Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1213/2017
Arrêt du 3 avril 2017
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
Parties
représenté par Maître Philippe Currat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de récusation ;
Objet asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision du SEM du 20 janvier 2017 / N (...).
Faits :
A.
Le 9 septembre 2015, A._______a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile en Italie, le (...) 2013 et le (...) 2014.
B.
Le 16 septembre 2015, le recourant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse.
Lors de cette audition, il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant nigérian, d'ethnie uromi. En 2013, il aurait quitté son pays d'origine et aurait rejoint la Libye, en transitant par le Niger. Il y serait demeuré pendant deux mois, avant d'embarquer sur un bateau à destination de l'Italie et d'être secouru en mer par les garde-côtes italiens. Il aurait ensuite déposé une demande d'asile en Italie et aurait vécu dans un camp pour requérants d'asile. En 2014, après être passé devant une commission, il aurait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes sur sa demande d'asile, suite à quoi il aurait dû quitter le camp dans lequel il était hébergé. Il aurait vécu une semaine dans la gare à B._______, avant d'être accueilli par un pasteur d'origine (...). Avec l'aide d'une avocate, il aurait fait recours contre la décision négative des autorités italiennes, mais n'aurait jamais eu de réponse sur l'issue de cette procédure. Il aurait également été incapable de comprendre les communications des autorités italiennes, rédigées exclusivement en italien. La police italienne lui aurait à plusieurs reprises demandé des papiers et lui aurait signifié qu'en l'absence de documents, il devait retourner dans son pays d'origine. En outre, il se serait retrouvé sans toit, le pasteur qui l'hébergeait étant entretemps retourné au C._______. Pour ces motifs, il aurait décidé de quitter l'Italie. En (...) 2015, il aurait pris un train à B._______ en direction de D._______, d'où il aurait finalement rejoint la Suisse.
Dans le cadre de cette audition, le recourant a également été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert en Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a déclaré qu'il ne désirait pas retourner en Italie, car ce pays ne s'était pas « bien occupé de [lui] », de même que son avocate. Il a ajouté que la police lui demandait régulièrement de quitter le pays, en l'absence de documents et qu'il n'avait plus de possibilité de logement dans ce pays, suite au départ du pasteur (...) chez qui il avait vécu plusieurs mois.
C.
En date du 21 septembre 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III).
Celles-ci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1).
D.
Par décision du 9 octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
Le SEM a rappelé que les allégations de l'intéressé relatives au rejet de sa demande d'asile par les autorités italiennes ne remettaient pas en question la responsabilité de l'Italie de mener sa procédure d'asile et que l'issue négative d'une procédure d'asile ne mettait pas fin à la compétence de ce pays. Il a précisé qu'il reviendrait aux autorités italiennes de poursuivre la procédure jusqu'au règlement des conditions de séjour de l'intéressé ou jusqu'à l'exécution de son renvoi. Il a également retenu que le recourant n'avait fourni aucun élément concret attestant que l'Italie aurait violé ses engagements en droit international ou que sa demande d'asile n'aurait pas fait l'objet d'une procédure en bonne et due forme. Enfin, le SEM a considéré que les éléments au dossier n'avaient mis en lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit sous l'angle de la licéité du transfert vers l'Italie ou en application des raisons humanitaires prévues à l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force.
E.
Informé par les autorités cantonales (...) de la disparition du recourant, le 17 novembre 2015, le SEM a, par la voie de DubliNet, le 19 janvier 2016, requis des autorités italiennes compétentes l'extension du délai de transfert de l'intéressé à 18 mois, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III.
F.
Le 6 janvier 2017, A._______a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 9 octobre 2015.
A l'appui de cette requête, il a fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié en Italie d'une procédure d'asile conforme aux standards de droit européen. En se référant principalement à un rapport d'Amnesty International, daté du 3 novembre 2016, et intitulé « Hotspot Italy - How EU's flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights », le recourant a allégué que son enregistrement en Italie n'avait pas été volontaire et lui avait été imposé en usant de pressions psychiques et physiques à son encontre, qu'il n'avait pas pu être correctement entendu dans le cadre de sa procédure d'asile en Italie et qu'il n'avait pas pu avoir un accès effectif à un avocat et à un interprète. Il a en outre fait valoir que les conditions de séjour en Italie ne respectaient pas la dignité humaine et qu'il ne bénéficierait d'aucune prise en charge en cas de transfert dans ce pays. Il a enfin invoqué la violation du principe de non-refoulement, précisant qu'en cas de retour en Italie, les autorités de ce pays allaient vraisemblablement le renvoyer dans son pays d'origine. Il a conclu, principalement, à l'examen par la Suisse de sa demande d'asile et, subsidiairement, à ce que les autorités suisses requièrent et obtiennent, préalablement à son transfert dans ce pays, des garanties des autorités italiennes portant notamment sur sa prise en charge et sur la conduite de sa procédure d'asile conformément au droit italien et européen.
G.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, considérant que, sur la base d'un examen prima facie, les motifs invoqués par l'intéressé dans sa demande de réexamen n'apparaissaient manifestement pas de nature à remettre en cause la décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015), le SEM a fixé au recourant un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
|
1 | Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2 | Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
3 | Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: |
a | les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; |
b | dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
4 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais. |
Le SEM a notamment relevé que les affirmations présentées à l'appui de la demande de réexamen du 6 janvier 2017 étaient des constats généraux qui ne se référaient pas au cas particulier de l'intéressé. Il a précisé à ce titre que le rapport d'Amnesty International, auquel le recourant avait fait référence, concernait la stratégie des « Hotposts », mise en place par l'Union européenne en 2015, soit après le dépôt par l'intéressé de ses deux demandes d'asile en Italie, le (...) 2013 et le (...) 2014. Il a souligné que cette stratégie n'était pas encore en vigueur lors du séjour de l'intéressé en Italie et durant la procédure d'asile de celui-ci. Il a ajouté que les allégations du recourant relatives à son enregistrement forcé et à la conduite d'une procédure d'asile non-conforme au droit européen en Italie n'étaient étayées par aucun moyen de preuve et ne correspondaient pas à ses déclarations durant son audition du 16 septembre 2015, durant laquelle l'intéressé a été dûment entendu. Le SEM a enfin considéré qu'un transfert de l'intéressé en Italie n'emporterait pas in casu violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
Le 13 janvier 2017, l'intéressé s'est acquitté du montant requis.
H.
Par courrier du 16 janvier 2017, l'intéressé a demandé la récusation des deux personnes ayant rendu la décision incidente du 10 janvier 2017, à savoir E._______et F._______, en se fondant sur l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
Le recourant a également complété sa demande de réexamen en faisant valoir que le SEM avait retenu à tort que le rapport d'Amnesty International du 3 novembre 2016 ne s'appliquait pas à sa situation, dans la mesure ou les centres d'hébergement et d'enregistrement des requérants d'asile en Italie étaient les mêmes, que les requérants soient soumis au régime des Hotspots ou non. Il a enfin relevé que l'arrêt Tarakhel de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) auquel le SEM avait fait référence dans sa décision incidente avait été rendu depuis plus de deux ans et que les conclusions de cet arrêt n'étaient plus d'actualité, la situation en Italie s'étant sérieusement péjorée depuis.
I.
Par décision du 20 janvier 2017, notifiée le 25 janvier suivant, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 6 janvier 2017 (ch. 1 du dispositif) et a indiqué que sa décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015), entrée en force, demeurait exécutoire (ch. 2 du dispositif). Il a mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant et indiqué que celui-ci était entièrement couvert par l'avance de frais du même montant (ch. 3 du dispositif). Il a enfin indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif (ch. 4 du dispositif).
S'agissant de la demande de récusation des deux personnes ayant rendu la décision incidente du 10 janvier 2017, le SEM a indiqué qu'il ne pouvait accéder à la requête du recourant, au motif que les deux personnes visées n'avaient pas d'intérêt personnel dans l'affaire, qu'elles n'avaient pas de lien de parenté et ne vivaient pas en couple avec quiconque étant partie dans cette affaire, et qu'elles n'avaient pas d'opinion préconçue dans cette cause.
Pour le reste, le SEM a dans l'ensemble réitéré les arguments présentés à l'appui de sa décision incidente du 10 janvier 2017. Il a notamment précisé que le rapport d'Amnesty International, auquel le recourant avait fait référence dans sa demande de réexamen, ne critiquait pas les conditions de vie générales des migrants dans les centres d'hébergements italiens, mais se focalisait uniquement sur les procédures mises en place dans le cadre de la stratégie des Hotspots. Le SEM a ainsi réaffirmé que le recourant n'était nullement concerné par les conclusions dudit rapport. L'autorité de première instance a par ailleurs constaté une nouvelle fois que les affirmations du recourant dans le cadre de son audition sommaire semblaient démontrer qu'il avait eu accès à une procédure d'asile en bonne et due forme en Italie, contrairement aux allégations présentées dans sa demande de réexamen. En réponse aux arguments contenus dans le complément du 16 janvier 2017, le SEM a également précisé que, dans ses arrêts, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) considérait que l'analyse développée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel demeurait d'actualité et que celle-ci avait été confirmée dans des arrêts plus récents de la CourEDH. Le SEM a ainsi retenu une nouvelle fois que le transfert de l'intéressé en Italie ne violait aucune obligation de droit international de la Suisse et qu'il ne se justifiait pas, en l'espèce, de faire application de la clause discrétionnaire visée à l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
J.
Par acte du 24 février 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 20 janvier 2017. Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, en ce sens que le SEM devrait appliquer la procédure prévue par l'art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
A l'appui de son recours, le recourant a d'abord invoqué la violation de l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
L'intéressé a ensuite à nouveau fait valoir que le rapport d'Amnesty International du 3 novembre 2016 était pertinent dans le cas d'espèce, et que ses allégations relatives à ses mauvaises conditions d'accueil et aux déficiences constatées dans le déroulement de sa procédure d'asile en Italie devaient être considérées comme crédibles. Il a allégué qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques, aussi bien dans les procédures d'asile que dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et a réitéré à ce titre que la jurisprudence « Tarahkel » n'était plus d'actualité. Il a enfin fait grief au SEM d'avoir commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'appliquer au cas d'espèce la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
K.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.3 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
2.
2.1 Dans un premier temps, l'intéressé fait valoir que la décision querellée émanerait de personnes qui auraient dû se récuser conformément à l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, par courrier du 16 janvier 2017 adressé au SEM, le recourant avait en effet requis la récusation de E._______, (...), et de F._______, (...). Cette demande était fondée sur le contenu de la décision incidente du SEM du 10 janvier 2017, rendue sous leurs noms, et en particulier sur le dernier paragraphe de la page 5 de ladite décision incidente, lequel expose que la demande de reconsidération de l'intéressé « apparaît comme manifestement vouée à l'échec ».
Dans son recours du 24 février 2017, l'intéressé relève que, dans la décision attaquée, les personnes susmentionnées se sont contentées de « balayer la demande de récusation en niant simplement la réalisation des conditions listées à l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
2.2 La récusation est un incident soulevé par l'une des parties dans le but de faire écarter les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision de justice ou une décision administrative.
L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Cette garantie constitutionnelle est d'une portée comparable à ce que prévoit l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.3 En procédure administrative fédérale, la clause générale de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
Ces motifs de récusation s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne
- collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc. - appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (cf. arrêts du Tribunal B-3939/2013 précité consid. 3.1 et B-6251/2007 du 1eroctobre 2008 consid. 3.1.1 ; cf. Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, 2002, p. 74). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire matériellement prise, par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son approbation (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.5.2 p. 273).
En présence de l'un des motifs de récusation de l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
2.4 En l'espèce, le recourant avait demandé, dans son courrier du 16 janvier 2017, la récusation de E._______et de F._______, toutes deux collaboratrices du SEM. Dite autorité est soumise à la surveillance du Département fédéral de justice et police (DFJP ; art. 24 ss
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) |
|
1 | Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. |
2 | La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. |
3 | La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
2.4.1 En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure s'est, d'une part, elle-même prononcée sur ladite demande et, de plus, de manière particulièrement succincte. D'autre part, comme le relève avec raison le recourant, les personnes visées par la demande de récusation ont préparé et cosigné ladite décision. Aussi, le recourant se plaint sous cet angle à bon droit de l'irrégularité formelle de la procédure de récusation suivie par l'autorité inférieure. La question de savoir si la cause aurait dû être, sur ce point, renvoyée au DFJP, ou au supérieur hiérarchique de E._______et de F._______, à savoir G._______, n'a cependant pas à être tranchée en l'espèce. En effet, en vertu du principe d'économie de procédure, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar du Tribunal fédéral (voir ATF 112 V 206 consid. 2b), peut directement rendre un jugement au fond sur ce point, dans la mesure où l'état du dossier le permet et parce que les motifs de récusation que le recourant a fait valoir et qu'il reprend dans son recours étaient et sont toujours manifestement infondés (voir également arrêt du Tribunal B-2240/2008 du 28 mai 2008, consid. 4.2).
2.4.2 Dans sa requête du 16 janvier 2017 et dans son recours du 24 février 2017, l'intéressé déduit de la décision incidente du 10 janvier 2017 que les collaboratrices du SEM appelées à rendre la décision sur sa demande de réexamen du 6 janvier 2017 avaient une opinion préconçue à son sujet et auraient dû se récuser en application de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
2.4.3 Force est toutefois de constater que le recourant n'apporte aucune explication circonstanciée, ni aucun début de démonstration, susceptibles de soutenir que les personnes visées seraient prévenues. Le fait que l'intéressé ne partage pas les arguments développés par les collaboratrices du SEM dans leur décision incidente du 10 janvier 2017 ne constitue aucunement un motif pour justifier une demande de récusation. Une telle demande n'a pas vocation à obtenir une nouvelle appréciation d'une décision, mais a pour seule fonction d'examiner s'il existe des éléments concrets qui permettent de conclure à une prévention de sa part, notamment en prévision de la décision qui sera rendue par le Tribunal sur le fond de la cause (cf. ATAF 2007/5 consid. 3.4 p. 40 par analogie).
Il est en effet rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20 ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264) et de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 6 consid. 7e p. 40), des mesures de procédure ou des éléments d'appréciation, justes ou erronés, ne sont pas, comme tels, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a pris. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-7053/2016 du 10 février 2017 consid. 3.5 ; D-6625/2016 du 3 février 2017 consid. 3.2.3 ; D-2381/2016 du 21 septembre 2016 consid. 4.4 ; D-2132/2016 du 14 avril 2016). De plus, le seul fait qu'un juge - respectivement une personne appelée à rendre ou à préparer une décision administrative - ait été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire ou de mesures provisionnelles, à préjuger les mérites de la cause qui lui est soumise, n'implique pas encore une apparence de prévention. Cette jurisprudence est applicable par analogie aux personnes membres de l'administration fédérale, appelées à rendre ou à préparer une décision administrative. En présence d'une demande d'assistance judicaire (ou d'une demande de dispense du paiement d'une avance de frais), ou d'une demande de mesures provisionnelles, le juge - respectivement le collaborateur de l'autorité administrative fédérale - en charge de l'instruction du dossier, doit procéder à une appréciation anticipée et encore sommaire du dossier et des moyens invoqués. Dans ces cas, l'opinion du juge ou du collaborateur en charge du dossier n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même (cf. par analogie arrêt du Tribunal E-3189/2010 du 5 juillet 2010, consid. 2.4).
Il est en outre rappelé que les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementale, administrative ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f ; ATF 125 I 209 consid. 8a).
2.4.4 En l'occurrence, dans leur décision incidente du 10 janvier 2017, les collaboratrices du SEM visées par la demande de récusation ont fait application de l'art. 111d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
|
1 | Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2 | Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
3 | Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: |
a | les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; |
b | dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
4 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
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1 | Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2 | Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
3 | Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: |
a | les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; |
b | dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
4 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
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1 | Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2 | Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
3 | Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: |
a | les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; |
b | dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
4 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais. |
2.4.5 Dans leur décision incidente du 10 janvier 2017, les collaboratrices du SEM ont ainsi été amenées à procéder à un examen sommaire de l'état de fait et de la situation juridique de l'affaire, en application des fonctions qui leur sont attribuées par la loi (cf. art. 111d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
|
1 | Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2 | Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
3 | Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: |
a | les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; |
b | dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
4 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
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1 | Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2 | Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
3 | Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: |
a | les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; |
b | dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
4 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais. |
2.4.6 Un tel procédé ne permet nullement de conclure à une quelconque partialité des collaboratrices visées. L'opinion que le collaborateur du SEM se forge à cette occasion n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même et ne remet pas à elle seule en cause son impartialité. Considérer dans une telle circonstance qu'il y a prévention conduirait en effet les collaborateurs du SEM appelés à rendre ou à préparer une décision administrative sur une demande de reconsidération à devoir se récuser chaque fois qu'ils ont pris une décision incidente défavorable au requérant, ce qui ne saurait être le sens à donner à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
2.5 Dans ces conditions, une prévention des deux collaboratrices du SEM visées, à savoir E._______et F._______, ne saurait être retenue, aucun élément ne permettant de mettre en doute leur impartialité. Le recours est donc manifestement mal fondé sur ce point.
3.
Ceci étant dit, il reste encore à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 6 janvier 2017.
4.
4.1 La loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer par écrit une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Aux termes de cette disposition, la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
4.2 En l'absence d'un arrêt matériel sur recours, comme c'est le cas en l'espèce, et sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.3 A l'instar des demandes de révision, une demande de réexamen ne saurait cependant servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.4 En outre, selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.5 Enfin, il est rappelé qu'en procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure.
5.
5.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 6 janvier 2017 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient d'annuler la décision du SEM du 9 octobre 2015 et d'admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant, alors que son transfert vers l'Italie n'a pas encore été exécuté. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
5.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, l'intéressé a principalement soutenu que son transfert en Italie poserait de nombreux problèmes quant au respect de ses droits fondamentaux. Se référant à un rapport d'Amnesty International daté du 3 novembre 2016, et intitulé « Hotspot Italy - How EU's flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights » (disponible sur https://www.amnesty.org/fr/
documents/eur30/5004/2016/en/>, consulté pour la dernière fois le 3 avril 2017), il a fait valoir que son enregistrement en Italie n'avait pas été volontaire et lui avait été imposé en usant de pression psychiques et physiques à son encontre, qu'il n'avait pas bénéficié des possibilités d'être correctement entendu dans le cadre de sa procédure d'asile en Italie et qu'il n'avait pas pu avoir accès effectif à un avocat et à un interprète. Il a en outre fait valoir qu'un transfert dans ce pays l'exposerait au risque d'être privé de ressources et d'hébergement, et de connaître des conditions de vie indignes, au vu des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. Il a enfin invoqué la violation du principe de non-refoulement, précisant qu'en cas de retour en Italie, les autorités de ce pays allaient vraisemblablement le renvoyer dans son pays d'origine, compte tenu notamment du fait qu'il avait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes.
Il a conclu, principalement, à l'examen par la Suisse de sa demande d'asile et, subsidiairement, à ce que les autorités suisses requièrent et obtiennent, préalablement à son transfert dans ce pays, des garanties des autorités italiennes portant notamment sur sa prise en charge et sur la conduite de sa procédure d'asile conformément au droit italien et européen (assistance juridique gratuite durant la procédure, droit à un interprète dans sa langue maternelle et garantie de non-refoulement dans un Etat tiers, y compris le Nigéria).
6.
6.1 En l'occurrence, le SEM a examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 6 janvier 2017, sans se prononcer sur leur recevabilité. La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
6.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, le recourant conteste en premier lieu la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, au motif qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées dans ce pays que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile.
Ce faisant, il se réfère à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, en vertu duquel, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
Dans son recours du 24 février 2017, il fait également valoir à ce titre que l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, auquel renvoie le SEM dans sa décision, a été rendu il y a plus de deux ans. Il allègue que la situation des requérants d'asile en Italie s'est sérieusement péjorée depuis, de sorte que l'arrêt de la CourEDH précité ne serait plus d'actualité et qu'il ne saurait en être tiré aucune conséquence. Il ajoute que le Tribunal n'est pas lié pas ses arrêts antérieurs faisant toujours référence à cette jurisprudence de la CourEDH. Pour étayer ses propos, il renvoie principalement au rapport d'Amnesty International du 3 novembre 2016 précité, décrivant la situation des requérants d'asile dans les Hotspots.
6.2.1 Dans le cadre d'une demande de réexamen, l'intéressé n'est toutefois pas fondé à invoquer, d'une manière générale, la situation des requérants d'asile en Italie et encore moins l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, en l'absence d'une modification notable des circonstances (cf. arrêt du Tribunal D-4564/2016 du 30 novembre 2016, consid. 4.2).
Or, force est de constater qu'aucun élément de fait nouveau n'a été avancé dans ce cadre, permettant de conduire à une conclusion autre que celle retenue par le SEM dans sa décision du 9 octobre 2015, selon laquelle il n'y a pas d'indice faisant penser que l'Italie ne respecte pas ses obligations internationales.
Le rapport d'Amnesty International du 3 novembre 2016 précité, auquel l'intéressé renvoie dans sa demande de réexamen et dans son recours, ne modifie en rien l'appréciation du SEM sur ce point et n'est pas pertinent en l'espèce. Comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, celui-ci ne concerne que les procédures mises en place dans le cadre de la stratégie des « Hotspots » et ne critique pas les conditions de vie générales des migrants dans les centres d'hébergements italiens, ni la procédure d'asile dans ce pays. Il ne ressort aucunement de ce document qu'il existerait en Italie une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile, ni des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH avait constatées pour la Grèce. Force est ainsi de constater que le rapport d'Amnesty International précité ne constitue en rien un moyen de preuve concluant, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4 supra).
6.2.2 Au demeurant, et contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son recours, le Tribunal relève que la CourEDH a encore récemment confirmé l'analyse développée dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité, selon laquelle il n'existe pas de défaillances systémiques des conditions d'accueil en Italie. Dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36), sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et sa décision Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, par. 33), la CourEDH a en effet rappelé que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays.
6.2.3 C'est donc manifestement à juste titre que le SEM s'est référé à la jurisprudence précitée de la CourEDH - celle-ci demeurant toujours d'actualité - et a considéré que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce.
6.3 A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé fait également valoir qu'il n'aurait pas bénéficié de conditions matérielles d'accueil minimales lors de son précédent séjour en Italie et qu'il n'y aurait pas eu accès à une procédure d'asile juste et équitable. Il allègue en particulier que l'enregistrement de ses données dans ce pays aurait été effectué en usant de pressions psychiques et physiques à son encontre, qu'il n'aurait pas véritablement été entendu sur ses motifs d'asile, en l'absence notamment d'un interprète, et qu'il n'aurait pas pu avoir un accès effectif à un avocat. Pour étayer ses affirmations, il renvoie là encore au rapport d'Amnesty International précité.
L'intéressé invoque en outre la violation du principe de non-refoulement et fait valoir le risque que les autorités italiennes le renvoient dans son pays d'origine, dans la mesure où lesdites autorités lui auraient déjà notifié une décision négative sur sa demande d'asile et qu'il n'aurait pas été informé de l'issue du recours interjeté contre cette décision en Italie.
Enfin, le recourant soutient que des garanties particulières auraient dû être obtenues au préalable auprès des autorités italiennes et qu'à défaut son transfert doit être considéré comme illicite.
Sur cette base, il sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.1 A teneur de la première des "clauses discrétionnaires" ("Ermessenklausel") de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, appelée "clause de souveraineté" ("Souveränitätklausel"), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
6.3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.3.3 L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.4 Comme déjà précisé ci-avant, et à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Par ailleurs, l'Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen.
6.3.5 Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.5.1 A teneur du dossier, aucun élément ne permet toutefois de retenir que le recourant a personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Italie, ou que les autorités de ce pays ont pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile.
6.3.5.2 Certes, ainsi que l'a relevé l'intéressé dans sa demande de réexamen et dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Les rapports de terrain ne font cependant pas état de l'existence de carences, dans le système italien de l'asile, de nature à entraîner un risque qu'une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se conforme à ses obligations.
6.3.5.3 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux dont il y aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen.
Lors de son audition sommaire du 16 septembre 2015, l'intéressé a été dûment interrogé sur son parcours jusqu'en Suisse, la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays. Il a ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur les étapes de son arrivée en Italie et sa procédure d'asile dans ce pays. Il ressort notamment de ses déclarations qu'il a été secouru en mer par les autorités italiennes puis emmené en H._______ et à B._______, qu'il est passé devant une commission et qu'il a reçu une décision négative contre laquelle il a pu déposer un recours, sans toutefois avoir été informé des suites de cette procédure. L'intéressé a également expliqué qu'il vivait à B._______ et que les autorités italiennes lui avaient demandé de quitter son logement, suite à quoi il aurait vécu une semaine dans la rue, avant d'être hébergé par un pasteur pendant environ une année. Rien dans ses déclarations ne démontre donc qu'il n'aurait pas eu accès, en Italie, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Au contraire, il ressort de son audition sommaire qu'il a pu s'exprimer devant une commission, que les autorités italiennes ont statué sur sa demande et qu'il a pu, avec l'assistance d'une avocate, faire appel contre cette décision (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 16 septembre 2015, en particulier let. g p. 2 et points 2.06 p. 5 s., 5.02 p. 7, 8.01 p. 9)
Ce n'est qu'au stade de sa demande de réexamen que l'intéressé a fait valoir, pour la première fois, que son enregistrement en Italie n'aurait pas été volontaire et il n'aurait pas pu être correctement entendu ni assisté durant sa procédure d'asile en Italie. A l'instar du SEM, le Tribunal constate cependant que ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve concluant. Pour appuyer ses déclarations, l'intéressé se fonde en effet principalement sur les conclusions du rapport d'Amnesty International précité. Or, celui-ci n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où il est de portée générale et ne concerne pas directement le recourant. A cela s'ajoute, comme l'a d'ailleurs à juste titre relevé le SEM dans la décision attaquée, que le rapport d'Amnesty International précité porte en particulier sur les défaillances constatées dans la mise en oeuvre de la stratégie des Hotspots, mise en place par l'Union européenne dès 2015. L'intéressé ayant déposé deux demandes d'asile en Italie en 2013 et 2014, soit avant l'entrée en vigueur de la procédure des Hotspots en Italie, les conclusions du rapport précité ne s'appliquent donc manifestement pas à sa situation. Partant, c'est en vain que l'intéressé se réfère aux conclusions de ce rapport, tant dans sa demande de réexamen que dans son recours. Il convient sur ce point, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
6.3.5.4 Le recourant n'a en outre fourni, à l'appui de sa demande de réexamen et dans son recours du 24 février 2017, aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
Il est rappelé à ce titre que le transfert vers un Etat membre Dublin dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise justement à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat désigné comme responsable pour le traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III demeure ainsi compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé, et ce même en cas de décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande d'asile (cf. toujours d'actualité, Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C 411/10 et C-493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss). En tout état de cause, si, après son transfert en Italie, le recourant venait à considérer que sa procédure d'asile (respectivement la procédure de recours contre la décision négative des autorités italiennes) n'avait pas été régulièrement menée, ou que l'Italie violait ses obligations ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la CourEDH.
6.3.5.5 Le recourant n'a pas non plus avancé, ni dans sa demande de réexamen, ni dans son recours du 24 février 2017, d'éléments nouveaux et concluants démontrant l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre effectivement en charge et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient contraires aux art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Au demeurant, si le recourant devait, d'une manière générale, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
6.3.5.6 Enfin, le recourant soutient également que des garanties particulières devront être obtenues au préalable auprès des autorités italiennes et qu'à défaut son transfert doit être considéré comme illicite. Cette argumentation ne saurait être suivie. A l'instar du SEM, le Tribunal rappelle en effet que l'intéressé est un homme sans charge familiale et sans problème de santé particulier, et qu'il n'appartient dès lors pas à la catégorie de population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité (par. 118 à 122), pour laquelle l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
C'est le lieu de rappeler que la réglementation Dublin ne prévoit pas de coopération administrative entre Etats allant au-delà de ce qui a trait aux modalités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable et qu'est seule prévue - pour permettre à l'Etat membre requérant de s'assurer que les autorités de l'Etat membre responsable seront en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne - une communication par le premier Etat au second des données à caractère personnel de celle-ci (voir art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
6.3.5.7 Au vu de ce qui précède, les motifs avancés dans la demande de réexamen ne sont pas de nature à faire admettre que le transfert du recourant en Italie emporte désormais violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.6 Dans sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, l'intéressé sollicite également l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.3.6.1 Selon l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
6.3.6.2 En l'espèce, au vu des éléments du dossier, et compte tenu du fait que le rapport d'Amnesty international du 3 novembre 2016, auquel l'intéressé renvoie principalement, ne peut pas non plus être considéré comme un moyen de preuve déterminant sous l'angle des « raisons humanitaires », il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Contrairement à ce qu'invoque l'intéressé dans son recours, le Tribunal constate que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, sur cette base, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était manifestement fondé à rejeter la demande de réexamen du 6 janvier 2017, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 9 octobre 2015 demeurait en force.
7.
Avec le présent prononcé, les demandes du recourant tendant à la suspension de l'exécution du transfert et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet.
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.3 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig