Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 224/2021
Arrêt du 28 octobre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud,
avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.
Municipalité de Concise, Administration communale, En Chenaux 8, 1426 Concise.
Objet
Ordre d'exécution par substitution de la démolition d'un bâtiment en zone agricole,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 mars 2021 (AC.2021.0067).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 656 de la commune de Concise, sise en zone agricole, qui comporte une ferme construite aux environs de 1800, communément appelée la " B.________ ", et colloquée en note 4 lors de la révision du recensement architectural intervenue en 2000.
A l'occasion d'une visite sur place, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud, devenu par la suite le Service du développement territorial, a constaté que des travaux étaient en cours sur le bâtiment, dont il a vainement ordonné l'arrêt en date des 12 septembre et 3 octobre 2006.
Le 3 décembre 2007, le Service du développement territorial a ordonné à A.________ de démolir entièrement la ferme dans un délai au 30 avril 2008 et d'éliminer les déchets issus du chantier par des filières respectueuses de l'environnement, sous la menace d'une exécution par substitution.
Par arrêt du 26 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a confirmée et lui a imparti un nouveau délai au 31 octobre 2009 pour exécuter la décision attaquée. Elle a considéré en substance que la ferme litigieuse ne pouvait pas constituer un logement pour la génération qui prend sa retraite ni bénéficier de la garantie de la situation acquise, que les conditions d'une reconstruction de la ferme n'étaient pas remplies, en raison de l'état d'abandon avancé dans laquelle elle se trouvait avant sa reconstruction, et que l'ordre de démolition était justifié par un intérêt public suffisant et respectait le principe de la proportionnalité.
Le 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (arrêt 1C 136/2009).
B.
Le 4 juin 2010, le Chef du Département de l'économie du canton de Vaud a octroyé à A.________ un ultime délai au 31 mai 2011 pour effectuer les travaux de remise en état. Le 15 février 2012, une séance s'est tenue sur place sous l'autorité du Préfet du district du Jura-Nord vaudois afin de constater formellement l'inexécution des travaux de remise en état et faire établir les devis nécessaires à la rédaction d'un projet de décision d'exécution par substitution des travaux ordonnés concernant l'évacuation des locaux, la mise sous dépôt des objets, meubles et autres installations susceptibles d'être démontés ainsi que la démolition du bâtiment et la remise en état naturel du terrain. Des devis pour le déménagement et la démolition du bâtiment ont été établis par deux entreprises mandatées à cet effet les 17 et 23 février 2012.
Le 7 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête dont A.________ l'avait saisie le 18 avril 2011.
C.
Le 6 mars 2018, le Service du développement territorial a informé A.________ qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires en vue d'une exécution par substitution des travaux de remise en état des lieux. Il lui a imparti un délai au 15 avril 2018 pour se déterminer et, le cas échéant, pour indiquer s'il entendait procéder à une remise en état des lieux volontaire.
Le 14 mars 2018, A.________ s'est déterminé, concluant au refus de procéder aux travaux de remise en état requis. Le 29 octobre 2018, une séance a eu lieu sur place en vue de l'établissement de devis de démolition et de déménagement. A.________ a été informé à cette occasion qu'il pouvait également produire ses propres devis.
Deux nouveaux devis ont été établis par les entreprises mandatées en février 2012 pour le déménagement (3'700 fr.) et la démolition du bâtiment (57'296,40 fr.) en date des 31 octobre et 16 novembre 2018.
Le 7 février 2019, le Service du développement territorial a rendu un projet de décision d'exécution par substitution relative à la remise en état de la parcelle n° 656, à laquelle il a joint les deux devis. Il a imparti à A.________ un délai au 31 mars 2019 pour lui faire part de ses observations et lui indiquer s'il envisageait d'effectuer les travaux de remise en état lui-même, respectivement pour se déterminer sur les devis et lui présenter des devis d'autres entreprises de son choix.
Par décision d'exécution par substitution du 6 mai 2019, le Service du développement territorial a constaté l'inexécution des travaux de remise en état confirmée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 26 février 2009 et par le Tribunal fédéral le 4 novembre 2009 malgré les sommations de l'autorité. Il a confié, par substitution et aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux aux entreprises mandatées à cet effet, selon leurs devis respectifs des 31 octobre 2018 et 16 novembre 2018. Il a également décidé qu'en garantie du coût et des frais présumés encourus pour ces travaux, l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 70'000 fr. serait requise sur la parcelle n° 656.
Le 20 mai 2019, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public, que cette juridiction a rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 8 septembre 2020.
Le 10 février 2021, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné à A.________ l'occasion de se déterminer sur les réponses au recours (arrêt 1C 557/2020).
Statuant à nouveau par arrêt du 26 mars 2021, la Cour de droit administratif et public a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du Service du développement territorial du 6 mai 2019 qu'il a confirmée.
D.
Par acte daté du 19 avril 2021 et posté le 24 avril 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt et contre la décision du Service du développement territorial du 6 mai 2019 en concluant à leur annulation. Il lui demande de constater la nullité de son arrêt du 10 février 2021, rendu à partir de données falsifiées, et la violation de ses droits fondamentaux, inaliénables et imprescriptibles.
La Cour de droit administratif et public a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Direction générale du territoire et du logement conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant conteste le fait que le juge délégué de la Cour de droit administratif et public lui aurait transmis le 17 février 2021 par courrier recommandé les déterminations de la Municipalité de Concise du 24 juin 2019.
Dans ce courrier, la Municipalité se borne à indiquer ne pas souhaiter modifier ses déterminations d'ores et déjà en possession du tribunal, par quoi il faut entendre les observations qu'elle avait déposées le 21 avril 2008 dans le cadre de l'instruction du recours que A.________ avait formé auprès de la Cour de droit administratif et public contre l'ordre de démolition et qui lui étaient favorables. Le recourant a eu connaissance de ce courrier puisqu'il en retranscrit la teneur dans ses déterminations du 2 mars 2021. Il semble bien plutôt se plaindre du fait que le juge délégué ne lui a pas transmis les déterminations déjà en possession de la cour auxquelles la Municipalité de Concise renvoie dans son courrier du 24 juin 2019, soit celles du 21 avril 2008. Dans son arrêt du 10 février 2021, la Cour de céans a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle communique à A.________ les réponses au recours formé contre la décision relative à l'exécution par substitution. La cour cantonale s'en est tenue à cet arrêt en adressant au recourant les déterminations de la Municipalité de Concise du 24 juin 2019. Elle n'avait aucune obligation de lui transmettre celles recueillies dans la procédure de recours portant sur l'ordre de
démolition signifié le 3 décembre 2007. Quoi qu'il en soit, le recourant a eu connaissance des déterminations de la Commune du 21 avril 2008 au Tribunal cantonal et celles du 3 septembre 2009 au Tribunal fédéral puisqu'il les a jointes en copie à ses déterminations du 2 mars 2021. Il s'est prononcé à leur sujet et a développé son argumentation. Il n'a dès lors pas subi de préjudice du fait que la cour cantonale ne les lui aurait prétendument à tort pas transmises. Au demeurant, les règles de la bonne foi exigeaient du recourant, constatant que les déterminations de la Municipalité de Concise auxquelles celle-ci se référait dans sa réponse au recours ne lui avaient pas été transmises, de s'enquérir auprès de la Cour de droit administratif et public pour obtenir une copie de cette pièce pour lui permettre de se déterminer dans le délai au 10 mars 2021 imparti à cet effet.
Cela étant, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale ne s'impose pas pour le motif que cette dernière aurait omis de transmettre au recourant les déterminations de la Municipalité de Concise auxquelles celle-ci renvoyait dans sa réponse au recours du 24 juin 2019.
3.
Le recourant voit un motif de nullité de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2021 dans le fait qu'il indiquait erronément que le recours était dirigé contre la Municipalité de Concise alors que la Commune était opposée à la démolition de la " B.________ " et qu'elle appuyait son recours. La Municipalité de Concise a participé à la procédure cantonale de dernière instance en qualité d'autorité concernée. C'est également à ce titre qu'elle a été invitée à se déterminer dans la procédure fédérale même si l'arrêt du 10 février 2021 pourrait laisser entendre qu'elle serait parmi les opposants au même titre que la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud. Quoi qu'il en soit, une erreur dans la dénomination des parties ne conduirait pas à la nullité ou à l'annulation de l'arrêt du 10 février 2021 ou à la révision de celui-ci. Le recourant n'a subi aucun préjudice de l'irrégularité dénoncée et ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection à obtenir la nullité de cet arrêt qui admet son recours et qui renvoie la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision après lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur les réponses.
Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé.
4.
Le recourant soutient que le Tribunal cantonal, sans doute trompé par une décision du Service du développement territorial, aurait menti au Tribunal fédéral en affirmant que sa ferme était une ruine et qu'il aurait édifié un nouveau bâtiment à sa place. La Municipalité de Concise aurait au contraire soutenu dans les observations qu'elle a adressées le 21 avril 2008 à la Cour de droit administratif et public que la ferme était habitable jusqu'au début des années 2000, à tout le moins pendant la belle saison. Par ailleurs, la décision attaquée ne prendrait à tort pas en considération l'intérêt patrimonial du bâtiment, relevé par la Commune de Concise, et la demande qu'il a déposée auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud visant à la réévaluation de la note attribuée à la " B.________ " lors de la précédente révision du recensement architectural.
4.1. L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution par substitution d'un ordre de démolition entré en force est une décision d'exécution. Le recours dirigé contre une telle décision ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. La jurisprudence ne consent une exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 129 I 410 consid. 1.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc). Le droit invoqué doit se rapporter à des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine et l'atteinte qui lui est portée doit paraître en elle-même particulièrement grave. En tout état de cause, une entorse, pour ce motif, à la règle selon laquelle les décisions définitives et exécutoires ne peuvent être remises en cause à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision d'exécution de celles-ci ne peut concerner que des situations exceptionnelles et particulièrement graves (ATF 118 Ia 209 consid. 2c; arrêt 6B 422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.1 destiné à la publication; contra, ALAIN WURZBURGER,
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 57 ad art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
4.2. Le recourant ne remet pas en cause le principe interdisant de s'en prendre à la décision initiale dans le cadre d'un recours contre la décision d'exécution. Il est ainsi déchu du droit de contester la qualification de ruine attribuée par le Service du développement territorial à la ferme qu'il occupe avec son épouse. Au demeurant, la Cour de droit administratif et public a précisé dans son arrêt du 26 février 2009 que ce n'est pas tant le caractère de ruine que l'état d'abandon lui-même de la ferme au moment des travaux qui faisait obstacle à l'application de l'art. 42a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42a - 1 Un agrandissement peut être admis conformément à l'art. 24d, al. 1 et 3, LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. |
|
1 | Un agrandissement peut être admis conformément à l'art. 24d, al. 1 et 3, LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. |
2 | ...55 |
3 | La reconstruction peut être admise si la destruction était due à un cas de force majeure.56 |
notamment de ses conséquences économiques et financières, et définitivement tranchée à l'issue de cette même procédure (consid. 6). Sur ces points, le recours est irrecevable.
Le recourant reproche en vain à la Cour de céans d'avoir ignoré les déterminations de la Municipalité de Concise qui appuyait son recours et s'opposait à la démolition d'un bâtiment qui fait partie de son patrimoine. Il ne s'agit quoi qu'il en soit pas d'un motif de nullité de l'arrêt du 4 novembre 2009. Le Tribunal fédéral applique certes le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
architecturales, puisqu'elle ne porte que la note 4 (objet bien intégré) au recensement architectural (cf. arrêt 1C 508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.3).
Le recourant ne prétend pas non plus que les circonstances auraient sensiblement évolué depuis le prononcé de l'ordre de démolition au point de justifier le réexamen de la situation. A cet égard, sa demande visant à réévaluer la note attribuée à son bâtiment a été déposée au printemps 2019 auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine; elle était ainsi connue du recourant et de son conseil au moment de recourir sans pour autant qu'ils s'en prévalent; elle ne constitue quoi qu'il en soit pas un élément nouveau important qui aurait justifié une nouvelle appréciation de l'ordre de démolition à titre exceptionnel; au demeurant, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale serait entrée en matière sur cette demande ni a fortiori qu'elle l'aurait admise (cf. arrêt 1C 163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.8).
4.3. Le recourant ne fait valoir aucun motif de nullité de l'ordre de démolition rendu le 3 décembre 2007 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2009 qui a confirmé cette décision sur recours de A.________. Il a au surplus déjà été répondu au moyen pris de la nullité de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2021 au considérant 3 ci-dessus. Le recourant ne peut pas davantage faire valoir un droit inaliénable ou imprescriptible qui lui serait propre et qui justifierait de remettre en cause l'ordre de démolition ou un nouvel examen de sa légalité. La garantie constitutionnelle de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
la procédure de recours dirigée contre l'ordre de démolition (arrêt 1C 603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.2). Le recourant se réfère également en vain au droit au respect de son domicile garanti à l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
violation de la loi et à rétablir une situation conforme au droit dont la juridiction de recours a examiné la légalité et la proportionnalité avec un plein pouvoir d'examen.
Vu ce qui précède, le recourant n'est pas habilité à remettre en cause sur le fond l'ordre de démolition et de remise en état du 3 décembre 2007 et l'arrêt de la Cour de céans du 4 novembre 2009.
5.
Le recourant soutient que le Service du développement territorial ne pouvait pas procéder à la démolition de la ferme qu'il occupe avec son épouse sans avoir au préalable requis un ordre d'expulsion à leur égard. L'exécution par substitution de la démolition du bâtiment constituerait une privation arbitraire de leur propriété telle que définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et une ingérence dans leur sphère privée qui violerait leur droit au respect de la vie privée et familiale garantie à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
La Déclaration universelle des droits de l'homme ne fait pas partie des traités internationaux conclus par la Suisse dont la violation pourrait faire l'objet d'un recours en matière de droit public ou qui conférerait un droit subjectif aux justiciables dont ces derniers pourraient se prévaloir dans le cadre d'un tel recours (arrêt 2C 6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 4 et les références citées). Au demeurant, le recourant n'a nullement été arbitrairement privé de sa propriété au sens de l'art. 17 al. 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme puisque l'ordre de démolition a été jugé prépondérant par rapport à ses intérêts privés au terme d'une procédure ayant respecté les réquisits légaux et jurisprudentiels.
Les exigences posées par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
L'exécution par substitution est la mesure de contrainte ordinairement employée en matière de remise en état des lieux (cf. arrêts 1C 686/2017 du 31 août 2018; 1C 46/2014 du 18 février 2014; 1C 130/2010 du 3 mars 2010). En droit vaudois, elle est réglée aux art. 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 61 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'art. 130 al. 2 LATC prévoit que l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. L'art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
peut encourir (al. 2). Une faculté analogue résulte par ailleurs directement de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
L'ordre d'exécution par substitution litigieux fait suite à l'ordre de démolition et de remise en état prononcé par le Service cantonal du développement territorial auquel le recourant n'a pas donné suite. Il poursuit les mêmes objectifs, à savoir la concrétisation du principe de rang constitutionnel de la séparation de l'espace bâti et non bâti, et la préservation des différents intérêts publics qui sous-tendent ce principe, dont l'utilisation mesurée du sol garantie à l'art. 75 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. |
3 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. |
132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt 1C 60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). La mesure litigieuse répond ainsi à un intérêt public important de rang constitutionnel.
Le recourant se prévaut en vain de l'intérêt patrimonial du bâtiment pour tenter de faire échec à l'exécution par substitution de l'ordre de démolition. Il ne ressort pas du dossier cantonal qu'il aurait informé la Cour de droit administratif et public avoir déposé au printemps 2019 auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine une demande formelle de réévaluation de la note attribuée à sa ferme, respectivement qu'il aurait demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur cette requête. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir pris en considération cet élément dans sa décision. Il s'agit au surplus d'un élément nouveau dont la Cour de céans ne saurait davantage tenir compte en vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il ne ressort pas davantage de la législation cantonale ou de la jurisprudence rendue en application de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Il n'en demeure pas moins que la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
stationnaient leurs caravanes et leurs véhicules dans une zone naturelle protégée, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que les requérants n'avaient pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d'expulsion, d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence conforme aux exigences de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi; il a commencé sans autorisation les travaux visant à rendre sa ferme habitable et les a poursuivis malgré l'ordre d'arrêt des travaux que l'autorité lui a signifié à deux reprises, prenant ainsi le risque d'aménager un logement dans un bâtiment inhabitable en l'état, qui ne pouvait plus être reconstruit en raison de son état de délabrement. Il occupe ainsi son logement de manière illégale. La Cour de céans s'est au surplus déjà prononcée sur la proportionnalité de l'atteinte portée aux intérêts du recourant dans l'examen du recours formé contre l'arrêt cantonal conformant l'ordre de démolition. Elle a jugé à cet égard que les intérêts patrimoniaux du recourant, même conséquents, devaient céder le pas face à une violation fondamentale de règles de l'aménagement du territoire qu'il ne pouvait ignorer. Le recourant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux propres à revenir sur cette appréciation qui conserve toute sa valeur s'agissant d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au recourant par la perte de son logement. Au demeurant, le recourant et son épouse savent depuis l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral que le bâtiment dans lequel ils vivent est voué à être
démoli. Ils ne prétendent pas avoir entrepris de vaines démarches pour trouver un autre logement, notamment auprès de membres de leur famille ou de la Commune, se bornant à suggérer au Département du territoire et de l'environnement qu'ils puissent continuer à vivre à bien plaire dans leur ferme jusqu'à leur mort sans que l'on connaisse l'issue donnée à cette requête. Ils n'ont pas davantage démontré être exposés à tomber à l'assistance publique ou dans le dénuement s'ils devaient s'acquitter des frais de démolition et de remise en état dont ils ne discutent pas le montant.
Cela étant, l'ingérence portée au droit au respect du domicile des époux Jaquet par la décision d'exécution par substitution respecte les exigences de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.
Le recourant considère que le Service du développement territorial n'était pas en droit d'ordonner la démolition de sa ferme puisqu'il a déjà été sanctionné pénalement d'une forte amende pour avoir engagé des travaux sans autorisation. Cette mesure contreviendrait à l'interdiction du principe " ne bis in idem " consacrée à l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de ce grief au stade de l'exécution de l'ordre de démolition entré en force. Quoi qu'il en soit, le grief est infondé. Un comportement contraire au droit peut faire l'objet de sanctions pénales et administratives sans violer pour autant le principe " ne bis in idem " (ATF 137 I 363 consid. 2, confirmé le 4 octobre 2016 par la Cour européenne des droits de l'homme, selon lequel l'autorité administrative peut prononcer le retrait du permis de conduire d'un automobiliste déjà condamné à une amende pénale sans violer l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
de la double peine (cf. arrêts 1C 445/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1 et 1C 151/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).
7.
Dans un dernier argument, le recourant soutient que le droit du Service du développement territorial de faire exécuter sa décision du 3 décembre 2007 serait échu étant donné que le délai de prescription de dix ans auquel serait soumis un tel droit est désormais atteint.
Il ne mentionne toutefois pas l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ou la norme du droit communautaire qui soumettrait prétendument l'exécution des décisions de justice et, plus particulièrement, des délits relatifs aux constructions ou réhabilitations effectuées sans permis à un délai de prescription absolu de dix ans. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises déduites des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
point dans la législation cantonale (arrêt 1P.379/1988 du 3 janvier 1989 consid. 4b; voir aussi arrêt 2P.382/1993 du 9 octobre 1995 consid. 3c/bb in ZBl 97/1996 p. 470, confirmé dans un arrêt 2A.319/2002 du 6 décembre 2002 consid. 2.4, selon lequel l'obligation du bénéficiaire d'un permis de construire de verser une contribution compensatoire en cas d'inexécution d'un local de protection civile ne se périmait pas avant un délai de dix ans suivant l'achèvement des travaux). La question n'a pas besoin d'être tranchée. A supposer qu'un délai de dix ans soit applicable, celui-ci a été respecté. Le Service du développement territorial a en effet entrepris en 2012 les premières démarches visant à faire exécuter l'ordre de démolition par substitution, après avoir imparti sans succès au recourant un délai au 31 mai 2011 pour s'exécuter. Il a suspendu la procédure dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur la requête dont le recourant l'avait saisie. Il a informé celui-ci de la reprise de ses démarches en mars 2018 et rendu sa décision définitive le 6 mai 2019, soit dans les dix ans suivant la notification de l'arrêt de la Cour de céans du 4 novembre 2009 confirmant l'ordre de démolition. Le recourant ne
saurait être suivi lorsqu'il prétend que le délai de dix ans est aujourd'hui échu. Il part à tort du principe qu'il s'agirait d'un délai de prescription absolue. Il ne prétend au surplus pas avec raison que la fixation d'un tel délai s'imposerait pour combler une lacune dans la législation cantonale ou fédérale (cf. ATF 126 II 1 consid. 3, 49 consid. 3d; arrêt 2C 68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.5).
On ne saurait enfin dire que l'autorité intimée aurait toléré l'occupation illégale de la ferme ou qu'elle aurait renoncé à mettre en oeuvre l'ordre de démolition. La reprise au printemps 2018 de la procédure d'exécution par substitution initiée en 2012 exclut en soi que l'on puisse lui prêter une quelconque volonté d'accepter une situation contraire au droit (arrêt 1C 302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.4); par ailleurs, seule une tolérance de longue durée d'un état contraire au droit pourrait conduire à considérer que l'autorité serait déchue du droit d'ordonner l'exécution de l'ordre de démolition en vertu des règles de la bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3; 107 Ia 121 consid. 1c). Or, dans l'arrêt 1P.379/1988 précité du 3 janvier 1989, la Cour de céans a considéré que les quelque sept ans écoulés avant que l'autorité n'entreprenne les démarches en vue de l'exécution par substitution d'un ordre de démolition d'une écurie implantée trop proche de la lisière forestière était insuffisant pour conclure de bonne foi qu'elle aurait toléré la situation et renoncé à exiger son exécution (consid. 4b). Les démarches effectuées par le Service du développement du territoire postérieurement à l'arrêt de la Cour de céans confirmant
l'ordre de démolition de la ferme du recourant en vue de faire exécuter cette décision s'inscrivent dans ce laps de temps. Cela étant, le recourant ne pouvait pas de bonne foi escompter que le Service du développement territorial avait renoncé à procéder à l'exécution par substitution de l'ordre de démolition au motif que ces démarches ont été suspendues et n'ont pas immédiatement été suivies d'effet après que sa requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme a été déclarée irrecevable. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir pris, en se fondant sur la passivité présumée de l'autorité, des dispositions auxquelles il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice et qui pourraient s'opposer à l'exécution par substitution de l'ordre de remise en état (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 341 consid. 5.2.1; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). L'écoulement du temps survenu entre la première et la seconde procédure d'exécution par substitution ne constitue ainsi pas un motif susceptible de remettre en cause l'ordre de démolition ou de faire échec à son exécution.
8.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Concise, ainsi qu'à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin