SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 2 Explosifs - Sont notamment réputés explosifs: |
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a | les explosifs purs tels que le nitropenta, le trinitrotoluène et l'hexogène; |
b | les mélanges tels que la poudre noire destinée à des minages (poudre de mine), les explosifs contenant de la nitroglycérine ou du nitroglycol, les explosifs au nitrate d'ammonium, les gels et les émulsions (slurries); |
c | les explosifs primaires tels que l'azoture de plomb et le styphnate de plomb (syn. trinitrorésorcinate de plomb); |
d | les cordeaux détonants. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 8a Principe - Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution.21 Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 14 Permis d'emploi - 1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
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a | les catégories de permis; |
b | les exigences requises en matière de formation et d'examens. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 1a Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; |
b | explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; |
c | pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413); |
d | pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. |
e | mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; |
ebis | mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; |
f | commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; |
g | personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. |
2 | Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables.19 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
|
1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
|
1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 24 - 1 Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
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1 | Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
a | qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE66; |
b | qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; |
c | qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. |
2 | Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: |
a | aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; |
b | aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 24 - 1 Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
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1 | Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
a | qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE66; |
b | qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; |
c | qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. |
2 | Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: |
a | aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; |
b | aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 26 Emballage, indications et désignations - 1 L'emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l'ADR75 et être marqué en conséquence. |
|
1 | L'emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l'ADR75 et être marqué en conséquence. |
2 | Sur la plus petite unité d'emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins: |
a | la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d'âge applicable à leur remise; |
b | les instructions d'utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer; |
c | le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l'Espace économique européen, de l'importateur; |
d | l'année de fabrication; |
e | le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active; |
f | les informations pertinentes de l'annexe 2; |
g | pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l'utilisation et la date limite d'utilisation fixée par le fabricant; |
h | pour les pièces d'artifice des catégories 1 à 3, le numéro d'identification-CH attribué par l'OCE. |
3 | Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
|
1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
|
1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
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1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010 - 1 et 2 ...188 |
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1 | et 2 ...188 |
3 | Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010, aucune attestation de conformité ne doit être présentée pour les engins pyrotechniques au bénéfice d'une homologation délivrée selon l'ancien droit et non encore échue. Cette exemption ne pourra s'appliquer au-delà de la date d'expiration de l'homologation mais au plus tard jusqu'au 3 juillet 2017. |
4 | ...189 |
5 | Si les normes requises pour la procédure d'évaluation de conformité prévue par l'art. 25 n'existent pas encore pour un engin pyrotechnique, l'OCE est compétent pour l'homologation selon les règles de l'annexe 16. |
6 | Les engins pyrotechniques de catégorie T2 peuvent être remis à l'acquéreur sans permis d'emploi, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. |
7 | Les engins pyrotechniques de catégorie F4 peuvent être remis à l'acquéreur, après que le vendeur l'aura informé de l'emploi et des dispositions de sécurité à respecter, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. |
8 | Les permis d'emploi au sens de l'art. 14 LExpl délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 conservent leur validité. Les autorisations selon les mentions sont toutefois régies par les dispositions de cette modification. |
9 | Les permis avec mention A portant une date d'examen antérieure au 1er janvier 1991, ainsi que la mention relative aux travaux de minage spéciaux déclenchement d'avalanches avec une date d'examen antérieure au 1er janvier 1988, n'autorisent toutefois l'utilisation des matières explosives que dans les limites admises jusqu'ici. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 8a Principe - Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution.21 Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
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1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 24 - 1 Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
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1 | Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64 |
a | qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2013/29/UE66; |
b | qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7; |
c | qui répondent aux exigences formulées à l'art. 26. |
2 | Les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d'un numéro d'identification-CH. Si celui-ci n'a pas été attribué, une demande doit être adressée à l'OCE. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: |
a | aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais; |
b | aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l'armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 1a Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; |
b | explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; |
c | pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413); |
d | pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. |
e | mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; |
ebis | mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; |
f | commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; |
g | personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. |
2 | Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables.19 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 26 Destruction, restitution - 1 Les matières explosives qui présentent, quant à leur action, leur utilisation ou leur stabilité, des défauts par rapport à l'état de la technique, seront détruites par des spécialistes ou restituées au vendeur. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 40 Rapport avec d'autres dispositions pénales - 1 L'application des art. 224 à 226 du code pénal suisse63 n'exclut celle des dispositions pénales de la présente loi que lorsqu'ils saisissent l'acte sous tous ses aspects, tant sur le plan de l'illicéité que sur celui de la culpabilité. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |