Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 13.12.2016 (2C_365/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4305/2015
Arrêt du 10 mars 2016
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges, Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée.
B-4305/2015
Faits :
A.
Le 17 février 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) d'une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, elle a produit les titres suivants : un diplôme d'infirmière en soins généraux intitulé "Allgemeine Krankenpflege (AKP)", obtenu, le [...] 1986, auprès de l'Ecole de soins infirmiers de B._______ ; un certificat intitulé "Diplomierte Pflegefachfrau HöFa I" avec une spécialisation en oncologie - sanctionnant la formation de "Höhere Fachausbildung in Krankenpflege Stufe I" obtenu, le [...] 1989, et reconnu, le [...] 2015, par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) ; un certificat fédéral de formation intitulé "Ausbilderin mit eidgenössichem Fachausweis", obtenu, le [...] 2011 ; un diplôme d'enseignement dans les Hautes écoles spécialisées (HES), intitulé "Lehrdiplom Lehrpersonen an höheren Fachschulen im Hauptberuf" (ci-après : le diplôme en enseignement) et une attestation de formation, tous deux obtenus, le [...] 2015, auprès de la Haute école pédagogique de C._______. Elle a en outre fourni un certificat de travail intermédiaire établi, le 26 janvier 2015, par l'Hôpital cantonal de C._______, confirmant l'expérience professionnelle acquise. B.
Par décision du 12 juin 2015, le SEFRI a rejeté la demande de l'intéressée. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si les conditions prévues aux lettres a, b et c de cette disposition étaient remplies, celle fixée à la lettre d ne l'était pas, compte tenu du fait que le diplôme en enseignement ne constituait pas un titre du domaine d'études de la santé, mais de la pédagogie. A ce propos, il a rappelé que l'annexe de l'ancienne ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées (RO 2005 4659 ; abrogée au 1er janvier 2015) listait, sous lettre g, quelles filières d'études relevaient du domaine de la santé, à savoir celles de soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sagefemme ainsi que de nutrition et diététique. C. Le 10 juillet 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a
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posteriori du titre HES en soins infirmiers. Elle conteste, en substance, l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, la qualifiant de restrictive. Elle expose ainsi qu'en limitant les notions "cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la Santé" et "autre formation continue équivalente (art. 3 al. 2)" aux seules filières d'études de soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sagefemme ainsi que de nutrition et diététique - qui correspondraient aux seules filières HES - l'autorité inférieure restreint le cercle des personnes légitimées à requérir l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers aux seules personnes ayant suivi une formation de bachelor HES dans le domaine d'études de la santé, alors même que celles-ci sont déjà titulaires d'un titre HES ; elle soutient que, contraire à la lettre de la disposition concernée, une telle interprétation est arbitraire dans son résultat, dès lors qu'elle exclut par ses effets toutes les personnes qui n'ont pas suivi une formation HES. Procédant à une interprétation téléologique de la norme, elle argue que, par l'insertion de la locution alternative "ou une autre formation continue équivalente", le DEFR a également voulu prévoir la possibilité pour les personnes ayant suivi une formation continue en dehors du domaine d'études de la santé d'obtenir un titre HES a posteriori. Elle ajoute que la structure des conditions posées à l'art. 1 al. 4 OPT-HES corrobore cette approche ; à ce propos, elle précise que, compte tenu du fait que les lettres a et b concernent déjà la formation professionnelle de base ainsi que la formation postgraduée en soins infirmiers et la lettre c la pratique professionnelle, la lettre d doit pouvoir viser une formation en dehors de la spécialisation professionnelle en question. Relevant que sa formation de niveau universitaire compte 60 crédits ECTS - alors que seuls 10 sont exigés -, la recourante conclut que, plus complète et supérieure, celle-ci ne peut qu'être considérée comme une autre formation continue équivalente. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle met quotidiennement en pratique sa formation en pédagogie dans le cadre de son travail, de sorte que celle-ci s'inscrit complètement dans l'activité professionnelle d'infirmière. Enfin, précisant qu'une partie de celle-ci consiste à former des professionnels et à encadrer des étudiants d'HES, elle souligne que l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle non seulement sous l'angle pratique, mais également académique.
D. Dans sa réponse du 16 novembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient pour l'essentiel que, si celles des lettres a à c sont en l'occurrence remplies, celle de la lettre d ne l'est pas ; à ce propos, elle rappelle que, dans un arrêt du 12 janvier
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2012 (B-4383/2011 consid. 2.5), le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé que, par une "autre formation continue équivalente", il fallait entendre exclusivement un diplôme supérieur dans le domaine de la santé. Par ailleurs, se référant à la lettre g de l'annexe de l'ancienne ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées, elle relève que son contenu est exhaustif, aucune autre filière n'étant reconnue dans le domaine d'études de la santé.
E.
Le 21 décembre 2015, la recourante a fait part de remarques complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Elle argue, en substance, que la formation en enseignement dans les HES qu'elle a suivie est, d'une part, de niveau universitaire et, d'autre part, nécessaire à la formation de professionnels de la santé, rappelant qu'elle enseigne à des étudiants du domaine de la santé dans les HES. Elle soulève, par ailleurs, que la jurisprudence retenue par l'autorité inférieure n'est pas pertinente dans le cas présent, celle-ci traitant d'une autre profession, pour laquelle l'obtention a posteriori est réglée de manière différente par l'OPT-HES. Elle ajoute que la formation en soins infirmiers diffère complètement de celle en physiothérapie, celle-là exigeant (art. 1 al. 4 OPT-HES) non seulement une formation de base en soins infirmiers (let. a), mais également une formation complémentaire en clinique (let. b), deux ans d'expérience (let. c) ainsi qu'une formation postgraduée de niveau universitaire (let. d), de sorte que sa formation clinique en soins infirmiers est déjà garantie par le respect des lettres a et b précitées. De même, elle rappelle que, parmi les formations admises dans les autres professions de la santé sujettes à l'obtention a posteriori d'un titre HES, figurent des formations qui ne sont pas en lien direct avec les professions de la santé et ne relèvent pas strictement du domaine de la santé ou ne sont pas enseignées dans des HES ; elle se réfère à cet égard à une liste de formations admises pour les professions de sage-femme, physiothérapeute et ergothérapeute - qu'elle aurait produite en annexe à son recours - et cite certaines d'entre elles à titre d'exemples. Enfin, la recourante relève que, d'une part, ce n'est que depuis 2010 que les HES du domaine de la santé ont développé des formations postgraduées, de sorte qu'exiger que la formation universitaire au sens de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ressorte exclusivement dudit domaine est contraire à la lettre et à l'esprit de cette disposition, et, d'autre part, les HES précitées proposent elles-mêmes, depuis 2012, des formations postgraduées ne répondant pas aux conditions qu'impose l'autorité inférieure en l'espèce.
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F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions prises par le SEFRI en application des art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20), 9 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
LTAF et 65 LEHE).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et le délai (art. 50 al. 1
PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile (art. 63 al. 4
PA). Partant, le recours est recevable. 2.
En l'espèce, la recourante conteste l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES - en lien avec l'art. 3 al. 2 de ladite disposition -, relevant en substance qu'une telle interprétation est arbitraire dans son résultat. Elle allègue en particulier que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral citée par l'autorité inférieure n'est pas applicable au cas présent, celle-ci se rapportant à une autre profession, pour laquelle l'OPT-HES régit de manière différente l'obtention a posteriori. Par ailleurs, elle soutient notamment que, parmi les formations admises dans les autres professions de la santé également sujettes à l'obtention a posteriori d'un titre HES, figurent des formations n'ayant pas de lien direct avec les professions de la santé, se référant à cet égard à une liste de formations admises pour les professions de sagefemme, physiothérapeute et ergothérapeute, dont elle cite certains exemples. En outre, la recourante relève que les HES du domaine de la santé proposent elles-mêmes, depuis 2012, des formations postgraduées ne répondant pas aux conditions qu'impose l'autorité inférieure en l'espèce.
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Enfin, elle indique que la formation suivie est nécessaire pour la formation des professionnels de la santé en HES.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
LEHE), la LEHE a abrogé la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), sous réserve de certaines dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 71
et 80
let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8 let. b
O-LEHE) ; de même, à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur, abrogeant l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après : l'aOHES), sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui ont effet jusqu'au 31 décembre 2016 (soit en particulier l'art. 26
et les dispositions transitoires A et B aOHES, au regard des art. 19 al. 1 ch. 2, 20 let. b et 21 al. 1
O-LEHE).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du 12 juillet 2015.
Aux termes de l'art. 67
LEHE - entré en vigueur le 1er janvier 2015 -, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de ladite loi relève de sa compétence. Cette disposition lui confère des compétences "exécutives" notamment en ce qui concerne la conversion des titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES et la mise en oeuvre des dispositions transitoires (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 67 p
. 4172). Par ailleurs, selon l'art. 78 al. 2
LEHE - disposition transitoire entrée en vigueur le 1er janvier 2015 -, le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées ainsi que le port des titres décernés selon l'ancien droit, veillant, le cas échéant, à leur conversion. Cette disposition constitue la base légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit (cf. ibidem, ad art. 78 p. 4177 et la note de bas de page renvoyant, à cet égard, à l'art. 26 aOHES ainsi qu'à l'OPT-HES).
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En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont l'art. 9
- entré en vigueur le 1er janvier 2015 - prévoit, en référence à l'art. 78 al. 2
LEHE, que le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en HES (al. 1) ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1, fixant notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (al. 2). Sur la base de cette disposition, le DEFR a arrêté la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES entrée en vigueur le 1er janvier 2015, ayant en particulier modifié l'al. 3, phrase introductive de l'art. 1 et introduit l'al. 4 dudit article, dont la teneur est la suivante : "Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes :
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS suivants: 1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie», 6. «infirmière/infirmier en soins communautaires», 7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G), 2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung, 6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI, 8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS, 9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI, 10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
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12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin», 14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs »; c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."
4.
Si la recourante ne remet pas explicitement en cause la délégation législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015 de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés. 4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel (cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre, celles de substitution introduisent des règles dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts du TAF A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.).
L'art. 164 al. 1
Cst. - qui met en oeuvre le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1
Cst. - exige que toutes les dispositions importantes - à savoir
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celles qui touchent de manière sensible la situation juridique du justiciable et qui fixent des règles de droit, notamment les restrictions des droits constitutionnels et les principales dispositions fondant les droits et les obligations des personnes (let. a à g) - soient édictées sous forme d'une loi formelle (cf. notamment ATF 133 II 331 consid. 7.2, 131 II 13 consid. 6.3 ; ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts du TAF A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.). En vertu de l'art. 164 al. 2
Cst., une loi fédérale peut toutefois prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit ; aussi, si le Conseil fédéral tient la compétence d'édicter des ordonnances d'exécution directement de l'art. 182 al. 2
Cst., il faut, pour qu'une ordonnance puisse contenir des règles dites primaires, que le législateur ait délégué le pouvoir de les adopter (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts du TAF A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; ATF 131 II 13 consid. 6.3 ; JUDITH WYTTENBACH/KARL-MARC W YSS, in : Waldmann/ Belser/Epiney [éd.], Bundesverfassung, Basler Kommentar, 2015, ad art. 164 n° 4 p. 2452 s. ; PIERRE TSCHANNEN, in : Ehrenzeller/Schweizer/ Schindler/Vallender [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ème éd., 2014, ad art. 164 n° 6 p. 2682). Ainsi, lorsqu'une ordonnance ne repose pas sur une délégation législative suffisante, elle n'est pas conforme à la loi et viole donc le principe de la légalité ; l'auteur de l'ordonnance a alors sous-estimé l'importance de la norme qu'il a adoptée (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2013, n° 220 p. 55). Dans ce sens, l'art. 164 al. 2
Cst. concrétise le principe de la délégation de compétences législatives au niveau fédéral (cf. W YTTENBACH/W YSS, op. cit., n° 37 p. 2465). Une telle délégation est soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle ; de manière générale, elle doit : ne pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2
Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322 consid. 2.4, 132 I 7 consid. 2.2 [traduit au JdT 2007 I 678], 128 I 113 consid. 3c, 118 Ia 245 consid. 3 [traduit à la SJ 1993 76] ; arrêts du TAF A-5414/2012
consid. 2.4.1
et
A-2032/2013
consid. 2.4.1 ;
W YTTENBACH/W YSS, op. cit., n° 50 ss p. 2470 ss ; TSCHANNEN, op. cit., n° 35 p. 2690 s. ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 255 ss). S'agissant de cette dernière condition, le degré de précision de la loi - soit la densité normative (cf. notamment PASCAL MAHON, Droit
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constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. II, 3ème éd., 2015, n° 33 p. 57 s.) - dépend de différents facteurs. La clause de délégation peut être d'autant moins définie que sont grandes, notamment : la diversité des états de fait appréhendés par les règles en cause, la complexité et la technicité de la matière, l'imprévisibilité des cas d'application, les exigences liées à la coordination d'autres mesures ; en revanche, elle devra être d'autant plus précise que l'intensité de l'atteinte aux droits des particuliers ou l'importance politique de la mesure à prendre sont fortes (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256). 4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier - comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et celui de leur constitutionnalité (cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3ème éd., 2013, n° 1981 p. 673).
S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190
Cst. prévoyant le principe de l'immunité (cf. MAHON, Droit constitutionnel, Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, vol. I, 3ème éd., 2014, n° 234 p. 289 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1982 p. 673). S'il n'est pas légitimé à sanctionner l'éventuelle inconstitutionnalité de ladite loi fédérale, il peut, le cas échéant, la constater ; cela étant, il doit l'appliquer en privilégiant une interprétation conforme à la Constitution, si les méthodes d'interprétation reconnues laissent subsister un doute sur leur sens ou leur portée (cf. arrêt du TF 2C_49/2010 consid. 4.1). Dans ces conditions, habilité à examiner, à titre préjudiciel, dans un cas concret si le législateur fédéral a respecté les conditions de la délégation (cf. consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4), le Tribunal administratif fédéral est cependant tenu d'appliquer la clause de délégation, même s'il devait constater que tel n'a pas été le cas (cf. MAHON, op. cit., n° 233 p. 287 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1983 p. 674).
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par
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là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2, 131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; MAHON, op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ; dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n° 1984 p. 674 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; MAHON, op. cit., n° 281 p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9
Cst., parce qu'elle n'a ni sens ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1, 131 II 271 consid. 4 [traduit au JdT 2006 I 678], 130 I 26 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4 ; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n° 1987). Ainsi, ce n'est que si seule l'ordonnance du délégataire porte atteinte à la Constitution ou au droit international qu'il refusera de l'appliquer (cf. AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, ibidem).
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4.3 En dépit du contenu de l'art. 67
LEHE - qui peut plaider en faveur d'une ordonnance d'exécution -, le message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 précité rappelle, à propos de l'art. 78 al. 2
LEHE, qu'il représente la base légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit, tout en renvoyant à l'OPT-HES ainsi qu'à l'art. 26 aOHES (cf. consid. 3). Ce dernier article, en lien avec l'art. 25 al. 1 aLHES, s'avère être l'ancienne disposition en vertu de laquelle l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES a été arrêtée. Dans son message du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819), le Conseil fédéral relevait que : "Les associations des anciens étudiants des écoles supérieures demandent instamment de pouvoir porter le même titre que ceux qui auront achevé leurs études dans les futures hautes écoles spécialisées. Rien ne s'oppose en principe à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette revendication. Une disposition allant dans ce sens doit cependant être intégrée dans l'ordonnance d'exécution et non pas dans la loi. Les anciens étudiants des écoles supérieures ne devront cependant en aucun cas porter les nouveaux titres avant que les premiers étudiants des futures hautes écoles spécialisées n'aient terminé leurs études et que leurs diplômes ne soient reconnus."
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1 let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR) règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123, ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005 concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s.,
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repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
LEHE délègue la compétence législative au Conseil fédéral pour régler entièrement la question du port des titres décernés selon l'ancien droit et pour veiller, le cas échéant, à leur conversion (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 6.5 p. 4183). La loi fédérale ne contenant aucune disposition spécifique sur cette question, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 al. 2
O-LEHE - et conformément à la norme générale de sous-délégation de l'art. 48 al. 1
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010 ; message du Conseil fédéral du 20 octobre 1993 concernant la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, in : FF 1993 III 949, ch. 22 ad art. 52
[devenu art. 48
LOGA] p. 1047) - de la confier au DEFR, en lui enjoignant de fixer, en particulier, les conditions à une telle conversion, ce que ce dernier a fait en arrêtant l'OPT-HES, qui règle précisément la question, comme son nom l'indique.
Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de substitution.
4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des ordonnances de substitution s'effectue en trois phases. 4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT-HES, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en particulier par l'art. 63a
Cst. - et est prévue dans une loi formelle, soit à l'art. 78 al. 2
LEHE, loi ayant abrogé l'aLHES (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 2.8 p. 4131, ch. 3 ad art. 67 et 78 p. 4172 et 4177 ainsi que ch. 6.1 p. 4180 s. et ch. 6.5 p. 4183 ; message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 2.8 ad let. B al. 1 let. c
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des dispositions transitoires p. 135 ainsi que ch. 6.1 p. 144 et ch. 6.2 p. 145 ; message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819). Par ailleurs, cette disposition prévoyant la délégation législative au Conseil fédéral circonscrit de manière suffisamment précise la matière déléguée, soit le règlement du port des titres décernés selon l'ancien droit par rapport aux titres obtenus dans le domaine des HES, tout en enjoignant ledit délégataire de veiller, le cas échéant, à la conversion des premiers, ce qui constitue le point essentiel sur lequel doit porter la matière à réglementer, compte tenu de l'évolution des systèmes de formation suisses. De même, le cercle des destinataires et les questions topiques s'appréhendent sans difficulté au regard de la matière spécifique à réglementer et du cadre de la LEHE. Pour le reste, le degré de précision de cette clause de délégation est approprié, compte tenu de la technicité et des exigences à prendre en considération face aux changements dans les divers domaines de formation. Sur le vu de ce qui précède, si un large pouvoir d'appréciation est reconnu dans le cas présent au délégataire pour réglementer la matière visée, rien ne permet de retenir que les conditions de la délégation législative ne seraient pas respectées. 4.4.2 En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78 al. 2
LEHE -, le Conseil fédéral a arrêté l'art. 9
O-LEHE, prescrivant au DEFR de fixer notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES. Issue de cette sousdélégation, l'OPT-HES prévoit les conditions matérielles à cette obtention à son art. 1, que les art. 2, 3 et 9 complètent, et règle les aspects procéduraux à ses art. 4
à 8
, son art. 10
fixant la date de l'entrée en vigueur. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
LEHE laisse un large pouvoir d'appréciation au délégataire, afin de veiller à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. En effet, par l'expression potestative "le cas échéant", il appert que toute conversion systématique desdits titres a été écartée et que le pouvoir de réglementer la question a été entièrement transféré. Dans ce contexte, l'exigence fixée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES - et litigieuse dans le cas présent - ne sort manifestement pas du cadre de cette délégation législative et est propre à réaliser objectivement le but de la loi fédérale ; partant, rien ne permet de remettre en cause sa légalité. 4.4.3 Enfin, s'agissant de la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES pouvant être exclusivement examiné en l'espèce, il appert que celui-ci ne porte pas atteinte à la Cst., en particulier aux droits fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté
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économique. La recourante ne le conteste du reste pas, se plaignant uniquement de l'interprétation que fait l'autorité inférieure de ladite disposition.
4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES a été arrêté - soit, en particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs de la recourante en lien avec l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question. 5. La recourante se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige que l'"autre formation continue équivalente" relève du domaine de la santé.
5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5).
5.2
5.2.1 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES prévoit une quatrième condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers pour les requérants qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1 à 3 OPT-HES, à savoir qu'ils aient suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qu'ils
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puissent justifier d'une autre formation équivalente (art. 3 al. 2). La formulation de cette disposition n'est pas univoque. La référence à l'art. 3 al. 2 OPT-HES figurant après les deux formations visées par l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES définit en termes de leçons ou de crédits ECTS le cours postgrade de niveau universitaire ; elle n'est dès lors d'aucune aide pour déterminer si la formation continue équivalente doit ressortir du domaine de la santé.
5.2.2 Le fait que les requérants soumis au régime de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ne bénéficient pas d'une formation spécialisée supérieure en soins infirmiers de niveau II - soit dans un domaine d'études de la santé listés aux ch. 1 à 3 de la let. b de cette même disposition, mais seulement d'une formation spécialisée supérieure de niveau I (ch. 4 à 7 de la let. b), d'une formation d'infirmier en santé publique comparable à celle-ci (ch. 8 de la let. b) ou d'une autre formation analogue correspondant dans une large mesure à ces deux dernières (ch. 9 à 15 de la let. b), laisse à penser que la formation postgraduée ou continue équivalente complémentaire doive s'effectuer à tout le moins dans un domaine d'études de la santé, de sorte à garantir une certaine égalité de traitement. 5.2.3 Dans son rapport explicatif de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481), le DEFR expose en particulier, au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES : qu'en suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les titulaires des diplômes mentionnés à l'art. 1 al. 4 let. a et b acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires de niveau universitaire ; qu'une telle mesure permet de garantir que les titulaires d'un titre HES obtenu a posteriori disposent aussi de compétences comparables dans les domaines de la recherche et du développement de la qualité ; que les titulaires d'un diplôme d'une formation spécialisée supérieure de niveau II - à savoir de l'un des titres de de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1 à 3 (p. 5) - disposent déjà d'une expertise dans leur champ professionnel et de compétences approfondies en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de l'organisation, leurs compétences correspondant de ce fait entièrement à celles acquises dans le cycle bachelor en soins infirmiers, de sorte qu'un cours postgrade de niveau universitaire n'est pas nécessaire (p. 6). La condition fixée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES vise ainsi à mettre sur un pied d'égalité les formations de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 à 15 OPT-HES avec les formations à qualification supérieure des ch. 1 à 3 de ladite disposition. Celle-ci trouve son pendant à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES qui traite des autres domaines de la santé. A ce propos, le rapport explicatif de novembre
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2014 précité indique que la modification de l'art. 3 al. 2 OPT-HES porte exclusivement sur le renvoi correct à l'art. 1 lui-même modifié. En effet, cette condition existait déjà de manière identique à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES, dans sa version au 1er mai 2009, qui traitait des autres domaines de la santé (cf. le renvoi à l'art. 1 al. 1 let. g de l'aLHES dans sa version au 13 juin 2006) - à savoir les filières de sage-femme, en diététique, en physiothérapie et en ergothérapie - avant que le domaine d'études en soins infirmiers ne soit rajouté dans l'OPT-HES lors de sa modification du 4 décembre 2014. Confirmant le contenu de son projet (cf. projet du rapport explicatif du DFE de décembre 2007 concernant la révision partielle de l'OPT-HES), le rapport explicatif du DFE de mars 2009 concernant notamment la révision partielle de l'OPT-HES (modification du 17 mars 2009 ; RO 2009 1501) - qui a amené à sa version du 1er mai 2009 - précise en ce qui concerne l'art. 1 al. 3 let. c que le cours postgrade doit obligatoirement être suivi dans le domaine d'études de la santé ; de plus, il indique clairement qu'"un cours postgrade de niveau universitaire ou une formation continue équivalente dans le domaine d'études de la santé comprenant 200 leçons ou 10 crédits selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (crédits ECTS), ce qui représente une charge de travail allant de 250 à 300 heures," est exigé et que "pour l'OPT-HES, une formation continue de niveau non universitaire doit aussi pouvoir être prise en compte si elle remplit les conditions quantitatives mentionnées (nombre d'heures d'enseignement et de formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau universitaire en ce qui concerne les objectifs d'études, l'organisation de l'enseignement et l'apprentissage ainsi que la compétence spécifique des enseignants". Ainsi, il appert du contenu des rapports explicatifs précités que la volonté du législateur était de niveler l'ensemble des formations des requérants au plus près de celles remplissant les conditions de l'art. 1 al. 4 let. a et b ch. 1 à 3 et let. c OPT-HES. Dans ce contexte, s'il a certes admis qu'une formation continue de niveau non universitaire puisse, à certaines conditions, répondre à l'exigence de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, il n'a pas pour autant voulu ouvrir la porte à des formations de tous les domaines d'études, mais, au contraire, expressément s'en tenir au seul de la santé. 5.3 En l'occurrence, le diplôme en enseignement sur lequel la recourante fonde sa demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers ressort du domaine d'études de la pédagogie, l'attestation établie, le 31 janvier 2015, indiquant que le diplôme a été délivré par une haute école pédagogique. Aussi, au regard de l'interprétation de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES développée ci-dessus, il ne relève pas du domaine d'études de la santé et ne saurait, dès lors, être admis comme une formation continue
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équivalente, quand bien même elle répondrait en termes de leçons et de crédits ECTS à l'exigence prévue à l'art. 3 al. 2 OPT-HES. 5.4 Les arguments de la recourante ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure à ce propos. La jurisprudence citée dans la réponse du 16 novembre 2015 (cf. arrêt du TAF B-4383/2011 du 12 janvier 2012 consid. 2.5) est pertinente dans le cas d'espèce. En effet, si elle se rapporte à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES et définit la notion "autre formation continue équivalente" en lien avec le domaine d'études en physiothérapie, le principe qui s'en dégage est parfaitement transposable à l'application de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES en lien avec le domaine d'études en soins infirmiers. Comme il l'a été exposé, en dépit du fait qu'elles ne concernent pas les mêmes domaines d'études de la santé, ces deux dispositions sont identiques et concourent au même but. En outre, si ladite jurisprudence se fonde sur le contenu du projet de rapport explicatif du DFE de décembre 2007 (p. 3), celui-ci a été repris dans le rapport explicatif du DFE de mars 2009 (p. 4) qui a amené à la modification du 17 mars 2009 de l'OPT-HES et introduit, notamment, le nouvel art. 1 al. 3 let. c OPT-HES, toujours en vigueur à ce jour. Par ailleurs, les listes positives dressées pour les filières de sage-femme, d'ergothérapie, de physiothérapie ainsi que de nutrition et diététique - visées par l'art. 1 al. 3 OPT-HES - en vue de définir, sous réserve d'éventuelles modifications (cf. notamment la notice d'information de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT ; actuellement : le SEFRI] de novembre 2011 concernant l'"obtention a posteriori du titre d'une HES [OPT-HES] / changement de pratique dans la formation continue"), les formations pouvant être considérées comme des formations continues équivalentes au sens de la lettre c de ladite disposition contiennent, contrairement à ce que prétend la recourante, des formations qui relèvent toutes du domaine de la santé et se trouvent dans un rapport suffisamment étroit avec chacune des quatre filières d'études de la santé concernée. Pour le reste, la question de savoir si les listes positives établies pour les quatre filières précitées pourraient s'appliquer, en l'absence de liste positive prévue en soins infirmiers, par analogie ou à titre supplétif à la notion "formation continue équivalente du domaine d'études de la santé" figurant à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES peut demeurer indécise, puisque le diplôme en enseignement de la recourante sanctionne une formation qui n'a pas été enseignée dans un des domaines de la santé au sens de l'art. 1 al. 3 et 4 OPT-HES.
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Enfin, en tant que la recourante prétend qu'elle utilise quotidiennement sa formation en enseignement dans l'exercice de son activité professionnelle non seulement sous l'angle pratique mais également académique, que le diplôme en cause est nécessaire pour la formation des professionnels de la santé en HES, que les HES du domaine de la santé proposent ellesmêmes, depuis 2012, des formations postgraduées ne répondant pas aux conditions qu'impose l'autorité inférieure en l'espèce et que les formations pouvant être considérées comme des formations continues équivalentes au sens de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES ne relèvent pas toutes de l'enseignement d'une HES, ces arguments ne sont pas déterminants au regard de l'interprétation retenue de l'ordonnance. 6.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES n'était pas remplie et rejeté la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers reçue en date du 17 février 2015. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
et art. 4
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000. ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000. effectuée, le 29 juillet 2015, par la recourante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
FITAF). 8.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a
, 86 al. 1
let. a LTF), aucune exception à sa recevabilité n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83 let. t
LTF (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000. sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Richard
Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition : 16 mars 2016
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 13.12.2016 (2C_365/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
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Arrêt du 10 mars 2016
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges, Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée.
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Faits :
A.
Le 17 février 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) d'une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, elle a produit les titres suivants : un diplôme d'infirmière en soins généraux intitulé "Allgemeine Krankenpflege (AKP)", obtenu, le [...] 1986, auprès de l'Ecole de soins infirmiers de B._______ ; un certificat intitulé "Diplomierte Pflegefachfrau HöFa I" avec une spécialisation en oncologie - sanctionnant la formation de "Höhere Fachausbildung in Krankenpflege Stufe I" obtenu, le [...] 1989, et reconnu, le [...] 2015, par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) ; un certificat fédéral de formation intitulé "Ausbilderin mit eidgenössichem Fachausweis", obtenu, le [...] 2011 ; un diplôme d'enseignement dans les Hautes écoles spécialisées (HES), intitulé "Lehrdiplom Lehrpersonen an höheren Fachschulen im Hauptberuf" (ci-après : le diplôme en enseignement) et une attestation de formation, tous deux obtenus, le [...] 2015, auprès de la Haute école pédagogique de C._______. Elle a en outre fourni un certificat de travail intermédiaire établi, le 26 janvier 2015, par l'Hôpital cantonal de C._______, confirmant l'expérience professionnelle acquise. B.
Par décision du 12 juin 2015, le SEFRI a rejeté la demande de l'intéressée. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si les conditions prévues aux lettres a, b et c de cette disposition étaient remplies, celle fixée à la lettre d ne l'était pas, compte tenu du fait que le diplôme en enseignement ne constituait pas un titre du domaine d'études de la santé, mais de la pédagogie. A ce propos, il a rappelé que l'annexe de l'ancienne ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées (RO 2005 4659 ; abrogée au 1er janvier 2015) listait, sous lettre g, quelles filières d'études relevaient du domaine de la santé, à savoir celles de soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sagefemme ainsi que de nutrition et diététique. C. Le 10 juillet 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a
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posteriori du titre HES en soins infirmiers. Elle conteste, en substance, l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, la qualifiant de restrictive. Elle expose ainsi qu'en limitant les notions "cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la Santé" et "autre formation continue équivalente (art. 3 al. 2)" aux seules filières d'études de soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sagefemme ainsi que de nutrition et diététique - qui correspondraient aux seules filières HES - l'autorité inférieure restreint le cercle des personnes légitimées à requérir l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers aux seules personnes ayant suivi une formation de bachelor HES dans le domaine d'études de la santé, alors même que celles-ci sont déjà titulaires d'un titre HES ; elle soutient que, contraire à la lettre de la disposition concernée, une telle interprétation est arbitraire dans son résultat, dès lors qu'elle exclut par ses effets toutes les personnes qui n'ont pas suivi une formation HES. Procédant à une interprétation téléologique de la norme, elle argue que, par l'insertion de la locution alternative "ou une autre formation continue équivalente", le DEFR a également voulu prévoir la possibilité pour les personnes ayant suivi une formation continue en dehors du domaine d'études de la santé d'obtenir un titre HES a posteriori. Elle ajoute que la structure des conditions posées à l'art. 1 al. 4 OPT-HES corrobore cette approche ; à ce propos, elle précise que, compte tenu du fait que les lettres a et b concernent déjà la formation professionnelle de base ainsi que la formation postgraduée en soins infirmiers et la lettre c la pratique professionnelle, la lettre d doit pouvoir viser une formation en dehors de la spécialisation professionnelle en question. Relevant que sa formation de niveau universitaire compte 60 crédits ECTS - alors que seuls 10 sont exigés -, la recourante conclut que, plus complète et supérieure, celle-ci ne peut qu'être considérée comme une autre formation continue équivalente. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle met quotidiennement en pratique sa formation en pédagogie dans le cadre de son travail, de sorte que celle-ci s'inscrit complètement dans l'activité professionnelle d'infirmière. Enfin, précisant qu'une partie de celle-ci consiste à former des professionnels et à encadrer des étudiants d'HES, elle souligne que l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle non seulement sous l'angle pratique, mais également académique.
D. Dans sa réponse du 16 novembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient pour l'essentiel que, si celles des lettres a à c sont en l'occurrence remplies, celle de la lettre d ne l'est pas ; à ce propos, elle rappelle que, dans un arrêt du 12 janvier
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2012 (B-4383/2011 consid. 2.5), le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé que, par une "autre formation continue équivalente", il fallait entendre exclusivement un diplôme supérieur dans le domaine de la santé. Par ailleurs, se référant à la lettre g de l'annexe de l'ancienne ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées, elle relève que son contenu est exhaustif, aucune autre filière n'étant reconnue dans le domaine d'études de la santé.
E.
Le 21 décembre 2015, la recourante a fait part de remarques complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Elle argue, en substance, que la formation en enseignement dans les HES qu'elle a suivie est, d'une part, de niveau universitaire et, d'autre part, nécessaire à la formation de professionnels de la santé, rappelant qu'elle enseigne à des étudiants du domaine de la santé dans les HES. Elle soulève, par ailleurs, que la jurisprudence retenue par l'autorité inférieure n'est pas pertinente dans le cas présent, celle-ci traitant d'une autre profession, pour laquelle l'obtention a posteriori est réglée de manière différente par l'OPT-HES. Elle ajoute que la formation en soins infirmiers diffère complètement de celle en physiothérapie, celle-là exigeant (art. 1 al. 4 OPT-HES) non seulement une formation de base en soins infirmiers (let. a), mais également une formation complémentaire en clinique (let. b), deux ans d'expérience (let. c) ainsi qu'une formation postgraduée de niveau universitaire (let. d), de sorte que sa formation clinique en soins infirmiers est déjà garantie par le respect des lettres a et b précitées. De même, elle rappelle que, parmi les formations admises dans les autres professions de la santé sujettes à l'obtention a posteriori d'un titre HES, figurent des formations qui ne sont pas en lien direct avec les professions de la santé et ne relèvent pas strictement du domaine de la santé ou ne sont pas enseignées dans des HES ; elle se réfère à cet égard à une liste de formations admises pour les professions de sage-femme, physiothérapeute et ergothérapeute - qu'elle aurait produite en annexe à son recours - et cite certaines d'entre elles à titre d'exemples. Enfin, la recourante relève que, d'une part, ce n'est que depuis 2010 que les HES du domaine de la santé ont développé des formations postgraduées, de sorte qu'exiger que la formation universitaire au sens de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ressorte exclusivement dudit domaine est contraire à la lettre et à l'esprit de cette disposition, et, d'autre part, les HES précitées proposent elles-mêmes, depuis 2012, des formations postgraduées ne répondant pas aux conditions qu'impose l'autorité inférieure en l'espèce.
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F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
En l'espèce, la recourante conteste l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES - en lien avec l'art. 3 al. 2 de ladite disposition -, relevant en substance qu'une telle interprétation est arbitraire dans son résultat. Elle allègue en particulier que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral citée par l'autorité inférieure n'est pas applicable au cas présent, celle-ci se rapportant à une autre profession, pour laquelle l'OPT-HES régit de manière différente l'obtention a posteriori. Par ailleurs, elle soutient notamment que, parmi les formations admises dans les autres professions de la santé également sujettes à l'obtention a posteriori d'un titre HES, figurent des formations n'ayant pas de lien direct avec les professions de la santé, se référant à cet égard à une liste de formations admises pour les professions de sagefemme, physiothérapeute et ergothérapeute, dont elle cite certains exemples. En outre, la recourante relève que les HES du domaine de la santé proposent elles-mêmes, depuis 2012, des formations postgraduées ne répondant pas aux conditions qu'impose l'autorité inférieure en l'espèce.
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Enfin, elle indique que la formation suivie est nécessaire pour la formation des professionnels de la santé en HES.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 81 |
||||||
| Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. | ||||||
| Er setzt die Bestimmungen über die gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination und Aufgabenteilung (6. Kap.; Art. 36-40), über die Finanzierung (7. Kap.; Art. 41-44) und die Bundesbeiträge (8. Kap.; Art. 45-61) spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen in Kraft.Datum des Inkrafttretens: [1] Die Artikel 1-35, 45, 46 und 62-81 am 1. Januar 2015; die Artikel 36-44 und 47-49, 51-61 am 1. Januar 2017; Artikel 50 am 1. Januar 2020 [2]. | ||||||
| [1] BRB vom 12. Nov. 2014 [2] BRB vom 23. Nov. 2016 (AS 2016 4855). | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 71 |
||||||
| Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts sind im Anhang geregelt. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 80 Weitergeltung von Bestimmungendes Universitätsförderungsgesetzes und des Fachhochschulgesetzes |
||||||
| Der Bundesrat kann bei einer Inkraftsetzung nach Artikel 81 Absatz 3 vorsehen, dass die folgenden Bestimmungen für längstens fünf Jahre anwendbar bleiben: | ||||||
| Universitätsförderungsgesetz vom 8. Oktober 1999 [1]: die Bestimmungen über die Bundesbeiträge (Art. 13-21) sowie Artikel 23; | ||||||
| Fachhochschulgesetz vom 6. Oktober 1995 [2]: die Bestimmungen über die Bundesbeiträge (Art. 18-21) sowie Artikel 23. | ||||||
| [1] AS 2000 948; 2003 187Anhang Ziff. II 3; 2007 5779; 2012 3655 [2] AS 1996 2588; 2005 4635 | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 8 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten |
||||||
| Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten sind: | ||||||
| die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und | ||||||
| die Zahl der Master- und Doktoratsabschlüsse. | ||||||
| Die für die Lehre bestimmten 70 Prozent nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a werden wie folgt auf die Universitäten aufgeteilt: | ||||||
| 50 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Master- und Doktoratsabschlüsse. | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 26 Ausnahmen |
||||||
| Für Umbauten, für die sich aufgrund des fehlenden Flächenbezugs die Methode der Flächenkostenpauschale nicht eignet, erfolgt die Berechnung: | ||||||
| aufgrund des Kostenvoranschlags unter Berücksichtigung der Art des Bauvorhabens und der Wirtschaftlichkeit; oder | ||||||
| gestützt auf die Prüfung der Schlussabrechnung. | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 21 Universitätskliniken - (Art. 54 Abs. 3 HFKG) |
||||||
| Als Universitätskliniken, die nach Artikel 54 Absatz 3 HFKG nicht beitragsberechtigt sind, gelten die Kliniken der Humanmedizin. | ||||||
| Labors für vorklinische und nicht direkt in den Spitalbetrieb eingebundene medizinwissenschaftliche Institute sowie Hörsäle und Räumlichkeiten, die ausschliesslich der Lehre und Forschung dienen, gelten nicht als Teile von Universitätskliniken und sind beitragsberechtigt. | ||||||
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du 12 juillet 2015.
Aux termes de l'art. 67
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 67 Ausführungsbestimmungen |
||||||
| Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen, soweit der Vollzug dieses Gesetzes in seine Zuständigkeit fällt. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 67 Ausführungsbestimmungen |
||||||
| Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen, soweit der Vollzug dieses Gesetzes in seine Zuständigkeit fällt. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
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En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont l'art. 9
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 9 Kostentragung |
||||||
| Der Bund trägt die Kosten für die Führung der Geschäfte der Schweizerischen Hochschulkonferenz nach Artikel 14. | ||||||
| Die übrigen Kosten der Hochschulkonferenz tragen Bund und Kantone je zur Hälfte. | ||||||
| Die Plenarversammlung regelt gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung die Tragung der Kosten der anderen gemeinsamen Organe und der Schweizerischen Akkreditierungsagentur. | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS suivants: 1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie», 6. «infirmière/infirmier en soins communautaires», 7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G), 2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung, 6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI, 8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS, 9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI, 10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
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12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin», 14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs »; c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."
4.
Si la recourante ne remet pas explicitement en cause la délégation législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015 de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés. 4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel (cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre, celles de substitution introduisent des règles dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts du TAF A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.).
L'art. 164 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
||||||
| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
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celles qui touchent de manière sensible la situation juridique du justiciable et qui fixent des règles de droit, notamment les restrictions des droits constitutionnels et les principales dispositions fondant les droits et les obligations des personnes (let. a à g) - soient édictées sous forme d'une loi formelle (cf. notamment ATF 133 II 331 consid. 7.2, 131 II 13 consid. 6.3 ; ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts du TAF A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.). En vertu de l'art. 164 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 182 Rechtsetzung und Vollzug |
||||||
| Der Bundesrat erlässt rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung, soweit er durch Verfassung oder Gesetz dazu ermächtigt ist. | ||||||
| Er sorgt für den Vollzug der Gesetzgebung, der Beschlüsse der Bundesversammlung und der Urteile richterlicher Behörden des Bundes. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 164 Gesetzgebung |
||||||
| Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: | ||||||
| die Ausübung der politischen Rechte; | ||||||
| die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; | ||||||
| die Rechte und Pflichten von Personen; | ||||||
| den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung von Abgaben; | ||||||
| die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; | ||||||
| die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts; | ||||||
| die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. | ||||||
| Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. | ||||||
consid. 2.4.1
et
A-2032/2013
consid. 2.4.1 ;
W YTTENBACH/W YSS, op. cit., n° 50 ss p. 2470 ss ; TSCHANNEN, op. cit., n° 35 p. 2690 s. ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 255 ss). S'agissant de cette dernière condition, le degré de précision de la loi - soit la densité normative (cf. notamment PASCAL MAHON, Droit
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constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. II, 3ème éd., 2015, n° 33 p. 57 s.) - dépend de différents facteurs. La clause de délégation peut être d'autant moins définie que sont grandes, notamment : la diversité des états de fait appréhendés par les règles en cause, la complexité et la technicité de la matière, l'imprévisibilité des cas d'application, les exigences liées à la coordination d'autres mesures ; en revanche, elle devra être d'autant plus précise que l'intensité de l'atteinte aux droits des particuliers ou l'importance politique de la mesure à prendre sont fortes (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256). 4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier - comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et celui de leur constitutionnalité (cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3ème éd., 2013, n° 1981 p. 673).
S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
||||||
| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par
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là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2, 131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; MAHON, op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ; dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n° 1984 p. 674 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; MAHON, op. cit., n° 281 p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
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4.3 En dépit du contenu de l'art. 67
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 67 Ausführungsbestimmungen |
||||||
| Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen, soweit der Vollzug dieses Gesetzes in seine Zuständigkeit fällt. | ||||||
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1 let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR) règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123, ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005 concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s.,
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repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
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| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen |
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| Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind: | ||||||
| die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und | ||||||
| die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse. | ||||||
| Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt: | ||||||
| 70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse. | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 48 Rechtsetzung |
||||||
| Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze. | ||||||
| Eine Übertragung der Rechtsetzung auf Gruppen und Ämter ist nur zulässig, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ermächtigt. | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 52 Koordinationstätigkeit auf Regierungsebene |
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| Der Bundesrat und seine Ausschüsse sowie die Bundeskanzlei erledigen die ihnen durch Verfassung und Gesetz übertragenen Koordinationsaufgaben. | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 48 Rechtsetzung |
||||||
| Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtssätze. | ||||||
| Eine Übertragung der Rechtsetzung auf Gruppen und Ämter ist nur zulässig, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ermächtigt. | ||||||
Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de substitution.
4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des ordonnances de substitution s'effectue en trois phases. 4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT-HES, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en particulier par l'art. 63a
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 63a [1] Hochschulen |
||||||
| Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen oder betreiben. | ||||||
| Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten. | ||||||
| Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben. | ||||||
| Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von Organisation und Verfahren der Koordination fest. | ||||||
| Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Übergänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen. | ||||||
| [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006, in Kraft seit 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, BRB vom 27. Juli 2006 - AS 2006 3033; BBl 2005 5479, 55477273; 2006 6725). | ||||||
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
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des dispositions transitoires p. 135 ainsi que ch. 6.1 p. 144 et ch. 6.2 p. 145 ; message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819). Par ailleurs, cette disposition prévoyant la délégation législative au Conseil fédéral circonscrit de manière suffisamment précise la matière déléguée, soit le règlement du port des titres décernés selon l'ancien droit par rapport aux titres obtenus dans le domaine des HES, tout en enjoignant ledit délégataire de veiller, le cas échéant, à la conversion des premiers, ce qui constitue le point essentiel sur lequel doit porter la matière à réglementer, compte tenu de l'évolution des systèmes de formation suisses. De même, le cercle des destinataires et les questions topiques s'appréhendent sans difficulté au regard de la matière spécifique à réglementer et du cadre de la LEHE. Pour le reste, le degré de précision de cette clause de délégation est approprié, compte tenu de la technicité et des exigences à prendre en considération face aux changements dans les divers domaines de formation. Sur le vu de ce qui précède, si un large pouvoir d'appréciation est reconnu dans le cas présent au délégataire pour réglementer la matière visée, rien ne permet de retenir que les conditions de la délégation législative ne seraient pas respectées. 4.4.2 En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78 al. 2
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen |
||||||
| Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind: | ||||||
| die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und | ||||||
| die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse. | ||||||
| Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt: | ||||||
| 70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a; | ||||||
| 10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse. | ||||||
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 4 Aufgaben und Kompetenzen des Bundes im Hochschulbereich |
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| Der Bund leitet die Koordination der gemeinsamen Aktivitäten von Bund und Kantonen im Hochschulbereich. | ||||||
| Er gewährt Beiträge nach diesem Gesetz. | ||||||
| Er führt und finanziert die ETH gestützt auf das ETH-Gesetz vom 4. Oktober 1991 [1] und die anderen eidgenössischen Institutionen des Hochschulbereichs gestützt auf deren Rechtsgrundlagen. | ||||||
| Er kann durch Verordnung der Bundesversammlung Hochschulinstitutionen, die von erheblicher Bedeutung für die Tätigkeit des Bundes sind, mit Zustimmung des Trägers ganz oder teilweise übernehmen. Er hört vorgängig den Hochschulrat an. | ||||||
| Er gewährt gestützt auf Spezialgesetze Beiträge an den Schweizerischen Nationalfonds, an die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) sowie an nationale und internationale Bildungs- und Forschungsprogramme. [2] | ||||||
| [1] SR 414.110 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259; BBl 2015 9487). | ||||||
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 8 Anwendbares Recht |
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| Für das Personal der gemeinsamen Organe und der Schweizerischen Akkreditierungsagentur gelten das Bundespersonalrecht und das Haftungsrecht des Bundes. Der Hochschulrat kann gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung Abweichungen vom Bundespersonalrecht vorsehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. | ||||||
| Die gemeinsamen Organe und die Schweizerische Akkreditierungsagentur unterstehen dem Datenschutz- und dem Beschaffungsrecht des Bundes. | ||||||
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 10 Stellung und Funktion |
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| Die Schweizerische Hochschulkonferenz ist das oberste hochschulpolitische Organ der Schweiz. Sie sorgt für die gesamtschweizerische Koordination der Tätigkeiten von Bund und Kantonen im Hochschulbereich. | ||||||
| Sie tagt als Plenarversammlung oder als Hochschulrat. | ||||||
| Sie verfügt über ein eigenes Budget und eine eigene Rechnung. | ||||||
| Ihr Organisationsreglement wird vom Hochschulrat erlassen. | ||||||
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
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économique. La recourante ne le conteste du reste pas, se plaignant uniquement de l'interprétation que fait l'autorité inférieure de ladite disposition.
4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES a été arrêté - soit, en particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs de la recourante en lien avec l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question. 5. La recourante se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige que l'"autre formation continue équivalente" relève du domaine de la santé.
5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5).
5.2
5.2.1 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES prévoit une quatrième condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers pour les requérants qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1 à 3 OPT-HES, à savoir qu'ils aient suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qu'ils
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puissent justifier d'une autre formation équivalente (art. 3 al. 2). La formulation de cette disposition n'est pas univoque. La référence à l'art. 3 al. 2 OPT-HES figurant après les deux formations visées par l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES définit en termes de leçons ou de crédits ECTS le cours postgrade de niveau universitaire ; elle n'est dès lors d'aucune aide pour déterminer si la formation continue équivalente doit ressortir du domaine de la santé.
5.2.2 Le fait que les requérants soumis au régime de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ne bénéficient pas d'une formation spécialisée supérieure en soins infirmiers de niveau II - soit dans un domaine d'études de la santé listés aux ch. 1 à 3 de la let. b de cette même disposition, mais seulement d'une formation spécialisée supérieure de niveau I (ch. 4 à 7 de la let. b), d'une formation d'infirmier en santé publique comparable à celle-ci (ch. 8 de la let. b) ou d'une autre formation analogue correspondant dans une large mesure à ces deux dernières (ch. 9 à 15 de la let. b), laisse à penser que la formation postgraduée ou continue équivalente complémentaire doive s'effectuer à tout le moins dans un domaine d'études de la santé, de sorte à garantir une certaine égalité de traitement. 5.2.3 Dans son rapport explicatif de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481), le DEFR expose en particulier, au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES : qu'en suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les titulaires des diplômes mentionnés à l'art. 1 al. 4 let. a et b acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires de niveau universitaire ; qu'une telle mesure permet de garantir que les titulaires d'un titre HES obtenu a posteriori disposent aussi de compétences comparables dans les domaines de la recherche et du développement de la qualité ; que les titulaires d'un diplôme d'une formation spécialisée supérieure de niveau II - à savoir de l'un des titres de de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1 à 3 (p. 5) - disposent déjà d'une expertise dans leur champ professionnel et de compétences approfondies en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de l'organisation, leurs compétences correspondant de ce fait entièrement à celles acquises dans le cycle bachelor en soins infirmiers, de sorte qu'un cours postgrade de niveau universitaire n'est pas nécessaire (p. 6). La condition fixée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES vise ainsi à mettre sur un pied d'égalité les formations de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 à 15 OPT-HES avec les formations à qualification supérieure des ch. 1 à 3 de ladite disposition. Celle-ci trouve son pendant à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES qui traite des autres domaines de la santé. A ce propos, le rapport explicatif de novembre
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2014 précité indique que la modification de l'art. 3 al. 2 OPT-HES porte exclusivement sur le renvoi correct à l'art. 1 lui-même modifié. En effet, cette condition existait déjà de manière identique à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES, dans sa version au 1er mai 2009, qui traitait des autres domaines de la santé (cf. le renvoi à l'art. 1 al. 1 let. g de l'aLHES dans sa version au 13 juin 2006) - à savoir les filières de sage-femme, en diététique, en physiothérapie et en ergothérapie - avant que le domaine d'études en soins infirmiers ne soit rajouté dans l'OPT-HES lors de sa modification du 4 décembre 2014. Confirmant le contenu de son projet (cf. projet du rapport explicatif du DFE de décembre 2007 concernant la révision partielle de l'OPT-HES), le rapport explicatif du DFE de mars 2009 concernant notamment la révision partielle de l'OPT-HES (modification du 17 mars 2009 ; RO 2009 1501) - qui a amené à sa version du 1er mai 2009 - précise en ce qui concerne l'art. 1 al. 3 let. c que le cours postgrade doit obligatoirement être suivi dans le domaine d'études de la santé ; de plus, il indique clairement qu'"un cours postgrade de niveau universitaire ou une formation continue équivalente dans le domaine d'études de la santé comprenant 200 leçons ou 10 crédits selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (crédits ECTS), ce qui représente une charge de travail allant de 250 à 300 heures," est exigé et que "pour l'OPT-HES, une formation continue de niveau non universitaire doit aussi pouvoir être prise en compte si elle remplit les conditions quantitatives mentionnées (nombre d'heures d'enseignement et de formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau universitaire en ce qui concerne les objectifs d'études, l'organisation de l'enseignement et l'apprentissage ainsi que la compétence spécifique des enseignants". Ainsi, il appert du contenu des rapports explicatifs précités que la volonté du législateur était de niveler l'ensemble des formations des requérants au plus près de celles remplissant les conditions de l'art. 1 al. 4 let. a et b ch. 1 à 3 et let. c OPT-HES. Dans ce contexte, s'il a certes admis qu'une formation continue de niveau non universitaire puisse, à certaines conditions, répondre à l'exigence de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, il n'a pas pour autant voulu ouvrir la porte à des formations de tous les domaines d'études, mais, au contraire, expressément s'en tenir au seul de la santé. 5.3 En l'occurrence, le diplôme en enseignement sur lequel la recourante fonde sa demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers ressort du domaine d'études de la pédagogie, l'attestation établie, le 31 janvier 2015, indiquant que le diplôme a été délivré par une haute école pédagogique. Aussi, au regard de l'interprétation de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES développée ci-dessus, il ne relève pas du domaine d'études de la santé et ne saurait, dès lors, être admis comme une formation continue
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équivalente, quand bien même elle répondrait en termes de leçons et de crédits ECTS à l'exigence prévue à l'art. 3 al. 2 OPT-HES. 5.4 Les arguments de la recourante ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure à ce propos. La jurisprudence citée dans la réponse du 16 novembre 2015 (cf. arrêt du TAF B-4383/2011 du 12 janvier 2012 consid. 2.5) est pertinente dans le cas d'espèce. En effet, si elle se rapporte à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES et définit la notion "autre formation continue équivalente" en lien avec le domaine d'études en physiothérapie, le principe qui s'en dégage est parfaitement transposable à l'application de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES en lien avec le domaine d'études en soins infirmiers. Comme il l'a été exposé, en dépit du fait qu'elles ne concernent pas les mêmes domaines d'études de la santé, ces deux dispositions sont identiques et concourent au même but. En outre, si ladite jurisprudence se fonde sur le contenu du projet de rapport explicatif du DFE de décembre 2007 (p. 3), celui-ci a été repris dans le rapport explicatif du DFE de mars 2009 (p. 4) qui a amené à la modification du 17 mars 2009 de l'OPT-HES et introduit, notamment, le nouvel art. 1 al. 3 let. c OPT-HES, toujours en vigueur à ce jour. Par ailleurs, les listes positives dressées pour les filières de sage-femme, d'ergothérapie, de physiothérapie ainsi que de nutrition et diététique - visées par l'art. 1 al. 3 OPT-HES - en vue de définir, sous réserve d'éventuelles modifications (cf. notamment la notice d'information de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT ; actuellement : le SEFRI] de novembre 2011 concernant l'"obtention a posteriori du titre d'une HES [OPT-HES] / changement de pratique dans la formation continue"), les formations pouvant être considérées comme des formations continues équivalentes au sens de la lettre c de ladite disposition contiennent, contrairement à ce que prétend la recourante, des formations qui relèvent toutes du domaine de la santé et se trouvent dans un rapport suffisamment étroit avec chacune des quatre filières d'études de la santé concernée. Pour le reste, la question de savoir si les listes positives établies pour les quatre filières précitées pourraient s'appliquer, en l'absence de liste positive prévue en soins infirmiers, par analogie ou à titre supplétif à la notion "formation continue équivalente du domaine d'études de la santé" figurant à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES peut demeurer indécise, puisque le diplôme en enseignement de la recourante sanctionne une formation qui n'a pas été enseignée dans un des domaines de la santé au sens de l'art. 1 al. 3 et 4 OPT-HES.
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Enfin, en tant que la recourante prétend qu'elle utilise quotidiennement sa formation en enseignement dans l'exercice de son activité professionnelle non seulement sous l'angle pratique mais également académique, que le diplôme en cause est nécessaire pour la formation des professionnels de la santé en HES, que les HES du domaine de la santé proposent ellesmêmes, depuis 2012, des formations postgraduées ne répondant pas aux conditions qu'impose l'autorité inférieure en l'espèce et que les formations pouvant être considérées comme des formations continues équivalentes au sens de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES ne relèvent pas toutes de l'enseignement d'une HES, ces arguments ne sont pas déterminants au regard de l'interprétation retenue de l'ordonnance. 6.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES n'était pas remplie et rejeté la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers reçue en date du 17 février 2015. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 4 [1] Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse |
||||||
| In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: Streitwert in Franken Gebühr in Franken 0 - 010 000 200- 5 000 10 000 - 020 000 500- 5 000 20 000 - 50 000 1 000- 5 000 50 000 - 100 000 1 500- 7 000 100 000 - 200 000 2 000-10 000 200 000 - 500 000 3 000-14 000 500 000 - 1 000 000 5 000-20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000-40 000 über 5 000 000 15 000-50 000 | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: | ||||||
| des Bundesverwaltungsgerichts; | ||||||
| des Bundesstrafgerichts; | ||||||
| der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist. | ||||||
| Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. | ||||||
| Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
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B-4305/2015
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000. sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Richard
Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition : 16 mars 2016
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Répertoire des lois
Cst 5
Cst 9
Cst 63 a
Cst 164
Cst 182
Cst 190
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
LEHE 4
LEHE 8
LEHE 9
LEHE 10
LEHE 67
LEHE 67 p
LEHE 71
LEHE 78
LEHE 80
LEHE 81
LOGA 48
LOGA 52
LTAF 31
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 90
OAU 8
OAU 9
OAU 21
OAU 26
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 63a [1] Hautes écoles |
||||||
| La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. | ||||||
| La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. | ||||||
| Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. | ||||||
| Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles |
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| La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. | ||||||
| Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. | ||||||
| Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF [1] et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. | ||||||
| Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. | ||||||
| La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux. [2] | ||||||
| [1] RS 414.110 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259; FF 2015 8661). | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 8 Droit applicable |
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| Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. | ||||||
| Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 9 Prise en charge des coûts |
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| La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14. | ||||||
| La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles. | ||||||
| En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 10 Statut et fonction |
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| La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. | ||||||
| Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles. | ||||||
| Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité. | ||||||
| Le règlement d'organisation est édicté par le Conseil des hautes écoles. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 67 Dispositions d'exécution |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 71 |
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| L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées |
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| Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit. [1] | ||||||
| L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). [2] Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées |
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| En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l'art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus: | ||||||
| les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités [1]; | ||||||
| les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées [2]. | ||||||
| [1] RO 2000 948; 2003 187; 2007 5779; 2012 3655 [2] RO 1996 2588; 2005 4635 | ||||||
|
RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 81 |
||||||
| La présente loi est sujette au référendum. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. | ||||||
| Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions.Date de l'entrée en vigueur:art. 1 à 35, 45, 46 et 62 à 81: 1er janv. 2015 [1]art. 36 à 44, 47 à 49 et 51 à 61: 1er janv. 2017 [2]art. 50: 1er janv. 2020 [3] | ||||||
| [1] ACF du 12 nov. 2014 [2] ACF du 12 nov. 2014 [3] ACF du 23 nov. 2016 (RO 2016 4855). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental |
||||||
| Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 8 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les universités |
||||||
| Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants: | ||||||
| le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et | ||||||
| le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés. | ||||||
| La part de 70 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit: | ||||||
| 50 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 10 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés. | ||||||
|
RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées |
||||||
| Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: | ||||||
| le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et | ||||||
| le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. | ||||||
| La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: | ||||||
| 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; | ||||||
| 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. | ||||||
|
RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
||||||
| On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. | ||||||
| Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. | ||||||
|
RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 26 Exceptions |
||||||
| Lorsqu'il s'agit de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base: | ||||||
| du devis, compte tenu du genre de construction et de critères économiques, ou | ||||||
| de l'examen du décompte final. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
JdT
2005 I 1432005 I 3592006 I 6782007 I 6782012 II 311