Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-536/2021

Arrêt du 30 août 2022

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges,

Sylvain Félix, greffier.

X._______,

représenté par Maître Pierre Ochsner, avocat,
Parties
Etude OA Legal, Place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
Le (...) 2017, en Italie, X._______, ressortissant algérien, né le (...) 1973, a épousé Y._______, ressortissante italienne, née le (...) 1975, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse valable jusqu'au mois de septembre 2023. Les intéressés sont les parents de Z._______, ressortissant italien, né le (...) 2014 en Italie.

X._______ est également le père de deux enfants ressortissants français, nés d'une première union, titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse : V._______, né le (...) 2006 et W._______, né le (...) 2004.

B.
Entre les années 2007 et 2016, X._______ a fait l'objet des condamnations suivantes :

- le 13 juillet 2007, peine privative de liberté de 45 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour vol,

- le 12 juin 2008, peine privative de liberté d'un mois, prononcée par les juges d'instruction de Genève, pour vol,

- le 6 janvier 2010, peine privative de liberté de trois mois, prononcée par le Juge d'instruction de La Côte (Morges), pour délit manqué de vol,

- le 3 octobre 2013, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 CHF, avec sursis de 3 ans, prononcée par le Tribunal de police de Genève, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal,

- le 13 avril 2014, peine privative de liberté de 120 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour vol et séjour illégal,

- le 6 mars 2015, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 CHF, et amende de 100 CHF, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour activité lucrative sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal,

- le 25 mars 2015, peine privative de liberté de 90 jours, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (Vevey), pour vol et séjour illégal,

- le 13 septembre 2016, peine privative de liberté de 150 jours, prononcée par le Tribunal de police de Genève, pour tentative de vol, vol et séjour illégal.

C.
Par décision du 25 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 24 juillet 2022, à l'encontre de X._______. A l'appui de cette décision, le SEM a retenu qu'il avait sérieusement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEtr (actuellement LEI ; RS 142.20). Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen.

D.
Le 20 février 2019, X._______ a requis du SEM la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, invoquant notamment qu'il était détenteur d'une carte de séjour italienne.

Le 13 mai 2019, le SEM - constatant que l'interdiction d'entrée en question était «parfaitement justifiée» - a cependant supprimé le signalement de l'intéressé au système d'information Schengen, étant donné qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour italien.

E.
Le 13 janvier 2020, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, prononcée par le Ministère public du Haut-Valais, pour entrée illégale.

Le 7 mars 2020, il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée et séjour illégal, ainsi que vol.

F.
Le 25 décembre 2020, l'intéressé a été interpellé et auditionné par les garde-frontières, dans le canton de Genève.

G.
Par décision du 5 janvier 2021, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée «de 4 ans supplémentaires», «valable dès le 25 juillet 2022 au 24 juillet 2026», à l'encontre de X._______. A l'appui de cette décision, le SEM a retenu que, depuis le prononcé de la précédente interdiction d'entrée, l'intéressé - qui était un récidiviste - avait fortement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'une nouvelle interdiction d'entrée se justifiait au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI.

H.
En date du 5 février 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation subsidiairement à la suspension de l'interdiction prononcée à son endroit le 5 janvier 2021, et plus subsidiairement à une réduction de sa durée. Il a également conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à son audition ainsi qu'à celle de plusieurs membres de sa famille.

Le 5 février 2021, l'intéressé a également adressé un courrier à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à Genève, afin de régulariser sa situation administrative par le biais du regroupement familial.

I.
En date du 11 février 2021, l'intéressé a adressé un courrier au SEM, sollicitant la «suspension de la décision d'interdiction d'entrée en vigueur actuellement».

J.
Par décision incidente du 9 mars 2021, le Tribunal a déclaré sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a nommé Maître Pierre Ochsner défenseur d'office du recourant, tout en indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur les autres conclusions du recourant. Le Tribunal a également invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse.

K.
Le 15 mars 2021, X._______ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision, à Genève, pour entrée illégale, séjour illégal et vol.

L.
Le 16 mars 2021, le SEM a produit sa réponse, concluant au rejet du recours.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure et l'a invité à répliquer.

Le recourant a produit ses observations en date du 7 mai 2021.

M.
Par décision du 28 juin 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et de suspension de la décision d'interdiction d'entrée du 5 janvier 2021 (cf. supra, let. I) et a rejeté, pour autant que recevable, la demande de réexamen et de suspension de la décision d'interdiction d'entrée du 25 juillet 2017.

N.
Le 2 juillet 2021, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de
45 jours-amende à 10 CHF, prononcée par le Tribunal de police de Genève, pour entrée illégale et séjour illégal.

O.
Par ordonnance du 4 août 2021, le Tribunal a interpellé le SEM sur le fait que l'intéressé, en tant que conjoint d'une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse, pouvait a priori se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), circonstance dont il n'avait pas tenu compte dans le cadre de la décision litigieuse, et l'a invité à indiquer s'il entendait procéder à un nouvel examen de celle-ci. Le Tribunal a également transmis un double de la réplique du 7 mai 2021 à l'autorité inférieure et lui a imparti un délai pour présenter ses observations, tout en interpellant le recourant sur la question de savoir s'il envisageait de recourir contre la décision de l'autorité inférieure du 28 juin 2021 (cf. supra, let. M) . Enfin, le Tribunal a invité l'OCPM à produire les dossiers de X._______ et de Y._______.

Le 25 août 2021, l'OCPM a produit lesdits dossiers.

Par courrier du 6 septembre 2021 (transmis par le Tribunal à l'autorité intimée par ordonnance du 13 septembre 2021), le recourant a informé le Tribunal qu'il n'avait pas recouru contre la décision du SEM du 28 juin 2021.

Dans ses observations du 4 octobre 2021, le SEM a estimé que le dossier ne contenait aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation de la cause. En particulier, il a souligné que l'OCPM ne s'était pas (encore) prononcé sur l'octroi d'un titre de séjour en faveur du recourant, que l'interdiction d'entrée litigieuse ne pouvait pas être levée en l'état et qu'il n'apparaissait d'ailleurs pas, de prime abord, que les conditions de l'octroi d'un titre de séjour au recourant - au sens de l'ALCP - étaient remplies. L'autorité intimée a donc à nouveau conclu au rejet du recours.

Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations du SEM du 4 octobre 2021 et l'a invité à produire ses observations.

Par courrier du 12 novembre 2021 (transmis par le Tribunal à l'autorité intimée par ordonnance du 19 novembre 2021), le recourant a fait valoir ses observations.

Le 15 décembre 2021, le SEM a produit ses observations, estimant en substance que l'épouse du recourant avait perdu sa qualité de travailleuse, de sorte qu'une demande de regroupement familial basée sur l'ALCP relèverait de l'abus de droit.

Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations du SEM du 15 décembre 2021 et l'a invité à produire ses observations.

Par courrier du 27 janvier 2022 (transmis par le Tribunal à l'autorité intimée par ordonnance du 4 février 2022), le recourant a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

P.
Par ordonnance du 23 février 2022, le Tribunal a prié l'OCPM de produire les nouvelles pièces versées aux dossiers cantonaux de Y._______ et X._______ et de l'informer sur l'avancement de l'instruction des conditions de séjour en Suisse de ce dernier.

En date du 1er mars 2022, l'OCPM a donné suite à l'ordonnance précitée, indiquant notamment avoir l'intention de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE de Y._______ et de refuser la demande de regroupement familial formée par X._______ et Z._______.

Q.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant et de l'autorité intimée une copie du courrier de l'OCPM du
1er mars 2022, invitant les parties à déposer leurs observations.

Par courrier du 14 mars 2022 (transmis par le Tribunal au recourant par ordonnance du 18 mars 2022), l'autorité intimée a produit ses observations.

En date du 24 mai 2022, le recourant - après s'être vu octroyer deux prolongations de délai par le Tribunal - a fait part de ses observations et produit diverses pièces.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le Tribunal a porté ces documents à la connaissance de l'autorité inférieure.

R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]), réserve faite de l'hypothèse où l'interdiction d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 11 Traitement des recours - (1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.

par. 1 et 3 ALCP) ou un membre de la famille (art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1 et 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-2543/2020 du 2 février 2022 consid. 1.1 et F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 1.1).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), sous réserve des développements du considérant 3 ci-dessous.

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Dans un premier temps, il convient de préciser l'objet du litige au vu de la conclusion subsidiaire du recours du 5 février 2021, tendant à la suspension de l'interdiction d'entrée du 5 janvier 2021.

3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où d'après les conclusions du recours il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêts du TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 et 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et 125 V 413 consid. 1b ; arrêt du TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TF 9C_509/2015 du 15 février 2016 consid. 3).

3.2 En l'espèce, la décision attaquée consiste dans le prononcé du 5 janvier 2021. La conclusion subsidiaire du recours, en tant qu'elle requerrait la suspension de l'interdiction d'entrée pour des motifs particuliers au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI, excède l'objet du litige, dès lors qu'une telle requête devrait faire l'objet d'une procédure distincte (voir infra, consid. 5.1 ; cf. également ATAF 2021 VII/2 consid. 3.2 , ainsi qu'arrêts du TAF
F-4948/2020 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 et F-3736/2017 du 24 mai 2018 consid. 7.5). Partant, cette conclusion subsidiaire est irrecevable.

4.
Dans son recours, l'intéressé s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle de ce droit, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2).

4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 et 142 II 218 consid. 2.3).

4.2 En substance, l'intéressé souligne que les déclarations qu'il a faites «dans le cadre d'une procédure pénale», lors de son interpellation du
25 décembre 2020, ne sauraient être «reprises, sans précaution aucune, par le SEM, encore moins pour tenir en échec» son droit d'être entendu.

Appréhendé par les garde-frontières le jour de Noël 2020, l'intéressé a été auditionné, informé de ses droits (notamment celui de refuser de déposer et de collaborer) puis dénoncé au Ministère public (art. 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
à 159
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
et 219
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 219 Procédure appliquée par la police - 1 La police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation.
CPP). Un droit d'être entendu lui a également été accordé, s'agissant du prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée à son encontre, au moyen du formulaire «droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement». Une copie de ses déclarations a ensuite été transmise au SEM.

Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique respectivement ne constitue pas une violation du droit d'être entendu du recourant.

4.2.1 Il s'agit tout d'abord de rappeler que l'interdiction d'entrée ne revêt pas un caractère pénal respectivement ne relève pas du droit pénal administratif (cf. infra, consid. 5.3 ainsi qu'ATAF 2021 VII/2 consid. 4.9 et
ATF 140 II 65 consid. 3.4). Cela étant, au vu des conséquences de nature pénale que le comportement de l'intéressé pouvait entraîner (cf. art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
LEI), c'est à bon droit que celui-ci a été informé de son droit de garder le silence lorsqu'un droit d'être entendu lui a été accordé en lien avec le prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée à son encontre. L'intéressé s'étant malgré tout exprimé, tant durant son audition pénale qu'en matière de mesure d'éloignement, ses déclarations peuvent être appréciées dans la présente procédure, ce d'autant plus que l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH n'est pas invocable en matière de droit des étrangers (cf. arrêts du TF 2C_671/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.2 et 2C_613/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.3).

4.2.2 A cela s'ajoute que, dans le domaine de la migration, les art. 97
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
LEI et 82 OASA (RS 142.201) prévoient que les autorités policières, judiciaires et administratives se prêtent mutuellement assistance et procèdent à la communication des informations nécessaires.

Pour ce motif également, la délégation du droit d'être entendu, telle que pratiquée en l'espèce, était conforme au droit. Le fait que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. Le document « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement », signé par le recourant, a été transmis à l'autorité inférieure, de sorte que ce procédé aboutit au même résultat que si le SEM avait octroyé lui-même ce droit, par écrit, à l'intéressé (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du
21 février 2018 consid. 3.3 et F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3).

4.3 Dès lors, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les faits retenus et sur lesquels le SEM s'est fondé pour prononcer l'interdiction d'entrée litigieuse (cf. arrêts du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3 et
F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3), de sorte que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu stricto sensu doit être écarté (cf. néanmoins infra, consid. 8.1, s'agissant d'autres aspects du droit d'être entendu).

5.

5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI. Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI).

5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé-ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]).

En vertu de l'art. 77a al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
OASA).

5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).

5.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que celle-ci ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 136 II 447 consid. 3.1, 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4).

Il convient enfin de préciser que l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité administrative peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également arrêt du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et arrêt du TAF
F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.6).

6.
La présente affaire porte sur le prononcé d'une seconde interdiction d'entrée, dite de raccordement (ou, en allemand, « Anschlussverfügung »), qui a été rendue alors qu'une première interdiction d'entrée était toujours en cours. En règle générale - et dans le cas d'espèce, une interdiction d'entrée de raccordement est prononcée par le SEM en réaction au comportement adopté par la personne concernée postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée précédente. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d'éloignement peut certes commencer à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d'entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée - et, partant, de l'échéance - de la mesure d'éloignement (cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.5), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316
LEI ; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).

6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de l'intéressé, le 25 juillet 2017, une première interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 24 juillet 2022.

Par décision du 5 janvier 2021, le SEM a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, dite de raccordement. Cette décision est «valable dès le 25 juillet 2022 au 24 juillet 2026». La motivation de cette décision indique notamment qu'«une mesure d'éloignement de 4 ans supplémentaires au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI est donc justifiée et proportionnée dans le cas d'espèce».

Dans le cadre de sa décision sur réexamen du 28 juin 2021 (cf. supra, Faits, let. M), le SEM a rappelé avoir prononcé, en date du 5 janvier 2021, «une seconde interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé d'une durée de quatre [ans] se juxtaposant à l'interdiction d'entrée» du
25 juillet 2017.

6.2 Il apparaît que l'autorité inférieure a méconnu les principes dégagés par la jurisprudence en matière d'interdiction d'entrée de raccordement, rappelés - respectivement uniformisés - par le Tribunal dans son arrêt
F-1367/2019 du 20 juillet 2021, partiellement publié sous ATAF 2021 VII/4.

6.2.1 En effet, lorsque le SEM prononce une interdiction d'entrée alors qu'une première décision de ce type déploie encore ses effets, celle-ci la complète mais ne se juxtapose pas à la précédente (ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2 et 7.2.1). Le dies a quo est donc la date du prononcé de la seconde décision : l'autorité administrative doit «se placer au moment où elle se prononce» - et non pas «à la date de l'échéance de l'interdiction d'entrée précédente» - pour fixer la durée de cette seconde mesure et, en particulier, s'assurer du respect du principe de la proportionnalité. Le fait que l'interdiction d'entrée de raccordement commence à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de la première mesure n'a cependant aucune portée pratique et aucune influence sur la durée de la seconde mesure, calculée par l'autorité par rapport à la date de son prononcé (ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2.2.1 ; cf. également supra, consid. 6).

6.2.2 Or, en l'espèce, le SEM a fixé la durée de l'interdiction d'entrée du
5 janvier 2021 par rapport au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée prononcée le 25 juillet 2017 - soit le 25 juillet 2022. Si l'autorité inférieure avait effectivement voulu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, prononcer une seconde interdiction d'entrée d'une durée de quatre ans (qu'elle a elle-même estimée «proportionnée dans le cas d'espèce»), elle aurait dû en fixer l'échéance au 4 janvier 2025. Or, en fixant l'échéance de la seconde mesure au 24 juillet 2026, le SEM a pris comme date de référence le 25 juillet 2022 pour en calculer la durée (quatre ans), se livrant ainsi à une pure et simple juxtaposition de la seconde mesure par rapport à la première (cf. également ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2.2.2). Il incombera à l'autorité inférieure, cas échéant et compte tenu des développements exposés aux considérants suivants, de motiver avec soin la durée de la nouvelle interdiction d'entrée qu'elle entendrait prononcer à l'encontre de l'intéressé ; nonobstant le fait que la première interdiction d'entrée est désormais échue, le dies a quo d'une seconde mesure demeurerait le 5 janvier 2021 (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du
20 juillet 2021 consid. 10.8.5, non publié in ATAF 2021 VII/4).

6.3 La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà.

7.
Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

7.1 Dès lors que cet accord ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) est aussi applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'UE (cf. art. 24
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 24 Mesures d'éloignement - (art. 5 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'app. 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)
de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1).
L'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir de l'ALCP - doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3).

7.2 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 ; cf. arrêt du TF 2C_173/2019 du 31 juillet 2019 [admission du recours d'un ressortissant italien à l'encontre duquel une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée au motif d'une unique condamnation pour des infractions contre le patrimoine]).

7.3 Un étranger ressortissant d'un pays tiers ne pouvant se prévaloir de l'ALCP n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4).

8.
En l'occurrence, le recourant est un ressortissant algérien, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte qu'il ne saurait, en principe, invoquer en sa faveur les dispositions de l'ALCP.

Cela étant, il est le père de deux enfants français (V._______ [qui est encore mineur] et W._______), résidant en Suisse au titre d'une autorisation d'établissement. Il est également l'époux d'une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (Y._______) et le père d'un enfant italien (Z._______).

Or, dans la motivation de la décision litigieuse, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte du fait que le recourant, en sa qualité de conjoint respectivement père de ressortissant(e)s européen(ne)s résidant en Suisse, pouvait en principe se prévaloir de l'ALCP (en ce sens : arrêt du TF 2C_ 1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 et ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1).

8.1 Le Tribunal rappelle à cet égard que le droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA), comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. supra, consid. 4.1),

afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fournie par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation. Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3 et 3.1.4).

8.2

8.2.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a uniquement fait application du droit national dans la décision litigieuse, à l'exclusion de l'ALCP. Ce faisant, elle a omis de prendre en considération les liens familiaux du recourant et a fortiori leurs éventuels effets sur la présente cause.

En effet, le SEM est resté muet, dans la motivation de la décision litigieuse, sur le droit dérivé à la libre circulation dont pourrait se prévaloir l'intéressé (en sa qualité de membre de la famille, au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 2 Annexe I ALCP, d'une personne disposant d'un droit originaire, respectivement en tant que père d'enfants français, dont l'un est encore mineur [cf. art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
Annexe I ALCP en lien avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] Zhu et Chen [affaire C-200/02 du 19 octobre 2004, publiée in Rec. 2004 I-9951 ss.]) et, par voie de conséquence, sur l'application de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP (cf. supra, consid. 7.2 et 8 ; arrêts du TAF F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.2 et C-4099/2010 du 8 août 2013 consid. 5.3). L'application de ce traité pourrait pourtant influer de manière déterminante sur l'issue de la présente affaire, dès lors que toute restriction à la libre circulation est soumise, en règle générale, à des critères plus stricts (arrêt du TAF F-2543/2020 du 2 février 2022 consid. 5.2.2).

8.2.2 Durant la procédure de recours, le SEM s'est exprimé, à la demande du Tribunal, sur la problématique de l'ALCP. Le 4 octobre 2021, l'autorité inférieure a souligné que l'OCPM n'avait pas encore statué sur les conditions de séjour de l'intéressé et que le dossier de la cause ne permettait pas d'établir que les conditions d'application de l'ALCP seraient remplies ; en outre, un pronostic favorable ne pouvait être posé, s'agissant du comportement du recourant. Dans ses observations du 15 décembre 2021, le SEM a estimé que l'épouse du recourant avait perdu sa qualité de travailleuse, de sorte qu'une demande de regroupement familial basée sur l'ALCP relèverait de l'abus de droit.

Le Tribunal retient ici que l'argumentaire du SEM, exposé uniquement durant la procédure de recours, fait notamment fi du caractère purement déclaratif des autorisations de séjour UE/AELE, y compris s'agissant des droits dérivés (cf. en ce sens le courriel de l'OCPM du 19 août 2021, indiquant que X._______ dispose d'un «droit de résidence en Suisse dans le cadre du regroupement familial en tant que conjoint d'une ressortissante européenne» ; voir ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; cf. arrêts du TF 2C_490/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.3.1 [ressortissant jamaïcain séparé de son épouse polonaise] et 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1385/2017 du 12 juillet 2019 consid. 12 non publié inATAF 2019 VII/3 [épouse chinoise d'un ressortissant italien]) ; en outre, le SEM n'a pas envisagé la situation du recourant sous l'angle de la relation qu'il entretiendrait, cas échéant, avec son enfant français mineur (garde effective, ressources ; cf. jurisprudence Zhu et Chen précitée [cf. supra, consid. 8.2.1], reprise par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 Annexe I ALCP [ATF 142 II 35 consid. 5.2]).

La position du SEM est donc motivée d'une manière excessivement sommaire et n'est nullement étayée par une argumentation juridique adéquate.

Sur ce point, la motivation de l'autorité inférieure, telle qu'elle ressort de la décision attaquée et de ses prises de position ultérieures, se révèle incomplète respectivement indigente, en ce qu'elle ne permet pas au recourant de saisir les motifs ayant guidé son raisonnement, pas plus que les circonstances principales sur lesquelles il pouvait fonder sa propre argumentation (en ce sens : arrêts du TAF F-6657/2017 du 8 novembre 2019 consid. 12.5 et E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.5.2 et 7.5.3).

Les arguments et explications de l'autorité inférieure ne satisfont donc pas à l'exigence de motivation qui découle du droit d'être entendu (cf. arrêt du TF 2C_1020/2019 du 31 mars 2020 consid. 3.4.5 et arrêts du TAF
F-2140/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5.3 et 5.4 et F-4567/2019 du 10 septembre 2020 consid. 4.4). Au surplus, le dossier de la cause ne permet pas de connaître l'état de la procédure en révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de Y._______ (et de refus de regroupement familial formée par X._______ et Z._______) initiée par l'OCPM (cf. supra, FAITS, let. P).

8.3 Force est donc d'admettre que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. En effet, la décision litigieuse se révèle déficiente sur plusieurs aspects essentiels (méconnaissance des principes jurisprudentiels en matière d'interdiction d'entrée de raccordement ; nonprise en compte du statut de l'épouse et des enfants français du recourant ; établissement incomplet des faits pertinents) et les déterminations ultérieures de l'autorité intimée ne répondent pas à toutes les questions décisives qui se posent in casu (en ce sens : arrêt du TAF C-3803/2011 du
20 mars 2012 consid. 7.3).

9.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42
consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2011/42 consid. 8; arrêt du TAF F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.3).

Le Tribunal juge qu'en l'espèce, il ne lui appartient pas d'établir les faits pertinents et de procéder à l'administration des moyens de preuve utiles, puisque l'autorité inférieure ne l'a elle-même pas fait, en dépit de l'instruction déjà menée par le Tribunal. Etant donné qu'en l'occurrence, plusieurs questions déterminantes n'ont pas été examinées dans la décision querellée et que le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires et examine de façon approfondie la situation du recourant à l'aune des principes jurisprudentiels pertinents en matière d'interdiction d'entrée de raccordement, d'une part, et de l'ALCP, d'autre part (statut de l'épouse du recourant et relations entretenues avec ses deux enfants français). L'autorité inférieure rendra ensuite, cas échéant, une nouvelle décision. Une cassation s'impose également afin de garantir à l'intéressé le respect de son droit d'être entendu ainsi qu'un double degré de juridiction (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du
10 mars 2022 consid. 8.2).

10.

10.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et, cas échéant, nouvelle décision au sens des considérants.

Dans ces conditions, il est superflu de statuer sur la requête du recourant tendant à son audition et à celle de plusieurs membres de sa famille.

10.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]).

10.3 Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 9 mars 2021. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêts du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 15.2, F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3 et C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2).

Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2).

A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant (art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en tant qu'il est recevable.

2.
La décision du 5 janvier 2021 est annulée et le dossier est renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Une indemnité de Fr. 2'000.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...])

- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à
Genève, pour information, avec dossier cantonal en recours

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :