Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2021.2 + RR.2020.295
Arrêt du 8 juin 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Mes Jean Donnet, Roxane Sheybani et Patrick Hunziker, avocats, recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
partie adverse
Objet
Extradition à la Russie Décision d'extradition (art. 55
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 55 Zuständigkeit - 1 Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101 |
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1 | Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101 |
2 | Macht der Verfolgte geltend, er werde eines politischen Deliktes bezichtigt, oder ergeben sich bei der Instruktion ernsthafte Gründe für den politischen Charakter der Tat, so entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.102 Das BJ unterbreitet die Akten dem Gericht mit seinem Antrag. Der Verfolgte erhält Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. |
3 | Das Verfahren der Beschwerde nach Artikel 25 ist sinngemäss anwendbar.103 |
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 80p Annahmebedürftige Auflagen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz sowie das BJ können die Gewährung der Rechtshilfe ganz oder teilweise an Auflagen knüpfen. |
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1 | Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz sowie das BJ können die Gewährung der Rechtshilfe ganz oder teilweise an Auflagen knüpfen. |
2 | Das BJ teilt die Auflagen dem ersuchenden Staat mit, sobald die Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe rechtskräftig ist, und setzt ihm eine angemessene Frist, um deren Annahme oder Ablehnung zu erklären. Nach unbenutztem Ablauf der Frist kann die Rechtshilfe für die Punkte gewährt werden, die an keine Auflagen gebunden sind. |
3 | Das BJ prüft, ob die Antwort des ersuchenden Staates den verlangten Auflagen genügt. |
4 | Die Verfügung des BJ kann innert zehn Tagen ab der schriftlichen Mitteilung mit Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angefochten werden. Der Entscheid der Beschwerdekammer ist endgültig.142 |
Faits:
A. Le 30 décembre 2015, les autorités russes ont diffusé, via le canal Interpol, une recherche internationale pour arrestation en vue d’extradition à l’encontre de A. (ci-après: le recourant). Ce dernier est recherché par la Fédération de Russie en vue de poursuite pénale pour des faits de fraude à grande échelle et blanchiment d’argent.
B. Par note verbale n° 58/M du 18 avril 2016, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a formellement requis l’extradition de l’intéressé, sur la base du mandat d’arrêt n° 1 émis à son encontre le 24 juillet 2015 par le Tribunal d’arrondissement Kuibyshev de Saint-Pétersbourg.
C. Le 12 juillet 2016, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ), a requis la transmission d’une version complémentaire de la demande formelle d’extradition russe, compte tenu de la qualité de la traduction en langue française de la documentation extraditionnelle fournie. Il fut en outre requis par l’OFJ des informations complémentaires au sujet du modus operandi relatif aux faits reprochés à l’intéressé de même que l’éventuel dommage qu’auraient causé ses actes.
D. Par note verbale n° 130/M du 5 septembre 2016, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a adressé une version complémentaire de la demande d’extradition russe. Estimant que celle-ci ne satisfaisait pas encore aux exigences légales, l’OFJ a requis, le 3 janvier 2017, une nouvelle version complémentaire de la demande d’extradition, en particulier en raison de la qualité de la traduction des documents fournie. A cette occasion, l’OFJ a requis des précisions notamment sur les fonctions professionnelles de A. ainsi que sur les éventuels enrichissements illégitimes dont il aurait bénéficié. Cette demande de compléments a été réitérée par l’OFJ le 27 septembre 2017.
E. L’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a adressé une seconde version complémentaire de la demande d’extradition russe par note verbale n° 130/H du 8 novembre 2017.
F. Le 29 janvier 2018, l’OFJ a requis auprès de l’Ambassade précitée la fourniture de garanties diplomatiques concernant l’assurance du respect des droits fondamentaux de A. par les autorités russes.
G. Par note verbale n° 69/M du 16 avril 2018, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a fourni à l’OFJ une partie des garanties requises. Cependant, la garantie relative à la possibilité, pour l’intéressé, de recevoir des visites d’un représentant helvétique en Russie, sans annonce préalable et sans mesures de surveillance, faisait défaut. De plus, l’ensemble des garanties fournies n’était pas formulé mot pour mot comme requis par l’OFJ. Ce dernier a dès lors requis des autorités russes, par note verbale du 20 avril 2018, la transmission des garanties formelles selon les formes exigées, en leur impartissant un délai au 1er juin 2018.
H. Le 4 juin 2018 (note verbale n° 98/M), l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a fourni, mot pour mot en langues russe et française, l’intégralité des garanties requises par l’OFJ les 29 janvier et 20 avril 2018; dites garanties ont préalablement été envoyées à l’OFJ par voie électronique par les autorités russes le 31 mai 2018.
I. Le 20 juin 2018, l’OFJ a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre de A. Celle-ci ainsi que la documentation extraditionnelle furent envoyées au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) afin d’être portées à la connaissance de l’intéressé dans le cadre d’une audition.
J. A. a été entendu par le MP-GE le 10 juillet 2018. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition vers la Russie selon une procédure simplifiée.
K. Le 11 juillet 2018, la défense de A. a adressé à l’OFJ une demande de mise en liberté et le 12 juillet 2018, l’Office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A.
L. Le 12 juillet 2018 également, l’OFJ a adressé au défenseur de A. une convention de mise en liberté assortie de mesures de substitution, laquelle a été signée par l’intéressé le jour même. Les documents d’identité de l’intéressé ainsi qu’une caution d’un montant de CHF 2'000'000.-- ont été remis par A. afin qu’il puisse être libéré.
M. Dans le délai prolongé par l’OFJ au 14 août 2018, A., par l’intermédiaire de son défenseur, a adressé ses observations sur la demande formelle d’extradition russe.
N. Le 14 août 2018 également, A. a déposé une demande d’asile auprès de l’Office fédéral des migrations. Le 29 août 2018, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) a également communiqué à l’OFJ les démarches initiées par A. en vue d’obtenir l’asile en Suisse. Le 5 septembre 2018, l’OFJ a fait suivre au SEM les pièces pertinentes du dossier extraditionnel, ceci dans le cadre de la coordination entre les procédures d’asile et d’extradition. Le SEM a quant à lui transmis à l’OFJ le 10 septembre 2018 le dossier relatif à la demande d’asile de A.
O. Par décision du 29 novembre 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Russie et adressé au Tribunal pénal fédéral une requête basée sur l’art. 55 al. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 55 Zuständigkeit - 1 Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101 |
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1 | Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101 |
2 | Macht der Verfolgte geltend, er werde eines politischen Deliktes bezichtigt, oder ergeben sich bei der Instruktion ernsthafte Gründe für den politischen Charakter der Tat, so entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.102 Das BJ unterbreitet die Akten dem Gericht mit seinem Antrag. Der Verfolgte erhält Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. |
3 | Das Verfahren der Beschwerde nach Artikel 25 ist sinngemäss anwendbar.103 |
P. Par mémoire du 27 décembre 2019, assorti d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, A. a déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant principalement à l’annulation de cette dernière et au rejet de l’extradition requise par la Russie, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OFJ. Cette procédure a été référencée RR.2020.4 par la Cour de céans.
Q. Par arrêt du 11 août 2020, la Cour de céans a joint les causes RR.2019.325 et RR.2020.4, rejeté l’objection de délit politique, rejeté le recours, et modifié le dispositif de la décision de l’OFJ du 29 novembre 2019 afin de compléter les garanties des autorités russes, et l’a partant reformulé comme suit: « Accorde l’extradition de A. à la Fédération de Russie pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, et complétée le 5 septembre 2016, le 26 septembre 2017 ainsi que le 8 novembre 2017, sous réserve de l’octroi du statut de réfugié par les autorités helvétiques compétentes en matière de migrations, et à la condition que les autorités russes donnent les garanties supplémentaires suivantes:
- La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.
- La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison russe ».
R. A. a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral par acte du 24 août 2020 (procédure portant la référence 1C_444/2020/COL). Il a en substance conclu à l’admission de l’objection du délit politique contre son extradition, ainsi qu’à l’annulation de la décision de la Cour des plaintes précitée et partant au refus de son extradition à la Fédération de Russie.
S. Le 24 août 2020 également, l’OFJ a adressé un courrier à l’Ambassade de Russie, requérant que les garanties supplémentaires requises par la Cour de céans lui soient transmises, faute de quoi l’Office ne sera pas en mesure de donner une suite favorable à la demande formelle d’extradition russe (in RR.2020.295).
