pénal suisse. A l’appui de ce grief il se réfère à la procédure pénale ouverte en Suisse en 2015 par le MP-GE, au cours de laquelle la Russie aurait fourni les mêmes documents que ceux produits dans le cadre de la procédure d’extradition, et sur la base desquels le MP-GE aurait classé la procédure au motif que rien ne permettait d’établir que les fonds litigieux seraient le produit d’une infraction, ni que leur transfert en Suisse résulterait d’une intention des époux A. et F. d’entraver l’identification de leur origine en particulier. Enfin, le recourant aurait apporté la preuve qu’il n’a pas commis les actes lui étant reprochés (act. 1, p. 103-106).

11.1 Donnent lieu à l'extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
par. 1, 1re phrase CEExtr; art. 35 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP). Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
par. 1, 2e phrase CEExtr). L’Etat requis, dans l’examen de la double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (Zimmermann, op. cit., n° 583).

11.2 L’OFJ, dans sa décision d’extradition, a exposé comme suit les faits reprochés au recourant, en se basant sur la demande d’extradition et ses compléments. Il ressort que le 25 juin 2014, le recourant, en sa qualité de président de la banque B., aurait convaincu les membres du Comité de crédit de la banque qui auraient été vis-à-vis de lui dans une relation de subordination d’octroyer un crédit de RUB 1'516'835'000.00, soit environ CHF 25'848'000.00, à la société D. de même qu’un crédit de RUB 1'856'119'000.00, soit environ CHF 31'629'000.00, à la société E. Les octrois respectifs desdits crédits auraient été présentés par le recourant comme un moyen d’améliorer la situation financière de la banque. Les fonds crédités sur le compte bancaire de la société D. ont ensuite été débités d’un montant de RUB 1'196'834'000.00, soit environ CHF 20'398'000.00, sur le compte personnel du recourant auprès de la banque B. Les fonds crédités sur le compte de la société E. auraient également été débités d’un montant de RUB 1'438'418'826.00, soit environ CHF 24'515'000.00 sur le compte bancaire du recourant auprès de la banque B. Suite à la réception des fonds précités sur son compte personnel, le recourant aurait procédé, le 25 juin 2014, à de nombreuses transactions en exécution de divers contrats de droit privé et les fonds transférés vers les comptes de diverses sociétés. En outre, le 26 juin 2014, le recourant aurait converti une partie des fonds précités en Euros 630'000.00 avant de les transférer, puis prélever, le jour même, environ CHF 495'000.00 en liquide, issu de cette conversion. Le 30 juin 2014 ensuite, A. aurait à nouveau converti une partie des fonds se trouvant sur son compte personnel (RUB 345'374'580.00 en EUR 7'459'500.00 et RUB 28'417'810.93 en USD 844'998.63). Le 1er juillet 2014, le recourant aurait transféré EUR 7'200'000.00 de son compte personnel sur un compte ouvert au nom de son épouse auprès de la banque C. à Y. Le préjudice qu’aurait subi la banque B. s’élèverait ainsi à un montant de RUB 3'372'953'000.00, soit environ CHF 57'495'000.00. Le recourant quant à lui se serait enrichi de manière illégitime d’au moins RUB 2'508'640'867.17, soit environ CHF 42'737'000.00 (act. 6.29, p. 8-9). Sur la base de cet état de fait, l’OFJ a estimé que le recourant,
en utilisant sa position officielle au sein de l’établissement bancaire banque B. aurait commis une fraude, à savoir des détournements de fonds par la tromperie au préjudice de la banque B. d’un montant d’environ CHF 57'495'000.00 et qu’il aurait par la suite blanchi le produit de ces détournements. L’office conclut que ces faits peuvent notamment être qualifiés, selon le droit suisse, d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
par. 1 al. 3 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
par. 1 et 2 let. c CP), dits faits, cum art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, étant punissables d’une peine privative de liberté de sept ans et six mois au plus (act. 6.29, p. 9).

11.3 Le recourant n’expose pas concrètement en quoi l’appréciation des faits par l’OFJ serait contraire au droit et partant la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée. L’argumentation à décharge développée par le recourant doit être réservée au juge du fond, dès lors que l’autorité d’exécution se base sur les faits exposés dans la demande, non sur celui exposé par l’extradable. De plus, l’état fait tel que présenté démontre au contraire qu’il est tout à fait possible d’examiner la condition de la double incrimination, comme l’a démontré l’OFJ. Le grief du recourant invoquant une violation des exigences formelles relative à l’exposé des faits a déjà été rejeté (cf. supra, consid. 10), de sorte que les considérations du recourant y relatives traitées sous ce chapitre ne seront pas examinées. Enfin, il n’est pas relevant que le MP-GE ait rendu une ordonnance de classement en 2018 pour un complexe de fait similaire dès lors qu’il ne s’agit pas des mêmes procédures. D’une part, rien n’indique que les personnes poursuivies et les faits sous enquêtes soient les mêmes dans les deux procédures, et d’autre part la procédure ne s’est pas terminée par un jugement d’acquittement définitif mais par une ordonnance de classement, de sorte qu’en cas de preuves ou faits nouveaux la procédure pourrait être relancée. La condition de la double incrimination est ainsi réalisée ce qui conduit au rejet du grief du recourant à ce sujet.

12. Le recourant voit enfin en une violation alléguée de l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH un motif d’annulation de la décision d’extradition. A cet égard, il soutient que l’intégralité de sa famille, soit son épouse et ses trois enfants – âgés de 15, 21 et 26 ans – vivent en Suisse depuis plus de 8 ans, de sorte que la famille y serait bien intégrée. Le fils aîné du recourant étant par ailleurs né en Suisse, les liens de la famille de A. avec la Suisse remonteraient bien antérieurement à leur établissement définitif dans ce pays. Les deux enfants aînés du recourant ayant de plus entrepris des démarches administratives en vue de l’obtention de la naturalisation suisse, il serait indubitable qu’ils voient leur avenir personnel et professionnel en Suisse. Enfin, aucun membre de la famille du recourant ne vit en Russie, hormis son frère avec lequel les liens seraient distendus. Ses liens professionnels avec la Suisse ne seraient par ailleurs pas pertinents pour l’examen de cette question. Il reproche en tout état de cause à l’OFJ de fermer manifestement les yeux sur la multitude de rapports dénonçant les dysfonctionnements du système carcéral russe. Par conséquent, l’extradition du recourant en Russie aurait non seulement des conséquences traumatisantes à l’égard de sa famille, mais briserait leurs liens familiaux compte tenu de la distance séparant les deux pays (act. 1, p. 106-111).

12.1

12.1.1 L’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH – en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour la Russie dès le 5 mai 1998 – a une portée semblable à celle de l’art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Cst. (Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-schaft, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.). Il garantit à toute personne le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.5). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH).

12.1.2 L’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’État ou de ne pas en être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; Zimmermann, op. cit., n° 219), mais une extradition peut, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH dès le moment où elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 précité consid. 2d; 117 Ib 210 consid. 3 cc; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5).

12.1.3 La notion de vie familiale revêt une portée autonome et la question de son existence ou de son absence est, tout d’abord, une question de fait qui dépend de la réalité pratique et de l’existence de liens personnels étroits (arrêts de la CourEDH dans les affaires Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 2017, Selection d’affaires phares 2017, p. 7, § 140; L. c. Pays-Bas du 1er juin 2004, Recueil des arrêts et décisions 2004-IV p. 212, 213, § 36; K. et T. c. Finlande du 12 juillet 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VII, p. 295, § 150). L’existence de liens familiaux de jure ne suffit pas à la reconnaissance d’une vie familiale puisqu’il est indispensable que la relation familiale soit effectivement vécue (Malinverni, La Convention européenne des droits de l’homme, in: Hertig Randall/Hottelier [édit.], Introduction aux droits de l’homme, 2014, p. 407; Grabenwarter, European Convention on Human Rights, Commentary, 2014, n° 19 ad art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH).

Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (arrêt de la CourEDH K. et T. c. Finlande précité, p. 296, § 151) et les entraves à une telle relation peuvent aboutir à une ingérence aux droits protégés par l’art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (Grabenwarter, op. cit., n° 33 ad art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et références citées) et, partant, à une violation de cette disposition. Le droit de vivre ensemble, de sorte que les relations familiales puissent se développer normalement, est donc une composante essentielle de la vie familiale (arrêts de la CourEDH dans les affaires Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, n° 6833/74, § 31; Olsson c. Suède [N° 1] du 24 mars 1988, n° 10465/83, § 59). La conformité du comportement des parents avec la loi doit également être prise en compte lors de l’analyse de la notion de vie familiale (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie précité, § 156).

12.1.4 La jurisprudence de la CourEDH relative aux mesures d’expulsion et d’extradition a toujours mis l’accent sur la notion de vie familiale interprétée comme englobant la vie familiale effective qui a lieu sur le sol d’un des États contractants et qui concerne des non-nationaux qui séjournent légalement. La notion de vie familiale se limite normalement, dans ces cas, au noyau familial (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Slivenko c. Lettonie du 9 octobre 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-X, p. 319, § 94 et références citées). La CEDH ne garantit pas un droit à établir sa vie familiale dans un pays donné (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Slivenko c. Lettonie précité, ibidem; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, p. 147, § 39; Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 174-175, § 38) et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la vie privée et familiale d’une personne dans un État partie l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition (arrêts de la CourEDH dans l’affaire Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, § 169 [non publié au Recueil des arrêts et décisions 2014-V, p. 257 ss] et références citées; Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom du 10 avril 2012, nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, § 252 et référence citée). Un juste équilibre entre l’ingérence dans le droit d’une personne au respect de sa vie familiale et les obligations internationales d’un État qui revêtent, s’agissant des accords d’extradition, une grande importance dans la lutte contre la criminalité – en particulier contre celle à dimension internationale ou transfrontalière – doit ainsi être trouvé (décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom du 26 janvier 2010, n° 9742/07, § 29).

12.2

12.2.1 L’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH peut, en cas d’ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l’intéressé, faire obstacle à l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et référence citée), mais le refus d’extrader fondé sur cette disposition doit rester exceptionnel (ATF 129 II 100 précité consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse car une telle limitation de la vie familiale, qui découle de l'extradition, est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 précité consid. 3c; v. décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom, précité, ibidem). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser l’extradition vers l’Allemagne d’un condamné pour recel qui devait exécuter un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés dans l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (en l’espèce, extradition requise pour une poursuite et non pour l’exécution d’une peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes [arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3c]).

12.2.2 La jurisprudence de la CourEDH précise que, l’impossibilité – de facto – pour des personnes privées de liberté (donc également en détention préventive) de recevoir des visites des membres de leur famille, peut entraîner une violation de l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Varnas v. Lithuania du 9 juillet 2013, n° 42615/06, § 108, 112; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.8 et les nombreuses références citées). Quant au Tribunal fédéral, il souligne, dans sa jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, la grande importance du droit fondamental des personnes privées de liberté à entretenir des contacts suffisants avec leurs plus proches parents, la protection des droits fondamentaux s’appliquant également, en principe, aux personnes poursuivies en vertu de la législation relative à l’extradition et dans le cadre de l’applicabilité de la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées).

12.2.3 Lorsque la personne visée par la demande d’extradition fait valoir une atteinte à l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le juge de l’entraide judiciaire se doit de peser soigneusement les intérêts juridiques en jeu. Il convient de tenir compte, d’une part, de la situation et des intérêts personnels de celui dont l’extradition est requise (et des membres de sa famille proche) et, d’autre part, de la demande d’extradition ou d’entraide judiciaire internationale de l’État requérant réalisée en vertu du droit international et ayant pour objectif l’exécution d’un jugement pénal définitif (ATF 123 II 279 précité consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.7 et références citées) ou la poursuite d’infractions. Ce faisant, le juge saisi de l’affaire doit prendre en considération, notamment, la gravité de l’infraction présumée qui fonde la demande d’extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem; décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom précité, ibidem et référence citée; décision de la Commission, Launder v. The United Kingdom du 8 décembre 1997, n° 27279/95, § 3; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom précité, ibidem). Il convient d’examiner, en outre, si la personne poursuivie doit être extradée vers son pays d’origine ou vers un pays tiers requérant ainsi que la distance entre le lieu de sa détention provisoire ou de la prison et celui de résidence des membres de sa famille proche (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Trabelsi c. Belgique précité, § 170; décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom précité, ibidem).

12.3 N’en déplaise au recourant, sa situation familiale n’est de loin pas comparable aux cas exceptionnels énoncés supra où l’extradition a été refusée pour ce motif, et l’appréciation de l’OFJ est parfaitement conforme à la jurisprudence constante en la matière. La jurisprudence, tant des tribunaux suisses que de la CourEDH, insiste sur le caractère exceptionnel que doit revêtir la situation familiale d’une personne dans un Etat partie pour que cette configuration l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition, et partant sur un refus d’extrader basé sur l’art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. supra, consid. 12.1.4). L’argument du recourant selon lequel les contacts téléphoniques et épistolaires ne sont pas possibles avec un pays comme la Russie, vu les violations des droits de l’homme déjà mentionnées, n’est nullement étayé. En effet, si le recourant invoque des graves défaillances dans le milieu carcéral en Russie, telles que la surpopulation des établissements pénitentiaires, leur mauvais entretien, le manque de soins médicaux (v. act. 1, p. 110), il ne démontre pas que les contacts avec les proches ne soient pas possibles. Aussi, le fait de vivre en Suisse depuis plus de 8 ans et d’y être bien intégré, ainsi que d’avoir ses enfants (âgés de 15 à 26 ans) et sa femme en Suisse ne saurait être constitutif d’un cas exceptionnel. A cet égard, l’on relève que les décisions récentes de la Cour de céans en matière extraditionnelle où l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH était invoqué pour faire obstacle à l’extradition confirment la jurisprudence constante. Ainsi, l’extradition d’une ressortissante portugaise établie en Suisse depuis 2007 et qui avait déjà vécu en Suisse entre 1986 et 1999, qui était pour le surplus mère d’une fille en bas âge (moins de 3 ans) qu’elle avait eue avec un père de nationalité suisse, a été confirmée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.302 du 31 mars 2020). Tout comme l’extradition à l’Equateur d’un de leur ressortissant, vivant depuis 2012 en Suisse et père d’une fille née en 2019 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.337 du 9 mars 2020). En revanche, l’extradition d’une ressortissante portugaise, installée en Suisse depuis 2009 avec son ex-conjoint et ses enfants, mère de trois enfants mineurs dont un souffre d’un lourd handicap, a été refusée au vu du caractère tout à fait exceptionnel
de la situation familiale de la recourante et de la dépendance de ses enfants en bas âge, respectivement en difficulté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.191 du 22 avril 2020). Force est de constater que la situation du recourant se rapproche davantage des deux premiers cas mentionnés où l’extradition a été accordée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des principes applicables en la matière. L’arrêt de la CourEDH cité par le recourant (V. I.M. c/ Suisse, requête 23887/16), où la Suisse a été condamnée pour violation de l’art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne saurait davantage lui venir en aide. La simple lecture de l’état de fait permet déjà de distinguer sensiblement l’affaire traitée par la CourEDH de celle-ci. En effet, il s’agissait d’un ressortissant kosovar arrivé et établi en Suisse depuis 1993, marié à une ressortissante suisse depuis 1999, père de trois enfants, invalide à 80% et quotidiennement assisté par ses enfants et dépendant d’eux financièrement. Faute de pouvoir assimiler la situation du recourant à celle précitée, et vu l’ensemble des éléments développés à ce sujet, la Cour de céans ne peut que conclure au rejet du grief relatif à la violation de l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

13. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

14. A l’appui de son mémoire, le recourant sollicite en outre des mesures provisionnelles urgentes, visant la sauvegarde d’intérêts menacés. Il requiert qu’aucune information ne soit transmise à l’autorité requérant l’extradition par l’autorité intimée. L’OFJ n’aurait fourni au recourant aucune garantie confirmant l’absence de transmission d’informations de sa part aux autorités russes (act. 1, p. 66-67). Dans sa réponse, l’OFJ a précisé que conformément à la pratique constante, l’Etat requérant n’est pas partie à la procédure d’extradition au sens de l’art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA et qu’il n’a, par voie de conséquence, pas accès aux pièces énumérées à l’art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA. L’EIMP ne prévoit par ailleurs pas de dérogation en la matière. L’OFJ souligne qu’il n’existe ainsi aucun motif légitime pour donner au recourant des assurances formelles relatives à un traitement conforme au droit, national comme international, de son dossier extraditionnel et des pièces qu’il inclut (act. 6, p. 6). Vu les déterminations de l’OFJ et la pratique constante des autorités suisses en la matière, qui consiste à ne pas remettre à des tiers des documents relatifs à une procédure à laquelle ceux-ci ne sont pas partie, il ne se justifiait pas de statuer à titre provisionnel, dès lors que le recourant n’a démontré aucun risque de préjudice concret. Il s’ensuit que la requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.

15. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2019.325 et RR.2020.4 sont jointes.

2. L’objection de délit politique est rejetée.

3. Le recours est rejeté.

4. Le dispositif de la décision attaquée est modifié dans le sens des considérants et formulé désormais comme suit: « Accorde l’extradition de A. à la Fédération de Russie pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, et complétée le 5 septembre 2016, le 26 septembre 2017 ainsi que le 8 novembre 2017, sous réserve de l’octroi du statut de réfugié par les autorités helvétiques compétentes en matière de migrations, et à la condition que les autorités russes donnent les garanties supplémentaires suivantes:

- La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.

- La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison russe ».

5. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

6. Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean Donnet, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Copie (pour information)

- Tribunal administratif fédéral

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2020.4
Date : 11 août 2020
Publié : 17 septembre 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Extradition à la Russie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP). Autres mesures provisionnelles (art. 56 PA).


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CP: 49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LOAP: 39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
56 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
SR 0.103.2: 6  7  10  17
Répertoire ATF
108-IB-408 • 109-IB-64 • 110-IB-280 • 110-IB-82 • 113-IB-175 • 115-IB-68 • 117-IB-210 • 118-IB-436 • 119-IA-136 • 120-IB-120 • 121-I-181 • 121-I-225 • 121-II-296 • 122-II-140 • 122-II-373 • 122-II-433 • 122-II-485 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-511 • 123-II-595 • 125-II-250 • 125-II-356 • 125-II-569 • 126-I-7 • 126-II-324 • 128-II-355 • 129-I-85 • 129-II-100 • 129-II-268 • 129-II-462 • 129-II-497 • 130-II-217 • 130-II-337 • 131-II-235 • 132-II-469 • 132-II-485 • 132-II-81 • 134-IV-156 • 135-I-191 • 135-II-286 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33 • 140-IV-123 • 141-V-557 • 142-III-48 • 143-IV-469 • 144-I-266
Weitere Urteile ab 2000
1A.149/2006 • 1A.15/2002 • 1A.159/2006 • 1A.17/2005 • 1A.175/2006 • 1A.199/2006 • 1A.247/2000 • 1A.9/2001 • 1C_104/2014 • 1C_173/2015 • 1C_176/2014 • 1C_214/2019 • 1C_226/2017 • 1C_323/2018 • 6B_1368/2016 • 6B_1396/2016 • 6B_33/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • abus de droit • abus de pouvoir • accès à la route • accès • acquittement • acte d'accusation • acte de procédure • acte de recours • action pénale • administration des preuves • admission de la demande • affaire pénale • agression • amnesty international • annulabilité • asie • assassinat • audition d'un parent • audition ou interrogatoire • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité judiciaire • autorité judiciaire • autorité législative • autorité suisse • avance de frais • avis • ayant droit • belgique • blanchiment d'argent • bonne foi subjective • bénéfice • calcul • cas par cas • cas particulièrement important • cedh • code pénal • comité contre la torture • communication • compte bancaire • condition • confédération • conseil de l'europe • conseil des droits de l'homme • constitution fédérale • construction annexe • consultation du dossier • convention contre la torture • convention de vienne sur le droit des traités • convention européenne • copie • cour des plaintes • cour européenne des droits de l'homme • d'office • demande • diligence • directeur • directive • disjonction de causes • documentation • domicile en suisse • dommage • doute • droit civil • droit commun • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit de partie • droit de s'expliquer • droit fondamental • droit international public • droit interne • droit national • droit privé • droit pénal • droit suisse • droit à la liberté • droit à une autorité indépendante et impartiale • droits de la défense • débat du tribunal • débat • décision • décision de renvoi • décision négative • déclaration • défaut de la chose • défense d'office • délai de recours • détention provisoire • efficac • effort • emprisonnement • empêchement • enfant • enrichissement illégitime • entrée en vigueur • envoi postal • examen périodique universel • examinateur • exception • exclusion • expulsion • fausse indication • finlande • football • force obligatoire • formation continue • forme et contenu • frais • fuite • futur • garantie de procédure • genève • gestion des forêts • gestion déloyale • guerre civile • haute trahison • information • infraction • infraction politique • interdiction de la torture • internet • interpol • intérêt juridique • intérêt personnel • italie • jonction de causes • jour déterminant • juge du fond • jugement de valeur • lettonie • lettre • liberté d'expression • limitation • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • mandat d'arrêt • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure de contrainte • mesure de protection • mesure de sûreté • mesure provisionnelle • mesure préprovisionnelle • ministère public • mois • moyen de preuve • nationalité suisse • nombre • non-lieu • notification de la décision • notion • nouvelles • nullité • objectif • office fédéral de la justice • office fédéral des migrations • onu • ordre public • organisation non gouvernementale • pacte onu ii • parenté • parlement • partage • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie à la procédure • pays d'origine • pays-bas • peine • peine de mort • peine privative de liberté • personne morale • personne privée • physique • placement à des fins d'assistance • politique de sécurité et de promotion de la paix • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • première instance • pression • principe de la bonne foi • principe de la confiance • principe de la double incrimination • procès équitable • procès-verbal • procédure • procédure administrative • procédure d'asile • procédure ouverte • procédure pénale • prolongation • protection de l'état • protection des droits et libertés d'autrui • protocole additionnel • provisoire • présomption d'innocence • prévenu • prêt de consommation • prêt à usage • qualité pour recourir • quant • question de fait • race • rapport de subordination • rapport explicatif • rejet de la demande • renseignement erroné • représentation diplomatique • représentation légale • requête individuelle • royaume-uni • récusation • secrétariat d'état • situation financière • situation juridique • soins médicaux • solde de la peine • suisse • syndrome d'aliénation parentale • tennis • territoire de l'état • titre • traduction • traité international • transaction • transmission d'informations • tribunal administratif fédéral • tribunal d'exception • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • ue • viol • virement • votation • vue • établissement pénitentiaire • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 24 • TPF 2010 56
Décisions TPF
RR.2015.232+262 • RR.2008.225 • RR.2010.246 • RR.2019.302 • RR.2015.203 • RR.2019.337 • RR.2013.374 • RR.2017.264 • RR.2019.191 • RR.2019.325 • RR.2019.299+338 • RR.2012.172 • RR.2020.127 • RR.2015.304 • RR.2018.153 • RR.2016.31 • RR.2020.4 • RP.2020.1 • RR.2015.192 • RR.2015.155 • RR.2008.190 • RR.2008.216
JdT
2007 IV 29
SJ
2016 I S.187