Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6602/2015
Arrêt du 4 novembre 2016
Pascal Richard (président du collège),
Composition Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______,
Parties représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée.
Faits :
A.
Le 17 avril 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) d'une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit les titres suivants : un diplôme de "diplomierter Pflegefachmann HF" sanctionnant la formation "Gesundheits- und Krankenpflege Niveau II", délivré, le [...] 2005, par B._______ et reconnu par la Croix-Rouge suisse (CRS) ; un certificat de "diplomierter Pflegefachmann HöFa I mit Schwerpunkt Psychiatriepflege" sanctionnant la formation "Höhere Fachausbildung in Krankenpflege Stufe I" - accomplie auprès de C._______ (ci-après : le certificat HöFa I) - et délivré, le [...] 2009, par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) ; un certificat sanctionnant la formation de "Höhere Fachausbildung in Management Langzeitpflege" - accomplie auprès de C._______ - et décerné, le [...] 2011, par l'ASI (ci après : le certificat ASI en Management Langzeitpflege). Il a en outre fourni un certificat de travail établi, le [...] 2015, par D._______ et confirmant l'expérience professionnelle acquise.
B.
Par décision du 24 septembre 2015, le SEFRI a rejeté la demande de l'intéressé. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si les conditions prévues aux lettres a, b et c de cette disposition étaient remplies, celle fixée à la lettre d ne l'était pas, compte tenu du fait que ni le certificat HöFa I ni le certificat ASI en Management Langzeitpflege ne constituaient des titres remplissant les critères de ladite lettre. Il rappelle que le certificat HöFa I a déjà été reconnu comme formation complémentaire au sens de la lettre b et que le certificat ASI en Management Langzeitpflege ne sanctionne pas une formation continue de niveau universitaire ou une autre formation équivalente au sens de la lettre d.
C.
Le 15 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il conteste, en substance, l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. d OPT HES, la qualifiant de restrictive. Il expose ainsi qu'en limitant les notions de "cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la Santé" et d'"autre formation continue équivalente (art. 3 al. 2)" aux seules filières d'études de soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sage-femme ainsi que de nutrition et diététique - qui correspondraient aux seules filières HES - l'autorité inférieure restreint le cercle des personnes légitimées à requérir l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers aux seules personnes ayant suivi une formation de bachelor HES dans le domaine d'études de la santé, alors même que celles-ci sont déjà titulaires d'un titre HES ; il soutient que, contraire à la lettre de la disposition concernée, une telle interprétation est arbitraire dans son résultat, dès lors qu'elle exclut par ses effets toutes les personnes qui n'ont pas suivi une formation HES. Il avance également que le domaine de la santé n'est pas limité aux seules professions médicales universitaires visées par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), ni aux formations dispensées par les HES dans le domaine de la santé. Procédant à une interprétation téléologique de la norme, il argue que, par l'insertion de la locution alternative "ou une autre formation continue équivalente", le DEFR a également voulu prévoir la possibilité pour les personnes ayant suivi une formation continue en dehors de celles prodiguées exclusivement au niveau des hautes écoles d'obtenir un titre HES a posteriori. Il ajoute que la structure des conditions posées à l'art. 1 al. 4 OPT-HES corrobore cette approche ; à ce propos, il précise que, compte tenu du fait que les lettres a et b concernent déjà la formation professionnelle de base ainsi que la formation postgraduée en soins infirmiers et la lettre c la pratique professionnelle, la lettre d doit pouvoir viser une formation en dehors de la spécialisation professionnelle en question. Par ailleurs, il estime, en substance, que sa formation continue en Management Langzeitpflege est équivalente à une formation universitaire de 10 crédits ECTS dans le domaine de la santé. Enfin, il expose qu'il utilise quotidiennement sa formation continue dans son activité professionnelle et que l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers est indispensable à l'exercice de celle-ci.
D.
Dans sa réponse du 21 décembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Réitérant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient pour l'essentiel que, si celles des lettres a à c sont en l'occurrence remplies, celle de la lettre d ne l'est pas. Elle rappelle que l'OPT HES est réservée aux professionnels qui, lors de leurs formations accomplies selon l'ancien droit, ont acquis des connaissances correspondant dans leur globalité à celles sanctionnées par un diplôme bachelor en soins infirmiers. Elle ajoute qu'en suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les titulaires des diplômes cités aux lettres a et b développent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires de niveau universitaire. Elle indique que cela permet de garantir que les détenteurs d'un titre HES obtenu a posteriori disposent de compétences comparables dans les domaines de la recherche appliquée et du développement de la qualité. Elle précise à ce propos que les titulaires des diplômes visés aux chiffres 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES bénéficient déjà de compétences comparables au niveau bachelor dans ces domaines, de sorte qu'ils ne sont pas soumis à la condition de la lettre d. S'agissant du certificat ASI en Management Langzeitpflege dont se prévaut le recourant, l'autorité inférieure estime qu'il ne sanctionne pas des compétences approfondies en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de l'organisation et ne remplit dès lors pas la condition de la lettre d.
E.
Le 25 janvier 2016, le recourant a fait part de remarques complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Il rappelle d'abord qu'il remplit manifestement les conditions des lettres a à c pour l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. En ce qui concerne la lettre d, il produit un nouveau certificat intitulé "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung", sanctionnant l'accomplissement de ladite formation entre [...] et [...] et délivré, le [...] 2016, par la "Bundesakademie für Kirche und Diakonie" (ci-après : la BKD), à Berlin (ci après : le certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung"). Il expose que ce titre nouvellement acquis est un diplôme de niveau tertiaire dans le domaine des soins infirmiers - soit, dans le domaine de la santé - et soutient qu'avec cette nouvelle qualification, il remplit la condition prévue par la lettre d. A ce propos, il précise que le diplôme allemand compte 500 heures de formation théorique - sans la prise en compte des heures de travail personnel - et comptabilise 40 crédits de formation continue, alors que l'OPT HES ne requiert une formation que de 10 crédits ECTS, lesquels représentent un total de 200 à 250 heures de cours théoriques et de travail personnel. Il estime dès lors satisfaire à la condition de la lettre d en tant que ses deux titres - soit le certificat ASI en Management Langzeitpflege et le certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" - relèvent du niveau tertiaire et sanctionnent, chacun, une formation comptabilisant plus de 10 crédits ECTS.
F.
Dans sa détermination du 4 avril 2016, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejeter le recours. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES et les éléments de sa réponse du 21 décembre 2015, elle indique que la BKD n'est pas répertoriée dans la liste intitulée "Hochschulkompass" et établie par la conférence des recteurs des hautes écoles (Hochschulrektorenkonferenz, HRK) - consultable sur les sites Internet www.hrk.de et www.hochschulkompass.hrk.de - en qualité de haute école publique ou reconnue par l'Etat allemand, de sorte que le certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" ne saurait être considéré comme un cours postgrade de niveau universitaire ou une autre formation continue équivalente. Elle estime dans ces conditions que le recourant ne possède pas les compétences requises en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de l'organisation et ne remplit ainsi pas la condition de la lettre d en vue d'obtenir a posteriori le titre HES visé.
G.
Par courrier du 2 mai 2016, le recourant a déposé de nouvelles déterminations, maintenant, en substance, que le titre allemand obtenu remplit la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES. Il soutient que la disposition précitée n'exige pas que la formation de niveau universitaire soit dispensée par un établissement public et que des structures privées agrées par l'Etat sont à même de prodiguer des formations qualitativement égales. Par ailleurs, il fait valoir que les deux sources - soit celles de la "Hochschulkonferenz" et du "Hochschulkompass" - sur lesquelles l'autorité inférieure s'appuie ne relèvent pas d'organismes publics d'agrément. Il expose que la "Hochschulkonferenz" n'est pas un institut étatique habilité à tenir une liste exhaustive des établissements d'enseignement agréés par l'Etat allemand, mais qu'il est clairement indiqué sur son site Internet qu'elle constitue une association libre d'universités et d'écoles supérieures publiques ou reconnues par l'Etat et que l'adhésion à cette association n'est aucunement une condition de reconnaissance ou d'agrément étatique. Il retient dès lors que l'absence d'inscription de la BKD sur les listes tirées de ces sites Internet ne permet pas de déduire que celle-ci n'est pas agréée par l'Etat. Il indique que cette dernière figure en revanche sur la liste du "Landesamt für Gesundheit und Soziales" du Land de Berlin (consultable sur le site Internet www.berlin.de, rubriques "Themen" > "Gesundheit" > "Berufe im Gesundheitswesen > "nicht akademisch" > "Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in" > "Weiterbildung" > "Verzeichnis der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätten in folgenden anerkannten Weiterbildungsfachrichtungen"), dont il produit un exemplaire. Il relève que, contrairement aux organismes cités par l'autorité inférieure, ce dernier est l'organisme étatique qui gère la santé publique ainsi que les affaires sociales et qui dépend de la "Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales", à savoir l'organisme de contrôle des professions de la santé pour le Land de Berlin, sur le territoire duquel est située la BKD. Il conclut en substance que sa formation est ainsi reconnue par l'Etat allemand et qu'elle remplit les conditions de l'art. 1 al. 4 let. d OPT HES.
H.
En date du 29 juin 2016, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les remarques du recourant du 2 mai 2016. Elle relève que le fait que la BKD soit reconnue par le Land de Berlin en tant qu'institut de formation continue agréé n'atteste nullement que celle-ci soit autorisée à porter l'appellation de "Hochschule", réitérant que les hautes écoles publiques et celles reconnues par l'Etat sont répertoriées dans la liste dont elle a fait état dans ses déterminations du 4 avril 2016. Se référant à un premier document de la "Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft", elle souligne que les instituts de formation privés peuvent être reconnus en tant que hautes écoles par cette dernière. Elle précise que la reconnaissance au sens de l'art. 123 de la loi sur les hautes écoles du Land de Berlin (Gesetz über die Hochschulen im Lande Berlin, Berlin Hochschulgesetz, BerlHG), dans sa version au 26 juillet 2011, confère à l'institut le droit de porter l'appellation "Hochschule", de proposer des filières d'études de niveau universitaire, d'organiser des examens de ce niveau et de décerner des diplômes universitaires. Elle ajoute que les hautes écoles privées ainsi que les "konfessionelle Hochschulen" sont mentionnées sur les listes établies par la "Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft", dont elle produit également des exemplaires. Relevant que la BKD ne figure pas sur ces listes, l'autorité inférieure retient que l'établissement fréquenté par le recourant n'est pas autorisé à être désigné sous cette appellation.
I.
Le 2 août 2016, le recourant a fait part de nouvelles remarques. Il allègue, en substance, avoir démontré à satisfaction que la BKD est reconnue par l'Etat allemand et qu'elle offre une formation de degré tertiaire, compte tenu du fait que les conditions d'accès à la formation qu'il a suivie sont l'accomplissement d'une formation professionnelle - elle-même déjà de niveau tertiaire - ainsi que deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité. Il rappelle que cette formation comprenant 500 heures, ce qui correspond à 40 crédits ECTS, est plus importante que ce qui est exigé en application des art. 1 al. 4 let. d et 3 al. 2 OPT-HES.
J.
Le 2 septembre 2016, le recourant a produit une attestation de la BKD du même jour, dont il ressort que la formation qu'il y a accomplie entre [...] et [...] est de niveau tertiaire selon le système de formation en vigueur en Allemagne.
K.
Le 18 octobre 2016, l'autorité inférieure a produit un courriel de la "Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft" du 9 septembre 2016, lequel atteste que la BKD est une institution de formation et de formation continue centrale qui ne relève pas du domaine des hautes écoles et qui est rattachée à la Diaconie et à l'Eglise évangélique d'Allemagne. Ce courriel précise que, si elle est un établissement de formation reconnu, la BKD ne bénéfice en revanche d'aucune reconnaissance étatique en tant que haute école privée ou confessionnelle.
L.
Le 28 octobre 2016, le recourant a transmis ses ultimes remarques.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
En l'espèce, le recourant conteste l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES - en lien avec l'art. 3 al. 2 de ladite disposition -, relevant en substance qu'une telle interprétation est arbitraire dans son résultat. Le recourant fait valoir que le certificat ASI en Management Langzeitpflege ainsi que le certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" relèvent du domaine de la santé et sont en tous les cas d'un niveau équivalent aux formations dispensées dans ce domaine par les HES. Il souligne en particulier que la BKD auprès de laquelle il a obtenu le certificat précité est reconnue par l'Etat allemand et démontre un niveau d'étude équivalent à celui requis par l'OPT HES, dans la mesure où le nombre d'heures d'enseignement dépasse largement les exigences fixées.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 81 - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
|
1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
3 | Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 71 - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées - En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l'art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus: |
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a | les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités23; |
b | les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées24. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 8 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les universités - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants: |
|
1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés. |
2 | La part de 70 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit: |
a | 50 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 10 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 26 Exceptions - Lorsqu'il s'agit de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base: |
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a | du devis, compte tenu du genre de construction et de critères économiques, ou |
b | de l'examen du décompte final. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
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1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du 24 septembre 2015.
Aux termes de l'art. 67
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 67 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 67 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
|
1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont l'art. 9
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 9 Prise en charge des coûts - 1 La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
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1 | La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
2 | La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles. |
3 | En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
Sur la base de cette disposition, le DEFR a arrêté la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES entrée en vigueur le 1er janvier 2015, ayant en particulier modifié l'al. 3, phrase introductive de l'art. 1 et introduit l'al. 4 dudit article, dont la teneur est la suivante :
"Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS suivants:
1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."
4.
Si le recourant ne remet pas explicitement en cause la délégation législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015 de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés.
4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel (cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et A 2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre, celles de substitution introduisent des règles dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 308 p. 112).
L'art. 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
Dans ce sens, l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier - comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et celui de leur constitutionnalité (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n° 538, p. 189 s. ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3e éd., 2013, n° 1981 p. 673).
S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2, 131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; Mahon, op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ; dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1984 p. 674 ; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; Mahon, op. cit., n° 281 p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1, 131 II 271 consid. 4 [traduit au JdT 2006 I 678], 130 I 26 consid. 2.2.1 ; arrêt A-3479/2012 consid. 2.4 ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1987). Ainsi, ce n'est que si seule l'ordonnance du délégataire porte atteinte à la Constitution ou au droit international qu'il refusera de l'appliquer (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, ibidem).
4.3 En dépit du contenu de l'art. 67
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 67 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
"Les associations des anciens étudiants des écoles supérieures demandent instamment de pouvoir porter le même titre que ceux qui auront achevé leurs études dans les futures hautes écoles spécialisées. Rien ne s'oppose en principe à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette revendication. Une disposition allant dans ce sens doit cependant être intégrée dans l'ordonnance d'exécution et non pas dans la loi. Les anciens étudiants des écoles supérieures ne devront cependant en aucun cas porter les nouveaux titres avant que les premiers étudiants des futures hautes écoles spécialisées n'aient terminé leurs études et que leurs diplômes ne soient reconnus."
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1 let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR) règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123, ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005 concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s., repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
|
1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental - Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de substitution.
4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des ordonnances de substitution s'effectue en trois phases.
4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT HES, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en particulier par l'art. 63a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
4.4.2 En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78 al. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
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1 | La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
2 | Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi: |
a | les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF); |
b | les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. |
3 | Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d'investissements et les contributions aux frais locatifs ne s'appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles. |
4 | Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l'art. 19, al. 2. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 3 Objectifs - Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: |
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a | créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité; |
b | créer un espace suisse d'enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau; |
c | encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche; |
d | définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération; |
e | favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles; |
f | harmoniser la structure des études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes; |
g | financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations; |
h | établir une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
i | prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 9 Prise en charge des coûts - 1 La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
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1 | La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. |
2 | La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles. |
3 | En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. |
3 | Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. |
4 | Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. |
5 | La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 8 Droit applicable - 1 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. |
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1 | Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. |
2 | Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 10 Statut et fonction - 1 La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles. |
3 | Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité. |
4 | Le règlement d'organisation est édicté par le Conseil des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
4.4.3 Enfin, s'agissant de la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4 let. d OPT HES pouvant être exclusivement examiné en l'espèce, il appert que celui-ci ne porte pas atteinte à la Cst., en particulier aux droits fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté économique. Le recourant ne le conteste du reste pas, se plaignant uniquement de l'interprétation que fait l'autorité inférieure de ladite disposition.
4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES a été arrêté - soit, en particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs du recourant en lien avec l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question.
5.
Le recourant se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige que l'"autre formation continue équivalente" relève du domaine de la santé et qu'elle soit de niveau universitaire.
5.1 S'agissant de la question de la portée du domaine dans lequel doivent être effectuées les formations visées à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, il sied de rappeler que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que celles-ci doivent relever strictement du domaine d'études de la santé (cf. arrêts du TAF B-7760/2015 du 22 mars 2016 consid. 5, B 4301/2015 du 14 mars 2016 consid. 5, B 4305/2015 du 10 mars 2016 consid. 5, B 6053/2015 du 7 mars 2016 consid. 5 et B-4297/2015 du 29 février 2016 consid. 5).
Cela étant, cette question n'a pas à être tranchée dans le cas présent. En effet, dans sa décision du 24 septembre 2015 et sa réponse du 21 décembre 2015, l'autorité inférieure retient en substance que, si le certificat HöFa I du recourant est un titre valable au sens de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, il ne constitue pas pour autant un titre au sens des chiffres 1 à 3 de cette disposition permettant de renoncer à la condition cumulative de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ; de même, elle estime que le certificat ASI en Management Langzeitpflege ne représente pas non plus un titre au sens des chiffres précités et ne satisfait pas au niveau des formations visées à ladite lettre d. Par ailleurs, dans ses déterminations des 4 avril et 29 juin 2016, l'autorité inférieure expose pour l'essentiel que le certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" produit en cours de procédure de recours ne saurait être considéré comme un titre valable au regard de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ; à ce propos, elle relève que, si la BKD - auprès de laquelle ledit certificat a été obtenu - dispense des formations reconnues par l'Etat allemand, elle ne constitue pas une haute école publique ni ne dispose d'un agrément étatique.
Il appert ainsi que ce n'est pas en raison du domaine d'études que l'autorité inférieure a contesté la validité du certificat ASI en Management Langzeitpflege et du certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung", mais pour des motifs liés au degré de formation. Au demeurant, il y a lieu de relever que les deux titres concernés paraissent, à première vue, ressortir du domaine d'études de la santé ; du reste, l'autorité inférieure ne l'a contesté à aucun moment.
5.2 S'agissant de la question du degré de formation requis par l'art. 1 al. 4 let. d OPT HES, il sied de se référer uniquement au certificat ASI en Management Langzeitpflege et au certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung". Le certificat HöFa I du recourant ayant été considéré comme un titre propre à satisfaire à la deuxième condition cumulative formulée à l'art. 1 al. 4 let. b OPT HES - en raison de sa correspondance avec l'un des titres listés sous chiffres 4 à 15 de ladite disposition -, il ne peut être pris à nouveau en considération dans le cadre de l'examen de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES.
5.2.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 5.1 et A 469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5).
5.2.2 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES prévoit une quatrième condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers pour les requérants qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1 à 3 OPT-HES, à savoir qu'ils aient suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qu'ils puissent justifier d'une autre formation équivalente (art. 3 al. 2). La formulation de cette disposition n'est pas univoque. La référence à l'art. 3 al. 2 OPT-HES figurant après les deux formations visées par l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES définit en termes de leçons ou de crédits ECTS le cours postgrade de niveau universitaire ; elle n'est dès lors d'aucune aide pour déterminer si la formation continue équivalente doit être dispensée par un établissement disposant du titre officiel de haute école.
5.2.3 Tout d'abord, le fait que les requérants soumis au régime de l'art. 1 al. 4 let. d OPT HES ne bénéficient pas d'une des formations spécialisées supérieures en soins infirmiers de niveau II listées aux ch. 1 à 3 de la let. b de cette même disposition, mais seulement d'une formation spécialisée supérieure de niveau I (ch. 4 à 7 de la let. b), d'une formation d'infirmier en santé publique comparable à celle-ci (ch. 8 de la let. b) ou d'une autre formation analogue correspondant dans une large mesure à ces deux dernières (ch. 9 à 15 de la let. b), laisse à penser que la formation postgraduée de niveau universitaire ou continue équivalente complémentaire doit être propre à compenser les disparités dans le niveau de formation.
5.2.4 Dans son rapport explicatif de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481), le DEFR expose en particulier, au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES : qu'en suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les titulaires des diplômes mentionnés à ladite disposition acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires de niveau universitaire ; qu'une telle mesure permet de garantir que les titulaires d'un titre HES obtenu a posteriori disposent aussi de compétences comparables dans les domaines de la recherche et du développement de la qualité ; que les titulaires d'un diplôme d'une formation spécialisée supérieure de niveau II - à savoir de l'un des titres de de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1 à 3 (p. 5) - disposent déjà d'une expertise dans leur champ professionnel et de compétences approfondies en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de l'organisation, leurs compétences correspondant de ce fait entièrement à celles acquises dans le cycle bachelor en soins infirmiers, de sorte qu'un cours postgrade de niveau universitaire n'est pas nécessaire (p. 6). La condition fixée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES vise ainsi à mettre sur un pied d'égalité les formations de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 à 15 OPT-HES avec les formations à qualification supérieure des ch. 1 à 3 de ladite disposition.
Ainsi, il convient au préalable d'interpréter la notion de « cours postgrade de niveau universitaire ». Sur ce point, il y a lieu de relever que l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES trouve son pendant à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES qui traite des autres domaines de la santé. A ce propos, le rapport explicatif de novembre 2014 précité indique que la modification de l'art. 3 al. 2 OPT HES porte exclusivement sur le renvoi correct à l'art. 1 OPT-HES lui même modifié. En effet, la condition en cause existait déjà de manière identique à l'art. 1 al. 3 let. c OPT HES, dans sa version au 1er mai 2009, qui traitait des autres domaines de la santé (cf. le renvoi à l'art. 1 al. 1 let. g de l'aLHES dans sa version au 13 juin 2006) - à savoir les filières de sage femme, en diététique, en physiothérapie et en ergothérapie - avant que le domaine d'études en soins infirmiers ne soit rajouté dans l'OPT-HES lors de sa modification du 4 décembre 2014.
5.2.4.1 En ce qui concerne plus particulièrement l'art. 1 al. 3 let. c OPT HES, il ressort du projet du rapport explicatif du DFE de décembre 2007 concernant la révision partielle de l'OPT-HES - ayant constitué la première étape de ladite révision - que (chiffre 2, p. 3) :
"Pour l'OPT-HES dans le domaine de la santé, c'est-à-dire pour les formations en physiothérapie, en ergothérapie, en diététique et de sages-femmes / hommes sages-femmes, les conditions sont fixées comme suit :
· être titulaire d'un diplôme reconnu en Suisse dans la profession correspondante [première version de la future lettre a] ;
· justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans [première version de la future lettre b], et
· avoir fréquenté un cours postgrade de niveau « haute école » dans le domaine d'études de la santé ou justifier d'une autre formation continue équivalente [première version de la future lettre c].
[...] Pour les diplômes reconnus en Suisse en physiothérapie, en ergothérapie, en diététique et de sages-femmes, l'exigence porte sur un cours postgrade de niveau haute école ou une formation continue équivalente dans le domaine d'études de la santé qui correspond à 200 leçons ou à 10 crédits selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credit Transfer System, ECTS), ce qui équivaut à un volume de travail de 300 heures. Il convient aussi de prendre en compte les formations continues équivalentes qui ne sont pas de niveau haute école. Dans le domaine de la santé, les formations et les formations continues de niveau haute école n'existent en effet que depuis peu de temps en Suisse. Jusqu'ici, les formations continues étaient organisées et offertes pour l'essentiel par des écoles spécialisées, des associations professionnelles ou des institutions de formation continue spécifiques à un domaine. Même si ces offres ne se situent pas au niveau haute école, elles dispensent néanmoins un savoir technique actualisé et reposent sur des connaissances scientifiques. C'est pourquoi, les formations continues qui ne sont pas de niveau haute école peuvent être prises en compte pour l'OPT-HES pour autant que les conditions soient remplies sur le plan de la quantité (nombre d'heures d'enseignement et d'heures de formation) et qu'elles soient comparables à une formation continue de niveau haute école sur le plan de la qualité et du contenu."
Confirmant le contenu du projet précité, le rapport explicatif du DFE de mars 2009 concernant notamment la révision partielle de l'OPT-HES (modification du 17 mars 2009 ; RO 2009 1501) - qui a amené à sa version du 1er mai 2009 - indique également, en ce qui concerne plus particulièrement l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES, que (chiffre II., p. 4) :
"Les conditions de l'OPT-HES dans le domaine de la santé, c'est-à-dire pour les formations en physiothérapie, en ergothérapie, en diététique et les formations de sage-femme, sont fixées comme suit :
· disposer d'un diplôme d'une école reconnue par la CRS ou, pour l'ergothérapie, d'un diplôme décerné par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant [seconde version de la future lettre a] ;
· justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans [seconde version de la future lettre b], et
· avoir fréquenté un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou justifier d'une autre formation continue équivalente [seconde version de la future lettre c].
[...] Est exigé un cours postgrade de niveau universitaire ou une formation continue équivalente dans le domaine d'études de la santé comprenant 200 leçons ou 10 crédits selon le Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (crédits ECTS), ce qui représente une charge de travail allant de 250 à 300 heures. Dans le domaine de la santé, les formations et les formations continues de niveau universitaire n'existent en effet que depuis peu de temps en Suisse. Jusqu'ici, les formations continues étaient organisées et offertes pour l'essentiel par des écoles spécialisées, des associations professionnelles ou des institutions de formations continues spécifiques à un domaine. Pour l'OPT-HES, une formation continue de niveau non universitaire doit aussi pouvoir être prise en compte si elle remplit les conditions quantitatives mentionnées (nombre d'heures d'enseignement et de formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau universitaire en ce qui concerne les objectifs d'études, l'organisation de l'enseignement et l'apprentissage ainsi que la compétence spécifique des enseignants."
5.2.4.2 De même, si le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES n'indique pas, au regard de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, ce qu'il y a lieu d'entendre précisément par la notion de "cours postgrade de niveau universitaire" (p. 6), il convient de relever que le projet de ce rapport datant de décembre 2013 - soumis pour détermination aux cercles intéressés lors de la procédure d'audition s'étant déroulée de décembre 2013 à avril 2014 et, partant, postérieur au rapport explicatif du DFE de mars 2009 concernant notamment la révision partielle de l'OPT-HES ainsi qu'au projet de ce dernier de décembre 2007 - relève que (chiffres 3 et 4, p. 3 et 4) :
"En suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé (cf. art. 3 de l'ordonnance), les titulaires des diplômes énumérés à l'art. 1, al. 3, let. a, ch. 1bis acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au niveau haute école. Cette mesure permet de garantir que les titulaires d'un titre HES obtenu a posteriori disposent de compétences comparables également en matière de recherche et de développement de la qualité."
5.2.4.3 Au regard du contenu de ces différents rapports, force est de constater que la notion de "cours postgrade de niveau universitaire" à laquelle se réfère le délégataire à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES s'apparente, du point de vue du degré de formation exigé, à celle - plus large - de "cours postgrade de niveau haute école" telle qu'elle avait été retenue par le délégataire dans son rapport explicatif de décembre 2007 en relation avec l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES. Cette approche s'accorde, du reste, tant avec la notice explicative de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT ; actuellement : le SEFRI) de novembre 2011 sur l'OPT HES et sur le changement de pratique dans la formation continue (ci-après : la notice explicative de l'OFFT de novembre 2011) - dans le domaine de la santé - (cf. rubrique "Contexte") qu'avec la notice explicative du SEFRI de janvier 2015 sur l'OPT-HES en ce qui concerne les soins infirmiers (cf. lettre d, p. 2). Toutes deux précisent en effet que les universités, les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les hautes écoles spécialisées (HES) relèvent du "niveau haute école" comme du "niveau universitaire".
5.2.5 Dans ce contexte, l'"autre formation continue équivalente" prévue à l'art. 1 al. 4 let. d OPT HES ne semble pas devoir nécessairement relever du niveau "universitaire" ou "haute école", soit avoir été dispensée au sein d'une université, d'une HES ou d'une EPF, l'essentiel étant que cette formation permette de garantir que les titulaires d'un titre HES obtenu a posteriori disposent aussi de compétences comparables dans les domaines de la recherche et du développement de la qualité en vue de répondre aux mêmes exigences garanties par les formations listées aux chiffres 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. En effet, si le délégataire avait voulu que la formation continue de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES soit nécessairement de niveau universitaire ou haute école, point n'eût été nécessaire d'y ajouter la locution "ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente".
De même, si les formations inscrites sous les chiffres 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES sont suffisantes d'un point de vue qualitatif - à savoir qu'elles permettent de disposer d'une expertise dans le champ professionnel et de compétences approfondies en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de l'organisation (cf. rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES, chiffre 4, ad art. 1 al. 4, p. 6) - elles ne constituent pas encore pour autant des formations de niveau universitaire ou haute école à proprement parler, de sorte qu'il serait contraire à l'égalité de traitement, au seul regard du texte actuel de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, d'imposer une telle exigence de niveau aux détenteurs de formations prévues par les chiffres 4 à 15 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES.
5.2.6 Pour le surplus, dans la notice explicative de novembre 2011, l'OFFT a décidé un changement de pratique, dès le 1er janvier 2013, dans le domaine de la santé, en particulier pour l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES. Il a ainsi prévu que les personnes voulant obtenir a posteriori le titre d'une haute école spécialisée par le biais de la procédure de l'OPT HES sans avoir suivi ou commencé de formation continue qualifiante dans le domaine de la santé devaient, dès le 1er janvier 2013, obligatoirement suivre la formation continue en question au niveau haute école, conformément à l'art. 1 al. 3 let. c de l'ordonnance du DFE du 4 juillet 2000 sur l'OPT-HES ; il a précisé que les formations continues n'ayant pas été suivies dans une haute école et qui étaient jugées équivalentes (liste positive), seraient uniquement prises en compte si la personne intégrait la formation continue avant le 1er janvier 2013."
Ce changement de pratique - dont la légalité n'a pas à être examinée plus avant et peut demeurer indécise - ne saurait cependant être appliqué systématiquement à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES qui porte sur les soins infirmiers, pour lesquels le délégataire a institué un régime particulier de manière explicite (art. 1 al. 3 phrase introductive OPT-HES). En effet, la notice explicative du SEFRI de janvier 2015 sur l'OPT HES en ce qui concerne les soins infirmiers - bien qu'elle soit postérieure à la notice de l'OFFT relative à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES - ne prévoit nullement que la formation continue au sens l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES doive nécessairement être suivie au niveau haute école. Elle maintient au contraire qu'il y a lieu d'entendre les universités, les EPF et les HES sous la notion de "cours postgrade de niveau universitaire" - comme exposé précédemment au consid. 5.2.4.3 - et qu'"en suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les requérants acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au niveau haute école" ; de même, elle souligne que l'exigence de suivre un tel cours permet de "garantir que les détenteurs d'un titre HES obtenu a posteriori disposent de compétences comparables également en matière de recherche et de développement de la qualité". A défaut de précisions complémentaires, la notice de l'autorité inférieure de janvier 2015 ne fait que confirmer les résultats de l'interprétation systématique, téléologique et historique de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES (cf. consid. 5.2.5).
6.
Il suit de ce qui précède que l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure est susceptible de violer la Cst., en particulier les droits fondamentaux que sont l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. Elle ne s'accorde nullement avec le texte et le but de la disposition topique de l'OPT-HES ainsi qu'avec la volonté du législateur, telle qu'elle ressort des différents rapports explicatifs, lesquels n'exigent pas en définitive que la formation continue équivalente soit dispensée au sein d'une université ou d'une haute école (cf. consid. 5.2.5). L'autorité inférieure n'est ainsi pas légitimée à retenir, sans plus de précision, que le certificat ASI en Management Langzeitpflege de 2011 ne sanctionne pas des compétences approfondies en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et que le certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" n'est pas un titre valable au sens de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, du seul fait que la BKD auprès de laquelle la formation qu'il sanctionne a été dispensée ne constitue pas une haute école publique ou reconnue comme telle au niveau étatique, alors qu'il n'est pas contesté que ces formations relèvent du domaine de la santé. Partant, le recours du 15 octobre 2015 doit être admis et la décision du 24 septembre 2015 annulée.
7.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
Compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et du fait que la formation du recourant doit être examinée plus avant à l'aune des documents remis par celui-ci, l'affaire n'est pas à même d'être jugée ; il sied en effet de déterminer si sa formation est qualitativement comparable à une formation continue de niveau universitaire - en termes d'expérience dans le champ professionnel ainsi que de compétences en matière de recherche appliquée et de développement de la qualité et de l'organisation - et si le nombre de leçons ou de crédits ECTS requis est atteint (art. 3 al. 2 OPT HES). La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qui ordonnera au préalable les éventuelles mesures d'instruction nécessaires.
8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de Fr. 1'000.- versée, le 23 octobre 2015, par le recourant lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
9.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'occurrence, le recourant a droit à des dépens, dès lors qu'il obtient gain de cause et est représenté par une avocate, dûment légitimée par procuration. L'intervention de celle-ci a impliqué le dépôt d'un recours de 7 pages et de diverses remarques complémentaires d'un total de 7 pages également. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire ainsi que de la connexité de cette dernière avec d'autres affaires dont l'avocate s'est occupée, il se justifie - au regard du barème précité ainsi que de l'absence de note de frais et d'honoraires - d'allouer au recourant une indemnité équitable de dépens d'un montant de Fr. 1'100.- (TVA comprise), à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
10.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 24 septembre 2015 est annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais de procédure et l'avance de frais d'un montant de Fr. 1'000.- est restituée au recourant, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de Fr. 1'100.- (TVA comprise) est allouée au recourant à titre de dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") ;
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 10 novembre 2016