Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5379/2021
Arrêt du 30 mai 2022
Pascal Richard (président du collège),
Composition Eva Schneeberger, Jean-Luc Baechler, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
Parties représenté parMaître Ema Bolomey,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Ressources, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Association pour les examens supérieurs
en comptabilité et controlling,
Secrétariat : examen.ch SA
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel,
première instance.
Objet Examen professionnel de spécialiste en finance
et comptabilité.
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : recourant) s'est présenté à la session 2020 de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité.
A.b Par décision du 10 septembre 2020, l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : première instance) a signifié au recourant son échec audit examen.
B.
Par écritures du 7 octobre 2020, le recourant a exercé un recours contre dite décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure), se plaignant en substance de l'évaluation de ses épreuves de « Comptabilité », « Salaires et assurances sociales », « Droit » et « Etude de cas ».
C.
Par décision du 11 novembre 2021, l'autorité inférieure a rejeté le recours formé par le recourant.
D.
Par mémoire du 10 décembre 2021, le recourant a déposé un recours contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la première instance pour qu'elle réforme sa décision en ce sens qu'il « obtient la moyenne nécessaire à cet examen et que le titre professionnel y relatif lui est décerné », subsidiairement pour qu'elle « statue au fond ».
A l'appui, il fait valoir que la décision attaquée est d'une part, fondée sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et, d'autre part, arbitraire. Il reproche en effet à celle-là de passer sous silence les nombreux arguments détaillés qu'il a mis en avant s'agissant de la correction et de l'évaluation de ses épreuves par la première instance, s'empressant de faire siennes, sans justification aucune, les conclusions de la commission d'experts. Il revient ainsi sur la notation de six de ses exercices, se rapportant aux épreuves de « Comptabilité », « Salaires et assurances sociales » et « Droit » de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité, pour lesquels il aurait, selon lui, dû obtenir davantage de points.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire responsif du 21 janvier 2022, relevant que le recourant n'apportait aucun élément nouveau.
F.
Egalement invitée à prendre position sur le recours, la première instance a conclu à son rejet par courrier du 17 février 2022. Elle a indiqué avoir revu et contrôlé tous les éléments contestés, justifié ses évaluations, répondu aux questions et partiellement revu sa notation dans la cadre de la première procédure de recours. Le recourant ne fournit, selon elle, aucun élément nouveau devant le tribunal de céans. Elle conteste encore que la décision querellée soit arbitraire puisqu'elle se fonde sur les considérations dûment argumentées des experts de branche. Elle relève enfin que les mêmes critères de correction ont été appliqués à tous les candidats et qu'il parait dès lors impossible d'y déroger et d'offrir des largesses dans les épreuves en cause au risque de créer des iniquités insoutenables et injustifiées.
G.
Invité à répliquer, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt B-5893/2019 précité consid. 2.2 et réf. cit.).
2.2 Selon une pratique constante du tribunal, la règle du fardeau de la preuve, tirée de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Ainsi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 précité consid. 2.2, B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt B-5893/2019 précité consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
|
1 | La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
2 | Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert: |
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a | par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; |
b | par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
|
1 | La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
2 | Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. |
4 | Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. |
3.2 Se fondant sur dite disposition, la première instance a édicté le règlement du 25 juin 2010 de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité, modifié et approuvé par le SEFRI le 3 mai 2017 (ci-après : règlement d'examen, publié sur le site Internet de la première instance). Il ressort notamment de celui-ci que les épreuves de l'examen et leur pondération sont les suivantes : Comptabilité (4x), Fiscalité (2x), Salaires et assurances sociales (1x), Droit (1x) et Etude de cas (2x). L'évaluation de l'examen ou des épreuves individuelles d'examen est basée sur des notes. La note globale de l'examen est la moyenne pondérée des notes des épreuves individuelles d'examen. Elle est arrondie à une décimale. L'examen est réussi lorsque la note globale est de 4.0 au moins. La commission d'examen (à savoir, la première instance) décide elle-même de la réussite de l'examen sur la base des prestations fournies. Le brevet fédéral est décerné aux candidates et aux candidats qui ont réussi l'examen. La commission d'examen établit un certificat d'examen pour chaque candidate et chaque candidat. Celui-ci contient au moins les données suivantes : a) les notes obtenues dans les différentes épreuves d'examen et la note globale ; b) la mention de la réussite ou de l'échec de l'examen; c) les voies de droit en cas de refus de l'octroi du brevet.
Le règlement d'examen est accompagné de directives, propres à chaque session d'examen, édictées par la première instance et publiées sur son site Internet. Celles-ci précisent le contenu du règlement d'examen, clarifient les dispositions y relatives et fournissent des indications concernant l'étendue et le contenu des matières d'examen.
4.
En l'occurrence, il ressort du bulletin de notes établi par la première instance que le recourant a obtenu les résultats suivants :
- Comptabilité 3.5
- Fiscalité4.0
- Salaires et assurances sociales4.0
- Droit4.0
- Etude de cas3.0
Total des points36
Note finale3.6
Selon le règlement d'examen, l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité est considéré comme échoué. Dite décision a été confirmée par l'autorité inférieure.
5.
Déférant la décision sur recours devant le tribunal de céans, le recourant s'en prend principalement à l'évaluation (matérielle) de six exercices de ses épreuves d'examen. Le tribunal exercera dès lors, pour ceux-ci, son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (cf. consid. 2.1 ci-dessus).
Le recourant fait tout d'abord valoir que la décision attaquée procède d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle passerait en effet sous silence les nombreux arguments détaillés qu'il a mis en avant s'agissant de la correction et de l'évaluation de ses épreuves par la première instance.
5.1 Concernant le problème n° 2 du cas no 3 de l'épreuve « Comptabilité » - dont l'évaluation est contestée par le recourant - il s'agissait pour les candidats de sélectionner trois états de faits financiers et, pour chacun de ceux-ci, (...). 0.5 point était attribué pour chaque réponse correcte, soit 1.5 point au total par état de fait. Le recourant n'a obtenu aucun point pour l'état de fait no 2.
5.1.1 A l'appui de leur évaluation, les experts ont exposé que l'état de fait financier n° 2 sélectionné par le recourant, à savoir « (...) », ne faisait pas partie des six états de faits financiers pertinents. Il était en outre redondant avec l'état de fait no 3 (« [...] »), dont l'analyse aboutissait à la même (...), soit (...). De plus, dans cet exercice, les données (...) n'étaient pas fournies et ne permettaient donc pas une analyse du (...).
Selon le recourant, la redondance soulevée par l'autorité inférieure ne saurait justifier l'absence complète de points pour cet état de fait alors que ses calculs et propositions ne sont pas remis en question par les experts et sont corrects.
5.1.2 Même si le recourant peut trouver la notation sévère, voire injuste, il n'est pour autant pas insoutenable de n'attribuer aucun point à un état de fait qui, en plus de ne pas être pertinent, présente des redondances avec un autre état de fait et ne fournit pas les données requises. Le recourant ne fait ici qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts, sans démontrer, par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants, en quoi sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée. Il n'est, dans ces conditions, nul lieu de s'écarter de l'évaluation des experts.
5.2 Quant au cas no 5 de l'épreuve « Comptabilité », les experts avaient déduit 1 point pour la réponse a) du recourant. A la suite du recours devant l'autorité inférieure et, partant, d'une seconde correction de la part des examinateurs, ceux-ci ont accordé la totalité des points pour la réponse a) formulée par le recourant. Pour cet exercice, seul 0.5 point a au final été déduit en raison d'une écriture comptable erronée dans la partie d).
Les arguments contenus dans le recours, portant sur les seules questions a) et b) de l'exercice, pour lesquelles le recourant a, subséquemment, obtenu la totalité des points, ne sont dès lors d'aucune pertinence et le grief d'arbitraire, que le recourant oppose à l'évaluation de celles-ci par les experts, dénué de tout fondement.
5.3 Le recourant s'en prend ensuite à l'évaluation de l'exercice no 2 de l'épreuve « Salaires et assurances sociales ».
Pour cet exercice, il était attendu des candidats qu'ils indiquent si les affirmations concernées portant sur les assurances sociales étaient « justes » ou « fausses ». 0.5 point était attribué par coche correcte et 0.5 point déduit par coche erronée. Aucun point n'a été attribué au recourant pour cet exercice.
5.3.1 S'agissant de la première affirmation, à savoir « (...) », le recourant a coché la case « juste », alors que, selon les experts, dite affirmation est « fausse ».
Dans son recours, le recourant soutient que sa réponse est correcte sur la base du mémento de la Caisse AVS « Cotisations salariales à l'AVS, à l'AI et aux APG » duquel il ressortirait que ces trois éléments font partie du salaire déterminant, à savoir le salaire sur lequel les cotisations sont prélevées. Les experts maintiennent que (...) ne sont pas soumises à l'AVS, renvoyant au ch. 2.01 du mémento cité par le recourant.
Le pt (...) du ch. 2.01 dudit mémento, sur lequel se fonde par ailleurs le recourant, indique que « (...) ». Les (...) étant justement des (...), l'évaluation des experts n'est en aucun cas critiquable.
5.3.2 S'agissant de la troisième affirmation, à savoir « (...) », le recourant, qui reconnait ne pas avoir répondu correctement à cette question, relève qu'elle ne fait toutefois pas partie des directives d'examen. En tant qu'il s'en prend à l'application des directives, le recourant fait valoir un grief de nature formelle qu'il s'agit d'examiner avec une pleine cognition (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
Selon les experts, cette question fait bien partie des directives d'examen (« décompte annuel AVS ») et renvoient le recourant au ch. (...) du mémento de la Caisse AVS « (...) ».
Comme le relèvent à juste titre les experts, le « décompte annuel AVS », qui est le sujet de la troisième affirmation, fait en effet partie des directives de l'examen 2020 (cf. consid. 3.2 ci-dessus), sous la rubrique III « Salaires et assurances sociales », ch. 1.1 « AVS/AI/APG/ALFA » (p. 18 des directives) et dont la réponse figure effectivement à la page (...) du ch. (...) du mémento susmentionné. Le grief du recourant sur ce point est donc mal fondé.
5.3.3 Quant à la quatrième affirmation, elle a pour teneur : « (...) ».
D'après le recourant, une telle affirmation est exacte. Il se fonde à cet égard sur le Guide PME, selon lequel « (...) ». Les experts lui opposent que, selon le ch. 2.12 du mémento de la Caisse AVS « Assujettissement à l'assurance », la nationalité (...) est déterminante.
Le pt (...) du ch. 2.12 susmentionné indique que « (...) ».
Il suit de ce qui précède que l'évaluation des experts, qui ont défalqué 0.5 point au recourant en tant que la réponse attendue était « faux », n'est nullement insoutenable. L'extrait du Guide PME cité par le recourant à l'appui de ses dires ne lui est d'aucun secours puisque celui-là n'aborde pas la question de la nationalité (...).
5.4 Le recourant se plaint ensuite de la notation obtenue pour l'exercice n° 14 de cette même épreuve.
Il était, pour celui-ci, attendu des candidats qu'ils établissent un décompte mensuel de salaire. Deux points étaient en jeu pour la rubrique « Indemnisation des heures supplémentaires » ; le recourant n'en a reçu aucun pour celle-ci. Il a ainsi au total réalisé pour cet exercice 7 points sur 9.
5.4.1 Les experts ont expliqué que le recourant n'avait pas tenu compte (...) qui était pourtant mentionné dans la donnée. Aucun point partiel ne pouvait selon eux être attribué au recourant dès lors que l'indemnisation des heures supplémentaires n'était pas correcte, dite erreur se répercutant sur la suite de l'exercice.
Pour justifier sa réponse, le recourant a exposé dans ses écritures que, dans la pratique, certaines sociétés prennent en compte (...) dans l'indemnisation des heures supplémentaires et d'autres non ; cela dépend également des différentes conventions collectives de travail.
5.4.2 Dès lors que la donnée de l'exercice précisait que l'employeur (...), l'on ne saurait critiquer l'évaluation des experts qui attendaient des candidats qu'ils en tiennent compte dans leur calcul et ce, indépendamment des conventions collectives de travail ou des pratiques des entreprises. Le recourant ne fait ici qu'opposer sa propre opinion à celle des experts, ce qui ne suffit pas pour retenir que sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
5.5 Quant à l'épreuve « Droit », le recourant s'en prend tout d'abord à l'évaluation de la réponse fournie à l'exercice 1.5 a).
En réponse à la question a) posée dans cet exercice, à savoir s'il était possible de licencier le collaborateur X., lequel était (...), le recourant s'est prononcé de manière affirmative et a motivé sa réponse comme suit : « (...) ». Il a obtenu 0.5 point (sur 0.5) en tant qu'il a correctement indiqué que la résiliation était possible et 0 point sur 2 pour la motivation de sa réponse. Selon le recourant, sa motivation est parfaitement juste.
5.5.1 Les experts ont indiqué que la motivation développée était totalement erronée. Elle n'apportait même aucun élément concret pour justifier que la résiliation était possible. Selon eux, la seule motivation admissible, par rapport à l'état de fait décrit, consistait à relever que (...). La réponse du recourant pouvait d'ailleurs être comprise comme (...), ce qui est totalement erroné.
5.5.2 Les reproches formulés par les experts quant à la motivation fournie par le recourant sont soutenables. En effet, même si celui-ci considère avoir correctement répondu à la question posée, il ne s'est de toute évidence pas exprimé de manière claire, rendant ainsi sa réponse difficilement compréhensible. Dans ces circonstances, l'absence de points accordés pour dite motivation ne parait pas excessivement sévère.
5.6 Le recourant conteste enfin l'appréciation de la réponse qu'il a apportée à l'exercice 1.7 b) de l'épreuve « Droit ».
En réponse à la question b) posée dans cet exercice (précédée d'une donnée), à savoir « si le bailleur avait été sollicité, aurait-il pu refuser son consentement (...) ? Motivez votre réponse », le recourant a répondu : « Oui, si (...). Si (...) et si (...) ». Le recourant a reçu 0.5 point sur 2 pour avoir répondu, à juste titre, que le bailleur aurait pu refuser son consentement. Il n'a reçu aucun point pour la motivation de sa réponse.
5.6.1 Les experts lui reprochent en effet de s'être contenté d'énumérer les trois cas de figure, contenus dans le texte de l'article de loi concerné, pouvant justifier le refus du consentement du bailleur (...), sans se référer au cas concret. Ils considèrent qu'il n'a, ce faisant, nullement tenu compte de la donnée de l'exercice et n'a donc pas répondu à la question posée. Il aurait en effet dû mentionner le seul cas de figure sur la base duquel le bailleur était - dans le cas d'espèce - en droit de refuser son consentement, à savoir (...).
Le recourant répond avoir effectivement identifié la problématique (...) attendue et l'avoir correctement mentionnée. Selon lui, considérer que l'absence de mention au cas concret rend sa motivation insuffisante est arbitraire et exagéré. Il ajoute que la formulation de la question ne demandait pas aux candidats de se référer au cas d'espèce. Il estime donc injustifié de ne lui accorder aucun point pour sa motivation, qui est correcte.
5.6.2 Les reproches formulés par les experts à l'endroit du recourant ne sont pas abusifs. L'on ne saurait en effet leur faire grief d'attendre des candidats qu'ils répondent, de manière concrète, aux questions posées, sans se satisfaire d'une énumération abstraite de tous les cas de figure possibles, à charge pour eux d'y trouver la bonne réponse. L'absence de points octroyés au recourant pour une réponse qui ne démontre pas sa bonne compréhension de la question posée ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts sur ce point.
6.
Le recourant se plaint finalement de ce que la décision querellée serait arbitraire en tant qu'elle retiendrait, sans justification aucune, le point de vue des experts. Elle ne discuterait nullement les arguments et les preuves avancés par le recourant à l'encontre de la notation de ses épreuves par ceux-là.
Il a été établi ci-dessus que les évaluations entreprises par les examinateurs ne consacraient pas un excès ou un abus de leur pouvoir d'appréciation. La décision dont est recours, qui abonde dans le sens des prises de positions de ceux-ci, ne saurait dès lors être qualifiée d'arbitraire. L'autorité inférieure a examiné la cause avec la retenue qu'elle se devait d'observer, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer la nécessité de s'écarter de l'évaluation de la commission d'experts (cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-dessus).
7.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'500 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là le 17 décembre 2021.
9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.
Selon l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur recours confirmée.
2.
Les frais de procédure sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Expédition : 31 mai 2022
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire)
- à la première instance (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)