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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 7 |
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| L'autorité examine d'office si elle est compétente. | ||||||
| La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
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| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
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| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22a [1] |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: | ||||||
| l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| les marchés publics. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 80 Protection des animaux |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection des animaux. | ||||||
| Elle règle en particulier: | ||||||
| la garde des animaux et la manière de les traiter; | ||||||
| l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; | ||||||
| l'utilisation d'animaux; | ||||||
| l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; | ||||||
| le commerce et le transport d'animaux; | ||||||
| l'abattage des animaux. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain [1]* |
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| L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 80 Protection des animaux |
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| La Confédération légifère sur la protection des animaux. | ||||||
| Elle règle en particulier: | ||||||
| la garde des animaux et la manière de les traiter; | ||||||
| l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; | ||||||
| l'utilisation d'animaux; | ||||||
| l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; | ||||||
| le commerce et le transport d'animaux; | ||||||
| l'abattage des animaux. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; | ||||||
| bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, | ||||||
| lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, | ||||||
| lorsqu'ils sont cliniquement sains, | ||||||
| lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
| vérifier une hypothèse scientifique, | ||||||
| vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, | ||||||
| tester une substance, | ||||||
| prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, | ||||||
| obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, | ||||||
| l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
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| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
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| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 209 Ordonnances de l'office et système d'information central |
||||||
| L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique. | ||||||
| Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans ASAN. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 1 de l'O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d'information de l'OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; | ||||||
| bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, | ||||||
| lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, | ||||||
| lorsqu'ils sont cliniquement sains, | ||||||
| lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
| vérifier une hypothèse scientifique, | ||||||
| vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, | ||||||
| tester une substance, | ||||||
| prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, | ||||||
| obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, | ||||||
| l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
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| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; | ||||||
| bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, | ||||||
| lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, | ||||||
| lorsqu'ils sont cliniquement sains, | ||||||
| lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
| vérifier une hypothèse scientifique, | ||||||
| vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, | ||||||
| tester une substance, | ||||||
| prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, | ||||||
| obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, | ||||||
| l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
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| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
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| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 2 Définitions |
||||||
| On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: | ||||||
| animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques; | ||||||
| animaux sauvages: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs. | ||||||
| On distingue, en fonction des buts d'utilisation, les catégories animales suivantes: | ||||||
| animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; | ||||||
| animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation; | ||||||
| animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation. | ||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; | ||||||
| changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; | ||||||
| sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables; | ||||||
| box: l'enclos à l'intérieur d'un local; | ||||||
| enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; | ||||||
| aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; | ||||||
| logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques; | ||||||
| chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment; | ||||||
| élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle; | ||||||
| but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection; | ||||||
| mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; | ||||||
| lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; | ||||||
| animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience; | ||||||
| mesures diminuant la contrainte: mesures permettant de réduire ou d'éviter les contraintes subies par un animal dans une animalerie ou lors d'une expérience, par exemple des soins ou l'adaptation des conditions de détention; | ||||||
| critères d'arrêt: certains événements ou symptômes définis à l'avance qui, s'ils se produisent ou apparaissent, doivent conduire:à la mise à mort de l'animal dans une animalerie,au retrait de l'animal de l'expérience et, éventuellement, à sa mise à mort; | ||||||
| à la mise à mort de l'animal dans une animalerie, | ||||||
| au retrait de l'animal de l'expérience et, éventuellement, à sa mise à mort; | ||||||
| abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires; | ||||||
| utilisation: d'un équidé [4]: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; | ||||||
| d'un équidé [4]: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, | ||||||
| d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, | ||||||
| d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; | ||||||
| équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| ... | ||||||
| bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles; | ||||||
| pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; | ||||||
| système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 2010 [8]; | ||||||
| OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; | ||||||
| animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée [11] d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle; | ||||||
| décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea. | ||||||
| Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture. | ||||||
| Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [4] Nouvelle expressionselon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [6] Abrogée par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573). [7] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). [8] RS 455.61 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [11] RS 814.912 [12] Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 7 Logements, enclos, sols |
||||||
| Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: | ||||||
| le risque de blessure pour les animaux soit faible; | ||||||
| les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et | ||||||
| les animaux ne puissent pas s'en échapper. | ||||||
| Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce. | ||||||
| La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 34 Sols |
||||||
| Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. | ||||||
| Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; | ||||||
| bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, | ||||||
| lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, | ||||||
| lorsqu'ils sont cliniquement sains, | ||||||
| lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
| vérifier une hypothèse scientifique, | ||||||
| vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, | ||||||
| tester une substance, | ||||||
| prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, | ||||||
| obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, | ||||||
| l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 7 Logements, enclos, sols |
||||||
| Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: | ||||||
| le risque de blessure pour les animaux soit faible; | ||||||
| les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et | ||||||
| les animaux ne puissent pas s'en échapper. | ||||||
| Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce. | ||||||
| La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 34 Sols |
||||||
| Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. | ||||||
| Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 34 Sols |
||||||
| Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. | ||||||
| Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain [1]* |
||||||
| L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; | ||||||
| bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, | ||||||
| lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, | ||||||
| lorsqu'ils sont cliniquement sains, | ||||||
| lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
| vérifier une hypothèse scientifique, | ||||||
| vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, | ||||||
| tester une substance, | ||||||
| prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, | ||||||
| obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, | ||||||
| l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain [1]* |
||||||
| L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; | ||||||
| bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, | ||||||
| lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, | ||||||
| lorsqu'ils sont cliniquement sains, | ||||||
| lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
| vérifier une hypothèse scientifique, | ||||||
| vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, | ||||||
| tester une substance, | ||||||
| prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, | ||||||
| obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, | ||||||
| l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. | ||||||
| Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. | ||||||
| Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. | ||||||
| Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: | ||||||
| aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [2], à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. | ||||||
| aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [2] RS 192.12 | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. | ||||||
| Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. | ||||||
| Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. | ||||||
| Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: | ||||||
| aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [2], à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. | ||||||
| aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [2] RS 192.12 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 176 Exclusion des art. 37 à 39 de la loi sur les subventions |
||||||
| Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1] concernant les délits, l'obtention frauduleuse d'un avantage et la poursuite pénale ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 37 Délits |
||||||
| Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, aux faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à la suppression de titres et à l'entrave à l'action pénale. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissementdéfectueux de la tâche |
||||||
| Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. | ||||||
| Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
||||||
| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
||||||
| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
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| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 3 Définitions |
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| Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. | ||||||
| Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: | ||||||
| de tâches prescrites par le droit fédéral; | ||||||
| de tâches de droit public déléguées par la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux |
||||||
| Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
||||||
| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 27 [1] |
||||||
| Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG). | ||||||
| Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas. | ||||||
| D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
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| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 12 [1] Avocats commis d'office |
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| Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||