Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 855/2017
Arrêt du 11 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2017 (C/19220/2016 ACJC/1121/2017).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1977, et B.A.________, née le 25 décembre 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 9 août 2002. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2005, et D.________, né en 2008.
A.b. Les parties se sont séparées à la fin de l'été 2015. A.A.________ s'est constitué un domicile séparé et B.A.________ est demeurée dans l'appartement familial avec les enfants. Postérieurement à la séparation, A.A.________ a pris en charge les enfants un week-end sur deux ainsi que durant trois semaines pendant les vacances scolaires d'été et a, jusqu'au mois de février 2016, contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 5'000 fr. par mois. A compter du mois de mars 2016, il a réduit sa contribution à 3'000 fr. par mois.
A.c. Les époux n'ont pas constitué d'épargne pendant la vie commune, l'ensemble de leurs revenus ayant été affecté aux besoins du ménage. A.A.________ versait mensuellement 5'000 fr. sur le compte commun des époux. Ce montant était utilisé pour payer les frais de nourriture, de logement, d'assurance-maladie, de garde et une partie des frais de vêtements.
B.
B.a. Le 4 octobre 2016, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a notamment conclu à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour celui de chacun des enfants, allocations familiales non comprises. A.A.________ s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 1'000 fr. par mois et s'est opposé au versement d'une quelconque contribution en faveur de son épouse.
B.b. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux A.________ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde des deux enfants à leur mère (ch. 3) et a réservé au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à concurrence de deux semaines consécutives au maximum chez chacun des parents jusqu'à ce que D.________ atteigne l'âge de 10 ans. Sur le plan financier, il a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2017, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'500 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5) et a débouté B.A.________ de sa prétention en versement d'une contribution pour son propre entretien (ch. 8).
B.c. Par acte expédié le 3 avril 2017, B.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à la condamnation de A.A.________ à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution mensuelle de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises.
A.A.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions.
B.d. Par arrêt du 11 septembre 2017, expédié le 22 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A.A.________ à verser, en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 1'500 fr. dès le 1er avril 2017, condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'600 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 750 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 2'000 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 2000 fr. par mois versée entre les mois d'octobre 2015 et février 2016. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 25 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2017. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution à l'entretien de B.A.________ n'est due. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert enfin que B.A.________, " alternativement l'Etat de Genève ", soit condamnée à tous les frais et dépens de l'instance et que la distraction des dépens en faveur de son conseil soit ordonnée.
B.A.________ conclut au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
A.A.________ a déposé une réplique spontanée le 23 mars 2018.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital. Singulièrement, il considère qu'elle ne pouvait pas décider que sa base mensuelle d'entretien du droit des poursuites devait être réduite de 1'200 fr. à 850 fr. à compter de son emménagement en août 2016 avec sa nouvelle compagne, la condition de la durabilité et de la stabilité du concubinage n'étant pas remplie.
3.1. Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; 128 III 159; arrêts 5A 625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2; 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/aa, publié in FamPra 2002 p. 813). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes
directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
3.2. Il suit de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas commis l'arbitraire en prenant en compte, dans le calcul des charges du recourant, un demi-montant de base LP pour couple (1'700 fr. : 2) sans considérer comme déterminante la durée du concubinage, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intimé fait ménage commun depuis le 1er août 2016 avec sa compagne. Infondé, le grief doit être rejeté.
4.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
4.1. La Cour de justice a retenu que l'époux percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 7'720 fr. versé par la société E.________ Sàrl dont il était l'unique associé gérant. Bien que seule une partie de ses fiches de salaire pour l'année 2016 figurait au dossier, le montant de ses revenus avait néanmoins pu être suffisamment établi au stade de la vraisemblable grâce aux relevés de son compte personnel auprès de l'UBS sur lequel son salaire était versé et à ses déclarations à ce sujet devant le premier juge. Il était en outre établi que l'époux avait encaissé, entre août 2014 et mai 2016, des revenus non déclarés sur son compte personnel auprès de la BCV provenant de clients de la société E.________ Sàrl, qui s'étaient élevés en moyenne à 3'515 fr. par mois (19'070 fr. entre août et décembre 2014 + 48'757 fr. en 2015 + 9'561 fr. entre janvier et mai 2016 : 22 mois). L'époux indiquait toutefois qu'il ne percevait désormais plus de tels revenus. S'il ressortait certes des relevés bancaires qu'il avait produits que plus aucun versement provenant de clients n'avait été crédité sur son compte personnel auprès de la BCV à compter du mois de juin 2016, le fait que ces versements, qui intervenaient régulièrement depuis à tout le moins
le mois d'août 2014, cessent subitement alors qu'une procédure de séparation l'oppose à son épouse permettait cependant de douter qu'il n'encaissait désormais plus de revenus non déclarés. Il n'était en effet pas exclu qu'il ait mis en place un autre mode opératoire pour procéder à l'encaissement de gains non déclarés. Au demeurant, ses explications selon lesquelles il ne serait plus en mesure de réaliser de tels gains au motif que sa clientèle étrangère aurait décidé de recourir aux services d'autres horticulteurs paysagistes ou aurait quitté la Suisse, outre qu'elles n'étaient pas rendues vraisemblables, ne convainquaient pas dès lors qu'il apparaissait que certains des versements opérés provenaient d'une régie, d'une société active dans l'énergie durable ou d'un hôtel. Il convenait donc de retenir, au stade de la vraisemblance, que l'époux continuait à percevoir des revenus non déclarés d'un montant identique à ceux réalisés entre les mois d'août 2014 et mai 2016, soit 3'515 fr. par mois.
L'époux avait par ailleurs procédé à des versements en espèces sur son compte de carte de crédit par le biais de bulletins de versement qui se sont élevés à 24'405 fr. entre janvier 2015 et novembre 2016 (18'517 fr. + 5'888 fr.), soit en moyenne à 1'060 fr. par mois. Or, là également, ses explications selon lesquelles cet argent proviendrait de remboursements en espèces opérés par des amis pour le compte desquels il aurait effectué des achats au moyen de sa carte de crédit ne convainquaient pas. D'une part, les sommes créditées en 2015 sur son compte de carte de crédit sont supérieures de plus de 6'000 fr. aux dépenses accomplies durant la même période. D'autre part, l'intimé ne mentionnait pas quelles transactions auraient été effectuées pour le compte d'amis, sous réserve d'un achat de 1'880 fr. 84 en faveur d'une galerie de tanneur au Maroc, et il ressortait de ses propres déclarations que les dépenses les plus importantes avaient été opérées en sa faveur (en particulier 9'253 fr. auprès d'une agence de voyages, 2'749 fr. 47 dans un magasin de peintures, 2'736 fr. 01 auprès d'un hôtel, 2'333 fr. 05 dans un commerce de détail). La Cour de justice a ainsi considéré, au stade de la vraisemblance, que les versements en espèces
crédités sur son compte de carte de crédit constituaient des revenus non déclarés, faute d'explications crédibles sur leur provenance. L'achat de 1'880 fr. 84 en faveur d'une galerie de tanneur au Maroc serait toutefois porté en déduction desdits versements dès lors qu'il n'était pas exclu, s'agissant d'un achat de vêtements effectué à l'étranger, qu'il eût effectivement été destiné à des amis. Les revenus non déclarés perçus par l'intimé par le biais de son compte de carte de crédit devaient en conséquence être arrêtés à 979 fr. par mois (24'405 fr. - 1'880 fr. 84 : 23 mois).
En définitive, les revenus mensuels nets de l'époux ont été retenus à concurrence de 12'200 fr. (7'720 fr. + 3'515 fr. + 979 fr.). De tels revenus apparaissaient compatibles avec son train de vie actuel puisqu'ils permettaient de couvrir ses charges ainsi que les dépenses effectuées au moyen de sa carte de crédit.
4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement constaté qu'il continuait à percevoir mensuellement 3'515 fr. non déclarés, alors que tous les documents versés à la procédure démontraient le contraire. Il avait pleinement satisfait à son devoir de collaboration en fournissant toutes les pièces requises. Celles-ci indiquaient que sa situation avait évolué à la baisse entre 2015 et 2016, de telle sorte que, corollairement, ses revenus non déclarés avaient drastiquement baissé pour complètement cesser à compter du mois de juin 2016 comme l'attestaient les relevés de son compte BCV (pièce 120). La Cour de justice ne pouvait, sans arbitraire, constater que les revenus non déclarés avaient cessé " soudainement " d'être perçus suite à la procédure de séparation. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait en effet été introduite le 4 octobre 2016, soit quatre mois après qu'il n'eut plus rien perçu sur son compte BCV. Il était également arbitraire de retenir que de tels montants seraient encore perçus par un biais inconnu. Considérer le contraire revenait en quelque sorte à l'accuser de ne pas contrevenir à la loi en ne réalisant plus de revenus " au noir ". Dès lors que la cour cantonale avait
admis que le bénéfice de sa société avait décru au cours des dernières années, que sa comptabilité était correcte et qu'il avait été contraint d'emprunter de l'argent à son père, il était selon lui arbitraire de ne pas reconnaître que ses revenus, quand bien même ils n'avaient pas tous été déclarés, avaient également baissé. Il reproche de surcroît à la cour cantonale de ne pas avoir déduit de ses revenus la somme de 10'493 fr. 21 qu'il avait versée à la société E.________ Sàrl afin de compenser le déficit de l'année 2015. Ce faisant, elle s'était écartée sans aucune motivation de la décision de première instance, dès lors que le premier juge avait bien procédé à dite déduction. Il soutient enfin qu'il serait notoire que " la dissimulation de revenus est récemment devenue une pratique bien plus risquée que par le passé " et qu'il avait également renoncé à cette pratique pour que l'intimée ne puisse utiliser cet argument comme un " moyen de pression ou de chantage éventuel ".
La Cour de justice avait également arbitrairement retenu que les paiements effectués sur son compte de carte de crédit au moyen de bulletins de versement (" paiements BVR ") provenaient de revenus non déclarés, qu'elle a arrêtés à 979 fr. par mois. Elle s'était complètement fourvoyée en considérant que tous ces versements avaient été opérés en espèces à la poste, alors qu'en 2016, à l'exception d'un versement de 52 fr. 75 le 29 janvier 2016, ils provenaient tous de son compte courant UBS par e-banking comme le croisement des pièces 121 (relevés du compte de carte de crédit) et 119 (relevés du compte courant) le démontrait. Par ailleurs, de nombreux postes de dépenses concernaient l'entreprise à concurrence de 15'921 fr. 54 entre le 2 mars 2015 et le 14 novembre 2016, soit une moyenne de 549 fr. par mois. Il y avait également des montants correspondant à des cadeaux remboursés par des amis en 2016 à concurrence de 1'880 fr. 84 (achat de vêtements en cuir au Maroc) et de 1'490 fr. (achat chez Hermès). Pour l'année 2015, les montants versés en espèces sur le compte de carte de crédit avaient été plus élevés. Il convenait néanmoins, là aussi, de croiser les pièces 121 et 119 afin de corriger la démarche de la Cour de justice. Il en
ressortait également qu'une part importante des versements avait été effectuée au moyen du compte courant UBS, les montants versés en espèces par bulletins de versement s'élevant à 10'000 fr. sous déduction de deux montants de 1'712 fr. 17 et de 1'072 fr. 62 représentant des achats faits chez Castorama pour le compte de tiers français bénéficiant de la restitution de la TVA à l'exportation. Le total des versements sur le compte de carte de crédit s'élevait donc à 7'215 fr., dont il n'était pas exclu qu'ils aient été prélevés sur le compte entreprise pour régler des frais y afférents comme il l'avait indiqué en audience et dans ses mémoires. Ces explications avaient sans raison été arbitrairement écartées par la Cour de justice. En définitive, le recourant soutient qu'il n'avait nullement été établi qu'il aurait perçu des revenus non déclarés lui ayant permis de régler son compte carte de crédit en 2015 et 2016, ce compte ayant été remboursé par son compte courant UBS.
En retenant arbitrairement qu'il percevait un total de 4'494 fr. par mois de revenus non déclarés, le recourant considère que la Cour de justice a violé son devoir d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
4.3.
4.3.1. Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 137 I 58 consid. 4.1.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
4.3.2. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment: |
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a | aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126; |
b | à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC); |
c | à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC); |
d | à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC); |
e | au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC); |
f | à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC); |
g | à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC); |
h | au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC); |
i | à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC). |
1.3; 5A 535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références; arrêt 5A 572/2012 précité).
Selon la jurisprudence, l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
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1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
En mesures protectrices de l'union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (arrêt 5A 117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 705; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n° 1.8 ad art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
4.4. En l'espèce, en tant que le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu arbitrairement que ses revenus non déclarés avaient cessé soudainement d'être perçus suite à la procédure de séparation alors qu'ils avaient en réalité cessé d'être versés quatre mois avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, son grief est infondé. S'il est vrai que l'intimée a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 4 octobre 2016, il ressort de l'état de fait cantonal que les parties étaient séparées depuis la fin de l'été 2015 déjà. Il est dès lors vraisemblable que la réglementation de la séparation des époux ait fait l'objet de discussions entre eux avant le dépôt en justice de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces circonstances, il n'y avait rien d'arbitraire à considérer que les montants litigieux étaient vraisemblablement désormais perçus par un autre biais.
Pour autant qu'elle puisse être comprise comme un grief dirigé contre l'arrêt entrepris, la critique consistant à dire qu'il serait notoire que " la dissimulation de revenus est récemment devenue une pratique bien plus risquée que par le passé " et qu'il y avait été renoncé pour éviter que l'intimée utilise cet argument comme un " moyen de pression ou de chantage éventuel " est totalement infondée. Outre que les allégations du recourant ne constituent pas des faits notoires (sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1), le fait qu'il est désormais plus difficile de cacher certains revenus ne constitue pas encore une preuve qu'il aurait cessé ces pratiques. Quant au fait qu'il y aurait renoncé pour parer à la stratégie de défense de l'intimée, il ne s'agit là que de ses propres affirmations que rien ne vient appuyer.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré arbitrairement que tous les versements effectués sur son compte de carte de crédit avaient été opérés en espèces à la poste, alors qu'en 2016, à l'exception d'un versement de 52 fr. 75 le 29 janvier 2016, ils provenaient tous de son compte courant UBS par e-banking comme le croisement des pièces 119 et 121 le démontrait. Il en allait de même pour la majeure partie des versements effectués en 2015. Or, si ces pièces ont effectivement été produites devant la Cour de justice, l'argumentation fondée sur les déductions qu'on pouvait opérer en les croisant est développée pour la première fois devant le Tribunal de céans. Dans sa réponse à l'appel du 19 mai 2017 et dans sa duplique du 19 juin suivant, le recourant s'est en effet contenté de soutenir que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il démontre un fait négatif à savoir qu'il ne percevait plus de revenus non déclarés et d'apporter ses propres explications quant à certains montants importants réglés avec sa carte de crédit. Il soutenait ainsi notamment qu'un montant de 9'253 fr. versé à une agence de voyages correspondait à un cadeau offert par son père et son frère et que ces derniers l'avaient ensuite remboursé ou
encore que les montants versés sur sa carte de crédit correspondaient à des remboursements d'amis ou de sociétés. Il n'a en revanche jamais allégué que les montants versés sur le compte de sa carte de crédit correspondaient à des montants débités par ses soins de son compte courant. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration devant l'instance précédente dans la mesure où l'on ne pouvait attendre des juges cantonaux qu'ils examinent spontanément chacune des écritures figurant sur l'ensemble des relevés du compte courant du recourant pour vérifier si elle pouvait éventuellement correspondre à un montant figurant sur les relevés de sa carte de crédit. Il appartenait en effet au recourant de mettre en évidence cette concordance comme il a d'ailleurs parfaitement été en mesure de le faire dans le présent recours.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir déduit de ses revenus la somme de 10'493 fr. 21 qu'il avait versée à la société E.________ Sàrl afin de compenser le déficit de l'année 2015. A cet égard, il apparaît effectivement que, contrairement au premier juge, la Cour de justice n'a pas déduit des revenus du recourant le montant de 10'493 fr. correspondant à la perte subie par dite société en 2015 qu'il a couverte par le versement d'un montant de 15'010 fr. issu de son compte personnel auprès de la BCV. La cour cantonale n'a pas expliqué les motifs de cette omission, nonobstant le fait qu'elle a bien fait mention de ce versement dans son état de fait. Un tel procédé est arbitraire, de sorte que le grief doit être admis et l'arrêt entrepris réformé sur ce point.
En déduisant, à des fins de simplification, le montant de 10'493 fr. des revenus non déclarés déposés par le recourant sur son compte auprès de la BCV en 2015, on obtient un revenu mensuel moyen de 3'041 fr. en lieu et place du montant de 3'515 fr. retenu par la cour cantonale (19'070 fr. entre août et décembre 2014 + (48'757 fr. - 10'493 fr.) en 2015 + 9'561 fr. entre janvier et mai 2016 : 22 mois). Si on ajoute à ce montant le revenu mensuel de 7'720 fr. versé au recourant par la société E.________ Sàrl ainsi que la somme de 979 fr. par mois retenue au titre de revenus non déclarés perçus par le recourant par le biais de son compte de carte de crédit, on obtient au final un revenu mensuel total de 11'740 fr. (3'041 fr. + 7'720 fr. + 979 fr.) en lieu et place de 12'200 fr.
En reprenant le calcul auquel a procédé la cour cantonale pour établir la contribution due à l'entretien de l'intimée, tout en tenant compte d'un revenu mensuel de 11'740 fr. pour le recourant, on obtient en définitive une contribution d'entretien de 1'377 fr. ( (3'068 fr. [11'740 fr. de revenus - 5'672 fr. de charges - 3'000 fr. de contributions dues aux enfants] + 314 fr.) : 2 - 314 fr.) pour la période du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 552 fr. ( (1'418 fr. [11'740 fr. de revenus - 7'322 fr. de charges - 3'000 fr. de contributions dues aux enfants] + 314 fr.) : 2 - 314 fr.) pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 1'877 fr. ( (4'068 fr. [11'740 fr. de revenus - 4'672 fr. de charges - 3'000 fr. de contributions dues aux enfants] + 314 fr.) : 2 - 314 fr.) dès le 1er avril 2017.
5.
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé et réformé au sens des considérants. Il est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 2'500 fr. pour trois quarts à la charge du recourant et un quart à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'377 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 552 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 1'877 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 2'000 fr. par mois déjà versée entre les mois d'octobre 2015 et février 2016.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour 1'875 fr. à la charge du recourant et pour 625 fr. à la charge de l'intimée.
4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand