Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-197/2017

Arrêt du 16 mars 2018

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,

Sylvain Félix, greffier.

X._______ ,
Parties
recourant,

contre

Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,

Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Aide sociale aux Suisses de l'étranger (remboursement).

Faits :

A.
Le 11 février 2010, X._______, ressortissant suisse né [en 1974], a déposé auprès de la Représentation suisse au Portugal une demande d'aide sociale au sens de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1, RO 1973 1976). Il a requis la prise en charge de ses frais de retour ainsi que de ses frais pour le déménagement de ses effets personnels en Suisse, produisant un inventaire des meubles, du matériel et des autres appareils en question.

B.
L'Office fédéral de la justice (OFJ) ayant accepté sa requête, X._______ a signé, en date du 23 février 2010, un formulaire intitulé «Quittance et engagement de remboursement», par lequel il s'engageait à rembourser la somme de 2'588 fr. 14 dans un délai de 60 jours. Il a alors quitté le Portugal et est revenu s'établir en Suisse.

C.
A plusieurs reprises durant le second semestre 2010, l'unité aide sociale aux Suisses de l'étranger de l'OFJ (ci-après : l'unité ASE) a tenté de contacter X._______ pour obtenir des renseignements sur sa situation financière, afin de déterminer sa capacité à rembourser les prestations d'assistance dont il avait bénéficié. Faute d'adresse postale valable, ces tentatives sont cependant demeurées infructueuses.

D.
Le 23 décembre 2013, l'unité ASE s'est à nouveau adressée à X._______, lui rappelant que ses frais de rapatriement avaient été pris en charge par la Confédération et qu'il s'était engagé à les rembourser dans un délai de 60 jours. Un délai au 23 janvier 2014 lui était accordé pour rembourser le montant de 2'588 fr. 14, respectivement pour produire un plan de remboursement ou établir qu'il n'était pas en mesure d'effectuer ce remboursement.

E.
Dans un courriel du 22 janvier 2014 adressé à l'unité ASE, X._______ a dépeint les difficultés de sa réinstallation en Suisse en 2010, notamment les démarches de sous-location d'une cave où les affaires rapatriées du Portugal auraient fini par pourrir, le logement à l'hôtel respectivement dans un appartement exigu ainsi que la dépression dont il avait souffert. Estimant que cette situation difficile était (partiellement) imputable aux autorités suisses, il a conclu à ce que «cette facture» soit adressée à «notre représentation à Lisbonne et aux services sociaux de la Ville de A._______».

F.
Le 12 février 2014, l'unité ASE a requis de l'Administration fiscale du canton de Genève l'envoi de la taxation fiscale de l'intéressé. En date du 19 février 2014, l'Administration fiscale du canton de Genève a produit l'avis de taxation de X._______ pour l'année 2012.

G.

G.a Par courrier du 26 mars 2014, l'unité ASE a indiqué à l'intéressé que selon les renseignements en sa possession, son entretien et celui de sa famille étaient assurés, et que le montant qui lui avait été alloué au mois de février 2010 devait être remboursé. La possibilité était donnée à X._______ de fournir des pièces reflétant précisément sa situation financière en vue d'un éventuel réexamen du remboursement exigé. Cependant, en cas de non-paiement, la créance serait recouvrée par l'Office central d'encaissement de la Confédération.

Dans un courriel du 4 septembre 2014, X._______ a critiqué l'attitude des collaborateurs de l'unité ASE en charge de son dossier, tout en faisant référence à des contre-créances qu'il détiendrait envers l'Etat (remboursement d'impôts, de frais médicaux, de nuitées d'hôtel ainsi qu'une indemnité pour tort moral).

G.b En dates du 27 novembre 2015 et du 18 janvier 2016, l'Office central d'encaissement de la Confédération a envoyé des rappels de paiement à X._______.

G.c Les 8 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 4 février 2016, X._______ a remboursé une partie de sa dette par des versements respectivement de 25 francs, 5 francs et 21 francs.

H.
Par commandement de payer du 12 juillet 2016, notifié le 3 août 2016, l'Office central d'encaissement de la Confédération a requis la poursuite (n° ...) de X._______ pour une créance de 2'537 fr.15 avec intérêt du 20 juin 2010 au 2 mars 2016 (738 fr. 15), les frais de poursuite se montant à 60 fr.

Le 3 août 2016, X._______ a formé opposition totale contre le commandement de payer précité.

I.
En date du 28 novembre 2016, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : la Direction consulaire) a rendu une décision condamnant X._______ à verser à la Confédération suisse le montant de 3'348 fr. 60 dans un délai de 30 jours et levant l'opposition formée en date du 3 août 2016 contre la poursuite n° (...). Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment indiqué qu'il convenait de facturer l'avance accordée, additionnée d'un intérêt moratoire de 5% et des frais de poursuite.

Elle a motivé son calcul de la manière suivante :

«Facture individuelle (remboursement de l'avance) Fr. 2'588.15

Déduction de vos paiement(s) du :

08.12.2015- Fr. 25.00

28.01.2016- Fr. 5.00

04.02.2016- Fr. 21.00 Fr. 51.00

Montant dû selon commandement de payer du 12.7.2016Fr. 2'537.15

Intérêt de 5% réception du premier rappelFr. 738.15

Frais de poursuite / commandement de payerFr. 73.30

Montant total du remboursement Fr. 3'348.60»

J.

J.a Le 24 décembre 2016, X._______ s'est adressé à la Direction consulaire pour proposer le remboursement d'un tiers de sa dette.

J.b Dans sa réponse du 28 décembre 2016, la Direction consulaire a rappelé à l'intéressé les voies de droit ouvertes contre sa décision du 28 novembre 2016.

J.c Le 6 janvier 2017 (date du timbre postal), X._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision de l'autorité inférieure. Dans son pourvoi, le recourant semble indiquer que les autorités consulaires suisses au Portugal se seraient engagées à lui fournir un logement en Suisse. Il est revenu sur les difficultés liées à ses conditions de réinstallation en Suisse en 2010, notamment le logement à l'hôtel respectivement chez des amis et dans un appartement exigu. Il aproposé le remboursement d'un tiers de sa dette.

K.

K.a Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 19 avril 2017, tout en admettant avoir cité des bases légales erronées («prêt d'urgence») dans la décision attaquée. Elle a refusé l'offre du recourant consistant dans le remboursement du tiers de la créance litigieuse, au motif que les conditions difficiles auxquelles il avait dû faire face lors de son retour en Suisse ne pouvaient être imputées à la Confédération.

K.b Dans sa réplique du 22 mai 2017, le recourant a précisé que les bases légales citées par l'autorité inférieure dans sa réponse du 19 avril 2017 concernaient les frais de rapatriement, alors que ses biens avaient été déménagés en Suisse et que son propre rapatriement avait été pris en charge par l'entraide suisse. L'intéressé a également requis la renonciation par l'autorité au remboursement des prestations d'aide sociale. S'agissant de sa situation financière, le recourant a souligné qu'il lui restait «de quoi manger», après avoir payé son loyer, les assurances et les franchises.

K.c Dans sa duplique du 14 juillet 2017, la Direction consulaire a indiqué que les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobaient notamment ceux jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher, et que les frais de transport des effets personnels, ainsi que du mobilier, pouvaient également être pris en charge. Elle a relevé que le recourant ne contestait pas avoir reçu des prestations d'aide sociale pour le transport de son mobilier, ce qui impliquait une obligation de rembourser. Quant à la demande de renonciation à sa créance sollicitée par l'intéressé, elle a rappelé que ce dernier avait omis de répondre aux nombreuses demandes de clarification de sa situation financière qui lui avaient été adressées, de sorte qu'elle avait dû recourir à ses documents fiscaux, dont il ressortait que l'intéressé disposait de moyens financiers suffisants pour rembourser l'aide sociale perçue.

K.d Dans sa triplique du 14 août 2017, transmise à l'autorité inférieure, le recourant est notamment revenu sur ses difficultés à se loger lorsqu'il est revenu en Suisse en 2010, reprochant à l'unité ASE de n'avoir pas entrepris de démarches en sa faveur auprès des services sociaux [de la Ville de A._______ ].

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

La Direction consulaire, qui est compétente pour statuer sur le remboursement des prestations d'aide sociale allouées aux Suisses de l'étranger (art. 35 al. 5
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger [LSEtr, RS 195.1]), est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 / B.I.1.8 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne - 1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
1    Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
a  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2    La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
). Elle constitue dès lors une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Destinataire de la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.
L'entrée en vigueur, le 1ernovembre 2015, de la LSEtr a entraîné l'abrogation de la LAPE, conformément à l'art. 66
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 66 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.
LSEtr, en relation avec le chiffre I let. b de son Annexe. Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr, RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11, RO 2009 5861), conformément à l'art. 75 ch. 4
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 75 Abrogation d'autres actes - Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger13;
2  le règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse14;
3  l'ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l'étranger15;
4  l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger16.
OSEtr.
La disposition transitoire de l'art. 67
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 67 Disposition transitoire - Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LSEtr ne règle toutefois pas la question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la LSEtr (cf. aussi arrêt du TAF C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.1 et 3.2).

3.1 Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui se déploient en l'absence de dispositions transitoires particulières (ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2). Par conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine et arrêt du TAF C-804/2010 du 1erseptembre 2010 consid. 3.2).

Quant aux nouvelles règles de procédure, elles s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 et 115 II 97 consid. 2c ; arrêt du TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2). La procédure administrative connaît néanmoins une exception à l'application immédiate de la nouvelle procédure : celle-ci n'est admissible que pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 130 V 1 consid. 3.3.2; 112 V 356 consid. 4a et 4b et 111 V 46 consid. 4; arrêts du TF 2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.2 et 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 3.2). En revanche, l'ancien droit de procédure continue à gouverner les situations dans lesquelles le nouveau droit de procédure marque une rupture par rapport au système procédural antérieur et apporte des modifications fondamentales à l'ordre procédural (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; arrêts du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2 et 2C_947/2014 consid. 7.2.2).

3.2 Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, la présente affaire est régie par les dispositions légales applicables au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 9 consid. 1; arrêt du TAF C-3384/2011 du 3 février 2014 consid. 3). Il se justifie par conséquent d'appliquer la LSEtr à la présente cause - ainsi que l'art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) dans sa teneur du 19 décembre 2008 en vigueur depuis le 1er janvier 2011, bien que le recourant se soit vu accorder des prestations d'aide sociale avant l'entrée en vigueur de la LSEtr respectivement avant l'entrée en vigueur de l'art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP dans sa teneur actuelle. En effet, la décision litigieuse a pour objet de lever l'opposition formée contre le commandement de payer notifié au mois d'août 2016, et il ressort de la jurisprudence que le droit applicable, en matière de poursuites, est celui qui était en vigueur au moment de la décision de mainlevée administrative de l'opposition (arrêt du TAF C-3384/2011 consid. 3). De plus, dans la mesure où la décision litigieuse condamne notamment le recourant au remboursement de prestations versées avant l'entrée en vigueur de la LSEtr, l'octroi de la somme en question, au mois de février 2010, constitue un état de fait dont les conséquences durables se sont prolongées au-delà de la date d'abrogation de la LAPE et de l'OAPE. Au demeurant, les dispositions de la LSEtr et de l'OSEtr applicables en l'espèce ont été reprises telles quelles de l'ancien droit (arrêt du TAF C-1083/2015 consid. 3.3 in fine), de sorte que la jurisprudence développée à leur sujet pourra être reprise, mutatis mutandis, sous l'empire du nouveau droit.

4.

4.1 En l'espèce, l'objet de la contestation (Streitgegenstand) est constitué par la décision de l'autorité intimée du 28 novembre 2016 condamnant le recourant à payer une somme de 3'348 fr. 60 et levant l'opposition totale formée par celui-ci dans la poursuite mentionnée précédemment.

Quant à l'objet du litige (Anfechtungsobjekt), qui doit être délimité par les conclusions du recours et ne pas excéder le cadre de l'objet de la contestation (ATF 134 V 443 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.1.1), il n'a - en l'occurrence - pas été clairement défini par l'intéressé. A la lecture du recours du 6 janvier 2017 (intitulé «opposition contre les poursuites engagées par l'office central d'encaissement de l'AFF») et de la réplique du 22 mai 2017 (dans laquelle le recourant requiert de l'autorité intimée qu'elle renonce à exiger le remboursement des prestations versées, conformément à l'art. 35 al. 5
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
2e phrase LSEtr), l'on comprend néanmoins que l'intimé conteste l'entier du dispositif de la décision querellée respectivement propose le remboursement d'un tiers de sa dette.

L'autorité intimée, quant à elle, a précisé en cours de procédure les bases légales qu'elle estimait applicables à la présente affaire, soit l'art. 30 al. 2
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 30 Retour en Suisse - 1 La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n'alloue pas ou plus de prestations d'aide sociale à l'étranger.
1    La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n'alloue pas ou plus de prestations d'aide sociale à l'étranger.
2    Si la personne concernée rentre en Suisse, la Confédération prend en charge les frais de rapatriement. La Confédération peut également assumer les frais de rapatriement si une personne indigente décide d'elle-même de rentrer en Suisse.
LSEtr et l'art. 27 al. 1
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 27 Droit - 1 Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
1    Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
2    Le retour en Suisse suppose l'intention d'y rester durablement.
3    Les frais de voyage sont pris en charge que le requérant ait bénéficié ou non d'une aide sociale à l'étranger.
OSEtr (prise en charge des frais de rapatriement/ de voyage par la Confédération), ainsi que l'art. 35
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
LSEtr (obligation de rembourser les prestations d'aide sociale), tout en relevant que le manque de collaboration de l'intéressé quant à l'examen de sa situation financière faisait obstacle à une éventuelle remise du remboursement exigé.

4.2 Le Tribunal rappellera d'abord les dispositions pertinentes du droit des poursuites et examinera leur application à la présente affaire (consid. 5). Il se penchera ensuite sur la question du respect, par l'autorité intimée, du droit d'être entendu du recourant (consid. 6). Il vérifiera en outre si l'autorité inférieure a rendu la décision litigieuse conformément aux règles procédurales et aux dispositions topiques du domaine de l'aide sociale pour les Suisses de l'étranger (consid. 7), tout en examinant la question de la compensation de créances (consid. 8). Enfin, il s'agira d'analyser si c'est à bon droit que l'autorité intimée a inclus un intérêt moratoire (consid. 9) ainsi que les frais de poursuite (consid. 10) dans le montant total du remboursement dû par le recourant.

5.

Aux termes de l'art. 40
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 40 - Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite79.
PA, les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la LP.

5.1 A cet égard, l'art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP prévoit que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit et qu'il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. Lorsque les prétentions objet de la poursuite frappée d'opposition relèvent du droit public, le créancier que l'art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP renvoie à faire reconnaître ses droits ne peut que s'adresser à l'autorité administrative. La reconnaissance du bien-fondé de la créance, imposée par l'art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP, doit dans cette hypothèse être obtenue par la voie administrative. Selon la jurisprudence, cette disposition attribue en particulier aux autorités administratives la même compétence qu'au juge civil, s'agissant de la mainlevée d'une opposition, dans la mesure où le droit fédéral reconnaît force exécutoire - au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP - à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent (ATF 107 III 60 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_188/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.2).

L'autorité administrative créancière rend donc une décision condamnant le débiteur à payer une somme d'argent, et lève elle-même l'opposition du débiteur au commandement de payer, cela même en l'absence d'habilitation explicite dans la législation de droit public. Ce droit est cependant conditionné à l'introduction de la poursuite avant le prononcé de la décision sur la créance (ATF 134 III 115 consid. 3.2, 4.1 et 4.1.2; ATAF 2015/15 consid. 3.4.4 ; arrêt du TAF A-5589/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
, 2e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
phrase, LP), ladite décision pouvant faire l'objet d'un recours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2). Cela signifie notamment que l'autorité créancière qui omet de lever l'opposition lorsqu'elle rend sa décision sur le fond ne pourra pas requérir directement la continuation de la poursuite et qu'elle sera alors contrainte de suivre la voie de la procédure cantonale de mainlevée. En effet, l'autorité administrative ne peut exercer sa compétence relevant de l'exécution forcée que si elle statue en même temps sur le fond, puisque l'autorité de la chose décidée lui interdit de revenir sur sa décision pour la confirmer et lever l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2).

5.2 En résumé, le créancier qui entend procéder au recouvrement forcé de sa créance de droit public peut requérir la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit et obtenir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.2 in fine).

L'autorité poursuivante supporte le fardeau de la preuve s'agissant de l'existence et de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 95 II 617 consid. 2; arrêt du TAF C-3384/2011 consid. 4.4).

5.3 En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas statué sur la créance de droit public avant l'introduction de la poursuite. Elle pouvait donc valablement rendre une décision obligeant le recourant à payer une somme d'argent et, simultanément, lever l'opposition totale formée par le recourant dans la poursuite introduite. Il appert donc que l'autorité inférieure a respecté les formes de la LP pour lever l'opposition.

C'est ici le lieu de préciser que la créance de droit public de l'autorité intimée, même à admettre qu'elle ait été valablement intégrée dans une reconnaissance de dette (cf. consid. 7.2.2 infra), ne pourrait faire l'objet d'une décision de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP (Stephane Abbet/Ambre Veuillet, La mainlevée de l'opposition - Commentaire des articles 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
à 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP, 2017, ad art. 82, p. 128). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, les dettes de droit public ne peuvent en principe pas faire l'objet d'une telle procédure de mainlevée. Ces prétentions doivent d'abord faire l'objet d'une décision de l'autorité en cause, qui constitue un titre de mainlevée définitive, au sens des art. 80 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP (cf. ATF 135 V 124 consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).

6.
A ce stade du raisonnement, il s'agit d'examiner si l'autorité intimée a respecté le droit d'être entendu du recourant, compte tenu de la proximité temporelle entre l'opposition formée par l'intéressé contre le commandement de payer (3 août 2016) et la décision querellée (28 novembre 2016). Bien que le recourant ne fasse pas valoir une violation de son droit d'être entendu dans son mémoire de recours, le respect d'un tel droit est examiné d'office par le Tribunal (arrêt du TAF F-5520/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3).

6.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst) précisée notamment par les art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
, 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
ss PA. Il comporte entre autres le droit d'être entendu avant que l'autorité rende une décision (art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA). Dans le cadre de la procédure de mainlevée, l'autorité doit également inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de mainlevée. Le fait que le poursuivi, qui n'était du reste pas assisté d'un avocat, n'ait indiqué sur le commandement de payer qu'"opposition totale", sans indiquer de précisions, n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la possibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de volonté claire indiquant une opposition au commandement de payer sur le document même et lui laissant ultérieurement la possibilité de la justifier (cf. arrêt du TAF C-3384/2011 consid. 5.1).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et que le renvoi de la cause ne retarderait qu'inutilement un jugement définitif sur le litige (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Cependant, la réparation du vice doit être admise d'une manière restrictive, s'agissant d'une exception (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

6.2 En l'espèce, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas invité le poursuivi à justifier son opposition et a levé unilatéralement celle-ci, ce qui, en soi, justifierait en principe l'annulation de la mainlevée pour le motif de la violation du droit d'être entendu. Toutefois, une telle conséquence ne s'impose pas in casu. En effet, le recourant a amplement eu l'occasion de se déterminer durant les échanges d'écritures. De plus, il ne conteste pas, quant à son principe, être débiteur de l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure de recours, mais semble davantage se prévaloir d'objections susceptibles de diminuer ladite créance à sa charge. En conséquence, l'annulation de la décision querellée en raison du vice formel constaté, afin que l'autorité inférieure accorde le droit d'être entendu à l'intéressé et prononce une nouvelle fois la mainlevée de l'opposition, prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2), alors même que le Tribunal bénéficie du plein pouvoir d'examen. Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu du recourant doit être considérée comme réparée.

7.
A ce stade, il s'agit de vérifier si l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse dans le respect des règles procédurales pertinentes et des dispositions topiques du domaine de l'aide sociale pour les Suisses de l'étranger.

7.1 De prime abord, il ressort du dossier de la cause qu'en date du 23 février 2010, le recourant s'est vu accorder une prestation d'aide sociale sous la forme d'une prise en charge de ses frais de rapatriement respectivement de ses frais de voyage dans le cadre de son retour en Suisse (actuellement : art. 30 al. 2
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 30 Retour en Suisse - 1 La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n'alloue pas ou plus de prestations d'aide sociale à l'étranger.
1    La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n'alloue pas ou plus de prestations d'aide sociale à l'étranger.
2    Si la personne concernée rentre en Suisse, la Confédération prend en charge les frais de rapatriement. La Confédération peut également assumer les frais de rapatriement si une personne indigente décide d'elle-même de rentrer en Suisse.
LSEtr, art. 27
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 27 Droit - 1 Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
1    Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
2    Le retour en Suisse suppose l'intention d'y rester durablement.
3    Les frais de voyage sont pris en charge que le requérant ait bénéficié ou non d'une aide sociale à l'étranger.
et 28
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 28 Montant - Les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent:
a  les frais de voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;
b  l'aide nécessaire à l'étranger jusqu'au moment du retour;
c  au besoin, l'aide nécessaire à partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le service social.
OSEtr ; cf. également ch. 3.6.2 des Directives d'application de la Direction consulaire du DFAE sur l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2016
[www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, site consulté en janvier 2018]).

C'est avec raison que l'autorité intimée a admis, dans ses observations du 19 avril 2017, avoir appliqué par erreur les dispositions légales régissant le prêt d'urgence, soit les art. 47
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 47 Prêt d'urgence - La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l'étranger pour:
a  financer le voyage de retour;
b  assurer une aide transitoire;
c  couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale.
LSEtr et 61 ss. OSEtr (resp. les art. 22a
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 47 Prêt d'urgence - La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l'étranger pour:
a  financer le voyage de retour;
b  assurer une aide transitoire;
c  couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale.
et 22b
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 47 Prêt d'urgence - La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l'étranger pour:
a  financer le voyage de retour;
b  assurer une aide transitoire;
c  couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale.
LAPE, ainsi que les art. 28 ss
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 47 Prêt d'urgence - La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l'étranger pour:
a  financer le voyage de retour;
b  assurer une aide transitoire;
c  couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale.
OAPE), étant donné que celles-ci ne peuvent être invoquées que par des personnes physiques séjournant temporairement à l'étranger. Or, il ressort de la demande d'aide sociale déposée le 11 février 2010 par le recourant que celui-ci résidait hors de Suisse de manière durable depuis le 1er janvier 2008.

Au vu des prémisses erronées sur lesquelles s'est fondée l'autorité inférieure, l'on peut s'interroger sur la portée pratique et les effets de la reconnaissance de dette signée par le recourant le 23 février 2010, par laquelle il s'engageait - conformément à l'art. 32 al. 2
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 47 Prêt d'urgence - La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l'étranger pour:
a  financer le voyage de retour;
b  assurer une aide transitoire;
c  couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale.
OAPE remplacé par l'art. 65 al. 2
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 65 Versement et remboursement - 1 Le prêt d'urgence est versé dans la devise locale.
1    Le prêt d'urgence est versé dans la devise locale.
2    Au moment du versement du prêt, le requérant doit s'engager par sa signature à le rembourser dans un délai de 60 jours.
3    Le montant dû doit être remboursé en francs suisses; le taux de change applicable le jour du versement du prêt est déterminant.
OSEtr dès le 1er novembre 2015 - à rembourser la somme de 2'588 fr.14 dans un délai de 60 jours. Comme il sera vu plus avant, la question de la portée exacte de cette reconnaissance de dette souffre toutefois de demeurer indécise (consid. 7.2.2 infra).

7.2 Se pose ensuite la question de savoir si la créance que fait valoir l'autorité inférieure à l'égard du recourant demeure exigible ou, si au contraire, elle est frappée de prescription, voire de péremption. Dans le cas où, comme en l'espèce, l'Etat revêt la position de créancier dans sa relation avec l'administré, la question de la prescription - et a fortiori celle de la péremption entraînant l'extinction du droit - doit en effet être examinée d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'administré ait soulevé ce moyen (cf. ATF 134 V 223 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2, non publié in ATF 140 I 68 ; ATAF 2013/52 consid. 4.1 et les nombreuses références citées).

7.2.1 L'art. 35 al. 1
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
LSEtr précise que la personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations reçues à ce titre lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée. Aux termes de l'art. 36 al. 1
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
LSEtr, le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la Direction consulaire. De par la formulation de cette disposition légale, il s'agit là d'un délai de prescription absolu (cf. arrêt du TF 2A.52/2000 du 17 avril 2000 consid. 2a ; arrêt du TAF C-6866/2009 du 21 août 2014 consid. 6.3), ce qui ressort également des travaux préparatoires (Message du 6 septembre 1972 concernant un projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger, FF 1972 II 540, 554 ad art. 20
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
LAPE [«Toute créance en vertu d'une prestation d'assistance se prescrit par dix ans (...)] et Initiative parlementaire pour une loi sur les Suisses de l'étranger - Rapport du 27 janvier 2014 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, FF 2014 1851, 1882 qui signale que l'art. 36
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
LSEtr n'est issu que d'une reformulation rédactionnelle de l'art. 20
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
LAPE). Les Directives d'application précitées indiquent également, à leur ch. 6.3.4, que le délai de remboursement des prestations d'aide sociale est prescriptif (sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. notamment l'ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et les références citées).

7.2.2 En l'occurrence, tel qu'il a été vu auparavant (consid. 7.1 supra), le recourant s'est vu accorder une prestation d'aide sociale, ce qu'il ne conteste du reste pas. Celle-ci est remboursable en vertu de l'art. 35
al. 1
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
LSEtr. Quant au délai de prescription décennal mentionné à l'art. 36 al. 1
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
LSEtr, qui a commencé à courir au plus tôt le 23 février 2010, il n'est pas encore atteint.

L'on précisera que la conclusion susmentionnée serait identique, même à admettre que ladite créance eût été établie contractuellement (consid. 7.1 supra), étant donné qu'elle aurait été intégrée dans une reconnaissance de dette signée au mois de février 2010. Certes, dans une telle hypothèse, le délai de prescription décennal prévu à l'art. 36 al. 1
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
in fine LSEtr ne serait, à la faveur d'une interprétation littérale de cette disposition, pas applicable à la situation du recourant. Toutefois, l'on recourrait, s'agissant de déterminer le délai de prescription applicable à ladite créance de droit public (laquelle trouve son origine dans la prestation remboursable versée au recourant au mois de février 2010), aux règles et principes généraux gouvernant le droit des contrats. Or, en vertu des art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO cum art. 137 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
CO, s'appliquerait un délai de prescription identique, qui ne serait en tout état pas encore échu (cf. également Abbet/ Veuillet, op. cit., ad art. 82, p. 148).

7.2.3 Il s'ensuit que la créance de l'Etat envers le recourant n'est pas atteinte de prescription, ni périmée.

7.3 Il se pose la question, soulevée (à tout le moins implicitement) par le recourant, de savoir si c'est à bon droit que les autorités compétentes ont retenu que le recourant n'avait plus besoin de l'aide sociale et que son entretien et celui de sa famille étaient assurés de manière appropriée (cf. art. 35 al. 1
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
LSEtr), de sorte à devoir rembourser les prestations d'aide sociale litigieuses.

7.3.1 La résolution de cette question requiert que l'on s'interroge au préalable sur les règles en matière de fardeau de la preuve et l'obligation de coopération des parties en procédure administrative.

A cet égard, l'on rappellera que, conformément à la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de première instance, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Néanmoins, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité (ATF 138 II 465 consid. 8.6.4 et références citées). Faute de concours à l'établissement des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt du TAF F-1064/2016 du 6 octobre 2017 consid. 6.4).

7.3.2 A plusieurs reprises dès l'année 2010, l'Administration fédérale s'est adressée au recourant afin d'obtenir des renseignements sur sa situation financière et déterminer sa capacité à rembourser les prestations d'assistance dont il avait bénéficié - admettant alors implicitement que les conditions de remboursement des prestations d'aide sociale (et non celles du remboursement d'un prêt d'urgence) lui seraient applicables. Faisant fi de son devoir de collaborer, l'intéressé n'a cependant jamais produit de pièces permettant d'établir avec précision ses revenus et dépenses, se contentant de vagues allégués quant à ses difficultés pécuniaires. Au mois de février 2014, l'unité ASE a requis de l'Administration fiscale du canton de Genève l'envoi de la taxation fiscale de l'intéressé, puis - le mois suivant - a indiqué au recourant que selon les renseignements en sa possession, il disposait de moyens financiers suffisants pour rembourser l'aide sociale perçue.

La possibilité était donc donnée à l'intéressé de fournir des pièces reflétant précisément sa situation financière en vue d'un éventuel réexamen du remboursement exigé. Néanmoins, alors même que la capacité du recourant à assurer son entretien constitue un fait qu'il était le mieux placé pour connaître, il n'a pas fait usage de cette opportunité et il s'est contenté de faire référence à des contre-créances qu'il détiendrait envers l'Etat (remboursement d'impôts, de frais médicaux, de nuitées d'hôtel ainsi qu'une indemnité pour tort moral « suite au non-respect de la Constitution helvétique »). Après deux rappels de paiement de l'Office central d'encaissement de la Confédération et un remboursement très partiel de sa dette par l'intéressé, un commandement de payer lui a été notifié.

7.3.3 Ainsi, en considération de ce qui précède, le recourant a violé son obligation de collaborer à l'établissement de sa situation financière, malgré plusieurs demandes de clarification qui lui ont été adressées. Partant, l'autorité inférieure n'avait d'autre choix que de statuer sur la base des seuls documents fiscaux figurant au dossier. Or, ceux-ci laissent apparaître des salaires bruts de 81'516 francs pour l'année 2012 et permettaient de conclure que le recourant pouvait convenablement subvenir à son entretien, de sorte que l'autorité intimée était en droit de demander le remboursement de l'aide sociale accordée à l'intéressé dans le cadre de son retour en Suisse. L'autorité intimée pouvait donc à bon droit considérer que l'intéressé était en mesure de rembourser sa dette de droit public.

7.4 Le recourant invoque aussi l'application à sa cause de l'art. 35 al. 5
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
2e phrase LSEtr, selon lequel la Direction consulaire peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement des prestations d'aide sociale perçue si les circonstances le justifient.

7.4.1 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 35 al. 5
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 35 Obligation de rembourser - 1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
1    La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2    Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3    La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4    Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5    La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
2e phrase LSEtr, cette disposition légale ne confère pas un droit subjectif. L'autorité compétente dispose par conséquent d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle est néanmoins tenue d'exercer conformément au droit. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1).

7.4.2 En l'occurrence, ainsi que l'a rappelé l'autorité intimée dans ses observations du 14 juillet 2017, l'intéressé a omis de répondre aux nombreuses demandes de clarification de sa situation financière qui lui ont été adressées en vue d'un éventuel examen d'une remise au moins partielle du remboursement demandé. A l'aune de ce défaut de coopération, l'on ne perçoit ainsi pas - et le recourant ne l'établit nullement - en quoi l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé les principes susmentionnés en maintenant ses prétentions en remboursement.

7.5 Par conséquent, le recourant est débiteur de la somme de 2'537 fr. 15 et la créance invoquée dans le cadre de la poursuite engagée à son encontre s'avère fondée et conforme à la loi.

8.
Sur un autre plan, le recourant semble se prévaloir de la compensation de sa créance.

8.1 La compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, qui trouve application en droit administratif. Ainsi, la compensation n'est-elle possible que lorsque deux obligations de la même espèce existent réciproquement entre deux personnes, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut donc compenser sa dette uniquement avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement. Si, au cours du procès ou de la procédure de poursuites, l'existence de la contre-créance est contestée, il appartient au créancier qui entend exercer la compensation de la prouver (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et 128 V 224 consid. 3b; arrêt du TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.3.3).

8.2 En l'espèce, à admettre que le recourant entendait effectivement invoquer ce moyen libératoire dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever qu'il ne l'a nullement étayé. Dans son courriel du 4 septembre 2014, il s'est contenté de faire confusément référence à ses contre-créances envers l'Etat (remboursement d'impôts, de frais médicaux, de nuitées d'hôtel ainsi qu'une indemnité pour tort moral), sans prétendre qu'il serait en droit d'en exiger le paiement ni spécifier pour quels motifs leur cause serait spécifiquement imputable à la Confédération, laquelle avait du reste nié toute responsabilité. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

9.
Dans sa décision du 28 novembre 2016 portant sur le montant total du remboursement dû par le recourant, l'autorité intimée a inclus une somme de 738 fr.15 au titre d'«intérêt de 5% réception du premier rappel», dont il convient d'office d'examiner la justification.

9.1 Selon un principe général de droit non écrit, lorsqu'ils sont en demeure d'exécuter une obligation pécuniaire de droit public, l'Etat et les administrés sont tenus de payer des intérêts moratoires («Verzugszinspflicht»), auquel cas les articles 102 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
CO s'appliquent par analogie. La loi peut cependant déroger à ce principe (ATF 143 II 37 consid. 5.2 ;101 Ib 252 consid. 4b et 93 I 382 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_351/2015 du 23 mai 2016 consid. 4.1 et 4.2 et 2C_188/2010 du 24 janvier 2011 consid. 7.2.1 ; arrêt du TAF
C-6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 6.3). Néanmoins, en matière d'assurances sociales - et par extension, en matière d'aide sociale (arrêt du TF 2P.36/2000 du 3 juillet 2000 consid. 3b, au titre duquel le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel rapprochement n'était pas arbitraire) - prévaut la règle de l'interdiction des intérêts moratoires («Verzugszinsverbot»), en ce sens que ces derniers ne sont en principe pas accordés (à l'administré ou à l'autorité), à moins qu'une disposition légale ne le prévoie expressément (sans quoi l'on est en présence d'un silence qualifié de la loi). Dans ces domaines, l'assuré - respectivement l'administré - est ainsi dispensé, en règle générale, du paiement d'intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il estimait être son droit (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, p. 167 n° 760 ; Hans-Ulrich Zürcher, Verzugszinsen im Bundesverwaltungsrecht, 1998, pp.184-185 ; ATF 139 V 82 consid. 3.3.1 et 3.3.3 ; 108 V 13 consid. 2a et 3b et 101 V 114 consid. 3 ; arrêt du TFA K 4 /06 du 15 novembre 2006 consid. 4.1).

Des circonstances exceptionnelles peuvent cependant justifier que des intérêts moratoires soient dus, notamment pour sanctionner des manoeuvres illicites ou dilatoires. Tel a été le cas, en matière d'assurance-maladie, s'agissant d'une assurée qui avait contesté durant quatre ans devoir des cotisations sans avoir invoqué aucun moyen libératoire, ni cherché d'arrangement avec la caisse, obligeant ainsi l'institution d'assurance à procéder à des démarches fastidieuses (ATFA 1968, p. 19. Voir également Hans-Ulrich Zürcher, op. cit., p. 186 et ATF 108 V 13 consid. 2b et 101 V 114 consid. 3 ).

9.2 En premier lieu, l'art. 36 al. 2
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
LSEtr (qui a repris l'art. 20
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt - 1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
1    Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.
2    Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
dernière phrase LAPE) dispose que les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt. Excluant - de manière générale - qu'une créance porte intérêt, cette base légale expresse semble donc d'emblée s'étendre aux intérêts moratoires, à l'instar de toute autre forme d'intérêt.

9.3 Même à supposer que la base légale susmentionnée n'ait pas entendu régler la catégorie des intérêts moratoires, de sorte qu'il conviendrait de recourir aux principes généraux susdécrits (consid. 9.1 supra), c'est à tort que l'autorité inférieure a exigé le remboursement d'intérêts moratoires au recourant, en l'absence de circonstances exceptionnelles.

9.3.1 Il sied en effet de préciser que ni l'ouverture d'une procédure de poursuite à l'encontre du débiteur de prestations (arrêt du TFA KV 88 du 18 juin 1999 consid. 2a publié in RAMA: Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative n°5/1999, pp. 441-442), ni d'ailleurs la démarche auprès de l'Administration fiscale genevoise visant à obtenir le bordereau de taxation fiscale de l'intéressé, ne constituent en soi une «démarche fastidieuse» justifiant la perception d'un intérêt moratoire. De plus, il ne saurait être question de «circonstances exceptionnelles» lorsque le créancier a toléré, durant un certain temps, la négligence de son débiteur (Hans-Ulrich Zürcher, op. cit., p. 194).

9.3.2 In casu, quand bien même le recourant a violé son obligation de collaborer à l'établissement de sa situation financière, il ressort du dossier de la cause qu'il a malgré tout remboursé une partie - certes minime - de sa dette, soit 51 francs, entre les mois de décembre 2015 et février 2016, et qu'il a proposé - bien que tardivement - le remboursement du tiers du solde de sa dette.

S'agissant de l'attitude des autorités fédérales impliquées dans le remboursement des prestations sociales accordées au recourant, il importe de relever, d'une part, que l'unité ASE semble avoir toléré durant plusieurs années la quasi passivité de son débiteur, et que, d'autre part, la Direction consulaire a tardé à indiquer clairement les bases légales régissant la présente cause - et partant, l'exigibilité de la dette du recourant respectivement le calcul de l'intérêt moratoire prétendument dû.

9.4 Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a facturé un montant de 738 fr.15 au titre d'intérêt moratoire dans la décision querellée. La décision attaquée doit être réformée sur ce point, en ce sens que la créance de 3'348 fr. 60 sera réduite de 738 fr. 15.

10.
Il sied encore d'examiner la question des frais de poursuite de 73 fr. 30 figurant dans la décision attaquée.

10.1 Aux termes de l'art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2).

Il en découle que le créancier poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite dont il requiert l'exécution, bien que ceux-ci soient dus par le débiteur. Les frais avancés - qui s'ajoutent à la créance et suivent le sort de la poursuite - sont ensuite remboursés à titre préalable par des prélèvements sur les versements effectués par le débiteur auprès de l'Office des poursuites (Daniel Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2. Auflage, 2014, ad art. 68, p. 271; Sylvain Marchand, Précis de droit des poursuites, 2e édition, 2013, pp. 30 et 31). Les frais de poursuite ne peuvent toutefois pas faire l'objet de la mainlevée et, par conséquent, ne peuvent pas figurer dans la décision condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent et levant son opposition au commandement de payer (Daniel Hunkeler [Hrsg.], op. cit., p. 272; arrêts du TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et 5A_316/2007 du 13 décembre 2007 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-7024/2013 du 1er avril 2015 consid. 10.3 et 11).

10.2 En l'occurrence, le montant total du remboursement dû par le recourant, calculé par l'autorité inférieure, inclut une somme de 73 fr. 30 au titre de «Frais de poursuite / commandement de payer». Le Tribunal considère donc que ce montant a été facturé à tort en tant que partie intégrante de la somme faisant l'objet de la décision de mainlevée querellée. Il s'ensuit que la décision attaquée doit également être réformée sur ce point, en ce sens que la créance sujette à mainlevée sera réduite de 73 fr. 30, tout en rappelant que, suivant le sort de la poursuite, lesdits frais pourront être recouvrés à ce titre par l'autorité créancière.

11.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La créance totale s'élève à 2'537 fr. 15 (3'348 fr. 60 - 73 fr. 30 - 738 fr. 15), montant pour lequel la levée d'opposition du recourant doit être confirmée.

12.

12.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Dans le cas particulier, au vu de l'issue de la cause, il y aurait donc lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant. Cependant, il y sera renoncé, à titre exceptionnel, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA et de l'art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

12.2 S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens réduits, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. Quant à l'autorité précédente, elle ne peut pas y prétendre (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision litigieuse est réformée dans le sens que le recourant est condamné à payer à la Confédération suisse, représentée par l'autorité intimée, le montant de 2'537 fr. 15. La levée de l'opposition du 3 août 2016 dans la poursuite n° (...) est confirmée à hauteur de cette somme.

Au surplus, le recours est rejeté

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire; annexe : dossier n° [...] en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :