Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2014.75-76 Procédures secondaires: RP.2014.34-35

Arrêt du 5 septembre 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.,

2. B. SA (société radiée)

représentés tous deux par Me Reza Vafadar, avocat, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP); demande de suspension (art. 314 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) à l'encontre de A., C., D., feu E., F., G. et H. En résumé, le MPC soupçonnait les précités d’avoir, à tout le moins de 1997 à 2002, détourné à leur profit un montant de USD 150'000'000.-- au préjudice de la société tchèque I.

L'acte d'accusation a été déposé le 20 octobre 2011 auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie du dispositif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. C. a été déclaré coupable d'escroquerie et de blanchiment d'argent répété et aggravé. La seconde partie du dispositif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 novembre 2013. Les considérants ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014 (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24). Divers recours ont été déposés auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils sont encore pendants.

B. Le 20 avril 2009, le Ministère public de Prague a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités suisses. Des demandes complémentaires ont été formulées les 19 mai 2009, 16 novembre 2011 et 22 décembre 2011 (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide). Le MPC est entré en matière par ordonnances des 28 avril 2009, 21 avril 2010 et 26 mars 2012 (dossier MPC, clé USB, rubrique 3, ordonnances d'entrée en matière). Des ordonnances de clôture ont été rendues les 17 mai, 12 juillet et 27 août 2010. Elles sont entrées en force. Les 6 et 7 décembre 2012, ainsi que le 28 janvier 2013, le Procureur du Ministère public supérieur d’Olomouc a présenté des demandes complémentaires aux autorités suisses (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide, nos 6 et 7).

En bref, il ressort de ces différentes demandes d'entraide que les autorités judiciaires tchèques ont ouvert des procédures pénales, par ordonnances des 19 juin et 8 novembre 2012, à l'encontre de feu E., D., A., G., F. et C. pour des infractions de délit d'initiés et d'escroquerie notamment. Dans le cadre de la première procédure ouverte le 19 juin 2012, les autorités tchèques reprochent en substance aux inculpés d'avoir obtenu, entre 1997 et 2006, grâce à leur statut dans les sociétés commerciales J. et K. Ltd, la conclusion de contrats entre ces deux entités au détriment de la société J. obtenant dès lors un bénéfice indu s'élevant à USD 145'775'800.-- au minimum. Les fonds ainsi obtenus auraient ensuite été utilisés partiellement pour acquérir les actions de la société I., ainsi qu'à des fins privées. Dans le cadre de la procédure pénale tchèque ouverte par ordonnance du 8 novembre 2012, les autorités requérantes font grief aux prévenus d'avoir orchestré et progressivement mis en œuvre une escroquerie au détriment de la République tchèque en tant que détentrice d'actions de la société I. sur une période allant de mars 1997 à août 1999. Dans ce contexte, le dommage subi par l'Etat tchèque se monterait à CZK 1'685'047'783.-- au moins. Les autorités judicaires tchèques reprochent aux représentants habilités de la société I. d'avoir utilisé de manière illicite, entre 1998 et 2003, des fonds de cette société à concurrence d'environ CZK 4'000'000'000.-- pour, d'une part, racheter les propres actions de la société I. ainsi que les actifs de la société L., avec l'aide des sociétés J., K. Ltd, M. SA et des sociétés du groupe N. SA, et d'autre part, avoir effectué d'autres transactions commerciales désavantageuses pour la société I., causant ainsi un dommage de plusieurs milliards de CZK. Dans un complément du 20 mai 2013, les autorités tchèques ont fourni diverses indications relatives au dommage subi par la République tchèque qu'elles estiment à CZK 8'301'551'102.-- au 20 août 1999 (soit environ CHF 390 mios) et à CZK 15'740'155'104 au 20 août 2003 (soit environ CHF 740 mios). Elles précisent toutefois n'être pas en mesure de chiffrer le montant exact du dommage encouru (act. 1.1 - 1.5).

L'autorité requérante a sollicité la production de la documentation bancaire en relation avec les avoirs des prévenus, respectivement les comptes des sociétés directement ou indirectement contrôlées par les prévenus. Elle a également demandé le blocage des avoirs en vue de la confiscation ultérieure du produit du crime, respectivement de sa valeur de remplacement (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide).

