Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3005/2016

Arrêt du 6 avril 2017

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Michael Beusch, Marianne Ryter, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

A._______,

représentée par
Parties
Maître Claude Ramoni,

recourante,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Redevance sur le trafic des poids lourds (perception subséquente).

Faits :

A.

A._______ (ci-après: recourante) intervient dans le cadre d'un système de collecte et de transport des déchets au moyen de conteneurs fournis par la société ACTS AG; la recourante évoque des "caisses mobiles TRIDEL-ACTS".

B.

B.a Pour les années 2008 et 2009, la recourante a déposé le 26 mai 2010 des demandes de remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ci-après: redevance) pour les parcours liés au trafic combiné non accompagné (ci-après: TCNA, respectivement: remboursement TCNA).

B.b Le 2 juin 2010, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a renvoyé à la recourante les formulaires de demande de remboursement TCNA, sollicitant des détails quant à celles-ci. La DGD a en outre souligné que, compte tenu du délai pour les déposer, il ne pouvait être donné suite aux demandes concernant les mois allant de janvier 2008 à avril 2009, ce qui n'a pas été contesté.

B.c Le 7 juin 2010, la recourante a envoyé à l'AFD en particulier une photographie mentionnant la "taille de l'unité de chargement" concernée, ainsi que les formulaires de demande de remboursement TCNA pour les mois allant de mai 2009 à avril 2010. La plaquette photographiée indiquait "Länge 5.25 m". Ce courrier a été rappelé ultérieurement à l'AFD (let.C.d et D.b ci-dessous).

C.

C.a En mai 2011, la DGD a procédé à un contrôle auprès des locaux d'une entreprise de transport en Suisse. Ce contrôle - portant sur la taille des conteneurs - visait à s'assurer du bien-fondé du remboursement TCNA. De l'avis de la DGD, il s'est alors avéré que la longueur des conteneurs ne répondait pas aux exigences légales pour obtenir le remboursement TCNA.

C.b Dans la foulée, des enquêtes ont été ouvertes et diligentées.

C.c Ainsi, le 13 décembre 2012, la recourante a été informée par pli de la Direction d'arrondissement Genève de l'AFD de l'ouverture d'une enquête pénale douanière au sujet de demandes de remboursement TCNA qui n'auraient pas été justifiées sur les années 2007 à 2012 pour certains trajets.

C.d Le 15 janvier 2013, deux représentants de la Direction d'arrondissement Genève (office antifraude douanière) se sont rendus chez la recourante pour entendre deux collaborateurs de cette dernière. Comme annoncé lors de cet entretien, ces collaborateurs ont ensuite envoyé le 16 janvier 2013 par e-mail à l'AFD copie du courrier du 7 juin 2010 susvisé (let.B.c).

C.e Selon le résultat de l'enquête, les conteneurs utilisés pour le TCNA et concernés par les demandes de remboursement avaient une longueur de 5,25 m, ce qui était inférieur à la longueur minimale requise par la loi.

C.f Selon une notice d'enquête du 19 mars 2013 de la Direction d'arrondissement Genève, le courrier du 7 juin 2010 est bien parvenu auprès du collaborateur intéressé de la DGD, qui, bien qu'ayant remarqué que la longueur des conteneurs appelait quelque clarification, n'a pas poursuivi les recherches (voir aussi lettre interne de transmission du 21 janvier 2013, indiquant: "Concernant la [recourante], il s'agit d'une erreur de ma part [...]"). La notice d'enquête retient ainsi que "nous pouvons considérer que l'Administration des douanes a, par erreur, effectué un remboursement trop élevé de la taxe RPLP à la [recourante]".

D.

D.a Le 28 mai 2013, la Direction d'arrondissement Genève a informé la recourante qu'entre avril 2012 et décembre 2012, elle a déclaré sous formulaire 56.76 (remboursement pour les parcours liés au TCNA) 187 mouvements de conteneurs d'une longueur de moins de 5,5 m, de sorte que Fr. 2'814,75 avaient été réclamés de manière indue.

Selon le courrier, la condition légale pour obtenir le remboursement TCNA implique que la longueur de l'unité de chargement ou de la semi-remorque soit comprise entre 5,5 m (18 pieds) et 6,1 m (20 pieds). Or, les conteneurs affectés au TCNA que la recourante a annoncé à la Direction d'arrondissement Genève dans le cadre de demandes de remboursement TCNA sont de taille inférieure au minimum requis.

Un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles déterminations était ainsi imparti à la recourante, "avant que ne soit prise la décision de perception subséquente".

D.b Le 6 juin 2013, la recourante a fait parvenir à l'AFD ses observations, annexant en particulier son courrier du 7 juin 2010 évoqué (let.B.c), ce dont la Direction d'arrondissement Genève a accusé réception le 28 juin 2013.

E.
Une décision de perception subséquente du 9 juillet 2013 de la Direction d'arrondissement Genève a été notifiée à la recourante pour un montant de Fr. 2'814,75. La décision reprend la motivation évoquée le 28 mai 2013 (let. D.a ci-dessus), ajoutant au surplus qu'elle est fondée sur l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), l'art. 45 al. 6 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811) ainsi que divers articles de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81).

F.

La recourante a contesté la décision du 9 juillet 2013 par recours du 12 juillet 2013 déposé auprès de la DGD, concluant à son annulation.

G.
Par décision du 13 décembre 2013, la DGD a suspendu la procédure ouverte suite au recours jusqu'à droit connu sur les "procédures similaires actuellement pendantes devant le Tribunal administratif fédéral".

H.
Par pli du 9 septembre 2015 à la recourante, la DGD s'est référée à la suspension évoquée. Elle a indiqué ce qui suit:

"A ce jour, les questions juridiques au centre de la présente procédure ont fait l'objet de décisions du Tribunal fédéral dans les cas similaires précités. En annexes, nous vous faisons parvenir les jugements en question datés des 18 et 30 juillet 2015 (ATF 2C_422/2014, 2C_423/2014, 2C_424/2014 et 2C_425/2014)."

Dans l'hypothèse du maintien du recours, le versement d'une avance de frais était sollicité, sous peine d'irrecevabilité.

I.
Après paiement de l'avance de frais requise, la recourante s'est exprimée le 15 janvier 2016, par le biais de son Conseil, qui représentait aussi d'autres tiers recourant dans des procédures parallèles, et le 16 février 2016, en se référant au surplus à son mémoire de recours.

J.
Par décision du 11 avril 2016 rendue dans la cause *** (ex ***) notifiée à la recourante, la DGD a décidé de rejeter le recours (ch. 1 du dispositif) et de fixer les frais de procédure à Fr. 600.- (ch. 2 du dispositif).

K.
La recourante a déposé une écriture de recours du 12 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit:

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est annulée.

III. La décision de perception subséquente rendue le 9 juillet 2013 par la Direction d'arrondissement de Genève de l'Administration fédérale des douanes est annulée.

L.
La DGD a déposé sa réponse le 12 août 2016, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 11 avril 2016, en sus de la mise à la charge de la recourante des frais de procédure.

Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions sur recours des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Au sein du Département fédéral des finances (DFF), l'AFD est une unité de l'administration fédérale centrale (art. 8 al. 1 let. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]).

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA et art. 23 al. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LRPL; arrêts du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 1.1, A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 1).

1.2 En l'occurrence, l'AFD, agissant par la DGD, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La décision litigieuse étant datée du 11 avril 2016, le recours du 12 mai 2016 a nécessairement été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) auprès du Tribunal. Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir, puisqu'elle est destinataires de la décision attaquée. Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).

3.

3.1

3.1.1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances (art. 85 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; arrêt du TAF A-1725/2006 du 20 juin 2007 consid. 2.1). Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres (art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst.). Avant le 1er janvier 2016, l'art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst. prévoyait que le produit net de la redevance servait à couvrir les frais liés à la circulation routière (RO 1999 2556, 2574).

3.1.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LRPL, le trafic des poids lourds est davantage soumis au principe de causalité. En l'occurrence, il est tenu compte non seulement des coûts d'infrastructure du trafic des poids lourds (construction, exploitation et entretien des routes), mais encore de ses coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé, nuisances sonores et accidents, dégâts aux bâtiments) (art. 1 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
LRPL; message du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, 508; arrêt du TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 3). L'introduction de la redevance doit par ailleurs contribuer à améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports et à acheminer davantage de marchandises par le rail (art. 1 al. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
LRPL; arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1).

3.2

3.2.1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse (art. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2
LRPL). La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL).

3.2.2 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL). Le détenteur au sens de l'art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL est toujours la personne au nom de laquelle le véhicule au sens de l'art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL est immatriculé (arrêts du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, A-7220/2013 du 1er octobre 2014 consid. 2.2).

3.2.3 Le principe de l'auto-déclaration applicable dans le domaine de la LRPL implique que la personne assujettie porte la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration (voir art. 11 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
LRPL et art. 22 s
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
. ORPL; arrêts du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.2.2, A-1225/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.5.3.2, A-3546/2011 du 19 août 2011 consid. 3.4.1).

3.2.4 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation (art. 6 al. 3 LRPL; ATAF 2013/26 consid. 2.1, arrêt du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.6).

3.2.5 L'art. 15
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 15 Prescription - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
2    Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance.
3    La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse.
4    Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.
LRPL prévoit que la créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées (al. 1). Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance (al. 2). La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse (al. 3). Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans (al. 4).

3.3

3.3.1 Avec pour base légale l'art. 4 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
LRPL (arrêt du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2), qui prévoit que les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire et que le Conseil fédéral règle les modalités, l'art. 8
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL régit les véhicules affectés au transport combiné non accompagné. L'art. 8 al. 1 dispose ainsi que les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présentée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 2.2.5).

Selon l'art. 9 (courses effectuées en TCNA: exigences) al. 1 ORPL, sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre (arrêt du TF 2A.71/2003 du 6 février 2004 consid. 3.2).

3.3.2

3.3.2.1 Jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL prévoyait ce qui suit (voir arrêt du TF 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 3.2.3; arrêts du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid.5.2.1, A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1, A-1225/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.3):

Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds: Fr. 24.-;

b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m ou à 20 pieds: Fr. 37.-.

Cette version était en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4695).

3.3.2.2 L'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 1859; voir art. 44 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer et de navigation [Ordonnance sur le transport de marchandises, OTM, RS 742.411]) a le contenu suivant:

Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m: Fr. 15.-;

b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 m et jusqu'à 6,1 m: Fr. 22.-;

c. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m: Fr. 33.-.

L'ancien art. 9 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
ORPL, qui prévoyait que les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou 18 pieds et une largeur minimale de 2,1 m ou 7 pieds (RO 2000 1170), a été abrogé au 1er janvier 2017 (RO 2016 1859).

3.3.2.3 Des Informations et modifications au 1er janvier 2017 émises par la Division redevances sur la circulation de la DGD en novembre 2016 (disponibles à l'adresse www.ezv.admin.ch [consultée le 6 avril 2017]) soulignent la "[n]ouvelle catégorie d'unités de chargement dans le transport combiné non accompagné (TCNA) et réduction des taux". Ainsi, le "remboursement est dorénavant accordé pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur comprise entre 4,8 m et 5,5 m. Les montants de remboursement par unité de chargement ont été réduits de 10 %. Le formulaire de remboursement sera adapté. A partir de la période fiscale de janvier 2017, on n'utilisera plus que les nouveaux formulaires." Les "[d]ispositions et taux valables à partir de la période fiscale de janvier 2017" sont par ailleurs rappelés.

3.3.2.4 Les mesures prévues par l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL doivent être prises depuis un bord de l'unité de chargement jusqu'à l'autre bord (Länge über Kanten, von Kante zu Kante ou von Wand zu Wand; voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1), sans tenir compte d'un éventuel crochet (voir arrêts du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015, 2C_424/2014 du 18 juillet 2015, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 et 2C_423/2014 du 30 juillet 2015), ce dans un but (d'interopérabilité) technique et politique (de conformité aux prescriptions européennes) (ibid., consid. 3.2.4 et 4.3). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle interprétation prévue par l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL dans les affaires alors concernées était légale (ibid., consid. 3), étant précisé que celui-ci est conforme à la délégation législative concédée par l'art. 4 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
LRPL (ibid., consid. 4).

3.3.3 Sur la base de l'art. 10
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 10 Allégements - 1 Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
1    Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
a  les véhicules servant uniquement au transport de bois brut:
b  les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac:
c  les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente agricoles
2    Par bois brut, on entend:
a  grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
b  bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
c  sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.
ORPL a été arrêtée par le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) l'ordonnance du 1er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné (RS 641.811.22) (ci-après: ordonnance TCNA) (arrêts du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.2.2, A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2.1).

La période de remboursement est le mois civil (art. 3 al. 1 ordonnance TCNA). Une demande de remboursement au maximum peut être présentée par mois (art. 3 al. 2 ordonnance TCNA). Le requérant doit présenter la demande à la DGD dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu (art. 3 al. 3 ordonnance TCNA).

La demande de remboursement doit contenir les indications suivantes: a) nombre d'unités de chargement et de semi-remorques selon les catégories définies à l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL et b) nom et signature du requérant (art. 1 al. 1 ordonnance TCNA).

3.4

3.4.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-même, le principe de la bonne foi peut se diviser en trois sous-principes: l'interdiction du comportement contradictoire (ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A-2806/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1).

3.4.2 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait préjudiciable; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1, 129 I 161 consid. 4; arrêts du TAF A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6).

3.4.3 Il revient à la partie qui se prévaut du principe de la bonne foi de supporter le fardeau de la preuve (sur cette notion, voir ATF 130 III 321 consid. 3.1; arrêts du TAF A-40/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.6.2, A-2900/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.4), avec ses conséquences en cas d'échec dans la démonstration tentée (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.6.2).

3.4.4 La protection de la bonne foi ne doit être admise en droit fiscal qu'avec retenue, puisqu'il est avant tout régi par le principe de la légalité (arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2, A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.6.1, A-5757/2015 du 19 février 2016 consid. 2.6).

3.5

3.5.1 On parle de pratique pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (arrêt du TAF A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1).

Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (voir ATF 138 III 270 consid. 2.2.2, 135 II 78 consid. 3.2), un changement de pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux (ATF 126 V 36 consid. 5a, arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2; ATAF 2011/22 consid. 4, 2008/31 consid. 9.2, arrêts du TAF A-6777/2013 du 9 juillet 2015 consid. 2.5.1, A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.4.1).

3.5.2 Un changement de pratique suppose l'existence d'une pratique antérieure consacrée, c'est-à-dire qui résulte de la répétition de décisions semblables dans un grand nombre d'affaires analogues. Pour que le contribuable puisse prétendre à l'application d'une pratique contraire au droit, il faut que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés. En outre, le contribuable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 139 II 49 consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6; arrêt du TAF A-1507/2014 du 27 octobre 2015 consid. 2.4.3).

3.6 On parle de rétroactivité lorsque la loi attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 417).

Portant atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit, que l'on peut rattacher à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., la rétroactivité (proprement dite) est normalement exclue (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 192) (sur la distinction entre rétroactivité proprement dite et rétroactivité improprement dite, qui n'est pas en jeu ici, voir ATF 138 I 189 consid. 3.4), sauf exceptions soumises à de strictes conditions, à savoir 1) la rétroactivité doit être prévue par la loi, 2) elle doit être raisonnablement limitée dans le temps, 3) elle ne doit pas conduire à des inégalités choquantes, 4) elle doit se justifier par des motifs pertinents et 5) elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 135 I 233 consid. 15.3; Tanquerel, op. cit., n. 420). Ces conditions valent chaque fois que la règle rétroactive entend imposer des obligations nouvelles ou retirer des avantages aux administrés (sofern sie sich belastend auswirkt) (arrêt du TF 2A.228/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.3). L'exclusion de la rétroactivité implique ainsi en principe de retenir les dispositions qui existaient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des conséquences juridiques (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 122 V 405 consid. 3b, 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts du TAF A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006, A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2).

La rétroactivité peut être possible lorsque la modification emporte amélioration de la situation juridique de l'intéressé (rétroactivité d'un acte favorable [Rückwirkung begünstigender Erlasse]; lex mitior) (ATF 119 Ib 103 cnsid. 5, 99 V 200 consid. 2, ATAF 2007/25 consid. 3.1). Les conditions susvisées demeurent cela dit en principe applicables dans un tel contexte (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 201 s.; Tanquerel, op. cit., n. 421). En particulier, la rétroactivité doit être prévue par la loi (ATF 105 Ia 36 consid. 3) et ne pas conduire à une inégalité de traitement (ATAF 2007/25 consid. 3.1; Tanquerel, op. cit., n. 421).

3.7

3.7.1 Les décisions de taxation formellement en force sont en principe irrévocables, les cas de révision demeurant réservés (ATF 121 II 273 consid. a/bb; arrêts du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.6, A-931/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.4.1).

3.7.2

3.7.2.1 Selon l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD (perception subséquente des droits de douane [Nachforderung von Zollabgaben]), si l'AFD a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, elle peut recouvrer le montant dû si elle communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation (arrêt du TAF A-7682/2009 du 15 juin 2010 consid. 3.1; sous l'ancien droit, voir art. 126 de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures] [voir arrêt du TF 2C_366/2007, 2C_367/2007, 2C_368/2007 du 3 avril 2008 consid. 5, au sujet de la dette douanière; message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes [ci-après: message LD], FF 2004 517, 600).

La perception subséquente selon cet article prévoit ainsi une possibilité spéciale de soumettre à révision une dette douanière en force (rechtskräftig veranlagte Zollschuld) (arrêts du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.6). Selon le message du Conseil fédéral, même les décisions entachées d'un vice de forme restent en principe valables, à moins qu'elles soient attaquées et abrogées par la voie du recours ou déclarées nulles en raison de lacunes manifestes et graves. Les décisions de taxation qui n'ont pas été attaquées par un moyen de droit entrent par conséquent en force (voir art. 39 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
PA), la révision (voir art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA) demeurant réservée. Il faut en effet pouvoir tenir compte des circonstances particulières (fixation des redevances sur la base de la déclaration présentée, soit selon le principe d'autotaxation) et de la très grande rapidité d'exécution de la taxation par le bureau de douane. L'administration des douanes doit, dans l'intérêt du fisc, pouvoir procéder facilement à des rectifications, à condition qu'elle se soit trompée durant la taxation (message LD, FF 2004 517, 600 s.; voir aussi message du 4 janvier 1924 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893, FF 1924 I 21, 62), la procédure de taxation étant une procédure de masse (Michael Beusch, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n. 3 ad art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
).

Les conditions de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD sont l'existence d'une décision de taxation en force, la fixation objectivement erronée d'une créance douanière au préjudice de la Confédération, respectivement un remboursement de droit de douane trop élevé, l'erreur de l'Administration des douanes et le respect du délai (ne pouvant ni être interrompu, ni suspendu [ATF 94 I 475 consid. 2]) d'un an (Ernst Blumenstein, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, 1931, p.42). Ce délai commence à courir dès le lendemain de l'établissement de la décision de taxation, ce pour des raisons pratiques, et est sauvegardé par la communication de la volonté de percevoir subséquemment la créance (Beusch, op. cit., n. 20 et 31ss ad art. 85; message LD, FF 2004 517, 592).

Une faute du débiteur n'est pas une condition de la perception subséquente (arrêts du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.6, A-931/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.4.2). Le Tribunal a indiqué au surplus que la prétention de l'administration fondée sur l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD pourrait, suivant les circonstances, faire opposition à des allégations fondées sur la protection de la confiance (arrêt du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 5.1).

3.7.2.2 Une erreur, au sens de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD, concernant les faits ne peut être prise en considération que lorsque ces mêmes faits pouvaient être découverts lors du contrôle régulier (ordentlichen Kontrolle) des papiers. Il s'agit en particulier d'erreurs quant à la fixation du montant des droits de douane, ainsi que d'erreurs quant au choix de la position du tarif douanier (ATF 106 Ib 218 consdi. 2b; arrêt du TAF A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 5, qui concernait une rectification du classement tarifaire après déclaration à l'importation d'une marchandise initialement considérée comme exempte de droits de douane; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [ci-après: CRD] du 29 juillet 2004, in JAAC 69.16 consid. 3a/bb).

La CRD, qui était, jusqu'au 31 décembre 2006, l'autorité compétente pour statuer sur les recours en matière de douanes interjetés contre les décisions de la DGD, a développé une jurisprudence relative à ces types d'erreur et a ainsi estimé qu'une demande de supplément d'impôt au sens de l'art. 126 aLD pouvait avoir lieu, non seulement lorsque l'AFD a jugé de façon incorrecte la situation de fait, mais également lorsqu'elle l'a appréciée de façon erronée en droit (arrêt du TAF A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 5; décision de la CRD du 29 juillet 2004, in JAAC 69.16 consid. 3a/bb; voir ATF 82 I 251 consid. 2; voir aussi Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., 2016, p. 418 s.). Elle a considéré que l'art. 126 aLD devait être interprété en ce sens que le législateur avait prévu que l'autorité fiscale pourrait corriger des décisions de taxation fausses, sans considération pour l'élément de la taxation sur lequel se rapporte l'erreur (voir arrêt du TAF A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 5). La CRD a d'ailleurs estimé que l'erreur pouvait être soit objective, à savoir qu'elle pouvait porter sur un fait déterminant de la fixation de l'impôt, en particulier sur la nature de la marchandise soumise aux droits de douane, soit être liée à une appréciation juridique inexacte ou encore se rapporter à l'assujettissement subjectif des droits de douane (décision de la CRD du 29 juillet 2004, in JAAC 69.16 consid. 3a/bb).

3.7.2.3 Dans un cas de perception subséquente selon l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD intervenant dans le respect du délai d'un an évoqué, la prescription ordinaire relative de cinq ans, respectivement absolue de 15 ans (à ce sujet, voir Daniel Riedo, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 8ss et 19ss ad art. 75
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
) de l'art. 75
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
LD doivent en tout cas être respectées (Beusch, op. cit., n. 34 ad art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
).

3.7.3 L'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD (consid.3.7.2 ci-dessus) s'applique à une perception subséquente de la redevance selon la LRPL (arrêt du TAF A-931/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2), compte tenu en particulier de l'art. 10 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
LRPL, qui prévoit que le Conseil fédéral règle l'exécution de la LRPL (arrêt du TAF A-1725/2006 du 20 juin 2007 consid. 2.1; message du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, 531), l'Administration des douanes ayant été chargée de cette exécution conformément à l'art. 45
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
ORPL (arrêt du TAF A-931/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3). Selon l'art. 45 al. 6
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
ORPL en effet, dans la mesure où la LRPL et l'ORPL n'en disposent pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s'appliquent aux dispositions devant être exécutées par l'Administration des douanes (voir aussi art. 90 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 90 - 1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi.
1    La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi.
2    La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s'applique aux autres redevances dues en vertu d'une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit.
LD).

4.

4.1

4.1.1 En l'espèce, il convient de délimiter l'objet du litige, dans le cadre de l'objet de la contestation (sur ces deux notions: arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2). Il ressort de la motivation de la décision attaquée que la somme litigieuse de Fr. 2'814,75 porte sur des demandes de remboursement relatives aux mois allant d'avril 2012 à décembre 2012. A ce titre, le Tribunal prend acte de cette délimitation du litige sur laquelle les parties ne reviennent pas.

4.1.2 Même si la motivation de la décision attaquée apparaît légère sous l'angle de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD, la recourante ne se plaint pas d'un manque de motivation, de sorte qu'on ne discutera pas ici de questions relatives au droit d'être entendu.

4.1.3 Le Tribunal constate en outre que la décision attaquée retient l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD comme fondement matériel de la prétention fiscale, à l'exclusion d'autres dispositions. Le Tribunal s'en tiendra ci-dessous à l'examen de ce fondement matériel choisi par l'AFD sur la base de considérations qu'il respecte (voir consid. 4.3.4 ci-dessous).

4.1.4 Il convient ainsi de déterminer le droit applicable (consid. 4.2.1) ainsi que le cadre factuel déterminant (consid. 4.2.2) avant d'en tirer la conclusion qui s'impose au regard de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD (consid. 4.2.3 s.). Il faudra encore examiner les arguments pertinents de la recourante (consid. 4.3).

4.2

4.2.1 En matière de droit intertemporel, il est vrai qu'aujourd'hui, le nouvel art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL prévoit une longueur minimale de 4,8 m (consid.3.3.2.2 ci-dessus), soit une longueur inférieure à celle des conteneurs litigieux. Toutefois, le Tribunal doit retenir les dispositions de droit matériel qui existaient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des conséquences juridiques (consid. 3.6 ci-dessus), étant précisé qu'on ne voit ici pas de base légale qui indiquerait une autre direction à emprunter. Or, au moment des faits selon la délimitation du litige évoquée, soit en 2012, l'art. 8 al. 2 let. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL prévoyait que le montant remboursé par unité de chargement ou transbordée de la route au trafic ferroviaire était de Fr. 24.- pour les unités de chargement d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds (consid. 3.3.2.1 ci-dessus; sauf précision contraire, l'art. 8 al. 2 let. a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL est discuté ci-dessous compte tenu de sa version en vigueur à l'époque des faits débattus).

La jurisprudence de la Cour suprême helvétique est à ce propos claire: ces mesures se prennent d'un bord à l'autre de l'unité de chargement, à l'exclusion d'un crochet éventuel (consid. 3.3.2.4 ci-dessus). La distinction entre le Transport par wagons complets (TWC) (Wagenladungsverkehr [WLV]) et le Transport combiné (TC) (Kombinierter Verkehr [KV]) imprègne en effet toute la politique des transports helvétique, ce dernier étant caractérisé par des réceptacles de transport normés destinés au transport multimodal (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 4.2.4; voir message du 30 avril 2014 concernant la révision totale de la loi sur le transport de marchandises [FF 2014 3687, 3715]).

4.2.2 Le cadre du débat factuel résulte de l'élément déterminant suivant. La recourante dit en effet de manière univoque dans le recours (p. 5) ce qui suit:

"Il n'est pas contesté que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ont une longueur hors tout, crochet déployé, de 5,50 m (Annexe 4), tandis que la longueur calculée au bas de la caisse, sans prise en compte du crochet, est de 5,25m."

Le Tribunal retient donc dans la présente cause que tous les conteneurs évoqués dans le cadre des demandes de remboursement TCNA mesuraient 5,25 m, d'un bord à l'autre, sans tenir compte d'un crochet ou autre dispositif analogue. Au surplus, même si les unités de chargement devaient être qualifiées de caisses mobiles, comme le plaide la recourante (consid. 4.3.2 ci-dessous), la conclusion factuelle serait la même: les unités de chargement mesuraient 5,25 m, d'un bord à l'autre.

4.2.3

4.2.3.1 Dans ce cadre légal et factuel, le Tribunal de céans relève d'abord que la recourante est détenteur du véhicule (immatriculé ***) qui a effectué les trajets litigieux. A ce titre, elle est assujettie à la redevance (consid. 3.2.2 ci-dessus), et donc tenue au paiement de la contribution (consid. 3.2.1 et 3.2.4). Au demeurant, elle a sollicité (voir consid. 3.3.1 ci-dessus) et obtenu les remboursements TCNA - peu importe sous quelle forme (compensation sur les redevances dues ou versement par l'AFD). Ces remboursements étaient non conformes à la loi, puisqu'ils ont eu lieu pour des conteneurs mesurant 5,25 m, alors même que la loi prévoyait qu'un tel remboursement ne pouvait avoir lieu que si les conteneurs mesuraient 25 cm de plus, à savoir 5,5 m.

4.2.3.2 L'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD s'appliquant à la perception subséquente de la redevance (consid. 3.7.3 ci-dessus), il convient de l'utiliser aussi pour les remboursements litigieux, qui ne sont d'ailleurs que des succédanés de ladite redevance. On peut ajouter que la procédure de remboursement TCNA constitue certainement, à l'instar de la procédure douanière, un traitement d'une importante quantité de dossier avec une "très grande rapidité d'exécution" (consid. 3.7.2.1 ci-dessus), de sorte qu'il n'y a pas de raison d'exclure l'application au présent cas du concept de la perception subséquente selon l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD. Or, les remboursements ayant eu lieu en faveur de la recourante - à tort, comme cela vient d'être exposé - il faut retenir que les deux premières conditions de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD sont remplies (décision de taxation en force et remboursement erroné au préjudice de la Confédération) (consid. 3.7.2.1 ci-dessus). De plus, l'erreur de l'Administration des douanes ne fait pas de doute (let. C.f ci-dessus). Enfin, le délai d'un an court dès l'établissement de la décision erronée de remboursement. En l'occurrence, la demande de remboursement pour avril 2012 est datée du 14 mai 2012. L'établissement, le 29 juin 2016, de la décision de remboursement pour avril 2012 est (nécessairement) postérieur à cette date, à l'instar de l'établissement des décisions de remboursement concernant les périodes courant de mai 2012 à décembre 2012. En conséquence, compte tenu du courrier du 28 mai 2013 de la Direction d'arrondissement Genève faisant état d'une décision de perception envisagée (let. D.a ci-dessus), il faut retenir que le délai d'un an prévu à l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD a été respecté pour ce qui est des périodes litigieuses.

4.2.4 Ces éléments suffisent pour conclure, sur la base de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD, que la décision est bien fondée, étant précisé que la recourante ne fait pas valoir que le calcul des montants réclamés serait erroné (voir le devoir de collaboration des parties [consid. 2 ci-dessus]), de sorte que le Tribunal ne discutera pas plus ce point. Au surplus, la prescription de cinq ans de l'art. 15 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 15 Prescription - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
2    Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance.
3    La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse.
4    Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.
LRPL ayant commencé à courir (consid. 3.2.5 ci-dessus) au plus tôt fin 2012, elle ne s'oppose pas ici aux prétentions soulevées, pas plus que la prescription de quinze ans de l'art. 15 al. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 15 Prescription - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
2    Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance.
3    La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse.
4    Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.
LRPL.

4.3

4.3.1 Le Tribunal doit à présent se pencher sur les arguments de la recourante, étant précisé qu'ils seront traités dans la mesure de leur pertinence. Le Tribunal n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (voir arrêt du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). La recourante soulève d'ailleurs des griefs qui ont en substance déjà été traités par la jurisprudence applicable.

4.3.2 Au motif que le Tribunal fédéral aurait évoqué une lacune de la loi dans sa jurisprudence (consid.3.3.2.4 ci-dessus), la recourante souhaite voir ici traiter la question de savoir si le crochet des conteneurs doit être pris en compte pour calculer la distance de 5,5 m. Toutefois, au contraire de la recourante, le Tribunal de céans ne voit pas de question, mais bien plutôt une réponse claire apportée par le Tribunal fédéral: le crochet ne doit pas être pris en compte pour calculer les mesures prévues à l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL. Il n'y a donc lieu ni de se référer à des normes techniques de la branche, ni de les appliquer "comme le ferait un homme de métier pour fixer la longueur déterminante". Que le Tribunal fédéral ait mentionné la norme ISO 668, alors que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ici en question seraient régies par d'autres normes (notamment "EN DIN 30722-1") ne change rien au fait qu'il a avant tout retenu que la longueur réglementaire minimum de 5,5 m est motivée par des préoccupations techniques et politiques. Or, on ne voit pas que ces préoccupations puissent être annihilées par des acteurs avant tout privés qui considéreraient que cette longueur devrait prendre en compte le crochet des conteneurs. Il est inexact au surplus d'affirmer, dans le cadre du présent litige, que les CFF seraient "la seule entité suisse apte à donner un avis en la matière" (recours p. 11) (voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s.), ce même si leur avis a été positif dans la procédure de consultation relative au projet de règles de remboursement TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 4.2.3).

La recourante est au demeurant d'avis que les conteneurs ici litigieux correspondraient plutôt à des caisses mobiles qui disposeraient d'un crochet en tant que partie intégrante, contrairement aux conteneurs, qui ne seraient équipés de crochets qu'à titre secondaire. Cette argumentation ignore toutefois que l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL évoque des "unités de chargement ou semi-remorques", et que l'art. 9 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
ORPL cite les "unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles)" (consid. 3.3.1 ci-dessus). Or, il n'est pas contesté que les conteneurs discutés constituent bien des unités de chargement, ce qui suffit à sceller le sort de l'objection, étant rappelé que la recourante elle-même allègue que la plaquette d'identification des conteneurs mentionne une longueur de 5,25 m.

4.3.3 Il n'y a pas lieu de revenir sur "[l]'interprétation de l'ORPL selon les principes généraux d'interprétation des normes légales", le Tribunal fédéral ayant déjà jugé en dernière instance que l'interprétation et l'application de l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL était licite. On ajoutera uniquement qu'un certain formalisme est admis par le droit constitutionnel (voir arrêt du TF 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.6; arrêt du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.2), en sus de l'application stricte du principe de la légalité en droit fiscal (consid. 3.4.4 ci-dessus); ces éléments font échec à l'argument selon lequel les 25 cm manquants à la longueur des conteneurs ne devraient pas conduire au rejet des recours compte tenu de l'intérêt public à acheminer davantage de marchandises vers le rail. D'ailleurs, on remarque que la précision de la DGD, qui n'entend pas créer ou appliquer des règles de fixation de la longueur différenciées pour chaque type d'unité de chargement existant dans le domaine du transport (international), n'est pas dénuée de sens pragmatique.

4.3.4 La recourante plaide la protection de la bonne foi. On remarque d'entrée de cause qu'elle n'expose pas clairement l'angle sous lequel elle plaide cette protection.

Pour autant qu'elle invoque son ignorance du droit, il est rappelé que nul ne peut tirer un droit de sa méconnaissance de la loi (voir ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_421/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.3; arrêt du TAF A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3).

Dans la mesure où la recourante plaide qu'elle aurait reçu une assurance, ou une promesse, sous quelque forme que ce soit, que les remboursements étaient conformes à la loi, on souligne que le Tribunal fédéral n'a pas retenu que la protection de la confiance faisait obstacle aux demandes de l'AFD dans les affaires qui lui ont été soumises (voir arrêts du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3, 2C_424/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3 et 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 5.2.3).

La recourante voudrait cela dit que la protection de la bonne foi conduise à exclure toute obligation de remboursement, que ce soit sur la base de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) ou de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD. Etant précisé cela dit qu'il n'a jamais existé de pratique (consid.3.5 ci-dessus) selon laquelle la longueur aurait dû être calculée en tenant compte du crochet (voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.2.1 et 4.2.3), il est exclu de retenir en général la protection de la confiance au motif que la recourante aurait reçu une assurance ou un renseignement (consid. 3.4.2 ci-dessus) de la part de l'AFD ou de ses subdivisions administratives.

Il est vrai qu'en particulier, la recourante a envoyé le 7 juin 2010 une photographie de la plaque du conteneur indiquant la longueur de 5,25 m (let. B.c ci-dessus). Or, le Tribunal de céans a jugé dans une autre affaire de remboursement TCNA que l'intéressée aurait dû se renseigner ou au moins mettre en évidence dans ses demandes de remboursement TCNA la manière dont elle avait procédé au calcul de la longueur des conteneurs (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s, notamment 4.2.4). Ici, la recourante a effectivement envoyé la photographie évoquée, suite à la demande de clarifications de la DGD, de sorte qu'on pourrait se demander si cet élément fonde une quelconque prétention de la recourante sur la base du principe de la bonne foi (protection de la confiance).

Toutefois, la recourante n'a pas pris, sur la base d'une assurance hypothétique, des mesures dont la modification lui serait préjudiciable, de sorte qu'une des conditions de la protection de la confiance placée dans l'éventuelle assurance n'est pas donnée.

En outre, dans les explications du 26 janvier 2016, auxquelles la décision attaquée renvoie, la DGD expose que ses services ont, à tort, compte tenu du courrier explicatif du 7 juin 2010 et de la photographie évoqués, refusé de nier le droit au remboursement en faveur de la recourante. La DGD a expliqué avoir "bien pris acte de cette erreur", en limitant, dans la présente affaire, la perception subséquente fondée sur l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD à la période entre avril 2012 et décembre 2012. Au contraire, poursuit la DGD, les tiers recourants dans les affaires parallèles qui les intéressent ne peuvent en appeler à la protection de leur bonne foi.

A l'évidence donc, l'administration a considéré que l'absence d'action immédiate de sa part après la réception de la photographie de la recourante constituait une base de confiance. D'ailleurs, la recourante elle-même souligne que la DGD a "pris en compte [s]a bonne foi", compte tenu de la photographie transmise le 7 juin 2010, de sorte qu'elle n'aurait pas été condamnée à "rembourser les montants perçus au titre du TCNA en vertu de l'article 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, comme les autres transporteurs ***". Même s'il n'est pas certain que cette absence d'action immédiate constitue une telle base, dans la limitation de la période de remboursement litigieuse (consid. 4.1.1 ci-dessus), le Tribunal voit plutôt un mode de procéder interne de l'AFD fondé sur des considérations d'équité qu'il convient de respecter et dont le Tribunal prend acte. Ce mode de procéder ne permet au demeurant de fonder aucune prétention de tiers, qui invoquerait l'égalité dans l'illégalité, puisque rien ne laisse penser ici que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (consid. 3.5.2 ci-dessus).

Au surplus, ni les indications fournies par X.______, actif auprès d'ACTS AG (recours p. 11), ni d'éventuelles confirmations des CFF ne suffisent à fonder une base de confiance (consid. 3.4.2 ci-dessus) assez solide pour maintenir la position adoptée par la recourante, comme le Tribunal de céans l'a mis en évidence récemment (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s, notamment 4.2.4). Pour ces mêmes raisons, et pour autant que la recourante invoque le principe de la bonne foi sous l'angle de l'interdiction du comportement contradictoire, il faut rejeter le grief.

En conséquence, l'erreur de l'administration des douanes ne crée pas ici une base de confiance au sens du principe de la bonne foi, pas plus qu'elle ne peut être érigée en fondement d'un droit tiré de l'interdiction du comportement contradictoire.

La recourante échoue ainsi dans la démonstration (consid. 3.4.3 ci-dessus) selon laquelle le principe de la bonne foi lui accorde un droit de s'opposer à toute demande de restitution soulevée par l'AFD.

4.4 Partant, la décision litigieuse est conforme au droit. Le recours doit donc être rejeté.

5.
En résumé, une enquête conduite par l'AFD, respectivement ses subdivisions compétentes, l'a conduite à émettre l'avis selon lequel des demandes de remboursement TCNA avait été déposées par plusieurs personnes de manière indue pour des conteneurs ne mesurant pas la longueur légale minimale. L'AFD a ainsi rendu une décision de perception subséquente du 9 juillet 2013 sur la base notamment de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD. Après avoir contesté sans succès cette décision, la recourante a déposé un recours le 12 mai 2016 auprès du Tribunal de céans. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans juge que la recourante est effectivement redevables des montants réclamés au titre de perception subséquente selon l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD (consid. 4.2.3 s.); la décision est ainsi bien fondée. Au demeurant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence au motif que la recourante soumet des normes techniques de la branche, qui devraient seules, selon la recourante, déterminer la méthode de calcul de la longueur des conteneurs litigieux (consid. 4.3.2). Par ailleurs, la recourante a certes envoyé en 2010 à la DGD une photographie de la plaque du conteneur indiquant "Länge 5.25 m", de sorte qu'on pourrait se demander si cet élément fonde une quelconque prétention de la recourante sur la base du principe de la bonne foi (protection de la confiance). Cela dit, l'administration a considéré que l'absence d'action immédiate de sa part après la réception de la photographie de la recourante constituait une base de confiance. Même s'il n'est pas certain que cette absence d'action immédiate constitue une telle base, dans la limitation de la période de remboursement litigieuse, le Tribunal voit plutôt un mode de procéder interne de l'AFD fondé sur des considérations d'équité qu'il convient de respecter et dont le Tribunal prend acte (consid. 4.3.4). Le recours doit donc être rejeté.

6.

6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (décisions de radiation du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février 2008), les frais de procédure sont fixés à Fr. 500.-. Ce montant comprend l'émolument judiciaire et les débours et il est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il convient d'imputer ces frais sur le montant de Fr. 500.- déjà fourni par la recourante au titre de l'avance de frais.

6.2 Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la DGD (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de Fr. 500.- (cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par elle.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** [ex ***]) ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3005/2016
Date : 06 avril 2017
Publié : 21 avril 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Redevance sur le trafic des poids lourds (perception subséquente)


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
85
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
DPA: 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 75 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
85 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
90
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 90 - 1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi.
1    La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi.
2    La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s'applique aux autres redevances dues en vertu d'une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit.
LRPL: 1 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
2 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2
3 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
4 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
5 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
10 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
11 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
15 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 15 Prescription - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.
2    Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance.
3    La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse.
4    Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.
23
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
ORPL: 8 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
9 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
10 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 10 Allégements - 1 Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
1    Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
a  les véhicules servant uniquement au transport de bois brut:
b  les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac:
c  les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente agricoles
2    Par bois brut, on entend:
a  grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
b  bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
c  sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.
22 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
45
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
39 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
105-IA-36 • 106-IB-218 • 119-IB-103 • 121-II-273 • 121-V-204 • 122-II-113 • 122-V-157 • 122-V-405 • 126-V-36 • 129-I-161 • 130-III-321 • 134-V-306 • 135-I-233 • 135-II-78 • 135-IV-217 • 136-I-254 • 136-I-65 • 137-I-69 • 138-I-189 • 138-III-270 • 139-II-49 • 82-I-251 • 94-I-475 • 99-V-200
Weitere Urteile ab 2000
1P.701/2004 • 2A.228/2005 • 2A.71/2003 • 2C_366/2007 • 2C_367/2007 • 2C_368/2007 • 2C_421/2007 • 2C_422/2014 • 2C_423/2014 • 2C_424/2014 • 2C_425/2014 • 2C_470/2007 • 9C_283/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • accès • acte de recours • acte judiciaire • acteur • assemblée fédérale • assujettissement • atteinte à l'environnement • atteinte à la santé • augmentation • autorité administrative • autorité douanière • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • calcul • cff • changement de pratique • chemin de fer • circulation routière • circulation routière • code civil suisse • communication • comportement contradictoire • condition • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • construction et installation • cour suprême • courrier a • d'office • dernière instance • detec • devoir de collaborer • dff • directeur • directive • dommage • doute • droit acquis • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit fiscal • droit matériel • droit pénal • droit pénal administratif • droits de douane • décision • décision de taxation • délai légal • délégation législative • département fédéral • détenteur de véhicule • e-mail • enquête pénale • entretien des routes • entrée en vigueur • exactitude • examinateur • exclusion • fardeau de la preuve • fausse indication • fin • forme et contenu • frais • greffier • indication des voies de droit • indu • infrastructure • intérêt public • jour déterminant • lacune • langue officielle • lausanne • lettre • lex mitior • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur les douanes • légalité • marchandise • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • modification • mois • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • norme iso • nouvelles • objet du litige • opposition • organisation de l'état et administration • parlement • partie intégrante • photographe • poids lourd • politique des transports • pouvoir d'appréciation • première instance • principe de causalité • principe de la bonne foi • principe de la confiance • procédure administrative • procédure de consultation • procédure de taxation • procédure ouverte • prétention de tiers • prévenu • qualité pour recourir • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • recouvrement • remboursement des droits de douane • remorque • renseignement erroné • route • rétroactivité impropre • révision totale • révision • salaire • situation juridique • source du droit • suisse • suppression • tennis • tract • trafic des poids lourds • trafic ferroviaire • transport • transport de marchandises • transport de personnes • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vice de forme • violation du droit • vue • véhicule à moteur
BVGE
2013/26 • 2011/22 • 2007/25
BVGer
A-1225/2013 • A-1412/2016 • A-1422/2016 • A-1438/2014 • A-1507/2014 • A-1608/2016 • A-1635/2015 • A-1725/2006 • A-1766/2006 • A-185/2016 • A-1878/2014 • A-2644/2016 • A-265/2012 • A-2806/2011 • A-2900/2014 • A-2920/2016 • A-2925/2010 • A-3005/2016 • A-309/2016 • A-3546/2011 • A-3935/2014 • A-40/2015 • A-4321/2015 • A-4673/2014 • A-525/2013 • A-55/2007 • A-5519/2012 • A-5757/2015 • A-6749/2010 • A-6777/2013 • A-6982/2013 • A-7220/2013 • A-7519/2006 • A-7682/2009 • A-931/2008 • A-973/2015 • B-1293/2006
AS
AS 2016/1859 • AS 2007/4695 • AS 2000/1170 • AS 1999/2556 • AS 1999/2574
FF
1924/I/21 • 1996/V/505 • 2004/517 • 2014/3687
VPB
69.16