Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1711/2014

Arrêt du 8 décembre 2015

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Jérôme Candrian, juges,

Valérie Humbert, greffière.

A._______,

Parties représentée par Maître Sophie De Gol Cipolla, Étude Cipolla & Cipolla, Rue du Rhône 3, Case postale 183, 1920 Martigny,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet validité de la convention de séparation.

Faits :

A.

A.a A._______, née en 1963, a été engagée par la Confédération suisse en qualité de porte-parole au sein du domaine Information et communication (ci-après: team IK) de l'office fédéral des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM; ci-après également l'employeur) par contrat de durée indéterminée du 19/20 juillet 2011 stipulant une prise de fonction au 1er août 2011, avec un temps d'essai de trois mois pour un taux d'occupation de 100% colloqué en classe 23 (pces ODM A/B).

A.b Dans la mesure où le travail de A._______ (ci-après également l'employée) présentait différentes carences, lors de l'entretien d'évaluation de la période d'essai le 29 septembre 2011, son supérieur hiérarchique, B._______, a proposé une prolongation de la période d'essai de 2 mois. Devant le refus de l'employée de signer le document d'évaluation, il a finalement été décidé de la poursuite des rapports de travail à la fin de la période d'essai sans prolongation de celle-ci. L'évaluation relevait en substance qu'A._______ était encore très peu sûre d'elle, en particulier dans ses relations avec ses collègues. Il était convenu que ses réponses à la presse seraient préalablement soumises pour approbation à son supérieur ou au suppléant de ce dernier, C._______ (pces ODM 2 à 3).

B.

B.a A la suite de différents incidents intervenus en octobre et novembre 2011, le 14 novembre 2011, son supérieur hiérarchique lui a annoncé lors d'un entretien le retrait provisoire des contacts avec les médias. Donnant suite à la demande d'A._______ qui exigeait un entretien protocolé en présence d'un témoin neutre, B._______ l'a invitée par courriel du même jour à prendre contact avec lui afin d'y donner suite. Toutefois, l'employée avait déjà quitté son travail. Dans ce message, la consigne de ne plus entretenir jusqu'à nouvel avis des contacts avec des journalistes était rappelée ; B._______ se chargerait de lui fournir directement ses instructions de travail (pces ODM 4 à 8).

B.b Après cet entretien, A._______ n'est pas retournée au travail. Elle a fourni un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de trois semaines à partir du 15 novembre 2011 (pce ODM C).

B.c Le 22 novembre 2011, un entretien réunissant D._______, directeur de l'ODM, et A._______ s'est déroulé en présence de E._______, présidente de la commission du personnel et personne de confiance choisie par l'employée. Le 23 novembre 2011, hors de la présence d'A._______ qui n'avait pas encore repris le travail, B._______ a réuni le team IK pour l'informer de la suite de la collaboration avec cette dernière. Chacun a été rappelé à ses devoirs notamment en matière de harcèlement et de mobbing. Les membres du team IK ont fait part de différents problèmes et incidents avec A._______, estimant qu'elle était l'auteur du mobbing plutôt que la victime. Par lettre du 24 novembre 2011, le directeur de l'ODM, se référant à l'entretien du 22 novembre 2011, a rappelé à A._______ qu'elle devait se conformer à la voie hiérarchique pour ses demandes. Il relevait en substance qu'elle n'était pas encore en mesure d'accomplir toutes les tâches prévues dans son cahier des charges et que dès lors, afin de combler ses lacunes, son supérieur lui confierait des tâches journalistiques appropriées (pces ODM 8 à 13).

B.d Le 1er décembre 2011, un entretien en vue de la reprise de travail d'A._______ s'est tenu en sa présence, celle de son supérieur B._______, du Chef du personnel F._______ et de E._______, personne de confiance de l'employée. Il a notamment été prévu qu'un entretien intermédiaire réunissant les mêmes personnes serait appointé en janvier 2012 (cf. pce ODM 19). A._______ a repris le travail le 6 décembre 2011 puis est partie en vacances du 14 au 30 décembre 2011.

B.e Le 10 janvier 2012 s'est déroulée la première partie de l'entretien personnel intermédiaire en présence des quatre personnes précitées. L'évaluation écrite reflétait le point de vue du supérieur hiérarchique ; il était précisé que l'employée aurait l'occasion de remettre une prise de position écrite. Il ressort du document récapitulatif que B._______ a expliqué encore une fois à A._______ les raisons pour lesquelles elle avait été temporairement suspendue de ses fonctions de porte-parole (plainte de journalistes). Diverses carences étaient relevées tant au niveau des prestations que de l'attitude. Trois objectifs étaient fixés pour l'avenir, le premier au niveau de l'amélioration des prestations, le deuxième concernait l'amélioration des connaissances d'allemand et le troisième les règles de comportement (pces ODM 22 et 22.1).

Cet entretien personnel s'est poursuivi le 26 janvier 2012, en présence des mêmes quatre personnes ainsi que de G._______, vice-directeur de l'ODM. Le procès-verbal de décision fait état de 6 points. En substance, d'ici le 30 janvier 2012, B._______ devait transmettre à l'employée des exemples qui justifient la note d'évaluation 2 qui lui a été attribuée. A._______ disposerait alors de 14 jours dès réception pour prendre position par écrit. Pendant une semaine, elle ne recevrait aucun mandat et mettrait à profit ce temps pour approfondir certains dossiers. En vue de régler la situation conflictuelle, un soutien était convenu sous la forme d'une médiation externe menée par H._______ de l'entreprise Z._______; un rendez-vous était fixé au 27 janvier à ce sujet. Un nouvel entretien serait appointé (pce ODM 31.1).

C.

C.a Le 31 janvier 2012, un vif accrochage opposant A._______ et B._______ a eu lieu dans le bureau de ce dernier sans autre témoin que l'interlocuteur avec lequel B._______ était au téléphone à ce moment. L'employée aurait pénétré dans le bureau de son supérieur alors que celui-ci se trouvait au téléphone et lui aurait intimé l'ordre de sortir. L'employée aurait alors interpellé la personne au bout du fil laquelle a dit avoir entendu B._______ dire "Verlassen Sie sofort mein Büro" puis une voix déclarer "Monsieur vous venez d'être témoin d'une agression".

A._______ s'est immédiatement plainte à G._______ et sa déclaration a été verbalisée par le Chef du personnel, F._______. De son côté, B._______ a admis qu'en saisissant l'employée par le bras pour la conduire hors de son bureau, il n'était pas exclu qu'il ait endommagé les lunettes que celle-ci tenait dans la main (cf. pces ODM 34 et 35).

C.b Le 2 févier 2012, A._______ a participé à une conférence de presse au sein de l'ODM sans y être invitée. Alors qu'elle conversait avec des journalistes présents, B._______ et G._______ sont intervenus en lui demandant fermement de quitter les lieux précisant qu'elle n'avait aucune autorisation de parler à la presse. L'employée a affirmé qu'elle passait par là en fin de conférence de presse et qu'elle n'avait entretenu que des discussions d'ordre privé avec deux journalistes qu'elle connaissait, ce que ces derniers ont confirmé par écrit, se disant surpris par l'intervention de B._______ et G._______ (cf. pces ODM 40.3, 40.4 et 120.2, 102.3 et 120.4).

C.c Par lettre du 3 février 2012, remise en mains propres, G._______ a signifié à A._______ sa suspension immédiate avec maintien du droit au salaire et résiliation du contrat pour la fin du mois de mai 2012. Il lui était reproché un comportement intolérable, notamment d'avoir fait venir la police à l'ODM le 31 janvier 2012 suite à l'altercation avec son supérieur (pce ODM 39).

C.d Le 10 février 2012, A._______, agissant par l'entremise de son avocat Me I._______, a présenté une requête de récusation à l'encontre du directeur et du vice-directeur de l'ODM. Elle demandait également à être réintégrée, subsidiairement dans un autre département à un poste d'échelle et de salaire équivalents, et à ce qu'une indemnité pour ses frais médicaux et d'avocat lui soit allouée. En substance, elle reprochait au vice-directeur d'avoir menti sur le déroulement des faits du 31 janvier 2012, estimait n'avoir commis aucune faute et que le congé était donné en temps inopportun alors qu'elle était en incapacité de travail. Elle joignait deux certificats de travail attestant de son incapacité de travail à 100% depuis le 2 février 2012 (pce ODM 40 et 40.1).

Cette requête de récusation a été transmise le 2 mars 2012 au Département fédéral de justice et de police (DFJP) par l'ODM qui rappelait qu'en l'état les rapports de travail étaient uniquement suspendus. Après instruction, le DFJP a rejeté la requête par décision du 14 septembre 2012 (pce ODM 57).

C.e La médiatrice H._______ a rendu son rapport le 25 février 2012. Il était basé sur plusieurs documents ainsi que sur deux entretiens de 90 minutes chacun, menés le 27 janvier 2012 avec, d'une part, B._______ et, d'autre part, A._______. En conclusion, la médiatrice estimait qu'au vu du style de conduite de B._______, basé sur la responsabilité personnelle, couplé avec un style de communication plutôt sec et de l'énorme indigence émotionnelle ("ernormen emotionale Bedürftigkeit") d'A._______, une collaboration constructive et productive entre eux deux n'était pas possible (pce ODM 42).

C.f A._______ a produit par la suite régulièrement des certificats de travail attestant de son incapacité de travail, travail qu'elle ne reprendra pas.

D.

D.a Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a sollicité du directeur de l'ODM, le 26 octobre 2012, un entretien aux fins de trouver une solution à l'amiable car son médecin estimait indispensable pour rétablir sa santé qu'elle puisse changer de place de travail. Elle demandait, outre la présence de son avocat, celle de J._______, conseillère au service de consultation sociale du personnel fédéral (CSPers) et de K._______, aumônier parlementaire (pce ODM 59).

D.b Les parties n'ayant pas réussi à s'accorder sur le nom des personnes participantes et en particulier sur celle qui conduirait l'entretien (cf. pce ODM 64, 66 et 68), la recourante a requis, par courrier du 21 décembre 2012, une décision du département au sujet de sa réintégration à un poste d'échelle et salaire équivalents, du paiement d'une indemnité de tort moral évaluée à 20'000 francs, d'une indemnité de participation à ses frais médicaux et pharmaceutiques et aux honoraires et frais d'avocat s'élevant alors à 20'000 francs (pce ODM 71).

D.c L'ODM ne s'estimant pas compétent sur la demande en paiement (cf. pce ODM 79), A._______ a ouvert, le 6 février 2013, une procédure d'indemnisation par devant le département fédéral des finances (DFF), procédure suspendue depuis mai 2013 jusqu'à droit connu sur l'issue du présent litige (cf. pce recourante 758).

D.d Sollicité par l'ODM, le service médical de la Confédération, après avoir pris des renseignements auprès du médecin traitant de l'employée en faveur duquel cette dernière avait levé le secret médical, a rendu son rapport le 11 mars 2013. Il apparaît qu'A._______ traversait une crise ayant des répercussions sur sa santé en lien avec son appréciation d'un conflit à sa place de travail. Un retour à l'ancienne activité sous les ordres du même supérieur n'était pas envisageable d'un point de vue médical. Toutefois, à une autre place, une reprise progressive du travail était possible. Le recours à un conseil social et personnel dans le cadre d'un "Case Management" était conseillé afin de trouver une solution de réintégration professionnelle (cf. pce ODM 94).

E.

E.a Après différents échanges de courriers (cf. pces ODM 79, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93), les parties se sont finalement entendues pour fixer une rencontre le 20 mars 2013. Outre l'employée accompagnée de son avocat, Me I._______, et G._______, vice-directeur de l'ODM, étaient présents à cette séance J._______, conseillère au CSPErs, K._______, aumônier parlementaire, E._______, personne de confiance de l'employée, F._______, Chef du personnel, L._______du service juridique du DFJP et M._______, procès-verbaliste. Il ressort du procès-verbal de séance que la discussion a essentiellement porté sur les modalités d'une solution à l'amiable (cf. pce ODM 95). Au terme des pourparlers, les parties ont conclu une convention de séparation, signée pour l'employeur par G._______ et pour l'employée par A._______. Les termes de cet accord sont les suivants (cf. pce ODM 96) :

1. Les parties conviennent de résilier le contrat de travail au 30 juin 2013.

2. Une indemnité, équivalent à quatre mois de salaire brut, est versée à l'employée en sus. Un décompte définitif du salaire sera établi par les Ressources Humaines en tenant compte des vacances et du 13ème salaire à fin juin 2013.

3. L'employeur verse une indemnité de CHF 4'000.- à l'employée pour une formation de son choix.

4. L'employeur rembourse les frais de réparation des lunettes de l'employée selon la facture transmise en date du 3 février 2012 à hauteur de CHF 65.-

5. L'employeur participe aux frais d'avocat de l'employée à hauteur de CHF 10'000.-

6. L'employeur s'engage à prendre toutes mesures adéquates pour favoriser la réintégration de l'employée. A cet égard le Chef du personnel collaborera avec le Service de Consultation Sociale pour rechercher une solution interne à cette réintégration. En outre, la Confédération prendra en charge les mesures d'accompagnement effectuées par un institut spécialisé externe à la Confédération à concurrence de CHF 10'000.-

7. L'employeur délivrera un certificat de travail complet à la fin des rapports de travail. Un certificat intermédiaire sera délivré de suite à l'employée.

8. Les parties s'engagent à ne plus évoquer le conflit qui fait l'objet de la présente transaction.

E.b Par voie de courriel du 21 mars 2013, confirmé le 25 suivant, A._______ a indiqué avoir mis un terme au mandat de Me I._______ et demandé à ce que les documents soient envoyés à l'avenir à J._______ et au Pasteur K._______ (pces ODM 97 et 98). A partir du 26 mars 2013, elle a fait intervenir un proche, le Prof. N._______, qu'elle a doté ensuite d'une procuration (cf. pces ODM 99,183 et recourante 773).

E.c Par courrier du 9 avril 2013, O._______, responsable du domaine personnel à l'ODM, a pris contact avec A._______ l'informant qu'elle l'accompagnera, conjointement avec J._______, dans sa réintégration professionnelle. Elle proposait des dates pour une rencontre et demandait une copie de la facture de son avocat afin de procéder au versement de l'indemnité convenue tout en confirmant le remboursement imminent de la facture de réparation de ses lunettes (pces 103.1). A._______ a demandé à pouvoir traiter directement avec le Chef du personnel, mais elle a été orientée à nouveau vers O._______ (pces ODM 104 et 105).

Une première réunion en exécution du point 6 de la convention a lieu le 17 avril 2013 en présence de O._______, J._______, Prof. N._______ et A._______. Il ressort du procès-verbal que J._______ s'est retirée du processus faute d'intérêt de l'employée pour l'aide qu'elle pouvait lui apporter. O._______ a également précisé que le service RH de l'ODM allait favoriser la réintégration de l'employée mais qu'aucune promesse de trouver un poste ne pouvait être donnée. L'employée a encore refusé une mesure de coaching, arguant qu'elle en avait déjà profité récemment (pce ODM 115).

Le 23 avril 2013, G._______ a adressé à A._______ un courrier lui proposant des mesures pour la recherche d'un poste interne à la Confédération (pce ODM 123). Suite aux réactions de l'employée, un courriel précisant ces propositions lui est envoyé le 24 suivant (pces ODM 125 et 126).

E.d Par lettre reçue à l'ODM le 29 avril 2013, A._______ a demandé en substance l'exécution des engagements financiers figurant dans la convention de séparation et à ce que des mesures concrètes soient prises en faveur de sa réintégration et non de sa réorientation (pce ODM 128). Une lettre du Prof. N._______ reçue le même jour relevait que lors de la signature de la convention, G._______ lui aurait donné l'assurance de pouvoir lui procurer un travail (pce ODM 129). G._______ a répondu le 1er mai 2013 (cf. pce 133). Un échange nourri de courriels et de courriers s'en est suivi (cf. pce 134 à 180), avec l'intervention notamment de P._______, secrétaire de l'association du personnel de la Confédération (APC). Une séance concernant la situation de l'employée et réunissant G._______, F._______, L._______, P._______ et Q._______, secrétaire générale de l'APC, s'est déroulée le 21 mai 2013 (pce ODM 169). Le 24 mai 2013, P._______ a expliqué par courriel à A._______ qu'il n'était pas possible de remettre en question totalement la convention car elle avait eu le choix des personnes ayant participé à la négociation (pce recourante 759). L'APC s'est finalement retiré du dossier le 11 juin 2013 (pce ODM 195).

E.e A la suite d'interventions tous azimuts d'A._______, G._______ a proposé le 13 juin 2013 par l'entremise de O._______, une rencontre au Prof. N._______ (pce ODM 198). Dans ce message, l'ODM se disait disposé à prolonger d'un mois les démarches de recherche d'emploi. Une séance, réunissant le Prof. N._______ et R._______, personne de confiance d'A._______, agissant en qualité de ses représentants et, du côté de l'ODM, G._______, L._______ et S._______, Cheffe des ressources au secrétariat général du DFJP, s'est tenue à Berne le 20 juin 2013. Il ressort du procès-verbal de décision que les chances de réinsertion de l'employée étaient liées à l'intervention d'un professionnel en coaching ou outplacement externe. Moyennant l'intervention d'un tel spécialiste, l'ODM se déclarait prêt à soutenir les démarches de recherches d'emploi au-delà du terme convenu, mais au plus tard jusqu'à fin 2013 (pce ODM 213.1).

E.f De juin 2013 à décembre 2013, A._______ a multiplié l'envoi de courriels et courriers aux différentes personnes travaillant à l'ODM ainsi que des interventions auprès de nombreux organes de la Confédération, de parlementaires, d'une Conseillère fédérale, intervenant également dans la sphère privée de G._______ (cf. notamment pces ODM 238 à 240, 258).

F.

F.a Par deux lettres chargées du 16 décembre 2013, tant A._______ que le Prof. N._______ agissant pour elle, ont requis de G._______ que l'ODM prononce une décision au sens de l'art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis - 1 Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1    Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1bis    Versetzungsentscheide oder andere dienstliche Anweisungen an das einer Versetzungspflicht unterstehende Personal gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und cbis stellen keine beschwerdefähigen Verfügungen dar.106
2    Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach Artikel 36 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit.107
3    Abgewiesene Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber haben keinen Anspruch auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung.108
de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1; cf. pces ODM 242 et 243).

F.b Par courrier de 21 janvier 2014, G._______ a contesté les affirmations ressortant des derniers courriers et informé qu'une décision serait notifiée prochainement. Pour le surplus, il s'est engagé à honorer les derniers points de la convention en suspens (paiement des frais d'avocat et certificat de travail) tout en indiquant que l'ODM ne reviendrait plus sur les autres aspects de cette affaire (pce ODM 248).

L'employée a continué à adresser de nombreux messages, principalement par voie de courriel, à des personnes internes et externes à l'administration fédérale.

F.c Le 27 février 2014, l'ODM, s'adressant au Prof. N._______, a donné la possibilité à l'employée d'exposer ses arguments avant le prononcé de la décision qu'elle avait requise (pce ODM 271). Le Prof. N._______ a répondu par courrier du 2 mars 2014 demandant notamment le versement immédiat des 10'000 francs prévus au point 6 de la convention et la somme de 40'000 francs pour le tort moral (pce ODM 275).

F.d Par décision du 10 mars 2014, l'ODM agissant par le biais de son directeur, D._______, a constaté la validité de la convention du 20 mars 2013. En substance, l'employeur relevait qu'aucun vice du consentement au sens des art. 23 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 23 - Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
CO n'avait entaché la conclusion de l'accord et qu'au surplus la convention avait été exécutée, exception faite du versement des 10'000 francs prévus au point 6, l'employée ayant refusé toutes mesures de coaching, de newplacement ou encore de outplacement.

F.e De nombreux courriers ont encore été échangés au sujet de la rédaction du certificat de travail (cf. pces ODM 274 à 284), échanges qui se sont soldés par la remise d'une version définitive le 25 mars 2014 (cf. pce ODM 285) avec laquelle l'employée n'était toujours pas d'accord (cf pces ODM 286, 287 et 288).

G.

G.a Sous un pli unique daté du 31 mars 2014, le Prof. N._______ adresse trois écritures au Tribunal administratif fédéral (TAF), assorties d'une copie de la décision de l'ODM du 10 mars 2014. Outre une procuration par laquelle A._______ demande à ce que toute correspondance soit adressée au Prof. N._______, d'une lettre signée par le Prof. N._______ qui explique vouloir intervenir dans la réalisation de la convention, il s'agit d'un courrier signé conjointement par A._______ et le Prof. N.______, qui fait état de son désaccord avec la convention du 20 mars 2013 et avec la décision du 10 mars 2014, mais qui demande la suspension du recours jusqu'à la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation du Conseiller national T._______ intitulée (...).

G.b Donnant suite aux ordonnances du TAF des 2 et 15 avril 2014, le Prof. N._______ fait parvenir le 9 avril 2014 une procuration l'habilitant à représenter A._______ et régularise le recours par écriture du 25 avril 2014. En substance, il ressort de celui-ci que la recourante requiert une nouvelle décision. Elle conclut implicitement à l'invalidation de la convention du 20 mars 2013 faisant valoir qu'elle l'avait signée sous la pression et la menace d'un licenciement, pensant de bonne foi que tout serait fait pour lui trouver une place de travail alors que le seul but aurait été de la pousser vers l'assurance-invalidité.

G.c Invitée par ordonnance du TAF du 1er mai 2014 à se déterminer sur la demande de suspension, l'autorité inférieure la rejette par courrier du 21 mai 2014.

G.d Par courrier du 6 juin 2014, la recourante sollicite la tenue d'une audience afin de pouvoir s'exprimer de vive voix devant le collège de juges, en présence de l'autorité inférieure, et retire sa demande de suspension.

G.e Par ordonnance du 11 juin 2014, le TAF prend acte du retrait de la requête de suspension de la procédure, impartit un délai à l'autorité inférieure pour produire sa réponse au recours et informe la recourante qu'il sera statué sur sa demande d'audience une fois l'échange d'écritures terminé.

G.f Par écritures spontanées des 17 et 21 juin 2014, la recourante intervient en cause tout à la fois directement et par le biais de son mandataire, livrant un jeu de pièces non numérotées dont elle demandera la restitution. Par ordonnance du 26 juin 2014, le TAF, faisant partiellement droit à la demande de restitution de la recourante, informe l'autorité inférieure que ces pièces ne lui sont pas transmises à ce stade de la procédure et rend attentive la recourante au fait que les écritures prolixes ne seront pas acceptées.

H.

H.a Dans sa réponse au recours du 15 juillet 2014, l'autorité inférieure, tout en s'en remettant à justice, s'interroge sur la recevabilité du recours. Sur le fond, elle observe en substance que, lors de la séance du 20 mars 2013, la recourante était assistée par son avocat, lequel aurait dicté les termes de la convention. Pour le surplus, elle répond point par point aux griefs de la recourante relevant par ailleurs que celle-ci n'a jamais été licenciée.

H.b Après consultation du dossier de l'autorité inférieure au siège du Tribunal de céans le 2 septembre 2014, la recourante produit une écriture de réplique le 15 octobre 2014, par laquelle elle informe notamment avoir mis un terme au mandat de représentation du Prof. N._______. Pour le surplus, elle estime avoir été en position de faiblesse au moment de la signature de la convention. Elle était alors en congé maladie et n'a pas bénéficié d'assez de temps de réflexion pour comprendre les enjeux. La recourante explique s'être rendue à la séance du 20 mars 2013 dans le but de trouver une solution de réaffectation et non pour conclure une convention de séparation. Les personnes de confiance qui l'accompagnaient auraient également fait pression afin qu'elle signe la convention. Elle remarque par ailleurs que cette dernière n'a pas été entièrement exécutée. Elle fait également valoir que, contrairement à ce qui ressort du procès-verbal dressé par l'autorité inférieure, promesse aurait été faite lors de la séance ultérieure du 20 juin 2013 - lors de laquelle elle était représentée par le Prof. N._______ et R._______ - de prolonger la convention jusqu'à ce qu'elle retrouve du travail. En guise de conclusions, la recourante demande 60'000 francs de tort moral, 140'000 francs pour licenciement abusif, l'exécution de la convention dans le sens qu'elle soit réaffectée à une place de travail et en cas d'impossibilité, une garantie financière jusqu'à l'âge de la retraite, une somme de 10'000 francs (en se référant à l'inexécution de la convention), le tout avec intérêt de 5% l'an dès le dépôt de l'action en justice. Elle réitère également sa requête d'audience.

H.c Dans sa duplique du 11 décembre 2014, l'autorité inférieure réfute l'ensemble des arguments de la recourante.

H.d Invitées à déposer d'éventuelles observations finales, la recourante se limite, par courrier du 31 janvier 2015, à relever que l'autorité inférieure rejette sa réplique sans preuve valable et l'autorité inférieure renvoie dans son écriture du 4 février 2015 aux considérants de sa décision, à sa réponse et à sa duplique.

H.e Par lettre du 31 janvier 2015 adressée au TAF, U._______, une connaissance de la recourante, témoigne de ce qu'une personne présente à la séance du 20 mars 2013 lui aurait dit que G._______ n'aurait jamais eu l'intention de réintégrer la recourante, mais de la mettre à l'assurance invalidité.

I.

I.a Par décision incidente du 12 mai 2015, le TAF rejette la réquisition de preuve tendant à l'audition de plusieurs témoins présentée par la recourante le 30 avril 2015.

I.b Le 5 juin 2015, U._______, qui figurait sur la liste des témoins de la recourante, s'adresse une nouvelle fois au TAF.

I.c Faisant suite à la demande du 6 juin 2014 de la recourante, le TAF appointe le 10 juin 2015 une audience d'instruction et de plaidoiries en présence de la recourante, accompagnée de V._______, journaliste agissant en qualité de soutien de la recourante, et pour l'autorité inférieure, de G._______, vice-directeur du SEM, et de L._______, du service juridique du DFJP. Un procès-verbal est dressé et versé en cause.

I.d Par jugement du 1er juillet 2015, le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours entrepris le 11 juin 2015 par la recourante à l'encontre de la décision incidente du 12 mai 2015 refusant l'audition de témoins.

I.e Invitée par ordonnance du TAF du 26 juin 2015 à déposer d'éventuelles observations finales valant notes de plaidoirie, la recourante, dûment représentée par une nouvelle avocate, allègue par courrier du 21 juillet 2015 avoir été victime d'une menace de licenciement si elle ne signait pas la convention le 20 mars 2013, si bien qu'il faut considérer qu'elle a agi sous l'emprise d'une crainte fondée. Elle se prévaut également d'un dol puisque selon elle, la garantie de pouvoir retrouver un emploi était une condition sine qua non de la signature de convention et que G._______ n'aurait jamais cherché à la réintégrer. Elle modifie ses conclusions dans le sens que la convention est résolue, la résiliation des rapports de travail annulée, un salaire mensuel et de 10'900 francs treize fois l'an charges sociales à payer en sus lui est versé à compter du 1er juillet 2013 et elle est réintégrée dans un poste au sein de la Confédération. Subsidiairement, le recours est admis dans le sens que la décision du 10 mars 2014 est annulée, la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision ou, encore plus subsidiairement, la décision du 10 mars 2014 est réformée dans le sens que la résiliation de rapports de travail est annulée et elle est réintégrée dans un poste au sein de la Confédération conformément au point 6 de la convention.

La recourante joint à ses observations finales, ses notes de plaidoirie, un courrier du 19 juin 2015 par lequel le Pasteur K._______ atteste se souvenir que lors de la séance du 20 mars 2015, G._______ aurait parlé de licenciement lorsque la recourante a refusé de signer la convention, ainsi qu'une lettre du 18 juillet 2015 par laquelle le Prof. W._______ affirme - en réponse à une remarque de l'autorité inférieure lors de l'audience du 10 juin 2015 - avoir envoyé le certificat de doctorat de la recourante le 21 mars 2013 à G._______ et le 18 avril 2013 à D._______, sans joindre à son courrier une copie dudit certificat.

I.f Le 27 juillet 2015, l'autorité inférieure dépose ses notes de plaidoirie accompagnées d'un courrier où elle dément les propos de la recourante selon lesquels elle se serait entretenue avec la Cheffe du département le 14 ou le 15 juillet 2014 (lapsus calami: 2013).

I.g Par écriture spontanée du 12 août 2015, la recourante, agissant sous sa propre plume avec copie à son avocate, confirme avoir rencontré fortuitement Simonetta Sommaruga à l'aéroport de Zürich le 14 juillet 2013.

I.h Par ordonnance du 13 août 2015, le TAF transmet pour connaissance à l'autorité inférieure la dernière écriture de la recourante.

I.i Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'appui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 7
1    Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2

1.2.1 Les faits déterminants de la présente cause se sont principalement déroulés d'août 2011 à juin 2013, en particulier le 20 mars 2013, alors que la décision litigieuse est datée du 10 mars 2014. Or, en date du 1er juillet 2013, les modifications du 14 décembre 2012 de la LPers sont entrées en vigueur (cf. RO 2013 1493; FF 2011 6171), si bien qu'avant tout autre raisonnement, il convient de se pencher sur la question du droit applicable au cas d'espèce.

1.2.2 En l'absence de dispositions transitoires dans la LPers au sujet des modifications du 14 décembre 2012, cette question doit être tranchée en fonction des principes généraux relatifs au droit intertemporel (arrêt du TAF A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.2 et les réf. citées; Peter Helbling, in: Portmann/Uhlmann [éd.], Stämpflis Handkommentar zum Bundespersonnalgesetz [BPG], Berne 2013, ad art. 41 n. 6).

En ce qui concerne le droit matériel, sont en principe applicables les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 139 II 243 consid. 11.1, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n. 2.202; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 184). En revanche, les nouvelles prescriptions de procédure sont applicables aux affaires pendantes en principe dès le jour de leur entrée en vigueur, et dans toute leur étendue, mais pour autant qu'il existe une certaine continuité entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (ATF 130 V 560 consid. 3.1, ATF 130 V 90 consid. 3.2, ATF 112 V 356 consid. 4a; arrêt du TAF A-2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 1.3.1).

1.2.3 Dans le cas d'espèce, la question qui se pose est celle de la validité de la convention du 20 mars 2013 mettant fin aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2013, si bien qu'il se justifie de citer les dispositions de la législation sur le personnel fédéral dans leur version antérieure au 1er juillet 2013, hormis celles ayant trait au droit de procédure, notamment s'agissant de la compétence de la Cour de céans, qui sont citées dans leur teneur actuelle.

1.3 Ainsi, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF - non pertinente en l'espèce - la juridiction de céans est, aux termes de l'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 36 Richterliche Beschwerdeinstanzen - 1 Verfügungen des Arbeitgebers können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.116
2    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesgericht betreffen, beurteilt eine Rekurskommission bestehend aus den Präsidenten oder Präsidentinnen der Verwaltungsgerichte der Kantone Waadt, Luzern und Tessin. Im Verhinderungsfall kommen die Regeln zur Anwendung, die für das Verwaltungsgericht gelten, an dem das betroffene Mitglied arbeitet. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005117. Die Kommission wird vom Mitglied präsidiert, dessen Arbeitssprache die Sprache des Verfahrens ist.
3    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesstrafgericht betreffen, beurteilt das Bundesverwaltungsgericht.
4    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesverwaltungsgericht betreffen, beurteilt das Bundesstrafgericht.
LPers dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013, compétente pour connaître des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, prises en matière de personnel fédéral par l'employeur. L'ODM (devenu le SEM au 1er janvier 2015) est employeur dans le cas présent (cf. art. 3 al. 2
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 3 Arbeitgeber - 1 Arbeitgeber nach diesem Gesetz sind:
1    Arbeitgeber nach diesem Gesetz sind:
a  der Bundesrat als oberstes Führungsorgan der Bundesverwaltung;
b  die Bundesversammlung für die Parlamentsdienste;
c  ...
d  die Schweizerischen Bundesbahnen;
e  das Bundesgericht;
f  die Bundesanwaltschaft;
g  die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft.
2    Die Departemente, die Bundeskanzlei, die Gruppen und Ämter sowie die dezentralisierten Verwaltungseinheiten gelten als Arbeitgeber, soweit ihnen der Bundesrat die entsprechenden Befugnisse überträgt.24
3    Das Bundesverwaltungsgericht, das Bundesstrafgericht und das Bundespatentgericht gelten als Arbeitgeber, soweit ihnen die einschlägigen Gesetze oder der Bundesrat die entsprechenden Befugnisse übertragen.25
LPers en relation avec l'art. 2 al. 5
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 2 Zuständige Stelle - (Art. 3 BPG)
1    Der Bundesrat ist zuständig für die Begründung, Änderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses:
a  der Staatssekretäre und Staatssekretärinnen;
b  der Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen und von Personen, die in den Departementen vergleichbare Verantwortung tragen;
c  der höheren Stabsoffiziere;
d  der Generalsekretäre und Generalsekretärinnen der Departemente;
e  der Vizekanzler und Vizekanzlerinnen der Bundeskanzlei;
f  der Missionschefs und Missionschefinnen;
g  der oder des Delegierten für digitale Transformation und IKT-Lenkung;
h  ...
1bis    Der Departementsvorsteher oder die Departementsvorsteherin ist zuständig für die Begründung, Änderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Stellvertreter und Stellvertreterinnen der Staatssekretäre und Staatssekretärinnen, der Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen sowie der Generalsekretäre und Generalsekretärinnen der Departemente.18
2    Der Bundesrat entscheidet über die Versetzung der Missionschefs und Missionschefinnen.
3    Alle weiteren Arbeitgeberentscheide für das Personal nach den Absätzen 1 und 1bis treffen die Departemente, soweit diese Verordnung oder andere Erlasse nichts anderes bestimmen.19
4    Die Departemente regeln die Zuständigkeit für sämtliche Arbeitgeberentscheide für ihr übriges Personal, soweit das BPG, andere übergeordnete Erlasse, diese Verordnung oder andere Erlasse des Bundesrates nichts anderes bestimmen.
5    Die Zuständigkeit für Arbeitgeberentscheide im Sinne von Absatz 4 wird bei den Bundesämtern oder den ihnen gleichzustellenden Organisationseinheiten vermutet, sofern die Departemente nichts anderes bestimmen.20
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [OPers, RS 172.220.111.3]). L'acte attaqué - signé par le directeur de l'ODM, soit par une personne habilitée (cf. les directives du 1er janvier 2012 sur la délégation de signature au sein du DFJP et celles concernant les compétences en matière de personnel adoptées en application de l'art 29
SR 172.010.1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)
RVOV Art. 29 Geschäftsordnungen der Departemente und der Bundeskanzlei - (Art. 37 und 43 Abs. 4 RVOG)
1    Die Departemente und die Bundeskanzlei erlassen für sich Geschäftsordnungen. Darin können insbesondere geregelt werden:
a  die Grundzüge der Führungsprozesse im Departement bzw. in der Bundeskanzlei;
b  die organisatorischen Grundzüge des Departementes bzw. der Bundeskanzlei, sofern sie nicht durch andere Vorschriften geregelt sind;
c  die Delegation von Unterschriften;
d  der Beizug von externen Beraterinnen und Beratern durch Gruppen und Ämter.
2    Für departementsübergreifende Aufgaben können die zuständigen Departemente bzw. die Bundeskanzlei eine gemeinsame Geschäftsordnung erlassen.
3    Die Geschäftsordnungen sind öffentlich zugänglich, werden aber nicht in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts publiziert.
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]) - satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, si bien que la compétence fonctionnelle du Tribunal est donnée.

1.4
A teneur de l'art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA, le recours doit contenir des conclusions, une motivation, les éventuels moyens de preuve du recourant et comporter une signature du recourant ou de son mandataire.

1.4.1

1.4.1.1 S'agissant tout d'abord des conclusions, elles doivent être formulées de manière à ce que l'autorité de recours comprenne avec précision ce que demande la recourante. Idéalement, les conclusions devraient, en cas d'admission du recours, pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt. La pratique est toutefois assez peu formaliste et admet que les conclusions peuvent être implicites et donc résulter de la motivation (ATF 123 V 335 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6S.554/2006 du 15 mars 2007 consid. 4; arrêt du TAF A-6864/2010 du 20 décembre 2011 consid. 2.1 ).

Les conclusions, qui délimitent l'objet du litige (Anfechtungsobjekt), doivent cependant rester dans le cadre des questions qui ont fait l'objet de la contestation (Streitgegenstand) antérieure et que l'autorité inférieure a tranchées dans son dispositif. (ATF 136 II 457, ATF 134 V 443 consid. 3.4, ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, ATAF 2010/12 consid. 1.2.1, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n. 5.8.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.7 ss). Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2, 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1).

1.4.1.2 En l'espèce, l'objet de la contestation est constitué de la décision du 10 mars 2014. Dans les considérants, l'autorité inférieure répond également en partie aux reproches de l'employée ayant trait à une non-exécution fautive de dite convention, et à ses exigences relatives à sa réintégration à un poste de travail au sein de la Confédération. Toutefois, le dispositif de la décision se limite au constat que "la convention du 20 mars 2013 mettant un terme aux rapports de travail entre les parties est valable", sans opérer de référence à l'exécution de l'accord, si bien que l'objet du litige ne peut pas excéder la question de la validité de la convention.

Dans son écriture de recours, les conclusions de la recourante sont pour le moins confuses. On comprend néanmoins qu'elle souhaite la modification de la décision attaquée. Par la suite, dans sa réplique du 15 octobre 2014, elle augmente ses conclusions, demandant plusieurs indemnités notamment en réparation du tort moral et pour licenciement abusif (cf. supra consid. H.b), ce qui n'est pas admissible dans le mesure où cela outrepasse l'objet de la contestation. Dans sa dernière écriture du 21 juillet 2015, déposée cette fois-ci par l'entremise d'un avocat, elle modifie ses conclusions dans le sens qu'elle requiert la résolution de la convention.

Partant, il ne sera pas donné suite aux conclusions formulées par la recourante dans sa réplique du 15 octobre 2014, étant rappelé au surplus qu'une action en responsabilité - suspendue jusqu'à l'issue du présent litige - a déjà été ouverte en février 2013 auprès du DFF, notamment en réparation du tort moral. En conséquence, seule sera examinée la question de la validité de la convention du 20 mars 2013 dont la recourante réclame la mise à néant.

1.4.2

1.4.2.1 Quant à la motivation du recours, elle a pour fonction d'exposer les raisons pour lesquelles l'acte est attaqué et quelles sont les considérations de fait ou de droit que le recourant tient pour erronées. La PA n'est pas trop exigeante, en particulier lorsque la partie n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Dans ce cas, une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.219; ATF 131 II 470 consid. 1.3, arrêt du TAF A-1584/2014 du 6 mars 2015 consid. 1.4).

1.4.2.2 Là encore, il faut admettre avec l'autorité inférieure que la motivation n'est pas exposée de manière limpide dans l'acte régularisant le recours. Néanmoins, la recourante se plaint expressément des pressions qu'elle aurait subies lors de la signature de la convention si bien que l'on comprend sans grande difficulté qu'elle se prévaut en fait d'un vice du consentement. Eu égard au fait qu'elle n'était pas représentée par un mandataire professionnel au moment du dépôt de son recours, il y a lieu de ne pas se montrer trop formaliste et de considérer qu'elle a satisfait aux exigences de l'art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA. Le Tribunal s'en tiendra toutefois à l'examen des griefs qui sont articulés au moins sommairement et qui sont topiques par rapport aux éléments de la cause.

Dans ce contexte, il sied de rappeler que compte tenu de l'objet du litige, il n'est pas question dans le présent arrêt de discuter de l'existence ou non de motifs de licenciement étant entendu que la fin des rapports de travail est le fruit d'un accord. Seule la question du consentement à cet accord est en jeu.

1.5 Sous ces réserves, déposé en temps utile (art. 51
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 51
PA) et dans les formes requises (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), par la destinataire de la décision laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA), le recours est donc recevable quant à la forme et il peut être entré en matière sur ses mérites.

2.

2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/ Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA; ATF 138 V 218 consid. 6; ATAF 2012/21 consid. 5.1). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2; ATAF 2009/50 consid. 10.2.1) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. 1.55).

3.

3.1 Les rapports de travail du personnel de la Confédération sont régis en premier lieu par la LPers (art. 2 al. 1 let. a
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 2 Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für das Personal:
1    Dieses Gesetz gilt für das Personal:
a  der Bundesverwaltung nach Artikel 2 Absätze 1 und 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 19973 (RVOG);
b  der Parlamentsdienste nach dem Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 20025;
c  ...
d  der Schweizerischen Bundesbahnen nach dem Bundesgesetz vom 20. März 19987 über die Schweizerischen Bundesbahnen;
e  der dezentralisierten Verwaltungseinheiten nach Artikel 2 Absatz 3 RVOG, sofern die spezialgesetzlichen Bestimmungen nichts anderes vorsehen;
f  des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts und des Bundespatentgerichts, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 20059, das Strafbehördenorganisationsgesetz vom 19. März 201010 und das Patentgerichtsgesetz vom 20. März 200911 nichts anderes vorsehen;
g  des Bundesgerichts nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200513;
h  des Sekretariats der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft;
i  der Bundesanwaltschaft nach Artikel 22 Absatz 2 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010;
j  der eidgenössischen Schätzungskommissionen, das hauptamtlich tätig ist (Kommissionsmitglieder und Personal der ständigen Sekretariate).
2    Es gilt nicht:
a  für die von der Bundesversammlung nach Artikel 168 der Bundesverfassung gewählten Personen;
b  für die Lehrlinge, die dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 200218 unterstehen;
c  für das im Ausland rekrutierte und eingesetzte Personal;
d  für das Personal der Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts ausserhalb der Bundesverwaltung, die mit Verwaltungsaufgaben betraut werden, mit Ausnahme der Schweizerischen Bundesbahnen.
et 8 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 8 Entstehung und Anstellungsbedingungen - 1 Das Arbeitsverhältnis entsteht durch den Abschluss eines schriftlichen öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrags.38
3    Wenn dies für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben notwendig ist, regelt der Bundesrat durch Verordnung:
LPers) et par l'OPers (cf. également l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'OPers [O-OPers, RS 172.220.111.31]). A moins que la LPers ou une autre loi fédérale n'en dispose autrement, les dispositions pertinentes du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sont applicables par analogie (art. 6 al. 2 LPers ; ATF 132 II 161 consid. 3.1).

3.2 Le contrat de travail peut être modifié ou résilié en tout temps par les parties d'un commun accord, à condition de respecter la forme écrite (art. 10 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 10 Beendigung - 1 Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
1    Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
2    Die Ausführungsbestimmungen können:
a  Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten;
b  Mängeln in der Leistung oder im Verhalten;
c  mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten;
d  mangelnder Bereitschaft zur Verrichtung zumutbarer anderer Arbeit;
e  schwerwiegenden wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen, sofern der Arbeitgeber der angestellten Person keine zumutbare andere Arbeit anbieten kann;
f  Wegfalls einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung.
, 13 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 13 Formvorschriften - Die Verlängerung, die Befristung und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie jede Änderung des Arbeitsvertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
LPers et 30 al. 1 OPers). Ce n'est que si aucune entente n'est trouvée au sujet de la modification du contrat (ou de sa résiliation) qu'une décision peut et doit être rendue par l'employeur (art. 13 al. 3
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 13 Formvorschriften - Die Verlängerung, die Befristung und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie jede Änderung des Arbeitsvertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
et 34 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis - 1 Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1    Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1bis    Versetzungsentscheide oder andere dienstliche Anweisungen an das einer Versetzungspflicht unterstehende Personal gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und cbis stellen keine beschwerdefähigen Verfügungen dar.106
2    Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach Artikel 36 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit.107
3    Abgewiesene Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber haben keinen Anspruch auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung.108
LPers et 30 al. 2 OPers). Un accord de résiliation est donc admissible dans les rapports de travail relevant du droit du personnel de la Confédération. Selon la conception du législateur, la résiliation conventionnelle devrait même être le mode normal d'extinction des rapports de travail conclu pour une durée indéterminée (cf. "les parties contractantes éviteront autant que possible la résiliation unilatérale et chercherons l'entente" in: Message du Conseil fédéral concernant la loi sur le personnel de la Confédération du 14 décembre 1998 [Message LPers 1998], FF 1999 1421, p.1436; Helbling in : Handkommentar zum BPG, ad art. 34 n. marg. 12; Boris Heinzer, La fin des rapports de service et le contentieux en droit fédéral de la fonction publique, in: Rémy Wyler [éd.], Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 413s). Cette disposition crée une véritable obligation de négocier un accord de départ préalablement à une résiliation unilatérale (cf. Peter Helbling, Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses beim Bund: Ein Vergleich Zwischen OR und BPG, RFJ 2004, pp. 168-200, p. 178).

3.3 Bien que l'art. 10 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 10 Beendigung - 1 Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
1    Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
2    Die Ausführungsbestimmungen können:
a  Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten;
b  Mängeln in der Leistung oder im Verhalten;
c  mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten;
d  mangelnder Bereitschaft zur Verrichtung zumutbarer anderer Arbeit;
e  schwerwiegenden wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen, sofern der Arbeitgeber der angestellten Person keine zumutbare andere Arbeit anbieten kann;
f  Wegfalls einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung.
LPers n'énonce aucune restriction quant à la liberté dont disposent les parties pour conclure un accord de résiliation, il est admis que dans un rapport de travail relevant du droit public, un accord de résiliation est soumis au moins aux mêmes limites que celles qui s'imposent à un même accord relevant du droit privé (cf. égal. art 6 al. 2 LPers qui renvoie au CO; Harry Nötzli, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005, pp. 48-61 ; arrêt du TAF A-6884/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2).

Or, en droit privé du travail, l'accord de résiliation est admissible à certaines conditions (cf. Remy Wyler, Droit du travail, 3ème éd., Berne 2014, p. 526ss; Thomas Geiser/Roland Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3ème éd., Berne 2015, n. marg. 536). Le TF vérifie la validité d'un accord de résiliation principalement sous l'angle de l'art. 341 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 341 - 1 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten.
1    Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten.
2    Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar.
CO. Aux termes de cette disposition, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cet article ne proscrit que la renonciation unilatérale du travailleur. Il ne fait pas obstacle à une transaction par laquelle les deux parties renoncent à des prétentions et clarifient leur relations réciproques, pour autant qu'elles ne cherchent pas à éluder de manière évidente une disposition légale impérative et ce, malgré le caractère relativement impératif de l'art. 336c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
CO qui prohibe la résiliation par l'employeur en temps inopportun (cf. ATF 119 II 449 consid. 2a, ATF 118 II 58 consid. 2b; arrêts du TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1, 4A_103/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.2, 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1 et 4C.230/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2). Ainsi, l'art. 336c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (cf. ATF 118 II 58 consid. 2b, ATF 110 II 168 consid. 3b; arrêt du TF 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.2). En d'autres termes, les deux parties doivent renoncer à certains droits, de sorte que la transaction n'apporte pas des avantages qu'au seul employeur (cf. arrêt du TF 2A.650/2006 du 30 mai 2007 consid. 2.2.1 et réf. citées; arrêts du TAF A-8761/2010 du 8 décembre 2011 consid. 7.1.1, A-6884/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2).

En principe, un accord de résiliation ne saurait être accepté dans la précipitation, sans délai de réflexion, à tout le moins lorsque le texte de l'accord a été rédigé par l'employeur (Wyler, op. cit., p.527s, arrêt du TF 4A_376/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3).

3.4 Commentant l'art. 10 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 10 Beendigung - 1 Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
1    Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
2    Die Ausführungsbestimmungen können:
a  Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten;
b  Mängeln in der Leistung oder im Verhalten;
c  mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten;
d  mangelnder Bereitschaft zur Verrichtung zumutbarer anderer Arbeit;
e  schwerwiegenden wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen, sofern der Arbeitgeber der angestellten Person keine zumutbare andere Arbeit anbieten kann;
f  Wegfalls einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung.
LPers (étant rappelé qu'il s'agit de la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2013), Nötzli - citant d'autres auteurs- distingue le fait de contourner une disposition légale - à savoir de déroger à son sens et à son but - de celui de ne pas l'appliquer. En effet, il va de soi qu'en concluant un accord de résiliation, les parties acceptent qu'un certain nombre de dispositions qui s'appliqueraient en l'absence de convention ou qui seraient peut-être applicables (protection contre les licenciements, délai de congé, etc.), ne le sont pas. C'est en quelque sorte le corollaire de la liberté contractuelle. L'art. 10 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 10 Beendigung - 1 Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
1    Das unbefristete Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung beim Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194642 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).
2    Die Ausführungsbestimmungen können:
a  Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten;
b  Mängeln in der Leistung oder im Verhalten;
c  mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten;
d  mangelnder Bereitschaft zur Verrichtung zumutbarer anderer Arbeit;
e  schwerwiegenden wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen, sofern der Arbeitgeber der angestellten Person keine zumutbare andere Arbeit anbieten kann;
f  Wegfalls einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung.
LPers, qui laisse à la convenance des parties la possibilité de mettre fin en tout temps aux rapports de travail, fait précisément office de base légale pour déroger à l'application de règles impératives. En revanche, une clause conventionnelle qui contreviendrait à une règle de droit, serait illicite (Harry Nötzli, in Handkommentar zum BPG , ad art. 10, n. marg. 12). Déterminer si une clause contourne la loi ou ne constitue qu'un cas de non application d'une norme, implique une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce (cf. Nötzli, in Handkommentar zum BPG, ad art. 10, n. marg. 13; ATF 139 III 145 consid. 4.2.4, ATF 125 III 257 consid. 3b). Dans chaque cas, il doit être procédé à une pesée des intérêts afin d'évaluer si les droits auxquels les deux parties ont renoncé sont approximativement de valeur équivalente (cf. Marco Kamber, Die Aufhebungsvereinbarung im Arbeitsvertragsrecht, in: Mitteilung des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR] 2013 pp. 43-77, p.60, arrêts du TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1, 4C.27/2002 du 19 avril 2002 consid. 3).

4. La convention de résiliation étant un contrat de droit administratif, elle doit s'interpréter selon les mêmes règles que les contrats de droit privé (Ulrich Häfelin/Georg Müller/felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich 2010, p. 246s; Moor/ Poltier, op. cit., ch. 3.2.2, p. 459; ATF 139 V 82 consid. 3.1.2; arrêt du TAF A-6884/2009 du 25 février 2010 consid. 6.3).

4.1 Pour savoir si un accord sur la résiliation des rapports de travail a été conclu, il convient de chercher la réelle et commune intention des parties en application de l'art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO (ATF 140 V 145 consid. 3.3, ATF 131 III 606 consid. 4.1, arrêts du TF 4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1, 4C.185/2002 du 27 septembre 2002 consid. 3.1). Le juge doit procéder empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 135 II 410 consid. 3.2, ATF 131 III 606 consid. 4.1, ATF 128 III 419 consid. 2.2, ATF 127 III 444 consid. 1b). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 140 III 86 consid. 4.1, ATF 129 III 675 consid. 2.3). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b).

4.2 Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il s'agit alors de chercher comment les parties, lorsque leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité (ATF 135 III 295 consid. 2b, ATF 132 III 24 consid. 4). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.2, ATF 130 III 417 consid. 3.2, ATF 129 III 118 consid. 2.5). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2, ATF 129 III 118 consid. 2.5).

5. Selon la jurisprudence, la question des vices du consentement liés à la conclusion ou à la modification d'un contrat de travail de droit public doit être examinée à la lumière des art. 23 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 23 - Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
CO, applicables par analogie par renvoi de l'art. 6 al. 2 LPers (ATF 132 II 161 consid. 3.1 et les réf. citées; cf. égal. ATF 118 II 58 consid. 3; arrêts du TAF A-1117/2014 du 30 avril 2015 consid. 4.1.2, A-6864/2010 du 20 décembre 2011 consid. 7.3.1).

5.1

5.1.1 Selon l'art. 23
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 23 - Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss
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OR Art. 23 - Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs (art. 24 al. 2
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OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO) ou les effets juridiques d'un contrat, par exemple ses conséquences pécuniaires (erreur de droit), n'est pas essentielle et ne permet pas l'invalidation du contrat. Seule l'erreur qualifiée (erreur de base) autorise l'invalidation. Il ressort de l'art. 24 al. 1er ch. 4
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OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO que l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (Bruno Schmidlin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012 [Co-Rom] , n. 1 ss ad art. 23
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OR Art. 23 - Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
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OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO; ATF 132 III 737 consid. 1.3, ATF 118 II 58 consid. 3b; arrêt du TF 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.2.1). L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêts du TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1, 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).

5.1.2 Pour qu'il y ait erreur essentielle, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. En d'autres termes, l'erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux. Selon la jurisprudence, l'errans ne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable condition sine qua non pour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363 consid. 5.3, ATF 117 II 218 consid. 3b).

Lorsque l'erreur porte sur la méconnaissance par le travailleur de la perte de ses droits relatifs à la protection contre les licenciements en temps inopportun, l'erreur invoquée porte en fait sur les effets accessoires de l'acte, soit sur ces incidences pécuniaires; il s'agit d'une simple erreur sur les motifs qui ne permet pas l'invalidation de l'accord de résiliation (Wyler, op. cit. p. 526 et les réf. citées).

5.1.3 Lorsque l'erreur porte sur un point qui était contesté et devait être réglé par transaction (caput controversum), l'accord ne peut pas être invalidé (ATF 130 III 49). En effet, une transaction a pour but de mettre définitivement fin à un litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (cf.Bruno Schmidlin, in : Berner Kommentar, Obligationenrecht, Mängel des Vertragsabschlusses, 3ème éd., 2013, ad art. 23
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OR Art. 23 - Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
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OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO, n. marg. 285, 291 et 292 ; arrêts du TF 5A_187/2013 d 4 octobre 2013 consid. 7.1, 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1).

5.2 Selon l'art. 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Il y a dol lorsque l'un des cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux conditions convenues. Le dol suppose que la partie contractante - par un comportement actif ou par le silence - ait été trompée intentionnellement ; le dol éventuel suffit. Il est également nécessaire que la partie ait conclu le contrat en raison de la tromperie. L'erreur provoquée par le dol doit donc être dans un rapport de causalité avec la conclusion du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, ATF 132 II 161 consid. 4.1). Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (Schmidlin, Co-Rom, n. 49 ad art. 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO; ATF 129 III 320 consid. 6.3 ; arrêt du TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.4.1).

5.3

5.3.1 Selon l'art. 29 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 29 - 1 Ist ein Vertragschliessender von dem anderen oder von einem Dritten widerrechtlich durch Erregung gegründeter Furcht zur Eingehung eines Vertrages bestimmt worden, so ist der Vertrag für den Bedrohten unverbindlich.
1    Ist ein Vertragschliessender von dem anderen oder von einem Dritten widerrechtlich durch Erregung gegründeter Furcht zur Eingehung eines Vertrages bestimmt worden, so ist der Vertrag für den Bedrohten unverbindlich.
2    Ist die Drohung von einem Dritten ausgegangen, so hat, wo es der Billigkeit entspricht, der Bedrohte, der den Vertrag nicht halten will, dem anderen, wenn dieser die Drohung weder gekannt hat noch hätte kennen sollen, Entschädigung zu leisten.
CO, un contrat peut également être invalidé par la partie qui l'a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspiré sans droit l'autre partie ou un tiers. Selon l'art. 30 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 30 - 1 Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
1    Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
2    Die Furcht vor der Geltendmachung eines Rechtes wird nur dann berücksichtigt, wenn die Notlage des Bedrohten benutzt worden ist, um ihm die Einräumung übermässiger Vorteile abzunötigen.
CO, la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. Ainsi, la cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer ; elle altère la volonté au stade de sa formation. Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies: une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (arrêt du TF 4A_514/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

5.3.2 La crainte de voir son interlocuteur exercer un droit dont il dispose ne peut toutefois être prise en considération que si le cocontractant exploite la gêne de l'autre en vue d'obtenir des avantages excessifs non couverts par le droit exercé (art. 30 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 30 - 1 Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
1    Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
2    Die Furcht vor der Geltendmachung eines Rechtes wird nur dann berücksichtigt, wenn die Notlage des Bedrohten benutzt worden ist, um ihm die Einräumung übermässiger Vorteile abzunötigen.
CO). Enfin, le vice du consentement doit être communiqué à l'autre partie dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou la disparition de la crainte; à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 31 - 1 Wenn der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffnet, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert, so gilt der Vertrag als genehmigt.
1    Wenn der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffnet, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert, so gilt der Vertrag als genehmigt.
2    Die Frist beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung, in den Fällen der Furcht mit deren Beseitigung.
3    Die Genehmigung eines wegen Täuschung oder Furcht unverbindlichen Vertrages schliesst den Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne weiteres aus.
CO).

6.
Lorsqu'une partie au contrat manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO; Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 9e éd. 2008, n. 299), c'est la volonté exprimée par le représentant qui est déterminante pour la conclusion du contrat (art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO;Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1311 et 1445; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 394 s.). Dès lors, l'interprétation de celui-ci quant à son contenu (art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO) se détermine en fonction de ce que voulait le représentant (Christine Chappuis, in Co-Rom, n° 21 ad art. 32
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO). Les déclarations du représentant sont imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1314 s; ATF 140 III 86 consid. 4.1, ATF 73 II 6 consid. 5; arrêt du TF 4C.332/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.3), le représentant engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (Chappuis, in Co-Rom., n° 21 ad art. 32
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO; Rolf Watter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, ad art. 32
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO, n. marg. 24 ; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1444 ss; à propos des vices de la volonté à apprécier en la personne du représentant, cf. arrêt du TF 4A_303/2007 du 29 novembre 2007 consid. 3.4.3).

7. Dans le cas d'espèce, s'agissant de la validité formelle de la convention, outre le fait qu'elle respecte la forme écrite, il y a lieu d'observer ce qui suit.

7.1 Déjà en octobre 2012, la recourante, représentée par un avocat, a souhaité trouver une solution à l'amiable et a sollicité un entretien dans ce sens (cf. supra consid. D.a.). Son médecin estimait indispensable pour rétablir sa santé qu'elle puisse changer de place de travail. A défaut d'entente concernant cette rencontre, la recourante a requis une décision sur sa réintégration à un autre poste de travail. Ce furent également les conclusions du service médical de la Confédération qui préconisait un conseil social et personnel dans le cadre d'un "Case Management". Il s'agissait de trouver une solution de réintégration professionnelle, dans le sens de mettre en oeuvre une procédure structurée visant à appliquer des mesures adéquates pour sortir de l'impasse dans laquelle employeur et employée se trouvaient depuis de longs mois. Il ressort clairement du dossier de la cause que la poursuite des rapports de travail à la place qu'occupait la recourante était exclue tant par celle-ci que par l'employeur. La volonté de se départir du contrat de travail était commune. La question de savoir si l'accord de résiliation a été librement consenti ou si une erreur a affecté la formation de la volonté relève de celle des vices du consentement et sera examinée plus loin (cf. infra consid. 8)

7.2 S'agissant des concessions réciproques, il sied d'emblée de remarquer que les parties pouvaient en principe convenir d'une résiliation, quand bien même la recourante était incapable de travailler pour cause de maladie au moment de la signature de la convention (cf. supra consid. 3.3). Il faut, cependant, évaluer si elles ont approximativement la même valeur.

7.2.1 Sous l'ancien droit, si le droit au salaire en cas de maladie était aussi de deux ans (salaire versé à 100 pour cent la première année, à 90 pour cent la seconde, avec possibilité de prolongation dans des circonstances exceptionnelles, cf. art. 56
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 56 Lohnanspruch bei Krankheit und Unfall - (Art. 29 BPG)
1    Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall bezahlt der Arbeitgeber den vollen Lohn nach den Artikeln 15 und 16 BPG während zwölf Monaten.
2    Nach Ablauf dieser Frist bezahlt der Arbeitgeber während zwölf Monaten 90 Prozent des Lohnes.
3    ...170
4    Voraussetzung für die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass ein Arztzeugnis vorliegt und die ärztlichen Anordnungen befolgt werden. Die zuständige Stelle nach Artikel 2 kann eine Untersuchung durch einen Vertrauensarzt oder eine Vertrauensärztin oder durch den ärztlichen Dienst veranlassen.171
5    ...172
6    Bei Arbeitsversuchen im Rahmen einer Eingliederungsmassnahme nach Artikel 11a in einer anderen als der vertraglich vereinbarten Funktion richtet sich der Lohnanspruch nach den Absätzen 1 und 2.173
OPers), la période de protection contre les congés était alors identique à celle de 336c let. b CO, à savoir de 30 jours au cours de la première année de service, de 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et de 180 jours à partir de la sixième année de service. Ainsi, pour autant que les rapports de travail subsistaient, les employés de la Confédération incapables de travailler sans qu'il y ait faute de leur part avaient droit au salaire en cas de maladie pendant deux ans. Toutefois, si l'employeur fédéral, une fois écoulé le délai de protection contre les congés, prononçait la résiliation avant le terme du délai de deux ans (prévu par l'article 56
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 56 Lohnanspruch bei Krankheit und Unfall - (Art. 29 BPG)
1    Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall bezahlt der Arbeitgeber den vollen Lohn nach den Artikeln 15 und 16 BPG während zwölf Monaten.
2    Nach Ablauf dieser Frist bezahlt der Arbeitgeber während zwölf Monaten 90 Prozent des Lohnes.
3    ...170
4    Voraussetzung für die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass ein Arztzeugnis vorliegt und die ärztlichen Anordnungen befolgt werden. Die zuständige Stelle nach Artikel 2 kann eine Untersuchung durch einen Vertrauensarzt oder eine Vertrauensärztin oder durch den ärztlichen Dienst veranlassen.171
5    ...172
6    Bei Arbeitsversuchen im Rahmen einer Eingliederungsmassnahme nach Artikel 11a in einer anderen als der vertraglich vereinbarten Funktion richtet sich der Lohnanspruch nach den Absätzen 1 und 2.173
OPers), il n'existait plus d'obligation de verser des prestations, ni de base légale permettant le versement volontaire de prestations.

Ceci n'était toutefois valable que si le congé n'était pas abusif dans le sens qu'il n'était pas donné seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques résultant du contrat de travail (art. 336 al. 2 let. c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO), le versement du salaire en cas de maladie selon l'article 56
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 56 Lohnanspruch bei Krankheit und Unfall - (Art. 29 BPG)
1    Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall bezahlt der Arbeitgeber den vollen Lohn nach den Artikeln 15 und 16 BPG während zwölf Monaten.
2    Nach Ablauf dieser Frist bezahlt der Arbeitgeber während zwölf Monaten 90 Prozent des Lohnes.
3    ...170
4    Voraussetzung für die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass ein Arztzeugnis vorliegt und die ärztlichen Anordnungen befolgt werden. Die zuständige Stelle nach Artikel 2 kann eine Untersuchung durch einen Vertrauensarzt oder eine Vertrauensärztin oder durch den ärztlichen Dienst veranlassen.171
5    ...172
6    Bei Arbeitsversuchen im Rahmen einer Eingliederungsmassnahme nach Artikel 11a in einer anderen als der vertraglich vereinbarten Funktion richtet sich der Lohnanspruch nach den Absätzen 1 und 2.173
OPers étant l'une de ces prétentions. En conséquence, l'employeur fédéral ne pouvait pas mettre fin aux rapports de travail uniquement pour échapper à cette obligation de verser le salaire. Cependant, s'il existait déjà, peu avant que l'employé tombe malade, des motifs de licenciement tels par exemple que la violation de devoirs de service importants ou le manque de volonté d'exercer un emploi raisonnablement exigible, l'employeur pouvait licencier un employé malade conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire après le délai de protection contre les congés mais avant l'échéance des deux ans, et repourvoir son poste (cf. ATAF 2007/34 consid.7.2.2; arrêt du TAF A-411/2007 du 25 juin 2007 consid. 11.2 et 11.3).

7.2.2

7.2.2.1 La recourante, qui était dans sa première année de service bénéficiait d'une période de protection contre les congés en cas de maladie de 30 jours. Ce délai était largement écoulé au moment de la signature de la convention, si bien que l'employeur aurait pu mettre un terme unilatéralement aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2013. L'employeur avait en effet des motifs de la licencier (cf. art. 12 al. 6 let. c). Certes, ces motifs sont contestés par la recourante, mais il s'agit là précisément d'un point incertain que tend précisément à régler la convention et sur lequel on ne peut pas revenir (cf. supra consid. 5.1.3). Ce qui est pertinent, dans l'examen des concessions réciproques, c'est qu'elle n'avait pas un droit absolu à son salaire pendant deux ans en raison de sa maladie. Par ailleurs, si le licenciement éventuellement prononcé s'était avéré infondé (cf. art. 14 al. 1 let. b
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 14 Auf Amtsdauer gewählte Personen - 1 Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen.
1    Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen.
2    Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen:
a  Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf.
b  Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR47 über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar.
c  Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar.
d  Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen.
3    Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden.
LPers), par le jeu de l'art. 19 al. 3
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 19 Massnahmen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses - 1 Der Arbeitgeber schöpft alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung aus, bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündigt.
1    Der Arbeitgeber schöpft alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung aus, bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündigt.
2    Kündigt der Arbeitgeber einer angestellten Person ohne deren Verschulden, so unterstützt er ihr berufliches Fortkommen.
3    Er richtet ihr eine Entschädigung aus, wenn:
a  sie in einem Beruf arbeitet, nach dem keine oder nur eine schwache Nachfrage besteht;
b  das Arbeitsverhältnis lange gedauert oder die Person ein bestimmtes Alter erreicht hat.
4    Die Ausführungsbestimmungen können für weiteres Personal oder bei Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen eine Entschädigung vorsehen.
5    Die Höhe der Entschädigung entspricht mindestens einem Monatslohn und höchstens einem Jahreslohn.
6    Die Ausführungsbestimmungen:
a  legen den Rahmen für die Entschädigungen fest;
b  regeln die Kürzung, Aufhebung oder Rückerstattung der Entschädigung, wenn die betroffene Person ein anderes Arbeitsverhältnis eingeht.
LPers, elle n'aurait pas été réintégrée mais aurait reçu une indemnité calculée sur la base de l'art. 79 al. 6
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 79 Höhe der Entschädigung - (Art. 19 Abs. 5 und 6 Bst. a BPG)263
1    Die Entschädigung nach Artikel 78 Absätze 1, 2 und 2bis entspricht mindestens einem Monatslohn und höchstens einem Jahreslohn.264
1bis    Die Entschädigung nach Artikel 78 Absätze 1-2bis richtet sich nach Anhang 3.265
2    Bei Kündigungen aus einem Grund nach Artikel 26 Absatz 1 oder bei Kündigung des Arbeitsvertrages eines Generalsekretärs oder einer Generalsekretärin nach Artikel 26 Absatz 3 entspricht die Entschädigung einem Jahreslohn.266
3    Entschädigungen, die an Personen nach Artikel 2 Absatz 1 ausgerichtet werden, sind durch den Bundesrat zu genehmigen.267
4    Bei der Festsetzung der Entschädigungen werden insbesondere das Alter der Angestellten, deren berufliche und persönliche Situation, die gesamte Dauer ihrer Anstellung bei Verwaltungseinheiten nach Artikel 1 und die Kündigungsfrist berücksichtigt.
5    Die Berechnung der Entschädigung richtet sich nach den Bestandteilen des versicherbaren Lohnes nach Anhang 2, die am Tag der Fälligkeit der Entschädigung von der angestellten Person bezogen würden. Ausgenommen davon ist die Leistungsprämie.268
6    Die Entschädigung für Angestellte, die eine vorzeitige Pensionierung gemäss Artikel 105a abgelehnt haben, darf die Höhe der gesamten Kosten der angebotenen Leistungen nach Artikel 105b nicht übersteigen.269
7    ...270
OPers.

Partant, il est difficile de calculer très exactement à quelles prétentions salariales elle renonçait en acceptant la résiliation des rapports de travail à la date convenue, puisque si elle ne signait pas la convention, elle aurait pu être licenciée avec effet au 30 juin 2013 (cf. art. 12 al. 3 let. a
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 12 Kündigungsfristen - 1 Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate.
1    Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate.
2    Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen.
LPers). Elle n'avait aucune certitude quant à l'éventuelle invalidation de la décision de résiliation et elle sacrifiait donc implicitement ce qu'elle aurait pu peut-être obtenir si, après avoir été entreprise, la décision de licenciement aurait été déclarée illicite. L'intérêt de la recourante à mettre fin conventionnellement aux rapports de travail consistait également à ne pas se voir signifier un licenciement ordinaire et donc à ne pas entraver ses futures recherches d'emploi.

7.2.2.2 Par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal souligne que, de plus, les certificats médicaux attestent, à partir du 22 mars 2013, une reprise du travail possible à 50%. Toutefois dès le 13 avril 2013, une nouvelle incapacité de travail à 100% est attestée en raison d'un accident, pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 24 mai 2013. A partir de cette date, plus aucun certificat médical ne prouve une éventuelle incapacité de travail de la recourante, si bien qu'il est possible d'en conclure qu'à la date de la fin des rapports de travail le 30 juin 2013, la recourante était apte au travail. Rien n'indique non plus que la caisse cantonale de chômage à laquelle elle s'est ensuite inscrite l'ait considérée comme inapte au placement (cf. pce ODM 234.1). A cela s'ajoute, que son incapacité de travail était corrélée à son poste de travail à l'ODM. Elle ne souffrait pas des suites d'une maladie ou d'un accident qui l'auraient rendue particulièrement vulnérable sur le marché du travail et méritait une protection accrue.

7.2.3 En contrepartie de ce renoncement, l'autorité inférieure devait verser une indemnité de 4 mois de salaire, une autre de 4'000 francs pour une formation de son choix (peu importe à cet égard s'il s'agissait en réalité d'une somme destinée à ses frais d'avocat, étant entendu que c'est à elle qu'elle a été versée et qu'elle était libre d'en disposer à sa guise) et une participation de 10'000 francs aux frais d'avocat. En outre, l'employeur s'engageait à favoriser sa réintégration et à prendre en charge à hauteur de 10'000 francs des mesures d'accompagnement effectuées par un institut spécialisé externe à la Confédération. Là encore, peu importe à ce stade que ce montant semble n'avoir toujours pas été versé, visiblement pour des motifs qui tiennent au comportement de la recourante. Il s'agit de comparer les concessions promises et non de statuer sur leur exécution. L'intérêt de l'employeur à consentir ces prestations était d'éliminer l'incertitude au sujet de l'efficacité d'un éventuel licenciement ordinaire.

Par ailleurs, les concessions de l'employeur sont également à mettre en relation avec la durée de la relation de travail. Il faut rappeler que la recourante n'a effectivement travaillé, avant de tomber malade en raison du conflit avec son employeur, que pendant un peu plus de 4 mois.

7.2.4 En conséquence, l'analyse du contenu de l'accord permet de considérer qu'il comporte suffisamment de concessions réciproques de valeur approximativement équivalente pour qu'il corresponde à la notion de transaction, exigée par la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4). Le remboursement des frais de réparation des lunettes et la délivrance d'un certificat de travail étant de toute manière dus à l'employé, ils échappent en revanche à cette notion.

8. Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante était victime d'un vice du consentement au moment de la signature de la convention, ainsi qu'elle le prétend.

8.1 Elle est d'avis que l'employeur, agissant par G._______, n'avait d'autre objectif en signant la convention que de "[l'] éliminer et de [la] mettre en invalidité". Pour ce faire, elle se fonde sur les déclarations du Prof. N._______, lequel affirme tout d'abord que c'est G._______ puis F._______ qui le lui aurait confié sous le sceau du secret, et également sur les propos de U._______ qui déclare que c'est une personne présente le 20 mars 2013 qui le lui aurait dit. Indépendamment de la crédibilité de ce reproche (contesté par G._______) et outre le fait que l'erreur sur les motifs n'est pas considérée comme étant essentielle et partant de nature à invalider le contrat (cf. supra consid. 5.1.1), il faut également observer que depuis le 1er janvier 2008, l'assurance-invalidité permet de détecter plus vite les cas relevant d'une problématique d'invalidité par un processus de détection et d'intervention précoces (cf. art. 3a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 3a - Ist die berufliche Eingliederung einer versicherten Person aus gesundheitlichen Gründen gefährdet oder besteht die Gefahr, dass eine versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen an ihrem Arbeitsplatz nicht weiterbeschäftigt werden kann, so kann die IV-Stelle der versicherten Person, dem Arbeitgeber, den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie den betroffenen Akteuren des Bildungswesens auf Ersuchen bereits vor Geltendmachung eines Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG28 eingliederungsorientierte Beratung gewähren.
à 3c
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 3c Verfahren - 1 Die IV-Stelle informiert die versicherte Person über Zweck und Umfang der beabsichtigten Datenbearbeitung.
1    Die IV-Stelle informiert die versicherte Person über Zweck und Umfang der beabsichtigten Datenbearbeitung.
2    Sie klärt die persönliche Situation der versicherten Person ab; dabei berücksichtigt sie insbesondere die Ursachen und Auswirkungen der verminderten Fähigkeit der Person, eine Ausbildung zu absolvieren, oder von deren Arbeitsunfähigkeit. Sie beurteilt, ob Massnahmen zur Frühintervention nach Artikel 7d angezeigt sind. Sie kann die versicherte Person und bei Bedarf ihren Arbeitgeber zu einem Beratungsgespräch einladen.42
3    Sie fordert die versicherte Person auf, den Arbeitgeber, Leistungserbringer nach den Artikeln 36-40 KVG43, Versicherungen sowie Amtsstellen generell zu ermächtigen, alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Abklärung im Rahmen der Früherfassung erforderlich sind.
4    Gibt die versicherte Person diese Ermächtigung nicht, so kann ein Arzt des regionalen ärztlichen Dienstes (Art. 59 Abs. 2) die erforderlichen Auskünfte bei den behandelnden Ärzten der versicherten Person einholen. Diese sind von ihrer Schweigepflicht entbunden. Der Arzt beurteilt, ob Massnahmen zur Frühintervention nach Artikel 7d angezeigt sind, und informiert die IV-Stelle, ohne die medizinischen Auskünfte und die Unterlagen weiterzuleiten.
5    Die IV-Stelle informiert die versicherte Person oder deren gesetzliche Vertretung, den Krankentaggeldversicherer, den Krankenversicherer, die private Versicherungseinrichtung nach Artikel 3b Absatz 2 Buchstabe f oder den Unfallversicherer sowie den Arbeitgeber, sofern dieser die versicherte Person zur Früherfassung gemeldet hat, ob Massnahmen zur Frühintervention nach Artikel 7d angezeigt sind; sie leitet die medizinischen Auskünfte und Unterlagen nicht weiter.44
6    Bei Bedarf fordert sie die versicherte Person zu einer Anmeldung bei der Invalidenversicherung (Art. 29 ATSG45) auf. Sie macht die versicherte Person darauf aufmerksam, dass die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können, wenn die Anmeldung nicht unverzüglich erfolgt.
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Le dépôt d'une communication de détection précoce a pour but de conseiller et de déterminer s'il y a lieu de déposer une demande de prestations AI. L'employeur est l'une des personnes habilitées à déposer une telle communication lorsque l'employé est absent plus de quatre semaines ou pour des périodes plus courtes de façon répétitive (cf. art. 3b let. c
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 3b Meldung - 1 Zur Früherfassung einer versicherten Person werden der zuständigen IV-Stelle die Personalien und Angaben der versicherten Person und der meldenden Person oder Stelle schriftlich gemeldet. Der Meldung kann ein ärztliches Arbeitsunfähigkeitszeugnis beigelegt werden.
1    Zur Früherfassung einer versicherten Person werden der zuständigen IV-Stelle die Personalien und Angaben der versicherten Person und der meldenden Person oder Stelle schriftlich gemeldet. Der Meldung kann ein ärztliches Arbeitsunfähigkeitszeugnis beigelegt werden.
2    Zur Meldung berechtigt sind:
a  die versicherte Person sowie deren gesetzliche Vertretung;
b  die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen der versicherten Person;
c  der Arbeitgeber der versicherten Person;
d  die behandelnden Ärzte und Chiropraktoren der versicherten Person;
e  der Krankentaggeldversicherer nach Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 18. März 199433 über die Krankenversicherung (KVG);
f  die dem VAG35 unterstellten Versicherungsunternehmen, die eine Krankentaggeld- oder Rentenversicherung anbieten;
g  der Unfallversicherer nach Artikel 58 des Bundesgesetzes vom 20. März 198136 über die Unfallversicherung (UVG);
h  die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199337 unterstehen;
i  die Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung;
j  die Durchführungsorgane der kantonalen Sozialhilfegesetze;
k  die Militärversicherung;
l  der Krankenversicherer;
m  die kantonalen Instanzen nach Artikel 68bis Absätze 1bis und 1ter.
3    Die Personen oder Stellen nach Absatz 2 Buchstaben b-m haben die versicherte Person oder deren gesetzliche Vertretung im Voraus über die Meldung zu informieren.40
4    ...41
LAI et 1ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RS 831.201, RAI]). Partant, il n'y a rien de choquant à ce que dans les circonstances de l'espèce, l'employeur ait éventuellement songé au dépôt d'une communication de détection précoce, vu la longue absence de son employée pour des raisons de maladie.

8.2

8.2.1 La recourante prétend avoir consenti à la signature de la convention en raison de la promesse qu'un emploi lui serait retrouvé au sein du DFJP. Dans sa représentation des faits, la première clause de la convention signifiait la fin des rapports de travail avec l'ODM et la clause 6 qu'un emploi lui était garanti au DFJP. Ce faisant, elle se plaint d'avoir été victime d'une erreur essentielle. Or, il ressort du procès-verbal de la rencontre du 20 mars 2013 que la question de sa réintégration a largement occupé la discussion. Il a été expressément dit qu'elle devrait se plier aux règles en vigueur pour trouver un emploi dans un autre office et qu'elle ne pouvait pas se dispenser d'une postulation. Il a même été spécifié qu'il n'y avait aucune garantie de pouvoir continuer à travailler à la Confédération. Plusieurs pistes avaient été évoquées sur la manière de procéder pour soutenir la recourante dans sa recherche d'emploi. Il résulte des propos tenus qu'une période de 6 mois (soit les 3 mois de dédite + 3 mois d'indemnités qui finalement ont été portés à 4) pour se réorienter et profiter pleinement de l'accompagnement était un temps adéquat pour trouver un nouvel emploi. Lorsque la recourante a pris la parole pour demander que l'employeur s'engage davantage pour la recherche d'un emploi, celui-ci a rétorqué que ce n'était pas possible. Il se disait en revanche disposé à trouver des places de stage ce qui aurait l'avantage de permettre à la recourante de reprendre une activité, de pouvoir justifier d'un travail à la Confédération et de ne pas avoir de lacune dans son CV. L'employeur insistait aussi sur l'accompagnement externe (cf. pce ODM 95).

8.2.2 En conséquence, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une erreur essentielle ne sont pas satisfaites (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.1.2); le cocontractant a été clair sur ses possibilités d'accompagner la recourante dans ses recherches d'emploi et il ne pouvait pas se douter que celle-ci souscrivait à une convention de résiliation, tout en pensant, malgré les précisions données, que les rapports de travail continueraient dans un autre office quoi qu'il advienne. Un employeur public n'est pas en mesure de faire une telle promesse et il ne s'en est pas caché in casu. Il n'a pas occulté non plus qu'il ne souhaitait pas réintégrer la recourante dans son propre office, vu les probabilités qu'elle rencontre ses anciens collègues de travail avec lesquels les rapports étaient pour le moins tendus. A cela s'ajoute que la recourante était non seulement accompagnée de trois (voir quatre si l'on inclut E._______) personnes de confiance, mais qu'elle était au surplus défendue par un avocat dont elle doit se laisser opposer la connaissance de la situation, du moment qu'il était habilité à la représenter (cf. supra consid. 6). Certes, la procuration qui les liait ne permettait pas à l'avocat de transiger sans l'assentiment de sa cliente, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas signer à sa place, ce qu'il n'a au demeurant pas fait; en revanche il avait le droit et le devoir de la représenter et de l'assister dans les discussions. En conséquence, l'employeur était légitimé à penser - et la recourante l'a admis lors de l'audience d'instruction - que l'avocat exprimait l'intérêt de sa cliente et parlait pour elle. Or celui-là devait forcément comprendre que la convention mettait un terme au contrat de travail sans qu'aucune garantie ne puisse être donnée au sujet de l'avenir professionnel de la recourante.

8.2.3 L'interprétation objective n'aboutit pas à un autre résultat. En effet, même dans les cas de licenciement injustifié (et le cas de figure n'est pas celui d'un licenciement, mais bien d'une fin conventionnelle des rapports de travail, ce que la recourant semble méconnaître), le caractère absolu de l'obligation de reclassement existant sous l'ancien droit était discuté (LPers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2013), puisque même dans ces cas (ou l'obligation découlait de la loi), il arrivait qu'il soit en pratique impossible pour l'employeur de la satisfaire (cf. à ce sujet avec de nombreuses références jurisprudentielle: Pascal Mahon/Héloïse Rosello, Les réformes en cours du droit de la fonction publique: tendances et perspectives, in: Thierry Tanquerel/François Bellanger, les réformes de la fonction publique, Genève 2012, p. 37s). Autrement dit, aucune promesse ne pouvait jamais être faite dans le sens d'un résultat, soit d'un reclassement inconditionnel. L'employeur ne peut que garantir ses efforts en vue de satisfaire son obligation de reclassement (lorsqu'elle découlait de la loi sous l'ancien droit ; dans le droit actuel on parle de "soutenir sa transition professionnelle" cf. art. 19 al. 2
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 19 Massnahmen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses - 1 Der Arbeitgeber schöpft alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung aus, bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündigt.
1    Der Arbeitgeber schöpft alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung aus, bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündigt.
2    Kündigt der Arbeitgeber einer angestellten Person ohne deren Verschulden, so unterstützt er ihr berufliches Fortkommen.
3    Er richtet ihr eine Entschädigung aus, wenn:
a  sie in einem Beruf arbeitet, nach dem keine oder nur eine schwache Nachfrage besteht;
b  das Arbeitsverhältnis lange gedauert oder die Person ein bestimmtes Alter erreicht hat.
4    Die Ausführungsbestimmungen können für weiteres Personal oder bei Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen eine Entschädigung vorsehen.
5    Die Höhe der Entschädigung entspricht mindestens einem Monatslohn und höchstens einem Jahreslohn.
6    Die Ausführungsbestimmungen:
a  legen den Rahmen für die Entschädigungen fest;
b  regeln die Kürzung, Aufhebung oder Rückerstattung der Entschädigung, wenn die betroffene Person ein anderes Arbeitsverhältnis eingeht.
LPers) ou promettre qu'il s'engagera à favoriser le reclassement (lorsque celui-là découle d'une convention).

La question qui se pose in casu est plutôt celle de l'intensité des efforts qui pouvaient et devaient être exigés de l'employeur en exécution de son engagement à favoriser la réintégration de la recourante. Elle a trait à l'exécution de la convention - qui n'est pas l'objet du litige et qui doit être requise par le biais d'une action - et non à sa validité. La Cour se plaît néanmoins de relever que l'intensité des efforts de l'employeur devrait, cas échéant, être évaluée en regard de ceux que l'on pouvait attendre de la recourante, étant entendu qu'à ce jour, elle refuse toujours avec obstination le bénéfice que pourraient lui apporter les conseils en placement externe que l'autorité inférieure s'est engagée à financer.

8.3

8.3.1 C'est le moment de préciser que sont sans pertinence les accusations de la recourante, portées étonnamment par sa nouvelle avocate, au sujet de la diligence de Me I._______, lequel aurait encouragé en quelque sorte sa cliente à signer une convention qui ménageait ses propres intérêts. Elle semble en déduire qu'en conséquence, elle n'était pas valablement représentée. A l'appui de ses soupçons, elle se réfère à la dernière lettre que U._______ - lequel faut-il le rappeler n'était pas présent à la séance du 20 mars 2013 - a adressé au Tribunal après que celui-ci ait rejeté la réquisition de preuves tendant à son audition et qui parle de "[...] die grosse Ungerechtigkeit des finanziellen Arrangements, das Herr Jeannottat mit dem Advokaten abgeschlossen hatte [...]". Or, il évoque ici l'accord global et non en particulier la clause relative à la participation aux frais d'avocat. A cela s'ajoute que cette clause suit également les intérêts de la recourante en lui évitant de débourser de sa poche le montant dû à son mandataire. Au demeurant, selon le procès-verbal, c'est la recourante qui a abordé ce point et insisté sur la charge que représentaient pour elle de tels frais, en cela soutenue par son avocat qui a négocié pour elle, au vu des réticences de l'employeur sur ce point. Si la recourante estime que son avocat de l'époque a violé ses obligations et lui aurait causé un préjudice, il lui revient d'agir à son encontre selon les règles du mandat. A toutes fins utiles, la Cour relève encore que rien ne transparaît au procès-verbal de la séance du 20 mars 2013 qui permettrait de penser que la recourante était insatisfaite du travail de son avocat; au contraire, elle le remercie publiquement de la manière dont il défend ses intérêts (cf. pce ODM 95, également pce 667 recourante et PV de l'audience d'instruction du 10 juin 2015 p. 5).

8.3.2 Certes le lendemain de la séance, elle résilie le mandat de Me I._______ et en avise son employeur auquel elle indique que les frais d'avocat sont trop coûteux (cf. pce 97 ODM), alors qu'à son mandataire elle formule le reproche suivant "c'était mon premier travail stable depuis des années et vos commentaires en présence de Mme J._______ à mon égard me font encore aujourd'hui terriblement mal" (cf. pce 665 recourante). Il n'en reste pas moins qu'au moment de la négociation, l'avocat était habilité à l'assister. La Cour remarque de surcroît que la recourante a attribué plusieurs mandats successifs qu'elle a retirés ensuite à plus ou moins brèves échéances (cf. pces ODM 222 et 232; aussi 237 où elle critique les personnes de confiance qui l'avaient accompagnée le 20 mars 2013); ce qui peut laisser penser que ce ne sont pas les méthodes de Me I._______ qui étaient en cause.

8.3.3 Certes encore, la recourante conteste également la véracité du procès-verbal que l'on vient de citer pour montrer qu'aucune promesse n'a été formulée, au motif notamment que les discussions au sujet de l'indemnité de 4'000 francs (cf. clause 3 de la convention) n'y figurent pas alors que l'employeur a certifié lors de l'audience du 10 juin 2015, que le procès-verbal du 20 mars 2013 était fidèle aux propos tenus. Selon elle, cette omission est de nature à jeter le discrédit sur l'entier du document. Toutefois, pour apprécier la situation, il est nécessaire de distinguer ce qui est consigné à tort dans un procès-verbal de ce qui n'y est pas mentionné, par omission volontaire ou par négligence. Ce n'est que dans le premier cas qu'un tel document peut, à certaines conditions, être assimilé à un faux (cf. ATF 120 IV 199). En revanche, bien qu'il n'y ait pas de règle sur le contenu d'un procès-verbal, celui-ci n'a en principe pas pour vocation de relater mot à mot tous les échanges qu'il verbalise. Dans le cas d'espèce, il est regrettable qu'il ne soit pas du tout fait mention des discussions ayant trait à un point de la convention. Toutefois, les explications données à ce sujet en audience par l'autorité inférieure sont convaincantes. Il semblerait en effet que la réunion du 20 mars 2013 se soit déroulée en deux temps: tout d'abord, une discussion d'ordre général sur les différents points divisant les parties (c'est l'objet du procès-verbal) puis, après une brève suspension, la rédaction de la convention proprement dite, largement dictée - selon l'autorité inférieure et conformément à la pratique usuelle - par l'avocat de la recourante. Or, il subsistait encore un désaccord au sujet de l'ampleur de la participation de l'autorité inférieure aux frais d'avocat de la recourante. Celui-ci n'a visiblement été épuré qu'au moment de la rédaction de la convention par l'introduction de la clause prévoyant le versement d'un montant de 4'000 francs pour une formation au choix de la recourante alors qu'il s'agissait en réalité de contribuer également par ce biais à ces frais d'avocat, en sus du montant de 10'000 francs prévu à la clause 5.

En conséquence, le fait que tous les échanges ne soient pas au procès-verbal ne signifie pas encore que ceux qui y figurent ne reflètent pas la discussion.

9. Le dol dont se prévaut la recourante ne peut pas non plus être retenu.

9.1 Même lorsque son erreur n'est pas essentielle, le dol n'oblige pas la partie qui y a été obligée, pour autant qu'elle apporte la preuve d'avoir été trompée (cf. supra consid. 5.2). A l'appui de ce grief, la recourante affirme qu'elle n'aurait signé qu'après avoir obtenu la garantie qu'un emploi lui serait trouvé. Or, cette garantie ne ressort ni des termes de l'accord, ni du procès-verbal de la séance qui, au contraire, montre la prudence de l'employeur face à ses demandes de réintégration. En guise de preuve, elle se limite à critiquer le procès-verbal et à jeter le soupçon, d'une part sur les compétences de son avocat (qui aurait lui-même été trompé) et d'autre part sur la probité de ce dernier (qui aurait eu un intérêt propre à la signature de la convention). Elle évoque encore un courriel que lui aurait adressé le vice-directeur de l'ODM lui promettant de ne pas la licencier.

9.2 Or, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la valeur qu'il entendait accorder au procès-verbal (cf. supra consid. 8.3.3), étant entendu qu'un employeur public serait bien en peine de formuler une promesse impossible à tenir. La recourante doit en outre se laisser opposer les connaissances qu'avait son avocat, le Tribunal étant également d'avis que celui-ci ne pouvait pas ignorer la portée de la clause litigieuse (cf. supra consid. 6). S'agissant du courriel du vice-directeur évoqué ci-avant (cf. supra consid. 9.1), nonobstant son réel intérêt pour l'issue de la présente cause, le Tribunal se contentera d'observer que la recourante ne le produit pas, alors qu'elle a transmis un grand nombre d'autres courriels.

Il faut donc constater qu'elle n'apporte pas la preuve suffisante de ce qu'elle allègue et que le dossier ne contient pas d'autres indices abondant dans son sens. Au moment déterminant où sa volonté s'est formée, la recourante n'était donc pas induite à contracter par le dol de son employeur. Au demeurant, très rapidement (sans que cela soit pertinent puisqu'il s'agit là de circonstances survenues après la signature de la convention litigieuse), l'étendue de la clause 6 lui a été rappelée, notamment le 17 avril 2013, lors d'un entretien avec ses conseillères en placement (cf. pce ODM 115), conseillères dont elle refusera l'assistance par la suite.

10.

10.1 Dans un dernier grief, la recourante dit avoir signé sous l'emprise d'une crainte fondée au motif que l'autorité inférieure l'aurait menacée de licenciement, ce que cette dernière nie. Le Pasteur K._______, présent au côté de la recourante lors de la signature de la convention, atteste, dans un témoignage écrit du 19 juin 2015, se souvenir que G._______ avait évoqué le licenciement lorsque celle-là refusait de signer la convention. Pour retenir ce fait comme établi, il faudrait à tout le moins entendre de vive voix l'intéressé. Son audition ne s'avère toutefois pas nécessaire et il y est donc renoncé par appréciation anticipée des preuves pour les motifs ci-après.

Outre le fait, qu'il n'est pas certain que les conditions posées par l'art. 31
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 31 - 1 Wenn der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffnet, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert, so gilt der Vertrag als genehmigt.
1    Wenn der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffnet, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert, so gilt der Vertrag als genehmigt.
2    Die Frist beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung, in den Fällen der Furcht mit deren Beseitigung.
3    Die Genehmigung eines wegen Täuschung oder Furcht unverbindlichen Vertrages schliesst den Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne weiteres aus.
CO soient satisfaites en l'espèce en termes de délai (cf. supra consid. 5.3.2), il y a lieu, en effet, d'observer ce qui suit.

10.2 Au regard des éléments au dossier, le Tribunal ne peut écarter la possibilité que l'autorité inférieure, enlisée dans un long conflit avec son employée qui n'avait jamais vraiment donné satisfaction à ses yeux (cf. supra consid. A.b, B.a et B. c), ait exercé une certaine pression pour que la convention soit signée le 20 mars 2013, en évoquant l'alternative d'un licenciement. Toutefois, cela est sans incidence.

Il est vrai que si la recourante ne signait pas l'accord proposé, elle pouvait se voir notifier une décision administrative fondée sur la LPers. Toutefois, la crainte de voir son interlocuteur exercer un droit dont il dispose - en l'occurrence, de voir l'administration appliquer la loi, qui plus est avec possibilité ultérieure de recours - ne constitue pas une situation menaçante au sens de l'art. 30
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 30 - 1 Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
1    Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
2    Die Furcht vor der Geltendmachung eines Rechtes wird nur dann berücksichtigt, wenn die Notlage des Bedrohten benutzt worden ist, um ihm die Einräumung übermässiger Vorteile abzunötigen.
CO (cf. arrêt du TAF A-6864/2010 du 20 décembre 2010 consid. 7.3.2.2). Une telle crainte ne peut être prise en considération que si le cocontractant exploite la gêne de l'autre en vue d'obtenir des avantages excessifs non couverts par le droit exercé (art. 30 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 30 - 1 Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
1    Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umständen annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen Gefahr bedroht sei.
2    Die Furcht vor der Geltendmachung eines Rechtes wird nur dann berücksichtigt, wenn die Notlage des Bedrohten benutzt worden ist, um ihm die Einräumung übermässiger Vorteile abzunötigen.
CO).

10.3 Certes, l'on ne saurait exclure que la recourante ait pu se trouver sous une certaine pression lors des pourparlers afférents à la convention litigieuse et donc dans une certaine gêne. Toutefois, ce n'était pas le cas de l'avocat qui la représentait et en fonction duquel les vices du consentement doivent être examinés (cf. supra consid. 6 et 8.2.2). Par ailleurs, pour la même raison (connaissance du représentant), il ne peut être tenu compte de son grief au sujet du délai de réflexion qui lui aurait manqué. A cela s'ajoute que les concessions réciproques étant équitables, la convention passée ne revient de toute manière pas à extorquer un avantage excessif à la recourante.

10.4 De surcroît, et pour être complet, on pourrait également se demander dans quelle mesure le comportement adopté après le 20 mars 2013 par la recourante n'équivaut par ailleurs pas à une ratification, si tant est que les conditions pour reconnaître une crainte fondée étaient réalisées. En effet, elle n'a cessé d'exiger l'exécution des points de la convention - voire la prolongation de celle-ci - tout en menaçant de temps à autre de la résilier si ce qu'elle exigeait n'était pas entrepris dans un certain délai (cf. pces ODM.118 122 126 138 156 190 [annexe] 204 209).

Partant, le grief de la crainte fondée doit également être rejeté.

10.5 D'une manière générale, la recourante semble perdre de vue qu'une convention de résiliation a précisément pour but de mettre un terme aux rapports de travail en général dans un contexte litigieux où les points de vue employeur/employé divergent. Si la recourante était convaincue qu'aucun reproche ne pouvait être formulé à son égard, il faut se demander pourquoi elle n'a pas laissé la procédure de licenciement suivre son cours et interjeté ensuite recours contre la décision. L'attitude qui consiste à contester précisément les points qui étaient contestés - à savoir la garantie d'être réintégrée dans un poste à la Confédération - s'apparente à une erreur sur le caput controversum, laquelle ne peut être pris en considération (cf. supra consid. 5.1.3).

11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

11.1 Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis - 1 Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1    Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1bis    Versetzungsentscheide oder andere dienstliche Anweisungen an das einer Versetzungspflicht unterstehende Personal gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und cbis stellen keine beschwerdefähigen Verfügungen dar.106
2    Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach Artikel 36 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit.107
3    Abgewiesene Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber haben keinen Anspruch auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung.108
LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

11.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée en l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (recommandé)

- DFJP (acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1711/2014
Date : 08. Dezember 2015
Publié : 31. Januar 2017
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse (Bund)
Objet : Décision confirmée, TF 8C_118/2016 du 29.12.2016. Validité de la convention de séparation


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
29 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
1    Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2    Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
30 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 3a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 3a - Lorsque la réadaptation professionnelle d'un assuré ou le maintien d'un assuré à son poste de travail sont menacés pour des raisons de santé, l'office AI peut, à la demande de l'assuré, de l'employeur, des médecins traitants ou des acteurs concernés du domaine de la formation, fournir des conseils axés sur la réadaptation avant que l'assuré ne fasse valoir son droit à des prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA25.
3b 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 3b Communication - 1 Le cas d'un assuré est communiqué par écrit à l'office AI en vue d'une détection précoce, avec mention des données de l'assuré et de la personne ou de l'institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d'un certificat médical d'incapacité de travail.
1    Le cas d'un assuré est communiqué par écrit à l'office AI en vue d'une détection précoce, avec mention des données de l'assuré et de la personne ou de l'institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d'un certificat médical d'incapacité de travail.
2    Sont habilités à faire une telle communication:
a  l'assuré ou son représentant légal;
b  les membres de la famille faisant ménage commun avec l'assuré;
c  l'employeur de l'assuré;
d  le médecin traitant et le chiropraticien de l'assuré;
e  l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)30;
f  les entreprises d'assurance soumises à la LSA32 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;
g  l'assureur-accidents au sens de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)33;
h  les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage34;
i  les organes d'exécution de l'assurance-chômage;
j  les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale;
k  l'assurance-militaire;
l  l'assureur-maladie;
m  les instances cantonales visées à l'art. 68bis, al. 1bis et 1ter.
3    Les personnes ou les institutions et instances visées à l'al. 2, let. b à m, qui procèdent à la communication en informent au préalable l'assuré ou son représentant légal.37
4    ...38
3c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 3c Procédure - 1 L'office AI informe l'assuré du but et de l'ampleur du traitement prévu des données le concernant.
1    L'office AI informe l'assuré du but et de l'ampleur du traitement prévu des données le concernant.
2    Il examine la situation personnelle de l'assuré, en particulier les causes et les conséquences de ses difficultés à suivre une formation ou de son incapacité de travail. Il détermine si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées. Il peut inviter l'assuré et, au besoin, son employeur à un entretien de conseil.39
3    L'office AI invite l'assuré à autoriser son employeur, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal40, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce.
4    Si l'assuré ne donne pas cette autorisation, un médecin du service médical régional (art. 54a41) peut demander aux médecins traitants de l'assuré de lui fournir les renseignements nécessaires. Les médecins traitants sont déliés de leur obligation de garder le secret. Le médecin du service médical régional examine si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées et informe l'office AI, sans transmettre de documents ni de renseignements d'ordre médical.
5    L'office AI signale à l'assuré ou à son représentant légal, à l'assureur qui prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, à l'assureur-maladie ou à l'assureur-accidents, à l'institution d'assurance privée au sens de l'art. 3b, al. 2, let. f, ainsi qu'à l'employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées; il ne transmet pas de document ni de renseignement d'ordre médical.42
6    Au besoin, l'office AI ordonne à l'assuré de s'annoncer à l'AI (art. 29 LPGA43). Il l'informe du fait que les prestations peuvent être réduites ou refusées s'il ne s'annonce pas dans les meilleurs délais.
LPers: 2 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
3 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
8 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
1    Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
2    Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40
3    Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
10 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
12 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
13 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite.
14 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
19 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
36
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLOGA: 29
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 29 Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
1    Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
a  les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b  les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions;
c  la délégation de signature;
d  le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
2    Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.
3    Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
OPers: 2 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
56 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
79
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 79 Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers)265
1    L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.266
1bis    L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3.267
2    S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel.
3    Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral.268
4    Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation.
5    Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte.269
6    L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b.270
7    ...271
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
51 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
110-II-168 • 112-V-356 • 117-II-218 • 118-II-58 • 119-II-449 • 120-IV-199 • 121-V-204 • 122-V-157 • 123-V-335 • 125-III-257 • 125-III-305 • 127-III-444 • 128-III-419 • 129-III-118 • 129-III-320 • 129-III-363 • 129-III-675 • 130-III-417 • 130-III-49 • 130-V-560 • 130-V-90 • 131-II-470 • 131-III-606 • 131-V-164 • 132-II-113 • 132-II-161 • 132-III-24 • 132-III-737 • 134-V-443 • 135-II-405 • 135-III-295 • 135-III-410 • 136-II-457 • 136-III-528 • 136-V-24 • 137-V-105 • 138-V-218 • 139-II-243 • 139-III-145 • 139-V-82 • 140-III-86 • 140-V-145 • 73-II-6
Weitere Urteile ab 2000
2A.121/2004 • 2A.650/2006 • 2C_642/2007 • 4A_103/2010 • 4A_303/2007 • 4A_376/2010 • 4A_495/2007 • 4A_514/2010 • 4A_563/2011 • 4A_641/2010 • 4C.185/2002 • 4C.230/2005 • 4C.27/2002 • 4C.332/2005 • 4C.37/2005 • 4C.397/2004 • 5A_187/2013 • 5A_337/2013 • 5A_772/2014 • 6S.554/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • procès-verbal • directeur • vue • mois • tribunal administratif fédéral • dfjp • vice du consentement • incapacité de travail • crainte fondée • contrat de travail • certificat de travail • tort moral • pression • quant • examinateur • recherche d'emploi • protection contre les congés • tribunal fédéral • objet du litige
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2012/21 • 2010/12 • 2009/50 • 2009/54 • 2007/27 • 2007/41 • 2007/6 • 2007/34
BVGer
A-1117/2014 • A-1584/2014 • A-1711/2014 • A-1924/2012 • A-2117/2013 • A-411/2007 • A-6723/2013 • A-6864/2010 • A-6884/2009 • A-8761/2010
AS
AS 2013/1493
FF
1999/1421 • 2011/6171