Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1373/2015

Arrêt du 31 octobre 2016

Pascal Richard (président du collège),

Composition Jean-Luc Baechler, Marc Steiner, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,
représenté par Mes Piermarco Zen-Ruffinen et
Parties Alexandre Zen-Ruffinen, avocats,

demandeur,

contre

Office fédéral du logement OFL,
Storchengasse 6, 2540 Granges,

défendeur,

Objet Augmentations de loyers de logements subventionnés.

Faits :

A.

A.a Par décision du 22 septembre 1989, l'Office fédéral du logement OFL (ci-après : le défendeur) a octroyé l'aide fédérale au logement, pour une durée de 25 ans à partir du 1er janvier 1991, à la Commune de Y._______ en relation avec les immeubles locatifs sis sur les parcelles nos 1525, 3195 et 3196 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 124655).

A.b Par décisions du 9 octobre 1991, le défendeur a octroyé l'aide fédérale au logement, pour une durée de 25 ans à partir du 1er juillet 1993, d'une part, à la Commune de Y._______ en relation avec l'immeuble locatif sis sur la parcelle no 3194 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 154284) et, d'autre part, à la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ en relation avec l'immeuble locatif sis sur la parcelle no 2352 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 154283).

B.
Par contrat de vente à terme du 10 octobre 2007, la Commune de Y._______ a vendu à X._______ (ci-après : le demandeur) les immeubles articles 1525, 3194, 3195 et 3196 du Registre foncier de Y._______. Par un second contrat de vente à terme, daté du même jour, la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ a, elle aussi, vendu au demandeur l'immeuble article 2352 du Registre foncier de Y._______.

C.

C.a Faisant suite à la conclusion des actes de vente immobilière du 10 octobre 2007, le défendeur a, en date des 12 et 13 décembre 2007, prononcé trois décisions, intitulées "octroi de l'aide fédérale lors d'une mutation" et portant sur les immeubles faisant l'objet des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, auxquelles étaient annexés le plan des charges (ou plan de financement) et la liste des loyers.

Dites décisions ont été acceptées par le demandeur le 20 décembre 2007, créant de ce fait un rapport contractuel de droit public entre les parties et autorisant, par là même, l'aliénation de l'immeuble au demandeur.

C.b A la fin 2007, la gérante représentant le demandeur a fait remarquer au défendeur que les plans de financement des immeubles référencés FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284 avaient été établis sans les augmentations de loyers prévues usuellement tous les deux ans. Aussi, elle a requis du défendeur d'en établir de nouveaux en y incluant les hausses bisannuelles de loyers de 6%, telles qu'elles avaient été prévues lors de l'acceptation des dossiers. Le défendeur a refusé, lui répondant que le respect du principe du loyer couvrant les coûts lui imposait de n'accepter les hausses bisannuelles de loyers de logements subventionnés que lorsqu'une dette d'abaissement de base établie devait encore être remboursée.

C.c S'agissant de l'objet FRWEG 124655, plusieurs plans de financement ont par la suite été transmis au demandeur par le défendeur : celui du 15 août 2008 prévoyant une augmentation de 3% au 1er janvier 2009 puis de 6% tous les deux ans ; celui du 12 février 2009 le confirmant ; celui du 19 février 2010 prévoyant une augmentation de 3% au 1er janvier 2011 puis de 6% chaque deux ans ; ainsi que ceux établis dès le 1er juin 2010 ne prévoyant plus aucune augmentation de loyers.

D.
Faisant suite à une rencontre qui s'était tenue entre les parties le 19 novembre 2010, le défendeur a, par courrier du 4 mars 2011, relevé que, lors de l'achat des immeubles subventionnés par le demandeur, celui-ci n'avait repris aucune dette d'abaissement de base, de sorte qu'une augmentation bisannuelle de loyers ne se justifiait en l'espèce pas. En revanche, il a reconnu que les coûts effectifs supportés par le demandeur étaient plus élevés que ceux figurant dans les plans des charges des immeubles du fait que le taux d'intérêt hypothécaire appliqué à ses emprunts était un taux fixe supérieur d'environ 1% à celui du marché. Ceci étant, le défendeur a indiqué avoir institué dans sa pratique une marge de tolérance de 1% par rapport au taux variable annoncé par les principales banques actives dans les financements LCAP et repris dans les plans des charges. Aussi, il a adapté les plans des charges des immeubles en cause en y introduisant le taux maximal autorisé. Les charges du demandeur demeurant ce nonobstant supérieures aux revenus locatifs maximaux autorisés, le défendeur a donc décidé d'accorder exceptionnellement, sur les trois immeubles du demandeur (FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284), pour les années 2011/2012, une hausse ordinaire, octroyée pour les immeubles locatifs avec abaissement de base, à savoir 3%. Dite décision n'a pas été contestée.

E.

E.a Le 30 avril 2012, le demandeur a déposé une action auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à ce qu'il soit ordonné au défendeur d'accepter les hausses de loyers requises par lui, conformément à la législation applicable et aux contrats FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284.

Le demandeur a soutenu en substance que c'était à tort que le défendeur considérait que les augmentations bisannuelles de loyers de logements subventionnés n'étaient possibles que pour permettre au propriétaire de rembourser une dette d'abaissement de base. Une hausse des loyers faisant l'objet d'un abaissement supplémentaire était conforme à l'esprit et au but de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. La Commune de Y._______ avait du reste bénéficié des augmentations bisannuelles sans avoir eu recours à l'abaissement de base. En outre, dès lors que les plans des charges - partie intégrante des contrats de droit public - prévoyaient une hausse bisannuelle de loyers de 6%, il était en droit de s'attendre à ce que le défendeur respecte ces contrats, tels qu'ils avaient été signés et tels qu'il les avait d'ailleurs précédemment appliqués aux venderesses.

E.b Par arrêt du 8 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté l'action. Il a jugé que les augmentations systématiques de loyers étaient la condition sine qua non du remboursement des avances au titre de l'abaissement de base et que, a contrario, en cas de remboursement de l'intégralité de la dette d'abaissement de base et de ses intérêts, il ne se justifiait en principe plus d'augmenter périodiquement les loyers, conformément au principe du loyer couvrant les coûts admissibles et des buts de la loi qui visent l'encouragement à la construction de logements à coût abaissé. Il y avait en l'espèce lieu de retenir que le demandeur n'avait repris aucune dette d'abaissement de base lors de l'achat des immeubles objets des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, de sorte que la loi ne lui conférait aucun droit à bénéficier d'augmentations bisannuelles régulières (B-2415/2012).

F.
Statuant, par arrêt du 25 février 2015, sur le recours formé par le demandeur contre le jugement du 8 avril 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (2C_524/2014).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, pour confirmer que l'augmentation automatique des loyers n'était plus justifiée, il y avait lieu d'examiner s'il subsistait, ou non, un déficit initial de loyers à rembourser à la date de l'achat par le demandeur. Or, le Tribunal administratif fédéral s'était intéressé non pas à l'existence d'un solde de déficit initial de loyers à la date de l'achat mais à l'absence d'une dette d'abaissement de base. En l'occurrence, dès lors que les anciens propriétaires disposaient, en tant que collectivités publiques, de capitaux en suffisance et avaient donc pu se passer de prêts, la Confédération n'a jamais consenti de prêts en leur faveur pour la construction des immeubles en cause. Partant, il n'y avait jamais eu de "dette" envers la Confédération à charge des propriétaires de l'époque. Le Tribunal administratif fédéral n'avait ainsi pas établi qu'il ne subsistait plus de déficit initial de loyers à la date d'achat par le demandeur.

G.
Reprenant la procédure conformément aux instructions de la Haute Cour, le juge délégué a invité le défendeur, le 25 mars 2015, à se déterminer sur le point de savoir si un déficit initial de loyers subsistait à la date à laquelle le demandeur a acquis les immeubles faisant l'objet des contrats FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, auprès de la Commune de Y._______ et de sa caisse de pensions, et à produire toute pièce susceptible de l'établir. De même, il a averti le demandeur que c'est lui qui, le cas échéant, supporterait les conséquences de l'échec de cette preuve.

H.
Dans un courrier du 27 mai 2015, le défendeur a tout d'abord indiqué que le demandeur avait requis et obtenu une sortie anticipée du régime subventionné LCAP desdits immeubles le 1er juillet 2014. Il a ensuite exposé qu'il ressortait du calcul des montants d'abaissement de base qu'un déficit virtuel existait bien sur un immeuble (FR WEG 124655) alors qu'un excédent de recettes grevait les deux autres (FRWEG 154283 et FRWEG 154284). Il a toutefois précisé que, si ce mode de calcul pouvait paraître exact pour des immeubles dont le financement était classique, il n'était en revanche pas imaginable de procéder de la sorte lorsqu'une collectivité de droit public autofinançait un de ses immeubles, dès lors que les conditions de financement effectives et les garanties rattachées auxdits financements n'étaient pas connues. Cette situation particulière conduisait par conséquent l'autorité à contrôler le principe général de couverture des charges au moment d'un transfert de propriété à un acheteur privé. En l'occurrence, à la date de l'achat par le demandeur le 31 décembre 2007, celui-ci réalisait à chaque semestre sur les trois immeubles un revenu excédant les charges locatives.

I.
Reprochant au défendeur de ne pas avoir tenu compte des déficits cumulés les années précédant la vente des immeubles, le demandeur a produit, le 17 août 2015, une expertise privée, sur la base des plans des charges fournis par le défendeur, dont il résulte un déficit initial de loyers total, à la date de l'achat, estimé à 5'575'214 francs, le contrat FRWEG 124655 présentant un déficit très important et les deux autres étant excédentaires. Aussi, le demandeur soutient qu'il est évident que, dans son prix d'achat, en reprenant le régime LCAP, il a remboursé ce déficit aux venderesses.

J.
Invité à se déterminer, le défendeur a indiqué, par courrier du 16 octobre 2015, que les contrats LCAP initiaux (produits pour la première fois dans cette procédure) prévoyaient que les plans des charges et les listes des loyers ne servaient qu'à déterminer le montant des abaissements supplémentaires. Les loyers ainsi que l'abaissement de base ne pouvaient ainsi résulter du plan des charges LCAP. La situation contractuelle ayant changé lors de la reprise des immeubles par le demandeur, les plans des charges établis depuis l'année 2008 peuvent en revanche justifier un calcul établissant ou excluant un déficit initial de loyers mais pas rétroactivement. Relevant enfin que le demandeur a acquis les immeubles en cause à un prix sensiblement inférieur à leur coût de revient LCAP, le défendeur ajoute qu'il apparaît pour le moins étonnant qu'une reprise de déficit de l'ordre de 6 millions de francs soit tout simplement ignorée par le contrat de vente immobilière, passé en la forme authentique.

K.
Invité à répondre au défendeur ainsi qu'à se déterminer, du fait de sa sortie anticipée du système LCAP, sur son intérêt à agir dans la présente procédure, le demandeur a, par lettre du 4 décembre 2015, produit un rapport d'expertise complémentaire. Il a ensuite indiqué que, ne pouvant plus obtenir l'exécution du contrat FRWEG 124655 depuis sa résiliation par le défendeur, il conservait néanmoins un droit à des dommages-intérêts. Ceux-ci couvraient non seulement les dommages subis du fait de l'inexécution du contrat avant le 1er juillet 2014 mais également après. Il relève en effet que la sortie du système LCAP a impliqué le maintien des loyers abaissés jusqu'au terme initialement prévu dans les contrats LCAP mais également un abandon des subventions inhérentes au régime des loyers abaissés. Cela a influencé à la baisse le prix de vente des immeubles, qu'il a été contraint de vendre à l'été 2015 en raison du non-encaissement de l'augmentation planifiée des loyers selon le régime LCAP. Aussi, il conclut que le dommage final à la sortie théorique du système LCAP, résultant du refus du défendeur de procéder aux hausses bisannuelles de loyers, est estimé à 10'623'986 francs au total dans le dossier FRWEG 124655.

L.
Dans un courrier du 15 janvier 2016, le défendeur a maintenu que les plans des charges et les listes des loyers LCAP ne permettaient de déterminer ni les loyers ni encore moins un éventuel déficit initial de loyers pour la phase initiale de l'aide fédérale précédant l'achat par le demandeur en 2007. Aussi, sans contester pour autant le principe du déficit initial établi par le Tribunal fédéral, le défendeur se pose néanmoins la question de savoir comment le calculer dans le cas d'espèce, compte tenu notamment de la spécificité des contrats initiaux conclus avec la Commune de Y._______. Insistant sur le fait que le demandeur a acquis les immeubles en cause pour un montant global de 3.16 millions de francs de moins que leur coût de revient LCAP, le défendeur dit ne pas comprendre comment, dans ces circonstances, le demandeur a pu reprendre un quelconque déficit de loyers et, encore moins, subir un dommage de ce fait. Le défendeur ajoute à cet égard que les attestations de financement établies à l'époque par le prêteur du demandeur sont fausses et trompeuses. Il relève également qu'aucune convention de reprise d'un déficit initial de loyers n'a été passée et rien ne figure non plus à ce sujet dans le contrat de vente. Il en conclut que la reprise d'un déficit initial de loyers ne pouvait être comprise dans la vente des immeubles en cause et, partant, justifier des hausses systématiques de loyers, déconnectées de la situation du marché immobilier local. Enfin, le défendeur indique que l'initiative de la sortie anticipée du régime LCAP revient au seul demandeur, si bien qu'il ne saurait ensuite demander la réparation de toutes sortes de prétendus dommages du fait de cette sortie anticipée et l'en rendre responsable. Les conditions y relatives ne sont pas remplies. Le demandeur n'a ainsi plus d'intérêt à l'action.

M.
Par écritures du 17 février 2016, le demandeur a tout d'abord relevé que le prix de vente des immeubles n'était pas déterminé par le système OFL, lequel était fondé sur le prix de revient initial LCAP. Il a ensuite fait remarquer que la sortie du système LCAP n'avait rien à voir avec le montant du dommage subi dès lors qu'il était toujours tenu de respecter le système OFL jusqu'à l'échéance ordinaire, celui-là résultant uniquement du non-respect du système légal par le défendeur. Il produit à cet égard un deuxième rapport d'expertise complémentaire.

N.
Par déterminations du 21 mars 2016, le défendeur a en particulier souligné que le demandeur continuait à ignorer la différence entre les contrats LCAP initiaux, dont le Tribunal fédéral n'avait pas connaissance, et ceux conclus suite à l'achat des immeubles par ses soins.

O.
Invité à faire savoir au tribunal s'il requérait la tenue de débats ou s'il y renonçait, le défendeur a indiqué par courrier du 19 avril 2016 renoncer à celle-ci.

P.
Egalement invité à se déterminer sur la tenue de débats, le demandeur a sollicité le 22 avril 2016 l'audition de l'expert privé, joignant, par là même, un troisième rapport d'expertise complémentaire. Il a pour le reste maintenu que le prix de vente n'avait pas d'incidence sur la fixation des loyers et donc sur la reprise d'un éventuel déficit.

Q.
Invité à se prononcer sur la requête du demandeur, le défendeur s'est, par courrier du 25 mai 2016, opposé à l'audition de l'expert privé. Il a ensuite rappelé que, si la question du prix de vente constituait un sérieux indice pour déterminer la reprise ou non d'un déficit initial de loyers, la cession d'un déficit de loyers qui n'a pas été financé par lui, respectivement ses bailleurs de fonds, mais par le propriétaire de l'immeuble, nécessitait impérativement une cession de créance en bonne et due forme. Il doit également en être informé, ne serait-ce que pour pouvoir ensuite intégrer ces données au plan des charges LCAP, nouvellement applicable.

R.
Par décision incidente du 17 juin 2016, le juge délégué a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve déposée par le demandeur tendant à l'audition de l'expert privé, exposant que son degré de conviction était, à ce stade de l'examen de la cause, suffisant à la lumière des pièces du dossier.

S.
Par écritures du 1er juillet 2016, le demandeur a déclaré, sur invitation du juge délégué, renoncer à la tenue de débats.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance des contestations qui reposent notamment sur des contrats de droit public signés par la Confédération (cf. art. 35 let. a
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 35 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt auf Klage als erste Instanz:
a  Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe und der Organisationen im Sinne von Artikel 33 Buchstabe h;
b  ...
c  Streitigkeiten zwischen Bund und Nationalbank betreffend die Vereinbarungen über Bankdienstleistungen und die Vereinbarung über die Gewinnausschüttung;
d  Ersuchen um Einziehung von Vermögenswerten nach dem Bundesgesetz vom 18. Dezember 201552 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen.
LTAF). L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF est chargée par une autre loi de connaître de la contestation (art. 36
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 36 Ausnahme - Die Klage ist unzulässig, wenn ein anderes Bundesgesetz die Erledigung des Streites einer in Artikel 33 erwähnten Behörde überträgt.
LTAF).

Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en première instance, la procédure est régie par les art. 3
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
à 73
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 73
1    Der vor dem Richter erklärte oder dem Richter zur Verurkundung im Protokoll eingereichte Vergleich der Parteien und der Abstand einer Partei beenden den Rechtsstreit.
2    In den gerichtlichen Vergleich können ausserhalb des Prozesses liegende Streitfragen zwischen den Parteien und einer Partei mit Dritten einbezogen werden, sofern es der Beilegung des Prozesses dient.
3    Ist die Einrede erhoben worden, der Anspruch sei nicht fällig oder er sei von einer Bedingung abhängig, oder ist ein Prozessmangel gerügt worden, so kann der Kläger die Klage unter dem Vorbehalt zurücknehmen, sie nach Eintritt der Fälligkeit oder der Bedingung oder nach Behebung des Prozessmangels wieder einzureichen.
4    Gerichtlicher Vergleich und Abstand sind wie das Urteil vollstreckbar.
et 79
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 79
1    Vorsorgliche Verfügungen können getroffen werden:
a  zum Schutze des Besitzes gegen verbotene Eigenmacht und widerrechtliche Vorenthaltung;
b  zur Abwehr eines drohenden, nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils, insbesondere durch Veränderung des bestehenden Zustandes vor oder während der Rechtshängigkeit des Anspruchs.
2    Ausgeschlossen ist die vorsorgliche Verfügung zur Sicherung von Forderungen, die dem Bundesgesetz vom 11. April 188938 über Schuldbetreibung- und Konkurs unterliegen.
à 85
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 85 - Die besondern Vorschriften anderer Bundesgesetze über vorsorgliche Verfügungen bleiben vorbehalten.
PCF (art. 44 al. 1
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine ainsi d'office la recevabilité des actions qui lui sont soumises (cf. art. 3 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
PCF).

En l'espèce, le litige repose sur trois contrats de droit public conclus entre le demandeur et l'Office fédéral du logement portant sur l'aide fédérale au logement grevant les immeubles locatifs acquis par le demandeur au 31 décembre 2007, au sens de l'art. 57 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 57 Zuständigkeit und Verfahren bei Bundesbeiträgen - 1 Beitragsgesuche sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung.
de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP, RS 843). L'art. 75a de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP, RS 843.1) prévoit qu'en cas de contestation relative à un contrat de droit public au sens notamment de l'art. 57 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 57 Zuständigkeit und Verfahren bei Bundesbeiträgen - 1 Beitragsgesuche sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung.
LCAP, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur la présente action.

1.2 Dans son action du 30 avril 2012, le demandeur a conclu à ce qu'il soit ordonné au défendeur d'accepter les hausses de loyers requises par lui, en conformité de la législation applicable et des contrats FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Le demandeur étant sorti du régime subventionné LCAP desdits immeubles de manière anticipée le 1er juillet 2014, il ne peut plus obtenir l'exécution des contrats de droit public. Ceci étant, il réclame désormais devant le tribunal de céans des dommages-intérêts estimés, à la sortie théorique du système LCAP, à 10'623'986 francs pour inexécution du contrat relatif aux immeubles référencés FRWEG 124655, lesquels présentaient selon lui un déficit initial de loyers à la date à laquelle il les a acquis, justifiant des augmentations bisannuelles de loyers.

L'art. 26 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 26
1    Das Rechtsbegehren kann in der Weise geändert werden, dass ein anderer oder weiterer Anspruch erhoben wird, der mit dem bisher geltendgemachten im Zusammenhang steht.
2    Neues tatsächliches Vorbringen zur Begründung der geänderten Klage unterliegt den Beschränkungen des Artikels 19 Absätze 2 und 3.
PCF - dont la teneur est identique à l'art. 227 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
CPC - prévoit à cet égard que le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu qu'elles soient en connexité avec la demande primitive. Une connexité est admise si un lien matériel existe entre l'ancienne et la nouvelle prétention, c'est-à-dire si celles-ci ont un fondement juridique identique ou reposent sur le même (ou proche) complexe de faits (cf. ATF 129 III 230 consid. 3.1). Ainsi, il est admis que la modification d'une action en exécution d'un contrat en une action en dommages-intérêts en raison de l'impossibilité d'exécuter celui-ci est recevable (cf. Georg Naegeli/Nadine Mayhall, in : Oberhammer et al. [éd.], ZPO-Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 28 ad art. 227 ; Eric Pahud, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], ZPO-Kommentar, 2016, n. 9 ad art. 227 ; Jacques Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ss ad art. 14, par renvoi de n. 21 ad art. 227 ; arrêts du TF 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid 2.2.3 et 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1).

Partant, il y a lieu d'admettre que les conclusions nouvelles prises par le demandeur dans la présente procédure sont recevables.

1.3 Les autres conditions de recevabilité de l'action sont en outre respectées (cf. art. 18 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 18
1    Unter Vorbehalt von Artikel 41 BGG11 kann die Partei ihren Prozess selbst oder durch einen Vertreter nach Artikel 40 BGG führen.12
2    Die Vorschriften des Obligationenrechts13 über Umfang und Erlöschen der Ermächtigung gelten auch für die Vollmacht dem Gerichte gegenüber.
3    Prozesshandlungen, die von einem nicht bevollmächtigten Vertreter vorgenommen wurden und vom Vertretenen nicht genehmigt werden, sind von Amtes wegen nichtig zu erklären. Die Kosten des Verfahrens sind dem Vertreter aufzuerlegen.
et 23
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 23 - Die Klageschrift hat zu enthalten:
a  den Namen, den Wohnort und die genaue Bezeichnung der Parteien;
b  das Rechtsbegehren des Klägers;
c  die Angaben, die für die Zuständigkeit des Bundesgerichts erheblich sind;
d  die klar gefasste Darstellung der Tatsachen, die das Rechtsbegehren begründen (Art. 19);
e  die genaue Angabe der Beweismittel für jede Tatsache, unter Beifügung der Verzeichnisnummern der Beilagen (Buchst. f);
f  das nummerierte Verzeichnis der Beilagen;
g  das Datum und die Unterschrift des Verfassers.
PCF et art. 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA en lien avec art. 44 al. 3
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF).

La présente action est ainsi recevable.

2.
La loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG, RS 842), entrée en vigueur le 1er octobre 2003, n'a pas abrogé formellement la LCAP. Celle-ci reste applicable aux engagements de paiement et de remboursement pris avant le 1er octobre 2003 (cf. art. 59 al. 1
SR 842 Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsgesetz, WFG) - Wohnraumförderungsgesetz
WFG Art. 59 Übergangsbestimmungen - 1 Gesuche, die auf Grund des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 197415 (WEG) eingereicht wurden und für die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Verfügung über die Zusicherung von Bundeshilfe erlassen wurde, werden nach neuem Recht behandelt.
1    Gesuche, die auf Grund des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 197415 (WEG) eingereicht wurden und für die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Verfügung über die Zusicherung von Bundeshilfe erlassen wurde, werden nach neuem Recht behandelt.
2    Die Bundeshilfe nach diesem Gesetz kann auf Gesuch hin auch für Wohnungen mit Baubeginn ab dem 1. Januar 2003 gewährt werden.
3    Für Forschungsaufträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt wurden, gilt das WEG.
4    Die Eidgenössische Wohnbaukommission nach Artikel 55 WEG wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ersetzt durch die Eidgenössische Kommission für Wohnungswesen gemäss Artikel 49 dieses Gesetzes.
5    Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes finden die Vorschriften über die Mietzinskontrolle gemäss Artikel 54 auch für Streitigkeiten Anwendung, die nach dem WEG beurteilt werden. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits hängige Streitigkeiten über Nebenkosten werden vom Bundesamt beurteilt.
6    Der Bund kann Bürgschaften, die er gestützt auf das WEG für Mietliegenschaften gewährt hat, im Rahmen von finanziellen Sanierungen vorzeitig honorieren und auf das Regressrecht als Bürge verzichten, wenn:
a  der Verzicht für den Bund die Risiken insgesamt reduziert;
b  weitere beteiligte Gläubiger einen wesentlichen Forderungsverzicht leisten;
c  die Eigentümerin oder der Eigentümer neue Mittel zur Finanzierung einsetzt.
LOG a contrario ; Message du Conseil fédéral du 27 février 2002 relatif à l'encouragement du logement à loyer ou à prix modérés, in : FF 2002 2649, p. 2699).

En l'espèce, il ressort du dossier que l'aide fédérale au logement, grevant les immeubles objets des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, a été octroyée par décisions des 22 septembre 1989 et 9 octobre 1991, pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1991, respectivement du 1er juillet 1993. En conséquence, il y a lieu d'appliquer la LCAP à la présente procédure.

2.1 La LCAP vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales (art. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 1 Zweck - 1 Das Gesetz bezweckt, die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau sowie den Bau von Wohnungen zu fördern, die Wohnkosten, vorab die Mietzinse, zu verbilligen und den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum zu erleichtern.
LCAP). La Confédération soutient ainsi la construction de logements à loyers particulièrement avantageux par trois types de mesures : l'abaissement de base, l'abaissement supplémentaire I et l'abaissement supplémentaire II (cf. art. 35 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
et 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
LCAP). L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même (art. 42 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 42 - 1 Die Zusatzverbilligung besteht in jährlich gleich bleibenden, nicht rückzahlbaren Zuschüssen des Bundes.
LCAP). L'abaissement de base vise, en assurant le financement complémentaire, à permettre, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire (art. 35 al. 2 let. a
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
LCAP). Pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90% au plus du coût de revient admissible (art. 36
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 36 Finanzierung - Zur Durchführung der Grundverbilligung vermittelt und verbürgt der Bund grundpfändlich sicherzustellende Darlehen von in der Regel bis zu 90 Prozent der zulässigen Anlagekosten. Er kann, wenn die Finanzierung infolge Mittelverknappung auf dem Kapitalmarkt erschwert ist, auch selber Darlehen gewähren.
LCAP). Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers (art. 37 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP). Les collectivités publiques notamment peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas (art. 19
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 19 Teilweise Beanspruchung der Bundeshilfe - Die Verbürgung der Darlehen und die Vorschüsse zur Senkung der Anfangsmieten können durch Banken, Bürgschaftsgenossenschaften, Gemeinwesen oder andere Dritte übernommen werden. Auch in diesen Fällen können die Zusatzverbilligungen beansprucht werden.
OLCAP). Dans ce dernier cas, les collectivités publiques, maîtres d'ouvrage, disposent en suffisance de capitaux et peuvent donc se passer de prêts, mais veulent néanmoins faire bénéficier leurs locataires d'une réduction de loyer financée par l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 17 septembre 1973 relatif à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, in : FF 1973 II 663 ss, spéc. p. 709).

2.2 Aux termes de l'art. 37 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP, qui pose le principe du loyer couvrant les coûts, l'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire. Le système d'encouragement est ainsi fondé sur la progression des loyers. En pratique, cela signifie que, lorsque le propriétaire obtient un abaissement de base, un plan de financement et un plan des loyers sont établis pour 25 ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêts compris, et 30% au plus des frais d'investissements amortis (art. 21 al. 1
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21 Mietzins- und Finanzierungsplan - 1 Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
1    Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
2    Der verbilligte Anfangsmietzins ist so anzusetzen, dass bei einer jährlichen Erhöhung der jeweiligen Mietzinse die Bedingungen nach Absatz 1 in der Regel nach 25 Jahren erfüllt werden können.
3    Die im Rahmen des Mietzins- und Finanzierungsplanes vorgesehenen Erhöhungen können durch das Bundesamt aufgrund der Marktverhältnisse geändert werden.27
4    Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann der Mietzins- und Finanzierungsplan in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. Danach noch geschuldete Vorschüsse und Zinsen sind vom Eigentümer oder nötigenfalls vom Bund zu übernehmen. Dabei sind die Marktgegebenheiten sowie die besonderen Verhältnisse des Eigentümers angemessen zu berücksichtigen.28
4bis    Der Bund kann geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse vor Ablauf von 30 Jahren in folgenden Fällen ganz oder teilweise erlassen:
a  wenn der Empfänger von Bundeshilfe aufgrund der Marktverhältnisse voraussichtlich nicht in der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen innert 30 Jahren zu erfüllen und ein Verzicht für den Bund insgesamt in finanzieller Hinsicht von Vorteil ist. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a1  der Mietertrag im Vergleich zum Mietzinsplan,
a2  die verbleibende Laufzeit der Grundverbilligungsschuld,
a3  die Leerwohnungsziffer der Gemeinde, in der das Objekt liegt,
a4  der Erneuerungsbedarf,
a5  die Vergleichsmiete,
a6  allfällige Verzichtsleistungen von Finanzierungspartnern im Rahmen von Sanierungsvereinbarungen;
b  im Rahmen einer Zwangsverwertung, sofern weitere beteiligte Gläubiger zu Verlust mindernden Massnahmen Hand bieten.29
5    Leistungen der Kantone, Gemeinden und anderer Dritter können zu einer weiteren Verbilligung beitragen, ohne dass dadurch die Bundeshilfe gekürzt wird.30
OLCAP). Le loyer initial abaissé doit alors être fixé de manière que les conditions prévues à l'art. 21 al. 1
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21 Mietzins- und Finanzierungsplan - 1 Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
1    Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
2    Der verbilligte Anfangsmietzins ist so anzusetzen, dass bei einer jährlichen Erhöhung der jeweiligen Mietzinse die Bedingungen nach Absatz 1 in der Regel nach 25 Jahren erfüllt werden können.
3    Die im Rahmen des Mietzins- und Finanzierungsplanes vorgesehenen Erhöhungen können durch das Bundesamt aufgrund der Marktverhältnisse geändert werden.27
4    Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann der Mietzins- und Finanzierungsplan in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. Danach noch geschuldete Vorschüsse und Zinsen sind vom Eigentümer oder nötigenfalls vom Bund zu übernehmen. Dabei sind die Marktgegebenheiten sowie die besonderen Verhältnisse des Eigentümers angemessen zu berücksichtigen.28
4bis    Der Bund kann geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse vor Ablauf von 30 Jahren in folgenden Fällen ganz oder teilweise erlassen:
a  wenn der Empfänger von Bundeshilfe aufgrund der Marktverhältnisse voraussichtlich nicht in der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen innert 30 Jahren zu erfüllen und ein Verzicht für den Bund insgesamt in finanzieller Hinsicht von Vorteil ist. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a1  der Mietertrag im Vergleich zum Mietzinsplan,
a2  die verbleibende Laufzeit der Grundverbilligungsschuld,
a3  die Leerwohnungsziffer der Gemeinde, in der das Objekt liegt,
a4  der Erneuerungsbedarf,
a5  die Vergleichsmiete,
a6  allfällige Verzichtsleistungen von Finanzierungspartnern im Rahmen von Sanierungsvereinbarungen;
b  im Rahmen einer Zwangsverwertung, sofern weitere beteiligte Gläubiger zu Verlust mindernden Massnahmen Hand bieten.29
5    Leistungen der Kantone, Gemeinden und anderer Dritter können zu einer weiteren Verbilligung beitragen, ohne dass dadurch die Bundeshilfe gekürzt wird.30
OLCAP puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers (art. 21 al. 2
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21 Mietzins- und Finanzierungsplan - 1 Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
1    Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
2    Der verbilligte Anfangsmietzins ist so anzusetzen, dass bei einer jährlichen Erhöhung der jeweiligen Mietzinse die Bedingungen nach Absatz 1 in der Regel nach 25 Jahren erfüllt werden können.
3    Die im Rahmen des Mietzins- und Finanzierungsplanes vorgesehenen Erhöhungen können durch das Bundesamt aufgrund der Marktverhältnisse geändert werden.27
4    Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann der Mietzins- und Finanzierungsplan in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. Danach noch geschuldete Vorschüsse und Zinsen sind vom Eigentümer oder nötigenfalls vom Bund zu übernehmen. Dabei sind die Marktgegebenheiten sowie die besonderen Verhältnisse des Eigentümers angemessen zu berücksichtigen.28
4bis    Der Bund kann geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse vor Ablauf von 30 Jahren in folgenden Fällen ganz oder teilweise erlassen:
a  wenn der Empfänger von Bundeshilfe aufgrund der Marktverhältnisse voraussichtlich nicht in der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen innert 30 Jahren zu erfüllen und ein Verzicht für den Bund insgesamt in finanzieller Hinsicht von Vorteil ist. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a1  der Mietertrag im Vergleich zum Mietzinsplan,
a2  die verbleibende Laufzeit der Grundverbilligungsschuld,
a3  die Leerwohnungsziffer der Gemeinde, in der das Objekt liegt,
a4  der Erneuerungsbedarf,
a5  die Vergleichsmiete,
a6  allfällige Verzichtsleistungen von Finanzierungspartnern im Rahmen von Sanierungsvereinbarungen;
b  im Rahmen einer Zwangsverwertung, sofern weitere beteiligte Gläubiger zu Verlust mindernden Massnahmen Hand bieten.29
5    Leistungen der Kantone, Gemeinden und anderer Dritter können zu einer weiteren Verbilligung beitragen, ohne dass dadurch die Bundeshilfe gekürzt wird.30
OLCAP). Ce qui importe à cet égard, c'est que "la somme des charges auxquelles le propriétaire doit faire face pendant vingt-cinq ans soit couverte uniquement par le rendement des loyers au cours de la même période" (cf. message précité, FF 1973 II 714). Selon le Conseil fédéral, ce système permet non seulement de porter en compte d'une manière réaliste les charges du propriétaire, mais encore de les différer et, ainsi, de fixer un loyer initial inférieur au coût effectif. Certes, il en résulte une perte durant la phase initiale. Cette perte devient cependant de plus en plus petite à mesure que le montant du loyer augmente, jusqu'au moment où les recettes finissent par atteindre un montant couvrant les frais effectifs et fournissent ensuite un surplus compensant les pertes initiales et permettant de rembourser les avances que l'Etat ou le propriétaire ont faites pour couvrir le déficit du début : en effet, la somme des charges avec intérêts capitalisés à vingt-cinq ans est égale à la somme finale d'une rente croissant selon une progression géométrique (cf. message précité, FF 1973 II 706 ss et 714 ; arrêt du TF 2C_524/2014 du 25 février 2015 consid. 4.2).

A contrario, il résulte de l'équivalence mathématique voulue par le système légal que l'augmentation progressive des loyers n'est plus justifiée lorsqu'il n'y a plus ou pas de déficit initial de loyers à rembourser et que les recettes ont au moins atteint un montant couvrant les coûts effectifs. L'augmentation progressive n'a en effet plus de justification mathématique ou économique lorsque ces deux conditions sont réunies (cf. arrêt du TF 2C_524/2014 précité consid. 4.2).

2.3 Ceci étant, le Tribunal fédéral a requis du tribunal de céans qu'ildétermine si, à la date de l'achat, il subsistait un déficit initial de loyers, provenant de la perception durant la période prévue par le plan de financement et le plan des loyers de montants inférieurs aux coûts effectifs. Dans la mesure où il subsistait un déficit initial de loyers à la date de l'achat par le demandeur et que, comme cela ressort du dossier, le prix de vente des immeubles est supérieur à leur prix de revient, il faudra admettre que ce déficit initial a été remboursé par le demandeur par le paiement du prix de vente des immeubles en cause : celui-ci comprend dès lors nécessairement une part correspondant à ce déficit de loyers initial (capitalisé). C'est cette part du prix payé par le demandeur qui justifie, dans le modèle mathématique du système de la LCAP, que les augmentations automatiques de loyers doivent lui être octroyées, à tout le moins jusqu'au moment où ce déficit initial de loyers sera entièrement remboursé, soit en principe durant les 25 ans qui suivent l'entrée des immeubles en cause dans le régime LCAP (cf. arrêt du TF 2C_524/2014 précité consid. 5.5).

3.
Selon un principe général, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà tranché définitivement par l'autorité de recours. Il en va de même des constatations de fait qui n'ont pas été attaquées. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2, 117 V 237 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_160/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1).

4.

4.1 L'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC - principe général du droit valant pour l'ensemble de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF B-1292/2006 du 26 novembre 2007 consid. 4.3.1) - règle la répartition du fardeau de la preuve (cf. ATF 139 III 7 consid. 2.2, 127 III 519 consid. 2a). Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi n'en dispose autrement, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, le demandeur supporte le fardeau de la preuve des faits générateurs, à savoir les faits dont la loi fait dépendre la naissance du droit (cf. Paul-Henri Steinauer, Le titre préliminaire du Code civil, 2e éd. 2009, no 703) et le défendeur celui des faits destructeurs et dirimants, à savoir les faits qui ont modifié ou éteint ce droit, ou qui en ont empêché la naissance ou l'extinction (cf. Steinauer, op. cit., no 705 et 707). Cette disposition réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais également les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a ; arrêts du TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 et 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3).

4.2 Selon l'art. 44 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF - applicable à la procédure par voie d'action - le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 19
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 19
1    Die Parteien sollen sämtliche Angriffs- oder Verteidigungsmittel auf einmal vorbringen. Vorbehalten bleibt Artikel 30 Absatz 1.
2    Tatsachen und Beweismittel können zur Ergänzung noch im allfälligen weiteren Schriftenwechsel und mündlich in der Vorbereitungsverhandlung bis zum Beginn der Beweisführung vorgebracht werden; später nur, wenn die Verspätung entschuldbar ist sowie wenn das Vorbringen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 von Amtes wegen berücksichtigt werden kann. Die gleiche Beschränkung gilt, wenn eine Partei die Frist zur Einreichung einer Rechtsschrift versäumt hat.
3    Die durch nachträgliche Ergänzung entstehenden Mehrkosten des Verfahrens sind von der Partei zu tragen, sofern sie zu rechtzeitigem Vorbringen in der Lage war.
PCF applicable par renvoi de l'art. 44 al. 1
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF ; Nadine Mayhall, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 32 ad art. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 2
1    Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung.
2    Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung.
3    Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 193012 über die Enteignung nicht davon abweicht.13
4    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200514 nicht davon abweicht.15
PA). Par ailleurs, selon les principes généraux tirés des règles de la bonne foi, la partie qui ne supporte pas le fardeau et la charge de la preuve doit, dans certains cas, collaborer loyalement à l'administration des preuves en fournissant tous les éléments en sa possession (cf. arrêt du TF 4A_491/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.2). Tel est le cas lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve et que la partie défenderesse se trouve à cet égard dans une meilleure situation (cf. ATF 115 II 1 consid. 4). La pénurie des moyens de preuve du fait litigieux n'autorise toutefois nullement à alléger ou partager le fardeau de la preuve ; il s'agit tout au plus d'une incombance à la charge de l'autre partie, tendant à éclairer la situation de fait si les moyens de la preuve sont en sa possession (cf. Denis Piotet, in : Pichonnaz/Foëx [éd.], Code civil I : commentaire romand, 2010, n. 54 ad art. 8). Enfin, il convient de rappeler que la maxime inquisitoire n'a aucune influence sur la répartition du fardeau de la preuve. Ainsi, si la conviction du tribunal n'est pas acquise sur la base des preuves à disposition, la partie à qui incombe le fardeau de la preuve supporte les conséquences d'un échec de la preuve (cf. arrêts du TAF B-5685/2012 du 17 décembre 2015 consid. 4.5.4, A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5).

4.3 En l'espèce, dès lors que le demandeur prétend avoir subi un dommage en raison du refus du défendeur de procéder aux augmentations systématiques de loyers auxquelles il avait droit, c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve de l'existence d'un déficit initial de loyers à la date de l'achat des immeubles et qui devra, le cas échéant, supporter les conséquences d'un échec de la preuve.

5.
La présente procédure est en outre régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
PCF applicable par renvoi de l'art. 44 al. 1
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF). L'appréciation des preuves est libre, en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du TF 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3).

En l'espèce, le demandeur a mandaté un expert, lequel a produit, au cours de la présente procédure, une expertise, suivie de trois rapports d'expertise complémentaires. Or, le défendeur reproche à celui-ci de ne pas être un véritable spécialiste de la LCAP. De même, il fait valoir que la désignation unilatérale d'un expert, fût-il privé, par une partie « semble peu conforme à la procédure de nomination d'un expert telle qu'elle est prévue sur décision de l'autorité, en application de la loi sur la procédure administrative et, par renvoi, de la loi sur la procédure civile fédérale ». Il ajoute encore qu'un expert privé qui s'est entretenu en l'occurrence avec le demandeur et qui collabore avec celui-ci depuis plusieurs mois ne saurait être ensuite désigné comme expert par le tribunal pour des motifs d'impartialité. Partant, le défendeur conteste que l'expertise privée déposée par le demandeur puisse être considérée comme un moyen de preuve.

L'expertise produite par le demandeur est une expertise privée, en tant qu'elle n'a pas été ordonnée par le tribunal et n'a pas suivi les règles procédurales applicables à une expertise judiciaire, notamment en matière de nomination de l'expert (cf. art. 57 ss
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 57
1    Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen.
2    Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen.
PCF). Ainsi, il importe peu que ce soit une personne intéressée par l'issue de la procédure qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré et que les exigences en matière de récusation n'aient pas été respectées. Partant, ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; arrêt du TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). Les résultats issus d'une expertise privée sont ainsi soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (cf. arrêts du TF 2C_419/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.1, destiné à la publication, 2C_863/2015 du 24 juillet 2016 consid. 7.1, 2C_762/2009 du 11 février 2010 consid. 8).

6.
Afin de donner l'occasion au tribunal et aux parties de poser à l'expert « toutes les questions utiles à la solution du cas », le demandeur a requis du juge délégué qu'il procède à l'audition de l'expert privé. Dite requête a été rejetée par décision incidente du 17 juin 2016.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1). Cependant, comme il appartient au tribunal de céans d'établir d'office les faits pertinents (cf. consid. 4.2), celui-ci n'est pas lié par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent ; en particulier, le droit d'être entendu ne l'empêche pas de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 131 I 153 consid. 3).

En l'occurrence, le demandeur a produit, au cours de la présente procédure, une expertise, suivie de trois rapports d'expertise complémentaires, établis par l'expert mandaté par lui et sur chacun desquels le défendeur s'est déterminé. Or, il y a lieu d'admettre que l'interrogatoire de l'expert privé ne modifierait pas l'opinion que le tribunal s'est d'ores et déjà forgée sur la base des pièces au dossier. En effet, celles-ci laissent à penser que des commentaires oraux de l'expert ne s'écarteraient pas de l'analyse effectuée dans ses divers rapports ou aboutiraient à une appréciation différente de celle résultant de ses écrits (cf. arrêt du TF 9C_222/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4). Pour sa part, le tribunal n'a pas de questions à poser à l'expert privé en lien avec ceux-ci, si bien qu'il y a lieu de confirmer, par appréciation anticipée des preuves, le rejet de la requête d'audition de l'expert privé déposée par le demandeur.

7.
Le demandeur réclame des dommages-intérêts estimés à 10'623'986 francs au total pour inexécution du contrat relatif au dossier FRWEG 124655, à savoir la non-augmentation systématique des loyers.

La responsabilité à raison de l'inexécution d'un contrat de droit administratif se règle par analogie avec le droit privé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 479 et réf. cit. ; décision du président de la Commission de recours DPPS du 29 juillet 1999 consid. 4 ss, publié in : JAAC 2001 no 16 p. 181). Ainsi, l'art. 97
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 97 - 1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
1    Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
2    Für die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 188943 über Schuldbetreibung und Konkurs sowie der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844 (ZPO).45
CO prévoit que, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité du débiteur suppose ainsi la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du contrat et le dommage survenu. Il appartient au créancier d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (cf. art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC), sauf pour la faute qui est présumée. Le débiteur, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute ainsi que la preuve de faits libératoires. Comme les quatre conditions de la responsabilité sont cumulatives, il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les autres (cf. arrêts du TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 et 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124, 113 II 424 consid. 1b).

En l'occurrence, le préjudice invoqué par le demandeur correspond à la perte capitalisée de loyers subie depuis l'acquisition des immeubles jusqu'à la sortie théorique du système LCAP en 2020, ainsi qu'à la perte de valeur des immeubles à la sortie du système. Le demandeur - qui indique avoir été contraint de vendre à l'été 2015 les immeubles concernés en raison du non-encaissement de l'augmentation planifiée des loyers - relève en effet que la sortie du système LCAP a impliqué non seulement le maintien des loyers abaissés mais aussi un abandon des subventions inhérentes au régime des loyers abaissés, ce qui a influencé à la baisse le prix de vente des immeubles. Le demandeur demande ainsi réparation non seulement pour les dommages subis durant la période pendant laquelle les immeubles étaient soumis au régime LCAP mais également pour celle consécutive à la sortie dudit régime. Le défendeur soutient pour sa part que le demandeur n'a subi aucun dommage dans la mesure où chacun de ses immeubles présentait des excédents de recettes et conteste de ce fait qu'il ait été contraint à la vente de ceux-ci. En outre, en décidant unilatéralement de sortir de manière anticipée du régime LCAP, sans aucune contrainte, le demandeur ne peut ensuite prétendre à la couverture de prétendus dommages supplémentaires.

8.
La question litigieuse qu'il convient d'examiner en premier lieu est dès lors celle de savoir si le demandeur avait droit aux hausses bisannuelles de loyers requises dans le dossier FRWEG 124655. Pour ce faire, il convient d'établir, conformément aux instructions de l'arrêt de renvoi, s'il subsistait ou non un déficit initial de loyers à rembourser, à la date à laquelle le demandeur a acquis auprès de la Commune de Y._______ les immeubles référencés FRWEG 124655 (cf. supra consid. 2.3).

8.1 Bien que le demandeur supporte en l'occurrence le fardeau de la preuve de l'existence d'un déficit initial de loyers, le défendeur a été invité à se déterminer en premier lieu, dès lors qu'en tant qu'autorité spécialisée, il pouvait, compte tenu de la technicité et de la complexité de la cause, être en meilleure position pour fournir les éléments tendant à établir ce fait (cf. supra consid. 4).

8.1.1 Ceci étant, dans sa détermination du 27 mai 2015, le défendeur a procédé à un calcul virtuel du déficit initial de loyers fondé sur les plans des charges couvrant la période initiale jusqu'à la fin de l'année 2007, date de l'achat desdits immeubles par le demandeur. Il en est résulté un déficit virtuel sur l'immeuble FRWEG 124655 et un excédent de recettes sur les deux autres immeubles. Or, le défendeur a relevé que, si ce mode de calcul pouvait paraître exact pour des immeubles dont le financement était classique, il était dénué de sens pour des immeubles qui avaient été en main d'une collectivité de droit public. En effet, dès lors que les anciens propriétaires desdits immeubles ont financé eux-mêmes la construction de ceux-ci, sans déclarer les conditions qu'ils entendaient octroyer à leurs financements, le principe général de couverture des charges par les rendements locatifs du propriétaire ne peut s'appliquer tel quel. Celui-ci suppose en effet que l'on soit en présence d'un financement concret et garanti par des titres hypothécaires. Il n'est en revanche pas imaginable de procéder de la sorte pour un financement virtuel dont l'on ne connaît pas en réalité les tenants, en l'occurrence les conditions de financement effectives, et les aboutissants, en l'occurrence les garanties rattachées auxdits financements. Cette situation particulière conduit de ce fait le défendeur à contrôler le respect de ce principe au moment d'un transfert de propriété à un acheteur privé, en tenant compte des charges et rendements locatifs figurant à ce moment au plan des charges LCAP, repris par le nouveau propriétaire. Les plans des charges établis depuis l'année 2008 peuvent dès lors justifier un calcul établissant ou au contraire excluant un déficit initial de loyers mais pas rétroactivement. Aussi, sans contester pour autant le principe du déficit initial établi par le Tribunal fédéral - lequel, précise-t-il, n'avait pas connaissance des plans des charges initiaux - le défendeur se pose néanmoins la question de savoir comment le calculer compte tenu des particularités du cas d'espèce. En l'occurrence, le défendeur indique qu'à la date de l'achat, les loyers perçus excédaient les charges locatives sur les trois immeubles.

8.1.2 Le demandeur rétorque que les situations d'excédent de revenus que présentent les trois immeubles ne reflètent que l'année 2007. Aussi, reprochant au défendeur de ne pas avoir tenu compte des déficits cumulés durant la phase initiale, comme cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral, le demandeur produit une expertise privée établissant, sur la base des données annuelles des plans des charges budgétées par le défendeur - et en y ajoutant les intérêts sur les avances dont les calculs du défendeur ne tiennent pas compte - un déficit initial de loyers au 31 décembre 2007 estimé au total à 5'575'214 francs. Il précise à cet égard que le dossier FRWEG 124655 présentait un déficit initial de loyers de 6'052'674 francs et les dossiers FRWEG 154283 et FRWEG 154284 des excédents de recettes. Dès lors, s'il a effectivement acquis les immeubles au moment où les loyers excédaient les charges locatives, ces excédents de loyers n'avaient toutefois, selon lui, pas encore remboursé la somme des charges puisqu'il a repris un déficit initial de loyers de 5'575'214 francs. Le demandeur relève encore que le déficit initial de loyers ne peut pas être calculé de manière précise dès lors que les venderesses ont procédé elles-mêmes aux avances et que les comptes des immeubles ne sont pas disponibles.

8.2 Il ressort des contrats de droit public LCAP initiaux, passés entre la Commune de Y._______, respectivement sa caisse de pensions, et le défendeur - produits pour la première fois par celui-ci à ce stade de la procédure - sous la mention « Conditions particulières » que : « L'abaissement de base sera assuré par la commune ». « Les loyers seront fixés et surveillés par le canton. Les plans des charges et les listes des loyers ne servent que pour déterminer le montant des abaissements supplémentaires ». Il s'ensuit que, en l'espèce, ni l'abaissement de base ni les loyers ne sont fixés dans les plans des charges et les listes des loyers, comme c'est le cas lorsque celui-ci est assuré par la Confédération (cf. conditions générales pour les logements en location, in : www.bwo.admin.ch). La situation contractuelle a en revanche changé lors de la reprise des immeubles par le demandeur dans la mesure où les nouveaux contrats ne prévoient plus cette clause particulière.

En l'espèce, l'expert privé a calculé un déficit initial de loyers sur la base des plans des charges initiaux, lesquels contiennent dès lors des données théoriques ne servant qu'à déterminer le montant des abaissements supplémentaires et ne reposant sur aucune donnée concernant les conditions de financement effectives et les garanties rattachées auxdits financements. Le déficit total de plus de 5,5 millions de francs ainsi obtenu est de ce fait un déficit virtuel, ce que l'expert admet du reste. Or, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a posé que le déficit initial de loyers résulte « de la perception pendant une période fixée par le plan de financement et le plan des loyers de montants de loyers inférieurs aux coûts effectifs » (cf. arrêt du TF 2C_524/2014 précité consid. 4.2). Le déficit initial de loyers, dont il s'agit en l'espèce d'établir l'existence, est dès lors un déficit effectif et non théorique. L'expertise privée produite par le demandeur ne saurait être, dans ces circonstances, suivie sur ce point.

En tant que les plans des charges et les listes des loyers relatifs à la phase initiale de l'aide fédérale, précédant l'achat par le demandeur, ne servaient qu'à déterminer les abaissements supplémentaires et ne reposaient sur aucune donnée effective, il y a lieu d'admettre qu'il n'est pas possible, sur la base des pièces produites, d'établir s'il subsistait un déficit initial effectif de loyers lorsque le demandeur a acquis les immeubles au 31 décembre 2007.

8.3 De plus, selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où il subsistait un déficit initial de loyers à la date de l'achat par le demandeur et que le prix de vente des immeubles est supérieur à leur prix de revient, il faudra admettre que ce déficit initial a été remboursé par le demandeur par le paiement du prix de vente des immeubles en cause : celui-ci comprend dès lors nécessairement une part correspondant à ce déficit de loyers initial (capitalisé). C'est cette part du prix payé par le demandeur qui justifie que les augmentations automatiques de loyers doivent lui être octroyées, (cf. arrêt du TF 2C_524/2014 précité consid. 5.5).

8.3.1 En l'espèce, il ressort des contrats de vente à terme du 10 octobre 2007 versés au dossier que le demandeur a acquis de la Commune de Y._______ et de sa caisse de pensions les immeubles référencés FRWEG 124655, FRWEG 154284 et FRWEG 154283 pour un montant total de 24 millions de francs. Or, il appert des contrats de droit public initiaux que le coût de revient LCAP total pour ces trois immeubles s'élève à 27,16 millions de francs. Considéré seul, l'immeuble FRWEG 124655 - pour lequel le demandeur avait, selon lui, droit à des augmentations systématiques de loyers - a été acquis au prix de 14,83 millions de francs, soit à un prix sensiblement inférieur à son coût de revient LCAP de 17,004 millions de francs.

8.3.2 S'appuyant sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le défendeur en conclut que, si tant est qu'un déficit initial de loyers eût subsisté à la date de l'achat des immeubles, celui-là n'a pas été repris par le demandeur. Il conteste à cet égard les montants figurant sur les attestations de financement du prêteur de l'époque du demandeur (31,4 millions de francs au total), le prix de vente étant celui figurant dans l'acte de vente immobilière, passé en la forme authentique. Le défendeur ajoute en outre que, si la reprise d'un déficit initial de loyers devait, comme en l'espèce, survenir sans rapport avec une dette d'abaissement de base du fait d'un financement par une collectivité publique, elle devrait impérativement faire l'objet d'une convention expresse de reprise. Sans une telle convention, il ne pourrait tout simplement pas contrôler le bien-fondé des éventuelles futures hausses de loyers puisqu'il ne disposerait, du fait de l'absence de dette d'abaissement de base, d'aucune information sur le montant du déficit initial de loyers, respectivement sur les capitaux effectivement investis par la collectivité publique.

8.3.3 Le demandeur soutient à cet égard qu'il n'est nul besoin d'une convention de reprise lorsque l'on reste dans la logique d'un système qui prévoit, par principe, la reprise du déficit initial de loyers par un éventuel acquéreur ; ce serait plutôt dans le cas contraire qu'il conviendrait de prévoir une convention, lorsque l'on s'écarte du système. Le demandeur rétorque également que le prix de vente d'un immeuble n'est pas déterminé par son prix de revient initial LCAP. Celui-ci n'offre pas de garantie contre une diminution du prix de vente d'un immeuble due à la situation du marché et inversement. Le prix de vente n'a pas d'incidence sur la fixation des loyers, déterminés selon le coût de revient initial LCAP, et donc sur la reprise d'un éventuel déficit. La différence ainsi constatée entre le prix de revient et le prix de vente desdits immeubles ne permet dès lors pas d'établir qu'un déficit aurait ou non été repris. Ainsi, le demandeur prétend que « il est évident que, dans son prix d'achat, en reprenant le régime LCAP, l'acheteur a payé ce déficit de charges des vendeurs ». De même, l'expert privé déclare : « on peut donc admettre, sans preuve du contraire, que X._______ a tenu compte de bonne foi, dans la fixation du prix d'achat admissible, de ce déficit initial qui devait induire des hausses régulières de loyer. Autrement dit, en l'absence de cette perspective, il n'aurait pas accepté de payer ce prix ». Il ajoute que le demandeur a remboursé les venderesses même si ce remboursement est « noyé » dans le prix de vente, dès lors que celles-ci ont procédé elles-mêmes aux avances.

8.3.4 En l'espèce, l'acte de vente immobilière - passé en la forme authentique - relatif aux immeubles référencés FRWEG 124655 ne contient aucune trace d'un montant qui aurait été payé à la Commune de Y._______ à titre de remboursement d'un déficit initial de loyers. De même, le contrat LCAP FRWEG 124655, passé entre le défendeur et le demandeur, ne fait état d'aucun remboursement de déficit initial de loyers à la venderesse. De plus, compte tenu du fait que le prix de vente était inférieur au prix de revient, tout laisse à penser, comme cela ressort de l'arrêt de renvoi, qu'aucun déficit initial de loyers n'ait été repris par le demandeur.

8.4 Il s'ensuit que la preuve de l'existence d'un déficit initial effectif de loyers au 31 décembre 2007 n'a pas été apportée. Or, on aurait raisonnablement pu attendre du demandeur, lequel supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un déficit initial de loyers et a été dûment averti des conséquences de l'échec de la preuve, qu'il collabore davantage à l'établissement de celui-là. Il aurait en particulier pu prendre contact avec la Commune de Y._______, ancienne propriétaire des immeubles référencés FRWEG 124655, afin d'obtenir des renseignements sur les conditions effectives auxquelles elle avait financé l'abaissement de base des loyers initiaux.

9.
Reste à examiner si un déficit de loyers existait à la date de l'achat par le demandeur des immeubles référencés FRWEG 124655.

A suivre le raisonnement du défendeur - fondé sur les données théoriques contenues dans le plan des charges et les listes des loyers - les revenus des loyers excédaient les charges, au 31 décembre 2007, à hauteur de 48'355 francs (cf. pièce défendeur Q). Or, même s'il s'agit d'un excédent virtuel, il y a lieu de reconnaître que celui-ci a été admis par le demandeur en tant que les pièces sur lesquelles il repose font partie intégrante du contrat FRWEG 124655 passé avec le défendeur. Le demandeur ne saurait, dans ces circonstances, prétendre à des dommages-intérêts.

Si, en revanche, l'on s'en tient aux coûts effectifs allégués dans l'expertise privée, il y a lieu d'admettre qu'un déficit de loyers de 73'639 francs existait à la date de l'achat des immeubles litigieux. Début 2010, le déficit cumulé des loyers atteignait 349'436 francs. Cependant, compte tenu des augmentations de loyers octroyées par le défendeur dans le but de tenir compte des circonstances particulières propres à ces immeubles (cf. let. C.c et D), ceux-ci présentaient, dès la fin 2010, des situations d'excédent de revenus, au point qu'à la fin 2012, la somme des loyers perçus avait permis de rembourser le déficit cumulé des loyers (cf. rapport d'expertise complémentaire p. 8). Du reste, le demandeur n'a pas injecté de fonds propres dans l'achat des immeubles, dès lors que leur prix de vente global s'élevait à 24 millions de francs et que les hypothèques alléguées dans l'expertise se montent à 25 millions de francs (cf. rapport d'expertise p. 14 et 18). Partant, sur la base des coûts effectifs également, le demandeur ne saurait prétendre à la réparation d'un quelconque dommage.

10.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le demandeur ne saurait se fonder sur sa bonne foi pour prétendre à des hausses de loyers. En effet, dans son arrêt du 8 avril 2014, le tribunal de céans a admis que le plan des charges et des loyers - faisant partie intégrante du contrat FRWEG 124655 passé entre le demandeur et le défendeur - ne prévoyaient aucune hausse systématique des loyers, si bien que le demandeur ne pouvait nullement déduire de bonne foi de ces pièces qu'il avait droit à des augmentations bisannuelles de loyers. Il n'était pas davantage habilité à se prévaloir des plans édictés pour le compte de la Commune de Y._______, étant entendu que ceux-ci ne lui étaient pas destinés. Enfin, il a retenu que, de manière générale, les plans de financement et des loyers établis par le défendeur ne constituaient pas une assurance ferme à bénéficier de hausses de loyers jusqu'au terme de l'aide fédérale au logement (cf. arrêt du TAF B 2415/2012 précité consid. 6.3, 6.4.1 et 6.4.2).

11.
Il s'ensuit que la preuve de l'existence d'un déficit initial de loyers à la date de l'achat des immeubles référencés FRWEG 124655 n'a pas été apportée (cf. supra consid. 8). Le demandeur, à qui incombe le fardeau de la preuve, supporte dès lors les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. supra consid. 4). Le demandeur n'a, pour le reste, pas subi de dommage résultant d'un déficit de loyers grevant lesdits immeubles au 31 décembre 2007 (cf. supra consid. 9). Partant, il y a lieu d'admettre que c'est à juste titre que le défendeur a refusé de procéder à de plus amples augmentations des loyers des logements subventionnés référencés FRWEG 124655. La prétention du demandeur à des dommages-intérêts résultant d'un tel refus est dès lors mal fondée. Partant, l'action doit être rejetée.

12.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, par renvoi de l'art. 44 al. 3
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF, et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
al. 1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure - y compris les frais occasionnés par la décision incidente du 17 juin 2016 rejetant la requête d'audition de l'expert privé - doivent être fixés à 3'500 francs et mis à la charge du demandeur débouté. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le demandeur.

13.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le demandeur n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, par renvoi de l'art. 44 al. 3
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF, et 7 al. 1 FITAF a contrario).

Les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
L'action est rejetée.

2.
Les frais de procédure, comprenant ceux occasionnés par la décision incidente du 17 juin 2016, d'un montant de 3'500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au demandeur (acte judiciaire)

- au défendeur (acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 2 novembre 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1373/2015
Date : 31. Oktober 2016
Publié : 04. August 2017
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wohnraum-, Wohnbau- und Eigentumsförderung
Objet : Décision confirmée, TF 2C_1101/2016 du 24.06.2017. Augmentations de loyers de logements subventionnés


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CPC: 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCAP: 1 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 1 But
1    La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2    Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3    Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
35 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 35
1    Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux.
2    Ces mesures comprennent:
a  L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire;
b  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités;
c  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation.
3    Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles.
36 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 36 Financement - Pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 % au plus du coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.
37 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 37 Avances
1    Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.
2    Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.
3    L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires.
4    Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12
42 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 42
1    L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même.
2    Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire.
3    Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil fédéral.
4    Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire.
57
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
LOG: 59
SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement
LOG Art. 59 Dispositions transitoires - 1 Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit.
1    Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit.
2    Sur présentation d'une demande, l'aide fédérale prévue par la présente loi peut être également accordée pour les logements dont les travaux ont commencé à partir du 1er janvier 2003.
3    Les mandats de recherche attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la LCAP.
4    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission fédérale pour la construction de logements prévue à l'art. 55 LCAP est remplacée par la Commission fédérale du logement prévue à l'art. 49 de la présente loi.
5    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées à l'art. 54 s'appliquent aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP. Les litiges portant sur les frais accessoires, qui sont déjà en cours de règlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglés par l'office.
6    Dans le cadre de mesures d'assainissement financier, la Confédération peut honorer avant terme les cautionnements qu'elle a accordés pour des immeubles locatifs en vertu de la LCAP et renoncer à son droit de recours en tant que caution si:
a  cela permet de réduire globalement les risques qu'elle encourt;
b  les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel;
c  le propriétaire investit de nouveaux moyens pour le financement.
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
35 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a  des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b  ...
c  des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d  des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53.
36 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36 Exception - L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.
44
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 44
1    Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61.
2    Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office.
3    Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLCAP: 19 
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 19 Recours partiel à l'aide fédérale - Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas.
21
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis.
1    Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis.
2    Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers.
3    Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27
4    Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28
4bis    La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants:
a  si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte:
a1  des loyers perçus par rapport au plan des loyers,
a2  du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base,
a3  du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement,
a4  du besoin de rénovation,
a5  des loyers comparatifs,
a6  des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement;
b  dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29
5    Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 3 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 3
1    Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure.
2    Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement.
18 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 18
1    Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12
2    Les dispositions du code des obligations13 sur l'étendue et l'extinction des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l'égard du tribunal.
3    Le juge annule d'office les actes de procédure faits par un mandataire sans pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire.
19 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 19
1    Les parties articulent à la fois tous leurs moyens de demande ou de défense. L'art. 30, al. 1, est réservé.
2    L'état de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés au cours de l'échange ultérieur d'écritures, s'il a lieu, et oralement pendant les débats préparatoires jusqu'au début de l'administration des preuves. Ils ne peuvent l'être subséquemment que si le retard est excusable ou si de nouveaux moyens peuvent être pris d'office en considération conformément à l'art. 3, al. 2, 2e phrase. Ces mêmes conditions s'appliquent à la partie qui n'a pas produit un mémoire dans le délai fixé.
3    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge de la partie qui aurait été en mesure de produire les nouveaux moyens en temps utile.
23 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 23 - La demande doit contenir:
a  le nom, le domicile et la désignation exacte des parties;
b  les conclusions du demandeur;
c  les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral;
d  l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19);
e  l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f);
f  le bordereau numéroté des annexes;
g  la date de l'acte et la signature de l'auteur.
26 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 26
1    Le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu qu'elles soient en connexité avec la demande primitive.
2    L'allégation de faits nouveaux à l'appui des conclusions modifiées n'est possible que dans les limites de l'art. 19, al. 2 et 3.
40 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
57 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
73 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 73
1    La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès.
2    La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès.
3    Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé.
4    La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement.
79 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 79
1    Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles:
a  pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue;
b  pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant.
2    Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38.
85
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 85 - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles.
Répertoire ATF
113-II-424 • 114-II-289 • 115-II-1 • 117-V-237 • 127-III-519 • 129-III-230 • 131-I-153 • 131-III-91 • 133-I-270 • 133-III-121 • 136-I-229 • 139-III-7 • 141-IV-369
Weitere Urteile ab 2000
2C_419/2015 • 2C_524/2014 • 2C_762/2009 • 2C_863/2015 • 4A_150/2015 • 4A_210/2015 • 4A_255/2015 • 4A_439/2014 • 4A_491/2012 • 4A_90/2011 • 5A.12/2006 • 5A_695/2012 • 6B_275/2015 • 9C_160/2011 • 9C_222/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • fardeau de la preuve • droit public • collectivité publique • dommages-intérêts • registre foncier • moyen de preuve • exécution de l'obligation • examinateur • décision incidente • incombance • acheteur • prix d'achat • office fédéral du logement • calcul • acte judiciaire • réduction • appréciation anticipée des preuves • forme authentique
... Les montrer tous
BVGer
A-1604/2006 • B-1292/2006 • B-1373/2015 • B-2415/2012 • B-5685/2012
FF
1973/II/663 • 1973/II/706 • 1973/II/714 • 2002/2649