Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-3067/2008
{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2010

Composition
Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz, André Moser, juges,
Celia Clerc, greffière.

Parties
X._______, ***,
recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,
Direction d'arrondissement Schaffhouse, Bahnhofstrasse 62, case postale 1772, 8201 Schaffhouse,
agissant par la Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
droits de douane (LD); importation de prosecco; tarif douanier.

Faits :

A.
X._______ est une société anonyme au sens des art. 620 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Selon l'inscription au registre du commerce, elle a pour but la commercialisation de vins étrangers en Suisse, ainsi que toutes opérations commerciales convergentes, la participation à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que l'acquisition, la détention, l'aliénation et la remise en bail d'immeubles. Elle est inscrite au registre du commerce du *** depuis le 26 avril 2001.

B.
Le 8 février 2008, le transitaire Z._______ à *** a déclaré à l'importation, auprès du bureau de douane de ***, un envoi de 9'726 kg bruts, soit 5'670 l nets, de « Schaumwein Prosecco *** [...] Suisse 0.75 l / 11 % VOL » (ci-après : « Prosecco *** [...] Suisse »). X._______ a été enregistrée en qualité d'importateur et de destinataire. Le dédouanement dudit envoi a eu lieu, dans les limites du contingent tarifaire, par transmission électronique des données avec la clé statistique 801 et sous le numéro de tarif des douanes 2204.1000, prévoyant un taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts. La facture no ***, établie le 8 février 2008 par Y._______ à ***, a été présentée avec la déclaration d'importation en vue du contrôle formel. La marchandise en question y était désignée comme « vino frizzante ». La quittance établie par ordinateur - comprenant la date et l'heure de l'importation, ainsi que le numéro de déclaration de douane - indiquait la mention « gesperrt ».

Renonçant à une vérification, le bureau de douane de *** a apposé, le 11 février 2008, son timbre sur la facture précitée. A cette même date, il a établi une décision de taxation en matière de droits de douane et une autre en matière de TVA à l'importation, portant sur un montant, respectivement, de Fr. 8'850.65 et de Fr. 1'668.65.

C.
Par courrier du 22 février 2008, Z._______ a formé recours auprès de la Direction d'arrondissement Schaffhouse (ci-après : DA SH) contre les décisions précitées. En substance, la société a allégué que - nonobstant le fait que le prosecco en cause avait été déclaré à l'importation en tant que vin mousseux - il devait être considéré, aux dires de X._______, comme du vin blanc. Aussi, c'était le taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts qui devait s'appliquer à l'importation du « Prosecco *** [...] Suisse ». Z._______ a joint audit recours le certificat d'analyse no *** daté du 7 février 2008.

La DA SH a demandé, le 28 mars 2008, à Z._______ de lui transmettre des moyens de preuve complémentaires. Par lettre du 3 avril 2008, X._______ a donné suite à cette requête, en produisant une nouvelle fois le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008, ainsi qu'en déposant à titre d'exemple la décision de taxation en matière de droits de douane no *** du 7 novembre 2007. Par le biais d'un courrier du 10 avril 2008, X._______ a transmis une déclaration écrite daté du 11 avril 2008 de Y._______.

D.
Par décision du 22 avril 2008, la DA SH a rejeté le recours et confirmé le montant total des redevances d'entrée, de Fr. 10'519.30 (Fr. 8'850.65 de droits de douane et Fr. 1'668.65 de TVA à l'importation). Considérant que Z._______ avait échoué dans son offre de preuves, ladite autorité fiscale a admis que le « Prosecco *** [...] Suisse » importé en date du 8 février 2008 devait être classé sous la position tarifaire no 2204.1000. Elle a ainsi appliqué à ladite marchandise le taux déterminant pour les vins mousseux, soit Fr. 91.-- par 100 kg bruts.

E.
Contre cette décision, X._______ (ci-après : la recourante) interjette, par mémoire du 8 mai 2008, recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle reprend pour l'essentiel l'argumentation développée par Z._______ devant la DA SH. Par décision incidente du 29 mai 2008, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai au 6 juin 2008, afin qu'elle régularise son recours, soit qu'elle lui indique par écrit les motifs pour lesquels elle conteste la décision querellée et qu'elle formule des conclusions précises. Par lettre du 5 juin 2008, la recourante a donné suite à ladite décision incidente. Elle allègue que, conservé à la température de 20 °C, le prosecco en cause présente une surpression inférieure à 3 bars. La marchandise importée devant ainsi être considéré comme du vin blanc, la recourante soutient que c'est le taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts qui doit s'appliquer. Cette dernière joint à son courrier le certificat d'analyse no +++ daté du 5 juin 2008 et produit une nouvelle fois la facture no ***, ainsi que la déclaration écrite de Y._______.

Agissant par la Direction générale des douanes (ci-après : DGD), la DA SH conclut, dans sa réponse du 8 août 2008, au rejet du recours, sous suite de frais.
Droit :

1.
1.1
1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par les directions d'arrondissement des douanes peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 1.1, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.1 et A-4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 1.1).

Dans le cadre des procédures devant le Tribunal administratif fédéral, l'administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes ([DGD]; art. 116 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Sous réserve de l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5 et les références citées), cela vaut également concernant les procédures de recours en matière de droits de douane, ce quand bien même la procédure de taxation douanière n'est en soi pas régie par la PA (art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA; art. 116 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5 et les références citées).
1.1.2 En l'occurrence, le mémoire de recours daté du 8 mai 2008 contre la décision sur recours de la DA SH du 22 avril 2008 a été remis, à l'adresse du Tribunal administratif fédéral - lequel est effectivement compétent - dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Après une régularisation intervenue dans le délai imparti, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. En outre, la recourante ayant pris part à la procédure - ouverte suite au recours formé le 22 février 2008 par Z._______ - devant l'autorité intimée, étant spécialement atteinte par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, elle a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA (cf. ATAF 2008/31 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5662/2007 du 26 août 2010 consid. 2.3, A-6610/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, A-5612/2007 du 1er mars 2010 consid. 1.3 et les références citées). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
1.1.3 Aux termes de l'art. 33a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles, en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. Selon la première phrase de l'al. 2 de ladite disposition, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée et, selon la seconde phrase, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

Dans le cas précis, il apparaît que la décision attaquée est rédigée en allemand alors que le recours est formulé en français. C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité inférieure a rédigé une décision dans une autre langue officielle que celle utilisée dans le cadre du recours, il s'impose de tenir compte de l'égalité des armes et du principe du « fairness » déduits de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), applicables en procédure administrative et notamment en droit fiscal (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.3, ATF 131 I 272 consid. 3.2.1, ATF 131 II 169 consid. 2.2.3).

Tenant compte desdits principes, le Tribunal de céans a - dans sa décision incidente du 29 mai 2008 - retenu que la langue de la procédure est le français, raison pour laquelle le présent arrêt est rendu dans cette langue.
1.2
1.2.1 Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 132 Dispositions transitoires
1    Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2    Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3    Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5    Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116.
6    Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7    ...117
LD, les procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. En vertu tant de la LD que de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD de 1925, RS 6 469 et modifications ultérieures), la déclaration en douane au sens, respectivement, des art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD et 30 aLD emporte litispendance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 1.2; Diego Clavadetscher, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 8 ad art. 132
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 132 Dispositions transitoires
1    Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2    Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3    Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5    Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116.
6    Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7    ...117
LD). Il s'ensuit que la présente cause est soumise à la LD ainsi qu'à l'OD dans la mesure notamment où la procédure est, à tout le moins, pendante depuis le 8 février 2008, date à laquelle le transitaire Z._______ a déclaré à l'importation, auprès du bureau de douane de ***, l'envoi de prosecco en cause.
1.2.2 S'agissant du droit applicable quant à la TVA, il y a lieu de distinguer ce qui a trait au fond de ce qui concerne la procédure. Sur le plan du droit matériel, la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
LTVA). Dans la mesure où l'état de fait concerne exclusivement une marchandise importée le 8 février 2008, la présente cause tombe matériellement sous le coup de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA (aLTVA, RO 2000 1300) - plus précisément de ses art. 72 ss - ainsi que de son ordonnance du 29 mars 2000 (aOLTVA, RO 2000 1347). En revanche, les dispositions de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aOTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures) ne trouvent pas application (art. 93
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
et 94
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
aLTVA). Sur le plan de la procédure, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (art. 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
al. LTVA; concernant l'interprétation restrictive de cette disposition, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6986/2008 du 3 juin 2010 consid. 1.2 et A-1113/2009 du 24 février 2010 consid. 1.3). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'art. 81 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LTVA n'entre pas en ligne de compte si l'ancien droit matériel demeure applicable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4417/2007 du 10 mars 2010 consid. 1.3.2). Enfin, la possibilité d'une appréciation anticipée des preuves demeure admissible, même dans le nouveau droit et a fortiori pour les cas pendants (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4785/2007 du 23 février 2010 consid. 5.5; Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008 in : Feuille fédérale [FF] 2008 p. 6394 s.; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Bâle 2009, ch. 157 p. 1126).

1.3 Le litige concerne le dédouanement du « Prosecco *** [...] Suisse » provenant de ***. La décision attaquée confirme la décision rendue par le bureau de douane de ***, qui réclame à la recourante un montant total de redevances d'entrée de Fr. 10'519.30 sur la base de la position tarifaire no 2204.1000 et du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts déterminant pour les vins mousseux. Cette somme comprend deux créances séparées l'une de l'autre, à savoir une créance de Fr. 8'850.65 relative aux droits de douane et une créance de Fr. 1'668.65 relative à la TVA à l'importation. La recourante conteste le numéro de tarif des douanes retenu par l'autorité inférieure, en alléguant que la marchandise importée doit être considérée comme du vin blanc et que le taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts déterminant pour ce genre de boisson s'applique.

Pour bien résoudre la contestation, il apparaît nécessaire d'aborder, dans un premier temps, la problématique des droits de douane, en examinant tout particulièrement la question du classement tarifaire (consid. 2). Dans un deuxième temps, il y aura lieu de traiter de la problématique de la TVA à l'importation (consid. 3). Il s'agira ensuite de rappeler le principe de l'auto-déclaration (consid. 4).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). Est débiteur de la dette douanière - qui correspond à l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'administration des douanes (art. 68
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
LD) - la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire, la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées et, dans le trafic postal, le destinataire lorsque l'expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à charge (art. 70 al. 2 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
à d LD). Lesdits débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du CO (art. 70 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD). Il convient ici de souligner que - comme sous l'empire de l'aLD, en particulier de ses art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
et 13
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
- il existe, en application de la LD, un lien étroit entre les débiteurs de la dette douanière et les personnes assujetties à l'obligation de déclarer (cf. art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
et 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
let. b LD).

2.2 En vertu de l'art. 19 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD, le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane (let. a), ainsi qu'en fonction des taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (let. b).
L'art. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
LTaD confirme que toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. Il convient à cet égard de préciser que, conformément à l'art. 5 al.1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl, RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au recueil officiel (RO). Depuis le 1er janvier 2005, le tarif général et ses modifications peuvent être consultés auprès de la DGD ou sous le lien Internet http://www.ezv.admin.ch. Les modifications sont également insérées dans le tarif des douanes, édité en vertu de l'art. 15 al. 2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 15 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.
2    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage.34
LTaD qui peut être consulté à l'adresse Internet www.tares.ch (cf. note no 33 concernant les annexes 1 et 2 du tarif des douanes suisses de la LTaD; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.1, A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.2 et A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1 [confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2008 du 27 juin 2008]). Il y a encore lieu de relever qu'étant annexé à la LTaD, le tarif des douanes fait entièrement partie du droit fédéral applicable et a rang de loi fédérale au sens formel liant pleinement le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ce nonobstant le fait qu'il n'est plus publié au RO (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.1, A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.1, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 3.3 et les références citées; Thomas Cottier/David Herren, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 96 ss p. 42 ss).
2.3
2.3.1 En outre, la Suisse est partie à la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11 ; ci-après : Convention), laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988. Dite convention contient des dispositions importantes pour le classement tarifaire des marchandises circulant entre les pays concernés. Ainsi, aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a de la Convention, les parties contractantes se sont engagées à ce que leurs nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au Système harmonisé, en particulier à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé - sans adjonction ni modification - ainsi que les codes numériques y afférents et à appliquer les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, ce sans y apporter de modification (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.2, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.1 et A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.2).

Il s'ensuit qu'en principe le tarif des douanes suisses (annexes au RS 632.10) doit reprendre, sous peine de violation du droit fédéral, les règles du Système harmonisé. Il n'est donc pas étonnant que tant la LTaD que la Convention citée renvoient à une annexe - le tarif lui-même - de même contenu. Il faut en déduire que le Tribunal administratif fédéral est lié sans pouvoir d'examen par les dispositions du tarif des douanes suisses - quelle que soit leur nature - qui ne font que reprendre la nomenclature du Système harmonisé, dès lors que la Suisse s'est obligée, par convention internationale, à la respecter (cf. ATF 111 V 201 consid. 2b, 109 Ib 173, consid. 7b ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2005-013 du 4 octobre 2005 consid. 2a/bb; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 168 ss p. 31 ss; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 92).
2.3.2 Comme déjà dit, le tarif des douanes annexé à la LTaD a lui-même rang de loi fédérale au sens formel. Cette qualité vaut d'abord pour les quatre premières positions, ainsi que pour les deux premières sous-positions, qui sont des dispositions de droit matériel international. S'agissant des sous-positions suisses, soit les deux derniers numéros, elles n'ont pas, par nature, le caractère de droit international. Elles ont cependant tout autant le rang de loi fédérale et, à ce titre, lient l'administration des douanes ainsi que le Tribunal administratif fédéral. Un contrôle de constitutionnalité de ces dispositions est dès lors superflu, puisque le Tribunal administratif fédéral ne saurait, le cas échéant, les écarter ou refuser leur application (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.3 et les références citées, A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.2, A-1734/2006 du 10 juillet 2009 consid. 2.2.2 et A-6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.2.2; cf. également Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in : Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [Editeurs], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Bâle 2007, ch. 578; Yvo Hangartner, in : Bernhard Ehrenzeller/Phillippe Mastronardi/Rainer Schweizer/Klaus A. Vallender, Schweizerische Bundesverfassung (Kommentar), 2e éd., Zurich 2008, ch. 5 s. ad art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.).
2.3.3 Les Etats contractants à la Convention précitée entendent assurer une interprétation et une application uniforme de la nomenclature du Système harmonisé (cf. art. 7 al. 1 let. b et c, art. 8 al. 2 de la Convention). Pour ce faire, des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système harmonisé ont notamment été rédigés par le Comité du Système harmonisé, puis approuvé par le Conseil de coopération douanière (cf. art. 1 let. e et f, 7 al. 1 let. a à c et 8 al. 2 et 3 de la Convention). Ces dispositions, ressortant au droit matériel international, sont obligatoires pour le Tribunal administratif fédéral. Aux termes des art. 7 al. 1 et 8 al. 1 et 2 de la Convention, les Etats contractants ont uniquement la possibilité d'inciter au réexamen ou à la modification des notes explicatives et des avis de classement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.4 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.3, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.4 et A-6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.2.3).

Cela étant, il subsiste la possibilité d'édicter une réglementation nationale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.4 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.3 et A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.4). Aussi, sur la base de l'art. 71 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 71 Classement tarifaire - (art. 20, al. 1, LD)
1    Le classement tarifaire se fonde sur l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)43.
2    L'interprétation de l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes doit se faire sur la base des notes explicatives du tarif des douanes et des décisions de classement des marchandises publiées par l'OFDF.
OD, la DGD a notamment publié des notes explicatives du tarif des douanes. Ces notes comprennent les notes explicatives du Système harmonisé, y compris des notes de sous-positions, des notes explicatives suisses et des dispositions particulières. En reprenant textuellement les notes explicatives du Système harmonisé, les avis de classement ou d'autres recommandations faites par le Comité du Système harmonisé, les notes explicatives suisse du tarif des douanes acquièrent un caractère impératif et lient le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 6.2; décisions de la CRD 2005-013 du 4 octobre 2005 consid. 2b/aa et les références citées, 046/1995 du 19 avril 1996 in : jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.17 consid. 2c).
2.3.4 Les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé sont au nombre de six. En substance, la première règle énonce que ce sont les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres qui déterminent le classement en premier lieu. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n'ont en revanche qu'une valeur indicative. Les autres règles générales d'interprétation (règles 2 à 5) peuvent également permettre le classement, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux termes desdites positions et notes (cf arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.5.2 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.3.2, A-1734/2006 du 10 juillet 2009 consid. 2.3.2 et A-6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.3.2). S'agissant de l'interprétation des sous-positions suisses, les règles d'interprétation du Système harmonisé s'appliquent mutatis mutandis, au même titre que les règles usuelles d'interprétation. Toutefois, les interprétations grammaticale et systématique, pour ainsi dire consacrées par les règles d'interprétation du Système harmonisé, revêtent une importance particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit douanier (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 6.2; décisions de la CRD 2005-013 du 4 octobre 2005 consid. 2b/bb et 039/1995 du 28 mars 1996 in : JAAC 61.19 consid. 4a/bb).

2.4 Dans le cas précis, les positions tarifaires discutées sont celles portant la référence 2204.1000 et 2204.2121. Au moment de l'acceptation de la déclaration en douane - moment décisif pour la détermination des droits de douane (cf. art. 19 al. 1 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
et 69
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
let. a LD) - l'organisation systématique de ces numéros dans le tarif douanier se représentait comme suit :
IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

(...)

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009

2204.1000
-
vins mousseux

Fr. 91.-- par 100 kg brut

-
autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:

2204.21
- -
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

- - -
vins naturels:

- - - -
blancs:

2204.2121
- - - - -
importés dans les limites des contingents tarifaires (c. n° s 23 à 25)

Fr. 50.-- par 100 kg brut

2204.2129
- - -
autres

A teneur de la note de sous-position 1 du chapitre 22 (D. 3), on entend par « vins mousseux » (en allemand « Schaumwein », en italien « vino spumante »), au sens du no 2204.10, les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars. Les notes explicatives suisses du tarif des douanes relatives au numéro 2204 (D. 6, chapitre 22) - qui se fondent sur la version française des notes explicatives du Système harmonisé - précisent que les vins mousseux sont des vins chargés de dioxyde de carbone, soit par suite de leur fermentation en vase clos (vins mousseux proprement dits), soit par addition d'une charge artificielle d'anhydride carbonique (vins mousseux gazéifiés).

3.
3.1 Conformément à l'art. 73 al. 1 aLTVA, est soumise à l'impôt l'importation de biens, y compris l'importation de biens qui peuvent être introduits en franchise de droit de douane sur le territoire suisse. L'objet de la TVA à l'importation est ainsi différent de celui de l'impôt sur territoire suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.256/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6.2.1). En principe, le passage d'un bien à travers la ligne suisse des douanes suffit pour entraîner l'imposition à l'importation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1 et les références citées, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 4.1, A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.2; Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2e éd., Berne 2003, ch. 1839 p. 629; Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 272 s.).

3.2 La notion d'importation ne figure pas dans les art. 72 ss aLTVA. Il s'ensuit que, conformément à l'art. 72 aLTVA, la législation douanière est applicable à l'impôt sur l'importation de biens, dans la mesure où les dispositions de l'aLTVA n'y dérogent pas. La TVA à l'importation est en fait liée à la même opération que celle qui fait naître la dette douanière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.90/1999 du 26 février 2001 consid. 2b in : Revue fiscale [RF] 2001 no 5 p. 360). Comme le précise l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD (anciennement art. 1 al. 1 aLD de 1925), et comme l'a confirmé la jurisprudence, c'est le passage d'une marchandise à travers la ligne suisse des douanes qui est déterminant et qui constitue l'importation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.2 et les références citées, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 4.2, A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.3). Par introduction dans le territoire douanier, on entend un déplacement physique d'une marchandise à travers la frontière douanière (cf. Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., p. 272 s.).

3.3 Aux termes de l'art. 75 al. 1 aLTVA est assujetti à l'impôt quiconque est assujetti aux droits de douane. Les conditions, valant quant à la détermination des personnes tenues d'acquitter - conformément à l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD - les droits de douane (débiteurs de la dette douanière), sont dès lors également pertinentes pour définir le cercle des assujettis à l'impôt sur les importations, de sorte qu'il est renvoyé à ce sujet au consid. 2.1 ci-avant.

4.
4.1 A ce stade, il y a lieu de traiter du principe de l'auto-déclaration. A titre liminaire, on rappellera que la base du placement sous régime douanier étant la déclaration en douane (art. 18 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD), cette dernière constitue l'un des piliers du droit douanier (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une à une nouvelle loi sur les douanes du 15 décembre 2003 in : FF 2004 517 ss spéc. 550 s. et 562; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1; Barbara Schmid, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 1 ad art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD). D'ailleurs - comme déjà dit au consid. 2.1 ci-avant - il existe un lien étroit entre la notion de débiteurs de la dette douanière et celle de personnes assujetties à l'obligation de déclarer (cf. art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
et 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
let. b LD).

Selon l'art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD, sont assujettis à l'obligation de déclarer les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises (let. a), les personnes chargées d'établir la déclaration en douane (let. b), les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise (let. d) et, dans le trafic postal, également l'expéditeur (let. c). En vertu du principe d'auto-déclaration, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'administration des douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Autrement dit, la loi sur les douanes oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient correctement déclarées à l'autorité douanière. La déclaration en douane doit ainsi renseigner sur la marchandise de manière complète et véridique à tous égards. Elle doit notamment contenir des indications sur la nature de la marchandise (genre, composition, nombre de pièces, emballage, quantité, valeur et pays de production), le destinataire ou l'importateur et sur le calcul des droits applicable (numéro de tarif et taux du droit). Aussi, la loi sur les douanes dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer porte l'entière responsabilité de la déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche; un haut degré de diligence est exigé (cf. FF 2004 517 ss spéc. 550 s. et 562; arrêts du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5 et 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.2 et les références citées, A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1 et A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.2; Archives de droit fiscal suisse [Archives] 70 p. 334 consid. 2c; Arpagaus, op. cit., ch. 409 ss; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 426 s.).

4.2 Cela étant, il sied encore d'examiner si le principe de l'auto-déclaration exposé ci-avant est également pertinent en matière de TVA à l'importation.

En vertu de l'art. 82 al. 1 aLTVA, l'impôt sur les importation est perçu par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD). Celle-ci arrête les instructions et prend les décisions nécessaires. Le prélèvement de la TVA à l'importation ne s'opère donc pas - pour les assujettis - dans le cadre d'une procédure d'auto-taxation pure, mais dans le cadre d'une procédure de taxation mixte, tenant à la fois du principe de l'auto-taxation et de l'auto-déclaration (cf. art. 72 ss
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
aLTVA et art. 25 ss
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 5.2 et A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.3; Camenzind/Honauer/Vallender, op. cit., ch. 135 p. 65).

5.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir importé en date du 8 février 2008 le « Prosecco *** [...] Suisse » dont l'acquittement est litigieux. Elle ne discute - en particulier - pas non plus qu'elle fait partie, relativement à cet envoi, du cercle des débiteurs de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD. D'ailleurs, la recourante n'objecte pas ne pas être redevable de sommes dues à titre de droits de douane (cf. consid. 2.1 ci-avant). Seul le numéro de tarif des douanes retenu par l'autorité inférieure est ici litigieux.

Il s'ensuit qu'il convient uniquement de vérifier si le classement tarifaire du « Prosecco *** [...] Suisse » a été correctement effectué et si la détermination des redevances d'entrée en résultant est justifiée. En d'autres termes, il incombe au Tribunal de céans d'établir lesquels du numéro de tarif 2204.1000 et du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts ou du numéro de tarif 2204.2121 et du taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts devaient trouver application quant au calcul des droits dus sur l'importation de la marchandise en cause. Dans ce cadre, il y a lieu d'examiner la portée de la déclaration en douane (consid. 6.1), ainsi que la valeur probante des différentes pièces au dossier (consid. 6.2). Il s'agira ensuite de se prononcer, plus spécifiquement, sur la TVA a l'importation et de tirer les conséquences qui s'imposent pour la présente contestation (consid. 6.3).

6.
6.1
6.1.1 En l'occurrence, lors de l'importation du 8 février 2008, la boisson importée et dénommée - conformément à la déclaration en douane - « Schaumwein Prosecco *** [...] Suisse 0.75 l / 11 % VOL » a été dédouanée, dans les limites du contingent tarifaire, sous le numéro de tarif des douanes 2204.1000 relatif aux vins mousseux (cf. pièces no 4 et 15 du dossier de la DA SH). Le 11 février 2008, le bureau de douane de *** a apposé son timbre sur la facture no *** établie le 8 février 2008 par la Y._______ et présentée avec la déclaration d'importation (cf. pièce no 5 du dossier de la DA SH). A cette même date, il a rendu une décision de taxation en matière de droits de douane (cf. pièce no 6a du dossier de la DA SH) et une autre en matière de TVA à l'importation (cf. pièce no 6b du dossier de la DA SH). Faisant application du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts, correspondant à la position tarifaire no 2204.1000, ladite autorité fiscale a réclamé à la recourante un montant, respectivement, de Fr. 8'850.65 relatif aux droits de douane et de Fr. 1'668.65 relatif à la TVA à l'importation.
6.1.2
6.1.2.1 C'est le lieu de rappeler que la déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 33 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD en lien avec les art. 16 et 17 de l'ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013]) et est en principe ne varietur (« unabänderlich », cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.3, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.3 et les références citées; Patrick Raedersdorf, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 1 ad art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD). Le caractère contraignant de la déclaration constitue d'ailleurs un pilier du système douanier suisse (cf. FF 2004 517 ss spéc. 566 s.).
6.1.2.2 Toutefois, il convient de préciser que, durant la procédure de taxation, le bureau de douane peut en tout temps contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnements. Il peut à cette fin exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents (cf. art. 35
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
LD; Arpagaus, op. cit., ch. 706). Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée (art. 20 al. 1 de l'ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les douanes [OD-AFD], RS 631.013). La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus.(art 20 al. 2
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)
1    Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
2    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35
3    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36
OD-AFD). Si elle ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer les marchandises au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables à leur genre (art. 20 al. 3
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)
1    Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
2    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35
3    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36
OD-AFD, cf. Raedersdorf, op. cit.,ch. 8 ad art. 35
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
LD). En d'autres termes, la taxation et la perception des droits de douane sont fonction de la déclaration en douane acceptée, cas échéant, corrigée, respectivement, du résultat de la constatation de la douane (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.4 et A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.4, Arpagaus, op. cit., ch. 708).
6.1.2.3 Notons encore que - conformément à l'art. 34 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD - la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'administration des douanes. Elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état (art. 34 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD). Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies (art. 89 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
OD; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.5, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.5 et A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3.1).
6.1.2.4 Ceci étant précisé, il y a lieu de relever que - dans le cas précis - la déclaration du 8 février 2008 a été acceptée par le bureau de douane de ***, celui-ci ayant apposé son sceau sur la facture présentée avec la déclaration d'importation et rendu deux décisions de taxation en date du 11 février 2008. Aussi, ladite déclaration en douane lie en principe la recourante.
6.1.3 Cela étant, il y a lieu de constater que, d'après le dossier en mains du Tribunal de céans, le délai de recours de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation a été utilisé (art. 116 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD) contre le dédouanement de l'importation du « Prosecco *** [...] Suisse ». Il s'ensuit que la déclaration du 8 février 2008 n'est pas entrée en force, ce qui implique que la recourante peut - ce qu'elle fait par ailleurs - remettre en cause ladite déclaration en douane, en invoquant une erreur quant au choix de la position du tarif douanier. Rappelons toutefois que si la recourante a la possibilité - compte tenu du recours contre le dédouanement interjeté au sens de l'art. 116 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD - de prouver postérieurement qu'elle a importé une marchandise présentant une qualité qui divergeait des indications faites dans la déclaration en douane, elle porte sur ce point l'entier fardeau de la preuve (cf. décision de la CRD 2003-165 du 15 novembre 2005 in : JAAC 70.55 consid. 3b et 3d/bb et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et A-4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6).
A ce propos, il convient de relever que - dans la mesure où elle met le fardeau de la preuve à la charge du débiteur de la dette douanière - la règle prescrite par la jurisprudence rendue en matière de droits de douane correspond au principe général selon lequel il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur. Autrement dit, il appartient au fisc de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.3 et les références citées, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et les références citées, A-4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6, A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.7.3 et les références citées). De plus, la seule allégation ne suffit pas (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et les références citées, 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4; décisions de la CRC 2005-105 du 6 mars 2006 consid. 5c et les références citées et CRC 2005-031 du 12 juin 2006 consid. 3c/cc).
6.2
6.2.1 A ce stade de l'examen, il y a donc lieu de déterminer si le « Prosecco *** [...] Suisse » peut être assimilé à du vin blanc au sens du numéro de tarif 2204.2121 - comme le prétend la recourante - ou s'il s'agit - conformément à la déclaration en douane - de vins mousseux au sens de la position tarifaire no 2204.1000. Plus précisément, il convient d'examiner si la recourante - qui supporte à cet égard le fardeau de la preuve - a apporté à satisfaction de droit la preuve, selon laquelle la marchandise en cause présentait une qualité divergeant des indications faites dans la déclaration en douane.

A titre liminaire, il faut observer que s'agissant de la valeur probante des moyens de preuve, produits dans le cadre d'un recours contre un dédouanement, des critères stricts doivent être établis, puisque - suite à l'acceptation de la déclaration en douane - la marchandise ne se trouve notamment plus sous contrôle douanier. Les preuves déposées doivent permettre de prouver les faits allégués avec suffisamment de certitude, de sorte qu'une vraisemblance prépondérante ne saurait suffire (cf. ATF 109 Ib 190 consid. 1d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et les références citées, A-4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6, A-1757/2006 du 21 juin 2007 consid. 2.6; JAAC 70.55 consid. 3b). Sur le plan fiscal, les pièces établies après coup ont une valeur probante quasi nulle, réserve étant faite, bien entendu du principe de la libre appréciation des preuves. D'ailleurs, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que pour éviter tout abus, il ne saurait être question de tenir compte de documents non contemporains aux faits concernés (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/270 du 19 février 2008 consid. 3.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 5 juin 2010 consid. 5.2.3, 8.2.2 et 9.1.2.2 et les références citées). Il s'agit bien évidemment d'éviter que des confirmations de complaisance soient rédigées après coup, mais également de permettre à l'autorité fiscale de pouvoir constater aisément et avec sûreté les faits importants pour la détermination de l'existence et de l'étendue de l'assujettissement, ce qui ne peut plus être garanti par des documents établis a posteriori.
6.2.2 Ceci étant précisé, il convient tout d'abord de souligner que le classement tarifaire d'une marchandise est fonction des termes des positions et des notes de sections ou de chapitres (cf. consid. 2.3.4 ci-avant; cf. également art. 71
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 71 Non-perception des droits de douane - L'OFDF peut renoncer à la perception des droits de douane si celle-ci entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes.
LD). La note de sous-position 1 du chapitre 22 (D. 3), qui est obligatoire pour le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 2.3 ci-avant), contient une description des « vins mousseux » (en allemand « Schaumwein », en italien « vino spumante »). A teneur de cette note de sous-position, on entend par « vins mousseux », au sens du no 2204.10, les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars (cf. consid. 2.4 ci-avant).
6.2.3 S'agissant de la preuve de la surpression présentée par le prosecco en cause - éléments, qui est donc essentiel dans la distinction entre « vins mousseux » et autres vins de raisins frais (cf. sous-position 1 du chapitre 22) - la facture no *** du 8 février 2008, établie par Y._______, a été présentée avec la déclaration d'importation. Dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure, la recourante a également produit une série de documents, a savoir le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008 (cf. pièce no 8 du dossier de la DA SH), la décision de taxation en matière de droits de douane no *** du 7 novembre 2007 (cf. pièce no 10b du dossier de la DA SH) et la déclaration écrite daté du 11 avril 2008 de Y._______ (cf. pièce no 10d du dossier de la DA SH). La recourante a en outre déposé, à l'appui de son recours auprès du Tribunal de céans, le certificat d'analyse no +++ du 5 juin 2008 (cf. pièce no 12b du dossier de la DA SH).

Au regard de ces pièces, le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante n'a pas été en mesure de produire quelque document que ce soit de nature à donner des indications précises sur la surpression présentée par la marchandise en cause.
6.2.3.1 Rien ne peut en effet être déduit de la facture no *** du 8 février 2008, présentée avec la déclaration d'importation. Cette facture fait état du nombre total de colis, de bouteilles et de litres, ainsi que du poids et du prix de l'envoi, sans préciser la surpression présentée par le « Prosecco *** [...] Suisse ». A ce propos, il y a lieu de relever que la terminologie « vino frizzante » (en français « vin pétillant ou perlé », en allemand « Perlwein ») utilisée dans la facture susdite n'apparaît ni dans le texte tarifaire du numéro 2204.1000, ni dans celui du numéro 2204.2121, ni d'ailleurs dans le texte légal d'aucun autre numéro. Les notes explicatives du tarif des douanes suisses ne font pas non plus mention de ce termes. Aussi, la dénomination « vino frizzante » ne s'avère pas relevante quant au classement tarifaire de la marchandise importée, seule la surpression présentée étant déterminante à cet égard.
6.2.3.2 Le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008 ne constitue pas non plus une preuve suffisante. En effet, cette pièce fait état de la densité du vin à une température de 20 °C, du titre alcoométrique volumique acquis, de l'extrait sec total, du sucre résiduel, de l'acidité totale, des cendres, du dioxyde de souffre libre, ainsi que du dioxyde de souffre total. La surpression présentée par le vin importé en date du 8 février 2008 n'y est en revanche nullement indiquée. En ce qui concerne la décision de taxation en matière des droits de douane no *** du 7 novembre 2007, déposée par la recourante à titre d'exemple, il convient de constater qu'elle ne donne aucune indication sur la nature de la marchandise contestée. Cette décision, qui porte sur un envoi de « vino frizzante » dédouané le 5 novembre 2007, est uniquement déterminante pour le classement tarifaire de ladite marchandise. En aucun cas, on ne saurait transposer les données en ressortant à un envoi de prosecco effectué plusieurs mois plus tard.
6.2.3.3 En outre, les autres documents transmis par la recourante, à savoir la déclaration écrite de Y._______ et le certificat d'analyse no +++, sont datés respectivement des 11 avril et 5 juin 2008, soit postérieurement au 8 février 2008, date à laquelle le « Prosecco *** [...] Suisse » a été déclaré au bureau de douane (cf. art. 19 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD; cf. également consid. 2.2 ci-avant). Il est ainsi avéré que ces pièces ont été établies a posteriori au vu des exigences posées par la jurisprudence et la pratique administrative de l'AFD. Or, par ce mode de faire, de tels documents perdent nécessairement toute valeur probante. Comme déjà dit, les documents établis postérieurement aux faits en cause ne peuvent en soi conserver la même valeur probante que d'autres documents établis au moment de la déclaration en douane, de sorte qu'ils ne sauraient lier l'autorité fiscale.

D'ailleurs, la déclaration écrite de Y._______ du 11 avril 2008 ne constitue qu'une simple confirmation émanant de la société exportatrice. Elle ne saurait en soi suffire au regard des critères stricts établis quant à la valeur probante des moyens de preuve produits dans le cadre d'un recours contre un dédouanement. S'agissant du certificat d'analyse no +++ du 5 juin 2008, il a été établi par le laboratoire de l'institut agraire de ***. Ce laboratoire est certes accrédité sur la base de la norme ISO 17025, ce qui garantit notamment son indépendance ainsi que la qualité de ses analyses. Toutefois - comme relevé à juste titre par la DGD dans sa réponse du 8 août 2008 - le certificat d'analyse no +++ du 5 juin 2008 ne permet pas de prouver avec suffisamment de certitude que le « Prosecco del *** » analysé par le laboratoire, dans le cadre de l'établissement dudit certificat, provenait de l'envoi contesté. Or, s'agissant des faits allégués dans une procédure de recours contre un dédouanement, une vraisemblance prépondérante - ce que le document précité ne permet d'ailleurs pas de retenir - ne saurait suffire (cf. consid. 6.2.1 ci-avant).
6.2.4 En résumé, vu ce qui précède, l'ensemble des documents remis ne remplissent manifestement pas les conditions de preuve exigées. En effet, la facture no *** du 8 février 2008, le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008 et la décision de taxation no *** du 7 novembre 2007 n'attestent aucunement de la surpression exacte de la marchandise contestée. Quant aux autres documents, soit la déclaration du 11 avril 2008 de Y._______ et le certificat d'analyse no +++ du 5 juin 2008, ils ont été établis postérieurement à la déclaration en douane du 8 février 2008, de sorte qu'ils ont perdu leur valeur probante par leur seule émission tardive et ne sauraient être retenues. En conséquence, force est de constater que la recourante a échoué dans son offre de preuves, de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences. Rappelons que conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, il incombe effectivement à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, le défaut de preuve allant à son détriment (cf. consid. 6.1.3 ci-avant; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et 1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 9.1.3 et les références citées). Dès lors - dans la mesure où la recourante n'a pas apporté d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité inférieure quant au classement tarifaire - il se justifie clairement de considérer le « Prosecco *** [...] Suisse », importé le 8 février 2008, comme du « vin mousseux » au sens du numéro de tarif 2204.1000.
6.3
6.3.1 S'agissant plus spécifiquement de la TVA à l'importation, il y a encore lieu de rappeler que la recourante ne conteste - notamment - pas être assujettie à l'impôt sur les importations conformément à l'art. 75 al. 1 aLTVA (cf. consid. 3 ci-avant). Elle n'objecte pas non plus ne pas être redevable dudit impôt, seul le montant dont elle doit s'acquitter est ici litigieux. Or, la somme due à titre de TVA à l'importation est, en particulier, fonction du tarif douanier. Aussi, dans la mesure où le numéro de tarif 2204.1000 est - comme exposé ci-dessus - confirmé, il y a lieu de se rallier à l'autorité inférieure quant au montant retenu à titre d'impôt sur les importations.
6.3.2 En conclusion, le Tribunal de céans constate que le taux du droit en cause est de Fr. 91.-- par 100 kg bruts, correspondant à la position tarifaire no 2204.1000 (pour vérification, voir le tarif électronique précité, disponible sur Internet). Vu le poids total de 9'726 kg de « Prosecco *** [...] Suisse », les droits de douane en résultant s'élèvent à Fr. 8'850.65 et la TVA à l'importation (au taux de 7.6 %) à Fr. 1'668.65, ce qui porte le montant total des redevances d'entrée à Fr. 10'519.30. La décision entreprise ne viole donc pas les prescriptions légales. Elle doit être confirmée.

7.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause - en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) - les frais de procédure par Fr. 700.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante, qui n'est par ailleurs pas représentée (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

8.
Conformément à l'art. 83 let. l
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté par-devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais, déjà versée, d'un montant équivalent.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :

Pascal Mollard Celia Clerc
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3067/2008
Date : 02 septembre 2010
Publié : 14 septembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : importation de prosecco (tarif douanier)


Répertoire des lois
CO: 620
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
9 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
13 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
19 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
26 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
33 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
34 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
35 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
68 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
69 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
71 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 71 Non-perception des droits de douane - L'OFDF peut renoncer à la perception des droits de douane si celle-ci entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes.
72 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
116 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
132
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 132 Dispositions transitoires
1    Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2    Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3    Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5    Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116.
6    Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7    ...117
LPubl: 5
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTVA: 81 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
93 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
94 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
112 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTaD: 1 
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
15
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 15 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.
2    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage.34
OD: 71 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 71 Classement tarifaire - (art. 20, al. 1, LD)
1    Le classement tarifaire se fonde sur l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)43.
2    L'interprétation de l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes doit se faire sur la base des notes explicatives du tarif des douanes et des décisions de classement des marchandises publiées par l'OFDF.
89
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
OD-AFD: 20
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d'une déclaration en douane refusée - (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)
1    Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
2    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35
3    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d'office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
109-IB-165 • 109-IB-190 • 111-V-201 • 131-I-272 • 131-II-169 • 133-I-1 • 133-II-153
Weitere Urteile ab 2000
2A.109/2005 • 2A.256/2003 • 2A.269/2005 • 2A.539/2005 • 2A.566/2003 • 2A.90/1999 • 2C_276/2008 • 2C_614/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • droits de douane • quant • décision de taxation • autorité inférieure • tribunal fédéral • vue • fardeau de la preuve • autorité fiscale • entrée en vigueur • loi sur les douanes • allemand • tennis • droit matériel • examinateur • autorité douanière • taxe sur la valeur ajoutée • procédure de taxation • soie • incombance
... Les montrer tous
BVGE
2008/31
BVGer
A-1107/2008 • A-1108/2008 • A-1113/2009 • A-1337/2007 • A-1528/2008 • A-1687/2006 • A-1734/2006 • A-1753/2006 • A-1757/2006 • A-1762/2006 • A-1791/2009 • A-2822/2007 • A-3067/2008 • A-3213/2009 • A-3296/2008 • A-4417/2007 • A-4617/2007 • A-4785/2007 • A-5595/2007 • A-5612/2007 • A-5616/2008 • A-5662/2007 • A-5828/2008 • A-6120/2008 • A-642/2008 • A-6595/2009 • A-6610/2009 • A-6623/2008 • A-6986/2008 • A-7519/2006 • A-7933/2008
AS
AS 2000/1347 • AS 2000/1300 • AS 1994/1464
FF
2004/517
VPB
61.19 • 70.55