Urteilskopf
87 III 97
17. Extrait de l'arrêt du 15 mai 1961 dans la cause Ritossa.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 87 III 97 S. 97
Résumé de l'état de fait:
Dans une poursuite intentée à Alexandre Ritossa pour un montant de 3000 fr. en capital, l'Office des poursuites de Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession
BGE 87 III 97 S. 98
de son père, laquelle comprenait le capital-actions d'une société anonyme propriétaire d'un immeuble (S.I. 16, rue de Fribourg). La réquisition de vente a été déposée le 27 février 1958. A cette époque, Ritossa était en procès avec sa cohéritière, dame Louise Ritossa, car il entendait se faire reconnaître seul propriétaire des actions de la société immobih.ère. Les revenus de l'immeuble furent bloqués en mains du régisseur. En mars 1961, la Cour de justice du canton de Genève a débouté Ritossa de ses conclusions et prononcé que le capital-actions de la société appartenait à la communauté héréditaire. Conformément à l'art. 132
LP, l'Office a demandé à l'Autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Considérant que le produit des loyers bloqués de l'immeuble était de plus de 45 000 fr., cette autorité a ordonné à l'Office des poursuites, par décision du 28 avril 1961, de "continuer la poursuite... en exigeant la remise des montants nécessaires à solder ladite poursuite, montants à prélever sur les fonds appartenant à la communauté successorale ... et constitués par le produit net des loyers bloqués de l'immeuble 16, rue de Fribourg, propriété de la société immobilière du même nom..., étant précisé que les sommes ainsi réalisées devront être déduites de la part revenant au débiteur... lors de la liquidation de cette communauté". Dame Ritossa recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont elle demande l'annulation.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. La recourante objecte à la décision entreprise que la société immobilière a besoin de ses actifs pour payer des réparations et ne peut être contrainte d'accorder des prêts à ses actionnaires, d'autant moins qu'elle n'est pas en mesure de leur distribuer des dividendes. Autrement dit, la recourante soutient que la mesure attaquée porte atteinte aux intérêts de cette société.
BGE 87 III 97 S. 99
Ce moyen est irrecevable. Seul a qualité pour recourir en matière de poursuite celui qui se prétend lésé dans ses intérêts juridiquement protégés (RO 79 III 5, 82 III 55). Or la recourante n'est qu'un des membres de la communauté à laquelle appartient le capital-actions de la société immobilière. Juridiquement, ses intérêts ne se confondent pas avec les intérêts sociaux. En tant que personne morale, la société est seule habile à se plaindre d'une atteinte à ses intérêts. Un actionnaire et, à fortiori, un membre de la communauté actionnaire ne sauraient agir à sa place.
3. Cependant, les autorités de surveillance doivent constater d'office la nullité des décisions contraires à une disposition légale impérative ou à l'intérêt public ou encore aux intérêts d'une personne étrangère à la poursuite (RO 68 III 35, 79 III 9, 81 III 5, 82 III 70, 84 III 85; IMBODEN, Nichtige Betreibungshandlungen, dans Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, 1944, p. 135). Tel est le cas en l'espèce. L'autorité cantonale ne pouvait réaliser qu'une part de communauté (cf. art. 10 al. 2
OPC). La mesure prise devait donc avoir pour objet les biens de la communauté et non ceux de tierces personnes. Or le prélèvement ordonné ne porte pas sur le seul actif de la communauté, à savoir le capital-actions de la société immobilière, mais sur les revenus encaissés par le régisseur de l'immeuble de cette société. Ces revenus appartiennent à cette dernière, c'est-à-dire à une personne juridique distincte de la communauté. Par conséquent, la décision attaquée est non seulement incompatible avec l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté, mais elle lèse les intérêts d'un tiers qui n'est point partie à la procédure. Elle est donc frappée d'une nullité que le Tribunal fédéral doit constater d'office. Il est vrai que, selon l'arrêt Thomann (RO 44 III 29 et suiv.), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que s'il est saisi d'un recours valable (cf. également RO 47 III 119, 79 III 9). Cette jurisprudence a été critiquée par
BGE 87 III 97 S. 100
la doctrine (cf. BAUHOFER, Über das Verhältnis von Beschwerdeführung und Einschreiten der Aufsichtsbehörde von Amteswegen, dans RSJ 1922-23, p. 4 et suiv.). Mais il n'est pas nécessaire de la reconsidérer, la condition qu'elle pose étant réalisée en l'espèce. La recourante, en effet, est au nombre des personnes visées par les art. 132 al. 3
LP et 10 al. 1 OPC. Elle a donc qualité pour attaquer la décision de l'autorité cantonale. En outre, elle a agi en temps utile. Dès lors, bien qu'il contienne un moyen irrecevable, son recours doit être tenu pour valable.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: La nullité de la décision attaquée est constatée d'office et la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
87 III 97
17. Extrait de l'arrêt du 15 mai 1961 dans la cause Ritossa.
Regeste (de):
- 1. Qualité pour recourir, art. 19 LP (consid. 2).
- 2. Constatation d'office de la nullité d'une décision cantonale, en particulier lorsque celle-ci porte atteinte aux intérêts d'une personne étrangère à la poursuite (in casu, réalisation des biens d'une société anonyme dont les actions appartiennent à une communauté, alors que c'est une part de cette communauté qui a été saisie). Conditions. (Consid. 3).
Regeste (fr):
- 1. Befugnis zur Weiterziehung, Art. 19 SchKG (Erw. 2).
- 2. Die Nichtigkeit einer kantonalen Entscheidung ist von Amtes wegen festzustellen, namentlich wenn die Interessen einer an der Betreibung nicht beteiligten Person verletzt sind (Fall einer Aktiengesellschaft, deren Aktien einer den betriebenen Schuldner in sich schliessenden Gemeinschaft gehören; Verwertung von Vermögen der Aktiengesellschaft, nachdem ein Anteil an jener Gemeinschaft gepfändet worden ist). Voraussetzungen (Erw. 3).
Regesto (it):
- 1. Qualità per interporre ricorso, art. 19 LEF (consid. 2).
- 2. Costatazione d'ufficio della nullità di una decisione cantonale, in particolare quando lede gli interessi di una persona estranea all'esecuzione (in casu, realizzazione dei beni di una società anonima le cui azioni appartengono a una comunione ereditaria, quando una parte di questa comunione è stata pignorata). Presupposti. (Consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 87 III 97 S. 97
Résumé de l'état de fait:
Dans une poursuite intentée à Alexandre Ritossa pour un montant de 3000 fr. en capital, l'Office des poursuites de Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession
BGE 87 III 97 S. 98
de son père, laquelle comprenait le capital-actions d'une société anonyme propriétaire d'un immeuble (S.I. 16, rue de Fribourg). La réquisition de vente a été déposée le 27 février 1958. A cette époque, Ritossa était en procès avec sa cohéritière, dame Louise Ritossa, car il entendait se faire reconnaître seul propriétaire des actions de la société immobih.ère. Les revenus de l'immeuble furent bloqués en mains du régisseur. En mars 1961, la Cour de justice du canton de Genève a débouté Ritossa de ses conclusions et prononcé que le capital-actions de la société appartenait à la communauté héréditaire. Conformément à l'art. 132
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 132 [1] |
||||||
| Sind Vermögensbestandteile anderer Art zu verwerten, wie eine Nutzniessung oder ein Anteil an einer unverteilten Erbschaft, an einer Gemeinderschaft, an Gesellschaftsgut oder an einem andern gemeinschaftlichen Vermögen, so ersucht der Betreibungsbeamte die Aufsichtsbehörde um Bestimmung des Verfahrens. | ||||||
| Die gleiche Regel gilt für die Verwertung von Erfindungen, von Sortenschutzrechten, von gewerblichen Mustern und Modellen, von Fabrik- und Handelsmarken und von Urheberrechten. [2] | ||||||
| Die Aufsichtsbehörde kann nach Anhörung der Beteiligten die Versteigerung anordnen oder die Verwertung einem Verwalter übertragen oder eine andere Vorkehrung treffen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 8 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218). [2] Fassung gemäss Art. 52 Ziff. I des Sortenschutzgesetzes vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Juni 1977 (AS 1977 862; BBl 1974 I 1469). | ||||||
Erwägungen
Considérant en droit:
2. La recourante objecte à la décision entreprise que la société immobilière a besoin de ses actifs pour payer des réparations et ne peut être contrainte d'accorder des prêts à ses actionnaires, d'autant moins qu'elle n'est pas en mesure de leur distribuer des dividendes. Autrement dit, la recourante soutient que la mesure attaquée porte atteinte aux intérêts de cette société.
BGE 87 III 97 S. 99
Ce moyen est irrecevable. Seul a qualité pour recourir en matière de poursuite celui qui se prétend lésé dans ses intérêts juridiquement protégés (RO 79 III 5, 82 III 55). Or la recourante n'est qu'un des membres de la communauté à laquelle appartient le capital-actions de la société immobilière. Juridiquement, ses intérêts ne se confondent pas avec les intérêts sociaux. En tant que personne morale, la société est seule habile à se plaindre d'une atteinte à ses intérêts. Un actionnaire et, à fortiori, un membre de la communauté actionnaire ne sauraient agir à sa place.
3. Cependant, les autorités de surveillance doivent constater d'office la nullité des décisions contraires à une disposition légale impérative ou à l'intérêt public ou encore aux intérêts d'une personne étrangère à la poursuite (RO 68 III 35, 79 III 9, 81 III 5, 82 III 70, 84 III 85; IMBODEN, Nichtige Betreibungshandlungen, dans Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, 1944, p. 135). Tel est le cas en l'espèce. L'autorité cantonale ne pouvait réaliser qu'une part de communauté (cf. art. 10 al. 2
|
SR 281.41 VVAG Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG) Art. 10 |
||||||
| Gelingt eine gütliche Verständigung nicht, so fordert das Betreibungsamt oder die Behörde, welche die Einigungsverhandlungen leitet, die pfändenden Gläubiger, den Schuldner und die Mitanteilhaber auf, ihre Anträge über die weiteren Verwertungsmassnahmen innert zehn Tagen zu stellen, und übermittelt nach Ablauf dieser Frist die sämtlichen Betreibungsakten der für das Verfahren nach Artikel 132 SchKG zuständigen Aufsichtsbehörde. Diese kann nochmals Einigungsverhandlungen anordnen. | ||||||
| Die Aufsichtsbehörde verfügt unter möglichster Berücksichtigung der Anträge der Beteiligten, ob das gepfändete Anteilsrecht als solches versteigert, oder ob die Auflösung der Gemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsvermögens nach den für die betreffende Gemeinschaft geltenden Vorschriften herbeigeführt werden soll. | ||||||
| Die Versteigerung soll in der Regel nur dann angeordnet werden, wenn der Wert des Anteilsrechts gestützt auf die im Pfändungsverfahren oder beim Einigungsversuch gemachten Erhebungen annähernd bestimmt werden kann. Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, über diesen Wert neue Erhebungen, insbesondere die Inventarisierung des Gemeinschaftsvermögens, anzuordnen. | ||||||
| Den Gläubigern, welche die Auflösung der Gemeinschaft verlangen, ist eine Frist zur Vorschussleistung anzusetzen mit der Androhung, es werde andernfalls das Anteilsrecht als solches versteigert. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2897). | ||||||
BGE 87 III 97 S. 100
la doctrine (cf. BAUHOFER, Über das Verhältnis von Beschwerdeführung und Einschreiten der Aufsichtsbehörde von Amteswegen, dans RSJ 1922-23, p. 4 et suiv.). Mais il n'est pas nécessaire de la reconsidérer, la condition qu'elle pose étant réalisée en l'espèce. La recourante, en effet, est au nombre des personnes visées par les art. 132 al. 3
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 132 [1] |
||||||
| Sind Vermögensbestandteile anderer Art zu verwerten, wie eine Nutzniessung oder ein Anteil an einer unverteilten Erbschaft, an einer Gemeinderschaft, an Gesellschaftsgut oder an einem andern gemeinschaftlichen Vermögen, so ersucht der Betreibungsbeamte die Aufsichtsbehörde um Bestimmung des Verfahrens. | ||||||
| Die gleiche Regel gilt für die Verwertung von Erfindungen, von Sortenschutzrechten, von gewerblichen Mustern und Modellen, von Fabrik- und Handelsmarken und von Urheberrechten. [2] | ||||||
| Die Aufsichtsbehörde kann nach Anhörung der Beteiligten die Versteigerung anordnen oder die Verwertung einem Verwalter übertragen oder eine andere Vorkehrung treffen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 8 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218). [2] Fassung gemäss Art. 52 Ziff. I des Sortenschutzgesetzes vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Juni 1977 (AS 1977 862; BBl 1974 I 1469). | ||||||
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: La nullité de la décision attaquée est constatée d'office et la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Répertoire des lois
LP 132
OPC 10
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 132 [1] |
||||||
| Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. | ||||||
| La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur. [2] | ||||||
| Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409). | ||||||
|
RS 281.41 OPC Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) Art. 10 |
||||||
| Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. | ||||||
| L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. | ||||||
| Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. | ||||||
| Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897). | ||||||