Urteilskopf

129 II 100

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif) 1A.239/2002 du 14 janvier 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 101

BGE 129 II 100 S. 101

Le 3 mai 2002, l'Ambassade de France en Suisse a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de X., ressortissant français né en 1983, pour des délits de vol en bande et vol avec violences ayant entraîné la mort. La demande fait notamment état d'une agression perpétrée le 2 septembre 2001 dans le Pas-de-Calais sur une victime de 67 ans, afin de lui dérober son sac à main; tombée au sol, la victime était décédée d'un traumatisme crânien le lendemain. Les deux co-auteurs de cette agression étaient passés aux aveux et avaient désigné X. comme auteur principal.
X. s'est opposé à son extradition en relevant qu'il se trouvait depuis l'âge de neuf ans en Suisse, où il avait accompli sa scolarité et un début d'apprentissage. Il vivait avec sa soeur chez son père. Le juge des mineurs du canton de Fribourg était disposé à assumer la poursuite des infractions commises en France. Interpellées, les autorités françaises ont, le 19 août 2002, décliné l'offre de déléguer la poursuite pénale à la Suisse, et ont maintenu la demande d'extradition. Par décision du 23 octobre 2002, l'OFJ a accordé l'extradition. X. a formé un recours de droit administratif, rejeté par le Tribunal fédéral.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Sans contester que les conditions formelles et matérielles à l'extradition sont réunies, le recourant se prévaut de la réserve faite par la France à propos des art. 1
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 1 Auslieferungsverpflichtung - Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäss den nachstehenden Vorschriften und Bedingungen einander die Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen einer strafbaren Handlung verfolgt oder zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme gesucht werden.
et 2
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 2 Auslieferungsfähige strafbare Handlungen - 1. Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
1    Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
2    Betrifft das Auslieferungsersuchen mehrere verschiedene Handlungen, von denen jede sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme bedroht ist, einige aber die Bedingung hinsichtlich des Strafmasses nicht erfüllen, so ist der ersuchte Staat berechtigt, die Auslieferung auch wegen dieser Handlungen zu bewilligen. Dieses Recht gilt auch bei Handlungen, die nur mit Geldsanktionen bedroht sind.3
3    Jede Vertragspartei, deren Rechtsvorschriften die Auslieferung wegen bestimmter, in Ziffer 1 erwähnter strafbarer Handlungen nicht zulassen, kann für sich selbst die Anwendung des Übereinkommens auf diese strafbaren Handlungen ausschliessen.
4    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 3 vorgesehenen Recht Gebrauch machen will, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde entweder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung zulässig ist, oder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung ausgeschlossen ist; sie gibt hierbei die gesetzlichen Bestimmungen an, welche die Auslieferung zulassen oder ausschliessen. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt diese Listen den anderen Unterzeichnerstaaten.
5    Wird in der Folge die Auslieferung wegen anderer strafbarer Handlungen durch die Rechtsvorschriften einer Vertragspartei ausgeschlossen, so notifiziert diese den Ausschluss dem Generalsekretär des Europarats, der die anderen Unterzeichnerstaaten davon in Kenntnis setzt. Diese Notifikation wird erst mit Ablauf von drei Monaten nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Generalsekretär wirksam.
6    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 4 und 5 vorgesehenen Recht Gebrauch gemacht hat, kann jederzeit die Anwendung dieses Übereinkommens auf strafbare Handlungen erstrecken, die davon ausgeschlossen waren. Sie notifiziert diese Änderungen dem Generalsekretär des Europarats, der sie den anderen Unterzeichnerstaaten mitteilt.
7    Jede Vertragspartei kann hinsichtlich der auf Grund dieses Artikels von der Anwendung des Übereinkommens ausgeschlossenen strafbaren Handlungen den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après : "la Convention") qui permettrait à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant notamment à l'âge de l'intéressé et à la nature ou aux modalités de la peine ou de la mesure encourue. Agé de moins de dix-huit ans au moment des faits, le recourant pourrait bénéficier en Suisse des mesures de rééducation prévues, notamment à l'art. 89
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 89 - 1 Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an.
1    Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an.
2    Ist trotz des während der Probezeit begangenen Verbrechens oder Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Rückversetzung. Es kann den Verurteilten verwarnen und die Probezeit um höchstens die Hälfte der von der zuständigen Behörde ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung. Die Bestimmungen über die Bewährungshilfe und die Weisungen sind anwendbar (Art. 93-95).
3    Entzieht sich der bedingt Entlassene der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so sind die Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
4    Die Rückversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
5    Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen.
6    Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so bildet das Gericht in Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe. Auf diese sind die Regeln der bedingten Entlassung erneut anwendbar. Wird nur die Reststrafe vollzogen, so ist Artikel 86 Absätze 1-4 anwendbar.
7    Trifft eine durch den Entscheid über die Rückversetzung vollziehbar gewordene Reststrafe mit dem Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 zusammen, so ist Artikel 57 Absätze 2 und 3 anwendbar.
CP.
BGE 129 II 100 S. 102

Une peine éventuelle serait fixée selon l'art. 95
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 95 - 1 Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
1    Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
2    Die Anordnung von Bewährungshilfe und die Weisungen sind im Urteil oder im Entscheid festzuhalten und zu begründen.
3    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen oder sind die Bewährungshilfe oder die Weisungen nicht durchführbar oder nicht mehr erforderlich, so erstattet die zuständige Behörde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehörden Bericht.
4    Das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde kann in den Fällen nach Absatz 3:
a  die Probezeit um die Hälfte verlängern;
b  die Bewährungshilfe aufheben oder neu anordnen;
c  die Weisungen ändern, aufheben oder neue Weisungen erteilen.
5    Das Gericht kann in den Fällen nach Absatz 3 die bedingte Strafe widerrufen oder die Rückversetzung in den Straf- oder Massnahmenvollzug anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte neue Straftaten begeht.
CP, d'une durée d'un an au maximum et exécutée selon des modalités particulières, une suspension de l'exécution étant en outre envisageable (art. 96
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 96 - Die Kantone stellen für die Dauer des Strafverfahrens und des Strafvollzugs eine soziale Betreuung sicher, die freiwillig in Anspruch genommen werden kann.
CP). Le recourant expose dans quel contexte familial il a décidé de prendre la fuite, et relève qu'il est soumis à un programme d'éducation au travail depuis le 20 août 2002. En France en revanche, le régime applicable aux mineurs prend fin à la majorité; le recourant encourrait la perpétuité, et au moins dix ans de prison. Dès vingt-et-un ans, il serait soumis au même régime d'exécution des peines que les adultes, particulièrement sévère et sans espoir de réinsertion. L'OFJ ne pouvait écarter cet argument sur la seule base de la gravité des faits reprochés. Le principe "pacta sunt servanda" ne devrait pas s'appliquer sans égard aux autres principes du droit, notamment celui de la proportionnalité. En l'occurrence, ces considérations, ainsi que la nécessité de conserver un contact avec son père et sa soeur, devraient l'emporter sur l'intérêt de l'Etat requérant à la poursuite d'une infraction commise par négligence.

3.1 Avec raison, le recourant n'invoque plus l'art. 37 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 37 Ablehnung - 1 Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
1    Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
2    Die Auslieferung wird abgelehnt, wenn dem Ersuchen ein Abwesenheitsurteil zugrunde liegt und im vorausgegangenen Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen; ausgenommen sind Fälle, in denen der ersuchende Staat eine als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, dem Verfolgten das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden.87
3    Die Auslieferung wird auch abgelehnt, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bietet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht zum Tode verurteilt oder dass eine bereits verhängte Todesstrafe nicht vollstreckt wird oder der Verfolgte nicht einer Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integrität beeinträchtigt.88
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), qui permet à la Suisse de refuser l'extradition lorsqu'elle est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante en effet, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un Etat qui, comme la France, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition. La Convention ne contient pas de règle analogue à l'art. 37
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 37 Ablehnung - 1 Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
1    Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
2    Die Auslieferung wird abgelehnt, wenn dem Ersuchen ein Abwesenheitsurteil zugrunde liegt und im vorausgegangenen Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen; ausgenommen sind Fälle, in denen der ersuchende Staat eine als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, dem Verfolgten das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden.87
3    Die Auslieferung wird auch abgelehnt, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bietet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht zum Tode verurteilt oder dass eine bereits verhängte Todesstrafe nicht vollstreckt wird oder der Verfolgte nicht einer Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integrität beeinträchtigt.88
EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Supposé applicable, l'art. 37 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 37 Ablehnung - 1 Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
1    Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
2    Die Auslieferung wird abgelehnt, wenn dem Ersuchen ein Abwesenheitsurteil zugrunde liegt und im vorausgegangenen Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen; ausgenommen sind Fälle, in denen der ersuchende Staat eine als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, dem Verfolgten das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden.87
3    Die Auslieferung wird auch abgelehnt, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bietet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht zum Tode verurteilt oder dass eine bereits verhängte Todesstrafe nicht vollstreckt wird oder der Verfolgte nicht einer Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integrität beeinträchtigt.88
EIMP ne serait d'ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose d'une part que le délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'Etat du lieu de commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 120 Ib 120 consid. 3c p. 127). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse, et que les autorités françaises ont clairement fait savoir qu'elles ne désiraient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant.
3.2 Le recourant invoque la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention, dont la teneur est la suivante:
BGE 129 II 100 S. 103

"L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. ... S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France". Des réserves similaires ont été formulées par d'autres Etats, notamment la Hongrie, la Fédération de Russie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'ensemble des pays nordiques. A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 26 Vorbehalte - 1. Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
1    Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
2    Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt gemacht hat, wird ihn zurückziehen, sobald die Umstände es gestatten. Die Zurückziehung von Vorbehalten erfolgt durch Notifikation an den Generalsekretär des Europarats.
3    Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung des Übereinkommens gemacht hat, kann deren Anwendung durch eine andere Vertragspartei nur insoweit beanspruchen, als sie selbst diese Bestimmung angenommen hat.
CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Cela signifie que, même si la Suisse n'a pas formulé de réserve analogue, elle est autorisée à opposer une réserve à l'Etat requérant qui l'a formulée (arrêts 1A.151/1998 du 3 septembre 1998 et A.189/86 du 1er octobre 1986). Contrairement à ce que soutient le recourant, si la Suisse oppose à l'Etat requérant ses propres réserves, ce n'est pas en vertu de la règle "pacta sunt servanda" mais en application du principe de réciprocité. En l'occurrence, la réserve formulée par la France tend à éviter que la remise n'ait des conséquences "d'une gravité exceptionnelle" pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Elle se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l'extradition représente un risque très important pour l'intégrité physique de la personne extradée. Dans ce contexte, la référence à l'âge ne tend pas à la protection des jeunes adultes. Si la Suisse avait voulu généralement - et pas seulement dans des cas exceptionnels - se réserver la faculté de refuser l'extradition en raison du jeune âge de l'intéressé et des meilleures possibilités de reclassement, elle aurait conclu avec la France, comme elle l'a fait avec l'Allemagne (Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application; RS 0.353.913.61), un accord complémentaire afin de permettre à l'autorité requise d'examiner si l'extradition n'est pas de nature à compromettre le développement de l'intéressé et sa réintégration dans la société (art. I al. 1 de l'accord avec l'Allemagne). Faute d'un tel accord, la CEExtr ne permet pas de tenir compte des objections soulevées par le recourant.
BGE 129 II 100 S. 104

3.3 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH et art. 7
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 7 - Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (idem).
3.4 En l'espèce, à supposer que le recourant soit privé d'un traitement éventuellement plus favorable prévu par le droit pénal suisse, comme il le prétend, et puisse ainsi voir compromise sa réinsertion, cela ne constituerait pas pour autant un traitement prohibé par les instruments internationaux précités. Le fait que la majorité pénale soit définie de manière différente selon le droit de l'Etat requérant, que la peine encourue soit plus lourde (ATF 121 II 296 consid. 4a p. 299) et que les conditions carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant. La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907). Le grief doit par conséquent être rejeté, et avec lui les objections tirées du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Sur ce dernier point, le recourant relève que la décision attaquée mentionne 1979 comme année de naissance, au lieu de 1983. Il s'agit toutefois d'une simple erreur de plume sans portée sur le fond de la décision. Comme l'explique l'OFJ, l'année de naissance du recourant a toujours été prise en compte et mentionnée de manière exacte dans les écrits antérieurs à la décision attaquée.
BGE 129 II 100 S. 105

3.5 Le recourant relève que ses seules attaches familiales se trouveraient en Suisse, où résident sa soeur et son père. En dépit de problèmes relationnels qui ont conduit à sa fugue, ce dernier a toujours manifesté son soutien au recourant, particulièrement depuis son incarcération. En revanche, sa mère et le reste de sa famille en France n'auraient plus aucun lien avec le recourant, de sorte que celui-ci se retrouverait sans aucune possibilité de visites. Même si le recourant ne l'invoque pas expressément, l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH peut lui aussi faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l' ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout-à-fait exceptionnel, et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001). Tel est aussi le cas pour le recourant: la poursuite pénale ouverte en France, pour un délit aux conséquences graves, concerne deux autres prévenus qui ont mis en cause le recourant. L'enquête nécessite manifestement une confrontation et il serait contraire aux intérêts de la justice de juger séparément les trois protagonistes. Il n'est pas prétendu, par ailleurs, que l'extradition du recourant puisse avoir sur sa famille en Suisse des effets aussi désastreux que ceux décrits dans l'arrêt précité: le recourant n'a ni femme, ni enfants en Suisse. Par ailleurs, l'incarcération à l'étranger compliquera certes l'exercice du droit de visite, sans pour autant le rendre totalement impossible. Les circonstances du cas d'espèce ne font donc pas apparaître l'extradition du recourant comme incompatible avec l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 II 100
Date : 14. Januar 2003
Publié : 31. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : 129 II 100
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Art. 1 und 2 EAUe; Art. 37 Abs. 1 IRSG; Art. 3 und 8 EMRK. Art. 37 Abs. 1 IRSG findet keine Anwendung gegenüber einem Staat,


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
26
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 26 Réserves - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CP: 89 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
95 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
96
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
EIMP: 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
120-IB-120 • 121-II-296 • 122-II-485 • 123-II-279 • 129-II-100
Weitere Urteile ab 2000
1A.151/1998 • 1A.239/2002 • 1A.9/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • tennis • tribunal fédéral • pacte onu ii • office fédéral de la justice • recours de droit administratif • agression • naissance • mesure de sûreté • convention européenne • interdiction de la torture • convention européenne pour la prévention de la torture • proportionnalité • convention contre la torture • matériau • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • prévenu • membre d'une communauté religieuse • resocialisation • fribourg
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