Urteilskopf

94 II 220

37. Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. November 1968 i.S. Salcher gegen Weisseisen.
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 222

BGE 94 II 220 S. 222

Die Österreicherin Frl. Salcher, geb. 17. April 1947, die in Schönenwerd (Kanton Solothurn) wohnt und dort in einer Fabrik arbeitet und deren Eltern in Österreich leben, gebar am 31. Dezember 1965 in Schönenwerd ein Mädchen. Die Vormundschaftsbehörde Schönenwerd ernannte am 13. Januar 1966 auf Grund von Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB Notar Meier in Schönenwerd zum Beistand des Kindes. Dieser reichte namens des Kindes am 29. September 1966 gegen den Österreicher Weisseisen, der bis Mitte 1965 in der Schweiz gearbeitet hatte und seither in Klagenfurt (Österreich) wohnt, beim Amtsgericht Olten-

BGE 94 II 220 S. 223

Gösgen Vaterschaftsklage auf Leistung von Unterhaltsbeiträgen ein. Der Beklagte bestritt die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Mit Entscheid vom 18. April/10. Mai 1967 verwarf das Amtsgericht diese Einrede. Das Obergericht des Kantons Solothurn, an das der Beklagte appellierte, hiess sie dagegen mit Entscheid vom 6. März 1968 gut. Gegen den Entscheid des Obergerichts hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, ihn aufzuheben und die Unzuständigkeitseinrede abzulehnen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. ... (Prozessuale Fragen).

2. Es besteht kein internationaler Vertrag, der mit Wirkung für die Schweiz und für Österreich bestimmen würde, in welchem Lande eine Vaterschaftsklage anzubringen ist, die für ein in der Schweiz geborenes und hier lebendes aussereheliches Kind einer Österreicherin gegen einen in Österreich wohnenden Österreicher eingeleitet werden soll. Das Haager Übereinkommen vom 24. Oktober 1956 über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht (AS 1964 S. 1279 ff.), dem die Schweiz und Österreich beigetreten sind, enthält keine Bestimmungen über die Zuständigkeit der Gerichte. Das Haager Übereinkommen vom 15. April 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (AS 1964 S. 1283 ff.), dem die Schweiz und Österreich angehören, stellt ebenfalls keine Zuständigkeitsvorschriften auf, die den internen Gerichtsstandsvorschriften der Vertragsstaaten vorgingen, sondern behandelt die Zuständigkeit nur insoweit, als sie eine Bedingung der Anerkennung und Vollstreckung eines Urteils in einem andern Vertragsstaat ist (BGE 92 II 84 ff., bes. 86). Auch die auf die Gerichtsbarkeit bezüglichen Bestimmungen des schweizerisch-österreichischen Vertrags vom 16. Dezember 1960 über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen (AS 1962 S. 265 ff.) haben nur diese beschränkte Bedeutung (vgl. BGE 92 II 85 Erw. 2). Wird die internationale Zuständigkeit nicht durch einen Staatsvertrag geregelt, so ist sie vom angerufenen schweizerischen
BGE 94 II 220 S. 224

Gericht nach den Konfliktsregeln des eigenen Rechts zu beurteilen.
3. Die schweizerische Gesetzgebung enthält keine besondere Bestimmung über die internationale Zuständigkeit für die Beurteilung von nur auf Vermögensleistungen gerichteten Vaterschaftsklagen gegen im Ausland wohnende Ausländer. Insbesondere ist das Bundesgesetz über die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter von 1891 (NAG) auf solche Klagen nicht anwendbar (BGE 77 II 120, letzter Absatz von Erw. 1, und BGE 79 II 347). Mangels einer Sondervorschrift wendet die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts den Art. 312 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
ZGB auch auf Fälle der genannten Art an. Sie lässt demgemäss zu, dass schweizerische oder ausländische Kläger einen im Ausland wohnenden Ausländer am schweizerischen Wohnsitz der klagenden Partei zur Zeit der Geburt auf Vermögensleistungen belangen (BGE 89 II 115 ff. Erw. 2 mit Hinweisen; BGE 92 II 86). Ob das schweizerische Urteil im Ausland anerkannt werde, ist dabei unerheblich (BGE 92 II 87 d mit Hinweisen). Im übrigen ist nicht zu erwarten, dass dem Sachurteil im vorliegenden Prozess die Anerkennung in Österreich wegen Unzuständigkeit der schweizerischen Gerichte verweigert werde. Nach Art. 3 Ziff. 2 des Haager Übereinkommens vom 15. April 1958 sind nämlich im Sinne dieses - die Zuständigkeit nach Erwägung 2 hievor nur als eine Voraussetzung der Anerkennung und Vollstreckung behandelnden - Abkommens für den Erlass von Unterhaltsentscheiden u.a. die Behörden des Staates zuständig, in dessen Gebiet der Unterhaltsberechtigte im Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und dieser Staat ist für die Klägerin die Schweiz. Die Frage, ob die klagende Partei im Sinne von Art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
ZGB zur Zeit der Geburt des Kindes in der Schweiz Wohnsitz hatte und wo sich gegebenenfalls dieser Wohnsitz befand, beurteilt sich nach schweizerischem Recht (BGE 85 II 320 Erw. 1, BGE 89 II 114).
4. Ein aussereheliches Kind steht nur dann unter der elterlichen Gewalt der Mutter oder allenfalls des Vaters, wenn die Vormundschaftsbehörde es gemäss Art. 324 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
1    Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
2    Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3    Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.
oder 325 Abs. 3 ZGB unter diese Gewalt gestellt hat (BGE 49 II 151, BGE 50 I 390), worauf nach dem ZGB weder die Mutter noch der Vater einen Anspruch haben (BGE 87 I 212). Solange die
BGE 94 II 220 S. 225

Vormundschaftsbehörde, wie es im vorliegenden Falle zutrifft, eine solche Anordnung nicht getroffen hat, ist also die in Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB enthaltene Vorschrift, wonach der Wohnsitz von Vater und Mutter als Wohnsitz der unter ihrer Gewalt stehenden Kinder gilt, auf ein aussereheliches Kind nicht anwendbar (BGE 50 I 391, BGE 56 II 5, BGE 69 II 340 unten). Gleichwohl hat die Staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichts in BGE 44 I 64 Erw. 2 entschieden, das aussereheliche Kind teile den Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt, weil unter der Vormundschaftsbehörde, der durch Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
und 324 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
1    Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
2    Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3    Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.
ZGB gewisse Pflichten und Rechte gegenüber dem Kinde übertragen werden, nur die Vormundschaftsbehörde des Wohnsitzes der Mutter verstanden werden könne, sofern sie einen solchen in der Schweiz habe; die Vormundschaftsbehörde habe unter Umständen schon vor der Geburt des Kindes Anordnungen zu treffen, in einem Zeitpunkt, wo von einem selbständigen Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Kindes von vornherein nicht die Rede sein könne; wenn die vormundschaftliche Fürsorge erst nach der Geburt eintrete, werde sie mit Rücksicht darauf, dass das Kind zunächst der Mutter zur Pflege und Hut angehöre, richtigerweise der für die Mutter zuständigen Vormundschaftsbehörde ihres Wohnsitzes übertragen; dabei bleibe es auch, wenn am - davon verschiedenen - Ort der Geburt ein Beistand bestellt wurde; denn die Beistandschaft - auch jene nach Art. 311
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CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB - begründe im Gegensatz zur Vormundschaft keinen gesetzlichen Wohnsitz. In Abweichung von diesem Entscheide lehnte die Staatsrechtliche Abteilung in BGE 50 I 391 Erw. 3 die Anknüpfung an den Wohnsitz der Mutter ab und nahm an, der Wohnsitz des ausserehelichen Kindes befinde sich entweder an seinem jeweiligen Aufenthaltsort oder - eher - am Sitz der nach den konkreten Umständen zur Fürsorge berufenen Vormundschaftsbehörde (was im Zweifel die Behörde des Aufenthaltsorts des Kindes sei). Die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts, an welche die Befugnis zur Beurteilung von bundesrechtlich geregelten Fragen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit in Familienrechtssachen im Jahre 1929 wenigstens zum Teil und am 1. Januar 1945 mit dem Inkrafttreten des geltenden OG ganz überging (vgl. BIRCHMEIER, Handbuch des OG, S. 173 ff.), folgte indessen der ursprünglichen Auffassung der Staatsrechtlichen Abteilung, wonach der Wohnsitz der Mutter zur
BGE 94 II 220 S. 226

Zeit der Geburt als erster Wohnsitz des Kindes gilt (BGE 56 II 4 Erw. 3, BGE 61 II 146, BGE 67 II 82, BGE 69 II 340 Erw. 3, BGE 89 II 116 unten). Im Schrifttum sind die Meinungen geteilt. In ihren Kommentaren zum Personenrecht erklären HAFTER (2. Aufl. 1919, N. 13 zu Art. 25
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CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB) und EGGER (2. Aufl. 1930, N. 5 zu Art. 25
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CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB), der Wohnsitz der Mutter gelte erst nach Unterstellung des ausserehelichen Kindes unter ihre elterliche Gewalt als Wohnsitz des Kindes. KAUFMANN (2. Aufl. 1924, N. 11 zu Art. 396
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CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
1    Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
2    L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
ZGB) hält dafür, als Wohnsitz des Kindes, nach dem sich im Falle der Beistandsbestellung nach der Geburt die Zuständigkeit zur Anordnung dieser Massnahme richte, müsse gemäss Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB der Aufenthaltsort des Kindes gelten. Diese Auffassung teilt SILBERNAGEL (2. Aufl. 1927, N. 43 zu Art. 311
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CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB). In seinem Familienrechtskommentar (2. Aufl., 2. Abt., 1943) sagt EGGER in Zustimmung zu den (1930 ergangenen) Entscheiden BGE 56 II 4 und BGE 56 I 142f., zur Bestellung eines Beistands für ein aussereheliches Kind sei die Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt zuständig (N. 5 zu Art. 311
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CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB). Unter Bezugnahme hierauf bemerkt er bei Behandlung des Art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
ZGB (N. 7), der Wohnsitz des Kindes zur Zeit der Geburt befinde sich dort, wo seine Mutter wohnte. Auch SPECKER (Der Wohnsitz des ausserehelichen Kindes, Zeitschrift für Vormundschaftswesen 1947 S. 1 ff.) schliesst sich der herrschenden Rechtsprechung an. Das gleiche dürfte (wenigstens de lege lata) für HEGNAUER und LALIVE gelten (ZSR 1965 II S. 54 mit Fussnote 6, S. 108 ff., S. 746 mit Fussnote 550). Folgt man vorbehaltlos der dargestellten neuern Rechtsprechung und Lehre und den Entscheiden, wonach nicht bei ihren Eltern lebende erwerbstätige Minderjährige bei Arbeit in unselbständiger Stellung (BGE 67 II 83, BGE 69 II 340 Erw. 2, BGE 76 I 302, BGE 80 I 187 Erw. 2 im Gegensatz zu BGE 45 II 244 Erw. 2), ja sogar bei Erwerbstätigkeit in selbständiger Stellung (BGE 85 III 164 Erw. 2) gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB den Wohnsitz ihrer Eltern teilen, so ist der Vorinstanz darin beizustimmen, dass die Klägerin zur Zeit der Geburt mit ihrer damals noch minderjährigen Mutter bei deren Eltern in Österreich Wohnsitz hatte und daher nicht im Kanton Solothurn, wo die Mutter als Fabrikarbeiterin lebte, klagen konnte. Das Amtsgericht, das zum gegenteiligen Schluss gelangt war, hatte nicht in Zweifel gezogen, dass die Klägerin den Wohnsitz
BGE 94 II 220 S. 227

ihrer Mutter teile, aber angenommen, bei einer minderjährigen Ausländerin, die wie die Mutter der Klägerin ferne von ihren im Ausland wohnenden Eltern in der Schweiz arbeitet und hier zu bleiben gedenkt, lasse sich die Fiktion, ihr Wohnsitz befinde sich bei ihren Eltern, nicht aufrechterhalten; vielmehr sei einer solchen Ausländerin ein selbständiger Wohnsitz in der Schweiz zuzuerkennen. Ob und allenfalls unter welchen Voraussetzungen erwerbstätige Minderjährige entgegen der herrschenden Rechtsprechung einen selbständigen Wohnsitz begründen können (vgl. die kritische Besprechung des Entscheides BGE 67 II 80ff. durch DESCHENAUX in JdT 1941 I 594ff.; im Sinne der herrschenden Praxis SPECKER, Zeitschrift für Vormundschaftswesen 1948 S. 1 ff., HEGNAUER N. 70 zu Art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
, N. 83 zu Art. 295
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1    La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1  des frais de couches;
2  des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3  des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
2    Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3    Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.
und N. 54 zu Art. 296
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
ZGB, sowie GROSSEN, Schweiz. Privatrecht II S. 348), braucht indessen im vorliegenden Falle nicht geprüft zu werden, wenn sich ergibt, dass der Klägerin ein vom Wohnsitz ihrer Mutter unabhängiger Wohnsitz in der Schweiz zuzugestehen ist.
5. Da das aussereheliche Kind unstreitig nicht schon mit der Geburt unter die elterliche Gewalt seiner Mutter gelangt und die Mutter auf die Einräumung dieser Gewalt keinen Anspruch hat und sie auch nicht etwa regelmässig erhält (vgl. HEGNAUER, ZSR 1965 II 141 f. mit Fussnote 31), lässt sich, wie schon bemerkt, aus Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB nicht ableiten, dass der Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt als erster Wohnsitz des Kindes zu gelten habe. Es waren denn auch mehr praktische Gründe, welche die Rechtsprechung zu diesem Schlusse führten. Der Umstand, dass die aussereheliche Mutter gemäss Art. 324 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
1    Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
2    Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3    Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.
ZGB für ihr Kind zu sorgen hat wie für ein eheliches, reicht nicht aus, um die entsprechende Anwendung der in Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB enthaltenen Regel, wonach der Wohnsitz von Vater und Mutter als Wohnsitz der unter ihrer Gewalt stehenden Kinder gilt, zu rechtfertigen. (Im vorliegenden Fall hat übrigens die Mutter gemäss einem Schreiben des Beistandes der Klägerin an den österreichischen Anwalt des Beklagten vom 5. Dezember 1966 unmittelbar nach der Geburt auf ihr Kind "verzichtet", worauf es durch ein schweizerisches Fürsorgewerk einem kinderlosen Ehepaar anvertraut wurde.) Der Sitz der Vormundschaftsbehörde gilt nach Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB nur als Wohnsitz der bevormundeten Person. Die verbeiständeten Personen werden in Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB nicht
BGE 94 II 220 S. 228

erwähnt. Die Errichtung einer Beistandschaft (oder Beiratschaft) hat daher grundsätzlich keinen Einfluss auf den Wohnsitz der betroffenen Person (BGE 42 I 374/75, BGE 44 I 65). Die Beistandschaft für ein aussereheliches Kind nach Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB ist jedoch, was in BGE 44 I 65 zu wenig gewürdigt wurde, eine Beistandschaft besonderer Art. Sie beschränkt sich nicht wie die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 392
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
ZGB auf die Vertretung in bestimmten Angelegenheiten oder wie die Verwaltungsbeistandschaft im Sinne von Art. 393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
und die Beiratschaft im Sinne von Art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB auf den Schutz wirtschaftlicher Interessen, sondern der Beistand eines ausserehelichen Kindes hat nach Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB dessen Interessen ganz allgemein zu wahren. Er hat nicht nur die Rechte des Kindes gegenüber dem Vater durchzusetzen, sondern u.a. auch die Pflege des Kindes zu überwachen (SILBERNAGEL, 2. Aufl., N. 21, und EGGER, 2. Aufl., N. 9 zu Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB). Er hat also wie der Vormund (Art. 367 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
1    Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
2    Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.
, 405
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
1    Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2    Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.
3    Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.
4    Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.
/406
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 406 - 1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend.
1    Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend.
2    Il s'emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.
ZGB) auch Aufgaben auf dem Gebiet der persönlichen Fürsorge. Die Beistandschaft nach Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB kann, da die Regelung der Vaterschaftsangelegenheit nicht selten mehrere Jahre beansprucht, längere Zeit dauern. Sie gleicht also weitgehend einer Vormundschaft. Es rechtfertigt sich daher, das nach Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB verbeiständete Kind unter dem Gesichtspunkte von Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB einer bevormundeten Person gleichzustellen und in entsprechender Anwendung dieser Bestimmung den Sitz der Vormundschaftsbehörde, die den Beistand ernannt hat, als ersten Wohnsitz des Kindes zu betrachten (vgl. HAFTER N. 13 zu Art. 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB, wo bemerkt wird, die Beistandschaft im Sinne von Art. 311 hätte in Art. 25 Abs. 1 genannt werden sollen; in analoger Rechtsanwendung habe zunächst der Wohnsitz der Vormundschaftsbehörde als Wohnsitz des Kindes, dem ein Beistand bestellt wurde, zu gelten).
6. Falls die Mutter zur Zeit der Geburt unzweifelhaft in der Schweiz Wohnsitz hatte, führt diese Lösung in der Regel praktisch zum gleichen Ergebnis wie die Auffassung, der erste Wohnsitz des ausserehelichen Kindes richte sich nach dem Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt; denn für das Kind einer Frau, die in diesem Zeitpunkt klarerweise in der Schweiz Wohnsitz hatte, wird die Beistandschaft richtigerweise von der Vormundschaftsbehörde des betreffenden Ortes errichtet. Auf dieser Annahme beruht Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZStV, der unter Hinweis auf Art. 368
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
und 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
ZGB bestimmt, von der Geburt eines
BGE 94 II 220 S. 229

ausserehelichen Kindes mache der Zivilstandsbeamte des Geburtsortes Mitteilung an die Vormundschaftsbehörde des Wohnsitzes der Mutter (und an die kantonale vormundschaftliche Aufsichtsbehörde des Heimatkantons der Mutter). Handelt es sich dagegen wie im vorliegenden Falle um das Kind einer Ausländerin, die zur Zeit der Geburt zwar in der Schweiz wohnte und arbeitete, aber wegen ihrer Minderjährigkeit jedenfalls nach der herrschenden Rechtsprechung keinen selbständigen Wohnsitz hatte, sondern den Wohnsitz ihrer im Ausland wohnenden Eltern teilte, so ist der Vorteil, den Art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
ZGB der klagenden Partei mit der Einräumung des Gerichtsstands ihres schweizerischen Wohnsitzes zur Zeit der Geburt bieten will, dem Kinde nur dann zuverlässig und in zweckentsprechender Weise gewährleistet, wenn angenommen wird, dem Kinde sei auch in einem solchen Falle ein Beistand in der Schweiz zu ernennen und der erste Wohnsitz des Kindes befinde sich unabhängig vom Wohnsitz der Mutter am Sitz der den Beistand bestellenden Vormundschaftsbehörde. Schon in BGE 44 I 65 war denn auch erklärt worden, die Regel, wonach die Vormundschaftsbehörde des Wohnsitzes der Mutter für die Massnahmen nach Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
und 324 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
1    Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
2    Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3    Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.
ZGB zuständig ist, gelte, "sofern sie (die Mutter) wenigstens einen solchen in der Schweiz besitzt", und in BGE 56 II 7, wo die II. Zivilabteilung in Übereinstimmung mit BGE 44 I 65f. dem Kinde den Wohnsitz der - in der Schweiz wohnenden - Mutter zur Zeit der Geburt zuerkannte und die Zuständigkeit zur Fürsorge für das Kind der Vormundschaftsbehörde dieses Ortes zuwies, wurde ausgeführt: "Der Umstand, dass diese Lösung ausnahmsweise versagt, wenn nämlich die Mutter zur Zeit der Geburt keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, rechtfertigt nicht, sie auch im Regelfall abzulehnen, für den sie als die zutreffendste erscheint, sondern gebietet nur, für jenen Ausnahmefall eine andere, den international-privatrechtlichen Beziehungen gerecht werdende Lösung zu suchen." Im Sinne dieser Vorbehalte ist dem Kinde in Fällen wie dem vorliegenden an demjenigen Ort in der Schweiz ein Beistand zu bestellen und die Anbringung der Vaterschaftsklage zu gestatten, wo die Mutter zur Zeit der Geburt tatsächlich den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen hatte und nur deshalb noch keinen Wohnsitz besass, weil sie noch minderjährig war. Diese Lösung steht im Einklang mit dem (für Österreich freilich nicht geltenden) Haager Übereinkommen
BGE 94 II 220 S. 230

zur Regelung der Vormundschaft über Minderjährige (BS 11 S. 800 ff.), das zwar grundsätzlich das Gesetz des Heimatstaates als massgebend erklärt, in Art. 7 aber den Ortsbehörden erlaubt, in dringenden Fällen die zum Schutz der Person und der Interessen eines minderjährigen Ausländers erforderlichen Massregeln zu treffen (vgl. BGE 61 II 146, BGE 65 I 16 Erw. 3). Sie entspricht ferner der im internationalen Privatrecht immer mehr zur Geltung kommenden Tendenz, u.a. bei der Regelung der Zuständigkeit der Behörden an den gewöhnlichen Aufenthalt einer Person anzuknüpfen (vgl. z.B. BGE 89 I 314 mit Hinweisen, sowie Art. 1 des noch nicht in Kraft stehenden Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen, BBl 1966 I 362). Der Annahme, das aussereheliche Kind könne einen vom Wohnsitz der Mutter unabhängigen und von diesem verschiedenen Wohnsitz am Sitz der den Beistand ernennenden Vormundschaftsbehörde haben, lässt sich nicht entgegenhalten, hiedurch werde die wünschbare Einheit des Gerichtsstandes für die Klagen von Mutter und Kind gefährdet; denn wenn das Kind an seinem durch den Sitz der Vormundschaftsbehörde bestimmten Wohnsitz klagt, wird dadurch auch der Gerichtsstand für die Klage der Mutter festgelegt und umgekehrt (Gerichtsstand des Sachzusammenhangs; vgl. BGE 50 I 394 Erw. 4 und EGGER N. 9 zu Art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
ZGB). Für die Klägerin, deren Beistand von der Vormundschaftsbehörde Schönenwerd ernannt wurde und deren Mutter nicht geklagt hat, konnte die Klage daher beim Amtsgericht Olten-Gösgen, in dessen Amtskreis Schönenwerd liegt, angebracht werden. Ob die Vormundschaftsbehörde, an deren Sitz der Beistand klagt, nach den konkreten Umständen des Falles für die Anordnung der Beistandschaft örtlich zuständig war, ist in dem vom Beistand eingeleiteten Prozesse nicht zu prüfen, sondern die Beistandsbestellung ist für die Gerichte verbindlich, solange sie nicht von den vormundschaftlichen Organen selbst aufgehoben wird (BGE 55 II 325 Erw. 2, BGE 58 I 290 Erw. 5). Für die Bejahung der Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der Vormundschaftsbehörde, die den Beistand ernannt hat, muss genügen, dass es grundsätzlich möglich ist, dass das Kind an diesem Orte seinen Wohnsitz hat. - Im vorliegenden Falle steht im übrigen
BGE 94 II 220 S. 231

ausser Zweifel, dass die Vormundschaftsbehörde Schönenwerd zur Anordnung der Beistandschaft örtlich zuständig war.
7. Es mag beigefügt werden, dass die vorliegende Klage nach Art. 1 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht materiell nach schweizerischem Recht zu beurteilen ist, da das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat. Abweichend von Art. 1 das eigene Recht für anwendbar zu erklären, ist einem Vertragsstaate nach Art. 2 des Übereinkommens nur gestattet, wenn die drei hier genannten Voraussetzungen zusammentreffen, d.h., wenn der Unterhaltsanspruch vor einer Behörde dieses Staates erhoben wird, die auf Unterhalt belangte Person und das Kind die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzen und die auf Unterhalt belangte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat hat (Botschaft des Bundesrates, BBl 1964 I 504). Die erste dieser Voraussetzungen ist im vorliegenden Falle mit Bezug auf Österreich nicht erfüllt. Der Vorbehalt im Sinne von Art. 2 des Übereinkommens, den Österreich wie die Schweiz ausgesprochen hat (vgl. MÜLLER-FREIENFELS, Zum räumlich-persönlichen Geltungsbereich Haager IPR Übereinkommen..., in Festschrift für Hans G. Fricker, 1967, S. 291 Fussnote 11), kommt daher im vorliegenden Falle nicht zur Geltung.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 6. März 1968 aufgehoben und werden die solothurnischen Gerichte als zur Beurteilung der Klage örtlich zuständig erklärt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 II 220
Date : 08 novembre 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 II 220
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en recherche de paternité tendante à des prestations pécuniaires. Compétence. Droit applicable. 1. Le demandeur suisse
Classification : Changement de Jurisprudence
Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
295 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1    La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1  des frais de couches;
2  des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3  des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
2    Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3    Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
311 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
312 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
324 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
1    Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
2    Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3    Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.
367 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
1    Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
2    Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.
368 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
392 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
393 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
396 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
1    Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
2    L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
405 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
1    Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2    Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.
3    Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.
4    Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.
406
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 406 - 1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend.
1    Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend.
2    Il s'emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.
OEC: 125
Répertoire ATF
42-I-370 • 44-I-61 • 45-II-241 • 49-II-149 • 50-I-386 • 55-II-323 • 56-II-1 • 58-I-285 • 61-II-145 • 65-I-13 • 67-II-80 • 69-II-337 • 76-I-302 • 77-II-118 • 79-II-345 • 80-I-184 • 85-II-318 • 85-III-161 • 87-I-211 • 89-I-303 • 89-II-113 • 92-II-82 • 94-II-220
Weitere Urteile ab 2000
I_374/75
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • action en paternité • application du droit • application ratione personae • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité parentale • autorité tutélaire de surveillance • avantage • chapeau • commerçant • compétence internationale • condition • conseil légal • constitution d'un droit réel • contrat international • curatelle de gestion • curatelle de représentation • curateur • directive • directive • domicile en suisse • doute • droit des personnes • droit international privé • droit suisse • durée • décision • défendeur • enfant né hors mariage • entrée en vigueur • exception • fabrique • hameau • intérêt économique • lieu de séjour • maître • maïs • motivation de la décision • mère • mélanges • notaire • obligation d'entretien • olten • partie à un traité • pays d'origine • personne concernée • pratique judiciaire et administrative • présomption irréfragable • pupille • père • question • rencontre • réserve • résidence habituelle • soleure • traité international • tribunal fédéral • tuteur • vie • volonté • état de fait
FF
1964/I/504 • 1966/I/362
JdT
1941 I 594