S. 80 / Nr. 23 Familienrecht (f)

BGE 67 II 80

23. Arrêt de la IIe Section civile du 18 Juin 1941 dans la cause Forestier
contre de Siebenthal.

Regeste:
For de l'action en paternité. Domicile de la mère mineure.
Le premier domicile de l'enfant naturel est le domicile de sa mère au moment
de sa naissance, soit le domicile des parents de celle-ci, si elle est encore
mineure.
Le retrait du droit de garde n'influe pas sur le domicile du mineur sous
puissance paternelle.
Le mineur ne peut se créer un domicile distinct de celui de ses parents que
s'il exerce à titre indépendant une véritable profession ou industrie.
Gerichtsstand der Vaterschaftsklage. Wohnsitz der minderjährigen Mutter.
Das aussereheliche Kind hat seinen ersten Wohnsitz am Wohnsitz der Mutter zur
Zeit der Geburt, also, wenn die Mutter minderjährig ist, am Wohnsitz von deren
Eltern.
Wird ein minderjähriges Kind seinen Eltern ohne Aufhebung der elterlichen
Gewalt weggenommen, so ändert sich sein Wohnsitz nicht.
Das minderjährige, unter elterlicher Gewalt stehende Kind kann einen andern
Wohnsitz als denjenigen der Eltern nur bei selbständiger Ausübung eines
eigentlichen Berufs oder Gewerbes haben.
Foro dell'azione di paternità. Domicilio della madre minorenne.
Il primo domicilio dell'infante naturale è il domicilio di sua madre al
momento della nascita, o il domicilio dei genitori di lei, se essa è ancora
minorenne.
Se il figlio è tolto alla custodia dei genitori senza toglier loro la potestà,
il suo domicilio non ne resta modificato.
Il figlio minorenne, che sta sotto la potestà dei suoi genitori, può avere un
domicilio diverso da quello dei suoi genitori soltanto se esercita, a titolo
indipendente, una vera e propria professione o mestiere.

A. ­ Le 17 octobre 1938, Jeanne-Gisèle Forestier, alors encore mineure (étant
née en novembre 1919), a mis au monde, à Lutry, un enfant illégitime du sexe
masculin, Jean-Pierre.
Les parents de Gisèle Forestier habitent Genève. En janvier 1936, ils
s'étaient vu retirer la garde de leurs deux

Seite: 81
filles, Gisèle et Madeleine, qui furent confiées à la Protection des mineurs
de Genève. Cette autorité chargea, en avril 1936, le Service de l'enfance du
canton de Vaud de s'occuper des deux enfants. Le 2 avril 1937, le juge
prononça le divorce des époux Forestier-Estoppey et attribua à la mère la
puissance paternelle. De mars 1936 au jour de son accouchement, Gisèle
Forestier occupa diverses places comme bonne à tout faire dans le canton de
Vaud.
Le 16 novembre 1938, l'autorité tutélaire de Genève désigna un curateur à
l'enfant. Dlle Forestier indiqua comme père un nommé de Siebenthal.
B. ­ Par exploit du 12 juin 1939, le curateur de l'enfant assigna le père
présumé devant le Tribunal de 1re instance de Genève en paiement d'une pension
alimentaire.
Le défendeur, sans s'expliquer sur le fond, excipa de l'incompétence des
tribunaux genevois, relevant que l'enfant Jean-Pierre Forestier était né à
Lutry et que sa mère n'était nullement domiciliée à Genève lors de sa
naissance, mais à Aigle où elle avait été placée par le Service de l'enfance.
Le demandeur contesta le bien-fondé du déclinatoire, prétendant que l'enfant
illégitime avait en réalité son domicile au siège de l'autorité tutélaire,
donc à Genève, ce lieu correspondant d'ailleurs au domicile de sa mère, qui
était encore mineure et par conséquent soumise à la puissance paternelle de
ses parents, domiciliés à Genève; il importait peu que ceux-ci eussent été
privés de leur droit de garde. Le demandeur opposa au surplus la tardiveté de
l'exception.
Les juridictions genevoises se sont déclarées incompétentes et ont en
conséquence jugé la demande irrecevable.
C. ­ Le demandeur a formé un recours de droit civil contre cet arrêt,
concluant à ce que les tribunaux genevois fussent déclarés compétents pour
connaître de l'action et à ce que la cause leur fût dès lors renvoyée pour
instruire sur le fond.

Seite: 82
L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son
rejet.
Considérant en droit:
Selon l'art. 312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423
1  wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen;
2  wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben.
CC, l'action en paternité est portée devant le juge du
domicile que la partie demanderesse avait en Suisse au temps de la naissance
ou devant le juge du domicile du défendeur au temps de la demande. En
intentant action à Genève, le demandeur a entendu choisir le premier de ces
fors, celui de son domicile. Le défendeur a soulevé le déclinatoire. Les
tribunaux genevois ont considéré qu'il l'avait fait à temps; cette décision,
rendue en vertu de la procédure cantonale, ne peut être revue par le Tribunal
fédéral. Celui-ci doit en revanche statuer sur le mérite de l'exception admise
par les juridictions cantonales.
Le premier domicile de l'enfant naturel est le domicile de sa mère au moment
de sa naissance (RO 56 II 7; 61 II 146). Dlle Forestier étant mineure à
l'époque de son accouchement, elle était domiciliée au lieu où ses père et
mère avaient leur propre domicile (art. 25
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC). Depuis le divorce de leurs
parents, les enfants Forestier étaient sous la seule puissance paternelle de
leur mère. C'est donc le domicile de celle-ci qui faisait règle pour eux (cf.
art. 274 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 274 - 1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
1    Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
2    Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3    Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
CC). Or dame Forestier n'a pas cessé, après son mariage,
d'habiter Genève. Le demandeur doit, partant, être considéré, lui aussi, comme
domicilié dans cette ville.
Il est vrai que les enfants Forestier avaient été retirés à leurs parents et
que les autorités tutélaires paraissent avoir continué à exercer le droit de
garde après que les deux jeunes filles eurent été confiées à dame Forestier
par le jugement de divorce. Mais, à la différence de la déchéance de la
puissance paternelle, la mesure prévue à l'art. 284
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 274 - 1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
1    Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
2    Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3    Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
CC n'influe aucunement sur
le domicile de l'enfant; seul le mineur sous tutelle est domicilié au siège de
l'autorité tutélaire qui possède en fait la tutelle. Ainsi, il importe

Seite: 83
peu que ce soit le Service vaudois de l'enfance qui s'est pratiquement occupé
de la jeune Gisèle et qui l'a placée dans le canton de Vaud.
La jurisprudence a déduit des art. 295
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 295 - 1 Die Mutter kann spätestens bis ein Jahr nach der Geburt gegen den Vater oder dessen Erben auf Ersatz klagen:371
1    Die Mutter kann spätestens bis ein Jahr nach der Geburt gegen den Vater oder dessen Erben auf Ersatz klagen:371
1  für die Entbindungskosten;
2  für die Kosten des Unterhaltes während mindestens vier Wochen vor und mindestens acht Wochen nach der Geburt;
3  für andere infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung notwendig gewordene Auslagen unter Einschluss der ersten Ausstattung des Kindes.
2    Aus Billigkeit kann das Gericht teilweisen oder vollständigen Ersatz der entsprechenden Kosten zusprechen, wenn die Schwangerschaft vorzeitig beendigt wird.
3    Leistungen Dritter, auf welche die Mutter nach Gesetz oder Vertrag Anspruch hat, sind anzurechnen, soweit es die Umstände rechtfertigen.
et 296
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
CC et de l'art. 47 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 47
LP que
l'enfant mineur peut avoir un domicile distinct de celui de ses parents dans
la mesure où, par son travail hors de sa famille ou par la profession ou
l'industrie qu'il exerce, il se crée une existence économique propre (RO 45 II
245
). S'il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de cette jurisprudence,
il convient cependant de ne déroger à la règle de l'art. 25
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC que dans le cas
où l'enfant jouit d'une indépendance réelle, et non pas déjà, comme le
Tribunal fédéral l'a admis dans l'arrêt précité, lorsque l'enfant gagne sa vie
dans une condition subordonnée, par exemple - pour une jeune fille - comme
sommelière ou bonne à tout faire. Que l'enfant puisse, dans le cas de l'art.
295 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 295 - 1 Die Mutter kann spätestens bis ein Jahr nach der Geburt gegen den Vater oder dessen Erben auf Ersatz klagen:371
1    Die Mutter kann spätestens bis ein Jahr nach der Geburt gegen den Vater oder dessen Erben auf Ersatz klagen:371
1  für die Entbindungskosten;
2  für die Kosten des Unterhaltes während mindestens vier Wochen vor und mindestens acht Wochen nach der Geburt;
3  für andere infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung notwendig gewordene Auslagen unter Einschluss der ersten Ausstattung des Kindes.
2    Aus Billigkeit kann das Gericht teilweisen oder vollständigen Ersatz der entsprechenden Kosten zusprechen, wenn die Schwangerschaft vorzeitig beendigt wird.
3    Leistungen Dritter, auf welche die Mutter nach Gesetz oder Vertrag Anspruch hat, sind anzurechnen, soweit es die Umstände rechtfertigen.
CC, disposer du produit de son travail, ne le détache pas encore
juridiquement de ses parents. Seul l'exercice à titre indépendant d'une
véritable profession ou industrie peut comporter, pour le mineur sous
puissance paternelle comme pour le mineur sous tutelle, un domicile distinct.
C'est bien d'ailleurs la situation que vise l'art. 47 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 47
LP lorsqu'il se
réfère à l'art. 412
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 412 - 1 Der Beistand oder die Beiständin darf in Vertretung der betroffenen Person keine Bürgschaften eingehen, keine Stiftungen errichten und keine Schenkungen vornehmen, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke.
1    Der Beistand oder die Beiständin darf in Vertretung der betroffenen Person keine Bürgschaften eingehen, keine Stiftungen errichten und keine Schenkungen vornehmen, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke.
2    Vermögenswerte, die für die betroffene Person oder für ihre Familie einen besonderen Wert haben, werden wenn immer möglich nicht veräussert.
CC (selbständiger Betrieb eines Berufs oder Gewerbes). En
dehors de cette hypothèse, le mineur conserve son domicile légal. La plus
grande insécurité régnerait s'il fallait admettre que l'enfant est en mesure
de se constituer un domicile partout où il exerce comme simple salarié une
activité quelconque. Il faudrait chaque fois rechercher si les conditions de
l'art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC sont réalisées quant à un lieu donné. Cette incertitude pourrait
être exploitée par le défendeur à l'action en paternité, qui contesterait
systématiquement le for choisi par la partie demanderesse; or, si le
déclinatoire est admis, non seulement l'action doit être déclarée irrecevable,
mais le curateur chargé de l'intenter se trouvera n'avoir pas eu qualité pour
le faire; il faudra en désigner un nouveau, et, entre

Seite: 84
temps, l'action pourra se prescrire. En l'espèce, Dlle Forestier a été, avant
son accouchement, en service chez différentes personnes dans le canton de
Vaud; elle y avait même été «placée» par le Service de l'enfance. On ne peut
donc, à aucun égard, considérer qu'elle se soit créé une position
indépendante.
Dans ces conditions, l'autorité tutélaire genevoise était qualifiée pour
choisir le curateur et les tribunaux genevois sont compétents pour connaître
de l'action intentée.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et les tribunaux genevois
sont déclarés compétents pour connaître de l'action en paternité. La cause
leur est en conséquence renvoyée pour instruire sur le fond.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 80
Date : 31. Dezember 1941
Publié : 18. Juli 1941
Source : Bundesgericht
Statut : 67 II 80
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : For de l'action en paternité. Domicile de la mère mineure.Le premier domicile de l'enfant naturel...


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
284  295 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1    La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1  des frais de couches;
2  des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3  des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
2    Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3    Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
312 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
412
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
1    Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
2    Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.
LP: 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
Répertoire ATF
45-II-241 • 56-II-1 • 61-II-145 • 67-II-80
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité tutélaire • naissance • curateur • action en paternité • vaud • tribunal fédéral • droit de garde • décision • enfant • enfant né hors mariage • garantie du juge du domicile • titre • suppression • ouverture de la procédure • citation à comparaître • sexe • quant • droit civil • procédure cantonale • 1919
... Les montrer tous