Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1427/2022

Arrêt du 5 avril 2023

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition David Aschmann, Martin Kayser, juges,

Pascal Bovey, greffier.

1. A._______,

Parties 2. B._______,

recourants,

contre

Suisseculture Sociale,

Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich,

autorité inférieure.

Objet Demande d'aide d'urgence (Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 ; RS 442.15).

Faits :

A.
En vue de surmonter l'épidémie de COVID-19, le Conseil fédéral a, à compter du 13 mars 2020, édicté plusieurs ordonnances fondées alors sur la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp, RS 818.101) ou sur l'art. 185 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
Cst. Sur la base de cette dernière disposition, il a notamment arrêté l'ordonnance du 20 mars 2020 sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (ordonnance COVID dans le secteur de la culture, RO 2020 855). L'Assemblée fédérale a ensuite adopté la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19, RS 818.102), la déclarant urgente. Ladite loi est ainsi entrée en vigueur le 26 septembre 2020 puis a été acceptée par le peuple par référendum le 13 juin 2021. Fondée sur l'art. 11 de la loi COVID-19, l'ordonnance du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (ordonnance COVID-19 culture, RS 442.15), destinée à soutenir le secteur culturel, est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 26 septembre 2020.

B.
Par formulaires datés du 13 janvier 2022, A._______ (ci-après : le recourant 1) et B._______ (ci-après : la recourante 2 ; ensemble : les recourants) ont déposé deux demandes d'aide d'urgence (# [...] pour le recourant 1 et # [...] pour la recourante 2) auprès de Suisseculture Sociale (ci-après : l'autorité inférieure) pour la période de novembre/décembre 2021 sur la base de la loi COVID-19 et de l'ordonnance COVID-19 culture.

C.
Les recourants sont les uniques associés de la société C._______, dont le siège se trouve à Lugano, inscrite le [...] 2018 au registre du commerce et dont le but est le suivant : « ... ».

D.
Par courriers électroniques du 28 février 2022, l'autorité inférieure a informé leurs destinataires que leurs demandes d'aide d'urgence pour les mois de novembre et décembre 2021 étaient refusées.

E.
Le 1er mars 2022, les recourants ont demandé à l'autorité inférieure de bien vouloir reconsidérer ses décisions du 28 février 2022.

F.
Par courrier électronique du 15 mars 2022, l'autorité inférieure a rejeté les demandes de reconsidération des recourants.

G.
Par écritures du 24 mars 2022 remises à la poste le lendemain, les recourants ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre des décisions du 28 février 2022.

H.
L'autorité inférieure a déposé le dossier de la cause en date du 27 avril 2022.

I.
Par décision incidente du 6 mai 2022, le Tribunal administratif fédéral a invité les recourants à s'acquitter solidairement d'une avance de frais de 800 francs et leur a transmis une copie des écritures de l'autorité inférieure du 27 avril 2022 accompagnée d'une copie du bordereau des pièces.

J.
Par écritures du 11 mai 2022, les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire.

K.
Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure a déposé les décisions attaquées, sous forme de courriers électroniques, en date du 18 mai 2022.

L.
Le 24 mai 2022 les recourants ont déposé des observations spontanées.

M.
Donnant suite à l'invitation du Tribunal administratif fédéral, les recourants ont déposé un formulaire de demande d'assistance judiciaire le 26 mai 2022 avec des annexes.

N.
Par décision incidente du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire des recourants en raison notamment de doutes subsistant sur l'état de leur fortune. Il les a invités à payer une avance de frais de 800 francs et à la verser jusqu'au 14 septembre 2022, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais.

O.
Par acte daté du 2 août 2022, les recourants ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

P.
Le 14 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a déposé sa réponse auprès du Tribunal fédéral.

Q.
Par courrier du 26 septembre 2022, les recourants ont adressé des observations et des pièces complémentaires au Tribunal fédéral.

R.
Par arrêt 2C_631/2022 du 8 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, rejeté la demande d'assistance judiciaire relative à sa procédure et fixé les frais de procédure à 200 francs.

S.
Le 21 novembre 2022, les recourants ont déposé une demande de révision de l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral.

T.
Par arrêt 2F_38/2022 du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision précitée sans percevoir de frais judiciaires.

U.
Par courrier du 12 décembre 2022, les recourants ont informé le Tribunal administratif fédéral que leur propriétaire avait résilié leur contrat de bail. Ils demandent au tribunal de céans d'intervenir immédiatement compte tenu de leur situation urgente et désespérée. Ils expliquent qu'ils vont perdre leur appartement en raison du refus injustifié de l'autorité inférieure de payer les aides d'urgence auxquelles ils ont droit.

V.
Par décision incidente du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a reconsidéré sa décision incidente du 19 juillet 2022 en raison des documents transmis par les recourants dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral et admis la demande d'assistance judiciaire en ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, les recourants sont dispensés du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il a en outre rejeté la requête de mesures superprovisionnelles des recourants et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au fond.

W.
Dans ses remarques responsives du 3 janvier 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. En substance, elle considère que les recourants ne remplissent pas les critères relatifs à l'obtention d'aides d'urgence pour la période de novembre et décembre 2021 puisqu'ils ne peuvent se qualifier d'acteurs culturels.

X.
Le 7 janvier 2023, les recourants ont déposé des observations spontanées.

Y.
Le 16 janvier 2023, les recourants ont déposé leurs remarques relatives à la réponse de l'autorité inférieure, accompagnées de plusieurs pièces dont il ressort notamment qu'ils ont, ensuite d'une procédure de recours séparée sur le plan cantonal, perçu des indemnités pour perte de gain du canton du Tessin pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Ils sollicitent l'acceptation immédiate de leurs droits d'aide d'urgence et la reconnaissance des dommages qu'ils ont subi.

Z.
Par écritures reçues le 6 février 2023, les recourants ont complété leurs observations du 16 janvier 2023, indiquant notamment que leur contrat de bail à loyer avait été résilié.

AA.
Le 13 février 2023, l'autorité inférieure a déposé des observations.

BB.
Le 20 février 2023, les recourants ont déposé de nouvelles remarques. Ils concluent à ce que le Tribunal administratif fédéral accepte immédiatement leurs droits aux aides d'urgence pour le mois de novembre 2021 puis du 16 février à la fin décembre 2022, sous déduction des indemnités qu'ils ont reçues à titre de perte de gain. Ils demandent également que les dommages moraux et physiques causés par le refus de l'autorité inférieure soient reconnus.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF), rendues par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les actes attaqués constituent deux décisions au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. arrêts du TAF B-4052/2021 du 13 juin 2022 consid. 6.1 ; B-2912/2021 du 24 août 2021 p. 2). En outre, elles émanent d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (art. 14 al. 2 de l'ordonnance COVID-19 culture ; cf. arrêts B-4052/2021 consid. 8.2.1 ; B-2912/2021 p. 2). Les exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF s'avèrent non réalisées en l'espèce.

1.2 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation ; Anfechtungsobjekt). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1). C'est en revanche la partie recourante qui est appelée à définir l'objet du litige (Streitgegenstand) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. La partie recourante ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation ; elle ne peut l'élargir ou le modifier puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-2250/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.2 ; A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5, B-8823/2010 du 13 juin 2012 consid. 2.1 ; B-255/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 182, 184 et les réf. cit. ; cf. également Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.8).

L'autorité inférieure a adopté un Vergabereglement le 26 octobre 2020 (qui a fait ensuite l'objet d'adaptations ; cf. < https:// nothilfe. suisse culture sociale. ch/ files/ FAQ/ 20 21_ 05_ 10_ Vergabe reglement %20 Covid- 19 %20 Kulturver or dnung %20 We b. pdf , consulté le 17.03.2023 [version s'achevant par les mentions « Genehmigt durch die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und das Bundesamt für Kultur [OFC]als integraler Bestandteil der Leistungsvereinbarung vom 16. November 2021 » et « Angepasst aufgrund der Änderungen der Covid-19-Kulturverordnungen vom 18. Dezember 2020 sowie der Änderungen vom 31. März 2021 » (ci-après : Vergabereglement [31.03.2021]) ; pour une version en français, qui porte un avertissement selon lequel seul le texte allemand original est juridiquement contraignant, cf. < https:// nothilfe. suisse culture sociale. ch/ files/ FAQ/ 2021_ 05_ 10_ Re %CC %80 glement %20 d %E2 %80 %99 attribution %20 Covid- 19_ FR_ Web. pdf >, consulté le 17.03.2023] ; pour un historique des versions précédentes du Vergabereglement, non pertinentes pour la présente affaire, cf. arrêt B-4052/2021 consid. 4.2). Selon le chiffre 4.5 du Vergabereglement, l'aide d'urgence est sollicitée et octroyée par période de deux mois civils. Le chiffre 4.6 dispose qu'après avoir déposé une première requête, les demandeurs peuvent solliciter une prolongation de l'aide d'urgence à la prochaine période, pour autant qu'ils continuent à se trouver dans une situation de détresse financière. À cette fin, ils doivent indiquer tout changement éventuel par rapport aux renseignements fournis dans leur demande initiale, en particulier les indemnités provenant d'autres mesures Covid qui n'auraient pas encore été annoncées et les changements intervenus par rapport à la demande initiale. En fonction des réponses des demandeurs, la requête est dupliquée et soumise à un nouvel examen. En cas d'avis positif, l'aide d'urgence est octroyée pour une nouvelle période.

En l'espèce, les décisions attaquées portent sur l'octroi d'aides d'urgence pour les mois de novembre et décembre 2021. Or, dans leurs écritures, les recourants concluent en substance à l'octroi d'aides d'urgence jusqu'à la fin de l'année 2022. L'autorité inférieure rétorque à ce propos que l'objet du recours se limite aux mois de novembre et décembre 2021 et que les recourants n'ont pas déposé de demandes d'aide d'urgence ultérieurement. Elle souligne que selon l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 culture, les demandes d'aide d'urgence pouvaient être déposées jusqu'au 30 novembre 2022 au plus tard de sorte que, à son sens, même en cas d'admission du recours, des demandes d'aide d'urgence pour les périodes ultérieures à décembre 2021 ne peuvent plus être soumises.

L'objet du litige dans la présente contestation se révèle ainsi limité par les décisions attaquées aux mois de novembre et décembre 2021. L'autorité inférieure ne s'est en effet prononcée par décision que sur cette période. De plus, même si les aides d'urgence avaient été accordées pour ces deux mois, le Vergabereglement ne dispose nullement un renouvellement automatique de ces aides. Au contraire, il est explicitement indiqué que celles-ci sont octroyées par périodes de deux mois et que si elles ont été admises, un renouvellement de l'aide demeure soumis à un nouvel examen. Il s'avère que les conclusions des recourants pour les mois de janvier à décembre 2022 excèdent l'objet de la présente contestation. Par conséquent, elles sont irrecevables. Cela étant, le présent arrêt se prononcera donc uniquement sur l'octroi d'aides d'urgence pour les mois de novembre et décembre 2021 et n'examinera pas si lesdites aides sont également dues pour les mois suivants. Quoi qu'il en soit, force est toutefois de reconnaître que statuer sur le droit des recourants à obtenir des aides d'urgence pour les mois de novembre et décembre 2021 présuppose de trancher la question de principe de savoir s'ils peuvent se qualifier d'acteurs culturels au sens de l'ordonnance COVID-19 culture (cf. infra consid. 3).

De même, les conclusions des recourants tendant en substance à l'octroi d'une indemnité pour dommages et intérêts dépassent également clairement l'objet du présent litige et se révèlent aussi irrecevables.

1.3 Pour le reste, les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont en outre respectées.

1.5 Le recours est ainsi recevable, dans la mesure décrite ci-avant.

2.
Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions contraires de droit transitoire (ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2, ATF 137 V 394 consid. 3, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, ATF 126 V 134 consid. 4b ; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.202). Actuellement, l'ordonnance COVID-19 culture et de nombreuses dispositions de la loi COVID-19 (notamment son article 11) ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2023. En l'espèce, puisque les décisions de refus portent sur des aides d'urgence pour les mois de novembre et décembre 2021, et en l'absence de dispositions contraires de droit transitoire, les dispositions en vigueur à ce moment forment toutefois le droit applicable dans la résolution du présent litige.

3.
En vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi COVID-19, celle-ci règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l'économie et les autorités. Le Conseil fédéral n'use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l'épidémie de COVID-19 ; en particulier, il n'use pas de ces compétences si l'objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente (art. 1 al. 2 de la loi COVID-19). L'art. 11 de la loi COVID-19 prévoit des mesures dans le domaine de la culture. Ainsi, la Confédération peut soutenir des entreprises culturelles, des acteurs culturels et des associations culturelles d'amateurs au moyen d'aides financières (art. 11 al. 1 de la loi COVID-19). Les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations en espèces non remboursables de l'association Suisseculture Sociale pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats, pour autant qu'ils ne soient pas en mesure de le faire eux-mêmes. La Confédération met à la disposition de Suisseculture Sociale les ressources financières nécessaires pour l'octroi des prestations en espèces, sur la base d'une convention de prestations (art. 11 al. 4 de la loi COVID-19). Les modalités d'octroi des prestations en espèces et les règles applicables au calcul de celles-ci sont régies par le règlement des contributions de Suisseculture Sociale. Le règlement des contributions est soumis à l'approbation de l'OFC (art. 11 al. 6 de la loi COVID-19). À teneur de l'art. 11 al. 11, 1ère phrase de la loi COVID-19, le Conseil fédéral détermine les secteurs culturels ayant droit aux aides financières dans une ordonnance et règle dans celle-ci les conditions du droit aux aides.

Édictée sur la base de cette dernière disposition, l'ordonnance COVID-19 culture prescrit, à son art. 1, que les mesures prévues à l'art. 11 de la loi COVID-19 et par la présente ordonnance visent à :

a) atténuer les conséquences économiques de l'épidémie de COVID-19 pour les entreprises culturelles, les acteurs culturels et les associations culturelles d'amateurs ;

b) aider les entreprises culturelles à s'adapter aux nouvelles circonstances créées par l'épidémie de COVID-19 ;

c) empêcher une détérioration durable du paysage culturel suisse et contribuer au maintien de la diversité culturelle.

Selon l'art. 2 let. a à e de l'ordonnance COVID-19 culture, on entend par :

a) domaine de la culture : les domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées; les cantons peuvent définir la notion de domaine culturel de manière plus étroite ou plus large ;

b) manifestation : événement culturel planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini et auquel un certain nombre de personnes prennent part ;

c) entreprise culturelle : personne morale qui réalise la majorité de son chiffre d'affaires dans le domaine de la culture ;

d) acteur culturel : personne physique dont l'activité professionnelle s'exerce principalement dans le domaine de la culture ;

e) exercer une activité professionnelle principalement dans le domaine de la culture : être un acteur culturel professionnel au sens de l'art. 6 al. 2
SR 442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)
OLEC Art. 6 Soutien d'organisations culturelles - (art. 14 LEC)
1    Peuvent bénéficier d'un soutien les organisations d'acteurs culturels professionnels et les organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel.
2    Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d'acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.
3    Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2.
4    La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d'organisations culturelles et à un membre de cette association.
, 1
SR 442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)
OLEC Art. 6 Soutien d'organisations culturelles - (art. 14 LEC)
1    Peuvent bénéficier d'un soutien les organisations d'acteurs culturels professionnels et les organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel.
2    Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d'acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.
3    Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2.
4    La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d'organisations culturelles et à un membre de cette association.
ère phrase de l'ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC, RS 442.11).

Selon l'art. 3 de l'ordonnance COVID-19 culture, des aides financières peuvent être allouées sous les formes suivantes :

a) indemnisation des entreprises culturelles et des acteurs culturels pour les pertes financières en lien avec leurs manifestations, leurs projets ou les restrictions imposées à l'activité culturelle ;

b) contributions à des projets de transformation ;

c) prestations pécuniaires aux acteurs culturels pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats (aide d'urgence) ;

d) soutien d'associations culturelles d'amateurs pour les dédommager des pertes financières en lien avec leurs manifestations.

La section 4, soit les art. 11 à 14, de l'ordonnance COVID-19 culture règle l'aide d'urgence aux acteurs culturels. Son art. 11 al. 1 dispose que les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations pécuniaires non remboursables pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats, pour autant qu'ils ne puissent les assumer eux-mêmes (aide d'urgence).

Selon l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance COVID-19 culture, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la durée de validité de dite ordonnance a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Selon le chiffre 4.5 du Vergabereglement, le montant de l'aide d'urgence correspond à la différence entre les dépenses imputables et les revenus déterminants. Il se monte au maximum à 196 francs par jour. L'aide d'urgence est sollicitée et octroyée par période de deux mois civils allant d'octobre 2020 à décembre 2022, compte tenu de la prolongation de la validité de l'ordonnance COVID-19 culture jusqu'au 31 décembre 2022. Selon son chiffre 4.3, les demandeurs déclarent d'autres formes de revenus, à savoir les prestations d'indemnités journalières de l'AC, les rentes de l'AVS ou de l'AI, les prestations complémentaires, l'APG et l'aide sociale, les pensions alimentaires, les contributions d'assistance de la famille, les redevances de droits d'auteur (entre autres les tantièmes), les revenus de la location de biens immobiliers, ainsi que les contributions de fondations, d'institutions et, en particulier, les contributions provenant d'autres mesures visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus (COVID-19). Ceux-ci sont documentés par des relevés de compte. Les demandeurs sont tenus de faire valoir leur droit à une allocation pour perte de gain coronavirus et/ou des prestations de l'AC s'ils peuvent prétendre à ces montants.

L'indemnisation des pertes financières selon l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture est subsidiaire à toutes les autres prestations publiques visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ; indemnité pour perte de gain ; aide d'urgence aux acteurs culturels) ; (cf. chiffre 4.2 des « Directives [non datées] relatives à l'ordonnance sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture - Ordonnance COVID dans le secteur de la culture », < https:// www. newsd. admin. ch/ newsd/ message/ attachments/ 60877. pdf >, consulté le 17.03.2023, dont il existe en outre une « Version [non datée] en vigueur dès le 21 mai 2020 », < https:// www. bak. admin. ch/ dam/ bak/ fr/ doku mente/ covid 19/ richt linine- ver ordnung- kan tone. pdf. down load. pdf/ 2. 5_ Richt li nien % 20 Kantone_ f. pdf >, consulté le 17.03.2023).

4.
Les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir considéré qu'ils ne remplissaient pas les critères pour être qualifiés d'acteurs culturels et de leur avoir refusé à tort l'octroi d'une aide d'urgence. Ils invoquent en premier lieu le fait que le canton du Tessin ait qualifié leur société C._______, détenue à parts égales entre eux, d'entreprise culturelle et considèrent que cette qualification devrait leur permettre d'obtenir des aides d'urgence également. Par ailleurs, ils expliquent que dite société consiste en un studio de graphisme et de communication qui opère dans le domaine culturel. Selon les recourants, les studios de graphisme correspondent au secteur du design. Ils expliquent que le canton du Tessin a reconnu le caractère culturel de leur entreprise puisqu'ils ont été indemnisés pour un projet de « mapping de Noël » annulé en décembre 2021 et ont également reçu des indemnités pour perte de gain.

L'autorité inférieure estime quant à elle que la qualification d'entreprise culturelle par le canton du Tessin ne la lie pas puisque les cantons ont la possibilité de définir la notion de domaine culturel de manière plus étroite ou plus large. Par ailleurs, elle souligne que les aides d'urgence sont attribuées aux personnes physiques et pas aux entreprises.

4.1 Selon l'art. 2 let. a de l'ordonnance COVID-19 culture, la notion de domaine de la culture porte sur les domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées ; les cantons peuvent définir la notion de domaine culturel de manière plus étroite ou plus large. La let. c de cet article définit par ailleurs une entreprise culturelle comme une personne morale qui réalise la majorité de son chiffre d'affaires dans le domaine de la culture.

4.2 En l'espèce, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que l'entreprise des recourants C._______ a été qualifiée par le canton du Tessin d'entreprise culturelle et qu'à ce titre des indemnités pour perte de gain en lien avec le Coronavirus ont été versées. Par ailleurs, le canton du Tessin a indemnisé dite société à hauteur de 5'940 francs en lien avec l'annulation d'une manifestation intitulée « ... » qui devait avoir lieu au restaurant D._______ du 1er au 31 décembre 2021. L'autorité inférieure ne conteste pas que le canton du Tessin ait qualifié la société des recourants d'entreprise culturelle. La question se pose donc de savoir si le fait que le canton du Tessin ait procédé à dite qualification justifie en soi de reconnaître aux recourants, à titre individuel, la qualité d'acteur culturel au sens de l'art. 2 let. d de l'ordonnance COVID-19 culture et donc l'octroi d'aides d'urgence. Or, comme l'autorité inférieure le relève à juste titre, l'art. 2 let. a de l'ordonnance COVID-19 culture dispose explicitement que les cantons peuvent définir la notion de domaine culturel de manière plus étroite ou plus large. Par conséquent, une interprétation plus large de la notion d'entreprise culturelle par un canton dans le cadre du versement d'indemnités relevant de sa compétence ne saurait lier l'octroi d'aides d'urgence, lesquelles relèvent de la compétence de la Confédération. À cela s'ajoute que les aides cantonales ont été attribuées à la société C._______ et que les aides d'urgence COVID ne pourraient, pour autant qu'elles doivent l'être, se voir attribuées qu'aux recourants, séparément et à titre personnel. De ce point de vue également, la qualification par le canton du Tessin ne saurait lier l'autorité inférieure.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à la qualification faite par le canton du Tessin de leur entreprise C._______ doit être rejeté. Il convient donc d'examiner si les recourants, séparément et individuellement, remplissent les critères de l'aide d'urgence aux acteurs culturels.

5.
Les recourants considèrent être des acteurs culturels ayant droit à l'octroi de l'aide d'urgence COVID. Ils invoquent des travaux de design graphique, expliquent développer des projets culturels, notamment un projet d'échiquier digital visant à remplacer tous les échiquiers à taille réelle de Suisse, qui a été annulé en 2020, et un projet culturel racontant l'épopée de Spartacus composé d'un jeu vidéo et d'un musée interactif, développé depuis 2022.

L'autorité inférieure estime que les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer une activité principale dans le domaine de la culture ni tirer au moins la moitié de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrer la moitié au moins de la durée normale de travail. Elle critique une absence de documentation relative aux activités culturelles.

5.1

5.1.1 L'art. 2 de l'ordonnance COVID-19 culture apporte diverses définitions. Ainsi, en vertu de sa let. a, on entend par domaine de la culture, au sens de l'art. 11 de la loi COVID-19, les domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées. Le commentaire de l'ordonnance COVID-19 culture précise que le champ d'application de l'ordonnance est limité au domaine de la culture, la définition de ce domaine revêtant par conséquent une importance particulière. La liste des domaines dressée à la lettre a est exhaustive. Toutefois, tous les domaines mentionnés ne sont pas entièrement couverts par l'ordonnance. Les cantons peuvent, s'ils le jugent nécessaire, définir la notion de « domaine de la culture » de manière plus étroite, mais aussi de façon plus large. Les cantons peuvent utiliser la possibilité d'étendre le champ d'application par exemple pour verser des indemnités à des éditeurs ou à des établissements privés d'enseignement dans le domaine culturel. S'agissant de l'activité de design, le commentaire précise que sont concernés par l'ordonnance : les ateliers et les studios de design textile, de design d'objets, de design de bijoux et de graphisme ; ne sont pas concernés : les bureaux d'architecture et les restaurateurs. S'agissant des musées, le commentaire précise que sont concernés : les musées, lieux d'exposition et collections accessibles au public ainsi que la transmission de patrimoine culturel (cf. Commentaire sur l'ordonnance COVID-19 culture p. 1, disponible sur le site internet de l'OFC, https:// www.bak.admin.ch/ bak/ fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-80712.html >, consulté le 17.03.2023).

5.1.2 En vertu de la let d. de l'art. 2 de l'ordonnance COVID-19 culture, un acteur culturel est une personne physique dont l'activité professionnelle s'exerce principalement dans le domaine de la culture. La let. e de l'article précité indique que l'exercice d'une activité professionnelle principalement dans le domaine de la culture se définit comme suit : être un acteur culturel professionnel au sens de l'art. 6 al. 2
SR 442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)
OLEC Art. 6 Soutien d'organisations culturelles - (art. 14 LEC)
1    Peuvent bénéficier d'un soutien les organisations d'acteurs culturels professionnels et les organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel.
2    Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d'acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.
3    Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2.
4    La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d'organisations culturelles et à un membre de cette association.
, 1
SR 442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)
OLEC Art. 6 Soutien d'organisations culturelles - (art. 14 LEC)
1    Peuvent bénéficier d'un soutien les organisations d'acteurs culturels professionnels et les organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel.
2    Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d'acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.
3    Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2.
4    La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d'organisations culturelles et à un membre de cette association.
ère phrase OLEC. Selon cet article, on entend par acteurs culturels professionnels des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Le commentaire sur l'ordonnance COVID-19 culture précise à ce sujet que sont également à prendre en compte les activités artistiques exercées (comme indépendant ou comme salarié) en dehors du secteur artistique selon la présente définition (par exemple, professeur de danse dans une école de danse). L'existence d'une activité professionnelle à titre principal est évaluée au cas par cas sur la base des documents que l'acteur culturel doit produire (p. ex. relevés d'impôt, liste d'engagements, d'expositions, etc.).

5.1.3 Si, en vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves, les parties n'en demeurent pas moins tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-2688/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1.1). L'obligation de collaborer qui en résulte s'étend en particulier aux faits qu'une partie connaît mieux que les autorités et que celles-ci ne peuvent pas recueillir sans la collaboration de la personne concernée ou qu'elles ne peuvent pas recueillir par des efforts raisonnables (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-649/2016 du 23 août 2017 consid. 4.1). Dans ce cadre, l'autorité demeure toutefois soumise à une obligation d'information. Elle doit ainsi informer les parties à la procédure de manière appropriée des faits à prouver ; par ailleurs, comme corollaire au devoir de collaborer des parties, elle s'avère tenue d'accepter les moyens de preuve de faits pertinents présentées en temps opportun et dans les formes prescrites (cf. arrêt du TF 2C_2/2015 du 13 août 2015 consid. 2.3 et les réf. cit.). Des schématisations lors de l'établissement des faits, par exemple par l'emploi de formulaires, se révèlent admissibles notamment dans l'administration de masse (cf. Christian Meyer, Das Formular im Verwaltungsverfahren - Elemente einer Dogmatik, ZBl 123/2022 p. 231 ss, p. 245). De plus, la bonne collaboration d'une partie présuppose également qu'elle fasse part de ses incertitudes rencontrées notamment en remplissant le formulaire voire les dissipe auprès de l'autorité (cf. arrêt du TF 8C_293/2008 du 30 juillet 2009 consid. 4.4).

En outre, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC - principe général du droit valant pour l'ensemble de l'ordre juridique (cf. arrêts du TAF B-3448/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.1.2 ; B-1373/2015 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 et la réf. cit.) - règle la répartition du fardeau de la preuve (cf. ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; 127 III 519 consid. 2a). En vertu de cette disposition, chaque partie doit, si la loi n'en dispose autrement, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, le demandeur supporte le fardeau de la preuve des faits générateurs, à savoir les faits dont la loi fait dépendre la naissance du droit et le défendeur celui des faits destructeurs et dirimants, à savoir les faits qui ont modifié ou éteint ce droit, ou qui en ont empêché la naissance ou l'extinction (cf. arrêt B-1373/2015 consid. 4.1). Cette disposition réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais également les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a ; arrêts du TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 ; arrêt B-1373/2015 consid. 4.1).

De surcroît, en procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte). Toutefois, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigée étant celui de la vraisemblance prépondérante. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. En matière d'aides financières dans le domaine de la culture, l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 culture prescrit précisément que les requérants doivent rendre le dommage et le lien de cause à effet crédibles. Dans la mesure du possible et du raisonnable, ils doivent documenter le dommage. L'al. 2 de cette disposition leur impose en outre de fournir des données véridiques et complètes dans leurs demandes. Lorsqu'il peut statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (cf. ATF 140 III 610 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'existence du fait allégué doit apparaître plus vraisemblable que son inexistence (cf. arrêt du TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).

5.2

5.2.1 Sur son site internet, l'autorité inférieure a publié plusieurs documents décrivant la procédure à suivre et les documents nécessaires pour une demande d'aide d'urgence : outre les bases légales (loi COVID-19, ordonnance COVID-19 culture et son commentaire), elle a publié le règlement d'attribution, des documents intitulés « Informations importantes pour la soumission d'une demande » ; « Question fréquentes » ; « Instructions pour la récupération / le traitement de demandes saisies ou dupliquées ». À la suite de la réception du formulaire de demande d'aide d'urgence déposé par les recourants séparément, l'autorité inférieure a en outre eu de nombreux échanges par courrier électronique avec eux afin de compléter leur dossier. Elle a sollicité, dans un courrier électronique du 13 janvier 2022 notamment, les documents suivants afin de pouvoir traiter leurs demandes : déclaration d'impôts complète 2019, CV artistique et preuves de l'activité culturelle, refus de la Caisse cantonale de compensation pour des indemnités pour le mois de novembre 2021, indication d'éventuels autres frais d'assurance (à part l'assurance maladie) et justificatifs concernant les dépenses professionnelles pour les mois de novembre et décembre 2021 (par exemple location d'un atelier ou d'un lieu de travail). Dans ces conditions, on peut admettre que l'autorité inférieure a satisfait à son obligation d'informer les recourants de la portée et de l'étendue de leur devoir de collaborer.

5.2.2 Afin de pouvoir prétendre à l'octroi d'aides d'urgence, les recourants doivent démontrer exercer une activité à titre d'acteurs culturels professionnels avec le degré de preuve requis. À cet égard, il faut encore noter que l'art. 18 de l'ordonnance COVID-19 culture n'allège le degré de la preuve que pour celles du dommage et du lien de causalité. Ladite norme ne dit rien du degré de la preuve s'agissant de la qualification d'acteur culturel. Or, si la preuve d'un dommage peut s'avérer difficile à apporter - ce qui justifie en toute logique l'allégement du degré de la preuve -, cela n'est à l'évidence pas le cas de la qualification d'acteur culturel. Dans ces conditions, il s'avère expédient d'admettre que dite qualification se révèle soumise à l'exigence de preuve stricte. Ce faisant, les recourants avaient à démontrer être des acteurs culturels au sens de l'ordonnance COVID-19 culture, à savoir des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail.

La question se pose de savoir à quel moment la qualification d'acteur culturel à titre principal doit être réalisée. On peut comprendre du but de la législation relative aux aides d'urgence en lien avec l'épidémie de COVID-19 qu'elles sont accordées aux acteurs culturels dont l'activité a été réduite ensuite des mesures COVID-19. Cela pourrait signifier que dite activité doit avoir préexisté à l'épidémie. En effet, les aides d'urgence ne sauraient se confondre, par exemple, avec des mesures de soutien pour des entreprises commençant leur activité (start-up). La réponse à cette question ne se révèle pas aisée puisque les mesures COVID-19 ont fluctué dans le temps, passant parfois de mesures strictes à des mesures plus souples. Dite question peut cependant demeurer ouverte en l'espèce, étant donné que les recourants ne parviennent pas à démontrer leur activité d'acteur culturel à titre principal, que cela soit avant le début de l'épidémie ou dans le courant de celle-ci.

