TD16.032280-200725

TRIBUNAL CANTONAL TD16.032280-200727

271

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 8 juin 2021

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Kühnlein, juges

Greffière : Mme Bannenberg

*****

Art. 125
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
et 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC

Statuant sur les appels interjetés par A.W.________, à [...], défenderesse, et B.W.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 avril 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 avril 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou l'autorité précédente) a prononcé le divorce des époux B.W.________ et A.W.________, née [...] (I), a rappelé la teneur de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 4 septembre 2018 (II), a dit que B.W.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son fils E.W.________ (III), a dit que la bonification pour tâches éducatives était attribuée à A.W.________ (IV), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant E.W.________ était arrêté à 1'720 fr. 15 par mois, allocations familiales d'ores et déjà déduites (V), a dit que B.W.________ contribuerait à l'entretien de son fils E.W.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, d'un montant de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC (VI), a dit que B.W.________ contribuerait à l'entretien d'A.W.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 10'200 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (VII), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant majeur D.W.________ était arrêté à 3'135 fr. 70 par mois, allocations et revenus de l'enfant d'ores et déjà déduits (VIII), a dit que B.W.________ contribuerait à l'entretien de son fils D.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 3'200 fr., allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC (IX), a dit que les pensions fixées aux chiffres VI, VII et IX du dispositif seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1erjanvier de chaque année, sur la base de l'indice du 30 novembre précédent, la première fois le 1erjanvier 2021, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que le revenu de B.W.________ ne soit pas indexé ou qu'il soit indexé dans une autre proportion, auquel cas l'adaptation se ferait dans ladite
proportion (X), a ordonné au [...] de prélever sur le compte de B.W.________ la somme de 553'000 fr. et de la verser sur le compte d'A.W.________ ouvert auprès de la [...] (XI), a arrêté les frais judiciaires à 15'501 fr., les a mis à la charge de B.W.________ par 7'950 fr. 50 et à la charge d'A.W.________ par 7'550 fr. 50, les a compensés avec les avances de frais perçues et a dit que B.W.________ devait immédiat paiement à A.W.________ de la somme de 2'900 fr. 50 au titre de remboursement des avances de frais versées (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV).

En droit, les premiers juges ont constaté que les coûts directs de l'enfant - alors mineur - E.W.________ se montaient, après déduction de l'allocation de formation de 440 fr., à 1'720 fr. 15 par mois et ont arrêté la contribution mensuelle de B.W.________ à son entretien à 2'000 fr. au vu de la conclusion prise par le prénommé sur cette question. Appelés à arrêter la contribution de B.W.________ à l'entretien d'A.W.________, les premiers juges ont considéré que le mariage avait concrètement et durablement influencé la situation de la susnommée, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien devait être admis ; compte tenu des revenus mensuels de 41'230 fr. 85 de B.W.________, il y avait lieu de calculer cette contribution d'entretien sur la base des dépenses effectives nécessaires au maintien du train de vie d'A.W.________ durant la vie commune, arrêtées à 10'739 fr. 70 par mois. Considérant qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle se réinsère sur le marché du travail, compte tenu de son âge et du fait qu'elle avait cessé de travailler depuis près de vingt ans pour se consacrer à l'éducation des enfants et privilégier la carrière de son époux, les premiers juges ont retenu qu'A.W.________ n'était pas en mesure de contribuer à son propre entretien, dès lors que ses uniques revenus, tirés de la location d'un appartement, s'élevaient à 568 fr. 15 net par mois et qu'elle accusait ainsi un déficit mensuel de 10'171 fr. 55. B.W.________ bénéficiant, après couverture de ses propres dépenses effectives et de celles relatives à l'enfant E.W.________, alors mineur, d'un disponible mensuel de 17'101 fr. permettant de couvrir les besoins d'entretien d'A.W.________, la pension en faveur de l'épouse a été arrêtée à 10'200 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que B.W.________ atteigne l'âge de la retraite. S'agissant de l'enfant majeur D.W.________, l'autorité précédente a constaté qu'il était aux études et que ses besoins effectifs se montaient à 3'135 fr. 70, allocation de formation et revenus propres d'ores et déjà déduits. Considérant que B.W.________ était tenu de contribuer à l'entretien de son fils jusqu'à la fin de ses études, les premiers juges l'ont astreint à lui verser une pension
mensuelle de 3'200 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC. S'agissant enfin de la répartition des frais et dépens, les premiers juges ont relevé que les parties avaient transigé sur une partie de leurs conclusions, la question des contributions d'entretien étant demeurée seule litigieuse, et qu'elles avaient pour le surplus succombé sur une part équivalente de leurs conclusions respectives, de sorte qu'il se justifiait de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 15'001 fr., par moitié entre elles et de compenser les dépens ; les frais relatifs à la convention de mesures provisionnelles du 30 septembre 2016 ont été mis à la charge de B.W.________ par 450 fr. et à la charge d'A.W.________ par 50 fr., selon les termes de dite convention.

B. a) Par acte du 18 mai 2020, A.W.________ (ci-après également : l'appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.W.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, d'un montant de 15'650 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que B.W.________ atteigne l'âge légal de la retraite suisse. A l'appui de son acte, l'appelante a produit deux pièces nouvelles et requis la production en mains de B.W.________ de diverses pièces.

Par acte du 19 mai 2020, B.W.________(ci-après également : l'appelant) a également interjeté appel contre le jugement de divorce du 3 avril 2020 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Le présent appel est admis.

II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 3 avril 2020 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est supprimé ;

III. Le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que B.W.________ est libéré de toute contribution d'entretien envers A.W.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire ;

IV. Les chiffres VIII et IX sont réformés en ce sens que B.W.________ est libéré de toute contribution à l'entretien de son fils D.W.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire ;

V. Le chiffre X du dispositif du jugement entrepris est supprimé ;

VI. Les chiffres XII et XIII [sic] du dispositif du jugement entrepris sont réformés en ce sens que les frais judiciaires de première instance à hauteur de CHF 15'501.- sont intégralement mis à charge de A.W.________, de sorte qu'elle est condamnée à rembourser à B.W.________ les avances versées à hauteur de CHF 5'050.- (cinq mille cinquante francs) ;

VII. Le chiffre XIII du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que A.W.________, est condamnée à de pleins dépens à l'égard de B.W.________ dont la quotité est laissée à l'appréciation de l'autorité de céans ;

Subsidiairement aux chiffres III et IV

VIII. Dire que B.W.________ contribuera à l'entretien de A.W.________, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite ;

IX. Constater que la formation professionnelle de D.W.________, né le [...] 1999, est terminée et dire en conséquence que B.W.________ est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son enfant ;

Très subsidiairement

X. Annuler les ch. VII à X du jugement entrepris et renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. ».

Il a requis la production, en mains de l'[...] de « l'attestation de fin d'études de l'enfant D.W.________, né le 10 février 1999, au terme de son cycle ordinaire de trois ans ».

b) Par acte du 30 juillet 2020, l'appelante a conclu, à titre provisionnel, à ce qu'ordre soit donné à B.W.________ de payer la somme de 2'624 fr. 95, allocations familiales en sus, en mains de son fils D.W.________, dès le 1erjuillet 2020 et ainsi de suite d'avance le premier jour de chaque mois (I), de verser la somme de 1'506 fr. 10, correspondant aux frais d'études mensuels de D.W.________, d'avance le premier jour de chaque mois et ce dès le 1erjuillet 2020, en mains du prénommé (II), et de payer la somme de 2'000 fr., correspondant à l'acompte pour l'inscription de D.W.________ auprès de [...], au 1er août 2020, toujours en mains de son fils (III). Ces conclusions ont toutes été prises sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. L'appelante a joint un bordereau de quinze pièces à son acte, dont une déclaration écrite du 30 juillet 2020 de D.W.________ par laquelle celui-ci confirme sa volonté de se faire représenter par sa mère s'agissant de la fixation de sa contribution d'entretien.

Invité à se déterminer sur la requête précitée, l'appelant a conclu, au pied de ses déterminations du 3 août 2020, à son rejet. Il a produit cinq pièces à l'appui de son acte.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2020, la juge déléguée de l'autorité de céans a partiellement admis la requête du 30 juillet 2020 (I), a astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations de formation en sus, dès le 1eraoût 2020, payable la première fois le 14 août 2020 pour le mois d'août 2020, puis régulièrement dès le 1erseptembre 2020 d'avance le premier jour de chaque mois (II), a dit que B.W.________ devait verser en mains de son fils D.W.________ un montant unique de 2'000 fr., payable le 14 août 2020, à titre d'acompte sur la facture d'écolage de [...](III), a dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires de l'ordonnance dans l'arrêt à intervenir (IV) et à dit que l'ordonnance était exécutoire (V).

c) Par réponse sur appel du 14 septembre 2020, l'appelant a conclu au rejet
des conclusions prises le 18 mai 2020 par l'appelante. Il a produit cinq pièces à l'appui de son acte.

Au pied sa réponse du même jour, l'appelante a confirmé ses conclusions du 18 mai 2020 et conclu au rejet de celles prises par l'appelant au pied de son mémoire d'appel du 19 mai 2020. Elle a joint six pièces nouvelles à sa réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) B.W.________, né le [...] 1965, et A.W.________, née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1997 à [...].

Les enfants C.W.________, née le [...] 1997, D.W.________, né le [...] 1999, et E.W.________, né le [...] 2002, sont issus de cette union.

b) Par contrat de mariage du [...] 1997, instrumenté par Me [...], notaire à
[...], B.W.________ et A.W.________ ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens selon le droit [...].

2. a) Les parties vivent séparées depuis le 12 septembre 2014, date à laquelle A.W.________ et les enfants ont quitté le logement familial. Elles n'ont jamais repris la vie commune. Leur vie séparée a été partiellement réglée par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2014, ratifiée pour avoir les effets d'une décision entrée en force lors de l'audience du même jour. Il ressort en substance de cette convention que les parties se sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, qu'elles se sont donné acte du fait qu'elles vivaient séparées depuis le 12 septembre 2014, que la garde des enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________ a été confiée à leur mère - le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite sur ses enfants -, que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], a été attribuée à B.W.________, et que celui-ci s'est engagé à prendre à sa charge les impôts des parties, ainsi que tous les frais liés à l'école [...] fréquentée par C.W.________ et D.W.________, soit notamment les frais d'uniforme, d'écolage et de camps de ski.

b) Les points demeurés litigieux ont été réglés par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2015, confirmée par arrêt du 30 juin 2015 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, dont il ressort notamment que B.W.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le versement, dès le 1eroctobre 2014, de pensions mensuelles de 1'600 fr. s'agissant de C.W.________, de 1'670 fr., puis 1'600 fr. dès le 1er mars 2015 s'agissant de D.W.________, et de 1'530 fr. s'agissant d'E.W.________, chaque pension, due jusqu'à ce que l'enfant concerné ait achevé sa formation, s'entendant allocations familiales et frais d'écolage ou d'inscription à l'université en sus. B.W.________ a en outre été astreint à contribuer à l'entretien d'A.W.________ par le versement d'une somme de 4'540 fr. pour la période du 12 au 30 septembre 2014, puis d'une pension mensuelle de 9'090 fr. pour les mois d'octobre à décembre 2014, de 8'450 fr. pour le mois de janvier 2015 et de 8'485 fr. dès et y compris le 1er février 2015.

3. a) Par demande unilatérale du 14 juillet 2016, B.W.________ a ouvert action en divorce contre A.W.________.

b) Dans le cadre de la cause en divorce précitée, les parties ont conclu, lors
de l'audience de mesures provisionnelles du 30 septembre 2016, une convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles sont en substance convenues de modifier la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2014 s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles de B.W.________ à l'égard de ses enfants D.W.________ et E.W.________ - la situation de C.W.________, devenue majeure avant le dépôt de la demande, demeurant régie par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2015.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, B.W.________ a
notamment été astreint à contribuer à l'entretien de son fils E.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'021 fr. 40 dès le 1er juin 2017, allocations familiales en sus. Cette ordonnance statuait également sur les pensions alimentaires dues à D.W.________, devenu majeur le 10 février 1999, et à A.W.________.

Par arrêt du 14 février 2018 - confirmé le 5 juillet 2018 par le Tribunal fédéral - statuant sur les appels déposés par les parties contre l'ordonnance précitée s'agissant des pensions alimentaires de D.W.________ et d'A.W.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a réformé dite ordonnance en astreignant B.W.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'658 fr. 95, allocations de formation en sus, pour la période du 1erjuin au 31 août 2017, de 849 fr. 45 pour la période du 1erseptembre au 31 décembre 2017, allocations de formation en sus et frais d'écolage, d'inscription et autres dépenses relatives à la formation demeurant à la charge de B.W.________, et enfin de 1'181 fr. 70 - selon prononcé rectificatif du 7 mars 2018 - dès le 1er janvier 2018 et jusqu'à l'achèvement d'une formation aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC, allocations de formation en sus et frais d'écolage, d'inscription et autres dépenses relatives à la formation demeurant à la charge de B.W.________. Celui- ci a par ailleurs été astreint à contribuer à l'entretien d'A.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 10'450 fr. dès le 1er juin 2017.

S'agissant de la pension due à A.W.________, l'autorité cantonale a notamment considéré qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, compte tenu de son âge, de sa formation ancienne, non actualisée et peu adaptée au marché du travail suisse, de son expérience professionnelle ancienne et de l'état du marché du travail.

4. a) Au pied de sa demande du 14 juillet 2016 (cf. suprach. 3/a), B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son mariage d'avec A.W.________ soit dissous par le divorce, à ce que l'autorité parentale sur D.W.________ et E.W.________ soit exercée conjointement par les parties, à ce que la garde des enfants soit confiée à A.W.________, à ce qu'un libre et large droit de visite sur ses fils lui soit attribué, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles de 1'600 fr. par enfant jusqu'à l'accomplissement de leurs études et/ou l'acquisition de leur indépendance financière aux conditions posées par l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien d'A.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.W.________ ait atteint l'âge de seize ans révolus, à ce que les contributions d'entretien précitées soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, à ce que la propriété du logement familial lui soit attribuée, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé et à ce que le partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soit ordonné.

b) Lors de l'audience de conciliation du 23 novembre 2016, A.W.________ a
adhéré au principe du divorce, ainsi qu'au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants D.W.________ et E.W.________, leur garde lui étant confiée.

c) Le 15 février 2017, B.W.________ a déposé une demande en divorce motivée, au
pied de laquelle il a confirmé ses conclusions du 14 juillet 2016, à l'exception de celles relatives à son fils D.W.________, supprimées en raison de son accession à la majorité le 10 février 2017.

d) Le 6 juin 2017, A.W.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.W.________. Elle a par ailleurs conclu à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce que l'autorité parentale sur E.W.________ soit exercée conjointement par les parties, sa garde lui étant confiée et un droit de visite étant accordé à B.W.________, à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, à ce que B.W.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 20'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite légale suisse, et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l'entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles de 2'900 fr. s'agissant de D.W.________, jusqu'à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée achevée dans les délais normaux, et, s'agissant d'E.W.________, de 2'800 fr. jusqu'à ses dix-huit ans, puis de 2'900 fr. jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée achevée dans les délais normaux, les pensions précitées s'entendant allocations familiales, respectivement de formation, en sus. A.W.________ a en outre conclu à ce que B.W.________ soit astreint à prendre à sa charge l'intégralité des frais afférents à l'acquisition d'une formation appropriée par ses fils, à ce que l'ensemble des contributions d'entretien soit indexé, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage soient partagés conformément à la loi et à ce que la dissolution et la liquidation des rapports patrimoniaux interviennent selon précisions à fournir en cours d'instance.

e) Le 15 janvier 2018, B.W.________ a déposé une réplique, au pied de laquelle
il a pris acte de ce qu'A.W.________ avait adhéré au principe du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E.W.________ et à l'attribution de la garde de fait sur celui-ci à sa mère. Par ailleurs, il a déclaré adhérer à la conclusion relative à l'attribution de la bonification pour tâches éducatives à A.W.________ et a conclu au rejet des autres conclusions prises par celle-ci au pied de la réponse.

Pour le surplus, B.W.________ a actualisé ses conclusions en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien d'E.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations de formation en sus, jusqu'à l'accomplissement de ses études aux conditions posées par l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l'entretien convenable d'E.W.________ soit fixé à 2'000 fr. par mois, allocations de formation en sus, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de D.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations de formation en sus, jusqu'à l'accomplissement de ses études aux conditions posées par l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC, à ce que l'entretien convenable de D.W.________ soit fixé à 2'000 fr. par mois, allocations de formation en sus, à ce que les contributions d'entretien précitées soient indexées, à ce que la propriété du logement familial lui soit attribuée, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé et à ce que le partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage soit ordonné.

f) Le 21 mars 2018, A.W.________ a déposé une duplique, concluant au rejet des
conclusions prises par B.W.________ au pied de sa réplique et confirmant ses conclusions du 6 juin 2017.

g) Le 27 juin 2018, B.W.________ a déposé des déterminations comportant de
nouveaux allégués et confirmé les conclusions prises dans ses précédentes écritures.

Le 16 août 2018, A.W.________ a déposé des déterminations comportant également de nouveaux allégués. Au pied de son acte, elle a confirmé les conclusions prises dans ses précédentes écritures.

B.W.________ s'est encore déterminé par acte du 29 août 2018.

h) L'audience d'instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 4
septembre 2018. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, ainsi libellée :

« I.- L'autorité parentale sur l'enfant E.W.________, né le [...] 2002, est maintenue conjointement en faveur de ses parents au-delà de leur divorce ;

II.- Le droit de déterminer le lieu de résidence habituel de l'enfant E.W.________ est attribué à sa mère, celle-ci exerçant la garde de fait.

III.- Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux comme suit :

a/ Le transfert de la part de propriété simple détenue par A.W.________ sur l'immeuble bâti sur la parcelle [...] du cadastre de [...] est opéré en faveur de B.W.________, à charge pour lui de reprendre toutes les charges et les dettes afférentes ; parties se partageront par moitié les frais de transfert du bien immobilier.

b/ Le transfert de la demi-part de copropriété détenue par B.W.________ sur l'immeuble constitué par l'appartement sis [...] est opéré en faveur d'A.W.________, à charge pour elle de reprendre l'intégralité des charges et éventuelles dettes afférentes ; parties se partageront par moitié les frais de transfert du bien immobilier.

c/ Parties produiront au Tribunal de céans une convention complémentaire réglant les détails des transferts immobiliers mentionnés sous let. a et b ci- dessus, dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente convention, étant précisé que c'est le conseil du demandeur qui rédigera dite convention.

d/ B.W.________ versera à A.W.________ un montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) dans les trente jours suivant la signature et la ratification de la présente convention à titre de liquidation de leur régime matrimonial et de tous leurs rapports patrimoniaux ;

e/ B.W.________ transfèrera la propriété du véhicule de marque [...] immatriculé [...] à A.W.________ et lui transmettra tous les documents y relatifs nécessaires ainsi qu'une éventuelle clé dans les trente jours, à charge pour A.W.________ de procéder au transfert des plaques ;

f/ Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du chef de leur régime matrimonial et de leur rapports patrimoniaux, en particulier en ce qui concerne les arriérés d'obligations alimentaires de B.W.________ à l'égard d'A.W.________ et de l'enfant E.W.________ à ce jour, de la provisio ad litem, des loyers perçus pour l'immeuble de [...], de la garantie de loyer de l'appartement occupé actuellement par A.W.________ et du leasing du véhicule de marque [...].

g/ Chaque partie assume les dettes libellées à son nom.

h/ La défenderesse A.W.________ s'engage à retirer la poursuite no [...] auprès de l'OP du district [...], dans les cinq jours suivants la réception de la somme de 25'000 fr. mentionnée sous let. d/ ci-dessus.

i/ Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties considèrent que leur régime matrimonial et leur rapports patrimoniaux sont dissous, respectivement liquidé.

IV.- Parties conviennent qu'ordre soit donné au [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de B.W.________, né le [...] 1965 (no de membre [...], no AVS [...]), la somme de 553'000 fr. (cinq cent cinquante-trois mille francs) et de la virer en faveur d'A.W.________, née [...] le [...] 1964, sur le compte de libre-passage dont celle-ci communiquera les références et coordonnées dans un délai de trente jours dès la signature de la présente convention.

Parties renoncent réciproquement à toute prétention sur le surplus d'avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en [...]. ».

Par écrits du 4 octobre 2018, déposés dans le prolongement de l'audience précitée, les parties ont épuré leurs écritures en retirant plusieurs allégués et offres de preuve relatifs aux points transigés.

i) Par acte du 8 avril 2019, A.W.________ a déposé des nova(allégués 536 à 560
et les moyens de preuve y relatifs).

j) L'audience de jugement a eu lieu le 11 avril 2019. Les parties y ont été
interrogées et les témoins [...], employé de commerce à [...], [...], psychologue à [...], [...], ergothérapeute à [...], [...], mère au foyer à [...], et [...], Senior Project Manager à [...], y ont été entendus.

Lors de cette audience, B.W.________ a conclu à l'irrecevabilité des novadu 8 avril 2019. Il a en outre complété les conclusions prises au pied de la réplique du 15 janvier 2018 par des conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien d'A.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'il perde son emploi, respectivement jusqu'à ce qu'il soit en incapacité partielle ou totale de travailler, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

A.W.________ a conclu au rejet des conclusions précitées. Elle a en outre modifié ses prétentions en concluant notamment à ce que le montant de sa pension alimentaire soit fixé à 15'650 fr. par mois, à ce que celle due pour l'entretien de D.W.________ soit fixée à 1'860 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 2'800 fr. par mois, allocations de formation en sus, et à ce que celle due à E.W.________ soit fixée à 2'020 fr. par mois jusqu'à sa majorité, puis à 2'200 fr. par mois, allocations de formation en sus.

B.W.________ a conclu au rejet des conclusions précitées.

5. a) B.W.________ souffre d'une maladie neurodégénérative grave affectant son autonomie motrice. Son état de santé n'impacte en revanche pas sa capacité de travail.

En 2002, il a été engagé par [...], société pour laquelle il a exercé son activité en [...] durant six ans. Depuis 2008, il travaille à [...], toujours pour le compte du même employeur, en qualité de directeur Marketing Stratégique et Communication. À ce titre, il perçoit un salaire mensuel net de 22'311 fr. 70, part au treizième salaire incluse, montant qui comprend une indemnité véhicule à hauteur de 1'300 fr. et une contribution à l'assurance-maladie par 235 francs. B.W.________ perçoit également des bonus variables en espèces (Short Term Bonus - STB), versés au mois de mars de chaque année, en fonction des résultats de l'année précédente. Il a ainsi touché 101'395 fr. en 2017, 92'411 fr. en 2018 et 115'644 fr. en 2019, soit 8'595.85 fr. par mois en moyenne (([101'395 fr. + 92'411 fr. + 115'644 fr.] / 3) / 12). Il touche en outre des bonus variables en actions - dites actions pouvant être assujetties à des restrictions (Restricted Stock Unit Plan- RSUP) ou liées à la performance du [...] (Performance Share Unit Plan - PSUP) - également versés au mois de mars de chaque année et réalisables à l'issue d'une période de blocage de trois ans, durant laquelle l'employé doit rester au sein de l'entreprise. Durant cette période de blocage, le nombre d'actions assujetties à des restrictions octroyées reste le même, alors que celui des actions liées à la performance varie en fonction des résultats du [...]. Entre 2017 et 2019, toutes les actions reçues par B.W.________ à l'issue de la période de blocage susmentionnée étaient des actions liées à la performance du [...]. En 2017, la vente des quelque 1'106 actions débloquées a rapporté 93'007 fr. 40 à B.W.________. En 2018, celui-ci a acquis 1'169 actions et les a vendues pour un montant total de 95'836 fr. 85. En 2019, il a reçu 1'824 actions dont le prix de vente s'élevait à 176'234 fr. 90 au jour de l'audience de jugement. Il s'ensuit que les bonus variables en actions perçus par B.W.________ lui rapportent un revenu mensuel moyen de 10'141 fr. 10 (([93'007 fr. 40 + 95'836 fr. 85 + 176'234 fr. 90] / 3) / 12).

B.W.________ perçoit enfin des dividendes sur les actions octroyées en bonus. Il ressort de ses trois déclarations fiscales les plus récentes au dossier, concernant les années 2015, 2016 et 2017, qu'il a touché, respectivement, 4'015 fr., 0 fr. et 2'543 fr. 80 à ce titre pendant ces trois années. En tenant compte d'une moyenne sur trois ans, le montant mensuel moyen versé à B.W.________ à titre de dividendes sur les actions en question s'élève à 182 fr. 20 (([4'015 fr. + 2'543.80 fr.] / 3) / 12).

En définitive, les revenus mensuels nets de B.W.________ s'élèvent à 41'230 fr. 85 au total (22'311 fr. 70 + 8'595 fr. 85 + 10'141 fr. 10 + 182 fr. 20), hors allocations de formation perçues pour les enfants des parties.

Du temps de la vie commune des parties, l'entretien de la famille était assuré par les revenus de B.W.________. Selon ses propres allégations, les époux ne réalisaient pas d'économies. En 2016, sa fortune imposable se montait à 57'000 francs.

b) L'état de santé de B.W.________ nécessite un suivi médical intensif et une
prise en charge importante au quotidien. Son suivi est ainsi assuré par plusieurs médecins, tant en Suisse qu'à l'étranger ([...], [...] et [...]). Des thérapeutes accompagnant les handicaps, soit un orthopédiste, un ergothérapeute (à raison d'une à deux fois par semaine durant deux heures), deux physiothérapeutes et un ostéopathe (à raison d'une fois tous les quinze jours durant deux heures), interviennent également régulièrement auprès de B.W.________. Enfin, une équipe d'infirmières est présente pour l'administration de son traitement d'immunoglobuline, à raison de trois jours toutes les cinq semaines. L'accompagnement à domicile est assuré par quatre auxiliaires de santé, qui se chargent des gestes vitaux tels que la douche, le rasage, l'habillage et le déshabillage, l'accompagnement aux toilettes trois à cinq fois par jour, la préparation des repas, l'aide pour la prise de nourriture et de boissons, l'administration des médicaments, la mise au lit, l'aide occasionnelle durant la nuit, la gestion des assurances, la coordination médicale et l'accompagnement lors des sorties de B.W.________, compte tenu des risques de chute, trois accidents étant déjà survenus.

B.W.________ perçoit une allocation pour impotent au sens des art. 42 ss
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
1    L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
2    Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
3    È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.
4    L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265
4bis    Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:
a  che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o
b  in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267
5    In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
6    Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268
LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) d'un montant de 1'896 fr. par mois, ainsi qu'une contribution d'assistance (art. 42quaterss LAI) pour l'assistance à domicile et la tenue du ménage d'un montant mensuel moyen de 5'226 francs. Par ailleurs, les frais afférents au transport par des tiers entre le domicile et le lieu de travail de B.W.________ sont pris en charge par l'AI à hauteur de 1'360 fr. par mois en moyenne. L'AI prend également en charge les moyens auxiliaires (fauteuil roulant, lit électrique, bras articulé, logiciel informatique spécial, etc.) - ainsi que leur entretien - et les mesures d'adaptation architecturale du logement de B.W.________, rendus nécessaires par son handicap. L'AI ne prend à sa charge que ce qu'elle considère comme nécessaire et raisonnable, toute dépense sortant de ce cadre devant être assumée par B.W.________.

Les coûts des moyens auxiliaires et des mesures d'adaptation architecturale, avec indication de la participation de l'AI à leur financement et du montant demeurant à charge de B.W.________ ont été détaillés par celui-ci dans le tableau suivant :

Budget Participation
Dépenses total Montant mensuel à la charge du demandeur totale de
l'AI

Véhicule pour fauteuil roulant électrique 80'000 6'666 fr. -
fr.

Transformation véhicule 51'000 2'166 fr. 25'000 fr.
fr.

Assurance véhicule 1'500 125 fr. -
fr.

Vignette et taxe auto 300 fr. 25 fr. -

Services auto, pneus 3'000 250 fr. -
fr.

KM 0.65 x 15000 9'750 813 fr. -
fr.

Total véhicule 145'550 10'045 fr. 25'000 fr.
fr.

Total lit double électrique 3'800 158 fr. 1'900 fr.
fr.

Domicile

Accès entrée 17'500 215 fr. 14'920 fr.
fr.

Accès local extérieur 6'500 541 fr. -
fr.

Accès terrasse 12'500 311 fr. 8'765 fr.
fr.

Accès rez inférieur 98'000 8'166 fr. 65 -
fr.

Accès local technique inférieur 2'100 175 fr. -
fr.

Adaptation WC rez supérieur 15'833 - 15'833 fr.
fr.

Adaptation WC rez inférieur 1'400 116.65 fr. -
fr.

Bureau rez inférieur 1'367 - 1'367 fr.
fr.

Total adaptation maison 155'200 9'525 fr. 30 40'885 fr.
fr.

Fauteuil roulant électrique 39'938 - 39'938 fr.
fr.

Fauteuil roulant pliable 9'480 - 9'480 fr.
fr.

Fauteuil contrôle MD-Touch 13'420 - 13'420 fr.
fr.

Contrôle voix Google 500 fr. 41 fr. 60 -

Secutel 1'087 90 fr. 60 -
fr.

Apple Watch 500 fr. 41 fr. 65 -

PC logiciel adapté oeil et voix 9'500 - 9'500 fr.
fr.

Active communication formation 2'109 - 2'109 fr.
fr.

Supports bras PC office/home 16'984 - 16'984 fr.
fr.

Vacances assistées 14 jours

10h/jour à 25 CHF 3'500 291.65 fr. -
fr.

Vol/hôtel/excursions 10'000 833.40 fr. -
fr.

Budget moins contribution AI 411'568 159'216 fr.
fr.

Total personnel 252'352 21'029 fr. 40
fr.

c) B.W.________ vit seul dans l'ancienne villa familiale, à [...]. Les
intérêts hypothécaires de cette maison s'élèvent à 3'621 fr. 35 par mois ( [6'455 fr. 25 + 1'639 fr. 70 + 2'769 fr. 15] / 3) et les amortissements directs à 1'136 fr. 25 par mois ([11'135 fr. + 2500 fr.] / 12). Les amortissements indirects sont versés sur un compte de prévoyance 3a dont B.W.________ est bénéficiaire, à hauteur de 6'768 fr. par an, soit 564 fr. par mois.

Les dépenses mensuelles de B.W.________ ont été arrêtées comme il suit par les premiers juges :

Nourriture, y compris compléments alimentaires, Fr. 700.00

et produits d'entretien

Assurance-maladie (base et complémentaire) Fr. 708.55

Franchise + participations caisse maladie Fr. 83.30

Traitement neurologique USA Boston non Fr. 83.30

remboursé

Hypothèques [...] Fr. 5'314.20

Ramonage [...] Fr. 26.40

ECA-Assurance bâtiment Fr. 78.40

ECA-Assurance ménage/RC Fr. 16.35

Eau SIGE Fr. 141.30

Electricité Romande Energie Fr. 166.50

Gaz Fr. 370.75

Entretien du spa Fr. 162.15

Déneigement Fr. 14.00

Entretien maison, extérieurs inclus Fr. 400.00

Impôts Fr. 9'553.20

3epilier Fr. 564.00

Prêt remboursement [...] Fr. 100.00

Frais [...] (portefeuille de titres) Fr. 25.00

Serafe (Billag) Fr. 34.45

Swisscom Fr. 167.90

Chaussures et costumes adaptés au travail Fr. 333.30

Loisirs, sorties, sport, vacances Fr. 833.35

[...] (système de sécurité du logement) Fr. 138.25

Assurance juridique [...] Fr. 12.25

Moyens auxiliaires et mesures d'adaptation

non couverts par l'AI Fr. 2'102.95

Total Fr. 22'129.85

Les charges mensuelles de B.W.________ seront discutées dans la partie « en droit » (cf. infraconsid. 6.6).

6. a) A.W.________ est sans activité lucrative. Elle est détentrice d'un brevet [...] en tourisme, obtenu en [...]. Elle parle couramment l'anglais et a des notions d'espagnol. Elle a été employée de 1994 à 2000 en qualité d'assistante du directeur général adjoint auprès de la banque [...], à [...], laquelle a été rachetée par le [...], puis comme attachée de direction générale au sein de cet établissement, toujours à [...], de 2000 à 2008. Cela étant, depuis la naissance de C.W.________ et jusqu'à celle d'E.W.________, soit entre 1997 et 2002, A.W.________ n'a travaillé que quelques mois, en raison de ses congés maternité et d'allaitement successifs. Puis, elle n'a pas travaillé de 2003 à 2008 pour se consacrer à l'éducation des enfants.

Après 2008, A.W.________ a continué de se consacrer entièrement à sa famille. Désireuse de reprendre une activité lucrative, A.W.________ a, quelque temps avant la séparation des parties, suivi une formation auprès de l'[...] afin de se familiariser avec les outils informatiques de base. Grâce à l'aide de B.W.________, elle a pu obtenir un entretien auprès du service juridique de l'employeur du susnommé. Ces démarches n'ont cependant pas abouti à un retour dans la vie active d'A.W.________.

Depuis le mois de septembre 2017, A.W.________ recherche du travail. En date du 11 septembre 2017, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-chômage, à laquelle il n'a toutefois pas été donné suite. A.W.________ a alors fait plusieurs dizaines d'offres d'emploi, y compris spontanées, dans divers cantons romands, sans toutefois obtenir de réponse positive, comme en témoigne la liste de ses postulations et les réponses négatives reçues. Face à ces difficultés, elle a mandaté, à la fin de l'année 2017, la société [...], notamment active dans le recrutement et le placement de personnes. Selon [...], co-fondateur et spécialiste en recrutement au sein de la société précitée, le projet de réinsertion d'A.W.________ en qualité de secrétaire est peu plausible, dès lors qu'elle n'a pas travaillé depuis plus de quinze ans, ne dispose que de connaissances élémentaires en informatique, ne parle pas l'allemand et est titulaire d'un diplôme peu utile sur le marché du travail suisse. A.W.________ n'en a pas moins continué de rechercher activement du travail, comme en témoignent les centaines de postulations qu'elle a effectuées depuis 2017.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la propriété d'un appartement sis à [...], détenu jusque-là en copropriété par les parties, a été attribuée à A.W.________ (cf. supra ch. 4/h. [ch. III/b de la convention]). Selon la décision de taxation fiscale pour l'année 2016 de B.W.________, la valeur de la demi-part de copropriété que le susnommé détenait alors sur cet appartement se montait à 148'350 francs. A.W.________ tire des revenus de la location de ce bien immobilier. Selon les décomptes établis par la régie immobilière mandatée pour la gestion administrative de ce bien, la moyenne du revenu locatif net - soit après déduction des charges courantes, de la rémunération de l'administrateur (« syndic ») de la résidence, des frais administratifs, des honoraires de la gérance, des apports au fonds de rénovation de l'immeuble, des coûts des travaux d'entretien, etc. - s'est élevée à EUR 1'035.40 par mois en 2016 (soit EUR 1'881.12 au premier trimestre, EUR 4'047.84 au deuxième trimestre, EUR 2'869.63 au troisième trimestre et EUR 3'626.25 au dernier trimestre), à EUR 1'129.95 par mois en 2017 (soit EUR 4'117.32 au premier trimestre, EUR 4'194.85 au deuxième trimestre, EUR 1'945.99 au troisième trimestre et EUR 3'301.11 au dernier trimestre), et à EUR 1'199.50 par mois en 2018, sur la base des décomptes au dossier concernant les trois premiers trimestres de cette année (soit EUR 3'882.42 au premier trimestre, EUR 3'464.59 au deuxième trimestre et EUR 3'448.42 au troisième trimestre). Il s'ensuit que la moyenne des revenus mensuels nets réalisés par A.W.________ grâce à la location de l'appartement s'élève à EUR 1'121.60 ([1'035.40 + 1'129.95 + 1'199.50] / 3), soit CHF 1'233.75 (au taux de conversion de 1.10 en 2021).

Par ailleurs, après la séparation des parties, A.W.________ a conservé un véhicule de marque [...], dont le leasing a été intégralement soldé par B.W.________ le 31 décembre 2014.

b) A.W.________ réside avec les trois enfants des parties, lesquels sont aux
études, dans un appartement qu'elle loue à [...] depuis le 1er septembre 2014 pour un loyer de 2'930 fr. par mois.

Ses dépenses mensuelles ont été arrêtées comme il suit par les premiers juges :

Loyer (55 % de 2'930 fr.) Fr. 1'611.50

Charges Fr. 93.15

Loyer garage Fr. 120.00

Loyer place de parc Fr. 80.00

Romande Energie Fr. 65.60

Prodis (abonnement télésurveillance) Fr. 138.20

Cotisation AVS (après divorce) Fr. 547.20

Cotisation prévoyance (après divorce) Fr. 900.00

Assurance-maladie (base et complémentaire) Fr. 863.95

Lunettes Fr. 166.00

Leasing véhicule Fr. 360.00

Essence Fr. 100.00

Entretien du véhicule Fr. 173.15

Taxe véhicule Fr. 70.00

Vignette autoroutière Fr. 3.35

Assurance RC véhicule Fr. 146.50

ECA ménage Fr. 17.00

Assurance ménage et RC privée Fr. 41.30

Protection juridique Fr. 14.85

Abonnement UPC (TV et Internet par câble) Fr. 219.60

Serafe (Billag) Fr. 39.60

Sitel SA (raccordement au câble) Fr. 40.90

Téléphonie mobile Fr. 40.00

Cours de piano et accordage Fr. 168.50

Coiffeur Fr. 282.00

Soins de beauté Fr. 100.00

Vêtements Fr. 200.00

Cadeaux et anniversaires Fr. 200.00

Nourriture et produits d'entretien Fr. 500.00

Aide au ménage Fr. 200.00

Vacances Fr. 200.00

Impôts Fr. 3'020.70

Cotisation VISA Fr. 16.65

Total Fr. 10'739.70

Les charges mensuelles d'A.W.________ seront discutées dans la partie « en droit » (cf. infraconsid. 6.5).

7. a) L'enfant D.W.________ est devenu majeur le 10 février 2017, durant la procédure de divorce. Il a donné procuration à sa mère de le représenter en justice pour fixer le montant de sa contribution d'entretien.

Au terme d'une formation de trois ans, entamée en 2017 en demi-pension au sein de l'[...] (ci-après : [...]), D.W.________ s'est vu décerner un Bachelor de « [...] » (Titre d'état niveau II RNCP) à l'été 2020. Ce cursus comprenait l'obligation d'effectuer un stage d'une durée de quatre à six mois par année. D.W.________ n'a toutefois pas été en mesure d'effectuer son stage de troisième année - censé se dérouler au premier semestre de 2020 - en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Après l'obtention de son Bachelor, D.W.________ a décroché un stage à effectuer entre les mois d'août 2020 et de janvier 2021 au sein du [...], à [...].

D.W.________ est actuellement en première année de Master, toujours auprès de l'école [...]. Cette formation de niveau universitaire permet d'obtenir un Master de « [...] » (Titre d'état niveau I RNCP). Le cursus se déroule sur trois semestres, soit deux semestres de cours suivis d'un stage professionnel. Le premier semestre de cours a débuté en janvier 2021 et prendra fin au mois de juillet de cette année. Le second semestre de cours débutera le 23 août 2021 et sera suivi d'un stage de fin d'études d'un semestre. L'écolage afférent à cette formation s'élève à 32'264 fr. pour les trois semestres.

b) Les stages effectués par les étudiants de l'école [...] sont rémunérés à
hauteur de 2'212 fr. par mois, correspondant au salaire minimal pour un stagiaire selon la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour le domaine de l'hôtellerie-restauration. L'allocation de formation perçue par B.W.________ pour D.W.________ se monte à 360 fr. par mois.

c) Les premiers juges ont arrêté les charges mensuelles de D.W.________ comme
il suit :

Part au loyer d'A.W.________ (15 % de 2'930 fr.) Fr. 439.50

Nourriture et entretien Fr. 500.00

Vêtements Fr. 150.00

Assurance-maladie (base et complémentaire) Fr. 520.60

Franchise et quote-part Fr. 83.30

Abonnement général Fr. 245.00

Argent de poche Fr. 200.00

Coiffeur Fr. 30.00

Sport, équipement et cotisations Fr. 100.00

Téléphonie mobile Fr. 147.50

Vacances Fr. 200.00

Ecole [...] Fr. 1'486.00

Total Fr. 4'101.90

Les charges de D.W.________ seront discutées dans la partie « en droit » (cf. infraconsid. 7.3.2).

8. Les charges mensuelles d'E.W.________, devenu majeur le [...] 2020, ont été arrêtées comme suit par l'autorité précédente :

Part au loyer d'A.W.________ (15 % de 2'930 fr.) Fr. 439.50

Nourriture et entretien Fr. 500.00

Vêtements Fr. 150.00

Assurance-maladie (base et complémentaire) Fr. 216.40

Franchise et quote-part Fr. 29.15

Frais d'orthodontie (part non remboursée) Fr. 90.00

Abonnement Mobilis Fr. 57.00

Lunettes pour forte hypermétropie Fr. 97.00

Fournitures scolaires, livres Fr. 26.10

Sport, équipement et cotisations Fr. 100.00

Téléphonie mobile Fr. 25.00

Argent de poche et compte épargne Fr. 200.00

Loisirs et vacances Fr. 200.00

Coiffeur Fr. 30.00

Total Fr. 2'160.15

Les charges d'E.W.________ seront discutées dans la partie « en droit » (cf.
infraconsid. 8).

L'allocation de formation perçue par B.W.________ pour E.W.________ se monte à
440 fr. par mois.

Par procuration du 18 mai 2021, E.W.________ a autorisé A.W.________ à le
représenter dans le cadre de la procédure d'appel s'agissant d'une éventuelle modification de sa contribution d'entretien.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 308 Appellabilità - 1 Sono impugnabili mediante appello:
1    Sono impugnabili mediante appello:
a  le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b  le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2    Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 236 Decisione finale - 1 Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
1    Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
2    Il tribunale statuisce a maggioranza.
3    Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d'esecuzione.
CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 308 Appellabilità - 1 Sono impugnabili mediante appello:
1    Sono impugnabili mediante appello:
a  le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b  le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2    Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 311 Proposizione dell'appello - 1 L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
1    L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2    Dev'essergli allegata la decisione impugnata.
aI. 1 CPC).

1.2 Formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 59 Principio - 1 Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
1    Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2    Sono presupposti processuali segnatamente:
a  l'interesse degno di protezione dell'attore o instante;
b  la competenza per materia e per territorio del giudice;
c  la capacità di essere parte e la capacità processuale;
d  l'assenza di litispendenza altrove;
e  l'assenza di regiudicata;
f  la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.
CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables (cf. toutefois infraconsid. 4 et 8). Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 312 Risposta all'appello - 1 L'autorità giudiziaria superiore notifica l'appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l'appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
1    L'autorità giudiziaria superiore notifica l'appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l'appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
2    Il termine di risposta è di 30 giorni.
CPC), sont également recevables.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 310 Motivi d'appello - Con l'appello possono essere censurati:
a  l'errata applicazione del diritto;
b  l'errato accertamento dei fatti.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 57 Applicazione d'ufficio del diritto - Il giudice applica d'ufficio il diritto.
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 277 Accertamento dei fatti - 1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
1    Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2    Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3    Per il resto, il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
1    Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2    Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Il en va de même s'agissant des prétentions en entretien d'un enfant majeur, à moins que la majorité de l'enfant survienne en cours en procédure et que le détenteur de l'autorité parentale continue d'agir en son propre nom, à la place de l'enfant (Prozessstandschaft) - pour autant que l'enfant désormais majeur y consente -, auquel cas l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et les références citées ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 226).

2.3

2.3.1 L'art. 317 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, inRevue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 339 ; TF 5A_445/ 2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais novasont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novasont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254, cités inColombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, inJdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.
1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
1    Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
2    Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3    Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC n'est pas justifiée et il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novaen appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.3.2 En l'occurrence, l'appelante a produit deux pièces nouvelles à l'appui de son appel, soit l'aperçu de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire au 1erjanvier 2020, ainsi qu'un document regroupant le rapport sur le gouvernement d'entreprise 2019, le rapport de rémunération 2019 et les statuts de [...] tels que modifiés ensuite d'une assemblée générale du 11 avril 2019 ; les pièces précitées, postérieures à l'audience de jugement, sont recevables dès lors qu'elles ont été produites avec l'appel, soit sans retard. En ce qui concerne les pièces jointes à la réponse de l'appelante, elles sont recevables sans autre examen dans la mesure où elles concernent l'enfant D.W.________, à l'égard duquel l'art. 296
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
1    Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
2    Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3    Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
CPC est applicable, compte tenu de son accession à la majorité en cours de procédure et du fait qu'il a continué - et continue - d'être représenté par sa mère (cf. supraconsid. 2.2), les pièces en question satisfaisant au demeurant aux conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC. Il en va de même des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure provisionnelle de deuxième instance, toutes afférentes à la situation de D.W.________. Pour le surplus, le tableau récapitulatif des postulations effectuées par l'appelante depuis le 11 avril 2019, accompagné des lettres de motivation y afférentes, ainsi que le courrier envoyé le 18 août 2020 par le conseil de l'appelante au conseil adverse, joints à la réponse de l'appelante, sont également recevables, dès lors que ces pièces satisfont aux exigences de l'art. 317 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC.

2.3.3 L'appelante a requis la production de diverses pièces en mains de l'appelant, soit notamment de cinq pièces relatives au revenu du travail de l'appelant. A l'appui de sa réquisition, elle indique que la quotité du bonus de l'appelant, tout comme le nombre d'actions auquel il a droit, auraient augmenté en 2020. Ces circonstances justifieraient d'actualiser les pièces afférentes aux revenus de l'appelant.

Cela étant, les revenus de l'appelant sont fluctuants, dès lors que certaines de ses composantes, soit les bonus, sont des montants variables (cf. TF 5A_304/ 2013 du 1ernovembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483). Le fait que les bonus versés en 2020 à l'appelant soient potentiellement plus élevés que ceux de l'année précédente n'a ainsi rien d'étonnant et ne suffit pas à justifier une actualisation de la situation financière de l'appelant en deuxième instance. En effet, de jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées, in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable en pareil cas, il suffit de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2), comme l'ont précisément fait les premiers juges en se fondant sur les revenus perçus par l'appelant durant les trois années précédant la reddition du jugement entrepris. Le salaire ainsi calculé doit être considéré comme suffisamment représentatif de la capacité contributive de B.W.________, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de l'appelante.

Celle-ci a en outre requis la production de l'état actuel du compte de troisième pilier de l'appelant. Cette pièce n'est toutefois pas susceptible d'avoir une incidence sur le sort de la cause en appel, de sorte qu'il ne sera pas non plus donné suite à cette réquisition de production de pièce.

2.3.4 Il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la réquisition de pièce formulée par l'appelant, le fait que D.W.________ ait terminé ses études de niveau Bachelor n'étant pas litigieux.

3.

3.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir déclaré recevables les allégués 543 à 560 des novadéposés le 8 avril 2019 par l'appelante.Il fait valoir que les allégués en question, lesquels concernent les situations financières des parties, ainsi que les moyens de preuve y afférents, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 229 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova - 1 Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
1    Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
a  sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b  sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all'inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione.
3    Quando deve chiarire d'ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
CPC, de sorte qu'ils ne pouvaient être introduits en procédure après le dépôt de la duplique.

Le raisonnement de l'appelant ne peut être suivi. Les allégués 543 à 545 ne font en effet qu'actualiser les recherches d'emploi effectuées par l'appelante, dûment alléguées dans la duplique et dans l'écriture du 16 août 2018, pièces (n° 168 et 198) à l'appui, si bien qu'ils sont recevables, étant rappelé que l'art. 277 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 277 Accertamento dei fatti - 1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
1    Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2    Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3    Per il resto, il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC consacre une atténuation de la maxime des débats s'agissant des effets patrimoniaux du divorce. Il en va de même de l'allégué 550, dans la mesure où il ne fait qu'actualiser les charges mensuelles de l'appelante, initialement détaillées à l'allégué 167 de la réponse. Les remarques qui précèdent sont également valables en ce qui concerne les allégués 551 et 552, relatifs à la nécessité pour l'appelante de se constituer un complément de prévoyance professionnelle, dûment alléguée au stade de la réponse déjà (allégué 172). Les allégués 546 à 549 concernent enfin la retraite de l'appelante, de sorte qu'ils étaient bel et bien recevables (art. 277 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 277 Accertamento dei fatti - 1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
1    Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2    Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3    Per il resto, il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC). Pour le reste, les allégués 553 à 556 sont des allégués de droit, soumis à l'appréciation. Les allégués 557 et 558, lesquels concernent les bonus versés au mois de mars 2019 à l'appelant, satisfont aux conditions de l'art. 229 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova - 1 Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
1    Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
a  sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b  sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all'inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione.
3    Quando deve chiarire d'ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
CPC. Enfin, les allégués 559 et 560 concernent les expectatives de retraite de l'appelant, de sorte que leur recevabilité n'est pas contestable (art. 277 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 277 Accertamento dei fatti - 1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
1    Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2    Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3    Per il resto, il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC).

3.2 Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que la séparation des parties remonte à 2013. Ce qui précède ressortirait des allégués 15, 19 à 26, 28 et 29 de la demande, admis en première instance par l'appelante. Les allégués en question ne font toutefois que dire que les difficultés relationnelles entre les parties remontaient à plusieurs années avant le dépôt de la demande et que les parties, qui faisaient chambre à part depuis le début de l'année 2013 à tout le moins, s'étaient séparées une première fois en avril 2014, époque à laquelle l'appelante avait quitté le domicile conjugal pour y revenir quelque temps plus tard, puis finalement le quitter définitivement au mois de septembre de la même année. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'admission de ces allégués par l'appelante ne change rien au fait que la séparation effective des parties remonte au 12 septembre 2014, date à laquelle l'appelante et les enfants ont définitivement quitté le logement familial. Les parties ont du reste expressément mentionné, dans leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2014, que leur séparation remontait à la date précitée. Il s'ensuit que les critiques de l'appelant relatives à la date de séparation des parties sont infondées.

L'appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir reproduit le contenu de l'allégué 58 de la demande motivée, admis par l'appelante dans sa réponse du 6 juin 2017, ainsi libellé : « Elle [NDA : l'appelante]n'a entrepris aucune recherche d'emploi à quelque titre que ce soit depuis la séparation ». Le jugement attaqué ne dit toutefois pas le contraire, les premiers juges ayant retenu que l'appelante recherche du travail depuis le mois de septembre 2017, ce qui implique corollairement que ses démarches en ce sens n'ont pas débuté avant cette date. Mal fondée, la critique de l'appelant est rejetée.

4. L'appelant fait valoir que les premiers juges ont, à tort, attribué la bonification pour tâches éducatives concernant E.W.________ à l'appelante, alors même que celui-ci était âgé de dix-sept ans révolus au jour du jugement de divorce. Il soutient que le chiffre IV du jugement de divorce devrait être supprimé, dès lors que cette attribution de bonification pour tâches éducatives serait dépourvue de toute portée. B.W.________ avait toutefois acquiescé à la conclusion de l'appelante à cet égard et il n'a pas modifié sa conclusion lorsqu'E.W.________ a atteint l'âge de 16 ans (cf. art. 29sexiesal. 1 LAVS [loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]), en date du 3 septembre 2018. Les bonifications pour tâches éducatives sont des revenus fictifs qui augmentent, le cas échéant, la rente AVS/AI de la personne qui les reçoit ou qui les a perçues, soit l'appelante en l'espèce. Dans la mesure où il ne requiert pas que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, il n'apparaît pas que l'appelant ait un intérêt digne de protection à requérir la suppression de ce chiffre du dispositif (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 59 Principio - 1 Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
1    Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2    Sono presupposti processuali segnatamente:
a  l'interesse degno di protezione dell'attore o instante;
b  la competenza per materia e per territorio del giudice;
c  la capacità di essere parte e la capacità processuale;
d  l'assenza di litispendenza altrove;
e  l'assenza di regiudicata;
f  la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.
CPC). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5.

5.1 L'appelant fait en outre grief aux premiers juges de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'appelante, leur reprochant en particulier de ne pas s'être placés au moment de la séparation effective des parties pour examiner si la reprise d'une activité lucrative était exigible de l'appelante. Il expose à cet égard qu'en 2008 déjà, soit cinq ans avant la séparation, l'appelante disposait d'une longue expérience professionnelle et n'avait cessé de travailler que depuis cinq ans, de sorte qu'elle aurait dû s'employer à se réinsérer sur le marché du travail depuis 2008 au plus tôt et dès 2013 au plus tard. L'appelante ne serait pas fondée à se prévaloir d'un quelconque partage des tâches dont les époux seraient convenus du temps de leur vie commune, la question de la reprise d'un emploi par l'appelante ayant été abordée avant la séparation, comme en attesterait sa postulation auprès de [...].

L'appelant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir arrêté les ressources financières de son ex-épouse de façon erronée, faisant valoir que les revenus mensuels nets que celle-ci tirerait de la location de l'appartement de [...] se monteraient à 1'360 fr. 70 et non pas à 568 fr. 15 comme retenu par les premiers juges, ce qui ressortirait clairement des décomptes établis par la régie chargée de la gestion administrative de l'appartement précité.

L'appelante soutient pour sa part ne pas être en mesure de se réinsérer sur le marché du travail, comme le démontreraient ses nombreuses postulations faites en vain, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé. Elle expose que les seuls revenus dont elle disposerait seraient ceux qu'elle tire de la location de l'appartement sis à [...], lesquels se monteraient bel et bien à 568 fr. 15 comme retenu par les premiers juges, conformément aux mesures protectrices et aux mesures provisionnelles. Elle relève que le revenu locatif de 1'360 fr. 70 net avancé par l'appelant sur la base des décomptes de la gérance ne tiendrait compte ni des impôts afférents à l'appartement (impôt foncier et sur le revenu foncier), ni des charges sociales prélevées sur le revenu locatif, ni de l'assurance habitation pour propriétaire non-occupant, tous dus en [...].

5.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Jusqu'à récemment, la règle jurisprudentielle dite des « 45 ans » (voire, plus récemment, 50 ans, ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités), fondait une présomption - réfragable, cf. TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publiés inATF 135 III 158 -, en cas de mariage de longue durée, selon laquelle on ne pouvait exiger d'un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail (ATF 115 II 6 consid. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d'une activité lucrative en fonction de l'âge, qu'elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l'expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (TF 5A_104/ 2018 du 2 février 2021 consid. 5.5, destiné à la publication). Cet examen concret se fait en deux étapes, la première tendant à déterminer si la reprise ou l'augmentation d'une activité professionnelle est raisonnablement exigible (zumutbar) de l'époux concerné - question de droit - et la seconde étape consistant à déterminer, d'une part, si l'époux concerné a la possibilité effective (effektive Erzielbarkeit) d'augmenter son taux d'activité, de reprendre ou de débuter une nouvelle activité et, d'autre part, le revenu qu'elle peut en tirer eu égard aux circonstances du cas d'espèce ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_104/2018 précité, consid. 6 et 6.1 et les arrêts cités). En principe, si la reprise d'une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l'imputation d'une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l'examen concret, notamment en lien avec l'âge de l'intéressé(e) - par exemple parce qu'il/elle serait proche de l'âge de la retraite - ou encore en lien avec l'organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l'un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l'éducation des enfants, alors que l'autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer au développement de sa carrière et, partant de ses revenus (TF 5A_104/2018 précité, consid. 5.6).

5.3 Les premiers juges ont considéré que les conditions permettant d'exiger de l'appelante qu'elle reprenne une activité lucrative faisaient défaut. Ils ont rappelé qu'elle était âgée de 55 ans au moment de la séparation des parties et que sa formation, ancienne et non actualisée, était peu adaptée au marché du travail actuel. L'autorité précédente a encore relevé que la dernière expérience professionnelle de l'appelante en qualité de secrétaire remontait à une vingtaine d'années et qu'elle ne disposait d'aucune connaissance en allemand, langue dont la maîtrise est indispensable pour ce type de poste. Pour toutes ces raisons, il ne pouvait être exigé de l'appelante qu'elle reprenne une activité professionnelle, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

Ce raisonnement doit être suivi. En effet, s'il est certes établi que l'appelante a travaillé durant la vie commune, elle n'a pratiquement pas exercé d'activité professionnelle entre 1997 et 2002, en raison de ses maternités successives, puis a cessé de travailler entre 2003 et 2008 pour se consacrer à l'éducation des enfants.

Par ailleurs, l'appelante a consenti à suivre l'appelant en Suisse dans le cadre de l'expatriation professionnelle de celui-ci. Il s'ensuit qu'au moment de la séparation des parties en 2014, l'appelante, âgée de 50 ans, avait renoncé à poursuivre et à développer sa carrière depuis plus de quinze ans pour se consacrer à l'éducation des enfants, respectivement pour favoriser la carrière de son époux en s'installant en Suisse, pays dans lequel sa formation n'a que peu de valeur. Cette réalité a été confirmée par la société [...], laquelle a souligné que la réinsertion de l'appelante sur le marché du travail en tant que secrétaire - soit le métier qu'elle exerçait en [...] - n'avait que peu de chances d'aboutir, compte tenu de sa longue période sans emploi, de son absence de connaissance de l'allemand et du fait qu'elle ne dispose que de connaissances élémentaires en informatique.

L'organisation familiale dont les parties étaient convenues a ainsi eu des répercussions décisives sur la vie de l'appelante. On ne saurait donc considérer que celle-ci aurait dû s'atteler à retrouver un emploi après la séparation des parties en 2014, comme cela avait du reste d'ores et déjà été retenu au stade des mesures provisionnelles au niveau tant cantonal que fédéral (arrêts des 14 février et 5 juillet 2018, cf. suprach. 3/c). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la reprise d'une activité professionnelle n'est pas raisonnablement exigible de l'appelante. A cela s'ajoute que, nonobstant les décisions de mesures provisionnelles précitées, l'appelante n'a cessé de rechercher activement du travail en postulant nombre d'emplois depuis le mois de septembre 2017, toutefois sans succès, ce qui démontre qu'une possibilité effective de reprise d'une activité professionnelle par l'appelante fait défaut en l'espèce.

En définitive, le revenu de l'appelante à prendre en considération est celui qu'elle réalise effectivement, par la mise en location de l'appartement dont elle est propriétaire à [...], lequel s'élève à 1'233 fr. 75 par mois en moyenne (cf. suprach. 6/a) et non pas à 568 fr. 15 comme retenu par les premiers juges. Le fait que ce dernier montant ait été retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, puis, sur cette base, dans le cadre des mesures provisionnelles, n'est pas pertinent. Il ressort en effet de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2015 que le revenu locatif avait été arrêté sur la base d'un décompte de la gérance afférent à un unique trimestre, moins représentatif que le calcul effectué dans le présent arrêt sur la base des décomptes afférents à trois années. S'agissant des diverses charges (impôts, charges sociales et assurance), dont l'appelante soutient qu'il conviendrait de les déduire du revenu locatif sans cependant les chiffrer, elles n'ont été ni alléguées ni a fortioriprouvées, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

6.

6.1 En ce qui concerne le calcul de sa contribution à l'entretien post-divorce de l'appelante, l'appelant soutient que celle-ci n'aurait pas établi son train de vie durant la vie commune, d'une part, et que ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par les premiers juges, seraient incorrectes, d'autre part. L'appelante critique également le jugement tant à l'égard de certaines de ses propres charges que d'un certain nombre de charges de l'appelant (cf. infraconsid. 6.5 et 6.6).

6.2

6.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien post-divorce doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence citée ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées).Cette disposition prévoit que pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC. Dans un tel cas, l'époux peut prétendre à la solidarité de l'autre de manière appropriée également après le mariage (TF 5A_907/2018 du 9 novembre 2020 consid. 3.4.3, destiné à la publication). Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière d'un époux ne lui donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien ; le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC, de sorte qu'un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution d'entretien, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée ; TF 5A_777/ 2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

6.2.2

6.2.2.1 Après avoir, de jurisprudence constante, admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d'entretien en droit de la famille - méthode fondée sur les dépenses effectives ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent dans les autres cas ou encore, plus anciennement, méthode des quotas - en n'intervenant qu'en cas de mélange des méthodes (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré, en accord avec ce qu'il avait déjà décidé en matière d'entretien de l'enfant (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6, destiné à la publication), qu'il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ou méthode concrète en deux temps avec répartition de l'excédent) en l'absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables, dans lesquelles l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est dénuée de sens. La décision doit toujours motiver pour quelle raison la méthode fondée sur les dépenses effectives est exceptionnellement appliquée (sur le tout : TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.5, destiné à la publication).

Dans le cadre de la méthode concrète en deux temps avec répartition de l'excédent, la vérification du train de vie adopté par les parties à l'époque de leur vie commune n'est pas nécessaire (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6). En effet, la vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, de sorte qu'en partageant l'excédent disponible on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur ; tel ne sera toutefois pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation, circonstance dont il y a lieu de tenir compte le cas échéant (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4, inFamPra.ch 2020 p. 1043), de même que l'éventuelle part d'épargne réalisée du temps de la vie commune doit être déduite de l'excédent avant répartition. A cet égard, le Tribunal fédéral a relevé que le recours généralisé à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent était d'autant plus justifié qu'il était relativement aisé pour le débirentier d'apporter la preuve d'une épargne réalisée du temps de la vie commune ; à l'inverse, le recours à la méthode fondée sur les dépenses effectives, souvent appliquée jusqu'ici aux couples disposant de hauts revenus, faisait peser une lourde charge sur le crédirentier, qui devait rétrospectivement prouver les dépenses faites avant la séparation (TF 5A_891/2018, déjà cité, consid. 4.4 et les arrêts cités).

6.2.2.2 Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 6.6).

Les besoins sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
1    Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2    Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3    Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
LP du 1erjuillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant à cet égard de référence. Ce minimum vital se compose d'un montant de base comprenant les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'eau, l'éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais d'assurance mobilière sont également compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, inFamPra.ch 2016 p. 976).

S'ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement - dont font partie le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l'amortissement, les charges immobilières ou les charges accessoires (y compris le chauffage) - pour autant qu'ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur (TF 5A_266/2015, déjà cité, consid. 7.2.2.3 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3), les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d'assurance-maladie obligatoire), les frais liés à l'exercice d'une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (cf. Lignes directrices).

Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle ou encore l'amortissement des dettes (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2 et les références citées), soit notamment de la dette hypothécaire (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011, déjà cité, consid. 6.2 ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, inFramPra.ch 2007 p. 929), ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, ibid.). Dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte les primes d'assurance non obligatoires (TF 5A_311/2019 précité, ibid.). D'autres dépenses, tels des frais relatifs au recours à une femme de ménage ou à un jardinier, sont admissibles en cas de niveau de vie élevé (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 4.2.2). Par ailleurs, en cas de situation financière suffisamment favorable, il est possible de prendre en considération des frais de véhicule, y compris pour les activités ménagères ou de loisirs (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.2). En revanche, la prise en compte dans les besoins des parties de dépenses relatives à des frais de voyage ou de loisirs, entre autres, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par le biais de la participation à un éventuel excédent (TF 5A_311/2019, déjà cité, ibid.).

En plus des besoins du crédirentier (Verbrauchsunterhalt), l'entretien convenable de l'art. 125 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC comprend, lorsque la pension alimentaire est fixée sous la forme d'une rente limitée dans le temps et prenant fin avant l'âge de la retraite du crédirentier, la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée Vorsorgeunterhalt) - laquelle comprend les premier et deuxième piliers (cf. ATF 129 III 257 consid. 3.1 et les références citées) -, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance dues à l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Il ne s'agit de compenser les éventuelles lacunes de prévoyance post-divorce que lorsqu'en présence d'un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d'un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative, ou ne peut exercer qu'une activité limitée et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034 ; TF 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.4.).

Après couverture des minima vitaux du droit de la famille des intéressés,
comprenant le cas échéant un montant visant à combler une lacune de prévoyance vieillesse post-divorce pour le crédirentier, l'éventuel excédent est en règle générale réparti, en l'absence d'enfants mineurs, par moitié entre les ex- époux, après déduction des éventuelles contributions d'entretien dues à des enfants majeurs, dont l'entretien passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et des parents, mais avant la répartition de l'excédent, à laquelle il ne participent pas (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.3). Enfin, si une part d'épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent avant répartition (TF 5A_891/ 2018, déjà cité, consid. 4.5).

6.3

6.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la situation économique de l'appelante, de sorte que la question de l'allocation d'une pension alimentaire post-divorce se pose.

Il convient de traiter cette question à l'aune de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 6.2.2.1), directement applicable à la présente cause (ATF 142 V 551 consid. 4.1 et les arrêts cités ; ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Conformément à dite jurisprudence, la contribution d'entretien en faveur de l'appelante doit être calculée selon la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent. En effet, si la situation financière des parties peut être qualifiée de très aisée, elle ne saurait être considérée comme exceptionnelle au point d'exiger qu'on s'écarte de la méthode de calcul précitée, désormais impérative, parce que son application serait dénuée de sens. Cela est d'autant plus valable que, selon les allégations propres de l'appelant, les parties n'épargnaient pas, ce qui tend à être corroboré par les extraits du compte commun dont les parties étaient titulaires du temps de leur vie commune, alimenté par les revenus de l'appelant ; en effet, d'après les extraits relatifs à cette époque produits au dossier (années 2008 et 2009, pièces nos 42 et 43), le compte en question était débité à hauteur de quelque 38'000 fr. en moyenne par mois à cette époque. Or, le Tribunal fédéral avait, avant sa dernière jurisprudence, confirmé l'admissibilité de l'application de la méthode en deux temps avec répartition de l'excédent à la contribution d'entretien de l'épouse en cas de situation financière favorable, lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est notamment le cas lorsqu'ils ne réalisaient pas d'économies (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3). Aussi, même sans prendre en considération la jurisprudence fédérale récente, il ne s'imposait de toute façon pas de calculer la pension de l'appelante sur la base de la méthode fondée sur les dépenses effectives.

6.3.2

6.3.2.1 A titre liminaire, on relèvera qu'un certain nombre de charges retenues par les premiers juges sont comprises dans le montant de base du droit des poursuites. Il en va ainsi, chez l'appelant, des dépenses liées à l'achat de nourriture et de produits d'entretien, de la redevance télévision (Serafe/ Billag), ainsi que des charges liées aux primes d'assurances ECA et RC ménage, à l'eau, à l'électricité et au gaz (cf. suprach. 6/c). Sont concernées chez l'appelante les frais liés à l'électricité (Romande énergie), à l'assurance ECA, à l'assurance RC ménage, à la redevance télévision (Serafe/Billag), ainsi qu'à l'achat de vêtements, de nourriture et de produits d'entretien (cf. suprach. 7/b). Bien que les charges précitées ne soient pas toutes litigieuses - les primes d'assurance susmentionnées, la redevance télévision, ainsi que les frais relatifs à l'eau et à l'électricité n'étant pas contestés -, il convient de ne pas en tenir compte et de les remplacer, dans le budget des parties, par le montant de base mensuel du droit des poursuites, dès lors que déterminer ce qui compose le minimum vital - que ce soit du droit des poursuites ou du droit de la famille - des parties est une question de droit, que l'autorité de céans applique d'office.

6.3.2.2 S'agissant du montant de base applicable au crédirentier vivant avec son ou ses enfants majeurs, il est exclu de tenir compte de la moitié du montant de base d'un couple marié ou de concubins, dès lors que cette éventualité suppose une communauté de vie fondée sur un partenariat et que le ménage commun formé par une mère et ses enfants majeurs n'entre pas dans cette catégorie (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Le ménage commun avec un ou des enfants majeurs ne peut ainsi être pris en compte que par une éventuelle participation aux frais de logement et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78). Le montant de base de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental est applicable au crédirentier qui vit avec un enfant majeur, en formation et sans revenu, et qui le soutient financièrement (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4).

6.3.2.3 En l'occurrence, l'appelante vit avec les enfants majeurs des parties, lesquels sont tous en cours de formation et à l'entretien desquels l'appelant contribue par le versement de pensions alimentaires. Au vu de ces circonstances, il convient de s'en tenir au montant de base pour un débiteur seul de 1'200 fr. par mois s'agissant de l'appelante. Il n'y a en effet pas lieu de prévoir de diminution de ce montant, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que les enfants réalisent des revenus justifiant qu'ils contribuent à une partie des charges comprises dans le montant mensuel de base de leur mère (cf. ATF 132 III 483 consid. 4.3, JdT 2007 II 78 ; cf. ég. infraconsid. 6.5.1.2 et 7.3.3) - ce que les parties n'ont du reste jamais allégué. La prise en compte d'un montant de base de 1'350 fr. ne se justifie pas non plus, dès lors que l'appelante ne soutient pas ses enfants financièrement - l'entretien de l'enfant majeur ne comprenant aucune prise en charge en nature (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.4, inFamPra.ch 2020 p. 1054 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2, in FamPra.ch 2020 p. 1068) - et que ceux-ci seront amenés à quitter, dans un avenir relativement proche, l'appartement qu'ils partagent avec leur mère.

Ce même montant de 1'200 fr. sera porté aux charges de l'appelant, qui vit seul, en lieu et place des dépenses susmentionnées incluses dans son budget par l'autorité précédente.

6.4 L'appelant fait valoir que la prétention en entretien post-divorce de l'appelante aurait dû être rejetée par les premiers juges, au motif que celle- ci n'aurait pas établi à satisfaction de droit le train de vie qu'elle menait durant la vie commune. Cette critique est toutefois vaine, la vérification du train de vie adopté par les parties du temps de leur vie commune ne se justifiant pas dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

6.5

6.5.1

6.5.1.1 En ce qui concerne les charges de l'appelante, celle-ci reproche aux premiers juges d'avoir arrêté ses frais de logement à 1'611 fr. 50 par mois - soit à 55 % du loyer de 2'930 fr. de l'appartement qu'elle occupe - afin de tenir compte de la part au loyer incluse dans les charges des enfants des parties, qui vivent avec elle, à hauteur de 15 % par enfant. L'appelante soutient en outre que le confort de l'appartement précité est largement inférieur à celui de la villa dans laquelle réside l'appelant, relevant que le montant inclus dans le budget de son ex-époux à titre de frais de logement dépasse le quadruple de celui dont il a été tenu compte dans ses propres charges, ce qui violerait le droit de l'appelante au même train de vie que l'appelant. Elle relève encore que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que les enfants quitteront, à des moments différents, l'appartement qu'ils partagent actuellement avec leur mère, si bien que la déduction de leurs parts respectives au loyer la contraindrait en définitive à assumer une charge de loyer effective supérieure au montant inclus à ce titre dans son budget.

6.5.1.2 Le fait que le confort de l'appartement de l'appelante soit inférieur à celui de l'ancien logement de famille n'est pas pertinent, dès lors que le législateur n'a pas prévu l'égalité des époux après le divorce - seul le principe de solidarité permettant, à certaines conditions, de prévoir une contribution à l'entretien de l'époux dont la situation a été influencée par le mariage.

Cela étant, si on peut, s'agissant d'enfants majeurs vivant auprès du crédirentier, déduire du minimum vital de celui-ci leur participation éventuelle au loyer, une telle participation doit être estimée compte tenu de leurs possibilités financières (Stoudmann, Le divorce en pratique, déjà cité, pp. 125-126 et 131 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, c. 3.6 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, inSJ 2007 II 77, p. 88, note infrapaginale p. 64.).

En l'occurrence, le revenu mensuel net moyen de D.W.________ se monte à quelque 690 fr. (cf. infraconsid. 7.3.3) ; en ce qui concerne E.W.________, il n'a été, comme déjà relevé, ni allégué ni prouvé qu'il disposait de revenus propres. Aucune participation financière des enfants au loyer de l'appelante ne saurait dès lors être déduite des charges mensuelles de celle-ci, ce d'autant plus que les enfants seront prochainement amenés à quitter le logement qu'ils partagent avec leur mère. Partant, les charges de logement de l'appelante doivent être arrêtées à 2'930 fr. par mois, correspondant au loyer total de son appartement.

6.5.2 Au vu de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, l'appelante fait valoir qu'il convient d'actualiser le montant retenu à ce titre dans son budget à 899 fr. 40 par mois. Il ressort effectivement de la pièce produite en deuxième instance à cet égard que les primes d'assurance-maladie de l'appelante correspondent à cette somme, laquelle doit dès lors être incluse dans ses charges.

6.5.3 S'agissant de ses frais de déplacement, l'appelante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de frais de leasing à hauteur de 1'276 fr. 25 par mois, comme elle l'avait requis. Elle fait valoir que ce montant correspond à celui qui était versé jusqu'au 31 décembre 2014 pour le véhicule [...] dont elle est propriétaire. Elle considère en outre que les premiers juges ne pouvaient pas réduire ses frais d'essence à 100 fr. au lieu des 170 fr. inclus au stade des mesures provisionnelles dans ses charges. L'appelant soutient pour sa part qu'aucuns frais n'auraient dû être retenus à titre de leasing chez l'appelante, faute de correspondre à une dépense effective établie. La prise en compte d'un montant forfaitaire de 100 fr. pour l'essence serait du reste exclue dans le cadre d'un jugement au fond rendu dans une cause soumise à la maxime des débats.

S'agissant des frais de leasing, les premiers juges ont considéré que, bien que celui afférent au véhicule actuel de l'appelante ait été soldé le 31 décembre 2014, celle-ci devrait probablement acquérir une nouvelle voiture dans un futur proche, de sorte qu'il se justifiait d'inclure une telle charge dans son budget pour un montant mensuel de 360 francs. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). En l'occurrence, la voiture de l'appelante a été entièrement payée et il ne se justifie en aucun cas d'inclure un montant permettant l'acquisition d'un véhicule dans le minimum vital d'une partie (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial - Fond et procédure, Bâle 2016, n. 122 ad art. 176
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1    Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1  stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge;
2  prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;
3  ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2    Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.
3    Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
CC). Aucune charge de leasing ne peut donc être prise en compte chez l'appelante.

En ce qui concerne les frais d'essence, l'autorité précédente a considéré qu'il se justifiait de réduire le montant de 170 fr. retenu au stade des mesures provisionnelles à 100 fr. par mois, motif pris que les enfants n'avaient plus à être transportés par leur mère. La situation financière des parties permet toutefois de couvrir le minimum vital élargi des intéressés, de sorte que la question de la limitation de l'utilisation de sa voiture par l'appelante ne se pose pas (TF 5A_703/2011, déjà cité, consid. 4.2). Il sera ainsi tenu compte d'un montant forfaitaire de 170 fr. à titre de frais d'essence chez l'appelante. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, la prise en compte d'un tel montant forfaitaire - dont la quotité n'est, en soi, pas contestée - n'est pas exclue, quelle que soit la méthode de calcul de la contribution d'entretien appliquée (cf. TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).

6.5.4 Invoquant encore une violation de la maxime des débats, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir inclus un montant forfaitaire de 40 fr. par mois dans le budget de l'appelante à titre de frais de téléphone mobile. La prise en compte de tels forfaits est toutefois possible (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2). L'appelant ne prétendant pas que le forfait mensuel de 40 fr. retenu par les premiers juges serait disproportionné, cette dépense forfaitaire peut être maintenue dans les charges de l'appelante.

6.5.5 L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir arrêté sa charge fiscale sans tenir compte de sa fortune de 296'000 fr., correspondant à la valeur de l'appartement de [...] dont la propriété lui a été transférée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. La prise en compte de cette fortune conduirait à une augmentation de sa charge fiscale mensuelle à 3'081 fr. 25 en lieu et place des 3'020 fr. 70 retenus par les premiers juges.

En l'occurrence, il est établi à satisfaction de droit que la valeur de l'appartement précité se monte à 296'000 fr., ce qui entraîne effectivement une augmentation de la charge fiscale mensuelle de l'appelante à 3'081 fr. 25. C'est donc ce montant qui doit être pris en compte à ce titre dans son minimum vital.

6.5.6 L'appelante soutient encore que ses frais liés au recours à une aide de ménage auraient dû être pris en compte dans la mesure requise, soit à hauteur de 600 fr. par mois. Cette critique n'est toutefois aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être écartée.

6.5.7 Pour le surplus, les appelants développent tous deux des critiques en lien avec les dépenses prises en compte chez l'appelante à titre de frais liés aux soins de beauté et à l'achat de cadeaux, ainsi qu'aux vacances. Les charges en question, qui n'entrent pas dans la notion de minimum vital de droit de la famille, doivent être couvertes par un éventuel excédent, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des frais liés aux cours de piano et à l'accordage de l'instrument de l'appelante.

6.5.8 En définitive, les besoins mensuels de l'appelante (Verbrauchsunterhalt) - composés d'un montant de base de 1'200 fr., d'un loyer de 2'930 fr., de charges afférentes au logement par 93 fr. 15, du loyer du garage par 120 fr., d'une place de parc par 80 fr., de frais de télésurveillance par 138 fr. 20, de primes d'assurance-maladie par 899 fr. 40, de frais de lunettes par 166 fr., de frais d'essence par 170 fr., de frais d'entretien du véhicule par 173 fr. 15, de la taxe véhicule par 70 fr., de la vignette autoroutière par 3 fr. 35, des primes d'assurance véhicule par 146 fr. 50 et de protection juridique par 14 fr. 85, de l'abonnement UPC par 219 fr. 60, de frais de raccordement au câble par 40 fr. 90, de frais de téléphone mobile par 40 fr., de l'aide au ménage par 200 fr., des impôts par 3'081 fr. 25 et des frais de carte de crédit par 16 fr. 65 - se montent à 9'803 francs.

6.5.9

6.5.9.1 Se pose encore la question de savoir s'il y a lieu d'y ajouter un montant visant à compenser les pertes futures de l'appelante en matière de prévoyance, dues à l'impact décisif du mariage (Vorsorgeunterhalt, cf. supraconsid. 6.2.2.2). A cet égard, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir arrêté le montant de ses cotisations AVS post-divorce à 547 fr. 20 en lieu et place de 575 fr. 85 par mois. En ce qui concerne le montant inclus dans ses charges à titre d'épargne pour compléter sa prévoyance professionnelle, elle leur reproche de l'avoir arrêté, ex aequo et bono, à 900 fr. par mois, en lieu et place des 1'500 fr. qu'elle avait fait valoir à ce titre. L'appelant considère quant à lui que les cotisations AVS et LPP post-divorce incluses dans le budget de l'appelante ne sont pas établies, relevant que sa prévoyance n'a pas à être complétée, compte tenu du montant qui lui revient dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

6.5.9.2 Le montant destiné à combler une insuffisance de prévoyance vieillesse après divorce se calcule en convertissant les besoins courants du crédirentier en un revenu brut fictif, sur la base duquel on calcule les contributions de l'employeur et de l'employé, le montant projeté des cotisations constituant l'entretien pour la prévoyance (ATF 135 III 158 consid. 4.4. et 4.5) et devant être ajouté aux besoins courants du crédirentier (cf. TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 4.4.2).

6.5.9.3 Le droit de l'appelante à prétendre à un montant destiné à compenser ses lacunes de prévoyance pour la période après divorce, au titre de son entretien convenable, doit être admis. Il n'est en effet pas exigible de l'appelante qu'elle reprenne une activité lucrative, cette situation ayant son origine dans la répartition des tâches adoptées d'un commun accord durant le mariage (cf. supraconsid. 5.3). Il en découle que contrairement à l'appelant, elle ne pourra pas se constituer de prévoyance vieillesse pour la période postérieure au divorce, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage n'y changeant rien.

Il convient ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, de convertir les besoins courants mensuels de l'appelante en un revenu fictif de 9'803 fr. et de calculer des cotisations AVS et LPP - parts employé et employeur - sur ce montant. Les cotisations AVS se montent à 8.7 % du revenu (art. 2 al. 3
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24
1    I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24
2    Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.
3    Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
4    I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi25 all'anno.26
5    Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 844 franchi27 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.28
6    Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.
LAVS). S'agissant du deuxième pilier, l'art. 8 al. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 8 Salario coordinato - 1 Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 25 725 sino a 88 200 franchi15. Tale parte è detta salario coordinato.16
1    Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 25 725 sino a 88 200 franchi15. Tale parte è detta salario coordinato.16
2    Se ammonta a meno di 3675 franchi17 all'anno, il salario coordinato dev'essere arrotondato a tale importo.18
3    Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)19 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO, del congedo per l'altro genitore giusta gli articoli 329g e 329gbis CO, del congedo di assistenza giusta l'articolo 329i CO o del congedo di adozione giusta l'articolo 329j CO.20 L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.21
LPP (loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse du 25 juin 1982, survivants et invalidité ; RS 831.10) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 25'095 fr. et 86'040 fr. doit être assurée (salaire coordonné). Le taux de cotisation appliqué à cette tranche de salaire est de 18 % pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 16 Accrediti di vecchiaia - Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
LPP). Partant, le montant à ajouter aux besoins courants de l'appelante se monte à 1'767 fr. 10 (852 fr. 90 (8.7 % de 9'803 fr.) + 914 fr. 20 ([18 % de [86'040 - 25'095 fr.] /12)) au total.

6.5.10 Il s'ensuit que l'entretien convenable post-divorce de l'appelante se monte, avant partage d'un éventuel excédent, à 11'570 fr. 10 (9'803 fr. + 1'767 fr. 10).

Après déduction de ses revenus mensuels de 1'233 fr. 75, le budget mensuel de l'appelante présente un déficit de 10'336 fr. 35.

6.6

6.6.1 S'agissant des charges de l'appelant B.W.________, l'appelante considère qu'un certain nombre de dépenses portées à son budget l'ont été soit à tort, soit dans une mesure erronée.

6.6.2 Elle relève ainsi que le montant retenu à titre d'« hypothèques [...] » par les premiers juges à hauteur de 5'314 fr. 20 par mois comprend, outre les amortissements directs, l'amortissement indirect versé à hauteur de 6'768 fr. par an (soit 564 fr. par mois) sur le compte de prévoyance 3a de l'appelant. Si l'appelante ne s'oppose pas à ce que les amortissements soient comptabilisés dans le minimum vital de l'appelant, elle fait valoir que la prise en compte d'une charge supplémentaire de 564 fr. par mois au titre du « 3epilier » ne se justifie pas.

Le grief est fondé. Il ressort en effet des pièces sur lesquelles les premiers juges se sont fondés que le montant de 5'314 fr. 20 - en réalité 5'321 fr. 60 (3'621 fr. 35 d'intérêts + 1'136 fr. 25 d'amortissements directs + 564 fr. d'amortissement indirect [3epilier]) - retenu par les premiers juges comprend d'ores et déjà les cotisations au 3epilier de l'appelant, de sorte que la prise en compte, en sus, d'un montant de 564 fr. à ce titre ne se justifie pas. Partant, c'est un montant de 5'321 fr. 60 qui sera pris en compte dans les charges de l'appelant à titre d'intérêts hypothécaires et d'amortissements tant directs qu'indirects.

6.6.3 Par ailleurs, l'appelante relève que son ex-époux aurait pu réduire ses charges de logement en mettant une partie de la villa en location, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait aussi refusé de renégocier les taux hypothécaires des crédits concernés à la baisse. Ce manque d'efforts aurait dû, de l'avis de l'appelante, conduire les premiers juges à réduire le poste du budget relatif aux frais de logement de l'appelant.

Cette critique est infondée. En effet, les minima vitaux élargis des parties sont couverts, de sorte que les frais de logement effectifs de l'appelant peuvent être pris en compte (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2).

6.6.4 S'agissant de la charge fiscale de l'appelant, l'appelante invoque que le montant mensuel de 9'553 fr. 20 pris en compte par l'autorité précédente n'est pas établi. Elle relève en particulier que ce montant ne ressort que de la détermination des acomptes pour 2018 de l'appelant, établie par l'administration fiscale, document qui ne jouirait d'aucune force probante. Les premiers juges auraient ainsi dû se fonder sur la seule décision de taxation fiscale en force versée au dossier, soit celle concernant l'année 2016.

Il n'est toutefois pas exclu de se fonder sur les acomptes fixés par l'administration fiscale pour arrêter la charge d'impôts d'une partie (cf. TF 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.2), ce d'autant plus que les acomptes sont déterminés sur la base de la dernière taxation du contribuable concerné, l'appelante n'alléguant du reste pas que les acomptes produits par l'appelant auraient été établis sur la base de revenus éloignés de la réalité. Il est en l'espèce d'autant plus admissible de se fonder sur la décision de détermination des acomptes litigieuse que la décision de taxation la plus récente au dossier est plus ancienne de deux ans. Mal fondée, la critique de l'appelante est rejetée.

6.6.5 L'appelante considère en outre que l'autorité précédente ne pouvait tenir compte d'une charge forfaitaire de 400 fr. à titre de frais d'entretien de la maison de l'appelant, au motif que cette charge ne serait pas établie. Comme cela a déjà été relevé s'agissant des charges de l'appelante, il est admissible d'inclure des charges forfaitaires dans le minimum vital d'une partie. L'appelante ne s'en prenant qu'au principe de la prise en compte d'un tel forfait et non pas au montant retenu, dont elle ne prétend pas qu'il serait disproportionné, sa critique doit être écartée.

6.6.6

6.6.6.1 L'appelante fait enfin grief aux premiers juges d'avoir tenu compte d'un montant mensuel de 2'102 fr. 95 dans les charges de l'appelant pour les moyens auxiliaires et mesures d'adaptation non couverts par l'AI. Elle reproche en particulier à l'autorité précédente de s'être fondée sur le tableau établi par l'appelant (cf. supra ch. 5/b), lequel serait dénué de force probante. Elle relève en outre que l'AI couvre les dépenses nécessaires, de sorte qu'aucun montant supplémentaire ne saurait être porté aux charges de l'appelant au titre des dépenses précitées.

6.6.6.2 Les premiers juges ont considéré que les dépenses non remboursées par l'AI en lien avec l'acquisition de moyens auxiliaires, respectivement avec l'adaptation du logement de l'appelant, à hauteur du montant de 252'352 fr. figurant dans le tableau susmentionné, étaient suffisamment établies, le témoin [...], soit l'ergothérapeute de l'appelant, ayant déclaré à l'audience de jugement que ce montant lui paraissait exact. L'autorité précédente a ainsi mensualisé cette somme sur le nombre d'années durant lesquelles elle a astreint l'appelant à contribuer à l'entretien de l'appelante, à savoir jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, soit une période de dix ans au moment du jugement de divorce, et a inclus cette charge à hauteur de 2'102 fr. 95 ( [252'352 fr. / 10] / 12) dans le budget mensuel de l'appelant.

On doit admettre avec l'appelante que les dépenses litigieuses ne sont pas
prouvées à satisfaction de droit. Elles ne pouvaient en particulier être retenues sur la seule base d'une pièce établie par l'appelant lui-même. Le fait que l'exactitude des informations contenues dans ladite pièce ait été confirmée par un témoin thérapeute de l'appelant n'y change rien, ce d'autant plus que les charges en question auraient aisément pu être prouvées par pièces. Partant, seules les dépenses annoncées dans le tableau dont le principe et la quotité sont corroborés par des pièces seront prises en compte.

Le coût des travaux d'adaptation du logement de l'appelant, annoncé à hauteur de 155'200 fr. dans le tableau de l'appelant, est corroboré par le devis établi le 18 décembre 2017 par l'association suisse des paraplégiques (pièce n° 28), dont il ressort que le coût des travaux d'adaptation de la villa projetés oscillerait entre 157'045 fr. 65 et 215'154 fr. 20. Par ailleurs, la participation financière de l'AI à ces coûts telle qu'indiquée dans le tableau, soit à hauteur de 40'885 fr. au total, est confirmée par les pièces nos268 et 271 requises en mains de cet assureur. Il se justifie de tenir compte de la différence entre ces montants, par 110'315 fr., dans les charges de l'appelant, ces dépenses correspondant en définitive à des frais de santé. L'appelante ne peut être suivie en tant qu'elle soutient qu'il conviendrait de refuser toute dépense supérieure à ce qui est admis par l'AI, les parties n'étant pas limitées à leur minimum vital de droit des poursuites. On relèvera enfin que ces dépenses sont nécessaires pour assurer le revenu conséquent de l'appelant, qui profite également à l'appelante.

En revanche, les dépenses figurant dans le tableau relativement à l'achat d'un véhicule et à son adaptation au fauteuil roulant de l'appelant ne sont établies par aucune pièce ; il ne ressort en particulier pas des pièces requises en mains de l'AI que l'appelant aurait formulé une demande de prestations à cet égard. C'est le lieu de rappeler que l'achat d'un véhicule n'a pas à être pris en compte dans le minimum vital - même élargi - d'une partie, ce qui a du reste également été retenu s'agissant de l'appelante (cf. supraconsid. 6.5.3). On relèvera encore que le transport de l'appelant est assuré par des tiers aux frais de l'AI, de sorte que l'achat d'une voiture ne se justifie a priori pas. Il s'ensuit qu'aucune dépense liée à l'achat et à l'adaptation d'un véhicule ne sera prise en compte, de même qu'aucuns frais liés à l'utilisation d'un véhicule (essence, entretien, vignette et assurance) - dont l'appelant ne dispose pas - n'ont à être retenus dans son budget.

Pour ce qui est des autres frais figurant au tableau comme étant à la charge de l'appelant (Contrôle voix Google, Secutel et Apple Watch), ils ne sont pas prouvés, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des dépenses liées aux vacances de l'appelant, lesquelles ne font au demeurant pas partie de son minimum vital élargi et doivent par conséquent être financées par la participation à un éventuel excédent.

En définitive, seuls les frais afférents à l'adaptation du logement de l'appelant restant à sa charge doivent être pris en considération. Compte tenu de l'âge de l'appelant (56 ans), ainsi que du fait qu'il devra contribuer à l'entretien de l'appelante jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (cf. infraconsid. 6.7), soit durant neuf ans, il se justifie d'inclure le montant de 110'315 fr. susmentionné dans ses charges mensuelles à hauteur de 1'020 fr. ( [110'315 fr. / 9]) / 12), en chiffres ronds.

6.6.7 Pour le surplus, l'appelante critique les dépenses relatives aux loisirs et aux vacances incluses dans le budget de l'appelant, lesquelles seraient disproportionnées et non établies. Ces charges n'entrant pas dans la notion de minimum vital, elles doivent être couvertes par le biais d'une part à un éventuel excédent, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

6.6.8 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les charges mensuelles de l'appelant - composées de 1'200 fr. de base mensuelle, de 708 fr. 55 de primes d'assurance-maladie, de 166 fr. 60 (83 fr. 30 x 2) de frais médicaux, de 5'321 fr. 60 d'intérêts hypothécaires et amortissements directs et indirects, de 26 fr. 40 de frais de ramonage, de 162 fr. 15 de frais d'entretien du spa, de 14 fr. de frais de déneigement, de 400 fr. de frais d'entretien de la maison, de 9'553 fr. 30 d'impôts, de 100 fr. d'amortissement du prêt consenti par son employeur, de 25 fr. de frais afférents à son portefeuille d'actions, de 167 fr. 90 d'abonnement Swisscom, de 333 fr. 30 de frais relatifs à l'achat de vêtements et chaussures adaptés au travail, de 138 fr. 25 de frais afférents au système de sécurité de la villa, de 12 fr. 25 de prime d'assurance de protection juridique et de de 1'020 fr. de mesures d'adaptation du logement non couvertes par l'AI - constituant son minimum vital se montent à 19'349 fr. 30 par mois.

6.7 Au vu des ressources et des charges de l'appelant, son budget mensuel présente un disponible de 21'881 fr. 55 (41'230 fr. 85 - 19'349 fr. 30). Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie aucunement d'ajouter au revenu du travail de l'appelant les montants qu'il perçoit de l'AI, dès lors qu'aucuns frais liés à l'impotence de l'appelant n'ont été pris en compte dans ses charges, à l'exception de ceux qui ne sont précisément pas couverts par cet assureur social.

Après couverture du déficit de l'appelante, il reste à l'appelant un disponible de 11'545 fr. 20 (21'881 fr. 55 - 10'336 fr. 35), dont il y a lieu de déduire ses contributions à l'entretien des enfants majeurs des parties. En l'occurrence, les contributions mensuelles de l'appelant à l'entretien de ses enfants se montent à 1'600 fr. pour C.W.________ (cf. suprach. 2/b), à 1'560 fr. pour E.W.________ (cf. infraconsid. 8), et à 2'592 fr. 45 (800 fr. + 1'792 fr. 45, cf. infraconsid. 7.3.3) pour D.W.________, représentant une charge mensuelle totale de 5'752 fr. 45.

Faute d'épargne (cf. supra consid. 6.3.1 in fine), c'est un montant de 5'792 fr. 75 (11'545 fr. 20 - 5'752 fr. 45) qui doit être réparti entre les parties, portant le total de la contribution de l'appelant à l'entretien post-divorce de l'appelante à 13'232 fr. 70 (10'336 fr. 35 + [5'792 fr. 75 / 2]), arrondi à 13'230 francs. Le dies ad quem de l'obligation d'entretien après divorce de l'appelant n'étant pas contesté, ce montant sera dû jusqu'à ce que B.W.________ atteigne l'âge de la retraite.

7.

7.1 S'agissant de la contribution d'entretien de D.W.________, l'appelant fait valoir que celui-ci est parvenu au terme de sa formation dans les mois suivant la reddition du jugement entrepris et soutient qu'il n'avait jamais été question pour D.W.________ de prolonger ses études au-delà du Bachelor. Il fait en outre grief aux premiers juges d'avoir tenu compte de certaines charges dans le budget mensuel de l'enfant, selon des critiques qui seront détaillées ci- dessous (cf. infraconsid. 7.3.2).

L'appelante relève pour sa part que la formation suivie par D.W.________, de
nature universitaire, comprend non seulement un Bachelor, mais également un Master. De l'avis de l'appelante, ce n'est qu'avec l'obtention de ce dernier titre que D.W.________ pourra accéder à des postes de direction dans l'[...]. Il se justifierait ainsi que l'appelant contribue à l'entretien de son fils jusqu'à ce qu'il obtienne ce diplôme. Elle considère en outre qu'aucun revenu ne peut être imputé à D.W.________, arguant que celui-ci n'effectuera aucun stage rémunéré durant le cursus de Master, contrairement à ce qui prévalait en Bachelor.

7.2

7.2.1 Aux termes de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b et les références ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, inFamPra.ch 2016 p. 519). Les parents et l'enfant décident ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner aux voeux exprimés par l'enfant (Gmünder, inKren Kostkiewicz et al [édit.], Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3e éd., Zurich 2016, n. 3 ad art. 277
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, inFamPra.ch 2017 p. 591). Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit pour laquelle le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
CC).

La formation doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 ; TF 5A_664/2015, déjà cité, ibid. ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_717/2019, déjà cité, consid. 5.2.1 ; TF 5A_664/2015, déjà cité, ibid.). La jurisprudence vaudoise est plus large et n'exige pas que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité ; seul l'achèvement d'une formation appropriée correspondant à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant est décisif (CACI 7 juin 2011/113 consid. 8.2 et les références citées). Le critère du plan d'ensemble de la formation peut d'ailleurs poser problème en cas de changement de formation ou d'échec du projet initial. Aussi admet-on que dans le doute, l'obligation des parents peut subsister bien qu'elle ne s'inscrive plus dans le plan originel, sous réserve de l'hypothèse selon laquelle l'enfant devenu majeur serait seul responsable de son nouvel état. Le maintien ou la reprise de l'obligation d'entretien en cas de formation complémentaire ou de changement de formation devront ainsi être appréciés au regard de ce qui peut raisonnablement être exigé des parents ; les termes larges de « formation appropriée » vont d'ailleurs dans ce sens. Partant, des changements d'orientation ou des doubles formations doivent être assez largement admis, le monde de la formation professionnelle ayant passablement évolué (CACI 22 juin 2015/265 consid. 3.1 et les références citées ; CACI 19 décembre 2014/653 consid. 4c).

7.2.2 L'entretien de l'enfant majeur est limité à son minimum vital du droit de la famille (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2).

7.3

7.3.1 En l'espèce, D.W.________ a entamé une formation en demi-pension en hôtellerie internationale auprès de l'école [...] en août 2017, à laquelle l'appelant avait souscrit, ce qui n'est du reste pas litigieux.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la formation de D.W.________ était limitée à l'obtention d'un Bachelor. Il n'apparaît en outre pas que D.W.________ ait pris du retard dans ses études, ce que l'appelant ne prétend du reste pas. Il a obtenu un Bachelor à 21 ans, ce qui témoigne de son intérêt, de son engagement et de son assiduité à l'égard de sa formation, dont il y a ainsi lieu d'admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (cf. ATF 117 II 127 consid. 3b). Il souhaite parfaire sa formation de base par l'obtention d'un Master dans le même domaine, lequel lui permettra de prétendre, après une formation prévue sur trois semestres, à un poste de directeur en [...]. L'entretien n'étant pas limité à un âge particulier et la formation paraissant pouvoir aboutir dans des délais normaux, il se justifie d'admettre le principe d'une contribution de B.W.________ à l'entretien de son fils D.W.________ pour la poursuite de sa formation, jusqu'à l'obtention du Master.

7.3.2

7.3.2.1 S'agissant des charges de D.W.________, l'appelant conteste les dépenses liées à l'achat de nourriture et de vêtements, ainsi que les frais de coiffeur retenus par les premiers juges.

L'autorité précédente a calculé la contribution de l'appelant à l'entretien de D.W.________ en se fondant sur les besoins effectifs de l'enfant. La limitation de l'entretien de l'enfant majeur à son minimum vital élargi implique toutefois, à l'instar de ce qui a été déjà été dit pour les appelants (cf. supraconsid. 6.3.2), de remplacer les charges litigieuses précitées par un montant de base mensuel, lequel peut être arrêté à 850 fr., correspondant peu ou prou aux deux tiers du montant de base d'un débiteur seul (cf. TF 5A_481/ 2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2). La prise en compte d'un montant de base de 1'200 fr. ne se justifie pas, dès lors que ce montant comprend des dépenses qui sont exclusivement supportées par l'appelante - tels que les frais d'électricité ou liés à l'achat de produits d'entretien, les assurances ECA et RC ménage, ou encore la redevance télévision - le contraire n'étant ni allégué ni prouvé. Par ailleurs, bien que D.W.________ soit aux études et réside gratuitement chez sa mère, sa situation étant, en cela, analogue à celle d'un enfant mineur de plus de 10 ans, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un adulte, certes jeune, avec d'autres besoins que ceux d'un enfant.

7.3.2.2 L'appelant considère que la part au loyer de l'appelante incluse par les premiers juges dans les charges de D.W.________ doit être réduite, au motif que ses frais de logement seraient pris en charge par son employeur lorsqu'il est en stage.

Un unique stage d'un semestre est inclus dans le cursus de trois semestres suivi par D.W.________, de sorte qu'aucune participation régulière de son employeur au loyer de l'appelante ne peut être retenue. Pour le surplus, il n'apparaît pas que D.W.________ participe effectivement au loyer de l'appelante, ce qui ne saurait du reste être exigé de lui, compte tenu de ses revenus (cf. supraconsid. 6.5.1.2 et infraconsid. 7.3.3). Or, lorsque l'enfant majeur habite gratuitement chez l'un des parents, il n'y a pas lieu de prendre en compte des frais de logement supplémentaires dans les besoins élémentaires (TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2, in FamPra.ch 2017 p. 378). Partant, aucune part au loyer de l'appelante ne sera comptabilisée dans les charges de D.W.________.

7.3.2.3 L'appelant fait valoir que les frais médicaux non remboursés (franchise et quote-part) de D.W.________, retenus à hauteur de 83 fr. 30 par mois par l'autorité précédente, ne sont pas établis. Cette charge, dont la prise en compte n'est pas contestée sur le principe, est toutefois prouvée par la police d'assurance-maladie obligatoire 2019 de D.W.________ (pièce n° 202).

7.3.2.4 L'appelant soutient encore que l'écolage relatif à la formation suivie par D.W.________ ne saurait être inclus dans les charges de l'enfant, faute de constituer une dépense régulière. Cette critique doit être écartée, dès lors que le minimum vital du droit de la famille du majeur comprend les coûts liés à sa formation, le financement d'une école privée n'étant pas exclu (TF 5A_442/ 2016, déjà cité, consid. 4.4.1.3, inFamPra.ch 2017 p. 592).

Il convient ainsi d'inclure l'écolage relatif à la formation de Master suivie par D.W.________, soit 32'264 fr. au total, dans les charges de celui-ci. La formation se déroulant sur trois semestres, cette charge représente un montant mensualisé de 1'792 fr. 45 (32'264 fr. / 18). Ces frais de formation seront toutefois dissociés de la pension fixée ci-dessous, en ce sens qu'ils seront directement acquittés par l'appelant en mains de l'école [...].

7.3.2.5 Pour le surplus, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir inclus des frais afférents à la pratique du sport, aux vacances et à l'argent de poche dans les charges de D.W.________. Ces dépenses n'entrant pas dans la notion de minimum vital du droit de la famille, il n'en sera pas tenu compte.

7.3.3 Il découle de ce qui précède que le minimum vital du droit de la famille de D.W.________ - composé d'un montant de base de 850 fr., de primes d'assurance-maladie de 520 fr. 60, de frais médicaux non remboursés de 83 fr. 30, de l'abonnement général par 245 fr., de frais de téléphone mobile par 147 fr. 50 et de frais de formation par 1'792 fr. 45 - s'élève à 3'638 fr. 85 par mois. Il convient de déduire de ce montant, outre les allocations de formation de 360 fr. perçues par l'appelant pour D.W.________, les revenus de celui-ci. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le cursus de Master prévoit l'obligation d'effectuer un stage d'un semestre. Le salaire afférent à ce stage peut être arrêté à 2'070 fr. 45 net (soit 2'212 fr. brut selon la CCNT, sous déduction de cotisations sociales de 5.3 % pour l'AVS/AI/APG et d'1.1 % pour l'assurance-chômage) et il y a lieu d'en tenir compte à hauteur de 690 fr. 15 ( [2'070 fr. 45 x 6] / 18) par mois, le cursus de Master étant prévu sur trois semestres.

Le coût de l'entretien de D.W.________ doit ainsi être arrêté à 2'588 fr. 70 (3'638 fr. 85 - 360 fr. - 690 fr. 15) par mois. L'appelant devra contribuer à l'entretien de son fils D.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 796 fr. 25 (2'588 fr. 70 - 1'792 fr. 45 [écolage de 32'264 fr. mensualisé]), arrondis à 800 fr., allocations de formation à verser en sus et frais de formation à [...] par 32'264 fr. à la charge de l'appelant et payés directement par celui-ci, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de D.W.________ aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC.

7.4 Dès lors que les besoins de D.W.________ sont couverts, le montant de son entretien convenable n'a pas à être constaté (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; CACI du 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les références citées) et le jugement entrepris sera réformé dans le sens de la suppression du chiffre VIII de son dispositif.

8. Bien que la contribution de l'appelant à l'entretien de son fils E.W.________ ne soit pas litigieuse, il se justifie de la modifier d'office (cf. art. 282 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 282 Contributi di mantenimento - 1 La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
1    La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a  quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
b  quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
c  quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
d  se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2    Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.
CPC, applicable dès lors que le susnommé est devenu majeur en cours d'instance et qu'il est représenté par sa mère, cf. supra consid. 2.2), dans le sens d'une déduction du montant de 439 fr. 50 inclus dans ses charges mensuelles à titre de part au loyer de l'appelante. En effet, une participation des enfants au loyer de leur mère - laquelle doit être effective pour être prise en compte - n'est pas exigible en l'espèce (cf. supra consid. 6.5.1.2), raison pour laquelle la totalité du loyer de l'appartement dans lequel ils résident avec l'appelante a été incluse dans le minimum vital de celle-ci. A défaut de modification d'office, il serait tenu compte de la charge de loyer de l'appelante dans une mesure supérieure à la réalité. La contribution de l'appelant à l'entretien de son fils E.W.________ sera ainsi réduite à 1'560 fr. (2'000 fr. - 439 fr. 50) par mois, en chiffres ronds, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC.

9. L'appelant conclut enfin à ce que le chiffre X du dispositif du jugement entrepris concernant l'indexation des pensions soit supprimé. L'appel de B.W.________ n'est toutefois aucunement motivé sur ce point, empêchant l'examen du bien-fondé de cette conclusion, sur laquelle il ne sera donc pas entré en matière (cf. TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié in ATF 141 III 20).

10.

10.1 En définitive, l'appel d'A.W.________ doit être partiellement admis, dans la mesure où elle a conclu à ce que la contribution de l'appelant à son entretien soit fixée à 15'650 fr. par mois et que le montant de cette pension a été augmenté à 13'230 fr. par mois au lieu des 10'200 fr. arrêtés par les premiers juges. L'appel de B.W.________ doit être très partiellement admis, dans la mesure où il a conclu à ce que sa contribution à l'entretien de D.W.________ soit supprimée et que dite contribution a été fixée à 2'588 fr. 70 par mois (frais de formation mensualisés inclus) au lieu des 3'200 fr. arrêtés par les premiers juges, l'appelant succombant sur le reste de ses conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (cf. supra consid. 4 et 9).

Le jugement sera réformé en ce sens que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, l'appelant B.W.________ contribuera à l'entretien de l'appelante A.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 13'230 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, que le chiffre VIII de son dispositif est supprimé, que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, l'appelant contribuera à l'entretien de son fils D.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 800 fr., allocations de formation dues en sus et frais de formation de l'école [...] à la charge de B.W.________ et payés directement par celui-ci, jusqu'à ce que D.W.________ ait achevé sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC, et que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, l'appelant contribuera à l'entretien de son fils E.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'560 fr., allocations de formation dues en sus. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

10.2

10.2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC). L'art. 106 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, inRSPC 2015 p. 484).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 107 Ripartizione secondo equità - 1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
1    Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a  l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b  una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c  si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d  si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e  la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f  altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura.
1bis    In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.38
2    Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
CPC). L'art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 107 Ripartizione secondo equità - 1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
1    Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a  l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b  una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c  si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d  si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e  la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f  altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura.
1bis    In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.38
2    Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1erdécembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n'impose à l'autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

10.2.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 95 Definizioni - 1 Sono spese giudiziarie:
1    Sono spese giudiziarie:
a  le spese processuali;
b  le spese ripetibili.
2    Sono spese processuali:
a  gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b  gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c  le spese dell'assunzione delle prove;
d  le spese di traduzione e interpretariato;
e  le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3    Sono spese ripetibili:
a  le spese necessarie;
b  le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c  in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 318 Decisione - 1 L'autorità giudiziaria superiore può:
1    L'autorità giudiziaria superiore può:
a  confermare il giudizio impugnato;
b  statuire essa stessa; oppure
c  rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
c1  non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure
c2  i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2    L'autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3    Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
CPC).

En l'occurrence, le présent arrêt a été rendu en application d'une
jurisprudence fédérale postérieure au jugement de première instance. Par ailleurs, s'agissant de la contribution due pour l'entretien de D.W.________, la réforme du jugement entrepris a principalement trait à la survenance de faits nouveaux, soit l'obtention de son Bachelor et son entrée en Master. Compte tenu de ces circonstances et au regard des conclusions respectivement prises par les parties en première instance, il se justifie de confirmer la décision de l'autorité précédente de répartir les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties et de compenser les dépens, le sort des frais relatifs à la convention de mesures provisionnelles du 30 septembre 2016 suivant les termes de cet accord.

10.2.3

10.2.3.1 Vu le sort de l'appel d'A.W.________, l'émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 4'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis à sa charge à hauteur de deux cinquièmes, par 1'600 fr., et à la charge de l'appelant B.W.________ à hauteur de trois cinquièmes, par 2'400 fr. (art. 106 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC).

La charge des dépens relative à l'appel d'A.W.________ est évaluée à 6'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à l'exclusion des dépens afférents à la procédure provisionnelle conduite par la juge déléguée dans le cadre de la procédure d'appel. Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus et après compensation, l'appelante a droit à des dépens, réduits, de 1'200 fr., soit un cinquième de 6'000 francs.

10.2.3.2 En ce qui concerne le sort de l'appel de B.W.________, celui-ci n'obtient que partiellement gain de cause sur l'une de ses quatre conclusions. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'émolument forfaitaire de décision relatif à son appel, arrêté à 4'000 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), à sa charge à hauteur de neuf dixièmes, soit de 3'600 fr., et à la charge de l'appelante A.W.________ à hauteur du solde de 400 francs.

La charge des dépens relative à l'appel de B.W.________ est évaluée à 6'000 fr. (art. 7 TDC). Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus et après compensation, l'appelante a droit à des dépens, réduits, de 4'800 fr., soit huit dixièmes de 6'000 francs.

10.2.3.3 S'agissant de la requête de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020, celle-ci a été partiellement admise par ordonnance du 10 août 2020. Au pied de cette requête, l'appelante A.W.________ concluait à ce que le montant de la pension due à D.W.________, fixée à 1'818 fr. 70 par le prononcé rectificatif du 7 mars 2018 relatif à l'arrêt sur appel rendu par la Juge déléguée de la Cour de céans le 14 février 2018, soit augmenté à 4'131 fr. 05 au total (2'624 fr. 95 + 1'506 fr. 10) par mois dès le 1er juillet 2020, et à ce qu'ordre soit donné à l'appelant B.W.________ de verser un montant de 2'000 fr. à D.W.________ à titre d'acompte pour l'écolage afférent à la première année de Master ; l'appelant B.W.________ avait conclu au rejet de cette requête. Aux termes de l'ordonnance susmentionnée, la pension due en faveur de D.W.________ a été arrêtée à 2'700 fr. dès le 1eraoût 2020 et B.W.________ a été astreint à verser un montant unique de 2'000 fr. en mains de son fils à titre d'acompte sur les frais relatifs à la première année de Master. Compte tenu du sort des conclusions provisionnelles de l'appelante A.W.________, l'émolument forfaitaire relatif à l'ordonnance du 10 août 2020, arrêté à 400 fr. (art. 78 al. 2 et 29 al. 3 TFJC par renvoi de l'art. 79 TFJC), sera mis la charge de l'appelante à raison de trois dixièmes, par 120 fr., et à la charge de l'appelant à raison de sept dixièmes, par 280 fr. (art. 106 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC). La charge des dépens relative à cette procédure provisionnelle est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l'appelant versera à l'appelante la somme de 480 fr. à ce titre.

10.2.3.4 En résumé, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 8'400 fr. (4'000 fr. + 4'000 fr. + 400 fr.), seront mis à la charge de l'appelante par 2'120 fr. (1'600 fr. + 400 fr. + 120 fr.) et de l'appelant par 6'280 fr. (2'400 fr. + 3'600 fr. + 280 fr.), ces frais étant compensé avec les avances de frais perçues (art. 111 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie - 1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
1    Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
2    La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.
3    Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
CPC). L'appelant versera un montant de 2'280 fr. (4'400 fr. - 2'120 fr.) à l'appelante à titre de remboursement partiel de l'avance de frais effectuée (art. 111 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie - 1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
1    Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
2    La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.
3    Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
CPC).

Il versera à l'appelante la somme de 6'480 fr. (1'200 fr. + 4'800 fr. + 480 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel d'A.W.________ est partiellement admis.

II. L'appel de B.W.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable.

III. Le jugement est réformé aux chiffres VI à IX de son dispositif comme il
suit :

VI. ditque B.W.________ contribuera à l'entretien de son fils E.W.________ né le [...] 2002, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire en mains de son fils, d'une pension mensuelle de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), allocations de formation à verser en sus, jusqu'à l'achèvement par E.W.________ d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC.

VII. ditque B.W.________ contribuera à l'entretien d'A.W.________, née [...], par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle d'un montant de 13'230 fr. (treize mille deux cent trente francs), jusqu'à ce que B.W.________ atteigne l'âge de la retraite.

VIII. Supprimé.

IX. ditque B.W.________ contribuera à l'entretien de son fils D.W.________, né le [...] 1999, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire en mains de son fils, d'une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), allocations de formation à verser en sus et frais de formation de l'école [...] à la charge de B.W.________ et payés directement par celui-ci, jusqu'à l'achèvement par D.W.________ d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CC.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de
l'appelante A.W.________ par 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) et de l'appelant B.W.________ par 6'280 fr. (six mille deux cent huitante francs).

V. L'appelant B.W.________ versera à l'appelante A.W.________ la somme de
8'760 fr. (huit mille sept cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Irène Wettstein Martin (pour A.W.________),

- Me Robert Lei Ravello (pour B.W.________),

- D.W.________ personnellement,

- E.W.________ personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

La greffière :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : HC-2021-225
Data : 08. giugno 2021
Pubblicato : 19. luglio 2021
Sorgente : VD-Tribunal cantonale
Stato : Pubblicato come HC-2021-225
Ramo giuridico : Corte d'appello civile
Oggetto : Cour d'appel civile


Registro di legislazione
CC: 4 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
125 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
163 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
176 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1    Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1  stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge;
2  prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;
3  ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2    Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.
3    Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
277
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
1    L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2    Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.331
CP: 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CPC: 57 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 57 Applicazione d'ufficio del diritto - Il giudice applica d'ufficio il diritto.
58 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
1    Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2    Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
59 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 59 Principio - 1 Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
1    Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2    Sono presupposti processuali segnatamente:
a  l'interesse degno di protezione dell'attore o instante;
b  la competenza per materia e per territorio del giudice;
c  la capacità di essere parte e la capacità processuale;
d  l'assenza di litispendenza altrove;
e  l'assenza di regiudicata;
f  la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.
95 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 95 Definizioni - 1 Sono spese giudiziarie:
1    Sono spese giudiziarie:
a  le spese processuali;
b  le spese ripetibili.
2    Sono spese processuali:
a  gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b  gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c  le spese dell'assunzione delle prove;
d  le spese di traduzione e interpretariato;
e  le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3    Sono spese ripetibili:
a  le spese necessarie;
b  le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c  in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
106 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
107 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 107 Ripartizione secondo equità - 1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
1    Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a  l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b  una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c  si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d  si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e  la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f  altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura.
1bis    In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.38
2    Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
111 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie - 1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
1    Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
2    La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.
3    Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
229 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova - 1 Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
1    Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
a  sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b  sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all'inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione.
3    Quando deve chiarire d'ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
236 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 236 Decisione finale - 1 Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
1    Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
2    Il tribunale statuisce a maggioranza.
3    Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d'esecuzione.
277 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 277 Accertamento dei fatti - 1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
1    Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2    Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3    Per il resto, il giudice accerta d'ufficio i fatti.
282 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 282 Contributi di mantenimento - 1 La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
1    La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a  quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
b  quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
c  quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
d  se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2    Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.
296 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
1    Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
2    Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3    Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
308 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 308 Appellabilità - 1 Sono impugnabili mediante appello:
1    Sono impugnabili mediante appello:
a  le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b  le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2    Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
310 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 310 Motivi d'appello - Con l'appello possono essere censurati:
a  l'errata applicazione del diritto;
b  l'errato accertamento dei fatti.
311 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 311 Proposizione dell'appello - 1 L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
1    L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2    Dev'essergli allegata la decisione impugnata.
312 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 312 Risposta all'appello - 1 L'autorità giudiziaria superiore notifica l'appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l'appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
1    L'autorità giudiziaria superiore notifica l'appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l'appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
2    Il termine di risposta è di 30 giorni.
317 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
318
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 318 Decisione - 1 L'autorità giudiziaria superiore può:
1    L'autorità giudiziaria superiore può:
a  confermare il giudizio impugnato;
b  statuire essa stessa; oppure
c  rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
c1  non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure
c2  i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2    L'autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3    Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
LAI: 42
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
1    L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
2    Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
3    È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.
4    L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265
4bis    Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:
a  che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o
b  in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267
5    In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
6    Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268
LAVS: 2
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24
1    I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24
2    Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.
3    Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
4    I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi25 all'anno.26
5    Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 844 franchi27 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.28
6    Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.
LEF: 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
1    Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2    Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3    Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
LPP: 8 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 8 Salario coordinato - 1 Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 25 725 sino a 88 200 franchi15. Tale parte è detta salario coordinato.16
1    Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 25 725 sino a 88 200 franchi15. Tale parte è detta salario coordinato.16
2    Se ammonta a meno di 3675 franchi17 all'anno, il salario coordinato dev'essere arrotondato a tale importo.18
3    Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)19 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO, del congedo per l'altro genitore giusta gli articoli 329g e 329gbis CO, del congedo di assistenza giusta l'articolo 329i CO o del congedo di adozione giusta l'articolo 329j CO.20 L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.21
16
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 16 Accrediti di vecchiaia - Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
LTF: 72 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
74 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
100 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
113
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
Registro DTF
107-II-465 • 115-II-6 • 117-II-127 • 117-II-372 • 118-II-97 • 121-III-20 • 126-III-89 • 127-III-289 • 128-III-4 • 128-III-411 • 129-III-257 • 129-III-7 • 132-III-483 • 132-III-598 • 134-III-145 • 135-II-78 • 135-III-158 • 137-III-102 • 137-III-59 • 138-III-289 • 138-III-374 • 139-III-358 • 140-III-337 • 140-III-485 • 141-III-20 • 142-V-551 • 143-III-233 • 143-III-42 • 144-III-349 • 144-III-502
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Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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... Tutti
FamPra
2011 S.483 • 2017 S.378 • 2020 S.1034 • 2020 S.1068
JdT
2002 I 294 • 2007 II 78 • 2011 III 43 • 2015 II 255 • 2017 II 342 • 2019 II 200