Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2415/2012

Arrêt du 8 avril 2014

Pascal Richard (président du collège),

Composition Jean-Luc Baechler, Marc Steiner, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,

représenté par Prof. Piermarco Zen-Ruffinen et par
Parties
Me Alexandre Zen-Ruffinen,

demandeur,

contre

Office fédéral du logement OFL,

Storchengasse 6, 2540 Granges,

défendeur.

Objet Augmentations de loyers de logements subventionnés.

Faits :

A.

A.a Par décision du 22 septembre 1989, l'Office fédéral du logement OFL (ci-après : le défendeur) a octroyé l'aide fédérale au logement, pour une durée de 25 ans à partir du 1er janvier 1991, à la Commune de Y._______ en relation avec les immeubles locatifs sis sur les parcelles nos 1525, 3195 et 3196 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 124655).

A.b Par décisions du 9 octobre 1991, le défendeur a octroyé l'aide fédérale au logement, pour une durée de 25 ans à partir du 1er juillet 1993, d'une part, à la Commune de Y._______ en relation avec l'immeuble locatif sis sur la parcelle no 3194 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 154284) et, d'autre part, à la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ en relation avec l'immeuble locatif sis sur la parcelle no 2352 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 154283).

B.

B.a En vue de la vente des immeubles susmentionnés, la Commune de Y._______ et la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ ont requis du défendeur, par courrier du 21 septembre 2007, qu'il les renseigne sur les conditions usuelles et particulières à prévoir dans l'acte de vente au sujet des plans des charges. Le 24 septembre 2007, le défendeur a notamment indiqué que le contrat de vente devait prévoir que le nouveau propriétaire observerait les listes de loyers et les plans des charges en vigueur pour toute la durée de l'aide fédérale, en particulier que les loyers maximums prescrits ne devraient pas être dépassés.

B.b Par contrat de vente à terme du 10 octobre 2007, la Commune de Y._______ a vendu à X._______ (ci-après : le demandeur) les immeubles articles 1525, 3194, 3195 et 3196 du Registre foncier de Y._______.

Par un second contrat de vente à terme, daté du même jour, la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ a, elle aussi, vendu au demandeur l'immeuble article 2352 du Registre foncier de Y._______.

Ces deux contrats, qui stipulent que la conclusion se fait sous réserve de l'approbation du défendeur, reprennent les conditions fixées par celui-ci dans son courrier du 24 septembre 2007.

C.

C.a Par correspondance du 12 octobre 2007, J._______ SA (ci-après : J._______ ou la gérante), en sa qualité de gérante des immeubles susmentionnés, a fait remarquer au défendeur que les plans de financement desdits immeubles avaient été établis sans les augmentations de loyers prévues usuellement tous les deux ans. Indiquant comprendre que, dès lors que les avances d'abaissement de base avaient été remboursées, il était procédé à l'établissement des plans sur cette base, elle a toutefois requis du défendeur d'en établir de nouveaux en y incluant les hausses bisannuelles de loyers de 6%, telles qu'elles avaient été prévues lors de l'acceptation des dossiers. Elle a en effet exposé que si les propriétaires avaient suivi le plan et encaissé les avances puis procédé aux remboursements, elles seraient encore en phase de remboursement, de sorte que lesdites hausses seraient appliquées.

C.b Par courrier du 23 octobre 2007, adressé à J._______, le défendeur a accepté de modifier le plan de financement de l'immeuble référencé FRWEG 124655, en y introduisant les hausses bisannuelles de loyers. Il a en revanche refusé, par lettre du 25 octobre 2007, d'appliquer ces augmentations pour les objets FRWEG 154283 et FRWEG 154284, pour le motif que les charges relatives à ces immeubles n'étaient pas supérieures à celles prises en compte dans les plans de financement.

C.c Le 8 novembre 2007, J._______ a réitéré sa demande s'agissant des immeubles FRWEG 154283 et FRWEG 154284, en exposant que la Commune de Y._______ et la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ (ci-après : les venderesses) avaient procédé à un remboursement anticipé des avances d'abaissement de base. Or, si tel n'avait pas été le cas, elles se trouveraient encore en phase de remboursement, si bien qu'elles auraient bénéficié des augmentations usuelles de loyers. Aussi, la gérante considère incorrect que le propriétaire qui a procédé à un tel remboursement anticipé soit pénalisé par rapport à celui qui ne l'a pas fait.

C.d Faisant suite à la conclusion des actes de vente immobilière du 10 octobre 2007, le défendeur a, en date des 12 et 13 décembre 2007, prononcé trois décisions, intitulées "octroi de l'aide fédérale lors d'une mutation" et portant sur les immeubles faisant l'objet des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Dites décisions ont été acceptées par le demandeur le 20 décembre 2007, créant de ce fait un rapport contractuel de droit public entre les parties et autorisant, par là même, l'aliénation de l'immeuble au demandeur. Des plans de financement et de loyers ont été établis pour la première fois au nom du demandeur.

C.e Dans un courrier du 28 décembre 2007 adressé au défendeur, J._______ a constaté que celui-ci avait maintenu, dans les plans de financement des immeubles référencés FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, les loyers de façon stable et supprimé les augmentations bisannuelles. Aussi, elle a requis du défendeur de les modifier pour y inclure lesdites hausses, en relevant qu'il n'était pas logique que le propriétaire d'un immeuble subisse les inconvénients d'un blocage des loyers alors qu'il a lui-même fait l'effort d'un remboursement anticipé des avances d'abaissement de base.

C.f En réponse aux courriers des 8 novembre et 28 décembre 2007 de J._______, le défendeur a indiqué, le 8 janvier 2008, maintenir son refus d'appliquer les hausses bisannuelles de loyers. Il a exposé que le respect du principe du loyer couvrant les coûts lui imposait de n'accepter les hausses bisannuelles de loyers que lorsqu'une dette d'abaissement de base établie devait encore être remboursée. Il a toutefois précisé avoir renoncé à appliquer ce principe de façon stricte, de sorte que la limite des loyers admissibles selon le plan des loyers a été gelée au niveau de la dernière augmentation alors qu'elle aurait dû baisser au niveau des coûts stricts de la couverture des intérêts et de l'amortissement.

C.g S'agissant de l'objet FRWEG 124655, plusieurs plans de financement ont par la suite été transmis au demandeur par le défendeur : celui du 15 août 2008 prévoyant une augmentation de 3% au 1er janvier 2009 puis de 6% tous les deux ans ; celui du 12 février 2009 le confirmant ; celui du 19 février 2010 prévoyant une augmentation de 3% au 1er janvier 2011 puis de 6% chaque deux ans ; ainsi que ceux établis dès le 1er juin 2010 ne prévoyant plus aucune augmentation de loyers.

D.

D.a En février 2010, le défendeur a adressé une feuille d'information aux propriétaires et gérants d'immeubles locatifs, intitulée "Adaptation bisannuelle des loyers au bénéfice de l'abaissement de base", dont la teneur était la suivante :

"En conformité avec le plan des charges et la liste des loyers, ces derniers sont augmentés en principe tous les deux ans. En raison de la situation économique, l'adaptation suivante a été décidée pour les immeubles qui auront une augmentation l'année prochaine :

En 2011, il y aura une augmentation de 3% des loyers au bénéfice de l'abaissement de base. Les dérogations suivantes sont possibles :

- Si la situation du marché ne permet pas d'appliquer la hausse, cette dernière peut être suspendue.

- Augmentation de 6% des loyers au bénéfice de l'abaissement de base si la situation du marché le permet.

Dans les deux cas, une demande écrite et motivée doit être adressée à l'OFL.

En 2012, les loyers au bénéfice de l'abaissement de base seront augmentés de 6% pour autant que la situation économique le permette. La décision définitive sera prise au printemps 2011."

D.b Par lettre du 16 septembre 2010, J._______ a fait savoir au défendeur que l'immeuble relatif au dossier FRWEG 124655 faisait partie de ceux dont les loyers devaient être augmentés de 3% au 1er janvier 2011 selon la feuille d'information précitée. Aussi, comme préconisé dans celle-ci, elle a requis du défendeur de pouvoir porter cette hausse à 6% dès cette même date.

E.
Faisant suite à une rencontre qui s'est tenue entre les parties le 19 novembre 2010, le défendeur a rendu une décision en date du 4 mars 2011, dans laquelle il a exposé que les augmentations bisannuelles de loyers de logements subventionnés n'étaient possibles que pour permettre au propriétaire de rembourser la dette d'abaissement de base grevant ceux-ci, conformément au principe du loyer couvrant les coûts. Or, il a relevé que, lors du rachat des immeubles subventionnés par le demandeur, celui-ci n'aurait repris aucune dette d'abaissement de base, de sorte qu'une augmentation bisannuelle de loyers ne se justifiait en l'espèce pas. En revanche, le défendeur a reconnu que les coûts effectifs supportés par le demandeur étaient plus élevés que ceux figurant dans les plans des charges (ou plans de financement) des immeubles du fait que le taux d'intérêt hypothécaire appliqué à ses emprunts était un taux fixe - que le prêteur n'a d'ailleurs pas annoncé au défendeur contrairement à son obligation - de 4,85%, soit supérieur d'environ 1% à celui du marché. Ceci étant, le défendeur a indiqué avoir institué dans sa pratique une marge de tolérance de 1% par rapport au taux variable annoncé par les principales banques actives dans les financements LCAP et repris dans les plans des charges. Aussi, le défendeur a adapté les plans des charges des immeubles en cause en y introduisant le taux maximal autorisé. Les charges du demandeur demeurant ce nonobstant supérieures aux revenus locatifs maximaux autorisés, le défendeur a alors accordé exceptionnellement, sur les trois immeubles du demandeur (FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284), pour les années 2011/2012, une hausse ordinaire, octroyée pour les immeubles locatifs avec abaissement de base, à savoir 3%. Dite décision n'a pas été contestée.

F.
Le 30 avril 2012, le demandeur a déposé une action auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au défendeur d'accepter les hausses de loyers requises par lui, conformément à la législation applicable et aux contrats FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284.

En substance, le demandeur soutient que c'est à tort que le défendeur considère que les augmentations bisannuelles de loyers de logements subventionnés ne sont possibles que pour permettre au propriétaire de rembourser la dette d'abaissement de base. Le demandeur n'ayant repris aucune dette d'abaissement de base - celui-ci bénéficiant uniquement d'abaissements supplémentaires - il n'aurait de ce fait pas droit à une augmentation bisannuelle des loyers. Or, une hausse des loyers faisant l'objet d'un abaissement supplémentaire est conforme à l'esprit et au but de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. En outre, la Commune de Y._______ a bénéficié des augmentations bisannuelles sans avoir eu recours à l'abaissement de base. Il ajoute encore que, dès lors que les plans des charges - partie intégrante des contrats de droit public - prévoyaient une hausse bisannuelle de loyers de 6%, il était en droit de s'attendre à ce que le défendeur respecte ces contrats, tels qu'ils avaient été signés et tels qu'il les avait d'ailleurs précédemment appliqués aux venderesses. Enfin, dans l'hypothèse - niée par le demandeur - où les contrats précités ne respecteraient pas la loi, ceux-ci devraient malgré tout être observés, dès lors qu'en particulier, la Confédération n'aurait aucun intérêt à leur annulation.

G.
Invité à se prononcer sur l'action, le défendeur a conclu à son rejet dans sa réponse du 30 août 2012. Il relève que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, la Commune de Y._______ a eu recours à l'abaissement de base - qu'elle a financé elle-même -, raison pour laquelle elle a pu procéder à des augmentations bisannuelles de loyers. Aussi, le demandeur ne saurait prétendre à être mis au bénéfice d'augmentations bisannuelles de loyers, pour le motif que la Commune de Y._______ en jouissait, attendu qu'il n'a, pour sa part, repris aucun abaissement de base. Le défendeur précise à cet égard n'avoir jamais contesté que, si le demandeur avait pu faire valoir l'existence d'une dette d'abaissement de base reprise dans le cadre de l'achat des immeubles subventionnés à la Commune de Y._______, il aurait pu procéder à des hausses bisannuelles de loyers ; celles-ci n'étant en effet pas systématiques, sans égard aux charges admissibles selon le plan des charges. Une fois la dette d'abaissement de base entièrement remboursée, plus aucune raison ne justifie dès lors les augmentations bisannuelles de loyers. Il ajoute que l'augmentation annuelle de 3% ou bisannuelle de 6% n'a pas pour but de financer un emprunt à un taux d'intérêt hypothécaire supérieur aux conditions moyennes du marché, ce qui semblerait en l'espèce motiver la démarche du demandeur. Enfin, le défendeur indique que les contrats de droit public conclus avec le demandeur ne contiennent aucun engagement à procéder à des augmentations bisannuelles de loyers ; le défendeur n'a pas davantage donné une assurance au prêteur hypothécaire ou au demandeur d'une hausse de loyers. Le demandeur ne s'est en outre pas informé auprès du défendeur des conditions de fonctionnement du système de subventionnement ni renseigné à ce sujet auprès de sa gérante.

H.
Maintenant ses conclusions, le demandeur relève tout d'abord, dans sa réplique du 30 octobre 2012, ne pas avoir prétendu que la Commune de Y._______ n'avait pas eu recours à l'abaissement de base mais uniquement que celui-ci n'avait pas été financé par la Confédération. Il soutient ensuite avoir repris ledit abaissement ; preuve en est qu'il continue d'appliquer l'abaissement des loyers initialement consenti par la Commune de Y._______. En revanche, il indique ne pas avoir repris le financement dudit abaissement, la Commune de Y._______ s'étant autofinancée et le demandeur s'étant adressé à la Fondation E._______. Dans les deux cas cependant, l'abaissement de base a été financé sans recours à un versement de la Confédération. Identique sur ce point, le demandeur considère ainsi que sa situation implique le même traitement que celui dont bénéficiait la Commune de Y._______, à savoir une augmentation bisannuelle des loyers. En effet, seules la reprise par le demandeur du plan des loyers abaissés et l'augmentation bisannuelle y relative déterminent le prix de location dans les immeubles concernés, à l'exclusion du mode de financement de cet abaissement. Il ajoute encore que, dès lors qu'il a été autorisé à reprendre tels quels les plans des charges et des loyers abaissés établis par le défendeur pour la Commune de Y._______, il pouvait légitimement penser que le défendeur respecterait cet engagement.

I.
Par mesure d'instruction du 10 janvier 2013, le juge délégué a requis des parties la production des plans des charges et des loyers relatifs aux dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284 annexés notamment aux contrats de vente immobilière et aux contrats de droit public.

J.
Par duplique du 28 février 2013, le défendeur a maintenu ses conclusions et rétorqué qu'aucune reprise de dette d'abaissement de base n'était mentionnée dans les contrats de vente immobilière. De même, les contrats de droit public signés par le demandeur indiquent que la dette d'abaissement de base s'élève à Fr. 0.-. Il a encore ajouté que la reprise d'un plan des charges n'impliquait en aucune manière la reprise d'une dette d'abaissement de base ; c'est l'existence d'une dette d'abaissement de base qui définit ensuite la teneur d'un plan des charges et non le contraire. Il a également relevé que l'emprunt contracté par le demandeur auprès de la Fondation E._______ ne finançait pas un abaissement de base mais l'achat des immeubles, si bien qu'il s'agissait d'un emprunt hypothécaire classique. Aussi, dès lors que le demandeur n'a pas repris d'abaissement de base, sa situation n'est pas assimilable à celle de la Commune de Y._______.

K.
Par ordonnance du 13 juin 2013, le juge délégué a invité le demandeur à préciser ses conclusions en relation avec les immeubles FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Il a dans le même temps invité les parties à lui faire savoir si elles requéraient la tenue de débats ou si elles y renonçaient.

L.
Par téléphone du 1er juillet 2013, le défendeur a déclaré renoncer à la tenue de débats, comme il l'avait déjà sous-entendu dans un courrier du 25 avril 2013.

M.
Le demandeur a répondu le 4 juillet 2013 en indiquant renoncer à la tenue de débats et en précisant ses conclusions comme suit :

"1. Principalement, ordonner à l'OFL d'appliquer les hausses bisannuelles de loyer suivantes :

a) Immeuble FR/WEG 124655

6% dès le 01.01.2009 ;

6% dès le 01.01.2011

dont à déduire les hausses de loyers de 3% qu'il a accordées dès le 01.01.2010 et de 3% dès le 01.01.2011 ;

b) Immeuble FR/WEG 154283

6% dès le 01.07.2009 ;

6% dès le 01.07.2011

dont à déduire la hausse de loyers de 3% qu'il a accordée dès le 01.01.2012 ;

c) Immeuble FR/WEG 154283

6% dès le 01.07.2009 ;

6% dès le 01.07.2011

dont à déduire la hausse de loyers de 3% qu'il a accordée dès le 01.01.2012,

subsidiairement constater que l'OFL aurait dû accepter pour le requérant les hausses de loyer mentionnées, avec les déductions mentionnées.

2. Ordonner à l'OFL d'accepter les hausses suivantes de loyer à partir de l'ouverture de la présente action :

a) Immeuble FR/WEG 124655

6% dès le 01.01.2013

b) Immeuble FR/WEG 154283

6% dès le 01.07.2013

c) Immeuble FR/WEG 154284

6% dès le 01.07.2013

3. Ordonner à l'OFL d'inscrire dans les plans des charges les hausses de loyer suivantes :

a) Immeuble FR/WEG 124655

6% dès le 01.01.2015

b) Immeuble FR/WEG 154283

6% dès le 01.07.2015

6% dès le 01.07.2017

c) Immeuble FR/WEG 154284

6% dès le 01.07.2015

6% dès le 01.07.2017"

N.
Par ordonnance du 8 juillet 2013, le juge délégué a pris acte que les parties renonçaient à la tenue de débats et a invité le défendeur à se déterminer sur le courrier précité du demandeur. En réponse, le défendeur a relevé, dans un courrier du 16 août 2013, que les conclusions susmentionnées considéraient les plans des charges comme étant immuables et ne tenaient nullement compte de la clause figurant dans chaque plan, selon laquelle "les montants de l'abaissement de base ne sont valables que pour les taux d'intérêt en vigueur lors de l'impression du présent plan des charges".

O.
Par écriture du 4 septembre 2013, le demandeur a répondu, sans y avoir été invité, à la lettre précitée du défendeur. Il a relevé que l'acheteur et la banque qui le finance doivent pouvoir se fier aux plans des charges retenus par le défendeur. Sauf exceptions - non réalisées en l'espèce - les loyers ne sont pas influencés par l'évolution du taux d'intérêt hypothécaire ou la date d'impression du plan des charges.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance des contestations qui reposent notamment sur des contrats de droit public signés par la Confédération (cf. art. 35 let. a
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 35 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt auf Klage als erste Instanz:
a  Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe und der Organisationen im Sinne von Artikel 33 Buchstabe h;
b  ...
c  Streitigkeiten zwischen Bund und Nationalbank betreffend die Vereinbarungen über Bankdienstleistungen und die Vereinbarung über die Gewinnausschüttung;
d  Ersuchen um Einziehung von Vermögenswerten nach dem Bundesgesetz vom 18. Dezember 201552 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF est chargée par une autre loi de connaître de la contestation (art. 36
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 36 Ausnahme - Die Klage ist unzulässig, wenn ein anderes Bundesgesetz die Erledigung des Streites einer in Artikel 33 erwähnten Behörde überträgt.
LTAF).

Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en première instance, la procédure est régie par les art. 3
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3 - 1 Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
à 73
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 73 - 1 Der vor dem Richter erklärte oder dem Richter zur Verurkundung im Protokoll eingereichte Vergleich der Parteien und der Abstand einer Partei beenden den Rechtsstreit.
1    Der vor dem Richter erklärte oder dem Richter zur Verurkundung im Protokoll eingereichte Vergleich der Parteien und der Abstand einer Partei beenden den Rechtsstreit.
2    In den gerichtlichen Vergleich können ausserhalb des Prozesses liegende Streitfragen zwischen den Parteien und einer Partei mit Dritten einbezogen werden, sofern es der Beilegung des Prozesses dient.
3    Ist die Einrede erhoben worden, der Anspruch sei nicht fällig oder er sei von einer Bedingung abhängig, oder ist ein Prozessmangel gerügt worden, so kann der Kläger die Klage unter dem Vorbehalt zurücknehmen, sie nach Eintritt der Fälligkeit oder der Bedingung oder nach Behebung des Prozessmangels wieder einzureichen.
4    Gerichtlicher Vergleich und Abstand sind wie das Urteil vollstreckbar.
et 79
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 79 - 1 Vorsorgliche Verfügungen können getroffen werden:
1    Vorsorgliche Verfügungen können getroffen werden:
a  zum Schutze des Besitzes gegen verbotene Eigenmacht und widerrechtliche Vorenthaltung;
b  zur Abwehr eines drohenden, nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils, insbesondere durch Veränderung des bestehenden Zustandes vor oder während der Rechtshängigkeit des Anspruchs.
2    Ausgeschlossen ist die vorsorgliche Verfügung zur Sicherung von Forderungen, die dem Bundesgesetz vom 11. April 188938 über Schuldbetreibung- und Konkurs unterliegen.
à 85
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 85 - Die besondern Vorschriften anderer Bundesgesetze über vorsorgliche Verfügungen bleiben vorbehalten.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) (art. 44 al. 1
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine ainsi d'office la recevabilité des actions qui lui sont soumises (cf. art. 3 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3 - 1 Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
PCF).

En l'espèce, le litige repose sur trois contrats de droit public conclus entre le demandeur et l'Office fédéral du logement portant sur l'aide fédérale au logement grevant les immeubles locatifs du demandeur, au sens de l'art. 57 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 57 Zuständigkeit und Verfahren bei Bundesbeiträgen - 1 Beitragsgesuche sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung.
de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP, RS 843). L'art. 75a de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP, RS 843.1) prévoit qu'en cas de contestation relative à un contrat de droit public au sens notamment de l'art. 57 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 57 Zuständigkeit und Verfahren bei Bundesbeiträgen - 1 Beitragsgesuche sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung.
LCAP, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur la présente action.

1.2 Les autres conditions de recevabilité de l'action sont en outre respectées (cf. art. 18 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 18 - 1 Unter Vorbehalt von Artikel 41 BGG11 kann die Partei ihren Prozess selbst oder durch einen Vertreter nach Artikel 40 BGG führen.12
1    Unter Vorbehalt von Artikel 41 BGG11 kann die Partei ihren Prozess selbst oder durch einen Vertreter nach Artikel 40 BGG führen.12
2    Die Vorschriften des Obligationenrechts13 über Umfang und Erlöschen der Ermächtigung gelten auch für die Vollmacht dem Gerichte gegenüber.
3    Prozesshandlungen, die von einem nicht bevollmächtigten Vertreter vorgenommen wurden und vom Vertretenen nicht genehmigt werden, sind von Amtes wegen nichtig zu erklären. Die Kosten des Verfahrens sind dem Vertreter aufzuerlegen.
et 23
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 23 - Die Klageschrift hat zu enthalten:
a  den Namen, den Wohnort und die genaue Bezeichnung der Parteien;
b  das Rechtsbegehren des Klägers;
c  die Angaben, die für die Zuständigkeit des Bundesgerichts erheblich sind;
d  die klar gefasste Darstellung der Tatsachen, die das Rechtsbegehren begründen (Art. 19);
e  die genaue Angabe der Beweismittel für jede Tatsache, unter Beifügung der Verzeichnisnummern der Beilagen (Buchst. f);
f  das nummerierte Verzeichnis der Beilagen;
g  das Datum und die Unterschrift des Verfassers.
PCF et art. 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], en lien avec art. 44 al. 3
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF).

La présente action est ainsi recevable.

2.
La loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG, RS 842), entrée en vigueur le 1er octobre 2003, n'a pas abrogé formellement la LCAP. Celle-ci reste applicable aux engagements de paiement et de remboursement pris avant le 1er octobre 2003 (cf. art. 59 al. 1
SR 842 Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsgesetz, WFG) - Wohnraumförderungsgesetz
WFG Art. 59 Übergangsbestimmungen - 1 Gesuche, die auf Grund des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 197415 (WEG) eingereicht wurden und für die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Verfügung über die Zusicherung von Bundeshilfe erlassen wurde, werden nach neuem Recht behandelt.
1    Gesuche, die auf Grund des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 197415 (WEG) eingereicht wurden und für die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Verfügung über die Zusicherung von Bundeshilfe erlassen wurde, werden nach neuem Recht behandelt.
2    Die Bundeshilfe nach diesem Gesetz kann auf Gesuch hin auch für Wohnungen mit Baubeginn ab dem 1. Januar 2003 gewährt werden.
3    Für Forschungsaufträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt wurden, gilt das WEG.
4    Die Eidgenössische Wohnbaukommission nach Artikel 55 WEG wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ersetzt durch die Eidgenössische Kommission für Wohnungswesen gemäss Artikel 49 dieses Gesetzes.
5    Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes finden die Vorschriften über die Mietzinskontrolle gemäss Artikel 54 auch für Streitigkeiten Anwendung, die nach dem WEG beurteilt werden. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits hängige Streitigkeiten über Nebenkosten werden vom Bundesamt beurteilt.
6    Der Bund kann Bürgschaften, die er gestützt auf das WEG für Mietliegenschaften gewährt hat, im Rahmen von finanziellen Sanierungen vorzeitig honorieren und auf das Regressrecht als Bürge verzichten, wenn:
a  der Verzicht für den Bund die Risiken insgesamt reduziert;
b  weitere beteiligte Gläubiger einen wesentlichen Forderungsverzicht leisten;
c  die Eigentümerin oder der Eigentümer neue Mittel zur Finanzierung einsetzt.
LOG a contrario ; Message du Conseil fédéral du 27 février 2002 relatif à l'encouragement du logement à loyer ou à prix modérés, in : FF 2002 2649, p. 2699).

En l'espèce, il ressort du dossier que l'aide fédérale au logement, grevant les immeubles objets des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, a été octroyée par décisions des 22 septembre 1989 et 9 octobre 1991, pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1991, respectivement du 1er juillet 1993. En conséquence, il y a lieu d'appliquer la LCAP à la présente procédure.

La LCAP vise notamment à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers (cf. art. 1 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 1 Zweck - 1 Das Gesetz bezweckt, die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau sowie den Bau von Wohnungen zu fördern, die Wohnkosten, vorab die Mietzinse, zu verbilligen und den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum zu erleichtern.
LCAP). La Confédération soutient ainsi la construction de logements à loyers particulièrement avantageux par trois types de mesures : l'abaissement de base, l'abaissement supplémentaire I et l'abaissement supplémentaire II (cf. art. 35 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
et 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
LCAP). L'abaissement de base vise, en assurant le financement complémentaire, à permettre, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire (art. 35 al. 2 let. a
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
LCAP). Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers (art. 37 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP). Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang (art. 37 al. 4
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
1ère phrase LCAP). L'aide pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s'engage à rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers (art. 39
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 39 Bedingungen - Die Restfinanzierungshilfe wird dem Eigentümer gewährt, der sich zur Rückzahlung der Darlehen nach dem Finanzierungsplan verpflichtet und sich der Mietzinsüberwachung (Art. 45) unterstellt.
LCAP). L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même (art. 42 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 42 - 1 Die Zusatzverbilligung besteht in jährlich gleich bleibenden, nicht rückzahlbaren Zuschüssen des Bundes.
LCAP). Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans (art. 45 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 45 Mietzinsüberwachung
1    Die auf Grund dieses Gesetzes verbilligten Mietzinse unterliegen bis zur vollständigen Tilgung der Bundesvorschüsse und Zinsbeträge, mindestens aber während 25 Jahren, einer amtlichen Mietzinsüberwachung. Diese kann vorzeitig beendet werden beim Erlass der Vorschüsse und Zinsbetreffnisse (Art. 40) oder nach Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Aufhebungsvertrages.
2    Die von den zuständigen Behörden festgelegten Mietzinse dürfen während der Dauer der Mietzinsüberwachung nur im Rahmen der vom Bundesrat zu ordnenden Mietzinsanpassungen geändert werden.
1ère phrase LCAP). Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral (art. 45 al. 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 45 Mietzinsüberwachung
1    Die auf Grund dieses Gesetzes verbilligten Mietzinse unterliegen bis zur vollständigen Tilgung der Bundesvorschüsse und Zinsbeträge, mindestens aber während 25 Jahren, einer amtlichen Mietzinsüberwachung. Diese kann vorzeitig beendet werden beim Erlass der Vorschüsse und Zinsbetreffnisse (Art. 40) oder nach Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Aufhebungsvertrages.
2    Die von den zuständigen Behörden festgelegten Mietzinse dürfen während der Dauer der Mietzinsüberwachung nur im Rahmen der vom Bundesrat zu ordnenden Mietzinsanpassungen geändert werden.
LCAP). Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'OFL (art. 57 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 57 Zuständigkeit und Verfahren bei Bundesbeiträgen - 1 Beitragsgesuche sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung.
LCAP).

3.
Fondé sur les art. 37 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
1ère phrase LCAP et 21 al. 2 OLCAP, ainsi que sur les contrats de droit public de subventionnement relatifs aux dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284 conclus avec le défendeur en date du 20 décembre 2007, le demandeur requiert des augmentations bisannuelles des loyers des logements subventionnés qu'il a acquis de la Commune de Y._______ et de sa Caisse de Pensions.

A l'appui de ses conclusions, le demandeur soutient que c'est à tort que le défendeur refuse de lui accorder des augmentations bisannuelles de loyers, pour le motif que celles-ci ne seraient possibles que pour permettre au propriétaire de rembourser les avances d'abaissement de base effectuées par la Confédération. Il relève en effet que la Commune de Y._______ a financé elle-même l'abaissement de base et a pu procéder à des augmentations bisannuelles de loyers. Le demandeur indique avoir repris l'abaissement de base de la commune et l'avoir financé par un emprunt privé contracté auprès de la Fondation E._______. Dès lors qu'à l'instar de la Commune de Y._______, il a financé l'abaissement de base sans recourir aux versements de la Confédération, le demandeur considère qu'il doit, en vertu de l'art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst., être mis au bénéfice du même traitement que celui dont bénéficiait la Commune de Y._______, à savoir des augmentations bisannuelles de loyers.

Il convient, dans un premier temps, de déterminer les conditions qui président à une augmentation systématique des loyers de logements subventionnés (cf. infra consid. 4), pour ensuite examiner si celles-ci sont réalisées en l'espèce (cf. infra consid. 5).

4.

4.1 L'augmentation systématique des loyers trouve son fondement à l'art. 37 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
1ère phrase LCAP, contenu sous le titre 2 de la loi : "Abaissement de base". Cette disposition - qui consacre le principe du loyer couvrant les coûts admissibles - prévoit ainsi que l'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant 25 ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Celles-ci sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en 25 ans à 60% du coût de revient (art. 37 al. 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP).

Le Conseil fédéral précise dans l'ordonnance d'exécution que le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour 25 ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30% au plus des frais d'investissement amortis (art. 21 al. 1
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21 Mietzins- und Finanzierungsplan - 1 Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
1    Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
2    Der verbilligte Anfangsmietzins ist so anzusetzen, dass bei einer jährlichen Erhöhung der jeweiligen Mietzinse die Bedingungen nach Absatz 1 in der Regel nach 25 Jahren erfüllt werden können.
3    Die im Rahmen des Mietzins- und Finanzierungsplanes vorgesehenen Erhöhungen können durch das Bundesamt aufgrund der Marktverhältnisse geändert werden.27
4    Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann der Mietzins- und Finanzierungsplan in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. Danach noch geschuldete Vorschüsse und Zinsen sind vom Eigentümer oder nötigenfalls vom Bund zu übernehmen. Dabei sind die Marktgegebenheiten sowie die besonderen Verhältnisse des Eigentümers angemessen zu berücksichtigen.28
4bis    Der Bund kann geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse vor Ablauf von 30 Jahren in folgenden Fällen ganz oder teilweise erlassen:
a  wenn der Empfänger von Bundeshilfe aufgrund der Marktverhältnisse voraussichtlich nicht in der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen innert 30 Jahren zu erfüllen und ein Verzicht für den Bund insgesamt in finanzieller Hinsicht von Vorteil ist. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a1  der Mietertrag im Vergleich zum Mietzinsplan,
a2  die verbleibende Laufzeit der Grundverbilligungsschuld,
a3  die Leerwohnungsziffer der Gemeinde, in der das Objekt liegt,
a4  der Erneuerungsbedarf,
a5  die Vergleichsmiete,
a6  allfällige Verzichtsleistungen von Finanzierungspartnern im Rahmen von Sanierungsvereinbarungen;
b  im Rahmen einer Zwangsverwertung, sofern weitere beteiligte Gläubiger zu Verlust mindernden Massnahmen Hand bieten.29
5    Leistungen der Kantone, Gemeinden und anderer Dritter können zu einer weiteren Verbilligung beitragen, ohne dass dadurch die Bundeshilfe gekürzt wird.30
OLCAP). Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en 25 ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers (art. 21 al. 2
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21 Mietzins- und Finanzierungsplan - 1 Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
1    Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
2    Der verbilligte Anfangsmietzins ist so anzusetzen, dass bei einer jährlichen Erhöhung der jeweiligen Mietzinse die Bedingungen nach Absatz 1 in der Regel nach 25 Jahren erfüllt werden können.
3    Die im Rahmen des Mietzins- und Finanzierungsplanes vorgesehenen Erhöhungen können durch das Bundesamt aufgrund der Marktverhältnisse geändert werden.27
4    Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann der Mietzins- und Finanzierungsplan in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. Danach noch geschuldete Vorschüsse und Zinsen sind vom Eigentümer oder nötigenfalls vom Bund zu übernehmen. Dabei sind die Marktgegebenheiten sowie die besonderen Verhältnisse des Eigentümers angemessen zu berücksichtigen.28
4bis    Der Bund kann geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse vor Ablauf von 30 Jahren in folgenden Fällen ganz oder teilweise erlassen:
a  wenn der Empfänger von Bundeshilfe aufgrund der Marktverhältnisse voraussichtlich nicht in der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen innert 30 Jahren zu erfüllen und ein Verzicht für den Bund insgesamt in finanzieller Hinsicht von Vorteil ist. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a1  der Mietertrag im Vergleich zum Mietzinsplan,
a2  die verbleibende Laufzeit der Grundverbilligungsschuld,
a3  die Leerwohnungsziffer der Gemeinde, in der das Objekt liegt,
a4  der Erneuerungsbedarf,
a5  die Vergleichsmiete,
a6  allfällige Verzichtsleistungen von Finanzierungspartnern im Rahmen von Sanierungsvereinbarungen;
b  im Rahmen einer Zwangsverwertung, sofern weitere beteiligte Gläubiger zu Verlust mindernden Massnahmen Hand bieten.29
5    Leistungen der Kantone, Gemeinden und anderer Dritter können zu einer weiteren Verbilligung beitragen, ohne dass dadurch die Bundeshilfe gekürzt wird.30
OLCAP).

Dans son message relatif à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 17 septembre 1973 (FF 1973 II 663), le Conseil fédéral indique que l'abaissement de base constitue la réduction des loyers initiaux des nouvelles constructions au-dessous du montant nécessaire pour couvrir les charges du propriétaire. La fixation du loyer initial à un bas niveau est rendue possible grâce à l'aide fédérale en matière de financement complémentaire qui comprend notamment des avances remboursables de la Confédération destinées à couvrir les charges du propriétaire et portant intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang (p. 719).

Le modèle de l'abaissement de base est fondé sur l'axiome d'une montée constante des loyers. Pour que le bailleur puisse demander un loyer initial qui ne couvre pas le coût de revient, la Confédération lui verse - durant la phase dite de paiement - des avances (dégressives) d'abaissement de base jusqu'à ce que le produit des loyers, augmentés à un taux de 3% l'an, couvre les charges, pour ensuite les dépasser. C'est le cas au cours de la huitième année environ après le début de l'aide fédérale. Les profits des années ultérieures générés par les augmentations annuelles doivent permettre au propriétaire de rembourser les avances, avec les intérêts, dans le cadre des listes de loyers et des plans des charges. Cette seconde phase dite de remboursement dure environ 15 ans. Des conditions d'intérêts particulièrement favorables ou défavorables peuvent toutefois conduire au remboursement anticipé ou différé de la dette d'abaissement de base (cf. Thomas Koller, Die von der Wohnbau- und Eigentumsförderung des Bundes grundverbilligten Liegenschaften in der Betreibung auf Grundpfandverwertung und im Konkurs Ein Beispiel für das Zusammenwirken von Sachenrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht sowie Verwaltungsrecht - und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit BGE 125 III 295 ff, in PJA 1999 p. 1249 ; FF 1973 II 663, p. 720 ; Message du Conseil fédéral du 24 février 1999 relatif à l'arrêté fédéral portant sur des mesures d'assainissement et de réduction des pertes et des risques de paiement dans le cadre de l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements et à la modification de la LCAP, in : FF 1999 III 3054, p. 3061 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_44/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1).

Les augmentations systématiques de loyers sont ainsi la condition sine qua non du remboursement des avances au titre de l'abaissement de base (cf. FF 2002 2649, p. 2659). A contrario, en cas de remboursement de l'intégralité de la dette d'abaissement de base et de ses intérêts, il ne se justifie en principe plus, en vertu du principe du loyer couvrant les coûts admissibles (cf. art. 37 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
1ère phrase LCAP) et du principe de base de la LCAP qui vise l'encouragement à la construction de logements à coût abaissé (cf. art. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 1 Zweck - 1 Das Gesetz bezweckt, die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau sowie den Bau von Wohnungen zu fördern, die Wohnkosten, vorab die Mietzinse, zu verbilligen und den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum zu erleichtern.
et 35 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
LCAP), d'augmenter périodiquement les loyers.

4.2 S'agissant du financement de l'abaissement de base, l'art. 36
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 36 Finanzierung - Zur Durchführung der Grundverbilligung vermittelt und verbürgt der Bund grundpfändlich sicherzustellende Darlehen von in der Regel bis zu 90 Prozent der zulässigen Anlagekosten. Er kann, wenn die Finanzierung infolge Mittelverknappung auf dem Kapitalmarkt erschwert ist, auch selber Darlehen gewähren.
LCAP prévoit que, pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90% au plus du coût de revient admissible (al. 1). Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile (al. 2). Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers (art. 37 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP). L'art. 19
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 19 Teilweise Beanspruchung der Bundeshilfe - Die Verbürgung der Darlehen und die Vorschüsse zur Senkung der Anfangsmieten können durch Banken, Bürgschaftsgenossenschaften, Gemeinwesen oder andere Dritte übernommen werden. Auch in diesen Fällen können die Zusatzverbilligungen beansprucht werden.
OLCAP - intitulé "Recours partiel à l'aide fédérale" - prévoit par ailleurs que les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux.

Cela étant, le fait que l'abaissement de base soit assuré par la Confédération, en application des art. 36
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 36 Finanzierung - Zur Durchführung der Grundverbilligung vermittelt und verbürgt der Bund grundpfändlich sicherzustellende Darlehen von in der Regel bis zu 90 Prozent der zulässigen Anlagekosten. Er kann, wenn die Finanzierung infolge Mittelverknappung auf dem Kapitalmarkt erschwert ist, auch selber Darlehen gewähren.
et 37 al. 1
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP, ou par un tiers, en vertu de l'art. 19
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 19 Teilweise Beanspruchung der Bundeshilfe - Die Verbürgung der Darlehen und die Vorschüsse zur Senkung der Anfangsmieten können durch Banken, Bürgschaftsgenossenschaften, Gemeinwesen oder andere Dritte übernommen werden. Auch in diesen Fällen können die Zusatzverbilligungen beansprucht werden.
OLCAP, n'a aucune incidence sur les hausses systématiques de loyers prévues dans les plans de financement et plans de loyers des immeubles subventionnés. Aussi, contrairement à ce que soutient le demandeur, le motif pour lequel il n'a pas été mis au bénéfice des augmentations usuelles de loyers ne réside pas dans le prétendu financement de l'abaissement de base des loyers desdits immeubles - ce que le défendeur n'a au demeurant jamais soutenu.

La seule question à trancher en l'espèce est dès lors celle de savoir si le demandeur supporte ou non une dette d'abaissement de base.

5.
Il appert du dossier que les venderesses ont bénéficié d'un abaissement de base, financé par la Commune de Y._______ elle-même, comme l'autorise l'art. 19
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 19 Teilweise Beanspruchung der Bundeshilfe - Die Verbürgung der Darlehen und die Vorschüsse zur Senkung der Anfangsmieten können durch Banken, Bürgschaftsgenossenschaften, Gemeinwesen oder andere Dritte übernommen werden. Auch in diesen Fällen können die Zusatzverbilligungen beansprucht werden.
OLCAP pour les collectivités publiques notamment. Le demandeur prétend avoir repris, lors de l'achat des immeubles subventionnés, la dette d'abaissement de base des venderesses.

5.1 L'art. 18 al. 1
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 18 Handänderung - 1 Die Handänderung einer mit Bundeshilfe finanzierten Wohnung ist nur mit Genehmigung des Bundesamtes zulässig. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sich der neue Eigentümer vertraglich verpflichtet, in den öffentlich-rechtlichen Vertrag nach dem Gesetz einzutreten, die Schuldverpflichtung für die aufgelaufenen Grundverbilligungsvorschüsse zu übernehmen sowie den Mietzins- und Finanzierungsplan einzuhalten. Die Genehmigungspflicht sowie die Übernahme der Schuldverpflichtung können im Grundbuch angemerkt werden.
1    Die Handänderung einer mit Bundeshilfe finanzierten Wohnung ist nur mit Genehmigung des Bundesamtes zulässig. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sich der neue Eigentümer vertraglich verpflichtet, in den öffentlich-rechtlichen Vertrag nach dem Gesetz einzutreten, die Schuldverpflichtung für die aufgelaufenen Grundverbilligungsvorschüsse zu übernehmen sowie den Mietzins- und Finanzierungsplan einzuhalten. Die Genehmigungspflicht sowie die Übernahme der Schuldverpflichtung können im Grundbuch angemerkt werden.
2    Als Handänderung gilt jede Form von Eigentümerwechsel, namentlich Kauf, Ersteigerung, Tausch, Schenkung, Erbteilung, richterliche Zuweisung.
3    Bei einer richterlichen Zuweisung gilt Absatz 1 sinngemäss.
4    Für Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland muss die Finanzierung ohne Bundesbürgschaft sichergestellt sein.
1ère phrase OLCAP dispose que tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la subordonne à la condition que le nouveau propriétaire s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement.

En l'occurrence, les contrats de vente immobilière établis le 10 octobre 2007 entre les venderesses et le demandeur stipulent que ceux-ci sont passés sous réserve de l'approbation du défendeur ; "à ce sujet, l'acquéreur déclare accepter sans réserve le principe du subventionnement WEG, tel qu'accordé à ce jour ; en particulier, il reconnaît avoir pris connaissance du plan des loyers, pièce ici produite, signée par les parties et annexée au présent acte, établi par l'Office fédéral du logement et s'engage à le respecter jusqu'à l'échéance du délai de 25 ans convenu, voire au-delà de ce délai si ce dernier devait être prolongé de quelques années supplémentaires pour des raisons techniques invoquées par l'Office fédéral du logement". Or, force est de constater que le demandeur ne s'est pas engagé à reprendre la dette d'abaissement de base, comme le prévoit l'ordonnance (cf. à ce sujet ATF 125 III 295 consid. 3). Dits contrats ne font du reste état d'aucune reprise de dette de quelconque nature, chiffrée ou chiffrable, alors que toutes les prestations faites en contrepartie du transfert doivent être couvertes par la forme authentique (cf. ATF 135 III 295 consid. 3.2 et réf. cit. ; Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, no 1070, p. 159 et réf. cit.).

5.2 D'ailleurs, dans ses courriers des 12 octobre, 8 novembre et 28 décembre 2007 au défendeur, J._______ a indiqué que tant la Commune de Y._______ que la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ avaient procédé à un remboursement anticipé des avances d'abaissement de base (cf. supra let. C.a, C.c et C.e).

A cet égard, le défendeur, qui conteste la reprise par le demandeur de la dette d'abaissement de base des venderesses, relève que le rachat des immeubles en cause est intervenu après plus de la moitié de la durée de l'aide fédérale, dans la 14e année précisément. Très souvent, indique-t-il, à ce moment-là, la dette d'abaissement de base d'un immeuble est remboursée. Ceci est dû aux taux d'intérêt actuels, historiquement bas, qui permettent des remboursements beaucoup plus rapides qu'autrefois.

5.3 Faisant suite à la conclusion des contrats précités, le défendeur a prononcé trois nouvelles décisions "relative[s] à l'octroi de l'aide fédérale lors d'une mutation", en date des 12 et 13 décembre 2007, (dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284) dans lesquelles il a donné son approbation au transfert de la propriété des immeubles au demandeur, nouveau bénéficiaire de l'aide fédérale (cf. art. 14
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 14 Empfänger der Hilfe - Empfänger der Hilfe sind die Eigentümer oder Bauberechtigten der betreffenden Mietobjekte.
OLCAP), conformément à ce que prévoit l'art. 18 al. 1
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 18 Handänderung - 1 Die Handänderung einer mit Bundeshilfe finanzierten Wohnung ist nur mit Genehmigung des Bundesamtes zulässig. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sich der neue Eigentümer vertraglich verpflichtet, in den öffentlich-rechtlichen Vertrag nach dem Gesetz einzutreten, die Schuldverpflichtung für die aufgelaufenen Grundverbilligungsvorschüsse zu übernehmen sowie den Mietzins- und Finanzierungsplan einzuhalten. Die Genehmigungspflicht sowie die Übernahme der Schuldverpflichtung können im Grundbuch angemerkt werden.
1    Die Handänderung einer mit Bundeshilfe finanzierten Wohnung ist nur mit Genehmigung des Bundesamtes zulässig. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sich der neue Eigentümer vertraglich verpflichtet, in den öffentlich-rechtlichen Vertrag nach dem Gesetz einzutreten, die Schuldverpflichtung für die aufgelaufenen Grundverbilligungsvorschüsse zu übernehmen sowie den Mietzins- und Finanzierungsplan einzuhalten. Die Genehmigungspflicht sowie die Übernahme der Schuldverpflichtung können im Grundbuch angemerkt werden.
2    Als Handänderung gilt jede Form von Eigentümerwechsel, namentlich Kauf, Ersteigerung, Tausch, Schenkung, Erbteilung, richterliche Zuweisung.
3    Bei einer richterlichen Zuweisung gilt Absatz 1 sinngemäss.
4    Für Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland muss die Finanzierung ohne Bundesbürgschaft sichergestellt sein.
OLCAP. Dites décisions indiquent notamment que les plans des charges et des loyers font partie intégrante de celles-ci ; que l'acquéreur, à titre de successeur en droit de l'ancien destinataire de la décision, reprend tous les droits et obligations de celui-ci conformément aux dispositions de la LCAP ; que l'acquéreur s'engage à observer, sur toute la durée de l'aide fédérale, les listes de loyers et les plans des charges en vigueur. Dites décisions remplacent toute décision qui aurait été assurée auparavant par le défendeur pour lesdits immeubles. En acceptant ces décisions le 20 décembre 2007, le demandeur s'est engagé dans une relation contractuelle - de nature relative, respectivement obligationnelle - de droit public avec le défendeur (cf. art. 57 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 57 Zuständigkeit und Verfahren bei Bundesbeiträgen - 1 Beitragsgesuche sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung.
LCAP).

Or, ces trois contrats stipulent en particulier que "la dette issue des avances à reprendre par l'acquéreur s'élève, intérêts compris, au --- pas de dette --- fr. 0.-". Aucun montant ne figure en outre sous la rubrique "Remboursements de l'abaissement de base" contenue dans les plans des charges annexés auxdits contrats.

5.4 Le demandeur prétend encore, s'agissant du contenu des contrats de droit public de subventionnement, que, dès lors que la Commune de Y._______ a appliqué un abaissement de base sans recourir à l'aide fédérale - en le finançant elle-même -, il n'y avait aucune raison de mentionner la reprise d'une dette d'abaissement de base inexistante ; la locution "pas de dette" ne signifiant autre chose que "l'absence d'aide fédérale pour financer l'abaissement de base et/ou l'absence de reprise du mode de financement de l'abaissement de base utilisé par la Commune de Y._______". Ensuite, le demandeur expose que "les contrats de vente ne prévoient quant à eux pas que la Commune de Y._______ poursuive le financement de cet abaissement en accordant un prêt au demandeur". Aussi, indépendamment de ces éléments décisionnels et contractuels, le demandeur affirme avoir repris la dette d'abaissement de base des venderesses, pour le motif qu'il continue d'appliquer l'abaissement des loyers initialement consenti par celles-ci, lequel est financé par un emprunt privé contracté auprès de la Fondation E._______.

5.4.1 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les avances d'abaissement de base, qu'elles soient payées par la Confédération ou par un tiers au sens de l'art. 19
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 19 Teilweise Beanspruchung der Bundeshilfe - Die Verbürgung der Darlehen und die Vorschüsse zur Senkung der Anfangsmieten können durch Banken, Bürgschaftsgenossenschaften, Gemeinwesen oder andere Dritte übernommen werden. Auch in diesen Fällen können die Zusatzverbilligungen beansprucht werden.
OLCAP, sont versées durant les huit premières années environ de l'aide fédérale au logement, à l'occasion de la construction ou de la rénovation des logements. Au terme de cette phase dite de paiement, le rendement des loyers, augmentés à un rythme annuel ou bisannuel, a en principe atteint un montant couvrant les charges admissibles du propriétaire (cf. art. 37 al. 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP), de sorte qu'il n'y a plus lieu de recourir à un financement complémentaire (cf. art. 35 al. 2 let. a
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 35 - 1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmungen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen.
a  die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmietzinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht;
b  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit beschränkten Einkommen;
c  die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflegebedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen.
LCAP). La dette d'abaissement de base - alors exigible - est ensuite remboursée au moyen des excédents de recettes obtenus dès la huitième année de l'aide fédérale. Les augmentations subséquentes et systématiques de loyers ont alors pour but, conformément au principe du loyer couvrant les coûts admissibles, de rembourser les avances perçues au titre de l'abaissement de base (cf. supra consid. 4.1).

5.4.2 En l'occurrence, il convient d'observer que, d'une part, le demandeur a acquis les immeubles subventionnés 17 ans (FRWEG 124655), respectivement 14 ans (FRWEG 154283, FRWEG 154284) après le début de l'aide fédérale au logement. La phase de financement de l'abaissement de base était dès lors terminée. Aucun montant ne figure en effet sous la rubrique "Versements de l'abaissement de base" des plans acceptés par le demandeur. L'emprunt hypothécaire contracté auprès de la Fondation E._______ ne saurait dès lors financer un abaissement des loyers. Le demandeur n'explique pour le reste nullement et n'apporte aucun moyen de preuve permettant d'établir qu'il aurait contracté un emprunt auprès de la Fondation E._______ pour rembourser la dette d'abaissement de base prétendument reprise des venderesses, dont il n'y a, rappelons-le, aucune trace dans le dossier. D'autre part, le demandeur n'est pas prétérité en l'espèce par le fait qu'il perçoive et continuera de percevoir des loyers inférieurs à ceux du marché jusqu'à la fin de l'aide fédérale, dès lors que ceux-ci couvrent ses charges, conformément au principe fondamental ancré à l'art. 37 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
1ère phrase LCAP. Pour le reste, on ne saisit pas en quoi le respect de loyers fixés par les plans établis par le défendeur - fussent-ils bas - impliquerait, à lui seul, une reprise de la dette d'abaissement de base par le demandeur.

5.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le demandeur n'a repris aucune dette d'abaissement de base lors du rachat aux venderesses des immeubles objets des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Partant, la LCAP ne lui confère aucun droit à bénéficier d'augmentations bisannuelles de loyers en lien avec les trois dossiers précités.

Dans ces circonstances, c'est en vain qu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement avec les venderesses dès lors que, contrairement à celles-ci, il n'a pas à supporter une dette d'abaissement de base.

Le demandeur ne saurait non plus tirer argument du fait que le défendeur ait accepté de modifier les plans de financement et des loyers des immeubles relatifs au dossier FRWEG 124655 et ait approuvé certaines hausses de loyers concernant dit dossier (cf. supra let. C.g). L'octroi de ces augmentations de loyers n'est en effet nullement intervenu en vue d'un remboursement des avances au titre de l'abaissement de base mais dans le but de tenir compte des circonstances particulières propres à ces immeubles. Il en va de même s'agissant de l'augmentation accordée exceptionnellement, sur les trois immeubles du demandeur (FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284), pour les années 2011/2012, par décision du 4 mars 2011, puisqu'elle est motivée par le fait que les charges du demandeur étaient supérieures aux revenus locatifs maximaux autorisés (cf. supra let. E).

6.
Le demandeur invoque ensuite que les plans des charges qu'il a repris des venderesses - et qui font partie intégrante des contrats de droit public qu'il a conclus avec le défendeur - prévoient une hausse bisannuelle de loyers de 6%. Aussi, dès lors qu'elle est prévue contractuellement et qu'il s'y est fié de bonne foi, dite hausse doit en tout état de cause être appliquée.

6.1.1 Les contrats de droit administratif sont une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les contrats de droit privé (cf. ATF 122 I 328 consid. 4, 121 II 81 consid. 4a). Comme pour toutes dispositions contractuelles, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (cf. art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, 132 III 268 consid. 2.3.2, 132 III 626 consid. 3.1, 131 III 606 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (cf. ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves (cf. arrêt du TF 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1) - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; cf. ATF 133 III 675 consid. 3.3, 132 III 268 consid. 2.3.2, 132 III 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (cf. ATF 133 III 675 consid. 3.3, 130 III 417 consid. 3.2, 129 III 118 consid. 2.5, 128 III 419 consid. 2.2).

6.2 Se référant à des plans de financement datés du 27 novembre 2006, avec effet au 1er janvier 2007 et partie intégrante des contrats de droit public conclus entre le défendeur et les venderesses, le demandeur fait valoir que ceux-là indiquent, pour le passage du premier au second semestre 2009, des augmentations de l'ordre de 6% des loyers abaissés. Aussi, dès lors qu'il a été autorisé à reprendre tels quels les plans des charges et des loyers abaissés établis par le défendeur pour les venderesses - plans qu'il s'est par ailleurs engagé à respecter jusqu'à l'échéance du délai de 25 ans convenu - le demandeur considère qu'il était en droit de s'attendre à ce que le défendeur respecte le contrat de droit administratif tel qu'il avait été signé et tel qu'il avait d'ailleurs été précédemment appliqué aux venderesses. S'il voulait qu'il en soit autrement, le défendeur devait le prévoir dans le contrat. Or, celui-là n'a formulé aucune réserve quant à une éventuelle modification future du plan des loyers ni n'attiré son attention sur ce point. Le demandeur considère qu'il pouvait donc légitimement penser que les contrats conclus prévoyaient et prévoiraient des augmentations de loyers bisannuelles. Par ailleurs, se fondant en particulier sur l'art. 21a
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21a Senkung der Mietzinse - Erfordern es die Marktverhältnisse oder liegen bei einem Objekt ernsthafte Vermietungsschwierigkeiten vor, können die Mietzinse mit Genehmigung des Bundesamtes vorübergehend gesenkt werden. In begründeten Fällen können die Mietzinssenkungen mit zusätzlichen Vorschüssen aufgefangen werden.
OLCAP, le demandeur relève que ce n'est que si les conditions défavorables du marché l'exigent ou si, indépendamment de celles-ci, il existe de sérieuses difficultés de location, que le défendeur peut approuver une modification du plan des loyers au détriment du propriétaire afin de réduire temporairement les loyers. Or, durant les quatre années qui ont précédé et suivi l'achat par le demandeur des immeubles en cause, le marché des logements Y._______ a été en situation de pénurie ou, à tout le moins, très tendu. Enfin, le demandeur indique s'être renseigné auprès de sa gérante J._______ qui lui aurait affirmé qu'il reprenait les plans des charges et des loyers tels quels et pourrait procéder à des augmentations bisannuelles de loyers, information qu'il a ensuite transmise à la banque qui l'a financé. C'est dès lors de bonne foi qu'il aurait repris les engagements des venderesses et les augmentations de loyers. Il ajoute à cet égard que sa bonne foi doit être protégée dès lors que les banques lui ont accordé un prêt hypothécaire après avoir expertisé les immeubles sur la base d'une augmentation annuelle ou bisannuelle constante des loyers de respectivement 3% ou 6%.

6.3 En l'occurrence, la volonté subjective des parties ne peut être établie dès lors qu'il ressort du dossier que, dès la naissance du rapport obligationnel, celles-ci ont eu une compréhension divergente de leurs engagements contractuels. Il y a ainsi lieu de rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance).

Les trois décisions portant sur les immeubles faisant l'objet des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284 - qui ont été acceptées par le demandeur le 20 décembre 2007, créant de ce fait un rapport contractuel de droit public entre les parties - stipulent clairement que la dette d'abaissement de base à reprendre par le demandeur se monte à Fr. 0.-. En particulier, les plans des charges et des loyers, annexés auxdites décisions et faisant partie intégrante de la convention - ne prévoient aucune augmentation systématique des loyers, qu'il s'agisse d'une hausse annuelle de 3% ou bisannuelle de 6% (cf. supra let. C.d ; plans datés des 12 et 13 décembre 2007 produits par le demandeur les 4 juillet et 4 septembre 2013). Le demandeur ne le conteste d'ailleurs pas (cf. courrier du demandeur du 4 juillet 2013).

Il suit de là que le demandeur ne pouvait nullement déduire de bonne foi des trois décisions acceptées le 20 décembre 2007 - en particulier des plans des charges et des loyers qui en font partie intégrante - qu'il était convenu de procéder à des augmentations systématiques de loyers.

6.4 Autre est cependant la question de savoir si, par une attitude contradictoire, le défendeur a inspiré une confiance légitime chez le demandeur de ce qu'il pourrait procéder à une hausse systématique des loyers et déterminé celui-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts par la suite au point que le refus des augmentations requises par le demandeur constituerait un abus de droit de la part du défendeur et que celui-ci serait lié par l'assurance donnée.

Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf. cit.).

De même, en vertu de l'art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine (cf. ATF 134 III 52 consid. 2.1), tels que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1, 123 III 200 consid. 2b, 115 III 18), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2, 122 III 321 consid. 4a) ou encore la disproportion grossière des intérêts en présence (cf. ATF 132 III 115 consid. 2.4, 129 III 493 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, la loi ne protège pas l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium) lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré une confiance légitime chez l'autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (cf. ATF 130 III 113 consid. 4.2, 129 III 493 consid. 5.1 ; arrêt du TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.1.1 et réf.cit. ; Paul-HenriSteinauer, Le Titre préliminaire du code civil, in :Traité de droit privé suisse, tome II/1, 2009, n. 583).

6.4.1 Il y a tout d'abord lieu de préciser que, si les plans des charges et des loyers sont établis pour les 25 années au moins que dure l'aide fédérale au logement (cf. art. 21 al. 1
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21 Mietzins- und Finanzierungsplan - 1 Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
1    Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
2    Der verbilligte Anfangsmietzins ist so anzusetzen, dass bei einer jährlichen Erhöhung der jeweiligen Mietzinse die Bedingungen nach Absatz 1 in der Regel nach 25 Jahren erfüllt werden können.
3    Die im Rahmen des Mietzins- und Finanzierungsplanes vorgesehenen Erhöhungen können durch das Bundesamt aufgrund der Marktverhältnisse geändert werden.27
4    Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann der Mietzins- und Finanzierungsplan in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. Danach noch geschuldete Vorschüsse und Zinsen sind vom Eigentümer oder nötigenfalls vom Bund zu übernehmen. Dabei sind die Marktgegebenheiten sowie die besonderen Verhältnisse des Eigentümers angemessen zu berücksichtigen.28
4bis    Der Bund kann geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse vor Ablauf von 30 Jahren in folgenden Fällen ganz oder teilweise erlassen:
a  wenn der Empfänger von Bundeshilfe aufgrund der Marktverhältnisse voraussichtlich nicht in der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen innert 30 Jahren zu erfüllen und ein Verzicht für den Bund insgesamt in finanzieller Hinsicht von Vorteil ist. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a1  der Mietertrag im Vergleich zum Mietzinsplan,
a2  die verbleibende Laufzeit der Grundverbilligungsschuld,
a3  die Leerwohnungsziffer der Gemeinde, in der das Objekt liegt,
a4  der Erneuerungsbedarf,
a5  die Vergleichsmiete,
a6  allfällige Verzichtsleistungen von Finanzierungspartnern im Rahmen von Sanierungsvereinbarungen;
b  im Rahmen einer Zwangsverwertung, sofern weitere beteiligte Gläubiger zu Verlust mindernden Massnahmen Hand bieten.29
5    Leistungen der Kantone, Gemeinden und anderer Dritter können zu einer weiteren Verbilligung beitragen, ohne dass dadurch die Bundeshilfe gekürzt wird.30
OLCAP), de nouvelles circonstances sont toutefois susceptibles de déployer des effets sur le contenu du contrat et d'en justifier la modification. Aussi, même lorsqu'un plan des hausses de loyers a été adopté, il peut être adapté, pendant toute la durée du contrôle des loyers, afin de tenir compte notamment des conditions du marché (cf. Jean-Marc Siegrist, Les loyers et les frais accessoires des logements subventionnés, in : 10e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1998, p. 24). Fondé sur l'art. 45 al. 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 45 Mietzinsüberwachung
1    Die auf Grund dieses Gesetzes verbilligten Mietzinse unterliegen bis zur vollständigen Tilgung der Bundesvorschüsse und Zinsbeträge, mindestens aber während 25 Jahren, einer amtlichen Mietzinsüberwachung. Diese kann vorzeitig beendet werden beim Erlass der Vorschüsse und Zinsbetreffnisse (Art. 40) oder nach Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Aufhebungsvertrages.
2    Die von den zuständigen Behörden festgelegten Mietzinse dürfen während der Dauer der Mietzinsüberwachung nur im Rahmen der vom Bundesrat zu ordnenden Mietzinsanpassungen geändert werden.
LCAP, l'art. 21 al. 3
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21 Mietzins- und Finanzierungsplan - 1 Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
1    Der Mietzins- und Finanzierungsplan wird für 25 Jahre erstellt; er ist so abzustimmen, dass während dieser Zeit alle Lasten des Eigentümers gedeckt, die Vorschüsse samt Zins zurückerstattet und höchstens 30 Prozent der Anlagekosten getilgt werden können.
2    Der verbilligte Anfangsmietzins ist so anzusetzen, dass bei einer jährlichen Erhöhung der jeweiligen Mietzinse die Bedingungen nach Absatz 1 in der Regel nach 25 Jahren erfüllt werden können.
3    Die im Rahmen des Mietzins- und Finanzierungsplanes vorgesehenen Erhöhungen können durch das Bundesamt aufgrund der Marktverhältnisse geändert werden.27
4    Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann der Mietzins- und Finanzierungsplan in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. Danach noch geschuldete Vorschüsse und Zinsen sind vom Eigentümer oder nötigenfalls vom Bund zu übernehmen. Dabei sind die Marktgegebenheiten sowie die besonderen Verhältnisse des Eigentümers angemessen zu berücksichtigen.28
4bis    Der Bund kann geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse vor Ablauf von 30 Jahren in folgenden Fällen ganz oder teilweise erlassen:
a  wenn der Empfänger von Bundeshilfe aufgrund der Marktverhältnisse voraussichtlich nicht in der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen innert 30 Jahren zu erfüllen und ein Verzicht für den Bund insgesamt in finanzieller Hinsicht von Vorteil ist. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a1  der Mietertrag im Vergleich zum Mietzinsplan,
a2  die verbleibende Laufzeit der Grundverbilligungsschuld,
a3  die Leerwohnungsziffer der Gemeinde, in der das Objekt liegt,
a4  der Erneuerungsbedarf,
a5  die Vergleichsmiete,
a6  allfällige Verzichtsleistungen von Finanzierungspartnern im Rahmen von Sanierungsvereinbarungen;
b  im Rahmen einer Zwangsverwertung, sofern weitere beteiligte Gläubiger zu Verlust mindernden Massnahmen Hand bieten.29
5    Leistungen der Kantone, Gemeinden und anderer Dritter können zu einer weiteren Verbilligung beitragen, ohne dass dadurch die Bundeshilfe gekürzt wird.30
OLCAP dispose en effet que les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.

De même, les intérêts du capital étranger et du capital propre investis - lesquels sont adaptés à l'évolution des coûts - figurent, selon l'art. 37 al. 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP en lien avec l'art. 23
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 23 Verzinsung - 1 Bei der Verzinsung des Fremdkapitals dürfen die Zinssätze die marktüblichen Ansätze nicht übersteigen.
1    Bei der Verzinsung des Fremdkapitals dürfen die Zinssätze die marktüblichen Ansätze nicht übersteigen.
2    Das investierte Eigenkapital darf höchstens zum Zinssatz der ersten Hypotheken verzinst werden.33
OLCAP, parmi les charges du propriétaire que les recettes procurées par le loyer doivent couvrir. Les hausses ou les baisses du taux d'intérêt hypothécaire au cours des années se traduisent dès lors, en application de l'art. 37 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP, par un ajustement correspondant, par le défendeur, du plan primitif des loyers aux changements de situation (cf. FF 1973 II 663, p. 735 à 737 ; documents "Conditions générales pour les logements en location" mai 2004 et "Informations aux gérances", publiés sur le site Internet de l'OFL : http://www.bwo.admin.ch/themen/wohnraumfoerderung/00155/index.html?lang=fr). Les plans des charges acceptés par le demandeur prévoient par ailleurs expressément que "les montants de l'abaissement de base ne sont valables que pour les taux d'intérêts en vigueur lors de l'impression du présent plan des charges".

Aussi, il convient d'admettre que, de manière générale, les plans de financement et des loyers établis par le défendeur ne constituent pas une assurance ferme à bénéficier de hausses de loyers jusqu'au terme de l'aide fédérale au logement.

6.4.2 De même, le demandeur n'est pas habilité à se prévaloir des plans édictés pour le compte des venderesses pas plus que de prétendues garanties qu'il aurait reçues de J._______ ou d'autres intervenants encore quant à l'application de hausses périodiques de loyers sur lesdits immeubles. Lesdits plans ne lui étaient pas destinés et le fait qu'ils aient été annexés aux contrats de vente immobilière conclus avec les venderesses n'implique aucune obligation à charge du défendeur puisque les décisions par lesquelles celui-ci a approuvé ces ventes contiennent d'autres plans ne prévoyant, quant à eux, aucune augmentation systématique des loyers (cf. supra consid. 6.3). Tout au plus, le demandeur est légitimé à invoquer un vice de la volonté à l'égard de ses cocontractantes dans le cadre d'un procès civil. À cet égard, il convient toutefois de relever, s'agissant des objets FRWEG 154283 et FRWEG 154284, que le demandeur n'a pu, contrairement à ce qu'il prétend, reprendre les plans des charges et des loyers établis en date du 27 novembre 2006 et contenant les hausses bisannuelles de loyers. En effet, il ressort du dossier que ceux-ci ont été modifiés par le défendeur et les hausses périodiques supprimées, avec effet au 1er juillet 2007, les 21 août 2007 pour le dossier FRWEG 154284 et 5 septembre 2007 pour le dossier FRWEG 154283, à savoir lorsque les venderesses étaient toujours propriétaires des immeubles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle J._______ a requis du défendeur de réintroduire lesdites augmentations par courrier du 12 octobre 2007 (cf. supra let. C.a). Quant aux garanties obtenues de tiers, telle la gérance J._______, elles ne sauraient en aucun cas lier le défendeur.

De plus, il ne peut déduire un quelconque droit à l'augmentation systématique des loyers de la part du défendeur du courrier que celui-ci a adressé aux venderesses le 24 septembre 2007 indiquant notamment que les contrats de vente devaient prévoir que le nouveau propriétaire observerait les listes de loyers et les plans des charges en vigueur pour toute la durée de l'aide fédérale et que, en particulier, les loyers maximums prescrits ne devraient pas être dépassés. En effet, ce courrier ne se réfère pas expressément à la situation concrète ni à la personne du demandeur - qui n'est nullement mentionné - mais indique de manière générale les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation à la vente des immeubles en cause. Pour le surplus, il sied de relever qu'il est difficilement compréhensible que le demandeur, désireux d'acquérir des objets immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de francs, ne se soit pas personnellement renseigné sur les conséquences précises de l'assujettissement desdits objets à la LCAP dans l'hypothèse où il en deviendrait l'acquéreur.

6.4.3 S'agissant de l'objet FRWEG 124655, les plans des charges et des loyers - faisant partie intégrante de la décision du 12 décembre 2007 acceptée le 20 décembre 2007 - ne prévoient aucune augmentation systématique des loyers. Ils ne contiennent dès lors aucun engagement à procéder à des augmentations périodiques de loyers. Il est toutefois vrai que de nouveaux plans indiquant certaines augmentations de loyers ont par la suite été remis au défendeur, à savoir le 15 août 2008, le 12 février 2009 et le 19 février 2010. Néanmoins, on ne saisit pas quels actes préjudiciables aux intérêts du demandeur lesdits nouveaux plans auraient pu inciter celui-ci à accomplir puisqu'à ces dates, il était déjà propriétaire des immeubles en cause et lié au défendeur par la convention du 20 décembre 2007. Aucune disposition particulière prise ultérieurement n'a d'ailleurs jamais été alléguée ni prouvée.

6.4.4 Pour les mêmes motifs, le demandeur ne saurait tirer argument du courriel du 27 septembre 2010 faisant état d'un entretien téléphonique de février 2008 au cours duquel le défendeur aurait finalement accepté d'établir de nouveaux plans comprenant des augmentations de loyers pour les trois dossiers. Le défendeur a d'ailleurs répondu le lendemain à ce courrier électronique en contestant avoir pris un tel engagement, qui plus est par téléphone, et a rappelé au demandeur le principe du loyer couvrant les coûts admissibles.

6.4.5 Enfin, dès lors qu'il a été établi que la dette d'abaissement de base avait été remboursée avant l'aliénation des immeubles subventionnés au demandeur (cf. supra consid. 5.1 in fine), il y a lieu d'admettre que le défendeur n'a pas violé le droit fédéral en supprimant les hausses systématiques de loyers prévues initialement dans les plans de financement et des loyers, conformément au principe du loyer couvrant les coûts admissibles contenu à l'art. 37 al. 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP (cf. supra consid. 5.5). Pour le reste, il n'est pas question ici de réduction temporaire des loyers au sens de l'art. 21a
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 21a Senkung der Mietzinse - Erfordern es die Marktverhältnisse oder liegen bei einem Objekt ernsthafte Vermietungsschwierigkeiten vor, können die Mietzinse mit Genehmigung des Bundesamtes vorübergehend gesenkt werden. In begründeten Fällen können die Mietzinssenkungen mit zusätzlichen Vorschüssen aufgefangen werden.
OLCAP comme l'invoque à tort le demandeur.

6.4.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le demandeur ne saurait se prévaloir d'une assurance ou d'un comportement du défendeur qui lui aurait inspiré une confiance légitime et l'aurait déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts.

7.
En définitive, il y a lieu d'admettre que le demandeur n'a aucune prétention à obtenir des augmentations systématiques des loyers des logements subventionnés référencés FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Mal fondée, l'action doit dès lors être rejetée.

Précisons encore à cet égard que les coûts supplémentaires supportés en l'espèce par le demandeur en raison du taux d'intérêt hypothécaire défavorable appliqué à ses emprunts (cf. let. E) ne sont pas pris en compte dans le plan des charges des immeubles. Seuls les intérêts des capitaux étrangers investis ne dépassant pas les taux usuels pratiqués sur le marché sont couverts par les revenus des loyers (cf. art. 37 al. 2
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
et 3
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 37 Vorschüsse - 1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich sicherzustellende Vorschüsse.
LCAP en lien avec art. 23 al. 1
SR 843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)
VWEG Art. 23 Verzinsung - 1 Bei der Verzinsung des Fremdkapitals dürfen die Zinssätze die marktüblichen Ansätze nicht übersteigen.
1    Bei der Verzinsung des Fremdkapitals dürfen die Zinssätze die marktüblichen Ansätze nicht übersteigen.
2    Das investierte Eigenkapital darf höchstens zum Zinssatz der ersten Hypotheken verzinst werden.33
OLCAP). Aussi, comme le relève le défendeur, l'augmentation systématique des loyers n'a pas pour but de financer un emprunt à un taux hypothécaire supérieur aux conditions moyennes du marché.

8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, par renvoi de l'art. 44 al. 3
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF, et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
al. 1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 3'500.- et mis à la charge du demandeur débouté. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le demandeur.

9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le demandeur n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, par renvoi de l'art. 44 al. 3
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 44
1    Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz, so richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 3-73 und 79-85 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194760 über den Bundeszivilprozess.
2    Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigung richten sich nach den Artikeln 63-65 VwVG61.62
LTAF, et 7 al. 1 FITAF a contrario).

Les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
L'action est rejetée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'500.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au demandeur (acte judiciaire)

- au défendeur(acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 14 avril 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2415/2012
Date : 08. April 2014
Publié : 22. April 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wohnraum-, Wohnbau- und Eigentumsförderung
Objet : Augmentation de loyer d'appartements subventionnés


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCAP: 1 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 1 But
1    La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2    Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3    Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
35 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 35
1    Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux.
2    Ces mesures comprennent:
a  L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire;
b  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités;
c  L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation.
3    Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles.
36 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 36 Financement - Pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 % au plus du coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.
37 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 37 Avances
1    Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.
2    Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.
3    L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires.
4    Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12
39 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 39 Conditions - L'aide pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s'engage à rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers (art. 45).
42 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 42
1    L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même.
2    Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire.
3    Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil fédéral.
4    Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire.
45 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 45 Surveillance des loyers
1    Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public.
2    Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
57
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale
1    Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
2    Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3    Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4    La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2.
5    Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
LOG: 59
SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement
LOG Art. 59 Dispositions transitoires - 1 Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit.
1    Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit.
2    Sur présentation d'une demande, l'aide fédérale prévue par la présente loi peut être également accordée pour les logements dont les travaux ont commencé à partir du 1er janvier 2003.
3    Les mandats de recherche attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la LCAP.
4    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission fédérale pour la construction de logements prévue à l'art. 55 LCAP est remplacée par la Commission fédérale du logement prévue à l'art. 49 de la présente loi.
5    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées à l'art. 54 s'appliquent aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP. Les litiges portant sur les frais accessoires, qui sont déjà en cours de règlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglés par l'office.
6    Dans le cadre de mesures d'assainissement financier, la Confédération peut honorer avant terme les cautionnements qu'elle a accordés pour des immeubles locatifs en vertu de la LCAP et renoncer à son droit de recours en tant que caution si:
a  cela permet de réduire globalement les risques qu'elle encourt;
b  les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel;
c  le propriétaire investit de nouveaux moyens pour le financement.
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
35 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a  des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b  ...
c  des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d  des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53.
36 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36 Exception - L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.
44
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 44
1    Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61.
2    Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office.
3    Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLCAP: 14 
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 14 Bénéficiaires de l'aide - Les bénéficiaires de l'aide sont les propriétaires des immeubles locatifs ou les personnes ayant le droit de faire des travaux de construction.
18 
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 18 Mutations - 1 Tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement. L'approbation obligatoire et la reprise de la dette peuvent être mentionnées au registre foncier.
1    Tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement. L'approbation obligatoire et la reprise de la dette peuvent être mentionnées au registre foncier.
2    Est un transfert de propriété tout changement de propriétaire, dû notamment à l'achat, à l'acquisition aux enchères, à l'échange, à la donation, au partage successoral et à l'attribution judiciaire.
3    En cas d'attribution judiciaire, l'al. 1 s'applique par analogie.
4    Pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, le financement doit être garanti sans le cautionnement de la Confédération.
19 
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 19 Recours partiel à l'aide fédérale - Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas.
21 
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis.
1    Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis.
2    Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers.
3    Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27
4    Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28
4bis    La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants:
a  si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte:
a1  des loyers perçus par rapport au plan des loyers,
a2  du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base,
a3  du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement,
a4  du besoin de rénovation,
a5  des loyers comparatifs,
a6  des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement;
b  dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29
5    Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30
21a 
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 21a Réduction des loyers - Si les conditions du marché l'exigent ou s'il existe de sérieuses difficultés de location, les loyers peuvent être temporairement réduits avec l'approbation de l'office. Dans des cas dûment motivés, les réductions de loyer peuvent être compensées par des avances supplémentaires.
23
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 23 Intérêts - 1 Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché.
1    Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché.
2    L'intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.33
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 3 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure.
1    Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure.
2    Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement.
18 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 18 - 1 Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12
1    Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12
2    Les dispositions du code des obligations13 sur l'étendue et l'extinction des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l'égard du tribunal.
3    Le juge annule d'office les actes de procédure faits par un mandataire sans pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire.
23 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 23 - La demande doit contenir:
a  le nom, le domicile et la désignation exacte des parties;
b  les conclusions du demandeur;
c  les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral;
d  l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19);
e  l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f);
f  le bordereau numéroté des annexes;
g  la date de l'acte et la signature de l'auteur.
73 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 73 - 1 La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès.
1    La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès.
2    La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès.
3    Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé.
4    La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement.
79 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 79 - 1 Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles:
1    Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles:
a  pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue;
b  pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant.
2    Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38.
85
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 85 - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles.
Répertoire ATF
115-III-18 • 121-II-81 • 122-I-328 • 122-II-113 • 122-III-321 • 123-III-200 • 125-III-295 • 128-II-112 • 128-II-145 • 128-III-419 • 129-I-161 • 129-III-118 • 129-III-493 • 130-III-113 • 130-III-417 • 131-II-627 • 131-III-280 • 131-III-606 • 132-III-115 • 132-III-268 • 132-III-626 • 133-III-675 • 134-III-52 • 135-III-295
Weitere Urteile ab 2000
2C_44/2008 • 5A_191/2012 • 5A_198/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • tribunal administratif fédéral • taux d'intérêt • partie intégrante • office fédéral du logement • registre foncier • conseil fédéral • quant • vue • tribunal fédéral • acte judiciaire • tennis • moyen de preuve • maximum • loyer initial • gage immobilier • principe de la confiance • abus de droit • contrat de droit administratif • autorisation ou approbation
... Les montrer tous
BVGer
B-2415/2012
FF
1973/II/663 • 1999/III/3054 • 2002/2649
PJA
1999 S.1249