Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2415/2012
Arrêt du 8 avril 2014
Pascal Richard (président du collège),
Composition Jean-Luc Baechler, Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
représenté par Prof. Piermarco Zen-Ruffinen et par
Parties
Me Alexandre Zen-Ruffinen,
demandeur,
contre
Office fédéral du logement OFL,
Storchengasse 6, 2540 Granges,
défendeur.
Objet Augmentations de loyers de logements subventionnés.
Faits :
A.
A.a Par décision du 22 septembre 1989, l'Office fédéral du logement OFL (ci-après : le défendeur) a octroyé l'aide fédérale au logement, pour une durée de 25 ans à partir du 1er janvier 1991, à la Commune de Y._______ en relation avec les immeubles locatifs sis sur les parcelles nos 1525, 3195 et 3196 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 124655).
A.b Par décisions du 9 octobre 1991, le défendeur a octroyé l'aide fédérale au logement, pour une durée de 25 ans à partir du 1er juillet 1993, d'une part, à la Commune de Y._______ en relation avec l'immeuble locatif sis sur la parcelle no 3194 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 154284) et, d'autre part, à la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ en relation avec l'immeuble locatif sis sur la parcelle no 2352 du Registre foncier de Y._______ (dossier FRWEG 154283).
B.
B.a En vue de la vente des immeubles susmentionnés, la Commune de Y._______ et la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ ont requis du défendeur, par courrier du 21 septembre 2007, qu'il les renseigne sur les conditions usuelles et particulières à prévoir dans l'acte de vente au sujet des plans des charges. Le 24 septembre 2007, le défendeur a notamment indiqué que le contrat de vente devait prévoir que le nouveau propriétaire observerait les listes de loyers et les plans des charges en vigueur pour toute la durée de l'aide fédérale, en particulier que les loyers maximums prescrits ne devraient pas être dépassés.
B.b Par contrat de vente à terme du 10 octobre 2007, la Commune de Y._______ a vendu à X._______ (ci-après : le demandeur) les immeubles articles 1525, 3194, 3195 et 3196 du Registre foncier de Y._______.
Par un second contrat de vente à terme, daté du même jour, la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ a, elle aussi, vendu au demandeur l'immeuble article 2352 du Registre foncier de Y._______.
Ces deux contrats, qui stipulent que la conclusion se fait sous réserve de l'approbation du défendeur, reprennent les conditions fixées par celui-ci dans son courrier du 24 septembre 2007.
C.
C.a Par correspondance du 12 octobre 2007, J._______ SA (ci-après : J._______ ou la gérante), en sa qualité de gérante des immeubles susmentionnés, a fait remarquer au défendeur que les plans de financement desdits immeubles avaient été établis sans les augmentations de loyers prévues usuellement tous les deux ans. Indiquant comprendre que, dès lors que les avances d'abaissement de base avaient été remboursées, il était procédé à l'établissement des plans sur cette base, elle a toutefois requis du défendeur d'en établir de nouveaux en y incluant les hausses bisannuelles de loyers de 6%, telles qu'elles avaient été prévues lors de l'acceptation des dossiers. Elle a en effet exposé que si les propriétaires avaient suivi le plan et encaissé les avances puis procédé aux remboursements, elles seraient encore en phase de remboursement, de sorte que lesdites hausses seraient appliquées.
C.b Par courrier du 23 octobre 2007, adressé à J._______, le défendeur a accepté de modifier le plan de financement de l'immeuble référencé FRWEG 124655, en y introduisant les hausses bisannuelles de loyers. Il a en revanche refusé, par lettre du 25 octobre 2007, d'appliquer ces augmentations pour les objets FRWEG 154283 et FRWEG 154284, pour le motif que les charges relatives à ces immeubles n'étaient pas supérieures à celles prises en compte dans les plans de financement.
C.c Le 8 novembre 2007, J._______ a réitéré sa demande s'agissant des immeubles FRWEG 154283 et FRWEG 154284, en exposant que la Commune de Y._______ et la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ (ci-après : les venderesses) avaient procédé à un remboursement anticipé des avances d'abaissement de base. Or, si tel n'avait pas été le cas, elles se trouveraient encore en phase de remboursement, si bien qu'elles auraient bénéficié des augmentations usuelles de loyers. Aussi, la gérante considère incorrect que le propriétaire qui a procédé à un tel remboursement anticipé soit pénalisé par rapport à celui qui ne l'a pas fait.
C.d Faisant suite à la conclusion des actes de vente immobilière du 10 octobre 2007, le défendeur a, en date des 12 et 13 décembre 2007, prononcé trois décisions, intitulées "octroi de l'aide fédérale lors d'une mutation" et portant sur les immeubles faisant l'objet des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Dites décisions ont été acceptées par le demandeur le 20 décembre 2007, créant de ce fait un rapport contractuel de droit public entre les parties et autorisant, par là même, l'aliénation de l'immeuble au demandeur. Des plans de financement et de loyers ont été établis pour la première fois au nom du demandeur.
C.e Dans un courrier du 28 décembre 2007 adressé au défendeur, J._______ a constaté que celui-ci avait maintenu, dans les plans de financement des immeubles référencés FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, les loyers de façon stable et supprimé les augmentations bisannuelles. Aussi, elle a requis du défendeur de les modifier pour y inclure lesdites hausses, en relevant qu'il n'était pas logique que le propriétaire d'un immeuble subisse les inconvénients d'un blocage des loyers alors qu'il a lui-même fait l'effort d'un remboursement anticipé des avances d'abaissement de base.
C.f En réponse aux courriers des 8 novembre et 28 décembre 2007 de J._______, le défendeur a indiqué, le 8 janvier 2008, maintenir son refus d'appliquer les hausses bisannuelles de loyers. Il a exposé que le respect du principe du loyer couvrant les coûts lui imposait de n'accepter les hausses bisannuelles de loyers que lorsqu'une dette d'abaissement de base établie devait encore être remboursée. Il a toutefois précisé avoir renoncé à appliquer ce principe de façon stricte, de sorte que la limite des loyers admissibles selon le plan des loyers a été gelée au niveau de la dernière augmentation alors qu'elle aurait dû baisser au niveau des coûts stricts de la couverture des intérêts et de l'amortissement.
C.g S'agissant de l'objet FRWEG 124655, plusieurs plans de financement ont par la suite été transmis au demandeur par le défendeur : celui du 15 août 2008 prévoyant une augmentation de 3% au 1er janvier 2009 puis de 6% tous les deux ans ; celui du 12 février 2009 le confirmant ; celui du 19 février 2010 prévoyant une augmentation de 3% au 1er janvier 2011 puis de 6% chaque deux ans ; ainsi que ceux établis dès le 1er juin 2010 ne prévoyant plus aucune augmentation de loyers.
D.
D.a En février 2010, le défendeur a adressé une feuille d'information aux propriétaires et gérants d'immeubles locatifs, intitulée "Adaptation bisannuelle des loyers au bénéfice de l'abaissement de base", dont la teneur était la suivante :
"En conformité avec le plan des charges et la liste des loyers, ces derniers sont augmentés en principe tous les deux ans. En raison de la situation économique, l'adaptation suivante a été décidée pour les immeubles qui auront une augmentation l'année prochaine :
En 2011, il y aura une augmentation de 3% des loyers au bénéfice de l'abaissement de base. Les dérogations suivantes sont possibles :
- Si la situation du marché ne permet pas d'appliquer la hausse, cette dernière peut être suspendue.
- Augmentation de 6% des loyers au bénéfice de l'abaissement de base si la situation du marché le permet.
Dans les deux cas, une demande écrite et motivée doit être adressée à l'OFL.
En 2012, les loyers au bénéfice de l'abaissement de base seront augmentés de 6% pour autant que la situation économique le permette. La décision définitive sera prise au printemps 2011."
D.b Par lettre du 16 septembre 2010, J._______ a fait savoir au défendeur que l'immeuble relatif au dossier FRWEG 124655 faisait partie de ceux dont les loyers devaient être augmentés de 3% au 1er janvier 2011 selon la feuille d'information précitée. Aussi, comme préconisé dans celle-ci, elle a requis du défendeur de pouvoir porter cette hausse à 6% dès cette même date.
E.
Faisant suite à une rencontre qui s'est tenue entre les parties le 19 novembre 2010, le défendeur a rendu une décision en date du 4 mars 2011, dans laquelle il a exposé que les augmentations bisannuelles de loyers de logements subventionnés n'étaient possibles que pour permettre au propriétaire de rembourser la dette d'abaissement de base grevant ceux-ci, conformément au principe du loyer couvrant les coûts. Or, il a relevé que, lors du rachat des immeubles subventionnés par le demandeur, celui-ci n'aurait repris aucune dette d'abaissement de base, de sorte qu'une augmentation bisannuelle de loyers ne se justifiait en l'espèce pas. En revanche, le défendeur a reconnu que les coûts effectifs supportés par le demandeur étaient plus élevés que ceux figurant dans les plans des charges (ou plans de financement) des immeubles du fait que le taux d'intérêt hypothécaire appliqué à ses emprunts était un taux fixe - que le prêteur n'a d'ailleurs pas annoncé au défendeur contrairement à son obligation - de 4,85%, soit supérieur d'environ 1% à celui du marché. Ceci étant, le défendeur a indiqué avoir institué dans sa pratique une marge de tolérance de 1% par rapport au taux variable annoncé par les principales banques actives dans les financements LCAP et repris dans les plans des charges. Aussi, le défendeur a adapté les plans des charges des immeubles en cause en y introduisant le taux maximal autorisé. Les charges du demandeur demeurant ce nonobstant supérieures aux revenus locatifs maximaux autorisés, le défendeur a alors accordé exceptionnellement, sur les trois immeubles du demandeur (FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284), pour les années 2011/2012, une hausse ordinaire, octroyée pour les immeubles locatifs avec abaissement de base, à savoir 3%. Dite décision n'a pas été contestée.
F.
Le 30 avril 2012, le demandeur a déposé une action auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au défendeur d'accepter les hausses de loyers requises par lui, conformément à la législation applicable et aux contrats FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284.
En substance, le demandeur soutient que c'est à tort que le défendeur considère que les augmentations bisannuelles de loyers de logements subventionnés ne sont possibles que pour permettre au propriétaire de rembourser la dette d'abaissement de base. Le demandeur n'ayant repris aucune dette d'abaissement de base - celui-ci bénéficiant uniquement d'abaissements supplémentaires - il n'aurait de ce fait pas droit à une augmentation bisannuelle des loyers. Or, une hausse des loyers faisant l'objet d'un abaissement supplémentaire est conforme à l'esprit et au but de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. En outre, la Commune de Y._______ a bénéficié des augmentations bisannuelles sans avoir eu recours à l'abaissement de base. Il ajoute encore que, dès lors que les plans des charges - partie intégrante des contrats de droit public - prévoyaient une hausse bisannuelle de loyers de 6%, il était en droit de s'attendre à ce que le défendeur respecte ces contrats, tels qu'ils avaient été signés et tels qu'il les avait d'ailleurs précédemment appliqués aux venderesses. Enfin, dans l'hypothèse - niée par le demandeur - où les contrats précités ne respecteraient pas la loi, ceux-ci devraient malgré tout être observés, dès lors qu'en particulier, la Confédération n'aurait aucun intérêt à leur annulation.
G.
Invité à se prononcer sur l'action, le défendeur a conclu à son rejet dans sa réponse du 30 août 2012. Il relève que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, la Commune de Y._______ a eu recours à l'abaissement de base - qu'elle a financé elle-même -, raison pour laquelle elle a pu procéder à des augmentations bisannuelles de loyers. Aussi, le demandeur ne saurait prétendre à être mis au bénéfice d'augmentations bisannuelles de loyers, pour le motif que la Commune de Y._______ en jouissait, attendu qu'il n'a, pour sa part, repris aucun abaissement de base. Le défendeur précise à cet égard n'avoir jamais contesté que, si le demandeur avait pu faire valoir l'existence d'une dette d'abaissement de base reprise dans le cadre de l'achat des immeubles subventionnés à la Commune de Y._______, il aurait pu procéder à des hausses bisannuelles de loyers ; celles-ci n'étant en effet pas systématiques, sans égard aux charges admissibles selon le plan des charges. Une fois la dette d'abaissement de base entièrement remboursée, plus aucune raison ne justifie dès lors les augmentations bisannuelles de loyers. Il ajoute que l'augmentation annuelle de 3% ou bisannuelle de 6% n'a pas pour but de financer un emprunt à un taux d'intérêt hypothécaire supérieur aux conditions moyennes du marché, ce qui semblerait en l'espèce motiver la démarche du demandeur. Enfin, le défendeur indique que les contrats de droit public conclus avec le demandeur ne contiennent aucun engagement à procéder à des augmentations bisannuelles de loyers ; le défendeur n'a pas davantage donné une assurance au prêteur hypothécaire ou au demandeur d'une hausse de loyers. Le demandeur ne s'est en outre pas informé auprès du défendeur des conditions de fonctionnement du système de subventionnement ni renseigné à ce sujet auprès de sa gérante.
H.
Maintenant ses conclusions, le demandeur relève tout d'abord, dans sa réplique du 30 octobre 2012, ne pas avoir prétendu que la Commune de Y._______ n'avait pas eu recours à l'abaissement de base mais uniquement que celui-ci n'avait pas été financé par la Confédération. Il soutient ensuite avoir repris ledit abaissement ; preuve en est qu'il continue d'appliquer l'abaissement des loyers initialement consenti par la Commune de Y._______. En revanche, il indique ne pas avoir repris le financement dudit abaissement, la Commune de Y._______ s'étant autofinancée et le demandeur s'étant adressé à la Fondation E._______. Dans les deux cas cependant, l'abaissement de base a été financé sans recours à un versement de la Confédération. Identique sur ce point, le demandeur considère ainsi que sa situation implique le même traitement que celui dont bénéficiait la Commune de Y._______, à savoir une augmentation bisannuelle des loyers. En effet, seules la reprise par le demandeur du plan des loyers abaissés et l'augmentation bisannuelle y relative déterminent le prix de location dans les immeubles concernés, à l'exclusion du mode de financement de cet abaissement. Il ajoute encore que, dès lors qu'il a été autorisé à reprendre tels quels les plans des charges et des loyers abaissés établis par le défendeur pour la Commune de Y._______, il pouvait légitimement penser que le défendeur respecterait cet engagement.
I.
Par mesure d'instruction du 10 janvier 2013, le juge délégué a requis des parties la production des plans des charges et des loyers relatifs aux dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284 annexés notamment aux contrats de vente immobilière et aux contrats de droit public.
J.
Par duplique du 28 février 2013, le défendeur a maintenu ses conclusions et rétorqué qu'aucune reprise de dette d'abaissement de base n'était mentionnée dans les contrats de vente immobilière. De même, les contrats de droit public signés par le demandeur indiquent que la dette d'abaissement de base s'élève à Fr. 0.-. Il a encore ajouté que la reprise d'un plan des charges n'impliquait en aucune manière la reprise d'une dette d'abaissement de base ; c'est l'existence d'une dette d'abaissement de base qui définit ensuite la teneur d'un plan des charges et non le contraire. Il a également relevé que l'emprunt contracté par le demandeur auprès de la Fondation E._______ ne finançait pas un abaissement de base mais l'achat des immeubles, si bien qu'il s'agissait d'un emprunt hypothécaire classique. Aussi, dès lors que le demandeur n'a pas repris d'abaissement de base, sa situation n'est pas assimilable à celle de la Commune de Y._______.
K.
Par ordonnance du 13 juin 2013, le juge délégué a invité le demandeur à préciser ses conclusions en relation avec les immeubles FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Il a dans le même temps invité les parties à lui faire savoir si elles requéraient la tenue de débats ou si elles y renonçaient.
L.
Par téléphone du 1er juillet 2013, le défendeur a déclaré renoncer à la tenue de débats, comme il l'avait déjà sous-entendu dans un courrier du 25 avril 2013.
M.
Le demandeur a répondu le 4 juillet 2013 en indiquant renoncer à la tenue de débats et en précisant ses conclusions comme suit :
"1. Principalement, ordonner à l'OFL d'appliquer les hausses bisannuelles de loyer suivantes :
a) Immeuble FR/WEG 124655
6% dès le 01.01.2009 ;
6% dès le 01.01.2011
dont à déduire les hausses de loyers de 3% qu'il a accordées dès le 01.01.2010 et de 3% dès le 01.01.2011 ;
b) Immeuble FR/WEG 154283
6% dès le 01.07.2009 ;
6% dès le 01.07.2011
dont à déduire la hausse de loyers de 3% qu'il a accordée dès le 01.01.2012 ;
c) Immeuble FR/WEG 154283
6% dès le 01.07.2009 ;
6% dès le 01.07.2011
dont à déduire la hausse de loyers de 3% qu'il a accordée dès le 01.01.2012,
subsidiairement constater que l'OFL aurait dû accepter pour le requérant les hausses de loyer mentionnées, avec les déductions mentionnées.
2. Ordonner à l'OFL d'accepter les hausses suivantes de loyer à partir de l'ouverture de la présente action :
a) Immeuble FR/WEG 124655
6% dès le 01.01.2013
b) Immeuble FR/WEG 154283
6% dès le 01.07.2013
c) Immeuble FR/WEG 154284
6% dès le 01.07.2013
3. Ordonner à l'OFL d'inscrire dans les plans des charges les hausses de loyer suivantes :
a) Immeuble FR/WEG 124655
6% dès le 01.01.2015
b) Immeuble FR/WEG 154283
6% dès le 01.07.2015
6% dès le 01.07.2017
c) Immeuble FR/WEG 154284
6% dès le 01.07.2015
6% dès le 01.07.2017"
N.
Par ordonnance du 8 juillet 2013, le juge délégué a pris acte que les parties renonçaient à la tenue de débats et a invité le défendeur à se déterminer sur le courrier précité du demandeur. En réponse, le défendeur a relevé, dans un courrier du 16 août 2013, que les conclusions susmentionnées considéraient les plans des charges comme étant immuables et ne tenaient nullement compte de la clause figurant dans chaque plan, selon laquelle "les montants de l'abaissement de base ne sont valables que pour les taux d'intérêt en vigueur lors de l'impression du présent plan des charges".
O.
Par écriture du 4 septembre 2013, le demandeur a répondu, sans y avoir été invité, à la lettre précitée du défendeur. Il a relevé que l'acheteur et la banque qui le finance doivent pouvoir se fier aux plans des charges retenus par le défendeur. Sauf exceptions - non réalisées en l'espèce - les loyers ne sont pas influencés par l'évolution du taux d'intérêt hypothécaire ou la date d'impression du plan des charges.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance des contestations qui reposent notamment sur des contrats de droit public signés par la Confédération (cf. art. 35 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: |
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a | des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; |
b | ... |
c | des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice; |
d | des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 36 Exception - L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation. |
Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en première instance, la procédure est régie par les art. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
|
1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 73 - 1 La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
|
1 | La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
2 | La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. |
3 | Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. |
4 | La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 79 - 1 Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: |
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1 | Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: |
a | pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue; |
b | pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant. |
2 | Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 85 - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
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1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
En l'espèce, le litige repose sur trois contrats de droit public conclus entre le demandeur et l'Office fédéral du logement portant sur l'aide fédérale au logement grevant les immeubles locatifs du demandeur, au sens de l'art. 57 al. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale - 1 Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
|
1 | Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve. |
3 | Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral. |
4 | La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2. |
5 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale - 1 Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
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1 | Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve. |
3 | Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral. |
4 | La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2. |
5 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. |
1.2 Les autres conditions de recevabilité de l'action sont en outre respectées (cf. art. 18 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 18 - 1 Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12 |
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1 | Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12 |
2 | Les dispositions du code des obligations13 sur l'étendue et l'extinction des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l'égard du tribunal. |
3 | Le juge annule d'office les actes de procédure faits par un mandataire sans pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 23 - La demande doit contenir: |
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a | le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; |
b | les conclusions du demandeur; |
c | les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; |
d | l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); |
e | l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); |
f | le bordereau numéroté des annexes; |
g | la date de l'acte et la signature de l'auteur. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
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1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
La présente action est ainsi recevable.
2.
La loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG, RS 842), entrée en vigueur le 1er octobre 2003, n'a pas abrogé formellement la LCAP. Celle-ci reste applicable aux engagements de paiement et de remboursement pris avant le 1er octobre 2003 (cf. art. 59 al. 1
SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 59 Dispositions transitoires - 1 Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. |
|
1 | Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. |
2 | Sur présentation d'une demande, l'aide fédérale prévue par la présente loi peut être également accordée pour les logements dont les travaux ont commencé à partir du 1er janvier 2003. |
3 | Les mandats de recherche attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la LCAP. |
4 | Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission fédérale pour la construction de logements prévue à l'art. 55 LCAP est remplacée par la Commission fédérale du logement prévue à l'art. 49 de la présente loi. |
5 | Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées à l'art. 54 s'appliquent aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP. Les litiges portant sur les frais accessoires, qui sont déjà en cours de règlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglés par l'office. |
6 | Dans le cadre de mesures d'assainissement financier, la Confédération peut honorer avant terme les cautionnements qu'elle a accordés pour des immeubles locatifs en vertu de la LCAP et renoncer à son droit de recours en tant que caution si: |
a | cela permet de réduire globalement les risques qu'elle encourt; |
b | les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel; |
c | le propriétaire investit de nouveaux moyens pour le financement. |
En l'espèce, il ressort du dossier que l'aide fédérale au logement, grevant les immeubles objets des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284, a été octroyée par décisions des 22 septembre 1989 et 9 octobre 1991, pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1991, respectivement du 1er juillet 1993. En conséquence, il y a lieu d'appliquer la LCAP à la présente procédure.
La LCAP vise notamment à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers (cf. art. 1 al. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 1 But - 1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
|
1 | La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
2 | Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées. |
3 | Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 35 - 1 Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
|
1 | Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
2 | Ces mesures comprennent: |
a | L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; |
b | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités; |
c | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation. |
3 | Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 35 - 1 Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
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1 | Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
2 | Ces mesures comprennent: |
a | L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; |
b | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités; |
c | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation. |
3 | Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 35 - 1 Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
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1 | Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
2 | Ces mesures comprennent: |
a | L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; |
b | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités; |
c | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation. |
3 | Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
|
1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
|
1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 39 Conditions - L'aide pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s'engage à rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers (art. 45). |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 42 - 1 L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même. |
|
1 | L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même. |
2 | Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire. |
3 | Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil fédéral. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
|
1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
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1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale - 1 Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
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1 | Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve. |
3 | Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral. |
4 | La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2. |
5 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. |
3.
Fondé sur les art. 37 al. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
A l'appui de ses conclusions, le demandeur soutient que c'est à tort que le défendeur refuse de lui accorder des augmentations bisannuelles de loyers, pour le motif que celles-ci ne seraient possibles que pour permettre au propriétaire de rembourser les avances d'abaissement de base effectuées par la Confédération. Il relève en effet que la Commune de Y._______ a financé elle-même l'abaissement de base et a pu procéder à des augmentations bisannuelles de loyers. Le demandeur indique avoir repris l'abaissement de base de la commune et l'avoir financé par un emprunt privé contracté auprès de la Fondation E._______. Dès lors qu'à l'instar de la Commune de Y._______, il a financé l'abaissement de base sans recourir aux versements de la Confédération, le demandeur considère qu'il doit, en vertu de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Il convient, dans un premier temps, de déterminer les conditions qui président à une augmentation systématique des loyers de logements subventionnés (cf. infra consid. 4), pour ensuite examiner si celles-ci sont réalisées en l'espèce (cf. infra consid. 5).
4.
4.1 L'augmentation systématique des loyers trouve son fondement à l'art. 37 al. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
Le Conseil fédéral précise dans l'ordonnance d'exécution que le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour 25 ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30% au plus des frais d'investissement amortis (art. 21 al. 1
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
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1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
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1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |
Dans son message relatif à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 17 septembre 1973 (FF 1973 II 663), le Conseil fédéral indique que l'abaissement de base constitue la réduction des loyers initiaux des nouvelles constructions au-dessous du montant nécessaire pour couvrir les charges du propriétaire. La fixation du loyer initial à un bas niveau est rendue possible grâce à l'aide fédérale en matière de financement complémentaire qui comprend notamment des avances remboursables de la Confédération destinées à couvrir les charges du propriétaire et portant intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang (p. 719).
Le modèle de l'abaissement de base est fondé sur l'axiome d'une montée constante des loyers. Pour que le bailleur puisse demander un loyer initial qui ne couvre pas le coût de revient, la Confédération lui verse - durant la phase dite de paiement - des avances (dégressives) d'abaissement de base jusqu'à ce que le produit des loyers, augmentés à un taux de 3% l'an, couvre les charges, pour ensuite les dépasser. C'est le cas au cours de la huitième année environ après le début de l'aide fédérale. Les profits des années ultérieures générés par les augmentations annuelles doivent permettre au propriétaire de rembourser les avances, avec les intérêts, dans le cadre des listes de loyers et des plans des charges. Cette seconde phase dite de remboursement dure environ 15 ans. Des conditions d'intérêts particulièrement favorables ou défavorables peuvent toutefois conduire au remboursement anticipé ou différé de la dette d'abaissement de base (cf. Thomas Koller, Die von der Wohnbau- und Eigentumsförderung des Bundes grundverbilligten Liegenschaften in der Betreibung auf Grundpfandverwertung und im Konkurs Ein Beispiel für das Zusammenwirken von Sachenrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht sowie Verwaltungsrecht - und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit BGE 125 III 295 ff, in PJA 1999 p. 1249 ; FF 1973 II 663, p. 720 ; Message du Conseil fédéral du 24 février 1999 relatif à l'arrêté fédéral portant sur des mesures d'assainissement et de réduction des pertes et des risques de paiement dans le cadre de l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements et à la modification de la LCAP, in : FF 1999 III 3054, p. 3061 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_44/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1).
Les augmentations systématiques de loyers sont ainsi la condition sine qua non du remboursement des avances au titre de l'abaissement de base (cf. FF 2002 2649, p. 2659). A contrario, en cas de remboursement de l'intégralité de la dette d'abaissement de base et de ses intérêts, il ne se justifie en principe plus, en vertu du principe du loyer couvrant les coûts admissibles (cf. art. 37 al. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
|
1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 1 But - 1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
|
1 | La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
2 | Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées. |
3 | Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 35 - 1 Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
|
1 | Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
2 | Ces mesures comprennent: |
a | L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; |
b | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités; |
c | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation. |
3 | Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles. |
4.2 S'agissant du financement de l'abaissement de base, l'art. 36
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 36 Financement - Pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 % au plus du coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 19 Recours partiel à l'aide fédérale - Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas. |
Cela étant, le fait que l'abaissement de base soit assuré par la Confédération, en application des art. 36
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 36 Financement - Pour assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 % au plus du coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 19 Recours partiel à l'aide fédérale - Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas. |
La seule question à trancher en l'espèce est dès lors celle de savoir si le demandeur supporte ou non une dette d'abaissement de base.
5.
Il appert du dossier que les venderesses ont bénéficié d'un abaissement de base, financé par la Commune de Y._______ elle-même, comme l'autorise l'art. 19
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 19 Recours partiel à l'aide fédérale - Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas. |
5.1 L'art. 18 al. 1
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 18 Mutations - 1 Tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement. L'approbation obligatoire et la reprise de la dette peuvent être mentionnées au registre foncier. |
|
1 | Tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement. L'approbation obligatoire et la reprise de la dette peuvent être mentionnées au registre foncier. |
2 | Est un transfert de propriété tout changement de propriétaire, dû notamment à l'achat, à l'acquisition aux enchères, à l'échange, à la donation, au partage successoral et à l'attribution judiciaire. |
3 | En cas d'attribution judiciaire, l'al. 1 s'applique par analogie. |
4 | Pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, le financement doit être garanti sans le cautionnement de la Confédération. |
En l'occurrence, les contrats de vente immobilière établis le 10 octobre 2007 entre les venderesses et le demandeur stipulent que ceux-ci sont passés sous réserve de l'approbation du défendeur ; "à ce sujet, l'acquéreur déclare accepter sans réserve le principe du subventionnement WEG, tel qu'accordé à ce jour ; en particulier, il reconnaît avoir pris connaissance du plan des loyers, pièce ici produite, signée par les parties et annexée au présent acte, établi par l'Office fédéral du logement et s'engage à le respecter jusqu'à l'échéance du délai de 25 ans convenu, voire au-delà de ce délai si ce dernier devait être prolongé de quelques années supplémentaires pour des raisons techniques invoquées par l'Office fédéral du logement". Or, force est de constater que le demandeur ne s'est pas engagé à reprendre la dette d'abaissement de base, comme le prévoit l'ordonnance (cf. à ce sujet ATF 125 III 295 consid. 3). Dits contrats ne font du reste état d'aucune reprise de dette de quelconque nature, chiffrée ou chiffrable, alors que toutes les prestations faites en contrepartie du transfert doivent être couvertes par la forme authentique (cf. ATF 135 III 295 consid. 3.2 et réf. cit. ; Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, no 1070, p. 159 et réf. cit.).
5.2 D'ailleurs, dans ses courriers des 12 octobre, 8 novembre et 28 décembre 2007 au défendeur, J._______ a indiqué que tant la Commune de Y._______ que la Caisse de Pensions de la Ville de Y._______ avaient procédé à un remboursement anticipé des avances d'abaissement de base (cf. supra let. C.a, C.c et C.e).
A cet égard, le défendeur, qui conteste la reprise par le demandeur de la dette d'abaissement de base des venderesses, relève que le rachat des immeubles en cause est intervenu après plus de la moitié de la durée de l'aide fédérale, dans la 14e année précisément. Très souvent, indique-t-il, à ce moment-là, la dette d'abaissement de base d'un immeuble est remboursée. Ceci est dû aux taux d'intérêt actuels, historiquement bas, qui permettent des remboursements beaucoup plus rapides qu'autrefois.
5.3 Faisant suite à la conclusion des contrats précités, le défendeur a prononcé trois nouvelles décisions "relative[s] à l'octroi de l'aide fédérale lors d'une mutation", en date des 12 et 13 décembre 2007, (dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284) dans lesquelles il a donné son approbation au transfert de la propriété des immeubles au demandeur, nouveau bénéficiaire de l'aide fédérale (cf. art. 14
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 14 Bénéficiaires de l'aide - Les bénéficiaires de l'aide sont les propriétaires des immeubles locatifs ou les personnes ayant le droit de faire des travaux de construction. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 18 Mutations - 1 Tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement. L'approbation obligatoire et la reprise de la dette peuvent être mentionnées au registre foncier. |
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1 | Tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement. L'approbation obligatoire et la reprise de la dette peuvent être mentionnées au registre foncier. |
2 | Est un transfert de propriété tout changement de propriétaire, dû notamment à l'achat, à l'acquisition aux enchères, à l'échange, à la donation, au partage successoral et à l'attribution judiciaire. |
3 | En cas d'attribution judiciaire, l'al. 1 s'applique par analogie. |
4 | Pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, le financement doit être garanti sans le cautionnement de la Confédération. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale - 1 Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
|
1 | Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve. |
3 | Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral. |
4 | La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2. |
5 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. |
Or, ces trois contrats stipulent en particulier que "la dette issue des avances à reprendre par l'acquéreur s'élève, intérêts compris, au --- pas de dette --- fr. 0.-". Aucun montant ne figure en outre sous la rubrique "Remboursements de l'abaissement de base" contenue dans les plans des charges annexés auxdits contrats.
5.4 Le demandeur prétend encore, s'agissant du contenu des contrats de droit public de subventionnement, que, dès lors que la Commune de Y._______ a appliqué un abaissement de base sans recourir à l'aide fédérale - en le finançant elle-même -, il n'y avait aucune raison de mentionner la reprise d'une dette d'abaissement de base inexistante ; la locution "pas de dette" ne signifiant autre chose que "l'absence d'aide fédérale pour financer l'abaissement de base et/ou l'absence de reprise du mode de financement de l'abaissement de base utilisé par la Commune de Y._______". Ensuite, le demandeur expose que "les contrats de vente ne prévoient quant à eux pas que la Commune de Y._______ poursuive le financement de cet abaissement en accordant un prêt au demandeur". Aussi, indépendamment de ces éléments décisionnels et contractuels, le demandeur affirme avoir repris la dette d'abaissement de base des venderesses, pour le motif qu'il continue d'appliquer l'abaissement des loyers initialement consenti par celles-ci, lequel est financé par un emprunt privé contracté auprès de la Fondation E._______.
5.4.1 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les avances d'abaissement de base, qu'elles soient payées par la Confédération ou par un tiers au sens de l'art. 19
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 19 Recours partiel à l'aide fédérale - Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 35 - 1 Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
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1 | Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
2 | Ces mesures comprennent: |
a | L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; |
b | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités; |
c | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation. |
3 | Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles. |
5.4.2 En l'occurrence, il convient d'observer que, d'une part, le demandeur a acquis les immeubles subventionnés 17 ans (FRWEG 124655), respectivement 14 ans (FRWEG 154283, FRWEG 154284) après le début de l'aide fédérale au logement. La phase de financement de l'abaissement de base était dès lors terminée. Aucun montant ne figure en effet sous la rubrique "Versements de l'abaissement de base" des plans acceptés par le demandeur. L'emprunt hypothécaire contracté auprès de la Fondation E._______ ne saurait dès lors financer un abaissement des loyers. Le demandeur n'explique pour le reste nullement et n'apporte aucun moyen de preuve permettant d'établir qu'il aurait contracté un emprunt auprès de la Fondation E._______ pour rembourser la dette d'abaissement de base prétendument reprise des venderesses, dont il n'y a, rappelons-le, aucune trace dans le dossier. D'autre part, le demandeur n'est pas prétérité en l'espèce par le fait qu'il perçoive et continuera de percevoir des loyers inférieurs à ceux du marché jusqu'à la fin de l'aide fédérale, dès lors que ceux-ci couvrent ses charges, conformément au principe fondamental ancré à l'art. 37 al. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
5.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le demandeur n'a repris aucune dette d'abaissement de base lors du rachat aux venderesses des immeubles objets des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Partant, la LCAP ne lui confère aucun droit à bénéficier d'augmentations bisannuelles de loyers en lien avec les trois dossiers précités.
Dans ces circonstances, c'est en vain qu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement avec les venderesses dès lors que, contrairement à celles-ci, il n'a pas à supporter une dette d'abaissement de base.
Le demandeur ne saurait non plus tirer argument du fait que le défendeur ait accepté de modifier les plans de financement et des loyers des immeubles relatifs au dossier FRWEG 124655 et ait approuvé certaines hausses de loyers concernant dit dossier (cf. supra let. C.g). L'octroi de ces augmentations de loyers n'est en effet nullement intervenu en vue d'un remboursement des avances au titre de l'abaissement de base mais dans le but de tenir compte des circonstances particulières propres à ces immeubles. Il en va de même s'agissant de l'augmentation accordée exceptionnellement, sur les trois immeubles du demandeur (FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284), pour les années 2011/2012, par décision du 4 mars 2011, puisqu'elle est motivée par le fait que les charges du demandeur étaient supérieures aux revenus locatifs maximaux autorisés (cf. supra let. E).
6.
Le demandeur invoque ensuite que les plans des charges qu'il a repris des venderesses - et qui font partie intégrante des contrats de droit public qu'il a conclus avec le défendeur - prévoient une hausse bisannuelle de loyers de 6%. Aussi, dès lors qu'elle est prévue contractuellement et qu'il s'y est fié de bonne foi, dite hausse doit en tout état de cause être appliquée.
6.1.1 Les contrats de droit administratif sont une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les contrats de droit privé (cf. ATF 122 I 328 consid. 4, 121 II 81 consid. 4a). Comme pour toutes dispositions contractuelles, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (cf. art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
6.2 Se référant à des plans de financement datés du 27 novembre 2006, avec effet au 1er janvier 2007 et partie intégrante des contrats de droit public conclus entre le défendeur et les venderesses, le demandeur fait valoir que ceux-là indiquent, pour le passage du premier au second semestre 2009, des augmentations de l'ordre de 6% des loyers abaissés. Aussi, dès lors qu'il a été autorisé à reprendre tels quels les plans des charges et des loyers abaissés établis par le défendeur pour les venderesses - plans qu'il s'est par ailleurs engagé à respecter jusqu'à l'échéance du délai de 25 ans convenu - le demandeur considère qu'il était en droit de s'attendre à ce que le défendeur respecte le contrat de droit administratif tel qu'il avait été signé et tel qu'il avait d'ailleurs été précédemment appliqué aux venderesses. S'il voulait qu'il en soit autrement, le défendeur devait le prévoir dans le contrat. Or, celui-là n'a formulé aucune réserve quant à une éventuelle modification future du plan des loyers ni n'attiré son attention sur ce point. Le demandeur considère qu'il pouvait donc légitimement penser que les contrats conclus prévoyaient et prévoiraient des augmentations de loyers bisannuelles. Par ailleurs, se fondant en particulier sur l'art. 21a
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21a Réduction des loyers - Si les conditions du marché l'exigent ou s'il existe de sérieuses difficultés de location, les loyers peuvent être temporairement réduits avec l'approbation de l'office. Dans des cas dûment motivés, les réductions de loyer peuvent être compensées par des avances supplémentaires. |
6.3 En l'occurrence, la volonté subjective des parties ne peut être établie dès lors qu'il ressort du dossier que, dès la naissance du rapport obligationnel, celles-ci ont eu une compréhension divergente de leurs engagements contractuels. Il y a ainsi lieu de rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance).
Les trois décisions portant sur les immeubles faisant l'objet des dossiers FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284 - qui ont été acceptées par le demandeur le 20 décembre 2007, créant de ce fait un rapport contractuel de droit public entre les parties - stipulent clairement que la dette d'abaissement de base à reprendre par le demandeur se monte à Fr. 0.-. En particulier, les plans des charges et des loyers, annexés auxdites décisions et faisant partie intégrante de la convention - ne prévoient aucune augmentation systématique des loyers, qu'il s'agisse d'une hausse annuelle de 3% ou bisannuelle de 6% (cf. supra let. C.d ; plans datés des 12 et 13 décembre 2007 produits par le demandeur les 4 juillet et 4 septembre 2013). Le demandeur ne le conteste d'ailleurs pas (cf. courrier du demandeur du 4 juillet 2013).
Il suit de là que le demandeur ne pouvait nullement déduire de bonne foi des trois décisions acceptées le 20 décembre 2007 - en particulier des plans des charges et des loyers qui en font partie intégrante - qu'il était convenu de procéder à des augmentations systématiques de loyers.
6.4 Autre est cependant la question de savoir si, par une attitude contradictoire, le défendeur a inspiré une confiance légitime chez le demandeur de ce qu'il pourrait procéder à une hausse systématique des loyers et déterminé celui-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts par la suite au point que le refus des augmentations requises par le demandeur constituerait un abus de droit de la part du défendeur et que celui-ci serait lié par l'assurance donnée.
Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
De même, en vertu de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Selon la jurisprudence, la loi ne protège pas l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium) lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré une confiance légitime chez l'autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (cf. ATF 130 III 113 consid. 4.2, 129 III 493 consid. 5.1 ; arrêt du TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.1.1 et réf.cit. ; Paul-HenriSteinauer, Le Titre préliminaire du code civil, in :Traité de droit privé suisse, tome II/1, 2009, n. 583).
6.4.1 Il y a tout d'abord lieu de préciser que, si les plans des charges et des loyers sont établis pour les 25 années au moins que dure l'aide fédérale au logement (cf. art. 21 al. 1
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
|
1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
|
1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
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1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |
De même, les intérêts du capital étranger et du capital propre investis - lesquels sont adaptés à l'évolution des coûts - figurent, selon l'art. 37 al. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
|
1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 23 Intérêts - 1 Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché. |
|
1 | Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché. |
2 | L'intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.33 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
Aussi, il convient d'admettre que, de manière générale, les plans de financement et des loyers établis par le défendeur ne constituent pas une assurance ferme à bénéficier de hausses de loyers jusqu'au terme de l'aide fédérale au logement.
6.4.2 De même, le demandeur n'est pas habilité à se prévaloir des plans édictés pour le compte des venderesses pas plus que de prétendues garanties qu'il aurait reçues de J._______ ou d'autres intervenants encore quant à l'application de hausses périodiques de loyers sur lesdits immeubles. Lesdits plans ne lui étaient pas destinés et le fait qu'ils aient été annexés aux contrats de vente immobilière conclus avec les venderesses n'implique aucune obligation à charge du défendeur puisque les décisions par lesquelles celui-ci a approuvé ces ventes contiennent d'autres plans ne prévoyant, quant à eux, aucune augmentation systématique des loyers (cf. supra consid. 6.3). Tout au plus, le demandeur est légitimé à invoquer un vice de la volonté à l'égard de ses cocontractantes dans le cadre d'un procès civil. À cet égard, il convient toutefois de relever, s'agissant des objets FRWEG 154283 et FRWEG 154284, que le demandeur n'a pu, contrairement à ce qu'il prétend, reprendre les plans des charges et des loyers établis en date du 27 novembre 2006 et contenant les hausses bisannuelles de loyers. En effet, il ressort du dossier que ceux-ci ont été modifiés par le défendeur et les hausses périodiques supprimées, avec effet au 1er juillet 2007, les 21 août 2007 pour le dossier FRWEG 154284 et 5 septembre 2007 pour le dossier FRWEG 154283, à savoir lorsque les venderesses étaient toujours propriétaires des immeubles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle J._______ a requis du défendeur de réintroduire lesdites augmentations par courrier du 12 octobre 2007 (cf. supra let. C.a). Quant aux garanties obtenues de tiers, telle la gérance J._______, elles ne sauraient en aucun cas lier le défendeur.
De plus, il ne peut déduire un quelconque droit à l'augmentation systématique des loyers de la part du défendeur du courrier que celui-ci a adressé aux venderesses le 24 septembre 2007 indiquant notamment que les contrats de vente devaient prévoir que le nouveau propriétaire observerait les listes de loyers et les plans des charges en vigueur pour toute la durée de l'aide fédérale et que, en particulier, les loyers maximums prescrits ne devraient pas être dépassés. En effet, ce courrier ne se réfère pas expressément à la situation concrète ni à la personne du demandeur - qui n'est nullement mentionné - mais indique de manière générale les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation à la vente des immeubles en cause. Pour le surplus, il sied de relever qu'il est difficilement compréhensible que le demandeur, désireux d'acquérir des objets immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de francs, ne se soit pas personnellement renseigné sur les conséquences précises de l'assujettissement desdits objets à la LCAP dans l'hypothèse où il en deviendrait l'acquéreur.
6.4.3 S'agissant de l'objet FRWEG 124655, les plans des charges et des loyers - faisant partie intégrante de la décision du 12 décembre 2007 acceptée le 20 décembre 2007 - ne prévoient aucune augmentation systématique des loyers. Ils ne contiennent dès lors aucun engagement à procéder à des augmentations périodiques de loyers. Il est toutefois vrai que de nouveaux plans indiquant certaines augmentations de loyers ont par la suite été remis au défendeur, à savoir le 15 août 2008, le 12 février 2009 et le 19 février 2010. Néanmoins, on ne saisit pas quels actes préjudiciables aux intérêts du demandeur lesdits nouveaux plans auraient pu inciter celui-ci à accomplir puisqu'à ces dates, il était déjà propriétaire des immeubles en cause et lié au défendeur par la convention du 20 décembre 2007. Aucune disposition particulière prise ultérieurement n'a d'ailleurs jamais été alléguée ni prouvée.
6.4.4 Pour les mêmes motifs, le demandeur ne saurait tirer argument du courriel du 27 septembre 2010 faisant état d'un entretien téléphonique de février 2008 au cours duquel le défendeur aurait finalement accepté d'établir de nouveaux plans comprenant des augmentations de loyers pour les trois dossiers. Le défendeur a d'ailleurs répondu le lendemain à ce courrier électronique en contestant avoir pris un tel engagement, qui plus est par téléphone, et a rappelé au demandeur le principe du loyer couvrant les coûts admissibles.
6.4.5 Enfin, dès lors qu'il a été établi que la dette d'abaissement de base avait été remboursée avant l'aliénation des immeubles subventionnés au demandeur (cf. supra consid. 5.1 in fine), il y a lieu d'admettre que le défendeur n'a pas violé le droit fédéral en supprimant les hausses systématiques de loyers prévues initialement dans les plans de financement et des loyers, conformément au principe du loyer couvrant les coûts admissibles contenu à l'art. 37 al. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21a Réduction des loyers - Si les conditions du marché l'exigent ou s'il existe de sérieuses difficultés de location, les loyers peuvent être temporairement réduits avec l'approbation de l'office. Dans des cas dûment motivés, les réductions de loyer peuvent être compensées par des avances supplémentaires. |
6.4.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le demandeur ne saurait se prévaloir d'une assurance ou d'un comportement du défendeur qui lui aurait inspiré une confiance légitime et l'aurait déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts.
7.
En définitive, il y a lieu d'admettre que le demandeur n'a aucune prétention à obtenir des augmentations systématiques des loyers des logements subventionnés référencés FRWEG 124655, FRWEG 154283 et FRWEG 154284. Mal fondée, l'action doit dès lors être rejetée.
Précisons encore à cet égard que les coûts supplémentaires supportés en l'espèce par le demandeur en raison du taux d'intérêt hypothécaire défavorable appliqué à ses emprunts (cf. let. E) ne sont pas pris en compte dans le plan des charges des immeubles. Seuls les intérêts des capitaux étrangers investis ne dépassant pas les taux usuels pratiqués sur le marché sont couverts par les revenus des loyers (cf. art. 37 al. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 23 Intérêts - 1 Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché. |
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1 | Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché. |
2 | L'intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.33 |
8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
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1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 3'500.- et mis à la charge du demandeur débouté. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le demandeur.
9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le demandeur n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
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1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
Les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'action est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'500.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au demandeur (acte judiciaire)
- au défendeur(acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 14 avril 2014