Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2022.138+RH.2022.13 Procédures secondaires: RP.2022.34+RP.2022.43

Arrêt du 2 novembre 2022 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Romain Rochani, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l’Équateur

Décision d’extradition (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP); élargissement (art. 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP); assistance judiciaire (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA)

Faits:

A. Par note verbale n° 4-2-27/21 du 26 juillet 2021, l’Ambassade de la République de l’Équateur à Berne a formellement requis l’extradition de A. D’après la requête, adressée par l’intermédiaire de la Présidence de la Cour Nationale de Justice de l’Équateur (autorité centrale en matière d’extraditions), le prénommé est recherché par les autorités judiciaires pour soupçons d’actes d’ordre sexuels avec des enfants (abuso sexual), infraction réprimée par l’art. 170 du Code Organique Intégral Pénal, en lien avec l’art. 42 ibidem. Il est reproché à A. d’avoir, en février 2018, à Quito (Équateur), abusé sexuellement de deux sœurs alors âgées de sept et neuf ans. Lorsque les deux filles étaient de visite chez la mère du prénommé, ce dernier aurait profité pour, à plusieurs reprises, toucher leurs parties intimes par-dessus leurs vêtements. Il se serait placé sur le dos des enfants en faisant des mouvements en direction de leurs parties génitales, touchant ainsi leurs parties intimes avec son sexe (RR.2022.138, act. 4.1a, p. 1; 4.1c, p. 1 ss; 4.3, p. 3; 4.4a, p. 1 s.).

B. Par note verbale du 23 septembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis des autorités équatoriennes des garanties formelles afin d’assurer la sauvegarde des droits fondamentaux de A. Le libellé de celles-ci est le suivant:

« a) La République de l’Equateur s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II).

b) Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne extradée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la personne extradée. L’obligation de droit international contractée par la République de l’Equateur à cet égard rend inopposable à la personne extradée l’art. 6 ch. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 6 - 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
1    Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2    Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3    Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4    Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5    Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6    Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera, en outre, soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité.

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci. Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq (45) jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République de l’Equateur après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers.

f) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes; l’intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera surveillée, au sens des art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, art. 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
et art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
du Pacte ONU II.

g) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L’accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti.

h) Toute personne représentant la Suisse en République de l’Equateur sera autorisée à rendre – en tout temps – visite à la personne extradée, ceci sans annonce préalable. Ces rencontres ne feront l’objet d’aucune mesure de contrôle, même visuel.

i) La personne extradée pourra, en outre, s’adresser en tout temps au représentant diplomatique de la Suisse en République de l’Equateur. Ce dernier pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

j) Les autorités équatoriennes informeront la représentation diplomatique suisse en République de l’Equateur du lieu de détention de la personne extradée. Dans l’éventualité d’un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la représentation diplomatique suisse en République de l’Equateur en sera également informée » (RR.2022.138, act. 4.2).

C. Le 15 novembre 2021, les autorités équatoriennes ont fourni, par note verbale n° 4-2-38-21, les garanties requises par les autorités helvétiques tout en réitérant leur intérêt à obtenir l’extradition du prénommé (RR.2022.138, act. 4.3; v. act. 18.4, p. 2).

D. Le 7 mars 2022, l’OFJ a fait suivre au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) un mandat d’arrêt en vue d’extradition afin que A. soit arrêté puis auditionné quant à la demande formelle d’extradition équatorienne et que le titre de détention extraditionnel lui soit notifié (RR.2022.138, act. 4.4 et 4.4a).

E. Le 14 mars 2022, A. a été interpellé. Entendu par le MP-VD à cette même date, le prénommé s’est opposé à une extradition simplifiée au sens de l’art. 54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé son souhait d’être assisté par un défenseur pour la suite de la procédure. Il s’est également vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition et un délai de quatorze jours lui a été imparti pour qu’il puisse présenter ses observations quant à la demande formelle d’extradition (RR.2022.138, act. 4.5). Toujours le 14 mars 2022, Me Romain Rochani (ci-après: Me Rochani) a requis d’être nommé en tant que défenseur d’office. Le 17 mars suivant, l’OFJ a, d’une part, mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et, d’autre part, nommé Me Rochani en tant que conseil d’office du prénommé (RR.2022.138, act. 4.6 et 4.7).

F. Par courrier du 25 mars 2022, l’intéressé a, sous la plume de son conseil d’office, adressé à l’OFJ ses observations en lien avec la demande formelle d’extradition (RR.2022.138, act. 4.8). Le 4 avril 2022, Me Rochani a fait parvenir à l’OFJ des observations complémentaires (RR.2022.138, act. 4.9).

G. Par acte du 4 avril 2022, l’OFJ a requis l’avis de la Direction du droit international public (ci-après: DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) quant à l’opportunité de coopérer avec l’Équateur dans le cadre de la procédure d’extradition en cours (RR.2022.138, act. 4.10). Le 20 avril 2022, le DFAE a transmis à l’OFJ sa prise de position tout en sollicitant ce dernier de la traiter de manière confidentielle (in RR.2022.138, act. 1.1, p. 2). Le résumé du rapport de la DDIP, réalisé par l’OFJ, précise que, pour le cas d’espèce et compte tenu des conditions carcérales en Équateur, une garantie supplémentaire quant au lieu de détention de l’intéressé s’avère nécessaire (in RR.2022.138, act. 4.12).

H. Par note diplomatique du 21 avril 2022, l’OFJ a invité l’Ambassade de la République de l’Équateur à Berne à fournir une garantie supplémentaire, libellée comme suit:

« a) A. sera détenu dans la prison « El Inca » à Quito. La personne extradée ne sera pas transférée de cette prison dans un autre établissement pénitentiaire sans l’accord préalable des autorités suisses compétentes » (act. 4.14).

I. Le 29 avril 2022, les autorités requérantes ont fourni la garantie supplémentaire requise (RR.2022.138, act. 4.15). Le 2 mai 2022, l’OFJ a fait parvenir à Me Rochani la garantie susdite tout en lui impartissant un délai pour qu’il puisse se déterminer (RR.2022.138, act. 4.16). Par courriers des 10 et 12 mai 2022, anticipés par fax, le conseil précité a, respectivement, adressé à l’OFJ des observations complémentaires à celles déjà transmises (supra let. F; RR.2022.138, act. 4.17) et fait parvenir ses déterminations quant à la garantie supplémentaire fournie par les autorités équatoriennes (RR.2022.138, act. 4.18).

J. Le 2 juin 2022, un résumé du rapport du DFAE (supra let. G) a été transmis à Me Rochani pour éventuelles observations, déterminations qui sont parvenues à l’OFJ, le 9 juin suivant (RR.2022.138, act. 4.12 et 4.13).

K. Par décision du 13 juin 2022, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Équateur (RR.2022.138, act. 4.19).

L. Par mémoire du 13 juillet 2022, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’OFJ précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à:

« Préalablement

I. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Romain ROCHANI est désigné en qualité d’avocat d’office de M. A.

Principalement :

II. Le recours est admis;

III. La décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la justice le 13 juin 2022 est annulée;

IV. M. A. est immédiatement remis en liberté.

Subsidiairement aux chiffres III. et IV.

V. La décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la justice le 13 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (RR.2022.138, act. 1, p. 24).

M. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé ses observations le 21 juillet 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (RR.2022.138, act. 4).

N. Le 21 juillet 2022, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans des observations spontanées (RR.2022.138, act. 5). Une copie de celles-ci a été transmise à l’autorité intimée pour information (RR.2022.138, act. 7).

O. Appelée à répliquer, le recourant a, par missive du 4 août 2022, confirmé l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son mémoire de recours (RR.2022.138, act. 8).

P. L’OFJ a dupliqué le 18 août 2022. Il ressort des déterminations de l’autorité précitée qu’au regard des éléments allégués par le recourant, à savoir notamment deux émeutes qui auraient eu lieu à la prison « El Inca », une nouvelle appréciation de la DDIP a été requise le 8 août 2022, l’OFJ priant ce dernier « d’indiquer si une procédure d’extradition au regard des circonstances actuelles demeurait envisageable et si des démarches additionnelles devaient encore être effectuées auprès des autorités équatoriennes » (in RR.2022.138, act. 10).

Par courrier confidentiel du 12 août 2022, la DDIP constatait que les deux émeutes dans l’établissement pénitentiaire précité – dont l’une d’entre elles ne pouvait pas être confirmée par des sources ouvertes – s’inscrivent « dans une série d’émeutes qui ont lieu depuis longtemps dans les différentes prisons de la République de l’Équateur » (in RR.2022.138, act. 10). Partant, que des débordements aient également au lieu dans la prison « El Inca », faisant au moins 15 blessés, nécessiterait l’obtention des garanties additionnelles suivantes:

« - A.sera transféré dans une prison disposant d’un dispositif de sécurité efficace, destiné notamment à éviter les débordements, et que la représentation suisse puisse atteindre dans un délai raisonnable.

- A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, Cuenca; Penitenciaria del Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N1; Cárcel de Quevedo, Los Ríos; Penitenciaria de Latacunga, Cotopaxi; Centro de Rehabilitación Social Guayas N4, Guayaquil » (RR.2022.138, act. 10 et 10.1).

Dans ce contexte, et conformément à la recommandation de la DDIP, l’OFJ a requis – le 16 août 2022 – de la République de l’Équateur, la fourniture des garanties additionnelles susdites (RR.2022.138, act. 11).

Q. Par missives du 5 septembre 2022, le recourant a déposé des déterminations spontanées (RR.2022.138, act. 12 et 13).

R. Le 5 septembre 2022, l’OFJ a fait parvenir à la Cour de céans, d’une part, la note diplomatique de l’Ambassade de la République de l’Équateur à Berne – du 30 août précédent – concernant les garanties additionnelles requises (supra let. P) et, d’autre part, la note verbale qu’il a adressée, ce même jour, aux autorités requérantes.

Il ressort de la note diplomatique des autorités équatoriennes que ces dernières s’engagent à:

« observer sans restriction la garantie supplémentaire demandée, c’est-à-dire que si le citoyen A., est extradé, il sera transféré et admis au Centre de détention provisoire de liberté d’hommes de Quito No. 1 (El Inca) et en cas d’être reconnu responsable du crime accusé, la peine privative de liberté sera accomplie dans le Centre de privation de liberté pour hommes de Quito No. 4, qui dispose d’un dispositif de sécurité efficace, conçu pour éviter la surpopulation, et auquel la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable. Il est également garanti que A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centre pour la privation de liberté (GPL [sic]) de Turi, Cuenca; Pénitencier de Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centre de privation de liberté (CPL) Guayas N1; Prison de Quevedo, Los Rios Prison; Pénitencier de Latacunga, Cotopaxi; Centre de Réhabilitation Sociale Guayas N4, Guayaquil » (RR.2022.138, act. 14.2).

Quant à la note verbale de l’OFJ, elle informe les autorités requérantes du fait que les garanties additionnelles précitées ne satisfont pas entièrement ses exigences, de nouvelles garanties étant nécessaires. L’OFJ précise, de surcroît, que:

- les demandes de garanties additionnelles requises par notes verbales du 21 avril 2022 et 16 août 2022 – et fournies par les autorités équatoriennes – sont annulées,

- les garanties requises par note verbale du 23 septembre 2021 – et fournies par les autorités requérantes le 15 novembre 2021 – demeurent toujours indispensables,

- afin de pouvoir envisager la poursuite de la procédure d’extradition, l’Ambassade équatorienne est invitée à apporter « expressément et mot pour mot » les garanties additionnelles suivantes:

« k) A. sera incarcéré dans un établissement destiné à la détention préventive et dans un établissement d’exécution des peines disposant d’un dispositif de sécurité efficace destiné notamment à éviter les émeutes/violences, et que la représentation suisse puisse atteindre dans un délai raisonnable.

l) A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, Cuenca; Penitenciaria del Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N1; Cárcel de Quevedo, Los Rios; Penitenciaria de Latacunga, Cotopaxi; Centro de Rehabilitación Social Guayas N4, Guayaquil » (RR.2022.138, act. 14.1).

S. Par missive du 8 septembre 2022, le recourant à transmis à la Cour des plaintes copie du courrier adressé, le même jour, à l’OFJ (RR.2022.138, act. 17).

T. Le 20 septembre 2022 (cachet postal), l’OFJ a fait parvenir à l’autorité de céans la note diplomatique n° 4-7-10-22 de l’Ambassade de la République de l’Équateur à Berne – du 16 septembre précédent – concernant les garanties additionnelles requises (v. let. R). Il ressort de celle-ci, qu’en date du 9 septembre 2022, la Présidence de la Cour Nationale de Justice de l’Équateur a réitéré l’engagement d’observer sans restriction les garanties supplémentaires requises, c’est-à-dire, que:

k) Si le citoyen A. est extradé, il sera transféré et admis au Centre de privation provisoire de liberté pour hommes de Pichincha n° 1 (El Inca) tant que la mesure de détention préventive est en vigueur; et en cas d’être reconnu responsable du crime dont il est accusé, la peine privative de liberté sera accomplie dans le Centre de privation de liberté pour hommes de Quito n° 4; les deux centres disposant d’un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter des troubles/violences et auxquels (« y a los que ») la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable.

l) Il est en outre garanti que A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centre de privation de liberté (CPL) de Turi, Cuenca; Pénitencier du Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centre de privation de liberté (CPL) Guayas N1; Prison de Quevedo, Los Rios; Pénitencier de Latacunga, Cotopaxi; Centre de réhabilitation sociale Guayas N4, Guayaquil (v. RR.2022.138, act. 18 à 18.4, spéc. act. 18.3, p. 2).

U. Invité à se déterminer quant à la documentation transmise par l’OFJ (supra let. T), le recourant a transmis ses observations le 28 septembre 2022 (RR.2022.138, act. 23). Il a, en outre, fait parvenir à l’autorité de céans, des copies de ses envois adressés à l’OFJ les 23 et 28 septembre 2022 (RR.2022.138, act. 20 et 22).

V. En date des 5, 6 (cachet postal), 10 et 25 octobre 2022, le recourant à transmis à l’autorité de céans – et à l’OFJ – des articles de presse concernant la situation carcérale en Équateur (RR.2022.138, act. 26, 26.1, 27, 27.1, 28, 28.1, 29, 29.1).

W. Par décision du 30 septembre 2022, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté de A. (in RH.2022.13, act. 1.1).

X. Par mémoire du 5 octobre 2022, le prénommé a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision susdite. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à:

« I. Le recours est admis;

II. La décision d’extradition [sic] rendue par l’Office fédéral de la justice le 30 septembre 2022 est annulée;

III. M. A. est immédiatement remis en liberté » (RH.2022.13, act. 1, p. 8).

Y. Invité à répondre, l’OFJ a déposé ses déterminations le 10 octobre 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (RH.2022.13, act. 3). Quant au recourant, il a répliqué le 11 octobre suivant (RH.2022.13, act. 4). Une copie des déterminations de ce dernier a été transmise à l’OFJ pour information (RH.2022.13, act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les relations extraditionnelles entre la République de l’Équateur et la Confédération suisse sont régies par l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; au sujet de la portée controversée de l’Arrangement provisoire entre la Suisse et la République de l’Équateur sur l’extradition des malfaiteurs et l’exécution des commissions rogatoires du 22 juin 1888 [RS 0.353.932.7] v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 consid. 1; 1A.277/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2

1.2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP).

1.2.2 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

1.2.3 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP; RS 173.71). En l’occurrence, ce délai a été respecté.

1.3 La personne poursuivie peut, en tout temps, demander sa mise en liberté (art. 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire, dans les 10 jours à compter de sa notification, l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes (art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). In casu, ce délai a été respecté.

1.4 Au vu de ce qui précède, les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.37+RH.2022.3 du 20 avril 2022 consid. 1; RR.2021.2+RR.2020.295 du 8 juin 2021 consid. 1 [l’ensemble avec des références]; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

Vu la connexité évidente existant entre la décision d’extradition et la décision refusant la remise en liberté du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2022.138 et RH.2022.13 (procédures secondaires RP.2022.34 et RP.2022.43).

I. Recours contre la décision d’extradition (RR.2022.138 [supra let. A à V])

3. Dans un grief, qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu.

3.1 L’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016, 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

3.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472, p. 509 s.).

3.3 Dans un premier moyen, A. fait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas eu accès aux prises de position confidentielles du DFAE des 20 avril et 5 septembre 2022. D’après le prénommé, un tel procédé, qui ne repose sur aucune base légale, aboutit à le priver de son droit à se déterminer sur un élément décisif à l’octroi de l’extradition (RR.2022.138, act. 1, p. 4 s.; act. 8, p. 1 s.; act. 23, p. 1 s.).

3.3.1 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, le droit des parties à s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités) qui, en matière d’entraide judiciaire, est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP et par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA (applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP). En ce qui concerne plus précisément la procédure d’extradition, ce droit est concrétisé aux art. 52
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
EIMP et art. 17
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 17 Droit d'être entendu - Lors de l'audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle comprend. L'office fédéral tient à disposition des exposés en langues allemande, française, italienne, anglaise et espagnole.
OEIMP. L’art. 52
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
EIMP exige, notamment, que la demande d’extradition et les pièces à l’appui soient présentées à la personne poursuivie et à son conseil (al. 1, 1re phrase). La consultation des pièces au dossier peut toutefois être supprimée ou limitée dans la mesure où l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1). Le maintien de bonnes relations internationales peut constituer un intérêt public important au sens de l’art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2; ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; 2012/19 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-349/2018 du 10 mai 2019 consid. 3.1 [non publié in ATAF 2019 VII/5]).

Lorsqu’une partie se voit refuser la consultation d’une pièce du dossier, celle-ci ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a permis de s’exprimer et de fournir des preuves (art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA; ATF 115 Ia 293 consid. 5c; v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_443/2019 précité consid. 4.3; [en matière d’assistance administrative internationale]; arrêts du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1, 2.2 [en matière d’extradition]; 1A.215/2004 précité, ibidem; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.328 du 23 avril 2015 consid. 4.2; RR.2011.180+240 précité consid. 2.1).

3.3.2 In casu, le recourant n’a pas eu accès au courrier adressé le 20 avril 2022 par le DFAE à l’OFJ, en réponse à l’interpellation de ce dernier du 4 avril précédent. L’OFJ motive cette restriction par le fait que le DFAE a explicitement requis que sa prise de position soit traitée confidentiellement, la divulgation d’un tel document étant susceptible de compromettre son indépendance ainsi que les relations diplomatiques avec un État (RR.2022.138, act. 1.1, p. 2; act. 4, p. 3 s.). Une telle motivation s’avère pertinente et ce dans la mesure où les prises de position du DFAE à l’attention de l’OFJ concernant des extraditions de la Suisse vers d’autres pays sont régulièrement confidentielles puisqu’ayant trait, en raison de leur portée en matière de politique extérieure, à des intérêts publics essentiels de la Confédération, tels que la garantie d’indépendance du DFAE ou la gestion des relations diplomatiques (RR.2014.328 précité consid. 4.3; RR.2011.180+240 précité consid. 2.1 [confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_599/2011 précité consid. 2.2]). L’OFJ a informé le recourant, par courrier du 2 mai 2022, que le DFAE recommande, pour le cas d’espèce et compte tenu des conditions carcérales en Équateur, qu’une garantie supplémentaire soit fournie quant au lieu de détention de l’intéresse et quant au fait qu’il ne sera pas transféré dans un autre établissement sans l’accord préalable des autorités suisses compétentes (RR.2022.138, act. 4.12). L’OFJ a ainsi communiqué au recourant l’essentiel de la prise de position des autorités helvétiques. L’approche retenue par l’OFJ ne prête dès lors pas le flanc à la critique, l’intérêt public à maintenir confidentiel le document du DFAE l’emportant sur l’intérêt du recourant à consulter cette pièce du dossier. Partant, dans la mesure où l’OFJ a communiqué au conseil du recourant un bref résumé de la prise de position du DFAE (supra let. J) et que la décision entreprise mentionne la teneur essentielle de dite prise de position (RR.2022.138, act. 1.1, p. 9), force est de constater que A. a pu se déterminer valablement tant avant la décision d’extradition de l’OFJ que lors du dépôt de son recours auprès de la Cour de céans. Ce même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, s’agissant de la – nouvelle – prise de position confidentielle du DFAE dont il est
fait mention dans le courrier de l’OFJ du 5 septembre 2022 puisqu’il ressort dudit courrier que, compte tenu du fait que les garanties transmises par les autorités équatoriennes le 30 août 2022 ne sont pas entièrement satisfaisantes, l’OFJ a requis, après consultation avec le DFAE, la fourniture de nouvelles garanties explicites (RR.2022.138, act. 14; supra let. R). Les éléments communiqués par l’OFJ sont certes sommaires, mais ils s’avèrent suffisants pour permettre au recourant de saisir la portée des nouvelles garanties requises. Ce dernier a d’ailleurs pu faire valoir auprès de la Cour de céans des griefs circonstanciés s’agissant des dernières garanties fournies par les autorités requérantes.

3.3.3 Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans estime qu’aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée, la limitation du droit du recourant à consulter certaines pièces au dossier s’avérant conforme à l’art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA.

3.4 Dans un second moyen, le recourant reproche à l’OFJ de ne pas avoir mis en œuvre les mesures d’instruction complémentaires qu’il avait requis afin de disposer d’informations complètes, actualisées et ciblées quant à la situation des personnes détenues en Équateur. La décision entreprise, en ne faisant pas la moindre référence aux mesures d’instruction requises, respectivement aux raisons pour lesquelles elles n’ont pas été ordonnées, violerait son droit d’être entendu tant en ce qui concerne son droit à la preuve qu’à celui d’obtenir une décision motivée (RR.2022.138, act. 1, p. 5 s.; act. 8, p. 2 s.).

3.4.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).

3.4.2 Le droit de faire administrer des preuves constitue également une facette du droit d’être entendu. Il suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1662/2021 du 14 juin 2022 consid. 1.5.2.3; F-1728/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.6.2.2). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qui soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1 v. art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA [applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP]). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu’elle peut admettre, sans arbitraire, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et références citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 5.1 et références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1662/2021 précité ibidem; F-1728/2021 précité ibidem).

3.4.3 En l’espèce, A. avait requis, le 12 mai 2022, l’interpellation, d’une part, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-après: CommIDH), d’Amnesty International Americas et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants quant à l’existence d’un risque concret et/ou imminent d’atteinte à l’intégrité physique et/ou à la vie d’une personne qui serait extradée en Équateur en vue de son placement en détention préventive dans la prison d’El Inca ou tout autre établissement pénitentiaire du pays et, d’autre part, du gouvernement équatorien afin d’obtenir la liste des mesures entreprises et mises en œuvre sur les cinq dernières années pour tenter d’assainir la situation de violence systémique dans les établissements de détention équatoriens (RR.2022.138, act. 4.18, p. 6). Quant à l’OFJ, il souligne, dans la réponse au recours, que c’est précisément en raison de la situation carcérale en Équateur qu’il a requis l’avis de la DDIP, laquelle, en consultation avec les services concernés du DFAE, n’a pas exclu, en tout état de cause, l’extradition du recourant (RR.2022.138, act. 4, p. 5).

La Cour de céans estime que même si la décision d’extradition du 13 juin 2022 ne fait pas expressément référence aux mesures d’instruction requises par le recourant, ce seul élément ne permet pas de conclure à un quelconque défaut de motivation ou à la violation des règles en matière d’administration des preuves. Le prononcé entrepris mentionne expressément les raisons pour lesquelles l’OFJ a estimé que l’extradition vers l’Équateur pouvait être accordée. S’agissant plus particulièrement des conditions de détention en Équateur, l’autorité susdite fait état, notamment, du rapport de la CommIDH sur la situation des établissements de privation de liberté – de mars 2022 – (CommIDH, Personas Privadas de Libertad en Ecuador, 21 février 2022, disponible in https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf [ci-après: Rapport CommIDH]), de l’invitation faite à la DDIP afin qu’elle fournisse une prise de position consolidée quant à la question de savoir si une extradition vers l’État requérant était envisageable et de la recommandation de cette dernière portant sur l’obtention d’une garantie supplémentaire. C’est donc après analyse des pièces susdites ainsi que des autres pièces à sa disposition – dont les rapports d’Amnesty International 2021/22 (disponible in https://www.amnesty.org/fr/location/americas/south-america/ecuador/report-ecuador/ [ci-après: Rapport Amnesty]) et du Département d’État des États-Unis d’Amérique pour l’année 2021, (disponible in https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/ecuador/ [ci-après: Rapport USA]) – que l’OFJ a estimé que l’extradition pouvait être accordée et qu’aucun élément ne permettait de supposer que l’État requérant n’honorera pas les engagements pris dans le cadre de la procédure. La motivation de l’OFJ satisfait dès lors les exigences en matière de motivation mentionnées ci-haut (supra consid. 2.4.1), étant rappelé, d’une part, que l’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et, d’autre part, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a été en mesure d’apprécier la portée de la décision entreprise et de l’attaquer à bon escient en soulevant, dans le cadre de son recours et de ses déterminations, des griefs précis et argumentés.

Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il reproche à l’OFJ de n’avoir pas ordonné les mesures d’instruction supplémentaires qu’il avait requis et, par conséquent, d’avoir violé son droit d’être entendu. L’OFJ a obtenu l’avis des services spécialisés du DFAE et ce n’est qu’une fois dit avis pris en compte qu’il a statué sur la question de l’extradition. Il s’avère dès lors tout à fait compréhensible que l’OFJ n’ait pas ordonné d’autres mesures d’instruction dès le moment où il a forgé sa conviction sur la base des éléments – récents – déjà à sa disposition. Que l’OFJ ait conclu, après analyse des documents en sa possession – et contrairement à l’avis du recourant –, que l’extradition vers l’Équateur est envisageable, ne suffit pas à retenir une quelconque violation du droit d’être entendu. Cela scelle le sort de ce grief.

3.4.4 Compte tenu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été intégralement respecté. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

4. Dans une deuxième série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. considère que c’est en violation de l’art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
et d EIMP que l’OFJ a accordé son extradition. Il estime qu’au vu de la situation interne en Équateur, en particulier au niveau carcéral, il risque, en cas de détention préventive dans l’État requérant, de graves violations de ses droits fondamentaux au sens des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Équateur depuis le 6 mars 1969 (ci-après: Pacte ONU II; RS 103.2). Les prises de position de la Section vaudoise de la Ligue suisse des droits de l’homme du 10 mai 2022, ainsi que de l’Observatorio de Derechos y Justicia de l’Équateur du 11 mai 2022 (RR.2022.138, act. 18) confirmeraient ce risque, son extradition entraînant, de surcroît, la responsabilité de la Suisse en raison de la violation de ses engagements internationaux. De plus, les faits qui lui sont reprochés étant des actes de nature sexuelle commis à l’endroit d’enfants, le risque de subir des traitements prohibés est davantage exacerbé, les détenus pour ce type d’infractions faisant l’objet de mépris, d’isolement et, plus particulièrement, de violences de la part des autres détenus. Enfin, l’OFJ aurait, en retenant qu’il n’existe pas d’indice concret permettant de supposer que les autorités requérantes n’honoreront pas les engagements formels pris en vue d’obtenir son extradition, procédé à une constatation manifestement inexacte les faits, l’État équatorien étant incapable d’assurer l’application pratique et efficace des garanties diplomatiques (RR.2022.138, act. 1, p. 6 à 20; act. 23 p. 3 à 7).

4.1 Le rôle que joue l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans le cadre de la coopération internationale afin de lutter contre l’impunité est reconnu depuis au moins l’époque d’Hugo Grotius, qui avait énoncé le principe « aut dedere aut punire », et est largement partagée par les États (Commission de droit international, Obligation d’extrader ou de poursuivre [aut dedere aut judicare], Rapport final, 2014, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/ french/reports/7_6_2014.pdf], p. 2). Au moyen de l’extradition, la Suisse en tant qu’État requis, prête son concours à l’État requérant en lui remettant la personne recherchée afin de lui permettre d’exercer son pouvoir répressif (Aufiero, Asile-Extradition: de la coordination à l’unification, 2018, n° 1076 p. 400). L’un des buts de la procédure d’extradition est en effet de lutter contre l’impunité d’une personne se trouvant sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument commis une infraction, permettant ainsi d’éviter que des infractions commises sur le territoire d’un État par des personnes qui ont fui ce territoire demeurent impunies (v. rappel émis sur cette notion par la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] dans son arrêt du 2 avril 2020 0-897/19 PPU – Ruska Federacija, § 61). Cette coopération n’est toutefois pas accordée de manière inconditionnelle et elle n’est octroyée que pour permettre à l’État requérant d’exercer une poursuite pénale légitime ou faire exécuter une peine prononcée au terme d’une procédure conforme aux droits de procédure et de la défense (Aufiero, op. cit., n° 1076 p. 400; arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2 Aux termes de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou lorsque la procédure dans l’État requérant présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a; 122 II 140 consid. 5a). Comme cela résulte du libellé de la disposition susdite, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 précité consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

4.3 La Suisse vérifie si les conditions permettant l’extradition sont remplies à la lumière de ses obligations constitutionnelles et de droit international public. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, 7, 10 al. 1 Pacte ONU lI, 10 al. 3 Cst.), nul ne pouvant être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst.; ATF 134 IV 156 consid. 6.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH ou ECHR], IIias et Ahmed c. Hongrie du 2 décembre 2019, requête n° 47287/15, § 126). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 135 I consid. 2.1; 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b). Il s’ensuit que dans les affaires extradition, les États voient peser sur eux une obligation de coopérer en matière pénale internationale, obligation qui est cependant assujettie à l’obligation faite aux mêmes États de respecter le caractère absolu de l’interdiction posée par l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH (arrêt CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie du 29 avril 2022, requêtes nos 28492/15 et 49975/15, § 94).

Si la CEDH ne garantit pas le droit à ne pas être expulsé ou extradé en tant que tel (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette Convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un État contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). L’appréciation du risque d’atteinte doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres à l’intéressé. Il faut rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Lorsqu’un tel risque est établi, le renvoi emporterait violation de la disposition légale précitée, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (arrêt CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 95). En ce qui concerne plus particulièrement les traitements contraires à l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH susceptibles d’être infligés dans l’État requérant, ils peuvent prendre diverses formes, notamment, celle de mauvaises conditions de privation de liberté, de mauvais traitements infligés aux détenus (v. arrêt CourEDH Allanazarova c. Russie du 14 février 2017, requête n° 46721/15), ou encore celle de conditions de détention inadaptées compte tenu de la vulnérabilité particulière de l’extradable (v. Judgment ECHR Aswat v. The United Kingdom du 16 avril 2013, requête n° 17299/12). La Suisse se doit donc d’examiner si les exigences en matière de droits fondamentaux sont respectées.

4.4 L’examen des conditions posées par l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1 et références citées). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 précité consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’État requérant et la menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Il s’en suit que l’application de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP doit se faire in concreto. Si un jugement de valeur doit être porté de manière générale sur le régime politique, les institutions et en particulier le pouvoir judiciaire de l’État requérant, l’intéressé doit également démontrer qu’en raison de sa propre situation il se trouve concrètement menacé d’une grave violation des droits de l’homme, que ce soit par des traitements prohibés ou par une procédure inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 précité consid. 2.3 et références citées)

4.5 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières et, enfin, les États vers lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 précité consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. Charrière, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’État requérant, AJP/PJA 7/2016, p. 882). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits de l’homme et, partant, sous l’angle des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II. L’extradition vers ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’États, un risque abstrait de violations – qui existe pratiquement toujours – ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 135 I 191 consid. 2.3; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_116/2022 du 21 mars 2022 consid. 3; 1C_444/2020 précité consid. 3.1).

4.6 En l’espèce, il convient de procéder dans un premier temps à un état des lieux de la situation générale dans la République de l’Équateur, notamment sous l’angle de la situation carcérale (infra consid. 4.7), pour, dans un second temps, aborder la question des garanties diplomatiques (infra consid. 4.8).

4.7

4.7.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a admis l’extradition vers l’Équateur moyennant la fourniture préalable de garanties diplomatiques (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.277/2004 précité consid. 3.3; 1C_170/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2).

4.7.2

4.7.2.1 L’État équatorien est signataire de divers traités internationaux. Parmi ceux-ci, le Pacte ONU II (signé le 4 avril 1968 et ratifié le 6 mars 1969) en vertu duquel l’État s’engage à garantir et à respecter les droits qui y sont prévus sans aucune forme de discrimination; le 1er Protocole facultatif au Pacte ONU II du 16 décembre 1966 (ratifié le 6 mars 1969 et en vigueur dès le 23 mars 1976), qui permet aux individus d’adresser des plaintes auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH; [v. Decaux, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in: Hertig Randall/Hottelier (éd.), Introduction aux droits de l’homme, 2014, p. 263 s.]); et, la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH [signée le 22 novembre 1969 et ratifiée le 8 décembre 1977]), qui met sur pied deux organismes afin de connaître des violations des droits de l’homme, à savoir, la CommIDH et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après: CourIDH; v. Hennebel, L’Organisation des États américains et les droits de l’homme, in: Hertig Randall/Hottelier [édit.], op. cit., p. 516 ss). L’Équateur a reconnu la compétence de la CourIDH dès le 24 juillet 1984 et de la CommIDH dès le 13 août suivant (in https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/d.convention.rat.htm). Au niveau interne, l’applicabilité directe des traités et des autres instruments internationaux en matière des droits de l’homme est expressément garantie dès leur ratification par l’État (v. art. 417
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
et 426
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
de la Constitution de la République de l’Équateur, en vigueur depuis le 20 octobre 2008). Tant l’art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II que l’art. 5 CADH sont dès lors directement applicables.

4.7.2.2 À teneur de l’art. 5 ch. 1 CADH, toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. L’art. 5 ch. 2 CADH, dont le contenu est semblable à celui des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 7 Pacte ONU II (arrêts CourIDH Caso J. Vs. Perú du 27 novembre 2013, serie C n° 275, § 304; Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago du 11 mars 2005, serie C n° 123, § 58) précise que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1re phrase). Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine (2e phrase). D’après la jurisprudence interaméricaine, le fait qu’un État soit confronté à une situation de troubles internes ne doit pas entraîner de restrictions à la protection de l’intégrité physique de l’individu (arrêt CourIDH Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala du 25 novembre 2000, serie C n° 70, § 155), l’interdiction absolue de la torture étant indérogeable, même dans les circonstances les plus difficiles, telles que, notamment, l’état d’urgence, les troubles ou conflits internes, la suspension des garanties constitutionnelles, l’instabilité politique intérieure ou d’autres urgences ou calamités publiques (arrêts CourIDH Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú du 12 mars 2020, serie C n° 402, § 140; Caso Tibi Vs. Ecuador du 7 septembre 2004, serie C n° 114, § 27 à 29, 143 [et renvois à, notamment, l’arrêt CourEDH Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, requête n° 14038/88]; v. arrêt CourEDH Dembele c. Suisse du 24 septembre 2013, requête n° 74010/11, § 38). En ce qui concerne plus particulièrement les établissements de détention, la jurisprudence interaméricaine considère que l’État, occupe une position particulière de garant puisque, comme responsable des établissements de détention, il se doit de protéger l’intégrité des personnes placées sous sa garde (arrêts CourIDH Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala du 14 octobre 2019, serie C n° 387, § 71; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú du 25 novembre 2006, serie C n° 160, § 273; v. Rapport CommIDH, p. 27), le non-respect de cette obligation pouvant entraîner une violation de l’art. 5 CADH (arrêts CourIDH Caso Vélez Loor Vs. Panamá du 23 novembre 2010, serie C n° 218, § 198; Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador du 19 mai 2011, serie C n° 226, § 42).

4.7.3 Pour évaluer la situation générale dans un pays donné, la CourEDH, respectivement l’OFJ, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral (Zimmermann, op. cit., n° 315 p. 338s.; Aufiero, op. cit., n°1167 p. 435), peuvent attacher une certaine importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme (dont Amnesty International et Human Rights Watch) ou de source gouvernementale (par exemple la CommIDH). Quant à l’appréciation de l’existence d’un risque de mauvais traitements dans l’État requérant, la Cour évalue la situation générale dans ce pays, compte tenu des signes éventuels d’amélioration ou de détérioration de la situation en matière de droits de l’homme en général ou en ce qui concerne le groupe ou la région qui correspondent à la situation personnelle du requérant (arrêts CourEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, requête n° 59297/12, § 79; Savriddin Dzhurayev c. Russie du 25 avril 2013, requête n° 71386/10, § 152). Le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné ne peut à lui seul constituer la base d’un refus d’extradition; lorsque les sources à disposition décrivent une telle situation, les allégations spécifiques de l’intéressé doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve relatifs aux circonstances particulières qui justifient ses craintes d’être maltraité, n’y étant renoncé en substance que dans les cas Ies plus extrêmes (arrêt CourEDH Savriddin Dzhurayev c. Russie précité, § 153; arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.1). Une situation générale de violence n’est en principe pas à elle seule de nature à entraîner une violation de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, sauf si la violence est d’une intensité telle que tout renvoi vers le pays en question emporterait une pareille violation. La CourEDH précise qu’une telle approche n’est à adopter que dans les cas de violence générale les plus extrêmes où l’intéressé courrait un risque réel de subir de mauvais traitements du seul fait que son retour dans le pays en question l’exposerait à cette violence (arrêt CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 96).

4.7.4

4.7.4.1 L’Équateur est une République constitutionnelle. D’après les rapports des missions d’observation de l’Organisation des États américains (disponible in http://scm.oas.org/pdfs/2022/CP45439SCP.pdf) et des experts électoraux de l’Union européenne (disponible in https://www.eeas.europa.eu/sites/ default/files/eu_eem_ecu_2021_fr_es.pdf), les élections législatives et présidentielle de 2021 se sont déroulées, malgré les défis liés à leur organisation pendant une période d’urgence sanitaire, dans un contexte qui peut être – nonobstant certaines tensions politiques – considéré comme démocratique, calme et organisé, la participation citoyenne ayant été élevée. Freedom House, dans son rapport 2022 concernant l’Équateur (disponible in https://freedomhouse.org/country/ecuador/freedom-world/2022 [ci-après: Rapport Freedom]), fait état d’élections régulières où certaines institutions publiques clés ont fait preuve d’une grande indépendance, l’Équateur pouvant être considéré, de manière globale, comme un pays libre. Quant à l’indice de pauvreté, il a reculé de 36,7% à 21,5% de la population entre 2007 et 2017 avant d’augmenter à 33% en 2020 (in https://donnees.banquemon diale.org/indicateur/SI.POV.NAHC?locations=EC).

4.7.4.2 Selon le Rapport USA – concernant les pratiques en matière de droits de l’homme en Équateur – il n’y a pas eu de communiqué indiquant que le gouvernement équatorien ou ses agents ont commis des meurtres arbitraires ou illégaux, des disparitions forcées ou des interférences arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance. Certaines organisations non gouvernementales (ci-après: ONG) de défense des droits de l’homme et médias ont toutefois signalé certains cas de censure du contenu en ligne (v. Rapport Freedom, let. D; Human Rights Watch, World Report 2022: Events of 2021 [disponible in https://www.hrw.org/world-report/2022 (ci-après: Rapport HRW)], p. 209). Aucune information ne fait état de prisonniers pour des raisons politiques. Bien que la loi interdise la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et que l’impunité ne soit pas un problème important au sein des forces de sécurité, certains rapports font état d’agents de police ou de gardiens de prison qui ont maltraité ou torturé des prisonniers ou des suspects (v. Rapport Freedom, let. F). La justice enquête, par exemple, sur la mort, en février 2020, de six prisonniers dans la prison de El Turi (province d’Azuay). Elle a, en outre, condamné 37 policiers pour usage excessif de la force lors d’une opération menée en 2016 dans la prison susdite. Des investigations ont également été ouvertes s’agissant des actes de violence qui ont eu lieu ces dernières années dans divers établissements pénitentiaires (v. Rapport CommIDH, p. 23 s.). Des condamnations ont également eu lieu s’agissant d’infractions commises au sein des prisons. De manière générale, les autorités civiles ont maintenu un contrôle efficace sur les forces de sécurité même si des rapports font état de certains abus. Le gouvernement a aussi pris des mesures pour enquêter et poursuivre en justice les fonctionnaires ayant commis des violations des droits de l’homme ou accusés de corruption. Quant aux groupes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme, ils ont généralement opéré sans restriction gouvernementale, enquêtant et publiant leurs conclusions sur des affaires de droits de l’homme. Les représentants du gouvernement se sont souvent montrés coopératifs et attentifs à leurs opinions.

Du point de vue des garanties procédurales, alors que la Constitution équatorienne garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, des experts, associations d’avocats et ONG font était de la vulnérabilité du système judiciaire vis-à-vis des pots-de-vin en échange de décisions favorables et d’une résolution plus rapide des affaires juridiques. Des juges auraient ainsi rendu des décisions plus rapidement – ou plus lentement – en raison de la pression médiatique, politique ou, dans certains cas, de la crainte. La corruption et l’inefficacité du système judiciaire ont entraîné des retards pouvant atteindre un an lors de la programmation de certains procès (v. Rapport Freedom, let. C). Les réformes de la justice pénale visant à réduire l’encombrement découlant du nombre d’affaires pendantes, ont abouti à la mise sur pied de procédures "simplifiées" au stade de l’instruction, ce qui a permis une résolution plus rapide des affaires. Certains détenus ont toutefois signalé de longs délais d’attente lors de la fixation des audiences préliminaires lorsque les affaires atteignent une juridiction supérieure (v. Rapport CommIDH, p. 12). En ce qui concerne plus particulièrement les personnes en détention, même si la loi les autorise à avoir rapidement accès à des avocats et à des membres de leur famille, des ONG ont signalé des retards en fonction des circonstances – notamment en matière d’affaires de corruption très médiatisées –, de la volonté des tribunaux locaux, des gardiens de prison ou encore des pressions de certains représentants gouvernementaux (v. Rapport HRW, p. 203).

Les droits à un procès équitable et public, à être informé de manière rapide et détaillé quant aux charges portées à son encontre, à ne pas s’incriminer, à présenter des preuves et à citer des témoins (les confronter et les contre-interroger) sont garantis. La loi présume que l’accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. La Constitution garantit le droit à consulter un conseil juridique ou à se voir attribuer un avocat d’office par le bureau des défenseurs publics. Bien que de nombreux défenseurs commis d’office soient disponibles, le nombre d’affaires et le temps limité pour préparer la défense continuent à désavantager les accusés lors des procès (v. Rapport Freedom, let. F). Le système judiciaire a jugé la plupart des accusés, certains avocats ayant toutefois fait état des difficultés à représenter leurs clients de manière adéquate en raison de la pandémie de la COVID-19. Les délais légaux entre l’arrestation et la mise en accusation ou libération des prévenus sont en général respectés même si dans certains cas, la détention initiale a été plus longue. La détention provisoire est communément infligée même si la libération au profit de mesures de substitution – comme le bracelet électronique – a parfois été ordonnée. Au 26 juin 2022, 39,1% des détenus se trouvaient, approximativement, sous le régime de la détention préventive, contre 70% en 1994, 63% en 2005 et 37,2% en 2015 (v. Rapport CommIDH, p. 11; World Prison Brief, online database [disponible in https://www.prisonstudies.org/country/ecuador [ci-après: WPB database]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.337 du 9 mars 2020 consid. 3.4.2 et référence citée). Quant à la durée de la détention préventive, elle ne dépasse généralement pas la peine maximale prévue pour l’infraction en cause. Enfin, s’agissant de l’accès des personnes aux bénéfices pénitentiaires, par exemple des mesures de substitution à la privation de liberté, des obstacles existent en raison, notamment, du manque de personnel pénitentiaire, de la restriction de l’accès aux prestations en fonction du type de délit pour lequel les détenus ont été condamnés, de l’absence d’outils technologiques permettant d’identifier en temps réel les personnes susceptibles d’accéder à un bénéfice pénitentiaire ou encore des problèmes lors de la gestion des personnes privées de liberté en cas de transfert (v. Rapport CommIDH, p. 57 ss).

4.7.4.3 Les divers rapports à disposition de la Cour de céans (Rapport CommIDH; Rapport USA; Rapport Freedom, let. F; Rapport HRW, p. 204 s; Rapport Amnesty, p. 197) font état d’une crise pénitentiaire grave et structurelle. L’Équateur dispose de 36 centres de détention (certains d’entre eux étant subdivisés en plusieurs lieux de privation de liberté) dont ceux de Guayas n° 1, Guayas n° 4 et Cotopaxi n° 1 qui sont, en raison de leur taille, qualifiés de méga-prisons. Entre le 23 février 2021 et le 5 octobre 2022, au moins 398 personnes – dont 105 en 2022 – sont décédées lors d’attaques violentes menées de manière planifiée par des groupes organisés composés des détenus eux-mêmes (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63128138; https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/carceles-nueve-masacres-victimas-ecuador/ [consultés le 12 octobre 2022, 09h06]; v. Rapport CommIDH, p. 16; RR.2022.138, act. 28.1). L’épicentre des affrontements violents a été la prison Guayas n° 1 (sis à Guayaquil). De plus, même si les pires violences ont eu lieu dans les méga-prisons précitées, des violences graves ont également eu lieu dans d’autres établissements, comme ceux des provinces d’Azuay (El Turi) ou Santo Domingo (Bellavista [pour un état des lieux ainsi que du nombre de victimes; v. https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/carceles-nueve-masacres-victimas-ecuador/). D’après la CommIDH, la perte de contrôle des plus grandes prisons du pays – où par coïncidence les plus grands actes de violence se sont produits – est intrinsèquement liée à la construction de méga-complexes pénitentiaires. Hors les cas précités, approximativement 34 morts violentes ont eu lieu dans les prisons équatoriennes.

La crise du système pénitencier est caractérisée par des niveaux élevés de violence et de corruption au sein des prisons. Cela découle de l’abandon par l’État, depuis des années, du système pénitentiaire et de l’absence d’une politique pénale globale destinée à s’attaquer aux causes profondes de la criminalité. Parmi les facteurs ayant abouti à la crise carcérale: l’affaiblissement du cadre institutionnel du système pénitentiaire (notamment en raison de la réduction des dépenses publiques); la pénurie de personnel pénitentiaire formé et d’équipement; l’accroissement des peines et du catalogue d’infractions qui favorisent l’enfermement; la guerre contre les drogues; l’utilisation excessive de la détention préventive; ou encore, les obstacles juridiques et administratifs à l’octroi de grâces (notamment en raison de l’absence d’un recensement des personnes privées de liberté).

Un des problèmes les plus pressants dans les établissements où se sont produits les actes de violence les plus graves est l’absence de contrôle effectif par l’État, ces établissements étant dominés par des groupes liés au crime organisé, y compris à des gangs internationaux. Ce système « d’autogestion » aboutit à des conflits entre bandes rivales, le contrôle des établissements étant principalement motivé par les gains économiques qui peuvent être obtenus lors de l’exercice d’activités commerciales illicites. D’après divers acteurs, la plupart des morts violentes dans les prisons seraient liées à des tensions entre des bandes criminelles liées à des cartels de la drogue et qui agissent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres de détention. Lors de ces évènements, les gangs ont employé des tactiques de plus en plus brutales, notamment des décapitations, des démembrements, des tortures ou des incinérations, l’objectif étant, vraisemblablement, d’intimider tant les gangs rivaux que le gouvernement.

4.7.4.4 En ce qui concerne plus particulièrement le centre de privation de liberté de El Inca à Quito, divers actes de violence ont également eu lieu entre 2021 et 2022. Ainsi, le 16 septembre 2021, trois personnes ont été blessées lors d’une querelle pour des motifs sentimentaux; le 25 octobre 2021, une émeute a été contrôlée par les forces de l’ordre sans qu’il y ait eu de blessés; le 22 février 2022, la police est intervenue suite aux affrontements entre les membres de deux bandes détenus dans deux quartiers de la prison; le 25 avril 2022, lors d’un affrontement entre organisations criminelles 15 détenus ont été blessés; et, le 18 juillet 2022, une alerte à l’émeute a été maitrisée. Lors de certaines interventions des forces de police, des armes tranchantes ont été saisies (https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/tres-internos-heridos-celulares-y-armas-corto-punzantes-incautadas-es-el-resultado-de-una-rina-en-el-cpl-de-el-inca-nota/;https://www.larepublica.ec/blog/2021/10/25/nuevo-motin-en-una-prision-de-ecuador-concluye-sin-heridos/;https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-controla-enfrentamiento-carcel-quito.html;https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/amotinamiento-carcel-inca-quito-heridos-incidentes.html; https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/incidentes-violentos-ocurrieron-carceles-quito-santo-domingo.html). Enfin, le 11 août 2022, des détenus ont tenté de s’opposer au transfert de 30 internes à d’autres établissements pénitentiaires (https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/internos-carceles-quito-traslados-centros.html).

4.7.4.5 D’après les divers Rapports susdits, les conditions de vie en détention sont qualifiées de difficiles. Outre les éléments précités, la CommIDH a retenu qu’elles s’éloignent des standards interaméricains en la matière, aboutissant à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Parmi les problématiques: la surpopulation particulièrement élevée dans certaines prisons (le taux d’occupation du système pénitentiaire est, au 24 juin 2022, de 108,7% [v. WPB database]); le personnel pénitentiaire insuffisant; l’absence de séparation par catégories de détenus; des infrastructures déficientes; des manquements en matière de literie et habillement; des espaces d’accueil des visiteurs insuffisants; des problèmes avec la gestion des déchets; des enceintes non sécurisées; des soins médicaux inadéquats; une alimentation insuffisante et insatisfaisante (v. Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador, octobre 2021 [disponible in https://www.kaleidos.ec/diagnostico-del-sistema-penitenciario-del-ecuador-2021/], p. 69 s. [ci-après: Rapport Kaleidos); l’absence de perspective de genre dans le traitement des détenus et des obstacles à une réinsertion sociale efficace (v. spéc. Rapport CommIDH, p. 12, 42 s., 50 s., 64 ss). Les détenus ont en outre fait état de mesures de protection et d’isolement incohérentes et généralement insuffisantes contre l’infection à la COVID-19 alors que le Rapport du Défenseur public d’août 2020 faisait état du fait que malgré les pressions exercées par la pandémie sur le système de soins de santé des prisons – notamment le manque de personnel –, elles ont continué à fournir des soins adéquats pour d’autres maladies, notamment le diabète, le VIH et l’hypertension (Rapport USA; v. avis partiellement divergent in Rapport CommIDH, p. 66, 68; Rapport Kaleidos, p. 35 ss). Les organisations de défense des droits de l’homme ont, de surcroît, continué à signaler que les visiteurs étaient confrontés à des traitements dégradants lors de l’enregistrement dans les établissements pénitentiaires.

4.7.4.6 Afin de réduire la violence dans les prisons, le Président équatorien a annoncé, le 15 novembre 2021, un « accord national » visant à poursuivre les efforts de la police et de l’armée pour assurer l’ordre et la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des prisons et qui comprend, notamment, des modifications législatives ou l’accélération des procédures judiciaires pour réduire la surpopulation carcérale (v. Rapport USA). Quant à la CommIDH, elle recommande notamment: la mise en œuvre d’actions visant à prévenir et contrôler les émeutes et la violence dans les prisons ainsi qu’à rétablir l’administration étatique dans les centres carcéraux; la lutte contre la corruption et l’entrée de produits interdits ou illicites dans les prisons; l’élimination des restrictions inutiles à l’entrée de denrées alimentaires et d’autres produits de première nécessité; l’augmentation du personnel de sécurité et l’amélioration de leurs conditions de travail (fourniture des équipements nécessaires et perfectionnement en matière de droits de l’homme et de recours à la force); la séparation des personnes privées de liberté par catégories d’après des critères comme la situation procédurale, le crime, l’âge ou encore le risque qu’ils représentent pour l’intégrité d’autrui; la participation des personnes privées de liberté et des organisations de la société civile dans le processus de pacification; l’élaboration de politiques de prévention de la violence et de résolution pacifique des conflits; la surveillance des autorités pénitentiaires par des mécanismes indépendants; la réduction de la population carcérale et la répartition efficace de détenus dans les établissements; la mise sur pied d’actions dirigées à appliquer efficacement les bénéfices pénitenciers permettant la mise en liberté; la poursuite de l’application de la grâce et de la commutation des peines et l’élargissement de celle-ci à des personnes privées de liberté pour des infractions mineures et non violentes; l’adoption de mesures favorisant l’application de sanctions alternatives à la privation de liberté et des modifications législatives afin de réduire le recours la détention préventive; le renforcement du cadre institutionnel du Service national de prise en charge des personnes privées de liberté (ci-après: SNAI); l’augmentation des ressources
allouées au Mécanisme national de prévention de la torture; ou encore, l’enregistrement des détenus et la mise sur pied de systèmes de gestion et collecte des informations les concernant.

S’agissant plus particulièrement des conditions de détention, il est recommandé à l’État équatorien de prendre des mesures visant à: garantir des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine; veiller à ce que les centres de détention disposent du personnel soignant nécessaire; assurer l’accès à l’eau et à la nourriture en quantité et qualité suffisante; renforcer les programmes éducatifs et de réinsertion sociale; enquêter d’office sur les morts violentes, les actes de torture et les mauvais traitements survenus à l’intérieur des prisons afin de clarifier les causes, identifier les responsables et imposer les sanctions correspondantes; favoriser la participation des détenus à des activités visant à une utilisation bénéfique de leur temps (ateliers d’éducation, de travail, etc.); et, fournir de l’assistance médicale, psychologique et juridique aux personnes blessées lors des violences et aux proches des défunts (v. Rapport CommIDH, p. 27, 86 ss).

4.7.4.7 Le Rapport de la CommIDH met en évidence les efforts déployés par l’État équatorien pour résoudre la crise carcérale. Ainsi: la mise sur pied d’une équipe spécialisée de procureurs afin d’investiguer les actes de violence; les déclarations de l’état d’urgence – pratique déjà utilisée par le passé – afin de prévenir de nouvelles violences, de faire face à l’insuffisance de personnel pénitentiaire et de renforcer la sécurité interne et externe de certains établissements; la création d’une Commission autonome conformée par les divers acteurs (experts, société civile, église, monde académique et secteur public) afin d’entamer un processus de pacification visant à éradiquer les morts violentes et la cruauté dans les prisons; la mise sur pied d’une Commission spéciale chargée de travailler sur les questions de sécurité; la création d’une Commission interinstitutionnelle afin de surmonter les problèmes du système carcéral, coordonner l’assistance technique des organisations internationales et identifier les réformes législatives à mener; l’allocation par l’État – jusqu’en 2025 – d’un montant total de USD 125 millions de dollars afin d’améliorer les infrastructures, la sécurité et l’équipement du personnel (v. https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/gobierno-reduccion-hacinamiento-carceles-presos.html); les actions menées par la Cour Nationale de Justice, dont la résolution contraignante qui établit des paramètres en matière de motivation s’agissant des décisions en matière de détention préventive; ou encore, la volonté du pouvoir exécutif de renforcer la gestion institutionnelle et budgétaire du SNAI et de réformer et mettre en conformité le règlement national en matière de réhabilitation sociale. La CommIDH note également les mesures prises afin de réduire la surpopulation carcérale, dont les décrets présidentiels permettant de gracier – lorsque certaines conditions sont remplies – les personnes condamnées pour certaines infractions à la circulation routière ou souffrant de certaines maladies catastrophiques ou terminales ou les diverses décisions de la Cour Constitutionnelle tendant au suivi des mesures imposées dans ses arrêts en matière de crise du système pénitencier pour ainsi renforcer la coopération interinstitutionnelle, réduire la surpopulation carcérale, consolider les capacités
des fonctionnaires du service de réhabilitation sociale, améliorer les infrastructures et de l’accès aux services de base, respecter les garanties fondamentales au sein des établissements pénitenciers et garantir les ressources budgétaires (Rapport CommIDH, p. 12, 13, 72 ss).

4.7.4.8 Depuis la Rapport CommIDH, diverses mesures ont été entreprises par l’État équatorien afin d’endiguer la spirale de violence dans les prisons. Parmi celles-ci:

- la réduction de la surpopulation carcérale du 26,75% à environ 8% (https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/gobierno-reduccion-hacinamiento-carceles-presos.html);

- la mise sur pied d’une Politique publique de réhabilitation sociale (2022-2025) afin de garantir les droits humains des personnes privées de liberté ainsi que leur accès aux services de base, à des programmes éducatifs, de formation et de travail (disponible in https://www.atencionintegral.gob.ec/politica-publica-de-rehabilitacion-social-2022-2025/);

- le renforcement des liens entre le SNAI et le Défenseur public pour ainsi accélérer le traitement des dossiers en matière de grâce (https://www.atencionintegral.gob.ec/snai-y-defensoria-publica-fortalecen-vinculos-en-favor-de-la-transformacion-penitenciaria/);

- la signature de divers accords de paix – et dans certains cas de remise d’armes – entre les autorités étatiques et les représentants des personnes privées de liberté dans les prisons de Loja (15 juillet 2022 [https://www.teleamazonas.com/personas-privadas-de-libertad-y-autoridades-firman-un-historico-acuerdo-de-paz/]), Santo Domingo (28 juillet 2022 [https://www.atencionintegral.gob.ec/poblacion-penitenciaria-de-santo-domingo-sella-acuerdo-de-paz-y-entrega-armas/) et Azuay (3 août 2022 [https://www.atencionintegral.gob.ec/el-grad-pablo-ramirez-participo-en-la-firma-del-acuerdo-de-paz-en-el-cpl-azuay/);

- la signature d’une Convention entre le SNAI et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) afin d’établir et développer des mécanismes de coopération, formation et échange pour renforcer le système national de réhabilitation sociale (17 juin 2022 [https://www.icrc.org/es/document/el-cicr-firma-convenio-con-el-snai-para-fortalecer-el-sistema-penitenciario-del-ecuador; https://www.atencionintegral.gob.ec/snai-y-cicr-renovaron-convenio-de-cooperacion/]);

- le lancement, avec la Délégation de l’Union européenne en Équateur, d’un programme de renforcement institutionnel, accompagné d’une donation d’EUR 2’500’000.--, pour la création et mise en œuvre de protocoles de gestion des prisons, fourniture de technologies et formation du personnel pénitentiaire (v. https://www.atencionintegral.gob.ec/aspirantes-al-cuerpo-de-seguridad-y-vigilancia-penitenciaria-se-capacitan-con-expertos-internacionales-con-el-apoyo-de-el-paccto/), le but étant de réduire la violence à l’intérieur et à l’extérieur des prisons (14 septembre 2022 [v. https://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/ecuador-y-la-uni%C3%B3n-europea-realizan-el-lanzamiento-del-programa-europeo-de_es?s=161]); ou,

- le recensement des personnes privées de liberté (dès le 22 août 2022 [https://www.atencionintegral.gob.ec/inicio-el-censo-penitenciario-en-los36-centros-de-privacion-de-libertad/; https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-c%C3%A1rceles_ecuador-inicia-censo-de-presos-tras-acumular-m%C3%A1s-de-400-asesinados-desde-2020/47845142).

La CommIDH a visité l’Équateur entre le 26 et 28 septembre 2022 et un « Memorando de entendimiento » a été signé avec les autorités nationales. Il vise à établir un cadre de coopération afin de renforcer les capacités techniques de l’État en matière de promotion, défense et protection des droits de l’homme des personnes privées de liberté, et cela conformément aux standards du système interaméricain de protection des droits de l’homme (disponible in https://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Convenios/2022/MOU_Ecuador_Firmado.pdf). À cette occasion, les représentants interaméricains ont souligné l’ouverture du gouvernement ainsi que son engagement à continuer à travailler pour garantir les droits des personnes détenues et de leurs familles. La CommIDH a, de surcroît, reconnu les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans son Rapport, notamment en ce qui concerne: l’adoption d’une nouvelle politique pénitentiaire publique; la mise en place d’un processus de sélection et de formation de 1 300 nouveaux agents pénitentiaires et de 100 moniteurs d’éducation; la réduction de la surpopulation par l’application de grâces et la rationalisation des prestations pénitentiaires; le début du recensement pénitentiaire avec la mise en œuvre simultanée d’un processus d’enregistrement administratif des détenus; l’augmentation du nombre de juges spécialisés; la suppression des audiences dans le traitement des prestations pénitentiaires; et, la réinstallation des bureaux du Bureau du défenseur public à l’intérieur des centres de détention. Elle a cependant constaté la persistance des défis structurels s’agissant de: la prise de contrôle effectif, par l’État, des centres de détention (notamment ceux qui comptent les populations les plus importantes); la mise sur pied de politiques publiques de réhabilitation et réinsertion sociale (une fois les informations issues du recensement reçues); l’amélioration des délais en matière de résolution des requêtes de prestations pénitentiaires; l’adoption de mesures de réparation vis-à-vis des familles des victimes décédées lors des violences carcérales; l’approfondissement des stratégies afin de démanteler les structures criminelles en prison; et, la mise en œuvre des moyens pour garantir la participation de la société civile à la sortie de crise (http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/220.asp).

4.8

4.8.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’État requérant. L’État requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par les autorités requérantes de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’État requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.4 [et références citées]; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête n° 61498/08, § 142-144 et 162).

La jurisprudence de la CourEDH précise que lorsque l’État requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles-ci constituent un facteur pertinent qui doit être pris en compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il faut dès lors vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêts de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 101; Zarmayev c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 35/10, § 92; Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n° 8139/09, § 187). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont les assurances seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’État d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité § 188 [avec des références]). Lors de l’analyse de la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité, § 189; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.4):

i. communication des termes des assurances;

ii. caractère précis ou général et vague des assurances;

iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’État requérant;

iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale;

v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données;

vi. garanties émanant ou pas d’un État partie à la CEDH;

vii. durée et force des relations bilatérales entre l’État requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues;

viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée;

ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’État requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; f

x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’État requérant;

xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’État requis et de l’État contractant de la fiabilité des assurances.

Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’État requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements ni de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. À cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre États, qui permet notamment de supposer que les États se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa p. 185; arrêts 1C_444/2020 précité consid. 3.1.2; 1C_209/2014 du 24 avril 2014 consid. 3.2). Les assurances fournies constituent donc, en principe, un engagement d’État à État qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda » sur les prescriptions contraires du droit de l’État requérant. En cas de non-respect, l’État requérant se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide. La pratique des garanties inciterait en substance les États à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’État requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’État requérant (« effet papillon »; Garré, Basler Kommentar, 2015, n° 13 ad art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties et il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que l’État respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.4 et référence citée).

Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’État requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’État requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (Charrière, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888; Schaffner/Kühler, Basler Kommentar, op. cit., nos 17 et 48 ad art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP). Aufiero précise que celui-ci s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (Aufiero, op. cit., n° 1179 p. 438; v. Charrière, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.4).

4.8.2 Le Tribunal fédéral a exposé les critiques émises contre le système de garanties diplomatiques par les organismes de défense des droits de l’homme et par la doctrine (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.5 et les références citées). En substance et à titre principal, il est reproché à ce système d’être utilisé par rapport à des États ne se conformant a priori pas à leurs engagements internationaux en matière de droits de l’homme; en outre, les moyens de contrôle des assurances données par les États requis s’avèrent très limités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.5).

4.8.3 D’après la CourIDH, les garanties diplomatiques constituent une pratique courante entre les États dans le cadre des procédures d’extradition et auxquelles on attribue généralement une présomption de bonne foi. Ces engagements consistent en des promesses ou des assurances données par l’État requérant à l’État requis quant au fait que la personne dont l’extradition est demandée sera traitée ou sanctionnée conformément aux obligations internationales de l’État requis en matière de droits de l’homme. Quant à leur analyse, elle doit être faite au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire (arrêt CourIDH Caso Wong Ho Wing Vs. Perú du 30 juin 2015, serie C n° 297, § 179, 184). La CourIDH suit sur ce point la jurisprudence de la CourEDH (et les standards fixés dans l’arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité, § 189) et considère que, lors de l’évaluation des assurances diplomatiques, il faut procéder à un examen de leur qualité et fiabilité (v. arrêt CourIDH Caso Wong Ho Wing Vs. Perú précité, § 179, 184).

4.9

4.9.1 À titre liminaire, il convient de relever, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il allègue que la République de l’Équateur doit être déclassée à la troisième catégorie de pays, soit ceux où il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire (act. 1, p. 16; 23, p. 3).

Pour déterminer quelle catégorie entre en considération s’agissant d’un État en particulier, l’autorité doit procéder à une évaluation des risques au vu, d’une part, de la situation générale des droits de l’homme dans dit État et, d’autre part, de si la personne concernée court, compte tenu des circonstances particulières de sa situation (religion, race, appartenance à un groupe de personnes particulièrement menacées ou encore opinions politiques), le risque d’un traitement contraire aux droits de l’homme (ATF 139 II 65 consid. 5.4; 134 IV 156 consid. 6.8).

In casu, contrairement aux allégations du recourant, il n’est guère possible de retenir que l’Équateur est un pays qui doit, en raison de fait qu’il n’est pas (ou plus) possible de lui reconnaître une culture d’État de droit, être déclassé du deuxième au troisième groupe d’États, soit ceux où l’extradition est exclue (v. supra consid. 4.5). Certes l’Équateur fait actuellement face à une crise du système carcéral et à des problèmes en lien avec la corruption, toutefois il ressort également des divers rapports concernant sa situation interne (v. supra consid. 4.7.4.1 et 4.7.4.2), qu’il s’agit d’un régime démocratique où les autorités civiles maintiennent un contrôle efficace sur les forces de sécurité – nonobstant certains abus – et où il n’y a pas d’informations concernant, notamment, des atteintes arbitraires ou illégales à la vie, des disparitions forcées ou des interférences arbitraires ou illégales commis par des agents étatiques. Les organisations de défense des droits de l’homme peuvent d’ailleurs, la plupart du temps, opérer sans restriction gouvernementale. Le système judiciaire est confronté à des problèmes de corruption et d’efficacité, mais, en matière pénale, les opérateurs de justice ont jugé la plupart des accusés, les délais légaux ont été généralement respectés et des procédures simplifiées ont vu le jour afin de résoudre plus rapidement les affaires. Les droits des prévenus sont, de manière générale, garantis par la loi et ils disposent, par exemple, de la possibilité de consulter leur avocat ou de faire appel à des défenseurs publics (même si ces derniers sont surchargés). En ce qui concerne plus particulièrement le recourant, il ressort du dossier de la cause qu’il est représenté auprès des instances judiciaires nationales par un conseil de choix. Il ne soulève d’ailleurs aucun grief quant à des atteintes à ses droits procéduraux. Il n’allègue par exemple pas que la procédure pénale en Équateur ne satisfait manifestement pas les exigences d’un État de droit ou que la sanction qu’il encourt s’avère disproportionnée eu égard de l’infraction qui lui est reprochée.

En ce qui concerne plus particulièrement la grave crise carcérale à laquelle l’État requérant est confronté (v. supra consid. 4.7.4.3 et 4.7.4.5) et qui résulte, de manière générale, de l’abandon du système pénitencier et de l’absence d’une politique pénale visant à s’attaquer aux causes de la criminalité, elle a certes abouti à des conditions de détention difficiles et à des graves actes de violence liés à des conflits entre gangs, mais cela ne suffit pas à retenir une pratique de l’État équatorien tendant à ne pas respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme. Les autorités requérantes ont d’ailleurs entrepris, avec l’assistance d’institutions et organisations internationales (v. supra consid. 4.7.4.6 et 4.7.4.8), diverses mesures afin de reprendre le contrôle des établissements pénitentiaires et d’améliorer les conditions de vie des personnes détenues. La CommIDH a en outre reconnu, lors de sa visite qui s’est déroulée entre le 26 et 28 septembre 2022, les progrès réalisés en matière de garantie des droits des personnes privées de liberté et cela nonobstant la persistance de bon nombre de défis structurels. Sous cet angle également il ne peut être retenu que l’État équatorien méconnaît ses engagements internationaux et fait fi de ses obligations en matière de droits de l’homme.

Il découle des considérations qui précèdent que même si l’Équateur est confronté à de nombreuses difficultés, celles-ci ne suffisent pas pour conclure qu’il s’agit d’un pays qui ne dispose pas d’une culture d’État de droit et vers lequel toute extradition doit, même en présence de garanties diplomatiques, être proscrite. Cela scelle le sort de ce grief.

4.9.2 Dans la mesure où les garanties additionnelles requises par l’OFJ les 21 avril et 16 août 2022 (fournies par l’État équatorien les 29 avril et 30 août 2022 [supra let. H, I, P et R) ont été annulées et que l’OFJ a requis de nouvelles assurances le 5 septembre 2022 (transmises par l’Ambassade de l’Équateur à Berne le 16 septembre 2022 [supra let. R et T]) il y a lieu, avant de les analyser plus avant, de rappeler leur teneur à ce jour:

« a) La République de l’Equateur s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II).

b) Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne extradée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la personne extradée. L’obligation de droit international contractée par la République de l’Equateur a cet égard rend inopposable à la personne extradée l’art. 6 ch. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 6 - 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
1    Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2    Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3    Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4    Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5    Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6    Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera, en outre, soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité.

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci. Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq (45) jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République de l’Equateur après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers.

f) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes; l’intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera surveillée, au sens des art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, art. 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
et art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
du Pacte ONU II.

g) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L’accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti.

h) Toute personne représentant la Suisse en République de l’Equateur sera autorisée à rendre – en tout temps – visite à la personne extradée, ceci sans annonce préalable. Ces rencontres ne feront l’objet d’aucune mesure de contrôle, même visuel.

i) La personne extradée pourra, en outre, s’adresser en tout temps au représentant diplomatique de la Suisse en République de l’Equateur. Ce dernier pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

j) Les autorités équatoriennes informeront la représentation diplomatique suisse en République de l’Equateur du lieu de détention de la personne extradée. Dans l’éventualité d’un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la représentation diplomatique suisse en République de l’Equateur en sera également informée » (RR.2022.138, act. 4.2).

k) A. sera transféré et admis au Centre de privation provisoire de liberté pour hommes de Pichincha n° 1 (El Inca) tant que la mesure de détention préventive est en vigueur; et en cas d’être reconnu responsable du crime dont il est accusé, la peine privative de liberté sera accomplie dans le Centre de privation de liberté pour hommes de Quito n° 4; les deux centres disposant d’un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter des troubles/violences et auxquels (« y a los que ») la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable.

l) Il est garanti que A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centre de privation de liberté (CPL]) de Turi, Cuenca; Pénitencier du Litoral Guayas N 1, Guayaquil; Centre de privation de liberté (CPL) Guayas N 1; Prison de Quevedo, Los Rios; Pénitencier de Latacunga, Cotopaxi; Centre de réhabilitation sociale Guayas N 4, Guayaquil (v. RR.2022.138, act. 18 à 18.4, spéc. act. 18.3, p. 2).

4.9.3 Les critères énumérés par la CourEDH et repris par la CourIDH (supra consid. 4.8.1 et 4.8.3) pour apprécier la qualité des assurances données sont:

a. la communication des termes des assurances (i.) et le caractère précis ou général et vague de celles-ci (ii.). En l’espèce, les garanties transmises par les autorités équatoriennes sont, pour la quasi-totalité, mot pour mot celles requises par l’OFJ. Elles sont précises, détaillées, et visent à protéger l’intégrité physique et psychique du recourant tout en lui permettant, en tout temps, de s’adresser aux représentants diplomatiques helvétiques in situ et à ces derniers de, notamment, le visiter, s’enquérir de l’état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Quant à la formulation de l’assurance diplomatique citée dans le paragraphe précédent sous la let. k), il est vrai qu’elle diverge de celle requise par les autorités helvétiques. Toutefois, cette différence purement rédactionnelle ne permet pas de conclure à un manquement des autorités requérantes. Bien au contraire, la garantie fournie par l’État équatorien s’avère plus précise puisqu’elle retient, d’une part, qu’en cas d’extradition la détention provisoire aura lieu dans le Centre de privation provisoire de liberté pour hommes de Pichincha N 1 (El Inca) et, d’autre part, qu’en cas de jugement condamnatoire, la peine sera accomplie dans le Centre de privation de liberté pour hommes de Quito n° 4. Le libellé de la garantie fournie par les autorités requérantes permet ainsi, contrairement à ce que semble retenir le recourant (RR.2022.138, act. 23, p. 6), d’exclure son transfert vers un quelconque autre établissement pénitentiaire. Puisque les deux centres de privation de liberté se situent à Quito, lieu où se trouve également la délégation diplomatique suisse en Équateur, il n’y a pas à en douter que les représentants helvétiques pourront y accéder dans un délai raisonnable, les autorités requérantes ayant expressément autorisé les représentants de la Suisse à visiter le recourant en tout temps et sans annonce préalable.

b. L’auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’État requérant (iii.). In casu, la Présidence de la Cour Nationale de Justice de l’Équateur – autorité centrale en matière d’extraditions – s’est expressément engagée à observer sans restriction les garanties requises (act. 4.3; 18.2). Il convient ainsi, conformément au principe de bonne foi, de se fier aux engagements pris par la plus haute instance de la justice ordinaire, étant rappelé que les autorités requérantes ont toujours respecté leurs engagements vis-à-vis de la Suisse. Sur ce point il convient de noter que l’OFJ fait expressément état du fait qu’une personne précédemment extradée en Équateur (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.337 précité, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2020 précité) se trouve actuellement détenue à la prison d’El Inca et qu’il n’y a pas eu à constater de violation des garanties diplomatiques fournies par les autorités équatoriennes (RR.2022.138, act. 4.19, p. 9).

c. Les probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par l’autorité centrale (iv.). La Cour Nationale de Justice a non seulement fourni les garanties requises par les autorités helvétiques, mais elle s’est également engagée à les observer sans restriction. Puisqu’il s’agit de la plus haute instance juridictionnelle ordinaire, il peut être tenu pour hautement probable que les autorités locales se conformeront aux assurances données. Le fait que la Cour Nationale de Justice participe activement aux actions visant à surmonter la crise pénitentiaire (Rapport CommIDH, p. 81) permet en outre de soutenir que les assurances n’ont pas été fournies à la légère.

d. Le caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données (v.). Les assurances données dans le cas d’espèce ont justement pour but d’empêcher tout traitement contraire aux engagements de l’Équateur.

e. Les garanties émanent ou pas d’un État partie à la CEDH (vi.). Même si l’État équatorien ne fait pas partie de la CEDH, il est signataire du Pacte ONU II, de la CADH et a reconnu la juridiction de la CourIDH. S’agissant des droits garantis par l’art. 5 CADH ainsi que de la pratique de la CourIDH en matière de garanties diplomatiques, il convient de renvoyer aux précisions figurant ci-haut (v. supra consid. 4.7.2 et 4.8.3).

f. La durée et force des relations bilatérales entre l’État requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues (vii.). Des procédures d’extradition vers l’Équateur ont déjà eu lieu sans que la Suisse ait à déplorer de violations, par l’État requérant, de ses engagements. Les relations entre les deux États peuvent ainsi être qualifiées de solides.

g. La possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée (viii.). Les autorités requérantes ont expressément autorisé les représentants helvétiques à, notamment, visiter – en tout temps, sans annonce préalable et sans aucune mesure de contrôle – la personne extradée, à s’enquérir de l’état de la procédure et à assister aux débats judiciaires. De plus, la possibilité pour le recourant de s’adresser, en tout temps, aux représentants helvétiques sur place est expressément garantie. Certes il ne peut être vérifié, à ce stade, si les garanties vont bel et bien être respectées, dites garanties ayant justement pour objectif de régler une situation future. Toutefois, un réel moyen permettant d’assurer leur suivi au moyen de mécanismes diplomatiques est mis sur pied et il n’y a pas à douter de la bonne foi de l’État équatorien, étant précisé que ce dernier a respecté, par le passé, les engagements pris vis-à-vis de la Suisse.

h. L’existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’État requérant et de la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les ONG de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes (ix.). La situation carcérale en Équateur est difficile (supra consid. 4.7.4.3 à 4.7.4.5). Toutefois, les garanties fournies par les autorités équatoriennes afin d’assurer la protection spécifique du recourant et dont le but est de respecter ses droits fondamentaux permettent justement de mettre sur pied, dans le cas d’espèce, un système visant à protéger ses droits garantis par les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II et art. 5 CADH. Les garanties fournies par l’Équateur, notamment sous le let. a), d), f) et g), tendent précisément à assurer à l’intéressé un traitement conforme aux engagements internationaux de l’État requérant.

i. L’antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’État requérant (x.). In casu, aucune pièce au dossier ne fait état de mauvais traitements infligés par l’État équatorien au recourant, ce dernier ne l’alléguant d’ailleurs pas.

j. L’examen ou pas par les juridictions internes de l’État requis et de l’État contractant de la fiabilité des assurances (xi.). Nonobstant le fait que le système des garanties diplomatiques a déjà fait ses preuves dans les relations bilatérales entre la Suisse et l’Équateur et qu’aucun élément ne permet de retenir que ce dernier État a fourni des assurances à la légère, la Cour de céans a néanmoins procédé à leur analyse compte tenu des particularités du cas d’espèce (obtention de garanties par l’OFJ après la décision d’extradition du 13 juin 2022). Quant à l’analyse par l’État contractant il peut être renvoyé aux considérations figurant ci-dessus (let. b et c).

4.9.4 En ce qui concerne la situation personnelle de A., la Cour de plaintes estime qu’il ne peut pas être suivi lorsqu’il fait valoir que, compte tenu des actes de nature sexuelle qui lui sont reprochés, le risque de subir des traitements prohibés est davantage exacerbé (RR.2022.138, act. 1, p. 16 s.). Les allégations génériques du prénommé, qui soulèvent un risque purement hypothétique, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque individuel concret de mauvais traitements. Les garanties fournies par les autorités requérantes tendent précisément, d’une part, à ne pas porter atteinte à l’intégrité physique est psychique de l’intéressé, et, d’autre part, à le préserver contre d’éventuelles atteintes (supra consid. 4.9.2, let. d et f). Il convient de rappeler que la Suisse a déjà eu à extrader vers l’Équateur une personne soupçonnée d’infractions à caractère sexuel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.337 précité, arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2020 précité) et qu’aucune atteinte à son intégrité physique ou psychique n’a été rapportée aux représentants helvétiques sur place. Dépourvu de fondement, ce grief est inopérant.

4.9.5 Le recourant reproche à l’OFJ d’avoir procédé à un constat manifestement inexact des faits en retenant que l’obtention de garanties diplomatiques complémentaires quant au lieu de sa détention permettait d’éliminer ou à tout le moins de fortement réduire les risques d’atteintes aux droits de l’homme (RR.2022.138, act. 1, p. 17 ss; act. 23, p. 3 ss). L’autorité de céans retient que même s’il est indéniable que l’Équateur fait face à une grave crise pénitentiaire, qui se caractérise par un niveau de violence élevé (plusieurs centaines de morts depuis 2020) et des conditions de détention difficiles (état de certaines infrastructures, pénurie d’aliments, surpopulation ou encore de l’insuffisance de soins), des mesures sont entreprises pour y faire face et cela même si de nombreux défis restent à relever (supra consid. 4.7.4.7 et 4.7.4.8). En l’occurrence, c’est justement pour mettre le recourant à l’abri d’éventuels risques ou menaces que l’OFJ a soumis l’extradition à des conditions supplémentaires et que celles-ci ont été acceptées par l’État requérant. L’Équateur s’est ainsi engagé à garantir les droits fondamentaux de l’intéressé. Eu égard des assurances diplomatiques fournies, le recourant ne saurait comparer sa situation à celle qui pourrait prévaloir s’agissant d’autres détenus. De plus, comme déjà souligné à diverses reprises, le recourant pourra s’adresser aux représentants diplomatiques suisses in situ et ces derniers pourront s’enquérir de sa situation. Sous cet angle également, les allégations du recourant sont à écarter.

4.9.6 A. estime ensuite que l’OFJ ne saurait soutenir que les garanties fournies par l’Équateur le 16 septembre 2022 sont suffisantes en ce qui concerne le lieu de détention en cas d’extradition (Centre de détention provisoire d’El Inca), alors que le 30 août 2022 il avait retenu que des garanties qui prévoyaient – entre autres – que l’intéressé serait détenu dans l’établissement susdit s’avéraient insuffisantes. Au vu des émeutes qui ont également eu lieu à El Inca, le prénommé estime que son transfert vers cet établissement s’avère impossible, les garanties fournies par les autorités requérantes n’étant pas à même d’éliminer ou, à tout le moins, réduire fortement les risques qu’il encourt (RR.2022.138, act. 23, p. 3 ss). N’en déplaise au recourant, l’approche suivie par l’OFJ n’est guère critiquable. Certes l’OFJ a annulé deux demandes de garanties additionnelles (v. supra let. P), mais cela ne permet pas de conclure à un quelconque manquement de sa part. Au contraire, cela démontre que l’OFJ s’est montré très proactif au gré de l’évolution de la situation carcérale en Équateur, afin de préserver les droits du recourant avec la coopération des autorités requérantes et du DFAE.

En ce qui concerne le contenu d’une des garanties fournies, à savoir que la détention provisoire du recourant aura lieu dans la prison de El Inca, la Cour de céans estime que, conformément au principe de la bonne foi, il est généralement admis que l’État requis se fie aux assurances fournies par l’État requérant, sous réserve de contradictions manifestes. Certes des troubles ont également eu lieu dans cet établissement (v. supra consid. 4.7.4.4), mais il n’y a pas à douter des affirmations de la Présidence de la Cour Nationale de Justice lorsqu’elle affirme que l’établissement de El Inca dispose, à ce jour, d’un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter des troubles/violences. La bonne foi des autorités requérantes n’a donc, à l’heure actuelle, pas à être remise en cause, étant souligné que celles-ci ont collaboré étroitement avec les autorités helvétiques et ont répondu aux diverses requêtes et sollicitations de l’OFJ. La Cour de céans relève de surcroît que, même si des violences ont eu lieu à El Inca, leur gravité n’est pas comparable à celle des affrontements qui ont eu lieu – encore tout récemment – dans d’autres établissements pénitentiaires, notamment dans ceux qualifiés de méga-prisons. Il sied également de mentionner qu’une procédure d’extradition depuis la République dominicaine – pays également signataire de la CADH et du Pacte II – vers l’Équateur, et plus particulièrement vers la prison de El Inca, a eu lieu à la fin septembre 2022 (https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/pedro-saona-pablo-celi-XY3265716). Il est ainsi loisible de retenir que l’Équateur respecte ses engagements internationaux.

4.10 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour ce céans estime que les assurances fournies par les autorités requérantes s’avèrent suffisantes pour prévenir les risques de torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elles tendent précisément, dans un contexte de grave crise carcérale, à mettre le recourant à l’abri d’éventuels risques ou menaces. Il n’y a pas lieu de douter que l’OFJ, en étroite collaboration avec le DFAE, veillera à ce que les agents de la représentation diplomatique suisse in situ prennent les mesures nécessaires afin de procéder, par le biais du monitoring, à la surveillance du respect des garanties diplomatiques (en ce qui concerne plus précisément la procédure de « monitoring », v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.9.2).

Il s’ensuit que, mal fondé, le grief du recourant doit être intégralement rejeté.

5. Dans un troisième moyen, A. fait grief à l’OFJ d’avoir violé, en accordant son extradition, l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Il estime que celle-ci s’avère disproportionnée car aboutissant, de facto, à une rupture majeure des relations personnelles avec son épouse, cette dernière ne disposant pas des ressources financières pour se rendre en Équateur. De plus, compte tenu de l’éloignement géographique et du décalage horaire le maintien de contacts par voie téléphonique ou épistolaire ne saurait avoir lieu. Enfin, même dans l’hypothèse où son épouse pourrait se rendre en Équateur, elle risquerait des traitements inhumains et dégradants lors d’une éventuelle visite en prison (RR.2022.138, act. 1, p. 20 s.).

5.1 L’art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, dont la portée est semblable à celle de l’art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. (ATF 144 I 126 consid. 4.1; Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II n° 407; Biaggini, Bundes-verfassung des Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.), garantit à toute personne le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH; v. également art. 11 par. 2 CADH). Ce droit n’est toutefois pas absolu puisqu’une ingérence dans son exercice est possible dès le moment où elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH). L’art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire d’un État ou de ne pas être extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; TPF 2020 81 consid. 2.2.2), mais il peut, en cas d’ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l’intéressé, faire obstacle à l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et référence citée). Tel est le cas lorsqu’elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; v. TPF 2020 81 consid. 2). Le refus de l’extradition doit cependant rester tout à fait exceptionnel et pour autant que la Suisse puisse se charger elle-même de la poursuite pénale (ATF 129 II 100 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_170/2020 précité consid. 2.2 et références citées; 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 5; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale, qui découle de l’extradition, est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c; v. décision
de la CourEDH, King v. The United Kingdom du 26 janvier 2010, n° 974/07, § 29). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés in ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes [arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3b et 3c]).

5.2 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH) précise que, l’impossibilité – de facto – pour des personnes privées de liberté (donc également en détention préventive) de recevoir des visites des membres de leur famille, peut entraîner une violation de l’art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêt CourEDH Varnas v. Lithuania du 9 juillet 2013, n° 42615/06, § 108, 112; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.8 et les nombreuses références citées). Quant au Tribunal fédéral, il souligne, dans sa jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, la grande importance du droit fondamental des personnes privées de liberté à entretenir des contacts suffisants avec leurs plus proches parents, la protection des droits fondamentaux s’appliquant également, en principe, aux personnes poursuivies en vertu de la législation relative à l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem).

5.3 Lorsque la personne visée par la demande d’extradition fait valoir une atteinte à l’art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le juge de l’entraide judiciaire se doit de peser soigneusement les intérêts juridiques en jeu. Il convient de tenir compte, d’une part, de la situation et des intérêts personnels de celui dont l’extradition est requise (et des membres de sa famille proche) et, d’autre part, de la demande d’extradition ou d’entraide judiciaire internationale de l’État requérant réalisée en vertu du droit international et ayant pour objectif l’exécution d’un jugement pénal définitif (ATF 123 II 279 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.7 et références citées) ou la poursuite d’infractions. Ce faisant, le juge saisi de l’affaire doit prendre en considération, notamment, la gravité de l’infraction présumée qui fonde la demande d’extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem; décision CourEDH King v. The United Kingdom du 26 janvier 2010, n° 9742/07, § 29 et référence citée; décision de la Commission Launder v. The United Kingdom du 8 décembre 1997, n° 27279/95, § 3; arrêt CourEDH Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom du 10 avril 2012, nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, § 252). Il convient d’examiner, en outre, si la personne poursuivie doit être extradée vers son pays d’origine ou vers un pays tiers requérant ainsi que la distance entre le lieu de sa détention provisoire ou de la prison et celui de résidence des membres de sa famille proche (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées; arrêt CourEDH Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, § 170; décision CourEDH King v. The United Kingdom précité, ibidem).

5.4 In casu, A. est recherché par les autorités judiciaires équatoriennes car soupçonné d’un crime (abus sexuels [v. supra let. A]). Le prénommé est né en Équateur en 1965, pays dans lequel une partie de sa famille – dont ses deux fils – vivrait encore. Il a grandi dans ce pays avant d’arriver en Suisse, selon ses dires, en 1997. Il aurait vécu, avec son épouse, clandestinement sur territoire helvétique pendant les dix premières années avant d’avoir entamé « il y a plus d’une année » des démarches afin d’obtenir un permis de séjour. Il serait retourné en Équateur, pour une durée d’un mois environ, « à trois ou quatre reprises » (RR.2022.138, act. 4.5; act. 1.1, p. 11; RP.2022.34, act. 1.0). Actuellement, il n’a ni emploi ni profession et sa situation financière est précaire (v. RP.2022.34, act. 1.0). De surcroît, comme le souligne à juste titre l’OFJ, il ne démontre pas avoir développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (RR.2022.138, act. 1.1, p. 11).

N’en déplaise au recourant, il ne peut pas être suivi, les allégations qu’il avance ne pouvant être assimilées à des circonstances tout à fait exceptionnelles permettant de remettre en cause le principe de l’extradition. Sa situation familiale n’est de loin pas comparable aux cas exceptionnels ou l’extradition a été refusée pour ce motif (supra consid. 5.1; v., dans ce sens, arrêt 1C_170/2020 précité consid. 2.1 où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours dans un cas d’extradition à l’Équateur où l’intéressé faisait valoir l’impossibilité de maintenir des contacts avec sa compagne et sa fille mineure en Suisse). Quand bien même il est évident que son extradition ne facilitera pas les contacts avec son épouse, elle ne les rendra pas pour autant impossibles. La Cour des plaintes ne saurait souscrire à son argumentation d’après laquelle des limitations financières, l’éloignement géographique ou encore le décalage horaire aboutiraient à une ingérence disproportionnée et donc contraire à l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Idem s’agissant du risque d’éventuels traitements inhumains ou dégradants lors d’une éventuelle visite de son épouse en prison – risque signalé par des organisations de défense de droits de l’homme (supra consid. 4.7.4.5) – puisqu’il s’agit, à ce stade, d’un événement futur, par nature incertain et donc purement hypothétique. En tout état de cause, contrairement aux dires de l’intéressé, le maintien de contacts pourra être assuré par le biais épistolaire ou téléphonique, et cela indépendamment de la distance séparant la Suisse de l’Équateur ou du décalage horaire.

5.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant, mal fondé, est rejeté.

6. Il s’ensuit que le recours contre la décision d’extradition de l’OFJ du 13 juin 2022 est rejeté, car mal fondé. L’extradition de A. est donc accordée.

7. Le recourant requiert sa remise en liberté.

7.1 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP; v. infra consid. 9.1). La Cour des plaintes peut être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.85 du13 mai 2020 consid. 4 et référence citée). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation de la décision d’extradition requise par le recourant à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

7.2 L’extradition étant accordée (supra consid. 6), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

8. Compte tenu de la détention extraditionnelle du recourant, l’OFJ communiquera aux autorités requérantes, le moment venu, la durée de celle-ci. Dans ce sens, la Cour Nationale de Justice, en date du 12 juillet 2021, a déjà expressément souligné qu’en cas d’acceptation de l’extradition, la durée de la détention extraditionnelle du recourant sera prise en compte par les autorités équatoriennes (« […] esta Autoridad ofrece la garantía de que en caso de aceptarse la pretensión de extradición, al ciudadano ecuatoriano A., se le computará el tiempo de privación de libertad que se encuentre detenido por este expediente de extradición en la Confederación Suiza » (v. RR.2022.138, act. 4.1b).

II. Recours contre le refus de mise en liberté (RH.2022.13 [supra let. W à Y])

9. A. estime, en substance, que compte tenu de la crise carcérale qui traverse l’Équateur force est de constater que l’État requérant n’est pas capable de fournir les garanties requises, raison pour laquelle son extradition revêt un caractère manifestement inadmissible. D’après le prénommé, puisque la demande de coopération formulée par les autorités équatoriennes est irrecevable au sens de l’art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, la décision de l’OFJ refusant sa requête de mise en liberté doit être reformée en ce sens qu’il doit être, conformément à l’art. 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP, immédiatement libéré (RH.2022.13, act. 1). Quant à l’OFJ, il retient que les griefs du recourant, qui tendent à contester l’extradition en elle-même, doivent être analysés dans le cadre de la procédure au fond (RR.2022.138) et que dès lors il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner sa libération. Pour le surplus, l’autorité susdite renvoie à ses décisions de refus de mise en liberté des 12 et 30 septembre 2022 (RH.2022.13, act. 3, 3.13 et 3.19).

9.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de l’accusé constitue la règle (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Les art. 47 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP précisent qu’il peut être renoncé à celle-ci, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 56 Caractère exécutoire - 1 L'extradition est exécutoire:
1    L'extradition est exécutoire:
a  si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b  si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2    Si l'extradition est refusée, l'OFJ met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.
EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées), la détention pouvant exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure. Une demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps (art. 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP).

9.2 En l’espèce, l’extradition étant accordée (supra consid. 6), le recours contre la décision de l’OFJ refusant la mise en liberté de A. doit, privé d’objet, être écarté.

10. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Rochani comme défenseur d’office pour la présente procédure (RP.2022.34, act. 1, p. 22 s.).

10.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

10.2 En l’espèce, le recourant a, dans les limites de sa situation, adressé à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et accompagné de certains documents (RP.2022.34, act. 1.0 à 1.18). Le recourant fait état d’un revenu mensuel d’environ CHF 500.-- (RP.2022.34, act. 1.1, 1.2). Quant à ses dépenses mensuelles, elles comprendraient, le loyer – a priori partagé avec son épouse – de CHF 950.-- (RP.2022.34, act. 1.9), des primes d’assurance maladie de CHF 104.55 (RP.2022.34, act. 1.11 à 1.13) et des frais de transport de CHF 60.--. L’indigence du recourant paraît ainsi établie.

10.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021 et références citées). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). In casu, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient notamment à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la question de la situation des droits de l’homme en Équateur méritait, dans une certaine mesure, un nouveau et plus ample examen, ou, à tout le moins, une clarification. Par conséquent, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Rochani comme son avocat d’office pour la présente procédure de recours.

11. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP).

12.

12.1 Les frais et indemnités du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 9; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée).

12.2 En l’espèce, Me Rochani a fait parvenir à la Cour des plaintes une note d’honoraires. Celle-ci dénombre une activité totale – pour les deux procédures jointes – de 33.94 heures à CHF 230.-- (RH.2022.13, act. 4.4). Le conseil précité fait notamment état, de 11.33 heures pour la rédaction du mémoire de recours dans le cadre de la procédure référencée RR.2022.138. Cela paraît toutefois excessif dans la mesure où ledit mémoire de recours, de 24 pages, reprend en grande partie des faits et des arguments – notamment en lien avec la violation alléguée de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP – déjà soulevés dans les observations adressées à l’OFJ les 15 mars, 12 mai et 9 juin 2022 (act. 4.8, 4.13 et 4.18), travail déjà indemnisé par ce dernier (act. 1.1, p. 11 s.). C’est pourquoi ce point est réduit à 5 heures. Partant, l’indemnité est arrêtée à CHF 6’350.30 (27.61 heures x CHF 230.--), TVA (7,7% en sus), soit un total de CHF 6’839.30. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2022.138 et RH.2022.13 sont jointes.

2. Le recours dans la cause RR.2022.138 est rejeté.

3. Le dispositif de la décision attaquée est modifié dans le sens de considérants et formulé désormais comme suit: « Accorde l’extradition de A. à la République de l’Équateur pour les faits figurant dans la demande formelle d’extradition équatorienne du 26 juillet 2021 et complétée les 15 novembre 2021 et 16 septembre 2022 ».

4. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

5. L’Office fédéral de la justice communiquera aux autorités de la République de l’Équateur la durée totale de la détention extraditionnelle subie par A. en Suisse.

6. Le recours dans la cause RH.2022.13 est sans objet.

7. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Romain Rochani est désigné avocat d’office de A.

8. Le présent arrêt est rendu sans frais.

9. Une indemnité de CHF 6’839.30 (TVA comprise) est accordée à Me Romain Rochani pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 2 novembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Romain Rochani, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2022.138
Date : 02 novembre 2022
Publié : 13 juin 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Extradition à l'Équateur; décision d'extradition (art. 55 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
25 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
51 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
52 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
54 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
56 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 56 Caractère exécutoire - 1 L'extradition est exécutoire:
1    L'extradition est exécutoire:
a  si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b  si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2    Si l'extradition est refusée, l'OFJ met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LOAP: 39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 17
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 17 Droit d'être entendu - Lors de l'audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle comprend. L'office fédéral tient à disposition des exposés en langues allemande, française, italienne, anglaise et espagnole.
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
SR 0.103.2: 6  7  10  17  417  426
Répertoire ATF
109-IB-58 • 109-IV-159 • 111-IV-108 • 112-IA-107 • 115-IA-293 • 117-IV-359 • 118-IB-269 • 120-IB-120 • 121-I-181 • 121-II-296 • 122-II-140 • 122-II-373 • 122-II-485 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-511 • 123-II-595 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-II-356 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-7 • 129-I-85 • 129-II-100 • 129-II-268 • 129-II-497 • 130-II-217 • 130-II-306 • 133-III-614 • 134-I-83 • 134-IV-156 • 135-I-191 • 135-II-286 • 136-I-229 • 138-IV-81 • 139-II-65 • 139-IV-179 • 140-I-285 • 141-I-60 • 141-V-557 • 142-II-218 • 142-II-388 • 142-III-48 • 143-III-65 • 143-IV-469 • 144-I-126 • 144-I-266 • 145-I-73 • 145-IV-99 • 146-IV-218 • 147-IV-409
Weitere Urteile ab 2000
1A.13/2007 • 1A.179/2004 • 1A.199/2006 • 1A.215/2004 • 1A.277/2004 • 1A.58/2006 • 1A.9/2001 • 1B_120/2014 • 1B_233/2021 • 1B_539/2019 • 1C_116/2022 • 1C_168/2016 • 1C_170/2020 • 1C_176/2014 • 1C_209/2014 • 1C_214/2019 • 1C_323/2018 • 1C_381/2021 • 1C_444/2020 • 1C_559/2011 • 1C_599/2011 • 1C_610/2015 • 1C_633/2017 • 1C_660/2019 • 1C_703/2017 • 2C_1/2008 • 2C_23/2009 • 2C_443/2019 • 2C_791/2021 • 2C_850/2014 • 2C_854/2014 • 4A_8/2017 • 5A_878/2012 • 6B_1368/2016 • 6B_1396/2016 • 6B_33/2017 • 6B_362/2019 • 6B_510/2018 • 6B_908/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • quant • cedh • tribunal pénal fédéral • vue • dfae • droit d'être entendu • pacte onu ii • personne privée • cour des plaintes • efficac • droit fondamental • assurance donnée • mauvais traitement • représentation diplomatique • assistance judiciaire • d'office • office fédéral de la justice • détention provisoire • délai raisonnable • violation du droit • doute • royaume-uni • à l'intérieur • mention • usa • provisoire • moyen de preuve • mesure d'instruction • personne concernée • détention extraditionnelle • procédure pénale • administration des preuves • intérêt public • peine privative de liberté • communication • viol • avocat d'office • droit civil • autorité de recours • urgence • infrastructure • cicr • prévenu • soins médicaux • procès équitable • partage • examinateur • amnesty international • tennis • pression • tribunal administratif fédéral • race • futur • décision • calcul • libération conditionnelle • organisation non gouvernementale • organisation des états américains • cour européenne des droits de l'homme • gardien de prison • autorisation ou approbation • ordre public • autorité judiciaire • jugement de valeur • principe de la bonne foi • mesure de protection • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • bénéfice • avis • titre • suppression • augmentation • jour déterminant • ue • procédure • organisation criminelle • la poste • garantie de procédure • délai légal • organisation internationale • meilleure fortune • autorité suisse • atteinte à l'intégrité • montre • forge • acteur • aa • tribunal d'exception • incident • droit des personnes • mandat d'arrêt • greffier • peine de mort • tombe • belgique • guatemala • effort • stipulant • participation ou collaboration • directive • empêchement • relations personnelles • enfant • information • consultation du dossier • traité international • onu • cour de justice de l'union européenne • constitution fédérale • chances de succès • solde de la peine • direction du droit international public • vaud • tribunal pénal • exécution des peines et des mesures • libéralité • acte d'ordre sexuel • politique extérieure • danger • jonction de causes • ordonnance • accès • frais • enquête • pouvoir d'appréciation • fausse indication • demande de prestation d'assurance • diligence • syndrome d'aliénation parentale • établissement pénitentiaire • internet • quittance • directeur • prolongation • membre d'une communauté religieuse • preuve facilitée • pratique judiciaire et administrative • vêtement • infraction • administration • ordonnance administrative • directive • demande d'entraide • duplique • conditions de travail • autonomie • dossier • indemnité • enquête pénale • forme et contenu • menace • dénuement • avantage • autorité judiciaire • autorité exécutive • art et culture • obligation d'entretien • marchandise • de cujus • publication • intérêt juridique • intérêt personnel • acte de recours • programme du conseil fédéral • acte législatif • défaut de la chose • lettre • lieu • garantie de la dignité humaine • renseignement erroné • requête individuelle • police • protection de l'état • dommage • parlement • autorité législative • police judiciaire • groupe • organisation du travail • déclaration • coordination • placement à des fins d'assistance • journal • annulabilité • travaux d'entretien • devoir de collaborer • local professionnel • suisse • parenté • confédération • application ratione materiae • débat du tribunal • demande • nouvelles • défense d'office • condition • dette alimentaire • limitation • recommandation d'une organisation internationale • plan sectoriel • salaire • régime de la détention • construction annexe • situation juridique • prime d'assurance • cartel • assistante médicale • république dominicaine • mois • cas par cas • maximum • disjonction de causes • opportunité • droit à la preuve • ayant droit • droits de contrôle • droit de s'expliquer • bracelet électronique • outil • jugement par défaut • sexe • procédure administrative • denrée alimentaire • autorité inférieure • circulation routière • offre de preuve • latin • département fédéral • droit international public • cour interaméricaine des droits de l'homme • peine maximale • droit constitutionnel • extradition simplifiée • politique pénitentiaire • hongrie • appréciation anticipée des preuves • protection des droits et libertés d'autrui • alibi • situation financière • emprisonnement • cas particulièrement important • accès à la route • pays d'origine • fuite • juge spécialisé • bulgare • refoulement • presse • taux d'occupation • droit de partie • censure • documentation • délai de recours • doctrine
... Ne pas tout montrer
BVGE
2019-VII-5 • 2014/38
BVGer
A-1662/2021 • F-1728/2021 • F-349/2018
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 56 • TPF 2010 56 • TPF 2020 81
Décisions TPF
RR.2009.96 • RR.2015.139 • RR.2019.172+173 • RR.2022.138 • RR.2020.85 • RR.2019.337 • RR.2020.127 • RR.2015.278 • RR.2020.295 • RH.2022.3 • RR.2014.328 • RP.2022.34 • BB.2012.192 • RP.2022.43 • RR.2021.2 • RH.2021.4 • BH.2012.3 • RH.2022.13 • RR.2011.180+240 • RR.2009.24 • RR.2022.37
SJ
2016 I S.187