5.2.3 En application des art. 2 let. d et 11 al. 1 Ordonnance COVID-19 culture les aides d'urgence s'octroient individuellement pour chaque personne physique - à l'exclusion des personnes morales. Les recourants invoquent réaliser leurs activités culturelles ensemble, travaillant tous deux au sein de leur société. Il se justifie donc d'examiner leur situation personnelle tant sous un angle global que pour chacun d'entre eux séparément. En l'espèce, les recourants ont invoqué en substance la réduction de leur nombre de clients ensuite des mesures COVID-19 et l'annulation principalement d'un projet d'échiquier digital puis la réalisation en cours d'un projet de musée digital et interactif lié au personnage historique Spartacus. Afin de déterminer s'ils entrent dans la définition d'acteur culturel, il convient d'examiner la situation des recourants sur le vu des documents produits. Il s'agira d'évaluer si leur activité se situe principalement dans le domaine de la culture, à savoir si elle représente plus de 50 % du temps investi ou des revenus générés. La question tendant à définir s'ils ont concrètement subi - en cette qualité - un dommage dû aux mesures COVID-19 ne s'examinera que s'ils remplissent les conditions pour être reconnus comme acteurs culturels au sens de l'art. 2 let d. de l'ordonnance COVID-19 culture.

5.2.4 D'un point de vue global, il sied d'aborder la situation du point de vue des sociétés créées par les recourants. Ceux-ci invoquent travailler à 100 % pour leur société C._______, laquelle est active dans le domaine du graphisme et entre donc, selon eux, dans la définition d'entreprise culturelle. C._______ a été inscrite le 23 mars 2018 au registre du commerce. Les recourants ont remis à l'autorité inférieure un bilan de cette société pour 2019 faisant état d'actifs pour 20'000 francs, d'un chiffre d'affaires de 17'340.92 francs, du versement de salaires pour chacun d'entre eux de 72'000 francs au total et d'une perte de 54'659.08 francs. Pour l'année 2020, les recourants déposent un bilan de cette société faisant état d'actifs pour 20'000 francs, d'un chiffre d'affaires pour 10'600 francs sans versement de salaire. Ce document ne fait pas état de pertes ou de bénéfices. Les recourants n'invoquent aucune activité professionnelle en dehors de ce cadre.

Il sied de noter ici que les recourants détiennent une autre société, E._______, inscrite le [...] 2014 au registre du commerce et dont le but est le suivant : « ... ». Aucune information relative à l'activité ou aux éventuels revenus générés par cette société n'a été déposée.

Les recourants ont par ailleurs détenu une troisième société, F._______, inscrite le [...] 2016 au registre du commerce puis radiée le [...] 2019 ensuite de faillite prononcée le [...] 2018. Le but de cette société était le suivant « ... ».

À ce stade de la réflexion, il est ainsi permis de constater que l'activité des recourants a fluctué ces dernières années, passant d'un restaurant à une entreprise de communication et de publicité (E._______) à l'entreprise dans laquelle ils invoquent travailler en qualité d'acteurs culturels (C._______). Comme le souligne l'autorité inférieure à juste titre, le but de cette dernière société est formulé de manière très large (cf. supra consid. C). La création graphique, susceptible d'entrer dans la définition d'une activité de design et donc culturelle (cf. Commentaire sur l'ordonnance COVID-19 culture p. 1, https:// www.bak.admin.ch/ bak/ fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-80712.html , consulté le 17.03.2023) s'y trouve certes énumérée en première position, mais la liste exhaustive des activités consiste pour la plus grande partie en des activités numériques ou des activités dans le domaine de la communication. Par ailleurs, le simple fait d'avoir créé une société dont le but pourrait englober des activités culturelles, en l'espèce de graphisme pour C._______, ne suffit pas encore pour démontrer que les recourants ont, chacun individuellement, effectivement développé une activité principale d'acteur culturel au sens défini plus avant. En outre, il faut relever que le bilan de la société susmentionnée pour l'année 2019 fait état d'un chiffre d'affaires se limitant à 17'340.92 francs. Certes, ce critère n'est pas le seul déterminant puisqu'une activité à titre principal se définit, au sens de l'art. 6 al. 2
SR 442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)
OLEC Art. 6 Soutien d'organisations culturelles - (art. 14 LEC)
1    Peuvent bénéficier d'un soutien les organisations d'acteurs culturels professionnels et les organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel.
2    Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d'acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.
3    Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2.
4    La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d'organisations culturelles et à un membre de cette association.
, 1
SR 442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)
OLEC Art. 6 Soutien d'organisations culturelles - (art. 14 LEC)
1    Peuvent bénéficier d'un soutien les organisations d'acteurs culturels professionnels et les organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel.
2    Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d'acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.
3    Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2.
4    La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d'organisations culturelles et à un membre de cette association.
ère phrase OLEC, soit par le fait d'en tirer au moins la moitié de sa subsistance ou d'y consacrer au moins la moitié de la durée normale de travail. En tout état de cause, le chiffre d'affaires susmentionné ne suffit manifestement pas à établir une activité d'acteur culturel à titre principal pour deux personnes physiques. Il faut donc examiner si d'autres éléments permettent de conclure à une telle activité.

5.2.5 Sur demande de l'autorité inférieure de produire un CV artistique, la recourante a remis un CV indiquant qu'elle a suivi une formation en art graphique de 2002 à 2004 (« logo, packaging, dessin, storyboard ») puis réalisé un bachelor en publicité en 2005. Concernant son expérience professionnelle, elle indique notamment avoir été responsable marketing de 2013 à 2018 (« brand management [food branding], campagnes newsletter, gestion website, ... »), sans toutefois signaler pour quel employeur. De 2018 à aujourd'hui, la recourante indique être directeur artistique et responsable marketing pour la société C._______ (communication digitale).

S'agissant du recourant, le CV remis à l'autorité inférieure fait état d'une formation en E-commerce, management et digital marketing manager de 2000 à 2003 puis d'une activité de directeur d'une société de restaurant [sic] de 2013 à 2018 (commercial manager, responsable logistique) puis dès 2018 de directeur et administrateur de la société C._______ (« digital manager, responsable commercial clientèle, responsable du développement et des projets de la société »).

Il convient de constater que ces documents ne font état d'aucune liste de projets ou d'expositions et ne font nullement mention d'une présence sur internet qui soulignerait une activité culturelle (site internet, articles de presse, etc.). À cela s'ajoute le fait que l'activité des recourants n'a clairement pas toujours été dans le domaine qu'ils invoquent, puisqu'ils ont détenu la société F._______ gérant un restaurant de 2016 à 2019 ainsi que la société E._______ dès 2014 dont le but consiste en l'achat, la vente, l'importation et l'exportation d'articles de toute nature, notamment technologiques, de publicité interactive, ainsi que la conception, la commercialisation, la gestion, la location et l'entretien de vitrines interactives, de logos publicitaires, etc. Ces deux types d'activité n'entrent manifestement pas dans la définition d'acteur culturel. Il en découle que les CV déposés par les recourants ne permettent pas non plus de démontrer une activité d'acteur culturel à titre principal.

5.2.6 Reste à examiner l'activité des recourants au sein de la société C._______ telle qu'invoquée. Dans leurs observations du 28 février 2022 adressées à l'autorité inférieure, les recourants allèguent que leur société exerce son activité principalement comme studio graphique et art visuel, montrant selon les recourants les principaux travaux exécutés et l'importance de l'art visuel dans leur activité ainsi que les différents contrats qui comprennent du travail graphique. Différentes photos sont jointes pour les clients suivants : G._______, H._______, I._______, D._______. Les travaux réalisés ne sont toutefois pas documentés de manière précise (date, honoraire, travaux précis effectués, etc.). Les images transmises par les recourants portent sur la représentation de bijoux, une image sur un sac, la réalisation de logos et des projections sur le thème de Noël. Une partie importante de l'activité déployée consiste en la location de matériel électronique. Les quelques factures transmises (Contratto I._______ du [...] 2018, D._______ du [...] 2020 et du 27 février 2020) font état en majeure partie de prestations de location de matériel et portent sur un total de 10'500 francs. Cette partie de l'activité de la société des recourants ne saurait représenter une activité à titre principal sur le vu des montants susmentionnés. Par ailleurs, un doute important subsiste sur la part de l'activité consacrée au graphisme et celle consacrée à d'autres activités (location de matériel, activités purement informatiques, mise en ligne et présentation de contenus préexistants) qui ne se qualifient nullement de culturelles.

Les recourants expliquent en outre avoir développé un projet d'échiquier digital à Lugano en collaboration avec cette ville, qui aurait ensuite dû être étendu à toute la Suisse. Ils indiquent avoir travaillé un an et demi sur ce projet qui aurait permis à leur « start up de démarrer » (termes utilisés par les recourants). Selon les recourants, les mesures COVID-19 ont mis à néant ce projet et toute la préparation y relative. Dans ses remarques responsives, l'autorité inférieure a reconnu que ce projet remplissait vraisemblablement la condition de projet artistique. Elle souligne cependant qu'un seul projet parmi plusieurs autres projets et activités de deux personnes ne constitue pas une activité professionnelle exercée principalement dans Ie domaine de la culture au sens de l'ordonnance COVID-19 culture. En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirment les recourants, il ne ressort pas des pièces produites que la municipalité de Lugano eût accepté ce projet ni qu'elle le soutînt. Les recourants déposent certes des échanges de courriers électroniques avec la municipalité de Lugano, desquels il ressort que le projet allait être présenté à la commission « consultativa per la salvaguardia dei Nuclei tradizionali » le 23 mars 2020. Ils remettent également une lettre du 19 décembre 2019 de la municipalité de Lugano, laquelle se contente toutefois d'accuser réception du projet. Enfin, l'article de presse du Corriere del Ticino du 16 mars 2020 invoqué par les recourants fait état d'un projet d'échiquier numérique, mais précise sans équivoque que la municipalité était en train d'examiner sa faisabilité (cf. https://www.cdt.ch/news/ticino/lugano-e-gli-scacchi-la-prossima-mossa-e-digitale-225634 , consulté le 17.3.2022). Ainsi, il apparaît clairement que la réalisation dudit projet était encore soumise à l'examen et à l'approbation de la municipalité. Celle-ci n'était donc nullement garantie. On peut en déduire que le projet d'échiquier digital n'en était qu'à ses débuts.

En n'invoquant qu'un seul projet de nature relativement culturelle, les recourants manquent déjà d'établir qu'ils remplissent le critère d'acteur culturel au sens de la loi COVID-19. Par ailleurs, les quelques autres documents transmis par les recourants et qui décrivent leur idée (notamment un document remis en annexe au recours consistant en 6 pages aérées dont un peu moins de la moitié consiste en des illustrations) ne permettent pas d'établir avec le degré de preuve requis que la préparation de cet unique projet corresponde à une activité à titre principal. Ce faisant, et compte tenu également des éléments indiqués plus haut, les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer ni à rendre vraisemblable qu'ils auraient consacré au minimum 50 % de leur temps de travail au développement de ce projet, de sorte qu'il ne permet pas de les qualifier d'acteurs culturels au sens de l'ordonnance COVID-19 culture.

5.2.7 Dans leurs observations du 16 janvier 2023, les recourants ont par ailleurs expliqué pour la première fois travailler sur un projet de musée digital consacré à Spartacus, qu'ils indiquent avoir développé dans le courant de l'année 2022. En soi, ce nouveau projet ne se révèle pas déterminant pour l'octroi d'aides d'urgence pour les mois de novembre et décembre 2021 puisqu'il est ultérieur à ces dates. Il est toutefois permis de noter que la prise en considération de ce projet dans l'appréciation de la situation des recourants ne suffirait pas non plus à les qualifier d'acteurs culturels au sens de l'ordonnance COVID-19 culture. En effet, ils démontrent certes avoir obtenu un subside de 5'000 francs par Innosuisse en vue d'un mentoring pour l'innovation et déposent par ailleurs une facture anonymisée du 14 novembre 2022 provenant selon leurs explications de leur mentor, qui aurait fourni 10 heures de soutien pour ce projet en 2022 pour un coût total de 2'000 francs. Les autres documents transmis par les recourants, un descriptif du projet et deux vidéos, se qualifient toutefois d'allégués ne démontrant pas encore que ce projet se trouve effectivement en cours de réalisation ni que les recourants y auraient consacré plus de la moitié de leur temps de travail. L'octroi d'un subside d'un montant de 5'000 francs par Innosuisse ne permet notamment pas de prouver que ce projet corresponde à une activité d'acteur culturel à titre principal.

5.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, les recourants échouent à démontrer l'existence d'une activité professionnelle à titre principal dans le domaine du graphisme, que cela soit avant le début de l'épidémie de COVID-19 ou pendant celle-ci. L'activité commerciale exercée ne remplit manifestement pas les critères d'une activité d'acteur culturel à titre principal pour chacun des recourants. Par ailleurs, ni le parcours des recourants ni les activités invoquées ne démontrent une activité d'acteur culturel à titre principal. Ce faisant, les recourants ne répondent donc pas aux conditions requises pour se prétendre acteurs culturels au sens de l'art. 2 let. d de l'ordonnance COVID-19 culture et ne peuvent donc solliciter des aides d'urgence à ce titre. Mal fondés, les griefs des recourants doivent être rejetés.

6.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que les décisions entreprises ne violent pas le droit fédéral et ne traduisent pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elles ne relèvent pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et ne sont pas inopportunes (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7.
Sur le vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants et les a dispensés des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire.

Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure à l'encontre des recourants (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

Compte tenu de l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

8.
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). L'art. 3 al. 2 de l'ordonnance COVID-19 culture prescrit expressément que l'octroi d'une aide financière ne constitue pas un droit. Cela étant, le Tribunal fédéral, à l'ATF 147 I 333, avait laissé ouverte la question de savoir si les décisions rendues sur la base de l'ancienne ordonnance COVID dans le secteur de la culture - dont l'art. 3 al. 2 prévoyait qu'il n'existait aucun droit à des prestations en vertu de ladite ordonnance - étaient des décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (cf. ATF 147 I 333 consid. 1.3 et 1.7.1). De plus, à teneur de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 culture, les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations pécuniaires non remboursables pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats, pour autant qu'ils ne puissent les assumer eux-mêmes (aide d'urgence). Aucun caractère potestatif ne ressort ainsi du libellé de cette disposition, laissant ainsi plutôt à penser qu'il y aurait un droit à l'obtention des subventions (cf. arrêt du TAF B-4302/2021 du 1er avril 2022 consid. 5 et les réf. cit.). Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au tribunal de céans mais au Tribunal fédéral de trancher de la recevabilité d'un éventuel recours contre le présent arrêt (cf. arrêt du TAF B-196/2018 du 27 mai 2019 consid. 11). Il se justifie dès lors d'indiquer, sous toutes réserves, des voies de droit au terme du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur DFI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 12 avril 2023

Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] et [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'intérieur DFI (acte judiciaire).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1427/2022
Date : 05 avril 2023
Publié : 19 avril 2023
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : "-Fondation ""Pro Helvetia"""
Objet : demande d'aide d'urgence (Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 ; RS 442.15)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 185
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OEC: 6
SR 442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)
OLEC Art. 6 Soutien d'organisations culturelles - (art. 14 LEC)
1    Peuvent bénéficier d'un soutien les organisations d'acteurs culturels professionnels et les organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel.
2    Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d'acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.
3    Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2.
4    La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d'organisations culturelles et à un membre de cette association.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
114-II-289 • 126-V-134 • 127-III-519 • 130-V-445 • 131-II-200 • 136-II-457 • 136-V-24 • 137-V-105 • 137-V-394 • 139-III-7 • 139-V-335 • 140-III-610 • 140-V-136 • 143-II-425 • 147-I-333
Weitere Urteile ab 2000
2A.121/2004 • 2C_2/2015 • 2C_631/2022 • 2C_642/2007 • 2F_38/2022 • 4A_150/2015 • 5A_695/2012 • 5A_791/2008 • 8C_293/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acteur • autorité inférieure • mois • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vue • examinateur • graphisme • personne physique • chiffre d'affaires • assistance judiciaire • perte de gain • décision incidente • conseil fédéral • aide financière • directeur • degré de la preuve • devoir de collaborer • frais d'entretien • objet du litige • registre du commerce • documentation • fardeau de la preuve • avance de frais • acte judiciaire • bail à loyer • entrée en vigueur • activité principale • marketing • moyen de preuve • musique • personne morale • dfi • communication • ayant droit • partie à la procédure • champ d'application • internet • indemnité • calcul • décision • titre • recours en matière de droit public • autorisation ou approbation • procédure administrative • d'office • mention • département fédéral • droit transitoire • soie • greffier • doute • ac • nouvel examen • indication des voies de droit • naissance • frais • modification • constatation des faits • la poste • meilleure fortune • frais judiciaires • objet du recours • avis • qualité pour recourir • droit matériel • pouvoir d'appréciation • fausse indication • demande de prestation d'assurance • preuve facilitée • profession • matériau • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • administration • suppression • administration des preuves • réduction de l'horaire de travail • marchandise • art et culture • majorité • projection d'un film • forme et contenu • déclaration d'impôt • acte de recours • lettre • obligation de renseigner • décompte • renseignement erroné • indemnité journalière • augmentation • parlement • autorité législative • bilan • assistance publique • droit à des conditions minimales d'existence • révision • déclaration • nullité • journal • demande • nouvelles • information • condition • publicité • prestation d'assistance • limitation • plan sectoriel • salaire • droit fédéral • procédure législative • aa • lausanne • allaitement • acquittement • lutte contre les maladies • voie de droit • langue officielle • montre • maximum • intérêt digne de protection • remise à la poste • présentation de faits • bureau d'architecture • paysage • exactitude • apg • physique • lien de causalité • représentation diplomatique • prestation complémentaire • quant • lieu de travail • effort • délai de recours • cas par cas • contribution d'assistance • e-commerce • assemblée fédérale • personne concernée
... Ne pas tout montrer
BVGE
2018-VI-3 • 2010/12 • 2007/6
BVGer
A-1924/2012 • A-545/2012 • B-1373/2015 • B-1427/2022 • B-196/2018 • B-2250/2019 • B-255/2011 • B-2688/2020 • B-2912/2021 • B-3448/2019 • B-4052/2021 • B-4302/2021 • B-649/2016 • B-8823/2010
AS
AS 2020/855