SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
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1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
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1 | Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
a | les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
b | les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; |
c | la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; |
d | les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; |
e | les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; |
f | les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; |
g | les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; |
h | les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; |
i | les crimes et délits visés au titre 16; |
j | les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; |
k | les contraventions visées aux art. 329 et 331; |
l | les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. |
2 | Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
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1 | Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
a | les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
b | les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; |
c | la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; |
d | les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; |
e | les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; |
f | les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; |
g | les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; |
h | les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; |
i | les crimes et délits visés au titre 16; |
j | les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; |
k | les contraventions visées aux art. 329 et 331; |
l | les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. |
2 | Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
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1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
|
1 | Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
2 | Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15 |
a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 2 Explosifs - Sont notamment réputés explosifs: |
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a | les explosifs purs tels que le nitropenta, le trinitrotoluène et l'hexogène; |
b | les mélanges tels que la poudre noire destinée à des minages (poudre de mine), les explosifs contenant de la nitroglycérine ou du nitroglycol, les explosifs au nitrate d'ammonium, les gels et les émulsions (slurries); |
c | les explosifs primaires tels que l'azoture de plomb et le styphnate de plomb (syn. trinitrorésorcinate de plomb); |
d | les cordeaux détonants. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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1 | Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
2 | Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15 |
a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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1 | Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
2 | Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15 |
a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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1 | Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
2 | Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15 |
a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
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1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
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1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 8a Principe - Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution.21 Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 14 Permis d'emploi - 1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
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1 | Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
2 | La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32 |
3 | Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant: |
a | les catégories de permis; |
b | les exigences requises en matière de formation et d'examens. |
3bis | Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33 |
4 | Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés. |
5 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens. |
6 | ...35 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 1a Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; |
b | explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; |
c | pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413); |
d | pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. |
e | mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; |
ebis | mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; |
f | commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; |
g | personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. |
2 | Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables.19 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 24 - 1 Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
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1 | Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
a | qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE66; |
b | qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; |
c | qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. |
2 | Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: |
a | aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; |
b | aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 24 - 1 Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
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1 | Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
a | qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE66; |
b | qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; |
c | qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. |
2 | Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: |
a | aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; |
b | aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 26 Emballage, indications et désignations - 1 L'emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l'ADR75 et être marqué en conséquence. |
|
1 | L'emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l'ADR75 et être marqué en conséquence. |
2 | Sur la plus petite unité d'emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins: |
a | la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d'âge applicable à leur remise; |
b | les instructions d'utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer; |
c | le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l'Espace économique européen, de l'importateur; |
d | l'année de fabrication; |
e | le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active; |
f | les informations pertinentes de l'annexe 2; |
g | pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l'utilisation et la date limite d'utilisation fixée par le fabricant; |
h | pour les pièces d'artifice des catégories 1 à 3, le numéro d'identification-CH attribué par l'OCE. |
3 | Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
|
1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
|
1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
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1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010 - 1 et 2 ...188 |
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1 | et 2 ...188 |
3 | Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010, aucune attestation de conformité ne doit être présentée pour les engins pyrotechniques au bénéfice d'une homologation délivrée selon l'ancien droit et non encore échue. Cette exemption ne pourra s'appliquer au-delà de la date d'expiration de l'homologation mais au plus tard jusqu'au 3 juillet 2017. |
4 | ...189 |
5 | Si les normes requises pour la procédure d'évaluation de conformité prévue par l'art. 25 n'existent pas encore pour un engin pyrotechnique, l'OCE est compétent pour l'homologation selon les règles de l'annexe 16. |
6 | Les engins pyrotechniques de catégorie T2 peuvent être remis à l'acquéreur sans permis d'emploi, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. |
7 | Les engins pyrotechniques de catégorie F4 peuvent être remis à l'acquéreur, après que le vendeur l'aura informé de l'emploi et des dispositions de sécurité à respecter, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. |
8 | Les permis d'emploi au sens de l'art. 14 LExpl délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 conservent leur validité. Les autorisations selon les mentions sont toutefois régies par les dispositions de cette modification. |
9 | Les permis avec mention A portant une date d'examen antérieure au 1er janvier 1991, ainsi que la mention relative aux travaux de minage spéciaux déclenchement d'avalanches avec une date d'examen antérieure au 1er janvier 1988, n'autorisent toutefois l'utilisation des matières explosives que dans les limites admises jusqu'ici. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 8a Principe - Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution.21 Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
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1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 24 - 1 Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
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1 | Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
a | qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE66; |
b | qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; |
c | qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. |
2 | Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: |
a | aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; |
b | aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 1a Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; |
b | explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; |
c | pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413); |
d | pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. |
e | mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; |
ebis | mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; |
f | commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; |
g | personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. |
2 | Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables.19 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 26 Destruction, restitution - 1 Les matières explosives qui présentent, quant à leur action, leur utilisation ou leur stabilité, des défauts par rapport à l'état de la technique, seront détruites par des spécialistes ou restituées au vendeur. |
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1 | Les matières explosives qui présentent, quant à leur action, leur utilisation ou leur stabilité, des défauts par rapport à l'état de la technique, seront détruites par des spécialistes ou restituées au vendeur. |
2 | Cette règle s'applique par analogie aux engins pyrotechniques. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
|
1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 40 Rapport avec d'autres dispositions pénales - 1 L'application des art. 224 à 226 du code pénal suisse63 n'exclut celle des dispositions pénales de la présente loi que lorsqu'ils saisissent l'acte sous tous ses aspects, tant sur le plan de l'illicéité que sur celui de la culpabilité. |
|
1 | L'application des art. 224 à 226 du code pénal suisse63 n'exclut celle des dispositions pénales de la présente loi que lorsqu'ils saisissent l'acte sous tous ses aspects, tant sur le plan de l'illicéité que sur celui de la culpabilité. |
2 | et 3 ...64 |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi priment les art. 49 et 50 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques65 et les art. 112 et 113 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents66.67 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |