Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 64/2015
Arrêt du 2 avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Odile Pelet, avocate,
intimée.
Objet
action en aliments,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2014.
Faits :
A.
B.________ est née en 1989 du mariage entre A.________ (1961) et C.________ (1954). Deux autres enfants sont issus de cette union : D.________ (1987) et E.________ (1993).
Les époux A.C.________ se sont séparés au mois d'avril 2009. A la suite de cette séparation, la situation est devenue extraordinairement conflictuelle et passionnelle et les enfants du couple, qui ont pris le parti de leur mère, ont été entraînés dans le conflit conjugal.
B.
Le 6 août 2009, B.________ a ouvert action en aliments contre son père, concluant, par voie de mesures provisionnelles, à ce que celui-ci contribue à son entretien depuis le 1 er septembre 2009 par le versement d'un montant de 3'155 fr., et au fond, à ce que son père contribue à son entretien depuis le 1 er septembre 2008 par le versement d'un montant de 3'155 fr., jusqu'à l'achèvement de ses études universitaires et à ce que son père soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 37'860 fr., portant intérêt à 5%, dès le 1 er mars 2009, à titre de contribution d'entretien.
A l'audience du 26 août 2009, la fille a déclaré qu'elle n'entretenait plus de relations avec son père depuis la fin du mois de mai 2009. Lors de cette audience, le détective privé engagé par le père a déclaré que la fille et sa mère, munies de gants en latex, s'étaient introduites par une fenêtre dans le cabinet dentaire du père durant environ une heure et avaient emporté des documents.
B.a. Le 4 septembre 2009, après qu'elle eut accompagné sa mère au cabinet dentaire de son père pour discuter avec lui, la fille a été examinée au Centre médical "F.________". Selon ses déclarations rapportées par la médecin qui l'a reçue, le père aurait insulté la mère et sa fille, cette dernière aurait tenté d'empêcher son père de frapper sa mère, mais qu'elle n'y serait pas parvenue, son père se serait alors enfermé dans une autre pièce pour continuer de frapper la mère et elle aurait, pour libérer sa mère, fortement cogné la porte dont la partie vitrée - en se brisant - l'a blessée à la main droite, son père serait ensuite sorti de la pièce et l'aurait tapée au niveau de l'épaule gauche et au-dessus de la tête. L'examen de la médecin a mis en évidence une plaie franche sur le pouce droit, des griffures à l'avant-bras gauche, un hématome sur l'avant-bras droit, une tuméfaction de l'épaule gauche sans lésion cutanée et des contusions occipitales et sur la main gauche, ainsi qu'un choc émotionnel important.
Le même jour, le pédiatre des enfants depuis leur naissance a vu la fille, la mère et le plus jeune des fils. Il a établi un certificat médical dont il ressort que la fille souffrait d'une coupure profonde au poignet qui avait beaucoup saigné, que la mère portait des traces de sévices et que la situation familiale était totalement désespérée, que les violences exercées contre la famille, tant sur le plan physique que psychologique, étaient insupportables et lui faisait craindre le pire pour l'avenir des enfants et de la mère.
Le 7 septembre 2009, la fille s'est rendue à la consultation de l'Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) et l'infirmière qui l'a examinée a établi un constat médical qui consigne les déclarations de la fille sur le déroulement des faits du 4 septembre 2009. Il ressort de ce document que ce ne serait pas le premier épisode de violence de la part du père; en septembre 2008, il l'aurait traitée de "pute", l'aurait giflée à plusieurs reprises et l'aurait frappée à l'arrière de la tête. La fille signalait des douleurs à l'épaule gauche, aux avant-bras et à la main droite; elle aurait eu des nausées, des crampes abdominales tout le week-end et aurait encore des difficultés d'endormissement. Durant l'entretien avec l'infirmière, la fille pleurait, se sentant humiliée, rejetée et rabaissée par son père.
Le même jour, la fille a déposé une plainte pénale contre son père. Le 8 septembre 2009, le père a déposé une plainte contre sa fille pour violation de domicile, voies de fait, vols et usage abusif de sa carte de crédit.
Le 28 septembre 2009, la Dresse G.________ de la polyclinique de psychiatrie de H.________ a certifié que la fille, la mère et les deux fils étaient suivis à sa consultation en raison de signes d'état de stress post-traumatique. Le 5 novembre 2009, elle a attesté que la fille ne pouvait pas comparaître en audience pour raisons médicales, jusqu'au 5 décembre 2009, date à réévaluer.
B.b. Par prononcé urgent du 8 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a attribué la jouissance du logement conjugal au père et a ordonné à la mère de quitter ledit domicile dans les 48 heures. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2009, qualifiant la situation d'infernale et considérant que le conflit familial prenait des proportions démesurées, le Président a confirmé ces mesures urgentes et astreint le père à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1 er juillet 2009.
Dans un rapport daté du 17 septembre 2009, le détective privé engagé par le père a expliqué avoir visité l'appartement conjugal le 11 septembre 2009 et y avoir constaté de nombreuses dégradations, notamment des vitres cassées, des inscriptions ("tags") au spray ou au stylo feutre sur les murs et plafonds et des meubles abîmés. Des plaintes pénales ont été déposées.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la fille, considérant que celle-ci n'ayant pas achevé sa formation, elle aurait pu prétendre à son entretien jusqu'à l'obtention de son diplôme, mais qu'elle s'était rendue coupable d'un comportement inadmissible dans le conflit de ses parents et n'entretenait plus de relations personnelles avec son père.
Le 9 décembre 2009, la Dresse G.________ a établi un rapport en réponse aux questions que lui avait posées le conseil de la fille. Il ressort en substance de ce rapport que la médecin a observé chez la fille une symptomatologie anxiodépressive avec une attitude d'hypervigilance et qu'il existe des indices de crédibilité importants du récit de celle-ci et que la rupture du lien entre le père et la fille est due au fait que celui-ci ne souhaitait plus avoir de contacts.
Le 18 mars 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), mandaté dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a rendu un rapport d'évaluation duquel il ressort que les enfants ont pris le parti de la mère, sont outrés par le comportement de leur père, que la fille a dit avoir été victime des violences du père, et que le SPJ a estimé que la fille semblait véritablement affectée et traumatisée à l'évocation de ces événements.
L'Office cantonal des bourses d'études a refusé, le 24 mars 2010, la demande déposée par la fille, en raison de la capacité financière de sa famille et de l'impossibilité d'évaluer les revenus du père.
B.d. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2010, la fille a requis que son père soit astreint, dès le 1 er avril 2010, à contribuer à son entretien par le versement d'un montant de 1'883 fr. par mois. Le 7 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 25 août 2010, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Les parties sont convenues de suspendre les procédures incidentes et provisionnelles jusqu'au mois de novembre 2010; jusqu'à ce terme, le père s'est engagé au paiement d'une contribution d'entretien à sa fille de 1'600 fr. par mois, dès le 1 er septembre 2010, et elles se sont engagées à réamorcer le dialogue et restaurer des relations en participant à des séances de thérapie familiale, aux frais du père.
A la suite de cette convention, les parties ont obtenu un rendez-vous commun le 6 octobre 2010, mais la fille ne s'y est pas présentée, s'excusant à la dernière minute auprès du médecin sans en informer son père. Elle a ensuite rencontré le médecin, mais a refusé une séance commune.
A la reprise d'audience du 30 novembre 2010, la fille a produit un certificat médical de la Dresse G.________ selon lequel elle ne pouvait pas se présenter à l'audience, chaque confrontation directe à l'auteur des violences réactivant une symptomatologie de stress post-traumatique; le juge a cependant constaté que la fille avait assisté à l'audience à laquelle son père était présent, sans montrer de signes visibles de trouble ou de stress.
Le 13 décembre 2010, le père a requis la cessation de la thérapie familiale.
B.e. Par ordonnance du 7 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 6 mai 2010 de la fille, constatant que l'attitude du père n'était pas exempte de reproches, mais qu'il avait fait des efforts pour réamorcer un dialogue, alors que sa fille avait eu un comportement inacceptable et n'avait pas saisi l'opportunité d'une reprise de contacts, en sorte que l'absence de relations personnelles pouvait être imputée à cette attitude de refus.
Par arrêt du 15 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par la fille et annulé l'ordonnance précitée, en renvoyant la cause au Président du Tribunal d'arrondissement afin de rendre un nouveau jugement après appréciation de toutes les preuves concernant la rupture des liens entre père et fille.
Par ordonnance du 22 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête du 6 mai 2010 de la fille, relevant qu'avant le 30 novembre 2009, chacune des parties avait eu un comportement contestable vis-à-vis de l'autre, mais que, depuis lors, il n'était ni établi, ni vraisemblable que le comportement du père n'ait pas été correct envers sa fille; en conséquence, l'absence de relations personnelles était exclusivement imputable à la fille.
Le 12 novembre 2012, le Tribunal de police a pris acte des retraits de plainte formulés par la fille et le père l'un contre l'autre, et les a libérés de leurs chefs d'accusation respectifs.
L'infirmière de l'UMV, le médecin consulté pour la thérapie familiale, la Dresse G.________ et deux témoins, amis de la famille, ont été entendus. Le médecin approché en 2010 pour entreprendre une thérapie familiale a reconnu qu'il n'avait pas été surpris de l'annulation du rendez-vous du 6 octobre 2010 par la fille, car il n'était pas rare, dans une telle situation conflictuelle, qu'à la première séance tous les intervenants ne soient pas présents; la mise en oeuvre de la thérapie pose le plus de difficultés. La Dresse G.________ a expliqué que la fille était en 2010 dans un état de stress post-traumatique et présentait une dépression sévère, qui l'a fragilisée et qu'elle s'était trouvée confrontée à des résurgences - fréquentes dans son état - lorsqu'elle était en présence de son père. Selon la psychiatre, la thérapie familiale avait été mal préparée et initiée trop tôt et il était très rare que les victimes de violences sollicitent d'elles-mêmes une reprise de contacts.
B.f. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a astreint le père à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2010. Les premiers juges ont considéré qu'à partir du 6 octobre 2010, la fille n'avait plus de motif de persister dans son refus de renouer des relations personnelles avec son père et que l'inexistence de celles-ci était imputable à sa seule faute.
La fille a interjeté appel le 24 mars 2014, concluant à ce que son père soit astreint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'697 fr. du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2009, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2009, et de 1'200 fr. du 1 er janvier 2010 au 31 octobre 2015, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012, dont à déduire 4'800 fr. déjà versés.
Le père a conclu, le 17 septembre 2014, au rejet de l'appel.
B.g. Statuant par arrêt du 2 octobre 2014, communiqué aux parties le 18 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé le jugement du 20 février 2014, en ce sens que le père a été astreint à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'697 fr. pour la période du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2009, et de 1'200 fr., pour la période du 1 er janvier 2010 jusqu'à la date d'obtention par la fille de sa maîtrise universitaire ès lettres, mais au plus tard le 31 octobre 2015.
C.
Par acte du 26 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement du 20 février 2014 est confirmé, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, le père a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invitées à se déterminer sur l'effet suspensif, la fille s'y est opposée et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
D.
Par ordonnance du 11 février 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien impayées dues jusqu'au 31 décembre 2014, mais l'a rejetée pour les montants dus à partir du 1 er janvier 2015.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
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1 | L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
2 | et 3 ...332 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2009 consid. 2.2 s., publié in: FamPra.ch 2009 p. 422). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139).
En l'occurrence, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que " le jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 20 février 2014 est confirmé ". Ce faisant, il ne prend pas de conclusion précise - d'autant que cette décision a été rendue par le Tribunal d'arrondissement et non par son seul Président -, a fortiori chiffrée, alors que le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent durant une certaine durée. Bien que le recourant était à l'évidence en mesure de prendre une conclusion réformatoire, de surcroît chiffrée, la quotité et la durée de la contribution d'entretien à laquelle il conclut sont manifestement reconnaissables à la lecture de l'arrêt entrepris. Aussi, l'on peut comprendre que le recourant, en demandant la confirmation du prononcé de première instance, conclut à ce qu'il soit astreint à verser une contribution d'entretien à sa fille majeure de 1'200 fr., dès le 1 er septembre 2009 jusqu'au 30 septembre 2010.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.
3.
Le recours a pour objet le point de savoir si le refus de renouer des relations personnelles entre la fille majeure et son père, par conséquent l'absence actuelle de contacts entre eux, est imputable exclusivement à la fille.
La cour cantonale, contrairement au tribunal de première instance, a considéré que la fille n'était pas responsable de l'inexistence de relations personnelles avec son père après le 6 octobre 2010, en se fondant notamment sur le témoignage de la Dresse G.________ qui a attesté que la fille présentait une dépression sévère, que jusqu'au terme du suivi, à la fin de l'année 2011, elle avait été dans l'angoisse d'être avec son père et que la thérapie familiale avait été initiée trop tôt. L'autorité précédente a aussi relevé que le SPJ avait confirmé la gravité des souffrances de la fille et que le médecin de la thérapie familiale avait expliqué que l'annulation du premier rendez-vous n'était pas rare dans une telle situation conflictuelle. La cour d'appel a donc constaté que la fille avait besoin de temps pour se préparer à revoir son père, pour autant que l'on puisse exiger d'elle qu'elle le revoie. L'autorité précédente a ajouté que le père était directement et grandement responsable des souffrances psychiques de sa fille. En définitive, elle a jugé que la fille, encore très fragile, n'encourait pas la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et que le principe de son droit à l'entretien était donné. Le
droit à l'entretien ayant été reconnu, la cour cantonale a déterminé la quotité de la pension et a fixé le début du droit à l'entretien au moment de la séparation des parents, en avril 2009, et en a arrêté le terme au jour où la fille obtiendrait sa maîtrise universitaire, mais au plus tard au 31 octobre 2015.
4.
Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Il conteste avoir fait preuve de violence envers sa fille tant avant la séparation des époux que lors des événements du 4 septembre 2009, en se référant notamment aux témoignages des amis de la famille et en contestant sur plusieurs pages la valeur probante des certificats médicaux qui seraient fondés exclusivement sur les déclarations de la fille elle-même, sans qu'il ait été entendu par les médecins. Le recourant affirme en outre que sa fille a fait preuve de violences à son égard à trois reprises - en août 2009, ainsi que les 4 et 11 septembre 2009 -, sans qu'il n'y ait de provocation de sa part, ce que la cour cantonale aurait ignoré, mais qui serait attesté par le témoignage du détective privé et par la procédure pénale. En conclusion, le recourant soutient que les seuls actes de violence établis de manière objective dans le dossier sont ceux de sa fille, alors qu'il n'a commis aucune violence à l'encontre des siens, en sorte que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2. En l'occurrence, le recourant présente sur de nombreuses pages sa propre appréciation des faits et des preuves, en substituant son raisonnement à la motivation cantonale. Il ne critique pas l'appréciation de la cause sous l'angle de l'arbitraire, qu'il se limite à évoquer dans la conclusion de sa critique. En particulier, il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte d'un moyen de preuve, ni n'indique en quoi les constatations des juges cantonaux seraient insoutenables; il se borne à remettre en cause en bloc le sens et la portée de tous les certificats médicaux, sans expliciter pour chaque pièce, le vice dans l'appréciation. Faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
5.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
Le recourant expose encore que l'autorité précédente a aussi violé l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 329 - 1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie. |
|
1 | L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie. |
1bis | L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.443 |
2 | Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.444 |
3 | Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.445 |
5.1.
5.1.1. L'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille. |
Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379 s.; 117 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss).
Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291), il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
5.1.2. Par analogie avec les art. 125 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 329 - 1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie. |
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1 | L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie. |
1bis | L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.443 |
2 | Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.444 |
3 | Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.445 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
5.2. En l'occurrence, le père - qui conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement de première instance est confirmé - ne remet donc pas en cause le constat selon lequel la fille n'est pas l'unique responsable de la rupture des contacts entre eux. Cela étant, il apparaît manifestement que cette rupture des relations personnelles est fondée sur des motifs médicaux en lien avec les événements rapportés non contestés, attestés par au moins deux médecins ("F.________" et la Dresse G.________), ainsi que par le SPJ, en particulier en raison d'une symptomatologie de stress post-traumatique et d'un trouble émotionnel important, sans qu'il faille rechercher si cet état avéré est la conséquence ou non des prétendues violences du père telles que rapportées par la fille. La responsabilité exclusive de la fille dans la rupture des relations personnelles avec son père peut donc être exclue vu les faits constatés dans l'arrêt querellé et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.2.1. En ce qui concerne l'absence actuelle de relations personnelles et le refus de renouer contact, au moins par une thérapie familiale, singulièrement après que l'intimée eut cessé son suivi psychiatrique à la fin de l'année 2011, il ressort des faits que l'état de santé de celle-ci l'empêchait de renouer, puis d'entretenir des contacts avec son père qu'elle accuse de violences, dès la fin de l'année 2010 déjà, en sorte que son refus de participer à la mise en oeuvre de la thérapie familiale prévue le 6 octobre 2010 n'était pas imputable à faute. Il n'apparaît en outre pas dans les faits et les preuves administrées - qui lient le Tribunal fédéral ( cf. supra consid. 2 et 4.1.1) - que la fille aurait été en mesure, sur le plan médical, de renouer contact avec le recourant postérieurement, en particulier au terme de son suivi psychiatrique. La Dresse G.________ a de surcroît relevé qu'il était très rare qu'une victime sollicite d'elle-même une reprise des contacts et le père ne prétend pas avoir renouvelé depuis lors des démarches aux fins de renouer des relations personnelles avec sa fille. Dans ces conditions, dès lors que rien n'indique que l'intimée serait devenue la seule responsable de l'absence actuelle de relations
personnelles avec son père, et compte tenu de leur pouvoir d'appréciation ( cf. supra consid. 5.1.1), les juges cantonaux n'ont pas violé le droit, singulièrement l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
5.2.2. Autant que la critique est suffisamment motivée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
cf. supra consid. 1.2). La seule question litigieuse dans le présent recours concernait le point de savoir si une faute exclusive peut être imputée à la fille dans le refus de renouer contact avec son père ( cf. supra consid. 3, 5.2 et 5.2.1), en sorte que la question de la réduction de l'obligation d'entretien du père émarge d'emblée du cadre du litige.
6.
Enfin, à titre subsidiaire, le recourant critique, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
sa fille à la place de s'en tenir à un montant de 500 fr. par mois, et que son budget mensuel hors loyer excède les besoins habituels d'un étudiant universitaire. Par conséquent, la fille serait arbitrairement favorisée.
Autant que le grief d'arbitraire est suffisamment motivé pour être recevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
7.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin