[AZA 0/2]
5P.90/2002

IIe COUR CIVILE
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1er juillet 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Hohl, juges. Greffier: Mme Heegaard-Schroeter.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________, représenté par Me Cédric Schweingruber, avocat à La Chaux-de-Fonds;

contre
l'arrêt rendu le 17 janvier 2002 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à B.________, représentée par Me Corinne Gyssler Rufener, avocate à La Chaux-de-Fonds;

(art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
, 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 12
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
Cst. ; mesures protectrices
de l'union conjugale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- A.________, né en 1954, et B.________, née en 1957, se sont mariés le 17 février 1988. Un fils est issu de leur union, C.________, né en 1991.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés au début de l'année 2000. Dans un premier temps, leurs relations ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mars 2000 complétant un accord conclu en audience le 8 février 2000. Selon les modalités ainsi prévues, A.________ devait verser à son épouse des contributions d'entretien mensuelles indexées de 1'245 fr.
pour elle-même et 800 fr. pour leur fils, allocations familiales en sus.

Le 19 septembre 2001, à la suite des requêtes en modification des mesures protectrices déposées par l'épouse les 8 février et 19 juillet 2001, le Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a amendé sa précédente ordonnance et condamné A.________ à verser à sa femme une contribution d'entretien mensuelle de 1'550 fr. du 1er février au 30 juin 2001 et de 2'325 fr. dès le 1er juillet 2001. Considérant que le mari vivait en concubinage, le juge a retenu dans son calcul, pour la période à partir du 1er juillet 2001, d'une part un demi-minimum vital de base pour couple, à savoir 775 fr., à la place du minimum vital de base pour une personne vivant seule de 1'100 fr. et, d'autre part, un demi-loyer, à savoir 550 fr., au lieu du montant total de 1'100 fr.; enfin, il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du mari tendant à la suppression de toute pension en faveur de son épouse.
Par arrêt du 17 janvier 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation civile) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Elle a notamment estimé que le juge de district avait correctement apprécié les faits et appliqué le droit en retenant, au titre des charges de l'époux, eu égard à son concubinage, la moitié du loyer et un demi-minimum vital pour couple; en outre, elle a considéré qu'il ne se justifiait pas d'exiger de l'épouse qu'elle augmente son temps de travail.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

L'intimée et la cour cantonale ont renoncé à déposer des observations.

Par ordonnance du 18 mars 2002, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'intimée jusqu'en janvier 2002.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).

Selon une jurisprudence confirmée récemment, les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent en principe pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
OJ et ne peuvent par conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est donc satisfaite (art. 84 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
OJ).

2.- Dans un premier grief, le recourant soutient que la Cour de cassation civile aurait appliqué arbitrairement le droit fédéral (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), plus précisément les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de concubinage qualifié. Pour calculer la contribution d'entretien, l'autorité cantonale a admis une réduction du minimum vital et des charges de loyer du recourant en se fondant sur l'existence d'un tel concubinage. Or, il n'aurait pas été démontré dans la procédure cantonale que les relations entretenues avec sa compagne satisfont aux conditions posées par la jurisprudence; en particulier, le critère temporel ferait défaut, la communauté de vie ne durant que depuis huit mois.

a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; par ailleurs, il ne suffit pas que ses motifs soient insoutenables, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a et les arrêts cités).

b) aa) Lorsqu'il s'agit de déterminer le minimum vital d'un conjoint dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, il faut prendre en considération le fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa charge de loyer (cf. Jean-François Perron, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 425, 435). Ne pas en tenir compte reviendrait à admettre un minimum vital artificiel, car calculé en partie sur des charges locatives fictives. Cette solution, qui se fonde sur des motifs d'équité, est celle adoptée en droit des poursuites, où il est admis que dans le calcul du minimum vital du débiteur, il convient de prendre en compte la contribution du concubin aux frais communs, dont le loyer (ATF 128 III 159 consid. 3b et c; 109 III 101 consid. 2 p. 102). Elle est également appliquée lorsque des enfants majeurs vivent en ménage commun avec leurs parents et disposent de leurs propres revenus (voir à ce sujet les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, version du 24 novembre 2000, in BlSchK 2001 p. 19, reprises par la Circulaire de l'Autorité cantonale de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du Canton de Neuchâtel sur le minimum vital insaisissable dans sa dernière version du 30 janvier 2001); dans ce cas, une participation adaptée des enfants au paiement du loyer est déduite du minimum vital des parents (chiffre V).

En l'espèce, le recourant ayant expressément admis dans la procédure cantonale qu'il forme une communauté de toit et de table avec sa compagne, et que leur union a principalement pour but de partager les frais et dépenses, on ne saurait reprocher à la Cour de cassation civile d'être tombée dans l'arbitraire en retenant, dans le calcul de son minimum vital, la moitié seulement du loyer. En outre, cette dernière ne s'est pas fondée sur la notion de concubinage qualifié, contrairement à ce que prétend le recourant.

bb) Dans le calcul de la contribution d'entretien, le montant dit "de base" compris dans le minimum vital d'un conjoint est déterminé selon les normes d'insaisissabilité admises en matière d'exécution forcée (cf. Perrin, op. cit. , p. 429; Paul-Henri Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992 p. 3, 6). Selon les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites citées plus haut, ce montant, pour un couple ou deux adultes formant une "communauté domestique durable", est de 1'550 fr., alors qu'il s'élève à 1'100 fr. pour une personne vivant seule.

Selon une jurisprudence récemment confirmée, il est conforme au droit fédéral des poursuites de réduire le minimum vital du débiteur dans la mesure de la participation de son concubin au montant minimal nécessaire à l'entretien courant de la communauté, pour autant que la contribution mise à la charge de ce dernier ne soit pas supérieure à la moitié des frais communs (ATF 128 III 159 consid. 3b et c; ATF 109 III 101 consid. 2 p. 102). S'agissant de fixer une contribution d'entretien dans le cadre de mesures provisoires, la Cour de céans a jugé qu'il était important, lors de la détermination du minimum vital du conjoint débirentier, de prendre en compte que celui-ci vit en communauté ("Wohngemeinschaft") avec une autre personne; dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.15/1995 du 1er mars 1995, consid. 3c). Il ne ressort pas de cette pratique que la durée du concubinage est déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques que le débirentier retire de sa relation avec son concubin. Enfin, la durée du concubinage n'est pas décisive lorsqu'il s'agit de fixer une
contribution d'entretien dans le cadre de mesures provisoires ou protectrices: d'une part, celles-ci peuvent être modifiées si la situation du crédirentier ou du débirentier change; d'autre part, leurs effets dans le temps sont limités.
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas commis l'arbitraire en prenant en compte, dans son calcul, un demi-montant de base pour couple sans considérer comme déterminante la durée du concubinage, mais en retenant en revanche le but principalement économique de cette union, selon les déclarations du recourant à ce sujet. En outre, la Cour de cassation civile ne s'est pas fondée sur la notion de concubinage qualifié, contrairement aux allégations du recourant.

3.- En deuxième lieu, le recourant prétend que la Cour de cassation civile, en retenant pour le calcul de son minimum vital un demi-montant de base pour couple et un demi-loyer, aurait violé l'art. 12
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
Cst.

Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
OJ, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de façon claire et détaillée (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
Le recourant ne précisant pas en quoi consiste dans son cas la violation de la garantie constitutionnelle à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, sa critique est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable.

4.- Enfin, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire en fixant la contribution d'entretien selon l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, en refusant d'appliquer le principe dit du "clean break" et en dispensant sa femme d'augmenter son taux d'activité actuel qui est de 50%. Ce faisant, la Cour de cassation civile aurait également violé le principe d'égalité de traitement entre les conjoints non encore divorcés concernant l'entretien de la famille (art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst.). Par ailleurs, le fait de ne pas retenir un revenu adapté aux possibilités de l'épouse dans le calcul de la contribution d'entretien porterait atteinte au minimum vital du recourant et serait contraire à l'art. 12
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
Cst.

a) La question litigieuse soumise par le recourant, autant qu'on la comprend, est essentiellement celle de la prise en compte, dans le calcul de la contribution d'entretien, d'un revenu hypothétique supérieur à celui que l'épouse obtient actuellement.

Pour l'autorité cantonale, il ne se justifierait pas de demander à cette dernière d'augmenter son temps de travail actuel car, d'une part, les revenus effectivement réalisés par les conjoints leur permettent de couvrir leurs minima vitaux et les charges indispensables et, d'autre part, l'épouse doit assumer la garde de l'enfant commun âgé de 10 ans. Le principe du "clean break" invoqué par le recourant ne lui serait d'aucune utilité, vu qu'il ne serait applicable qu'après le prononcé du divorce. En outre, l'épouse a établi avoir demandé en vain à son employeur actuel une augmentation de son taux de travail et avoir cherché sans succès un autre poste d'enseignante.

b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'art. 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC. Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'étendre son taux de travail. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle ait une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13 consid. 5, 301 consid. 3a p. 302). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un montant supérieur à celui que l'intéressée tire effectivement du revenu de son travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement possible et qu'on puisse
l'exiger d'elle (cf. ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5; 117 II 16 consid. 1b p. 17).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que, pour la fixation de la contribution d'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative de l'épouse, il se justifie de tenir compte de la réglementation applicable en cas de divorce (art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC) lorsqu'il n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune (ATF 128 III 65 consid. 4a). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints.

c) En l'espèce, le moyen tiré de l'arbitraire présenté par le recourant doit être rejeté. Le fait que l'autorité cantonale a considéré, sans connaître la jurisprudence rendue un mois plus tôt par la Cour de céans, que le principe du "clean break" n'est pas applicable avant le prononcé du divorce, ne suffit pas pour fonder ce grief. En effet, le résultat auquel est parvenue la Cour de cassation civile n'est pas arbitraire (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a et les arrêts cités), dès lors que le rejet de l'argument relatif à la prise en compte d'une augmentation du taux de travail de l'intimée est fondé, d'une part, sur les efforts vains de celle-ci pour étendre ses activités dans sa branche et, d'autre part, sur les revenus effectivement réalisés par les époux, qui leur permettent de couvrir leurs minima vitaux, ainsi que sur la charge que représente encore pour l'épouse la garde de l'enfant commun. Au surplus, la critique du recourant n'est pas motivée conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
OJ.

Pour les mêmes raisons, le fait que l'autorité cantonale n'a pas instruit les circonstances relatives à la situation du couple, afin d'examiner s'il existait des perspectives de réconciliation, ne saurait être qualifié d'arbitraire, comme le soutient le recourant.

Enfin, contrairement à l'argumentation de ce dernier, on ne saurait reprocher à la Cour de cassation civile d'avoir commis l'arbitraire en fixant la contribution d'entretien sur la base de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC. S'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, dans pareil cas, c'est bien l'art. 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien.

d) Les griefs du recourant relatifs à la violation du droit à l'égalité de traitement entre époux et de la garantie constitutionnelle à des conditions minimales d'existence sont purement appellatoires et ne satisfont pas aux exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
OJ (cf. consid. 3 supra); partant, ils sont irrecevables.
Au surplus, la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre hommes et femmes s'adressant à l'Etat et ne produisant pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b p. 330/331 et les arrêts cités), le recourant ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers.

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
OJ). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée ayant renoncé à déposer une réponse.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel.
__________
Lausanne, le 1er juillet 2002 HEE/svc

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.90/2002
Date : 01. Juli 2002
Publié : 15. August 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : [AZA 0/2] 5P.90/2002 IIe COUR CIVILE 1er juillet


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
OJ: 48  84  90  156
Répertoire ATF
109-III-101 • 114-IA-329 • 114-II-13 • 117-II-16 • 125-I-166 • 125-I-492 • 126-I-168 • 127-III-474 • 128-II-13 • 128-III-159 • 128-III-4 • 128-III-65
Weitere Urteile ab 2000
5P.15/1995 • 5P.90/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
minimum vital • concubinage • tribunal fédéral • autorité cantonale • recours de droit public • examinateur • calcul • vue • activité lucrative • union conjugale • tribunal cantonal • ménage commun • obligation d'entretien • procédure cantonale • droit fédéral • viol • préposé aux poursuites • mois • tennis • 1995
... Les montrer tous
BlSchK
2001 S.19
SJ
1993 S.425