Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-7254/2017

Arrêt du 1er juillet 2020

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

1. A._______,syndicat,

2. B._______,

3.C._______,

4.D._______,

Parties 5.E._______,

tous représentés par

Maître Romolo Molo,

Zutter, Locciola, Buche & Associés,

recourants,

contre

Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), Boulevard de St-George 38, Case postale 176, 1211 Genève 8,

représentée par

Maître Alexia Raetzo,

TROILLET-MEIER-RAETZO, 77, rue de Lyon, 1203 Genève,

intimée,

Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance,

Rue de Lausanne 63, Case postale 1123, 1211 Genève 1,

autorité inférieure.

Objet LPP ; contrôle abstrait d'une norme cantonale ; décision de l'autorité inférieure du 17 novembre 2017.

Faits :

A.

A.a La Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après : la CPEG) est une institution de prévoyance de droit public constituée le 1er mars 2013 sous la forme d'une entreprise de droit public et dotée de la personnalité juridique. Inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 13 janvier 2014, son but consiste à « assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès ». La CPEG est inscrite au répertoire des institutions de prévoyance du canton de Genève selon l'art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40).

A.b La CPEG, qui réunit notamment l'ancienne caisse de prévoyance du personnel d'établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) et l'ancienne caisse du personnel de l'instruction publique et des fonctionnaires du canton de Genève (CIA), est une entreprise de droit public créée par la Loi instituant la Caisse de prévoyance de la CPEG (Recueil systématique genevois [ci-après : RSG] B 5 22 ; ci-après : la LCPEG), adoptée le 14 septembre 2012 par le Parlement genevois. La LCPEG et son règlement électoral du 20 mars 2013 (RSG B 5 22.03 ; ci-après : le RECPEG) sont entrés en vigueur le 23 mars 2013. La CPEG a débuté effectivement son activité au 1er janvier 2014 (cf. article 60 LCPEG).

A.c Lors de l'élaboration de la LCPEG, l'autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après : l'AFSIP ou l'autorité de surveillance) procéda à un contrôle de conformité abstrait préventif de la loi et de son règlement électoral. Elle rendit à cet égard un préavis positif provisoire le 5 septembre 2012, confirmé le 21 mars 2014 par courrier à la CPEG. Par arrêt C-3492/2014 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral déclara irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2014 contre ce préavis final par le syndicat A._______, ainsi que par B._______, C._______ et D._______ tous assurés auprès de la CPEG et membres de la section genevoise du syndicat A._______. Par décision du 4 décembre 2013, l'AFSIP mit la CPEG sous surveillance.

B.

B.a Le syndicat A._______, inscrit au registre du commerce du canton de *** depuis le *** en tant qu'association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
du Code civile suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est une fédération syndicale nationale (cf. art. 1 des statuts du syndicat A._______) qui regroupe le personnel des administrations, institutions et entreprises communales, cantonales et fédérales ainsi que des entreprises et institutions mixtes et privées d'utilité publique (cf. art. 2 al. 1 des statuts du syndicat A._______). Il a pour but de sauvegarder et de promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, politiques et culturels du personnel travaillant dans les services publics, en défendant notamment les intérêts de ses membres vis-à-vis des employeurs (cf. art. 3 al. 1 [en particulier let. b] des statuts du syndicat A._______).

B.b Faisant en substance valoir que la LCPEG ne respectait pas les exigences posées par le droit fédéral en matière de gestion paritaire de l'organe suprême de l'institution de prévoyance, le syndicat A._______, B._______, C._______ et D._______ (ci-après également : les plaignants) déposèrent le 12 juin 2013 une plainte auprès de l'autorité de surveillance, en prenant notamment les conclusions suivantes :

« (...)

Au fond

Principalement

1) Dire et prononcer que l'art. 21 RECPEG est modifié comme suit et qu'il a la teneur suivante, depuis le 23 mars 2013 :

« Art. 21 Eligibilité

Est éligible à l'assemblée des délégués tout membre salarié ou membre pensionné de la Caisse, à l'exception des cadres supérieurs. »

2) Dire et prononcer que les groupes électoraux des assurés actifs doivent être recomposés (p.ex. par un étoffement du groupe des cadres mais pas au détriment du groupe de la santé, qui a déjà été artificiellement réduit), de telle sorte que l'élu de chaque groupe soit le représentant d'un nombre approximativement équivalent d'assurés actifs, soit avec un écart d'au maximum 5 % du quotient arithmétique

3) Dire et prononcer que toute élection à laquelle il aurait été procédé depuis le 1er mars 2013 est nulle et de nul effet, jusqu'à la modification de l'art. 21 RECPEG dans le sens mentionné à la conclusion principale 1) ci-dessus et jusqu'à modification des groupes électoraux dans le sens de la conclusion

(...)

Subsidiairement

1) Dire et prononcer que l'« art. 39 LCPEG : Groupes » est modifié comme suit et qu'il a la teneur suivante, à son alinéa 1, depuis le 23 mars 2013 :

1Les membres salariés et pensionnés sont répartis dans les groupes suivants :

a) groupe A : enseignement ;

b) groupe B : administration

c) groupe C : établissements publics médicaux et employeurs analogues ;

d) Groupe D : pensionnés.

2) Dire et prononcer que toute les opérations électorales effectuées depuis le 1er mars 2013 sont nulles et de nul effet

3) Ordonner au Conseil d'Etat d'édicter un nouveau règlement électoral tenant compte des deux conclusions immédiatement susmentionnées 1) et 2)

(...) »

B.c Par décision du 30 septembre 2013, l'ASFIP refusa d'entrer en matière, au motif qu'elle n'était pas compétente pour procéder à un contrôle abstrait ou pour modifier des actes normatifs adoptés par le Parlement, le peuple ou l'exécutif cantonal, qui ne sont pas sous sa surveillance. Le 24 octobre 2013, les plaignants interjetèrent recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant notamment à son annulation (conclusions préalables), à la modification de la LCPEG (conclusions principales et subsidiaires) et au renvoi de la cause à l'AFSIP (conclusions plus subsidiaires).

B.d Par arrêt C-6086/2013 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral dénia la qualité de partie au syndicat A._______ et admit partiellement le recours interjeté par B._______, C._______ et D._______, dans la mesure où il tendait à ce que l'autorité de surveillance entre en matière sur la plainte du 12 juin 2013 et soit reconnue compétente pour effectuer le contrôle juridique abstrait requis. Le Tribunal administratif fédéral annula en conséquence la décision de l'ASFIP du 30 septembre 2013 et renvoya la cause à cette autorité « afin qu'elle examine matériellement le bien-fondé des conclusions prises par les plaignants, ce dans la mesure où elles présentent encore un intérêt actuel, et qu'elle prenne une décision au fond ».

C.

C.a Par courrier adressé à l'autorité de surveillance en date du 17 mars 2017, les plaignants et E._______ réitérèrent les conclusions prises dans la plainte du 12 juin 2013 tendant notamment, à titre principal, à la modification de l'art. 21 RECPEG, afin d'y exclure les cadres supérieurs et, à titre subsidiaire, à la modification de l'art. 39 LCPEG, par la suppression du groupe « cadres ». Par observations du 5 mai 2017, la CPEG conclut à ce que les plaignants soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions. Par mémoire du 23 mai 2017, les plaignants et E._______ complétèrent leurs conclusions dans le sens des allégués et griefs de leur plainte du 12 juin 2013, en requérant que l'art. 14 RECPEG soit également modifié afin d'exclure les cadres supérieurs du cercle des personnes éligibles au comité. Par prise de position du 28 juin 2017, la CPEG conclut au rejet de la plainte du 12 juin 2013, ainsi que de la plainte du 17 mars 2017.

C.b Par décision du 17 novembre 2017, l'ASFIP déclara irrecevable la plainte déposée par le syndicat A._______ et rejeta dans toutes ses conclusions la plainte déposée par les autres plaignants. Par recours du 20 décembre 2017, le syndicat A._______ (ci-après également : le recourant 1), B._______ (ci-après : le recourant 2), C._______ (ci-après : la recourante 3), D._______ (ci-après : le recourant 4) et E._______ (ci-après : le recourant 5) ont déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, en prenant notamment les conclusions suivantes, sous suite de dépens :

« (...)

Préalablement

(...)

- Annuler la décision de [l'ASFIP] du 17 novembre 2017, reçue le 20 novembre 2017 (pièce 0.1).

Cela fait

Principalement

A.1) Dire que la plainte déposée par le syndicat A._______ est recevable.

2) Dire que E._______ est partie à la procédure.

B.1) a) Dire et prononcer que l'art. 21 RECPEG (aujourd'hui art. 7) est modifié comme suit et qu'il a la teneur suivante, depuis le 23 mars 2013, subsidiairement dès le 17 mars 2017 :

"Art. 21 Eligibilité

Est éligible à l'assemblée des délégués tout membre salarié ou membre pensionné de la Caisse, à l'exception des cadres supérieurs."

b) Dire et prononcer que l'art. 14 RECPEG (aujourd'hui art. 24) est modifié comme suit et qu'il a la teneur suivante, depuis le 23 mars 2013, subsidiairement depuis le 17 mars 2017 :

"Art. 14 Eligibilité

Est éligible au comité tout membre salarié ou membre pensionné de la Caisse, à l'exception des cadres supérieurs."

2) Dire et prononcer que les groupes électoraux des assurés actifs doivent être recomposés (p.ex. par un étoffement du groupe des cadres) mais en préservant les proportions entre les différents groupes, de telle sorte que l'élu de chaque groupe soit le représentant d'un nombre approximativement équivalent d'assurés actifs, soit avec un écart d'au maximum 5 % du quotient arithmétique

3) Dire et prononcer que toute élection à laquelle il aurait été procédé depuis le 1er mars 2013 est nulle et de nul effet, jusqu'à la modification des art. 21 et 14 RECPEG (aujourd'hui 7 et 24) dans le sens mentionné à la conclusion principale B.1) ci-dessus et jusqu'à modification des groupes électoraux dans le sens de la conclusion principale B.2) ci-dessus

3bis) Définir les opérations courantes que les organes en place pourront effectuer jusqu'à ce que les organes de la CPEG soient valablement composés, à l'exclusion de toute péjoration des prestations en vigueur au 1er janvier 2018.

(...)

Subsidiairement

1) Dire et prononcer que l'« art. 39 LCPEG : Groupes » est modifié comme suit et qu'il a la teneur suivante, à son alinéa 1, depuis le 23 mars 2013 :

1Les membres salariés et pensionnés sont répartis dans les groupes suivants :

a) groupe A : enseignement ;

b) groupe B : administration

c) groupe C : établissements publics médicaux et employeurs analogues ;

d) Groupe D : pensionnés.

2) Dire et prononcer que toute les opérations électorales effectuées depuis le 1er mars 2013 sont nulles et de nul effet

3) Ordonner au Conseil d'Etat d'édicter un nouveau règlement électoral tenant compte des deux conclusions immédiatement susmentionnées 1) et 2)

3bis) Définir les opérations courantes que les organes en place pourront effectuer jusqu'à ce que les organes de la CPEG soient valablement composés, à l'exclusion de toute péjoration des prestations en vigueur au 1er janvier 2018.

(...) ».

Les recourants soulèvent la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la violation du principe de la représentation équitable des différentes catégories de salariés, la violation de l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP s'agissant de l'éligibilité des cadres supérieurs et la violation du principe de l'égalité de traitement dans le cadre de la fonction publique.

C.c Par réponse du 9 février 2018, l'ASFIP (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours du 20 décembre 2017 et à la confirmation de la décision entreprise. Par observations sur recours du 28 février 2018, la CPEG (ci-après : l'intimée) a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours formé par le recourant 1 et, au fond, au rejet du recours du 20 décembre 2017, sous suite de frais et dépens. Par réplique spontanée du 16 mars 2018, les recourants ont déclaré persister dans toutes leurs conclusions.

C.d Dans ses observations du 16 avril 2018 sur la réplique des recourants, l'intimée a confirmé ses conclusions du 28 février 2018. Par duplique du 18 mai 2018, l'autorité inférieure a réitéré ses conclusions au fond prises dans sa réponse du 9 février 2018 et a en outre conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours formé par le recourant 1. Par nouvelle écriture spontanée du 28 mai 2018, les recourants ont déclaré persister dans les conclusions de leur recours et, à titre très subsidiaire, ont requis l'ouverture d'enquêtes et, en particulier, l'audition de différents témoins.

C.e Par observations du 4 juillet 2018, l'intimée a confirmé ses précédentes conclusions et a en outre conclu à l'irrecevabilité de l'écriture spontanée des recourants du 28 mai 2018 et à ce que ces derniers et leur conseil soient condamnés, solidairement entre eux, à une amende disciplinaire de CHF 1'000.--. Par mémoire spontané du 12 juillet 2018, les recourants ont à nouveau déclaré persister dans toutes les conclusions de leur recours, ainsi que dans la demande d'audition des témoins cités dans leur écriture du 28 mai 2018. En tant que besoin, les recourants demandent en outre que l'ensemble des membres du comité de l'intimée soit entendu sous serment par le Tribunal de céans.

C.f Par écriture spontanée du 19 juillet 2018, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du mémoire des recourants du 12 juillet 2018 et a déclaré persister pour le surplus dans les arguments et les conclusions figurant dans ses précédentes écritures. Par courrier du 20 juillet 2018, les recourants ont conclu à la recevabilité de leurs écritures des 28 mai et 12 juillet 2018, ainsi que des pièces y annexées. Dans ses observations du 27 août 2018, l'autorité inférieure, tout en reprenant ses conclusions précédentes, a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture spontanée des recourants du 28 mai 2018 et au rejet de la demande y formulée tendant à l'ouverture d'enquêtes. Par courrier du 5 septembre 2018, les recourants ont déclaré se réserver le droit d'invoquer une violation de leur droit à la preuve « [p]our le cas où [le Tribunal administratif fédéral] n'admettrait pas des faits offerts par eux ».

Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par les autorités cantonales de surveillance au sens de l'art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LPP (cf. à ce sujet Petra Caminada, Staatliche Aufsicht der beruflichen Vorsorge, 2012, p. 94 ss). En l'occurrence, l'autorité inférieure ayant statué en sa qualité d'autorité de surveillance du canton de Genève et la décision entreprise constituant bien une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. let. b et c), le tribunal de céans est matériellement compétent pour connaitre du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2

1.2.1 Selon l'art. 6 PA, ont qualité de parties entre autres les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre. Cette disposition est directement liée à celle de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, selon laquelle a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. André Moser/ Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.60). L'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA correspond à l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qui vise à exclure le recours populaire (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 2.4.2.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. marg. 1358), et doit être interprété de la même manière que cette dernière disposition (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1 et 142 II 451 consid. 3.4.1 ; arrêts du TF 2C_727/2017 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 ; arrêts du TAF B-563/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 et A-8069/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.4).

Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait est susceptible d'être influencée par l'issue du litige. Le recourant doit être touché directement et non de manière indirecte ou médiate. Il ne suffit pas que l'issue de la procédure puisse influencer de quelque lointaine façon sa sphère d'intérêts ou qu'il ne soit touché que « par ricochet » par la décision attaquée. L'intérêt doit par ailleurs être actuel et pratique : il doit exister au moment aussi bien du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu et l'admission du recours doit apporter au recourant un avantage concret (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1 et 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du TF 5A_187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 26 août 2019 consid. 1.3 et A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 1.1 ; TANQUEREL, op. cit., n. marg. 1363 et 1367 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 483 ss ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., 2011, p. 727 ss). En matière de contrôle abstrait d'une norme, l'intérêt juridique actuel est reconnu déjà avec la constatation d'une atteinte virtuelle (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1 et 125 II 440 consid. 1c ; arrêt du TF 2C_856/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3 i.f. ; arrêt du TAF C-6086/2013 du 8 mars 2017 consid. 2.1.2).

1.2.2 En l'occurrence, la décision dont est recours a été rendue sur arrêt de renvoi C-6086/2013 du 8 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral a d'une part prononcé l'irrecevabilité du recours interjeté par le recourant 1 et, d'autre part, partiellement admis le recours interjeté par les recourants 2 à 4 et enjoint l'autorité inférieure d'examiner matériellement le bien-fondé de leur plainte du 12 juin 2013 et de prendre une décision au fond (cf. let. B.d ci-avant). Dans ces conditions, la qualité pour agir des recourants 2 à 4 qui sont par ailleurs destinataires de la décision attaquée et, en leur qualité d'assurés de la CPEG, sont spécialement touchés par celle-ci et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification n'est pas douteuse (cf. consid. 1.2.1 ci-avant), ni, du reste, contestée.

1.2.3 Concernant le recourant 1, l'autorité inférieure lui a dénié la qualité pour agir en renvoyant aux considérants de l'arrêt de renvoi C-6086/2013 et a déclaré irrecevable la plainte formée par celui-ci. Il n'est donc pas contestable que le recourant 1 est spécialement atteint par la décision entreprise, dont il est l'un des destinataires. Il convient donc à présent d'examiner s'il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision (cf. consid. 1.2.1 ci-avant), étant rappelé à cet égard que dans la mesure où sa plainte a été déclarée irrecevable, le recourant 1 ne peut remettre en cause, dans la présente procédure de recours, que le refus d'entrer en matière de l'autorité inférieure et non le fond de la décision attaquée (cf. ATF 132 V 74 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3 [non publié aux ATF 138 II 536] ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 26 août 2019 1.4 et A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 1.4 ; Markus Müller, in : Auer/Müller/ Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019 [ci-après cité: VwVG-Kommentar], n° 14 ad art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA ; Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.1 ss et 2.213). Il s'agit ainsi d'examiner si le recourant 1 a un intérêt pratique et actuel à ce que sa plainte soit déclarée recevable (cf. consid. 1.2.1 ci-avant), comme il en prend la conclusion.

A ce propos, on observera que si l'autorité inférieure a dénié la qualité pour agir du recourant 1, elle s'est néanmoins prononcée sur le fond de la plainte que celui-ci a formée conjointement avec les recourants 2 à 4, la légitimation active de ces derniers n'étant pas litigieuse. En outre, comme on va le voir (cf. consid. 1.2.5 ci-après), le recours du 20 décembre 2017 est recevable sur la forme et le tribunal de céans peut en conséquence se prononcer au fond. Dans ces conditions, l'on peut se demander quel intérêt le recourant 1 conserve à ce qu'il soit revenu sur la décision d'irrecevabilité de sa plainte. Cet intérêt ne saurait consister dans le simple fait de se voir reconnaître la qualité pour agir dans le cas particulier ; il faut bien plus que le recourant 1 en retire un avantage concret. Or, dans la mesure où les conclusions au fond du recours du 20 décembre 2017 vont être examinées dans le présent arrêt, la Cour de céans ne voit pas quel pourrait être cet avantage. Cela étant, la question de savoir si le recourant 1 a ou non un intérêt à ce que la décision entreprise soit annulée en ce qu'elle prononce l'irrecevabilité de sa plainte peut demeurer ouverte, dans la mesure où, comme on va le voir (cf. consid. 2.1 ci-après), le recours doit en tout état de cause être rejeté sur ce point.

1.2.4 Concernant enfin le recourant 5, il sied d'observer que, contrairement aux autres recourants, il n'était pas signataire de la plainte du 12 juin 2013 (cf. let. B.b ci-avant), ni partie à la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt de renvoi C-6086/2013 (cf. let. B.d ci-avant). Entre le prononcé de cet arrêt et celui de la décision attaquée, il s'est toutefois joint aux conclusions prises devant l'autorité inférieure (cf. let. C.a ci-avant). Cette dernière ne s'est cependant pas prononcée sur la qualité pour agir de l'intéressé. Il apparaît ainsi que celui-ci n'a pas pris part, à tout le moins depuis son commencement, à la procédure devant l'autorité inférieure et ne figure en outre pas parmi les destinataires formels de la décision entreprise, qui concerne « la plainte du 12 juin 2013 déposée par [les recourants 1 à 4] » suite à l'arrêt de renvoi.

Il sied cependant de rappeler qu'outre les destinataires de la décision, des tiers peuvent aussi avoir la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, lorsqu'ils sont atteints de manière directe et concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que n'importe quelle autre personne par cette décision et qu'ils se trouvent en outre dans un rapport spécialement étroit avec l'objet du litige (cf. ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 et 139 II 279 consid. 2.2 ; arrêts du TF 2C_727/2017 précité consid. 4.2.3 et 2C_373/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2 ; arrêts du TAF A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.4.1 et C-6764/2013 du 18 décembre 2015 consid. 1.3 ; voir aussi Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in : Waldmann/ Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016 [ouvrage ci-après cité : Praxiskommentar VwVG], n. 17 s. ad art. 57 ; TANQUEREL, op. cit., n. marg. 1364 et 1488 ss ;Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. marg. 3.2). En outre, celui qui veut se voir reconnaître la qualité de partie doit retirer un avantage pratique d'une éventuelle annulation ou modification de la décision contestée. En d'autres termes, sa situation doit pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure (cf. consid. 1.2.1 ci-avant ; cf. également ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 et 139 II 279 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_727/2016 précité consid. 4.2.3).

Dans le cas d'espèce, on observera qu'à l'instar de ce qui a été dit ci-dessus s'agissant du recourant 1 (cf. consid. 1.2.3 ci-avant), le point de savoir si le recourant 5 a ou non la qualité pour agir n'a guère de portée pratique, dans la mesure où il est de toute façon entré en matière sur le fond du recours (cf. en ce sens arrêts du TF 9C_435/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3 et 9C_422/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a renoncé à se prononcer sur la qualité pour agir d'associations, dès lors que les autres parties recourantes disposaient de cette qualité). Cela étant, on remarquera qu'à la différence de ce qui valait concernant recourant 1 (cf. consid. 1.2.3 ci-avant), la question qui se pose ici n'est pas de savoir si le recourant 5 a un intérêt à ce que sa qualité de partie soit reconnue, mais plutôt, comme il vient d'être exposé, s'il se trouve dans un rapport spécialement étroit avec l'objet du litige, en ce sens qu'il est touché de manière plus intense que la généralité des administrés par la décision entreprise, et s'il peut justifier d'un intérêt pratique et actuel à l'annulation ou à la modification de celle-ci. Or, tel est bien en l'occurrence le cas du recourant 5, lequel, eu égard à sa qualité d'assuré auprès de l'intimée, apparaît suffisamment concerné par l'issue du litige. Partant et dans la mesure ou ni l'autorité inférieure, ni l'intimée ne s'y opposent, la qualité de partie à la présente procédure lui est reconnue.

1.2.5 Déposé le 20 décembre 2017 contre la décision de l'autorité inférieure datée du 17 novembre 2017 et notifiée le 20 du même mois, le recours est intervenu dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et répond aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1

2.1.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 300 s.), ni par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).

En outre, lorsqu'un recours est formé contre une nouvelle décision rendue par l'autorité inférieure à la suite d'un arrêt de renvoi, comme c'est en l'occurrence le cas, le Tribunal ne revoit en principe pas les questions de droit qui ont déjà été définitivement tranchées (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; arrêts du TAF A-707/2015 du 19 décembre 2016 consid. 1.4.1.1 et A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.5.1 ; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 984 s. ; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., ch. 1158). Il est en effet généralement admis que le Tribunal administratif fédéral est lié par les considérants de droit de sa propre décision de renvoi, de même que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et 122 I 250 consid. 2 ; arrêts du TAF A-707/2015 précité consid. 1.4.1.1, A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.4 et A-4998/2015 précité consid. 1.5.1). Sous réserve des cas de révision, une exception à ce principe ne peut être admise que lorsque son application aboutirait à un résultat choquant, ou encore lorsqu'un changement de jurisprudence a eu lieu dans des affaires présentant un état de fait semblable (cf. arrêt du TAF A-973/2015 précité consid. 3.3.4 ; Kölz/ Häner/Bertschi, op. cit., ch. 1158 i.f. ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, n° 28 ad art. 61 et réf. cit.).

On observera que la force contraignante de l'arrêt de renvoi, en tant qu'il ne constitue en principe pas une décision finale au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (sur la question, voir entre autres arrêts du TF 2C_1067/2014 du 18 mars 2016 consid. 2.3.4 s., 2C_45/2008 du 16 décembre 2008 consid. 1.2 [i.f.] et 2A.264/2006 du 3 septembre 2008 consid. 2.2), ne résulte pas de l'autorité de la chose jugée, dont les décisions non finales sont en principe dépourvues, mais du principe de l'unité de la procédure et du fait que le Tribunal n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions, respectivement du principe de la hiérarchie des juridictions pour l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-707/2015 précité consid. 1.4.1.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., ch. 1158).

2.1.2 En l'espèce, le recourant 1 conteste la décision d'irrecevabilité rendue à son encontre par l'autorité inférieure et conclut à ce qu'il soit admis à agir dans l'intérêt de ses membres (« recours corporatif » [sur la question, cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; arrêts du TF 9C_435/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 et 1C_539/2017 du 12 novembre 2019 consid. 1.3 ; arrêts du TAF A-2787/2017 précité consid. 5.3 et C-6086/2013 précité consid. 2.2 ; TANQUEREL, op. cit., n. marg. 1384 s. ; ANNE-SYLVIE DUPONT, Les associations en procédure civile et administrative, in : La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, n° 46 p. 184 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. n. marg. 2.82 s.]). Or, ce point a déjà été tranché par le Tribunal dans le cadre de l'arrêt de renvoi C-6086/2013, auquel il est renvoyé dans la décision entreprise. En effet, aux termes de cet arrêt (cf. consid. 2.3), il a été considéré que le recourant 1 ne visait pas un but lui étant propre, de sorte que aucune loi fédérale ne l'autorisant par ailleurs à recourir en l'occurrence (cf. art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) la question qui se posait était de savoir si les conditions pour lui reconnaître la qualité pour former un recours corporatif étaient réunies. Sur ce point, le Tribunal s'est prononcé comme suit :

« 2.3.2 Le syndicat A._______ est ainsi un syndicat professionnel de portée nationale regroupant un panel de membre allant bien au-delà du canton de Genève ou de la Romandie. Lors de l'instruction, le syndicat A._______ n'a pas apporté d'indication sur le nombre de ses membres potentiellement touchés par l'acte normatif en cause. Ainsi, le syndicat A._______ ne saurait être reconnu comme agissant pour la majorité ou une grande partie de ses membres, alors qu'en l'espèce seuls les membres de la CPEG sont potentiellement touchés par l'acte normatif en cause et qu'on ignore combien d'entre eux sont membres du syndicat A._______. Manifestement, on ne saurait reconnaître la qualité pour recourir au syndicat A._______ (recourant 1), considérant qu'une des conditions cumulatives prévues par la jurisprudence en matière de recours corporatif (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal ne peut entrer en matière sur le recours déposé par le recourant 1 qui doit être déclaré irrecevable. ».

En tant que le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'une des conditions cumulatives prévues par la jurisprudence en matière de recours corporatif faisait défaut et qu'il a en conséquence déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant 1, il a traité une question de droit, dont la résolution liait l'instance inférieure, dans le cadre du renvoi, de même qu'elle lie en principe également la Cour de céans (cf. consid. 2.1.1 ci-avant). En particulier, lorsqu'il s'agit d'examiner si les intérêts que le syndicat A._______ poursuit en l'occurrence sont communs à la majorité de ses membres ou une grande partie d'entre eux au moins, le Tribunal est tenu par l'appréciation selon laquelle il s'agit de tenir compte du fait que le recourant 1 est un syndicat « de portée nationale regroupant un panel de membre allant bien au-delà du canton de Genève ou de la Romandie ». Cela ressort encore plus clairement de la prise de position interne émise le 21 février 2017 dans le cadre de la procédure C-6086/2013, aux termes de laquelle « [d]er [syndicat A._______] ist eine gesamtschweizerische Gewerkschaft, welche über 36'000 Mitglieder zählt. Wieviele davon Destinatäre der CPEG und damit von der angefochtenen Verfügung unmittelbar betroffen und somit einzeln beschwerdebefugt sind, geht aus den Akten zwar nicht hervor und wäre jedenfalls bei der Regionalvertretung [du syndicat A._______] zu erfragen. Doch dürfte es sich zweifellos nur um einen sehr kleinen Anteil handeln. Somit ist von der angefochtenen Verfügung jedenfalls und offensichtlich nicht eine grosse Anzahl von Mitgliedern des [syndicat A._______] betroffen » (avec référence à l'arrêt du TAF C-2371/2006 du 17 août 2007 consid. 1.4.5).

Aussi, la Cour de céans ne peut suivre l'opinion du recourant 1, selon laquelle il s'agirait de considérer la proportion de ses membres concernés par l'issue du présent litige, non pas au niveau national, mais de sa seule région genevoise. On observera à ce propos que s'il ressort certes des statuts du recourant 1 que celui-ci est organisé en régions et en sections, dont les activités correspondent aux buts du syndicat A._______ (cf. let. B.a ci-avant) et qui sont notamment chargées de la défense des intérêts de ses membres face aux employeurs (cf. art. 10 ss des statuts du syndicat A._______), lesdites régions et sections ne disposent pas de la personnalité juridique contrairement, par exemple, à celles du TCS (cf. à cet égard ATF 136 II 539 consid. 1.1 et arrêt du TF 1C_121/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). C'est ainsi bien la fédération (nationale) et non la section genevoise du syndicat A._______ qui est en l'occurrence partie au litige. Dans ces conditions, les considérations de l'autorité de renvoi n'apparaissent pas insoutenables, de sorte que la Cour de céans ne saurait s'en écarter.

Compte tenu de son plein pouvoir de cognition en fait et des exigences de la maxime inquisitoire (cf. consid. 2.1.1 ci-avant), la Cour de céans peut certes tenir compte, dans l'analyse des conditions du recours corporatif, des « nouveaux » éléments que le recourant 1 a produits devant elle. Cela étant, ceux-ci ne sont pas propres à inverser la conclusion à laquelle le tribunal de renvoi est parvenu concernant la qualité pour agir de l'intéressé. En effet, s'il ressort des pièces versées au dossier par ce dernier qu'en 2017, la section genevoise du syndicat A._______ comptait quelques 3'100 membres, dont la majorité d'entre eux, soit environ 1'900, était affiliée à l'intimée et, donc, susceptible d'être touchée par les effets de la décision entreprise, et s'il s'agit assurément, en valeur absolue, d'un nombre considérable, cela ne représente toutefois pas la majorité des quelques 35'000 membres que le syndicat A._______ compte au niveau national, ni même un grand nombre d'entre eux. Aussi, il ne saurait être question de revenir sur les considérants de l'arrêt de renvoi.

Peu importe en outre que la qualité du recourant 1 pour former un recours corporatif ait été admise dans des litiges qui ne concernaient pas, à première vue, la majorité de ses membres au niveau national. D'une part, il n'apparaît pas que cette question ait fait l'objet d'un examen spécifique dans les arrêts que les recourants citent à l'appui de leur argumentation. D'autre part, on l'a vu, ce n'est que si l'arrêt de renvoi devait sur ce point être considéré comme choquant et, partant, arbitraire dans son résultat, qu'il serait possible de s'en écarter ici. Or, tel n'est pas le cas, dans la mesure où, comme il a été exposé, les motifs sur lesquels cet arrêt repose ne sont pas insoutenables, loin s'en faut.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point, soit en ce qu'il porte sur la qualité pour agir du recourant 1 et tend à l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle déclare irrecevable la plainte formée par ce dernier.

2.2 Conformément à l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
à c PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146ss ; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.149). Concernant l'opportunité d'une décision, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité administrative a adoptée dans un cas concret en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6).

Cela étant, le Tribunal exerce son pouvoir d'examen en tenant compte de celui de l'autorité inférieure. Ainsi, lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'appréciation, de même que lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances de fait spéciales que l'autorité administrative est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l'objet du litige, mieux à même de poser et d'apprécier (cf. ATF 132 II 257 consid. 3.2 ; ATAF 2011/32 consid. 5.6.4), le Tribunal ne substitue pas sans raison suffisante sa propre appréciation à l'appréciation ou à la compétence technique de l'autorité inférieure ; il doit au contraire s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du TF 9C_481/2017 du 1er décembre 2017 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-3479/2016 du 20 août 2018 consid. 1.3 et A-2720/2016 du 31 mai 2018 consid. 1.3.1 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 189).

En outre, lorsque la cognition de l'autorité inférieure est restreinte et dès lors que la cognition de l'instance supérieure ne peut être plus large, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral se limite en dérogation à l'art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA à un contrôle du droit (cf. ATF 138 V 346 consid. 5.5.1 et 135 V 382 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-1284/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.8, A-6278/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.1.1 et A-3479/2016 précité consid. 1.3 ; TANQUEREL, op. cit., n. marg. 1306 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 3e éd., 2013, n° 1 et 3 ad art. 62).

2.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité saisie se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 1.3.2 et A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; arrêt du TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-5433/2015 du 2 mars 2017 consid. 1.4.1).

En revanche, lorsque l'autorité reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. arrêt du TAF A-5664/2018 du 23 avril 2019 consid. 1.4.3 et A-2786/2017 du 28 février 2019 consid. 1.3.2 ; THIERRY TANQUEREL, op. cit., n. marg. 1563 ; RENÉ RHINOW ET AL., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, n. marg. 996 ss ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.149).

3.

3.1 Les institutions de prévoyance enregistrées sont des institutions juridiquement indépendantes. Dans les limites de la loi, elles choisissent librement leur mode d'organisation et de financement, ainsi que les prestations fournies (cf. art. 49 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. FF 2000 2495 p. 2499 ; ATF 144 V 376 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-1284/2019 précité consid. 5.1 et A-6278/2018 précité consid. 2.1.1). Dans la mesure où la LPP ne définit que des exigences minimales (cf. art. 6 LPP), la loi laisse aux institutions de prévoyance une grande compétence propre en ces domaines (cf. FF 1976 I 117 p. 222 et FF 2008 7619 p. 7673 ; Thomas Gächter/Maya Geckeler Unziker, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Kommentar BVG und FZG, 2e éd., 2019 [ci-après cité : Gächter/Geckeler Unziker, 2019], n° 6 ss ad art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP et n° 4 ad art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP ; voir également les mêmes [traduction], in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2010 [ci-après cité : Gächter/ Geckeler Unziker [trad.], 2010], n° 6 ss ad art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP et n° 4 ad art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP), que l'autorité de surveillance et, partant, l'autorité de recours se doivent de respecter (cf. consid. 3.4 ci-après et consid. 2.2 ci-avant).

On notera que depuis le 1er janvier 2014, la loi prévoit expressément que les institutions de prévoyance de droit public doivent être « dotée[s] de la personnalité juridique » (art. 48 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
LPP ; sur la question, voir Gächter/ Geckeler Unziker, 2019, n° 16 ss ad art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
LPP ; Caminada, op. cit., p. 139). Selon le message du Conseil fédéral du 19 septembre 2008 (FF 2008 7619), cette modification visait notamment à rendre ces institutions indépendantes sur les plans juridique et organisationnel, afin de limiter les possibilités de la collectivité publique d'exercer son influence et, partant, de dépolitiser la prévoyance professionnelle assurée par les employeurs publics (cf. FF 2008 7619 p. 7620 s., p. 7672 [ad art. 48 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
et art. 50 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP] et p. 7664 s).

3.2 Conformément à l'art. 50 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP, les institutions de prévoyance doivent établir des dispositions sur les prestations (let. a), l'organisation (let. b), l'administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions, qui peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
[1re phrase] LPP), sont édictées par l'organe suprême de l'institution de prévoyance (cf. consid. 3.3 ci-après) et sont soumises au contrôle de l'autorité de surveillance (cf. consid. 3.4 ci-après).

S'il s'agit d'une institution de prévoyance de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
[2e phrase] LPP). Avant la modification de la loi du 17 décembre 2010, l'organe paritaire des institutions de prévoyance n'avait pas de pouvoir de décision, mais uniquement le droit d'être entendu (cf. art. 51 al. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, abrogé par la loi fédérale du 17 décembre 2010 ; sur la question, voir ATF 134 I 23 consid. 6.4 ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 77 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2e éd., 2006, n. marg. 122 p. 70 s.). Dans le cadre de cette modification, il a été décidé de séparer les compétences des organes politiques de celles de l'institution de prévoyance, pour limiter l'influence de l'employeur public sur celle-ci, et de renforcer le statut de l'organe suprême de l'institution (cf. consid. 3.1 ci-avant). Les législatifs et les exécutifs cantonaux et communaux conservent ainsi le pouvoir de fixer les grands principes de l'institution de prévoyance de droit public, qu'ils fixent dans un acte législatif. Depuis le 1er janvier 2015, ils doivent cependant se limiter à en régir soit le financement, soit les prestations. De la sorte, l'organe suprême de l'institution peut agir sur l'autre paramètre pour garantir la sécurité financière de celle-ci, en adaptant soit les prestations à la situation financière existante, soit les cotisations au plan de mesures établi (cf. FF 2008 7619 p. 7664 s. et p. 7672 s. [ad art. 50 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP et ad abrogation art. 51 al. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP] ; Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 16 ad art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP et n° 77 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP).

3.3

3.3.1 Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les salariés et les employeurs, qui ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; cf. ATF 142 V 239 consid. 2.1). Cette disposition, qui s'applique également à la prévoyance étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP), est de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés. Cela ressort clairement du Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui du projet de LPP, selon lequel « le ou les organes supérieurs de l'institution de prévoyance devront être composés d'au moins autant de représentants des assurés que de représentants du ou des employeurs » (cf. FF 1976 I 117 p. 172 ; voir également arrêt du TAF A-4467/2011 du 10 avril 2012 consid. 6.3.2.1 ; Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 14 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Gächter/ Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 12 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., n. marg. 69 p. 54 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Um-setzung von Art. 51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2006 p. 337 ss [ci-après cité : Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006], p. 343 ; Hans Michael Riemer, La gestion paritaire selon la LPP des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public en faveur du personnel, in : RSAS 1985 p. 148 ss [ci-après cité : Riemer, La gestion paritaire], p. 158 ; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 48 du 21 décembre 1999 [ci-après cité : Bulletin n° 48], n. marg. 280, ch. 3.1 p. 8).

La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. FF 1976 I 117 p. 172 ; voir aussi Riemer, La gestion paritaire, p. 148 s.). Son but déterminant pour l'interprétation et l'application de l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP (cf. Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., n. marg. 54 p. 46 s. ; Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 338) est de garantir aux salariés le droit de participer à la gestion de leur institution de prévoyance (cf. FF 1976 I 117 p. 225 ; arrêt du TF B 117/05 du 19 octobre 2006 consid. 3.2.2.1 ; arrêt du TAF C-2371/2006 précité consid. 2.3.3 et réf. cit.) et, donc, d'assurer une meilleure protection de leurs intérêts face à l'employeur (cf. Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 14 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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6    et 7 ...178
LPP ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 12 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 343 s. ; voir aussi en ce sens FF 2000 2495 p. 2532). L'un des objectifs de la 1re révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (cf. FF 2000 2495 p. 2534 ss ; ATF 142 V 239 consid. 4.2 ; Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 345 s.).

Concernant les institutions de prévoyance de droit public, on observera que le pouvoir d'influence des salariés était très limité avant le 1er janvier 2015, du fait que l'organe suprême de celles-ci ne disposait pas de capacité de décision (cf. Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 77 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 77 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP) ; or, c'est à présent cet organe et non plus la collectivité publique qui répond pour l'essentiel de la sécurité financière de ces institutions (cf. consid. 3.2 ci-avant), de sorte que les assurés de celles-ci peuvent désormais faire valoir leurs droits grâce à la gestion paritaire, comme c'est le cas dans les institutions de prévoyance de droit privé (cf. FF 2008 7619 p. 7663 s.).

3.3.2 L'organe suprême de l'institution de prévoyance est en principe composé exclusivement de représentants des salariés (assurés actifs) et de l'employeur (cf. arrêt du TAF C-2371/2006 précité consid. 2.3, en particulier consid. 2.3.4 ; voir aussi Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 346 s. et p. 348). S'il n'apparaît en soi pas exclu que les rentiers (assurés passifs) soient représentés, la loi ne prévoit toutefois pas une représentation d'office au sein de l'organe paritaire pour cette catégorie de personnes. On observera au passage que les intérêts des retraités, qui bénéficient de la garantie des droits acquis, ne se confondent pas toujours avec ceux des assurés actifs, voire peuvent être opposés à ceux-ci. Aussi, comme le Conseil fédéral le relève dans son message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP, un tel droit de représentation ne devrait le cas échéant pas être accordé au détriment des salariés, mais bien plutôt sur le quota des employeurs (cf. FF 2000 2495 p. 2512 ; voir aussi OFAS, Bulletin n° 48, n. marg. 280, ch. 3.5 p. 10 ; Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 36 ss ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Gächter/ Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 36 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP; Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 347 s.).

La loi ne définit en outre pas ce qu'il faut entendre par « salariés » et « employeurs » au sens de l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP. Selon l'OFAS et la doctrine majoritaire, ces notions ne doivent pas être comprise au sens des art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). L'existence d'un contrat de travail n'est donc pas déterminante pas plus que la disposition de l'art. 2 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP (cf. Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 341) et il convient plutôt de se référer à la distinction opérée en droit de la responsabilité civile entre l'organe au sens de l'art. 55 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC et l'auxiliaire au sens de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO (cf. Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 16 ss ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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6    et 7 ...178
LPP et réf. cit. ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 14 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., n. marg. 60 p. 49 s. ; Riemer, La gestion paritaire, p. 152 s. ; Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 341 s. ; OFAS, Bulletin n° 48, n. marg. 280, ch. 3.6 p. 11).

On rappellera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est considéré comme un organe toute personne physique qui, d'après la loi, les statuts ou l'organisation effective de la personne morale, concourt à l'élaboration de sa volonté sociale de manière déterminante et jouit en droit ou en fait du pouvoir de décision correspondant (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5, 128 III 29 consid. 3a et 124 III 418 consid. 1b ; à ce sujet et sur la distinction entre organe formel, de fait et apparent, voir aussi arrêts du TF 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 5 ss et 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.3 et les réf. cit.). En matière de gestion paritaire des institutions de prévoyance, il s'agit en conséquence de retenir que d'une manière générale, les personnes qui prennent part aux décisions essentielles ou qui peuvent influencer de façon conséquente la formation de la volonté de l'entreprise, même si elles sont salariées de celle-ci, ne peuvent pas représenter les assurés (cf. Gächter/ Geckeler Unziker, 2019, n° 16 ss ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP et réf. cit. ; Gächter/ Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 14 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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6    et 7 ...178
LPP ; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., n. marg. 60 p. 49 s. ; Jacques-André Schneider, in : Revue syndicale suisse [RSS] 1990 p. 9 ss, p. 15 ; Riemer, La gestion paritaire, p. 152 s. ; Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 341 s. ; OFAS, Bulletin n° 48, n. marg. 280, ch. 3.6 p. 11).

Selon l'opinion qui prévalait sous l'ancien droit, la confiance accordée par les assurés constituait une garantie suffisante, de sorte que toute personne au sein de l'entreprise qui ne se trouvait pas de façon incontestable du côté de l'employeur pouvait représenter les salariés (cf. à cet égard Gächter/ Geckeler Unziker, 2019, n° 18 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP, références cités sous note de bas de page n° 22 ; Riemer, La gestion paritaire, p. 152). En tant que l'art. 51 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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6    et 7 ...178
LPP prévoit désormais que l'institution de prévoyance doit veiller à une représentation équitable des diverses catégories de salariés et dans la mesure où il peut en résulter la constitution de différents cercles électoraux, il apparaît nécessaire de se référer aux critères de distinction évoqués ci-dessus, afin d'éviter que ne soient créées des catégories de salariés qui, du fait de leur position dans l'entreprise, ne peuvent être considérés comme tels (cf. Riemer, La gestion paritaire, p. 152 s. ; voir aussi consid. 3.3.3 ci-après).

Dans un arrêt du 5 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a ainsi considéré qu'il n'y avait en règle générale pas lieu de s'écarter du principe selon lequel les personnes à même d'influencer les décisions de l'entreprise ne peuvent pas représenter les salariés, des exceptions n'étant envisageables que sous certaines conditions, par exemple lorsque cela contribuerait à renforcer la représentation des salariés au sein de l'organe paritaire (cf. arrêt du TAF C-1875/2010 du 5 septembre 2012 consid. 3.5). Dans le cas particulier, il a jugé que la qualité de représentant des salariés au sein de l'organe suprême d'une fondation de prévoyance ne pouvait être reconnue à la personne inscrite au registre du commerce comme directeur (« Geschäftsführer ») d'une société fille de la fondatrice et ce, en dépit de l'expérience considérable dont cette personne disposait dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

3.3.3 Selon l'art. 51 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP, l'institution de prévoyance est chargée de garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire, notamment en réglant la désignation des représentants des assurés (let. a). L'art. 51 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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6    et 7 ...178
LPP précise à cet égard que sous réserve des cas dans lesquels l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation en raison de la structure de l'institution de prévoyance (sur la question, cf. FF 1976 I 117 p. 173), les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. A l'intérieur de ce cadre légal, les institutions de prévoyance disposent d'une grande marge de manoeuvre pour régler le mode d'élection des représentants des assurés (cf. art. 49 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
en lien avec l'art. 51 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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et 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 48 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 42 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP). Les représentants des salariés doivent cependant être désignés par les salariés et ceux des employeurs par les employeurs (cf. art. 49 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
en lien avec l'art. 51 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 49 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 43 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 77 du 7 octobre 2004). Il s'ensuit que les salariés au sens des art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO qui, de par leur position dans l'entreprise, doivent être considérés comme des employeurs au sens de l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP (cf. consid. 3.3.2 ci-avant) ne peuvent participer à l'élection des représentants des salariés (cf. Schneider, op. cit., p. 16).

L'institution de prévoyance doit en outre tenir compte des différentes catégories de salariés et de leur importance numérique, en veillant à ce que la représentation de celles-ci au sein de l'organe paritaire soit équitable (cf. art. 51 al. 2 let. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; FF 1976 I 117 p. 173 ; ATF 142 V 239 consid. 2.1). Une telle catégorisation ne s'impose que pour autant que l'institution de prévoyance regroupe des assurés salariés d'un même ou de plusieurs employeurs exerçant des activités réellement distinctes, dont les intérêts peuvent diverger ; si ces groupes ne se distinguent pas vraiment, c'est-à-dire s'ils correspondent aux délimitations usuelles opérées au sein des entreprises entre les différentes fonctions et la structure hiérarchique, il n'y a en revanche pas lieu de créer des catégories particulières (cf. Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 22 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 20 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP). Dans la mesure où, dans le cadre de la procédure d'élection, le droit de vote des salariés est limité au groupe auquel ils appartiennent, il convient en outre de veiller, lors de l'élaboration du règlement, à ne pas créer de catégories n'en remplissant pas les caractéristiques, sous risque de voir nommer des personnes qui ne sont pas représentatives des salariés ou ne peuvent être considérés comme tels en raison par exemple de leur position dans l'entreprise, ou encore qui appartiennent toutes au même groupe de salariés (cf. arrêt du TAF C-2371/2006 du 17 août 2006 consid. 2.4.4, avec référence à Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., p. 49 ; Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 23 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Gächter/ Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 21 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP ; Riemer, La gestion paritaire, p. 152 ; voir aussi consid. 3.3.2 ci-avant).

On observera encore qu'avant la 1re révision de la LPP, la présidence du conseil de fondation n'était pas réglée dans la loi. Dans la mesure où le président était pratiquement toujours désigné parmi les représentants des employeurs et qu'il avait souvent à trancher en cas d'égalité de voix, la parité n'était pas respectée sur ce point (cf. Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique [CSSS-N] sur la prévoyance des personnes travaillant à temps partiel et sur les personnes ayant de bas revenus, sur l'adaptation du taux de conversion ainsi que sur la gestion paritaire des institutions de prévoyance des 21 et 22 février 2002, p. 28 ; FF 2008 2495 p. 2553 ; Gächter/Geckeler Unziker, 2019, n° 57 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 50 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
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LPP). Désormais, l'art. 51 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP prévoit que la présidence de l'organe paritaire est exercée à tour de rôle par un représentant de l'employeur et un représentant des salariés, pour permettre à ceux-ci d'assumer la présidence aussi souvent que l'employeurs et « souligner le caractère paritaire de la gestion, dans l'optique du partenariat social » (cf. FF 2000 2495 p. 2536 et p. 2553). Il est toutefois possible de prévoir un autre mode d'attribution (cf. art. 51 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
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i.f. LPP ; FF 2000 p. 2553 s.).

3.3.4 Conformément à l'art. 51a al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
LPP, l'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre (1re phrase). Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (2e phrase). Cette disposition énonce, sous forme de principe, les attributions de l'organe suprême. S'il a la possibilité d'en déléguer certaines (cf. art. 51a al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
LPP), le second alinéa de l'art. 51a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
LPP dresse une liste de tâches intransmissibles et inaliénables de l'organe suprême (cf. FF 2002 7619 p. 7673 [ad art. 51a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
LPP] et FF 2007 5381 p. 5407 s. ; sur la question, voir entre autres Gächter/Geckeler Unziker, 2019, ad art. 51a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
LPP).

On notera ici que si les employeurs tant privés que publics ont un droit légitime à exercer une influence sur la structure du régime de prévoyance, l'organe suprême a un pouvoir de réglementation unilatéral (cf. art. 51a al. 2 let. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
LPP). Aussi, hors du cadre de la gestion paritaire de cet organe (cf. consid. 3.3 ci-avant), la loi n'accorde à l'employeur aucune possibilité d'exercer une influence directe sur la teneur du règlement. On rappellera cependant que compte tenu du rôle particulier de la collectivité publique en tant que garant de la capacité exécutive de l'organe suprême de l'institution de prévoyance de droit public, les législatifs et les exécutifs cantonaux et communaux disposent tout de même de la compétence d'en régler, soit le financement, soit les prestations (cf. consid. 3.2 ci-avant ; voir aussi FF 2008 7619 p. 7629 s. et p. 7663 ss).

3.4

3.4.1 Entre autres tâches, l'autorité de surveillance désignée par le canton (cf. art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP) est tenue de s'assurer que les institutions de prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination (art. 62 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP) : en particulier, elle vérifie les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance (let. a) et, le cas échéant, prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (let. d). La surveillance peut être exercée soit à titre préventif, afin de garantir que les institutions de prévoyance se conforment aux dispositions légales et statutaires, soit à titre répressif, pour rétablir une situation conforme au droit (cf. ATF 140 V 348 consid. 2.2 et 126 III 499 consid. 3a ; arrêts du TAF A-358/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1 et A-3479/2016 du 20 août 2018 consid. 2.2.2 ; Christina Ruggli, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Kommentar BVG FZG, 2e éd., 2019 [ci-après cité : Ruggli, 2019], n° 3 ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP ; la même, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2010 [ci-après cité : Ruggli [trad.], 2010], n° 3 ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 2029 ss, p. 2089 n. marg. 78 ; Caminada, op. cit., p. 141 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd., 2012 [ci-après cité : Stauffer, Berufliche Vorsorge], n. marg. 1888 ss).

Le pouvoir de l'autorité de surveillance et, partant, de l'autorité judiciaire (cf. consid. 2.2 ci-avant) est limité à un contrôle de la conformité légale des dispositions réglementaires (cf. ATF 144 V 236 consid. 2.2 ; Ruggli, 2019, n° 5 ss ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP et n° 4 ad art. 62a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP ; Ruggli [trad.], 2010, n° 5 ss ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP ; Caminada, op. cit., p. 23 s. et 26). Lors de son examen, elle s'impose dès lors une grande retenue et n'intervient que si l'organe suprême de l'institution excède ou abuse de son pouvoir d'appréciation. Si elle intervient dans le champ de compétence de l'organe suprême, l'autorité de surveillance viole le droit fédéral (cf. ATF 141 V 416 consid. 2.1 et 140 V 348 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1284/2019 précité consid. 2.6 s. et A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.4 ). Excepté pour le règlement de liquidation partielle (cf. art. 53b al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP), le contrôle de l'autorité de surveillance n'a en outre pas d'effet constitutif (cf. ATF 142 V 239 consid. 3.3 ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 17 ad art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP; Ruggli, 2019, n° 7 ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP ; Ruggli [trad.], 2010, n° 7 ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP).

3.4.2 L'autorité de surveillance jouit d'un grand pouvoir d'appréciation dans le choix de ses moyens d'intervention (cf. décision de la commission de recours LPP du 18 janvier 1995, in : Droit des assurances sociales [SVR] 1995 n° 37, consid. 2 ; Caminada, op. cit., p. 34), dont l'art. 62a al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP dresse une liste non exhaustive (cf. Ruggli, 2019, n° 3 ad art. 62a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP ; Caminada, op. cit., p. 141). Selon cette disposition, pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance peut notamment requérir la fourniture de renseignements ou la remise de documents pertinents (let. a), donner des instructions impératives à l'organe suprême de l'institution de prévoyance dans des cas d'espèce (let. b), ordonner des expertises (let. c), annuler des décisions de l'organe suprême (let. d), ordonner des mesures de substitution (let. e), mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême ou certains de ses membres (let. f), ou encore ordonner la gestion de l'institution de prévoyance par un organe officiel (let. g). De telles mesures ne peuvent être prises à l'encontre d'une institution de prévoyance qu'en cas de violation des dispositions légales, statutaires ou règlementaires. Un examen plus large de l'activité de l'institution de prévoyance par l'autorité de surveillance constitue une violation du principe de l'autonomie de la fondation (cf. infra consid. 3.4.1 ; ATF 140 V 348 consid. 2.2 et 112 II 97 consid. 2 ; arrêt du TAF A-3400/2017 du 12 juin 2019 consid. 3.2 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, 1996, p. 65).

Dans la mise en oeuvre de ces moyens, l'autorité de surveillance doit par ailleurs se conformer au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. (cf. FF 1976 I 117 p. 230 ; Caminada, op. cit., p. 34 s. et 141 ; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. marg. 1892), qui exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du TAF A-4357/2015 du 10 juillet 2017 consid. 2.3 et A-5766/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd., 2012, p. 133 ss). Afin de sauvegarder l'intérêt public prépondérant au respect des dispositions légales applicables (maxime de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9 ; arrêts du TAF A-4357/2015 précité consid. 2.3 et A-6777/2013 du 9 juillet 2015 consid. 2.3.2 ; Pierre MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 5.2.1.3 p. 819 s.), les mesures doivent ainsi être « propres à éliminer les insuffisances constatées » (maxime de l'aptitude ; cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4 et 135 I 246 consid. 3.1 ; Moor et al., op. cit., n° 5.2.1.3 p. 814 ss ; Caminada, op. cit., p. 34), comme l'art. 62 al. 1 let. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP le rappelle expressément.

En outre, comme cela ressort clairement de la gradation opérée à l'art. 62a al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP, elles doivent apparaître nécessaires, en ce sens qu'entre plusieurs mesures envisageables, il y a lieu de choisir celle qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, plus largement, aux intérêts privés touchés (maxime de la nécessité ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-4357/2015 précité consid. 2.3 et A-5766/2016 précité consid. 4.3 ; Ruggli, 2019, n° 18 ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP ; Caminada, op. cit., p. 34 ; MOOR ET AL., op. cit., n° 5.2.1.3 p 818). Ainsi, l'annulation d'une décision de l'organe suprême de l'institution de prévoyance n'est en principe envisageable qu'après que celui-ci ait été sommé en vain de la modifier (cf. Caminada, op. cit., p. 145 s.). Il en va de même de la mise en place de mesures de substitution : ce n'est que si l'organe suprême refuse de se conformer à des instructions impératives de l'autorité de surveillance que celle-ci peut en ordonner l'exécution par un tiers (cf. Caminada, op. cit., p. 146 s.).

3.4.3 Les dispositions réglementaires des institutions de prévoyance sont ainsi soumises à un contrôle abstrait, qui intervient en dehors d'un cas d'application (cf. ATF 142 V 239 consid. 3.3 et 135 V 382 consid. 4.3 ; arrêt du TF B 50/04 précité consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1284/2019 précité consid. 2.3 et A-358/2018 du 10 janvier 2019 consid. 2.1). L'autorité de surveillance peut notamment adresser des instructions contraignantes à l'organe suprême de l'institution en vue de la modification et/ou de l'adoption de dispositions particulières, voire annuler des dispositions non conformes à la loi (voir consid. 3.4.2 ci-avant ; cf. également ATF 135 V 382 consid. 4.2, 128 II 24 consid. 1a et 119 V 197 consid. 3b/aa ; arrêt du TF B 50/04 précité consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-1284/2019 précité consid. 2.3). En outre, comme le Tribunal administratif fédéral l'a relevé dans son arrêt de renvoi C-6086/2013 (cf. consid. 7.2 s.), les institutions de prévoyance de droit public sont également soumises à la surveillance de l'autorité cantonale, laquelle est tenue de procéder à un contrôle abstrait de normes édictées par les autorités compétentes (voir aussi ATF 139 V 72 consid. 2.1 et 135 I 28 consid. 3.2.1 ; arrêts du TAF A-1284/2019 précité consid. 2.4 s. et A-2343/2015 du 15 juillet 2016 consid. 2.2).

Cette surveillance porte également sur le bon fonctionnement de la gestion paritaire et s'étend en particulier au point de savoir si l'institution de prévoyance a respecté le principe de la parité lors de l'adoption ou de la modification des dispositions réglementaires ou statutaires (cf. arrêt du TF B 50/04 précité consid. 2.2 ; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. marg. 1878 p. 712 ; Caminada, op. cit., p. 28 s. et 118 s.). Tout intéressé a la possibilité de se plaindre auprès de l'autorité de surveillance de manquements à ce principe (cf. arrêt du TF B 50/04 précité consid. 2.2 et 2.3 ; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4e éd., 2019 [ci-après cité : Stauffer, Rechtsprechung], ad art. 51 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP p. 207, avec référence à Prévoyance professionnelle suisse [PPS] 1990, p. 383 et p. 268). On observera que les différends en rapport avec la mise en oeuvre de la gestion paritaire ne concernent en principe pas l'employeur, mais l'institution de prévoyance intéressée, à laquelle il incombe de garantir le bon fonctionnement de cette gestion et, en particulier, de veiller à ce que la représentation des salariés soit équitable (cf. arrêts du TF B 7/05 du 6 juin 2005 consid. 3.1 et B 50/04 précité consid. 2.2 et 2.5 et réf. cit. ; Riemer, La gestion paritaire, p. 158 ; Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 81 s. ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; voir aussi consid. 3.3.3 ci-avant).

Concernant enfin les conséquences d'éventuels manquements en la matière, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que « [l]es griefs à l'encontre d'un bon fonctionnement de la gestion paritaire selon l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP en particulier en ce qui concerne la désignation des représentants des assurés ne sont certainement pas de nature à entraîner la nullité des dispositions prises par l'institution de prévoyance. Le cas échéant, c'est à l'autorité de surveillance d'office ou sur requête d'un intéressé de prendre des mesures appropriées et le juge peut, le cas échéant, être saisi en application de l'art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LPP » (arrêt du TF B 50/04 précité consid. 2.4 ; voir aussi Gächter/Geckeler Unziker [trad.], 2010, n° 82 ad art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP ; Riemer, La gestion paritaire, p. 158 ; Vetter-Schreiber, in : RSAS 2006, p. 345 ; voir également consid. 1.1 ci-avant).

4.

4.1 En l'espèce, les recourants concluent à titre principal, d'une part, à ce que le RECPEG soit modifié en ce sens que les cadres supérieurs soient exclus du cercle des personnes éligibles au sein de l'organe paritaire et de l'Assemblée de la CPEG et, d'autre part, à ce que la composition des différents groupes d'assurés prévus par la LCPEG soient rééquilibrés afin d'éviter une surreprésentation des cadres au détriment des assurés des autres groupes. Subsidiairement, les recourants concluent à la suppression du groupe D prévu par l'art. 39 LCPEG, qui regroupe dans un cercle électoral les cadres de l'Etat et des institutions externes affiliées à la CPEG. Cela étant, compte tenu du plein pouvoir d'examen en fait et en droit dont l'autorité de céans dispose (cf. consid. 2.1.1 ci-avant), il se justifie d'examiner d'abord la conformité au droit fédéral des différentes catégories d'assurés établies par la loi cantonale (consid. 4.2 ci-après) et de traiter seulement ensuite la question spécifique de l'éligibilité des cadres au sein des organes de l'intimée (consid. 4.3 ci-après).

4.2

4.2.1 L'organisation de l'intimée est principalement réglée au chapitre VII de la LCPEG et par son règlement électoral. L'art. 38 LCPEG pose le principe de la participation des membres salariés et pensionnés à la gestion et à l'administration de la Caisse. Conformément à l'art. 39 LCPEG, ceux-ci sont répartis en cinq groupes réunissant des catégories différentes de salariés, à savoir : enseignement (groupe A), administration (groupe B), établissement publics médicaux et employeurs analogues (groupe C), cadres (groupe D) et pensionnés (groupe E). L'art. 2 RECPEG précise en outre les conditions d'appartenance des membres salariés et pensionnés à l'un de ces groupes (cf. art. 39 al. 4 LCPEG).

Chaque groupe constitue un cercle électoral distinct, avec droit de représentation au sein des organes de l'intimée. Cela vaut d'abord concernant l'élection de l'Assemblée des délégués, à laquelle chaque membre salarié ou pensionné de la Caisse ne peut se porter candidat que pour le groupe auquel il appartient et ne peut voter que pour les candidats de son groupe (cf. art. 48 LCPEG ; art. 6 ss RECPEG). Il en va en outre de même s'agissant de la désignation des membres de l'organe paritaire de l'intimée, pour laquelle les groupes A, B, C et D de l'assemblée des délégués constituent chacun un cercle électoral pour l'élection des représentants de leur propre groupe, le représentant des membres pensionnés (groupe E) étant quant à lui élu par l'ensemble des membres de l'assemblée des délégués (cf. art. 42 s. et 49 al. 1 let. g et h LCPEG ; art. 23 ss RECPEG).

L'assemblée des délégués compte deux cents sièges, qui sont répartis selon le système de la représentation proportionnelle entre les différents groupes, les pensionnés ayant droit à quarante représentants au maximum (cf. art. 48 LCPEG ; art. 8 RECPEG). Le comité est pour sa part composé de vingt membres, dont dix représentants de l'employeur, neuf membres salariés et un membre pensionné (cf. art. 42 LCPEG ; art. 25 al. 1 RECPEG). Chaque groupe a droit, au minimum, à un représentant ; les sièges restants sur les dix revenant aux membres salariés et pensionnés sont répartis selon le système de la représentation proportionnelle entre les groupes A à D, les membres pensionnés n'ayant droit qu'à un seul représentant (cf. art. 42 al. 1 et 43 LCPEG ; art. 25 al. 2 et 3 RECPEG).

4.2.2 Il apparaît ainsi, en premier lieu, que la LCPEG garantit la participation des membres pensionnés à la gestion de la Caisse. Ceux-ci sont ainsi réunis dans un groupe distinct et sont représentés tant à l'assemblée des délégués qu'au sein de l'organe paritaire de l'intimée. Si, sur le principe, une telle représentation des retraités n'apparaît pas exclue (cf. consid. 3.3.2 ci-avant) et si, en outre, l'intimée et le législateur cantonal jouissent d'une grande liberté d'appréciation en matière d'organisation, que les autorités de surveillance et de recours se doivent de respecter (cf. consid. 3.1 ci-avant), cette liberté ne peut cependant s'exercer que dans les limites de la loi. Or, on l'a vu, l'art. 51 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP, qui prévoit que l'organe suprême de l'institution de prévoyance doit compter autant de représentants des salariés (assurés actifs) que de représentants de l'employeur, est de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. consid. 3.3.1 ci-avant). Aussi, un éventuel droit de représentation des membres pensionnés (assurés passifs) au sein de l'organe paritaire, qui n'est pas prévu par la loi, ne saurait en principe être accordé sur le quotas des assurés actifs, dont les intérêts peuvent s'opposer à ceux des retraités (cf. consid. 3.3.2 ci-avant).

Or, il en va bien ainsi dans le cas d'espèce, puisque le siège réservé aux membres pensionnés au sein du comité l'est en l'occurrence au détriment des membres salariés, qui ne comptent que neuf représentants, contre dix pour l'employeur. L'autorité de céans ne voit en outre pas de raison de s'écarter du principe susdit, selon lequel le droit de participation attribué aux membres pensionnés devrait être imputé sur le quota de l'employeur. Il s'agit ainsi de constater que le principe de la parité n'est à cet égard pas respecté et que les dispositions légales cantonales et règlementaires concernées ne sont donc pas conformes à la loi.

4.2.3 En second lieu, concernant les membres salariés (assurés actifs), ceux-ci sont répartis en quatre groupes, à savoir enseignement (groupe A), administration (groupe B), établissement publics médicaux et employeurs analogues (groupe C) et cadres (groupe D). Les trois premières catégories (groupes A, B et C) se rattachent ainsi chacune à un secteur spécifique des services assurés par l'Etat. Il ne fait donc pas de doute, d'une part, que les différentes activités exercées par les salariés de l'un de ces groupes présentent entre elles un lien étroit et, d'autre part, qu'elles se distinguent réellement des activités des membres salariés des deux autres groupes. Dans cette mesure, la catégorisation opérée par l'art. 39 LCPEG paraît donc justifiée.

Il en va en revanche différemment du groupe des cadres (groupe D). Selon l'art. 39 al. 3 LCPEG, cette catégorie regroupe les cadres intermédiaires ayant une responsabilité d'encadrement du personnel soit les membres du personnel se situant dans les classes 14 à 22 de l'échelle de fonctions de l'Etat de Genève (cf. art. 2 let. a du règlement du 23 septembre 1981 sur les cadres intermédiaires de l'administration cantonale [RCIAC ; RSG B 5 05.06]) et les cadres supérieurs soit ceux dont la fonction se situe à compter de la classe 23 (cf. art. 2 al. 1 du règlement du 22 décembre 1975 sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale [RCSAC, RSG B 5 05.03]). Contrairement aux trois autres, ce groupe ne représente ainsi pas un domaine d'activité spécifique. La délimitation entre les fonctions de cadre (intermédiaire/supérieur) et de (simple) collaborateur, qui est tout à fait usuelle dans les entreprises privées et la fonction publique, est en effet d'ordre purement hiérarchique. En d'autres termes, l'on ne saurait considérer que l'activité des cadres d'un service de l'Etat se distingue réellement de celle des autres employés de ce service, si ce n'est par le degré de responsabilité et d'influence inhérents à la fonction de cadre. La composition du groupe D apparaît sous cet angle problématique. Le tribunal de céans ne conteste pas qu'en raison notamment de leurs classes de traitement salarial élevées, les intérêts des cadres peuvent diverger de ceux des autres employés de l'administration, comme l'autorité inférieure l'a retenu. Cela étant, il en va de même s'agissant des classes de fonction inférieures. De telles divergences, liées non pas à la nature de l'activité, mais à la position hiérarchique au sein de l'administration, ne sauraient justifier la création d'une catégorie spécifique (cf. consid. 3.3.3 ci-avant). Le fait que les cadres intermédiaires et supérieurs se soient groupés en associations chargées de la défense des intérêts de leurs membres n'y change rien.

La formation d'un groupe de cadres avec droit de représentation au comité de l'intimée contrevient en conséquence au principe de la représentation équitable des différentes catégories de salariés, au détriment desquelles ce droit est accordé, ainsi qu'au principe de l'égalité de traitement entre les assurés, dans la mesure où il est établi des distinctions sans motifs raisonnables entre ceux-ci (cf. entre autres ATF 114 V 102 consid. 3b ; arrêt du TAF A-2204/2018 du 16 décembre 2019 consid. 8.2), soit sur la seule base de leurs classes de fonction. En outre, cela est susceptible d'engendrer une surreprésentation au sein du comité d'une catégorie de salariés, à savoir celle du groupe (« enseignement », « administration » ou « établissements publics médicaux et employeurs analogues ») dont le représentant des cadres est en fait issu. Pour ces raisons déjà, la constitution d'un cercle électoral regroupant les cadres de l'administration cantonale n'apparaît pas compatible avec le bon fonctionnement de la gestion paritaire de l'intimée.

4.2.4 Mais il y a plus. Le mode d'élection et de répartition des sièges par cercle électoral, outre de garantir la présence d'un cadre (au moins) au comité de l'intimée, a également pour corollaire de limiter le droit de vote des assurés au groupe auquel ils appartiennent. On l'a vu (cf. consid. 3.3.3 ci-avant), il convient en pareilles circonstances de veiller à ce que les différentes catégories de salariés prévues par le règlement soient représentatives de ces derniers. Or, tel n'est pas nécessairement le cas des fonctions de cadre de l'administration cantonale, dans la mesure où, on va le voir (cf. consid. 4.3 ci-après), celles-ci peuvent commander de considérer les personnes qui les exercent comme des employeurs au sens de l'art. 51
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2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP. Dans ces conditions, la création d'un groupe réunissant les cadres de l'administration et disposant du droit de désigner son propre représentant au comité de l'intimée induit un risque réel qu'une personne non représentative des salariés, ou qui ne puisse être considérée comme tel, soit in fine désignée pour les représenter, ce qui constituerait une violation du principe de la gestion paritaire (cf. consid. 3.3.3 ci-avant). Ce risque est en outre d'autant plus concret dans le cas d'espèce que le représentant des cadres n'est élu qu'indirectement, soit par les seuls membres de son groupe élus à l'Assemblée des délégués.

Il s'agit finalement de relever que la création d'une telle catégorie qui n'en possède pas les caractéristiques objectives est également constitutive d'une atteinte au droit des salariés de désigner leurs représentants au sein de l'organe paritaire de l'intimée (cf. consid. 3.3.3 ci-avant). Si, comme on va le voir (cf. consid. 4.3 ci-après), les cadres demeurent libres de se porter candidats à cette fonction, pour autant qu'ils soient représentatifs des salariés, ces derniers doivent pour leur part conserver la liberté de leur accorder ou non leur confiance, c'est-à-dire de juger si l'élection d'un cadre au comité est ou non conforme à leurs intérêts. En ce sens, le mode d'élection prévu par le règlement de l'intimée, en ce qu'il a pour corollaire d'imposer la présence d'un cadre au sein des représentant des salariés, ne permet pas de garantir l'expression fidèle et sûre de la volonté de ces derniers. On observera, pour terminer, que si le législateur cantonal le juge nécessaire, il conserve la liberté de garantir une représentation des cadres au comité de l'intimée, en prévoyant par exemple que l'un (au moins) des représentants des employeurs doit être désigné parmi ceux-ci.

Il résulte de ce qui précède que la création d'un cercle électoral regroupant les cadres de l'administration n'est pas uniquement problématique sous l'angle du principe de la représentation équitable des différentes catégories de salariés, mais qu'une telle disposition est en outre incompatible en soi avec la règle de l'art. 51 al. 1
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2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
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3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP et le principe de la gestion paritaire de l'institution de prévoyance qu'elle instaure.

4.2.5 En résumé, il s'agit de constater, en premier lieu, que l'attribution en faveur des membres pensionnés d'un droit de représentation au comité de l'intimée sur le quota des salariés, ainsi que la constitution d'un groupe de cadres disposant d'un représentant au moins au sein de cet organe sont contraires au droit fédéral. Les dispositions pertinentes de la LCPEG et du RECPEG doivent donc être modifiées en conséquence.

4.3 Concernant en second lieu l'éligibilité au sein des organes de l'intimée des cadres supérieurs de l'administration cantonale genevoise, on l'a vu (cf. consid. 3.3.2 ci-avant), la qualité de salarié ou d'employeur de ces derniers au sens de l'art. 51
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2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
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3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
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LPP est déterminante et il s'agit en définitive d'examiner si, oui ou non, ils disposent en droit ou en fait du pouvoir d'influencer de façon conséquente la formation de la volonté de l'administration.

4.3.1 A cet égard, il existe des motifs sérieux de penser que tel est le cas, à tout le moins en droit, si l'on s'en tient strictement à la définition réglementaire des fonctions de cadre supérieur. Selon l'art. 2 al. 1 RCSAC, celles-ci regroupent en effet « les fonctionnaires appelés, par leurs responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles, à préparer, proposer ou prendre toute mesure ou décision propre à l'élaboration et à l'exécution des tâches fondamentales de pouvoir exécutif ». Le rôle déterminant que cette disposition attribue aux cadres supérieurs dans la définition et la réalisation des missions de l'Etat et les compétences qu'elle leur confère à cet effet implique a priori un réel pouvoir d'influence sur les décisions et la gouvernance de l'administration. De telles responsabilités supposent en outre une collaboration étroite avec le gouvernement cantonal, c'est-à-dire avec les conseillers d'Etat en charge des différents départements auxquels l'administration est subordonnée. De plus, le fait que les fonctions de cadre supérieur exigent entre autres la préoccupation constante des intérêts de l'Etat (cf. art. 3 al. 1 RCSAC), ou que les heures supplémentaires effectuées par les titulaires de ces fonctions ne donnent en règle générale pas lieu à rémunération (cf. art. 7 RCSAC), tend également à rapprocher les cadres supérieurs de la position d'employeur (public) au sens de l'art. 51
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a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
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3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
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LPP. On observera enfin que dans la mesure où ils sont chargés d'élaborer les objectifs des services qui leur sont subordonnés en collaboration avec les cadres intermédiaires dont ils ont la responsabilité (cf. art. 3 al. 2 et 3 RCSAC), les cadres supérieurs jouissent en droit d'une importante influence fonctionnelle.

Cela étant, on relèvera la nature nécessairement générale et abstraite d'une telle réglementation et il est évident que, concrètement, tous les cadres supérieurs de l'administration cantonale, dont les fonctions se situent à compter de la classe 23 de l'échelle de traitement, qui en compte en tout 33, ne jouissent pas, en droit, d'un même pouvoir d'influence. Aussi, l'on ne saurait partir du principe que l'ensemble des cadres supérieurs concourt de manière déterminante à l'élaboration de la volonté de l'administration, ni, partant, que ces fonctions doivent unanimement être assimilées à celle d'employeur, simplement sur la base de la définition générale qu'en donne le RCSAC.

4.3.2 On observera également au passage que l'on ne saurait considérer d'emblée que les cadres intermédiaires de l'administration cantonale soient tous représentatifs des salariés, du fait que leurs fonctions ne s'étendent pas au-delà de la classe 22 de l'échelle de traitement (cf. art. 2 RCIAC), ou qu'ils se trouvent sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique (cf. art. 3 al. 1 RCIAC). D'une part, les cadres intermédiaires ayant une responsabilité d'encadrement sont responsables du personnel travaillant directement sous leur autorité (cf. art. 2 al. 1 let. a en relation avec art. 3 al. 2 RCIAC). En outre, même lorsqu'elles n'impliquent pas une telle responsabilité, les fonctions de cadre intermédiaire sont néanmoins supposées permettre d'exercer une influence fonctionnelle (cf. art. 2 al. 1 let. b RCIAC). D'autre part, pour qu'un cadre intermédiaire soit assimilable à un employeur, il n'est pas nécessaire qu'il dispose en droit du pouvoir d'influencer de façon conséquente les décisions de l'administration ; il suffit en effet qu'un tel pouvoir existe en fait, par exemple en raison des compétences qui lui ont été déléguées. Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le chef de la division chaleur-force des services industriels de la commune de Lausanne, bien qu'il se trouvait dans une position subordonnée et n'exerçait d'activité que dans le domaine purement technique et spécifique de cette division, devait néanmoins être considéré lui aussi comme un organe de la commune concernant le projet industriel considérable qu'il gérait de façon indépendante et pour lequel il avait été désigné, à l'égard des bureaux d'architectes et d'ingénieurs civils mandatés, comme la personne chargée de traiter l'affaire (cf. ATF 124 III 418 consid. 1b). Dans le même sens, le collaborateur auquel le chef de l'exploitation d'un institut agricole cantonal avait délégué ses compétences a été considéré comme un organe du canton dans la gestion de cet institut (cf. ATF 128 III 76 consid. 1b).

4.3.3 En considération de ce qui précède, il n'est pas possible, de l'avis du tribunal de céans, de tracer une limite générale permettant de départager, au sein de l'administration cantonale, entre, d'un côté, les membres salariés et, de l'autre, les employeurs. Pour ce faire, il s'agit bien plus de procéder à un examen individuel de chaque situation particulière et de se prononcer au regard des circonstances concrètes de l'espèce. Sont entre autres décisifs à cet égard la position hiérarchique et le pouvoir fonctionnel dont dispose une personne au sein de l'administration. Plus la classe de fonction de celle-ci est élevée, plus sa position est assimilable à celle d'employeur au sens de l'art. 51
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2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP. L'étroite collaboration avec les membres du gouvernement cantonal que certaines fonctions exigent, de même que l'influence qu'elles permettent d'exercer sur les décisions de ceux-ci, peut également justifier de ne pas considérer leurs titulaires comme des salariés au sens de cette disposition. Concrètement, le descriptif de la fonction et le cahier des charges y relatif sont aussi relevants pour juger du pouvoir d'influence et de la qualité de salarié ou d'employeur y associés. A cet égard, est encore déterminant, par exemple, le nombre de collaborateurs dont une personne a directement ou indirectement la responsabilité, ainsi que les compétences dont elle dispose à leur égard, en particulier en matière de conclusion et de résiliation des rapports de travail.

On observera ici que compte tenu de sa taille, l'administration cantonale genevoise et les différents établissement publics et parapublics qui la composent ne sauraient être considérés comme un seul ensemble lorsqu'il s'agit d'apprécier la qualité d'employeurs ou de salariés de son personnel. Comme il en irait s'agissant des différentes sociétés d'un même groupe, il s'agit bien plutôt de considérer les différentes entités qui la constituent comme disposant chacune de leurs propres membres employeurs et salariés. Tel doit à tout le moins être le cas s'agissant des trois groupes prévus par le règlement de l'intimée. En ce sens, les membres de la direction des établissements d'enseignement public et des établissements publics médicaux et employeurs analogues (cf. RECPEG, Annexe 1), ainsi que des autres employeurs affiliés à la CPEG (cf. not. LCPEG, Annexe II), doivent en principe être considérés comme des organes au sens de l'art. 55 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC dans la gestion et la conduite de ces établissements et, partant, comme des employeurs au sens de l'art. 51
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2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP (cf. en ce sens ATF 128 III 76 consid. 1b).

Il devrait en outre en aller de même s'agissant du personnel dirigeant des différents offices et services de l'administration cantonale, dans la mesure où ces unités disposent d'une autonomie juridique et/ou organisationnelle suffisante. Tel devrait du moins être le cas des entités dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre. La confiance des salariés en leurs représentants étant en outre essentielle au bon fonctionnement de la gestion paritaire, le point de vue du personnel desdits offices et services est également déterminant concernant la qualification, sous l'angle de l'art. 51
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1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP, des personnes qui en assument la direction. On observera à ce propos que compte tenu de la taille de l'intimée et du système de répartition des sièges par cercle électoral, il y a lieu de se montrer particulièrement exigeant concernant le critère de la représentativité des membres salariés de l'organe paritaire. En ce sens, le fait qu'un cadre se trouve simplement dans une position apparente d'employeur devrait suffire à lui dénier la qualité pour représenter les salariés. Cette solution se justifie au regard de la nature relativement impérative de l'art. 51 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP et de l'objectif de protection des salariés, considérés dans ce contexte comme la partie faible, que cette disposition poursuit.

On notera enfin que contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, il n'est en outre pas nécessaire que le pouvoir d'influence d'une personne s'exerce dans le domaine de la prévoyance professionnelle réglementé par la LCPEG pour lui dénier la qualité pour représenter les salariés. D'une part, compte tenu des enjeux politiques liés à la prévoyance professionnelle, ainsi que des rapports étroits que les cadres supérieurs peuvent être appelés à entretenir avec le pouvoir exécutif, le risque de conflit d'intérêts et/ou de pressions ne saurait d'emblée être exclu du fait que le représentant des salariés ne dispose pas du pouvoir d'influencer les décisions essentielles de l'employeur en ce domaine. C'est le lieu de rappeler que la modification de la LPP du 17 décembre 2010 visait précisément à dépolitiser la prévoyance professionnelle assurée par des institutions de droit public, en protégeant mieux celles-ci des pressions politiques (cf. consid. 3.1 et 3.2 ci-avant). D'autre part et surtout, il sied de rappeler qu'en matière de gestion paritaire, est seule décisive la distinction entre employeur et salarié et qu'à cet égard, est déterminant le pouvoir dont jouit une personne d'influencer la formation de la volonté de l'entité publique ou privée qui l'emploie, sans qu'il soit besoin que cette influence s'exerce spécifiquement dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. consid. 3.3.2 ci-avant). En d'autre termes, le simple fait que l'une des personnes désignées pour représenter les salariés ne puisse être considéré comme tel au sens de l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP est en soi suffisant à créer un déséquilibre en défaveur des salariés et, donc, de garantir à l'employeur une majorité de fait au sein du conseil de l'intimée, en violation du principe de parité instauré par cette disposition (cf. consid. 3.3.1ci-avant).

4.3.4

4.3.4.1 Il s'agit ainsi de retenir que les fonctions de cadre supérieur en particulier sont susceptibles d'entrainer la qualification d'employeur au sens de l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
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1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP de leurs titulaires. Cela étant, il ne saurait être apporté de réponse générale à la question de l'appartenance des cadres supérieurs et intermédiaires au groupe des salariés ou des employeurs au sens de l'art. 51
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1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP.

Aussi, si ces fonctions ne sont pas toutes compatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant des salariés, une exclusion générale des cadres supérieurs de l'éligibilité au comité de l'intimée, telle que requise par les recourants, ne se justifie pas non plus. Une telle mesure, en ce qu'elle consisterait à traiter des situations dissemblables de manière identique, serait d'une part contraire au principe de l'égalité de traitement (cf. entre autres ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et 135 V 361 consid. 5.4.1 ; arrêt du TAF A-2204/2018 précité consid. 8.2). D'autre part, il sied d'observer qu'elle n'apparaît en soi pas nécessaire ni, partant, justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité. En effet, dans la mesure où les cadres ne sont pas regroupés en un cercle électoral, mais doivent être élus au sein du groupe (A, B ou C) auquel ils appartiennent, soit par les représentants dudit groupe élus à l'Assemblée des délégués, le tribunal de céans est d'avis qu'il existe des garanties suffisantes que les personnes désignées pour représenter les salariés soient représentatives de ces derniers, indépendamment des fonctions qu'elles exercent. Pour le cas où la candidature ou l'élection d'une personne en particulier serait contestée, les assurés disposent au demeurant toujours de la possibilité de saisir l'autorité de surveillance afin qu'elle se prononce à cet égard.

4.3.4.2 Concernant par ailleurs l'éligibilité des cadres intermédiaires et supérieurs à l'assemblée des délégués, il sied de constater, à la suite de l'autorité inférieure, que cet organe n'est en soi pas soumis au principe de la gestion paritaire, qui ne concerne selon la loi que l'organe suprême de l'institution de prévoyance (cf. consid. 3.3.1 ci-avant). L'intimée et le législateur cantonal demeurent donc libres de garantir une représentation minimale des cadres au sein de cette assemblée. Cela étant, une telle représentation ne saurait constituer un cercle électoral pour l'élection des représentants des salariés au comité de l'intimée. Attendu, en outre, que le droit de désigner ceux-ci n'appartient qu'aux salariés (cf. consid. 3.3.3 ci-avant), les représentants des cadres élus à l'assemblée des délégués devraient être privés de ce droit, pour le cas où le mode d'élection ne permettrait pas de garantir qu'ils soient représentatifs des salariés.

4.4

4.4.1 Il résulte d'abord des considérants ci-dessus que le recours doit être rejeté en ce qu'il tend à la modification des art. 7 et 24 RECPEG, soit à la déclaration d'inéligibilité des cadres supérieurs au sein des organes de l'intimée (cf. consid. 4.3 ci-avant). En revanche, il doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée dans la mesure où il conclut à la dissolution du cercle électoral des cadres pour l'élection au comité de l'intimée des représentants des salariés (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4 ci-avant). En outre, et bien que les recourants n'aient pas soulevé de grief à ce sujet et que l'autorité inférieure n'en ait pas fait l'observation, la constitution du cercle électoral des pensionnés contrevient également au principe de la gestion paritaire (cf. consid. 4.2.2. ci-avant). Dans la mesure où la position du Tribunal se fonde à cet égard directement sur l'art. 51 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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LPP, avec l'application duquel les parties devaient manifestement compter, il n'était par ailleurs pas nécessaire de les inviter à s'exprimer spécifiquement à ce propos (voir entre autres à ce sujet ATF 124 I 49 consid. 3c ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.54). Dans ces conditions, la conclusion principale tendant à la recomposition des groupes apparait au surplus sans objet. Enfin, dans la mesure où il n'en irait pas de même concernant la conclusion subsidiaire tendant à l'audition de témoins, le tribunal de céans, procédant à une appréciation anticipée du moyen de preuve requis et considérant que celui-ci serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'il s'est forgé sur la base des éléments au dossier, renonce à son administration (cf. consid. 2.3 ci-avant).

4.4.2 Pour ce qui a trait, ensuite, aux conséquences de l'invalidation des dispositions de la LCPEG et du RECPEG qui résulte des considérations qui précèdent, on rappellera que les griefs concernant le principe de la gestion paritaire, notamment en lien avec la désignation des représentants des salariés, ne sont pas de nature à entraîner la nullité des dispositions prises par l'intimée, mais qu'il appartient le cas échéant à l'autorité de surveillance de prendre des mesures appropriées (cf. consid. 3.4.3 ci-avant). Aussi, l'invalidation des dispositions en question, ainsi que des élections organisées sur la base de celles-ci, ne saurait se concevoir comme une nullité absolue, déployant ses effets rétroactivement et entraînant l'invalidité de tous les actes qui se fondaient sur celles-ci, c'est-à-dire notamment de l'ensemble des dispositions prises par le comité élu de l'intimée. Une telle solution serait évidemment incompatible avec la sécurité du droit et serait au demeurant préjudiciable aux intérêts de l'intimée et de ses assurés. Dans la mesure où ils n'ont pas formulé de grief en ce sens, il ne semble du reste pas que les recourants le réclament.

Il convient dès lors de retenir que l'invalidation des dispositions légales et réglementaires en cause, ainsi que des dernières élections des membres salariés des organes de l'intimée, ne porte effet qu'ex nunc, soit à partir de l'entrée en force du présent arrêt, les décisions prises antérieurement par l'organe suprême de l'intimée étant maintenues dans la mesure où elles n'ont pas été valablement contestées séparément. Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat du canton de Genève sont en outre invités à modifier les dispositions topiques de la LCPEG et du RECPEG, ainsi qu'à organiser de nouvelles élections dans les meilleurs délais. L'autorité de surveillance est le cas échéant compétente pour la mise en oeuvre d'éventuelles mesures d'exécution. Enfin, la cause est renvoyée à cette dernière, afin qu'elle définisse les opérations que les organes actuellement en place pourront effectuer dans l'intervalle (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Une telle décision se justifie en effet en considération des compétences techniques propres de l'autorité de surveillance, ainsi que du principe de la double instance.

5.
Dans son écriture du 4 juillet 2018, l'intimée dénonce d'une part les attaques personnelles des recourants à l'encontre de X._______, qu'elle juge excessives et non pertinentes. Invoquant en outre les limites que connait le droit de réplique spontanée, elle considère d'autre part que les recourants ont fait preuve de mauvaise foi et de témérité en déposant le 28 mai 2018, sans y être invités, des observations sans lien et sans pertinence aucune avec l'objet du litige. L'intimée conclut en conséquence à ce que les recourants et leur conseil soient condamnés, solidairement entre eux, à une amende disciplinaire de CHF 1'000.--.

5.1 L'art. 60
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
PA, qui se rapproche, mutatis mutandis, de l'art. 33
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 33 Discipline - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3    Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
LTF, prévoit, à son premier alinéa, que l'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de CHF 500.-- au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire. Une infraction aux convenances ne doit pas être admise facilement. Les parties et leurs représentants doivent en effet être autorisés à défendre leurs intérêts de manière virulente et à s'exprimer, oralement ou par écrit, avec véhémence (cf. Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 30 ss ad art. 60 ; Res Nyffenegger, in : VwVG-Kommentar, n° 4 ad art. 60 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.154a). En revanche, ne sont pas admissibles et tombent sous le coup de cette disposition, par exemple, les propos attentatoires à l'honneur ou à la dignité humaine (cf. not. arrêts du TAF E-1039/2018 du 13 août 2018 consid. 11.2, D-1587/2014 du 13 octobre 2014 consid. 8 et C-5590/2011 du 5 décembre 2012 consid. 4.1 ; pour une casuistique, cf. Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 30 ss ad art. 60 ; Nyffenegger, op. cit., n° 8 ad art. 60 ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.154a).

Selon l'art. 60 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
PA, est en outre passible d'une amende disciplinaire de CHF 1000.-- au plus, respectivement de CHF 3'000.-- au plus en cas de récidive, la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires. Cette disposition, dont le but est de sanctionner l'utilisation abusive de la justice (Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 50 ad art. 60), doit être appliquée avec retenue (cf. Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 55 ad art. 60 ; Nyffenegger, op. cit., n° 15 s. ad art. 60). Sont notamment visés les procédés dilatoires (cf. arrêt du TAF D-1587/2014 du 13 octobre 2014 consid. 8 ; Weissenberger/ Hirzel, op. cit., n° 54 s. ad art. 60 ; Nyffenegger, op. cit., n° 14 ad art. 60) et les comportements contradictoires (cf. arrêt du TAF A-6299/2008 du 21 avril 2011 consid. 8.4.2 ; Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 54 ad art. 60). Est également contraire aux règles de la bonne foi et constitutif d'un procédé téméraire le fait de dissimuler des éléments décisifs pour l'issue du litige (cf. Weissenberger/ Hirzel, op. cit., n° 53 ad art. 60 ; Nyffenegger, op. cit., n° 16 ad art. 60), de procéder non pas en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, mais uniquement pour gagner du temps ou par pur esprit de chicane (cf. Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 54 ad art. 60 ; Nyffenegger, op. cit., n° 13 s. ad art. 60 ; voir aussi ATF 118 87 consid. 4 et 5), ou encore de se référer sans réserve à des moyens de preuve dont le caractère falsifié est aisément reconnaissable moyennant un minimum d'attention (cf. arrêts du TAF D-855/2015 du 6 mars 2015 p. 8 et réf. cit., D-1587/2014 du 13 octobre 2014 consid. 8 et D-1006/2010 du 24 février 2010 consid. 10 ; Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 54 ad art. 60 ; Nyffenegger, op. cit., n° 14 ad art. 60 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.156). Enfin, le fait qu'un recours soit voué à l'échec ne suffit pas encore à le qualifier de téméraire au sens de l'art. 60 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
PA ; pour cela, il faut en outre que l'absence de chances de succès soit manifeste (cf. Weissenberger/Hirzel, op. cit., n° 55 ad art. 60 ; Nyffenegger, op. cit., n° 15 ad art. 60 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.156 et 4.22).

5.2 En l'occurrence, la tonalité générale particulièrement offensive des différentes écritures des recourants n'a de toute évidence pas contribué à la sérénité des échanges d'écritures. Comme le relève l'intimée, cela vaut notamment en ce que celles-ci se rapportent à X._______, président de l'union des cadres de l'administration cantonale (UCA) soit l'association regroupant les cadres supérieurs de l'administration et représentant des cadres au sein du comité de l'intimée. Le fait que celui-ci y soit décrit comme le fidèle serviteur du Conseil d'Etat, ou qu'il soit dit à son propos que « ce brave Monsieur pérore », qu'il agit « dans un sens contraire aux intérêts des assurés, ce qui est moins risqué pour son avenir professionnel », ou encore que l'intimée « s'acharne à vouloir [le] draper du manteau de l'innocent défenseur des autres et plus humbles assurés », peut certes sembler tenir d'un certain goût pour la provocation. Cela étant, on ne saurait y voir une infraction aux convenances. De tels propos demeurent en effet dans les limites de la liberté de parole reconnue aux parties et à leurs représentants. On observera au passage que l'intimée et son conseil ont eux aussi largement usé de cette liberté, qualifiant par exemple les écritures des recourants de « vaine logorrhée scripturale (...) dont l'incantation n'a d'égale que l'oiseuse répétition », ou jugeant encore que « [l]a faiblesse argumentative des recourants est ainsi devenue insigne ».

Partant, il ne se justifie pas d'infliger aux recourants et à leur mandataire une amende disciplinaire sur la base de la disposition de l'art. 60 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
PA, dans l'application de laquelle le juge doit faire preuve d'une certaine retenue (cf. consid. 5.1 ci-avant). Bien qu'elle estime qu'en « attaquant personnellement » X._______, les recourants « dérivent complément » et « vont beaucoup trop loin », l'intimée, dont la demande est fondée non sur le premier, mais sur le second alinéa de cette disposition, ne semble du reste pas prétendre le contraire.

5.3 Concernant ensuite le reproche fait par l'intimée aux recourants d'avoir agi de mauvaise foi et avec témérité, il y a lieu de considérer ce qui suit.

5.3.1 Selon la loi et une jurisprudence bien établie, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
1re phrase PA ; arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.3.2, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.5.1 et A-865/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1 [non publié aux ATAF 2011/56]), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Il s'ensuit que les différentes écritures subséquentes ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions, qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours ; cela étant, les recourants conservent la possibilité de présenter une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêts du TAF A-4321/2015 précité consid. 2.3.2 et A-5411/2012 précité consid. 1.5.1).

Or, il apparaît que tel est bien l'objet, entre autres, des observations déposées spontanément par les recourants le 28 mai 2018. Ces derniers y répondent par exemple à l'argument selon lequel la qualité pour former un recours corporatif du recourant 1 devait être appréciée et niée au regard de la dimension nationale de ce dernier. Cet argument, qui ne figure pas déjà dans la décision entreprise, doit être qualifié de nouveau à tout le moins dans le cadre de la présente procédure de recours. Il en va en outre de même de la citation, par l'intimée, de la déclaration faite en 2012 par Y._______, ancien député au Grand Conseil, en faveur de la constitution d'un groupe de cadres, et sur laquelle les recourants se déterminent en alléguant que cette déclaration infirme en réalité la position de l'intimée, dans la mesure où il y est fait référence à un taux de 15 % de cadres au sein de l'effectif assuré, alors que ceux-ci ne représentaient en 2018 que 7,65 % des électeurs actifs.

Dans cette mesure, on ne saurait considérer que les observations des recourants du 28 mai 2018 relèvent d'un usage dilatoire, chicanier ou à quelqu'autre titre abusif de leur droit de réplique spontanée. Les mêmes considérations valent en outre pour leur écriture du 12 juillet 2018, dans laquelle les recourants ont notamment pris position sur la (nouvelle) conclusion de l'intimée traitée ici.

5.3.2 Dans leurs observations du 28 mai 2018, les recourants présentent en outre des faits nouveaux, en lien avec la parution d'un article paru dans le journal « *** » du 11 avril 2018, qu'ils versent au dossier.

A ce propos, il s'agit d'observer que si l'objet du litige ne peut être étendu (cf. consid. 5.3.1 ci-avant), les parties peuvent néanmoins invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux dans le cadre de la procédure de recours et ce, également pour le cas où elles auraient déjà pu les faire valoir devant l'autorité précédente. La maxime inquisitoire commande en effet de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents et ce, même s'ils ont été allégués ou produits tardivement (cf. art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA ; arrêts du TF 2C_95/2019 consid. 3.2 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1). Eu égard aux exigences du principe inquisitorial, le Tribunal administratif fédéral doit en principe également tenir compte des vrais « nova » portés à sa connaissance, soit des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision entreprise (cf. arrêts du TAF A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 6.1.2.1 et A-4783/2015 du 20 février 2017 consid. 9.2.1.4 ; décision CRC du 7 août 1997, in : JAAC 62.47 [traduit in RDAF 1998 II 39] consid. 2a/cc). En conséquence, les parties disposent en outre toujours de la possibilité de présenter de nouveaux éléments de motivation, voire de modifier leur position juridique durant la procédure (cf. Patrick Sutter, in : VwVG-Kommentar, n° 10 ad art. 32 ; voir aussi l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, dont l'application a été étendue par la pratique du TAF à toute la durée de la procédure).

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux recourants de se référer à des éléments nouveaux, survenus durant l'instruction du recours, pour autant du moins que ceux-ci présentent un lien suffisant avec l'objet du litige. Or, tel apparaît en l'occurrence être le cas. Dans l'article de presse susmentionné, X._______, représentant élu des cadres au comité de l'intimée et lui-même cadre supérieur, a en effet très clairement et publiquement exprimé sa préférence pour l'un des deux projets de loi sur le financement de la CPEG soumis au vote dudit comité. Dans la mesure où il s'agit du projet préavisé négativement par l'Assemblée des délégués, mais soutenu par le Conseil d'Etat et en faveur duquel le comité s'est prononcé, avec le soutien de X._______ et très probablement grâce à celui-ci, ces faits sont propres à illustrer les craintes et les critiques des recourants en lien avec l'éligibilité des cadres au sein de l'organe paritaire de l'intimée. Ils mettent également en lumière la suspicion de partialité que peut fonder l'élection d'un cadre au comité selon un mode ne permettant pas de garantir qu'il soit représentatif des salariés, ce qui est susceptible de porter atteinte à la confiance des assurés dans le caractère paritaire de la gestion de l'intimée et, partant, de nuire au bon fonctionnement de celle-ci.

Aussi, bien que le tribunal de céans n'a pas considéré que les faits en question étaient déterminants pour l'issue du litige, comme en atteste le fait qu'il n'en ait pas été question jusqu'ici, on ne saurait cependant considérer qu'en les invoquant, les recourants ait usé d'un procédé téméraire au sens de l'art. 60 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
PA.

5.4 Il suit de ce qui précède que la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit infligé une amende disciplinaire aux recourants et à leur mandataire doit être rejetée.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à admettre partiellement le recours, soit en ce qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de partie du recourant 5 (cf. consid. 1.2.4 ci-avant), ainsi que dans la mesure où il tend à la dissolution du cercle électoral des cadres (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4 ci-avant), étant en outre rappelé qu'il doit en aller de même du cercle électoral des pensionnés (cf. consid. 4.2.2. ci-avant). La décision entreprise est annulée dans cette mesure. Pour le surplus, le recours est rejeté en ce qu'il conclut à la recevabilité de la plainte formée par le recourant 1 devant l'autorité inférieure (cf. consid. 2.1 ci-avant) et à la modification des art. 7 et 24 RECPEG (cf. consid. 4.3 ci-avant), respectivement est déclaré sans objet en ce qu'il tend à la recomposition des différents groupes (cf. consid. 4.4.1 ci-avant).

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat du canton de Genève sont invités à modifier les dispositions topiques de la LCPEG et du RECPEG, ainsi qu'à organiser de nouvelles élections dans les meilleurs délais. L'autorité de surveillance est le cas échéant compétente pour la mise en oeuvre d'éventuelles mesures d'exécution. Enfin, la cause est renvoyée à celle-ci pour qu'elle définisse les opérations que les organes actuellement en place pourront effectuer dans l'intervalle (cf. consid. 4.4.2 ci-avant)

7.

7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (cf. art. 1 ss, plus particulièrement art. 5 al. 3, de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

7.2 Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il faut entendre par-là les frais de quelque importance absolument nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature de l'affaire, à la capacité des parties et au comportement de l'autorité (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 848; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, 1992, ch. 1 ad art. 159
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les parties qui y ont droit doivent faire parvenir, avant le prononcé, un décompte des prestations de leur représentant (cf. art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Selon la pratique du Tribunal administratif fédéral, un tel document n'est pas collecté d'office (cf. arrêts du TAF A-2786/2017 du 28 février 2019 consid. 4.1 et A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.2 ; voir aussi arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4 et 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2 ; Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. marg. 4.84). Aussi, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

7.3 Pour déterminer dans quelle mesure les recourants ont eu gain de cause, respectivement ont succombé au sens des dispositions susmentionnées, il s'agit principalement d'apprécier le succès de leurs conclusions à l'aune de leurs effets sur la décision entreprise (cf. ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b ; arrêts du TAF A-2786/2017 du 28 février 2019 consid. 4.1, A-2572/2017 du 12 juin 2017 consid. 5 et A-5586/2012 du 19 novembre 2012).

7.4 En l'espèce, en ce qui concerne la répartition des frais de procédure qui sont fixés à CHF 4'000.--, il s'agit de tenir compte du fait que l'admission partielle du recours au sens des considérants entraîne l'annulation de la décision entreprise dans une mesure conséquente. Partant, il se justifie de réduire proportionnellement les frais à charge des recourants, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (cf. consid. 7.1 et 7.3 ci-avant). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par les recourants, la différence de CHF 3'000.-- leur étant restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire. En raison du gain partiel du procès, les recourants ont également droit à des dépens réduits, lesquels sont arrêtés à CHF 4'500.-- sur la base du dossier (cf. consid. 7.2 et 7.3 ci-avant) et mis à la charge de l'intimée.

L'intimée, qui obtient gain de cause en ce qu'elle conclut à l'irrecevabilité du recours formé par le recourant 1 et au rejet du recours en ce qu'il tend à la modification des art. 7 et 24 RECPEG, mais qui est déboutée en ce qu'elle conclut pour le reste au rejet du recours et à ce que les recourants et leur conseil soient condamnés à une amende disciplinaire de CHF 1'000.--, doit supporter des frais judiciaires réduits (cf. consid. 7.1 ci-avant), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (cf. consid. 7.3 ci-avant). Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal administratif fédéral dès que le présent arrêt sera entré en force. Le solde des frais de procédure, à hauteur de CHF 1'000.--, est pris en charge par la caisse du Tribunal. Bien que l'intimée obtienne partiellement gain de cause, aucune indemnité ne lui est en outre accordée à titre de dépens, conformément à la pratique du Tribunal administratif fédéral (cf. not. arrêts du TAF A-663/2018 du 29 mai 2020 consid. 9.3 et C-3419/2011 du 15 octobre 2013 consid. 8.2, avec références aux ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4).

Enfin, aucune indemnité n'est allouée à l'autorité inférieure, ni aucun frais mis à sa charge (cf. consid. 7.2 et 7.1 ci-avant).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants et rejeté pour le surplus. La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais de procédure de CHF 4'000.-- sont mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 1'000.--. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée de CHF 4'000.--. Le solde de CHF 3'000.-- leur sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. L'intimée supporte également des frais de procédure à hauteur de CHF 2'000.--.

3.
Un montant de CHF 4'500.-- est alloué aux recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens, à charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

- à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7254/2017
Date : 01 juillet 2020
Publié : 09 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : LPP; contrôle abstrait d'une norme cantonale


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
55 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CO: 55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
159
LPP: 2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
50 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
51a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
62a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 33 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 33 Discipline - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3    Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
60 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-II-97 • 114-V-102 • 119-V-195 • 122-I-250 • 122-V-157 • 123-V-156 • 123-V-159 • 124-I-49 • 124-III-418 • 124-V-90 • 125-II-440 • 126-III-499 • 126-V-143 • 126-V-75 • 128-II-24 • 128-III-29 • 128-III-76 • 128-V-124 • 129-I-12 • 130-II-425 • 132-II-257 • 132-III-523 • 132-V-74 • 134-I-23 • 135-I-19 • 135-I-233 • 135-I-28 • 135-I-91 • 135-V-361 • 135-V-382 • 136-I-17 • 136-II-539 • 136-IV-97 • 137-III-208 • 137-V-71 • 138-II-536 • 138-V-346 • 139-II-279 • 139-II-499 • 139-V-72 • 140-III-466 • 140-V-348 • 141-V-416 • 142-II-451 • 142-II-80 • 142-V-239 • 143-II-506 • 144-I-43 • 144-V-236 • 144-V-376
Weitere Urteile ab 2000
1C_121/2017 • 1C_539/2017 • 2A.264/2006 • 2C_1067/2014 • 2C_176/2012 • 2C_373/2016 • 2C_422/2011 • 2C_45/2008 • 2C_633/2018 • 2C_727/2016 • 2C_727/2017 • 2C_730/2017 • 2C_806/2017 • 2C_856/2011 • 2C_95/2019 • 4A_455/2018 • 4A_48/2009 • 5A_187/2019 • 9C_272/2011 • 9C_422/2014 • 9C_435/2018 • 9C_481/2017 • B_117/05 • B_50/04 • B_7/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • accès • acte constitutif • acte de recours • acte judiciaire • acte législatif • administration paritaire • admission de la demande • admission partielle • annulabilité • architecte • assemblée des délégués • assurance sociale • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité exécutive • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • avis • ayant droit • bilan • bénéfice • cahier des charges • calcul • candidat • case postale • chances de succès • chose jugée • citation à comparaître • classe de traitement • code civil suisse • code des obligations • collectivité publique • commission de recours • communication • comportement contradictoire • conclusions • condition • conflit d'intérêts • confédération • connaissance • conseil d'état • conseil de fondation • conseil fédéral • constitution fédérale • contrat de travail • contrôle abstrait des normes • courrier a • d'office • demande • directeur • directive • directive • disposition statutaire • doctrine • doute • droit acquis • droit d'être entendu • droit de représentation • droit de vote • droit des assurances • droit fédéral • droit public • droit à la preuve • duplique • décision • décision d'irrecevabilité • décision de renvoi • décision finale • déclaration • décompte des prestations • délai légal • effet • effet constitutif • efficac • enquête pénale • entrée en vigueur • ex nunc • examinateur • exclusion • fardeau de la preuve • fausse indication • fondation de prévoyance • force obligatoire • forge • forme et contenu • frais judiciaires • frais • greffier • honneur • incombance • indication des voies de droit • information • institution de prévoyance • institution de prévoyance de droit public • institution de prévoyance enregistrée • instruction • intérêt actuel • intérêt digne de protection • intérêt juridique • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • journal • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • libre appréciation des preuves • liquidation partielle • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • légitimation active et passive • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • modification • mois • montre • moyen de preuve • notification de la décision • notion • nouveau moyen de fait • nullité • objet du litige • office fédéral des assurances sociales • offre de preuve • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie à la procédure • personne morale • personne physique • plaignant • plan des mesures • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pouvoir de décision • pratique judiciaire et administrative • pression • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure civile • procédure préparatoire • procédé dilatoire • procédé téméraire • projet de loi • proportionnalité • proposition de candidat • provisoire • prévoyance professionnelle • périodique • qualité d'assuré • qualité pour recourir • quant • question de droit • quote-part • rapport de subordination • rapport entre • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière de droit public • registre du commerce • registre public • rejet de la demande • remplacement • reprenant • représentation diplomatique • représentation directe • responsabilité de droit privé • répartition des frais • répartition des sièges • répartition des tâches • répétition • révision • serment • situation financière • situation juridique • société fille • soie • stipulant • suisse • suppression • surveillance des fondations • sécurité du droit • sécurité sociale • tennis • titre • traduction • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • unité de la procédure • utilité publique • viol • violation du droit • votation • vue • à l'intérieur • étendue
BVGE
2014/24 • 2011/56 • 2011/32 • 2010/53 • 2007/41
BVGer
A-1130/2016 • A-1234/2017 • A-1284/2019 • A-2204/2018 • A-2343/2015 • A-2572/2017 • A-2720/2016 • A-2786/2017 • A-2787/2017 • A-2826/2017 • A-3000/2016 • A-3400/2017 • A-3479/2016 • A-358/2018 • A-3825/2015 • A-4321/2015 • A-4357/2015 • A-4467/2011 • A-4783/2015 • A-4998/2015 • A-5066/2017 • A-5191/2017 • A-5411/2012 • A-5433/2015 • A-5586/2012 • A-5664/2018 • A-5766/2016 • A-5865/2017 • A-6192/2015 • A-6278/2018 • A-6299/2008 • A-663/2018 • A-6777/2013 • A-707/2015 • A-7254/2017 • A-8069/2016 • A-865/2007 • A-956/2019 • A-973/2015 • B-563/2019 • C-1875/2010 • C-2371/2006 • C-3419/2011 • C-3492/2014 • C-5590/2011 • C-6086/2013 • C-6764/2013 • D-1006/2010 • D-1587/2014 • D-855/2015 • E-1039/2018
FF
1976/I/117 • 2000/2495 • 2000/2553 • 2002/7619 • 2007/5381 • 2008/2495 • 2008/7619
VPB
62.47
RDAF
1998 II 39