|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
||||||
| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 15 Commerce prohibé |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police [1]. | ||||||
| Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. | ||||||
| Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. [2] | ||||||
| Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
||||||
| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
||||||
| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 15 Commerce prohibé |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police [1]. | ||||||
| Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. | ||||||
| Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. [2] | ||||||
| Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
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| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
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| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 15 Commerce prohibé |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police [1]. | ||||||
| Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. | ||||||
| Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. [2] | ||||||
| Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
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| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
||||||
| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 15 Commerce prohibé |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police [1]. | ||||||
| Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. | ||||||
| Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. [2] | ||||||
| Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
||||||
| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
||||||
| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 15 Commerce prohibé |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police [1]. | ||||||
| Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. | ||||||
| Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. [2] | ||||||
| Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
||||||
| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 35 Compétences |
||||||
| Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. | ||||||
| Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 23 Juridiction fédérale en général |
||||||
| Les infractions suivantes au CP [1] sont soumises à la juridiction fédérale: [2] | ||||||
| les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; | ||||||
| les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; | ||||||
| la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; | ||||||
| les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; | ||||||
| les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; | ||||||
| les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 16; | ||||||
| les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; | ||||||
| les contraventions visées aux art. 329 et 331; | ||||||
| les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. | ||||||
| Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L de l'Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 23 Juridiction fédérale en général |
||||||
| Les infractions suivantes au CP [1] sont soumises à la juridiction fédérale: [2] | ||||||
| les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; | ||||||
| les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; | ||||||
| la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; | ||||||
| les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; | ||||||
| les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; | ||||||
| les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 16; | ||||||
| les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; | ||||||
| les contraventions visées aux art. 329 et 331; | ||||||
| les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. | ||||||
| Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L de l'Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 22 Juridiction cantonale |
||||||
| Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 26 Compétence multiple |
||||||
| Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. | ||||||
| Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. | ||||||
| La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. | ||||||
| Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
||||||
| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
||||||
| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 5 Explosifs |
||||||
| Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi: [1] | ||||||
| les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; | ||||||
| les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; | ||||||
| les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 2 Explosifs |
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| Sont notamment réputés explosifs: | ||||||
| les explosifs purs tels que le nitropenta, le trinitrotoluène et l'hexogène; | ||||||
| les mélanges tels que la poudre noire destinée à des minages (poudre de mine), les explosifs contenant de la nitroglycérine ou du nitroglycol, les explosifs au nitrate d'ammonium, les gels et les émulsions (slurries); | ||||||
| les explosifs primaires tels que l'azoture de plomb et le styphnate de plomb (syn. trinitrorésorcinate de plomb); | ||||||
| les cordeaux détonants. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 5 Explosifs |
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| Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi: [1] | ||||||
| les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; | ||||||
| les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; | ||||||
| les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 5 Explosifs |
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| Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi: [1] | ||||||
| les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; | ||||||
| les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; | ||||||
| les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 7 Engins pyrotechniques |
||||||
| Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui: | ||||||
| ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou | ||||||
| sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 5 Explosifs |
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| Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi: [1] | ||||||
| les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; | ||||||
| les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; | ||||||
| les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 7 Engins pyrotechniques |
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| Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui: | ||||||
| ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou | ||||||
| sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
||||||
| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
||||||
| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
||||||
| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
||||||
| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
||||||
| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 12 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. | ||||||
| Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. | ||||||
| Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
||||||
| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
||||||
| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 221 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 221 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 221 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
||||||
| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 15 Commerce prohibé |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police [1]. | ||||||
| Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. | ||||||
| Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. [2] | ||||||
| Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
||||||
| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. [1] Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières. [2] | ||||||
| En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. | ||||||
| La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes. [3] | ||||||
| La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement. [4] | ||||||
| Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. [1] Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières. [2] | ||||||
| En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. | ||||||
| La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes. [3] | ||||||
| La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement. [4] | ||||||
| Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
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| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 8a [1] Principe |
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| Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution. [2] Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 15 Commerce prohibé |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police [1]. | ||||||
| Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. | ||||||
| Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. [2] | ||||||
| Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 7 Engins pyrotechniques |
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| Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui: | ||||||
| ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou | ||||||
| sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 7 [1] Pièces d'artifice |
||||||
| Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. | ||||||
| L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 7 [1] Pièces d'artifice |
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| Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. | ||||||
| L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 7 [1] Pièces d'artifice |
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| Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. | ||||||
| L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 7 [1] Pièces d'artifice |
||||||
| Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. | ||||||
| L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 14 Permis d'emploi |
||||||
| Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. | ||||||
| La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement. [1] | ||||||
| Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant: | ||||||
| les catégories de permis; | ||||||
| les exigences requises en matière de formation et d'examens. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue. [2] | ||||||
| Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés. | ||||||
| Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche [3] surveille les examens. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [2] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 32 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). Abrogé par l'annexe ch. 37 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 1a [1] Définitions |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; | ||||||
| explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; | ||||||
| pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F4 [2]); | ||||||
| pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. | ||||||
| mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; | ||||||
| mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; | ||||||
| commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; | ||||||
| personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. | ||||||
| Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE [5], 3 de la directive 2013/29/UE [6] et 2 de la directive 2008/43/CE [7] sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [5] Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 1. [6] Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte), version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 27. [7] Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en oeuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 6 [1] Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles |
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| Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. | ||||||
| Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. | ||||||
| S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| L'Office central des explosifs (OCE) [2] peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle expression selon l'annexe 2 ch. 10 de l'O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 6 [1] Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles |
||||||
| Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. | ||||||
| Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. | ||||||
| S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| L'Office central des explosifs (OCE) [2] peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle expression selon l'annexe 2 ch. 10 de l'O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 6 [1] Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles |
||||||
| Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. | ||||||
| Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. | ||||||
| S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| L'Office central des explosifs (OCE) [2] peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle expression selon l'annexe 2 ch. 10 de l'O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 24 [1] Conditions de mise à disposition sur le marché [2] |
||||||
| Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques: [3] | ||||||
| qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE [5]; | ||||||
| qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; | ||||||
| qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. | ||||||
| Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. | ||||||
| Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: | ||||||
| aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; | ||||||
| aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [5] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, al. 2. [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 10 de l'O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 24 [1] Conditions de mise à disposition sur le marché [2] |
||||||
| Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques: [3] | ||||||
| qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE [5]; | ||||||
| qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; | ||||||
| qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. | ||||||
| Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. | ||||||
| Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: | ||||||
| aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; | ||||||
| aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [5] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, al. 2. [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 10 de l'O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353). | ||||||
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RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 26 [1] Emballage, indications et désignations |
||||||
| L'emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l'ADR [2] et être marqué en conséquence. | ||||||
| Sur la plus petite unité d'emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins: | ||||||
| la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d'âge applicable à leur remise; | ||||||
| les instructions d'utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer; | ||||||
| le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l'Espace économique européen, de l'importateur; | ||||||
| l'année de fabrication; | ||||||
| le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active; | ||||||
| les informations pertinentes de l'annexe 2; | ||||||
| pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l'utilisation et la date limite d'utilisation fixée par le fabricant; | ||||||
| pour les pièces d'artifice des catégories 1 à 3, le numéro d'identification-CH attribué par l'OCE. | ||||||
| Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] RS 0.741.621 | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 7 [1] Pièces d'artifice |
||||||
| Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. | ||||||
| Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. | ||||||
| L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 31 Autorisation |
||||||
| L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. [1] | ||||||
| Peuvent être importés sans autorisation: | ||||||
| dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; | ||||||
| les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. | ||||||
| Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 31 Autorisation |
||||||
| L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. [1] | ||||||
| Peuvent être importés sans autorisation: | ||||||
| dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; | ||||||
| les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. | ||||||
| Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 47 [1] Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques |
||||||
| Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. | ||||||
| Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. | ||||||
| Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. | ||||||
| Le permis d'acquisition est valable une année au plus. | ||||||
| Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 47 [1] Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques |
||||||
| Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. | ||||||
| Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. | ||||||
| Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. | ||||||
| Le permis d'acquisition est valable une année au plus. | ||||||
| Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 47 [1] Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques |
||||||
| Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. | ||||||
| Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. | ||||||
| Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. | ||||||
| Le permis d'acquisition est valable une année au plus. | ||||||
| Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 47 [1] Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques |
||||||
| Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. | ||||||
| Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. | ||||||
| Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. | ||||||
| Le permis d'acquisition est valable une année au plus. | ||||||
| Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 119a [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010 |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010, aucune attestation de conformité ne doit être présentée pour les engins pyrotechniques au bénéfice d'une homologation délivrée selon l'ancien droit et non encore échue. Cette exemption ne pourra s'appliquer au-delà de la date d'expiration de l'homologation mais au plus tard jusqu'au 3 juillet 2017. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Si les normes requises pour la procédure d'évaluation de conformité prévue par l'art. 25 n'existent pas encore pour un engin pyrotechnique, l'OCE est compétent pour l'homologation selon les règles de l'annexe 16. | ||||||
| Les engins pyrotechniques de catégorie T2 peuvent être remis à l'acquéreur sans permis d'emploi, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. | ||||||
| Les engins pyrotechniques de catégorie F4 peuvent être remis à l'acquéreur, après que le vendeur l'aura informé de l'emploi et des dispositions de sécurité à respecter, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. | ||||||
| Les permis d'emploi au sens de l'art. 14 LExpl délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 conservent leur validité. Les autorisations selon les mentions sont toutefois régies par les dispositions de cette modification. | ||||||
| Les permis avec mention A portant une date d'examen antérieure au 1er janvier 1991, ainsi que la mention relative aux travaux de minage spéciaux déclenchement d'avalanches avec une date d'examen antérieure au 1er janvier 1988, n'autorisent toutefois l'utilisation des matières explosives que dans les limites admises jusqu'ici. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 12 avr. 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2627). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mars 2012, avec effet au 4 avr. 2012 (RO 2012 1485). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 8a [1] Principe |
||||||
| Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution. [2] Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 31 Autorisation |
||||||
| L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. [1] | ||||||
| Peuvent être importés sans autorisation: | ||||||
| dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; | ||||||
| les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. | ||||||
| Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 24 [1] Conditions de mise à disposition sur le marché [2] |
||||||
| Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques: [3] | ||||||
| qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE [5]; | ||||||
| qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; | ||||||
| qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. | ||||||
| Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. | ||||||
| Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: | ||||||
| aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; | ||||||
| aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [5] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, al. 2. [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 10 de l'O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353). | ||||||
|
RS 941.411 OExpl Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs Art. 1a [1] Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; | ||||||
| explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; | ||||||
| pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F4 [2]); | ||||||
| pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. | ||||||
| mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; | ||||||
| mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; | ||||||
| commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; | ||||||
| personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. | ||||||
| Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE [5], 3 de la directive 2013/29/UE [6] et 2 de la directive 2008/43/CE [7] sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). [5] Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 1. [6] Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte), version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 27. [7] Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en oeuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
||||||
| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
||||||
| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 26 Destruction, restitution |
||||||
| Les matières explosives qui présentent, quant à leur action, leur utilisation ou leur stabilité, des défauts par rapport à l'état de la technique, seront détruites par des spécialistes ou restituées au vendeur. | ||||||
| Cette règle s'applique par analogie aux engins pyrotechniques. | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 106 |
||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. | ||||||
| Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. | ||||||
| Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. | ||||||
| Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. | ||||||
| Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
||||||
| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
||||||
| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
||||||
| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
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| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 40 Rapport avec d'autres dispositions pénales |
||||||
| L'application des art. 224 à 226 du code pénal suisse [1] n'exclut celle des dispositions pénales de la présente loi que lorsqu'ils saisissent l'acte sous tous ses aspects, tant sur le plan de l'illicéité que sur celui de la culpabilité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi priment les art. 49 et 50 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques [3] et les art. 112 et 113 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [4]. [5] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogés par l'art. 45 de la LF du 13 déc. 1996 sur le matériel de guerre, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 794; FF 1995 II 988). [3] RS 813.1 [4] RS 832.20 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
SprstG als mitbestrafte Vortat in Art. 224
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB).
StGB ist nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011 und 6B_406/2011 vom 24. Januar 2012 E. 5.4; 6B_1048/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1; 6B_218/2010 vom 8. Juni 2010 E. 2.1; 6B_865/2009 vom 25. März 2010 E. 1.2.2; 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3.1; 6B_579/2008 vom 27. Dezember 2008 E. 4.2.2, je m.w.H.). Die tat- und täterangemessene Strafe ist dabei grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der (schwersten) anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen wird bei Vorliegen von Strafschärfungs- bzw. Strafmilderungsgründen nicht automatisch erweitert; er ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Mit der Gesamtstrafe ist die für das schwerste Delikt gesetzlich festgelegte Mindeststrafe in jedem Fall zu überschreiten (Ackermann, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 49
StGB N. 121).
StGB N. 86 f., 90). Die Bildung einer Gesamtstrafe ist bei ungleichartigen Strafen nicht möglich (Urteil des Bundesgerichts 6B_785/2009 vom 23. Februar 2010 E. 5.5 mit Hinweisen). Die Praxis zu Art. 68 aStGB ist somit weiterhin massgebend. Gemäss dieser Rechtsprechung mussten beide Strafen verhängt und konnte keine Gesamtstrafe gebildet werden, wenn jemand einerseits mit einer Freiheitsstrafe und anderseits mit einer Busse zu bestrafen war (BGE 102 IV 242 E. 5 mit Hinweisen). Dies gilt gleichermassen nach neuem Recht, ungeachtet dessen, dass durch die am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs neue Strafarten hinzugekommen sind. Die Bildung einer Gesamtstrafe – sowie einer Zusatzstrafe – ist nur möglich, wenn mehrere Geldstrafen, mehrfache gemeinnützige Arbeit, mehrere Freiheitsstrafen oder mehrere Bussen ausgesprochen werden (zum Ganzen: BGE 137 IV 57 E. 4.3.1).
Satz 2 StGB; vgl. dazu E. 10.1.2) – die mit der konkreten Straftat nicht im unmittelbaren Tatzusammenhang stehen – sind dabei erst (und nur einmal) nach der Festlegung der (hypothetischen) Gesamtstrafe für sämtliche Delikte zu berücksichtigen (Urteile des Bundesgerichts 6B_105/2015 vom 13. Januar 2016 E. 1.4.2; 6B_375/2014 vom 28. August 2014 E. 2.6; 6B_466/2013 vom 25. Juli 2013 E. 2.3.2).
StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
StGB). Somit kommt dem (subjektiven) Tatverschulden eine entscheidende Rolle zu (BGE 136 IV 55 E. 5.4). Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat das Gericht dieses Verschulden zu bewerten. Es hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und -erhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 136 IV 55 E. 5.5). Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgeführt, die für die Verschuldenseinschätzung von wesentlicher Bedeutung sind und das Tatverschulden vermindern bzw. erhöhen (BGE 136 IV 55 E. 5.5, 5.6). Das Gesetz führt indes weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Dabei ist es nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 61; 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008 E. 10.1).
StGB hat der Gesetzgeber für Strafen unter sechs Monaten eine gesetzliche Prioritätsordnung zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen eingeführt (BGE 134 IV 82 E. 4.1 mit Hinweis; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesgerichts 6B_375/2014 vom 28. August 2014 E. 2.7.1).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB). Die obere Grenze kann nach Art. 49 Abs. 1
StGB nicht überschritten werden; die untere Grenze ist bei Tatmehrheit zwingend zu erhöhen.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 106 |
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| Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. | ||||||
| Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. | ||||||
| Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. | ||||||
| Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. | ||||||
| Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB), ein Tagessatz beträgt höchstens Fr. 3‘000.-- (Art. 34 Abs. 2
Satz 1 StGB).
StGB). Letzteres ist vorliegend nicht der Fall.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB auszusprechen sind – angemessen zu erhöhen.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB für die mit Freiheitsstrafe zu ahndenden Verbrechen beträgt nach dem Gesagten 36 Monate.
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
||||||
| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB).
StGB mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 S. 119). Die Grenze des geringen Schadens im Sinne von Art. 172ter Abs. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB als aufrichtige Reue strafmildernd zu berücksichtigen.
StGB). Das Gericht kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, ist aber an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden (Art. 48a Abs. 2
StGB). Einem Strafmilderungsgrund ist mindestens strafmindernd Rechnung zu tragen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1174/2014 vom 21. April 2015 E. 1.3.3 mit Hinweis auf BGE 116 IV 11 E. 2e S. 13). Als mildere Strafe käme vorliegend Busse oder gemeinnützige Arbeit in Frage. Die erst kurz vor der Hauptverhandlung erfolgte Schadenswiedergutmachung rechtfertigt es indes nicht, auf eine andere (mildere) als die im Straftatbestand vorgesehenen Strafarten zu erkennen. Der Strafmilderungsgrund ist innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens leicht strafmindernd zu berücksichtigen.
StGB in dem Sinne Rechnung zu tragen, dass nicht nur die Einsatzstrafe tiefer angesetzt, sondern diese auch weniger stark erhöht wird. Diese Strafreduktion kann aber durch die ebenso vorgeschriebene Erhöhung der Strafe gemäss Art. 49 Abs. 1
StGB aufgewogen werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_1174/2014 vom 21. April 2015 E. 1.3.3; 6S.270/2006 vom 5. September 2006 E. 6.1 mit Hinweis auf BGE 116 IV 300 E. 2a und c/dd S. 302 ff.).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
StGB anzuwenden ist. Die mögliche gemeinnützige Arbeit wurde nicht beantragt (Art. 107 Abs. 1
StGB).
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
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| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
StGB).
StGB verstanden werden. Der Beschuldigte unterliess es namentlich, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Die Äusserung hat auch keine strafmindernde Wirkung.
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
Satz 2 StGB). Ausgehend vom monatlichen Einkommen von ca. Fr. 3‘000.-- und geschätzten Ausgaben für die Wohnung von Fr. 1‘000.-- (Mietanteil) und die Krankenkassenprämie von Fr. 400.-- ergibt sich ein strafrechtliches monatliches Nettoeinkommen von Fr. 1‘600.--. Die Höhe des Tagessatzes wird auf Fr. 50.-- festgesetzt.
StGB) und teilbedingte (Art. 43
StGB) Strafen. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
StGB). Das Gericht kann den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen (Art. 43 Abs. 1
StGB). Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Art. 43 Abs. 2
StGB). Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil der Strafe muss mindestens sechs Monate betragen (Art. 43 Abs. 3
StGB).
StGB ist eine begründete Aussicht auf Bewährung. Zwar fehlt ein entsprechender Verweis auf Art. 42
StGB, doch ergibt sich dies aus Sinn und Zweck von Art. 43
StGB. Wenn und soweit die Legalprognose des Täters nicht schlecht ausfällt, verlangt die Bestimmung, dass zumindest ein Teil der Strafe auf Bewährung ausgesetzt wird. Umgekehrt gilt, dass bei einer Schlechtprognose auch ein bloss teilweiser Aufschub der Strafe nicht gerechtfertigt ist. Denn wo keinerlei Aussicht besteht, der Täter werde sich in irgendeiner Weise durch den – ganz oder teilweise – gewährten Strafaufschub beeinflussen lassen, muss die Strafe in voller Länge vollzogen werden. Die Auffassung, dass die subjektiven Voraussetzungen von Art. 42
StGB auch für die Anwendung von Art. 43
StGB gelten müssen, entspricht ganz überwiegender Lehrmeinung (BGE 134 IV 1 E. 5.3.1 S. 10, mit Hinweisen). Für Freiheitsstrafen, die über der Grenze für bedingte Strafen liegen (zwischen zwei und drei Jahren), sieht Art. 43
StGB einen eigenständigen Anwendungsbereich vor. An die Stelle des vollbedingten Strafvollzuges, der hier ausgeschlossen ist (Art. 42 Abs. 1
StGB), tritt der teilbedingte Vollzug, wenn die subjektiven Voraussetzungen dafür gegeben sind. Der Zweck der Spezialprävention findet seine Schranke am gesetzlichen Erfordernis, dass angesichts der Schwere des Verschuldens wenigstens ein Teil der Strafe zu vollziehen ist. Hierin liegt die "hauptsächliche Bedeutung" bzw. der "Hauptanwendungsbereich" von Art. 43
StGB (BGE 134 IV 1 E. 5.5.1 S. 14). Wenn das Gericht auf eine teilbedingte Strafe erkennt, hat es im Zeitpunkt des Urteils den aufgeschobenen und den zu vollziehenden Strafteil festzusetzen und die beiden Teile in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Nach Art. 43
StGB muss der unbedingt vollziehbare Teil mindestens sechs Monate betragen (Abs. 3), darf aber die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Abs. 2). Im äussersten Fall (Freiheitsstrafe von drei Jahren) kann das Gericht demnach Strafteile im Ausmass von sechs Monaten Freiheitsstrafe unbedingt mit zweieinhalb Jahren bedingt verbinden. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens liegt die Festsetzung im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. Als Bemessungsregel ist das "Verschulden" zu beachten,
StGB). Das Verhältnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Einzeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingte Strafteil darf dabei das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47
StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 134 IV 1 E. 5.6 S. 15; zum Ganzen auch Urteil des Bundesgerichts 6B_785/2007 vom 14. Mai 2008 E. 3.1).
StGB in Betracht fallen. In Bezug auf die Legalprognose ist Folgendes festzuhalten: Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft und beruflich wie sozial integriert. Vor Gericht hat er zwar ausgeführt, der Vorfall vom 21. Februar 2016 habe sein Leben nachhaltig verändert (TPF pag. 3.920.8). Vor Kreisgericht St. Gallen ist jedoch – zufolge Einsprache des Beschuldigten gegen den Strafbefehl des Untersuchungsamts St. Gallen vom 8. Februar 2017 – ein Strafverfahren wegen Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 1
StGB) und Beschimpfung (Art. 177
StGB) sowie Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz (Art. 37 Ziff. 1
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB). Dem Verschulden entsprechend ist eine Probezeit von drei Jahren angezeigt.
und 3
StGB; vgl. Heimgartner, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 106
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 106 |
||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. | ||||||
| Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. | ||||||
| Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. | ||||||
| Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. | ||||||
| Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
und 2
StBOG i.V.m. Art. 31
StPO).
StPO). Ist die Beschlagnahme nicht vorher aufgehoben worden, so ist über die Rückgabe an die berechtigte Person, die Verwendung zur Kostendeckung oder die Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
StPO).
StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2
StGB).
StGB einzuziehen und zu vernichten.
StPO). Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b
StPO rechtshängig (Art. 122 Abs. 3
StPO). Die geschädigte Person muss ihren Anspruch – soweit dies nicht in der vorgenannten Erklärung erfolgt ist – spätestens in der Hauptverhandlung im Parteivortrag beziffern und begründen (Art. 123 Abs. 2
StPO). Die beschuldigte Person kann sich dazu äussern (Art. 124 Abs. 2
StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1
StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b
StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1
StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b
StPO).
OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2
OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017).
StPO). Er hat Anspruch auf Ersatz von Schaden, der ihm widerrechtlich, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, zugefügt wurde (Art. 41 Abs. 1
OR). Diese Haftungsvoraussetzungen sind erfüllt, denn der Beschuldigte hat den Privatkläger 1 mit der Verwendung eines Sprengkörpers widerrechtlich am Gehör verletzt; sein Verschulden ist erwiesen. Der Anspruch geht auf Ersatz von Kosten und Entschädigung für Arbeitsunfähigkeit (Art. 46 Abs. 1
OR) sowie auf Genugtuung (Art. 47
OR).
OR).
OR N. 9). Eine Genugtuung kann nur verlangt werden, wenn die widerrechtliche Handlung den Geschädigten physisch oder seelisch schwer getroffen hat (Brehm, a.a.O., Art. 47
OR N. 12). Die besonderen Umstände müssen, weil Art. 47
OR ein Anwendungsfall von Art. 49
OR ist, in der Schwere der Verletzung der Persönlichkeit liegen (Brehm, a.a.O., Art. 47
OR N. 27; Heierli/Schnyder, Basler Kommentar, 5. Aufl., Basel 2011, Art. 47
OR N. 16). Körperverletzungen, welche sowohl physische als auch psychische Beeinträchtigungen umfassen, müssen daher grundsätzlich einen erheblichen physischen oder seelischen Schmerz bewirkt oder eine dauernde Beeinträchtigung der Gesundheit zur Folge haben. Umstände, die je nach Fall eine Genugtuung gemäss Art. 47
OR begründen können, sind vor allem Art und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der betroffenen Person, Grad des Verschuldens des Verursachers sowie ein eventuelles Mitverschulden des Opfers (BGE 141 III 97 E. 11.2, mit Hinweisen). Die Körperverletzung muss zu immaterieller Unbill beim Verletzten geführt haben. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen Schmerz führt, stellt keine solche dar. Darüber hinaus muss der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz von einer gewissen Schwere sein. Eine Genugtuung ist in der Regel geschuldet, wenn eine Körperverletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (Heierli/ Schnyder, a.a.O., Art. 47
OR N. 13). Eine Verletzung, die problemlos ausheilt, gibt kein Anrecht auf Genugtuung. Bleibt kein dauernder Nachteil zurück, so muss zumindest ein längerer Spitalaufenthalt nötig gewesen sein. Es muss eine bedeutende Störung des psychischen Gleichgewichts vorliegen. Die Verletzungen müssen also erhebliche Schmerzen erzeugt haben (Brehm, a.a.O., Art. 47
OR N. 28 f.). War der (physische oder seelische) Schmerz von kurzer Dauer, so muss er heftig gewesen sein; war er nicht heftig, so muss er von längerer Dauer gewesen sein (Brehm, a.a.O., Art. 47
OR N. 14a).
OR, anweist, auf die Umstände abzustellen (BGE 141 III 97 E. 11.2; vgl. Art. 4
ZGB). Die als Voraussetzungen der Genugtuung genannten Kriterien wirken sich auch auf die Höhe der Genugtuungssumme aus. Je schwerwiegender die Umstände sind und je intensiver die Unbill auf den Anspruchsteller eingewirkt hat, desto höher ist grundsätzlich die Genugtuungssumme (Heierli/Schnyder, a.a.O., Art. 47
OR N. 20). Bei der Bemessung der Genugtuung ist auf den Einzelfall abzustellen, sodass nicht – wie bei der sozialversicherungsrechtlichen Integritätsentschädigung – auf einen schematischen „Genugtuungstarif“ abgestellt werden kann. Dem Gericht kommt daher bei der Festlegung der Genugtuungssumme ein hoher Ermessensspielraum zu. In der Praxis spielen aber auch Präjudizien und Tabellen eine grosse Rolle (Schönenberger, a.a.O., Art. 47
OR N. 5; Heierli/Schnyder, a.a.O., Art. 47
OR N. 20; Brehm, a.a.O., Art. 47
OR N. 62 ff.).
OR sind nach dem Gesagten erfüllt.
UVG). Diese wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft und darf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen (Art. 25 Abs. 1
UVG). Für die Bemessung der Integritätsentschädigung gelten die Richtlinien des Anhangs 3 zur UVV (Art. 36 Abs. 2
UVV). Gemäss Anhang 3 UVV beträgt bei Verlust des Gehörs auf einem Ohr die Integritätsentschädigung 15%. Sie beträgt ebenfalls 15% bei einseitigem Hörverlust von 90%, 10% bei Hörverlust von 70% oder 80%, 5% bei Hörverlust von 50% oder 60% (Tabelle 12 der SUVA zur Integritätsentschädigung gemäss UVG). Die Integritätsentschädigung bei Tinnitus beträgt gemäss Tabelle 13 der SUVA 0% bei leichtem, geringfügigem Tinnitus, 5% bei schwerem Tinnitus und 10% bei sehr schwerem Tinnitus. Bei dauerhaften psychischen Unfallfolgen wird die Integritätsentschädigung nach der Schwere von 0% bis 100% abgestuft (Tabelle 19 der SUVA). Fallen mehrere körperliche, geistige oder psychische Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen zusammen, so wird die Integritätsentschädigung nach der gesamten Beeinträchtigung festgesetzt. Die Gesamtentschädigung darf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen (Art. 36 Abs. 3
UVV). Eine allfällig nach UVG ausgerichtete Integritätsentschädigung ist sodann von der Genugtuungssumme nach Art. 47
OR in Abzug zu bringen (BGE 141 III 97 E. 11.4).
OR N. 24). Der Beschuldigte ist somit zu verpflichten, dem Privatkläger 1 eine Genugtuungssumme von Fr. 12‘000.-- zuzüglich Zins zu 5% seit dem 21. Februar 2016 zu bezahlen.
OR i.V.m. Art. 43
OR zu schätzen. Als Untergrenze für die Schadensbemessung sei zu berücksichtigen, dass gemäss Stadionordnung (Ziff. 8.5), welcher der Beschuldigte mit dem Kauf des Eintrittsbillets zugestimmt habe, fehlbare Stadionbesucher in jedem Fall eine Umtriebsentschädigung für die Ermittlung des Sachverhalts in der Höhe von Fr. 500.-- zu bezahlen hätten (Eingabe S. 16 Ziff. 3). Die im Vorverfahren geltend gemachte Genugtuungsforderung in der Höhe von Fr. 10‘000.-- (pag. 15-02-1) wird damit nicht aufrechterhalten.
StPO die Verfahrenskosten mit Ausnahme der Kosten für die amtliche Verteidigung. Der erbeten verteidigte Beschuldigte ist vollumfänglich kostenpflichtig.
StPO). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest; sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424
StPO). Der Bund hat dies im Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren geregelt (BStKR; SR 173.713.162).
StPO dem Verurteilten von den Verfahrenskosten Fr. 15‘000.-- zur Bezahlung auferlegt.
StPO). Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein (Art. 433 Abs. 2
StPO).
StPO sind die Bestimmungen über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung anwendbar (Art. 10
BStKR). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1
BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe Komplexität und ohne Mehrsprachigkeit, beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012, E. 2.1; Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1). Der Stundenansatz für Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011, E. 19.2; SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 8.4).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 224 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 122 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: | ||||||
| blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; | ||||||
| mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; | ||||||
| fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 3 [1] Opération |
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| Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. | ||||||
| Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 37 [1] Opérations non autorisées |
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| Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; | ||||||
| donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; | ||||||
| fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. | ||||||
| Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 17 [1] Principe |
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| Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 22 Mesures de sécurité |
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| Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. | ||||||
| Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. | ||||||
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RS 941.41 LExpl Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) Art. 38 [1] Autres infractions |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; | ||||||
| viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; | ||||||
| de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). | ||||||
, Art. 80 Abs. 1
, Art. 90
und Art. 100 Abs. 1
BGG).
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
BGG).
und Art. 396 Abs. 1
StPO; Art. 37 Abs. 1
StBOG).
und Art. 396 Abs. 1
StPO; Art. 37 Abs. 1
StBOG).
StPO).