Le 19 février 2013, le MPC est entré en matière sur les demandes des 6 et 7 décembre 2012 ainsi que du 28 janvier 2013 (dossier MPC, rubrique 3, ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 19 février 2013).

C. Le MPC a rendu des décisions de clôture le 29 janvier 2014 acceptant les demandes d'entraide des 6 et 7 décembre 2012. Il a ainsi ordonné, s'agissant de A. (act. 1.1) et de B. SA en liquidation (société radiée; act. 1.2 et 1.3) la remise de la documentation relative aux relations bancaires dont ces derniers disposaient.

D. Par mémoire commun, les précités ont recouru le 3 mars 2014 contre lesdites ordonnances de clôture (act. 1). Ils ont pris les conclusions suivantes:

"Préalablement

Ordonner l'apport de la procédure SK.2011.24 dans la présente procédure.

Ordonner la jonction des recours déposés ce jour au nom de A., N. SA (société radiée), O. Ltd, P. Ltd, Q. Ltd, R. Ltd, S. Ltd, T. Limited, AA. Ltd, BB. SA, CC. Ltd, DD. Ltd, EE. Ltd.

Suspendre la décision sur le présent recours en attendant la décision finale dans la procédure SK.2011.24

Principalement:

1. Admettre le présent recours.

2. Annuler la décision de clôture et d'admission d'entraide rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de la Confédération autorisant la transmission à la République tchèque les documentations bancaires en lien avec les relations suivantes;

a) Compte Banque FF. No 1

b) Compte Banque GG. (ex Banque HH.) No 2 (anc. 3)

c) Compte Banque II. No 4

3. Partant, ordonner la levée du séquestre de valeurs patrimoniales ordonné par le MPC dans le cadre de la procédure le 28 juin 2013.

4. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité pleine allouée à l'avocat des Recourants."

Pour motifs, ils invoquent en substance une violation des exigences formelles de la demande d'entraide, du principe de la double incrimination, de celui de « ne bis in idem » et de celui de la proportionnalité. Ils font valoir enfin l'inopportunité des décisions entreprises.

Dans sa réponse du 3 avril 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) se rallie au contenu des décisions querellées et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).

Le même jour, le MPC conclut au rejet de la demande de suspension de la procédure jusqu'à l'aboutissement de la cause SK.2011.24 ainsi que du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).

Dans leur réplique du 23 avril 2014, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
LTPF, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. TPF RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1).

Le représentant des recourants a également été mandaté par onze autres entreprises concernées par la procédure d'entraide. Il a réuni ses différents mandants en trois groupes distincts et a ainsi adressé trois actes de recours séparés à l'autorité de céans (RR.2014.63-68; RR.2014.70-74; RR.2014.75-76); ces derniers comportent des conclusions qui divergent. Les ordonnances dont est recours portent sur la transmission de documentation bancaire relative aux comptes concernés à l’autorité requérante. Par souci de clarté - s’agissant en particulier de la lisibilité des considérants relatifs à l'examen des recours sur le fond - et compte tenu de la complexité de la présente cause, tant en raison du nombre de sociétés impliquées que du caractère international de l'affaire, il ne se justifie pas de joindre les causes de tous les clients de Me Vafadar. Dès lors, la jonction des causes RR.2014.63 à RR.2014.76 est rejetée. En revanche, les griefs développés par plusieurs recourants dans le même acte de recours seront examinés conjointement dans le même arrêt.

3.

3.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire mentionnée ci-dessus (v. supra let. C).

3.2.2 B. SA a pour sa part été radiée le 18 octobre 2013.

La jurisprudence admet exceptionnellement la qualité pour recourir de l'ayant droit d'une personne morale dissoute. Cela constitue une exception au principe consacré aux art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP et il appartient à qui souhaite s'en prévaloir de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd).

In casu, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il prouve, pièces à l'appui, qu'il est le bénéficiaire des fonds ayant appartenu à B. SA. Or, il n'a fourni aucun document propre à certifier qu'il a été désigné comme bénéficiaire desdits fonds. Contrairement à ce qu'il semble croire, la seule production du formulaire F, par ailleurs établi antérieurement à la dissolution de la société (act. 1.4), ne saurait être considérée comme suffisante pour démontrer qu'il est le bénéficiaire des fonds ayant appartenu à la société dissoute. A cet égard, le recourant confond la qualité d'ayant droit économique d'un compte bancaire et celle, plus large, de bénéficiaire de la liquidation d'une société. Dans ces circonstances, la preuve de sa qualité pour recourir pour B. SA n'a pas été apportée, au regard de la jurisprudence et des art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.5; 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 3; 1A.286/2003 du 11 février 2004, consid. 2.2; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.1 arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2; RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.61 du 25 juillet 2007, consid. 2.3; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). Le recours de cette dernière doit ainsi être déclaré irrecevable.

3.3 Le recours interjeté par A. le 3 mars 2014 contre des décisions de clôture rendues le 29 janvier 2014 et reçues le 30 janvier 2014 l’a été en temps utile. Il y a lieu d’entrer en matière.

4.

4.1 Dans une conclusion préalable, le recourant sollicite la suspension de la procédure sur le présent recours en attendant la décision finale dans la procédure SK.2011.24 dont a été saisie la Cour des affaires pénales. Il invoque que la demande d’entraide tchèque serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où ils devrait répondre des mêmes actes en République tchèque.

4.2 En l’absence d’une disposition spécifique dans l’EIMP ou la PA quant à la suspension de la procédure (v. néanmoins Seethaler/Boschler, in WaldmannlWeissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), la procédure est régie par le CPP (art. 54
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.2). Selon l’art. 314 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
let b CPP, une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière d’entraide toutefois, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a Iieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3) laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que "La Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités". Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce pour les autorités suisses. En effet, en l'occurrence, le dispositif du jugement rendu par la Cour des affaires pénales dans le cadre de la procédure nationale en lien avec les éléments objets de la procédure d'entraide en cours en République tchèque a été rendu en date du 10 octobre 2013 s'agissant des condamnations et du 29 novembre 2013 pour la question des confiscations (SK.2011.24). Les considérants y relatifs ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014. Plusieurs des condamnés et divers tiers saisis ont déposé début juillet 2014 des recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. De ce point de vue, la procédure en Suisse est plus avancée qu’en République tchèque. Il ne
saurait ainsi être question de faire dépendre la première de la seconde qui en est encore au stade avant jugement. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de se prévaloir de la sentence intervenue en Suisse devant les autorités tchèques. La requête de suspension est en conséquence rejetée.

5.

5.1 Le recourant fait valoir en substance d’abord que la requête d’entraide déposée par les autorités tchèques le 20 avril 2009 et complétée les 6 et 7 décembre 2012 ne satisfait pas aux conditions formelles d’un tel acte. Il relève à ce titre que dans la requête du 20 avril 2009, il est fait mention d’infractions de nature fiscale. Par ailleurs, il soutient que la demande en question est exploratrice et que les compléments des 6 et 7 décembre font suite à une décision de refus d’octroi d’entraide signifiée par l’OFJ fin novembre 2012. Il allègue au surplus que la demande d'entraide et ses compléments sont des reproductions de l'acte d'accusation que le MPC a produit devant la Cour des affaires pénales dans le cadre de l'affaire I. impliquant les personnes actuellement prévenues en République tchèque.

5.2 Aux termes de l'art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ en l'occurrence applicable, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). Enfin, à teneur de l’art. 28 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP, l’autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. Il appartient en effet à la logique même de la coopération internationale que, face à une requête encore insuffisante ou à des incompréhensions des autorités saisies de la demande de coopération, l'Etat requis invite l'autorité requérante à compléter sa demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.198 du 16 janvier 2013, consid. 2.3).

5.3

5.3.1 En l'espèce, la décision de clôture entreprise ne se réfère expressément qu’à la demande d’entraide du 20 avril 2009 et à ses deux compléments de décembre 2012. On se limitera donc à l’examen de ces dernières. In concreto, la demande du 20 avril 2009 indiquait certes que l’enquête était menée en République tchèque contre inconnus, mais spécifiait cependant que les investigations étaient menées contre les représentants statutaires de la société I., ce qui constitue en soi une délimitation des personnes concernées (demande d’entraide du 20 avril 2009, p. 2). On rappellera par ailleurs, que le fait qu'une enquête soit, dans un premier temps, dirigée contre inconnu, ne constitue pas un motif de refus de l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 3.2). En tout état de cause, les demandes complémentaires du mois de décembre 2012, telles qu’obtenues conformément à l’art. 28 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP, fournissent selon les dispositions légales topiques, les noms des prévenus ainsi que l’énumération des délits pénaux poursuivis en République tchèque.

5.3.2 S’agissant plus spécifiquement de la mention, dans la demande du 20 avril 2009, du délit de soustraction fiscale, il est vrai que selon l'art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. Il reste que ladite demande fait également mention comme infractions poursuivies en République tchèque de la gestion déloyale et l'exploitation de faits confidentiels (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009). Ces indications quant à d'autres infractions pénales en cours d'investigation étaient suffisantes pour permettre aux autorités suisses d'entamer la procédure d'entraide. Au surplus, on relèvera que dans la décision de clôture attaquée, l'autorité a pris soin de réserver le principe de la spécialité (act. 1.1 p. 8), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales.

5.3.3 L'argument soulevé par le recourant selon lequel la demande d'entraide et ses compléments seraient fondés exclusivement sur l'acte d'accusation produit par le MPC devant la Cour des affaires pénales - acte d'accusation qu'il n'a au demeurant pas produit - est privé d'assise. En effet, il ressort d'abord de la demande d'entraide du 20 avril 2009 que les autorités tchèques ont mené pour leur part une enquête sur ces évènements du 8 septembre 2003 au 24 juillet 2008 (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009, p. 2). Il en résulte que les autorités requérantes disposaient d'éléments propres pour fonder leur demande d'entraide ainsi que ses compléments. Ensuite, ladite demande fait mention des informations que le MPC a transmis spontanément au Procureur général de la République tchèque le 12 mars 2009 (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009, p. 3). Or, dans ce contexte, l'art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP n'exige pas que l'autorité requérante pour sa demande d'entraide se fonde sur ses propres recherches. Pour l'octroi de l'entraide savoir si les données factuelles figurant dans la demande proviennent de l'autorité requérante ou d'informations spontanées fournies par les autorités helvétiques n'a aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.3 et références citées). Certes, le 28 novembre 2012, l'OFJ a précisé au MPC que des demandes d'entraide des autorités tchèques des 22 octobre et 5 novembre 2012 ne pouvaient pas être exécutées (dossier MPC, rubrique 5, lettre de l'OFJ du 28 novembre 2012 au MPC). Elles étaient en effet problématiques dans la mesure où elles se fondaient sur l'acte d'accusation du MPC (dossier MPC, rubrique 5, correspondance de l'OFJ au MPC du 28 novembre 2012). On relèvera cependant que lesdites demandes d'entraide ne sont pas l'objet des décisions de clôture querellées. Enfin, le complément du 6 décembre 2013, auquel l'OFJ a donné suite sans autre, fait pour sa part référence à un prévenu JJ. mis en cause pour corruption active et passive (dossier MPC, rubrique 1, complément du 6 décembre 2012, p. 4 let. B), lequel n'a pas été poursuivi dans la procédure qui s'est déroulée en Suisse. Ces éléments démontrent que les autorités requérantes disposaient d'autres informations que celles issues exclusivement de l'enquête pénale suisse.

5.3.4 En dernier lieu, il sied de souligner que l'autorité suisse d'entraide doit se fonder sur la seule demande d'entraide pour juger de son admissibilité, et ne saurait ainsi opposer à l'Etat requérant les considérations d'un jugement rendu dans une cause pénale voisine par ses autorités pénales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_175/2014 du 2 avril 2014, consid. 1.3.2). Aussi, les arguments que le recourant tente d'invoquer en lien avec ce qu'a retenu la Cour des affaires pénales dans son jugement du 10 octobre 2013 dans l'affaire I. sont-ils privés de fondement.

5.4 Ces différents éléments permettent de retenir que la demande du 20 avril 2009 ainsi que ses compléments de décembre 2012 sont formellement recevables. Le grief doit ainsi être rejeté.

6.

6.1 Dans un grief ultérieur, le recourant allègue que les infractions pour lesquelles l'entraide a été requise, gestion déloyale, utilisation frauduleuse d'informations commerciales et escroquerie ne sont pas réalisées. L'entraide doit par conséquent être refusée en ce qui le concerne. Formulé de la sorte le grief revient implicitement à se prévaloir de la violation du principe de la double incrimination.

6.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la "petite entraide" (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. L'autorité saisie ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69, consid. 3).

6.3

6.3.1 L'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) au sens du droit suisse se définit comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Une seule affirmation fallacieuse suffit, lorsque l’auteur soutient l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. 3a)bb); l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s’agit d’une infraction par omission (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, no 8 s. ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. En revanche, il n'est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire ou provisoire suffit car il faut se placer au moment de l'acte délictueux (ATF 102 IV 84 consid. 4). De surcroît, le dommage peut aussi résulter de la différence cachée entre la prestation fournie et celle qui était exigée selon le contrat (ATF 113 Ib 170 consid. 3c/bb).

6.3.2 Dans la décision querellée, le MPC ne se prononce pas spécifiquement sur la question de la double incrimination. Il renvoie toutefois aux décisions d'entrée en matière dans lesquelles il a retenu que prima facie les faits décrits dans les commissions rogatoires correspondent aux éléments de la gestion déloyale et de l'exploitation de la connaissance de faits confidentiels, de l'escroquerie, de la corruption d'agents publics suisses active et passive. Il a ainsi retenu les conditions de la double incrimination étaient remplies. Or, en l'espèce, il ressort de la commission rogatoire, de ses compléments ainsi que de leurs annexes qu'il est notamment reproché aux prévenus - au nombre desquels le recourant - d'avoir mis en œuvre une escroquerie au détriment de la République tchèque. Ils auraient ainsi délibérément dissimulé le fait que par l'intermédiaire de sociétés contrôlées par leurs soins, ils auraient acquis le contrôle de la majorité absolue des actions de la société I. Ils auraient ainsi prétendu que le paquet majoritaire des actions était détenu non par les personnes faisant partie de la société I. mais par un investisseur indépendant étranger, N. SA, un groupe américain, représenté par H. Cependant, le groupe N. SA, par le biais d'un contrat de portage aurait en réalité été contrôlé par la société M. SA, créée pour sa part par le recourant (ordonnance d'ouverture d'enquête annexée au complément à la demande d'entraide du 6 décembre 2012, p. 5). En se basant sur ces éléments, croyant en réalité vendre ses actions au groupe N. SA, le gouvernement de l'Etat requérant a approuvé le 28 juillet 1999 la privatisation des 46,29% d'actions qu'il détenait. Il semble en outre que les prévenus, en occultant de révéler qu'ils étaient en réalité actionnaires majoritaires de la société I., ne se seraient pas soumis à l'obligation légale qu'ils auraient eue de faire une offre publique d'achat des actions publiquement négociables de la société I. à un prix qui aurait dû être de CZK 605,5 pour une action au porteur et de CZK 405,6 pour une action nominative. Or, le Gouvernement tchèque, au vu des informations dont il disposait quant à la position du groupe N. SA qui aurait prétendu intervenir en tant que partenaire stratégique de la société I., a décidé de vendre ses actions à un prix de CZK 158,93,
conformément aux offres qui lui avaient été faites par M. SA notamment agissant pour le groupe N. SA. Cette vente lui aurait ainsi fait subir un dommage constitué à tout le moins par la différence entre le prix auquel il aurait eu droit au moment où les prévenus ont effectivement acquis la majorité des actions et celui auquel les actions ont été vendues, soit un total de CZK 1'685'047'783 au minimum. Par ailleurs, les autorités judicaires tchèques reprochent aux représentants habilités de la société I. d'avoir utilisé de manière illicite, entre 1998 et 2003, des fonds de cette société à concurrence d'environ CZK 4'000'000'000.-- pour, entre autres, racheter les propres actions de la société I. ainsi que les actifs de la société L., avec l'aide des sociétés J., K. Ltd, M. SA et des sociétés du groupe N. SA (dossier MPC, rubrique 1, complément du 6 décembre 2012).

6.3.3 Il y a lieu de constater que les différents éléments qui précèdent répondent prima facie aux éléments constitutifs de l'escroquerie et ce, compte tenu notamment de la création et de l'intervention de différentes sociétés créées comme paravents afin de dissimuler à l'Etat tchèque qui étaient réellement les acheteurs de la société I. Cette construction a de plus permis aux acquéreurs effectifs des actions I. de les acheter à un prix qui semble nettement sous-évalué.

6.3.4 Dans ce contexte, il convient de préciser qu'il n'est pas de la compétence de la Cour de céans d'analyser les arguments mentionnés par le recourant à l'éventuelle décharge des prévenus, en particulier en ce qui concerne les allégations de KK., lequel aurait affirmé que les liens entre le management de la société I. et M. SA étaient connus de tous les membres du gouvernement (act. 10 ss). Ceux-ci devront être soumis au juge du fond dans le cadre de la procédure pénale dans l'Etat requérant.

6.4

6.4.1 Le recourant invoque en outre sous l'angle de la violation du principe de la double incrimination que les faits qui pourraient être qualifiés de corruption active datent de 1999, époque à laquelle l'art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP n'était pas en vigueur.

6.4.2 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment de la décision relative à la coopération et non au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou de la présentation de la demande (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, no 580 et références citées). Par ailleurs, le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.114-115 du 20 novembre 2013, consid. 3.2; RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3; Zimmermann, op. cit., n° 192, en particulier la note 2007).

6.4.3 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que, sous l'angle de la double punissabilité, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution a considéré que l'exposé des faits des requêtes remplissaient, prima facie, également les conditions de l'article 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP (dossier MPC, rubrique 3, décision d'entrée en matière du 19 février 2013), cela quand bien même l'entraide peut être accordée avec la réalisation des éléments objectifs d'une seule infraction (supra consid. 6.2 et 6.3). Le grief est ainsi mal fondé.

6.5

6.5.1 Sous ce chapitre, le recourant se prévaut également d'une violation du principe « ne bis in idem ». Il soutient en effet avoir déjà été jugé en Suisse par la Cour des affaires pénales le 10 octobre 2013 (SK.2011.24) pour le même complexe de faits que celui investigué en République tchèque.

6.5.2 Le principe « ne bis in idem » signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
EIMP lequel spécifie que "l'entraide peut être refusée si la personne réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale" (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281/RP.2009.37 du 7 juillet 2010 consid. 3.2). Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe « ne bis in idem » a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2).

6.5.3 Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 66
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
EIMP, le recourant devrait résider en Suisse; or tel n'est pas le cas puisqu'il est domicilié à Monaco. Par ailleurs, le jugement rendu par la Cour des affaires pénales dans l'affaire SK.2011.24 a fait l'objet de recours. En conséquence, il n'existe aujourd'hui dans cette affaire aucun jugement définitif qui pourrait s'opposer à la coopération requise par les autorités tchèques (art. 54 CAAS). Le grief est en conséquence inopérant.

7. Le recourant fait également valoir la violation du principe de la proportionnalité.

7.1 Selon ce principe, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

7.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

7.3 Les autorités tchèques enquêtent pour escroquerie, délit d'initié, corruption passive et corruption active à l'encontre du recourant, de D., feu E., G., F. et C., lesquels sont soupçonnés d'avoir acquis la société I. de manière illégale.

La relation bancaire visée ici est celle d'un des prévenus en République tchèque. Il est suspecté d'être un des bénéficiaires finaux de l'acquisition de la société I., opération qui est précisément objet de l'enquête tchèque. Il apparaît en outre à l'étude de la documentation bancaire, étude par ailleurs clairement résumée dans la décision attaquée (act. 1.1 consid. 4.2), que des sommes élevées ont été créditées et/ou débitées de son compte sur celui d'autres sociétés du groupe N. SA, telle que Q. Ltd (dossier MPC, act. 07-26-21-0128), sans que le substrat économique qui sous tend ces transferts ne soit clairement compréhensible. Le recourant, invité par l'autorité d'exécution à se prononcer sur la pertinence des pièces pour l'enquête étrangère (dossier MPC, clé USB, rubrique 14, onglet intitulé "Me Vafadar", courriers du MPC à Me Vafadar du 9 juillet 2013), n'a d'ailleurs fourni aucune explication permettant de clarifier ce sujet (dossier MPC, clé USB, rubrique 14, onglet intitulé "Me Vafadar", prise de position de Me Vafadar du 15 octobre 2013). Les fonds, qui ont transité par le compte du recourant, respectivement par ceux de différentes sociétés, du groupe N. SA entre autres, dans plusieurs pays, comprennent également des sommes d'argent, qui directement ou indirectement auraient été le produit de la vente des actions de la société I. par les prévenus en novembre 2004. Or, tant l'acquisition que le démantèlement économique de cette dernière société sont l'objet de l'enquête ouverte dans l'état requérant. Ces différents éléments, notamment des transactions dénuées de justification apparente ou l'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays constituent un motif de soupçon d'infraction, notamment de blanchiment (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.96-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). Tel est également le cas de l'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEEJ, 7 ch. 1 et 8 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI, RS 0.311.53; cf. ATF 129 II 97 consid. 3.2).

Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un "lien de connexité" suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre en République tchèque et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a dès lors intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture et des extraits de compte, afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans les montages mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations sont sans conteste utiles à son enquête et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le grief de la violation du principe de la proportionnalité est ainsi privé d'assise.

8. Dans un dernier grief, le recourant invoque l'inopportunité de la décision de clôture. Il estime que le MPC aurait pu surseoir d'office à rendre la décision de clôture d'entraide en attendant le jugement définitif et exécutoire des autorités suisses sur le fond dans le même complexe de faits. Il considère que cela aurait au demeurant permis au MPC de choisir une solution radicalement différentes et plus opportune, dans la mesure où ce dernier aurait eu entre les mains un jugement exécutoire empêchant l'Etat requérant de poursuivre les mêmes personnes une nouvelle fois.

8.1 Bien que ce motif de recours ne soit pas mentionné à l'art. 80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
EIMP, conformément à sa jurisprudence, la Cour de céans examine également l'opportunité de la décision attaquée, en application de l'art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.163 du 17 juillet 2013, consid. 4 et RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 2.2).

8.2 Tel que formulé, le grief relatif à l'inopportunité de la décision de clôture se recoupe implicitement avec ceux traités précédemment relatifs à la demande de suspension de la procédure (supra consid. 4) ainsi qu'au principe "ne bis in idem" (supra consid. 6.5). On rappellera ainsi d'une part qu'au regard de ses engagements internationaux et du principe de célérité, il eut été inopportun pour la Suisse de suspendre la procédure d'entraide en attendant que les jugements rendus dans l'affaire I. par la Cour des affaires pénales soient définitifs, aucune garantie temporelle n'existant à cet égard. D'autre part, la demande d'entraide tchèque n'a pas été retirée, de sorte qu'ainsi que déjà relevé ci-dessus, il convient d'en achever l'exécution (supra consid. 4.2). Au reste, la République tchèque a adressé ses demandes d'entraide en étant parfaitement informée des procédures ouvertes en Suisse. Ne pas y donner suite, sans qu'une raison formelle de refus d'entraide ne soit réalisée, équivaudrait à ne pas respecter les engagements internationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-vis de l'Etat requérant. Enfin, le cas échéant, il appartiendra au prévenu en République tchèque d'y invoquer l'existence des jugements rendus en Suisse. Le grief est ainsi rejeté.

9. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours.

10. Les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
LTPF). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l'espèce à CHF 6'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La jonction des causes RR.2014.63 à RR.2014.74 est rejetée.

2. Les causes RR.2014.75 à RR.2014.76 sont jointes et traitées dans la même décision.

3. La demande de suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de la cause SK.2011.24 est rejetée.

4. Le recours de B. SA, société radiée, est irrecevable.

5. Le recours de A. est rejeté.

6. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 10 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).