T. Le Parquet Général de la Fédération de Russie, via l’Ambassade russe à Berne, a transmis le 16 septembre 2020 des garanties supplémentaires que la personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance (a) et que la famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans la prison russe (b) (in RR.2020.295).
U. Par arrêt du 21 septembre 2020, la Cour IV du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A. à l’encontre de la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations déniant à celui-ci la qualité de réfugié et rejetant sa demande d’asile.
V. L’OFJ a considéré, par décision sur les conditions soumises à acceptation du 13 octobre 2020, que les garanties fournies par les autorités russes (cf. supra let. T), constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.325 + RR.2020.4 du 11 août 2020 (in RR.2020.295).
W. La Cour de céans a, par décision incidente du 19 novembre 2020, suspendu la procédure RR.2020.295 ouverte suite au recours déposé par A. le 26 octobre 2020 contre la décision de l’OFJ précitée (cf. supra let. V), ce jusqu’à droit jugé dans la procédure 1C_444/2020/COL alors pendante devant le Tribunal fédéral (décision incidente RP.2029.59).
X. Par arrêt 1C_592/2020 du 23 décembre 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (act. 2). Par arrêt 1C_444/2020 du même jour et de la même Cour, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. contre l’arrêt du 11 août 2020 de la Cour de céans, dans la mesure de sa recevabilité. Il a annulé dite décision s’agissant de la confirmation de l’extradition moyennant l’octroi de garanties diplomatiques, et lui a renvoyé la cause pour qu’elle procède au sens des considérants (act. 1).
Y. A réception de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la Cour de céans a, par envoi du 5 janvier 2021, invité l’OFJ ainsi que A. à déposer des observations sur celui-ci (act. 3).
Z. Le 1er février 2021, l’OFJ a déposé ses observations (act. 10), auxquelles étaient joints un avis de l’Unité de protection internationale des droits de l’Homme près l’OFJ (ci-après: PIDH) du 11 janvier 2021 (act. 10.1), un avis de la Direction du droit international public (DDIP) près le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 14 janvier 2021 (act. 10.2), un avis de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) du 28 janvier 2021 (act. 10.3), ainsi qu’un aide-mémoire concernant les cas de personnes extradées de Suisse avec des garanties impliquant un Monitoring (act. 10.4).
AA. Le 8 février 2021, A., sous la plume de son mandant, a également déposé ses observations sur l’arrêt du Tribunal fédéral (act. 11).
BB. Le 10 février 2021, la Cour de céans a remis à l’OFJ les observations de Me Donnet du 8 février 2021, et vice-versa, et invité les parties à se déterminer sur celles-ci (act. 12).
CC. Dans sa missive du 17 février 2021, l’OFJ a déclaré renoncer à ce faire (act. 14). Quant à Me Donnet, il a remis ses déterminations le 15 mars 2021 (act. 16.3). Celles-ci ont été transmises pour information à l’OFJ le 17 mars 2021 (act. 17).
DD. Par arrêt du 19 février 2021, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen formulée par A. à l’encontre de sa décision en matière d’asile (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétention étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 12 Im Allgemeinen - 1 Wenn dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, wenden die Bundesverwaltungsbehörden das Bundesgesetz vom 20. Dezember 196843 über das Verwaltungsverfahren, die kantonalen Behörden die für sie geltenden Vorschriften sinngemäss an. Für Prozesshandlungen gilt das in Strafsachen massgebende Verfahrensrecht. |
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1 | Wenn dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, wenden die Bundesverwaltungsbehörden das Bundesgesetz vom 20. Dezember 196843 über das Verwaltungsverfahren, die kantonalen Behörden die für sie geltenden Vorschriften sinngemäss an. Für Prozesshandlungen gilt das in Strafsachen massgebende Verfahrensrecht. |
2 | Die kantonalen und eidgenössischen Bestimmungen über den Stillstand von Fristen gelten nicht.44 |
2. Par arrêt du 23 décembre 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. dans la mesure de sa recevabilité et a annulé la décision de la Cour de céans s’agissant de la confirmation de l’extradition moyennant l’octroi de garanties diplomatiques. Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle détermine si les assurances fournies par la Russie sont suffisantes dans le cas d’espèce eu égard notamment à la situation prévalant dans la Fédération de Russie et aux circonstances particulières du cas d’espèce. Il s’ensuit que, dès lors que l’examen que doit effectuer la Cour de céans porte sur les garanties diplomatiques fournies par la Fédération de Russie, il peut être renvoyé à l’arrêt RR.2019.325 + RR.2020.4 du 11 août 2020 pour le surplus.
3. A réception de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, la Cour de céans a invité les parties – soit l’OFJ et le recourant – à déposer d’éventuelles observations sur dit arrêt, ce qu’elles ont fait le 1er, respectivement le 8 février 2021.
3.1 Dans ses observations, l’OFJ relève que si les manquements quant au respect des droits de l’Homme en Russie sont manifestes et que la situation n’a pas évolué favorablement au cours de ces dernières années, aucun des services consultés (à savoir le DDIP, l’ISDC et la PIDH) n’exclut – sur le principe – l’extradition d’un justiciable depuis la Suisse vers cet Etat. Il conclut dès lors que pour le cas d’espèce, les demandes de compléments qu’il a effectuées auprès des autorités russes ont été remplies par celles-ci. Selon l’Office, il peut désormais être considéré que l’exigence de la Haute Cour de vérifier l’efficacité des garanties diplomatiques fournies en l’espèce par la Russie a été honorée par les autorités suisses; les vérifications confirment le bien-fondé de la remise de l’intéressé à l’Etat requérant eu égard aux assurances données et à celles pouvant, au besoin, encore être exigées des autorités russes. Selon la conviction de l’OFJ, l’extradition vers la Russie assortie d’assurances formelles permet toujours, d’une manière suffisamment certaine, de garantir le respect des droits fondamentaux de l’extradable (act. 10).
3.2 Le recourant quant à lui conclut, à titre principal, au refus de l’extradition, estimant que selon le Tribunal fédéral, les garanties formelles ne sont plus suffisantes en tant que telles pour prévenir le risque de mauvais traitement, sur le vu du dossier en l’état, ce d’autant plus au regard des derniers développements dans l’affaire Navalny (act. 11, p. 3). A titre subsidiaire, il soutient que si la Cour de céans estimait ne pouvoir parvenir à la conclusion que l’extradition doit être refusée, l’analyse de la fiabilité des garanties diplomatiques devrait être effectuée sur la base du dossier en l’état. Ainsi, l’analyse de la fiabilité des garanties diplomatiques serait insuffisante, tout comme la motivation de confirmer l’extradition sur la base des garanties formelles retenues. A titre plus subsidiaire et si la Cour estimait ne pouvoir, sur la base du dossier, parvenir à la conclusion que l’extradition doit être refusée, le recourant est d’avis que celle-ci ne serait a priori pas l’instance compétente pour procéder à l’établissement des faits et à l’administration des preuves nécessaires à cet effet, également eu égard au respect du double degré de juridiction (act. 11, p. 9). Une éventuelle instruction sur la fiabilité des garanties diplomatiques devrait partant être effectuée en collaboration avec les parties, afin de déterminer précisément l’objet de l’instruction et les actes qui sont destinés et propres à prouver que des garanties diplomatiques pourraient être admissibles pour envisager un octroi de l’extradition. La constatation incomplète des faits empêcherait le prononcé d’une décision réformatoire et imposerait en conséquence l’annulation de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 et le renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision (act. 11, p. 11). Dans ses déterminations sur les observations de l’OFJ, le recourant reproche en outre à l’OFJ d’avoir effectué des actes d’instruction, sans y avoir été invité par la Cour de céans. Selon lui, l’objet et les actes d’instruction ne peuvent être définis, respectivement exécutés, sans qu’il n’exerce au préalable son droit d’être entendu. Il relève en outre l’absence d’indépendance des autorités consultées par l’OFJ (act. 16.2).
3.3 En l’espèce, la Cour de céans estime que, dès lors qu’elle dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, et que la question à examiner ne nécessite pas une ré-analyse complète du dossier, elle est à même de se prononcer directement sur la question des garanties diplomatiques, sans devoir renvoyer la cause à l’OFJ pour cet examen. En effet et dans la mesure où, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’OFJ a déjà requis divers avis de droit afin de s’enquérir de la situation en Russie et du respect des garanties en cas d’extradition – lesquels ont été versés au dossier – un renvoi à cet office n’apporterait pas plus d’éléments et irait à l’encontre du principe de célérité, principe fondamental en matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale et extradition (v. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 245 p. 259). Afin de garantir le droit d’être entendu du recourant, la Cour de céans lui a également donné la possibilité de s’exprimer à plusieurs reprises, de sorte qu’il a pu exposer son point de vue concernant la procédure devant la Cour de céans suite au renvoi du Tribunal fédéral, se déterminer sur l’arrêt de la Haute Cour, se déterminer sur les observations déposées par l’OFJ ainsi que sur les avis de droits produits par l’Office. Partant, et dès lors que selon la jurisprudence relative au droit d’être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
mesures d’instruction au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, selon lesquels un avis de droit de l’ISDC pouvait être requis afin d’éclaircir certains aspects (v. act. 1, consid. 3.3 p. 22). Ensuite, s’il critique les instituts auxquels l’OFJ a demandé des avis de droit et leur reproche un manque d’indépendance, il n’a pas proposé d’autres personnes, respectivement instituts ou autorités auprès desquels de tels avis pouvaient être requis. Enfin, quant au droit à la double juridiction en matière pénale, invoqué par le recourant dans ses observations en plaidant, à titre subsidiaire pour un renvoi à l’OFJ, il convient de relever qu’il est également respecté. Il convient dès lors d’examiner si les garanties fournies par la Fédération de Russie permettent d’extrader le recourant.
4. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans devait expliquer pourquoi, à ce jour et dans le cas d’espèce, les garanties données seraient encore adéquates, notamment afin de prévenir des risques de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le cas échéant, il convient en outre d’envisager, ou écarter, d’autres mesures afin d’assurer un suivi concret des engagements pris (obligation de rapports des autorités diplomatiques suisses à l’OFJ et/ou explication de l’Etat requérant sur les moyens qu’il met en œuvre pour assurer ses engagements). Il incombe ensuite à la Cour de céans d’examiner les critiques existant contre le système, respectivement pourquoi celles-ci peuvent être écartées dans le cas d’espèce. Afin de procéder à l’examen requis par l’instance supérieure, la Cour de céans devra notamment prendre en compte la situation du recourant, l’issue de la procédure d’asile, l’éventuel intérêt de l’Etat requérant à se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse malgré l’orientation prise par sa Constitution et ses lois vis-à-vis des arrêts de la CourEDH et/ou l’examen de la possibilité de mesures complémentaires afin d’assurer un suivi concret si l’extradition du recourant devait être accordée (act. 1, p. 22-23).
4.1 Au moyen de l’extradition, la Suisse, Etat requis, prête son concours à l’Etat requérant en lui remettant la personne recherchée afin de lui permettre d’exercer son pouvoir répressif (Aufiero, Asile-Extradition: de la coordination à l’unification, 2018, n° 1076 p. 400). L’un des buts de la procédure d’extradition est en effet de lutter contre l’impunité d’une personne se trouvant sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument commis une infraction, permettant ainsi d’éviter que des infractions commises sur le territoire d’un Etat par des personnes qui ont fui ce territoire demeurent impunies (cf. le rappel émis sur cette notion par la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] dans son arrêt du 2 avril 2020 0-897/19 PPU – Ruska Federacija, point 61). Cette coopération n’est toutefois pas accordée de manière inconditionnelle et elle n’est octroyée que pour permettre à l’Etat requérant d’exercer une poursuite pénale légitime ou faire exécuter une peine prononcée au terme d’une procédure conforme aux droits de procédure et de la défense (Aufiero, op. cit., n° 1076 p. 400).
4.2 La Suisse vérifie les conditions d’extradition de la CEExtr. à la lumière de ses obligations constitutionnelles et du droit international public. Selon ce droit – ainsi que le droit national interne –, la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 25 Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung - 1 Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert werden. |
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1 | Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert werden. |
2 | Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden. |
3 | Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. |
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland: |
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a | den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht; |
b | durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen; |
c | dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder |
d | andere schwere Mängel aufweist. |
4.3 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats – notamment d’Europe de l’ouest – à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’Homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières – dont les autres Etats membres du Conseil de l’Europe – et enfin les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3 p. 195; 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2.3). En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe – dont fait partie la Russie (cf. https://www.coe.int/fr/web/portal/russian-federation, consulté le 1er juin 2021, 14h22) – et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH; un risque abstrait de violations ne suffit donc pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays avec pour effet de permettre aux délinquants en fuite de se soustraire à la justice (Aufiero, op. cit., n° 1166 p. 433; Ludwiczak Glassey, Entraide judiciaire internationale pénale, 2018, n° 994 p. 233).
4.4 Pour déterminer quelle catégorie entre en considération dans le cas d’espèce, l’autorité doit procéder à une évaluation des risques, vu premièrement (1) la situation générale des droits de l’Homme dans l’Etat requérant, puis (2) si la personne concernée compte tenu des circonstances concrètes de sa situation – dont une éventuelle appartenance à un groupe de personnes particulièrement menacées dans l’Etat en cause – court le risque d’un traitement contraire aux droits de l’Homme (cf. ATF 139 Il 65 consid. 5.4 p. 74; 134 IV 156 consid. 6.8 p. 170). L’OFJ ou l’autorité de recours doit présenter de manière motivée le raisonnement qui l’amène à déclasser un Etat auquel on ne peut plus reconnaître une culture d’Etat de droit à tout le moins tant qu’un changement de catégorie ne s’impose pas sur la base d’une nouvelle évaluation de la CourEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.4 publié in RTiD 2014 lI 398; Aufiero, op. cit., n° 1166 p. 434 s.).
4.4.1 Pour évaluer la situation générale dans un pays donné, la CourEDH – respectivement l’OFJ, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral (Zimmermann, op. cit., n° 315 p. 338s.; Aufiero, op. cit., n°1167 p. 435) – peut attacher une certaine importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’Homme (dont Human Rights Watch) ou de sources gouvernementales (par exemple les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [CPT], du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe et des organes des Nations Unies). Quant à l’appréciation de l’existence d’un risque de mauvais traitements dans l’Etat requérant, la Cour évalue la situation générale dans ce pays, compte tenu des signes éventuels d’amélioration ou de détérioration de la situation en matière de droits de l’Homme en général ou en ce qui concerne le groupe ou la région qui correspondent à la situation personnelle du requérant (arrêts CourEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, requête no 59297/12, § 79; Savriddin Dzhurayev c. Russie du 25 avril 2013, requête n°71386/lO, Recueil CourEDH 2013-111 p. 193 [extraits], § 152). Le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’Homme dans un pays donné ne peut à lui seul constituer la base d’un refus d’extradition; lorsque les sources à disposition décrivent une telle situation, les allégations spécifiques de l’intéressé doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve relatifs aux circonstances particulières qui justifient ses craintes d’être maltraité, n’y étant renoncé en substance que dans les cas Ies plus extrêmes (arrêt CourEDH Savriddin Dzhurayev précité, § 153).
4.4.2 S’agissant ensuite des garanties diplomatiques qui peuvent être requises, cette pratique internationale s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à des mauvais traitements dans I’Etat requérant; I’Etat requis peut ainsi subordonner I’octroi de la coopération à la présentation par l’Etat requérant de garanties en faveur de la personne en cause (Zimmermann, op. cit., n° 654 p. 709). Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (a contrario cf. arrêt CourEDH Aì-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête n°61498/08, Recueil 2010-Il p. 151, § 142-144 et 162; Zimmermann, op. cit., n° 654 p. 709 a.).
Selon la CourEDH, lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de I’Homme, celles-ci constituent un facteur pertinent dont la Cour tient compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que l’intéressé sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêt CourEDH Zarmayevc. Belgique du 27 février 2014, requête n°35/10, § 92). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont les assurances seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’Homme dans l’Etat d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n°8139/09, Recueil 2012-I p. 249, § 188). Pour apprécier la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] précité, § 189; Zimmermann, op. cit., n° 313 p. 333; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [ci-après : OSAR; édit.], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2e éd. 2016, ch. 2.5.2 p. 257):
i. communication des termes des assurances;
ii. caractère précis ou général et vague des assurances;
iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant;
iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale;
v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données;
vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH;
vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues;
viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée;
ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les ONG de défense des droits de l’Homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes;
x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant;
xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances.
Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements, ni de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire (Aufiero, op. cit., n° 1189 p. 442). A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 121 1 181 consid. 2c/aa p. 185; arrêt du Tribunal fédéral 1C_209/2014 du 24 avril 2014 consid. 3.2). Les assurances fournies constituent donc en principe un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda » sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant; en cas de non-respect, l’Etat requérant se rend coupable d’une violation du droit international (Zimmermann, op. cit., n° 313 p. 333; Aufiero, op. cit., n° 1189 p. 442; Ludwiczak Glassey, op. cit., n° 144 p. 33) et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide; cette pratique inciterait donc en substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’Homme dans I’Etat requérant (“effet papillon”; Garré, Basler Kommentar, lnternationales Strafrecht, 2015, n° 13 ad art. 37
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 37 Ablehnung - 1 Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint. |
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1 | Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint. |
2 | Die Auslieferung wird abgelehnt, wenn dem Ersuchen ein Abwesenheitsurteil zugrunde liegt und im vorausgegangenen Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen; ausgenommen sind Fälle, in denen der ersuchende Staat eine als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, dem Verfolgten das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden.87 |
3 | Die Auslieferung wird auch abgelehnt, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bietet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht zum Tode verurteilt oder dass eine bereits verhängte Todesstrafe nicht vollstreckt wird oder der Verfolgte nicht einer Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integrität beeinträchtigt.88 |
4.4.3 Dans l’ATF 134 IV 156, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique des garanties diplomatiques. En application de la jurisprudence, il a procédé à l’examen de la situation prévalant en Russie, relevant en particulier le problème structurel des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires russes (soins médicaux déficients, mortalité élevée, surpopulation, hygiène déplorable [cf. consid. 6.2 p. 163 s.]). Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que la Suisse avait accordé à différentes reprises l’extradition en faveur de la Russie moyennant des garanties diplomatiques, assurances que cet Etat avait toujours respectées (cf. consid. 6.11 p. 171 s.) et qu’au jour de son arrêt, il n’y avait eu qu’un seul cas dans lequel l’Etat requérant avait violé les assurances – en matière de célérité – données, à savoir l’Inde (cf. consid. 6.12 p. 172). Le Tribunal fédéral a ensuite retenu qu’au vu des circonstances d’espèce (soit en particulier des infractions de droit commun et l’absence de lien du cas à examiner avec la Tchétchénie), le risque que le recourant ne soit pas traité conformément aux droits de l’Homme pouvait être ramené, grâce aux garanties données (conditions de détention ne devant pas être inhumaines ou dégradantes, garantie de l’intégrité physique et psychique, accès à des soins médicaux suffisants, autorisation de visite de la représentation diplomatique sans surveillance, droit de l’intéressé de s’adresser à celle-ci en tout temps (cf. en fait p. 158 s.1) à un niveau si minime qu’il n’était plus que théorique (cf. consid. 6.13 p. 172). Le Tribunal fédéral a cependant estimé que la protection du recourant pouvait être améliorée par le prononcé de conditions supplémentaires (visite en tout temps et spontanée de la représentation diplomatique suisse, communication à celle-ci du lieu de détention – respectivement d’un changement de celui-ci –, droit illimité de communiquer avec son avocat ou défenseur d’office sans surveillance, droit à des visites en prison de sa famille [cf. consid. 6.14.1 à 6.14.4 p. 173 s]).
Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que les garanties diplomatiques constituent en général, à l’égard de la Russie, un moyen efficace d’assurer aux personnes extradées un traitement conforme à la CEDH; il a également relevé que jusqu’alors il n’apparaissait pas que les autorités russes auraient failli à leurs engagements à ce propos, ce qui constituait un motif sérieux de croire au respect des garanties offertes (arrêts 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 6.2; 1C_104/2014 du 27 mars 2014 consid. 1.2; 1C_315/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4; voir également arrêt 1C_873/2013 du 6 décembre 2013).
4.4.4 Quant à la CourEDH, elle a considéré, dans le cadre de l’examen d’une extradition en faveur de la Fédération de Russie, que les garanties données par cet Etat ne suffisaient pas à écarter les risques de mauvais traitements, dès lors notamment que l’intéressé était accusé d’appartenir à un groupe armé opérant dans le Caucase du Nord dont les membres avaient souvent été soumis à la torture lors de leur détention, cela généralement sans la mise en œuvre d’enquêtes effectives lors d’allégations de maltraitances; les autorités bulgares, en tant qu’autorités requises, n’avaient pas non plus précisé quelles seraient concrètement les démarches qu’elles comptaient entreprendre pour s’assurer du respect des engagements pris par la Fédération de Russie et/ou si ses services diplomatiques avaient déjà coopéré avec celle-ci dans des cas similaires (arrêt CourEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, requête n° 59297/12, § 94).
Pour aboutir à cette conclusion, la CourEDH a notamment estimé qu’elle devait prendre en compte le statut de réfugié du requérant, s’agissant d’une donnée importante indiquant qu’à I’époque où ce statut avait été accordé – 2004 et 2005 –, il y avait suffisamment d’éléments démontrant que le requérant risquait d’être persécuté dans son pays d’origine; cela ne représentait cependant qu’un point de départ à l’analyse de la situation prévalant à ce jour pour le recourant (arrêt CourEDH précité, § 88; dans ce même sens, voir l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 C-897/19 PPU — Ruska Federacija, points 65 ss).
4.4.5 Le système des garanties fait cependant l’objet de critiques – ce que le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas ignoré dans l’ATF 134 IV 156 (cf. consid. 6.6 p. 166 ss) –, car il est considéré comme trop favorable aux Etats dans lesquels le standard – même minimal – des droits de l’Homme n’est pas respecté (Zimmermann, op. cit., n° 315 p. 339, auteur qui ne semble toutefois pas s’y opposer; Ludwiczak Glassey, op. cit., n° 144 p. 33 et 991 ss p. 233 ss et Le Fort, La preuve et le principe de non-refoulement, Entre droit international des réfugiés, protection des droits humains et droit suisse des migrations, thèse 2018, n° 393 p. 158 s., auteurs qui relèvent la controverse sans prendre position; Osar, op. cit, ch. 2.5.2 p. 256 ss).
S’y opposent en particulier les organisations Human Rights Watch (cf. son avis du 26 juillet 2007 relatant ses échanges avec le Conseil fédéral, https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-humains/torture/assurances-diplomatiques, consulté le 1er juin 2021, 14h24; voir également sa critique de l’ATF 134 IV 156 du 1er juillet 2008, https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-humains/torture/homme-daffaires-russe-extrade-assurances-diplomatiques, consulté le 1er juin 2021, 14h28) et Amnesty International. La seconde relève en particulier les déficiences de ce système: utilisation de la torture niée par les Etats la pratiquant, impunité pour ceux y recourant, peur des représailles des victimes à leur encontre et/ou contre leurs proches en cas de dénonciation, absence de mécanisme permettant – notamment à l’Etat requis – d’enquêter en cas de violation, respectivement pour la faire cesser (cf. le rapport « Accords dangereux : la confiance accordée par l’Europe aux « assurances diplomatiques » contre la torture » d’avril 2010, https://www.amnesty.org/download/Documents/36000/eur010122010fra.pdf consulté le 1er juin 2021, 14h43).
S’agissant de la doctrine, elle rappelle que de telles garanties sont généralement demandées à des Etats qui ne se conforment a priori pas à leurs engagements internationaux et que les moyens de contrôle par les Etats requis des assurances données sont très limités, que ce soit par cet Etat et/ou la personne concernée (Le Fort, op. cit., n° 363 p. 144; Charrière, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier Iorsque I’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat requérant, in AJP/PJA 7/2016 p. 879 ss, n° 4.2 p. 886 s. et n° 5 p. 888 s.; Wehrenberg/Bernhard, Auslieferung trotz kritischer Menschenrechtslage — Einhaltung von Menschenrechten durch diplomatische Garantien ?, in Jusletter du 21 avril 2008, ad VI/1, auteurs faisant également Etat des positions similaires émises par Martina Caroni [Menschenrechtliche Wegweisungsverbote: neuere Praxis, in Jahrbuch für Migrationsrecht 2006/2007, 2007, p. 59 s. (cf. ad V/6 let. a)] et Popp [Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, n° 382 p. 255 (aV/6 let. b)]; Gesser, Diplomatische Garantien bei Auslieferung an Russland, in dRSK du 18 février 2008, Rz 5 ss; voir également Lindemannjtakhtarova, Rechsschutz nach dem AIA-Gesetz am Beispiel von Trusts - Effektivität des Rechtschutzes ?, in ASA 85/4/2016-2017 177 p. 199). Si, en particulier pour Wehrenberg/Bernhard, un danger de torture ou de traitements dégradants devrait induire un refus d’extrader (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., in Jusletter du 21 avril 2008, en particulier ad IX), Charrière préconise une analyse minutieuse des circonstances concrètes et de la situation personnelle de l’intéressé; un schématisme lors de l’établissement des assurances devrait être évité, n’étant notamment pas suffisant de se référer à des précédents jurisprudentiels. Selon cet auteur, I’Etat requérant devrait reprendre non seulement la formulation intégrale et textuelle des assurances demandées, mais préciser – au regard de son ordre juridique – les raisons pour lesquelles ses autorités seront en mesure de respecter les engagements pris, respectivement quelles sont Ies mesures concrètes prises à cet égard; il serait également indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter – par le biais d’un droit de
visite de l’avocat de l’extradé, d’une part, et de la représentation diplomatique, d’autre part – un droit de contrôle ex post de l’Etat requis (Charrière, op. cit., in AJP/PJA 7/2016 p. 879 ss, fl° 4.2.1 p. 887 s.).
4.5 Déterminations de l’OFJ
4.5.1 L’OFJ fait les observations suivantes quant au régime des garanties diplomatiques en cas d’extradition avec la Russie. Il souligne dans un premier temps que, dans l’hypothèse d’un non-respect éventuel par l’Etat requérant des assurances fournies, c’est directement par les autorités helvétiques qu’un tel constat est effectué, soit par l’OFJ en collaboration avec les agents de la représentation diplomatique suisse présents sur place, auxquels l’extradé est en droit de dénoncer d’éventuelles violation (act. 10, p. 4). L’OFJ relate ensuite les cas d’extradition avec la Russie entre 2005 et 2020 et indique que, sur quarante requêtes, il a autorisé l’extradition de treize individus et en a effectivement remis douze d’entre eux aux autorités russes. Trois procédures – dont la présente – sont actuellement en cours. Il précise en outre que la coopération est refusée pour les cas où les conditions de la CEExtr, respectivement celles de l’EIMP ne sont pas remplies. Lors de toute procédure d’extradition, l’OFJ souligne que les autorités russes doivent fournir des garanties avec le respect des droits fondamentaux; une garantie spécifique concernant le monitoring est alors également demandée. Dans ce contexte, un aide-mémoire interne a été établi en collaboration entre le DFAE et l’OFJ, lequel comprend des points concernant l’organisation du monitoring ainsi que les aspects à vérifier en général. Son but est également de permettre une mise en œuvre uniforme du monitoring; l’OFJ et l’Ambassade suisse sur place peuvent toutefois l’appliquer de manière flexible, selon les circonstances concrètes du cas.
Selon l’OFJ, ce système de monitoring a permis de résoudre à chaque fois de rares cas problématiques directement entre la Suisse et les autorités de l’Etat en cause, sans qu’une instance internationale ou une organisation de protection des droits de l’Homme n’ait eu à intervenir. A ce jour, l’OFJ n’a pas eu à constater de violations, par la Fédération de Russie, des garanties diplomatiques données à la Suisse préalablement aux remises respectives des personnes recherchées, ce qui permet de croire en l’efficacité de cette façon de procéder. Seule une affaire avec la Russie, datant de 2011, a jusqu’à présent nécessité l’activation d’un monitoring afin de vérifier le contenu d’une plainte de l’extradée.
4.5.2 L’OFJ relève encore que, si des demandes de compléments ont dû être effectuées par l’OFJ auprès des autorités russes, ces dernières ont rempli l’ensemble des exigences posées. Aussi, reléguer la Fédération de Russie à un Etat de troisième catégorie au sens de la jurisprudence suisse en matière d’extraditions reviendrait, en l’absence de violations manifestes ou à tout le moins de risques concrets et effectifs de telles violations, à remettre en question, par la Suisse, l’applicabilité de la CEExtr à l’égard de la Fédération de Russie. Dans le cas présent, la situation personnelle de l’intéressé a successivement été examinée par plusieurs autorités helvétiques, aussi bien lors de la procédure d’asile que celle d’extradition. En outre, des hypothèses de violations de droits fondamentaux que pourrait subir concrètement et personnellement l’intéressé en cas d’extradition n’ont pas été énoncées.
4.5.3 L’OFJ en conclut qu’il peut désormais être considéré que l’exigence de la Haute Cour de vérifier l’efficacité des garanties diplomatiques fournies en l’espèce par la Fédération de Russie a été honorée par les autorités suisses; les vérifications confirment le bien-fondé de la remise de l’intéressé à l’Etat requérant eu égard aux assurances données et à celles pouvant, au besoin, encore être exigées des autorités russes. Selon la conviction de l’OFJ, l’extradition vers la Russie assortie d’assurances formelles permet toujours, d’une manière suffisamment certaine, de garantir le respect des droits fondamentaux de l’extradable. Le monitoring a également démontré son efficacité lors d’extraditions précédentes et les autorités russes seraient conscientes des conséquences du non-respect des assurances données. L’OFJ serait en outre favorable à la proposition de la DDIP quant à l’assurance de prédéfinir un lieu de détention à l’ouest de l’Oural, lequel faciliterait les contrôles; dans ce cadre, la représentation diplomatique suisse sur place pourrait aussi déléguer la tâche de visiter l’intéressé au cours de la procédure pénale russe à une personne tierce spécialement mandatée à cet effet, comme par exemple un avocat de confiance.
4.6 Avis du DDIP
4.6.1 Les remarques du DDIP comportent une analyse de l’évolution récente des principaux arrêts rendus par la CourEDH dans des affaires dirigées contre la Russie (notamment en lien avec l’art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 46 Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile - (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. |
4.6.2 Le DDIP évoque ensuite les réformes constitutionnelles de 2015 et 2020 modifiant la loi constitutionnelle habilitant la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie à déclarer « non exécutable » une décision internationale jugée incompatible avec les fondements de l’ordre constitutionnel russe, et indique que depuis l’entrée en vigueur de ces amendements constitutionnels de 2015, seuls deux arrêts de la CourEDH ont fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle russe selon laquelle l’exécution serait contraire à la Constitution russe. Il conclut ainsi qu’au regard du nombre total d’affaires russes faisant l’objet d’un suivi de l’exécution par le Comité des Ministres, les amendements constitutionnels de 2015 n’ont pas un impact quantitatif important sur la situation, même si sur le principe, ils posent problème (act. 10.1, p. 1-2). De nouveaux amendements à la Constitution russe ont été introduits en 2020 et validés par référendum le 2 juillet 2020. Vu leur récente adoption, le DDIP déclare qu’il est encore trop tôt pour évaluer, en pratique, l’effet de ces nouveaux amendements sur le respect de l’art. 46
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 46 Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile - (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. |
4.6.3 Le DDIP se prononce ensuite sur le suivi de l’exécution d’arrêts rendus dans des affaires russes. Selon lui, il ne permet pas de tirer un constat univoque sur l’attitude de la Russie. Il distingue les arrêts ne posant pas de difficultés « politiques » du point de vue des autorités russes – cas dans lesquels celles-ci font preuve d’une certaine volonté de coopérer et où le suivi de l’exécution donne lieu à l’adoption de réformes et d’autres mesures correctrices de nature à améliorer les choses en pratique – des arrêts qui soulèvent des difficultés politiques du point de vue des autorités russes, cas dans lesquels la volonté de coopérer est faible, voire quasi-nulle. C’est notamment le cas des requêtes interétatiques et des requêtes individuelles dans lesquelles la Russie conteste le fait que sa juridiction au sens de l’art. 1er
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte - Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu. |
4.6.4 Le DDIP expose enfin, concernant le suivi de l’exécution des arrêts rendus dans des affaires russes, que la Fiche pays du Service de l’exécution des arrêts de la CourEDH donne une bonne vue d’ensemble des principales questions faisant actuellement l’objet d’une supervision par le Conseil des Ministres. Six groupes de cas portent sur des thématiques potentiellement pertinentes sous l’angle de la coopération judiciaire extraditionnelle entre la Russie et la Suisse. Dans aucun de ces cas, la Russie ne refuse ouvertement la mise en œuvre des arrêts concernés. Certaines réformes ont même été entreprises par les autorités. Concernant les mesures individuelles à prendre dans certains cas, dont les affaires Navalny, il est en revanche constaté que la Russie n’a pas véritablement démontré qu’elle entendait coopérer de façon constructive (act. 10.1, p. 3, et p. 4 pour les six affaires précitées).
4.7 Avis de la PIDH
4.7.1 Il ressort notamment du rapport de la PIDH que les statistiques globales ne permettent pas forcément de tirer des conclusions détaillées sur la façon dont la Russie se conforme en pratique à l’art. 46
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 46 Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile - (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 46 Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile - (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. |
4.7.2 Concernant le processus de suivi de l’exécution des arrêts rendus dans des affaires russes, la PIDH relève, tout comme le DDIP, que pour les arrêts ne posant pas de difficultés politiques du point de vue des autorités russes, celles-ci font preuve d’une certaine volonté de coopérer et le suivi de l’exécution donne lieu à l’adoption de réformes et d’autres mesures correctrices de nature à améliorer les choses en pratique. Les progrès sont cependant inégaux suivant les domaines concernés et un certain nombre de difficultés structurelles persistent. Il n’est pas possible pour la PIDH d’évaluer dans sa globalité le suivi de l’exécution des arrêts rendus dans des affaires russes. Cependant, pour aucun des arrêts cités dans son avis, la Russie n’a refusé ouvertement leur mise en œuvre. Certaines réformes sérieuses ont même été entreprises par les autorités suite à plusieurs arrêts rendus par la CourEDH, à savoir la prise de mesures générales.
4.8 Interpellé, l’ISDC indique que, sans accès aux informations relatives à la pratique des autorités russes en la matière, il n’est pas en mesure d’approfondir ses recherches concernant la pratique actuelle de mise en œuvre effective des garanties diplomatiques (act. 10.3).
4.9 Déterminations du recourant
4.9.1 Le recourant estime que la situation générale en matière de droits de l’Homme en Russie est telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part, de sorte que son extradition ne saurait être admise et, partant, la décision d’extradition annulée (act. 11, p. 5). Le recourant est ensuite d’avis que les assurances données par la Russie ne répondent manifestement pas aux onze critères d’appréciation de la qualité des garanties données par l’Etat requérant, développées par la CourEDH et rappelés par le Tribunal fédéral dans son arrêt (act. 11, p. 7). Par ailleurs selon lui, le sort actuellement réservé à Alexeï Navalny et ses partisans confirmerait que la situation empire jour après jour, de sorte qu’il est inutile d’instruire davantage la situation prévalant en Russie. Ainsi, l’analyse de la fiabilité des garanties diplomatiques à l’aune des critères retenus par la CourEDH permettra de constater que celles-ci ne sont pas fiables de sorte que l’extradition devra de ce point de vue également être refusée (act. 11, p. 8). Le recourant estime ensuite qu’en tout état de cause, les éléments sont présents pour déclasser la Fédération de Russie de la deuxième à la troisième catégorie.
4.9.2 Dans ses déterminations du 15 mars 2021, le recourant expose ses réserves quant aux avis fournis par la PIDH, la DDIP et l’ISDC. A titre liminaire il relève l’absence, selon lui, d’indépendance des autorités consultées par l’OFJ, et émet l’hypothèse d’une consultation entre celles-ci et l’OFJ. Concernant la PIDH, il indique en premier lieu qu’il s’agit d’une entité organisationnelle de l’OFJ, que le responsable de cette unité est par ailleurs l’agent du gouvernement suisse devant la CourEDH, de sorte que si le recourant devait par la suite saisir dite Cour, le responsable de la PIDH serait sa partie adverse direct (act. 16.2, p. 4-5). En second lieu, le recourant relève – concernant les deux arrêts de la CourEDH cités par la PIDH ayant fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle russe selon laquelle l’exécution serait contraire à la Constitution russe – que ce sont deux arrêts de trop, qui démontrent l’incapacité de la Russie à se conformer aux décisions de la CourEDH. A titre d’illustration récente, il cite l’affaire de l’opposant Alexeï Navalny, laquelle confirmerait que la Russie n’entend pas se conformer aux décisions de la CourEDH (act. 16.2, p. 6). Le recourant insiste en outre devoir être assimilé à un opposant politique dès lors qu’il a dénoncé un système de détournements de fonds par des hauts fonctionnaires (act. 16.2, p. 9). Concernant ensuite l’avis de la DDIP, il serait selon lui curieux que cet avis émane de la Division II et non de la Division I, spécialisée en matière de droits de l’Homme. Il reproche cependant l’absence d’indépendance des deux divisions, au motif que la DDIP défendrait les intérêts économiques et diplomatiques de la Suisse, donc la coopération internationale (act. 16.2, p. 11). Quant au fond, il estime que cet avis confirme que ses craintes pour sa vie, s’il devait être extradé en Russie, sont fondées (act. 16.2, p. 12). De plus, si les procès pénaux avec une composante politique ne peuvent être qualifiées de procès équitables, rien n’indique qu’a contrario, les causes sans composante politique avérée ou officielle seraient traitées de manière équitable (act. 16.2, p. 13). Le recourant conclut enfin que les avis produits par l’OFJ ne permettent pas de vérifier la fiabilité des garanties diplomatiques fournies par la Russie. Concernant les
déterminations de l’OFJ, le recourant estime que l’Office ne donne aucune information sur la manière dont le monitoring serait concrètement mis en œuvre, les moyens mis en place, et qu’il ne fournit aucune preuve venant soutenir ses déclarations ou exemples.
5. A titre préliminaire et contrairement aux affirmations du recourant, il convient de relever qu’il ne découle pas de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la présente cause que la situation en Russie est telle que toute garantie serait inutile. En effet, si tel était le cas, l’extradition du recourant aurait été refusée par la Haute Cour. Or, cette dernière a renvoyé la cause à la Cour de céans afin justement de procéder à l’analyse des garanties fournies, et déterminer si, dans le cas d’espèce et au vu de la situation du recourant, de telles garanties permettent l’extradition du recourant sans avoir à craindre une violation par la Russie des droits fondamentaux de celui-ci, respectivement assurer un traitement conforme à la CEDH. La Cour n’entrera par ailleurs pas en matière concernant les critiques formelles du recourant – particulièrement le manque d’indépendance – à l’encontre des autorités ayant produit les avis de droit dans la présente cause. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l’OFJ n’a pas d’intérêt à vouloir à tout prix ordonner son extradition au mépris de ses droits fondamentaux. Que le DDIP défende les intérêts, y compris économiques, de la Suisse ne l’empêche nullement de produire un avis de droit en bonne et due forme, et de façon objective. Les avis fournis présentent au contraire une analyse concrète de la situation et des recherches qu’il a été possible d’effectuer, afin de répondre au mieux aux sollicitations de l’OFJ. Il convient ainsi de procéder, dans un premier temps, à l’analyse – dans le cas d’espèce – des onze facteurs énumérés par la CourEDH (cf. supra consid. 4.4.2) pour apprécier la qualité des assurances données (infra, consid. 5.1). Dans un second temps, l’analyse portera sur la situation du recourant, l’issue de la procédure d’asile, l’intérêt de la Russie à se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse et la possibilité d’obtenir des mesures complémentaires afin d’assurer un suivi concret si l’extradition devait être accordée, telle que requise par le Tribunal fédéral (v. act. 1, consid. 3.3 p. 23) dans la mesure où l’examen ne se recoupe pas avec celui effectué sous le considérant 5.1 (infra, consid. 5.2). Enfin, il conviendra de conclure et exposer si l’extradition du recourant peut être accordée moyennant les garanties fournies par les autorités russes et, le cas échant, par d’autres garanties supplémentaires (infra, consid. 5.3).
5.1 Les deux premiers critères énumérés par la CourEDH pour apprécier la qualité des assurances données sont la communication des termes des assurances (i.) et le caractère précis ou général et vague des assurances (ii.). En l’espèce, les garanties fournies par les autorités russes sont mot pour mot celles requises par l’OFJ. Elles sont précises, détaillées, et visent à protéger l’intégrité tant physique que psychique du recourant. Ces deux conditions sont partant remplies. Le troisième facteur est celui de l’auteur des assurances et sa capacité à engager l’Etat requérant (iii.). Cette question a déjà été examinée par la Cour de céans dans son arrêt du 11 août 2020 (v. consid. 9.2). De plus, l’ISDC, dans son avis du 28 janvier 2021, confirme que les garanties, fournies par la Direction d’extradition suppléant de la Direction générale de la coopération juridique internationale auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie remplissent les conditions pour la formulation de ces garanties, telles qu’elles sont prévues à l’art. 460 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie. Le paragraphe 3 dudit article charge le Bureau du Procureur Général de requérir l’extradition. Il rajoute que malgré l’absence de référence expresse à des garanties « diplomatiques » dans le Code de procédure pénale, il peut être présumé que c’est bien le Bureau du Procureur Général qui est formellement en charge de leur formulation et de leur contrôle, et se réfère à l’art. 5.1 du « Règlement de la Direction principale de la coopération juridique internationale auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie », selon lequel la Direction principale de la coopération juridique internationale auprès du Bureau du Procureur Général surveille la mise en œuvre des garanties fournies à la fois par les parties russes et étrangères lorsqu’il s’agit de décider de l’extradition d’une personne (act. 10.3). Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ce point dans ses déterminations relatives à l’avis de l’ISDC (v. act. 16.2, p. 18 in fine), de sorte que ce troisième facteur ne prête pas le flanc à la critique. Le quatrième point concerne les probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale (iv.). L’autorité mentionnée au chiffre précédent (iii.) est
celle qui fournit les garanties et s’assure de leur mise en œuvre. Comme mentionné, celle-ci surveille la mise en œuvre des garanties fournies à la fois par les parties russes et étrangères, de sorte qu’il peut être tenu pour probable que les autorités locales se conforment aux assurances données par le Bureau du procureur Général. Le cinquième critère est celui du caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données (v.). Les garanties données dans le cas d’espèce ont justement pour but d’empêcher tout traitement illicite par les autorités russes. Les garanties émanent par ailleurs d’un Etat partie à la CEDH (vi.). Le septième facteur concerne la durée et la force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues (vii.). La Fédération de Russie et la Confédération suisse étaient liées par la Convention d’extradition du 17 novembre 1873 (RO 2006 3027), avant que la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) – entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie – ne la rende sans objet. Les deux Etats ont dès lors une longue collaboration à leur actif (collaboration à apprécier selon les changements radicaux intervenus au niveau politique de 1873 à aujourd’hui, en précisant qu’est décisive l’évolution depuis 2000 à aujourd’hui) et la Suisse n’a pas eu à déplorer de violations de ses obligations par la Russie dans des circonstances analogues. Comme huitième critère énuméré par la CourEDH figure la possibilité, ou pas, de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée (viii.). Ce dernier point fait expressément partie des garanties supplémentaires requises par la Cour de céans dans son arrêt du 11 août 2020, garanties que les autorités russes ont accepté d’accorder (act. 1.1 in RR.2020.295). Concernant les mécanismes diplomatiques ou autres moyens de contrôle, l’OFJ indique que dans l’hypothèse d’un non-respect éventuel par l’Etat requérant des assurances fournies, c’est directement par les autorités helvétiques qu’un tel constat est effectué, soit par
l’OFJ en collaboration avec les agents de la représentation diplomatique suisse présents sur place, auxquels l’extradé est en droit de dénoncer d’éventuelles violations (act. 10, p. 4). L’OFJ précise en outre qu’une garantie spécifique concernant le monitoring est demandée, et que ce système a permis de résoudre des situations directement entre la Suisse et les autorités de l’Etat en cause. Une seule affaire avec la Fédération de Russie a nécessité l’activation d’un monitoring afin de vérifier le contenu d’une plainte de l’extradé (act. 10, p. 5). Au vu des déclarations de l’OFJ, il convient de conclure qu’il y a un réel moyen de vérifier le respect des assurances données au moyen de mécanismes diplomatiques, et que ceux-ci fonctionnent. Concernant le neuvième facteur, il s’agit de l’existence, ou pas, d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les ONG de défense des droits de l’Homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes (ix.). La situation générale en Russie reste, comme il l’a été de nombreuses fois indiqué dans le cadre de cette procédure – que ce soit par l’OFJ, le DDIP, la Cour de céans ou le Tribunal fédéral – critiquable à ce niveau. Cependant, la procédure actuelle acceptée par les autorités russes afin d’assurer une protection spécifique au recourant, et ayant pour but de respecter ses droits fondamentaux, permet justement de mettre en place un système de protection contre la torture dans le cas d’espèce. Ainsi, les garanties n° 1, 3, 4, 6, et 7 accordées par la Russie visent à assurer un standard conforme à la CEDH. Vient ensuite la question des antécédents de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant (x.), question à laquelle il peut être répondu in casu par la négative. Enfin, le dernier facteur est relatif à l’examen par les juridiction internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances (xi.). Concernant l’examen par les juridictions internes de l’Etat requis, il fait précisément l’objet de la présente procédure. En effet, tant l’OFJ que la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont procédé, respectivement procèdent, à cet examen afin de vérifier la fiabilité des
garanties fournies. Quant à l’examen par l’Etat contractant, il peut être renvoyé aux points iii. et iv. ci-dessus.
5.2
5.2.1 Concernant ensuite la situation du recourant, malgré ses allégations selon lesquelles il serait un opposant politique, et que sa cause s’apparenterait à celle de Sergueï Magnitskiy, l’objection de délit politique et les questions y relatives ont déjà été examinées par la Cour de céans dans son arrêt du 11 août 2020. Celle-ci a, à cette occasion, rejeté dite objection et le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur ce point, de sorte que cette question a déjà été définitivement tranchée. Tant l’OFJ que les différents services consultés s’accordent à dire – et insistent sur ce point – qu’il convient de distinguer, s’agissant du respect par la Russie des garanties données et des arrêts de la CEDH la condamnant, la situation de personnes politiquement exposées des autres. C’est dans le premier cas de figure que l’indépendance de la justice russe est particulièrement sujette à caution et que des violations sont constatées. Or, dans les affaires n’étant pas politiquement sensibles, il est relevé une volonté de coopérer de la part de la Fédération de Russie, et le suivi de l’exécution donne lieu à l’adoption de réformes et d’autres mesures correctrices de nature à améliorer les choses en pratique. Ainsi, dès lors que le recourant n’est pas un opposant politique, il ne se trouve pas dans la situation où il est réellement à craindre que la Russie ne respecte pas les garanties données et viole délibérément ses droits. Au contraire, il y a lieu de penser que, comme pour les autres affaires ne présentant pas de sensibilité politique particulière, la Russie honorera ses engagements et les assurances données.
5.2.2 La procédure d’asile engagée par le recourant en août 2018 est désormais également terminée, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_592/2020 du 23 décembre 2020 (act. 2), étant précisé que la demande de réexamen de cet arrêt a également été rejetée le 19 février 2021 par la Haute Cour (act. 15). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision du 12 décembre 2019 du Secrétariat d’Etat aux migrations, déniant la qualité de réfugié au recourant et rejetant sa demande d’asile. Il n’a ainsi pas été démontré, dans le cadre de cette procédure, un possible risque de persécution tel que défini par le droit de l’asile, soit, selon la jurisprudence en la matière, (1) que la procédure pénale en cause ne satisfasse manifestement pas les exigences d’un Etat de droit, que la sanction encourue, respectivement prononcée, apparaisse disproportionnée eu égard à l’infraction reprochée et/ou son exécution porte atteinte aux droits fondamentaux; et (2) que ce caractère illégitime découle d’un motif relevant selon le droit de l’asile. De plus, le dossier ne démontrait pas que le recourant ait exercé des activités politiques en Russie ou exprimé des opinions critiques à l’égard du pouvoir, de sorte que l’intervention des autorités russes dans le cadre de l’ouverture de procédures à son encontre ne saurait être assimilée à une tentative de réprimer les opinions politiques personnelles du recourant (act. 2, consid. 3.4). Ainsi, l’issue de la procédure d’asile tend également à démontrer que la situation du recourant n’est pas critique, au point qu’il soit à craindre un non-respect par la Russie de ses engagements.
5.2.3 Ensuite, concernant l’éventuel intérêt de l’Etat requis à se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse, il convient de se référer au principe de la bonne foi entre Etats, selon lequel il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Ce principe n’a à l’heure actuelle pas été remis en cause vis-à-vis de la Russie, et il convient de relever que dans le cadre de la présente procédure d’extradition, les autorités russes ont collaboré avec les autorités suisses, particulièrement l’OFJ, et ont répondu aux diverses requêtes et sollicitations. La Russie a ainsi tout intérêt à poursuivre sa collaboration avec les autorités helvétiques dans le futur et dès lors se conformer aux engagements qu’elle a pris, si elle ne souhaite se voir refuser l’entraide par la suite.
5.2.4 Concernant encore la possibilité de mesures complémentaires afin d’assurer un suivi concret si l’extradition devait être accordée, la DDIP suggère deux garanties additionnelles: un nombre minimal de visites annuelles à l’intéressé, à l’improviste et sans mesures de surveillance, par des agents diplomatiques suisses, et l’ajout de la condition qu’un lieu de détention soit préalablement défini (act. 10.2). L’OFJ précise que la première condition fait déjà l’objet des garanties, et indique que le nombre et la fréquence de ces visites sont à établir unilatéralement par les autorités suisses, mais qu’il pourrait néanmoins être requis de la Fédération de Russie de préciser expressément ceci dans une note verbale. Quant à l’assurance de prédéfinir un lieu de détention à l’ouest de l’Oural, lequel faciliterait les contrôles, l’OFJ déclare être favorable à cette proposition (act. 10, p. 7). Au vu de ces prises de positions, il apparaît en effet adéquat de rajouter cette garantie avant d’accorder l’extradition du recourant. Ainsi, l’OFJ requerra des autorités russes la garantie complémentaire concernant le lieu de détention du recourant, à savoir qu’il soit précisément indiqué aux autorités suisses avant l’extradition et qu’il se situe à tout le moins à l’ouest de l’Oural. Comme il le suggère également, il lui appartiendra aussi de s’assurer que la Fédération de Russie précise que le nombre et la fréquence des visites sont à établir unilatéralement par les autorités suisses.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les assurances données sont suffisantes pour prévenir les risques de torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, un contrôle direct est effectué par l’OFJ, en collaboration avec les agents de la représentation diplomatique suisse présents sur place, en cas de non-respect par l’Etat requérant des assurances fournies. Le système de monitoring a par ailleurs fait ses preuves. Il a démontré qu’en cas de plainte d’un extradé, il était possible de résoudre les problèmes directement entre la Suisse et les autorités de l’Etat en cause. Il s’agit partant d’une méthode efficace de suivi et, le cas échéant, de résolution des problèmes. Dans la mesure où le monitoring a déjà été mis en œuvre, cela démontre l’utilité pratique de cette mesure, et qu’il ne s’agit pas uniquement d’une protection théorique. Aussi, si la situation générale en Russie reste à de nombreux égards critiquable, l’examen de la Cour de céans se doit de se focaliser sur le cas d’espèce et l’attitude de cet Etat dans le cadre de sa collaboration avec les autorités suisses depuis le début de la procédure d’extradition. Par conséquent, la Cour de céans considère, tout comme l’OFJ, que l’exigence de la Haute Cour de vérifier l’efficacité des garanties diplomatiques fournies a été honorée et que, moyennant celles-ci, l’extradition du recourant à la Russie peut être accordée.
6. La procédure RR.2020.295 ouverte suite au recours de A. concernant la décision de l’OFJ du 13 octobre 2020 sur les conditions soumises à acceptation, suspendue par décision incidente du 19 novembre 2020 jusqu’à droit jugé dans la procédure 1C_444/2020 alors pendante devant le Tribunal fédéral, peut reprendre dans le cadre de cette procédure. Cependant, vu le dispositif de la décision attaquée, selon lequel l’OFJ « considère que les garanties fournies par les autorités russes – par note diplomatique de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne no 193/N du 16 septembre 2020 – constituent un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) RR.2019.325 + RR.2020.4 / RP.2020.1 du 11 août 2020 », et l’annulation par le Tribunal fédéral de l’arrêt cité dans le dispositif, la décision se retrouve dépourvue d’objet, de même que le recours y relatif. De plus, au vu de la garantie supplémentaire à requérir auprès des autorités russes, il incombera dans tous les cas à l’OFJ de rendre une nouvelle décision sur les conditions soumises à acceptation.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
|
1 | Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement: |
a | die Berechnung der Verfahrenskosten; |
b | die Gebühren; |
c | die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen. |
2 | Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand. |
3 | Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren: |
a | Vorverfahren; |
b | erstinstanzliches Verfahren; |
c | Rechtsmittelverfahren. |
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR) BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2020.295 et RR.2021.2 sont jointes.
2. La cause RR.2020.295 est reprise.
3. Le recours contre la décision d’extradition du 29 novembre 2019 est rejeté.
4. Le dispositif de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 est formulé désormais comme suit: « Accorde l’extradition de A. à la Fédération de Russie pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, et complétée le 5 septembre 2016, le 26 septembre 2017 ainsi que le 8 novembre 2017, à la condition que les autorités russes donnent les garanties supplémentaires suivantes:
- La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.
- La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison russe.
- Le lieu précis de détention de A. doit être indiqué par les autorités russes avant l’extradition de celui-ci, et se situer à tout le moins à l’ouest de l’Oural ».
5. La requête de mesures provisionnelles (RP.2020.1) est sans objet.
6. Le recours contre la décision sur les conditions soumises à acceptation est sans objet.
7. Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 2'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 9 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean Donnet, Roxane Sheybani et Patrick Hunziker
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...93 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
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7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
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1 | Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
2 | Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
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1 | Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. |
2 | Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. |
En matière de recours portant sur l’accomplissement des conditions auxquelles l’office fédéral a subordonné l’octroi de l’entraide, les arrêts sont définitifs (cf. art. 80p al. 4
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 80p Annahmebedürftige Auflagen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz sowie das BJ können die Gewährung der Rechtshilfe ganz oder teilweise an Auflagen knüpfen. |
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1 | Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz sowie das BJ können die Gewährung der Rechtshilfe ganz oder teilweise an Auflagen knüpfen. |
2 | Das BJ teilt die Auflagen dem ersuchenden Staat mit, sobald die Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe rechtskräftig ist, und setzt ihm eine angemessene Frist, um deren Annahme oder Ablehnung zu erklären. Nach unbenutztem Ablauf der Frist kann die Rechtshilfe für die Punkte gewährt werden, die an keine Auflagen gebunden sind. |
3 | Das BJ prüft, ob die Antwort des ersuchenden Staates den verlangten Auflagen genügt. |
4 | Die Verfügung des BJ kann innert zehn Tagen ab der schriftlichen Mitteilung mit Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angefochten werden. Der Entscheid der Beschwerdekammer ist endgültig.142 |
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 80p Annahmebedürftige Auflagen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz sowie das BJ können die Gewährung der Rechtshilfe ganz oder teilweise an Auflagen knüpfen. |
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1 | Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz sowie das BJ können die Gewährung der Rechtshilfe ganz oder teilweise an Auflagen knüpfen. |
2 | Das BJ teilt die Auflagen dem ersuchenden Staat mit, sobald die Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe rechtskräftig ist, und setzt ihm eine angemessene Frist, um deren Annahme oder Ablehnung zu erklären. Nach unbenutztem Ablauf der Frist kann die Rechtshilfe für die Punkte gewährt werden, die an keine Auflagen gebunden sind. |
3 | Das BJ prüft, ob die Antwort des ersuchenden Staates den verlangten Auflagen genügt. |
4 | Die Verfügung des BJ kann innert zehn Tagen ab der schriftlichen Mitteilung mit Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angefochten werden. Der Entscheid der Beschwerdekammer ist endgültig.142 |