Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BK.2005.14
Entscheid vom 30. November 2005 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiber Patrick Guidon
Parteien
Jürg Wernli,
Gesuchsteller
gegen
Schweizerische Bundesanwaltschaft,
Gesuchsgegnerin
Gegenstand
Entschädigungsbegehren (Art. 122

Sachverhalt:
A. Im Nachgang zum Anschlag auf das World Trade Center in New York (USA) vom 11. September 2001 eröffnete die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend „Bundesanwaltschaft“) gegen Unbekannt ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Mordes, krimineller Organisation etc. Das Ermittlungsverfahren wurde ab 24. Oktober 2001 gegen Youssef Nada (nachfolgend „Nada“) und Ali Ghaleb Himmat (nachfolgend „Himmat“), beide Verwaltungsratsmitglieder der Al Taqwa Management Organisation SA (nachfolgend „ATMO“) bzw. der NADA Management Organisation SA (nachfolgend „NMO“) in Lugano, unter anderem wegen Verdachts der Beteiligung an und/oder Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Mit Entscheid vom 27. April 2005 schützte die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts im Grundsatz eine wegen Säumnis erhobene Beschwerde Nadas und wies die Bundesanwaltschaft an, das gegen ihn gerichtete, gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren bis 31. Mai 2005 entweder einzustellen oder beim zuständigen eidgenössischen Untersuchungsrichter die Voruntersuchung zu beantragen. Diese verfügte in der Folge innert angesetzter Frist die Einstellung des Verfahrens gegen Nada und Himmat sowie die Freigabe der gesperrten Konti und beschlagnahmten Vermögenswerte, wobei die Kosten des Verfahrens von der Bundeskasse übernommen wurden.
B. Mit Eingabe vom 29. Juni 2005 stellt der Vertreter von Nada, Fürsprecher Jürg Wernli (nachfolgend „Wernli“), bei der Bundesanwaltschaft den Antrag, es seien Nada für Verteidigungskosten Fr. 83'462.65 aus der Bundeskasse auszurichten. Weiter beantragt er, die Zahlung sei an ihn [Wernli] zu leisten, und es sei davon Vormerk zu nehmen, dass sich Nada vorbehalte, zusätzliche Entschädigungsforderungen für weitere durch das Verfahren verursachte Nachteile geltend zu machen (act. 1).
Die Bundesanwaltschaft, welche das Entschädigungsbegehren am 6. Juli 2005 zuständigkeitshalber an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts übermittelte, beantragt im Wesentlichen die Gutheissung des Begehrens, schlägt jedoch eine Reduktion des verlangten Stundenansatzes von Fr. 300.-- auf Fr. 220.-- vor (act. 2).
Wernli hält im zweiten Schriftenwechsel mit Eingabe vom 22. Juli 2005 an seinen Anträgen fest (act. 7) und präzisiert auf entsprechende Aufforderung der Beschwerdekammer hin (act. 10) mit Schreiben vom 23. August 2005 (act. 11), dass er selbst „Gesuchsteller betreffend die Entschädigungsansprüche für Verteidigungskosten“ sei. Gleichzeitig reichte er ein detailliertes Leistungsjournal ein (act. 11.1).
Die Bundesanwaltschaft liess sich im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels nicht mehr vernehmen.
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten und beigezogenen Akten (act. 9) wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Zunächst ist festzustellen, dass der nachfolgend zu prüfende Anspruch gemäss Art. 122


SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |

2.
2.1 Gemäss Art. 122 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
2.2 Im vorliegenden Fall hat die Gesuchsgegnerin das gegen Nada geführte, gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren eingestellt. Bei der Prüfung, ob Anspruch auf eine Entschädigung besteht, stellt sich zunächst die Frage, ob Nada im Zusammenhang mit dem Betrieb seiner Gesellschaften ein wenigstens grobfahrlässiges, widerrechtliches Verhalten nachgewiesen werden kann, welches adäquat-kausal für die Eröffnung und Durchführung des Ermittlungsverfahrens war. Dies ist zu verneinen. Weder konnte die Eidgenössische Bankenkommission anfänglich vermutete Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG; SR 952.0) feststellen, noch ist ein anderes, widerrechtliches Verhalten zu erkennen.
Sodann ist zu prüfen, ob Nada allenfalls vorgeworfen werden kann, durch ein als verwerflich oder leichtfertig zu qualifizierendes Verhalten während des Ermittlungsverfahrens dieses verlängert, erschwert oder unnötig ausgeweitet zu haben. Wäre dies der Fall, so müsste mindestens der darauf entfallende Aufwand ihm angelastet werden, und es würde daraus eine Reduktion der Entschädigung resultieren. Nada hat zwar – selbst auf sehr präzise Fragen hin – mitunter keine Auskünfte erteilt. Darin liegt indessen kein vorwerfbares Verhalten, da Nada als Beschuldigten keine entsprechende Mitwirkungspflichten trafen (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., S. 153 N. 14 m.w.H.; Schmid, a.a.O., N. 471 ff.)
Nach dem Gesagten besteht damit mangels eines verwerflichen oder leichtfertigen Benehmens kein Anlass zur grundsätzlichen Verweigerung einer Entschädigung. Dies wird denn auch von der Gesuchsgegnerin nicht bestritten.
3.
3.1 Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch ist im Weiteren eine gewisse objektive Schwere der Untersuchungshandlung und ein durch diese bewirkter erheblicher Nachteil, welcher vom Ansprecher zu substanziieren und zu beweisen ist (BGE 107 IV 155, 157 E. 5 m.w.H.; vgl. auch BGE 117 IV 209, 218 E. 4b). Als "andere Nachteile" im Sinne von Art. 122


SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
3.2 Der Gesuchsteller trägt vor, dass er Anspruch auf volle Entschädigung für die Verteidigungskosten habe. Bei der Festsetzung der Entschädigung sei von der Honorarnote vom 29. Juni 2005 (act. 1.2) auszugehen. Betreffend Höhe sei die Entschädigung analog den Bestimmungen des Reglements über die Entschädigungen im Verfahren vor dem Bundesstrafgericht festzusetzen, wobei in Anbetracht der Komplexität des Falles, der langen Ermittlungen und der Anwendung von Fremdsprachen etc. von einem Stundenansatz von Fr. 300.-- ausgegangen worden sei. Die im Mandat aufgewendeten Stunden würden sich auf rund 250 belaufen. Die entsprechenden Aufwendungen seien in Anbetracht der Schwere der Vorwürfe und der Dauer des Verfahrens gerechtfertigt (act. 1, S. 2).
Die Gesuchsgegnerin verweist demgegenüber darauf, dass der verlangte Stundenansatz von Fr. 300.-- der maximalen Summe gemäss Art. 3 des Reglements entspreche. In Anbetracht des Umstandes, dass keine Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht stattgefunden habe, schlage sie vor, den Stundenansatz auf Fr. 220.-- zu beschränken. Dies entspreche der üblichen Praxis der Bundesanwaltschaft und stimme mit den Tarifen im Kanton Bern überein. Die Komplexität des Dossiers rechtfertige den maximalen Ansatz von Fr. 300.-- nicht (act. 2, S. 2).
Dem hält der Gesuchsteller in der Replik entgegen, dass ein Stundenhonorar von Fr. 220.-- dem Fall nicht gerecht werde. Dieser Ansatz liege lediglich 10% über dem Minimaltarif gemäss Art. 3 Abs. 1 des Reglements. Wende man dieses Reglement analog an, so müsse die Honorarfestsetzung innerhalb des Rahmens nach bestimmten Kriterien erfolgen. Als solche würden sich die mit der Sache verbundene Verantwortung, die Bedeutung der Sache, grosses Aktenmaterial sowie die Notwendigkeit der Verwendung von Fremdsprachen anbieten. Die Anwendung dieser Kriterien führe im konkreten Fall zu einem Honoraransatz von über Fr. 220.-- (act. 7).
3.3 Im vorliegenden Fall ergibt sich in Bezug auf den Umfang der Entschädigung aufgrund des nachträglich eingereichten Leistungsjournals des Gesuchstellers (act. 11.1) vorerst, dass der bis zum 29. Juni 2005 getätigte Zeitaufwand ausgewiesen ist, jedoch geringfügig von den vom Gesuchsteller geltend gemachten 250 Stunden abweicht und lediglich 246 Stunden 48 Minuten (265 Stunden 13 Minuten ./. 18 Stunden 25 Minuten) beträgt (vgl. act. 11.1, S. 31). Sodann liesse sich fragen, ob der Aufwand für die von der Beschwerdekammer in ihrem Entscheid vom 27. April 2005 (Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2005.4 E. 5.2, S. 10 oben) als verfrüht und unbegründet eingestuften Reklamationen zum Verfahren als unnötiger Aufwand in Abzug gebracht werden müssten. Das ist zu verneinen, da einem Verteidiger diesbezüglich ein gewisser Ermessenspielraum eingeräumt werden muss, der entsprechende Aufwand in Relation zum Gesamtaufwand der Verteidigung gering ist und der Gesamtaufwand an sich in Anbetracht von Komplexität und Umfang des Mandats als angemessen erscheint.
Hinsichtlich der Höhe des Stundenansatzes ist mit den Parteien von dem in Art. 3 Abs. 1 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.31) festgelegten Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 300.-- auszugehen (vgl. den Entscheid des Bundesstrafgerichts BK.2005.12 vom 7. Juli 2005). In Berücksichtigung der Bedeutung des Falles (Verdacht auf Finanzierung eines Terrornetzwerks und damit auf Beteilung an und/oder Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Gesuch teilweise gutzuheissen und die Gesuchsgegnerin zu verpflichten ist, dem Gesuchsteller Fr. 69'151.85 für Anwaltskosten auszurichten. Im Übrigen wird das Gesuch abgewiesen.
4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist mit Blick darauf, dass der Gesuchsteller im Wesentlichen obsiegt und er sich – soweit er bei der Höhe des Stundenansatzes unterliegt – in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst sehen durfte, auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr zu verzichten (Art. 245

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Gemäss Art. 159

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen und die Gesuchsgegnerin verpflichtet, dem Gesuchsteller Fr. 69'151.85 für Anwaltskosten auszurichten. Im Übrigen wird das Gesuch abgewiesen.
2. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben. Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, dem Gesuchsteller den geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1’000.-- zurückzuerstatten.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
Bellinzona, 30. November 2005
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Jürg Wernli
- Schweizerische Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.