Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5566/2016
Arrêt du 10 juillet 2019
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Daniel Willisegger et Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
Parties
représenté par Maître Marc Bonnant, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'exercer.
Faits :
A.
La banque privée A._______ SA en liquidation (ci-après : la banque A._______ ou la banque), sise à B._______, est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce du Canton de C._______ depuis 1977. Par décision de l'ancienne Commission fédérale des banques (CFB) du 26 août 1999, elle a été autorisée en qualité de banque et de négociant en valeurs mobilières en mains étrangères.
La banque A._______ faisait partie du groupe financier A._______ (ci-après : le groupe A._______). Avant que celui-ci n'entreprenne une réorganisation de sa structure dès la fin de l'année 2013, la banque A._______ était détenue à 100 % par A.D._______ SA, E._______ (ci-après : A.D._______), elle-même détenue à 100 % par A.F._______ (ci-après : A.F._______), société financière également domiciliée à E._______. Cette dernière était à son tour détenue à 45 % par A.G._______ SA (ci-après : A.G._______), E._______, société non financière ; celle-ci était détenue à plus de 50 % par A.H._______ SA, E._______, dont les actionnaires majoritaires étaient des proches de la famille A._______. I._______ SA (ci-après : I._______), société non financière et non soumise à une autorité de surveillance prudentielle, dont le siège se trouvait à E._______ était détenue à 100 % par A.G._______. À la suite de la restructuration, la banque A._______ était détenue à 100 % par A.D._______ elle-même détenue à 100 % par A.F._______. Cette dernière était à son tour détenue à 49,26 % par J._______ SA au K._______, contrôlée à 100 % par I._______. Celle-ci était détenue à 100 % par A.G._______ qui restait détenue à plus de 50 % par A.H._______ SA.
Le conseil d'administration de la banque A._______, dont X._______ (ci-après : le recourant) était membre, se composait aussi bien d'administrateurs siégeant simultanément au sein d'autres entités du groupe que d'administrateurs ne siégeant que dans la banque A._______.
Le conseil supérieur constituait l'organe suprême du groupe A._______, non statutaire, qui se réunissait à Q._______ au moins une fois par mois ; il se composait d'un puis de deux membres des différentes branches de la famille A._______, seul le membre le plus âgé de chaque branche familiale ayant le droit de vote. Le recourant en était membre avec droit de vote. Le conseil supérieur agissait comme un organe informel de contrôle sur le groupe A._______, y exerçant son influence par le biais de sa participation majoritaire dans le capital de A.H._______ SA.
Dans le contexte de L._______ (ci-après : L._______) commandé par la Banque M._______ (ci-après : la Banque M._______) et réalisé par N._______ à compter du 14 octobre 2013 en vue de la préparation de la mise en place d'une surveillance bancaire centralisée au sein de l'Union européenne, il est apparu que les comptes de A.G._______ présentaient, au 30 septembre 2013, une augmentation substantielle du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012.
Par décision du 21 juillet 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la banque A._______ a accepté une offre de reprise d'une partie de sa clientèle par la O._______ SA, décidant la dissolution et la liquidation ordinaire de la banque résiduelle.
A.a À la fin du mois d'août 2014, la FINMA a ouvert une procédure d'enforcement à l'encontre de la banque A._______. Par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle a nommé P._______ SA chargé d'enquête. Sa décision se fondait sur la découverte d'irrégularités comptables matérielles et de difficultés financières sérieuses qui pouvaient déclencher une crise financière pour l'ensemble du groupe A._______. Exposant le déroulement des événements au sein de la banque après ces découvertes, elle a indiqué avoir de forts soupçons que la banque A._______ et ses organes eussent enfreint, à de réitérées reprises, le droit de la surveillance et que les informations nécessaires pour juger, de façon complète, l'état de fait ne pouvaient être recueillies que par le biais d'un contrôle sur place réalisé par un spécialiste indépendant. Elle a donc requis du chargé d'enquête l'établissement d'un rapport portant sur d'éventuels manquements au droit de la surveillance. Le rapport devait notamment porter sur les points suivants :
« a) L'activité commerciale principale ainsi que l'organisation de [la banque A._______], les interactions entre [la banque A._______] et ses filiales avec sa/ses sociétés mères ou actionnaires.
b) Les relations personnelles, financières et fonctionnelles entre [la banque A._______], le [groupe A._______] et avec des tiers.
c) Le moment où [la banque A._______], respectivement ses organes, ont été informés des difficultés financières du [groupe A._______]. Il faudra notamment prendre en compte le rôle de certains organes de [la banque A._______] dans d'autres entités du [groupe A._______].
d) Le moment où [la banque A._______] a commencé à proposer ou à investir les fonds de sa clientèle dans des produits du [groupe A._______] ([A.G._______] et [I._______] notamment). Il faudra également examiner quand elle a, le cas échéant, cesser d'y procéder totalement.
e) L'exposition de [la banque A._______] ainsi que des clients de [la banque A._______] aux produits du [groupe A._______] entre 2009 et 2014. En particulier, il s'agira de déterminer l'évolution pour chaque année. Une attention accrue devra être portée sur l'année 2013, la période entre le 31.12.2013 et le 01.04.2014 ainsi qu'entre le 01.04.2014 et la décision de mise en liquidation volontaire de [la banque A._______] du 22 juillet 2014.
f) La répartition de l'exposition aux produits du [groupe A._______] en fonction du type de relation contractuelle entretenue par [la banque A._______], avec le client de 2009 à 2014.
g) Le moment des défauts de paiement sur les produits du [groupe A._______], par type de produits et par type de relation contractuelle, avec les clients de [la banque A._______]. Il s'agira de déterminer les potentielles pertes que les clients de [la banque A._______] pourraient subir en lien avec les placements dans les produits du [groupe A._______].
h) Déterminer qui a pris l'initiative d'investissement dans les produits du [groupe A._______] entre 2009 et 2014 puis qui a pris l'initiative de leur renouvellement.
i) Les instructions des clients de [la banque A._______] relativement aux placements dans des produits du [groupe A._______]. Il s'agira d'examiner également les éventuels cas où les instructions du client n'ont pas été suivies par [la banque A._______] et les cas où [la banque A._______] a agi sans instruction du client. De même, devra être examiné le respect par [la banque A._______] du niveau de risque défini par le client.
j) La nature et les différents types de relations contractuelles que [la banque A._______] entretenait avec la clientèle concernée par les placements dans des produits du [groupe A._______].
k) Le nombre, la nature et le contenu des plaintes déposées contre [la banque A._______] par ses clients.
l) L'existence éventuelle d'un conflit d'intérêt pour [la banque A._______] dans la promotion, le conseil ou l'investissement dans des produits du [groupe A._______].
m) L'analyse de la gestion des risques de crédit par [la banque A._______], en relation avec le [groupe A._______] également.
n) La connaissance de [la banque A._______] des produits du [groupe A._______], en incluant également celles dont elle disposait sur les sociétés du [groupe A._______] elles-mêmes. Ces informations devront être mises en relation avec l'analyse du risque de crédit fait par la banque.
o) L'information fournie aux clients de [la banque A._______], par celle-ci ou par le [groupe A._______], relativement à sa situation financière ou à celle du groupe.
p) L'information fournie par [la banque A._______] à sa clientèle relativement aux produits financiers du [groupe A._______], ainsi que par rapport à l'adéquation de l'investissement.
q) Le rôle joué par [la banque A._______] dans la promotion, le conseil et la vente de produits financiers du [groupe A._______] tels que [A.G._______] ou [I._______] à ses clients. Il s'agira également d'examiner le rôle et les instructions remises aux gestionnaires, par les organes et la haute direction ainsi que tout autre système incitatif tel que des primes ou le Service Level Agreement du 1er janvier 2013. L'influence de l'actionnaire de [la banque A._______] devra être examinée.
r) Le système de surveillance des risques de concentration et de la contrepartie de [la banque A._______].
s) L'influence des investissements opérés par la clientèle de [la banque A._______] sur les produits du [groupe A._______] (valeur, importance, volume).
t) Les rapports actuels et passés entretenus avec la société [S._______] SA, en y incluant toute autre société apparentée à celle-ci.
u) La réduction en 2013/2014 de la limite des prêts en relation avec les produits du [groupe A._______].
v) Le degré de sophistication de la clientèle de [la banque A._______]. Cet examen devra être mis en relation avec une analyse de la concentration des investissements dans des produits du [groupe A._______] par la clientèle de [la banque A._______].
w) L'éventualité d'une absence de prospectus au sens de l'art. 1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
x) Les circonstances et la décision de rediriger les investissements dans le [groupe A._______] vers [I._______], en remplacement de [A.G._______].
y) Le rôle joué par les organes (actuels et anciens) et la haute direction (actuelle et ancienne) de [la banque A._______] dans les faits sous enquête. Il s'agira d'examiner les circonstances qui influencent négativement ou remettent en question la garantie d'une activité irréprochable de [la banque A._______], des anciens et actuels membres des organes de la haute direction. Cas échéant, identifier toutes les responsabilités individuelles.
z) Exposer toutes éventuelles irrégularités constatées dans le cadre du mandat de chargé d'enquête, les noms des personnes responsables ou impliquées dans ces irrégularités ainsi que tout élément pertinent que le chargé d'enquête considérera comme utile à la compréhension des faits sous enquête. »
A.b Dans un rapport daté du 3 septembre 2014 concernant la banque A._______ et portant sur la question des risques d'exposition juridique à l'égard des clients pour les investissements dans les produits du groupe A._______, P._______ SA s'y est référée à un courrier de la FINMA du 30 juin 2014 le nommant en qualité de chargé d'audit afin de l'assister dans son travail de supervision intensive.
A.c Par décision du 17 septembre 2014, la FINMA a décidé du retrait des autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières de la banque A._______ ; en outre, elle a prononcé sa faillite, compte tenu du surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres.
A.d En date du 1er octobre 2015, P._______ SA a rendu un rapport à la FINMA. Elle y souligne que la FINMA l'a chargée, par contrat signé les 18, 19 et 22 septembre 2014, de poursuivre certaines investigations. Il ressort du résumé des principaux constats factuels qu'une partie importante du financement des activités du groupe A._______ consistait en des fonds levés, notamment par A.G._______, auprès de clients des entités bancaires du groupe, par l'émission de notes ou l'acceptation de dépôts fiduciaires ; qu'une proportion importante des fonds ainsi levés provenait de clients de la banque A._______, dont l'activité de banque privée proprement dite n'a connu qu'un modeste développement ; que l'absence de données fiables sur la situation financière de A.G._______ était une problématique connue de longue date au sein de la banque suisse, cela n'ayant pas dissuadé les organes de la banque suisse de mettre à disposition de ses clients des investissements dans cette société ; que les organes n'ont pas su identifier les conflits d'intérêts existant entre le groupe A._______ et la banque A._______, en particulier celui existant entre l'activité de gestionnaire de fortune et d'intermédiaire financier pour le compte et dans l'intérêt du groupe A._______ ; que les intérêts du groupe A._______ et ceux de la banque et de ses clients ne coïncidaient pas, plaçant les personnes membres à la fois des organes faîtiers du groupe A._______ et du conseil d'administration de la banque A._______ dans une situation de conflits d'intérêts ; que le management n'avait pas effectué un suivi suffisamment effectif des recommandations de l'organe de révision, faute d'en appréhender les risques et d'en comprendre les enjeux, l'organe de révision ayant expressément relevé l'absence de regard critique de la part du management sur les informations obtenues sur la situation financière de A.G._______ ; qu'à la fin de l'année 2013, les membres du conseil d'administration de la banque A._______ également membres du conseil supérieur connaissaient le surendettement de A.G._______ alors qu'ils n'ont informé ni les membres suisses du conseil d'administration ni le comité exécutif de la banque, ni la FINMA ; qu'en revanche, dès ce moment, apparaît une étroite coordination des membres dirigeants du groupe financier avec la Banque M._______ et des mesures prises par cette dernière dont la FINMA ne sera pas informée ; que le comité exécutif a appris le surendettement de A.G._______ au plus tard le 1er avril 2014, la majorité des membres du conseil d'administration l'ayant appris le 14 avril 2014 ; que, jusqu'à ces dates, les changements affectant le groupe, notamment la prochaine « désactivation » de A.G._______, leur avaient été présentés
comme un plan de restructuration. P._______ SA a en outre relevé que le recourant avait appris au plus tard fin novembre 2013 qu'au 30 septembre 2013, les comptes de A.G._______ montraient une augmentation substantielle du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012.
B.
B.a Par courrier du 4 novembre 2015, la FINMA a annoncé au recourant l'ouverture d'une procédure d'enforcement selon l'art. 30
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
|
1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
B.b Par pli du 2 décembre 2015, le recourant a demandé à l'autorité inférieure de lui indiquer quels autres membres du conseil d'administration ou du comité exécutif de la banque A._______ faisaient également d'objet d'une procédure d'enforcement.
B.c Par lettre du 8 décembre 2015, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle ne donnait aucune information à propos de procédures particulières, indiquant qu'il ne lui était pas possible de lui communiquer l'existence d'éventuelles autres procédures d'enforcement. Elle a en outre signalé au recourant qu'elle examinait aussi les éléments ressortant de la procédure dans la perspective d'éventuelles violations de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1), notamment son art. 11. Divers échanges entre l'autorité inférieure et le recourant s'en sont suivis.
B.d Le recourant s'est déterminé le 29 janvier 2016 sur le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015.
B.e Le 14 mars 2016, l'autorité inférieure a soumis au recourant un projet d'état de fait, rappelant que la procédure avait été ouverte en raison d'indices donnant à penser qu'il avait enfreint le droit de la surveillance. Elle l'a invité à se déterminer sur les faits retenus ainsi que sur les mesures qu'elle pourrait prononcer en vertu des art. 31 ss
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
B.f Dans ses observations du 26 avril 2016 sur le projet d'état de fait, le recourant a considéré qu'il était lacunaire. Il a en outre demandé la jonction des causes de toutes les personnes faisant l'objet d'une procédure d'enforcement.
C.
Par décision du 8 juillet 2016, l'autorité inférieure a prononcé, à l'encontre du recourant, une interdiction d'exercer toute fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti à la FINMA pour une durée de cinq ans dès l'entrée en force de la décision, sous menace des sanctions pénales encourues en cas de violation de cette interdiction. Elle a retenu essentiellement les faits tels qu'exposés ci-après.
Le recourant était l'un des responsables et fondateurs du groupe A._______ et le chef de l'une des quatre branches de la famille A._______, à laquelle appartenait le groupe. Il était membre du conseil d'administration de la banque A._______ depuis le 28 septembre 1999 jusqu'à sa démission en juillet 2014. Il était également membre du conseil supérieur du groupe au sein duquel il bénéficiait du droit de vote. Il était en outre organe d'un très grand nombre d'autres sociétés du groupe A._______ ou liées à celui-ci ; il était notamment membre du conseil d'administration de A.G._______.
Le recourant n'avait aucun cahier des charges formel et ne faisait pas partie des délégations que le conseil d'administration avait constituées parmi ses membres. Aux termes de la règlementation interne de la banque A._______, il était soumis à un devoir de diligence et de fidélité qui lui imposait d'exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la banque. Exposant les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d'administration de la banque A._______, l'autorité inférieure a noté que le recourant participait de manière régulière aux séances du conseil d'administration de la banque A._______ ; sa participation y était conséquente, son rôle central au sein du secteur financier du groupe A._______ lui conférant une importance particulière ; d'ailleurs, ces séances débutaient par une présentation de l'état et de la santé financière du groupe A._______ par le recourant.
Il est apparu au plus tard fin novembre 2013 que, au 30 septembre 2013, les comptes de A.G._______ présentaient une augmentation du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 ; bien que le montant exact de cette augmentation n'ait, à cette époque, pas encore été déterminé avec certitude, l'existence d'un accroissement substantiel du passif de A.G._______ laissant craindre une situation de surendettement était établie. Lors de la réunion du conseil supérieur du 7 novembre 2013, la situation financière de A.G._______ a été évoquée par ses membres et la question de l'endettement du groupe a été discutée ; comme l'a précisé le recourant, un sentiment d'endettement du groupe existait déjà. À fin novembre 2013, le comité d'audit de A.F._______ a informé certains de ses organes, dont le recourant, d'un manque significatif de comptabilisation de passifs dans les comptes de A.G._______. Lors de la réunion du 3 décembre 2013, plusieurs membres du conseil supérieur, dont le recourant, ont informé la Banque M._______ des premiers éléments découverts. Le même jour, une lettre rédigée par le conseil supérieur a été remise aux représentants de la Banque M._______ ; cette lettre, outre les difficultés financières du groupe A._______ et le risque systémique qu'il représentait pour l'économie K._______, contenait les grandes lignes d'un plan de restructuration du groupe A._______. Par courrier du 3 décembre 2013 adressé à A.F._______, la Banque M._______ a imposé au groupe A._______ plusieurs mesures de ring fencing et exigé qu'un audit spécial des comptes de A.G._______ au 30 septembre 2013 et au 31 décembre 2013 soit effectué par R._______. Elle a également exigé qu'une provision soit établie par A.F._______ au 31 décembre 2013, afin de garantir le risque de réputation en lien avec les investissements des clients de A.T._______ (ci-après : A.T._______) auprès de A.G._______ ; cette provision fut créée le 10 février 2014 pour un montant de 700 millions d'euros. Le 9 décembre 2013, le recourant a informé le plénum du conseil supérieur de la situation financière critique de A.G._______, des mesures imposées par la Banque M._______ ainsi que du projet de restructuration. Tous les membres du conseil supérieur ont alors appris que les comptes de A.G._______ au 30 septembre 2013 présentaient une augmentation substantielle du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 et qu'il était probable que A.G._______ se trouve dans une situation de surendettement. On craignait alors pour la survie du groupe dans son entier. Selon le président du conseil d'administration de la banque A._______, la mise en marche de la restructuration du groupe A._______, en commençant par A.G._______ et ses holdings, a été décidée
par le conseil supérieur lors de cette réunion. La réalisation de ce plan de réorganisation était notamment conditionnée à la continuation des investissements des clients de la banque A._______ au sein du groupe. Le recourant était un des acteurs principaux de cette réorganisation ; il était au centre de toutes les démarches entreprises par le groupe A._______ dès la découverte de la situation financière grave de A.G._______. Un premier rapport provisoire de R._______ communiqué le 31 janvier 2014 dans le cadre de l'audit spécial a mis en lumière des irrégularités comptables portant sur un montant de 1,3 milliard d'euros. Le 21 mai 2014, R._______ a rendu son rapport final relatif aux comptes de A.G._______ au 31 décembre 2013 ; ce rapport faisait état d'une insuffisance de fonds propres de 3 milliards d'euros et a été communiqué le jour même aux conseils d'administration de A.G._______, de A.F._______ et de la A.T._______. R._______ a identifié que l'augmentation substantielle du passif de A.G._______ était le résultat d'irrégularités comptables.
Le 13 décembre 2013 s'est tenue une séance du conseil d'administration de la banque A._______, à laquelle le recourant a assisté. À cette occasion, il a été indiqué que le groupe avait décidé, à la demande de la Banque M._______, de simplifier son organisation et que A.D._______ allait détenir l'intégralité du capital-actions de la banque A._______. La récente découverte des difficultés financières de A.G._______, les démarches qui venaient d'être décidées au niveau du groupe ainsi que les mesures imposées par la Banque M._______ n'ont pas été évoquées. Le 4 février 2014, le président du conseil d'administration de la banque A._______ a exposé au comité exécutif le plan de restructuration du groupe qui prévoyait notamment la future désactivation de A.G._______ et la reprise du rôle de société faîtière par I._______. Au cours de la séance du conseil d'administration du 14 mars 2014, le recourant a présenté la restructuration du groupe A._______. Le 1er avril 2014, le comité exécutif de la banque a appris, dans le cadre d'une conversation téléphonique avec un cabinet d'avocats de E._______, que A.G._______ était surendettée. Lors de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 14 avril 2014, le président du conseil d'administration a annoncé que l'audit réalisé par R._______ avait permis de découvrir que des dettes d'environ un milliard d'euros n'avaient pas été portées au bilan de A.G._______ au 30 septembre 2013, précisant qu'il était probable que l'audit sur les états financiers de A.G._______ au 31 décembre 2013 fisse état d'une insuffisance de fonds propres à cette date. Jusqu'à cette annonce, les administrateurs de la banque ne siégeant pas au sein d'autres entités du groupe A._______ n'avaient pas été informés des difficultés financières de A.G._______ ; lors de cette séance, le conseil d'administration a approuvé une prise de contact avec la FINMA.
La FINMA a été mise au courant le 24 mars 2014 par téléphone par le comité exécutif de la constitution d'une provision de 700 millions d'euros. Par courrier du 22 avril 2014, la banque A._______ l'a renseignée sur le fait que, lors de la séance du 14 avril 2014, son conseil d'administration avait décidé de lui annoncer la réorganisation du groupe A._______. Ce courrier mentionnait en outre qu'il était probable que les états financiers de A.G._______ au 31 décembre 2013 fassent état d'une insuffisance de fonds propres. Lors d'une réunion du 9 mai 2014, le comité exécutif a informé la FINMA du fait que A.G._______ se trouvait en situation d'insolvabilité. Dans un courrier du même jour à la banque A._______, la FINMA a relevé que les difficultés financières de A.G._______ semblaient connues depuis le mois de décembre 2013 et que la non-communication de ces informations à l'autorité de surveillance était constitutive d'un manque de transparence susceptible de remettre en question la garantie d'une activité irréprochable, de son conseil d'administration et de son actionnaire.
À l'appui de sa décision, la FINMA a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir des garanties pénales contenues à l'art. 6 CEDH. En outre, elle a rejeté sa demande tendant à la jonction des éventuelles causes ayant un lien avec la banque A._______, expliquant que la mesure envisagée à son encontre était une mesure strictement individuelle.
S'agissant d'apprécier le comportement du recourant, elle a retenu qu'il était le dirigeant du secteur bancaire et financier du groupe A._______, au sein duquel il siégeait comme organe des principales sociétés concernées, comme A.F._______, A.G._______ ou la banque A._______ ; il exerçait également une influence importante sur le groupe A._______ en général, étant membre du conseil supérieur, organe faîtier de l'ensemble. Elle a souligné que, lors de la découverte des problèmes financiers de A.G._______ et de la restructuration du groupe A._______ subséquente, il était au centre de toutes les démarches décidées par le groupe A._______, participant à un grand nombre de réunions, sollicitant des établissements financiers étrangers en vue de différentes augmentations de capital, alertant personnellement la Banque M._______ lors de la découverte de l'augmentation du passif de A.G._______ et assurant par la suite le suivi des contacts avec cette autorité. Elle en a conclu qu'il était, de ce fait, en possession de l'intégralité des informations importantes qui concernaient le groupe A._______. Elle a considéré que le recourant avait appris dès l'automne 2013 et au plus tard le 3 décembre 2013 que le groupe A._______ dans son ensemble était affecté par l'existence d'importants passifs non comptabilisés au bilan de A.G._______ à laquelle appartenait indirectement la banque A._______ et qu'elle était probablement même surendettée. Elle a souligné que, dès cette information connue, et même avant que celle-ci ne soit concrétisée par des chiffres, le conseil supérieur, dont faisait partie le recourant, avait entrepris de très nombreuses démarches afin de faire face aux difficultés créées par cette découverte, notamment en élaborant un plan de restructuration et en envisageant une augmentation de capital pour certaines de ses sociétés membres ; la découverte de l'augmentation du passif de A.G._______ avait également entraîné une réaction immédiate et l'adoption de mesures contraignantes urgentes par la Banque M._______. Elle a estimé que, s'agissant d'informations discutées et traitées au niveau de l'organe suprême de contrôle du groupe, il ne faisait aucun doute que le recourant savait que les informations en sa possession depuis décembre 2013 étaient des informations privilégiées auxquelles les organes indépendants de la banque A._______ n'avaient pas accès. Elle a noté que le devoir de diligence auquel le recourant était soumis en vertu du droit suisse et dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la banque A._______ lui imposait de dévoiler immédiatement ces informations capitales à la banque. Or, l'autorité inférieure a constaté qu'il n'avait entrepris aucune démarche, à titre personnel, afin
d'informer la banque A._______ de la situation financière critique de A.G._______ et des mesures de restructuration décidées et imposées au niveau du groupe. Elle a relevé qu'il avait participé à la séance du conseil d'administration de la banque qui s'était tenue en date du 13 décembre 2013 sans qu'il ne mentionnât ni l'augmentation substantielle des passifs de A.G._______ ni les mesures prises au niveau du groupe ; il avait attendu jusqu'au 14 avril 2014 avant d'en faire part au conseil d'administration de la banque A._______. Or, selon l'autorité inférieure, le recourant aurait dû dévoiler sans délai les informations essentielles en sa possession ou, à tout le moins, annoncer à la banque et au conseil d'administration l'existence d'un conflit d'intérêt concret et important entre ses différents mandats au sein du groupe. L'autorité inférieure lui a reproché une grave violation de ses devoirs de diligence et de fidélité envers la banque. Elle a jugé qu'en agissant de la sorte, le recourant avait adopté un comportement inadmissible du point de vue de la garantie d'une activité irréprochable. Elle lui a reproché en outre une violation de la garantie du détenteur de participations qualifiées. Se fondant sur le principe de la « Wissensvertretung », elle a relevé qu'en ne lui dévoilant pas les informations privilégiées en sa possession, le recourant avait empêché la banque de mener une gestion des risques efficace conformément aux lois sur les marchés financiers ainsi qu'à sa réglementation interne. Elle a déclaré que cette grave violation par la banque du droit de la surveillance trouvait sa source dans le comportement individuel adopté par le recourant, lequel avait contribué de manière fautive et causale à une violation du devoir d'organisation et de gestion des risques par la banque. L'autorité inférieure a également reproché à la banque une violation de son obligation d'informer l'autorité de surveillance, constatant que l'augmentation substantielle du passif de A.G._______ ainsi que son possible surendettement ne lui ont pas été communiqués avant le 9 mai 2014 ; elle a souligné que le recourant se présentait comme l'un des responsables de ce retard inadmissible, ayant de ce fait nui au maintien d'une surveillance efficace de sorte qu'il était personnellement responsable de la grave violation de l'obligation d'annonce incombant à la banque.
Quant au choix de la sanction, la FINMA a constaté que le recourant avait fait preuve d'un réel mépris des règles et devoirs applicables, démontrant de la sorte un fort potentiel de nuisance dans l'exercice d'une fonction d'administrateur d'une banque suisse. Elle a considéré qu'une interdiction selon l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
D.
Par écritures du 12 septembre 2016, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a formulé ainsi ses conclusions :
« Principalement
- Annuler la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») du 8 juillet 2016 rendue dans la cause n° (...) ;
Et cela fait :
- Dire que l'action publique menée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») dans la cause n° (...) est abandonnée ;
Et si mieux n'aime :
- Renvoyer la cause à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») en invitant l'autorité intimée :
À donner accès à [X._______] à toutes les procédures ouvertes à l'encontre des anciens dirigeants de [la banque A._______] ;
À rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral.
Et si mieux n'aime :
- Autoriser [X._______] à déposer un mémoire complémentaire pour compléter les motifs du présent recours dans un délai adéquat qu'il plaira au Tribunal administratif fédéral de fixer.
Subsidiairement
- Annuler la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») du 8 juillet 2016 rendue dans la cause n° (...) ;
Et cela fait :
- Réduire la durée de l'interdiction d'exercer toute fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti à la FINMA durant 5 ans faite à [X._______] ;
- Laisser les frais de la cause n° (...) la charge de la Confédération suisse.
Et si mieux n'aime :
- Renvoyer la cause à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») en l'invitant à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. »
À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH, estimant que les garanties de procédure prévues par cette disposition auraient dû être scrupuleusement respectées en l'espèce ; dans ce contexte, il allègue une violation de son droit d'être entendu ainsi que du principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves. Il se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, la FINMA a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 21 novembre 2016. Elle précise qu'elle a décidé de l'ouverture d'une procédure d'enforcement à l'encontre du recourant lorsqu'elle a disposé de suffisamment d'indices de violations du droit de la surveillance commises par ce dernier. En outre, elle explique que la procédure d'enforcement ouverte le 28 août 2014 à l'encontre de la banque et le mandat confié à P._______ SA par décision provisionnelle du 29 août 2014 ont pris fin par le prononcé de la faillite de la banque le 19 septembre 2014 ; elle ajoute que l'entretien des 9 et 10 mars 2015 relevait des investigations préliminaires, phase durant laquelle elle examine informellement s'il y a matière à une intervention quelconque de sa part. Par ailleurs, elle estime que les garanties de procédures ont toutes été scrupuleusement respectées. S'agissant du droit d'être entendu du recourant, elle estime qu'elle n'a pas méconnu les arguments du recourant mais les a écartés au terme d'un examen circonstancié. De plus, elle déclare avoir indiqué au recourant, dès l'annonce de l'ouverture de la procédure, quels étaient les reproches formulés à son égard, les dispositions légales dont le respect allaient être examiné et les mesures envisagées. Sur le reproche de violation du principe de l'égalité de traitement, elle rappelle avoir examiné in casu si des violations du droit de la surveillance pouvaient être reprochées à titre individuel au recourant, considérant qu'une jonction des causes ne se justifiait pas ; elle signale encore que le reproche formulé par le recourant est erroné, le principe de l'égalité de traitement n'ayant aucune influence sur la jonction des causes. En ce qui concerne la constatation de faits, elle relève que le recourant se contente d'exposer sa propre version des faits, sans toutefois contredire son exposé par des pièces contraires et sans démontrer en quoi celle qu'elle a retenue serait insoutenable. Enfin, l'autorité inférieure conteste une violation du principe de la proportionnalité s'agissant du choix de la mesure.
F.
F.a Par courrier du 2 décembre 2016 adressé à l'autorité inférieure, le recourant a indiqué avoir appris que l'étude P._______ SA, chargé d'enquête dans le cadre de la présente procédure, serait et/ou aurait été la mandataire de W._______ SA. Il a noté que, compte tenu du fait que celle-ci était le réviseur de la banque A._______ et que sa responsabilité dans la faillite de la banque pourrait être engagée, la question d'un conflit d'intérêt se pose. Il a remercié l'autorité inférieure de lui faire savoir comment elle avait réglé le risque de conflit, si cette information était avérée.
F.b Par pli du 7 décembre 2016 à l'attention du recourant, l'autorité inférieure lui a demandé qu'en raison de l'effet dévolutif au recours, il adresse à l'avenir toute correspondance relative à la présente affaire au Tribunal administratif fédéral. Le même jour, elle a transmis une copie du courrier du recourant et de sa réponse à ce dernier.
F.c Par courrier du 9 décembre 2016 adressé à l'autorité inférieure, le recourant a déclaré estimer que celle-ci se trompait en considérant que le Tribunal administratif fédéral était compétent pour trancher la question de l'impartialité du chargé d'enquête. Selon lui, l'effet dévolutif concerne uniquement les conclusions prises dans le cadre du recours du 12 septembre 2016 ; il appartient en revanche à l'autorité ayant choisi et nommé le chargé d'enquête de s'assurer de l'absence de tout conflit potentiel. Il a donc à nouveau invité l'autorité inférieure à établir comment elle s'est assurée de l'impartialité du chargé d'enquête et à produire toute pièce relative à la nomination de ce dernier et à l'établissement de son impartialité.
G.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2016, le recourant a déclaré maintenir intégralement les conclusions formulées dans son recours. Sur la violation du droit d'être entendu, il considère que l'autorité inférieure ne lui a jamais expliqué quels étaient les faits reprochés, alors même qu'une telle information serait obligatoire. Il rappelle n'avoir pu consulter le dossier qu'après son audition, n'ayant de plus jamais pu participer à l'administration des preuves, notamment interroger les témoins à charge de manière contradictoire ni requérir lui-même d'autres actes d'instruction. Considérant que les administrateurs suisses et les réviseurs doivent également faire l'objet de procédures d'enforcement, il soutient que tout porte à croire que le principe de l'égalité de traitement a été violé par l'autorité inférieure. Il rappelle par ailleurs qu'il vient d'apprendre - sans que cette information ne soit confirmée - que l'étude P._______ SA, chargé d'enquête, serait et/ou aurait été mandataire de W._______ SA. Estimant néanmoins que l'autorité inférieure se trompe en considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour trancher cette question, il prend des conclusions additionnelles dans l'hypothèse où celui-ci devait se considérer comme compétent : l'autorité inférieure doit être invitée à établir comment elle s'est assurée de l'impartialité du chargé d'enquête et à produire toute pièce relative à la nomination du chargé d'enquête ainsi qu'à l'établissement de son impartialité.
H.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence d'un éventuel cas de récusation. Il a invité le recourant à préciser les informations qu'il avait en sa possession ainsi que les circonstances et la date à partir de laquelle il en a eu connaissance et à fournir les moyens de preuve correspondants.
I.
Le 17 février 2017, le recourant souligne tout d'abord qu'il n'avait aucune raison légitime de penser que le chargé d'enquête ait pu se trouver dans une situation, même théorique, de conflit d'intérêt ni aucune raison objective de douter que l'autorité inférieure eût sélectionné son chargé d'enquête avec toute la diligence requise. Il déclare que s'il avait été informé de manière transparente du fait que celui-ci a été, et probablement est toujours, le mandataire d'un des organes de la banque A._______ , il s'en serait probablement accommodé. Le problème, selon lui, prend la forme du manque de transparence et l'apparent embarras de la FINMA à répondre à ses questions légitimes. Il explique que l'information confidentielle - qui doit être vérifiée - a été transmise oralement à son mandataire le 1er décembre 2016 ; il a interpellé l'autorité inférieure le lendemain sur cette question. Il souligne que la personne ayant transmis cette information, l'ayant obtenue elle-même d'une autre personne, souhaitait rester anonyme. Il explique également avoir effectué quelques recherches sur internet l'ayant renseigné qu'au moins deux des associés et un conseil de P._______ SA ont travaillé pour W._______ SA avant de rejoindre cette étude. Il déclare enfin qu'il ne demande, à ce stade, pas (encore) la récusation du chargé d'enquête ou que le rapport du 1er octobre 2015 soit écarté et la décision entreprise annulée dans la mesure où ledit rapport la fonde. Il requiert uniquement que les doutes sur l'impartialité du chargé d'enquête soient définitivement levés. Il prie le Tribunal administratif fédéral d'inviter la FINMA à établir comment elle s'est assurée de l'impartialité du chargé d'enquête, à produire toute pièce relative à la nomination du chargé d'enquête et l'établissement de son impartialité et à confirmer que le chargé d'enquête n'est pas, et n'a jamais été, le mandataire de W._______ SA.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a prononcé, à l'encontre du recourant, une interdiction d'exercer au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
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a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
au sens de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
3.
Le recourant se plaint d'une violation du droit à un procès équitable au sens des art. 6 CEDH, 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2) et 29 al. 1 Cst. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral retenant qu'une interdiction d'exercer prononcée en application de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
L'autorité inférieure rejette ce grief considérant que toutes les garanties procédurales ont été respectées. Elle répète qu'une interdiction d'exercer constitue une sanction de nature administrative.
3.1 À teneur de l'art. 6 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (par. 1). Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (par. 2). Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience (par. 3). Cette disposition comprend ainsi, d'une part, des garanties applicables aux contestations sur ses droits et obligations de caractère civil et, d'autre part, des garanties visant les accusations en matière pénale.
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence, une accusation revêt un caractère pénal au sens de l'art. 6 CEDH lorsque, alternativement, le droit national qualifie la mesure de pénale, que la nature ou la gravité de l'acte incriminé poussent à retenir un tel caractère ou encore que le degré de sévérité de la sanction encourue appelle cette qualification (cf. ATF 142 II 243 consid. 3.4 et les réf. cit. ; arrêt B-5586/2013 consid. 10.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'interdiction d'exercer ancrée à l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
|
1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
consid. 9.3.1 et les réf. cit. ; Carlo Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, 2012, p. 414 ; Jacques Iffland, Les procédures d'enforcement de la FINMA ou de la difficulté de coordonner les procédures coercitives administratives et les procédures pénales sous l'empire du nouveau CPP et de la LFINMA, 2011, p. 134). Conformément à ce principe, le fait que l'affaire traitée dans l'ATF 142 II 243 portait sur une interdiction d'exercer d'une durée de deux ans, et non de cinq ans comme dans la présente affaire, n'est pas pertinent pour juger du caractère pénal de l'interdiction d'exercer prononcée.
Compte tenu de ces éléments, il appert que rien ne justifie de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Aussi, l'interdiction d'exercer d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre du recourant se présente comme une sanction administrative et non pénale ; le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir des garanties pénales prévues à l'art. 6 CEDH.
3.2.2 Le droit à un procès équitable auquel le recourant se prévaut est, conformément à la teneur de l'art. 6 CEDH, également valable pour les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Il est constant que les procédures d'enforcement de la FINMA portent sur de tels droits et obligations (cf. arrêt du TF 2A.111/2004 du 15 juillet 2004 consid. 1.2.1 ; Braidi, op. cit., p. 213 ; Hsu/ Bahar/ Flühmann, in : Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz - Finanzmarktinfrastrukturgesetz [ci-après : BSK FINMAG], 3ème éd. 2019, art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.2.2.1 Les autorités administratives fédérales doivent respecter les garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
Il convient de souligner encore que les exigences en matière d'indépendance et d'impartialité des tribunaux (art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ailleurs, en ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. arrêts du TF 2C_341/2017 du 21 juillet 2017 consid. 4.2 ; 2C_831/2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a relevé, à ce propos, que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b). Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (cf. arrêts 2C_341/2017 consid. 4.2 ; 2C_831/2011 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, 2002, p. 77).
La demande de récusation doit être motivée ; elle doit énoncer les faits invoqués et, dans la mesure du possible, les moyens de preuves susceptibles d'étayer la requête (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
3.2.2.2 En l'espèce, sans demander formellement la récusation de l'autorité inférieure en tant que telle ou de ses collaborateurs impliqués dans la procédure ayant mené à la décision entreprise, le recourant se plaint cependant expressément d'un manque d'impartialité et d'indépendance de cette autorité qui aurait été instrumentalisée. Il s'en prend au fait que l'autorité inférieure cumule les fonctions de surveillance, de poursuite, d'instruction et de sanction et qu'elle s'avère personnellement impliquée dans la faillite de la banque A._______ où sa responsabilité est engagée. Les éléments avancés par le recourant ne sont toutefois pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des collaborateurs de l'autorité inférieure. En effet, le simple fait que la FINMA soit appelée à intervenir à diverses reprises auprès des mêmes assujettis s'avère parfaitement conforme aux dispositions légales et inhérent au système voulu par le législateur, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Or, conformément à la jurisprudence précitée, ce simple fait ne constitue pas encore un motif valable susceptible de nier à l'autorité inférieure ou à ses collaborateurs l'impartialité et l'indépendance requise dans le cadre de la procédure d'enforcement ayant mené à la décision dont est recours. Pour le surplus, le recourant n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de douter, dans le cas particulier, de l'impartialité des collaborateurs de la FINMA ayant traité de la présente affaire.
3.2.2.3 Par voie de conséquence, rien de réellement probant n'autorise à considérer que l'autorité inférieure serait intervenue de manière arbitraire et partiale.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, d'une part, l'autorité inférieure n'avait pas à respecter les garanties pénales découlant de l'art. 6 CEDH puisque la procédure d'enforcement n'y est pas soumise ; d'autre part, rien ne permet de considérer que l'autorité inférieure ou certains de ses collaborateurs auraient manqué à leurs devoirs d'indépendance et d'impartialité en violation du droit du recourant à un procès équitable. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté.
4.
Le recourant allègue que l'autorité inférieure a clairement violé son droit d'être entendu à différents égards. Tout d'abord, se référant aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
L'autorité inférieure souligne en particulier avoir indiqué au recourant, dès l'ouverture de la procédure d'enforcement, quels étaient les reproches formulés à son égard, les dispositions légales dont le respect serait examiné ainsi que les mesures envisagées. Elle retient qu'il a ainsi pu prendre position sur le rapport de P._______ SA ainsi que sur un projet d'état de fait. Elle tire de ses écritures et de son entretien qu'il avait saisi la portée de la procédure.
5.
5.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
5.2 En l'espèce, le recourant a été informé de l'ouverture, à son encontre, d'une procédure d'enforcement selon l'art. 30
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
|
1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
De plus, l'autorité inférieure a, en date du 14 mars 2016, soumis un projet d'état de fait au recourant et l'a invité à se déterminer. Elle y a expressément rappelé les obligations incombant au conseil d'administration de la banque A._______ selon sa règlementation interne et ses statuts, soit de prendre des mesures nécessaires en cas d'événement exceptionnel touchant au bon déroulement des affaires de la banque ou informer la FINMA en cas d'insolvabilité ou de surendettement, chaque membre du conseil d'administration devant en outre exercer son mandat avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la banque. Elle a expliqué qu'il était apparu au plus tard fin novembre 2013 que, au 30 septembre 2013, les comptes de A.G._______ montraient une augmentation de passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 ; bien que le montant exact de cette augmentation n'ait, à cette époque, pas encore été déterminé avec exactitude, l'existence d'un accroissement substantiel du passif de A.G._______ laissant craindre une situation de surendettement s'avérait un fait acquis. L'autorité inférieure a en outre abondamment exposé les éléments liés à la découverte des difficultés financières de A.G._______ et à la restructuration du groupe ; elle a notamment souligné que le recourant ainsi que le président du conseil d'administration de la banque A._______ ont, le 3 décembre 2013, informé la Banque M._______ des premiers éléments découverts à l'occasion de L._______, soit d'éléments de fragilité dans les comptes du groupe ; à cette occasion, une lettre rédigée par le conseil supérieur a été remise à la Banque M._______ ; outre les difficultés financières du groupe A._______ et le risque systémique qu'il représentait pour l'économie K._______, elle contenait une proposition de plan de restructuration du groupe A._______. L'autorité inférieure a également rappelé la teneur de son courrier du 9 mai 2014 adressé à la banque A._______ dans lequel elle a relevé que les difficultés financières de A.G._______ semblaient connues depuis le mois de décembre 2013 et que la non-communication de ces informations à l'autorité de surveillance était constitutif d'un manque de transparence susceptible de remettre en question la garantie d'une activité irréprochable de la banque A._______, de son conseil d'administration et de son actionnaire. Elle a en outre retenu que le recourant constituait le principal acteur de la réorganisation de la structure du groupe A._______, au centre de toutes les démarches entreprises par le groupe A._______ dès la découverte de la situation financière grave de A.G._______.
De surcroît, ces documents doivent être lus en tenant compte du contexte dans lequel s'inscrit la procédure d'enforcement à l'encontre du recourant. À cet égard, on rappellera brièvement que la banque A._______ avait été mise en faillite par décision de la FINMA du 17 septembre 2014. En outre, par décision provisionnelle du 29 août 2014, la FINMA avait nommé un chargé d'enquête ; son rapport devait notamment fournir des informations sur le moment où la banque A._______, respectivement ses organes, avaient été informés des difficultés financières du groupe A._______, en prenant en compte le rôle de certains organes de la banque A._______ dans d'autres entités du groupe A._______ ; il devait égalementporter sur le rôle joué par les organes (actuels et anciens) et la haute direction (actuelle et ancienne) de la banque A._______ dans les faits sous enquête, examiner les circonstances qui influençaient négativement ou remettaient en question la garantie d'une activité irréprochable de la banque A._______, des anciens et actuels membres des organes de la haute direction et, cas échéant, identifier toutes les responsabilités individuelles.
Ainsi, compte tenu de toutes les indications fournies par l'autorité inférieure, le recourant disposait d'éléments suffisamment explicites pour saisir sans peine que la procédure menée par l'autorité inférieure visait à déterminer si son comportement lorsqu'il a appris les difficultés financières de A.G._______ s'avérait compatible avec les obligations incombant à sa fonction. L'autorité inférieure avait en outre déjà signalé que le fait que les informations relatives aux difficultés financières de A.G._______ ne lui aient pas été communiquées plus tôt était constitutif d'un manque de transparence susceptible de remettre en question la garantie d'une activité irréprochable de la banque A._______, de son conseil d'administration et de son actionnaire ; l'autorité inférieure avait également fourni suffisamment de renseignements sur les mesures qui pourraient, cas échéant, être prononcées.
En outre, il convient de souligner que, s'il est vrai que l'autorité inférieure n'a, jusqu'à l'émission de la décision entreprise, ni mis en évidence ou désigné précisément les faits susceptibles de constituer une violation des dispositions sur la surveillance ni procédé à une appréciation juridique des faits présentés, elle n'avait pas à le faire dès lors que les circonstances justifiant l'exposé de l'argumentation juridique découlant de la jurisprudence n'étaient pas satisfaites ; le recourant ne le soutient au demeurant pas.
5.3 Compte tenu de la qualité de membre du conseil d'administration de la banque A._______ et ainsi du rôle de premier plan du recourant tel qu'il apparaît dans le projet d'état de fait, les indications fournies par la FINMA s'avéraient suffisantes pour qu'il pût saisir la portée de la procédure ouverte à son encontre et se déterminer d'une manière respectueuse de son droit d'être entendu. Ce droit ne commandait pas à l'autorité inférieure de le renseigner davantage sur l'appréciation juridique qu'elle entendait faire des faits soumis au recourant pour détermination.
6.
Le recourant relève n'avoir pu consulter le dossier qu'après avoir été interrogé juste avant la clôture de la procédure ; l'autorité inférieure lui aurait refusé l'accès au dossier lors de son audition, le laissant répondre aux questions sans avoir la moindre idée de ce qu'on lui reprochait ; durant son audition, il n'aurait pas pu prendre connaissance des dépositions anonymisées de plusieurs témoins à charge. À cet égard, l'autorité inférieure se prévaut simplement de la conduite d'investigations préliminaires.
6.1 Lorsque la FINMA découvre ou obtient des indices de possibles violations légales ou de manquements pertinents sous l'angle de la surveillance, elle procède dans un premier temps à des investigations préliminaires informelles (cf. arrêt du TAF B-422/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.2). Celles-ci doivent lui permettre de disposer de suffisamment d'éléments pour décider s'il existe, selon elle, un fait pertinent au regard de la législation sur les marchés financiers et s'il est nécessaire d'agir. Elles ne sont pas prévues dans la loi (cf. arrêt du TAF B-3844/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1.4.2.3.1 ; Jutzi/ Schären, in : Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, art. 145 n° 9 ; Christoph Kuhn, Das Berufsverbot nach Art. 33 FINMAG, 2014, p. 48 ; Zulauf/ Wyss/ Tanner/ Kähr/ Fritsche/ Eymann/ Ammann, Finanzmarktenforcement, 2ème éd., 2014, p. 66 ss ; Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 323 ; Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 54 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 670 s.). Si on lui signale de possibles violations des dispositions légales, elle se procurera alors les informations nécessaires auprès des personnes concernées, de leurs sociétés de révision ou de tiers (cf. arrêt B-422/2015 consid. 3.2 ; André E. Lebrecht, in : BSK FINMAG, art. 53
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
Même si les investigations préliminaires ne s'avèrent pas prévues expressément dans la loi, la FINMA doit respecter en particulier les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (cf. ATF 136 II 304 consid. 6.3 ; Lebrecht, in : BSK FINMAG, art. 53
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
Au terme des investigations préliminaires informelles, l'autorité inférieure décide, sur la base de différents critères, s'il se justifie d'ouvrir une procédure administrative contraignante ou si l'examen de la situation doit alors au contraire prendre fin (cf. ATF 136 II 304 consid. 6.3 ; arrêts B-422/2015 consid. 3.2 ; B-3844/2013 consid. 1.4.2.3.1 ; Zulauf/ Wyss/ Tanner/ Kähr/ Fritsche/ Eymann/ Ammann, op. cit., p. 66 ss ; voir aussi Kiener/ Rütsche/ Kuhn, op. cit., n° 464 s., p. 117). Elle prend notamment en compte la menace qui pèse sur les créanciers et les investisseurs, la gravité de la violation du droit, la personne responsable, le caractère actuel de la violation du droit ainsi que la position de la personne concernée. En outre, la procédure administrative contraignante menée par l'autorité inférieure commence par la décision d'ouvrir une procédure, laquelle doit être communiquée aux parties (art. 30
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
Il sied également de relever que, lorsque naissent les premiers soupçons de violation du droit de la surveillance, la procédure à l'encontre de l'assujetti se trouve généralement au premier plan ; il n'est ensuite pas rare que la nécessité d'ouvrir une procédure d'interdiction d'exercer contre un collaborateur de la banque n'apparaisse que dans le cadre de la procédure d'enforcement menée d'abord à l'encontre de l'assujetti. La FINMA peut alors étendre la procédure relative à l'assujetti aux personnes physiques concernées pour ne conduire qu'une seule procédure ou mener différentes procédures séparées à la suite de celle concernant l'assujetti (cf. ATAF 2018 IV/5 consid. 5.1.3 ; Friedmann/ Kuhn/ Schönknecht, Enforcement, in : St. Galler Handbuch zum Schweizer Finanzmarktrecht, Finanzmarktaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, 2018, § 12 n° 67 ; Kuhn, op. cit., p. 53). En particulier dans les affaires complexes contre les assujettis, la FINMA ne découvre généralement qu'à leur terme si des personnes physiques sont principalement responsables des violations du droit de la surveillance (cf. Friedmann/ Kuhn/ Schönknecht, op. cit., § 12 n° 68). Si la procédure à l'encontre d'une personne physique n'est menée qu'après la clôture de la procédure relative à l'assujetti, la FINMA dispose déjà de nombreux documents qu'elle peut, cas échéant, intégrer à la nouvelle procédure (cf. Friedmann/ Kuhn/ Schönknecht, op. cit., § 12 n° 69). Ainsi, la procédure relative à l'assujetti déploie des effets également sur les procédures individuelles subséquentes, notamment s'agissant de la qualité de partie (les parties n'ont pas la qualité de partie dans les autres procédures), la constitution du dossier (reprise et droit de consulter les pièces par des tiers), l'instruction (participation à l'administration des preuves restreinte), l'administration des preuves (sélection des preuves), la notification de la décision et la possibilité de recourir. Nonobstant ces effets, la conduite d'une telle procédure ne contrevient pas aux règles de procédure dès lors que les garanties de procédure sont respectées (cf. ATAF 2018 IV/5 consid. 5.1.3). En outre, lorsque la procédure individuelle à l'encontre d'une personne physique est ouverte après la clôture de la procédure visant l'assujetti et l'établissement du rapport du chargé d'enquête, sa prise en compte dans la procédure individuelle s'avère admissible à la condition que les garanties minimales de procédure aient été satisfaites, c'est-à-dire que l'intéressé ait eu, ultérieurement, l'occasion de se prononcer sur l'expertise, sur la personne de l'expert - pour, notamment, alléguer un motif de récusation - ainsi qu'éventuellement de poser des questions complémentaires à l'expert (cf.
ATF 125 V 332 consid. 4b ; arrêt du TF 4P.151/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-626/2016 du 11 juin 2018 consid. 8.3).
6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été entendu par un représentant de la FINMA et par des représentants de P._______ SA les 9 et 10 mars 2015 ; il a été informé de l'ouverture d'une procédure à son encontre le 4 novembre 2015. Avant cela, la FINMA avait en premier lieu ouvert une procédure d'enforcement à l'encontre de la banque A._______ à la fin du mois d'août 2014. Par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle avait nommé P._______ SA comme chargé d'enquête après que ses investigations préliminaires avaient pu mettre en lumière plusieurs indices de potentielles violations graves du droit de la surveillance par la banque elle-même, ses organes et sa haute direction ; cette décision prévoyait le dépôt du rapport d'enquête jusqu'au 15 janvier 2015. Cela étant, l'autorité inférieure a nommé un liquidateur le 9 septembre 2014 avant de prononcer, le 17 septembre 2014, le retrait des autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières ainsi que la faillite de la banque en raison de son surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres. Ainsi que cela ressort du rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 auquel elle s'est référée expressément dans sa réponse du 23 novembre 2016, la FINMA a ensuite, par contrat signé les 18, 19 et 22 septembre 2014, chargé la prénommée de poursuivre certaines investigations. Dans sa réponse, elle a expliqué que la procédure d'enforcement ouverte le 28 août 2014 à l'encontre de la banque et le mandat confié à P._______ SA par décision provisionnelle du 29 août 2014 avaient pris fin par le prononcé de la faillite de la banque le 19 septembre 2014 ; elle a ajouté que l'entretien du recourant des 9 et 10 mars 2015 relevait des investigations préliminaires, phase durant laquelle elle examine informellement s'il y a matière à une intervention quelconque de sa part. Par ailleurs, au cours dudit entretien, le représentant de la FINMA a expliqué qu'elle menait de simples enquêtes sur la base d'indices de violation du droit de la surveillance suisse et qu'elle avait, dans ce cadre-là, mandaté P._______ SA pour l'assister et l'aider dans cette enquête ; il a ajouté explicitement que P._______ SA n'était pas chargé d'enquête mais un auxiliaire de la FINMA, étant engagée par cette dernière et l'assistant dans l'analyse du cas. Il a également précisé qu'une fois que la FINMA aurait pu étudier le dossier, elle déciderait s'il y avait lieu d'ouvrir ou non des procédures contre des personnes dans le cadre de ce dossier.
Le recourant a été entendu les 9 et 10 mars 2015. Le 1er octobre 2015, P._______ SA a déposé un rapport de 137 pages accompagné de 443 annexes réunies en 22 classeurs. Il apparaît que l'entretien ayant eu lieu entre le recourant ainsi que les représentants de la FINMA et de P._______ SA s'inscrivait dans le cadre de l'enquête menée par cette dernière. Le procès-verbal de cet entretien figure d'ailleurs au nombre des pièces l'accompagnant. Or, il appert que ce rapport ne se limite pas à établir les seuls faits permettant de déterminer si une procédure devait être ouverte conformément au but des investigations préliminaires ; tant s'en faut, il arrête déjà l'ensemble des faits, de manière approfondie, s'étant déroulés au sein de la banque durant la période allant du 1er janvier 2009 au 19 septembre 2014 avec un accent particulier sur les 12 mois précédant la faillite et plus spécifiquement encore sur les mois de novembre 2013 à juin 2014. On ne saurait certes critiquer la retenue adoptée par la FINMA lorsqu'il s'agit d'ouvrir une procédure d'enforcement à l'encontre d'une personne physique. Cela étant, une mesure d'instruction d'une telle ampleur au stade des investigations préliminaires - soit en dehors de toute procédure notamment à l'encontre de l'assujetti - ne respecterait pas le principe de la proportionnalité ; elle présuppose au contraire l'existence d'indices quant à une violation du droit de la surveillance déjà suffisants à l'ouverture d'une procédure d'enforcement. Au demeurant, le mandat accordé à P._______ SA apparaît à l'évidence et précisément comme la seule mesure d'instruction mise en oeuvre par l'autorité inférieure en vue d'établir les faits pertinents de la présente cause. Partant, on ne saurait considérer que le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 ait été déposé dans le cadre des investigations préliminaires de sorte que, subséquemment, l'on doit admettre que l'annonce de l'ouverture de la procédure à l'encontre du recourant le 4 novembre 2015 est intervenue de manière tardive. Ce constat demeure cependant sans conséquence si le recourant a tout de même, par la suite, eu la possibilité de se déterminer de manière appropriée. Or, le 4 novembre 2015, l'autorité inférieure a communiqué au recourant le rapport de P._______ SA ainsi que l'ensemble de ses annexes ; celles-ci comprenaient notamment les procès-verbaux de l'ensemble des entretiens menés par P._______ SA. L'autorité inférieure a, en même temps, invité le recourant à se déterminer sur ledit rapport.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, quand bien même l'annonce de l'ouverture de la procédure d'enforcement à son encontre soit intervenue de manière tardive, le recourant a néanmoins pu jouir de son droit de consulter le dossier dès le 4 novembre 2015. De la sorte, il convient de reconnaître que son droit d'être entendu a sous cet angle été respecté. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté.
7.
Le recourant s'en prend également au fait qu'il n'aurait pas pu participer à l'administration des preuves, notamment interroger de manière contradictoire les témoins à charge ; il n'aurait jamais été invité à requérir lui-même d'autres actes d'instruction qui lui auraient en tout état été refusés. Ainsi que cela ressort des différents procès-verbaux, les entretiens menés à l'occasion de l'élaboration du rapport de P._______ SA se sont déroulés en l'absence de représentants de la FINMA, à l'exception de ceux du recourant et de V._______. Il convient de déterminer dans quel cadre ils se sont produits.
7.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Par ailleurs, la FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance (art. 36 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
|
1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
|
a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
|
1 | Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
ATF 130 II 351 consid. 3.3.2 et les réf. cit. ; Terlinden, op. cit., p. 319). La constatation des faits et leur appréciation juridique incombent exclusivement à la FINMA (cf. ATF 137 II 284 consid. 4.2.7 ; 130 II 351 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). En outre, il découle de l'art. 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
|
1 | Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
L'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
7.2 En l'espèce, la décision de la FINMA du 17 septembre 2014 prononçant le retrait des autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières de la banque A._______ a été rendue quelques jours seulement après la décision de nomination du chargé d'enquête et avant que celui-ci n'ait remis son rapport. Partant, les faits dont l'autorité inférieure a, en application de son pouvoir d'appréciation, jugé qu'ils relevaient de la surveillance dans le cadre de la procédure conduite à l'encontre de la banque au sens de l'art. 36
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
En application des principes exposés ci-dessus, il appert que l'enquête de P._______ SA n'était pas soumise à la PA de sorte que les garanties de procédure qui en découlent ne s'y trouvaient pas applicables. Aussi, le fait que le recourant n'ait pas pu participer à l'administration des preuves ni assister aux entretiens menés par P._______ SA ou encore poser des questions complémentaires aux personnes entendues n'apparaît pas critiquable. En revanche, la procédure menée par l'autorité inférieure elle-même s'avérait soumise à la PA et devait respecter les garanties de procédure en découlant. À cet égard, il appert qu'au moment de l'annonce de l'ouverture d'une procédure d'enforcement à son encontre le 4 novembre 2015, le recourant a eu la possibilité de se prononcer sur le rapport du chargé d'enquête du 1er octobre 2015 ainsi que sur l'ensemble de ses annexes. Dans sa prise de position du 29 janvier 2016, le recourant se réfère d'ailleurs abondamment aux procès-verbaux des entretiens joints audit rapport. En outre, en application de la jurisprudence précitée et, par analogie, de l'art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
|
1 | Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le droit du recourant à participer à l'administration des preuves n'a pas été violé. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté.
8.
Sous le titre « violation du principe de l'égalité de traitement », le recourant formule différents griefs. Il rappelle avoir demandé la jonction de toutes les procédures d'enforcement ; sa demande aurait été rejetée par l'autorité inférieure sans aucune justification valable. Il estime que cela aurait pourtant permis de s'assurer du respect dudit principe. De même, il souligne que l'autorité inférieure a refusé de lui indiquer si les administrateurs suisses faisaient également l'objet d'une procédure d'enforcement, ce qu'il qualifie de déni de justice formel. Il considère comme inconcevable de lui reprocher des faits postérieurs au 1er avril 2014 s'ils ne le sont pas aussi auprès des administrateurs suisses. Il note encore qu'il semblerait que la FINMA n'ait pas jugé utile d'ouvrir une procédure à l'encontre du réviseur. Il déclare qu'il peut difficilement accepter une différence de traitement entre les divers protagonistes qui auraient potentiellement tous, à des degrés divers, une possible part de responsabilité dans la faillite de la banque A._______.
Renvoyant à la décision entreprise, l'autorité inférieure rappelle avoir examiné in casu si des violations du droit de la surveillance pouvaient être reprochées au recourant à titre individuel et, cas échéant, si une mesure devait et pouvait être prononcée à son encontre. Elle a expliqué qu'une jonction des causes ne se justifiait en aucun cas puisqu'elle devait examiner la responsabilité individuelle du recourant au regard de son comportement. Elle a ajouté que le principe de l'égalité de traitement n'avait aucune influence sur la jonction des causes.
8.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.2 Conformément à la jurisprudence, il y a lieu, pour des raisons d'économie de procédure, de réunir en une seule procédure les recours concernant les mêmes parties, des faits de même nature et portant sur des questions matérielles semblables (cf. ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; arrêt du TAF A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 1.3 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.17 et 3.17a p. 144 s.). La jonction des causes est une mesure d'instruction dont l'opportunité relève de l'appréciation de l'autorité appelée à l'ordonner (cf. arrêt du TF 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, ibidem). En l'espèce, on ne saurait contester que l'ensemble d'éventuelles procédures ouvertes à l'encontre des administrateurs de la banque A._______ s'inscriraient immanquablement dans le même contexte de faits qui se sont déroulés dans les mois précédant la faillite de la banque ; les questions juridiques à examiner présenteraient alors forcément des similitudes ; elles divergeraient cependant en ce sens que les manquements susceptibles d'être reprochés aux différents organes dépendent intrinsèquement des fonctions exercées et des obligations qui y sont rattachées. Par ailleurs, quand bien même certains organes visés par une procédure d'enforcement auraient eu à répondre de manquements similaires à ceux reprochés au recourant, il s'agirait néanmoins d'examiner leur comportement individuel. Partant, le refus de l'autorité inférieure de joindre la cause du recourant avec des procédures d'enforcement à l'encontre d'autres personnes physiques en lien avec la banque A._______ n'apparaît pas critiquable. Il est, au demeurant, permis de relever que, sous l'angle de l'égalité de traitement, ces éléments témoignent déjà de différences suffisantes entre la situation des divers organes pour qu'une distinction soit, cas échéant, admissible (cf. Pascal Mahon, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
l'autorité inférieure de n'avoir pas fourni de justification valable.
8.3 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir refusé de lui indiquer si les administrateurs suisses faisaient également l'objet d'une procédure d'enforcement. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
8.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que rien n'indique que le principe de l'égalité de traitement aurait été violé ; en outre, le refus de l'autorité inférieure de procéder à la jonction des causes ainsi que de renseigner le recourant sur l'existence de procédures d'enforcement à l'encontre d'autres organes de la banque A._______ ne s'avère pas critiquable. Le grief du recourant se révèle dès lors infondé et doit être rejeté.
9.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2016, le recourant explique qu'il vient d'apprendre - sans que cette information ne soit confirmée - que P._______ SA, chargé d'enquête de la FINMA, serait et/ou aurait été mandataire de W._______ SA. Il prend des conclusions additionnelles dans l'hypothèse où le Tribunal administratif fédéral devrait se considérer comme compétent pour trancher cette question : la FINMA doit être invitée à établir comment elle s'est assurée de l'impartialité du chargé d'enquête et à produire toute pièce relative à la nomination du chargé d'enquête et à l'établissement de son impartialité. Le 17 février 2017, le recourant souligne qu'il n'avait aucune raison légitime de penser que le chargé d'enquête ait pu se trouver dans une situation, même théorique, de conflit d'intérêt ni aucune raison objective de douter que la FINMA eût sélectionné son chargé d'enquête avec toute la diligence requise. Il déclare que s'il avait été informé de manière transparente du fait que le chargé d'enquête a été, et probablement est toujours, le mandataire d'un des organes de la banque A._______, il s'en serait probablement accommodé. Le problème, selon lui, prend la forme du manque de transparence et l'apparent embarras de la FINMA à répondre à ses questions légitimes. Il explique que l'information confidentielle - qui doit être vérifiée - a été transmise oralement à son mandataire le 1er décembre 2016 ; il a interpellé la FINMA le lendemain sur cette question. Il souligne que la personne ayant transmis cette information, l'ayant obtenue elle-même d'une autre personne, souhaitait rester anonyme. Il explique également avoir effectué quelques recherches sur internet et obtenu certaines informations, qui tendent à confirmer les liens unissant le chargé d'enquête avec W._______ SA ; il relève notamment qu'au moins deux des associés et un conseil de P._______ SA ont travaillé pour W._______ SA avant de rejoindre cette étude. Il déclare enfin qu'il ne demande, à ce stade, pas (encore) la récusation du chargé d'enquête ou que le rapport du 1er octobre 2015 soit écarté et la décision entreprise annulée dans la mesure où ledit rapport la fonde. Il requiert uniquement que les doutes sur l'impartialité du chargé d'enquête soient définitivement levés. Il prie le Tribunal administratif fédéral d'inviter la FINMA à établir comment elle s'est assurée de l'impartialité du chargé d'enquête, à produire toute pièce relative à sa nomination et l'établissement de son impartialité et à confirmer qu'il n'est pas, et n'a jamais été, le mandataire de W._______ SA.
9.1
9.1.1 La FINMA se voit tenue, conformément à l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
|
1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
LTF trouvent application par analogie (art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
|
1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
En outre, il apparaît que les candidats à un mandat de chargé d'enquête sont clairement informés de ces exigences ainsi que de leur obligation d'annoncer à la FINMA tout conflit d'intérêts puisqu'ils s'engagent expressément, déjà dans le formulaire de candidature comme chargé d'audit et chargé d'enquête pour des clarifications auprès d'intermédiaires financiers assujettis (disponible sur le site internet de la FINMA, https:// www.finma.ch/ fr/ finma/ mandataires-de-la-finma/ candidature/ , consulté le 19.06.2019), à respecter le Guide pratique pour une bonne exécution des mandats par les mandataires de la FINMA du 28 novembre 2013 (disponible sur le site internet de la FINMA, https:// www.finma.ch/ fr/ finma/ mandataires-de-la-finma/ bonne-execution-des-mandats/ , consulté le 19.06.2019) ainsi que le Guide pratique pour la candidature en tant que mandataire de la FINMA (disponible sur le site internet de la FINMA, https://www.finma.ch/fr/finma/mandataires-de-la-finma/candidature/ , consulté le 19.06.2019) et à mettre en oeuvre les instructions de la FINMA. Le premier de ces deux guides précise l'exigence d'indépendance du mandataire de la FINMA. Ainsi, celui-ci exécute les tâches qui lui sont confiées de manière objective et impartiale. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. Le mandataire exerce son mandat de manière indépendante, tant sur les plans personnel que financier et fonctionnel. Il doit signer une déclaration d'indépendance avant l'acceptation d'un mandat. Avant et pendant l'exercice du mandat, le mandataire est tenu d'annoncer, de son propre chef et sans délai, tout conflit d'intérêts effectif ou potentiel (p. ex. toute circonstance apte à éveiller l'apparence de prévention qui surgirait en relation avec sa fonction de mandataire). En particulier, le mandataire est tenu d'informer la FINMA de tous les mandats dirigés contre elle (p. ex. représentation ou conseil juridique). En outre, le mandataire soumet à la FINMA une proposition sur les démarches envisagées pour écarter les conflits d'intérêts. Si nécessaire, le mandataire peut être tenu de se récuser et de remettre son mandat. La FINMA peut prendre toute mesure utile en cas de conflit d'intérêts. Le respect des règles déontologiques pertinentes relève de la responsabilité du mandataire.
De surcroît, lorsque le mandataire est un avocat, comme c'est le cas en l'espèce, il se voit, en application de l'art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 2 Champ d'application personnel - 1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
2 | Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: |
a | les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); |
b | les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5 |
3 | Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe. |
4 | Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7 |
Compte tenu de ces éléments, le dépôt d'une candidature en vue de l'admission à la liste des candidats à un mandat permet déjà de présumer - faute d'éléments attestant le contraire - du respect des règles sur l'indépendance ; il n'incombe dès lors pas à la FINMA de procéder, lors de la procédure de nomination, à une enquête auprès du candidat devant servir à établir un fait négatif, soit l'absence de parti pris, dont la preuve est, par nature, difficile à apporter. Au contraire, à défaut d'éléments conduisant à suspecter l'existence d'un parti pris, celui-ci doit être admis.
9.1.2 En l'espèce, le recourant avance que P._______ SA aurait été voire serait le mandataire de W._______ SA ; celle-ci se présente comme le réviseur de la banque A._______. Il demande que la FINMA soit invitée à établir comment elle s'est assurée de l'impartialité du chargé d'enquête. Il apparaît d'emblée que le recourant ne précise pas quand auraient commencé et, cas échéant, pris fin le ou les mandats qu'il invoque ; il n'avance d'ailleurs pas même expressément que le mandat pour W._______ SA existait déjà lors de la nomination de P._______ SA ni ne fournit d'indices concrets en ce sens. Or, rien n'indique in casu que la FINMA aurait méconnu de tels indices susceptibles de la conduire à suspecter l'existence d'un motif de récusation. En outre, compte tenu de la nature des notions d'impartialité et d'indépendance ainsi que du déroulement de la procédure de nomination décrit ci-dessus, il convient de concéder que la procédure même par laquelle la FINMA mandate les chargés d'enquête fournit des garanties suffisantes ; par ce biais, P._______ SA s'est ainsi engagée, dans le cadre des dispositions applicables aux mandats de chargé d'enquête, à respecter les exigences d'indépendance et d'impartialité ainsi qu'à annoncer tout conflit d'intérêts potentiel.
9.1.3 Sur le vu de ce qui précède, faute d'indices concrets sur l'existence d'un parti pris de P._______ SA lors de l'octroi du mandat, force est de constater que l'on ne saurait reprocher à la FINMA des manquements dans la procédure de nomination du chargé d'enquête s'agissant de l'exigence d'indépendance et d'impartialité.
9.2 En outre, le recourant requiert que les doutes sur l'impartialité de P._______ SA soient définitivement levés, priant le tribunal de céans d'inviter la FINMA à produire toute pièce relative à l'établissement de son impartialité et à confirmer qu'elle n'est pas, et n'a jamais été, le mandataire de W._______ SA. Il déclare expressément ne pas (encore) demander sa récusation.
9.2.1 Comme indiqué précédemment, la demande de récusation doit être motivée, invoquer des faits à l'appui de la demande et les rendre vraisemblables (sur les exigences quant à la motivation de la demande de récusation, cf. supra consid. 3.2.2.1). Par ailleurs, le dépôt de la demande de récusation doit intervenir dès que la partie a eu connaissance d'un motif de récusation. Conformément à la pratique, un dépôt ultérieur contrevient au principe de la bonne foi ; la partie voit alors son droit se périmer (cf. Breitenmoser/ Spori Fedail, op. cit., art. 10 n
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 2 Champ d'application personnel - 1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
2 | Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: |
a | les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); |
b | les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5 |
3 | Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe. |
4 | Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
|
1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
Enfin, les actes accomplis par le chargé d'enquête qui aurait dû être récusé, soit en particulier son rapport, ne seront pas pris en compte et doivent être tenus pour nuls : l'autorité ne peut se fier au rapport du chargé d'enquête que si celui-ci a accompli sa tâche de manière indépendante et impartiale (cf. Voisard, op. cit., p. 478 ; Terlinden, op. cit., p. 227 ; Kiener/ Krüsi, Die Unabhängigkeit von Sachverständigen, 2006, p. 512). Ainsi, tous les actes auxquels la personne concernée a participé doivent être répétés (cf. Breitenmoser/ Spori Fedail, op. cit., art. 10 n° 108).
9.2.2 En l'espèce, le recourant a, sans équivoque, déclaré ne pas demander à ce stade la récusation de P._______ SA. La mise en oeuvre des mesures d'instruction qu'il requiert s'avère toutefois conditionnée au dépôt d'une demande de récusation recevable qui fait manifestement défaut in casu. Quoi qu'il en soit, quand bien même le recourant aurait formellement déposé une telle demande en se fondant sur les mêmes éléments, sa requête n'aurait pu être considérée comme recevable. En effet, les éléments avancés par le recourant se révèlent très sommaires. Il indique, d'une part, que P._______ SA serait et/ou aurait été mandataire de W._______ SA. Il ne fournit pourtant aucune indication sur la nature du ou des mandats en cause, n'expliquant aucunement en quoi les liens tissés entre le chargé d'enquête et W._______ SA seraient de nature à susciter, sous l'angle de l'apparence, un doute légitime à l'endroit de P._______ SA et, partant, constitutifs d'un motif de récusation ni sur quelle disposition légale il entend fonder sa démarche. Or, la simple existence possible de liens professionnels, présents ou passés, ne suffit pas à rendre vraisemblable un motif de récusation. Encore faut-il notamment que ces liens présentent une certaine intensité que le recourant n'a pas rendue vraisemblable ni même, d'ailleurs, expressément invoquée. D'autre part, le recourant relève qu'au moins deux des associés et un conseil de P._______ SA ont travaillé pour W._______ SA avant de rejoindre cette étude. À cet égard, il apparaît que cette collaboration a, dans les deux cas, pris fin il y a de nombreuses années et que le recourant ne prétend pas qu'ils auraient conservé des liens étroits avec leur ancien employeur, ni même qu'ils auraient collaboré au mandat de chargé d'enquête. Qui plus est, ces liens entre P._______ SA et W._______ SA étaient disponibles sur internet et auraient pu être allégués plus tôt.
9.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas déposé formellement de demande de récusation et que, même dans cette hypothèse, les éléments soulevés s'avèreraient insuffisants à rendre vraisemblable l'existence de liens entre le chargé d'enquête et W._______ SA susceptibles de compromettre, même en apparence, l'indépendance et l'impartialité de P._______ SA ; la demande de récusation serait donc irrecevable. Partant, faute de demande formelle et recevable de récusation, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à une instruction sur cette question.
9.3 Compte tenu des éléments ainsi exposés, force est de reconnaître que rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure aurait méconnu des indices de manque d'impartialité de la part de P._______ SA lors de sa nomination ; par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits sur lesquels il se fonde pour contester son impartialité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à ses demandes tendant à instruire sur cette question.
10.
Le recourant estime que l'autorité inférieure a apprécié les preuves de manière arbitraire. L'autorité inférieure note qu'il est établi et non contesté par le recourant qu'il a eu connaissance d'informations nécessaires pour l'établissement bancaire dont il était organe en Suisse au plus tard début décembre 2013 ; en ne relayant pas ces informations, ou tardivement, à la banque A._______, il a violé de manière grave le droit de la surveillance. Elle estime que, dans ces circonstances, la décision ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
10.1
10.1.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et les réf. cit.).
En outre, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.5). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
10.1.2 Par ailleurs, les membres du conseil d'administration d'une société anonyme sont soumis à des devoirs de diligence et de fidélité tels que prévus à l'art. 717 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 10 - 1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
|
1 | Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. |
2 | Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
10.1.2.1 Le devoir de diligence au sens de l'art. 717 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
droit, l'état des connaissances et les critères applicables au moment des actes ou des omissions en cause ; ainsi, l'examen d'éventuelles violations de l'obligation de diligence s'opère ex ante (cf. ATF 139 III 24 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; Corboz/Aubry Girardin, in : Commentaire romand CO, art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
|
1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
Dans le cadre de l'examen du respect du devoir de diligence, il convient de prendre en compte le fait que le conseil d'administration est tenu d'exercer une activité entrepreneuriale dans les limites de l'intérêt de la société, ce qui présuppose une certaine prise de risque (cf. arrêt du TF 4A_603/2014 du 11 novembre 2015 consid. 7.1.1 et les réf. cit. ; voir aussi Corboz/Aubry Girardin, op. cit., art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
10.1.2.2 Le principe de fidélité, également ancré à l'art. 717 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
réf. cit.). En outre, le devoir de fidélité auquel tous les membres du conseil d'administration sont soumis comprend également un devoir de confidentialité (cf. Wernli/ Rizzi, in : BSK OR, art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
10.1.2.3 Il convient également de relever qu'au droit de chaque membre du conseil d'administration d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société (art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |
10.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler en quoi consistent précisément les reproches formulés par l'autorité inférieure à l'encontre du recourant. Elle a tout d'abord exposé les fonctions de ce dernier, soit qu'il siégeait comme membre non seulement au conseil d'administration de la banque A._______ mais également comme organe des principales sociétés concernées comme A.F._______, A.G._______ ou A.T._______. Elle a ensuite souligné son rôle lors de la découverte des problèmes financiers de A.G._______ et de la restructuration subséquente ; à cet égard, elle a notamment relevé sa participation à un grand nombre de séances, son engagement lors de la sollicitation des établissements étrangers en vue de différentes augmentations de capital, son intervention personnelle auprès de la Banque M._______ et ses contacts avec cette autorité par le biais d'une importante correspondance. Elle en a déduit qu'il était en possession de l'intégralité des informations importantes concernant le groupe A._______. Puis elle a exposé ses connaissances lors de la découverte des difficultés financières de A.G._______ ainsi que les dates auxquelles il les a acquises ; ainsi, elle a noté qu'il avait appris, dès l'automne 2013 mais au plus tard début décembre 2013, que le groupe A._______ dans son ensemble était affecté par l'existence d'importants passifs non comptabilisés au bilan de A.G._______, à laquelle appartenait indirectement la banque A._______ et qu'elle était probablement même surendettée. Elle a ensuite rappelé les mesures prises immédiatement après cette découverte : avant même que celle-ci ne soit concrétisée par des chiffres, le conseil supérieur, dont le recourant faisait partie, avait entrepris de très nombreuses démarches afin de faire face aux difficultés créées par cette nouvelle, laquelle a également entraîné une réaction immédiate et l'adoption de mesures contraignantes urgentes par la Banque M._______. Après avoir expliqué que le recourant ne pouvait ignorer que la découverte des graves difficultés financières auxquelles A.G._______ se trouvait confrontée ainsi que les mesures imposées ou décidées au niveau du groupe allaient nécessairement avoir des répercussions importantes au niveau de la banque A._______, elle a encore présenté en quoi les informations dont le recourant disposait étaient essentielles pour la banque A._______ ; elle a expliqué que les graves difficultés financières de A.G._______ représentaient un facteur important à prendre en considération dans la gestion des risques auxquels la banque A._______ était exposée, en particulier avec la distribution de titres émis par A.G._______ ; en outre, le probable surendettement de A.G._______ ou à tout le moins la péjoration de
sa situation financière, la restructuration du groupe A._______ ainsi que les mesures en cours au niveau du groupe constituaient des informations essentielles pour la banque A._______ puisqu'elles concernaient l'un de ses principaux actionnaires indirects, la bonne marche de ses affaires, la sauvegarde de ses intérêts financiers ainsi que la gestion des risques au sein de la banque. En outre, elle a retenu qu'il ne faisait aucun doute que le recourant savait que les informations en sa possession depuis la fin de l'automne 2013 étaient des informations privilégiées auxquelles les organes indépendants de la banque A._______ n'avaient pas accès. Les constatations de l'autorité inférieure ne se révèlent pas critiquables. En effet, il ne fait aucun doute que les informations dont disposait le recourant depuis novembre voire décembre 2013 constituaient des informations essentielles pour la banque et qu'elles étaient indispensables à son conseil d'administration dans son ensemble ; ainsi, il incombait indubitablement au recourant, conformément aux devoirs découlant de sa fonction, de les transmettre à ses autres membres afin qu'ils puissent exercer leurs attributions (art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
Le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir retenu que ses démarches afin de faire face aux difficultés créées par la découverte de l'existence d'importants passifs non comptabilisés au bilan de A.G._______ étaient également effectuées dans l'intérêt de la banque A._______ et de ses clients, au vu du risque systémique évident qui existait en cas d'écroulement de l'une des entités du groupe A._______. Il convient de relever que l'autorité inférieure reproche en substance au recourant de n'avoir pas transmis les informations en sa possession sur la situation financière de A.G._______ aux autres membres du conseil d'administration de la banque avant avril 2014 en violation des obligations découlant de sa fonction de membre du conseil d'administration. Les démarches du recourant, quand bien même louables et entreprises de bonne foi, ne lui sont donc en réalité d'aucun secours s'agissant de déterminer si le reproche de non-communication s'avère fondé ou non.
Le recourant estime en outre que l'assertion de l'autorité inférieure - selon laquelle il était conscient que les intérêts financiers de la banque A._______ étaient gravement menacés compte tenu de la situation financière de A.G._______ et de son probable surendettement - ne se base sur aucune preuve tangible ; au contraire, il a toujours expliqué que, selon lui, la situation financière du groupe A._______ était parfaitement remédiable. Ainsi que cela ressort du procès-verbal de son entretien des 9 et 10 avril 2015, le recourant a admis avoir découvert les irrégularités dans la comptabilité de A.G._______ en novembre 2013 ; il a par ailleurs souligné qu'à fin novembre 2013, il avait été constaté que la dette n'avait pas la même valeur que ce qui était pensé ; le conseil supérieur a alors décidé d'aller voir tout de suite la Banque M._______ le 3 décembre 2013 ; il précise que ni les montants ni la situation globale de cette dette n'étaient connus. Il a mentionné que, durant la réunion du 7 novembre 2013, il y avait un sentiment de l'endettement du groupe. Se référant à la lettre du conseil supérieur à la Banque M._______ du 3 décembre 2013, il explique que cette lettre a été remise en mains propres ; qu'il y était indiqué que des éléments de fragilité dans les comptes du groupe avait été détectés, soulignant que, à cette époque, les chiffres n'étaient pas encore estimables ; il ajoute qu'en tous les cas, ils sont tout de suite allés à la Banque M._______ pour en discuter. À la lecture de ces déclarations du recourant, on ne saurait qualifier d'arbitraire la conclusion qu'en a tiré l'autorité inférieure. En effet, l'ensemble des démarches entreprises par le recourant, notamment l'information immédiate de la Banque M._______ par le biais d'une lettre qui mentionnait en particulier le risque systémique que les difficultés financières du groupe A._______ représentaient pour l'économie K._______ atteste non seulement de l'importance des informations en sa possession mais également de la conscience qu'il en avait. Le fait que le recourant crût que la situation était remédiable et qu'il avait des raisons d'être optimiste n'y change rien.
Il qualifie d'arbitraire également le fait de prétendre, comme le professe la FINMA au ch. 82 de la décision entreprise, qu'il est certain qu'informer la banque A._______ des problèmes financiers de A.G._______ dès leur survenance et des motifs à la base de la restructuration du groupe A._______ aurait entraîné une prise de mesures par la banque en vue de préserver ses intérêts patrimoniaux et ceux de sa clientèle, mesures qui auraient pu aller à l'encontre des intérêts du groupe A._______ ; il relève que l'autorité inférieure ne fonde son affirmation sur rien et ne donne aucune explication permettant d'affirmer avec certitude que la banque A._______ aurait pris des mesures adéquates, eût-elle été informée un peu plus tôt des problèmes financiers de A.G._______. Il soutient que, même si la banque avait obtenu trois mois et demi plus tôt les informations reçues finalement en avril 2014, cela n'aurait rien changé, rappelant que seuls les rapports finaux de U._______ du comité d'audit de A.F._______ et de W._______ ont permis d'appréhender pleinement la situation. À cet égard, il sied de ne pas perdre de vue que le rôle du conseil d'administration consiste non seulement à agir mais déjà identifier, limiter et surveiller les risques auxquels la société est exposée. Par ailleurs, le recourant préjuge de l'attitude des autres membres du conseil d'administration et nie la pertinence pourtant manifeste des informations dont il disposait. Il n'est pas contesté que les difficultés financières de A.G._______ n'avaient, fin 2013, pas encore été identifiées et chiffrées avec précision. En effet, il était alors question de probable surendettement de A.G._______ ou, à tout le moins, de péjoration de sa situation financière comme l'a souligné l'autorité inférieure. L'importance de ces éléments même imprécis pour la banque A._______ doit également s'examiner à la lumière du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; ainsi, on tiendra notamment compte du fait que la banque A._______ était détenue à 45% par A.G._______, que la concentration sur le groupe A._______ des risques auxquels était soumise la banque, et notamment sur A.G._______, se révélait importante de sorte que, selon le rapport du chargé d'enquête, un défaut de cette dernière entraînerait nécessairement la réalisation simultanée de tous ces risques. De surcroît, le réviseur externe avait estimé, dans son rapport prudentiel pour l'année 2012, qu'une analyse critique de la situation financière de A.G._______ devrait faire partie du processus d'analyse du risque de crédit de la banque, ce qui avait fait l'objet d'une recommandation ; il avait de plus déjà eu l'occasion de relever le manque d'informations fiables sur l'évaluation et la solvabilité de A.G._______
depuis plusieurs années. En outre, il convient de relever que diverses mesures avaient déjà été prises, notamment sous la forme d'un plan de restructuration. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les informations sur la situation financière de A.G._______ dont le recourant disposait déjà en novembre voire en décembre 2013, nonobstant leur caractère imprécis, constituaient à l'évidence des informations essentielles pour le conseil d'administration de la banque A._______ afin que ce dernier exerce efficacement ses attributions découlant notamment de l'art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
- et non au seul recourant - de mener sans délai des réflexions approfondies pour être en mesure de décider le plus tôt possible des mesures concrètes à prendre afin de protéger au mieux les intérêts de la banque, ceux de sa clientèle et d'assurer une gestion efficace des risques. De surcroît, les considérations du recourant peinent à convaincre dès lors que des mesures urgentes ont été prononcées par le conseil supérieur ainsi que la Banque M._______ en décembre 2013 déjà. En effet, comme l'a souligné l'autorité inférieure, le conseil supérieur - dont le recourant faisait partie - a entrepris plusieurs démarches afin de faire face aux difficultés créées par cette découverte, notamment en élaborant le plan de restructuration du groupe A._______ et en envisageant une augmentation de capital pour certaines de ses sociétés membres ; en outre, la découverte de l'augmentation du passif de A.G._______ a entraîné une réaction immédiate et l'adoption de mesures contraignantes urgentes par la Banque M._______ le 3 décembre 2013 déjà (mesures de ring fencing, exigence d'un audit spécial des comptes et de l'établissement d'une provision par A.F._______ au 31 décembre 2013 afin de garantir le risque de réputation en lien avec les investissements des clients de A.T._______ auprès de A.G._______). Le recourant se prévaut d'ailleurs lui-même d'avoir entrepris de nombreuses démarches ; or, celles-ci témoignent elles-mêmes que le caractère imprécis des informations connues à la fin de l'année 2013 ne faisait pas obstacle à la prise de décision et la mise en oeuvre de diverses mesures.
Il qualifie encore d'arbitraire de faire croire que les différentes sociétés du groupe A._______ auraient forcément des intérêts opposés. Il considère au contraire qu'elles ont toutes pour intérêt commun la survie du groupe. S'il tombe sous le sens que les diverses sociétés du groupe ont en fin de compte pour intérêt commun la survie du groupe, il reste néanmoins évident qu'il n'en va pas forcément de même dans les moyens permettant d'y parvenir et qui doivent être examinés spécifiquement. Quoi qu'il en soit, dès lors que le recourant en appelle lui-même à ses devoirs de confidentialité résultant de ses fonctions au sein des sociétés K._______, on ne saurait nier l'existence d'un conflit d'intérêt.
À cet égard, le recourant se prévaut en effet du caractère confidentiel des informations obtenues dans le cadre de ses mandats d'administrateur d'autres entités du groupe A._______ et surtout en sa qualité de CEO de A.T._______, expliquant qu'à ce titre, il ne pouvait transmettre ces informations à des entités tierces sous peine de violer gravement ses mandats et de commettre une infraction pénale. Sur ce point, il suffit de rappeler que la collision des devoirs de fidélité résultant de la fonction d'organe d'une même personne au sein de plusieurs sociétés ne constitue pas un motif justificatif à un manquement aux devoirs de diligence et de fidélité résultant d'une fonction au sein d'une entreprise soumise au droit suisse. Au demeurant, les autres membres du conseil d'administration de la banque A._______ étaient eux-mêmes également soumis à un devoir de confidentialité et au secret professionnel qui découlent directement du devoir de fidélité.
En outre, selon le recourant, est également arbitraire le fait que l'autorité inférieure relève elle-même, d'un côté, que le comité exécutif a été informé le 4 février 2014 du plan de restructuration du groupe puis a reçu, fin février 2014, un document faisant état d'une stratégie de désendettement et, de l'autre, que le recourant s'est abstenu de faire part à quiconque au sein de la banque A._______ jusqu'au 14 mars 2014 de la restructuration du groupe A._______. Le recourant n'explique pas ce qu'il entend tirer de cet argument. Cela étant, il ressort des paragraphes de la décision entreprise cités que l'information du 4 février 2014 ainsi que la transmission du document fin février 2014 sont le fait du président du conseil d'administration et non du recourant. De surcroît, l'information concerne la restructuration et non les éléments déjà connus de la situation financière de A.G._______ dont il est reproché précisément au recourant de ne pas les avoir communiqués. Aussi, s'il permet une vue plus globale du contexte de faits, ce constat n'est pas pertinent pour juger du comportement du recourant.
10.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas procédé à une appréciation incorrecte des preuves. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
11.
Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Soulignant avoir pleinement collaboré à l'établissement des faits, il déclare que le caractère incomplet, lacunaire et donc trompeur de l'état de fait retenu par l'autorité inférieure n'est imputable qu'à elle seule. Il rappelle avoir formulé des remarques factuelles qui auraient dû être intégrées au sein même de l'état de fait de la décision entreprise. Il déduit de ses précisions que l'état de fait retenu par l'autorité inférieure est incomplet et fait preuve de partialité, concluant sur cette base à l'annulation de la décision.
De son côté, l'autorité inférieure estime que le recourant se contente, dans son recours, d'exposer sa propre version des faits, sans toutefois contredire l'exposé de la FINMA par des pièces contraires et sans démontrer en quoi celle qu'elle a retenue serait insoutenable.
11.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
11.2 En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que les faits que l'autorité inférieure a qualifiés de pertinents comprennent uniquement ceux concernant, d'une part, la connaissance des informations relatives aux difficultés financières de A.G._______ ainsi que ceux, d'autre part, contextuels permettant de saisir l'importance des premières pour la banque. Partant, il convient d'admettre que l'ensemble des faits sortant de ce cadre ne s'avèrent pas pertinents au sens de l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le recourant expose que l'autorité inférieure connaissait depuis des années la structure du groupe A._______ ainsi que les activités de la banque A._______, l'exposition des clients de la banque A._______ aux produits du groupe A._______ et la composition du conseil d'administration, déduisant de ce fait qu'elle avait donc considéré qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêt potentiel entre la banque A._______ et le groupe A._______ ou entre ceux-ci et les clients de la banque A._______. À cet égard, il suffit de rappeler qu'en cas de risque de conflit d'intérêts, c'est à l'administrateur concerné de prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société. Tant que la situation n'engendre pas de problème, l'autorité de surveillance n'a en réalité aucune raison d'intervenir. En outre, le recourant critique les qualifications d'« administrateurs dépendants » et d'« administrateurs indépendants » ; on peine toutefois à identifier s'il s'en prend à la distinction elle-même ou au choix du qualificatif. Indépendamment de la pertinence du choix des termes employés, il faut bien reconnaître que l'autorité inférieure a suffisamment expliqué à quoi cette distinction se rapportait, indiquant en particulier que le conseil d'administration de la banque A._______ était composé de deux groupes soit, d'une part, les administrateurs ne siégeant au sein d'aucune autre entité du groupe A._______ et, d'autre part, les administrateurs siégeant simultanément au sein d'autres entités du groupe A._______, dont le recourant. De plus, la distinction entre ces deux groupes d'administrateurs n'apparaît ni arbitraire ni discriminante dès lors que les premiers disposaient à l'évidence d'un accès aux informations concernant le groupe qui échappait aux seconds. C'est d'ailleurs précisément en sa qualité de membre du conseil supérieur et d'autres sociétés du groupe, dont A.G._______, que le recourant a pris connaissance des difficultés financières de cette dernière alors que les membres du conseil d'administration n'exerçant aucune fonction dans d'autres sociétés du groupe ne les ont apprises qu'en avril 2014.
Par ailleurs, le recourant critique les faits tels qu'établis par l'autorité inférieure. Dans ce cadre, il estime qu'il est faux de prétendre qu'aucun membre du conseil d'administration n'avait de fonction exécutive au sein de la banque. Cet élément s'avère en réalité sans importance dès lors que les reproches articulés à l'encontre du recourant concernent ses attributions inaliénables et intransmissibles ainsi que les devoirs de diligence et de fidélité auxquels sont soumis tous les administrateurs indépendamment de leurs tâches spécifiques. En outre, le recourant fournit des précisions sur la satisfaction du réviseur W._______, rappelant que les représentants de R._______, réviseur des entités K._______ du groupe, n'ont pas transmis d'informations inquiétantes sur A.G._______ et le groupe A._______ à leurs collègues de W._______ ; ces précisions ainsi que le fait que le recourant pensait que la communication au sein de W._______ était totale et transparente se révèlent également sans importance vu que cela ne le dispensait pas d'exercer ses attributions conformément aux devoirs précités. Il en va de même de l'indication du recourant selon laquelle la Banque M._______, en charge de la surveillance consolidée du groupe aurait dû tenir la FINMA informée de toutes les démarches entreprises et qu'il n'avait aucune raison objective de penser qu'elle ne l'avait pas fait ; ses suppositions ne l'exonéraient en effet pas de s'en assurer. Les ajouts proposés par le recourant concernant la banque A._______ au sein du groupe A._______, son modèle d'affaires, l'exposition de la banque et de ses clients au groupe A._______ ainsi que les précisions sur ses activités au sein de la banque A._______ ou le degré de sophistication des clients de cette dernière ne s'avèrent pas non plus déterminants au regard des reproches qui lui sont adressés. Au demeurant, le recourant présente plus en détail le rôle de la Banque M._______, en particulier les mesures de ring fencing imposées qu'il critique ; indépendamment du bien-fondé de ces remarques, elles ne sont pas de nature à réduire la portée de ses devoirs auxquels on lui reproche d'avoir failli. Le recourant critique aussi l'affirmation de la FINMA selon laquelle « on craignait alors pour la survie du groupe dans son entier ». Il faut bien admettre avec le recourant que cette phrase, prononcée par un autre administrateur, n'engage que ce dernier. Cela étant, la décision entreprise indique clairement de qui provient cette affirmation. Par ailleurs, le point de savoir si, au contraire, certains éléments factuels et objectifs démontreraient qu'il était raisonnable et rationnel d'être confiant dans la survie du groupe A._______ comme l'avance le recourant, se révèle sans
importance ; en effet, même dans cette hypothèse, les informations en possession du recourant en lien avec les difficultés financières de A.G._______ n'en auraient pas été moins essentielles à l'ensemble des membres du conseil d'administration de la banque afin d'exercer leurs attributions et auraient de ce fait également dû leur être transmises. De surcroît, le recourant conteste la mention, dans la décision, selon laquelle la réalisation du plan de réorganisation était notamment conditionnée à la continuation des investissements des clients de la banque A._______ au sein du groupe ; cet élément est en réalité peu pertinent dans l'appréciation du comportement du recourant au cours de la période ayant suivi la découverte des difficultés financières de A.G._______ ; il n'en demeure pas moins que les clients n'ont été informés des irrégularités comptables découvertes dans les comptes de A.G._______ et de la situation financière grave de celle-ci que par courrier du 5 juin 2014. En ce qui concerne les informations communiquées à la banque, le recourant souligne qu'aucune vision claire de la situation financière du groupe n'était possible avant l'établissement des rapports finaux L._______ du 14 mars 2014, du comité d'audit de A.F._______ du 7 avril 2014 et de W._______ du 31 mai 2014. À cet égard, on se contentera de souligner que l'autorité inférieure a expressément pris en considération le caractère imprécis des informations détenues par le recourant, jugeant cependant à juste titre qu'il n'entravait pas l'admission des violations des devoirs de diligence et de fidélité constatées. Enfin, le recourant relève qu'il est trompeur d'écrire qu'il avait lui-même suggéré le transfert systématique des placements auprès de I._______ au comité exécutif avant la prise de décision de cet organe ; on ne saurait reprocher ici une constatation inexacte des faits dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien avec le recourant lui-même qu'il n'a « pas donné de directives. La seule chose [qu'il a] proposée en 2014 était la suivante. Lorsque [L._______] a révélé qu'[A.G._______] connaissait des pertes et que ce n'était pas le cas concernant [I._______] SA, [il avait] proposé que les investissements des clients ne soient plus effectués auprès d'[A.G._______], mais auprès de [I._______] SA. » Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas décisif dans l'appréciation du comportement du recourant. Pour le surplus, les ajouts et compléments apportés par le recourant n'apparaissent pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.
11.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que les ajouts et compléments apportés par le recourant visent en réalité à préciser des éléments qui, s'ils permettent de se faire une idée plus précise de la situation de la banque A._______ et du groupe A._______ dans son ensemble lors des événements déroulés à partir de novembre 2013, ils ne s'avèrent néanmoins pas déterminants dans la mesure où il s'agit uniquement d'apprécier si le recourant aurait dû transmettre les informations en sa possession aux autres membres du conseil d'administration de la banque. En conséquence, force est d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
12.
Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité inférieure a, à juste titre, constaté que le recourant aurait dû transmettre les informations en sa possession à la fin de l'année 2013 aux autres membres du conseil d'administration et que la non-transmission constitue une violation des obligations découlant de sa fonction. Dans la décision entreprise, elle a considéré que ce comportement était à l'origine de violations du droit de la surveillance par la banque, soit de ses devoirs en matière d'organisation interne et de gestion des risques ainsi que de son devoir d'annonce à la FINMA. Si le recourant s'emploie, dans son recours, à démontrer que son comportement ne peut être qualifié de fautif, il ne se prononce en revanche pas expressément sur la violation par la banque de ses devoirs. Nonobstant, il convient de préciser ce qui suit.
12.1
12.1.1 En vertu de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 19 Exercice d'une activité à titre professionnel - (art. 3 et 17 LEFin) |
|
1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d'argent lorsque: |
a | ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile; |
b | ils établissent des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou |
c | ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné. |
2 | L'activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l'art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer s'il y a exercice à titre professionnel. |
3 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l'art. 24, al. 2, LEFin. |
celui du négoce en valeurs mobilières, il convient en particulier de prendre aussi en compte les risques résultant du regroupement de plusieurs entreprises en une entité économique unique. L'analyse systématique des risques doit être documentée par écrit. Conformément à l'art. 8.2.2 du règlement général d'organisation de la banque A._______, il appartient au conseil d'administration de s'assurer que tous les risques significatifs auxquels s'expose la banque soient identifiés, limités et surveillés et que des mesures soient prises afin que les collaborateurs de tous les échelons hiérarchiques connaissent et comprennent leurs responsabilités et devoirs dans le processus de contrôle interne.
Par ailleurs, conformément à l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
12.1.2 En l'espèce, en application du principe de l'imputation de la connaissance, il faut admettre que les informations sur la situation financière de A.G._______ connues par le recourant, membre du conseil d'administration de la banque, sont réputées également connues de celle-ci. En outre, l'autorité inférieure a rappelé, dans sa décision, que le droit prudentiel ainsi que la règlementation de la banque exigeaient de son conseil d'administration qu'il éliminât ou réduisît par des mesures adaptées les risques identifiés, la situation de l'établissement devant, pour ce faire, sans cesse être évaluée et, en cas de besoin, adaptée. Elle a, en outre, à juste titre, considéré que, compte tenu des circonstances, les informations détenues par le recourant auraient nécessité de mener d'urgence des réflexions approfondies suivies d'une prise de mesures et d'instructions au niveau du conseil d'administration de la banque A._______. À cet égard, il sied également de rappeler que le réviseur externe avait estimé, dans son rapport d'audit prudentiel pour l'année 2012, qu'une analyse critique de la situation financière de A.G._______ devait faire partie du processus d'analyse du risque de crédit de la banque ; cela avait d'ailleurs fait l'objet d'une recommandation. De plus, le réviseur avait déjà eu l'occasion de relever le manque d'informations fiables sur l'évaluation et la solvabilité de A.G._______ depuis plusieurs années. Compte tenu de ces éléments, il faut bien reconnaître que toute information laissant penser que la situation financière de A.G._______ pouvait se péjorer se présentait comme essentielle à l'identification, la limitation et la surveillance des risques incombant à la banque. Or, il appert que, contrairement aux obligations légales revenant à la banque, la question des risques en lien avec l'accroissement substantiel des passifs de A.G._______ et son possible surendettement n'y a jamais été thématisée et traitée au sein du conseil d'administration de la banque entre décembre 2013 et le 14 avril 2014 ; aussi, celle-ci a gravement violé les obligations qui lui incombaient en vertu des art. 3 al. 2 let. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Quant au point de savoir si le recourant doit être tenu pour responsable de cette violation, il ressort des considérants qui précèdent que les informations que la banque aurait dû soupeser dans le cadre de la gestion des risques se trouvaient en sa possession depuis novembre 2013 voire début décembre 2013 ; en sa qualité de membre du conseil d'administration de la banque A._______, il ne les a pas transmises à la banque en violation de ses devoirs de diligence et de fidélité.
12.1.3 Compte tenu de ces éléments, force est de reconnaître, avec l'autorité inférieure, que la banque a violé ses obligations découlant de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
12.2
12.2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
|
1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
des marchés financiers [LAUFIN], ci-après : Message LFINMA, FF 2006 2741, 2792). En outre, conformément à l'art. 30
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 30 Obligation d'annoncer de la société d'audit - La société d'audit informe aussitôt la FINMA si elle décèle: |
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a | des infractions pénales; |
b | de graves irrégularités; |
c | des infractions à l'encontre du principe d'une activité irréprochable; |
d | des faits de nature à compromettre la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou les intérêts des assurés. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
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1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
12.2.2 En l'espèce, l'importance pour la banque des informations détenues par le recourant dès novembre 2013 - nonobstant leur caractère imprécis - a déjà été démontrée (cf. supra consid. 10.2). Il ressort également des considérants qui précèdent que la banque s'est rendue fautive d'une violation des exigences portant sur l'organisation interne et la gestion des risques (cf. supra consid. 12.1). Attendu que cette violation touche directement l'une des conditions de l'octroi de l'autorisation et, partant, les mesures susceptibles d'être prononcées par la FINMA (notamment art. 37
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
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1 | La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
2 | Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables. |
3 | Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement. |
Il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 10) que les informations qui auraient dû être communiquées à la FINMA étaient connues du recourant qui ne les a pas transmises à la banque A._______ en violation de ses devoirs de diligence et de fidélité. En application du principe de l'imputation de la connaissance (cf. supra consid. 9.1), il convient d'admettre que les informations dont le recourant avait connaissance, en sa qualité de membre du conseil d'administration, doivent être imputées à la banque. Aussi, le défaut d'annonce à la FINMA se présente comme une violation, par la banque, d'informations en sa possession, importantes et susceptibles d'intéresser la FINMA. Compte tenu de la durée du retard ainsi que de l'importance des informations, la violation de l'obligation d'annonce doit indubitablement être qualifiée de grave.
12.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les informations détenues par le recourant constituent des informations importantes pour la surveillance qui auraient dû être communiquées à la FINMA. Faute de l'avoir fait avant le 22 avril 2014, la banque s'est dès lors rendue fautive d'une grave violation du droit de la surveillance.
13.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Il note que la sanction prononcée à son encontre est la plus lourde possible, ce qui lui paraît incompréhensible et manifestement disproportionné. Il souligne son excellente collaboration qui n'a absolument pas été retenue dans la décision attaquée ; il note que s'il avait refusé de collaborer, il aurait reçu la même sanction, ce qui n'a absolument aucun sens. De ce fait, la décision viole selon lui déjà le principe de proportionnalité. Se prévalant de sa bonne foi, il considère que l'autorité inférieure a à nouveau violé ledit principe en n'en tenant pas compte. Il en déduit que, si le tribunal de céans entendait confirmer la décision du 8 juillet 2016, il devrait à tout le moins réduire la sanction disproportionnée infligée par la FINMA.
Renvoyant à la décision entreprise, l'autorité inférieure précise que l'interdiction d'exercer prononcée poursuit un intérêt public, à savoir la protection des créanciers et des investisseurs ainsi que le bon fonctionnement des marchés financiers, qu'elle est apte à atteindre le but fixé et qu'elle est nécessaire car aucune mesure moins incisive n'aurait pu être prononcée in casu compte tenu de la gravité des violations constatées.
13.1 L'interdiction d'exercer en vertu de l'art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
13.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que l'examen de la proportionnalité de la mesure par l'autorité inférieure ainsi que la balance des intérêts en présence s'avère des plus sommaires ; elle n'indique pas non plus expressément avoir pris en considération le fait que le recourant se serait montré coopératif dans le cadre de la procédure. Cela étant, il sied de tenir compte dans ce cadre de l'ensemble de la motivation de la décision entreprise. Ainsi, l'autorité inférieure a constaté, à juste titre, que le comportement du recourant alors qu'il était membre du conseil d'administration de la banque, avait conduit, de manière fautive et causale, à des violations graves du droit de la surveillance par la banque. Compte tenu de ce constat, une interdiction d'exercer s'avère manifestement apte à atteindre le but visé, soit la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et le bon fonctionnement du marché ainsi que la réputation de la place financière helvétique, d'autre part. Sous l'angle de la nécessité, il convient de souligner non seulement la gravité des violations constatées et le rôle du recourant dans leur commission mais également le risque que de tels manquements se reproduisent. En effet, la lecture des arguments présentés par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours démontre qu'il n'a, à l'heure actuelle, pas encore pris conscience de la nature et de la gravité des manquements qui lui sont reprochés pourtant à raison. Il nie tout comportement répréhensible, contestant chaque critique émise par l'autorité inférieure à son encontre, notamment l'importance pour la banque des informations qui se trouvaient en sa possession ou le fait que leur communication aux autres membres du conseil d'administration relevait d'un exercice diligent et fidèle de ses attributions inaliénables et intransmissibles. Compte tenu de ces éléments, il faut bien reconnaître que le recourant ne saisit pas pleinement la portée des règles auxquelles il était soumis et que, partant, le risque que des manquements se reproduisent s'il occupe à nouveau une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti peut être qualifié d'élevé. Aussi, une mesure moins sévère n'entre pas en considération. S'agissant enfin de la proportionnalité au sens étroit, il convient d'admettre que l'intérêt public au bon fonctionnement du marché et la protection des créanciers et des investisseurs l'emporte manifestement sur celui du recourant à reprendre une activité dirigeante au sein d'un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA ; ce constat tient compte, d'une part, de la nature et de la gravité des manquements constatés que le recourant persiste à contester ainsi que, d'autre
part, du fait que l'interdiction d'exercer se limite aux fonctions dirigeantes au sein d'un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA ; il reste ainsi loisible au recourant d'exercer toute activité dans un autre domaine ou une fonction non dirigeante au sein d'un établissement assujetti.
13.3 Sur la base de ces considérations, force est de constater que la mesure prononcée à l'encontre du recourant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
14.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
15.
15.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 7'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 7'000 francs versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
15.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 7'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de 7'000 francs dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 24 juillet 2019