ASSISTANCE PUBLIQUE PRESTATION D'ASSISTANCE N° affaire: PS.2021.0050 INDU RESTITUTION{EN GÉNÉRAL} Autorité:, Date décision: CDAP, 15.11.2022 MOTIVATION DE LA DÉCISION PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Juge: MPB OBLIGATION DE RENSEIGNER FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION Greffier: DAP PRINCIPE DE LA BONNE FOI OBJET DU LITIGE Publication (revue juridique): Cst-29-1 Cst-29-2 Ref. TF: LASV-1-1 LASV-1-2 Nom des parties contenant: A. /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) LASV-32 LASV-38-1 LASV-41-a RLASV-18-1 RLASV-19-1-b

Résumé contenant:

Recours formé par un bénéficiaire du Revenu d'Insertion (RI) contre une décision lui ordonnant la restitution de montants indûment versés à ce titre. Rejet des griefs du recourant relatifs à un défaut de motivation de la décision attaquée (consid. 3) et à une violation du principe de célérité par l'autorité intimée (consid. 4). Il résulte du dossier que le recourant a manqué à son obligation de renseigner en omettant de déclarer l'existence d'un compte bancaire lors de sa demande initiale d'octroi du RI. Les avoirs sur ce compte excédaient la limite de fortune prévue par la loi, de sorte que l'intéressé a bénéficié de manière indue des prestations du RI, à concurrence de l'intégralité des montants versés. Le recourant ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi en l'occurrence, il est tenu de restituer les montants perçus indûment, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser le mettrait dans une situation financière difficile, étant précisé au surplus qu'il s'est déjà acquitté spontanément de l'entier de la somme réclamée (consid. 6). Irrecevabilité des conclusions du recours tendant à une requalification de la gravité de la "faute" de l'intéressé évoquée dans la décision attaquée, celles-ci sortant de l'objet du litige (consid. 7). Rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmation de la décision attaquée. Recours au TF retiré (réf. 8C 688/2022).
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 15 novembre 2022
Composition Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant A. , à ********, Autorité intimée Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne.
Objet Aide sociale
Recours A. c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 10 juin 2021 confirmant l'obligation de restitution de prestations d'aide sociale indûment perçues. Vu les faits suivants:

A. A. , né en 1962, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) de mai 2015 à juin 2018, pour un montant total de 67'716 fr. 95. Son dossier était suivi par le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR).

Le 12 juillet 2018, dans le cadre d'un contrôle de la situation financière de l'intéressé, le CSR a adressé à ce dernier le formulaire "Autorisation de renseigner complémentaire" en lui demandant de le signer. A. s'est exécuté et a restitué ce document le 17 juillet suivant, en y annexant le relevé d'un compte bancaire ouvert en décembre 2012 auprès de la Banque B. , avec un dossier explicatif. Ce compte d'épargne numéroté ******** était jusqu'alors inconnu du CSR. Selon le relevé bancaire transmis, le montant dudit compte s'élevait à 249'580 fr. 90 au 16 juillet 2018.

Documents à l'appui, A. a expliqué que ce solde était composé de plusieurs montants : une somme de 170'000 fr. versée le 28 novembre 2013 en provenance du compte bancaire ******** dont il était titulaire auprès de la Banque C. (compte clôturé plus tard en 2013), correspondant à une partie de son 2ème pilier libéré en octobre 2012; une donation de son père en décembre 2012 d'une somme de 59'763 fr. 60 transférée depuis le compte ******** auprès de l'établissement bancaire D. (compte clôturé en décembre 2012); et un capital initial de 20'000 fr. issu de ses propres économies. A. a également indiqué que l'argent provenant de son père était destiné à financer sa retraite et qu'il s'était engagé auprès de celui-ci à ne pas y toucher jusqu'au moment de sa retraite. Le prénommé a en outre exposé qu'il avait envisagé d'aller s'établir définitivement à l'étranger, raison pour laquelle il avait fait les démarches pour percevoir le capital de sa caisse de pensions. En novembre 2013, il avait retiré cet argent de son compte auprès de la Banque C. pour le mettre dans une mallette qu'il avait perdue. Cette valise avec le montant intégral lui avait été rapportée quelques jours plus tard. Le projet de vie à l'étranger avait ensuite été abandonné, de sorte qu'il avait voulu reverser le montant de son 2ème pilier à son institution de prévoyance. Celle-ci lui avait indiqué qu'il devait lui-même ouvrir un compte 2ème pilier à cette fin, ce qu'il avait alors fait auprès de la Banque B. .

Par courrier du 20 juillet 2018, le CSR a notamment informé A. qu'au vu des nouveaux éléments concernant sa situation financière, il suspendait les versements de l'aide financière du RI en raison du dépassement de la limite de fortune autorisée, soit 4'000 fr. dans le cas d'espèce.

Par la suite, A. et le CSR ont encore échangé plusieurs courriels et se sont rencontrés le 30 juillet 2018. À cette date, A. a versé au CSR un montant de 67'716 fr. 95.

Par courrier du 3 août 2018, le CSR a écrit au prénommé notamment ce qui suit :

"Nous nous référons à nos divers échanges par téléphone et par mail, ainsi qu'à notre entretien du 30 juillet 2018 dans nos bureaux.

En date du 17 juillet 2018, vous nous avez informés être en possession d'une fortune de CHF 249'580.90, somme déposée auprès de la Banque B. . Cette fortune se compose ainsi :

- CHF 172'985.- issus d'un compte de libre-passage auprès de la Banque C. (retrait du 2ème pilier suite à un projet de départ à l'étranger);

- CHF 59'763.60 reçus en donation de votre père;

- CHF 20'000.- provenant de vos économies.

Afin de conserver le caractère de prévoyance du montant issu du 2ème pilier, nous avons décidé de ne pas le considérer comme fortune, selon les conditions qui seront explicitées ci-dessous. Ainsi, seule la somme de CHF 79'763.60 constitue de la fortune.

Cette fortune étant néanmoins supérieure à la limite admise selon les normes du RI, il s'avère que la totalité des aides octroyées, soit CHF 67'716.95, vous ont été versées à tort. Une décision de restitution en lien avec cet indu vous parviendra ultérieurement. Nous relevons toutefois que vous avez entre-temps remboursé la totalité de cet indu sur le compte de notre service, mettant ainsi votre dossier à zéro.

S'agissant de la suite à donner à votre dossier, deux options sont à envisager.

En premier lieu, vous pouvez choisir, puisque votre dette vis-à-vis de notre service est désormais éteinte, de ne plus recourir au RI mais de disposer librement du montant issu de votre 2ème pilier et de subvenir à vos besoins avec cet argent durant les prochaines années.

Si en revanche vous souhaitez recourir à nouveau au RI, vous devrez remplir les conditions suivantes :

1. La somme issue de votre 2ème pilier devra être consignée sur un compte épargne sur lequel vous vous engagez à n'effectuer aucun prélèvement. Il vous faudra en parallèle constituer une police d'assurance-vie liée (3A), sur laquelle le montant maximal annuel devra être transféré chaque année depuis le compte épargne.

2. Les relevés du compte épargne susmentionné devront être fournis chaque mois.

3. L'utilisation du reliquat de fortune, à savoir CHF 79'763.60 sous déduction du remboursement du RI de CHF 67'716.95 = CHF 12'046.65, devra être justifiée, documents à l'appui.

[...]."

Par décision du 2 octobre 2018, le CSR a demandé à A. la restitution de la somme de 67'716 fr. 95 correspondant à l'intégralité des prestations perçues au titre du RI pour la période de mai 2015 à juin 2018. En substance, l'autorité a retenu que le prénommé n'avait déclaré qu'au mois de juillet 2018 l'existence d'un compte bancaire dont il était titulaire auprès de la Banque B. , dont le solde qui s'élevait à 249'580 fr. 90 au 16 juillet 2018 était notamment constitué par le versement d'un capital initial personnel de 20'000 fr. ainsi que d'une donation de 59'763 fr. 60 provenant de son père. Elle a considéré que l'intéressé avait ainsi commis une dissimulation fautive d'éléments de sa fortune et perçu indûment les prestations du RI à hauteur de la somme de 67'716 fr. 95 susmentionnée. Le CSR a cependant pris acte du fait que l'intéressé avait intégralement remboursé ce montant le 30 juillet 2018.

B. A. a formé recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS) contre cette décision, en concluant en substance à ce que lui soit remboursé le montant de 67'716 fr. 95 qu'il avait versé le 30 juillet 2018, à ce qu'aucune faute grave ne soit retenue à sa charge, et à ce qu'il ne subisse pas une éventuelle sanction en cas de retour au RI. En bref, il faisait valoir notamment qu'il n'avait pas cherché à cacher l'existence du compte bancaire en cause, lequel représentait pour lui son compte de prévoyance qu'il n'était pas tenu de déclarer auprès du CSR; il précisait en outre qu'il ne lui avait pas été possible de redéposer auprès d'une caisse de pensions le montant de son 2ème pilier précédemment retiré puisqu'il n'avait pas retrouvé durablement un emploi. Il soutenait dès lors que sa bonne foi devait être reconnue et qu'il ne devait pas être tenu à restitution.

Dans ses déterminations du 12 novembre 2018, le CSR a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

A. a déposé des écritures complémentaires les 20 et 28 novembre 2018 ainsi que le 18 décembre 2018. Il a produit des pièces, parmi lesquelles notamment une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 novembre 2018 reconnaissant le droit du prénommé à une rente ordinaire mensuelle de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour la période du 1er août 2015 au 31 octobre 2018.

Par la suite, le prénommé a interpellé la DGCS à plusieurs reprises par écrit et par téléphone au sujet de l'avancement de son dossier.

Par décision du 10 juin 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 2 octobre 2018. En substance, l'autorité a retenu que A. n'avait pas déclaré au CSR l'existence d'un compte bancaire sur lequel figurait une fortune non négligeable et dépassant largement les limites de fortune prévues par la loi. Elle a considéré que si le prénommé avait, lors de la signature de la demande de RI, déclaré l'existence de ce compte et produit un relevé, le CSR ne lui aurait pas ouvert un droit au RI. En cachant l'existence de ce compte, l'intéressé apparaissait comme étant de mauvaise foi et devait être tenu à restitution quelle que soit sa situation financière. Dans ces conditions, il ne pouvait pas demander la restitution du montant versé afin de rembourser sa dette.

C. Par acte du 29 juin 2021, A. a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre cette dernière décision, concluant à la réforme de celle-ci "en ce sens qu'[il] n'[a] à aucun moment agi de mauvaise foi en [se] retrouvant bien malgré [lui] dans une situation complexe difficile, et qu'en conséquence l'argent doit [lui] être reversé, ensuite de quoi [il] porter[a] le jugement à connaissance de l'AI pour restitution". A titre subsidiaire, il a conclu "à tout le moins et/ou à défaut d'un retour d'argent, [à] une requalification de la faute considérée par le CSR qui a statué sur une dissimulation de la fortune avec faute grave du bénéficiaire, et de la requalifier de légère parce qu'involontaire". Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces.

Le 21 juillet 2021, la DGCS a produit son dossier complet et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 26 juillet 2021, le recourant a déposé une réplique et produit une pièce supplémentaire.

Par avis du 28 juillet 2021, la juge instructrice a transmis à l'autorité intimée copie de la réplique du recourant avec son annexe. Elle a en outre informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.

Le 22 février 2022, le recourant a spontanément déposé une écriture complémentaire et produit deux pièces supplémentaires, dont copies ont été transmises à l'autorité intimée le lendemain.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une audience aux fins d'être entendu et de faire procéder à l'audition en qualité de témoins de deux personnes qui étaient présentes lors du décès de son père.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre de l'instruction du présent recours. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de l'intéressé, les faits résultant des pièces du dossier permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les considérants suivants du présent arrêt.

3. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant semble se plaindre d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir qu'il "peine à percevoir les considérations précises qui ont guidé l'[autorité] intimé[e] dans la construction de son raisonnement", ainsi que les raisons pour lesquelles ses arguments ont été écartés.

a) Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 42 Dispositions cantonales - 1 Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.
1    Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.
2    Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.
LPA-VD : la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 42 Dispositions cantonales - 1 Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.
1    Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.
2    Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.
LPA-VD).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).

b) En l'espèce, si la décision attaquée peut paraître courte, il n'en demeure pas moins qu'elle contient un exposé des faits essentiels, et que l'autorité intimée y mentionne les articles de loi dont elle fait application et y indique de plus le comportement qui est reproché au recourant (ne pas avoir déclaré l'existence d'un compte bancaire dont l'avoir dépassait largement les limites de fortune prévues par la législation cantonale en matière d'aide sociale pour ouvrir le droit aux prestations du revenu d'insertion [RI]) ainsi que les conséquences qui en découlent (en cachant l'existence de ce compte, le recourant avait manqué à ses obligations et apparaissait comme étant de mauvaise foi, si bien qu'il était tenu de restituer les montants indûment perçus au titre du RI, et ceci indépendamment de sa situation financière).

Il apparaît par conséquent que l'autorité intimée a exposé les motifs appuyant sa décision, ce qui a permis au recourant, quoi qu'il en dise, d'en saisir la portée et de la contester utilement devant le tribunal de céans, en exerçant son droit de recours en connaissance de cause. Au surplus, l'autorité intimée a encore précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse, et le recourant a eu l'occasion de répliquer lors de la procédure devant la CDAP qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que le défaut de motivation présumé serait de toute façon réparé dans ce cadre le cas échéant.

Partant, le grief soulevé doit être rejeté.

4. Le recourant se plaint également d'une durée déraisonnable de la procédure de recours devant la DGCS, relevant qu'il "aura fallu près de trois ans à [cette autorité] pour rendre sa décision du 10 juin 2021 sur un dossier au fond «assez simple» suite à [s]on recours déposé le 3 octobre 2018".

a) L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2D 4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1 et les références citées; ATF 130 I 312 consid. 5.2 et l'arrêt cité). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées).

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2D 4/2018 précité consid. 8.1 et les références cités). Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont toutefois retenu dans certains arrêts que le grief relatif au principe de la célérité était recevable même si l'autorité concernée avait rendu sa décision, considérant que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; 129 V 411 consid. 1.3).

b) En l'occurrence, la DGCS a rendu sa décision sur recours, de sorte que la question de l'intérêt juridique du recourant à faire constater un éventuel retard à statuer de l'autorité se pose. Cette question peut néanmoins rester indécise, dès lors que le grief de retard à statuer doit en définitive être rejeté sur le fond.

Il résulte effectivement du dossier qu'une durée de deux ans et huit mois s'est écoulée entre le 8 octobre 2018, moment où le recourant a formé recours auprès de la DGCS contre la décision du CSR du 2 octobre 2018, et le 10 juin 2021, moment où la DGCS a rendu la décision attaquée. Le recourant a indiqué avoir contacté l'autorité intimée à plusieurs reprises par écrit et par téléphone pour prendre des nouvelles quant à l'avancement de son recours, ce qui ressort des pièces présentes au dossier de l'autorité (cf. notamment courrier du 15 juin 2020 du recourant à la DGCS). Dans sa réponse au présent recours, l'autorité intimée a expliqué que le retard pris dans le traitement du dossier de l'intéressé était dû à une surcharge de travail couplée aux problématiques liées à la pandémie de Covid-19, ainsi qu'à l'absence de la personne en charge de ce dossier, lequel avait finalement été transmis à un autre collaborateur avec la mention "urgent". Elle a en outre précisé que sa pratique interne était de donner une priorité moindre aux recours portant sur le remboursement de prestations versées indûment, qu'à ceux portant sur un refus ou une suppression d'aide, la personne concernée par l'ordre de remboursement n'étant pas prétéritée puisqu'elle bénéficie de l'effet suspensif lié au recours.

Il s'impose de constater que la durée de traitement du dossier du recourant par l'autorité intimée s'est avérée objectivement très longue au vu de la très relative difficulté juridique du cas en cause. Le délai écoulé pour rendre la décision attaquée demeure toutefois encore à la limite de l'acceptable, compte tenu du nombre de dossiers que l'autorité intimée doit ordinairement traiter, de l'impact que la pandémie susmentionnée a eu concrètement sur l'activité de l'administration cantonale dès le mois de mars 2020, de la pratique interne évoquée par l'autorité intimée tendant à prioriser certains types de dossiers - laquelle échappe à la critique - ainsi que du fait que le délai d'attente étendu n'a en définitive pas entraîné pour le recourant de préjudice matériel ou dans sa situation juridique.

5. Le litige porte essentiellement sur l'injonction donnée au recourant de restituer un montant de 67'716 fr. 95 à titre de RI indûment perçu de mai 2015 à juin 2018, étant rappelé que le recourant a déjà restitué ce montant le 30 juillet 2018 et estime avoir procédé à tort à cette restitution.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les arrêts cités; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al. 2).

Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS); le RLASV peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus. L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

- Fr. 4'000.- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille.

3 Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.- quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus."

Sont notamment considérés comme fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune (art. 19 al. 3 RLASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

d) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée - 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
Cst-VD). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).

Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220] considéré comme une institution générale du droit, cf. ATF 78 I 86). Il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a). Tel n'est pas le cas de l'octroi du RI : une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application (art. 32 RLASV; CDAP PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/aa et la référence citée).

6. a) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir omis de déclarer l'existence d'un compte bancaire dont l'avoir s'élevait à 249'580 fr. 90 au 16 juillet 2018.

Il ressort des pièces au dossier que le compte en cause est un compte d'épargne ouvert en décembre 2012 auprès de la Banque B. par le recourant, qui en est le seul titulaire. Entre le mois de décembre 2012 et le mois de novembre 2013, le recourant y a déposé les sommes suivantes, en un seul versement ou par tranches : 20'000 fr. issus de ses économies personnelles; 59'763 fr. 60 provenant d'une donation de son père; et 170'000 fr. correspondant à une partie du capital de sortie de son 2ème pilier, lequel avait été libéré en octobre 2012. Le recourant ne conteste pas qu'il n'a informé le CSR de l'existence de ce compte bancaire que le 17 juillet 2018, dans le cadre d'un contrôle mené par cette autorité sur sa situation financière.

La loi fait clairement obligation à la personne qui sollicite le RI de fournir des renseignements complets sur sa situation financière, notamment sur sa fortune; sont en particulier considérés comme faisant partie de la fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que les comptes bancaires (art. 32 et 38 al. 1 LASV; art. 19 al. 1 let. b RLASV). En l'occurrence, il est manifeste que le compte bancaire en cause, qui est un compte d'épargne ordinaire, correspond à un élément de fortune au sens des dispositions légales précitées. Ce compte existait déjà au moment où le recourant a déposé sa demande de RI auprès du CSR en mai 2015. Sous la rubrique "Déclaration de fortune", le formulaire relatif à cette demande invitait expressément le requérant à identifier notamment ses relations bancaires en déclarant "tous [ses] comptes", en détaillant le nom de l'établissement bancaire, le numéro du compte, la personne titulaire et le solde actuel du compte. Il incombait dès lors de manière claire au recourant de reporter sur le formulaire les indications relatives au compte bancaire dont il était titulaire auprès de la Banque B. .

Le recourant fait valoir en substance qu'il ne serait pas tenu de déclarer le compte bancaire concerné, car les différents montants qui le composent feraient "partie intégrante de son 2ème pilier". A cet égard, les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (état au 1er octobre 2018) disposent à leur point 1.2.2.1 que font partie des éléments constitutifs de la fortune notamment "[l]es prestations LPP libérées en capital, sous réserve d'une affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un compte bloqué" (la teneur de cette disposition était identique dans la version précédente des Normes RI en vigueur en 2015, au moment du dépôt de la demande de RI du recourant). Or, si le recourant a bien procédé au retrait anticipé de son 2ème pilier auprès de sa caisse de pensions, percevant ainsi un capital de sortie de 185'345 fr. 15 en novembre 2012, le montant de 20'000 fr. issu de ses économies personnelles ainsi que le montant de 59'763 fr. 60 provenant d'une donation de son père représentent quant à eux des avoirs distincts qui n'ont aucun rapport avec les prestations LPP libérées. Il s'agit d'éléments de la fortune du recourant. L'intention déclarée par ce dernier d'affecter ces deux montants au financement de sa prévoyance retraite ne change pas leur nature. Pour le reste, en ce qui concerne le montant de 170'000 fr. provenant du capital LPP libéré par le recourant et reversé sur le compte bancaire en cause, qui n'est pas un compte bloqué, la question de savoir s'il s'agit d'un élément constitutif de la fortune à prendre en considération au sens des Normes RI précitées (et cas échéant soumis à déclaration) peut demeurer ouverte puisque le CSR a en définitive renoncé à le considérer comme tel "afin de conserver le caractère de prévoyance du montant issu du 2ème pilier" (cf. courrier du 3 août 2018 du CSR au recourant), et que la DGCS n'est pas revenue sur ce point dans sa décision ultérieure.

Par conséquent, il apparaît que le recourant a manqué à son obligation de renseigner en n'annonçant pas d'emblée l'existence du compte bancaire considéré, à tout le moins à hauteur des montants de 20'000 fr. et 59'763 fr. 60 précités.

b) Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la loi; cette limite est de 4'000 francs dans le cas du recourant (art. 32 LASV; 18 al. 1 RLASV).

Comme on l'a vu plus haut, le recourant était tenu de déclarer un montant de 79'763 fr. 60 (20'000 fr. et 59'763 fr. 60) au titre de fortune lors du dépôt de sa demande de RI. Compte tenu de la limite légale susmentionnée, la fortune du recourant excédait encore de 75'763 fr. 60 le montant lui ouvrant le droit au RI. Dans la mesure où il a néanmoins bénéficié des prestations du RI de mai 2015 à juin 2018 pour un montant total de 67'716 fr. 95, l'intégralité de cette somme lui a été versée indûment et est en principe soumise à restitution en application de l'art. 41 let. a LASV.

c) Il convient d'examiner encore s'il y a lieu à la remise de l'obligation de restitution au regard des conditions de l'art. 41 let. a LASV.

A cet égard, le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir qu'il n'avait jamais cherché à dissimuler le compte bancaire en question, mais qu'il le considérait comme "un compte de 2ème pilier". En l'occurrence, comme on l'a vu au consid. 6a ci-dessus, le recourant ne pouvait ignorer son obligation d'annoncer ce compte au CSR, à tout le moins à hauteur de certains des montants le composant. Son attention avait été expressément attirée sur la nécessité de déclarer au titre des éléments de sa fortune tous les comptes qu'il possédait auprès d'établissements bancaires. S'il éprouvait un doute sur la légitimité de déclarer le compte bancaire en cause, respectivement tout ou partie des montants le composant, il devait à tout le moins s'en ouvrir aux collaborateurs du CSR. Il ne pouvait en aucun cas se contenter de passer sans autre ces éléments de fortune sous silence, encore plus au vu de l'importance des montants concernés.

Dans ces circonstances, le recourant n'ayant pas pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être attendues de lui pour se conformer à ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il est donc tenu de restituer le montant perçu indûment, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser le mettrait dans une situation financière difficile. On relèvera du reste que l'intéressé s'est spontanément acquitté intégralement du montant réclamé le 30 juillet 2018, soit avant même que soit rendue la décision du CSR contestée. En outre, il apparaît que le recourant a été mis rétroactivement au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle AI du 1er août 2015 au 31 octobre 2018, soit une période correspondant à quelques mois près à la période durant laquelle il a bénéficié du RI.

Cela étant, les conclusions du recourant tendant à ce que la somme qu'il a restituée au CSR lui soit remboursée doivent être rejetées.

7. Pour le surplus, dans la mesure où les conclusions du recourant tendent à "une requalification de la faute considérée par le CSR qui a statué sur une dissimulation de la fortune avec faute grave du bénéficiaire, et de la requalifier de légère parce qu'involontaire", il y a lieu de déclarer celles-ci irrecevables.

En effet, selon l'art. 79 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

Or, dans le cas présent, la décision attaquée est une décision de restitution au sens des art. 41 ss LASV, et pas une décision de sanction fondée sur les art. 45 et 45a LASV. Seules ces dernières nécessitent d'évaluer formellement la gravité de la faute commise par le bénéficiaire du RI pour fixer la quotité de la sanction à appliquer. On ne saurait dès lors statuer sur la demande du recourant portant sur la requalification de la gravité d'une "faute" commise, qui sort de l'objet du litige et échappe par conséquent à la connaissance du tribunal de céans. Au demeurant, dans leurs décisions contestées respectives, le CSR et la DGCS ne qualifient pas la gravité d'un comportement fautif du recourant. Si le CSR indiquait certes "statue[r] sur une dissimulation de la fortune avec faute du bénéficiaire", la "faute" évoquée renvoie en fait à la question de la bonne ou de la mauvaise foi du bénéficiaire du RI en rapport avec la remise de l'obligation de restitution au regard des conditions de l'art. 41 let. a LASV, question qui a été examinée au consid. 6c ci-dessus.

8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
, 91
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin 2021 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2022

La présidente: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international.
1    En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international.
2    Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.
et 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : PS.2021.0050
Date : 15 novembre 2022
Publié : 17 février 2023
Source : VD-CDAP et CCST
Statut : Publié comme PS.2021.0050
Domaine : Prestations
Objet : Prestations


Répertoire des lois
CO: 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
60
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée - 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
LPA: 27 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
42 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 42 Dispositions cantonales - 1 Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.
1    Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.
2    Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.
49  55  79  91  95  99
LTF: 40 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international.
1    En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international.
2    Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
Répertoire ATF
115-IB-152 • 125-V-413 • 129-V-411 • 130-I-312 • 130-II-425 • 133-I-201 • 134-I-140 • 134-I-83 • 134-V-418 • 135-I-265 • 135-I-279 • 136-I-229 • 136-I-265 • 136-V-362 • 137-II-266 • 137-IV-33 • 138-III-374 • 138-IV-81 • 140-I-285 • 140-I-68 • 141-V-557 • 142-II-218 • 144-I-318 • 144-II-486 • 78-I-86
Weitere Urteile ab 2000
2D_4/2018 • 8C_688/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
compte bancaire • situation financière • mois • droit d'être entendu • objet du litige • vue • moyen de preuve • indu • tribunal fédéral • autorité de recours • tribunal cantonal • examinateur • obligation de renseigner • principe de la célérité • motivation de la décision • cause légitime • communication • faute grave • délai raisonnable • lausanne • aide financière • quant • greffier • mention • partenariat enregistré • vaud • violation du droit • calcul • principe de la bonne foi • code des obligations • autorité administrative • avis • prestation d'assistance • intérêt juridique • titre • assistance publique • compte bloqué • viol • situation juridique • incombance • procédure administrative • acquittement • assurance sociale • appréciation anticipée des preuves • pouvoir d'examen • rente ordinaire • autorisation ou approbation • constitution fédérale • surcharge de travail • unité de la procédure • institution de prévoyance • diligence • ayant droit • fortune • fausse indication • organisation de l'état et administration • matériau • ue • norme • membre d'une communauté religieuse • information • connaissance • conjoint • jour déterminant • directeur • autorité d'assistance • loi sur le tribunal fédéral • ordonnance administrative • autonomie • administration des preuves • ai • stipulant • argent • marchandise • forme et contenu • nombre • renseignement erroné • défaut de la chose • lettre • frais judiciaires • participation ou collaboration • débat • recours de droit administratif • autorité législative • augmentation • parlement • décision • bonne foi subjective • déclaration • devoir de collaborer • périodique • bénéfice • nouvelles • directive • condition • sommation • police d'assurance • construction annexe • droit social • langue officielle • retard injustifié • tennis • doute • fortune prise en considération • sécurité du droit • partie intégrante • personne concernée • tribunal fédéral des assurances • personne seule • créance garantie par gage • effet suspensif • répartition des frais • droit public • mesure d'instruction • obligation d'annoncer • aa • compte de libre passage • inconnu • droit positif • prestation d'assurance • subsidiarité
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