Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2012.2
Jugement du 28 juin 2012 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et David Glassey le greffier Stéphane Zenger
Parties
MinistÈre public de la ConfÉdÉration, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral
et
Les parties plaignantes:
1.
P_1,
2.
3.
P_2 et P_3,
P_4 et P_5,
4.
P_6,
5.
P_7,
6.
P_8,
7.
P_9,
8.
P_10,
9.
P_11,
10.
P_12,
11.
P_13,
12.
P_14,
13.
Société P_15,
14.
Société P_16,
15.
Société P_17,
16.
Société P_18,
17.
Société P_19,
18.
Société P_20,
Contre
1.
A_1, actuellement détenu à la Prison des Iles, 1950 Sion, défendu d'office par Me Stefan Disch,
2.
A_2, actuellement détenu à la Prison de La Croisée, 1350 Orbe, défendu d'office par Me Aude Bichovsky,
3.
A_3, actuellement détenu à la Prison Centrale, 1700 Fribourg, défendu d'office par Me Christophe Piguet,
4.
A_4, actuellement détenu à l'Etablissement de détention de la Promenade, 2700 La Chaux-de-Fonds, défendu d'office par Me Sophie Rodieux.
Objet
Participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
Faits
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. Mesures de surveillance secrètes
Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009, le MPC a ordonné, entre le 8 avril 2009 et le 11 mars 2010, plusieurs mesures de surveillance secrètes, à savoir la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation au Tribunal pénal fédéral, qui a donné lieu à une décision du président de la Ire Cour des plaintes. Il s’agit des décisions suivantes:
- par décision du 14 avril 2009 (TK.2009.33), la surveillance ordonnée le 9 avril 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_1 et sur les numéros IMEI n° 1, n° 2 et n° 3 a été autorisée du 9 octobre 2008 au 8 avril 2009 (dossier MPC, p. 09-01-0023 ss);
- par décision du 20 avril 2009 (TK.2009.35), la surveillance ordonnée le 17 avril 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_1 + IMEI a été autorisée du 20 avril 2009 à 8h00 au 19 juillet 2009 à 24h00 (dossier MPC, p. 09-02-0018 ss);
- par décision du 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 0033_1, 0039_1, 0039_2, 0039_3, 0041_2 et 0041_3 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccordements 0033_1, 0041_2 + IMEI et 0041_3 + IMEI a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (dossier MPC, p. 09-03-0052 ss);
- par décision du 20 mai 2009 (TK.2009.44), la surveillance rétroactive ordonnée le 15 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_4 et 0041_5 a été autorisée du 15 novembre 2008 au 15 mai 2009, et la surveillance active des raccordements 0041_4 + IMEI et 0041_5 + IMEI a été autorisée du 15 mai 2009 à 17h00 au 15 août 2009 à 17h00 (dossier MPC, p. 09-04-0033 ss);
- par décision du 25 mai 2009 (TK.2009.47), la surveillance active ordonnée le 20 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 0033_2 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-05-0027 ss);
- par décision du 26 mai 2009 (TK.2009.50), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 25 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_6 ont été refusées (dossier MPC, p. 09-06-0033 ss);
- par décision du 27 mai 2009 (TK.2009.53), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_3" a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 27 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_7 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009, et la surveillance rétroactive sur le raccordement 0041_7 + IMEI a été autorisée du 27 novembre 2008 au 27 mai 2009 (dossier MPC, p. 09-07-0021 ss);
- par décision du 10 juin 2009 (TK.2009.58), la surveillance active ordonnée le 8 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_8 + IMEI a été autorisée jusqu’au 15 août 2009 (dossier MPC, p. 09-08-0021 ss);
- par décision du 15 juin 2009 (TK.2009.62), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_3 de Genève" a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 10 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_6 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-09-0019 ss);
- par décision du 2 juillet 2009 (TK.2009.71), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de A_1 et de Y_5 a été admise (dossier MPC, p. 09-10-0008 ss);
- par décision du 14 juillet 2009 (TK.2009.74), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_9 à l’encontre de Y_6 a été admise; en outre, la surveillance active ordonnée le 10 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_10 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009, et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 10 janvier au 10 juillet 2009 (dossier MPC, p. 09-11-0035 ss);
- par décision du 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_3 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-12-0011 ss);
- par décision du 24 août 2009 (TK.2009.84), la surveillance active ordonnée le 19 août 2009 par le MPC sur le paquet envoyé par A_3 d’un office postal du Tessin à l’adresse de Y_7 et de Y_8, à Thessaloniki, en Grèce, a été autorisée du 19 au 31 août 2009 (dossier MPC, p. 09-13-0018 ss);
- par décision du 31 août 2009 (TK.2009.87), la surveillance active ordonnée le 27 août 2009 par le MPC de toute la correspondance par poste adressée par A_3 d’un office postal du Tessin à l’adresse de Y_7 et de Y_8, à Thessaloniki, en Grèce, a été autorisée jusqu’au 30 novembre 2009 à minuit (dossier MPC, p. 09-13-0030 ss);
- par décision du 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_10 et 0041_3 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009, et la surveillance active sur les raccordements 0041_11, 0041_12 et 0041_13 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-14-0042 ss);
- par décision du 2 septembre 2009 (TK.2009.88), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_3 à l’encontre de Y_9 a été autorisée (dossier MPC, p. 09-15-0007 ss);
- par décision du 11 septembre 2009 (TK.2009.91), la surveillance active ordonnée le 9 septembre 2009 sur le raccordement 0041_14 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009, et la surveillance rétroactive sur ce même raccordement a été autorisée du 9 mars au 9 septembre 2009 (dossier MPC, p. 09-16-0022 ss);
- par décision du 16 septembre 2009 (TK.2009.95), la surveillance active ordonnée le 11 septembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_15 et 0041_16 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 16h00 (dossier MPC, p. 09-17-0022 ss);
- par décision du 22 septembre 2009 (TK.2009.90) la surveillance active ordonnée le 17 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_17 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 12h00 (dossier MPC, p. 09-18-0016 ss);
- par décision du 28 septembre 2009 (TK.2009.103), la surveillance active ordonnée le 23 septembre 2009 sur le raccordement 0041_18 + IMEI a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 16h00; de même, la mesure de surveillance technique ordonnée le 23 septembre 2009 consistant en la mise en place de deux balises GPS, soit l’une sur la voiture Opel Omega immatriculée en France n° F_1, et l’autre sur la voiture Fiat Bravo immatriculée n° CH_2, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-19-0020 ss);
- par décision du 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_19 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009 à 17h00, respectivement du 13 octobre 2009 au 20 octobre 2009 (dossier MPC, p. 09-20-0018 ss);
- par décision du 2 novembre 2009 (TK.2009.115), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_18 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_10" a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 28 octobre 2009 sur le raccordement 0033_3 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009; en outre, la mesure technique ordonnée le 28 octobre 2009 consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France n° F_3, mais portant les fausses plaques d’immatriculation françaises n° F_4, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-21-0022 ss);
- par décision du 3 novembre 2009 (TK.2009.116), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 0041_14 et 0041_19 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_81bis" a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 29 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_20 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-22-0017 ss);
- par décision du 5 novembre 2009 (TK.2009.118), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_21 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_33bis" a été admise; en outre, la surveillance rétroactive ordonnée le 3 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_22 a été autorisée du 26 octobre au 3 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-23-0016 ss);
- par décision du 17 novembre 2009 (TK.2009.119), la surveillance ordonnée le 12 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_23 a été refusée (dossier MPC, p. 09-24-0018 ss);
- par décision du 17 novembre 2009 (TK.2009.120), la surveillance active ordonnée le 13 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_24 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-25-0016 ss);
- par décision du 20 novembre 2009 (TK.2009.121), la surveillance active ordonnée le 17 novembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_25 et 0041_3 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-26-0017 ss);
- par décision du 27 novembre 2009 (TK.2009.123), la mesure de surveillance technique ordonnée le 24 novembre 2009 par le MPC et consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculée n° F_1, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-27-0013 ss);
- par décision du 27 novembre 2009 (TK.2009.124), la surveillance active ordonnée le 26 novembre 2009 par le MPC de toute la correspondance par poste adressée par A_3 d’un office postal du Tessin à Y_7 et Y_8, à Thessaloniki en Grèce, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à minuit (dossier MPC, p. 09-28-0008 ss);
- par décision du 4 décembre 2009 (TK.2009.127), la surveillance active ordonnée le 3 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_26 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009; de même, la surveillance rétroactive sur le raccordement 0041_26 a été autorisée du 27 novembre au 3 décembre 2009 et celle sur le raccordement 0041_27 a été autorisée du 19 novembre au 27 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-29-0023 ss);
- par décision du 7 décembre 2009 (TK.2009.129), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 4 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_28 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009, respectivement du 4 septembre au 4 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-30-0019 ss);
- par décision du 14 décembre 2009 (TK.2009.130), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 0041_18 et 0041_24 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_53bis" et de Y_13 a été autorisée; de même, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_29 et 0041_30 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 9 juin au 9 décembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_3, 0041_20, 0041_26 et 0041_28 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010; enfin, la surveillance technique ordonnée le 9 décembre 2009 consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France n° F_3, mais portant les fausses plaques d’immatriculation françaises n° F_4, ainsi que sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculé en France n° F_1, a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-31-0076 ss);
- par décision du 23 décembre 2009 (TK.2009.137), la surveillance active ordonnée le 22 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_31 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-32-0016 ss);
- par décision du 30 décembre 2009 (TK.2009.139), la surveillance active ordonnée le 29 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_32 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-33-0015 ss);
- par décision du 7 janvier 2010 (TK.2010.1), la surveillance active ordonnée le 5 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_33 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-34-0016 ss);
- par décision du 15 janvier 2010 (TK.2010.4), la surveillance active ordonnée le 14 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_34 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-35-0017 ss);
- par décision du 20 janvier 2010 (TK.2010.5), la surveillance active ordonnée le 19 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_35 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-36-0016 ss);
- par décision du 25 janvier 2010 (TK.2010.8), l’utilisation des découvertes fortuites faites à l’encontre de A_4 – alias A_4bis – a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 22 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_36 a été autorisée jusqu’au 22 février 2010 à 15h00, et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 22 décembre 2009 au 22 janvier 2010 (dossier MPC, p. 09-37-0031 ss);
- par décision du 17 février 2010 (TK.2010.14), la surveillance active ordonnée le 16 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_37 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 16 janvier au 16 février 2010 (dossier MPC, p. 09-38-0022 ss);
- par décision du 22 février 2010 (TK.2010.15), la surveillance active ordonnée le 18 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_36 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-39-0009 ss);
- par décision du 26 février 2010 (TK.2010.17), la surveillance active ordonnée le 23 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_38 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-40-0022 ss);
- par décision du 3 mars 2010 (TK.2010.19), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 26 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_39 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 26 novembre 2009 au 26 février 2010 (dossier MPC, p. 09-41-0022 ss);
- par décision du 5 mars 2010 (TK.2010.20), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 2 mars 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_40 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 26 février au 2 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-42-0022 ss);
- par décision du 8 mars 2010 (TK.2010.21), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 5 mars 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_41 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 3 février au 5 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-43-0025 ss);
- par décision du 12 mars 2010 (TK.2010.25), la surveillance active ordonnée le 9 mars 2010 par le MPC sur les raccordements 0041_33, 0041_35, 0041_37, 0041_38, 0041_39, 0041_40 et 0041_77 a été autorisée jusqu’au 9 avril 2010 (dossier MPC, p. 09-44-0034 ss);
- enfin, par décision du 12 mars 2010 (TK.2010.27), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 11 mars 2010 par le MPC sur les raccordements 0041_42 et 0041_43 ont été autorisées jusqu’au 9 avril 2010, respectivement du 11 décembre 2009 au 11 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-45-0030 ss).
Le 20 janvier 2012, le MPC a communiqué à A_1, A_2, A_3 et A_4, conformément à l'art. 279 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
C. Instruction menée par le MPC
Le MPC a procédé à divers actes d’instruction dans le cadre de l’enquête. Ainsi, il a adressé des demandes de renseignements et de production de documents à plusieurs sociétés actives dans le transfert d’argent, parmi lesquelles la société M. et la société L., et a procédé à des mesures de perquisition et de séquestre. Plusieurs personnes ont été entendues à titre de renseignements ou en qualité de témoin par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et le MPC a procédé à l’interrogatoire des prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4 à plusieurs reprises. En outre, le MPC a introduit plusieurs commissions rogatoires en Allemagne, en Espagne et en France, et a entretenu des contacts avec les autorités cantonales suisses, afin de recueillir des informations sur les procédures pénales cantonales ouvertes à l’encontre des quatre prévenus.
Sur la base de ces actes d’instruction, le MPC a étendu la procédure ouverte à l’encontre de A_1, par ordonnances des 14 décembre 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0080 s.) et 12 janvier 2012 (dossier MPC, p. 01-00-0082 s.), aux préventions de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
S’agissant de A_2, le MPC a étendu la procédure ouverte à son encontre, par ordonnances des 12 (dossier MPC, p. 01-00-0082 s.) et 13 janvier 2012 (dossier MPC, p. 01-00-0085 s.), aux préventions de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
En ce qui concerne A_3, le MPC a étendu la procédure ouverte à son encontre, par ordonnances des 5 mai (dossier MPC, p. 01-00-0062), 30 juin (dossier MPC, p. 01-00-0064) et 14 décembre 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0079), aux préventions de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Quant à A_4, le MPC a étendu la procédure ouverte à son encontre, par ordonnances des 1er juillet 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0065), 11 octobre 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0066 s.) et 13 janvier 2012 (dossier MPC, p. 01-00-0085 s.), aux préventions de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
Par ordonnance du 12 décembre 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0075 ss), le MPC a disjoint le pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre de A_1, de A_2, de A_3 et de A_4 pour appartenance ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence; |
b | de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques; |
c | de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction; |
d | de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes; |
e | de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
D. Détention provisoire et pour des motifs de sûreté
D.1 A_1
Le MPC a décerné, les 24 juin 2009 (dossier MPC, p. 06-01-0001 s.), 7 décembre 2009 (dossier MPC, p. 06-01-0004 ss) et 10 mars 2010 (dossier MPC, p. 06-01-0007 s.) trois mandats d’arrêt successifs à l’encontre de A_1. Celui-ci a été arrêté le 15 mars 2010 à Genève et a été placé en détention provisoire le jour même à la Prison des Iles, à Sion. Le même jour, le MPC a adressé une requête en confirmation de l’arrestation à l’Office des Juges d’instruction fédéraux (dossier MPC, p. 06-01-0009 ss). Par décision du 17 mars 2010, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a admis la requête du MPC et a confirmé l’arrestation de A_1 (dossier MPC, p. 06-01-0016 ss). Le même jour, le MPC a désigné Maître Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_1 (dossier MPC, p. 16-10-0003 ss). Le lendemain, le MPC a communiqué l’arrestation de A_1 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 06-01-0020 s.).
Le 1er avril 2010, A_1 a requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0026 ss). Par décision du 6 avril 2010, le JIF a refusé sa demande (dossier MPC, p. 06-01-0032 ss). Le 26 août 2010, le MPC a relevé Maître Genillod de son mandat d’office et a désigné Maître Stefan Disch, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_1 (dossier MPC, p. 16-10-0038 ss).
Le 12 octobre 2010, A_1 a une nouvelle fois requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0053 ss). Par décision du 19 octobre 2010, le JIF a refusé sa demande (dossier MPC, p. 06-01-0064 ss). Saisie d’un recours contre cette décision (dossier MPC, p. 06-01-0069 ss), la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par arrêt du 19 novembre 2010 (BH.2010.16) (dossier MPC p. 06-01-0118 ss).
Le 10 mars 2011, le MPC a adressé une demande de prolongation de la détention provisoire de A_1 au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC) (dossier MPC, p. 06-01-0136 ss). Par ordonnance du 23 mars 2011 (dossier MPC, p. 06-01-0151 ss), le TMC a ordonné la détention provisoire de A_1 pour une durée de six mois courant dès le 31 mars 2011.
Par écriture du 20 mai 2011 adressée au MPC, A_1 a derechef requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0188 ss). Le 26 mai suivant, le MPC a adressé au TMC une demande de refus de libération de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0191 ss). Après avoir procédé à l’audition de A_1, le TMC a, par ordonnance du 8 juin 2011, refusé d’ordonner sa libération provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0202 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 13 juillet 2011 (BH.2011.3) (dossier MPC, p. 06-01-0253 ss), confirmée par arrêt du 5 septembre 2011 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_414/2011) (dossier MPC, p. 06-01-0343 ss).
Le 21 septembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A_1 (dossier MPC, p. 06-01-0360 ss). Par ordonnance de prolongation temporaire du 27 septembre 2011 (dossier MPC, p. 06-01-0369 ss), puis par ordonnance de prolongation du 3 octobre 2011 (dossier MPC, p. 06-01-0377 ss), le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_1 jusqu’au 31 décembre 2011.
Le 21 décembre 2011, le MPC a adressé une nouvelle fois une demande de prolongation de la détention provisoire de A_1 au TMC (dossier MPC, p. 06-01-0460 ss). Par ordonnance du 28 décembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_1 jusqu’au 31 janvier 2012 (dossier MPC, p. 06-01-0468 ss).
Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant A_1 (dossier MPC, p. 06-01-0499 ss). Par ordonnance du 31 janvier 2012, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de A_1 jusqu'à droit connu sur la demande du MPC (dossier MPC, p. 06-01-0506 ss). Par ordonnance du 8 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_1 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-01-0506 ss). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_1 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
|
1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
D.2 A_2
Le MPC a décerné, le 15 mars 2010, un mandat d’arrêt à l’encontre de A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0001 ss). Le même jour, il a adressé à l’Office fédéral de la police (ci-après: OFP) une demande de publication du mandat d’arrêt dans le système de recherches informatisées de police (ci-après: RIPOL) (dossier MPC, p. 06-11-0005 ss). Le lendemain, le MPC a décerné un mandat d’arrêt complémentaire à l’encontre de A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0010 s.), ainsi qu’une demande complémentaire de publication RIPOL (dossier MPC, p. 06-11-0012 ss). En exécution de ces mandats, A_2 a été arrêté le 15 mars 2010 à Poitiers, en France, et a été placé en détention par les autorités françaises en vue de son extradition vers la Suisse (dossier MPC, p. 06-11-0016). Le 15 juin 2011, le MPC a désigné Maître Aude Bichovsky, avocate à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_2 (dossier MPC, p. 16-18-0001 ss). A_2 a été extradé vers la Suisse le 5 juillet 2011 et a été placé en détention provisoire le jour même à la Prison de la Croisée, à Orbe (dossier MPC, p. 06-11-0032 ss). Le lendemain, le MPC a adressé au TMC une demande d’une décision ordonnant la détention provisoire de A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0067 ss). Après avoir procédé à son audition, le TMC a, par ordonnance du 8 juillet 2011, ordonné la détention provisoire de A_2 pour une durée de trois mois (dossier MPC, p. 06-11-0081 ss).
Le 26 septembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-11-0113 ss). Par ordonnance du 5 octobre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_2 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2012 (dossier MPC, p. 06-11-0129 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 31 octobre 2011 (BH.2011.6) (dossier MPC, p. 06-11-0167 ss).
Le 21 décembre 2011, le MPC a adressé au TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-11-0187 ss). Par ordonnance du 30 décembre 2011, le TMC a ordonné la détention provisoire de A_2 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 avril 2012 (dossier MPC, p. 06-11-0205 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 25 janvier 2012 (BH.2012.1) (dossier MPC, p. 06-11-0310 ss).
Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0302 ss). Par ordonnance du 8 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_2 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-11-0351 ss). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_2 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
D.3 A_3
Le 10 mars 2010, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0001 s.). Celui-ci a été arrêté le 15 mars 2010 à Camorino, dans le canton du Tessin, et placé en détention provisoire à la Prison de Brig-Glis le jour même. Le 15 mars 2010 également, le MPC a adressé une requête en confirmation de l’arrestation à l’Office des Juges d’instruction fédéraux (dossier MPC, p. 06-17-0005 ss). Par décision du 17 mars 2010, le JIF a admis la requête du MPC et a confirmé la détention de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0011 ss). Le même jour, le MPC a désigné Maître Christophe Piguet, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_3 (dossier MPC, p. 16-01-0001 ss]. Le lendemain, le MPC a communiqué l’arrestation de A_3 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 06-17-0015 s.).
Le 4 mai 2010, A_3 a requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-17-0017 ss). Par décision du 10 mai 2010, le JIF a refusé sa demande (dossier MPC, p. 06-17-0023 ss). Le 18 juin 2010, A_3 a une nouvelle fois requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-17-0026 s.). Par décision du 23 juin 2010, le JIF a refusé sa requête (dossier MPC, p. 06-17-0038 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par arrêt du 14 juillet 2010 (BH.2010.13) (dossier MPC, p. 06-17-0062 ss). Le 28 juillet suivant, A_3 a encore requis sa mise en liberté provisoire. Le 9 août 2010, il a été transféré de la Prison de Brig-Glis à celle du Bois-Mermet, à Lausanne (dossier MPC, p. 06-17-0088). Par décision du 12 août 2010, le JIF a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0095 ss). Le 11 janvier 2011, A_3 a de nouveau été transféré de la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à celle de Brig-Glis (dossier MPC, p. 06-17-0121 s.).
Le 9 février 2011, A_3 a requis sa mise en liberté provisoire. Le 11 février suivant, le MPC a adressé une demande de refus de mise en liberté et de prolongation de détention au TMC (dossier MPC, p. 06-17-0136 ss). Après avoir procédé à son audition, le TMC a, par ordonnance du 17 février 2011, refusé la libération de la détention provisoire de A_3 et ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 mai 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0161 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 18 mars 2011 (BH.2011.2) (dossier MPC, p. 06-17-0217 ss).
Le 6 mai 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0234 ss). Par ordonnance du 13 mai 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, à compter du 16 mai 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0252 ss).
Le 24 juin 2011, A_3 a une nouvelle fois requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-17-0406 s.). Le 30 juin 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de refus de libération de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-17-0408 ss). A_3 ayant retiré sa requête de mise en liberté provisoire en date du 6 juillet 2011, le TMC en a pris acte par ordonnance du lendemain (dossier MPC, p. 06-17-0426 ss).
Le 10 août 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0449 ss). Par ordonnance de prolongation temporaire du 11 août 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0460 ss), puis par ordonnance de prolongation du 18 août 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0468), le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_3 pour une durée de trois mois à compter du 16 août 2011. Saisie d’un recours contre cette dernière décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 16 septembre 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0798 ss), confirmée par arrêt du 7 novembre 2011 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_594/2011) (dossier MPC, p. 06-17-0857 ss).
Le 9 septembre 2011, A_3 a été transféré de la Prison de Brig-Glis à la Prison centrale, à Fribourg (dossier MPC, p. 06-17-0777 s.). Le 8 novembre suivant, le MPC a adressé au TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0869 ss). Par ordonnance du 16 novembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_3 pour une durée de trois mois à compter du 16 novembre 2011, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2012 (dossier MPC, p. 06-17-0937 ss).
Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant A_3 (dossier MPC, p. 06-17-1034 ss). Par ordonnance du 8 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_3 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-17-1082 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 6 mars 2012 (BH.2012.3). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_3 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
D.4 A_4
A_4 a été maintenu en détention provisoire du 15 septembre au 11 novembre 2009, soit durant 58 jours, dans le cadre de l'enquête diligentée à son encontre par les autorités vaudoises à la suite d'un cambriolage commis le 15 septembre 2009 à Aigle (dossier MPC, p. 14-01-0005; cf. consid. 5.2.1 ci-après). Le 16 février 2010, A_4 a été arrêté à Lausanne et placé le jour même en détention à la Prison de la Croisée, à Orbe, par décision des autorités compétentes du canton de Vaud (dossier MPC, p. 06-26-0014; cf. consid. 5.5.5 ci-après). Le 16 avril 2010, le MPC a désigné Maître Sophie Rodieux, avocate-stagiaire en l’Etude de Maître Bernard de Chedid, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_4 (dossier MPC, p. 16-15-0004 ss). Le 20 avril 2010, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de A_4, à la suite de la jonction des procédures cantonale et fédérale ordonnée le 19 février 2010 (dossier MPC, p. 06-26-0001 s.). Le 20 avril 2010 également, le MPC a adressé à l’Office des Juges d’instruction fédéraux une requête en confirmation de l’arrestation de A_4 intervenue le 16 février 2010 (dossier MPC, p. 06-26-0003 ss). Par décision du même jour, le JIF a admis la requête du MPC et a confirmé l’arrestation de A_4 (dossier MPC, p. 06-26-0010 ss). Le 22 avril 2010, le MPC a communiqué l’arrestation de A_4 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 06-26-0014 s.). Le 3 mai 2010, A_4 a été transféré de la Prison de la Croisée, à Orbe, à celle du Bois-Mermet, à Lausanne (dossier MPC, p. 06-26-0016). Le 13 juillet 2010, le MPC a mis fin à la détention de A_4 (dossier MPC, p. 06-26-0022). Il a été rapatrié le jour même en Géorgie par l’Office fédéral des migrations (dossier MPC, p. 06-26-0026 ss).
Le 5 avril 2011, A_4 a été appréhendé en Valais et placé en détention provisoire le jour même à la Prison des Iles, à Sion. Par décision du 8 avril 2011, le Tribunal des mesures de contrainte de ce canton a ordonné sa détention provisoire (dossier MPC, p. 14-03-0051 ss). Le 30 juin 2011, le MPC a décerné un mandat d’amener à l’encontre de A_4 (dossier MPC, p. 06-26-0032 s.). Le 4 juillet suivant, il a adressé au TMC une demande d’une décision ordonnant la détention provisoire de A_4 (dossier MPC, p. 06-26-0040 ss). Par ordonnance du 6 juillet 2011, le TMC a ordonné la détention provisoire de A_4 pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2011 (dossier MPC, p. 06-26-0057 ss).
Le 26 septembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-26-0100 ss). Par ordonnance du 4 octobre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_4 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 janvier 2012 (dossier MPC, p. 06-26-0132 ss]. Le 15 décembre 2011, A_4 a été transféré de la Prison des Iles, à Sion, à l’Etablissement de détention de la promenade, à La Chaux-de-Fonds (dossier MPC, p. 06-26-0275 ss).
Le 21 décembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-26-0283 ss). Par ordonnance du 29 décembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_4 pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 4 février 2012 (dossier MPC, p. 06-26-0310 ss).
Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté (dossier MPC, p. 06-26-0349 ss). Par ordonnance du 31 janvier 2012, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de A_4 jusqu'à droit connu sur la demande du MPC (dossier MPC, p. 06-26-0357 ss). Par ordonnance du 6 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_4 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-26-0357 ss). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_4 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
|
1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
E. Mise en accusation
A_1, A_2, A_3 et A_4 ont été renvoyés en jugement devant la Cour de céans par acte d’accusation du 26 janvier 2012. A_1 doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
Le 1er février 2012, le MPC a informé la Cour de céans d’une inexactitude figurant au point 4.2 in fine de l’acte d’accusation concernant le séquestre d'un montant de CHF 121.30 (recte: 121.31) ordonnée le 14 décembre 2011 à l'encontre de A_2 (cf. consid. 15.2.2 ci-après).
A la demande de la Cour de céans, le MPC a complété, le 17 février 2012, le point 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation au moyen d’un tableau indiquant le détail des actes de transferts d’argent reprochés à A_1 sous la prévention de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Par décision du 29 mars 2012, la Cour de céans a suspendu la procédure et a renvoyé l’accusation au MPC pour correction, l'énoncé mentionné aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation concernant la prévention de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Le 1er juin 2012, le MPC a avisé la Cour de céans de deux inexactitudes figurant au point 1.3.1 de l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012 concernant le prévenu A_3. Le MPC a également retranché du point 1.1.1 de l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012 quatre actes reprochés au prévenu A_1 au titre de la participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
F. Préparation des débats
F.1 Le Juge président a, par ordonnance du 20 février 2012, autorisé les prévenus A_2 et A_4 à téléphoner une fois par semaine avec des proches pendant toute la durée de la détention pour des motifs de sûreté. Ces conversations téléphoniques ont été enregistrées et traduites. Le 11 juin 2012, le Juge président a indiqué aux parties que rien de particulier n'est ressorti de ces conversations téléphoniques, raison pour laquelle la traduction de ces conversations ne leur a pas été communiquée.
F.2 Le 4 avril 2012, la Cour de céans a requis des établissements pénitentiaires dans lesquels les prévenus étaient détenus de lui transmettre un avis sur leurs situations médicales et d'indiquer si des mesures sanitaires particulières devaient être prises pour les débats. Ces avis médicaux ont été adressés à la Cour de céans entre le 7 mai et le 1er juin 2012 et communiqués aux parties le 11 juin 2012. Il en ressort qu'aucune mesure sanitaire particulière n'était nécessaire.
F.3 Le 24 avril 2012, le Juge président a adressé à la PJF une demande tendant à l'obtention d'informations concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles ont été établis les procès-verbaux des écoutes téléphoniques dont la traduction figure dans le dossier transmis par le MPC. La PJF a communiqué sa réponse le 9 mai 2012. Une copie de la demande adressée à la PJF et de la réponse y relative a été transmise aux parties le 15 juin 2012.
F.4 Le 24 avril 2012, le Juge président a fixé les débats du 11 juin au 15 juin 2012. Le MPC, les prévenus et leurs défenseurs d’office ont été cités à comparaître par acte judiciaire du 27 avril 2012 et les parties plaignantes ont été invitées à comparaître par acte judiciaire du même jour. Le prévenu A_1 ayant refusé, à la différence des autres prévenus, de signer l’accusé de réception de sa citation à comparaître, celle-ci lui a été notifiée par l’entremise de la police le 29 mai 2012. Par acte judiciaire du 3 mai, respectivement du 7 mai 2012, deux interprètes dont l’identité figure au dossier ont été citées à comparaître. P_9 et P_10 n’ayant pas retiré à la poste leur invitation à comparaître, celle-ci leur a été adressée une nouvelle fois sous pli simple le 11 mai 2012. Le 24 mai 2012, Maître Bichovsky a requis une dispense de comparaître aux débats pour des raisons médicales et a sollicité d’être remplacée par Maître Maryse Jornod, associée en son Etude. La requête de Maître Bichovksy a été admise et Maître Jornod a été citée à comparaître à sa place par acte judiciaire du 25 mai 2012. Maître Sophie Rodieux s’étant vue délivrer le brevet d’avocat le 23 mai 2012, elle a sollicité le 29 mai suivant de pouvoir comparaître aux débats à la place de Maître de Chedid. Sa requête a été admise et elle a été citée à comparaître à la place de ce dernier par acte judiciaire du 30 mai 2012.
F.5 Le 26 avril 2012, la Cour de céans a avisé les parties que l’acte d’accusation serait intégralement traduit en langue géorgienne, à l’exception des points 10 et 11 figurant à la fin de l’acte, dont le contenu n’a pas été jugé essentiel. L'acte d'accusation traduit a été reçu le 30 mai 2012 par la Cour de céans et a été transmis le même jour aux parties.
F.6 En ce qui concerne l’administration des preuves aux débats, le Juge président a, par ordonnance du 24 avril 2012, retenu le dossier de la cause comme moyen de preuve et a ordonné l'audition de Y_14 (alias Y_14bis), de Y_15 (alias Y_15bis) et de Y_16 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que l'écoute de certaines conversations téléphoniques reproduites au dossier. De même, il a ordonné l'édition du casier judiciaire des quatre prévenus afin de les verser au dossier avant les débats et a imparti aux parties un délai au 7 mai 2012 pour présenter leurs réquisitions de preuves, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les faits sur lesquels elles doivent porter.
Le 26 avril 2012, Maître Piguet a requis l'audition de plusieurs conversations téléphoniques et la présence aux débats d'un interprète particulièrement qualifié. Par requête complémentaire du 7 mai 2012, il a sollicité le dépôt d'une traduction écrite et commentée de certaines conversations téléphoniques et la présence aux débats d'une avocate-collaboratrice en son Etude.
Le 2 mai 2012, la Cour de céans a reçu les extraits du casier judiciaire des quatre prévenus et ils ont été communiqués aux parties le jour même.
Le 4 mai 2012, Maître Bichovsky a requis l'audition de Y_16.
Le 7 mai 2012, le MPC a requis l'audition de cinq témoins, l'édition du jugement prononcé le 18 janvier 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de Y_17 et l'édition en français du rapport de l'OFP intitulé Crime organisé, « Les voleurs dans la loi », Un rapport de recherche, publié en novembre 2010.
Le 7 mai 2012, Maître Disch a requis la présence aux débats d’un collaborateur ou d’un stagiaire en son Etude, la remise de l’acte d’accusation traduit au prévenu A_1 au moins quinze jours avant les débats, l’audition de Y_14 (alias Y_14bis), de Y_15 (alias Y_15bis), de Y_16, de Y_18, de Y_6 et de Y_19, l’audition et la traduction aux débats de cinquante-trois conversations téléphoniques, la présence aux débats d’un interprète très qualifié et indépendant, l’examen externe du corps du prévenu A_1 dans le but de relever d’éventuels tatouages, l’édition par la PJF ou la police cantonale de toute information concernant un véhicule volé qui aurait été envoyé en container en Russie par le prévenu A_1 entre janvier et mai 2009, l’interpellation de la police française au sujet d’un règlement de compte et d’une rixe intervenus dans la région d’Annemasse vers la fin du mois de décembre 2009 contre un groupe géorgien rival, ainsi que l’édition par la PJF de tout élément de preuve permettant d’attribuer la signature " A_1decies" au prévenu A_1, voire la production d’une expertise graphologique.
Le 7 mai 2012, Maître de Chedid a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuves à formuler.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le Juge président a statué sur les réquisitions de preuves aux débats formulées par les parties. S’agissant des réquisitions du MPC, il a ordonné l’édition par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du jugement prononcé le 18 janvier 2012 à l’encontre de Y_17 et l’édition en français du rapport de l'OFP intitulé Crime organisé, « Les voleurs dans la loi », Un rapport de recherche, publié en novembre 2010, les autres offres de preuves faites par le MPC ayant été rejetées. Pour ce qui est de la réquisition de preuve formulée par Maître Bichovsky, il a été renvoyé à l’ordonnance rendue le 24 avril 2012. En ce qui concerne les réquisitions de preuves formulées par Maître Piguet, le Juge président lui a imparti un délai au 28 mai 2012 pour déposer une liste énumérant précisément les conversations téléphoniques à écouter lors des débats. Les autres offres de preuves présentées par Maître Piguet ont été rejetées. Pour ce qui est des réquisitions de preuves formulées par Maître Disch, le Juge président lui a imparti un délai au 28 mai 2012 pour motiver les raisons justifiant l’écoute et la traduction lors des débats de cinquante-trois conversations téléphoniques et lui a demandé, dans le même terme et comme pour Maître Piguet, de déposer une liste énumérant précisément les conversations téléphoniques dont l’audition et la traduction étaient requises. S’agissant de ses requêtes tendant à l’audition de Y_14 (alias Y_14bis), de Y_15 (alias Y_15bis), de Y_16, ainsi qu'à la remise de l’acte d’accusation traduit avant les débats, il a été renvoyé à l’ordonnance rendue le 24 avril 2012, respectivement à l’annonce faite le 26 avril 2012. Pour le surplus, les autres offres de preuves de Maître Disch ont été rejetées. S'agissant des demandes conjointes faites par Maître Piguet et Maître Disch tendant à la présence aux débats d'un interprète particulièrement qualifié, le Juge président a avisé les parties que deux interprètes disposant des qualifications et de l'expérience requises assisteraient aux débats. Quant aux demandes formulées par Maître Piguet et par Maître Disch tendant à être assistés aux débats d'un collaborateur, respectivement d'un collaborateur ou d'un stagiaire, le Juge président a autorisé les défenseurs des prévenus à être accompagnés lors des débats par un
avocat-stagiaire de leur Etude. En vertu du principe de l'égalité des armes, le Juge président a aussi, le 25 mai 2012, limité à deux le nombre des représentants du MPC aux débats.
Le 14 mai 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a communiqué à la Cour de céans une copie du jugement prononcé le 18 janvier 2012 à l'encontre de Y_17. Le 18 mai 2012, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a avisé la Cour de céans que ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 18 janvier 2012.
Le 24 mai 2012, Maître Piguet a déposé la liste énumérant les conversations téléphoniques dont il requérait l'écoute aux débats.
Le 25 mai 2012, la Cour de céans a communiqué aux parties un exemplaire du jugement prononcé le 18 janvier 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'une copie de l'édition en français reçue quelques jours plus tôt du rapport de l'OFP intitulé Crime organisé, « Les voleurs dans la loi », Un rapport de recherche, publié en novembre 2010.
Par lettre du 29 mai 2012, Maître Disch a maintenu vouloir écouter aux débats les conversations téléphoniques retenues à la charge du prévenu A_1 dans l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012.
F.7 Comme indiqué ci-dessus, le Juge président a, le 24 avril 2012, ordonné l’audition lors des débats de Y_14 (alias Y_14bis), de Y_15 (alias Y_15bis) et de Y_16 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Le lieu de séjour de Y_14 (alias Y_14bis) et de Y_15 (alias Y_15bis) étant inconnu et n'ayant pu être déterminé (cf. les avis de recherche nationaux émis le 24 janvier 2012 par le MPC et figurant en p. 06-18-0080 s. et 06-23-0089 s. du dossier du MPC), ces deux personnes ont été citées à comparaître, au moyen de la Feuille fédérale n° 20 du 15 mai 2012, pour le 11 juin, respectivement pour le 15 juin 2012. Quant à Y_16, il ressort du dossier de la cause qu'il est domicilié à Auray, en France. Le 9 mai 2012, la Cour de céans lui a adressé par notification postale directe, en français et en russe, une citation à comparaître pour le 11 juin 2012, ainsi qu'un sauf-conduit pour son déplacement en Suisse. Y_16 ayant toutefois indiqué par l'intermédiaire de son avocate en Suisse, en la personne de Maître Antonella Cereghetti Zwahlen, qu'il n'entendait pas donner suite à cette convocation et qu'il refusait de se déplacer en Suisse, la Cour de céans a, le 31 mai 2012, adressé au Procureur-adjoint auprès du Tribunal de Grande Instance de Lorient une demande d'audition par vidéoconférence. Cette demande a été accueillie favorablement et la date du 11 juin 2012 à 14h30 a été retenue pour l'audition de Y_16 par vidéoconférence.
F.8 Dans son ordonnance du 11 mai 2012, le Juge président a invité les parties plaignantes à déposer, au plus tard lors des débats, le dossier de leurs assurances indiquant les éventuelles indemnisations perçues pour les dommages subis, tout en les rendant attentives à la teneur de l'art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
|
1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
F.9 Le 4 mai 2012, la Cour de céans a requis des établissements pénitentiaires dans lesquels les prévenus étaient détenus de lui transmettre un rapport sur le comportement en détention des prévenus. Lesdits rapports ont été transmis à la Cour de céans entre les 9 et 21 mai et communiqués aux parties le 4 juin 2012. A la demande de Maître Piguet, la Cour de céans a encore requis du Service des établissements pénitentiaires du canton du Valais, le 6 juin 2012, un rapport sur le comportement du prévenu A_3, alors qu'il était détenu à la prison de Brig-Glis. Ce rapport a été adressé le 11 juin 2012 à la Cour de céans et communiqué le lendemain aux parties.
F.10 Le 25 mai 2012, la Cour de céans a transmis aux défenseurs des prévenus un formulaire relatif à leurs situations personnelles et patrimoniales, en les invitant à les retourner au plus tard à l'ouverture des débats. Maître Piguet a retourné ce formulaire à la Cour de céans le 6 juin 2012 et a déposé en même temps une lettre du 16 mai 2012 de l'Ambassade de Géorgie, en Suisse, indiquant que le prévenu A_3 n'a pas été condamné dans son pays d'origine et qu'il n'y est pas recherché. Maître Rodieux a retourné ce formulaire à la Cour de céans le 7 juin 2012 et Maître Jornod a fait de même le 11 juin 2012.
F.11 A la suite de la demande du 24 mai 2012 du MPC, la Cour de céans a requis du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 29 mai 2012, le dépôt d'une copie du jugement prononcé le 11 mai 2012 à l'encontre de Y_21. Le 30 mai 2012, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a communiqué une copie de ce jugement à la Cour de céans, en indiquant que ce jugement avait fait l'objet d'un appel en date du 18 mai 2012. Une copie de ce jugement a été communiquée aux parties le 1er juin 2012.
F.12 Le 1er juin 2012, le Juge président a requis du MPC qu'il dépose au plus tard à l'ouverture des débats la traduction écrite de certaines conversations téléphonique mentionnées dans l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012 et imputables aux prévenus A_1, A_2 et A_3. Le MPC a déposé la traduction sollicitée le 5 juin 2012.
F.13 Le 1er juin 2012, la Cour de céans a requis de la Cour de Justice de Genève l'attestation du caractère exécutoire du jugement rendu le 22 octobre 2010 par la Cour correctionnelle de Genève dans la cause ACC/56/10 à l'encontre de Y_22 et consorts figurant en page 18-01-0058 et suivantes du dossier du MPC. Le 5 juin 2012, le greffe de la Cour de Justice de Genève a indiqué que ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2011 et a communiqué à la Cour de céans une copie de l'arrêt rendu le 17 mai 2011 dans la cause ACAS/32/11 par la Cour de cassation de Genève. Le 11 juin 2012, le Juge président a avisé les parties du caractère exécutoire du jugement rendu le 22 octobre 2010 par la Cour correctionnelle de Genève.
F.14 Le 5 juin 2012, le MPC a adressé à la Cour de céans une requête tendant au séquestre immédiat d'un montant de CHF 176.10 en mains du prévenu A_4 et à l'administration de moyens de preuve pour établir l'origine de ce montant. Par décision du 6 juin 2012 (SN.2012.17), la Cour de céans a rejeté la demande de séquestre et la requête d'administration de moyens de preuve.
G. Débats
G.1 Les débats se sont tenus du 11 au 15 juin 2012. La Cour de céans a procédé, avec l'aide des interprètes, à l'interrogatoire des quatre prévenus, à l'écoute et à la traduction des conversations téléphoniques que les prévenus et le MPC ont souhaité entendre. Elle a également procédé, le 11 juin 2012, à l'audition par vidéoconférence de Y_16 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a toutefois refusé de déposer et de répondre aux questions, même à celles de la défense, en faisant valoir par l'intermédiaire de son avocat l'existence de menaces sérieuses susceptibles d'exposer sa vie ou de le mettre en danger. S'agissant de Y_14 (alias Y_14bis) et de Y_15 (alias Y_15bis), ils n'ont pas donné suite à la citation à comparaître parue dans la Feuille fédérale n° 20 du 15 juin 2012 et ne se sont pas présentés devant la Cour de céans. De même, aucune partie plaignante n'a comparu durant les débats. Le MPC a présenté plusieurs requêtes de preuves complémentaires qui ont été rejetées par la Cour de céans. Le MPC a soulevé une question préjudicielle relative à sa représentation aux débats qui a été rejetée par la Cour de céans. Maître Rodieux a attiré l'attention de la Cour sur la durée de la détention effectuée par le prévenu A_4, ce dont la Cour a tenu compte. Maître Disch a soulevé une question incidente relative aux retranscriptions des conversations téléphoniques figurant au dossier qui a été rejetée par la Cour de céans (cf. questions préjudicielles et incidentes ci-après).
G.2 Durant les débats, le président a avisé les parties que la Cour de céans se réservait le droit de s'écarter de l'appréciation juridique que portait le MPC sur l'état de fait contenu dans l'acte d'accusation et qu'elle se réservait d'apprécier à la lumière de la participation ou du soutien à une organisation criminelle et du recel les faits relatifs à l'accusation de vol en bande et par métier. Le président a aussi avisé les parties que la Cour se réservait le droit d'examiner à la lumière du vol, de l'instigation au vol, de la complicité au vol, du recel, de l'instigation au recel, du blanchiment et de l'instigation au blanchiment les actes reprochés aux prévenus au chapitre de la participation à une organisation criminelle, selon l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012.
G.3 Pendant les débats, le président a informé les prévenus A_2 et A_4, ainsi que leurs défenseurs, que la Cour devra se prononcer sur la révocation de la libération conditionnelle prononcée en leur faveur par le Tribunal de police de Genève le 24 février 2009, respectivement le 2 décembre 2008. L'occasion a été donnée aux prévenus et à leurs défenseurs de se déterminer à ce propos.
G.4 Aux débats, le président a encore informé les parties que la Cour devra se prononcer, dans l'éventualité où les prévenus devaient être condamnés, sur la question de la détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement (art. 231
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
|
1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
G.5 Avant de prononcer la clôture de la procédure probatoire, le président a transmis aux parties copie de la demande adressée le 24 avril 2012 à la PJF concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles ont été établis les procès-verbaux des écoutes téléphoniques dont la traduction figure au dossier, ainsi que de la réponse y relative de la PJF du 9 mai 2012.
G.6 A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire et a déposé les conclusions écrites suivantes:
"Le Ministère public de la Confédération requiert que:
1. A_1
- soit reconnu coupable:
§ de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
§ de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
§ de blanchiment d'argent répété (art. 305bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
§ de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
§ de dommages à la propriété répétés et de tentative de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
§ de violation de domicile répétée et de tentative de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
§ d'infraction répétée à la loi fédérale sur les étrangers, pour entrée, sortie et séjour illégaux (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
- soit condamné, en vertu des art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 85'608.20 [(débours personnels 54'816.45) + (émoluments cantonaux personnels 1'125.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.
2. A_2
- soit reconnu coupable:
§ de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
§ de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
§ de dommages à la propriété et de tentative de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
§ de violation de domicile et de tentative de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
- soit condamné, en vertu des art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
- se voit, en vertu de l'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
|
1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 36'296.55 [(débours personnels 5'104.80) + (émoluments cantonaux personnels 525.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.
3. A_3
- soit reconnu coupable:
§ de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
§ de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
§ de blanchiment d'argent répété (art. 305bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
§ de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
§ de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
§ de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
§ de violation de domicile répétée (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
§ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
- soit condamné, en vertu des art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 63'866.30 [(débours personnels 31'924.55) + (émoluments cantonaux personnels 1'275.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.
4. A_4
- soit reconnu coupable:
§ de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
§ de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
§ de dommages à la propriété répétés et de tentative de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
§ de violation de domicile répétée et de tentative de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
§ d'infraction répétée à la loi fédérale sur les étrangers, pour entrée, sortie et séjour illégaux (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
- soit condamné, en vertu des art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
- se voit, en vertu de l'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
|
1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 58'943.35 [(débours personnels 27'526.60) + (émoluments cantonaux personnels 750.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.
Le Ministère public de la Confédération requiert également que:
- la confiscation, en vertu de l'art. 69 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
§ des agendas, calepins et tous les documents contenant des numéros de téléphones, noms ou autres éléments en lien avec l'organisation criminelle;
§ des téléphones portables;
§ du matériel électronique divers;
§ des montres;
§ des bijoux;
§ du Permanganate de Potassium;
§ des lames de rasoir;
§ des vêtements et des sacs,
- la destruction, en vertu de l'art. 69 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
§ un sachet de Permanganate de Potassium;
§ deux lames de rasoir,
- la confiscation, en vertu des art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
§ du numéraire;
§ des avoirs en compte (prison ou compte de la Confédération);
§ des cartes à prépaiement."
G.7 Maître Disch a plaidé pour le prévenu A_1 et a déposé les conclusions écrites suivantes:
"A titre préliminaire:
déclarer non exploitables et en conséquence écarter du dossier les retranscriptions en français des écoutes téléphoniques
déclarer non exploitables et en conséquence écarter du dossier les témoignages recueillis sans processus contradictoire (possibilité de contre-interrogatoire par la défense)
Sur le fond:
prononcer pour séjour illégal (LEtr) une peine très modérée et allouer à A_1 une équitable indemnité au sens de l'article 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Très subsidiairement:
prononcer en fonction des qualifications juridiques retenues une peine compensée par la détention préventive subie".
G.8 Maître Jornod a plaidé pour le prévenu A_2 et a pris les conclusions suivantes qu'elle a déposées par écrit:
" I. L'acquittement de A_2 et donc sa libération immédiate;
II. La restitution à A_2 des sommes d'argent et des objets séquestrés;
III. Des dépens et les frais laissés à la charge de l'Etat;
IV. L'allocation d'une indemnité au sens de l'article 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
G.9 Maître Piguet a plaidé pour le prévenu A_3 et a pris les conclusions suivantes qu'il a déposées par écrit:
"Au vu de l'ensemble du dossier, je demande de libérer mon client du chef d'accusation de participation à une organisation criminelle et de prononcer une peine très clémente correspondant aux quelques délits d'importance très mineure qu'il a commis.
A_3 est en détention provisoire depuis le 15 mars 2010, soit depuis 823 jours.
Pour le tort moral que la détention illicite a causé à A_3, je conclus à ce qu'une indemnité, dont le montant sera fixé par votre tribunal au vu de sa pratique et de l'ensemble des circonstances, soit allouée à A_3".
G.10 Maître Rodieux a plaidé pour le prévenu A_4 et a déposé les conclusions écrites suivantes:
"A_4 a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral:
I. Le libérer des infractions de participation à une organisation criminelle, de vol en bande et par métier, ainsi que de recel;
II. Le libérer des cas de vols énoncés sous lettres b à d et g à i du cas 1.4.2 de l'acte d'accusation, ainsi que des cas de dommages à la propriété et de violation de domicile décrits sous lettres b, c, f à h des cas 1.4.3 et 1.4.4 de l'acte d'accusation;
III. Le condamner pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction au droit des étrangers à une peine d'une durée compatible avec le sursis;
IV. Renoncer à révoquer sa libération conditionnelle;
V. Rejeter les éventuelles conclusions civiles."
H. Situation personnelle des prévenus
H.1 A_1
a) A_1 est né le 27 février 1976, de Y_23 et de Y_24. Lors de son audition par la PJF le 26 juin 2009, il a déclaré être né à Moscou, en Russie, avant d'alléguer, lors de son audition du 12 novembre 2010, être né à Soukhoumi, en Géorgie. Aux débats, il a déclaré être né à Moscou et a réfuté être né à Soukhoumi. Pour ce qui est de ses parents, il a déclaré, le 26 juin 2009, que son père était ressortissant géorgien et que sa mère était ressortissante russe avant d'alléguer, lors de son audition du 24 mars 2010, que cette dernière était ressortissante géorgienne. Quant à sa nationalité, il a déclaré aux débats être ressortissant russe. Le 12 novembre 2010, il a déclaré ne pas avoir de frère ou de sœur et il ne ressort pas non plus des actes de la cause qu'il soit marié ou qu'il ait des enfants. Pour ce qui est de sa formation, A_1 a allégué aux débats avoir fréquenté l'école publique à Moscou durant 11 ans avant d'effectuer trois ans d'études de droit – selon toute vraisemblance dans cette même ville –, études qu'il n'a toutefois pas achevées. Il a également déclaré aux débats ne jamais avoir travaillé au motif que son état de santé ne le lui permettait pas. S'agissant de sa présence en Suisse, il a expliqué, le 26 juin 2009, qu'il était venu dans ce pays durant l'automne 2006 pour y être soigné de la tuberculose. Le même jour, il a expliqué n'exercer aucune activité professionnelle en Suisse et loger à Genève, sans pour autant s'être constitué de domicile dans cette localité. Dans le cadre de l'instruction, A_1 a aussi déclaré souffrir de l'hépatite C et consommer de la méthadone. Aux débats, il a cependant allégué avoir cessé sa consommation de méthadone en octobre 2011. En ce qui concerne ses moyens de subsistance en Suisse, il a déclaré, le 24 mars 2010, ne percevoir aucune aide sociale et avoir emprunté de l'argent auprès de tiers pour subvenir à ses besoins. Il a maintenu aux débats avoir emprunté de l'argent pour subvenir à ses besoins.
b) A_1 a été interpellé durant les débats au sujet de la dénomination "A_1sexies" et des alias suivants: A_1bis ou A_1ter, né à Soukhoumi en Géorgie, A_1, né le 27 décembre 1976, A_1quater, né le 27 février 1978, et A_1quinquies, né le 28 septembre 1973, qui lui sont attribués selon l'acte d'accusation. Il a contesté cette dénomination et ces alias.
c) En ce qui concerne le comportement en détention de A_1 à la Prison des Iles, à Sion, il ressort du rapport de comportement du 9 mai 2012 des Etablissements pénitentiaires du canton du Valais qu'il est resté soumis au régime des prévenus sans travail, après avoir refusé les propositions de travail qui lui ont été soumises, et n'avoir lui-même jamais fait de demande en ce sens. En outre, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 3 mai 2012, après avoir proféré le même jour des insultes répétées envers le personnel pénitentiaire. A l'exception de cet événement, son comportement en détention a été qualifié de bon et il n'a pas eu d'ennui avec ses codétenus.
d) Selon le rapport du 7 mai 2012 du Service de médecine pénitentiaire du canton du Valais, A_1 a suivi avec succès une trithérapie en 2009 pour la tuberculose à Genève et il n'a plus présenté de symptômes en relation avec cette affection depuis novembre 2009. A teneur de ce rapport, il n'y a aucune notion d'hépatite C chez A_1 et celui-ci n'a jamais parlé d'une telle affection depuis son incarcération à la Prison des Iles, à Sion.
e) A_1 figure au casier judiciaire suisse:
- le 16 février 2007, il a été condamné par le Ministère public de Winterthur/Unterland à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, pour infraction à la LSEE (art. 23 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
- le 7 mars 2007, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours pour infraction à la LSEE (art. 23 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
- le 25 septembre 2007, il a été condamné par le Tribunal de district d'Uster à une peine privative de liberté de six mois pour vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
- le 12 décembre 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté d'un mois et 15 jours pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
H.2 A_2
a) A_2 est né le 11 mars 1979 à Soukhoumi, en Géorgie, de Y_25 et de Y_26. Ressortissant géorgien, il est marié à Y_27, union de laquelle est issue Y_28, née le 21 février 2000 en Géorgie. A_2 est domicilié à Poitiers, en France. Selon les explications qu'il a données à la PJF le 10 août 2011, il habite en France depuis 2004 et son épouse et sa fille l'ont rejoint dans ce pays une année et demie plus tard. Il a aussi déclaré ce jour-là ne pas avoir de frère ou de sœur, tout en déclarant aux débats en avoir eu beaucoup. Le 5 juillet 2011, il a expliqué à la PJF que sa fille portait un appareil auditif, lequel doit être changé tous les quatre ans. Aux débats, il a précisé que sa fille était sourde et qu'elle avait besoin d'un appareil auditif. En ce qui concerne sa formation, il a expliqué aux débats avoir effectué sept ou huit ans de scolarité obligatoire avant de quitter l'école après la 5ème ou la 6ème année. Il a allégué avoir aidé son père, lequel semblait gérer une station service avec un magasin, durant trois à cinq ans, et ne pas avoir d'autres expériences professionnelles. Pour ce qui est de sa situation financière, il a déclaré le 5 juillet 2011 que sa famille percevait EUR 700.- par mois de l'aide sociale en France, que l'Etat prenait en charge ses frais de logement et qu'il lui arrivait de percevoir un supplément de EUR 300.- à 400.- de l'aide sociale. Le 10 août 2011, il a déclaré percevoir EUR 1'240.- par mois de la Caisse française d'allocations familiales et qu'il n'avait pas de fortune ou de biens lui appartenant, hormis quelques bijoux de famille. Aux débats, il a confirmé que sa famille percevait environ EUR 700.- par mois de l'aide sociale en France, ainsi que EUR 300.- ou 400.- supplémentaires de temps en temps. S'agissant de son état de santé, il a déclaré aux débats avoir eu l'hépatite C, consommer de la méthadone et prendre des tranquillisants.
b) Aux débats, A_2 a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués dans l'acte d'accusation. Il s'est déterminé comme suit:
- A_2bis, né le 11 mars 1977 en Géorgie, fils de Y_25 et de Y_26bis, marié et domicilié à Poitiers: il a expliqué avoir utilisé ce nom d'emprunt durant une semaine;
- A_2, né le 11 mars 1977 et A_2ter, né le 11 mars 1979: il a expliqué que ces noms et ces dates de naissance étaient le résultat d'un malentendu car il ne parle pas bien le français;
- A_2quater, né le 11 mars 1977: il a expliqué avoir utilisé ce nom d'emprunt pour passer d'un pays à l'autre;
- A_2quinquies, né le 11 mars 1977 à Tskhinvali en Géorgie, et A_2quinquies, né le 11 mars 1977 à Soukhoumi en Géorgie: il a expliqué avoir utilisé ces deux noms lors de son arrivée en France, afin de pouvoir amener sa famille dans ce pays;
- A_2sexies, né le 11 mars 1977 et A_2septies, né le 11 mars 1077 (sic): il a contesté avoir utilisé le nom de A_2sexies. Quant au nom A_2septies, il a expliqué qu'il s'agissait en fait du nom d'emprunt A_2quater, mais écrit différemment.
c) En ce qui concerne le comportement en détention de A_2 à la Prison de la Croisée, à Orbe, il ressort du rapport du 10 mai 2012 du Service pénitentiaire de cette prison qu'il s'est montré calme, poli et correct avec le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans l'établissement. Il a respecté les règles de l'hygiène et les directives émises par la prison et n'a pas eu d'ennui avec ses codétenus. Il a toutefois fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 8 septembre 2011, sous la forme de deux jours d'arrêts disciplinaires avec sursis durant trois mois, pour avoir notamment proféré des menaces envers le personnel. Le 18 juillet 2011, il a refusé une proposition de travail et n'a dès lors pas intégré les unités de vie et adhéré aux activités proposées par le secteur socio-éducatif de la prison.
d) Selon le rapport du 19 avril 2012 du Service médical de la Prison de la Croisée, A_2 a souffert en 2009 d'une hépatite C chronique active qui a fait l'objet d'un traitement spécifique à l'Interféron d'octobre 2009 à avril 2010 prescrit à Poitiers, en France. Ce traitement a été curatif et la virémie HCV, ayant fait l'objet d'un contrôle à la prison le 21 juillet 2011, était indétectable. Le rapport mentionne encore que A_2 est asymptomatique et qu'il ne prend aucun traitement anti-infectieux.
e) A_2 figure au casier judiciaire suisse:
- le 11 décembre 2006, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève, sous l'alias de A_2bis, à une peine d'emprisonnement de trois mois, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
- le 11 septembre 2007, il a été condamné par le Juge d'instruction de Fribourg, sous l'alias de A_2bis, à une peine d'emprisonnement d'un mois pour vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
- le 21 octobre 2008, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, sous l'alias A_2bis, à une peine privative de liberté de sept mois pour vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
f) A_2 figure également au casier judiciaire national français (dossier MPC, p. 17-19-0014 ss):
- le 8 juin 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Poitiers, sous l'alias de A_2quinquies, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion;
- le 15 juin 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Castres, sous l'alias de A_2quinquies, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion;
- le 1er décembre 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Albi à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol;
- le 23 mars 2006, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Saumur à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion;
- le 7 juillet 2006, il a été condamné par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers, sous l'alias de A_2quinquies et sur appel de la décision prononcée le 7 février 2006 par le Tribunal correctionnel de Bressuire, à un an et trois mois d'emprisonnement, avec confiscation du véhicule, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et vol en réunion;
- le 9 février 2007, il a été condamné par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers, sous l'alias de A_2quinquies et sur appel de la décision prononcée le 20 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de Niort, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion.
H.3 A_3
a) A_3 est né le 14 novembre 1977 à Roustavi, en Géorgie, pays dont il a la nationalité. Selon les indications figurant dans l'acte d'accusation, il est fils de Y_7 et de Y_8. A ce propos, il a déclaré le 15 mars 2010 à la PJF que sa mère était décédée à sa naissance et que son père était décédé lorsqu'il avait 12 ans. Lors de son audition du 9 décembre 2010 par le MPC, il a déclaré que Y_8 était sa tante et que celle-ci l'aurait adopté en 1992 environ, de sorte que Y_7 et Y_8 seraient ses parents adoptifs. Lors de cette audition, il a également déclaré avoir une sœur répondant au nom de Y_29. Le 9 février 2011, il a toutefois allégué devant le MPC que cette adoption n'avait pas été enregistrée, après avoir été confronté aux informations émanant d'Interpol Tbilissi, selon lesquelles Y_7 et Y_8 étaient ses parents biologiques. Aux débats, il a confirmé être le fils de Y_7 et Y_8 et a déclaré que ses parents habitaient en Géorgie. Pour ce qui est de son parcours personnel, A_3 a expliqué, le 15 mars 2010, avoir vécu en Russie de 1992 à 2008 et avoir obtenu une licence en physique à l'Université de Saint-Pétersbourg en 2003. Il a allégué être arrivé en Suisse en 2008 et avoir déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Chiasso, avant d'être logé à l'Auberge Z., à Giubiasco, dans l'attente d'une décision. En ce qui concerne sa situation financière, il a expliqué percevoir CHF 90.- par mois ou CHF 3.- par jour de l'aide sociale et recevoir de temps en temps entre CHF 100.- et 200.- de sa tante Y_8, depuis la Russie, par l'intermédiaire de la société M. Aux débats, il a expliqué recevoir environ EUR 150.- par mois de sa tante en Grèce et bénéficier en outre de l'aide financière d'une maîtresse, laquelle aurait subvenu à ses besoins. Le soutien financier de sa tante semble corroboré par le rapport sur l'exploitation des transferts d'argent du 21 juillet 2010 de la PJF, à teneur duquel A_3 a perçu, entre le 8 janvier 2009 et le 1er mars 2010, un montant total de CHF 2'534.51 provenant de différents versements effectués en sa faveur, principalement depuis la Grèce et de Y_7 et Y_8 (dossier MPC, p. 10-00-1498), ce qui représente une moyenne d'un peu moins de CHF 170.- par mois. Le 16 mars 2010, il a expliqué à la PJF que les frais du logement qu'il occupe à l'Auberge Z. était pris en charge par
une association caritative tessinoise. Le 23 mars 2010, il a encore expliqué à la PJF recevoir CHF 17.- de l'aide sociale le dimanche, étant donné que le repas ne lui était pas offert ce jour-là, et que sa tante Y_6 habitait à Thessalonique, en Grèce. S'agissant de ses connaissances linguistiques, il a déclaré, le 23 mars 2010, ne pas parler le géorgien et que sa langue maternelle était l'abkhaze. Le 18 mai 2010, il a toutefois reconnu parler le géorgien lors de son audition par la PJF. Le 9 décembre 2010, il a encore déclaré au MPC être arrivé pour la première fois en Suisse à Genève, avant d'avoir été transféré à Vallorbe puis à Chiasso. Toujours lors de cette audition, A_3 a expliqué avoir séjourné en Allemagne en 2000 durant une année environ puis avoir séjourné entre 2003 et 2008 en Belgique. Aux débats, il a expliqué avoir fait de la prison dans ces deux pays. Quant à son état de santé, A_3 a déclaré le 15 mars 2010 être atteint de l'hépatite C et consommer des tranquillisants et de la méthadone. Le 16 mars 2010, il a expliqué avoir des douleurs au foie et au dos à la suite d'une blessure par balle et d'une explosion, lesquelles seraient survenues en 2007 environ. Le 18 mai 2010, il a toutefois expliqué que cette blessure par balle serait survenue en 2002 ou 2003 en Tchétchénie, alors qu'il servait comme volontaire dans l'armée russe. En ce qui concerne encore ses expériences professionnelles, A_3 a déclaré aux débats ne jamais avoir travaillé officiellement et avoir travaillé au noir dans un peu tous les domaines, sans vouloir fournir plus de détails en la matière. Il a encore précisé aux débats avoir été en possession d'un permis de séjour de type "N".
b) Aux débats, A_3 a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués dans l'acte d'accusation, à savoir A_3, né le 20 janvier 1980, A_3bis, né le 20 janvier 1980 à Soukhoumi en Géorgie, ressortissant russe, fils de Y_7bis et Y_8bis, A_3quater, né le 20 janvier 1980, A_3ter, né le 20 janvier 1980, A_3quinquies, né le 20 janvier 1980 en Géorgie, A_3sexies, né le 20 janvier 1980 en Géorgie, A_3septies, né le 14 novembre 1977 en Géorgie, A_3octies, né le 25 janvier 1980, ressortissant israélien, A_3nonies, né le 8 août 1980 à Tbilissi, en Géorgie, et A_3nonies, né le 20 janvier 1980. Il a expliqué s'être servi seulement du nom d'emprunt A_3bis. Il a déclaré que les autres noms d'emprunt devaient résulter d'erreurs d'orthographe et a réfuté les avoir utilisés. Il a précisé s'être identifié comme A_3decies lorsqu'il est arrivé en Europe, et non comme A_3octies. Lors de son interrogatoire le 9 décembre 2010 par le MPC, A_3 avait cependant admis avoir été condamné en Allemagne sous l'alias de A_3sexies (A_3septies) (cf. ci-après).
c) En ce qui concerne le comportement en détention de A_3 à la prison de Brig-Glis, il ressort du rapport du 11 juin 2012 des Etablissements pénitentiaires du canton du Valais qu'il a eu un comportement correct tant envers ses codétenus qu'avec le personnel de surveillance, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qu'il est demeuré au régime des prévenus sans travail, cet établissement ne disposant pas d'atelier. S'agissant de son comportement en détention à la Prison centrale de Fribourg, il ressort du rapport du 21 mai 2012 du Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg qu'il a travaillé en atelier, que son attitude face au travail et ses prestations ont été qualifiées de correctes, qu'il pouvait se montrer arrogant et qu'il avait tenté de s'afficher en tant que meneur du secteur où il se trouve. En outre, le 19 janvier 2012, il a temporairement refusé de rentrer dans sa cellule après avoir appris que la séance de sport ne pouvait pas avoir lieu pour cause de travaux et a fait l'objet d'un avertissement le 12 mars 2012 à la suite d'une altercation intervenue avec un co-détenu. Ce rapport indique encore que depuis cet avertissement, A_3 s'est montré correct et patient et qu'en général, il a respecté le règlement de la prison.
d) Il ressort du rapport du 20 mai 2012 du Dr Q., médecin consultant à la Prison centrale à Fribourg, que A_3 a poursuivi en prison le traitement de Tramadol en raison de douleurs chroniques au niveau du dos à la suite d'une blessure par balle. Des contrôles sanguins ont également révélé la présence du virus de l'hépatite C. Il ressort également du rapport du 27 mai 2011 de l'Antenne Icaro, à Muralto, service ambulatoire s'occupant de la prise en charge de toxicomanes, que A_3 s'est présenté le 16 février 2009 auprès de ce service pour ses problèmes de consommation d'héroïne. Ce rapport indique que A_3 a été en traitement à la méthadone du 19 février au 6 décembre 2009 et que durant cette période, il a aussi été en traitement au Zyprexa Velotab et au Remeron.
e) A_3 ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, il figure au casier judiciaire national belge, sous l'alias de A_3nonies (dossier MPC, p. 17-04-0018 ss). Cet extrait indique qu'en plus de son vrai nom, A_3 s'est également servi des alias de A_3nonies, A_3quinquies, A_3bis, A_3quater, A_3ter et A_3septies. Cet extrait indique les condamnations suivantes:
- le 18 juin 2002, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Hasselt à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une peine pécuniaire de EUR 130.- pour vol avec effraction, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour possession sans droit de stupéfiants;
- le 10 avril 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de cinq ans pour fabrication, réparation, commerce et détention d'arme(s) interdite(s), vol, recel et utilisation sans droit d'un nom;
- le 14 octobre 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 15 mois pour tentative de vol avec effraction avec violence ou menace, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique;
- le 26 mai 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de sept mois et à une peine pécuniaire de EUR 275.- pour vols, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique;
- le 15 juillet 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol avec effraction et vol;
- le 22 juin 2006, il a été condamné par le Tribunal de police de Liège à une peine pécuniaire de EUR 1'100.- et interdiction de conduire durant une période de deux mois pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, sans assurance de véhicule, sans permis de circulation et sans attestation de contrôle du véhicule.
f) A_3 figure également au casier judiciaire national allemand, sous l'alias de A_3septies (dossier MPC, p. 17-04-0034 ss):
- le 19 décembre 2000, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour deux vols d'importance mineure;
- le 14 février 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol;
- le 14 mars 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance d'Augsburg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 30.-, pour obtention frauduleuse d'une prestation;
- le 5 avril 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Lemgo à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol d'importance mineure;
- le 3 juillet 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 20.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 19 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de Lübbecke et le 14 mars 2001 par le Tribunal d'Instance d'Augsburg;
- le 12 juillet 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an pour lésions corporelles dangereuses et contraintes commises à plusieurs;
- le 27 juillet 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde et le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo;
- le 28 janvier 2002, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an et deux mois, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde, le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo et le 12 juillet 2001 par le Tribunal d'Instance de Herford.
H.4 A_4
a) A_4 est né le 15 décembre 1982 à Zestaphoni, en Géorgie, pays dont il a la nationalité, de Y_30 et de Y_31. Le 15 juin 2010, il a déclaré à la PJF que sa mère était décédée il y a 4 ou 5 ans. Le 4 juillet 2011, il a toutefois déclaré au MPC que ses parents habitaient à Zestaphoni et qu'il avait une sœur répondant au nom de Y_32, habitant également dans cette localité. En ce qui concerne sa formation, A_4 a déclaré aux débats avoir terminé sa scolarité et effectué une formation de dentiste. Pour ce qui est de ses expériences professionnelles, il a déclaré ne pas avoir travaillé comme dentiste mais uniquement dans le secteur de la construction en Géorgie, ce qui constitue sa seule expérience professionnelle. S'agissant de son parcours, il a expliqué les 15 juin 2010 et 4 juillet 2011 avoir vécu à Paris en 2007 et avoir déposé en France une demande d'asile sous l'alias de A_4bis, avant de venir en Suisse en décembre 2007. Quant à sa situation financière, il a déclaré le 15 juin 2010 avoir reçu à une occasion CHF 1'000.- de sa famille en Azerbaïdjan, déclaration sur laquelle il est toutefois revenu aux débats. Aux débats, il a déclaré avoir bénéficié de l'aide sociale en France et avoir utilisé en Suisse les économies qu'il aurait réalisées grâce à l'aide sociale perçue en France. Il a aussi expliqué avoir reçu à une ou deux reprises entre CHF 200.- et CHF 300.- de ses parents durant son séjour en Suisse.
b) Aux débats, A_4 a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués dans l'acte d'accusation, à savoir A_4bis, né le 12 décembre 1982 ou le 15 décembre 1982 à Alibergo en Azerbaïdjan, ressortissant azéri, fils de Y_30bis et de Y_31bis, A_4ter, né le 15 décembre 1982 à Inglo en Azerbaïdjan, fils de Y_30ter et de Y_31bis, A_4ter, né le 12 décembre 1982 à Ingilo en Azerbaïdjan, fils de Y_30quater et de Y_31ter, A_4quater, né le 15 mai 1982 ou le 12 décembre 1982, A_4quinquies, né le 12 décembre 1981 en Azerbaïdjan, A_4sexies, né le 14 novembre 1984, A_4septies, né le 14 décembre 1984, A_4octies, né le 14 décembre 1984, et A_4nonies, né le 12 décembre 1982. Il a déclaré avoir utilisé l'alias de A_4bis en France car il avait un document avec ce nom. Au sujet de A_4ter, A_4quater et A_4quinquies, il a expliqué que ces noms correspondaient au même alias que précédemment. Quant aux prénoms, il a expliqué avoir seulement utilisé celui de A_4bis et que ceux de A_4ter, A_4quater et A_4quinquies résultaient de fautes de frappe. Il a aussi expliqué que la date de naissance n'était pas exacte et qu'il s'agissait de celle du 12 décembre 1982 et non du 15 décembre 1982. Pour ce qui est de l'alias de A_4sexies, né le 14 novembre 1984, il a expliqué l'avoir utilisé en Espagne. Enfin, s'agissant de l'alias de A_4nonies, il a déclaré l'avoir utilisé en Suisse car il n'avait pas de papiers d'identité.
c) Il ressort du rapport de comportement du 10 mai 2012 de l'Etablissement de détention de la Promenade que A_4 a été transféré de la Prison des Iles, à Sion, pour parer à un éventuel risque d'évasion. Le comportement de A_4 au sein de l'Etablissement de détention de la Promenade a été qualifié de correct et ses relations avec les codétenus et l'encadrement de l'établissement ont été qualifiées de bonnes. Il a été décrit comme une personne discrète et aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son encontre.
d) Il ressort du rapport du 9 mai 2012 du Dr P. que A_4 est atteint d'une hépatite C asymptomatique et chronique provoquant une inflammation du foie.
e) A_4 figure au casier judiciaire suisse:
- le 20 décembre 2007, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève, sous l'alias de A_4bis, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de cinq ans, pour vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
- le 6 novembre 2008, il a été condamné par le Tribunal de police de Genève, sous l'alias de A_4bis, à une peine privative de liberté de quinze mois pour vols répétés en bande (art. 139 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
f) A_4 figure également au casier judiciaire national français (dossier MPC, p. 17-27-0004 s.):
- le 13 juin 2007, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, sous l'alias de A_4bis, à une peine de 15 jours d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation;
- le 2 juillet 2009, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Tours, sous l'alias de A_4bis, à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances.
I. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 28 juin 2012. Le jugement a été motivé oralement par le président.
Le dispositif du présent jugement a été notifié brevi manu aux parties présentes à l'audience du 28 juin 2012 et par acte judiciaire du 3 juillet 2012 aux autres destinataires.
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles et incidentes soulevées aux débats
1.1 Le MPC a soulevé une question préjudicielle relative à sa représentation aux débats, à savoir que le procureur puisse être assisté simultanément par deux collaborateurs. La Cour de céans a jugé que, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la présente cause, deux représentants du MPC aux débats étaient suffisants et s'est référée à la décision rendue le 25 mai 2012 par le Juge président à ce propos.
1.2 La défense de A_4 a soulevé une question préjudicielle relative à la durée de la détention effectuée par ce dernier, en ce sens que la Cour prenne en considération l'ensemble de la durée effective de détention accomplie par celui-ci, nonobstant les indications contenues dans l'acte d'accusation. Après vérification, il est apparu que le prévenu A_4 a été maintenu en détention provisoire du 15 septembre au 11 novembre 2009, soit durant 58 jours, dans le cadre de l'enquête diligentée à son encontre par les autorités vaudoises à la suite d'un cambriolage commis le 15 septembre 2009 à Aigle (dossier MPC, p. 14-01-0005; cf. consid. 5.2.1 ci-après), indication qui ne figurait pas dans l'acte d'accusation. La Cour de céans a tenu compte de cette détention dans le cadre du présent jugement.
1.3 La défense de A_1 a soulevé une question incidente qu'elle a dictée de la manière suivante avant de la plaider:
" La défense de A_1,
considérant que le dossier contient de nombreuses transcriptions d'écoutes téléphoniques en langue géorgienne, que l'accusation se réfère de manière systématique au contenu de ces transcriptions, que l'instruction aux débats a permis, avec l'aide d'interprètes assermentées, de contrôler par pointage le contenu d'un certain nombre de ces transcriptions, que ces contrôles ont révélé des divergences, des traductions parfois tendancieuses, et même une sélection non apparente des passages traduits, que le dossier, de l'aveu même du MPC, ne contient pas les éléments formels permettant aux parties de contrôler la méthode de traduction appliquée, les qualités de l'interprète utilisé, les instructions qui lui ont été données, ni même son identité, que dans ces conditions, cet élément du dossier ne présente pas les garanties d'objectivité et de rigueur nécessaires pour en faire un moyen de preuve, que la seule solution est dans ce cas le retranchement de ces éléments,
sollicite le retranchement du dossier de l'ensemble des retranscriptions d'écoutes téléphoniques, que ce soit sur support papier ou sur support électronique".
Maître Piguet, Maître Jornod et Maître Rodieux ont adhéré aux conclusions prises par la défense de A_1. Quant au MPC, il a conclu principalement au rejet de cette demande incidente, subsidiairement d'entendre un représentant de la PJF et plus subsidiairement encore de faire retraduire tout ou certains passages jugés utiles.
Le président a communiqué oralement la décision de la Cour de céans sur cette question. La Cour a considéré que, dans un premier grief, la défense de A_1 a contesté la réalisation des exigences constitutionnelles relatives à l'emploi en justice des écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère découlant de la jurisprudence, en particulier de l'ATF 129 I 85 et que, dans un second grief, elle a allégué que les procès-verbaux de traduction des conversations téléphoniques figurant au dossier seraient affectées de vices graves. Ce faisant, la défense de A_1 a soutenu que ces preuves auraient été administrées par les autorités de poursuite pénales d'une manière illicite ou en violation des règles de validité. Or, à teneur de l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
|
1 | Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
2 | Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées. |
Le président a précisé que lors de son examen au fond des faits de la cause, la Cour examinera si ces preuves sont exploitables et, le cas échéant, quelle est la force probante des divers moyens de preuve qui ont été soumis à la Cour, qui s'attachera à prendre en considération les éventuels défauts et vices dont ces preuves pourraient être affectées.
2. Procédure applicable et compétence de la Cour de céans
2.1 En vertu des dispositions transitoires du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), entré en vigueur le 1er janvier 2011, la procédure est soumise au nouveau droit (art. 448 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
|
1 | Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
2 | Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. |
2.2 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
|
1 | Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
a | les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
b | les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; |
c | la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; |
d | les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; |
e | les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; |
f | les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; |
g | les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; |
h | les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; |
i | les crimes et délits visés au titre 16; |
j | les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; |
k | les contraventions visées aux art. 329 et 331; |
l | les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. |
2 | Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
|
1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3. Emploi en justice d'écoutes téléphoniques en langue étrangère
3.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 3 CEDH, comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, il faut que les modalités de leur établissement – notamment les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduites – soient décrites dans le dossier afin que l'accusé soit en mesure de constater qu'ils ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2009 du 18 février 2010 consid. 1.1).
3.2 Le 24 avril 2012, la Cour de céans a adressé à la PJF une demande concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles ont été établis les procès-verbaux des écoutes téléphoniques dont la traduction figure dans le dossier transmis par le MPC. Cette demande contenait les huit questions suivantes auxquelles la PJF a été invitée à répondre:
" 1. Quelles personnes (noms et identité) ont procédé à la transcription des écoutes téléphoniques?
2. Comment et selon quelles instructions?
3. Sur la base de quel contrat les transcripteurs ont-ils été engagés?
4. Quelles personnes (noms et identité) ont procédé à la traduction des transcriptions?
5. Comment et selon quelles instructions?
6. Quelles sont les compétences des traducteurs (formation, connaissances linguistiques, expérience professionnelle)?
7. Les traducteurs ont-ils été assermentés et rendus attentifs à leurs devoirs et aux conséquences pénales d'une fausse traduction (art. 307 CP)?
8. Sur la base de quel contrat les traducteurs ont-ils été engagés?".
La PJF y a répondu le 9 mai 2012, en reprenant dans l'ordre les questions qui lui ont été adressées:
" 1. Trois personnes ont effectué des traductions et les transcriptions y relatives, outre les enquêteurs eux-mêmes, dans le cadre de la procédure. Il s'agit d'une personne pour les conversations en langue russe et de deux autres pour celles en langue géorgienne. Dans la mesure où l'enquête se déroulait dans un milieu criminel particulièrement violent et organisé d'une part, et que la communauté géorgienne est restreinte et homogène dans notre pays d'autre part, les enquêteurs, d'entente avec le Magistrat, avaient pris la décision de préserver l'anonymat des personnes impliquées dans les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques, ce pour les protéger de représailles ultérieures au sein de la communauté. Au vu de ce qui précède, et en accord avec la PPF en vigueur au moment des faits en 2009, l'identité des personnes n'avait pas été versée au dossier. Etant liés par cette décision, nous ne pouvons par conséquent pas révéler l'identité des personnes au Tribunal.
2. Les traductions et transcriptions des conversations ont été effectuées contractuellement dans le bureau d'enquête dédié aux mesures de surveillance. Les personnes engagées ont été rendues attentives à leurs droits et à leurs devoirs et orientées sur les tâches à accomplir. Il s'agissait principalement d'écouter, puis de retranscrire dans le système informatique le contenu des conversations, au mot à mot ou en résumé, selon les circonstances et d'entente avec les enquêteurs. Des entretiens réguliers entre les personnes habilitées à effectuer les traductions et les enquêteurs ont été diligentés afin que le niveau de connaissance du dossier soit égal pour tous, dans un but d'efficacité.
3. Un contrat standard intitulé « Mandat ordinaire (art. 394 ss CO) pour interprètes » a été établi pour chacune des personnes. Ce contrat est valide pour une durée de 6 mois et renouvelable. Dans le cas d'espèce, les trois personnes ont travaillé sur une période variable entre avril 2009 et mai 2010. Il s'agissait pour elles d'effectuer des traductions de conversations téléphoniques en russe ou en géorgien dans l'opération. Nous joignons en annexe du présent écrit copie de chacun des contrats initiaux. Précisons que les champs mentionnant l'identité des personnes ont été masqués par nos soins.
4. Les personnes ayant effectué les traductions sont les mêmes qui ont retranscrit les conversations dans le système informatique.
5. Les personnes ont été rendues attentives aux principes de transcription en usage au sein de la police pour assurer une uniformité de la saisie des conversations.
6. Les critères de choix principaux concernant les compétences des personnes engagées pour effectuer des traductions et des transcriptions étaient: pratiquer couramment la langue cible parler/écrit, être capable d'utiliser les outils informatiques pour la transcription, ne pas être impliqué dans la communauté cible (géorgienne en particulier), ne pas avoir de liens avec des personnes de cette communauté en Suisse. Les personnes ont en outre fait l'objet d'un contrôle de sécurité ainsi que d'un contrôle de casier judiciaire. La formation et l'expérience professionnelle était moins déterminante que l'indépendance de la personne vis-à-vis de la communauté géorgienne. En effet, des antécédents dans des procédures cantonales avaient démontré que des personnes effectuant des traductions pour la police avaient fait l'objet de sollicitations et/ou de menaces pour divulguer des informations relatives à leur activité auprès de la police.
7. Les personnes effectuant des traductions n'ont pas été assermentées mais ont été rendues attentives à l'art. 307 CP dans le contrat qu'elles ont signé.
8. Les personnes ayant effectué les traductions sont les mêmes qui ont retranscrit les conversations dans le système informatique. Elles n'ont par conséquent signé qu'un contrat pour l'ensemble de leurs activités, avec renouvellement tous les 6 mois."
En annexe à sa réponse, la PJF a déposé une copie des contrats de mandat qui ont été remis pour signature aux trois personnes engagées pour effectuer les traductions et les retranscriptions des conversations téléphoniques. Ces contrats sont datés respectivement du 1er mai, 11 mai et 15 octobre 2009 et définissent les modalités de leur engagement. Sous le chiffre VII. Intitulé "Sauvegarde des intérêts publics, confidentialité et protection des données", ces contrats mentionnent les conséquences pénales d'une fausse traduction en justice, au sens de l'art. 307 CP.
3.3 Dans ses conclusions aux débats, la défense de A_1 a requis de déclarer non exploitables et d'écarter du dossier les retranscriptions en français des écoutes téléphoniques, au motif que les conditions de la jurisprudence relatives à l'emploi en justice d'écoutes téléphoniques en langue étrangère n'étaient pas réalisées. En l'espèce, les conversations téléphoniques ayant fait l'objet des mesures de surveillance secrètes (cf. consid. B ci-dessus) ont été traduites et retranscrites en français sous la forme d'un procès-verbal. Il ressort des indications fournies par la PJF et décrites ci-dessus que ces traductions et retranscriptions ont été effectuées par trois personnes choisies en fonction de leurs connaissances linguistiques et de leur indépendance et ayant fait l'objet d'un contrôle de sécurité. Ces personnes ont été orientées sur les tâches à accomplir et elles ont été rendues attentives à leurs devoirs et aux conséquences pénales d'une fausse traduction en justice, au sens de l'art. 307 CP. Dans ces circonstances, la Cour de céans estime que les mesures prises par la PJF sont suffisantes, au regard des conditions posées par la jurisprudence, pour s'assurer des qualifications et de l'impartialité des traducteurs désignés pour cette tâche, nonobstant la préservation de leur anonymat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_50/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.3), de sorte que les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduites sont recevables d'un point de vue formel.
3.4 Les indications de la PJF permettent de contrôler quel genre de personne a traduit et retranscrit en français, de quelle manière et sur la base de quelles instructions, les conversations téléphoniques ayant fait l'objet des mesures de surveillance secrètes. En l'espèce, même si les droits de la défense dérivant du droit d'être entendu n'avaient pas été totalement respectés durant l'instruction conduite par le MPC, cette violation a été réparée dans la mesure où, d'une part, la demande adressée le 24 avril 2012 à la PJF et la réponse y relative ont été communiquées durant les débats aux prévenus et, d'autre part, ces derniers se sont vus offrir la possibilité de faire retraduire aux débats par deux interprètes qualifiées les conversations téléphoniques du dossier. En effet, durant les débats, conformément à la demande des parties, la Cour de céans a procédé avec l'aide des interprètes à l'écoute et à la traduction de certaines conversations téléphoniques retranscrites au dossier, afin de vérifier la qualité du travail effectué par les traducteurs choisis par la PJF. Ainsi, le prévenu A_1 a requis l'audition et la traduction des conversations du 17 décembre 2009 à 21h19 et du 10 septembre 2009 à 10h20. Le prévenu A_3 a fait de même pour les conversations du 3 juin 2009 à 17h02, du 10 juillet 2009 à 16h51, du 12 novembre 2009 à 13h34, du 23 mai 2009 à 11h16 et du 6 juin 2009 à 17h25. Le prévenu A_2 a requis l'audition et la traduction des conversations du 12 septembre 2009 à 18h34 et du 21 septembre 2009 à 18h53 et le MPC a fait de même pour celle du 3 juin 2009 à 19h33. Quant au prévenu A_4, il n'a pas requis l'audition, ni la traduction de conversations téléphoniques. Selon l'avis exprimé par les interprètes aux débats, ces conversations n'ont pas toujours été traduites dans leur intégralité. Il est arrivé que pour certaines d'entre elles, seuls certains passages aient été traduits et d'autres non. Les interprètes ont cependant déclaré que l'absence de traduction de certains passages ne changeaient pas le sens des conversations concernées, telles que retranscrites au dossier. En ce qui concerne le contenu de ces traductions, les interprètes ont relevé quelques inexactitudes. Ainsi, pour les conversations du 3 juin 2009 à 17h02 et à 19h33, du 6 juin 2009 à 17h25 et du 12 septembre 2009 à 18h34,
elles ont relevé que les interlocuteurs n'ont pas utilisé le terme russe "obschak", contrairement à ce qui a été retranscrit dans les procès-verbaux de ces conversations, mais le terme géorgien "saherto" pour désigner "le commun" ou "l'argent commun". Elles ont aussi relevé que le 3 juin 2009 à 19h33, les interlocuteurs n'ont pas utilisé l'expression "Voleurs dans la loi", mais uniquement le terme "voleurs". Enfin, elles ont indiqué que lors de la conversation du 12 novembre 2009 à 13h34, elles n'ont pas entendu les interlocuteurs prononcer le chiffre "1800", contrairement à ce qui est écrit dans le procès-verbal de cette conversation. Pour le surplus, les interprètes ont estimé que les traductions des conversations téléphoniques qui leur ont été soumises étaient de bonne qualité.
3.5 Comme indiqué au considérant ci-dessus, les parties se sont vues offrir la possibilité d'entendre et de faire traduire par les interprètes présentes aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier. Elles n'ont fait usage de cette faculté que pour les dix conversations téléphoniques précitées, de sorte que l'on doit admettre qu'elles y ont, implicitement mais clairement, renoncé en ce qui concerne les autres conversations téléphoniques figurant au dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2009 du 9 novembre 2010 consid. 4.6.1 s.). Pour ce qui est de la qualité de la traduction des conversations téléphoniques entendues aux débats, il est apparu que celle-ci n'était pas totalement exempte d'imperfections. Certes, le choix de traduire les expressions "commun" ou "argent commun" par le terme russe "obschak" est discutable. De même, le fait pour les traducteurs d'avoir considéré que le terme "voleurs" pouvait être une abréviation de l'expression "Voleurs dans la loi" repose sur une interprétation qui n'offre pas toutes les garanties de la certitude et la retranscription du chiffre "1800", lequel n'a pas été entendu lors de l'écoute d'une conversation téléphonique, résulte selon toute probabilité d'une inadvertance, dès lors que le chiffre en question ne semble pas avoir trait à une activité répréhensible. A l'inverse, il est ressorti de la traduction des conversations téléphoniques entendues aux débats que même si ces dernières n'avaient pas toujours été traduites dans leur intégralité, les passages manquants n'étaient pas de nature à modifier le sens des conversations en question. Les interprètes ont également relevé que les traductions qui leur ont été soumises étaient de bonne qualité. La Cour estime dès lors que les quelques imperfections ou inexactitudes de traduction révélées aux débats ne permettent pas de tirer des conclusions valant pour l'ensemble des conversations téléphoniques traduites et retranscrites au dossier. En effet, faute de tout indice en ce sens, la sélection des conversations téléphoniques écoutées aux débats ne peut pas être assimilée à un échantillon représentatif, cela d'autant moins que cette sélection a été opérée par les parties. De surcroît, le dossier transmis par le MPC contient plusieurs
centaines de retranscriptions de conversations téléphoniques différentes imputables aux prévenus, dont plus de 150 ont été mentionnées dans l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012 et pour lesquelles les prévenus ont renoncé, à l'exception des conversations écoutées aux débats, à exercer en audience leurs droits de défense.
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les procès-verbaux des écoutes téléphoniques traduites peuvent être utilisés comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure, en tenant compte des quelques inexactitudes décelées lors des débats.
4. Interrogatoire des témoins à charge
4.1 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132 s. et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136 et les arrêts cités). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion de faire interroger son auteur. Il en est ainsi lorsqu'il n'est plus possible de procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin, ou parce qu'il est introuvable ou refuse de témoigner; dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la
condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition (ATF 125 I 127 consid. 6 p. 131 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 284 s. et les arrêts cités).
4.2 Dans ses conclusions aux débats, la défense de A_1 a requis de déclarer non exploitables et d'écarter du dossier les témoignages recueillis sans processus contradictoire. Lors de sa plaidoirie, la défense de A_1 a en particulier fait référence aux déclarations faites par Y_16. Comme déjà relevé, le Juge président a, dans le cadre de l'administration des preuves aux débats, ordonné l'audition de Y_14 (alias Y_14bis), de Y_15 (alias Y_15bis) et de Y_16 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Ces personnes ont été interrogées à plusieurs reprises durant l'instruction par la PJF et le MPC, et elles ont déposé à l'encontre des prévenus, en particulier du prévenu A_1. En revanche et malgré la demande expressément formulée par ce dernier lors de son audition par le MPC le 20 septembre 2011, lors de laquelle il a contesté leurs déclarations (cf. dossier MPC, p. 13-02-0088 s.), ces trois personnes n'ont pas été entendues de manière contradictoire et les prévenus n'ont pas pu les interroger à leur tour. En ce qui concerne Y_14 (alias Y_14bis) et Y_15 (alias Y_15bis), ils n'ont pas comparu aux débats devant la Cour de céans, nonobstant le mandat de comparution public les concernant publié dans la Feuille fédérale n° 20 du 15 juin 2012. En l'absence de toute audition contradictoire, il appartiendra ainsi à la Cour de céans d'examiner leurs déclarations avec précaution et celles-ci ne pourront être retenues à la charge des prévenus que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve. Quant à Y_16, l'occasion a été donnée aux prévenus de mettre ses déclarations en doute et de l'interroger le 11 juin 2012, lors de son audition par vidéoconférence, quand bien même il a refusé de répondre aux questions préparées à son intention, y compris à celles de la défense, conformément à la faculté prévue par l'art. 180 al. 1 CPP. Les déclarations qu'il a faites au cours de l'instruction pourront dès lors être prises en compte comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure.
5. Vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
5.1 A teneur de l'art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
a) Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n° 4 ad art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
b) Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; 123 IV 113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).
En ce qui concerne l'affiliation à une bande, celle-ci est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 124 IV 286 consid. 2a p. 293/294, 86 consid. 2b p. 88/89). Plus que le nombre de participants, c'est surtout le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre individus qu'il s'agit de prendre en considération pour conclure à l'existence d'une bande (Martin Killias/André Kuhn/Nathalie Dongois/Marcelo F. Aebi, Précis de droit pénal général, 3ème éd., Berne 2008, n° 1128, p. 193 et les réf.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88; 286 consid. 2a p. 293; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1).
Quant au caractère particulièrement dangereux de l'auteur, celui-ci ne doit être admis que si l'acte s'avère particulièrement grave, compte tenu des circonstances concrètes et au regard de l'illicéité comme de la culpabilité qu'il implique. Seule la manière d'agir de l'auteur, et non sa personnalité ou ses antécédents, est déterminante (Bernard Corboz, op. cit., n° 18 ad art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
c) Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
d) La réalisation des circonstances aggravantes du métier et de la bande ne sont pas mutuellement exclusives, ces deux circonstances pouvant être réalisées dans le même cas de figure. Dans une telle hypothèse cependant, la sanction prévue à l'art. 139 ch. 3 al. 1 CP est seule applicable, laquelle comprend déjà celle prévue à l'art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
e) Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1).
f) Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine (art. 137 à art. 172bis CP), l'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non pas le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris par dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199, 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2a p. 159/160). Cette disposition ne s'applique pas non plus en cas de vol qualifié, au sens de l'art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
g) Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en œuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_550/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). Est lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP le titulaire du bien juridique directement atteint par l'acte punissable; celui qui n'est concerné qu'indirectement par l'acte punissable n'a pas la qualité de lésé et, partant, ne peut déposer plainte (ATF 121 IV 258 consid. 2b p. 260; 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 121 IV 258 consid. 2c p. 260; 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 118 IV 167 consid. 1b p. 170; Daniel Stoll, in Commentaire romand Code pénal I, Bâle 2009 [ci-après: CR-CP I], n° 31 ad art. 30 CP et les réf.).
h) Selon l'art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
5.2 Les actes reprochés à A_1 (point 1.1.3 de l'accusation)
5.2.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.1.3 let. a de l'accusation)
a) Le 9 septembre 2009, A_1 est arrivé à Genève en provenance de l'Espagne (cf. consid. 12.3.1 let. c ci-après). Selon le rapport de demande de mesures de surveillance technique du 18 septembre 2009 de la PJF (dossier MPC, p. 10-00-0522 ss), lequel comprend des mesures d'observation, A_1 et A_2 – ce dernier étant domicilié à Poitiers, en France – sont arrivés ensemble dans cette ville à bord de deux véhicules immatriculés en France, à savoir une Audi A4 immatriculée n° F_1 et une Opel Omega immatriculée n° F_5. A teneur de ce rapport, A_2 a été identifié par la PJF sous le nom de A_2bis, alias dont il a reconnu l'utilisation aux débats et sous lequel il figure au casier judiciaire suisse (cf. consid. H.2 ci-dessus). La Cour de céans tient en conséquence pour établi que A_2 est la personne identifiée sous cet alias dans le dossier transmis par le MPC.
b) A_1 a séjourné à Genève dans un appartement situé à la Route M.4, puis dans un autre situé au Chemin (recte: Rue) C.11, entre juin et Noël 2009. Il ressort en effet des auditions par la PJF et le MPC de Y_116 et de son fils Y_117, lesquels sous-louaient ces appartements, que A_1 y a séjourné durant cette période. Lors de leur audition le 19 novembre 2010 par la PJF, tant Y_116 que son fils Y_117 ont formellement reconnu A_1 sur la planche photographique qui leur a été soumise, sous le chiffre B2 (dossier MPC, p. 13-19-0006 et p. 13-20-0004). Durant cette audition, Y_116 a déclaré qu'il avait d'abord sous-loué l'appartement situé à la Route M. à Y_5, qu'il a aussi identifié sur une photographie présentée par la PJF (dossier MPC, p. 13-19-0011), avant que A_1 n'y emménage à son tour. Il a expliqué que A_1 est resté environ trois mois dans cet appartement et qu'il lui a versé entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- de loyer pour cette période, avant qu'il ne s'installe dans l'appartement situé Rue C. (dossier MPC, p. 13-19-0007). Lors de cette audition, Y_117 a expliqué qu'après Noël 2009, A_1 a encore séjourné jusqu'en février 2010 dans une maison située à Sergy, en France, dont son père Y_116 est le propriétaire (dossier MPC, p. 13-20-0007). Toujours lors de cette audition, Y_117 a expliqué que d'autres personnes ont séjourné en compagnie de A_1 dans les deux appartements précités. Il a déclaré qu'il s'agissait de Y_33, de Y_14 (alias Y_14bis), de Y_18, de A_2 (alias A_2bis), de Y_34, de Y_35 et de A_4 (alias A_4bis) (dossier MPC, p. 13-20-0004). Y_117 a identifié toutes ces personnes sur la planche photographique qui lui a été soumise par la PJF (chiffres A2 [Y_33], B5 [Y_14 alias Y_14bis], C1 [Y_18], D2 [A_2], A1 [Y_34], A3 [Y_35] et D5 [A_4 alias A_4bis]). Il a encore expliqué que A_1 paraissait être le chef de ce groupe. ll a ainsi allégué que lorsque ces personnes ont quitté l'appartement situé Route M. pour s'installer dans celui situé Rue C., A_1 leur a donné des ordres de façon impérative pour débarrasser le mobilier (dossier MPC, p. 13-20-0004). Y_117 a encore déclaré que dans la maison à Sergy, il avait rencontré A_1 en compagnie de Y_33 et de Y_14 (alias Y_14bis) (dossier MPC, p. 13-20-0004). Lors de l'audition de Y_116 et de Y_117, la PJF a identifié A_4 sous le nom de A_4bis, alias dont
ce dernier a reconnu l'utilisation aux débats et sous lequel il figure aux casiers judiciaires suisse et français (cf. consid. H.4 ci-dessus). La Cour de céans tient dès lors pour établi que A_4 est la personne identifiée sous cet alias dans le dossier transmis par le MPC.
c) A teneur du rapport de demande de mesures de surveillance technique du 18 septembre 2009 de la PJF, A_1 a garé l’Audi A4 immatriculée n° F_1 le 15 septembre 2009 à 8h55 à la Rue C., devant son "domicile". Vers 9h00 du matin, A_4, Y_33 et un autre individu répondant au nom de Y_36 ont quitté Genève à bord de ce véhicule. Selon le rapport précité de la PJF (dossier MPC, p. 10-00-0524) et celui du 31 mars 2010 de la police cantonale vaudoise (dossier MPC, p. 14-01-0141 ss), A_4 était en possession ce jour-là de deux téléphones portables, dont les raccordements étaient respectivement 0041_44 et 0041_15, lesquels ont été retrouvés sur lui lors de son interpellation le même jour par la police à Genève (dossier MPC, p. 14-01-0143). Il ressort de la surveillance technique ordonnée sur le raccordement 0041_15 que celui-ci a été utilisé par A_1 dès le 10 septembre 2009 et que lors d'une conversation tenue le 10 septembre 2009 à 21h52 avec A_3, A_1 a déclaré qu'il s'agissait de son numéro personnel (cf. consid. 12.3.2 let. a ci-après). Comme indiqué également dans la retranscription des conversations téléphoniques du 16 septembre 2009 à 16h49 et à 16h53 mentionnées ci-dessous, A_1 a fait référence à ce raccordement lors de ces deux conversations, en le désignant notamment par "mon autre téléphone", et a demandé à ses interlocuteurs de ne plus l'utiliser en alléguant que "les gars ont été arrêtés avec ce numéro". Il ressort de la surveillance de ce raccordement que celui-ci n'a effectivement plus été utilisé au-delà du 15 septembre 2009, date de l'interpellation de A_4 à Genève, aucune retranscription d'une conversation téléphonique impliquant ce raccordement après cette date ne figurant dans le dossier de la cause. Partant, la Cour de céans tient pour établi que A_1 était l'utilisateur principal du raccordement 0041_15 et qu'il a remis à A_4 le téléphone portable avec ce numéro entre les 10 et 15 septembre 2009.
Après que A_4, Y_33 et Y_36 ont quitté Genève le 15 septembre 2009 vers 9h00 du matin au moyen de l’Audi A4 précitée, le téléphone portable avec le raccordement 0041_15 que A_4 avait sur lui a été localisé à 9h11 sur l’autoroute A1 à la hauteur de Coppet, à 10h00 sur l’autoroute A9 à la hauteur de Roche et à 10h30 au Chemin H. à Aigle, dans le canton de Vaud (rapport de demande de mesures de surveillance technique du 18 septembre 2009 de la PJF, in dossier MPC, p. 10-00-0522 ss). Une fois que A_4, Y_33 et Y_36 sont arrivés dans cette ville, deux d'entre eux sont entrés par effraction, peu après 10h30, dans l’appartement de P_9 situé Chemin I.7 et y ont dérobé des bijoux en métal argenté et doré, ainsi que EUR 700.- (rapport de constat du 15 septembre 2009 de la police cantonale vaudoise, in dossier MPC, p. 14-01-0154). A 10h54, A_4 a contacté A_2 au moyen du téléphone portable précité sur le raccordement 0041_16 et ils ont tenu les propos suivants (dossier MPC, p. 13-21-0029):
A_4: « On est en train de rentrer. Et il y a tellement de jaune, ça ne vaut pas la peine de passer à Lausanne. Et j’ai environ 1000 fr. dans ma poche ».
A_2: « Venez directement à la maison, on va voir ce qu’on fait. J’irai à Lausanne une autre fois ».
A_4: « Ok ».
La retranscription de la conversation téléphonique précitée identifie A_2 par l'alias "A_2octies" (dossier MPC, p. 13-21-0029). Lors de son audition le 25 août 2011 par la PJF, A_2 a reconnu que son surnom est "A_2octies" (dossier MPC, p. 13-21-0037). Aux débats, il a déclaré que ce surnom, qui signifie "vagabond", est utilisé par des personnes qui lui sont proches. Partant, la Cour de céans tient pour établi que A_2 est la personne identifiée sous l'alias "A_2octies" (ou "A_2nonies") dans le dossier transmis par le MPC.
Toujours le 15 septembre 2009, A_4, Y_33 et Y_36 ont été interpellés vers 12h00 par la police à Genève dans l’Audi A4 précitée en possession de 800 grammes de bijoux et de EUR 700.- (cf. la liste des objets figurant en p. 14-01-0128 ss du dossier MPC). A 13h01, soit peu après cette arrestation, A_2 a contacté téléphoniquement Y_16 au moyen du raccordement 0041_16 et lui a dit ceci (dossier MPC, p. 13-21-0030):
A_2: « Trois hommes ont été arrêtés, je deviens fou. Tout a bien été fait et à 500 mètres de la maison ils se sont fait prendre. Appelle-moi le soir ou je te rappelle ».
A 13h05, A_2 a été appelé sur le raccordement 0041_16 par une certaine Y_37. Lors de cette conversation, il a d'abord parlé avec elle, avant de s'adresser à un certain "Y_38", de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-21-0031; dossier TPF, p. 70 510 081 s.):
Y_37: « Salut, je n'arrive pas à atteindre A_1bis ».
A_2: « Les gars ont été arrêtés et il ne faut plus que tu téléphones à ce numéro ».
Y_37: « A_1bis aussi? ».
A_2: « Non, il est ici. Et Y_38 est où? ».
Y_37: « Il est dehors, il attend les gars ».
A_2: « On nous a dit qu'il a été emmené ».
Y_37: « Non, il vient d'arriver. Je te le passe ».
A_2: « Y_38, 3 gars ont été arrêtés avec les pièces à conviction, et on est dans la merde. Viens ici tout de suite en voiture. Je suis avec A_1bis ».
Le 16 septembre 2009 à 13h15, A_2 a été appelé sur le raccordement 0041_16 par un certain "Y_39" et il s'est notamment entretenu comme ceci avec lui (dossier TPF, p. 70 510 083 s.):
Y_39: « Vous allez bien? ».
A_2: « ça va. Nos 3 hommes ont été arrêtés hier. Et vous? ».
Y_39: « On travaille […] ». […].
Le 16 septembre 2009 à 16h49, A_1 ("A_1bis") a utilisé le raccordement 0041_16 précité pour contacter en Espagne un dénommé "Y_40ter" sur le numéro 0034_1. Lors de cette conversation, A_1 a notamment déclaré ce qui suit (dossier MPC, p. 13-02-0377):
A_1: « Mon frère Y_40ter, vous allez bien? ».
Y_40ter: « Et toi mon frère? ».
A_1: « Bien merci, salutations à Y_41 mon frère ».
Y_40ter: « Je vais le faire ».
A_1: « Tout va bien ici. J’ai fait comme on a décidé de faire. Il me reste juste un petit détail à y ajouter, je dois me rendre à Lausanne, mais ces prochains jours tout sera également réglé. Y_40ter, il ne faut plus utiliser le téléphone que je t’ai donné mon frère, car trois de nos hommes ont été arrêtés hier. Donc, c’est le numéro avec lequel je te téléphone maintenant qui sera notre numéro ».
Y_40ter: « Ok. […] ».
La retranscription de cette conversation téléphonique identifie A_1 par l'alias "A_1bis". Comme on le verra ci-après, A_1 a été identifié par Y_42 (consid. 9.3.2 let. b), Y_14 (alias Y_14bis) (consid. 5.5.4 let. d) et Y_15 (alias Y_15bis) (consid. 5.2.3 let. c) sur la planche photographique que la PJF leur a soumise lors de leurs interrogatoires et ces personnes l’ont toutes désigné par les alias "A_1bis", respectivement "A_1sexies". De même, Y_16 l’a désigné par les alias "A_1bis" et "A_1terdecies" lors de ses interrogatoires par la PJF et le MPC (consid. 5.2.2 let. b). En conséquence, la Cour de céans tient pour établi que A_1 est la personne identifiée sous les alias "A_1bis", respectivement "A_1sexies" ou "A_1terdecies" dans le dossier transmis par le MPC. En ce qui concerne le dénommé "Y_40ter", la Cour de céans retient qu’il s’agit de Y_40, un des responsables présumés de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" établis en Espagne, le raccordement téléphonique espagnol 0034_1 ayant pu lui être attribué (cf. consid. 12.2 et 12.3.1 let. c/aa ci-après).
Le 16 septembre 2009 à 16h53, A_1 ("A_1bis") a aussi utilisé le raccordement 0041_16 précité pour contacter en Espagne un dénommé "Y_43" sur le numéro 0034_2, de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-02-0379):
A_1: «Y_46ter va bien? ».
Y_43: « Oui, tu peux lui téléphoner dans une heure. Il est parti avec les gars »
A_1: « Ok. Je dois lui parler. Il ne faut plus qu’il me téléphone avec mon autre téléphone. Les gars ont été arrêtés avec ce numéro. J’ai déjà averti Y_40ter ».
Y_43: « Ok, je lui dirai ».
Le 17 septembre 2009 à 11h25, A_1 a encore utilisé le raccordement 0041_16 pour s’entretenir avec Y_5 et lui a déclaré (dossier MPC, p. 13-02-0359):
A_1: « Trois de nos hommes ont été arrêtés et je n’arrive pas à démarrer cette voiture, alors que sans cette voiture je ne peux pas aller au travail. […] L’histoire de ces trois a été relatée dans le journal. Ils sont allés à la gare pour acheter de la drogue et ils ont été arrêtés à la gare, alors que je leur ai donné ma méthadone ce matin […] ».
d) A la suite de ces événements, P_9 a déposé plainte le 15 septembre 2009 pour vol par effraction et s’est constitué partie civile le même jour (dossier MPC, p. 14-01-0154). Il ressort de cette plainte et du rapport de constat du 15 septembre 2009 de la police cantonale vaudoise que deux individus ont cassé et arraché le cylindre de la porte palière et se sont introduits dans l'appartement de P_9. A l'intérieur, ils ont fouillé les différentes pièces avant d'être mis en fuite par l'arrivée d'une voisine qui a été témoin de la scène (dossier MPC, p. 14-01-0154).
e) La PJF a procédé à l'audition de Y_33 à plusieurs reprises. Lors de l'audition du 25 mars 2010, il a identifié A_4 sur la planche photographique qui lui a été soumise par la PJF, sous le chiffre D5. Il a expliqué qu'il s'agissait de A_4bis surnommé "A_4decies" et qu'il avait commis un seul cambriolage avec lui (dossier MPC, p. 13-08-0017). Le 4 mai 2010, il a été confronté à la conversation téléphonique tenue par A_1 le 11 novembre 2009 à 11h21 (cf. ci-après). Il a expliqué que A_4 est le dénommé "A_4decies" avec qui A_1 parle lors de cette conversation (dossier MPC, p. 13-08-0048). Comme on le verra ci-après, Y_15 (alias Y_15bis) (consid. 5.2.3 let. c), Y_14 (alias Y_14bis) (consid. 5.5.4 let. d) et Y_44 (consid. 5.5.5 let. e) ont aussi identifié A_4 sur la planche photographie qui leur a été soumise par la PJF et ont déclaré qu’il se faisait appeler "A_4decies". Enfin, A_1 a utilisé cet alias pour désigner A_4 lors de deux conversations téléphoniques tenues le 8 décembre 2009, peu après que ce dernier a été interpellé par la police à Genève en compagnie de deux autres comparses (cf. consid. 5.2.3 let. b ci-après). Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans tient pour établi que A_4 est la personne identifiée sous l'alias "A_4decies" dans le dossier transmis par le MPC.
Le 4 mai 2010, Y_33 a nié faire partie de l'équipe de A_1. Il a allégué que personne ne l'avait envoyé commettre de cambriolage le 15 septembre 2009 à Aigle et qu'il avait organisé ce cambriolage lui-même (dossier MPC, p. 13-08-0050). Lors de cette audition, Y_33 a été confronté à la conversation téléphonique tenue le 15 septembre 2011 à 13h01 par A_2 (cf. ci-dessus) et a répondu ceci à la PJF: « Qui est-ce qui serait réjoui par l’arrestation de proches? C’est normal. Il est possible que A_1 et A_2octies étaient au courant que nous étions allés commettre un cambriolage, mais ce n’est pas moi qui le lui ai dit » (dossier MPC, p. 13-08-0051). Le 25 août 2010 et à la question du MPC lui demandant de confirmer s’il avait commis des cambriolages avec l’un ou l’autre des compagnons de A_1, Y_33 a répondu par l'affirmative. Il a expliqué qu'il avait commis une seule fois un cambriolage avec Y_36 et A_4 et qu’ils avaient été arrêtés avec les bijoux dans la voiture. Il a toutefois maintenu ne pas avoir de relation avec l'équipe de A_1 et avoir organisé le cambriolage commis avec Y_36 et A_4 à Aigle (dossier MPC, p. 13-08-0113). Lors de cette audition, Y_33 a encore allégué que son surnom était "Y_33bis" (dossier MPC, p. 13-08-0111). Comme indiqué ci-dessous, A_4 a également déclaré au MPC le 30 septembre 2011 que Y_33 s’appelait "Y_33bis" (dossier MPC, p. 13-14-0066). Compte tenu de ces déclarations concordantes, la Cour de céans tient pour établi que Y_33 est la personne identifiée sous l'alias "Y_33bis" dans le dossier transmis par le MPC.
f) A la suite de son interpellation par la police à Genève le 15 septembre 2009, A_4 a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 11 novembre 2009 (cf. consid. D.4 ci-dessus). Il ressort de la surveillance ordonnée sur le raccordement 0041_45 qu’au moyen de ce téléphone, A_1 ("A_1bis") et A_4 ("A_4decies") ont contacté A_2 ("A_2octies") le 11 novembre 2009 à 11h21, sur le raccordement dont ce dernier faisait habituellement usage en France (0033_4; cf. consid. 5.2.2 let. a ci-dessous), en ces termes (dossier MPC, p. 13-14-0041 s.):
A_1: « Salut ».
A_2: « Y_33bis m’a téléphoné. Ils sont quelque part et il faut que tu les appelle ».
A_1: « Ils sont où? »
A_2: « Dans une ville Lebana ».
A_1: « Je ne connais pas une telle ville. Ils ont qu’à me téléphoner. A_4decies est sorti de prison ».
A_2: « Quelle honte! »
A_4: « Salut ».
A_2: « Salut, vous avez fait exprès pour vous retrouver en prison ou quoi. Pourquoi tu as écouté les autres? »
A_4: « Je n’ai rien fait. J’ai parlé avec A_1bis de ça et tout est faux. Ça ne s’est pas passé comme vous le croyez. Simplement, il est possible qu’on a commis une faute de conduite à la gare, ou je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai pas arrêté de voiture ».
A_2 : « Alors comment tu m’a téléphoné depuis une cabine? »
A_4 : « Je t’ai téléphoné depuis mon téléphone portable ».
A_2 : « Oui, mais j’ai vu que c’était un numéro de cabine ».
A_4 : « Ce n’est pas vrai ».
A_1: « Si Y_33bis t’appelle, dis-lui de me téléphoner ».
g) A_4 a été interrogé le 15 juin 2010 par la PJF au sujet de ces événements. Lors de cette audition, il a reconnu Y_33 sur la planche photographique que la PJF lui a présentée, sous le chiffre A2 (dossier MPC, p. 13-14-0022). Lors de cette audition également, A_4 a été confronté à la conversation téléphonique du 11 novembre 2009 précitée. Il n’a pas contesté cette conversation téléphonique mais a réfuté être le dénommé "A_4decies" (dossier MPC, p. 13-14-0028). Comme exposé ci-dessus, la Cour de céans a retenu que A_4 est le dénommé "A_4decies", ce dernier ayant notamment été identifié sous cet alias par plusieurs personnes, en particulier par Y_33. Dès lors, la Cour de céans retient que, nonobstant les dénégations de A_4, la conversation téléphonique précitée doit lui être imputée. Le 4 juillet 2011, A_4 a été entendu par le MPC. Durant cette audition, il a reconnu avoir commis le cambriolage à Aigle le 15 septembre 2009 (dossier MPC, p. 13-14-0050). Le 30 septembre 2011, il a déclaré au MPC ne pas connaître A_1 et A_2. Il a allégué que le téléphone qu’il avait sur lui le 15 septembre 2009 lui avait été donné par un Géorgien. Il a aussi déclaré qu'il ne connaissait pas le nom des personnes avec lesquelles il avait été appréhendé ce jour-là et qu'il les avait rencontrées à Genève (dossier MPC, p. 13-14-0064 s.). Après avoir été confronté à la conversation qu’il a tenue le 15 septembre 2009 à 10h54 au moyen de ce téléphone avec A_2, il a expliqué ne pas savoir ce qu'est le "jaune" mentionné dans cette conversation. Il a aussi déclaré que ce n’était pas lui qui parlait et qu’il n’avait téléphoné à personne (dossier MPC, p. 13-14-0065). Il ressort cependant de la teneur de la conversation téléphonique du 11 novembre précitée, lors de laquelle il s'est entretenu avec A_2 sur les circonstances de son interpellation par la police le 15 septembre 2009, qu'il a bien contacté ce dernier au moyen de son téléphone portable le jour de son interpellation. En outre et comme on le verra ci-dessous, A_2 n'a pas contesté s'être entretenu avec lui par téléphone le 15 septembre 2009 à 10h54. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que la conversation téléphonique du 15 septembre 2009 à 10h54 doit être imputée à A_4. Enfin, lors de son audition le 30 septembre 2011, A_4 a encore
allégué que Y_33 s’appelait "Y_33bis" (dossier MPC, p. 13-14-0066). Aux débats, A_4 a confirmé avoir participé au cambriolage commis le 15 septembre 2009 à Aigle. Il a également déclaré avoir commis ce cambriolage avec deux autres personnes mais ne plus se souvenir de la forme de sa participation.
h) A_2 a été interrogé le 5 juillet 2011 par le MPC au sujet de ces événements. Il a déclaré ne pas connaître A_4, Y_33 et Y_36 (dossier MPC, p. 13-21-0004). Le 10 août 2011, il a été confronté par la PJF aux conversations téléphoniques qu’il a tenues le 15 septembre 2009 à 10h54, à 13h01 et à 13h05 et a déclaré ne pas se souvenir de ces conversations (dossier MPC, p. 13-21-0017 s.). Le 5 décembre 2011, il a une nouvelle fois été confronté à ces conversations téléphoniques par le MPC. A cette occasion, il n’a pas contesté avoir tenu celles-ci mais a réfuté avoir organisé quelque cambriolage (dossier MPC, p. 13-21-0149 s.). Aux débats, il a déclaré ne rien avoir avec le cambriolage commis le 15 septembre 2009 à Aigle.
i) A_1 a été interrogé par la PJF le 25 mai 2010 en lien avec ces événements. Lors de cette audition, il a été confronté à la conversation téléphonique qu’il a tenue le 16 septembre 2009 à 16h49. Il a expliqué avoir utilisé l’expression "nos hommes" lors de cette conversation car les trois personnes qui ont été arrêtées le 15 septembre 2009 étaient des gens proches de lui qui lui avaient demandé le logis. Quant au fait d’avoir déclaré qu’il allait changer de raccordement, il a expliqué qu’il ne voulait pas avoir de problèmes à cause de cela (dossier MPC, p. 13-02-0034). Le 6 décembre 2011, il a été interrogé par le MPC au sujet de son implication dans le cambriolage commis le 15 septembre 2009 et a été confronté aux conversations téléphoniques qu’il a tenues le 16 septembre 2009 à 16h53 et le 17 septembre 2009 à 11h25. Il a déclaré qu’il n’avait pas à se justifier et qu’il n’était pas coupable (dossier MPC, p. 13-02-0359 s.). Aux débats, il a maintenu ses dénégations.
5.2.2 Les événements du 4 et 5 novembre 2009 (point 1.1.3 let. b de l'accusation)
a) Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_18 que A_1 a planifié, dès le mois de septembre 2009, de commettre un cambriolage de l’appartement de P_1, situé au 5e étage d’un immeuble à la Rue P.3, à Genève, en parlant d'une "affaire". Ainsi, lors d’une conversation tenue le 24 septembre 2009 à 12h31, au moyen de ce raccordement avec un certain Y_4, A_1 ("A_1bis") a déclaré ceci: « J’ai une affaire très sérieuse en vue mais j’ai besoin d’un homme. J’ai téléphoné à Y_45 et il va m’en envoyer un, mais si tu arrives entre temps, tu peux également te mettre dedans. C’est vraiment très sérieux » (dossier MPC, p. 13-02-0295). De même, lors d’une conversation tenue au moyen de ce raccordement le 6 octobre 2009 à 13h16 avec un certain "Y_46bis", lequel serait Y_46 selon le MPC, A_1 ("A_1bis") s’est exprimé comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0297 s.):
Y_46bis: « Tout va bien chez vous? ».
A_1: « Oui, et chez vous? ».
Y_46bis: « ça va ».
A_1: « Tu es où? ».
Y_46bis: « En Italie ».
A_1: « Que quelques bonnes affaires en vue et j’attends A_2nonies ».
Y_46bis: « Il est où? ».
A_1: « En France ».
Y_46bis: « J’aimerai venir chez toi pour quelque temps, il y a quelque chose d’intéressant? ».
A_1: « J’attends une très bonne affaire, mais je ne peux pas parler de ça au téléphone ».
Y_46bis: « Ok ».
A_1: « Je te téléphonerai. Et on peut faire de sorte qu’on fasse ça ensemble. Y_45 sera également avec nous. De toute façon, ave[c] A_2nonies, on a pensé à toi, mais on voulait d’abord mieux organiser l’affaire avant de te contacter. Je vais te trouver un appartement à Annemasse car il n’est pas très prudent que tu rentres ici. Et on va aller ensemble réussir l’affaire ».
Y_46bis: « Ok ».
A_1: « Donc il y a des possibilités, mais on a une affaire en particulier, tout se fait depuis l’intérieur, simplement j’attends Y_45 ».
Y_46bis: « Ok, et je dois avoir les documents pour pouvoir travailler à l’intérieur? ».
A_1: « Oui, ça sera encore mieux si tu les aies (sic). Sois prêt, et je pense que ça se passera dans une semaine au maximum. Je te téléphonerai ».
Y_46bis: « Donne-moi le numéro de A_2nonies ».
A_1: « 0033_4 ».
Y_46bis: « Ok mon frère ».
Comme cela ressort de la retranscription de la conversation téléphonique indiquée ci-dessus, la Cour de céans retient que le raccordement 0033_4 dont a parlé A_1 est celui habituellement utilisé en France par A_2. Ce numéro de téléphone peut dès lors lui être attribué.
Le 27 octobre 2009, A_1 ("A_1bis") s’est aussi entretenu à ce sujet avec Y_16 au moyen du raccordement 0041_18. Il ressort notamment ce qui suit de leur conversation téléphonique, tenue à 15h10 (dossier MPC, p. 13-02-0304 s.):
[…]
Y_16: « On peut venir à partir d’aujourd’hui n’importe quand ».
A_1: « Alors, plus vite ça ira, mieux c’est ».
Y_16: « Il dit qu’il y a à l’intérieur un petit ».
A_1: « Oui ».
Y_16: « Il est possible qu’il y ait un plus gros ».
A_1: « Non, la personne qui dit tout ça se trouve dans cette maison. C’est petit et on peut le mettre dans un sac à dos pour le transporter. J’ai toujours laissé le gros ».
Y_16: « Je te parle de ça car celui qui va nous accompagner peut également le faire sur place ».
A_1: « J’ai compris, mais il n’y a pas de problème car la personne qui le dit connaît l’intérieur de cette maison comme tu connais la tienne ».
Y_16: « Ok, je te téléphonerai aujourd’hui ».
A_1: « Ok ».
Le 27 octobre 2009, à 15h59 et toujours au moyen du raccordement précité, A_1 ("A_1bis") s’est de nouveau entretenu avec Y_16 à ce propos (dossier MPC, p. 13-02-0306 s.):
A_1: « Tu peux essayer avec ce numéro ».
Y_16: « Ok. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit que c'est mieux si on le faisait rapidement, et il m'a répondu qu'il allait réparer sa voiture et viendra avec sa voiture ».
A_1: « Il n’y a pas de problème ». […]
Toujours le 27 octobre 2009 et au moyen du raccordement 0041_18, A_1 ("A_1bis") s’est entretenu à 16h38 avec un dénommé "Y_47bis", dont l'identité est Y_47 (cf. let. b ci-après), de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-02-0308 s.):
A_1: « On m’a téléphoné de France, et tout va bien. On m’a dit qu’il peut venir demain ou lundi, car le week-end il n’y a rien à faire. Donc, c’est pour te dire que le gars est prêt et qu’il attend notre feu vert pour venir. »
Y_47bis: « Ok, alors je vais téléphoner à cet homme demain ».
A_1: « Tu fais ce que tu as à faire de ton côté et si jamais tu as besoin de mon aide je suis là ».
Y_47bis: « Ok mon frère. Je te téléphonerai si jamais. Je vais voir cet homme et je vais discuter avec lui ».
A_1: « Et concernant demain, tu peux le faire tout seul ou tu as besoin de moi? ».
Y_47bis: « Je te téléphone demain à 8 heures et on peut se voir vers Onex ».
A_1: « Ok mon frère. Ils attendent notre feu vert pour venir. La voiture est en train d’arriver avec Y_18. Et l’autre viendra avec sa propre voiture ».
Y_47bis: « Merci mon frère. On reste en contact ».
A_1: « Ok ».
Enfin, le 27 octobre 2009, A_1 ("A_1bis") s’est encore entretenu à 23h56 au moyen du raccordement 0041_18 avec un certain "Y_18" (dossier MPC, p. 13-02-0310 s.):
Y_18: « Il me reste 85 km jusqu’à Genève ».
A_1: « Tu viens aujourd’hui? ».
Y_18: « Tu penses que c’est mieux si je reste à Annemasse cette nuit, et je viens demain matin? ».
A_1: « Je pense que oui ».
Y_18: « Je te téléphonerai dès que j’arrive à Annemasse ».
A_1: « Je pense que c’est plus prudent de traverser la frontière le matin lorsque les frontaliers viennent au travail, à 7 heures ».
Y_18: « Ok ».
b) Dans le cadre de l’instruction, Y_16 a été entendu à plusieurs reprises par la PJF et le MPC. Le 21 mai 2010, il a déclaré que A_1 et lui venaient de la même ville, à savoir Soukhoumi en Géorgie (dossier MPC, p. 13-17-0007). Le 1er juin 2010, il s’est longuement expliqué sur ses liens avec A_1 et A_2. Il a ainsi expliqué avoir grandi à Soukhoumi, puis avoir vécu en Russie, avant de déposer une demande d’asile en France, où il vit depuis 2008 avec sa famille. En avril ou mai 2009, il a fait la connaissance de A_2 à Rennes. Lors de son audition le 1er juillet 2010, Y_16 a formellement reconnu ce dernier sur une photographie qui lui a été soumise et a déclaré qu’il le connaissait sous le nom de " A_2octies" (dossier MPC, p. 13-17-0013). Il a expliqué qu'il s'était rendu avec lui à Genève en septembre 2009 et qu'il avait fait la connaissance de A_1 dans cette ville. Lors de son audition, Y_16 a appelé A_1 par "A_1bis" et a allégué qu'il serait le frère de A_2 ("A_2octies") (dossier MPC, p. 13-17-0014). Il a expliqué que lors de cette rencontre, A_1 lui avait demandé s'il connaissait quelqu’un capable de forcer une serrure. Une fois retourné en France, Y_16 avait été contacté par un dénommé "Y_48", originaire de Senaki en Géorgie, lequel cherchait une personne pouvant l'aider à retrouver un membre de sa famille en Suisse. Y_16 lui avait alors répondu qu'il connaissait A_1 et que ce dernier pouvait l'aider, tout en lui indiquant que ce dernier était à la recherche d'une personne capable de forcer une serrure. Ensemble, ils avaient convenu de rencontrer A_1 à Genève pour en discuter. Y_16 a expliqué avoir rejoint A_2 à Poitiers et avoir fait le trajet avec lui jusqu’à Annemasse, où ils ont rencontré le dénommé "Y_48", lequel était venu dans cette ville par ses propres moyens. Y_16 a allégué que A_2 avait fixé ce rendez-vous et que le dénommé "Y_48" était venu avec un sac contenant des outils pour forcer une serrure. Ils se sont ensuite rendus tous les trois dans l’appartement occupé par A_1 à Genève. Y_16 a expliqué qu'il y avait beaucoup de monde dans cet appartement et qu'à chaque fois qu'il s'y était rendu, sept ou huit personnes étaient présentes. Sur place, A_1 avait montré au dénommé "Y_48" des photos de la serrure qu'il
s'agissait de forcer. Y_16 a expliqué que quelques jours plus tard, A_1, A_2, le dénommé "Y_48", lui-même et un tiers s'étaient rendus vers l’appartement qu’il s’agissait de cambrioler. Y_16 a déclaré que ce tiers était Y_47 dit "Y_47bis", qu’il a identifié sur une photographie qui lui a été soumise (dossier MPC, p. 13-17-0015 et 19). Compte tenu de cette déclaration, la Cour de céans tient pour établi que Y_47 est la personne identifiée sous l'alias "Y_47bis" dans le dossier transmis par le MPC. Arrivé sur place, le dénommé "Y_48" avait tenté sans succès de forcer la serrure de la porte d'entrée de l’appartement. Y_16 a expliqué que A_2 et A_1 étaient furieux de cet échec. Ayant pris peur, le dénommé "Y_48" était remonté dans l’immeuble pour tenter une nouvelle fois, en vain, de forcer cette serrure. En ce qui concerne l'organisation et le planification de cette tentative de cambriolage, Y_16 a expliqué que A_1 en avait eu l’idée et qu’il avait dirigé les opérations conjointement avec A_2, Y_47 faisant quant à lui le guet. Confronté à la conversation téléphonique qu’il avait tenue le 27 octobre 2009 à 15h10 avec A_1, Y_16 a confirmé avoir tenu celle-ci et a désigné A_1 par "A_1undecies". Il a expliqué que cette conversation traitait de la tentative de cambriolage et qu’en parlant du « petit » et du « gros », il s’était renseigné sur la taille du coffre-fort (dossier MPC, p. 13-17-0017). A la demande de la PJF, Y_16 a allégué que A_1 aurait déclaré qu’ils allaient trouver un butin d'environ CHF 300'000.- dans cet appartement, ainsi que des diamants (dossier MPC, p. 13-17-0017). Y_16 a encore expliqué qu’à la suite de cet échec, il était retourné à Rennes en compagnie de A_2 et du dénommé "Y_48", à bord d’une Opel Omega immatriculée n° F_5 (dossier MPC, p. 13-17-0020). De là, A_2 était reparti à Poitiers. Le 10 juin 2010, Y_16 a confirmé au MPC les déclarations qu’il a faites le 1er juin 2010. A cette occasion, il a déclaré que selon lui, c’était plutôt A_1 qui avait dirigé les opérations durant la tentative de cambriolage (dossier MPC, p. 13-17-0052).
c) Durant l’instruction, la PJF et le MPC ont également procédé à l’audition de Y_47. Le 12 juillet 2010, il a déclaré qu’il connaissait A_1 sous le surnom "A_1bis" (dossier MPC, p. 13-18-0002). Le 14 juillet 2010, il a fourni des explications relatives à la tentative de cambriolage commise à la Rue P.3, à Genève (dossier MPC, p. 13-18-0010 ss). Il a expliqué qu’un jour, en présence de Y_18, il avait fait la connaissance à Genève d’un Lituanien dénommé Y_49. Celui-ci lui avait déclaré qu’il connaissait l’existence d’un appartement de luxe à Genève. Selon Y_47, Y_49 lui avait dit que cet appartement devait contenir de l’argent, de l’or et des diamants, sans pour autant qu’il ne mentionne de montant précis, tout en indiquant que la serrure de la porte était difficile à ouvrir. Y_47 a allégué que Y_18 et lui avaient relayé ces informations à A_1. A la demande de ce dernier, Y_47 avait demandé à Y_49 de lui confirmer ces informations. Un peu plus tard, A_1 lui avait dit qu’il avait trouvé des personnes pour cambrioler cet appartement (dossier MPC, p. 13-18-0011). Y_47 a expliqué que le jour de cette tentative de cambriolage, il était présent sur les lieux en compagnie de Y_16, Y_18, A_1, A_2 et le dénommé "Y_48". Il a encore allégué que l’échec de ce cambriolage avait beaucoup fâché A_1 et A_2 (dossier MPC, p. 13-18-0011). S’agissant du mode opératoire de cette tentative, Y_47 a expliqué qu’une voiture avait été stationnée à l’avance au Square V., à proximité immédiate de la Rue P.3, et qu’elle devait servir à charger le butin du cambriolage. Il a expliqué l’avoir lui-même parquée à cet endroit avec Y_18 (dossier MPC, p. 13-18-0012). Confronté à la conversation téléphonique qu’il avait tenue le 27 octobre 2009 à 16h38 avec A_1, Y_47 a expliqué qu’il s'était entretenu avec lui au sujet du déplacement en Suisse de plusieurs personnes depuis la France (dossier MPC, p. 13-18-0012). Le 28 juillet 2010, Y_47 a confirmé ses déclarations au MPC (dossier MPC, p. 13-18-0040).
d) Conformément aux déclarations précitées, A_1, A_2, Y_16, Y_18, Y_47 et le dénommé "Y_48" ont tenté de cambrioler l’appartement de P_1 à la Rue P.3, à Genève, durant la nuit du 4 au 5 novembre 2009. Il ressort du rapport de demande de mesures techniques du 9 décembre 2009 de la PJF (dossier MPC, p. 10-00-0633 ss), lequel comprend des mesures d'observation, ainsi que des mesures de surveillance ordonnées sur le raccordement 0041_19, que cette tentative s’est déroulée comme suit:
- le 1er novembre 2009, à 20h20, l’Opel Omega immatriculée n° F_5 a été stationnée à l’Avenue B., à Genève. A_2, Y_18, Y_16 et un quatrième individu, selon toute vraisemblance le dénommé "Y_48", sont sortis de cette voiture et ils se sont rendus ensemble à la Rue C.11.
- le 3 novembre 2009, l’Opel Omega immatriculée n° F_5 a été localisée au Square V., à proximité immédiate de la Rue P.3. Selon le rapport du 9 décembre 2009 de la PJF, cette voiture y est restée stationnée jusqu’au 5 novembre 2009 à 00h40. Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_19 qu’à la demande de A_1, Y_47 a fait en sorte que le parcomètre soit régulièrement rechargé (dossier MPC, p. 10-00-0637 et p. 13-02-0362).
- Le 4 novembre 2009, aux alentours de 20h33, A_1, Y_18, Y_16 et deux autres individus ont quitté l’appartement situé à la Rue C.11 pour se réunir près du monument Z.
- A 21h13 et au moyen du raccordement 0041_19, A_1 a appelé Y_47 pour savoir si la voie était libre. Celui-ci a répondu: « Pas encore, mais je te téléphone dès qu’ils partent » (dossier MPC, p. 10-00-0638 et p. 13-02-0362). A 21h17, Y_47 a dit à A_1 de venir.
- A 21h30, Y_16 et le dénommé "Y_48" sont entrés dans l’allée de l’immeuble situé à la Rue P.3 avant d’en ressortir.
- A 22h18, A_2 ("A_2nonies") a utilisé le raccordement 0041_19 précité pour prévenir Y_47 ("Y_47bis") qu'un voisin avait appelé une certaine Y_50. Il lui a demandé s'il y avait une voisine qui s'appelait ainsi, ce à quoi Y_47 a répondu par la négative. A_2 lui a alors rétorqué: « On ne bouge pas d’ici. On attend si quelqu’un arrive » (dossier MPC, p. 13-21-0089).
- A 22h26, Y_16, Y_47 ("Y_47bis") et A_2 ("A_2nonies") se sont retrouvés dans le parc situé à proximité du monument Z. (dossier MPC, p. 13-21-0090).
- A 22h36 et au moyen du raccordement 0041_19, A_2 ("A_2nonies") a avisé Y_16 que « tout est parfait » (dossier MPC, p. 13-21-0091). Peu après, soit à 22h48, Y_16 et le dénommé "Y_48" sont de nouveau entrés dans l’immeuble situé à la Rue P.3.
- A 22h51 et au moyen du raccordement 0041_19, A_2 ("A_2nonies") a demandé à Y_16 ce qu’il faisait. Celui-ci lui a répondu: « Je regarde car il y a du mouvement au rez-de-chaussée ». A_2 lui a alors rétorqué: « Revenez, personne n’est sorti de l’allée de l’immeuble » (dossier MPC, p. 13-21-0092).
- A 22h59 et toujours au moyen du raccordement 0041_19, A_2 ("A_2nonies") a contacté Y_47 ("Y_47bis") pour lui dire: « Si nous étions allés les trois là-bas, nous aurions enfoncé la porte plus facilement » (dossier MPC, p. 13-21-0093).
- A 23h00, Y_47 ("Y_47bis") a appelé A_2 ("A_2nonies") sur le raccordement 0041_19. A_2 lui demandé s'il y avait du mouvement, ce à quoi Y_47 a répondu par non. A_2 lui a demandé « On fait quoi alors? », ce à quoi Y_47 a répondu « Appelle-moi dès que tu as décidé quoi faire » (dossier MPC, p. 13-21-0094). Au même moment, Y_16 et le dénommé "Y_48" sont ressortis de l’immeuble. Ce dernier s’est alors dirigé vers l’Opel Omega parquée dans le square V. et y a déposé son sac à dos.
- A 23h07, A_1 s'est trouvé au Jardin E. avec A_2 et a demandé à Y_47 de le rejoindre. Peu après, le dénommé "Y_48" s’est rendu à son tour au Jardin E.
- A 23h15, A_2 ("A_2nonies") a contacté A_1 ("A_1bis") sur le raccordement 0041_19 et lui a déclaré « Il dit qu'il faut attendre 15 à 20 minutes, et il remontera de nouveau », avant de lui demander « Je vais venir te voir pour te parler, ensuite je vais revenir sur mes positions. Tu es toujours là où je t'ai laissé? », ce à quoi A_1 a répondu par oui (dossier MPC, p. 13-21-0096).
- A 23h32 et au moyen du raccordement 0041_19, A_2 ("A_2nonies") a demandé à Y_16 « Quoi de neuf? », ce à quoi celui-ci a répondu « Rien. C'est calme. Il ne se passe rien » (dossier MPC, p. 13-21-0097).
- A 23h43, A_1 ("A_1bis") a été contacté par un inconnu sur le raccordement 0041_19 et celui-ci lui a demandé si A_2 ("A_2nonies") était avec lui, ce à quoi A_1 a répondu « On est occupé maintenant et il n'est pas là » (dossier MPC, p. 13-21-0098).
- Le 5 novembre 2009, à 00h05, le dénommé "Y_48" est retourné auprès de l’Opel Omega pour y reprendre son sac à dos. Il a ensuite rejoint Y_16 à la Rue V. et tous les deux sont à nouveau entrés dans l’immeuble situé à la Rue P.3 vers 00h10.
- A 00h35, Y_16 et le dénommé "Y_48" sont ressortis ensemble de l’immeuble. A 00h40, ils ont récupéré l’Opel Omega et ont quitté les lieux à bord de cette voiture.
- Entre 00h53 et 00h57, A_1, Y_16, Y_18, A_2 et le dénommé "Y_48" sont rentrés séparément à l’appartement situé à la Rue C.11.
Il ressort du rapport précité du 9 décembre 2009 de la PJF que la porte palière de l’appartement de P_1 a été fortement endommagée. Toutefois, celle-ci n’a pas pu être forcée par le dénommé "Y_48", malgré plusieurs tentatives de sa part. A cet égard, il ressort de la surveillance du raccordement 0041_24 que, lors d’une conversation tenue le 26 novembre 2009 à 13h36 avec un inconnu, A_1 a déclaré ce qui suit: « Une affaire très importante n’a pas été réalisée à cause d’un connard qui prétendait être un bon artisan, un professionnel » (dossier MPC, p. 13-02-0363). Comme Y_16 l'a indiqué à la PJF le 1er juin 2010, il est retourné à Rennes en compagnie de A_2 et du dénommé "Y_48" à bord de l'Opel Omega immatriculée n° F_5 après cette tentative de cambriolage.
e) Le 26 janvier 2010, P_1 a déposé plainte pour tentative de vol par effraction et a été entendu le jour même par la police judiciaire genevoise (dossier MPC, p. 10-00-2350 ss). Selon les indications figurant sur la plainte, les auteurs ont tenté de forcer la serrure de la porte palière de son appartement à l'aide d'un outil plat. Ils ont arraché la poignée et la plaquette de protection de la serrure et ont endommagé la porte palière. Le montant du dommage a été estimé à CHF 4'000.-. Lors de son audition par la police judiciaire genevoise, P_1 a expliqué être actif dans le commerce de bijoux et qu'il lui arrivait d'en entreposer certains dans le coffre-fort de son appartement, avant de les déposer à la banque. Il a allégué avoir été absent lors de la tentative de cambriolage commise entre les 4 et 5 novembre 2009 et qu'aucun objet de grande valeur ne s'était trouvé dans son appartement à ce moment là.
f) A_2 a été interrogé le 10 août 2011 par la PJF au sujet de cette tentative de cambriolage et a déclaré que les explications de Y_16 étaient mensongères (dossier MPC, p. 13-21-0019). Le 18 octobre (dossier MPC, p. 13-21-0061 s.) et le 5 décembre 2011 (dossier MPC, p. 13-21-0151 ss), il a été confronté par la PJF, respectivement par le MPC, aux conversations téléphoniques qu'il a tenues le 4 novembre 2009, telles que retranscrites ci-dessus. Lors de ses interrogatoires, il a expliqué ne pas être impliqué dans cette tentative et a réfuté les accusations portées à son encontre. Aux débats, il a maintenu ne pas être impliqué dans cette tentative.
g) A_1 a été interrogé par le MPC au sujet de ces événements le 21 septembre (dossier MPC, p. 13-02-0269 ss) et le 6 décembre 2011 (dossier MPC, p. 13-02-0361 ss) et a été confronté aux conversations téléphoniques qu'il a tenues entre le 24 septembre et le 26 novembre 2009, telles que retranscrites ci-dessus. Lors de ces deux interrogatoires, A_1 est resté silencieux et n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées. Aux débats, il a déclaré ne pas être impliqué dans cette tentative.
5.2.3 Les événements du 8 décembre 2009 (point 1.1.3 let. c de l'accusation)
a) Le 8 décembre 2009, Y_18, A_4 (alias A_4bis) et Y_15 (alias Y_15bis) ont été interpellés par la police genevoise, après que les deux premiers ont tenté d'entrer par effraction dans l'immeuble situé au Boulevard F.12, à Genève. Selon le rapport d’arrestation du 8 décembre 2009 de la police cantonale genevoise (dossier MPC, p. 14-01-0282 ss), Y_18 et A_4 ont marché de la Place K. en direction du Boulevard F., suivis de loin par Y_15. Arrivés à la hauteur de l'immeuble situé au Boulevard F.12, Y_18 et A_4 sont entrés dans l'allée de l'immeuble et ont tenté de forcer la porte d'entrée, laquelle était fermée à clé, au moyen d'un tournevis, pendant que Y_15 faisait le guet. Prévenus par ce dernier de l'arrivée de la police, Y_18 et A_4 sont ressortis de l'allée de l'immeuble avant que la police ne les interpelle tous les trois. Lors de la fouille, la police a trouvé un sac en bandoulière contenant trois tournevis, deux burins, une clé anglaise et une paire de gants sur A_4, un téléphone portable sur Y_15 et une paire de gants sur Y_18. De même, elle a constaté que la porte d'entrée de l'immeuble présentait de légères marques de tournevis. Lors de leur interrogatoire par la police, A_4 et Y_18 ont nié avoir tenté de pénétrer dans cet immeuble et Y_15 a démenti avoir fait le guet (dossier MPC, p. 14-01-0286 ss). Tous les trois ont été relâchés le 9 décembre 2009.
b) Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_28 que A_1 ("A_1bis") a relaté l’interpellation de Y_18, A_4 et Y_15 de la manière suivante:
- Le 8 décembre 2009 à 12h05, il a été contacté sur ce raccordement par une dénommée "Y_14ter", laquelle a fait usage du raccordement 0041_31 pour le contacter. Lors de cette conversation téléphonique, il a dit ceci (dossier MPC, p. 13-14-0090):
A_1: « Il ne faut plus me téléphoner sur l’autre numéro, car les 3 se sont fait arrêter ».
Y_14ter: « Qui ça? ».
A_1: « A_4decies, Y_15ter et Y_18 ».
Y_14ter: « Je vais venir chez toi ».
- Le 8 décembre 2009 à 12h34, il a utilisé ce raccordement pour contacter A_3 ("A_3undecies") sur le raccordement 0041_3, dont ce dernier a reconnu être l'utilisateur principal lors de son audition par la PJF le 18 mai 2010 (dossier MPC, p. 13-13-0028; cf. consid. 5.4.2 let. b ci-après). Lors de cette conversation, A_1 lui a déclaré ceci (dossier MPC, p. 13-14-0091):
A_3: « Je t’ai appelé hier, mais tu ne répondais pas ».
A_1: « C’est mon nouveau numéro, car mon autre numéro a été jeté par mes gars qui ont été arrêtés ce matin […] ». […]
- Le 8 décembre 2009 à 16h38, il a utilisé ce raccordement pour contacter un dénommé "Y_51" et lui a déclaré ceci (dossier MPC, p. 13-14-0093):
A_1: « Est-ce que Y_52 est avec toi? ».
Y_51: « Non ».
A_1: « Tu peux m’envoyer son numéro? ».
Y_51: « Ok. Tu vas bien sinon? »
A_1: « Non, car mes gars ont été arrêtés aujourd’hui ».
Y_51: « Qui ça? ».
A_1: « A_4decies, Y_15ter et Y_18 ».
Y_51: « Ok ».
- Le 8 décembre 2009 à 16h42, il a été contacté sur ce raccordement par un inconnu et il a dit ceci (dossier MPC, p. 13-14-0094):
Inconnu: « Y_18 est où? ».
A_1: « Il a été arrêté ce matin. C’est moi qui voulais y aller, mais je les ai envoyés les trois. Ils m’ont téléphoné pour me dire qu’ils n’ont rien fait de mal et qu’ils ont simplement été chopés avec les instruments ».
- Enfin, le 9 décembre 2009 à 13h47, il a encore utilisé ce raccordement pour contacter un dénommé "Y_53bis", lequel serait Y_53 selon le MPC, sur le raccordement 0041_29 et lui a déclaré ceci (dossier MPC, p. 10-00-0675):
A_1: « Mes hommes ont été arrêtés et il ne faut plus me téléphoner à mon ancien numéro ».
Y_53bis: « Ok ».
c) Dans le cadre de l'instruction de la cause, Y_15 (alias Y_15bis) a été entendu à plusieurs reprises par la PJF et le MPC (dossier MPC, p. 13-10-0001 ss). Lors de ces auditions, dont la dernière date du 6 juillet 2010, il a été identifié sous l'alias Y_15bis. Il ressort toutefois d'une correspondance que l'Office fédéral des migrations a adressée le 5 août 2010 au MPC que son nom est Y_15, identité sous laquelle il a été rapatrié en Géorgie le 13 juillet 2010 en compagnie de A_4 (dossier MPC, p. 06-13-0069). Partant, la Cour de céans retient que Y_15 est la personne identifiée sous l'alias Y_15bis dans le dossier transmis par le MPC.
Le 23 mars 2010, Y_15 a été interrogé par la PJF. Lors de cette audition, il a formellement reconnu A_1 sur la planche photographique qui lui a été soumise, sous le chiffre B2, et a déclaré qu'il s'appelait "A_1sexies" (dossier MPC, p. 13-10-0020). Le 5 mai 2010, il l'a de nouveau reconnu sur cette planche photographique et l'a désigné par "A_1bis" (dossier MPC, p. 13-10-0026). Le même jour, Y_15 a aussi identifié A_4 sur la planche photographique qui lui a été soumise, sous le chiffre D5. Il a expliqué qu'il s'agissait de "A_4quinquies", surnommé "A_4decies", et qu'il avait été arrêté en sa compagnie et celle de Y_18 à Genève (dossier MPC, p. 13-10-0027). Lors de cette audition, il a été confronté à la conversation téléphonique tenue par A_1 le 8 décembre 2009 à 16h38, telle que retranscrite auparavant, et a admis, sur question de la PJF, qu'il était la personne que A_1 a désignée par "Y_15ter" dans cette conversation (dossier MPC, p. 13-10-0028).
d) A_4 a été interrogé par le MPC le 4 juillet et le 30 septembre 2011 au sujet des événements précités. Le 4 juillet 2011, il a nié avoir tenté de cambrioler l'immeuble situé au Boulevard F.12 (dossier MPC, p. 13-14-0050). Le 30 septembre 2011, il a été confronté aux conversations téléphoniques tenues par A_1 le 8 décembre 2009 à 12h05, 12h34, 16h38 et 16h42, telles que retranscrites ci-dessus. Il n'a pas contesté avoir été arrêté par la police ce jour-là mais a réfuté être le dénommé "A_4decies" dont A_1 a fait mention lors de ces conversations téléphoniques (dossier MPC, p. 13-14-0065 s.). Aux débats, il a déclaré avoir été interpellé par la police devant l'entrée d'un immeuble mais a réfuté avoir tenté d'en forcer la porte d'entrée. Il a également déclaré ne pas avoir de lien concret avec A_1 et a une nouvelle fois réfuté s'appeler "A_4decies".
Par rapport à l'alias "A_4decies", il convient de relever ici que, comme indiqué ci-dessus, Y_15 a identifié A_4 sur la planche photographique qui lui a été soumise par la PJF et a expliqué qu'il se surnommait ainsi. De même, Y_33, Y_14 (alias Y_14bis) et Y_44 l'ont aussi identifié lors de leurs interrogatoires par la PJF et ont déclaré qu'il se faisait appeler par cet alias (cf. consid 5.2.1 let. e). Dans ces circonstances, la Cour de céans tient pour établi que A_4 est bien la personne identifiée sous l'alias "A_4decies" dans le dossier de la cause.
e) A_1 a été interrogé par le MPC le 21 septembre (dossier MPC, p. 13-02-0271) et le 6 décembre 2011 (dossier MPC, p. 13-02-0364) au sujet des événements du 8 décembre 2009 et a été confronté aux conversations téléphoniques qu'il a tenues les 8 et 9 décembre 2009, telles que retranscrites ci-dessus. Lors de ces deux auditions, A_1 est resté silencieux et a refusé de répondre aux questions du MPC. Aux débats, il a déclaré se souvenir de l'arrestation de Y_18, A_4 et Y_15 pour l'avoir lu dans l'acte d'accusation. Il a cependant réfuté les avoir envoyés commettre un cambriolage, après avoir été confronté à la conversation téléphonique qu'il a tenue le 8 décembre 2009 à 16h42.
5.2.4 Les événements du 15 décembre 2009 (point 1.1.3 let. d de l'accusation)
a) Entre les 14 et 15 décembre 2009 au matin, des inconnus sont entrés par effraction dans l’appartement de P_11, situé à l’Avenue E.90, à La-Tour-de-Peilz, dans le canton de Vaud, et y ont dérobé plusieurs objets. Selon les rapports de constat des 15 et 23 décembre 2009 de la police cantonale vaudoise, les inconnus ont forcé la porte-fenêtre de la cuisine de l’appartement et ont fouillé les lieux, avant de ressortir par la porte-fenêtre de la cuisine (dossier MPC, p. 14-01-0716 s.). Il ressort également de ces constats que P_11 était en vacances à cette période et que c’est son père qui a déposé plainte pour vol par effraction le 15 décembre 2009, tout en se constituant partie civile, sans pour autant indiquer agir en qualité de représentant de son fils (dossier MPC, p. 14-01-0175). Par courrier du 22 décembre 2009, P_11 a indiqué à la police cantonale vaudoise l’inventaire des objets volés dans son appartement, soit une chaînette en or, un pendentif en or et argent, un montre oignon en argent, environ CHF 250.- et environ EUR 400.- (dossier MPC, p. 14-01-0718).
b) Il ressort des mesures de surveillance ordonnées que, dans la matinée du 15 décembre 2009, A_1, Y_18 et Y_54 se sont rendus depuis Genève dans la région de Vevey et Montreux à bord du véhicule de marque et de type Peugeot 406 portant de fausses plaques d’immatriculation françaises n° F_4. Selon le relevé de la balise GPS installée sur ce véhicule, celui-ci a été stationné le 15 décembre 2009 de 10h13 à 10h33 au Chemin J., à Clarens-Baugy (dossier MPC, p. 10-00-0725), et de 10h45 à 11h29 à l’Avenue D., à Vevey (dossier MPC, p. 10-00-0727). Le premier lieu de stationnement est distant d’environ deux kilomètres de l’appartement de P_11. Quant au second lieu de stationnement, il est distant d’environ un kilomètre de cet appartement.
c) Le 15 décembre 2009, entre 10h13 et 11h29, A_1 ("A_1bis") s’est servi du raccordement 0041_28 pour converser comme suit:
- A 10h22, il a appelé un inconnu sur le raccordement 0041_46 et lui a dit: « Vous avez un invité qui vient » (dossier MPC, p. 13-02-0319).
- A 10h24, il a rappelé cet inconnu sur le raccordement 0041_46 et lui a dit: « Tout va bien, simplement, une fille est entrée » (dossier MPC, p. 13-02-0320).
- A 10h31, il a contacté le dénommé " Y_18" sur le raccordement 0041_46 et lui a dit: « Les femmes qui sont devant l’allée regardent dans votre direction ». Le dénommé " Y_18" lui a alors répondu: « Il faut que tu sautes, on va arriver en voiture et tu dois vite sauter dans la voiture. Les voisins sont arrivés et il faut partir d’ici » (dossier MPC, p. 13-02-0321).
- A 11h07, il a une nouvelle fois appelé l'inconnu précité sur le raccordement 0041_46 et lui a dit: « Il y a le postier qui est en bas ». L’inconnu a alors répliqué « On a envie de sortir » et A_1 a répondu « Il y a le postier en bas, attends » (dossier MPC, p. 13-02-0322).
- A 11h19, il a encore contacté cet inconnu sur le raccordement 0041_46 et lui a dit: « Il y a une voiture fourgon qui est là. Faites vite » (dossier MPC, p. 10-00-0711).
d) Suspectés d’avoir commis un cambriolage, la PJF a suggéré à la police cantonale vaudoise de procéder à un contrôle de A_1, Y_18 et Y_54. Ceux-ci ont été interpellés le 15 décembre 2009 à 11h35 à bord de la Peugeot 406 précitée, alors qu'ils quittaient Vevey et qu'ils s'apprêtaient à s'engager sur l'autoroute au moyen de ce véhicule. Selon le rapport de demande de mesure technique du 22 décembre 2009 de la PJF, la police cantonale vaudoise a procédé à leur fouille et à celle dudit véhicule. Cette fouille s'est toutefois avérée négative et A_1, Y_18 et Y_54 ont été relaxés après les contrôles d’usage (dossier MPC, p. 10-00-0666).
e) A_1 a été interrogé le 21 septembre (dossier MPC, p. 13-02-0271 s.) et le 6 décembre 2011 (dossier MPC, p. 13-02-0364 s.) en relation avec ces événements et a été confronté aux conversations téléphoniques qu'il a tenues le 15 décembre 2009, telles que retranscrites auparavant. Il est resté silencieux lors de ces auditions et n'a pas répondu aux questions du MPC. Aux débats, il a déclaré ne pas se souvenir du cambriolage commis le 15 décembre 2009 et que c'était la première fois qu'il entendait cela.
5.2.5 A_1 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
a) Pour ce qui est des événements du 15 décembre 2009 mentionnés au point 1.1.3 let. d de l'accusation, il ressort des mesures de surveillance ordonnées sur le véhicule utilisé ce jour-là par A_1, Y_18 et Y_54 qu'il a été stationné de 10h13 à 10h33 et de 10h45 à 11h29 à deux endroits différents, distants de l'appartement de P_11 d'environ deux kilomètres pour le premier et d'environ un kilomètre pour le second lieu de stationnement. S'agissant tout d'abord des agissements commis entre 10h13 et 10h33 par A_1 et ses comparses, la retranscription des trois conversations téléphoniques tenues par A_1 durant cette période indique avec une forte probabilité la commission d'un cambriolage ou une tentative de cambriolage. En revanche, il est peu probable que ces actes se rapportent effectivement à l'appartement de P_11. En effet, il est douteux que A_1 et ses acolytes aient pu, durant un temps aussi court, parcourir à pied la distance séparant leur véhicule de l'appartement en question, le cambrioler et regagner ensuite le lieu de stationnement du véhicule avec le butin. En ce qui concerne les agissements commis entre 10h45 et 11h29, la retranscription des deux conversations téléphoniques tenues par A_1 durant ce laps de temps semble également indiquer, avec une grande vraisemblance, la commission d'un cambriolage ou une tentative de cambriolage. Cependant, il n'est pas non plus établi avec une certitude suffisante que ces actes se rattachent bien à l'appartement de P_11. Ainsi, même si la proximité entre le second lieu de stationnement du véhicule et cet appartement et le temps de stationnement d'environ trois quarts d'heure constituent des indices concrets en ce sens, il n'en demeure pas moins que les objets dérobés à P_11 ce jour-là n'ont pas été retrouvés sur A_1 et ses comparses lors de la fouille effectuée par la police cantonale vaudoise peu après qu'ils aient regagné leur véhicule, ce qui laisse subsister un doute sérieux quant à l'implication de A_1 et ses acolytes dans le cambriolage commis au détriment de P_11. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que les actes perpétrés entre 10h13 et 11h29 par A_1, Y_18 et Y_54 doivent être rattachés à une autre habitation que celle de P_11. Partant, A_1 est acquitté du chef d'accusation de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
b) Lorsqu'il a séjourné à Genève, A_1 a occupé un appartement situé à la Route M., puis un second situé à la Rue C., en compagnie d'autres personnes, parmi lesquelles Y_33, Y_18, A_2 et A_4. Il ressort des faits décrits ci-dessus que ces personnes ont toutes joué un rôle dans les événements survenus entre le 15 septembre et le 8 décembre 2009 et les éléments au dossier font apparaître A_1 comme l'un des participants principaux à ces événements, même s'il n'en a pas été un auteur direct.
En ce qui concerne le vol de bijoux et de numéraire commis le 15 septembre 2009 par A_4, Y_33 et Y_36 au détriment de P_9 à Aigle, A_1 a garé l'Audi A4 immatriculé n° F_1 à 8h55 devant l'appartement de la Rue C. Cette voiture était l'une des deux avec lesquelles il était arrivé à Genève en compagnie de A_2 quelques jours plus tôt. A 9h00, A_4, Y_33 et Y_36 ont quitté Genève au moyen de ce véhicule et ils ont été interpellés à leur retour vers 12h00 par la police à bord de celui-ci en possession des objets dérobés à P_9. La police a aussi retrouvé sur A_4 le téléphone portable que A_1 lui avait remis et dont il était l'utilisateur principal. Lors des trois conversations téléphoniques qu'il a tenues les 16 et 17 septembre 2009, A_1 a relaté l'interpellation de A_4, Y_33 et Y_36 en déclarant que « les gars ont été arrêtés », respectivement que « trois de nos hommes ont été arrêtés ». D'autre part, il ressort des conversations téléphoniques tenues par A_2 le 15 septembre 2009 que A_1 et lui étaient restés à Genève, selon toute vraisemblance dans l'appartement de la Rue C., en attendant le retour de A_4 et ses comparses avec le butin. Ainsi, lorsque A_4 l'a contacté à 10h54 au moyen du téléphone que A_1 lui avait remis et qu'il l'a avisé du butin dérobé, A_2 a dit à A_4 et à ses comparses de venir « directement à la maison », ce qu'ils ont fait. De même, la conversation téléphonique que A_2 a tenue à 13h05 indique qu'il était avec A_1 à ce moment là et qu'ils craignaient probablement d'être interpellés tous les deux à leur tour, raison pour laquelle il a demandé à un certain "Y_65bis" de venir immédiatement en voiture après avoir déclaré que « 3 gars ont été arrêtés avec les pièces à conviction, et on est dans la merde ». Le lendemain, il a encore déclaré lors d'une autre conversation téléphonique que « nos 3 hommes ont été arrêtés hier ». Enfin, le jour même où A_4 a été relâché, soit le 11 novembre 2009, A_1 et lui ont contacté A_2 en France et A_4 lui a fourni des explications au sujet de son interpellation par la police le 15 septembre 2009. Dans ces circonstances, tout indique que le vol commis ce jour-là à Aigle a résulté d'une décision commune prise entre A_1, A_2, A_4, Y_33 et Y_36, impliquant une répartition des tâches entre eux. Alors que A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de
l'exécution proprement dite du vol et que deux d'entre eux sont entrés par effraction dans l'appartement de P_9, A_1 a collaboré à son organisation en fournissant une aide matérielle sous la forme d'un véhicule et d'un téléphone portable et il a supervisé son exécution conjointement avec A_2, au point d'apparaître comme l'un des auteurs principaux de ce vol.
Un mode opératoire similaire se décèle également dans la tentative de vol de l'appartement de P_1 entre les 4 et 5 novembre 2009. Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques tenues par A_1 dès le 24 septembre 2009 et des déclarations de Y_16 et de Y_47 que A_1 a collaboré de manière déterminante à l'organisation et à l'exécution de cette tentative. Ainsi, après avoir appris de Y_47 et Y_18 l'existence de cet appartement qualifié de luxueux, lequel laissait entrevoir la perspective d'un butin très considérable composé notamment d'une importante somme d'argent et de diamants, il a demandé à Y_16 si celui-ci connaissait une personne capable de forcer une serrure. Y_16, A_2 et le dénommé "Y_48" se sont alors déplacés depuis la France jusqu'à Genève, où ils ont retrouvé A_1 dans l'appartement de la Rue C. Sur place, A_1 a montré au dénommé "Y_48" des photographies de la serrure qu'il s'agissait de forcer, ce qui illustre l'organisation déployée par A_1. S'agissant du déroulement de cette tentative de vol, Y_18 et Y_47 ont stationné l'Opel Omega immatriculée n° F_5 le 3 novembre 2009 à proximité de l'appartement de P_1. Cette voiture était l'une des deux avec lesquelles A_1 était arrivé à Genève en compagnie de A_2 en septembre 2009. Elle devait servir à charger le butin et Y_47 a fait en sorte, à la demande de A_1, que le parcomètre soit régulièrement rechargé. Le 4 novembre 2009 vers 20h33, A_1 a quitté l'appartement de la Rue C. en compagnie de Y_18, Y_16 et deux autres individus, selon toute vraisemblance A_2 et le dénommé "Y_48". Il y est revenu peu avant une heure du matin le 5 novembre 2009 et Y_16, Y_18, A_2 et le dénommé "Y_48" ont tous fait de même. Durant ce laps de temps, A_1 est resté dans les environs de l'appartement de P_1. Pendant que le dénommé "Y_48" a tenté une première fois de forcer la serrure de la porte de l'appartement en question sous le regard de Y_16, que Y_47 faisait le guet et que A_2 dirigeait les opérations sur place, A_1 a maintenu un contact téléphonique avec Y_47 et A_2. Il s'est retrouvé avec Y_47, A_2 et le dénommé "Y_48" au Jardin E., avant que ce dernier ne tente, une seconde fois, de forcer la serrure de la porte de l'appartement de P_1. Après cette tentative, Y_16, A_2 et le dénommé "Y_48"
sont retournés en France. La planification et le déroulement de cette tentative de vol démontrent une action commune et une répartition des tâches entre A_1 et les personnes de son entourage. Ainsi, alors que Y_16 et le dénommé "Y_48" étaient chargés de forcer la porte de l'appartement, Y_47 a fait le guet et A_2 a assumé la direction des opérations. Quant à A_1, il a été à l'origine de cette tentative, qu'il a décrite comme étant une "affaire", et a collaboré de manière essentielle à son organisation. De même, il a supervisé son exécution en se trouvant à proximité de l'appartement de P_1 et en maintenant un contact avec Y_47, A_2 et le dénommé "Y_48".
Le même mode opératoire se retrouve encore dans la tentative de vol du 8 décembre 2009. Ce jour-là, A_4, Y_18 et Y_15 ont été interpellés par la police alors qu'ils tentaient d'ouvrir au moyen d'un tournevis la porte d'entrée de l'immeuble situé au Boulevard F.12, à Genève. Lors de la fouille, la police a retrouvé un sac en bandoulière contenant trois tournevis, deux burins, une clé anglaise et une paire de gants sur A_4, un téléphone portable sur Y_15 et une paire de gants sur Y_18. Il y a une forte probabilité qu'au moyen de cet outillage, A_4 et ses comparses voulaient pénétrer, au besoin par effraction, dans l'un des appartements de l'immeuble afin d'y commettre un vol, après avoir réussi à forcer la porte d'entrée de l'immeuble. Il ressort des conversations téléphoniques que A_1 a tenues les 8 et 9 décembre 2009 qu'il a envoyé A_4, Y_18 et Y_15 commettre cette tentative de vol et qu'il leur a aussi, selon toute vraisemblance, fourni un téléphone portable à cette occasion. Ainsi, dans les conversations tenues le 8 décembre 2009 entre 12h05 et 16h34, il a successivement déclaré: « Il ne faut plus me téléphoner sur l'autre numéro, car les 3 se sont fait arrêter », « C'est mon nouveau numéro, car mon autre numéro a été jeté par mes gars qui ont été arrêtés ce matin », et « […] mes gars ont été arrêtés aujourd'hui ». Le même jour, à 16h42 et à la demande de son interlocuteur de savoir où était Y_18, il a répondu: « Il a été arrêté ce matin. C'est moi qui voulais y aller, mais je les ai envoyés les trois. Ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'ils ont simplement été chopés avec les instruments ». Le 9 décembre 2009 à 13h47, il a encore déclaré: « Mes hommes ont été arrêtés et il ne faut plus me téléphoner à mon ancien numéro ». Ces éléments démontrent une nouvelle fois une action concertée entre A_1 et les personnes de son entourage et une répartition des tâches entre eux, celle de A_1 ayant consisté en la planification et le soutien matériel, tandis que A_4, Y_18 et Y_15 se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol, qui n'a cependant pas dépassé le stade de la tentative.
Sur le plan subjectif, le mode opératoire décrit ci-dessus démontre l'intention de A_1 de collaborer activement à l'organisation et à l'exécution de vols par effraction. Son implication essentielle dans la commission de ces infractions démontre qu'il a agi de manière intentionnelle et dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime.
Dans ces circonstances, il doit être considéré comme coauteur du vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9 à Aigle et des tentatives de vols commises les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1 et le 8 décembre 2009 au Boulevard F. à Genève.
c) Il ne résulte pas des faits décrits précédemment que le critère aggravé du métier soit réalisé pour A_1. La fréquence des actes délictueux commis entre le 15 septembre et le 8 décembre 2009 n'apparaît pas suffisante pour retenir cette qualification et les revenus envisagés ou obtenus ne sont pas clairement définis. Ainsi, la valeur totale du butin dérobé le 15 septembre 2009 à Aigle n'est pas connue et celle des objets s'étant trouvés dans l'appartement de P_1 n'est pas établie avec certitude.
En revanche, le critère de la bande est réalisé. En effet, les actes délictueux ont été commis de manière organisée par A_1 et ses comparses et toutes ces personnes ont manifesté la volonté de s'associer, par une répartition des tâches, en vue de commettre ces infractions. On ne peut dès lors que constater l'existence d'une organisation et d'une collaboration d'une certaine intensité entre A_1 et ses comparses en vue de commettre des vols. Sur le plan subjectif, A_1 s'est intentionnellement associé à ces personnes dans le but de commettre des vols.
En ce qui concerne encore le critère de la dangerosité particulière, celui-ci ne paraît pas non plus réalisé, dans la mesure où l'on ne dénote pas de caractère particulièrement dangereux dans la manière d'agir de A_1 et ses comparses.
d) Compte tenu de ce qui précède, A_1 est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
5.3 Les actes reprochés à A_2 (point 1.2.2 de l'accusation)
5.3.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.2.2 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_2 un rôle de coauteur lors du vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9, à Aigle, pour avoir collaboré à l'organisation et à l'exécution de ce vol. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
5.3.2 Les événements du 4 au 5 novembre 2009 (point 1.2.2 let. b de l’accusation)
Le MPC reproche à A_2 un rôle de coauteur lors de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1, à Genève, pour avoir collaboré à l'organisation et à l'exécution de cette tentative. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus.
5.3.3 A_2 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
a) A_2 est domicilié à Poitiers, en France. Il ressort des faits décrits auparavant que le 9 septembre 2009, il est arrivé à Genève, vraisemblablement depuis son domicile, avec A_1 à bord d'une Audi A4 immatriculée n° F_1 et d'une Opel Omega immatriculée n° F_5. Il a séjourné dans cette ville dans l'un des appartements occupé par A_1 en compagnie de Y_33, Y_18 et A_4, lesquels ont participé au vol commis le 15 septembre 2009, respectivement à la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009. S'agissant de cette dernière tentative, il est établi que A_2 est arrivé à Genève quelques jours auparavant et qu'il a effectué le trajet en voiture depuis son domicile en France en compagnie de Y_16. L'on peut donc en déduire qu'il a quitté le territoire suisse après le 15 septembre 2009 et qu'il est revenu à Genève peu avant le 4 novembre 2009. A la suite de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009, il est retourné en France avec Y_16 et le dénommé "Y_48" à bord de l'Opel Omega précitée. Le fait qu'il se soit ainsi rendu en Suisse à deux reprises depuis son lointain domicile et à chaque fois peu avant la commission d'un vol, respectivement d'une tentative de vol, constitue un indice concret de sa collaboration et de son implication dans l'organisation et l'exécution de ces infractions.
Pour ce qui est du vol commis le 15 septembre 2009 à Aigle au détriment de P_9 par A_4, Y_33 et Y_36, ces derniers ont quitté l'appartement de la Rue C. vers 9h00 à bord de l'une des deux voitures avec lesquelles A_2 était arrivé à Genève en compagnie de A_1 quelques jours auparavant. Au moyen du téléphone portable que A_1 lui avait remis, A_4 a contacté A_2 à 10h54 pour l'aviser du butin dérobé. A_2 a alors dit à A_4 et à ses comparses de venir « directement à la maison », ce qu'ils ont fait. Peu après que A_4, Y_33 et Y_36 se sont faits interpeller par la police à Genève, A_2 en a avisé Y_16 à 13h01 comme suit: « Trois hommes ont été arrêtés, je deviens fou. Tout a bien été fait et à 500 mètres de la maison ils se sont fait prendre ». A 13h05, il a déclaré ceci à un certain "Y_65bis": « 3 gars ont été arrêtés avec les pièces à conviction, et on est dans la merde. Viens ici tout de suite en voiture. Je suis avec A_1bis». Ces trois conversations indiquent que A_2 était resté à Genève en compagnie de A_1, selon toute vraisemblance dans l'appartement de la Rue C., en attendant le retour de A_4 et ses comparses avec le butin du vol. De même, A_1 et A_2 craignaient probablement d'être interpellés à leur tour, raison pour laquelle A_2 a demandé au dénommé "Y_65bis" de venir immédiatement avec la voiture. Le lendemain à 13h15, il a encore déclaré que « nos 3 hommes ont été arrêtés hier ». Enfin, le 11 novembre 2009, soit le jour où A_4 a été remis en liberté, A_1 et A_4 l'ont contacté à son domicile, en France, et A_4 lui a fourni des explications au sujet de son interpellation par la police le 15 septembre 2009. Ces éléments démontrent que le vol commis ce jour-là à Aigle a résulté d'une décision commune prise entre A_2, A_1, A_4, Y_33 et Y_36, laquelle comportait une répartition des tâches. Alors que A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol et que deux d'entre eux sont entrés par effraction dans l'appartement de P_9, A_2 a supervisé son exécution conjointement avec A_1 dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal.
Un mode opératoire semblable se retrouve aussi dans la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009. Il ressort des explications de Y_16 que A_2 et lui se sont déplacés depuis Poitiers jusqu'à Annemasse où ils ont rencontré le dénommé "Y_48". Y_16 a expliqué que A_2 avait fixé le rendez-vous à Annemasse et que le dénommé "Y_48" était venu avec un sac contentant des outils pour forcer une serrure. Ensemble, ils se sont ensuite rendus dans l'appartement situé à la Rue C., à Genève, où ils ont rencontré A_1, lequel a montré au dénommé "Y_48" des photos de la serrure qu'il s'agissait d'ouvrir. Peu avant le déroulement de la tentative de vol de l'appartement de P_1, Y_18 et Y_47 ont stationné l'Opel Omega immatriculée n° F_5 à proximité de cet appartement, afin qu'elle puisse accueillir le butin du vol. Cette voiture était l'une de deux avec lesquelles A_1 et A_2 étaient arrivés à Genève en septembre 2009. Le jour de la tentative, A_2 a, selon toute vraisemblance, quitté l'appartement de la Rue C. vers 20h33 en compagnie de A_1, Y_18, Y_16 et le dénommé "Y_48" et ils y sont tous revenus le 5 novembre 2009 peu avant une heure du matin. Lors du déroulement de cette tentative, A_2 s'est entretenu par téléphone à trois reprises avec Y_47, lequel faisait le guet, à trois reprises également avec Y_16, qui était présent aux côtés du dénommé "Y_48" pendant que ce dernier essayait de forcer la serrure de la porte de l'appartement de P_1, et à une occasion avec A_1, lequel était resté dans les environs. Le nombre de ces conversations et leur teneur montrent que A_2 a assumé la direction des opérations sur place. Ainsi, il a observé l'entrée de l'immeuble où était situé l'appartement de P_1 et a donné des injonctions par téléphone à Y_47 (« On ne bouge pas d'ici. On attend si quelqu'un arrive ») et à Y_16 (« Revenez, personne n'est sorti de l'allée de l'immeuble »). Après que le dénommé "Y_48" a tenté une première fois de forcer la serrure de l'appartement de P_1, A_2 l'a retrouvé au Jardin E. avec A_1 et Y_47, avant qu'il ne remonte dans l'immeuble pour tenter une seconde fois de forcer la serrure. Après cette tentative, A_2 est reparti en France à bord de l'Opel Omega précitée en compagnie de Y_16 et du dénommé "Y_48". Il ressort
de ces circonstances que A_2 s'est pleinement associé à l'organisation de cette tentative de vol et qu'il a assumé un rôle essentiel lors de l'exécution de celle-ci, en se chargeant de la direction des opérations. La planification et le déroulement de cette tentative démontrent une action concertée et une répartition des tâches entre les différents protagonistes précités.
Sur le plan subjectif, le mode opératoire du vol commis le 15 septembre 2009 et de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 démontre l'intention de A_2 de s'associer pleinement à l'organisation et à l'exécution de vols par effraction. Son implication essentielle dans la commission de ces infractions démontre qu'il a agi de manière intentionnelle et dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime.
Dans ces circonstances, il doit être considéré comme coauteur du vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9 à Aigle et de la tentative de vol commise les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1 à Genève.
b) Il ne résulte pas des faits décrits précédemment que le critère aggravé du métier soit réalisé pour A_2. La fréquence des actes délictueux commis entre le 15 septembre et le 5 novembre 2009 n'est pas suffisante pour retenir cette qualification et les revenus envisagés ou obtenus ne sont pas clairement définis. En effet, la valeur totale du butin dérobé le 15 septembre 2009 à Aigle n'est pas connue et celle des objets s'étant trouvés dans l'appartement de P_1 n'est pas établie avec certitude.
En revanche, le critère de la bande est réalisé. Ainsi, les actes délictueux ont été commis de manière organisée par A_2 et les autres protagonistes et toutes ces personnes ont manifesté la volonté de s'associer, par une répartition des tâches, en vue de commettre ces infractions. On doit constater l'existence d'une organisation et d'une collaboration d'une certaine intensité entre A_2 et les autres protagonistes en vue de commettre des vols. Sur le plan subjectif, A_2 s'est intentionnellement associé à ces personnes dans le but de commettre des vols.
Quant au critère de la dangerosité particulière, il ne paraît pas non plus réalisé, dans la mesure où l'on ne dénote pas de caractère particulièrement dangereux dans la manière d'agir de A_2 et ses comparses.
c) Compte tenu de ce qui précède, A_2 est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
5.4 Les actes reprochés à A_3 (point 1.3.3 de l'accusation)
5.4.1 Les événements du 17 janvier 2009 (point 1.3.3 let. a de l'accusation)
a) Le 17 janvier 2009, vers 14h10, Y_55 est entré dans la station service V. située Strada L. à Serocca d’Agno (canton du Tessin). Quelques instants plus tard, A_3 (alias A_3bis) et Y_56 sont entrés à leur tour. Une fois à l’intérieur, A_3 et Y_56 se sont dirigés vers P_21, qui travaillait comme caissière, et ils ont conversé avec elle durant plusieurs minutes. Pendant ce temps, Y_54 est sorti de la station service en emportant un carton contenant 50 cartouches de cigarettes d’une valeur de CHF 3'300.-. Ayant aperçu la manœuvre de Y_54, P_21 a alerté l'agent de sécurité N. qui a tenté d'interpeller Y_54. Celui-ci a alors pris la fuite en laissant tomber le carton contenant les cigarettes, qui a été récupéré (rapport d'enquête du 30 janvier 2009 de la police cantonale tessinoise, in dossier MPC, p. 14-02-0088 ss). Arrivée sur les lieux peu après, la police cantonale tessinoise a procédé à l’interpellation de A_3 et de Y_56. Ceux-ci ont déclaré être entrés dans la station service pour acquérir des journaux, mais ont nié être impliqués dans cette tentative de vol (dossier MPC, p. 14-02-0048 ss et 14-02-0057 ss). Le lendemain, la police cantonale tessinoise a procédé à l'audition de l'agent de sécurité N., lequel a formellement identifié Y_54 (alias Y_54bis) sur la photographie qui lui a été présentée par la police (dossier MPC, p. 14-02-0136 s.). Y_54 a été interpellé le 18 janvier 2009 par la police cantonale tessinoise. Lors de son audition du même jour, il a réfuté s’être rendu à la station service le jour d’avant (dossier MPC, p. 14-02-0103 ss). Il ressort du procès-verbal de son interrogatoire par la police cantonale tessinoise que A_3 a été identifié sous le nom de A_3bis, alias dont il a reconnu l'utilisation aux débats (cf. consid. H.3 let. b ci-dessus). La Cour de céans tient dès lors pour établi que A_3 est la personne identifiée sous cet alias dans le dossier transmis par le MPC. Il ressort également du procès-verbal précité que A_3 a indiqué à la police cantonale tessinoise posséder un téléphone portable dont le raccordement est le 0041_3 (dossier MPC, p. 14-02-0048).
b) Le 17 janvier 2009, P_21 a déposé plainte pour tentative de vol et s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de P_15, à Balerna (recte: société P_15, à Chiasso) (dossier MPC, p. 14-02-0065).
c) Interrogé à ce propos le 5 mai 2011 par le MPC, A_3 a maintenu ne pas être impliqué dans cette tentative de vol (dossier MPC, p. 13-13-0118), ce qu'il a confirmé aux débats.
5.4.2 Les événements du 12 mai 2009 (point 1.3.3 let. b de l'accusation)
a) Le 12 mai 2009, entre 9h45 et 10h25, un inconnu est entré dans l’appartement de P_12, situé Via U.7, à Losone (canton du Tessin), en l’absence de celle-ci, après avoir arraché le cylindre de la porte palière. A l’intérieur, il s’est emparé de CHF 1'370.- avant de quitter les lieux. P_12 a déposé plainte le même jour pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile auprès de la police cantonale tessinoise et s’est constituée partie civile (dossier MPC, p. 14-02-0001 s.).
b) Lors de son audition par la PJF le 18 mai 2010, A_3 a déclaré être l'utilisateur principal du raccordement 0041_3 et qu'il lui était arrivé de prêter ce téléphone à certains de ses compatriotes (dossier MPC, p. 13-13-0028). Comme relevé ci-dessus (consid. 5.4.1 let. a), A_3 a indiqué ce raccordement à la police cantonale tessinoise lors de son interpellation le 17 janvier 2009. Il l'indiquera encore le 15 juillet 2009 (consid. 5.4.4 let. b ci-après), le 16 octobre 2009 (consid. 5.4.6 let. a ci-après), le 6 novembre 2009 (consid. 5.4.5 let. d ci-après) et le 1er février 2010 (consid. 5.4.7 let. a ci-après) à la police cantonale tessinoise. Dans ces circonstances, la Cour de céans tient pour établi que A_3 est l'utilisateur principal du raccordement 0041_3, de sorte que celui-ci doit lui être attribué.
Il ressort de la mesure de surveillance technique ordonnée sur le raccordement précité que, dans la matinée du 12 mai 2009, entre 9h25 et 10h05, A_3 ("A_3undecies") s'en est servi pour s'entretenir à sept reprises avec un inconnu, lequel a fait usage du raccordement 0041_47. A teneur de son rapport de demande de prolongation des mesures de surveillance techniques du 15 mai 2009, la PJF a identifié cet inconnu comme étant un dénommé "Y_57" (dossier MPC, p. 10-00-0031 ss). Le 12 mai 2009 à 10h10, A_3 s'est également entretenu avec un dénommé "Y_58" et lors de cette conversation, il a mentionné qu'un certain "Y_57bis" allait les rejoindre. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans retient que l'inconnu ayant parlé à sept reprises avec A_3 entre 9h25 et 10h05 au moyen du raccordement 0041_47 est le dénommé "Y_57" (ou "Y_57bis").
c) A teneur du rapport précité du 15 mai 2009 de la PJF, A_3 et le dénommé "Y_57" se sont trouvés à proximité de l'appartement de P_12 le 12 mai 2009 entre 9h25 et 10h05. Il ressort en effet de la surveillance du raccordement 0041_3 que lors des sept conversations téléphoniques échangées entre 9h25 et 10h05 par A_3 et le dénommé "Y_57", les antennes situées Via D., à Locarno, Via E., à Losone, et Via F., à Ascona (recte: Losone), ont été activées (dossier MPC, p. 10-00-0032 s.). Tandis que les deux premières antennes sont distantes d’environ un kilomètre de l’appartement de P_12, la dernière se situe à environ 500 mètres de cet appartement. Les conversations téléphoniques tenues par A_3 ("A_3undecies") avec le dénommé "Y_57" se présentent comme suit:
- A 9h25, le dénommé "Y_57" a contacté A_3 (dossier MPC, p. 13-13-0201):
"Y_57": « Ces baraques n’ont pas de garages souterrains? ».
A_3: « Il y a une femme qui vient de rentrer dans la même allée. Je pensais que tu l’as vu aussi ».
"Y_57": « Non. Et c’est fermé ».
A_3: « Attends, j’arrive ».
- A 9h29, A_3 a appelé le dénommé "Y_57" (dossier MPC, p. 13-13-0202):
"Y_57": « Oui je t’écoute ».
A_3: « Quelqu’un vient de rentrer ».
- A 9h31, A_3 a rappelé le dénommé "Y_57" (dossier MPC, p. 13-13-0203):
A_3: « Tout va bien ».
"Y_57": « Il y a du mouvement dans l’allée. Je sors d’ici et je rentre dans un autre appartement ».
- A 9h58, A_3 a appelé le dénommé "Y_57" (dossier MPC, p. 13-13-0204):
A_3: « Quelqu’un est sorti de l’immeuble ».
"Y_57": « Tu dois regarder ceux qui rentrent. Ceux qui sortent ne sont pas un problème ».
A_3: « Ok ».
- A 9h59, A_3 a rappelé le dénommé "Y_57" (dossier MPC, p. 13-13-0205):
A_3: « Le postier vient d’arriver. Il est en bas de l’immeuble. Soit prudent ».
"Y_57": « Ok ».
- A 10h03, le dénommé "Y_57" a contacté A_3 (dossier MPC, p. 13-13-0206):
"Y_57": « Je suis à l’intérieur de la maison ».
A_3: « Je regarde. Ne t’en fais pas ».
- A 10h05, A_3 a rappelé le dénommé "Y_57" (dossier MPC, p. 13-13-0207):
A_3: « Une femme vient de rentrer et j’ai peur que ça soit la propriétaire. Je regarde ».
"Y_57": « Ok ».
A 10h10, A_3 s’est encore entretenu avec un dénommé "Y_58". Il l'a appelé sur le raccordement 0041_48 et lui a dit: « On se voit là où on est descendu du bus, vers le rond point. Y_57bis nous rejoint là-bas aussi », ce à quoi le dénommé "Y_58" a répondu: « On est ensemble avec lui vers le rond point » (dossier MPC, p. 13-13-0208).
d) A_3 a été interrogé le 9 août 2011 par le MPC au sujet du cambriolage commis au détriment de P_12. Lors de cet interrogatoire, il a été confronté aux sept conversations téléphoniques qu'il a tenues le 12 mai 2009 entre 9h25 et 10h05 avec le dénommé "Y_57" et à celle qu'il a tenue le même jour à 10h10 avec le dénommé "Y_58". Il n'a pas contesté avoir tenu ces conversations mais a réfuté avoir commis de cambriolage ou aider à en commettre (dossier MPC, p. 13-13-0165). Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que les conversations téléphoniques précitées doivent lui être imputées. Aux débats, A_3 a maintenu ne pas avoir participé au cambriolage commis au détriment de P_12.
5.4.3 Les événements du 19 mai 2009 (point 1.3.3 let. c de l'accusation)
a) Le 19 mai 2009 vers 9h00 du matin, A_3 (alias A_3bis) s’est rendu dans le magasin P_17 de Giubiasco (canton du Tessin), situé Via M. Alors qu’il se présentait à la caisse pour payer une bière, il a dissimulé sous sa veste un paquet de cigarettes de marque Marlboro d’une valeur de CHF 6.90. Après avoir passé la caisse en possession de ce paquet sans l'avoir payé, A_3 a été interpellé par un vigile, lequel avait été témoin de la scène (dossier MPC, p. 14-02-0079 et 0080). Arrivée sur place peu après, la police cantonale tessinoise a procédé à l’audition de A_3. Il a déclaré avoir présenté le paquet de cigarettes à la caissière en affirmant que celle-ci ne lui aurait fait payer que la bière (dossier MPC, p. 14-02-0080).
b) Le 19 mai 2009, P_22 a déposé plainte contre A_3 (alias A_3bis) pour vol et s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société P_17, à Castione (recte: société P_17, à Bâle) (dossier MPC, p. 14-02-0078). Selon un document écrit datant du 19 mai 2009 intitulé "Dichiarazione" et émanant du magasin P_17 de Giubiasco, A_3 (alias A_3bis) a restitué le paquet de cigarettes de marque Marlboro le jour même. A teneur de l'indication figurant sur ce document, A_3 a toutefois refusé de le signer (dossier MPC, p. 14-02-0085).
c) Le 19 mai 2009 également, A_3 (alias A_3bis) s'est vu remettre une interdiction d'entrée écrite par le magasin P_17 de Giubiasco (dossier MPC, p. 14-02-0368). A teneur de cette pièce, A_3 s'est vu interdire dès le 19 mai 2009 l'accès à tous les points de vente P_17 durant une période de deux ans. Cette pièce contient en outre une clause indiquant qu'en cas de non respect de cette interdiction, la direction commerciale se réservait le droit de le "dénoncer" pour violation de domicile, au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
d) Il ressort des actes de la cause que le 27 novembre 2008, A_3 (alias A_3quater) semble, sans que cela ne soit clairement établi, s'être vu remettre une interdiction d'entrée écrite par le magasin P_17 à X., situé non loin de Chiasso (canton du Tessin), dont le contenu est identique à celle du 19 mai 2009 (dossier MPC, p. 14-02-0369). Ainsi, lors de son interrogatoire par la police cantonale tessinoise le 19 mai 2009, A_3 a expliqué qu'il n'avait jamais vu l'interdiction d'entrée du 27 novembre 2008, ni reçu un tel document (dossier MPC, p. 14-02-0080). En outre, les circonstances ayant conduit à la remise de cette interdiction d'entrée ne sont pas connues. A cela s'ajoute encore qu'à la différence de celle du 19 mai 2009, le numéro de permis reporté sur l'interdiction d'entrée du 27 novembre 2008 ne correspond pas à celui du permis de séjour de type "N" de A_3 (alias A_3bis). Dans ces circonstances, la Cour de céans estime que l'interdiction d'entrée du 27 novembre 2008 ne peut être retenue à l'encontre de A_3.
e) A_3 a été interrogé le 23 mars 2010 par la PJF et le 30 septembre 2010 par le MPC. Lors de ces deux interrogatoires, il a affirmé avoir commis des vols dans le canton du Tessin, en particulier des vols de cigarettes (dossier MPC, p. 13-13-0019 et p. 13-13-0063). Le 5 mai 2011, il a reconnu devant le MPC avoir volé un paquet de cigarettes dans le canton du Tessin (dossier MPC, p. 13-13-0117). Aux débats, il a reconnu ne pas avoir payé le paquet de cigarettes le 19 mai 2009.
5.4.4 Les événements du 15 juillet 2009 (point 1.3.3 let. d de l'accusation)
a) Le 15 juillet 2009, entre 9h00 et 13h30, cinq bouteilles de champagne de marque Moët & Chandon et une bouteille de champagne de marque Pommery d’une valeur totale de CHF 238.70 ont été soustraites illicitement du magasin P_18 situé Via C. à San Antonino (recte: Sant'Antonino) (canton du Tessin). Le lendemain, P_23 a déposé plainte pour vol et s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société P_18, à Zurich (dossier MPC, p. 14-02-0234).
b) Le 15 juillet 2009 vers 13h35, A_3 (alias A_3bis) a été interpellé à Bellinzona par la police cantonale tessinoise alors qu’il transportait dans un sac à dos les six bouteilles de champagne précitées dans un état intact. Interrogé le jour même par la police, A_3 a déclaré avoir acquis ces bouteilles à un inconnu dans la rue à Sant'Antonino, au prix de CHF 10.- la pièce, tout en affirmant qu'il s'était douté qu’elles provenaient d’un vol. Il a expliqué avoir agi de la sorte en pensant faire une affaire compte tenu du prix de vente en magasin de ces bouteilles (dossier MPC, p. 14-02-0226). Celles-ci ont été saisies par la police et restituées au magasin P_18 précité. Lors de son interrogatoire par la police cantonale tessinoise, A_3 a indiqué que le raccordement de son téléphone portable était le 0041_3 (dossier MPC, p. 14-02-0225).
c) A_3 a été interrogé à propos des bouteilles de champagne le 5 mai 2011 par le MPC. Lors de son interrogatoire, il a maintenu ne pas avoir volé celles-ci et a affirmé les avoir achetées à un inconnu dans la rue, en pensant qu'il s'agissait de bouteilles volées (dossier MPC, p. 13-13-0117 s.). Aux débats, il a réaffirmé avoir acheté ces bouteilles à une personne dans la rue.
5.4.5 Les événements du 10 octobre 2009 (point 1.3.3 let. e de l'accusation)
a) Le 10 octobre 2009 vers 14h30, deux individus sont entrés ensemble dans la station service W., située Via B. à Riazzino (canton du Tessin), et se sont approchés du comptoir. Tandis que le premier était resté à proximité du comptoir, le second s'est dirigé vers un frigidaire contenant des boissons. Il a alors interpellé P_24, qui travaillait comme caissière ce jour-là, et lui a posé en français des questions sur une bouteille contenant du jus de fruit. Après lui avoir répondu, P_24 est retournée à la caisse. Au même moment, le second individu a reposé la bouteille en question dans le frigidaire et est ressorti de la station service avec le premier individu d'un pas rapide, sans que l'un ou l'autre n'ait acheté quelque chose. Quelques minutes plus tard, P_24 s'est aperçue que le porte-monnaie en cuir qu'elle avait laissé derrière le comptoir avait disparu. Elle est sortie de la station service pour tenter d'apercevoir les deux individus précités mais ceux-ci s'étaient déjà éloignés de la station service. P_24 a alors averti la police et a déposé plainte pour vol le jour-même tout en se constituant partie civile, au nom et pour le compte de la société P_20 (recte: société P_20, à Muttenz), société gérante de la station service (dossier MPC, p. 14-02-0276). Selon la description qu'elle a faite à la police ce jour-là, P_24 a estimé la valeur du porte-monnaie qui lui a été soustrait à CHF 50.- et a indiqué qu'il contenait CHF 1'500.- en argent liquide (dossier MPC, p. 14-02-0278). S'agissant des deux individus précités, elle en a fourni une description physique. Elle a expliqué que le premier individu portait une casquette et qu'elle était en mesure de reconnaître l'autre, à savoir celui qui lui avait posé des questions sur une boisson (dossier MPC, p. 14-02-0289).
b) Le 6 novembre 2009, la police cantonale tessinoise a procédé à l'audition de A_3 (alias A_3bis) au sujet de ce vol. P_24 a assisté à cette audition derrière un miroir sans tain. Elle a formellement reconnu A_3 et a déclaré qu'il s'agissait de l'individu qui lui avait posé des questions sur une boisson le 10 octobre 2009 (dossier MPC, p. 14-02-0290 et p. 14-02-0306). Le 6 novembre 2009, la police cantonale tessinoise a aussi soumis à P_24 des images provenant de l'enregistrement vidéo du 10 octobre 2009 de la caméra de surveillance de la station service. Sur ces images, l'on aperçoit un individu avec un casquette attendre à proximité d'un comptoir (dossier MPC, p. 14-02-0352) et ressortir de la station service en compagnie d'une autre personne (dossier MPC, p. 14-02-0351, 0354 et 0355). A la vue de ces images, P_24 a expliqué que la personne qu'elle a identifiée, à savoir A_3, l'avait distraite en lui posant des questions en français pendant que l'autre personne, soit celui avec la casquette, s'était emparée du porte-monnaie. Elle a encore indiqué à la police ne pas être en mesure d'identifier l'individu muni de la casquette (dossier MPC, p. 14-02-0290). A ce propos, il ressort du rapport du 5 décembre 2009 de la police cantonale tessinoise que, sur la base des images précitées, la police a identifié l'individu à la casquette comme étant selon toute vraisemblance Y_59, lequel a été impliqué dans d'autres vols commis dans le canton du Tessin (dossier MPC, p. 14-02-0261).
c) Y_59 a été interrogé le 5 novembre 2009 par la police cantonale tessinoise (dossier MPC, p. 14-02-0308). Il a déclaré loger dans la chambre n° 19 de l'Auberge Z., à Camorino, et être ami avec "A_3undecies", avec qui il se rend à l'Antenne Icaro, à Muralto, afin de recevoir de la méthadone. Sur question de la police, il a déclaré ne jamais s'être arrêté à Riazzino et ne pas être entré dans la station service W. le 10 octobre 2009. Après avoir été confronté aux images vidéo précitée, il a affirmé ne pas connaître les deux personnes qui y sont représentées.
d) Lors de son interrogatoire le 6 novembre 2009 par la police cantonale tessinoise (dossier MPC, p. 14-02-0304 ss), A_3 (alias A_3bis) a déclaré loger dans la chambre n° 15 de l'Auberge Z., à Camorino, et connaître Y_59 pour se rendre avec lui à Muralto pour des visites médicales. Sur ce point, il ressort du rapport du 27 mai 2011 de l'Antenne Icaro, à Muralto, que A_3 a suivi un traitement à la méthadone du 19 février au 6 décembre 2009 auprès de cette antenne (cf. consid. H.3 let. d ci-dessus). La Cour de céans retient dès lors que les visites médicales mentionnées par A_3 concernent ce traitement à la méthadone et qu'il est le dénommé "A_3undecies" dont a fait mention Y_59. Lors de son interrogatoire par la police cantonale tessinoise, A_3 a expliqué qu'il s'était rendu à Riazzino un ou deux mois en arrière pour faire des courses mais ne pas se souvenir s'il avait déjà été dans cette localité avec Y_59. Il a aussi allégué qu'il était possible qu'il soit entré dans la station service W. le 10 octobre 2009, car il lui arrivait d'entrer dans les stations services pour acheter de quoi manger ou boire. Lors de cet interrogatoire, A_3 a été confronté aux images vidéo précitées. Il a déclaré que la personne sans casquette lui ressemblait sans pour autant dire qu'il s'agissait de lui, et a allégué qu'il ne connaissait pas l'autre personne apparaissant sur ces images. Il a affirmé ne pas être impliqué dans le vol commis le 10 octobre 2009, même après avoir été avisé par la police que P_24 l'avait formellement identifié. Sur question de la police, il a confirmé qu'il s'exprimait en français en s'adressant à une personne, faute de savoir parler en italien. Lors de cet interrogatoire, il a indiqué à la police cantonale tessinoise que le raccordement de son téléphone portable était le 0041_3 (dossier MPC, p. 14-02-0304). Le 5 mai 2011, A_3 a été interrogé par le MPC. Lors de cet interrogatoire, il a maintenu ne pas être impliqué dans le vol commis le 10 septembre 2009 (dossier MPC, p. 13-13-0118). Aux débats, A_3 a toutefois reconnu s'être rendu dans la station service W. le 10 octobre 2009 en compagnie d'une autre personne, tout en indiquant que ni lui, ni cette personne n'avaient volé quelque chose.
e) Compte tenu de la déclaration faite par A_3 aux débats et de son identification par P_24, la Cour de céans considère qu'il est l'une des deux personnes qui sont entrées dans la station service W. à Riazzino le 10 octobre 2009 vers 14h30. Quant à l'autre personne, soit celle munie d'une casquette, il s'agit très probablement de Y_59, comme indiqué par la police cantonale tessinoise dans son rapport du 5 décembre 2009. En effet, il ressort d'une part des actes de la cause qu'il a logé à l'Auberge Z., à Camorino, à quelques chambres de celle occupée par A_3. D'autre part, il a lui-même déclaré s'être rendu avec A_3 à l'Antenne Icaro à Muralto pour y recevoir de la méthadone, vraisemblablement à plusieurs reprises compte tenu de la durée du traitement suivi par A_3. Ces éléments tendent à démontrer que A_3 et Y_59 se connaissaient et qu'il leur arrivait de se déplacer ensemble, ce qui peut expliquer la présence de Y_59 aux côtés de A_3 le 10 octobre 2009. La Cour de céans retient dès lors que, selon toute vraisemblance, Y_59 est la personne qui est entrée aux côtés de A_3 dans la station service W. à Riazzino le 10 octobre 2009 vers 14h30 et qui s'est emparée du porte-monnaie en cuir que P_24 avait laissé derrière le comptoir.
5.4.6 Les événements du 16 octobre 2009 (point 1.3.3 let. f de l'accusation)
a) Le 16 octobre 2009 vers 11h15, A_3 (alias A_3bis) s’est rendu dans le magasin P_19 à Bellinzona, situé Viale E.5. Une fois entré dans le magasin, il s’est dirigé vers le rayon parfumerie, où il s’est entretenu avec une vendeuse. Peu après, il a, sans être remarqué, dissimulé dans la manche gauche de sa veste un parfum de marque Giorgio Armani, modèle "Armani Code" de 125 ml, d’une valeur de CHF 127.-, avant de ressortir du magasin sans payer. Il a été interpellé par la police quelques instants plus tard à la gare de Bellinzona. Lors de son audition par la police le jour même, A_3 a reconnu avoir intentionnellement dissimulé le parfum dans sa veste afin de le voler (dossier MPC, p. 14-02-0242). Le parfum a été saisi par la police et restitué au magasin P_19. Lors de son interrogatoire par la police cantonale tessinoise, A_3 a indiqué posséder deux téléphones portables, dont les raccordements sont le 0041_3 et le 0041_17 (dossier MPC, p. 14-02-0241).
b) Le 16 octobre 2009, P_25 a déposé plainte pour vol et s'est constitué partie civile au nom et pour le compte du magasin P_19 (recte: société P_19, à Lugano) (dossier MPC, p. 14-02-0239).
c) Le 5 mai 2011, A_3 a été interrogé par le MPC et a reconnu le vol de parfum commis le 16 octobre 2009 (dossier MPC, p. 13-13-0118), ce qu'il a confirmé aux débats.
5.4.7 Les événements du 1er février 2010 (point 1.3.3 let. g de l'accusation)
a) Le 1er février 2010 vers 12h40, A_3 (alias A_3bis) s’est rendu dans le magasin P_17, situé Via F., à Vezia (canton du Tessin). Après avoir dissimulé une bouteille de whisky d’une valeur de CHF 39.95 sous sa veste, il est sorti du magasin sans payer celle-ci. A_3 a été interpellé par un agent de sécurité à la sortie du négoce. Avertie, la police cantonale tessinoise est arrivée sur place quelques instants plus tard. Lors de son interrogatoire le jour même par la police, A_3 a reconnu les faits (dossier MPC, p. 14-02-0371). La bouteille de whisky a été saisie et restituée intacte au magasin P_17 de Vezia. Il ressort du procès-verbal de son interrogatoire par la police cantonale tessinoise que A_3 a indiqué que le raccordement de son téléphone portable était le 0041_3 (dossier MPC, p. 14-02-0371).
b) Le 1er février 2010, P_26 a déposé plainte contre A_3 (alias A_3bis) pour vol et violation de domicile et s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société P_17, à Castione (recte: société P_17, à Bâle) (dossier MPC, p. 14-02-0362). A teneur des observations figurant en annexe à cette plainte, celle-ci a été déposée à l'encontre de A_3 pour violation de domicile à la suite de deux avertissements rendus antérieurement (dossier MPC, p. 14-02-0363). La Cour de céans estime cependant qu'elle ne peut prendre en compte que l'interdiction d'entrée rendue le 19 mai 2009 à l'encontre de A_3, celle du 27 novembre 2008 ne pouvant pas été retenue à son encontre (cf. consid. 5.4.3 let. c et d ci-dessus).
c) A_3 a été interrogé à ce propos le 5 mai 2011 par le MPC. Il a reconnu les faits tout en déclarant qu'il n'avait pas encore passé la caisse quand il a été contrôlé (dossier MPC, p. 13-13-0118). Aux débats, il n'a pas contesté ce vol et a déclaré avoir agi ainsi car il n'avait pas d'argent.
5.4.8 A_3 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
a) Pour ce qui est des événements du 17 janvier 2009 décrits au considérant 5.4.1 ci-dessus, il est établi que Y_54, puis A_3 et Y_56 sont entrés dans la station service V. à Serocca d'Agno. A l'intérieur, Y_54 a tenté de s'emparer d'un carton contenant 50 cartouches de cigarettes d'une valeur de CHF 3'300.- avant de prendre la fuite, pendant que A_3 et Y_56 parlaient avec la caissière de la station service. Il convient toutefois de constater que l'état de fait décrit au point 1.3.3 let. a de l'acte d'accusation ne fait nullement mention de Y_54 et des actes qu'il a commis le 17 janvier 2009. En effet, l'acte d'accusation mentionne que A_3 a décidé, de concert avec Y_56, de soustraire une cinquantaine de cartouches de cigarettes le 17 janvier 2009, et qu'il a procédé à des manœuvres visant à soustraire celles-ci, sans pour autant évoquer Y_54 et ses agissements, ce qui laisse à penser que A_3 et Y_56 ont agi de concert sans la participation d'un tiers. Dans ces circonstances, la description plutôt lacunaire des faits figurant au point 1.3.3 de l'acte d'accusation, en particulier du mode opératoire et du rôle des différents protagonistes, ne satisfait pas aux exigences découlant du principe de l'accusation, selon lequel une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Il s'ensuit que, dans ces circonstances, la Cour ne peut pas entrer en matière sur le chef d'accusation de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
b) Pour les événements du 15 juillet 2009 décrits au considérant 5.4.4, A_3 a constamment allégué avoir acquis auprès d'un inconnu dans la rue les six bouteilles de champagne qui ont été soustraites illicitement le jour même du magasin P_18, à Sant'Antonino. Dans la mesure où les explications de A_3 ne sont pas contredites par les éléments du dossier, la Cour de céans estime que ces faits doivent être appréciés sous l'angle du recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
c) Le 12 mai 2009 entre 9h45 et 10h25, un inconnu est entré dans l'appartement de P_12 en l'absence de celle-ci et s'est emparé de CHF 1'370.- avant de quitter les lieux. Ce jour-là, A_3 et le dénommé "Y_57" se sont trouvés à proximité de cet appartement. Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_3 utilisé par A_3 qu'entre 9h25 et 10h05, il a conversé à sept reprises avec le dénommé "Y_57" et que les antennes téléphoniques situées à une distance comprise entre 500 mètres et un kilomètre de l'appartement de P_12 ont été activées. A teneur de ces conversations téléphoniques, il y a une forte probabilité que le dénommé "Y_57" soit entré dans un, voire plusieurs appartements situés à l'intérieur d'un immeuble pour y commettre un ou des cambriolages. A 9h25, il a demandé à A_3 si ces "baraques" avaient un garage souterrain; à 9h31, il a déclaré: « Il y a du mouvement dans l'allée. Je sors d'ici et je rentre dans un autre appartement »; à 10h03, il a encore déclaré être à l'intérieur "de la maison". S'agissant de A_3, il semble, dans un premier temps, avoir rejoint le dénommé "Y_57" à l'intérieur de l'immeuble, puis d'avoir surveillé son entrée afin de le prévenir de l'arrivée éventuelle de "la propriétaire". Ainsi, à 9h25 et après que le dénommé "Y_57" a déclaré « c'est fermé », A_3 lui a dit « Attends, j'arrive »; à 9h29, il l'a prévenu que « quelqu'un vient de rentrer »; à 9h31, il lui a dit « tout va bien » avant de l'aviser, à 9h58, de la sortie d'une personne de l'immeuble; à 9h59, il l'a prévenu que le postier venait d'arriver et qu'il était en bas de l'immeuble; à 10h05, il l'a avisé qu'une femme venait de rentrer et qu'il craignait qu'elle soit "la propriétaire". A 10h10, A_3 s'est encore entretenu avec un dénommé "Y_58". A teneur de cette conversation, il apparaît que A_3 s'est rendu à proximité de l'appartement de P_12 en bus, conjointement avec les dénommés "Y_57" et "Y_58". Il ressort aussi de cette dernière conversation que peu après 10h00, le dénommé "Y_57" était ressorti de l'immeuble et qu'avec le dénommé "Y_58", il allait retrouver A_3 vers un rond point. Compte tenu de la teneur des conversations téléphoniques échangées entre 9h25 et
10h05 par A_3 et le dénommé "Y_57" et du fait qu'ils se soient trouvés tous les deux à proximité de l'appartement de P_12 durant l'absence de cette dernière, la Cour de céans comprend que le dénommé "Y_57" est la personne s'étant introduite dans l'appartement de P_12 le 12 mai 2009 après avoir arraché le cylindre de la porte palière et qu'il est l'auteur du vol des CHF 1'370.- dont celle-ci a été victime. En ce qui concerne A_3, la Cour de céans estime que sa contribution à ce vol a dépassé celle d'un simple guetteur. En effet, le nombre de conversations échangées avec le dénommé "Y_57" et leur contenu indiquent qu'il s'est pleinement associé à la commission de ce vol et qu'il a voulu l'infraction pour sienne. Sa contribution à l'exécution de ce vol apparaît en outre essentielle, au point qu'il doit être considéré comme un participant non pas secondaire, mais principal.
Le 10 octobre 2009 vers 14h30, A_3 et une autre personne, selon toute vraisemblance Y_59, sont entrés ensemble dans la station service W. à Riazzino et se sont dirigés vers le comptoir. Tandis que cette seconde personne s'est approchée du comptoir, A_3 s'est dirigé vers le frigidaire et a interpellé en français la caissière P_24 au sujet d'un jus de fruit. Pendant ce temps, cette seconde personne s'est emparée du porte-monnaie que P_24 avait laissé derrière le comptoir, avant de ressortir d'un pas rapide de la station service avec A_3, sans que l'un ou l'autre n'ait acheté quelque chose. Forte des explications fournies par P_24, la Cour de céans estime que A_3 l'a volontairement distraite par des questions futiles afin de permettre à son comparse, très probablement Y_59, de s'emparer du porte-monnaie que P_24 avait laissé derrière le comptoir et contenant CHF 1'500.-. Cette façon d'agir démontre une décision délictuelle commune prise par A_3 et son comparse. En outre, la contribution de A_3 à ce vol apparaît essentielle, de sorte qu'il doit être considéré comme un participant principal.
Sur le plan subjectif, le mode opératoire ressortant des faits survenus les 12 mai et 10 octobre 2009 démontre l'intention de A_3 de collaborer activement et de manière déterminante à l'exécution de ces vols. Son implication dans la commission de ces infractions indique qu'il a agi de manière intentionnelle et dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. Sa volonté a également porté sur un montant supérieur à CHF 300.-. Ainsi, le mode opératoire du vol commis le 12 mai 2009 tend à démontrer que A_3 s'y est pleinement associé dans une perspective de butin dépassant celle d'un élément patrimonial de faible valeur. Quant au vol commis le 10 octobre 2009, il devait fortement présumer que le porte-monnaie utilisé par une caissière de station service contenait plus de CHF 300.-, de sorte que son intention a porté sur un montant supérieur à cette limite, à tout le moins par dol éventuel.
Dans ces circonstances, il doit être considéré comme coauteur du vol commis le 12 mai 2009 au détriment de P_12 et du vol commis le 10 octobre 2009 au détriment de la société P_20.
d) Le 19 mai 2009, A_3 s'est rendu de la magasin P_17 de Giubiasco. Alors qu'il s'est présenté à la caisse pour payer une bière, il a dissimulé sous sa veste un paquet de cigarettes de marque Marlboro d'une valeur de CHF 6.90, puis a passé la caisse sans payer celui-ci. Bien que A_3 ait affirmé dans un premier temps que la caissière ne lui aurait fait payer que la bière, il a reconnu aux débats ne pas avoir payé le paquet de cigarettes.
Le 16 octobre 2009, A_3 s'est rendu dans le magasin P_19 à Bellinzona. A l'intérieur, il a dissimulé sous sa veste un parfum de marque Giorgio Armani d'une valeur de CHF 127.-, avant de ressortir du magasin sans payer ce parfum. Il a été interpellé par la police à la gare peu après en possession de ce parfum et a reconnu les faits.
Enfin, le 1er février 2010, A_3 s'est rendu dans le magasin P_17 de Vezia. A l'intérieur, il a dissimulé sous sa veste une bouteille de whisky d'une valeur de CHF 39.95 et est sorti du magasin sans payer celle-ci. Il a été interpellé à la sortie du magasin par un vigile et a reconnu les faits.
Il ressort de cet état de fait que A_3 a, à chaque fois, agi de manière intentionnelle pour s'approprier des biens de faible valeur. La soustraction a été consommée, dans la mesure où A_3 a été interpellé à la sortie du magasin, respectivement après avoir passé la caisse, en possession de ces biens sans les avoir payés. Sur le plan subjectif, le comportement de A_3 indique qu'il n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur, au sens de l'art. 172ter CP, étant donné qu'il n'a soustrait à chacune de ces occasions qu'un seul bien d'une valeur inférieure à CHF 300.-.
Dans ces circonstances, il doit être considéré comme auteur des vols commis le 19 mai 2009 et le 1er février 2010 au détriment de la société P_17, ainsi que le 16 octobre 2009 au détriment de la société P_19, pour lesquels une plainte pénale a été déposée.
e) Il ne résulte pas des faits décrits précédemment que le critère aggravé du métier soit réalisé pour A_3. Même s'il a commis des vols à cinq reprises entre le 12 mai 2009 et le 1er février 2010, tous ses agissements ne semblent pas avoir représenté un apport notable au financement de son genre de vie. Ainsi, les vols commis les 19 mai 2009, 16 octobre 2009 et 1er février 2010 n'ont porté que sur des biens dont la valeur est inférieure à CHF 300.- et le type de biens soustraits tend à indiquer qu'ils étaient plutôt destinés à un usage personnel. En ce qui concerne les vols commis les 12 mai et 10 octobre 2009, ces deux actes ne suffisent pas à eux seuls pour retenir que A_3 ait exercé son activité coupable à la manière d'une profession.
Pour ce qui est du critère aggravé de la bande, celui-ci ne paraît pas non plus réalisé. En effet, A_3 n'a agi qu'à deux reprises avec un comparse, à savoir le 12 mai 2009 avec le dénommé "Y_57" et le 10 octobre 2009 avec un tiers, selon toute vraisemblance Y_59. Ces associations semblent plutôt occasionnelles et il ne ressort pas des actes de la cause que A_3 ait voulu, avec ces comparses, commettre plusieurs infractions indépendantes.
Quant au critère de la dangerosité particulière, l'on ne dénote pas de caractère particulièrement dangereux dans la manière d'agir de A_3, de sorte que cette circonstance n'est pas réalisée.
f) Compte tenu de ce qui précède, A_3 est reconnu coupable de vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
5.5 Les actes reprochés à A_4 (point 1.4.2 de l'accusation)
5.5.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.4.2 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 un rôle de coauteur lors du vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9, à Aigle, pour avoir collaboré à l'organisation et à l'exécution de ce vol et pour avoir soustrait divers bijoux et du numéraire au domicile de P_9. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
5.5.2 Les événements du 8 décembre 2009 (point 1.4.2 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 un rôle de coauteur lors de la tentative de vol commise le 8 décembre 2009 au Boulevard F.12, à Genève, pour avoir collaboré à l'organisation et à la mise en œuvre de cette tentative et pour avoir forcé la porte d'entrée de l'immeuble situé au Boulevard F.12. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.3 ci-dessus.
5.5.3 Les événements du 22 au 23 décembre 2009 (point 1.4.2 let. c de l'accusation)
a) Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2009, entre 00h41 et 00h52, deux inconnus sont entrés par effraction dans le centre commercial P_16, situé Avenue F.24, à Meyrin (canton de Genève). Ils se sont introduits dans le centre en forçant et en endommageant une porte coulissante à l’aide d’un pied de biche. En revanche, ils n’ont pas réussi à passer un grillage de sécurité se trouvant après la porte coulissante et sont ressortis bredouilles du centre (dossier MPC, p. 10-00-0903). Le 24 décembre 2009, P_27, directeur du centre commercial P_16, a déposé plainte pour tentative de vol par effraction auprès de la police cantonale genevoise (dossier MPC, p. 14-04-0045). Sur une image provenant de la caméra de surveillance du centre commercial et figurant dans le rapport de l'état de situation au 19 février 2010 de la PJF, on aperçoit deux individus entrer dans le centre commercial en question après avoir forcé une porte coulissante. Il s'agirait, selon la PJF, de Y_18 et d'un autre individu dont l'identité n'est pas connue (dossier MPC, p. 10-00-0905). A teneur de la correspondance du 30 janvier 2012 adressée par P_27 au MPC et de la facture du 26 janvier 2010 annexée à cette correspondance, les frais de remise en état de la porte coulissante se sont chiffrés à CHF 737.60. Dans son écriture, P_27 a indiqué que la société P_16, à Chêne-Bougeries, qui gère l’exploitation du centre commercial, se constituait partie civile à concurrence de ce montant (dossier MPC, p. 15-13-0010).
b) Il ressort des mesures de surveillance technique ordonnées que le véhicule de marque et de type Peugeot 406 portant de fausses plaques d’immatriculation françaises n° F_4 a été stationné à proximité du centre commercial P_16 le 23 décembre 2009. En effet, selon le relevé de la balise GPS installée sur ce véhicule, il a été stationné le 23 décembre 2009 de 00h01 à 01h59 à l'Avenue F., à Meyrin (dossier MPC, p. 10-00-0903). Il ressort en outre des mesures de surveillance technique ordonnées sur le raccordement 0041_31 que celui-ci a été utilisé à six reprises le 23 décembre 2009 entre 00h04 et 01h07 pour contacter le raccordement 0041_49. Lors de ces six appels téléphoniques, les dénommés "Y_18" et "A_4decies" se sont entretenus au téléphone. A teneur du rapport de l'état de situation du 19 février 2010 de la PJF, la borne téléphonique située à la Rue S., à Meyrin, et distante d’environ 200 mètres du centre commercial P_16, s’est activée lors des six appels téléphoniques effectués entre 00h04 et 01h07 (dossier MPC, p. 10-00-0904 ss). Les conversations échangées lors ces appels ont la teneur suivante:
- A 00h04 (dossier MPC, p. 13-14-0097):
A_4decies: « Vous êtes arrivés sur place? »
Y_18: « Oui et vous? »
A_4decies: « On est arrivé aussi »
Y_18: « Venez dans la direction du Centre, on est juste derrière ».
- A 00h09 (dossier MPC, p. 13-14-0098):
A_4decies: « Tu es où? »
Y_18: « Et toi? »
A_4decies: « Derrière, dans la petite rue derrière le magasin, où les voitures sont stationnées »
Y_18: « Tu n’arrives pas à nous voir? Regarde dans la direction du magasin, là où il y a le bancomat, d’où on doit y entrer »
A_4decies: « Ok ».
- A 00h38 (dossier MPC, p. 13-14-0099):
Y_18: « Tu es où A_4decies? »
A_4decies: « Je suis à un endroit d’où je peux tout voir »
Y_18: « Oui, mais ce n’est pas un bon endroit. Viens vers moi et je te dirai où te mettre ».
- A 00h44 (dossier MPC, p. 13-14-0100):
Y_18: « C’est une bonne place, mais si jamais quelqu’un regarde par la fenêtre, cette personne pensera que tu es en train de cambrioler la voiture. Viens et mets-toi sous un arbre plutôt, pour que les habitants de l’immeuble ne te voient pas ».
A_4decies: « Ok ».
- A 00h56 (dossier MPC, p. 13-14-0101):
Y_18: « Tout va bien? »
A_4decies: « Oui. Et chez vous, tout roule? Pourquoi tu es sorti? »
Y_18: « Tout va bien. Je l’ai ouvert, et j’ai regardé, et on va attendre un peu pour voir ce qui se passe »
A_4decies: « Vous y êtes entrés? »
Y_18: « Oui. On y est entré. Ok ».
- A 01h07 (dossier MPC, p. 13-14-0102):
Y_18: « Je viens de voir une voiture blanche arriv[er] par ici, vous pouvez regarder? »
A_4decies: « Oui, Y_33bis l’a remarqué[e] aussi et il est allé voir »
Y_18: « Ok. Cette voiture est entrée dans le côté pour y faire un demi-tour ».
c) Le 30 septembre 2011, A_4 a été interrogé par le MPC au sujet de cette tentative et a été confronté aux six conversations téléphoniques tenues le 23 décembre 2009 entre 00h04 et 01h07, telles que retranscrites ci-dessus (dossier MPC, p. 13-14-0068 s.). Lors de cet interrogatoire, le MPC a indiqué à A_4 qu'il serait l'un des interlocuteurs de ces conversations, l'autre étant, selon le MPC, Y_18. A_4 a répondu qu'il n'avait jamais commis de vol avec Y_18. Quant aux conversations téléphoniques précitées, il n'a pas contesté les avoir tenues mais a réfuté être le dénommé "A_4decies" (dossier MPC, p. 13-14-0069). Aux débats, il a réitéré ne pas avoir de lien avec cette tentative.
d) Il ressort de la retranscription des six conversations téléphoniques échangées le 23 décembre 2009 entre 00h04 et 01h07 qu'au moins trois personnes ont participé à la tentative de vol au centre commercial P_16, à savoir les dénommés "Y_18", "A_4decies" et "Y_33bis", ce dernier nom étant prononcé par le dénommé "A_4decies" lors de la conversation téléphonique à 01h07.
S'agissant tout d'abord de l'identité du dénommé "A_4decies", la Cour de céans a retenu, au considérant 5.2.1 let. e ci-dessus, qu'il s'agissait de A_4, dans la mesure où il a été identifié sous cet alias par plusieurs personnes. Dès lors, la Cour de céans considère que A_4 est le dénommé "A_4decies" ayant participé à la tentative de vol au centre commercial P_16. Le même raisonnement s'applique au dénommé "Y_33bis". Ainsi, il a été établi, sur la base des déclarations faites par A_4 (cf. consid. 5.2.1 let. e), qu'il s'agissait de Y_33. Par conséquent, la Cour de céans retient que Y_33 est le dénommé "Y_33bis" mentionné par A_4 lors de la conversation téléphonique tenue le 23 décembre 2009 à 01h07.
En ce qui concerne l'identité du dénommé "Y_18", il convient de relever que le véhicule de marque et de type Peugeot 406 utilisé le 23 décembre 2009 est le même que celui utilisé par Y_18, conjointement avec A_1 et Y_54 le 15 décembre 2009, soit quelques jours auparavant, pour se rendre depuis Genève dans la région de Vevey et Montreux (cf. consid. 5.2.4 let. b). De même, il est établi que Y_18 a séjourné à Genève avec A_4 et Y_33 en compagnie de A_1 (consid. 5.2.1 let. b) et qu'il a participé à la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 et à celle du 8 décembre 2009 à Genève (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3), cette dernière ayant été effectuée conjointement avec A_4. De ces éléments, la Cour de céans déduit que Y_18 est le dénommé "Y_18" dont il est fait mention ci-dessus et qu'il a participé à la tentative de vol au centre commercial P_16.
5.5.4 Les événements du 9 au 10 janvier 2010 (point 1.4.2 let. d de l'accusation)
a) Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2010, entre 23h00 et 9h00 du matin, des inconnus sont entrés dans l’appartement occupé par P_13, P_28, P_29 et P_14, situé Rue O.72, à Carouge (canton de Genève), après avoir arraché le cylindre de la porte palière. P_13, P_28, P_29 et P_14 sont étudiants à Genève et occupent ce logement en qualité de colocataires. A l’intérieur de l’appartement, les inconnus ont dérobé plusieurs objets, parmi lesquels un ordinateur portable de marque et de type Hewlett Packard HDX 18 appartenant à P_13, une paire de lunettes de soleil de marque Dolce & Gabbana, une veste en cuir et CHF 20.- appartenant à P_28, ainsi qu’un bracelet de marque Tiffany & Co appartenant à P_29. P_13 et P_14 ont chacun déposé plainte pour vol par effraction le 18 janvier 2010 auprès de la police cantonale genevoise (dossier MPC, p. 10-00-1656 s. et p. 10-00-2354 s.). Sur le formulaire de leur plainte, ils ont indiqué que les dégâts avaient été payés et assurés par le Bureau des Logements de l'Université de Genève. Il ressort également du rapport sur les cambriolages à la Rue O. du 10 mai 2011 de la PJF que P_13 a été indemnisé par son assurance à la suite du vol commis entre les 9 et 10 janvier 2010 (dossier MPC, p. 10-00-1652).
b) Le PJF a procédé à l'audition de P_28 le 1er juin 2010 et à celle de P_29 le 16 juin 2010. Lors de son audition (dossier MPC, p. 12-09-0001 ss), P_28 a expliqué que l’effraction avait été commise alors qu’elle et les autres colocataires étaient en vacances et que seuls P_14 et P_13 avaient déposé plainte. Elle a aussi indiqué que la réparation de la porte palière avait été prise en charge par le Bureau des Logements de l’Université de Genève. Quant à P_29 (dossier MPC, p. 12-10-0001 ss), elle a tenu des propos similaires et a estimé la valeur du bracelet lui ayant été soustrait à 165 dollars américains.
c) Comme indiqué au considérant D.2, A_2 a été arrêté le 15 mars 2010 à son domicile à Poitiers. Il ressort du rapport précité du 10 mai 2011 de la PJF que l’ordinateur portable de marque Hewlett Packard appartenant à P_13 a été retrouvé au domicile de A_2 (dossier MPC, p. 10-00-1651) et qu'il a été séquestré par la police le 15 mars 2010 sous la rubrique BA/QUATRE (dossier MPC, p. 08-20-0002). Le 18 novembre 2011, le MPC a prononcé la levée du séquestre et a restitué cet ordinateur à P_13 (dossier MPC, p. 08-20-0004 ss). A_2 a été interrogé le 5 juillet 2011 par le MPC au sujet de la présence de cet ordinateur à son domicile. Lors de cet interrogatoire, il a déclaré l'avoir acquis pour EUR 140.- auprès d'un couple au bord de la route alors qu'il circulait en direction de Poitiers (dossier MPC, p. 13-21-0004). Aux débats, il a maintenu ses déclarations en précisant avoir acquis cet ordinateur auprès d'un Tzigane.
d) Le 15 mars 2010, la PJF a procédé à une perquisition au domicile de Y_14 (alias Y_14bis), à Onex. Lors de cette perquisition, la PJF a retrouvé la paire de lunettes de soleil appartenant à P_28 et le bracelet appartenant à P_29. Ces deux objets ont été séquestrés sous les numéros de scellés 02.02.0010 et 02.02.0017 (dossier MPC, p. 08-12-0008 s.). La paire de lunettes de soleil a été restituée le 1er juin 2010 à P_28 (dossier MPC, p. 12-09-0004) et le bracelet a été restitué le 16 juin 2010 à P_29 (dossier MPC, p. 12-10-0004). Y_14 (alias Y_14bis) a été arrêtée le 15 mars 2010 et auditionnée le lendemain par le JIF. Lors de cette audition, elle a déclaré que A_1 était son ami intime (dossier MPC, p. 13-05-0017). Dans le cadre de l'instruction, elle a été entendue à plusieurs reprises par la PJF et le MPC. S'agissant tout d'abord de son identité, elle a expliqué le 22 avril 2010 à la PJF que son nom était Y_14 mais qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suisse sous l'alias Y_14bis (dossier MPC, p. 13-05-0028). La Cour retient dès lors que son identité est Y_14, nom sous lequel elle sera désormais citée. Le 24 mars 2010, elle a identifié plusieurs personnes sur la planche photographique que lui a soumise la PJF, en particulier Y_33 sous le chiffre A2 dont elle a déclaré qu'il était surnommé "Y_33bis", et A_1 sous le chiffre B2 qu'elle a appelé "A_1nonies" (dossier MPC, p. 13-05-0023). Le 22 avril 2010, Y_14 a identifié d'autres personnes sur cette même planche photographique, à savoir Y_35 sous le chiffre A3, qu'elle a appelé "Y_35bis", A_2 (alias A_2bis) sous le chiffre D2, dont elle a déclaré que son surnom était "A_2octies" et qu'il serait le frère de A_1, ainsi que A_4 (alias A_4bis) sous le chiffre D5, dont elle a déclaré que le surnom était "A_4decies" (dossier MPC, p. 13-05-0034 s.). Lors de son audition du 22 avril 2010, elle a aussi reconnu et identifié A_4 sur deux clichés pris dans un hôtel près d'Annemasse (annexes 8.9 et 8.12, in dossier MPC, p. 13-05-0099 et 13-05-0105), en le désignant par "A_4decies" (dossier MPC, p. 13-05-0036 s.). En ce qui concerne le vol commis entre les 9 et 10 janvier 2010, Y_14 a expliqué, lors de son interrogatoire par la PJF le 24 juin 2010, que la paire de lunettes de soleil appartenant à
P_28 et le bracelet appartenant à P_29 lui avaient été remis par "A_4decies" quatre ou cinq mois auparavant. Selon Y_14, il lui aurait donné ces objets car il n'avait pas pu les envoyer à sa famille. Quant à la provenance de ces objets, il lui aurait déclaré qu'elle ne devait pas s'en soucier car il s'agissait de cadeaux pour sa sœur (dossier MPC, p. 13-05-0219). Comme indiqué au considérant 5.2.1 let. e ci-dessus, la Cour de céans considère que A_4 est le dénommé "A_4decies", vu qu'il a été identifié sous cet alias par d'autres personnes que Y_14.
e) A_4 a été interrogé le 30 septembre 2011 par le MPC au sujet des deux objets qu'il aurait remis à Y_14. Lors de son interrogatoire, il a nié avoir remis ces objets à Y_14 (dossier MPC, p. 13-14-0074). Aux débats, il a déclaré ne pas connaître celle-ci et ne pas lui avoir remis d'objets.
5.5.5 Les événements du 5 au 15 février 2010 (point 1.4.2 let. e et f de l'accusation)
a) Entre les 5 et 15 février 2010, un inconnu est entré dans l’appartement de P_6, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé Rue O.11, à Carouge, après avoir arraché le cylindre de la porte d’entrée (point 1.4.2 let. e de l'accusation). A l’intérieur, il a soustrait une dizaine de bijoux et quelques montres, ainsi que CHF 150.- en espèces appartenant à P_6. Celle-ci a déposé plainte pour vol par effraction le 17 février 2010 auprès de la police cantonale genevoise. En annexe à sa plainte figure une liste des objets qui lui ont été soustraits (dossier MPC, p. 15-08-0006 s.). Selon les indications figurant sur sa plainte, P_6 a quitté son appartement le 5 février 2010 avant d'y revenir le 15 février 2010. Elle a estimé la valeur des objets qui lui ont été soustraits à CHF 5'000.- et les dégâts subis à environ CHF 1'000.-.
Par correspondance du 16 décembre 2011 adressée au MPC, P_6 a fait valoir des prétentions civiles à concurrence de CHF 3'742.65 à la suite de ce cambriolage (dossier MPC, p. 15-08-0005). A teneur de sa correspondance, ce montant se compose de la "facture du serrurier" (CHF 408.90), de la "facture de la régie" (CHF 633.75), de la valeur de deux bijoux et de cinq montres qui n'ont pas pu être récupérés (CHF 1'700.- au total; cf. ci-après), ainsi que de CHF 1'000.- au titre de "préjudice pour les ennuis et procédure".
b) Dans la nuit du 13 au 14 février 2010, un inconnu est également entré dans l’appartement de P_7, situé au 2ème étage de la Rue O.11, à Carouge, après avoir aussi arraché le cylindre de la porte d’entrée (point 1.4.2 let. f de l'accusation). A l’intérieur, il a dérobé plusieurs bijoux appartenant à P_7. Celle-ci a déposé plainte pour vol par effraction le 14 février 2010 auprès de la police cantonale genevoise (dossier MPC, p. 14-01-0418, 14-01-0516 s. et 15-09-0008). Dans le cadre de sa plainte, P_7 a estimé la valeur des bijoux qui lui ont été dérobés à CHF 5'280.- et les dommages subis sur la porte d'entrée à CHF 620.- (dossier MPC, p. 15-09-0007 s.).
Par correspondance du 12 janvier 2012 adressée au MPC, P_7 a indiqué qu'elle avait été remboursée par son assurance à la suite de ce cambriolage et qu'elle renonçait à un dédommagement (dossier MPC, p. 15-09-0006). Selon une lettre du 9 avril 2010 de l'Assurance U., P_7 a été dédommagée à hauteur de CHF 3'195.- par cette assurance pour la perte d'une bague qui n'a pas pu être récupérée (dossier MPC, p. 15-09-0009; cf. ci-après).
c) Le 16 février 2010, A_4 (alias A_4bis) a été interpellé par la police cantonale vaudoise en compagnie de Y_44 à proximité de la bijouterie D., à Lausanne. Lors de cette interpellation, la police a trouvé sur A_4 plusieurs bijoux appartenant à P_6 et à P_7 (dossier MPC, p. 14-01-0484 ss), ainsi qu’un téléphone portable avec le raccordement 0041_36 (dossier MPC, p. 14-01-0411 et 14-01-0483). Quant à Y_44, il était en possession de deux téléphones portables avec les raccordements 0041_50 et 0041_51 au moment de son interpellation (dossier MPC, p. 14-01-0408). P_6 et P_7 ont été auditionnées par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 18 février 2009 (recte: 18 février 2010), respectivement le 19 février 2010. Lors de ces auditions, elles ont confirmé leur plainte et ont formellement reconnu les bijoux leur appartenant (dossier MPC, p. 14-01-0418 ss). Ceux-ci leur ont été restitués par la police le 22 mars 2010, respectivement le 25 mars 2010 (dossier MPC, p. 14-01-0485 ss).
d) Il ressort des mesures de surveillance technique ordonnées sur le raccordement 0041_36 retrouvé sur A_4 lors de son interpellation par la police le 16 février 2010 qu'au moyen de ce raccordement, un dénommé "A_4decies" a appelé un dénommé "Y_11bis" le 13 février 2010 à 22h52 et le 14 février 2010 à 02h21 sur le raccordement 0041_52. Lors de la première conversation téléphonique, le dénommé "Y_11bis" a déclaré « On est sous le pont », ce à quoi le dénommé "A_4decies" a répondu « Ok, j’arrive dans 5 minutes » (dossier MPC, p. 13-14-0033). Lors de la seconde conversation téléphonique, le dénommé "A_4decies" a déclaré « Viens vite ici », ce à quoi le dénommé "Y_11bis" a répondu « J'arrive, je suis sur la route centrale » (dossier MPC, p. 13-14-0034). Selon le rapport de l'état de situation au 19 février 2010 de la PJF, la borne téléphonique située à proximité immédiate de la Rue O.11 s'est déclenchée lors de cette dernière conversation (dossier MPC, p. 10-00-0910).
En outre, il ressort de la surveillance du raccordement 0041_36 que le 14 février 2010 à 21h28, un sms a été envoyé sur ce raccordement depuis le raccordement 0041_51 retrouvé sur Y_44 le 16 février 2010. Le contenu de ce sms était le suivant: « Ok. Hier, lorsque tu es allé en visite, tu n’as pas reçu de cadeaux? » (dossier MPC, p. 13-14-0035). Le 14 février 2010 à 21h29, l'utilisateur du raccordement 0041_36 a répondu par « Peu » (dossier MPC, p. 13-14-0036).
e) Y_44 a été interrogé à plusieurs reprises par la PJF et le MPC. Le 7 mai 2010, il a reconnu A_4 (alias A_4bis) sur la planche photographique que lui a présenté la PJF sous le chiffre D5. Il a déclaré que ce dernier se faisait appeler "A_4decies" et qu'il avait été interpellé en sa compagnie à Lausanne (dossier MPC, p. 13-16-0015 s.). Y_44 a également reconnu être le propriétaire des deux téléphones portables avec les raccordements 0041_50 et 0041_51 qui ont été retrouvés sur lui le 16 février 2010 (dossier MPC, p. 13-16-0016). Lors de cet interrogatoire, Y_44 a été confronté aux conversations téléphoniques du 13 février 2010 à 22h52 et du 14 février 2010 à 02h21, ainsi qu'aux deux sms envoyés le 14 février 2010, tels que retranscrits ci-dessus. Il a reconnu avoir été à Genève entre les 13 et 14 février 2010 et être l'auteur du sms envoyé le 14 février 2010 à 21h28. En revanche, il a réfuté être lié aux cambriolages commis à la Rue O.11 (dossier MPC, p. 13-16-0018 ss). Le 23 août 2010, il a maintenu ses dénégations lors de son interrogatoire par le MPC (dossier MPC, p. 13-16-0036 s.).
f) A_4 a été interrogé le 15 juin 2010 par la PJF au sujet des vols commis à la Rue O.11. Il a reconnu avoir été interpellé avec Y_44 le 16 février 2010 mais a nié être impliqué dans ces vols, après avoir allégué qu'il avait découvert dans un buisson les bijoux qui ont été retrouvés sur lui (dossier MPC, p. 13-14-0023). Lors de son interrogatoire, A_4 a été confronté aux conversations téléphoniques du 13 février 2010 à 22h52 et du 14 février 2010 à 02h21, ainsi qu'aux deux sms envoyés le 14 février 2010, tels que retranscrits ci-dessus. Après avoir déclaré qu'il était l'utilisateur du raccordement 0041_36, il a reconnu avoir tenu ces deux conversations téléphoniques et être le destinataire du sms reçu le 14 février 2010 à 21h28. Quant au sms envoyé le 14 février 2010 à 21h29, il a d'abord reconnu avoir envoyé ce message avant de déclarer ne plus s'en souvenir. Il a toutefois maintenu ne pas être impliqué dans les vols commis à la Rue O.11 (dossier MPC, p. 13-14-0024 ss). Le 4 juillet 2011, il a admis lors de son interrogatoire par le MPC qu'il avait volé « de l’or » à Genève et qu’il s’agissait « de l’or » qu’il portait sur lui. Sur question du MPC, il a admis avoir participé aux cambriolages commis à Carouge (dossier MPC, p. 13-14-0049 s.). Aux débats, il a confirmé être l'auteur des cambriolages commis au détriment de P_6 et de P_7 et a déclaré que Y_44 n'avait rien fait.
g) Comme indiqué ci-dessus, A_4 a reconnu avoir tenu les conversations téléphoniques le 13 février 2010 à 22h52 et le 14 février 2010 à 02h21 au moyen du raccordement 0041_36. De même, il était en possession de ce raccordement lors de son interpellation par la police le 16 février 2010 et il a reconnu le 15 juin 2010 qu'il en était l'utilisateur (dossier MPC, p. 13-14-0024). Par conséquent, ce raccordement peut lui être attribué.
5.5.6 Les événements du 21 mars au 3 avril 2011 (point 1.4.2 let. g à j de l'accusation)
a) Le 21 mars 2011, entre 9h00 et 11h00 du matin, des inconnus sont entrés dans l’appartement de P_3 et P_2, au 4ème étage de l’immeuble situé Rue Q.3, à Monthey (canton du Valais), après avoir arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement (point 1.4.2 let. g de l'accusation). A l’intérieur, ils se sont notamment emparés d’un ordinateur portable de marque Packard Bell, d’un second ordinateur portable de marque et de type Hewlett Packard Elit Book 8540, d’un lecteur DVD, de différents accessoires informatiques, ainsi que de plusieurs bijoux et d’un stylo de marque Montblanc (dossier MPC, p. 14-03-0475 ss). Le 25 avril 2011, P_3 a porté plainte pour vol par effraction, violation de domicile et dommages à la propriété auprès de la police cantonale valaisanne et s’est constitué partie civile (dossier MPC, p. 14-03-0473). Le 29 décembre 2011, les époux P_2 et P_3 ont transmis au MPC différents courriers de leur assurance ménage, sans pour autant prendre de conclusion civile (dossier MPC, p. 15-05-0012 ss). A teneur de ces correspondances, l'Assurance T. leur a versé une indemnité de CHF 6'373.35, ainsi qu’une indemnité complémentaire de CHF 2'100.-, pour la perte des biens soustraits et les dommages subis.
b) Le 23 mars 2011, entre 8h30 du matin et 12h00, des inconnus sont entrés dans l’appartement de P_8, situé Route L., à Leysin (canton de Vaud), après avoir arraché le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement (point 1.4.2 let. h de l'accusation). A l’intérieur, ils se sont notamment emparés d’un ordinateur portable de marque Asus, de EUR 860.-, de 750.- couronnes suédoises, d’une montre de marque Swatch, ainsi que de plusieurs bijoux (dossier MPC, p. 14-03-0467). Le 23 mars 2011, P_8 a déposé plainte pour vol par effraction auprès de la police cantonale vaudoise et s’est constituée partie civile (dossier MPC, p. 14-03-0465). Selon la liste qu'elle a établie le 24 mars 2011, P_8 a estimé la valeur des objets qui lui ont été soustraits à CHF 8'608.75. A teneur d'une correspondance du 6 avril 2011 de l'Assurance S., elle a été indemnisée à hauteur de CHF 6'000.- pour la perte des biens soustraits (dossier MPC, p. 14-03-0469). Par correspondance du 6 janvier 2012 adressée au MPC, P_8 a déclaré maintenir sa plainte pénale mais renoncer à prendre des conclusions civiles (dossier MPC, p. 15-02-0010).
c) Le 30 mars 2011, entre 8h30 et 18h20, des inconnus sont entrés dans l’appartement de P_10, situé Rue R.75A, à Collombey (canton du Valais), après avoir plié la plaquette de la serrure et arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement (point 1.4.2 let. i de l'accusation). A l’intérieur, ils se sont notamment emparés d’un téléphone mobile de marque et type Sony Ericsson K850i, d’une montre de marque Casio, de lunettes de soleil de marque Bulgari, ainsi que de plusieurs bijoux. P_10 a estimé la valeur des objets qui lui ont été soustraits à CHF 2'120.- (dossier MPC, p. 14-03-0459). Le 13 avril 2011, il a porté plainte pour vol par effraction, violation de domicile et dommages à la propriété auprès de la police cantonale valaisanne et s'est constitué partie civile (dossier MPC, p. 14-03-0455 s.).
d) Entre le 31 mars et le 3 avril 2011, des inconnus sont également entrés dans l’appartement de P_4 et P_5, au 5ème étage de l’immeuble situé Chemin G.21A, à Collombey, après avoir arraché le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement (point 1.4.2 let. j de l'accusation). A l’intérieur, ils se sont notamment emparés d’une vingtaine de bijoux avant de quitter les lieux (dossier MPC, p. 14-03-0441 ss). Les époux P_4 et P_5 ont porté plainte le 8 avril 2011 pour vol par effraction, violation de domicile et dommages à la propriété auprès de la police cantonale valaisanne et se sont constitués parties civiles (dossier MPC, p. 14-03-0437 s. et 14-03-0450 s.). A teneur du rapport de constat du 23 mai 2011 de la police cantonale valaisanne et de la liste annexée à ce rapport, les biens soustraits aux époux P_4 et P_5 ont été évalués à CHF 101'130.87, respectivement à CHF 111'130.87 (dossier MPC, p. 14-03-0441 ss).
e) Le 3 avril 2011, A_4 et Y_17 ont été repérés à St-Gingolph (canton du Valais) alors qu’ils passaient la frontière suisse pour se rendre en France. Avisée par les autorités valaisannes, ils ont été interpellés par la police française à la gare d’Evian-Les-Bains en possession de faux passeports bulgares indiquant les noms de Y_17bis pour Y_17 (dossier MPC, p. 14-03-0420) et de A_4undecies pour A_4 (dossier MPC, p. 14-03-0419). De même, la police française a trouvé sur Y_17 une quantité importante de bijoux dissimulés dans une chaussette. A la demande des autorités valaisannes, A_4 et Y_17 leur ont été remis le 5 avril 2011 par les autorités françaises (dossier MPC, p. 14-03-0353 ss). Le même jour, la police valaisanne a procédé au séquestre des bijoux détenus par Y_17 (dossier MPC, p. 14-03-0407). Quant à A_4, il était en possession d’un téléphone portable de marque Samsung (IMEI n° 4), d’un téléphone portable de marque Nokia (IMEI n° 5), d’un téléphone portable de marque Sagem (IMEI n° 6) et d’une carte SIM numéro d’appel 0033_5 lors de son interpellation par la police valaisanne. Ces objets ont été séquestrés le 17 août 2011 (dossier MPC, p. 14-03-0409). A_4 était encore en possession au moment de son interpellation d’une feuille de domiciliation postale délivrée le 23 mars 2011 par la Croix-Rouge française à Poitiers au nom de A_4undecies, soit le nom indiqué dans le faux passeport bulgare retrouvé sur lui. Cette feuille de domiciliation postale est signée du secrétariat de la Croix-Rouge française de Poitiers et comporte une signature manuscrite qui s'apparente à celle de A_4 (dossier MPC, p. 14-03-0412).
f) Il ressort des investigations et du rapport de dénonciation du 17 août 2011 de la police cantonale valaisanne qu’à l’exception de quatre chaînettes et de trois bagues en or, les bijoux retrouvés sur Y_17 le 3 avril 2011 par la police française proviennent des vols commis entre le 21 mars et le 3 avril 2011 au préjudice des époux P_2 et P_3, de P_8, de P_10 et des époux P_4 et P_5 (dossier MPC, p. 14-03-0354 s.). En effet, lors de leur audition par la police cantonale valaisanne entre le 8 et le 25 avril 2011, ces personnes ont formellement reconnu les bijoux leur appartenant (dossier MPC, p. 14-03-0434 s. [P_5], p. 14-03-0447 s. [P_4], p. 14-03-0452 s. [P_10], p. 14-03-0460 s. [P_8], p. 14-03-0470 [P_3]). Le 20 mai 2011, la police cantonale valaisanne a restitué à P_5 les bijoux qui lui avait été soustraits, ainsi qu'à son époux (dossier MPC, p. 14-03-0439).
Il ressort également du rapport de dénonciation du 17 août 2011 de la police cantonale valaisanne que le 3 avril 2011, la police a relevé dans l'appartement des époux P_4 et P_5 une trace de semelle dont le type et la grandeur sont similaires à ceux de la semelle de la chaussure droite que portait Y_17 (dossier MPC, p. 14-03-0355 et 14-03-0423).
Il ressort encore du rapport de dénonciation précité que le téléphone portable de marque Nokia (IMEI n° 5) retrouvé sur A_4 au moment de son interpellation le 5 avril 2011 avait été soustrait à P_30 le 23 mars 2011 vers 19h00 à Poitiers. Celle-ci a déposé plainte le 31 mars suivant auprès de la police judiciaire française à Poitiers (dossier MPC, p. 14-03-0478 ss).
g) Dans le cadre de son enquête, le Ministère public du canton du Valais a ordonné, le 16 mai 2011, la surveillance rétroactive sur le téléphone portable de marque Sagem (IMEI n° 6), dont le raccordement est le 0041_53 (dossier MPC, p. 14-03-0271 ss). Le même jour, il a adressé une demande d’autorisation au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais lequel a, par décision du 17 mai 2011, autorisé l’identification rétroactive de ce raccordement du 16 novembre 2010 au 16 mai 2011 (dossier MPC, p. 14-03-0285). Selon les informations fournies par l'opérateur E., le raccordement 0041_53 était enregistré au nom de Y_17bis, soit le nom figurant dans le faux passeport bulgare utilisé par Y_17 (dossier MPC, p. 14-03-0425). Il ressort des mesures de surveillance ordonnées que, pour la période allant du 16 novembre 2010 au 16 mai 2011, ce raccordement a été enclenché pour la première fois le 25 mars 2011 à 10h38 à Aigle. Le 30 mars 2011, il a été localisé entre 13h13 et 13h48 à la Rue R.1B, à Collombey. Le 1er avril 2011 entre 9h10 et 9h18, ce raccordement a encore été localisé à la Rue R.1B, à Collombey, laquelle n'est pas très éloignée du Chemin G.21A situé dans cette même localité. A teneur du relevé transmis par l'opérateur E., le raccordement 0041_53 et le raccordement 0041_54 se sont contactés à dix reprises le 30 mars 2011 entre 13h13 et 13h48. De même, ces deux raccordements se sont contactés à trois reprises le 1er avril 2011 entre 9h10 et 9h18 (dossier MPC, p. 14-03-0427 ss.). D'après les indications de l'opérateur E., le raccordement 0041_54 était aussi enregistré au nom de Y_17bis, soit le nom figurant dans le faux passeport bulgare utilisé par Y_17 (dossier MPC, p. 14-03-0426).
h) Y_17 a été interrogé le 5 avril 2011 par le Ministère public du canton du Valais. Lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir trouvé dans un parc à Vevey les bijoux dont il était en possession lors de son interpellation (dossier MPC, p. 14-03-0180). Les 16 et 27 juin 2011, il a confirmé ses déclarations à la police cantonale valaisanne, respectivement au Ministère public du canton du Valais, en refusant pour le surplus de répondre aux questions qui lui étaient posées (dossier MPC, p. 14-03-0301 ss et 14-03-0317 ss).
i) Interrogé par la police cantonale valaisanne le 24 mai 2011 au sujet des vols survenus entre le 21 mars et le 3 avril 2011, A_4 a expliqué avoir quitté Poitiers le 24 mars et être arrivé en Suisse le 24 ou le 25 mars 2011. A Aigle, il a fait la connaissance de Y_17. A sa demande, Y_17 lui a remis une carte SIM dont le raccordement est le 0041_53. Il a ensuite inséré cette carte dans le natel de marque Sagem qu’il possédait et est resté en compagnie de Y_17 jusqu’à leur interpellation commune le 3 avril 2011 (dossier MPC, p. 14-03-0288 ss). Lors de cet interrogatoire, la police a interpellé A_4 sur le fait que les raccordements 0041_53 et 0041_54 se sont contactés à plusieurs reprises, alors qu'ils sont tous les deux enregistrés au nom de Y_17bis, soit le nom figurant dans le faux passeport bulgare utilisé par Y_17. A_4 a répondu qu'il avait fait usage de la carte SIM avec le raccordement 0041_53 que Y_17 lui avait donnée pour le contacter (dossier MPC, p. 14-03-0290). Compte tenu de cette déclaration, la Cour de céans considère que les contacts téléphoniques échangés le 30 mars 2011 entre 13h13 et 13h48 et le 1er avril 2011 entre 9h10 et 9h18 au moyen de ces deux raccordements doivent être imputés à A_4 et Y_17. Lors de cet interrogatoire, A_4 a aussi déclaré qu'il serait l’auteur du cambriolage commis au détriment des époux P_4 et P_5 à Collombey. Il a expliqué avoir cassé la serrure de la porte d’entrée de l’appartement au moyen d’une clé à molette et avoir fouillé l’appartement une fois à l’intérieur. Il se serait ensuite emparé des bijoux avant de les confier à Y_17. En revanche, il a contesté être impliqué dans les autres vols et a nié l’implication de Y_17 dans le vol commis au préjudice des époux P_4 et P_5. Après avoir été informé par la police de la trace de semelle imputable à Y_17 découverte dans l'appartement des époux P_4 et P_5, A_4 a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'exprimer à ce sujet et a maintenu que Y_17 n'était pas présent (dossier MPC, p. 14-03-0291 s.). Le 6 juin 2011, A_4 a confirmé ses propos à la police cantonale valaisanne. Il a ainsi expliqué qu'après avoir cambriolé seul l'appartement des époux P_4 et P_5, il se serait rendu à Aigle d’où il aurait téléphoné à Y_17. Ensemble, ils auraient convenu de se rendre à Lyon et Y_17 lui aurait proposé de garder les bijoux
des époux P_4 et P_5 sur lui, ce qu'il aurait accepté. A la demande de la police cantonale valaisanne, A_4 a déclaré ne pas avoir vu si Y_17 possédait d'autres bijoux que ceux qu'il lui aurait confiés (dossier MPC, p. 14-03-0293 ss). A_4 a confirmé ses propos le 27 juin 2011 au Ministère public du canton du Valais (dossier MPC, p. 14-03-0320 et 14-03-0322) et le 4 juillet 2011 au MPC (dossier MPC, p. 13-14-0051). Aux débats, il a déclaré s'être trouvé en France le 23 mars 2011 afin de recevoir une adresse postale de la Croix-Rouge et n'être arrivé en Suisse que le 24 mars 2011. Il a expliqué n'avoir commis qu'un seul vol le 31 mars 2011 et avoir agi seul, sans le concours de Y_17.
j) Le 18 janvier 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a prononcé un jugement, aujourd'hui exécutoire, à l'encontre de Y_17 concernant plusieurs vols survenus entre le 11 janvier et le 3 avril 2011, parmi lesquels ceux survenus au préjudice des époux P_2 et P_3, de P_8, de P_10 et des époux P_4 et P_5 (dossier TPF, p. 70 695 002 ss). A teneur de ce jugement, Y_17 a admis tous les faits qui lui ont été reprochés et a déclaré que A_4 n'avait pas participé aux vols commis à Collombey. Nonobstant ses déclarations, le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a jugé que Y_17 s'était introduit par effraction seul chez les époux P_2 et P_3 le 21 mars et chez P_8 le 23 mars 2011, mais avec A_4 chez P_10 le 30 mars 2011 et chez les époux P_4 et P_5 entre le 31 mars et le 3 avril 2011.
5.5.7 A_4 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
a) Pour ce qui est du vol survenu entre les 9 et 10 janvier 2010, il est établi que des inconnus sont entrés dans l'appartement occupé par P_13, P_28, P_29 et P_14 à la Rue O.72 à Carouge et qu'ils ont soustrait plusieurs objets, en particulier un ordinateur de marque Hewlett Packard appartenant à P_13, une paire de lunettes de soleil appartenant à P_28 et un bracelet appartenant à P_29. Tandis que le premier objet a été retrouvé et séquestré au domicile de A_2 à Poitiers, les deux autres ont été retrouvés et séquestrés au domicile de Y_14, laquelle a déclaré les avoir reçus de A_4. Le MPC a renvoyé ce dernier en jugement en lui reprochant d'avoir soustrait ces objets à leurs propriétaires, subsidiairement de les avoir acquis ou reçus en sachant qu'ils provenaient d'un vol. Il convient de constater que l'ordinateur retrouvé au domicile de A_2 et les déclarations de Y_14 sont les deux moyens de preuve sur lesquels se fondent l'accusation pour rattacher ce vol à A_4. Les déclarations de Y_14 constituent à cet égard une preuve essentielle, dans la mesure où elles mettent directement en cause A_4 comme étant impliqué dans ce vol, soit en qualité d'auteur ou de participant, soit pour avoir acquis ou reçu des objets provenant de celui-ci. La Cour de céans a toutefois relevé au considérant 4.2 ci-dessus que Y_14 n'avait pas été entendue de manière contradictoire et que ses déclarations ne pouvaient dès lors être retenues à la charge des prévenus que si elles étaient corroborées par d'autres preuves. En l'occurrence, l'ordinateur séquestré au domicile de A_2 constitue un indice laissant présumer que ce dernier est mêlé, d'une manière ou d'une autre, au vol commis entre les 9 et 10 janvier 2010. Cet indice n'est cependant pas suffisant à lui seul pour établir la culpabilité de A_4, en l'absence d'autres preuves concrètes démontrant clairement son implication dans ce vol. Dans ces circonstances, les déclarations de Y_14 ne permettent pas de conclure à la culpabilité de A_4. Partant, il doit être acquitté du chef d'accusation de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
b) En ce qui concerne les vols survenus le 21 mars 2011 au préjudice des époux P_2 et P_3 à Monthey et le 23 mars 2011 au préjudice de P_8 à Leysin, tout indique que A_4 se trouvait encore en France à cette période. En effet, il était en possession, lors de son interpellation le 5 avril 2011, d'une feuille de domiciliation postale délivrée le 23 mars 2011 par la Croix-Rouge française à Poitiers comportant une signature manuscrite qui s'apparente à la sienne et d'un téléphone portable de marque Nokia qui avait été soustrait le 23 mars 2011 vers 19h00 à Poitiers également, ce qui tend à démontrer que A_4 était encore dans cette ville ce jour-là. A cela s'ajoute que le raccordement 0041_53 que Y_17 lui a fourni a été activé pour la première fois le 25 mars 2011 à Aigle. Sur la base de ces éléments, la Cour de céans considère que A_4 n'est arrivé en Suisse que postérieurement au 23 mars 2011, vraisemblablement le 24 ou le 25 mars 2011, conformément à ses déclarations. Il ne peut donc pas avoir été impliqué dans les vols commis au préjudice des époux P_2 et P_3 et de P_8, ceux-ci ayant été accomplis antérieurement à ces deux dernières dates. A_4 doit par conséquent être acquitté du chef d'accusation de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
c) A_4 a séjourné à Genève dans l'un des deux appartements occupé par A_1 en compagnie d'autres personnes, en particulier Y_33, Y_18 et A_2. Le 15 septembre 2009 à 9h00, il a quitté Genève avec Y_33 et Y_36 au moyen de l'Audi A4 immatriculée n° F_1 que A_1 avait garé le matin même à 8h55 devant l'appartement de la Rue C. Cette voiture était l'une des deux avec lesquelles A_1 était arrivé à Genève en compagnie de A_2 quelques jours auparavant. Vers 12h00, A_4, Y_33 et Y_36 ont été interpellés à bord de ce véhicule par la police en possession des objets dérobés le même jour chez P_9 à Aigle. La police a également retrouvé sur A_4 le téléphone portable que A_1 lui avait remis et dont ce dernier était l'utilisateur principal. Lors des trois conversations téléphoniques qu'il a tenues les 16 et 17 septembre 2009, A_1 a relaté l'interpellation de A_4, Y_33 et Y_36 en déclarant que « les gars ont été arrêtés », respectivement que « trois de nos hommes ont été arrêtés ». En outre, il ressort des conversations téléphoniques tenues par A_2 le 15 septembre 2009 que A_1 et lui étaient restés à Genève, selon toute vraisemblance dans l'appartement de la Rue C., en attendant le retour de A_4 et ses comparses avec les objets dérobés chez P_9. Ainsi, lorsque A_4 l'a contacté à 10h54 au moyen du téléphone que A_1 lui avait remis et qu'il l'a avisé du butin dérobé, A_2 a dit à A_4 et à ses comparses de venir « directement à la maison », ce qu'ils ont fait. De même, la conversation téléphonique que A_2 a tenue à 13h05 indique qu'il était avec A_1 à ce moment-là et qu'ils craignaient probablement d'être interpellés tous les deux à leur tour, raison pour laquelle il a demandé à un certain "Y_65bis" de venir immédiatement en voiture après avoir déclaré que « 3 gars ont été arrêtés avec les pièces à conviction, et on est dans la merde ». Le lendemain, il a encore déclaré lors d'une autre conversation téléphonique que « nos 3 hommes ont été arrêtés hier ». Enfin, le jour même où A_4 a été remis en liberté, à savoir le 11 novembre 2009, A_1 et lui ont contacté A_2 en France et A_4 lui a fourni des explications au sujet de son interpellation par la police le 15 septembre 2009. Dans ces circonstances, tout indique que le vol commis ce jour-là à Aigle a résulté d'une décision commune prise entre A_1, A_2, A_4, Y_33
et Y_36, impliquant une répartition des tâches. Alors que A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol et que deux d'entre eux sont entrés par effraction dans l'appartement de P_9, A_1 a collaboré à son organisation en fournissant une aide matérielle sous la forme d'un véhicule et d'un téléphone portable et a supervisé son exécution conjointement avec A_2. Même s'il n'est pas établi avec certitude qui de A_4, Y_33 et Y_36 a soustrait les bijoux et le numéraire dans l'appartement de P_9, leur mode opératoire indique qu'ils se sont intentionnellement associés à la réalisation de ce vol et leur contribution à son exécution apparaît en l'occurrence essentielle. Dans ces circonstances, A_4 doit être considéré comme un des auteurs principaux de ce vol.
Le même mode opératoire se retrouve lors la tentative de vol du 8 décembre 2009. Ce jour-là, A_4, Y_18 et Y_15 ont été interpellés par la police, après que les deux premiers ont tenté d'ouvrir au moyen d'un tournevis la porte d'entrée de l'immeuble situé au Boulevard F.12, à Genève. Lors de la fouille, la police a retrouvé un sac en bandoulière contenant trois tournevis, deux burins, une clé anglaise et une paire de gants sur A_4, un téléphone portable sur Y_15 et une paire de gants sur Y_18. Il y a une très forte probabilité qu'au moyen de ces outils, A_4 et ses comparses aient voulu pénétrer, au besoin par effraction, dans un appartement de l'immeuble afin d'y commettre un vol, après avoir réussi à forcer la porte d'entrée de l'immeuble. Il ressort des conversations téléphoniques que A_1 a tenues les 8 et 9 décembre 2009 qu'il a envoyé A_4, Y_18 et Y_15 commettre cette tentative de vol et qu'il leur a aussi, selon toute vraisemblance, fourni un téléphone portable à cette occasion. Ainsi, dans les conversations tenues le 8 décembre 2009 entre 12h05 et 16h34, il a successivement déclaré: « Il ne faut plus me téléphoner sur l'autre numéro, car les 3 se sont faire arrêter », « C'est mon nouveau numéro, car mon autre numéro a été jeté par mes gars qui ont été arrêtés ce matin », et « […] mes gars ont été arrêtés aujourd'hui ». Le même jour, à 16h42 et à la demande de son interlocuteur de savoir où était Y_18, il a répondu: « Il a été arrêté ce matin. C'est moi qui voulais y aller, mais je les ai envoyés les trois. Ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'ils ont simplement été chopés avec les instruments ». Le 9 décembre 2009 à 13h47, il a encore déclaré: « Mes hommes ont été arrêtés et il ne faut plus me téléphoner à mon ancien numéro ». Ces éléments démontrent une action concertée entre A_1, A_4, Y_18 et Y_15 et une répartition des tâches entre eux. Tandis que A_1 s'est chargé de la planification et du soutien matériel, A_4, Y_18 et Y_15 ont assumé l'exécution de la tentative de vol. La collaboration de A_4 à l'exécution de cette tentative est essentielle, de sorte qu'il doit être considéré comme un auteur principal.
Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2009, Y_33, Y_18 et A_4 ont participé à la tentative de vol du centre commercial P_16 à Meyrin. Il ressort de la teneur des conversations téléphoniques échangées entre A_4 et Y_18 le 23 décembre 2009 à 00h04 et à 00h09 qu'ils se sont rendus séparément au centre commercial. Il ressort également des mesures de surveillance ordonnées que l'un ou l'autre a probablement fait usage de la Peugeot 406 immatriculée n° F_4 pour se rendre au centre commercial, cette voiture ayant été stationnée à proximité de ce centre le 23 décembre 2009 de 00h01 à 01h59. Il s'agit de la même voiture utilisée par Y_18, A_1 et Y_54 pour se rendre dans la région de Vevey et Montreux le 15 décembre 2009. S'agissant du déroulement de cette tentative, les conversations téléphoniques échangées entre Y_18 et A_4 le 23 décembre 2009 indiquent que Y_18 et, selon toute vraisemblance, une autre personne dont l'identité n'a pas pu être établie, sont entrés dans le centre commercial après avoir forcé une porte coulissante à l'aide d'un pied de biche. Ils n'ont cependant pas réussi à passer un grillage de sécurité situé après cette porte. Pendant ce temps, A_4 et Y_33 sont restés à l'extérieur en attendant que Y_18 et cette autre personne pénètrent dans le centre commercial. S'agissant de A_4, la Cour de céans estime que sa contribution à cette tentative de vol a dépassé celle d'un simple guetteur. En effet, le nombre de conversations téléphoniques échangées avec Y_18 et leur contenu indiquent qu'il s'est pleinement associé à la commission de cette tentative de vol et qu'il a voulu l'infraction pour sienne. Sa contribution à l'exécution de cette tentative apparaît en outre essentielle, au point qu'il doit être considéré comme un participant non pas secondaire, mais principal. Compte tenu de ce mode opératoire, il confine à la certitude que le but des quatre protagonistes était de s'introduire dans le centre commercial, au besoin par effraction, afin de mettre la main sur des objets se trouvant à l'intérieur. Y_33, Y_18, A_4 et leur quatrième comparse se sont associés à l'exécution de cette tentative de vol, ce qui atteste d'une décision commune prise entre eux. Dans ces circonstances, ils apparaissent, y compris A_4, comme des participants principaux à cette infraction.
Entre les 5 et 15 février 2010, A_4 s'est introduit dans l'appartement de P_6 à la Rue O.11 à Carouge après avoir arraché le cylindre de la porte d'entrée. A l'intérieur, il s'est emparé de bijoux d'une valeur estimée à CHF 5'000.- et de CHF 150.- en espèces. Entre les 13 et 14 février 2010, il a agi de la même manière et a soustrait plusieurs bijoux d'une valeur estimée à CHF 5'280.- dans l'appartement de P_7, également situé à la Rue O.11 à Carouge. A_4 a admis être l'auteur de ces deux vols et a déclaré avoir agi seul. A teneur du point 1.4.2 let. e et f de l'acte d'accusation, le MPC estime que ces deux vols ont résulté d'une décision commune prise entre A_4 et Y_44 et que ce dernier s'est associé à leur exécution. Comme mentionné au considérant 5.5.5 let. d à g, il est établi que A_4 a conversé par téléphone le 13 février 2010 à 22h52 et le 14 février 2010 à 02h21 et que cette dernière conversation a déclenché une borne téléphonique située à proximité immédiate de la Rue O.11. Lors de ces conversations, A_4 ne s'est toutefois pas entretenu avec Y_44 mais avec un dénommé "Y_11bis". D'autre part, le contenu des sms que A_4 et Y_44 se sont échangés le 14 février 2010 à 21h28 et 21h29 semble indiquer qu'ils n'étaient pas ensemble la nuit d'avant, Y_44 ayant demandé à A_4 s'il avait reçu des "cadeaux", ce qui désigne sans doute le butin du vol commis entre les 13 et 14 février 2010. Il appert dès lors que Y_44 n'a pas participé aux vols commis au préjudice de P_7 et de P_6, ni qu'il se soit associé à ces vols. Quant au dénommé "Y_11bis", il n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation, de sorte que son éventuelle participation aux vols commis entre les 5 et 15 février 2010 ne peut pas entrer en ligne de compte. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que seul A_4 est l'auteur des vols commis au préjudice de P_7 et de P_6.
Le 30 mars 2011 entre 8h30 et 18h20, des inconnus sont entrés dans l'appartement de P_10, à la Rue R.75A, à Collombey, après avoir plié la plaquette de la serrure et arraché le cylindre de la porte palière. A l'intérieur, ils se sont emparés de plusieurs objets d'une valeur estimée à CHF 2'120.-. Entre le 31 mars et le 3 avril 2011, des inconnus ont agi de la même manière et sont entrés dans l'appartement des époux P_4 et P_5, au Chemin G.21A, à Collombey également. A l'intérieur, ils se sont emparés d'un important lot de bijoux dont la valeur a été évaluée à CHF 101'130.87, respectivement à CHF 110'130.87. A_4 a déclaré qu'il serait l'auteur du vol commis au détriment des époux P_4 et P_5 et qu'il aurait agi seul, tout en réfutant être impliqué dans celui commis aux dépens de P_10. Tout indique cependant qu'il a réalisé ces deux vols avec Y_17. Ainsi, il est établi que Y_17 lui a remis une carte SIM avec le raccordement 0041_53, lequel a été enclenché pour la première fois le 25 mars 2011 à 10h38 à Aigle. Le jour du vol commis au détriment de P_10, ce raccordement a été localisé entre 13h13 et 13h48 à la Rue R. 1B, à Collombey, soit la rue où se situe l'appartement de P_10. De même, A_4 et Y_17 se sont entretenus à dix reprises au téléphone ce jour-là entre 13h13 et 13h48, ce qui laisse à penser que l'un et l'autre se sont communiqué des informations utiles à la commission de ce vol. S'agissant du vol survenu au détriment des époux P_4 et P_5, le raccordement précité a de nouveau été localisé à la Rue R. 1B, laquelle n'est pas très éloignée de leur appartement, le 1er avril 2011 entre 9h10 et 9h18. Durant ce laps de temps, A_4 et Y_17 se sont entretenus à trois reprises au téléphone, ce qui donne à penser qu'ils se sont encore une fois informés mutuellement de l'exécution du vol. En outre, la police cantonale valaisanne a relevé dans l'appartement des époux P_4 et P_5 une trace de semelle similaire à celle de la chaussure droite que portait Y_17, ce qui tend à démontrer que ce dernier était bien présent sur les lieux, contrairement à ce qu'à soutenu A_4. Enfin, A_4 et Y_17 ont été interpellés ensemble le 3 avril 2011 après avoir passé la frontière suisse à St-Gingolph et Y_17 était en possession de bijoux appartenant à P_10 et aux époux P_4 et P_5. Dans ces circonstances, la Cour de céans estime
que A_4 et Y_17 ont agi de concours et qu'ils ont collaboré à la commission des vols dont P_10 et les époux P_4 et P_5 ont été victimes. Même s'il n'est pas établi avec certitude qui de A_4 et Y_17 a soustrait les objets appartenant à P_10 et aux époux P_4 et P_5, leur mode opératoire indique qu'ils se sont intentionnellement associés à la réalisation de ces deux vols et leurs contributions à leur exécution apparaissent essentielles. Dans ces circonstances, A_4 doit être considéré comme un des auteurs principaux de ces deux vols.
Sur le plan subjectif, le mode opératoire et la façon d'agir de A_4 démontrent son intention de commettre des vols, de manière individuelle ou avec d'autres comparses, dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime.
Compte tenu de ce qui précède, A_4 doit être considéré comme coauteur des vols commis le 15 septembre 2009 à Aigle au détriment de P_9, le 30 mars 2011 à Collombey aux dépens de P_10, et entre le 31 mars et le 3 avril 2011 à Collombey au préjudice de P_4 et P_5. De même, il doit être considéré comme coauteur des tentatives de vols commises le 8 décembre 2009 à Genève et entre les 22 et 23 décembre 2009 à Meyrin. Enfin, il doit être considéré comme auteur des vols commis entre les 5 et 15 février 2010 à Carouge aux dépens de P_6 et de P_7.
d) Comme cela a été indiqué au considérant D.4, A_4 a été maintenu en détention provisoire à plusieurs reprises dès le 15 septembre 2009. Même si la date précise de sa venue en Suisse n'est pas connue, il est établi qu'il était présent dans notre pays à tout le moins dès le 15 septembre 2009. Compte tenu de cette date et des périodes pendant lesquelles il était en détention, ses agissements délictueux en Suisse se présentent comme suit:
- Le 15 septembre 2009, il a agi en tant que coauteur du vol commis au préjudice de P_9, à Aigle, dont le butin s'est monté à 800 grammes de bijoux et EUR 700.-. Il a été arrêté le jour même et maintenu en détention provisoire jusqu'au 11 novembre 2009.
- Le 8 décembre 2009, il a agi en tant que coauteur de la tentative de vol commise au Boulevard F.12, à Genève. Entre les 22 et 23 décembre 2009, il a agi de la même manière lors de la tentative de vol commise au centre commercial P_16, à Meyrin.
- Entre les 5 et 15 février 2010, il a agi comme auteur des vols commis au préjudice de P_6 et de P_7, à Carouge. Compte tenu de la valeur estimée des objets soustraits à P_6 et P_7, le butin s'est chiffré à CHF 5'000.-, respectivement à CHF 5'280.-.
- Il a été arrêté le 16 février 2010 à Lausanne et a été placé en détention provisoire le jour même jusqu'à son rapatriement en Géorgie le 13 juillet 2010.
- Entre les 24 et 25 mars 2011, il est revenu en Suisse. Entre le 30 mars et le 3 avril 2011, il a agi comme coauteur des vols commis au préjudice de P_10 et des époux P_4 et P_5, à Collombey. Compte tenu de la valeur estimée des objets soustraits à P_10 et aux époux P_4 et P_5, le butin s'est chiffré à CHF 2'120.-, respectivement à CHF 101'130.87, voire même à CHF 111'130.87. Le 5 avril 2011, il a été arrêté en Valais et se trouve en détention depuis cette date.
Il découle de ce qui précède qu'entre le 15 septembre 2009 et le 5 avril 2011, ce qui représente 569 jours, et après déduction du temps qu'il a passé en détention provisoire (206 jours) entre ces deux dates, respectivement du temps qui s'est écoulé entre son rapatriement en Géorgie et son retour en Suisse (255 jours), A_4 a séjourné dans notre pays durant 108 jours, soit durant un peu moins de quatre mois, en étant libre de ses mouvements. Durant ce bref laps de temps, il a collaboré à cinq vols en tant qu'auteur ou coauteur et à deux tentatives de vols en tant que coauteur. L'activité ainsi déployée atteste d'une fréquence plutôt soutenue de ses agissement délictueux. Ceux-ci lui ont également procuré un montant supérieur à CHF 10'000.- pour les vols commis seul et supérieur à CHF 100'000.- pour les vols commis en commun. A_4 n'a jamais travaillé en Suisse. Il ressort de ses explications aux débats qu'il aurait financé son séjour dans notre pays au moyen des économies – non chiffrées – qu'il aurait réalisées grâce à l'aide sociale perçue en France et au moyen de l'aide financière occasionnelle de ses parents comprise entre CHF 200.- et CHF 300.-. Sans l'exercice d'une activité lucrative ou d'une autre source de revenus, il est fort peu plausible que A_4 ait pu financer son séjour en Suisse et subvenir à ses besoins élémentaires sur la base des seules ressources qu'il a alléguées. Dans ces circonstances, les montants qu'il a obtenus au moyen de ses agissements délictueux lui ont permis de subvenir dans une large mesure à ses besoins matériels et ont représenté un apport notable au financement de son train de vie. Il y a dès lors lieu d'admettre, compte tenu de la fréquence des actes qu'il a commis et des montants qu'il en a tirés, qu'il s'est adonné au vol comme à une activité professionnelle, dont il escomptait des revenus réguliers pour financer dans une mesure importante son train de vie. La circonstance aggravante du métier est en conséquence réalisée.
La circonstance aggravante de la bande est aussi réalisée en ce qui concerne le vol et les deux tentatives commis en septembre, respectivement en décembre 2009, et les vols commis entre le 30 mars et le 3 avril 2011, ces infractions ayant toutes été perpétrées par A_4 avec un ou d'autres auteurs. En ce qui concerne tout d'abord le vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9 à Aigle et les deux tentatives de vols commises le 8 décembre 2009 au Boulevard F.12 à Genève, ainsi qu'entre les 22 et 23 décembre 2009 au centre commercial P_16 à Meyrin, A_4 a agi de concert, à deux reprises, avec A_1, Y_18 et Y_33, et à une occasion avec A_2, Y_36, Y_15 et une autre personne dont l'identité n'a pas été établie. Ces infractions ont été commises sur la base d'une organisation avec une répartition des tâches et une collaboration d'une certaine intensité entre leurs auteurs. Pour ce qui est ensuite des deux vols commis entre le 30 mars et le 3 avril 2011 à Collombey, A_4 s'est associé à Y_17 et leur façon de procéder, notamment les échanges téléphoniques qu'ils ont eus lors de la commission de chacun de ces deux vols, témoigne d'une collaboration étroite entre eux. Sur le plan subjectif, A_4 s'est intentionnellement associé à ces différents auteurs dans le but de commettre des vols.
En revanche, la circonstance de la dangerosité particulière ne paraît pas réalisée, dans la mesure où l'on ne dénote pas de caractère particulièrement dangereux dans la manière d'agir de A_4, que ce soit lors des vols commis seuls ou des vols et des tentatives commis en bande.
e) Compte tenu de ce qui précède, A_4 est reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
6. Dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
6.1 A teneur de l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
a) L'atteinte réprimée à l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
b) L'infraction réprimée à l'art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
c) En cas de dommage considérable, la poursuite de l'infraction a lieu d'office (art. 144 al. 3 CP). Tel est le cas lorsque le dommage est égal ou supérieur à CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 119).
d) En tant qu'infraction contre le patrimoine, l'art. 172ter CP s'applique à la place de l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
6.2 Les actes reprochés à A_1 (point 1.1.4 de l’acte d’accusation)
6.2.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.1.4 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_1 un rôle de coauteur pour les dommages commis sur la porte palière de l'appartement de P_9, à Aigle, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que A_4, Y_33 et Y_36 arrachent et cassent le cylindre de la porte palière. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
6.2.2 Les événements du 4 au 5 novembre 2009 (point 1.1.4 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_1 un rôle de coauteur pour les dommages commis entre les 4 et 5 novembre 2009 sur la porte palière de l'appartement de P_1, à Genève, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que Y_16 et le dénommé "Y_48" endommagent la porte palière. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus.
6.2.3 Les événements du 15 décembre 2009 (point 1.1.4 let. c de l'accusation)
Le MPC reproche à A_1 un rôle de coauteur pour les dommages commis le 15 décembre 2009 sur le cadre de la porte-fenêtre de l'appartement de P_11, à La Tour-de-Peilz, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que Y_18 et Y_54 endommagent la porte-fenêtre. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.4 ci-dessus.
6.2.4 A_1 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
a) Pour ce qui est de la porte-fenêtre qui a été endommagée le 15 décembre 2009 dans l'appartement de P_11 à La Tour-de-Peilz, tel que cela est mentionné au point 1.1.4 let. c de l'accusation, il ressort des rapports de constat des 15 et 23 décembre 2009 de la police cantonale vaudoise que ce n'est pas P_11 qui a déposé plainte pour vol par effraction le 15 décembre 2009, mais son père, lequel n'a toutefois pas indiqué agir en qualité de représentant de son fils. Dans la mesure où son père n'est concerné qu'indirectement par ces événements, il n'a pas la qualité de lésé et, partant, ne peut pas déposer plainte (art. 30 al. 1 CP). Dans ces circonstances, la procédure contre A_1 concernant le chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
b) Lors du vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9 à Aigle, le cylindre de la porte palière de son appartement a été cassé et arraché. P_9 a déposé plainte le jour même pour vol par effraction, notion incluant celle de dommages à la propriété. De même, lors de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1 à Genève, la poignée et la plaquette de protection de la porte palière de son appartement ont été arrachées et cette porte a été endommagée. Le montant du dommage a été estimé à CHF 4'000.- et P_1 a déposé plainte pour tentative de vol par effraction le 26 janvier 2010.
La Cour de céans a retenu au considérant 5.2.5 let. b que le vol commis au détriment de P_9 et la tentative de vol commise au préjudice de P_1 ont résulté d'une décision commune prise par A_1 et ses comparses. En effet, le 15 septembre 2009, A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol et deux d'entre eux sont entrés par effraction dans l'appartement de P_9, de sorte que les dommages constatés sur le cylindre de la porte palière doivent leurs être imputés. En ce qui concerne la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009, Y_16 et le dénommé "Y_48" ont tenté de forcer la porte de l'appartement de P_1, causant de cette manière les dommages constatés. En collaborant intentionnellement à l'organisation et à l'exécution de ce vol et de cette tentative de vol, A_1 a, sur le plan subjectif, non seulement tenu pour possible la survenance de dommages aux portes palières des appartements de P_9 et de P_1, mais a aussi accepté ce résultat. Il apparaît dès lors comme coauteur des dommages à la propriété survenus au détriment de P_9 et de P_1. De même, le mode opératoire déployé lors de ce vol et de cette tentative de vol indique que A_1 a aussi tenu pour possible et accepté que ces dommages dépassent le seuil fixé par l'art. 172ter CP, de sorte que seul l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
c) Partant, A_1 est reconnu coupable de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
6.3 Les actes reprochés à A_2 (point 1.2.3 de l’acte d’accusation)
6.3.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.2.3 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_2 un rôle de coauteur pour les dommages commis sur la porte palière de l'appartement de P_9, à Aigle, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que A_4, Y_33 et Y_36 arrachent et cassent le cylindre de la porte palière. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
6.3.2 Les événements du 4 au 5 novembre 2009 (point 1.2.3 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_2 un rôle de coauteur pour les dommages commis entre les 4 et 5 novembre 2009 sur la porte palière de l'appartement de P_1, à Genève, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que Y_16 et le dénommé "Y_48" endommagent la porte palière. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus.
6.3.3 A_2 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
a) Comme indiqué au considérant 6.2.4 let. b ci-dessus, A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés, le 15 septembre 2009, de l'exécution proprement dite du vol au préjudice de P_9 et les dommages constatés doivent leur être imputés. Quant à la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009, Y_16 et le dénommé "Y_48" ont causé les dommages constatés sur la porte palière de l'appartement de P_1, après avoir tenté de forcer celle-ci.
La Cour de céans a retenu au considérant 5.3.3 let. a que le vol commis au détriment de P_9 a résulté d'une décision commune prise entre A_2 et les autres intervenants et que A_2 s'est pleinement associé à l'organisation et à l'exécution de la tentative de vol commise au préjudice de P_1. En collaborant intentionnellement à la commission de ces deux infractions, A_2 a, sur le plan subjectif, non seulement tenu pour possible, mais également accepté la survenance de dommages sur les portes palières des appartements de P_9 et de P_1. Il apparaît dès lors comme coauteur des dommages à la propriété survenus au détriment de ces derniers. En outre, il ressort du mode opératoire déployé lors de ce vol et de cette tentative de vol que A_2 a aussi tenu pour possible et accepté que ces dommages dépassent le seuil de l'art. 172ter CP, de sorte que seul l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
b) Partant, A_2 est reconnu coupable de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
6.4 Les actes reprochés à A_3 (point 1.3.4 de l’acte d’accusation)
6.4.1 Les événements du 12 mai 2009 (point 1.3.4 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_3 un rôle de coauteur pour les dommages commis le 12 mai 2009 sur la porte palière de l'appartement de P_12, à Losone, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que le dénommé "Y_57" endommage cette porte. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.4.2 ci-dessus.
6.4.2 A_3 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
a) Lors du vol commis le 12 mai 2009 au préjudice de P_12 à Losone, le dénommé "Y_57" a arraché le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_12. Celle-ci a déposé plainte le jour même, notamment pour dommages à la propriété. La Cour de céans a retenu au considérant 5.4.8 let. c que A_3 s'est pleinement associé à la commission de ce vol et qu'il a contribué de manière essentielle à son exécution. Dans ces circonstances, il a tenu pour possible que le dénommé "Y_57" endommage la porte palière de P_12 et a accepté ce résultat, au point d'apparaître comme coauteur des dommages à la propriété subis par celle-ci. Le mode opératoire de ce vol indique également que A_3 a tenu pour possible et accepté que ces dommages dépassent le seuil de l'art. 172ter CP. En conséquence, seul l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
b) Partant, A_3 est reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 P) au point 1.3.4 let. a de l'accusation.
6.5 Les actes reprochés à A_4 (point 1.4.3 de l’acte d’accusation)
6.5.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.4.3 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, le 15 septembre 2009, le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_9, à Aigle. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
6.5.2 Les événements du 22 au 23 décembre 2009 (point 1.4.3 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 un rôle de coauteur pour les dommages commis entre les 22 et 23 décembre 2009 sur la porte coulissante du centre commercial P_16, à Meyrin, en acceptant pleinement et sans réserve que Y_18 et une autre personne non identifiée endommagent la porte coulissante. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.3 ci-dessus.
6.5.3 Les événements du 9 au 10 janvier 2010 (point 1.4.3 let. c de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, entre les 9 et 10 janvier 2010, le cylindre de la porte palière de l'appartement occupé par P_13, P_14, P_28 et P_29, à Carouge. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.4 ci-dessus.
6.5.4 Les événements du 13 au 14 février 2010 (point 1.4.3 let. d de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, ou d'avoir accepté que Y_44 arrache et casse, entre les 13 et 14 février 2010, le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_7, à Carouge. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.5 let. b ci-dessus.
6.5.5 Les événements du 5 au 15 février 2010 (point 1.4.3 let. e de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, ou d'avoir accepté que Y_44 arrache et casse, entre les 5 et 15 février 2010, le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_6, à Carouge. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.5 let. a ci-dessus.
6.5.6 Les événements du 21 mars 2011 (point 1.4.3 let. f de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, ou d'avoir accepté que Y_17 arrache et casse, le 21 mars 2011, le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_3 et P_2, à Monthey. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. a ci-dessus.
6.5.7 Les événements du 23 mars 2011 (point 1.4.3 let. g de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, ou d'avoir accepté que Y_17 arrache et casse, le 23 mars 2011, le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_8, à Leysin. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. b ci-dessus.
6.5.8 Les événements du 30 mars 2011 (point 1.4.3 let. h de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, ou d'avoir accepté que Y_17 arrache et casse, le 30 mars 2011, le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_10, à Collombey. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. c ci-dessus.
6.5.9 Les événements du 31 mars au 3 avril 2011 (point 1.4.3 let. i de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir arraché et cassé, ou d'avoir accepté que Y_17 arrache et casse, entre le 31 mars et le 3 avril 2011, le cylindre de la porte palière de l'appartement de P_4 et P_5, à Collombey. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. d ci-dessus.
6.5.10 A_4 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
a) En ce qui concerne le vol survenu entre les 9 et 10 janvier 2010 dans l'appartement occupé par P_13, P_28, P_29 et P_14, à la Rue O.72, à Carouge, A_4 a été acquitté du chef d'accusation de vol par métier et en bande, les déclarations de Y_14 ne pouvant constituer une preuve concrète suffisante démontrant clairement son implication dans ce vol (consid. 5.5.7 let. a). En conséquence, le chef d'accusation de dommages à la propriété ne peut pas non plus être retenu à son encontre s'agissant des dommages subis par la porte palière de l'appartement occupé par P_13, P_28, P_29 et P_14. Partant, A_4 est acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
b) Pour ce qui est des vols survenus le 21 mars 2011 au préjudice des époux P_2 et P_3 à Monthey et le 23 mars 2011 au préjudice de P_8 à Leysin, la Cour de céans a retenu au considérant 5.5.7 let. b que A_4 se trouvait en France à cette période et qu'il ne pouvait être impliqué dans ces deux vols. Dès lors, il ne peut pas non plus être tenu pour responsable des dommages causés à la porte palière des appartements des époux P_2 et P_3 et de P_8. En conséquence, A_4 est acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
c) Lors du vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9 à Aigle, le cylindre de la porte palière a été cassé et arraché et P_9 a déposé plainte le jour même pour vol par effraction. Il a été retenu au considérant 5.5.7 let. c que ce vol a résulté d'une décision commune prise entre A_1, A_2, A_4, Y_33 et Y_36. Selon la répartition des tâches convenue, A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol et deux d'entre eux sont entrés par effraction dans l'appartement de P_9. Même s'il n'est pas établi avec certitude qui de A_4, Y_33 et Y_36 est à l'origine des dommages causés à la porte palière de l'appartement, comme avancé par le MPC au point 1.4.3 let. a de l'accusation, il n'en demeure pas moins que A_4, au même titre que Y_33 et Y_36, s'est intentionnellement associé à la commission de ce vol et que sa contribution a été essentielle. Dans ces circonstances, A_4 a subjectivement tenu pour possible la survenance de dommages à la porte palière de l'appartement de P_9 et a accepté ce résultat, de sorte qu'il apparaît comme coauteur des dommages à la propriété commis au préjudice de celui-ci.
Ces considérations valent également pour les dommages causés à la porte coulissante du centre commercial P_16 entre les 22 et 23 décembre 2009. Lors de cette tentative de vol, A_4 est resté à l'extérieur du centre commercial en attendant que Y_18 et une autre personne dont l'identité n'a pas été établie pénètrent dans le centre, après en avoir forcé la porte coulissante à l'aide d'un pied de biche, causant de la sorte les dommages constatés. Dans la mesure où A_4 s'est intentionnellement associé à la commission de cette tentative de vol, il a subjectivement tenu pour possible la survenance de dommages à la porte coulissante et a accepté ce résultat, apparaissant ainsi comme coauteur des dommages à la propriété commis et pour lesquels une plainte pénale a été déposée par qui de droit le 24 décembre 2009.
Entre les 5 et 15 février, respectivement entre les 13 et 14 février 2010, A_4 s'est introduit dans les appartements de P_6 et de P_7, à la Rue O.11 à Carouge, après avoir arraché le cylindre de la porte d'entrée de leurs appartements. Il a été retenu au considérant 5.5.7 let. c que A_4 a agi seul et que Y_44 n'était pas impliqué dans ces deux vols. Dans la mesure où A_4 a commis ces vols de manière intentionnelle, il a également, sur le plan subjectif, voulu, à tout le moins par dol éventuel, les dommages qu'il a causés aux portes palières de P_6 et de P_7. Il est en conséquence l'auteur des dommages à la propriété dont celles-ci ont été victimes et pour lesquels elles ont chacune porté plainte.
Enfin, le 30 mars, respectivement entre le 31 mars et le 3 avril 2011, A_4 a agi de concours avec Y_17 lors de la commission des vols au préjudice de P_10 et des époux P_4 et P_5 à Collombey (consid. 5.5.7 let. c). La plaquette de la serrure de P_10 a été pliée et le cylindre de sa porte palière a été arraché. Quant aux époux P_4 et P_5, le cylindre de la porte d'entrée de leur appartement a été arraché. Même s'il n'est pas établi avec certitude qui de A_4 et Y_17 a causé ces dommages, il n'en reste pas moins qu'ils se sont intentionnellement associés à la commission de ces vols, de sorte que l'un et l'autre ont non seulement tenu pour possible la survenance de tels dommages, mais aussi accepté ce résultat. Compte tenu de ces circonstances, A_4 apparaît comme coauteur des dommages à la propriété commis au préjudice de P_10 et des époux P_4 et P_5, chacun ayant porté plainte.
d) Fondé sur ce qui précède, A_4 est reconnu coupable de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
7. Violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.1 Selon l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) Le droit au domicile protégé par l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b) L'infraction réprimée à l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.2 Les actes reprochés à A_1 (point 1.1.5 de l’acte d’accusation)
7.2.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.1.5 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_1 un rôle de coauteur pour la violation de domicile commise le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9, à Aigle, en ayant accepté pleinement et sans réserve que A_4, Y_33 et Y_36 pénètrent dans l'appartement de P_9. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
7.2.2 Les événements du 4 au 5 novembre 2009 (point 1.1.5 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_1 un rôle de coauteur pour la tentative de violation de domicile commise entre les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1, en ayant accepté pleinement et sans réserve que Y_16 et le dénommé "Y_48" tentent de pénétrer dans l'appartement de P_1. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus.
7.2.3 Les événements du 15 décembre 2009 (point 1.1.5 let. c de l'accusation)
Le MPC reproche à A_1 un rôle de coauteur pour la violation du domicile commise le 15 décembre 2009 au préjudice de P_11, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que Y_18 et Y_54 pénètrent dans l'appartement de P_11. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.4 ci-dessus.
7.2.4 A_1 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) Pour ce qui est de la violation de domicile commise le 15 décembre 2009 au préjudice de P_11, à La Tour-de-Peilz, telle que mentionnée au point 1.1.5 let. c de l'accusation, il ressort des rapports de constat des 15 et 23 décembre 2009 de la police cantonale vaudoise que ce n'est pas P_11 qui a déposé plainte pour vol par effraction le 15 décembre 2009, mais son père, lequel n'a toutefois pas indiqué agir en qualité de représentant de son fils. Dans la mesure où son père n'est concerné qu'indirectement par ces événements, il n'a pas la qualité de lésé et, partant, ne peut pas déposer plainte (art. 30 al. 1 CP). Dans ces circonstances, la procédure contre A_1 concernant le chef d'accusation de violation de domicile (art. 186 al. 1 CP) au point 1.1.5 let. c de l'accusation doit être classée, faute de plainte pénale valablement déposée en l'espèce.
b) Le 15 septembre 2009, A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol au préjudice de P_9 à Aigle et deux d'entre eux sont entrés dans son appartement par effraction. Dans la mesure où ils ont cassé et arraché le cylindre de la porte palière, ils ont pénétré dans cet appartement de manière illicite et contre la volonté de P_9, lequel a déposé plainte le jour même pour vol par effraction, notion incluant celle de violation de domicile.
Lors de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1 à Genève, Y_16 et le dénommé "Y_48" ont tenté sans succès de forcer la porte de son appartement. En agissant de la sorte, ils ont tenté de pénétrer illicitement dans son appartement et contre sa volonté, P_1 ayant déposé plainte le 26 janvier 2010.
Comme déjà indiqué, la Cour de céans a retenu au considérant 5.2.5 let. b que le vol commis au détriment de P_9 et la tentative de vol commise au préjudice de P_1 ont résulté d'une décision commune prise par A_1 et ses comparses. En collaborant intentionnellement à l'organisation et à l'exécution de ce vol et de cette tentative de vol, A_1 a, sur le plan subjectif, non seulement tenu pour possible que ses comparses pénètrent ou tentent de pénétrer illicitement dans les appartements de P_9 et de P_1 et contre leurs volontés, mais a aussi accepté ce résultat. Il apparaît dès lors comme coauteur de la violation de domicile, respectivement de la tentative de violation de domicile commises au préjudice de P_9 et de P_1.
c) Partant, A_1 est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.3 Les actes reprochés à A_2 (point 1.2.4 de l’acte d’accusation)
7.3.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.2.4 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_2 un rôle de coauteur pour la violation du domicile de P_9 le 15 septembre 2009, en ayant accepté pleinement et sans réserve que A_4, Y_33 et Y_36 pénètrent dans l'appartement de P_9. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
7.3.2 Les événements du 4 au 5 novembre 2009 (point 1.2.4 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_2 un rôle de coauteur pour la tentative de violation de domicile commise entre les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1, en ayant accepté pleinement et sans réserve que Y_16 et le dénommé "Y_48" tentent de pénétrer dans l'appartement de P_1. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus.
7.3.3 A_2 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) Comme indiqué au considérant 7.2.4 let. b, A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de l'exécution du vol commis au préjudice de P_9 à Aigle et deux d'entre eux ont pénétré dans son appartement de manière illicite et contre sa volonté, le cylindre de sa porte palière ayant été cassé et arraché. De même, lors de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 au préjudice de P_1 à Genève, Y_16 et le dénommé "Y_48" ont tenté de pénétrer illicitement dans son appartement et contre sa volonté en essayant sans succès d'en forcer la porte. Tant P_9 que P_1 ont déposé plainte.
La Cour de céans a retenu au considérant 5.3.3 let. a que le vol commis au détriment de P_9 a résulté d'une décision commune prise entre A_2 et les autres intervenants et que A_2 s'est pleinement associé à l'organisation et à l'exécution de la tentative de vol commise au préjudice de P_1. En collaborant intentionnellement à la commission de ces deux infractions, A_2 a, sur le plan subjectif, non seulement tenu pour possible, mais également accepté que ses comparses pénètrent ou tentent de pénétrer illicitement dans les appartements de P_9 et de P_1 et contre leurs volontés, de sorte qu'il apparaît comme coauteur de la violation de domicile, respectivement de la tentative de violation de domicile commises au préjudice de ces derniers.
b) Partant, A_2 est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.4 Les actes reprochés à A_3 (point 1.3.5 de l’acte d’accusation)
7.4.1 Les événements du 12 mai 2009 (point 1.3.5 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_3 un rôle de coauteur pour la violation du domicile de P_12, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que le dénommé "Y_57" pénètre dans l'appartement de P_12. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.4.2 ci-dessus.
7.4.2 Les événements du 19 mai 2009 (point 1.3.5 let. b de l'accusation)
a) Il ressort des faits indiqués au considérant 5.4.3 que A_3 s'est rendu dans le magasin P_17 de Giubiasco le 19 mai 2009 vers 9h00 du matin et a dissimulé sous sa veste un paquet de cigarettes de marque Marlboro. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de vol d'importance mineure (cf. consid. 5.4.8 let. d). Il est également établi que le 19 mai 2009, A_3 s'est vu remettre par le magasin P_17 de Giubiasco une interdiction d'entrée écrite valable dès cette date et durant une période de deux ans pour tous les points de vente P_17 (cf. consid. 5.4.3 let. c ci-dessus).
b) A teneur de la plainte déposée le 19 mai 2009 (cf. consid. 5.4.3 let. b ci-dessus), la direction commerciale du magasin P_17 de Giubiasco n'a porté plainte que pour vol et non pour violation de domicile, faute pour elle d'avoir coché la case prévue pour cette dernière infraction sur le formulaire de la plainte (dossier MPC, p. 14-02-0078).
7.4.3 Les événements du 1er février 2010 (point 1.3.5 let. c de l'accusation)
a) Il ressort du considérant 5.4.7 que A_3 s'est rendu dans le magasin P_17 de Vezia le 1er février 2010 vers 12h40 et a dissimulé sous sa veste une bouteille de whisky. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de vol d'importance mineure (cf. consid. 5.4.8 let. d).
b) A teneur de la plainte déposée le 1er février 2010, la direction commerciale du magasin P_17 de Vezia a porté plainte pour vol et pour violation de domicile (dossier MPC, p. 14-02-0362). Il est établi que cette plainte a été déposée à la suite de l'interdiction d'entrée qui a été remise le 19 mai 2009 à A_3 par la direction commerciale du magasin P_17 de Giubiasco, et qui était valable dès cette date et durant une période de deux ans pour tous les points de vente P_17 (cf. consid. 5.4.7 let. b ci-dessus).
7.4.4 A_3 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) En ce qui concerne les événements du 19 mai 2009, il est établi que ce jour-là, la direction commerciale du magasin P_17 de Giubiasco n'a porté plainte que pour vol et non pour violation de domicile. Dans ces circonstances, la procédure contre A_3 concernant le chef d'accusation de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b) Lors du vol commis le 12 mai 2009 au préjudice de P_12 à Losone, le dénommé "Y_57" s'est introduit dans son appartement après avoir arraché le cylindre de la porte palière. Compte tenu de ce mode opératoire, il s'est introduit de manière illicite et contre la volonté de P_12 dans son appartement. Celle-ci a déposé plainte le jour même, notamment pour violation de domicile. Il a été retenu au considérant 5.4.8 let. c que A_3 s'est pleinement associé à la commission de ce vol et qu'il a contribué de manière essentielle à son exécution. Dans ces circonstances, il a, sur le plan subjectif, tenu pour possible et accepté que le dénommé "Y_57" pénètre illicitement dans l'appartement de P_12 et contre sa volonté. Il apparaît ainsi comme coauteur de la violation de domicile commise à son préjudice.
Le 1er février 2010, A_3 s'est rendu dans le magasin P_17 de Vezia, alors qu'il s'était vu remettre le 19 mai 2009 par la direction commerciale du magasin P_17 de Giubiasco une interdiction d'entrée valable dès cette date et durant deux ans pour tous les points de vente P_17. A_3 savait dès lors qu'il ne pouvait plus se rendre dans les points de vente de cette enseigne. Dès lors, il a agi intentionnellement et s'est introduit de manière illicite et contre la volonté de la direction commerciale dans le magasin P_17 de Vezia le 1er février 2010.
c) Fondé sur ce qui précède, A_3 est reconnu coupable de violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.5 Les actes reprochés à A_4 (point 1.4.4 de l’acte d’accusation)
7.5.1 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.4.4 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré dans l'appartement de P_9 le 15 septembre 2009. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
7.5.2 Les événements du 22 au 23 décembre 2009 (point 1.4.4 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 un rôle de coauteur pour la violation de domicile commise entre les 22 et 23 décembre 2009 au préjudice du centre commercial P_16, à Meyrin, en ayant accepté pleinement et sans réserve que Y_18 et une autre personne non identifiée pénètrent dans ce centre. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.3 ci-dessus.
7.5.3 Les événements du 9 au 10 janvier 2010 (point 1.4.4 let. c de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré, entre les 9 et 10 janvier 2010, dans l'appartement occupé par P_13, P_14, P_28 et P_29, à Carouge. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.4 ci-dessus.
7.5.4 Les événements du 13 au 14 février 2010 (point 1.4.4 let. d de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré, ou d'avoir accepté que Y_44 pénètre, entre les 13 et 14 février 2010, dans l'appartement de P_7, à Carouge. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.5 let. b ci-dessus.
7.5.5 Les événements du 5 au 15 février 2010 (point 1.4.4. let. e de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré, ou d'avoir accepté que Y_44 pénètre, entre les 5 et 15 février 2010, dans l'appartement de P_6, à Carouge. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.5 let. a ci-dessus.
7.5.6 Les événements du 21 mars 2011 (point 1.4.4 let. f de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré, ou d'avoir accepté que Y_17 pénètre, le 21 mars 2011, dans l'appartement de P_3 et P_2, à Monthey. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. a ci-dessus.
7.5.7 Les événements du 23 mars 2011 (point 1.4.4 let. g de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré, ou d'avoir accepté que Y_17 pénètre, le 23 mars 2011, dans l'appartement de P_8, à Leysin. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. b ci-dessus.
7.5.8 Les événements du 30 mars 2011 (point 1.4.4 let. h de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré, ou d'avoir accepté que Y_17 pénètre, le 30 mars 2011, dans l'appartement de P_10, à Collombey. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. c ci-dessus.
7.5.9 Les événements du 31 mars au 3 avril 2011 (point 1.4.4 let. i de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4 d'avoir pénétré, ou d'avoir accepté que Y_17 pénètre, entre le 31 mars et le 3 avril 2011, dans l'appartement de P_4 et P_5, à Collombey. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.6 let. d ci-dessus.
7.5.10 A_4 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) En ce qui concerne le vol survenu entre les 9 et 10 janvier 2010 dans l'appartement occupé par P_13, P_28, P_29 et P_14, à la Rue O.72, à Carouge, A_4 a été acquitté du chef d'accusation de vol par métier et en bande, les déclarations de Y_14 ne constituant pas une preuve concrète suffisante démontrant clairement son implication dans ce vol (consid. 5.5.7 let. a). Par conséquent, le chef d'accusation de violation de domicile ne peut pas non plus être retenu à son encontre. Dès lors, A_4 est acquitté du chef d'accusation de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b) Pour ce qui est des vols survenus le 21 mars 2011 au préjudice des époux P_2 et P_3 à Monthey et le 23 mars 2011 au préjudice de P_8 à Leysin, la Cour a retenu, au considérant 5.5.7 let. b, que A_4 se trouvait en France à cette période et qu'il ne pouvait être impliqué dans ces deux vols. Il ne peut donc pas non plus être tenu pour responsable de la violation de domicile commise au préjudice des époux P_2 et P_3 et de P_8. Partant, il est acquitté du chef d'accusation de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
c) Lors du vol commis le 15 septembre 2009 au préjudice de P_9 à Aigle, le cylindre de la porte palière a été cassé et arraché et P_9 a déposé plainte le jour même pour vol par effraction, notion impliquant la violation de domicile. La Cour de céans a retenu au considérant 5.5.7 let. c que ce vol a résulté d'une décision commune prise entre A_1, A_2, A_4, Y_33 et Y_36. Selon la répartition des tâches convenue, A_4, Y_33 et Y_36 se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol et deux d'entre eux sont entrés par effraction dans l'appartement de P_9. Même s'il n'est pas établi avec certitude qui de A_4, Y_33 et Y_36 a pénétré dans cet appartement, comme relaté par le MPC au point 1.4.4 let. a de l'accusation, il n'en demeure pas moins que A_4, au même titre que Y_33 et Y_36, s'est intentionnellement associé à la commission de ce vol et que sa contribution a été essentielle. Dans ces circonstances, il a accepté que ce vol implique de l'introduction de manière illicite dans l'appartement de P_9 et contre la volonté de ce dernier. Il apparaît dès lors comme coauteur de la violation de domicile commise à son préjudice.
Ces considérations valent également pour la tentative de vol commise entre les 22 et 23 décembre 2009 au centre commercial P_16. Lors de cette tentative, A_4 est resté à l'extérieur du centre commercial en attendant que Y_18 et une autre personne dont l'identité n'a pas été établie pénètrent dans le centre. Ces derniers ont réussi à y pénétrer après avoir forcé la porte coulissante à l'aide d'un pied de biche. Dans la mesure où A_4 s'est intentionnellement associé à la commission de cette tentative de vol, il a accepté que ses comparses s'introduisent de manière illicite dans ce centre et contre la volonté de la direction commerciale, apparaissant de la sorte comme coauteur de la violation de domicile commise et pour laquelle une plainte pénale a été déposée le 24 décembre 2009, par qui de droit.
Entre les 5 et 15 février, respectivement entre les 13 et 14 février 2010, A_4 s'est introduit dans les appartements de P_6 et de P_7, à la Rue O.11 à Carouge, après avoir arraché le cylindre de la porte d'entrée de leur appartement. Il a été retenu au considérant 5.5.7 let. c que A_4 a agi seul et que Y_44 n'était pas impliqué dans ces deux vols. Dans la mesure où A_4 a commis ces vols de manière intentionnelle, il s'est également introduit intentionnellement dans ces appartements, de manière illicite et contre les volontés de P_6 et de P_7. Il est en conséquence l'auteur des violations de domicile dont celles-ci ont été victimes et pour lesquelles elles ont chacune porté plainte.
Enfin, le 30 mars, respectivement entre le 31 mars et le 3 avril 2011, A_4 a agi de concours avec Y_17 lors de la commission des vols au préjudice de P_10 et des époux P_4 et P_5 à Collombey (consid. 5.5.7 let. c). La plaquette de la serrure de P_10 a été pliée et le cylindre de sa porte palière a été arraché. Quant aux époux P_4 et P_5, le cylindre de la porte d'entrée de leur appartement a été arraché. Même s'il n'est pas établi avec une certitude absolue qui de A_4 et Y_17 s'est introduit dans les appartements de P_10 et des époux P_4 et P_5, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont intentionnellement associés à la commission de ces vols. Dans ces circonstances, ils ont accepté de s'introduire dans ces appartements de manière illicite et contre la volonté des ayants droit. Dès lors, A_4 apparaît comme coauteur des violations de domicile commises au préjudice de P_10 et des époux P_4 et P_5, chacun ayant porté plainte.
d) Fondé sur ce qui précède, A_4 est reconnu coupable de violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
8. Recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
8.1 A teneur de l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3).
a) Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
b) Le recel est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (Bernard Corboz, op. cit., n° 48 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
c) Comme pour les autres infractions contre le patrimoine énumérée ci-dessus, l'art. 172ter CP est applicable si l'acte de recel ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, c'est-à-dire inférieur à CHF 300.- (Bernard Corboz, op. cit., n° 62 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
8.2 Les actes reprochés à A_3 (point 1.3.6 de l’acte d’accusation)
a) Comme indiqué au considérant 5.4.8 let. b, les faits du 15 juillet 2009 décrits au considérant 5.4.4 doivent être appréciés sous l'angle du recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Le 15 juillet 2009 vers 13h35, A_3 a été interpellé en possession de six bouteilles de champagne d'une valeur de CHF 238.70 qui avaient été soustraites illicitement le matin même du magasin P_18 à Sant'Antonino et pour lesquelles une plainte pour vol a été déposée le lendemain. A_3 a constamment affirmé avoir acheté ces bouteilles à un inconnu dans la rue, au prix de CHF 10.- l'unité, et a reconnu s'être douté qu'il s'agissait de bouteilles volées. Dans la mesure où ses déclarations ne sont pas contredites par les éléments du dossier, tout indique que A_3 a bien agi de la sorte. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs objectifs du recel d'importance mineure sont réalisées. Sur le plan subjectif, A_3 a accepté l'éventualité que ces bouteilles provenaient d'une infraction contre le patrimoine, de sorte qu'il a agi par dol éventuel.
b) Partant, A_3 est reconnu coupable de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP) pour les faits décrits au point 1.3.6 de l'accusation.
8.3 Les actes reprochés à A_4 (point 1.4.5 de l’acte d’accusation)
8.3.1 Les événements entre le 9 janvier et le 16 février 2010 (point 1.4.5 let. a de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4, subsidiairement à la prévention de vol, d’avoir acquis auprès d'une personne indéterminée des lunettes de marque Dolce & Gabbana et un bracelet provenant d'un vol commis entre les 9 et 10 janvier 2010 dans l'appartement occupé par P_13, P_28, P_29 et P_14 à la Rue O.72 à Carouge, et de les avoir remis à Y_14. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.4.
8.3.2 Les événements entre le 13 et le 16 février 2010 (point 1.4.5 let. b de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4, subsidiairement à la prévention de vol, d’avoir acquis auprès d'une personne indéterminée divers bijoux dérobés entre les 13 et 14 février 2010 à P_7. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.5.
8.3.3 Les événements entre le 5 et le 15 février 2010 (point 1.4.5 let. c de l'accusation)
Le MPC reproche à A_4, subsidiairement à la prévention de vol, d’avoir acquis auprès d'une personne indéterminée divers bijoux dérobés entre les 5 et 15 février 2010 à P_6. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 5.5.5.
8.3.4 A_4 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
a) En ce qui concerne tout d'abord les faits survenus entre les 9 et 16 janvier 2010 dans l'appartement occupé par P_13, P_28, P_29 et P_14 à Carouge, la Cour de céans a retenu que les déclarations de Y_14 ne pouvaient pas être retenues à la charge de A_4, faute de preuves concrètes démontrant clairement son implication dans ce vol, et l'a acquitté du chef d'accusation de vol par métier et en bande pour ces faits (consid. 5.5.7 let. a). Le même constat s'impose pour l'accusation subsidiaire de recel en relation avec ces faits, dans la mesure où cette accusation repose sur les seules déclarations de Y_14. Dans ces circonstances, A_4 doit aussi être acquitté du chef d'accusation subsidiaire de recel (art. 160 ch. 1 CP) selon le point 1.4.5 let. a de l'accusation.
b) Pour ce qui est des faits survenus entre les 5 et 15 février 2010 au préjudice de P_7 et de P_6, la Cour de céans a reconnu A_4 coupable de vol par métier pour ces faits (consid. 5.5.7 let. e). Dans ces circonstances, l'accusation subsidiaire de recel pour ces mêmes faits est sans objet.
9. Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
9.1 A teneur de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
a) Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25 s.). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et la réf.). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
privés habituels ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). Commet toutefois un acte d'entrave celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis son appartement à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 et les réf.).
b) Le but de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
soit nécessaire, au motif que des exigences accrues iraient à l'encontre tant de la norme réprimant le blanchiment d'argent que de celle réprimant la participation et le soutien à une organisation criminelle, qui sont l'une et l'autre complémentaires. Même si la participation ou le soutien à une organisation criminelle ne constituent pas encore, à eux seuls, un crime préalable au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
c) L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4).
9.2 Comme on le verra au considérant 12 ci-après, une organisation criminelle connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" et active principalement dans la commission d'infractions contre le patrimoine a exercé son activité en Suisse. Il ressort des éléments développés dans ce considérant que A_1 et A_3 sont tous les deux membres de cette organisation. Tandis que A_1 a exercé la fonction de responsable pour la Suisse de la caisse commune de cette organisation, A_3 a notamment œuvré comme collecteur régional des contributions des membres de l'organisation à ladite caisse. Ils ont chacun participé aux activités délictuelles de cette organisation et la Cour est parvenue à la conclusion que leur présence en Suisse a été principalement commandée par la nature délictuelle de leurs agissements. Dans la mesure où les art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
9.3 Les actes reprochés à A_1 (point 1.1.2 de l’acte d’accusation)
9.3.1 Les versements intervenus les 20 et 27 janvier 2010 (point 1.1.2 let. a de l'accusation)
a) aa) Dans le courant du mois de janvier 2010, A_1 a demandé à A_2 de venir chercher à Sergy, localité proche de Genève où il a séjourné entre Noël 2009 et février 2010 (cf. consid. 5.2.1 let. b), la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation. Ces faits seront développés plus en détails au considérant 12.3.2, auquel il est renvoyé. Afin que A_2 puisse faire le voyage en voiture depuis son domicile à Poitiers en France, A_1 lui a fait parvenir, par l'intermédiaire de son épouse Y_27 et de la société M. à Genève, un montant de EUR 110.42 le 20 janvier 2010. Il ressort en effet de la surveillance du raccordement 0041_33 que A_1 a contacté l'épouse de A_2 à plusieurs reprises au moyen de ce raccordement entre les 19 et 20 janvier 2010. Il convient de préciser que selon le rapport du 19 mai 2010 de la PJF sur l'exploitation des séquestres du 15 mars 2010 (dossier MPC, p. 10-00-1275), la carte SIM 0041_33 a été retrouvée sur A_1 lors de son arrestation le même jour à l'Auberge Y. à Genève, de sorte que ce raccordement peut lui être attribué.
Ainsi et au moyen de ce raccordement, A_1 ("A_1bis"; cf. consid. 5.2.1 let. c) a, le 19 janvier 2010 à 16h01, contacté l'épouse de A_2 ("A_2octies"; cf. consid. 5.2.1 let. c) sur le raccordement utilisé par ce dernier en France (numéro 0033_4; cf. consid. 5.2.2 let. a) et lui a déclaré ceci: « Tu lui dis que les gars sont allés vendre et je vais lui envoyer l’argent aujourd’hui, pour qu’il puisse le recevoir au plus tard demain matin. Comme ça il peut partir dans la matinée. Nos deux voitures sont en panne et les gars sont allés à pied », ce à quoi Y_27 a répondu « Ok, je vais le lui dire » (dossier MPC, p. 13-02-0337). Le 20 janvier 2010 à 14h15 et au moyen du numéro 0033_4 précité, l'épouse de A_2 a adressé à A_1 le sms suivant sur le raccordement 0041_33: «Y_27. La ville de Poitiers » (dossier MPC, p. 13-21-0113). Le même jour à 16h24, A_1 ("A_1bis") a recontacté l'épouse de A_2 à ce numéro pour lui demander s'il pouvait lui « envoyer l'argent avec la société L. », ce à quoi elle a répondu par la négative. A_1 lui a alors répliqué: « Je dois donc trouver quelqu’un avec un document d’identité valable pour pouvoir envoyer l’argent avec la société M. » (dossier MPC, p. 13-21-0114). Peu après, soit à 16h42, A_1 lui a envoyé un sms sur le même numéro avec cette indication: « 2000 c’est le code, Y_60 » (dossier MPC, p. 13-21-0115). Une minute plus tard, soit à 16h43, A_1 ("A_1bis") a rappelé l'épouse de A_2 au même numéro et lui a confirmé le versement effectué en sa faveur en ces termes (dossier MPC, p. 13-02-0338):
A_1: « Tu as bien reçu le message? ».
Y_27: « Oui, c’est combien? ».
A_1: « 110 euros et 42 ct au nom de Y_60 envoyé à ton nom ».
Y_27: « Ok ».
Selon les documents produits par la société M., un dénommé Y_60 a effectivement versé à Genève un montant de EUR 110.42 en faveur de Y_27 le 20 janvier 2010. A teneur du récépissé de la société M., Y_60 s'est acquitté d'un montant total de CHF 200.- ce jour-là, comprenant le montant de EUR 110.42 (ou CHF 170.-) versé à l'épouse de A_2 et des frais d'envoi de CHF 30.- (dossier MPC, p. 07-04-0065).
bb) Le 27 janvier 2010, A_1 a encore procédé de la même manière pour faire parvenir à A_2 un montant de EUR 450.-. Ainsi, Y_60 a, ce jour-là, effectué par l'intermédiaire de la société M. à Genève un versement de EUR 450.- en faveur de l'épouse de A_2. A teneur du récépissé de la société M., Y_60 s'est acquitté d'un montant total de CHF 745.72, comprenant le montant de EUR 450.- (ou CHF 690.72) versé à Y_27bis et des frais d'envoi de CHF 55.- (dossier MPC, p. 07-04-0064). S'agissant de l'identité de Y_27bis, il ressort d'une conversation téléphonique tenue le 26 janvier 2010 à 20h56 entre A_1 ("A_1bis") et A_2 ("A_2octies") que celle-ci n'est autre que l'épouse de A_2. En effet, lors de cette conversation, A_1 a, au moyen du raccordement 0041_33, contacté A_2 sur le numéro de téléphone habituellement utilisé par celui-ci en France (numéro 0033_4), et ce dernier l'a avisé que son épouse avait changé de nom (dossier MPC, p. 13-21-0126):
A_1: « Demain j’ai une affaire et je t’enverrai l’argent ».
A_2: « Ok, et ma femme a reçu le document à un autre nom, Y_27bis et je t’enverrai ce nouveau nom ».
A_1: « Ok, mais pourquoi? ».
A_2: « C’est car elle s’est mariée, je ne vais pas te l’expliquer au téléphone ». […]
Le 27 janvier 2010 à 15h22 et au moyen des raccordements précités, A_2 ("A_2octies") a prié A_1 ("A_1bis") de lui faire parvenir cette somme au plus vite. Après que A_1 l'a avisé que « les gars vont t'envoyer l'argent », A_2 lui a répondu « il faut l'envoyer au nom de Y_27bis» et « il faut que tu m'envoies cet argent au plus vite » (dossier MPC, p. 13-21-0128).
Peu après, soit à 16h08 et toujours au moyen des raccordements précités, A_1 a confirmé ce versement en envoyant à A_2 le sms suivant: « Le code est 3000 et l’expéditeur est Y_60» (dossier MPC, p. 13-02-0339).
b) A_1 a été interrogé le 21 septembre 2011 par le MPC au sujet des deux versements effectués les 20 et 27 janvier 2010 et a été confronté aux conversations téléphoniques qu'il a tenues le 19 janvier 2010 à 16h01 et le 20 janvier 2010 à 16h43 avec l'épouse de A_2, ainsi qu'au sms qu'il a envoyé le 27 janvier 2010 à 16h08 à A_2. Lors de cet interrogatoire, il est resté silencieux et n'a pas répondu aux questions du MPC (dossier MPC, p. 13-02-0275).
c) Quant à A_2, il a été interrogé le 18 janvier 2011 par la PJF au sujet des deux versements précités effectués en faveur de son épouse. Il n'a pas contesté ces versements mais a déclaré que c'était lui qui avait envoyé de l'argent à son épouse "en demandant à des compatriotes qui avaient des papiers". Il a refusé de dévoiler l'origine de ces fonds et a indiqué qu'il s'agissait d'une affaire privée (dossier MPC, p. 13-21-0066).
9.3.2 Les versements intervenus entre le 3 septembre 2009 et le 13 janvier 2010 (point 1.1.2 let. a de l'accusation)
a) aa) Il ressort des informations émanant de la société M. qu’entre le 3 septembre 2009 et le 13 janvier 2010, Y_42 a fait parvenir à Y_27 la somme de CHF 957.89 par le biais de trois versements effectués à Genève. Ainsi, le 3 septembre 2009, elle lui a fait parvenir un montant de CHF 167.89 (dossier MPC, p. 07-05-0053 s.). Le 30 décembre 2009, elle lui a versé un montant de CHF 200.- (dossier MPC, p. 07-05-0053 s.). Enfin, le 13 janvier 2010, elle lui a encore versé un montant de CHF 590.- (dossier MPC, p. 07-06-0012). S'agissant de ce dernier versement, Y_42 s'est acquittée d'un montant total de CHF 640.-, comprenant le montant de CHF 590.- et une taxe de CHF 50.-.
bb) En plus des versements précités, Y_42 a également fait parvenir, entre les 5 et 8 octobre 2009, le montant de CHF 5'300.- à Y_61 (ou Y_61bis) en Géorgie, au moyen d’un paiement de CHF 3'000.- effectué le 5 octobre 2009 auprès de la société M. à Genève (dossier MPC, p. 07-06-0017) et d’un autre de CHF 2'300.- effectué le 8 octobre suivant auprès de la société K. à Genève (dossier MPC, p. 07-07-0013 et 07-07-0015). A teneur du rapport du 21 juillet 2010 de la PJF sur l'exploitation des transferts d'argent, Y_42 aurait effectué ces deux versements à la demande de A_1, au motif que le nom de famille "Y_124" correspondrait à celui de Y_125, laquelle serait la mère de A_1 (dossier MPC, p. 10-00-1476). Une telle affirmation ne paraît toutefois pas être corroborée par les éléments de la cause. Comme on va le voir ci-après, Y_42 a reconnu avoir effectué le versement de CHF 640.- (recte: CHF 590.-) précité à la demande de A_1. En revanche, elle n'a pas confirmé avoir agi de la sorte pour les autres versements décrits ci-dessus, en particulier ceux effectués en octobre 2009. Quant au nom de famille "Y_124", A_1 a affirmé aux débats que le nom de jeune fille de sa mère était Y_24, ce qui résulte par ailleurs de sa filiation telle que décrite au considérant H.1. En outre, la conversation téléphonique du 10 décembre 2009 à 12h18 retranscrite en page 13-02-0340 du dossier et à laquelle se réfère le rapport précité du 21 juillet 2010 de la PJF ne permet pas de conclure que la dénommée Y_125 serait bien la mère de A_1. En effet, quand bien même ce nom apparaît dans cette conversation, il n'en demeure pas moins que les deux versements effectués en octobre 2009 par Y_42 sont intervenus en faveur de Y_61 (ou Y_61bis), identité se rattachant très probablement à une autre personne que Y_125. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que cette dernière soit la mère de A_1 et, partant, le nom de famille Y_124, ne peut pas lui être imputé.
cc) Le 30 novembre 2009, Y_42 a encore fait parvenir le montant de CHF 1'572.50 à Y_62, à Gandia, localité de la province de Valence en Espagne, par le biais de la société K. à Genève (dossier MPC, p. 07-07-0013 et 07-07-0015).
b) Y_42 a été interrogée par la PJF le 18 mars 2010 au sujet de ces versements. Lors de cet interrogatoire, elle a formellement reconnu A_1 sur la planche photographique qui lui a été soumise, sous le chiffre B2, et a déclaré qu'il s'appelait "A_1bis". Elle a également reconnu Y_33 sous le chiffre A2 en le désignant par "Y_33bis" et Y_14 sous le chiffre B5 (dossier MPC, p. 13-04-0019). S'agissant des versements précités, Y_42 a déclaré avoir effectué le versement de CHF 640.- (recte: CHF 590.-) en faveur de Y_27 le 13 janvier 2010 à la demande de A_1, en le désignant par "A_1bis". Quant aux autres versements effectués par ses soins, elle a expliqué avoir agi à la demande de Géorgiens ou de personnes russophones ne possédant pas de papiers en règle. Elle a aussi expliqué ignorer l’origine de l’argent reversé et ne pas avoir été rétribuée pour ses services (dossier MPC, p. 13-04-0020).
c) En ce qui concerne le versement de CHF 1'572.50 effectué par Y_42 le 30 novembre 2009 en faveur de Y_62, il ressort d'un sms adressé le même jour à 10h56 depuis le raccordement espagnol 0034_3 sur le raccordement 0041_24 que ce nom ("Y_62"), suivi de la mention "Valence", ont été indiqués à l'utilisateur de ce dernier raccordement (dossier MPC, p. 13-02-0341). Comme on va le voir ci-après (consid. 12.3.3 let. g/aa), ces deux raccordements ont été utilisés lors d'une conversation téléphonique tenue le 29 novembre 2009 à 15h55 entre A_1 et Y_40. Il ressort en outre du rapport du 21 juillet 2010 de la PJF sur l'exploitation des transferts d'argent que le 30 novembre 2009, Y_42 a confirmé par téléphone à A_1, à 17h06, avoir effectué ce jour-là un versement de EUR 1'000.-, soit CHF 1'572.50 (dossier MPC, p. 10-00-1478). Peu après, soit à 17h11, A_1 ("A_1bis") a, une nouvelle fois au moyen du raccordement 0041_24, contacté Y_40 sur le raccordement 0034_3 et lui a déclaré ce qui suit (dossier MPC, p. 13-02-0207):
A_1: « Tu as reçu le message? ».
Y_40: « Oui, je viens de le recevoir ».
A_1: « Je viens de l'envoyer par la société K.: 1000 vient de là-bas, et 1600 d'ici ».
Y_40: « Merci, merci ».
A_1: « Mon frère, je dois parler de quelque chose avec toi, et je t'appellerai par téléphone après. Jusqu'à la fin du mois, il y a un job et si jamais il y a quelque chose, tu vas aussi en profiter ».
Y_40: « Je t'appellerai par mon nouveau téléphone maintenant. Je vais éteindre ce numéro, et je t'enverrai mon numéro par SMS ».
A_1: « J'ai aussi un nouveau numéro. Il faut que je sache que tu as reçu l'argent pour que je déchire ce papier tout de suite ».
Y_40: « Ok ».
A_1: « Ok Y_40bis. Et on parlera plus avec l'autre téléphone ».
d) Lors de son interrogatoire par le MPC le 20 septembre 2011, A_1 a été confronté à la conversation téléphonique qu'il a tenue le 30 novembre 2009 à 17h11 avec Y_40. Il n'a pas contesté avoir tenu cette conversation mais a réfuté avoir parlé de "job" (dossier MPC, p. 13-02-0097). Le 21 septembre 2011, il a été interrogé par le MPC au sujet du versement de CHF 200.- (ou EUR 110.42) effectué le 20 janvier 2010, de CHF 745.72 (ou EUR 450.-) effectué le 27 janvier 2010, de CHF 5'300.- effectué entre les 5 et 8 octobre 2009, et de CHF 1'572.50 effectué le 30 novembre 2009. Il a également été confronté au sms adressé le 30 novembre 2009 à 10h56 sur le raccordement 0041_24. Lors de cet interrogatoire, A_1 est resté silencieux et n'a fourni aucune explication concernant les versements précités (dossier MPC, p. 13-02-0275 s.). Le 6 décembre 2011, A_1 a encore été confronté par le MPC au sms précité et a été interrogé sur le versement de CHF 1'572.50 effectué le 30 novembre 2009 par Y_42. A cette occasion, il est de nouveau resté silencieux aux questions qui lui ont été posées (dossier MPC, p. 13-02-0371).
e) Comme indiqué auparavant, il est établi que Y_42 a fait parvenir le montant de CHF 1'572.50, soit EUR 1'000.-, le 30 novembre 2009 à Y_62, en Espagne, par le biais de la société K. à Genève. Il ressort également de la surveillance du raccordement 0041_24 que ce versement a été effectué à la suite d'un sms adressé le même jour sur ce numéro de téléphone. Lors de son audition par le MPC, A_1 n'a pas contesté la conversation téléphonique qu'il a tenue ce jour-là avec Y_40 au moyen de ce raccordement, lors de laquelle il lui a confirmé ce versement. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que A_1 est l'utilisateur du raccordement 0041_24 et qu'il était le destinataire du sms adressé le 30 novembre 2009 à 10h56 sur celui-ci. Ces circonstances confirment que Y_42 a effectué à la demande de A_1 le versement de CHF 1'572.50 précité en faveur de Y_40.
9.3.3 Les versements intervenus entre le 27 avril et le 31 juillet 2009 (point 1.1.2 let. a de l'accusation)
a) En plus des versements mentionnés aux considérants 9.3.1 et 9.3.2 ci-dessus, d'autres versements ont aussi été effectués entre le 27 avril et le 31 juillet 2009 par l’intermédiaire de la société M. à Genève. Ainsi, le 27 avril 2009, Y_5 a versé un montant de CHF 170.- en faveur de Y_63. Il ressort de la quittance de la société M. que ce jour-là, Y_5 a payé un montant total de CHF 200.-, comprenant le montant de CHF 170.- et des frais d'envoi de CHF 30.- (dossier MPC, p. 07-04-0028). Le 9 juin 2009, Y_64 a versé en faveur de Y_5, à La Rochelle en France, un montant de CHF 3'888.27, soit EUR 2'700.- (dossier MPC, p. 07-04-0010). Le 29 juillet 2009, Y_65 a fait parvenir à Y_5, alors à Chambéry, en France, un montant de CHF 380.01. Le 31 juillet 2009, Y_65 lui a encore fait parvenir un montant de CHF 320.01 (dossier MPC, p. 07-05-0020 et 07-05-0022).
b) Le 21 septembre 2011, le MPC a interrogé A_1 au sujet de certains versements effectués en faveur de Y_125, ainsi que sur un versement effectué par Y_5. Les versements sur lesquels A_1 a été interrogé ce jour-là ne correspondent toutefois pas à ceux décrits ci-dessus et A_1 est resté silencieux durant son interrogatoire (dossier MPC, p. 13-02-0276).
9.3.4 Les versements liés à la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" (point 1.1.2 let. b de l'accusation)
a) A_1 s'est rendu depuis la Suisse en Espagne, selon toute vraisemblance dans le courant du mois d'août 2009. Il est établi que lors de ce déplacement, A_1 a remis un montant de EUR 3'310.- à Y_40, un des responsables présumés de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" établis en Espagne. Ces faits sont développés en détails au considérant 12.3.1 ci-après, auquel il est renvoyé.
b) Il ressort également d'une conversation téléphonique tenue le 30 septembre 2009 à 10h47 entre A_1 et Y_46 dit "Y_46ter", lequel est, au même titre que Y_40, un des responsables présumés de l'organisation établis en Espagne, que A_1 lui a annoncé la collecte d'une somme de EUR 2'854.20 (ou CHF 4'330.-) provenant des cotisations des membres de l'organisation à la caisse commune. Cette somme, plus précisément EUR 2'855.20, a été remise par A_1 au dénommé "Y_6bis" dans le courant du mois de septembre 2009 à Genève pour qu'il l'achemine à Y_46 en Espagne. Le déplacement en Espagne du dénommé "Y_6bis" et la remise de la somme précitée à Y_46 sont intervenus à la fin du mois de septembre 2009. Ces faits sont développés en détails au considérant 12.3.2 ci-dessous, auquel il est renvoyé.
c) Il résulte de la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation saisie au domicile de A_2 qu'une somme de CHF 5'860.- a été collectée dans le courant du mois de janvier 2010 et que celle-ci correspond à une période de trois mois de collecte. En revanche, le sort de cette somme n'est pas connu, étant donné que seule la liste des contributions semble avoir été remise par A_1 à A_2 lors de son passage à Sergy en janvier 2010 et que cette somme ne paraît pas non plus avoir été acheminée aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne, quand bien même il est établi qu'elle devait leur revenir. Ces faits sont développés au considérant 12.3.2 let. f et g, auquel il est renvoyé.
d) Enfin, il ressort du rapport du 19 mai 2010 de la PJF sur l'exploitation des séquestres du 15 mars 2010 que lors de l'arrestation de A_2, la police a saisi un montant de EUR 3'670.- (cf. consid. 12.3.2 let. f). Dans le mesure où, comme indiqué au paragraphe précédent, il n'est pas établi que A_1 ait remis à A_2 la somme de CHF 5'860.- lors de sa venue à Sergy en janvier 2010, le montant de EUR 3'670.- saisi au domicile de A_2 ne peut pas être considéré comme l'équivalent en Euros de la somme de CHF 5'860.- figurant sur la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation retrouvée au domicile de A_2.
9.3.5 A_1 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) pour les faits mentionnés aux considérants 9.3.1 à 9.3.4 ci-dessus (point 1.1.2 let. a et b de l'accusation). Aux débats, le MPC a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
a) L'accusation a reproché à A_1 d'avoir procédé à des actes d'entrave en ayant fait transférer à plusieurs reprises des valeurs patrimoniales de la Suisse en direction de l'étranger, au motif qu'elles provenaient de vols ou de la revente d'objets volés. Toutes les valeurs patrimoniales retenues par l'accusation ne peuvent toutefois pas être rattachées à A_1.
Pour ce qui est tout d'abord des montants mentionnés au point 1.1.2 let. a de l'accusation, Y_42 a reconnu avoir versé auprès de la société M. à Genève un montant de CHF 590.- le 13 janvier 2010 en faveur de Y_27 à la demande de A_1. En revanche, Y_42 n'a pas confirmé avoir agi de la sorte pour les autres montants qu'elle a fait parvenir à l'épouse de A_2 et les actes de la cause ne contiennent aucun élément concret permettant de rattacher ces versements à A_1. Il s'agit des versements de CHF 167.89 effectué le 3 septembre 2009 et de celui de CHF 200.- effectué le 30 décembre 2009. Le même constat s'impose pour les montants de CHF 3'000.- et de CHF 2'300.- que Y_42 a fait parvenir à Y_61 (ou Y_61bis) le 5 octobre, respectivement le 8 octobre 2009, étant donné qu'un lien concret entre les versements effectués en faveur de cette personne et A_1 n'a pas pu être établi.
Il ressort du point 1.1.2 let. a de l'accusation que quatre autres versements ont également été effectués auprès de la société M. à Genève. Ces versements ne peuvent toutefois pas non plus être rattachés à A_1, en l'absence de tout élément permettant de conclure qu'ils ont été effectués à sa demande. Il s'agit des versements de CHF 200.- effectué le 27 avril 2009, de celui de CHF 3'888.27 effectué le 9 juin 2009, de celui de CHF 380.01 effectué le 29 juillet 2009 et de celui de CHF 320.01 effectué le 31 janvier 2009.
Dans ces circonstances, A_1 doit être acquitté du chef d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) pour l'ensemble des versements précités, son implication dans ces versements n'étant pas établie, à l'exception de celui de CHF 590.- effectué le 13 janvier 2010 (cf. ci-après).
En ce qui concerne ensuite les montants figurant au point 1.1.2 let. b de l'accusation, il a été exposé que le sort du montant de CHF 5'860.- n'est pas connu, vu que seule la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation paraît avoir été remise par A_1 à A_2 dans le courant du mois de janvier 2010. Un acte d'entrave ne peut donc pas être rattaché à A_1 pour ce montant, en l'absence d'éléments concrets permettant de conclure qu'il l'avait effectivement remis à A_2. Le même constat prévaut pour le montant de EUR 3'670.- saisi au domicile de A_2 le 15 mars 2010, étant donné qu'un lien concret entre A_1 et ce dernier montant n'a pas pu être établi.
Partant, A_1 doit aussi être acquitté du chef d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) pour ces deux montants.
b) Comme cela sera exposé aux considérants 12.3.1 à 12.3.4, la Cour de céans a estimé que A_1 a exercé la fonction de responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation des "Voleurs dans la loi" et qu'il a déployé une activité concourant au but criminel de cette organisation en jouant un rôle important dans la commission ou la tentative d'infractions contre le patrimoine, afin d'en tirer des avantages patrimoniaux illégaux. La Cour est parvenue à la conclusion que la présence en Suisse de A_1 a été principalement commandée par la nature délictuelle de ses agissements, lesquels lui ont permis de subvenir à ses besoins élémentaires, dans la mesure où il ne possède pas de titre de séjour valable, il n'a pas pu justifier sa présence en Suisse pour un motif légitime et il n'a pas démontré avoir exercé une activité lucrative ou bénéficié d'une autre source de revenus dans notre pays. Dès lors, il n'est pas douteux que les valeurs patrimoniales qui peuvent être rattachées à A_1 s'inscrivent dans le contexte de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié, plus précisément qu'elles proviennent directement (vols; art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
En ce qui concerne d'abord les montants indiqués au point 1.1.2 let. a de l'accusation, il est établi que le 30 novembre 2009 et par le biais de la société K. à Genève, Y_42 a effectué un versement de CHF 1'572.50 en faveur de Y_40 en Espagne. Elle a aussi effectué le 13 janvier 2010 et par le biais de la société M. à Genève un versement de CHF 590.- en faveur de l'épouse de A_2 à Poitiers. Y_42 a effectué ces deux versements à la demande de A_1 (cf. consid. 9.3.2 let. a et b pour le versement de CHF 590.- et consid. 9.3.2 let. c à e pour le montant de CHF 1'572.50). Ils doivent dès lors être imputés à A_1 et il apparaît comme l'auteur médiat desdits versements, Y_42 ayant apparemment agi sans intention coupable et dans l'ignorance de la provenance des fonds reversés par ses soins.
De même, il a été exposé que le 20 janvier 2010 et par le biais de la société M. à Genève, Y_60 a effectué un versement de CHF 200.- en faveur de l'épouse de A_2 à Poitiers. Ce montant a ensuite permis à A_2 de se déplacer jusqu'à Sergy dans le courant du mois de janvier 2010. Y_60 a aussi effectué le 27 janvier 2010 et toujours par le biais de la société M. à Genève un versement de CHF 745.72 en faveur de l'épouse de A_2 à Poitiers. Il est établi que Y_60 a effectué ces deux versements à la demande de A_1 (cf. consid. 9.3.1 let. a/aa pour le montant de CHF 200.- et consid. 9.3.1 let. a/bb pour le montant de CHF 745.72). En conséquence, ils doivent aussi lui être imputés et A_1 apparaît comme l'auteur médiat de ces deux versements, une intention coupable de Y_60 n'ayant pas été démontrée.
Quant aux montants indiqués au point 1.1.2 let. b de l'accusation, il est établi que A_1 a quitté la Suisse dans le courant du mois d'août 2009 et qu'il s'est rendu en Espagne. Lors de ce voyage, il a apporté lui-même un montant de EUR 3'310.- à Y_40. En outre, il a remis au dénommé "Y_6bis" dans le courant du mois de septembre 2009 à Genève un montant de EUR 2'855.20 (ou CHF 4'330.-) pour qu'il l'achemine à Y_46 en Espagne. Le déplacement du dénommé "Y_6bis" en Espagne et la remise de ce montant à Y_46 sont intervenus à la fin du mois de septembre 2009. A_1 apparaît dès lors comme l'auteur médiat du transfert du montant de EUR 2'855.20 en Espagne (cf. consid. 9.3.4 let. a pour le montant de EUR 3'310.- et consid. 9.3.4 let. b pour le montant de EUR 2'855.20).
Les actes précités constituent des transferts de fonds. Ils ont tous été opérés depuis la Suisse en direction d'autres pays, plus précisément de l'Espagne et de la France. Quant à l'origine des valeurs patrimoniales transférées, il a été relevé que celles-ci se sont inscrites dans le contexte de l'organisation criminelle à laquelle A_1 est affilié, de sorte que leur provenance criminelle est établie. Ces transferts constituent des actes de blanchiment dans la mesure où ils ont été de nature à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux différentes valeurs patrimoniales envoyées ou acheminées à l'étranger. Ces transferts ont d'ailleurs eu pour conséquence que ces valeurs patrimoniales n'ont pas pu être confisquées. A_1 a agi tant en qualité d'auteur immédiat pour le transfert du montant de EUR 3'310.- en août 2010, et comme auteur médiat pour le transfert des montants de CHF 1'572.50 le 30 novembre 2009, de CHF 590.- le 13 janvier 2010, de CHF 200.- le 20 janvier 2010, de CHF 745.72 le 27 janvier 2010 et de EUR 2'855.20 en septembre 2009. S'agissant en particulier des transferts pour lesquels il a agi comme auteur médiat, il est punissable comme s'il avait lui-même accompli les transferts qu'il a fait exécuter par Y_42, Y_60 ou encore le dénommé "Y_6bis".
Sur le plan subjectif, A_1 a agi intentionnellement et il savait que les valeurs patrimoniales transférées provenaient de crimes, plus précisément d'infractions contre le patrimoine commises dans le cadre de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié. Il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, adopter un comportement propre à entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales qui ont pu lui être rattachées.
Partant, A_1 est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) dans les cas suivants:
- au point 1.1.2 let. a de l'accusation: CHF 1'572.50 le 30 novembre 2009, CHF 590.- le 13 janvier 2010, CHF 200.- le 20 janvier 2010 et CHF 745.72 le 27 janvier 2010;
- au point 1.1.2 let. b de l'accusation: EUR 3'310.- en août 2009 et EUR 2'855.20 en septembre 2009.
9.4 Les actes reprochés à A_3 (point 1.3.2 de l’acte d’accusation)
9.4.1 Les versements effectués entre mars 2009 et mars 2010 (point 1.3.2 let. a de l'accusation)
a) Entre le 21 mars 2009 et le 12 octobre 2009 (et non mars 2010 comme retenu au point 1.3.2 let. a de l'accusation), A_3 a effectué plusieurs versements en faveur de personnes se trouvant soit en Suisse, soit en Géorgie, sous le nom de A_3bis, alias dont il a reconnu l'utilisation aux débats (cf. consid. H.3 let. b ci-dessus). Ainsi, le 21 mars 2009, il a versé, par l'intermédiaire de la société M. à Lugano, le montant de CHF 880.- en faveur de Y_66, lequel résidait tout comme lui à l'Auberge Z., à Camorino (cf. consid. 5.4.5 let. d ci-dessus) (dossier MPC, p. 07-05-0037 et 07-05-0038). Le 10 avril 2009 et toujours par l'intermédiaire de la société M. à Lugano, il a versé le montant de CHF 271.69 en faveur de Y_67, lequel logeait également à l'Auberge Z., à Camorino (et non en Géorgie comme retenu par le MPC) (dossier MPC, p. 07-05-0037 et 07-05-0038). Le 12 octobre 2009, il a encore versé, par l’intermédiaire de la société M. à Bellinzona, le montant de CHF 107.51 en faveur de Y_68, en Géorgie. A teneur de la quittance de la société M., A_3 a payé ce jour-là un montant total de CHF 128.60, lequel comprend le montant de CHF 107.51 et une taxe de CHF 21.- (dossier MPC, p. 07-06-0075). A teneur du rapport du 21 juillet 2010 de la PJF sur l'exploitation des transferts d'argent (dossier MPC, p. 10-00-1498), Y_68 serait la mère de Y_59, lequel a, selon toute vraisemblance, participé au vol commis le 10 octobre 2009 à la station service W., à Riazzino (consid. 5.4.5 ci-dessus).
b) Lors de son interrogatoire le 23 mars 2010, la PJF a demandé à A_3 s'il avait envoyé de l'argent à l'étranger. Il a répondu par l'affirmative en indiquant avoir envoyé à quatre ou cinq reprises de l'argent à l'étranger, notamment en Géorgie. Il a précisé avoir agi de la sorte pour venir en aide à des tiers et qu'il ne savait pas d'où provenaient les fonds reversés (dossier MPC, p. 13-13-0020).
9.4.2 Les versements liés à la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" (point 1.3.2 let. b de l'accusation)
a) Comme on va le voir au considérant 12.5.1 let. f, auquel il est renvoyé, A_3 s'est rendu à Genève le 2 juillet 2009 et il a rencontré A_1 à cette occasion. L'accusation a reproché à A_3 d'avoir remis à A_1 lors de ce déplacement un "montant indéterminé", sans mentionner de plus amples indications quant au chiffre précis de ce montant.
b) De même, il sera exposé aux considérants 12.5.1 à 12.5.3, auxquels il est également renvoyé, que A_3 a œuvré dès le mois de mai 2009 comme collecteur pour la région du Tessin des contributions des membres de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" à la caisse commune de cette organisation. Dans le cadre de cette fonction, il a rencontré A_1 à Genève le 27 septembre 2009 et le 30 décembre 2009 et lui a remis lors de ces deux déplacements des montants de respectivement CHF 800.- et CHF 1'200.-, au titre des contributions des membres de la région du Tessin à la caisse commune de l'organisation. Le montant de CHF 800.- fait partie de la somme de CHF 4'330.- (ou EUR 2'855.20) collectée par A_1 dans le courant du mois de septembre 2009 et remise au dénommé "Y_6bis", lequel l'a acheminée à la fin du mois de septembre 2009 à Y_46 en Espagne (cf. consid. 9.3.4 let. b). Quant au montant de CHF 1'200.-, il fait partie de la somme de CHF 5'860.- collectée par A_1 dans le courant du mois de janvier 2010. Le sort de celle-ci n'est pas connu, vu que seule la liste des contributions des membres à la caisse commune semble avoir été remise par A_1 à A_2 en janvier 2010 et que cette somme ne paraît pas non plus avoir été acheminée en Espagne, quand bien même il est établi qu'elle devait revenir aux dirigeants de l'organisation se trouvant dans ce pays (cf. consid. 9.3.4 let. c).
9.4.3 A_3 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) pour les faits mentionnés aux considérants 9.4.1 et 9.4.2 ci-dessus (point 1.3.2 let. a et b de l'accusation). Aux débats, le MPC a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
a) L'accusation a reproché à A_3 d'avoir amené à A_1 dans le courant du mois de juillet 2009 un "montant indéterminé" lors de l'un de ses déplacements à Genève, sans fournir d'indications plus précises en la matière. En l'absence de telles indications, il n'est pas possible de savoir quel montant exact A_3 aurait remis à A_1 à cette occasion. Dans ces circonstances, il ne peut être entré en matière sur le chef d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) d'un "montant indéterminé en juillet 2009" au point 1.3.2 let. b de l'accusation.
b) Comme cela sera exposé aux considérants 12.5.1 à 12.5.3, la Cour de céans a estimé que A_3 a œuvré dès le mois de mai 2009 comme collecteur régional des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" et qu'il a déployé une activité concourant au but criminel de cette organisation en jouant un rôle important dans la commission ou la tentative d'infractions contre le patrimoine, afin d'en tirer des avantages patrimoniaux illégaux. La Cour est parvenue à la conclusion que la présence en Suisse de A_3 a été principalement commandée par la nature délictuelle de ses agissements, lesquels lui ont permis de subvenir en partie à ses besoins, dans la mesure où il est peu plausible que les faibles ressources économiques dont il a disposé lui ont suffi, en l'absence de toute activité lucrative, pour pourvoir à son propre entretien. Dans ces circonstances, il n'est pas douteux que les valeurs patrimoniales dont il est fait mention aux considérants 9.4.1 et 9.4.2 s'inscrivent dans le contexte de l'organisation criminelle à laquelle A_3 est affilié, plus précisément qu'elles proviennent directement (vols; art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
En ce qui concerne tout d'abord les montants de CHF 880.-, de CHF 271.69 et de CHF 107.51, il est établi que A_3 les a versés entre le 21 mars et le 12 octobre 2009, par l'intermédiaire de la société M. à Lugano et Bellinzona, à des tiers résidant soit à l'Auberge Z., à Camorino, soit en Géorgie. Il n'est pas vraisemblable que A_3 ait transféré ces montants pour venir en aide à ces personnes et tout indique que ses agissements se sont inscrits dans le contexte de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié, à savoir l'écoulement de fonds provenant d'infractions contre le patrimoine, de sorte que la provenance criminelle de ces montants est établie. Les actes de A_3 constituent des actes de blanchiment dans la mesure où ils ont été de nature à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux différentes valeurs patrimoniales transférées. Il convient de relever que l'acte de blanchiment ne suppose ni des transactions financières complexes, ni une énergie criminelle particulière (ATF 122 IV 211 consid. 3b/aa p. 218), et que les transferts qu'il a effectués ont eu pour conséquence que les valeurs patrimoniales précitées n'ont pas pu être confisquées.
S'agissant ensuite des montants de CHF 800.- et de CHF 1'200.-, il est établi que A_3 les a remis à A_1 lors de ses déplacements à Genève les 27 septembre 2009 et 30 décembre 2009. Ces deux montants ont représenté les contributions des membres de l'organisation criminelle de la région du Tessin à la caisse commune de cette organisation. L'origine criminelle de ces montants n'est pas contestable car leur provenance s'inscrit également dans le contexte de l'activité déployée par les membres de cette organisation, à savoir principalement la commission d'infractions contre le patrimoine. Les agissements de A_3 constituent aussi des actes de blanchiment. En effet, le fait qu'il se soit déplacé à deux reprises du Tessin à Genève pour remettre ces montants en mains propres à A_1 était de nature à rendre plus difficile l'établissement du lien de provenance entre ces montants et les infractions contre le patrimoine desquelles ils ont résulté, et par-là leur découverte et leur confiscation. De surcroît, la remise de ces fonds à A_1 a certainement contribué à ce qu'ils n'aient pas pu être confisqués.
Sur le plan subjectif, A_3 a agi intentionnellement et il savait que les valeurs patrimoniales transférées ou remises en mains propres provenaient de crimes, plus précisément d'infractions contre le patrimoine commises dans le cadre de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié. Il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, adopter un comportement propre à entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales précitées.
Partant, A_3 est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) au point 1.3.2 let a et b de l'accusation, à l'exception du chef d'accusation d'un "montant indéterminé en juillet 2009", pour lequel il n'est pas entré en matière.
10. LStup (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
10.1 A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'une nouvelle teneur de l'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. L'art. 19a ch. 1 LStup dispose quant à lui que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
a) L'art. 19 al. 1 LStup constitue une infraction de mise en danger abstraite. L'auteur est punissable dès qu'il a accompli l'un des actes considérés comme dangereux que la loi réprime, sans qu'il y ait à prouver que cela a conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n° 16 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
b) Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et il doit savoir que des stupéfiants sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201).
c) Par renvoi de l'art. 26 LStup, les dispositions générales du Code pénal relatives à la prescription sont applicables. En tant que contravention, l'action pénale de l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
10.2 Les actes reprochés à A_3 (point 1.3.7 de l’acte d’accusation)
a) Le 4 janvier 2010 vers 11h50, A_3 (alias A_3bis) s’est rendu au Parco U., à Lugano, pour acquérir de l’héroïne. Sur place, il a acquis auprès d’un inconnu 0.9 grammes d’héroïne au prix de CHF 70.-, avant d’être interpellé par la police cantonale tessinoise. A_3 a reconnu les faits lors de son audition par la police le jour même (dossier MPC, p. 14-02-0249). Lors de cette audition, il a également déclaré consommer annuellement environ 36 grammes d’héroïne. Sur la base de ses déclarations, la police cantonale tessinoise a estimé dans son rapport du 4 janvier 2010 que A_3 avait acquis et consommé 108 grammes d’héroïne entre le 4 janvier 2007 et le 4 janvier 2010 au moins, ce que A_3 a confirmé en apposant sa signature sur ledit rapport (dossier MPC, p. 14-02-0250).
b) Interrogé au sujet de sa consommation d’héroïne le 23 mars 2010 par la PJF, A_3 a déclaré avoir consommé 1 gramme d'héroïne par mois durant les douze derniers mois (dossier MPC, p. 13-13-0020). Le 5 mai 2011, il a réfuté devant le MPC avoir consommé 108 grammes d'héroïne entre le 4 janvier 2007 et le 4 janvier 2010, comme retenu par la police cantonale tessinoise dans son rapport du 4 janvier 2010 (dossier MPC, p. 13-13-0120). Aux débats, A_3 a allégué avoir consommé de l'héroïne dès 2008 ainsi que de la méthadone. S'agissant de la quantité d'héroïne consommée, A_3 a expliqué qu'il lui était arrivé de prendre de l'héroïne une ou deux fois par mois, à raison d'un gramme par paquet, sans toutefois pouvoir chiffrer précisément la quantité consommée. Il a encore expliqué avoir financé sa consommation d'héroïne grâce au soutien financier de sa famille (dossier TPF, p. 70 930 048).
10.3 A_3 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de l'acquisition et de la consommation de stupéfiants (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
a) Il est établi que A_3 a acquis 0.9 grammes d'héroïne à Lugano le 4 janvier 2010 pour assurer sa propre consommation. Les conditions objectives des art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup sont dès lors réalisées pour l'acquisition de ce stupéfiant le 4 janvier 2010.
b) S'agissant de sa consommation personnelle d'héroïne antérieure au 4 janvier 2010, le MPC reproche à A_3 d'avoir consommé, entre le 4 janvier 2007 et cette date, au moins 108 grammes d'héroïne. Bien qu'une telle information ressorte du rapport du 4 janvier 2010 de la police cantonale tessinoise, A_3 a contesté cette quantité, tout en reconnaissant aux débats avoir consommé de l'héroïne dès 2008. La consommation, au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, est dès lors établie, même si la quantité d'héroïne que A_3 a consommée dès 2008 n'a pas pu être chiffrée précisément.
Il sied de relever que, comme indiqué précédemment, la contravention de l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
c) Sur le plan subjectif, A_3 a agi intentionnellement, tant en ce qui concerne l'acquisition d'héroïne le 4 janvier 2010 que la consommation de ce stupéfiant du 29 juin 2009 au 4 janvier 2010, et il savait qu'il n'était pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi.
d) Fondé sur ce qui précède, A_3 est reconnu coupable d'acquisition de stupéfiants (héroïne) pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d et art. 19a ch. 1 LStup) et de consommation de stupéfiants (héroïne) du 29 juin 2009 au 4 janvier 2010 (art. 19a ch. 1 LStup).
11. LEtr (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
11.1 La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a remplacé, depuis le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé, au sens de l'art. 7 LEtr (let. d).
a) En ce qui concerne l'entrée en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. d LEtr, elle contrevient aux dispositions de la LEtr lorsqu'elle fait suite à une interdiction d'entrée prononcée en vertu de l'art. 67 LEtr. Tel est également le cas lorsque l'entrée s'est faite sans passer par un poste frontière autorisé (Andreas Zünd, in Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, nos 2 et 3 ad art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
b) Conformément à l'art. 333 CP, les dispositions générales du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, parmi lesquelles l'art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
11.2 Les actes reprochés à A_1 (point 1.1.6 de l’acte d’accusation)
a) aa) A teneur du rapport du 20 décembre 2011 de la PJF sur l'exécution de la mission du MPC concernant la situation en Suisse des prévenus, A_1 est non admissible sur le territoire de Schengen depuis le 12 mai 2009 (dossier MPC, p. 10-00-2342 s.). Cette interdiction était valable jusqu'au 11 mai 2012. De même, A_1 était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par le canton de Genève. Cette décision lui a été notifiée le 19 novembre 2009 et elle était valable du 12 mai 2009 au 11 mai 2012. Selon les indications contenues dans le rapport précité, cette décision a été rendue à son encontre pour les motifs d'atteinte, de mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, d'opposition aux actes de l'autorité et de séjour illégal (dossier MPC, p. 10-00-2343).
Il a été relevé au considérant 5.2.1 let. b que A_1 a séjourné à Genève entre le mois de juin et Noël 2009. Puis, il a séjourné jusqu'en février 2010 à Sergy, localité française située à proximité de Genève. Il est ensuite revenu à Genève, où il a été arrêté le 15 mars 2010. Comme on le verra au considérant 12 ci-après, A_1 a participé à l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi". Dans ce cadre, il a quitté la Suisse dans le courant du mois de juin 2009 pour se rendre en Espagne. Il a séjourné dans ce pays jusqu'au 9 septembre 2009, date à laquelle il est revenu à Genève.
Il découle des éléments qui précèdent que A_1 est probablement entré sur le territoire suisse, plus précisément à Genève, dans le courant du mois de juin 2009. Il est resté peu de temps dans cette ville avant de se rendre en Espagne, où il a séjourné jusqu'en septembre 2009. Puis, il est revenu à Genève le 9 septembre 2009 et il est resté dans cette ville jusqu'à Noël 2009. Ensuite, il a séjourné brièvement en France et il est revenu à Genève dans le courant du mois de février 2010. Ces éléments démontrent plusieurs entrées, sorties et séjour illégaux en Suisse.
bb) A_1 a été interrogé aux débats sur l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et sur ses déplacements dans et hors de Suisse. Il a répondu qu'on ne lui avait jamais clairement expliqué qu'une interdiction d'entrée avait été rendue à son encontre et qu'il était venu en Suisse pour des raisons médicales (dossier TPF, p. 70 930 031).
b) A_1 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de séjour illégal (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
Il est établi que A_1 a séjourné en Suisse en juin 2009, de septembre à Noël 2009 puis de février à mars 2010, alors qu'il était non admissible sur le territoire Schengen du 12 mai 2009 au 11 mai 2012. De même, il est entré et sorti du territoire suisse à plusieurs reprises entre juin 2009 et mars 2010, alors qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre le 12 mai 2009, laquelle était valable jusqu'au 11 mai 2012. Son comportement est dès lors constitutif d'entrées, de sorties et de séjour illégaux, au sens de l'art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
Partant, A_1 est reconnu coupable d'entrées, de sorties et de séjour illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
11.3 Les actes reprochés à A_4 (point 1.4.6 de l’acte d’accusation)
a) aa) A teneur du rapport du 20 décembre 2011 de la PJF sur l'exécution de la mission du MPC concernant la situation en Suisse des prévenus, A_4 est non admissible sur le territoire Schengen depuis le 19 mars 2009 (dossier MPC, p. 10-00-2342 s.). Cette interdiction était valable jusqu'au 19 mars 2012. En outre, A_4 était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par le canton de Genève. Cette décision lui a été notifiée le 15 septembre 2009 et elle est valable du 19 mars 2009 au 31 décembre 2099 (sic). Selon les indications figurant dans le rapport susmentionné, cette décision a été rendue à son encontre pour les motifs d'atteinte et de mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics à la suite de la commission de vols en bande et de dommages à la propriété, ainsi que d'entrée et séjour illégaux (dossier MPC, p. 10-00-2343).
Il a été exposé au considérant 5.5.7 let. d que A_4 a séjourné en Suisse, plus précisément à Genève, dès le 15 septembre 2009. Après son arrestation survenue le même jour, il a été relâché le 11 novembre 2009. Il est resté en Suisse jusqu'à la fin de l'année 2009 et a séjourné dès Noël 2009 avec A_1 à Sergy, localité française à proximité de Genève (cf. consid. 12.6.1 let. b ci-après). Il est revenu en Suisse dans le courant du mois de février 2010 et a été arrêté le 16 février 2010 à Lausanne. Il a ensuite été maintenu en détention et rapatrié en Géorgie le 13 juillet 2010. Puis, il est revenu en Suisse vers la fin du mois de mars 2011 avant d'être de nouveau arrêté le 5 avril 2011 en Valais. Ces éléments démontrent plusieurs entrées, sortie et séjour illégaux en Suisse.
bb) A_4 a été interrogé le 30 septembre 2011 par le MPC au sujet de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et sa présence en Suisse après son refoulement. Il a déclaré ignorer qu'une interdiction d'entrée avait été rendue contre lui. Aux débats, il a été interrogé sur cette interdiction et sur ses déplacements dans et hors de Suisse. Il a maintenu ne pas avoir eu connaissance de cette interdiction et a expliqué être retourné en Suisse après son expulsion pour revoir une connaissance (dossier TPF, p. 70 930 064).
b) A_4 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de séjour illégal (art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
Il est établi que A_4 a séjourné en Suisse de septembre à Noël 2009, en février 2010, puis de mars à avril 2011, alors même qu'il était non admissible sur le territoire Schengen depuis le 19 mars 2009. De même, il est entré et sorti du territoire suisse à plusieurs reprises entre septembre 2009 et avril 2011, alors qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre le 19 mars 2009, laquelle est toujours valable. Son comportement est dès lors constitutif d'entrées, de sortie et de séjour illégaux au sens de l'art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
Partant, A_4 est reconnu coupable d'entrées, de sortie et de séjour illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
12. Organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
12.1 A teneur de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
a) La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
b) Le comportement délictueux consiste soit à participer à une organisation criminelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle. Participe à une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Elle peut notamment consister à fournir une aide logistique qui serve directement le but de l'organisation. A titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut suffire. La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3 p. 135 et les arrêts cités). Le participant doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification, la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blanchis. Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente, visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. Il peut notamment consister à livrer des armes à une organisation terroriste ou analogue à la mafia, à gérer des valeurs patrimoniales ou d'autres aides logistiques (Bernard Corboz, op. cit., nos 7 et 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
c) Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle (Bernard Corboz, op. cit., n° 9 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
d) Selon la jurisprudence, l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
12.2 Dans le courant des années 2008 et 2009, le canton de Genève a enregistré une importante augmentation du nombre des cambriolages commis sur son territoire, principalement par des ressortissants Géorgiens. Face à ce phénomène, la police genevoise a constitué un groupe d'enquête qui est parvenu à mettre en lumière que la plupart des cambriolages en question étaient le fait d'une organisation structurée et hiérarchisée. Connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" ("Vor V Zakone"), cette organisation, née dans les années 1930 dans certaines régions de l'ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, s'est exportée dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notamment des importants changements politiques et législatifs survenus à la fin de l'ère soviétique (arrêt de la Cour correctionnelle de Genève ACC/56/10 du 22 octobre 2010 [ci-après: ACC/56/10] consid. 1 p. 31, in dossier MPC, p. 18-01-0088; arrêt de la Cour de cassation de Genève ACAS/32/11 du 17 mai 2011 [ci-après: ACAS/32/11], p. 2 ss, in dossier TPF, p. 70 690 006 ss; cf. Jean Pradel/Jacques Dallest, La Criminalité organisée, Droit français, droit international et droit comparé, Paris 2012, p. 80). L'existence de cette organisation, sa qualification d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
tâches consistent à collecter de l'argent auprès des membres pour renflouer la caisse commune, gérer les conflits entre membres, organiser des réunions, ainsi que le recel des bijoux et objets volés, informer les chefs des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (vêtement, argent, drogue). Si à l'origine l'argent collecté servait à corrompre les gardiens ou à aider les familles des prisonniers, ses fonctions sont aujourd'hui multiples, à savoir, entre autres, renflouer les chefs, fournir des avocats aux personnes arrêtées, acheter de la drogue ou fournir des téléphones portables et des recharges.
Par arrêt du 22 octobre 2010 rendu dans la cause ACC/56/10, qui est définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2011, la Cour correctionnelle de Genève a condamné dix individus, dont neuf d'origine géorgienne, parmi lesquels Y_22. Ce dernier a été reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé, de vol, d'infractions à l'art. 19 ch. 1 LStup et de participation à une organisation criminelle, et condamné à une peine privative de liberté de six ans (dossier MPC, p. 18-01-0152). En substance, la Cour correctionnelle de Genève a retenu que Y_22 dit "Y_22bis" était un membre important de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi", au sein de laquelle il a occupé la fonction de "gardien" pour l'ensemble du territoire suisse de la caisse commune appelée "obschak", auquel les "gardiens" des diverses régions devaient rendre des comptes. Il devait lui-même référer de ses activités à ses supérieurs hiérarchiques installés à l'étranger et s'est notamment chargé, personnellement ou par l'intermédiaire de subordonnés, de l'envoi d'argent à l'étranger (dossier MPC, p. 18-01-0106). La Cour correctionnelle de Genève a déduit l'implication de Y_22 dans cette organisation criminelle et son rôle pivot sur la base de plusieurs éléments, notamment sur la base des sommes d'argent qu'il a fait parvenir aux responsables de l'organisation installés en Espagne et de l'intense activité téléphonique qu'il a déployée avec ces derniers, en particulier avec Y_1, Y_40 et Y_46 dit "Y_46ter", de ses contacts téléphoniques avec les "gardiens" des autres régions de Suisse, de son évocation de la "liste" – à savoir la comptabilité des sommes payées par les membres de l'organisation –, de son appel à l'assistance d'individus munis de papiers d'identité pour procéder à des transferts d'argent, de sa préoccupation du sort de détenus et de l'aide qu'il leur a fournie sous la forme d'argent ou de drogue, de son intervention pour régler des problèmes ou de son intention de le faire, de sa participation à des vols ou de son intention d'écouler des objets de valeur, et du fait que les nouveaux venus devaient s'annoncer auprès de lui (dossier MPC, p. 18-01-0103 ss). Lors de son audition par la Cour correctionnelle de Genève, Y_22 a tenté de justifier ses
agissements au motif qu'il était intervenu pour faire rapatrier en Géorgie les corps de compatriotes décédés et qu'il avait participé au financement de ces rapatriements conjointement avec d'autres compatriotes en Suisse (dossier MPC, p. 18-01-0076). Ses explications n'ont toutefois pas été retenues par la Cour correctionnelle.
12.3 Les actes reprochés à A_1 (point 1.1.1 de l’acte d’accusation)
12.3.1 La fonction de responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi"
a) aa) Comme indiqué au considérant 12.2 ci-dessus, Y_22 a été reconnu coupable par arrêt du 22 octobre 2010 de la Cour correctionnelle de Genève de participation à l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi", au sein de laquelle il a occupé la fonction de responsable ("gardien") de la caisse commune pour l'ensemble du territoire suisse. Dans le cadre de l’instruction menée par les autorités genevoises, Y_22 a été interpellé à Genève et placé en détention dès le 5 mai 2009 (dossier MPC, p. 18-01-0089). Il ressort de la surveillance ordonnée sur le raccordement 0041_3 utilisé par A_3 (cf. consid. 5.4.2 let. b ci-dessus) que peu de temps après l'arrestation de Y_22 (alias "Y_22bis" ou "Y_22ter"), un dénommé "Y_69ter", lequel serait Y_69 alias Y_69bis selon le MPC, a contacté A_3 ("A_3undecies") le 6 mai 2009 à 19h29, au moyen du raccordement 0041_5, et s'est entretenu avec lui comme suit au sujet de cette arrestation (dossier MPC, p. 13-13-0270 s.):
A_3: « Comment ça va mon frère? Tout va bien? ».
Y_69ter: « Tu as des nouvelles de Genève? Tout le monde s'est fait arrêter à Genève: Y_22quater, Y_40bis et les autres ».
A_3: « Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Y_22ter aussi s'est fait arrêter? ».
Y_69ter: « Oui. J'ai parlé avec Y_22sexies pendant 4 heures dans la nuit avant qu'il se fasse arrêter. Nous avons passé une nuit blanche, moi de mon côté et lui du sien ».
A_3: « Et le matin on l'a amené? ».
Y_69ter: « Apparemment, A_1bis m'a téléphoné pour me le dire. Y_40bis a également été arrêté avec sa famille, et beaucoup d'autres à Genève. Tu as le numéro des chefs mon frère? ».
A_3: « Oui et puis? ».
Y_69ter: « On attend ou on fait quoi? ».
A_3: « Tu n'as pas téléphoné là-bas? ».
Y_69ter: « Non ».
A_3: « Je vais attendre aujourd'hui et demain matin j'appelle les frères là-bas ».
Y_69ter: « Oui mon frère ».
A_3: « J'ai appris cette histoire d'arrestation mais je ne savais pas qui a été arrêté. Hier j'ai essayé de téléphoner chez deux personnes mais leurs téléphones étaient occupés. On va attendre aujourd'hui. Et demain téléphone-moi vers midi. Je vais contacter mes frères, et je vais leur demander des conseils si jamais les gars arrêtés ne seront pas libérés dans les jours à venir. On va de toute façon faire ce qu'on nous dira de faire depuis là-haut. Ensuite je te contacte toi. Tu les connais personnellement? ».
Y_69ter: « Oui ».
A_3: « Les sportifs ».
Y_69ter: « Non, il n'est pas là. C'est un autre ».
A_3: « Je te téléphone avant de les appeler. Et dès qu'on sera (sic) s'ils vont être libérés ou pas… Aujourd'hui on a aussi eu la visite mais on ne m'a pas emmené. Demain on les contacte, ensuite j'appelle là-bas, chez les sportifs… Ils ont deux téléphones… ou je contacte Y_19bis. En tout cas j'arriverai à contacter au moins quelqu'un de ces trois personnes. Ok mon frère ».
Y_69ter: « Ok, je vais téléphoner maintenant pour en savoir plus ».
A_3: « Y_22ter avait déjà pressenti que les affaires allaient mal tourner ».
Y_69ter: « On s'appelle demain vers midi ensuite je téléphone aux sportifs et on fera ce qu'ils nous diront de faire ».
Le 6 mai 2009 à 22h35, A_3 ("A_3undecies") a été contacté sur son téléphone (0041_3) par un dénommé "Y_70" ou "Y_70bis", lequel a fait usage du raccordement 0041_55. Lors de cette conversation, A_3 a également fait mention de l'arrestation de Y_22 (dossier MPC, p. 13-13-0046 s.):
A_3: « Tout va bien? Vous venez quand ici? ».
Y_70 ou Y_70bis: « Dans une semaine ».
A_3: « Ta femme est arrivée? ».
Y_70 ou Y_70bis: « Pas encore. Tu es où? ».
A_3: « A Lugano mon frère. Il y a quelques problèmes, mais je suis en train de les régler maintenant ».
Y_70 ou Y_70bis: « Quel genre de problèmes? Tout va bien? ».
A_3: « La paix est mitigée ».
Y_70 ou Y_70bis: « Que veux-tu dire par là mon frère? ».
A_3: « Ce genre de problèmes ne te concerne pas ».
Y_70 ou Y_70bis: « Même si ces problèmes ne me touchent pas directement, pourquoi ils doivent te toucher toi? ».
A_3: « Ils me concernent et c'est pour cela que je te le dis mon frère. Il y a des problèmes. Les gars ont été arrêtés. Et on veut que je prenne en mains la totalité des affaires. Je refuse. Mon ancien chef m’a téléphoné pour me demander de prendre les reines de la grande totalité. Je refuse. Je veux rentrer en Géorgie ».
Y_70 ou Y_70bis: « Qui a été arrêté? ».
A_3: « Celui qui était chargé de tout ».
Y_70 ou Y_70bis: « A Lugano? »
A_3: « Non. A Genève et partout ».
Y_70 ou Y_70bis: « Oui je sais, j’ai entendu ».
A_3: « Tout le monde a été arrêté. Je ne veux pas parler de cela maintenant au téléphone. Mais on me demande de prendre en main ces affaires. Je leur ai dit que je veux rentrer en Géorgie et que si j'avais accepté d'être chargé de cette partie d'affaires, c'était que par respect que je leur devais. Je leur ai dit d'envoyer quelqu'un depuis l'Espagne pour reprendre les affaires, et qu'on lui expliquera tout. Je dois rentrer au pays dans 1 ou 2 mois. Et toi, tu viens bientôt? ».
Y_70 ou Y_70bis: « Oui, j'ai deux ou trois affaires à finir auparavant ». […].
Le 7 mai 2009 à 14h06 et au moyen de son téléphone (0041_3), A_3 ("A_3undecies") a rappelé le dénommé "Y_69ter" (lequel serait Y_69 selon le MPC) sur le raccordement 0041_5 et s'est entretenu avec lui comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0274 s.):
A_3: « Tu as des nouvelles? ».
Y_69ter: « Non, j'attends un téléphone ».
A_3: « Peut-être dans deux jours ils seront relâchés. Qu'est-ce qu'on fait? On leur téléphone? J'espère qu'ils seront libérés dans 2 jours ».
Y_69ter: « On va attendre jusqu'à dimanche ».
A_3: « Ce soir je vais appeler. Et on verra si quelqu'un répond. En tout cas aujourd'hui je vais appeler Y_19bis, il est de toute Europe… ».
Y_69ter: Le coupe
A_3: « Ensuite je vais appeler nos frères ».
Y_69ter: « Peut-être qu'ils sont au courant, mais on va quand même les informer de notre côté ».
A_3: « Je dirai à Y_19bis. Et demain je vais téléphoner aux frères. Peut-être qu'ils seront relâchés d'ici là ».
Y_69ter: « Tu sais ce qu'il se passe… Aujourd'hui Y_71 m'a téléphoné et il m'a dit que Y_40bis a été arrêté avec sa famille: femme, belle-mère ».
A_3: « Tu ne connais pas la raison de ces arrestations? ».
Y_69ter: « On nous a téléphoné pour nous dire que Y_40bis et Y_22quinquies ont été arrêtés ».
A_3: « Ecoute, ce soir téléphone-moi. Ce soir je vais appeler Y_19bis et après je vais contacter nos frères aînés. J'espère qu'ils vont les relâcher. Et si jamais c'est à moi qu'on me demande de reprendre, tu sais que je veux rentrer. Je refuserai. Et toi tu seras prêt à le faire? ».
Y_69ter: « Non, on me donne un billet demain ou après demain ».
A_3: « Ils m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à trouver une personne de mérite et qu'ils veulent que ça soit moi. Je refuse ».
Y_69ter: « De toute façon ils vont décider eux-mêmes qui et comment. Je vais de toute façon partir, j'attends mon billet d'avion demain ou après-demain ».
A_3: « Ne parlons pas de ça maintenant. N'anticipons pas. Demain je vais parler avec nos frères et je vais leur dire d'envoyer quelqu'un ici pour reprendre. Mais d'abord je parlerai avec Y_19bis. Téléphone-moi ce soir vers 21 heures ». […].
Le 12 mai 2009 à 11h26 et au moyen de son téléphone portable (0041_3), A_3 ("A_3undecies") s'est aussi entretenu à propos de l'arrestation de Y_22 avec un dénommé "Y_76", de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-13-0050 s.):
Y_76: […] « Quoi de neuf encore? ».
A_3: « Y_57bis est ici avec Y_58. Ils te saluent d'ailleurs ».
Y_76: « Tu les salues aussi. J'ai entendu que Y_72 et Y_73 ont été arrêtés et vont être renvoyés ».
A_3: « Oui et seulement Y_74 a pu rester. Une autre nouvelle est que Y_22ter est emprisonné ».
Y_76: « Oui, je sais. […] ».
A_3: « Mes frères m’ont téléphoné. Tu sais qu’ici au Tessin c’est moi qui est (sic) chargé. Et on m’a proposé de prendre en main pour toute la Suisse. C’est Y_75 qui me l’a demandé. J’ai répondu que je voulais rentrer au pays et que si je le faisais pour le Tessin, c’est parce que Y_11bis me l’a demandé. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient personne d’autre aussi méritée (sic) que moi après Y_22ter. Mais je refuse ».
Y_76: « Si Y_22ter a été arrêté, alors physiquement il n’y a personne qui peut prendre en main cette affaire ».
A_3: « Je leur ai parlé hier. Ils m’ont téléphoné. Je leur ai dit d’envoyer quelqu’un d’Espagne. Ma zone de charge est petite, et de toute façon je veux rentrer en Géorgie. Pour cette zone je trouverai quelqu'un moi-même ».
Y_76: « Rentre et on verra ici sur place ». […].
Enfin, le 19 mai 2009 à 10h42 et toujours au moyen de son téléphone portable (0041_3), A_3 ("A_3undecies") s'est encore entretenu à ce propos avec un dénommé "Y_77", en ces termes (dossier MPC, p. 13-13-0175):
A_3: « Je viens de parler avec ton beau-frère. Je viens de sortir du poste de police et j'ai dû y laisser 800 fr. On m'a amené à 9 heures du matin. Je devais payer cette somme comme amende. Et je n'arrive pas à t'envoyer de l'argent tout de suite, mais je pourrai t'envoyer seulement 200 ou 300 cette fois. Y_22ter et les autres sont emprisonnés ».
Y_77: « Oui je sais. Je l'ai appris ».
A_3: « Tu l'as su comment? ».
Y_77: « Lorsque j'étais dans la prison de la détention avant le renvoi, il y avait un gars avec moi et c'est lui qui a téléphoné à Genève ». […]
bb) A_3 a été interrogé à plusieurs reprises par la PJF et le MPC au sujet des conversations téléphoniques précitées. Le 18 mai 2010, il a déclaré à la PJF ne pas connaître Y_22 et a expliqué que les conversations qu'il a tenues les 6, 7 et 12 mai 2009 concernaient l'aide fournie à des compatriotes géorgiens incarcérés ou le rapatriement des corps de compatriotes décédés. Il a déclaré qu'il avait refusé de s'occuper de cette tâche au motif qu'il voulait retourner en Géorgie. Pour ce qui est de la conversation du 6 mai 2009 à 22h35, A_3 a expliqué qu'en parlant de celui qui était "chargé de tout, à Genève et partout", il a désigné une personne qui s'était occupée du rapatriement des corps de compatriotes. Quant à la conversation du 12 mai 2009 à 11h26, il a expliqué qu'en parlant d'être "en charge pour le Tessin", il faisait référence à l'aide apportée aux détenus dans les prisons de ce canton sous la forme de cigarettes ou de journaux (dossier MPC, p. 13-13-0028 ss). Le 30 septembre 2010, il a confirmé ses déclarations à la PJF (dossier MPC, p. 13-13-0064). Le 9 décembre 2010, A_3 a indiqué au MPC que la conversation du 12 mai 2009 précitée concernait le rapatriement des corps de compatriotes en Géorgie et a déclaré qu'il ne connaissait pas Y_22 avant de le rencontrer à la prison du Bois-Mermet (dossier MPC, p. 13-13-0077). Aux débats, A_3 a maintenu n'avoir fait la connaissance de Y_22 qu'à la prison du Bois-Mermet et que la tâche qu'il avait refusée de reprendre consistait à s'occuper du rapatriement des corps de compatriotes décédés.
cc) Il ressort de l'arrêt du 22 octobre 2010 de la Cour correctionnelle de Genève, lequel a été confirmé par arrêt du 17 mai 2011 de la Cour de Cassation de Genève, que Y_22 était un membre important de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi". Il a occupé la fonction de responsable ("gardien") pour l'ensemble du territoire suisse de la caisse commune de cette organisation et s'est notamment chargé de la collecte de la participation obligatoire des membres à ladite caisse. Les propos de Y_22, selon lesquels ses activités avaient trait au rapatriement en Géorgie des corps de compatriotes décédés, n'ont pas été retenus par la Cour correctionnelle. Dans le cadre de ses différents interrogatoires, A_3 a tenu les mêmes propos en parlant de la tâche qu'il devait reprendre à la suite de l'arrestation de Y_22. La Cour de céans n'accorde aucun crédit à ses déclarations dans la mesure où, comme on va le voir ci-après, il apparaît que A_3 était chargé de collecter et d'apporter les contributions des membres de la région du Tessin à la caisse commune de l'organisation et qu'il a parlé lors des conversations téléphoniques précitées de la fonction de Y_22, fonction qu'il a refusée de reprendre après l'arrestation de ce dernier le 5 mai 2009 et qui a finalement été reprise par A_1.
b) aa) A la suite du refus exprimé par A_3, A_1, dont l'alias "A_1bis" est établi (cf. consid. 5.2.1 let. c), a été désigné par les responsables de l’organisation établis en Espagne pour succéder à Y_22. Plusieurs conversations téléphoniques tenues entre les 2 et 4 juin 2009 révèlent en effet la nomination de A_1 dans cette fonction. Il convient de relever que A_3 a été confronté à plusieurs reprises par la PJF et le MPC aux conversations téléphoniques qu'il a tenues les 3 et 4 juin 2009, telles que décrites ci-après, et qu'il ne les a pas contestées lors de ses différents interrogatoires (dossier MPC, p. 13-13-0034, 13-13-0078, 13-13-0104 et 13-13-0249).
Ainsi, le 2 juin 2009 à 22h50 et au moyen du raccordement 0041_5, le dénommé "Y_69ter" a contacté un dénommé "Y_19bis". Lors de cette conversation, ce dernier lui a communiqué ce qui suit: « […] A_1septedecies m’a téléphoné. Tu connais son numéro. Bref les sportifs lui ont téléphoné, et c’est lui qui a la totalité en ce moment. Alors appelle-le pour lui parler. Il m’a téléphoné pour me parler de ça et je lui ai dit qu’on va le soutenir. Et que tu étais pour l'instant ici et tu allais aussi le soutenir. Je n'arrive pas à contacter A_3undecies de Lugano […] » (dossier MPC, p. 13-02-0106).
Le 3 juin 2009 à 11h29 et au moyen du raccordement 0041_3, A_3 ("A_3undecies") a parlé avec le dénommé "Y_69ter" (Y_69 selon le MPC) et ce dernier lui a indiqué ceci: « Il y a du nouveau, et il faut que tu le saches. Une autre personne a pris la place de Y_22ter à Genève, je te donne son numéro. 0041_6. Il s’appelle A_1bis. Tu connais A_2decies? C’est son frère. J’ai parlé avec le chef, Y_80 hier et c’est à lui qu’on a donné la totalité. Rassemble ce que tu as, et téléphone-lui. Je vais faire la même chose ici, chez moi », ce à quoi A_3 a répondu « Oui, bien sûr, je vais le faire […] » (dossier MPC, p. 13-02-0109 s.).
Le 3 juin 2009 à 11h36, soit peu après la conversation précitée et au moyen de son téléphone portable (0041_3), A_3 a effectivement contacté A_1 ("A_1bis") sur le numéro 0041_6 indiqué par le dénommé "Y_69ter". A_3 s'est présenté comme suit: « Je suis A_3undecies du Tessin, A_1bis. Je viens d’apprendre la nouvelle de la part de Y_69ter. Je ne sais pas si on s’est déjà rencontré mais je voulais te téléphoner pour savoir comment tu vas. Je vais régler mes affaires personnelles ici, et je pense venir à Genève au début de la semaine prochaine pour te voir », ce à quoi A_1 a répondu: « Très bien, mais téléphone avant ton départ, car il se peut qu’on soit en dehors de la ville » (dossier MPC, p. 13-02-0111).
Toujours le 3 juin 2009, à 14h41 et au moyen de son téléphone (0041_5), le dénommé "Y_69ter" a également annoncé la nomination de A_1 au dénommé "Y_78" en ces termes: « Y_22quater a été remplacé par quelqu’un d’autre. Y_79 de Genève, le frère de A_2undecies. Les frères mengrels de Soukhoumi » (dossier MPC, p. 13-02-0112).
Enfin, le 4 juin 2009 à 12h14 et au moyen de son téléphone (0041_3), A_3 s'est encore entretenu avec le dénommé "Y_19bis", lequel serait Y_19 selon le MPC, de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-02-0113 s.):
Y_19bis: […] « Les Sportifs m’ont appelé pour me dire que je prenne la totalité ».
A_3: « Oui, mais ils ont déjà trouvé quelqu’un ».
Y_19bis: « Oui ».
A_3: « Je suis au courant de ça, j’ai déjà parlé avec ce A_1bis qui a tout pris ».
Y_19bis: « Je te téléphone pour ça ». […].
A_3: « J’ai également parlé avec Y_11bis de l’Espagne ».
Y_19bis: « Je n’ai pas voulu prendre cette affaire, et j’ai dû tout expliquer. Il m’a demandé s’il y avait quelqu’un de bien par ici pour le faire, et je lui ai répondu que tous les gars bien étaient en prison ici en ce moment. Finalement ils ont trouvé ce mengrel et il l’a repris temporairement et nous devons être en contact avec ce gars pendant cette période. Quand tu viendras, Y_69ter et moi te rencontrerons sur le chemin, pour qu’on y aille ensemble, les trois, j’ai des choses à discuter là-bas ».
bb) A_1 a été interrogé le 24 mars 2010 par la PJF au sujet de Y_22. Il a déclaré le connaître et savoir qu'il avait été arrêté (dossier MPC, p. 13-02-0022). Le 25 mai 2010, la PJF l'a informé que Y_22 apparaissait comme le "gardien" de la caisse commune de l'organisation en Suisse et qu'il semblait lui avoir succédé dans cette fonction. A_1 a réfuté lui avoir succédé dans cette fonction tout en l'appelant "Y_22ter" (dossier MPC, p. 13-02-0028). Le 12 novembre 2010, A_1 est revenu sur ses déclarations et a expliqué au MPC qu'il ne connaissait pas Y_22 (dossier MPC, p. 13-02-0059). A cette occasion, le MPC l'a confronté à l'accusation d'être le "gardien" pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" et d'avoir entretenu des contacts avec les responsables de cette organisation établis en Espagne, en particulier avec Y_40 et Y_46. A_1 a rejeté cette accusation dans son ensemble (dossier MPC, p. 13-02-0061). Le 20 septembre 2011, il a de nouveau été confronté à cette accusation par le MPC et a en particulier été interrogé sur les conversations téléphoniques précitées. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il entendait avoir succédé à Y_22 et qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait (dossier MPC, p. 13-02-0085 à 13-02-0087). Il ressort pourtant de plusieurs conversations téléphoniques tenues par A_1 ("A_1bis") entre les 2 et 18 juin 2009 au moyen du raccordement 0041_6 qu’il a fait allusion à sa nouvelle fonction avant de se rendre en Espagne. Ainsi, le 2 juin 2009 à 22h53 et au moyen du raccordement 0041_5, le dénommé "Y_69ter" (Y_69 selon le MPC) l’a contacté sur ce numéro. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0107 s.):
Y_69ter: « Je suis Y_69ter ».
A_1: « Comment ça va? Y_19bis t'a parlé? ».
Y_69ter: « Je viens de lui parler ».
A_1: « Je viens de leur téléphoner maintenant et je leur ait dit que les gars sont allés voir à trois places et que de l'autre côté tout allait très bien, et que tout était en ordre et sous contrôle. Et que j'ai parlé avec vous hier. Mais qu'il reste encore deux places. Une place et une autre, la totalité. Ils m'ont dit que la place embrassant la totalité me revenait, mais je leur ai dit que je voulais partir. Et ils m'ont dit que c'était même bien, car je pouvais le prendre avec moi, et si jamais quelqu'un apparaissant tant mieux, et tant pis pour le cas contraire. […] J'ai un problème avec les cantons suisses alémaniques, alors c'est à toi de les mobiliser. Tu dois contacter la masse ».
Y_69ter: « Je vais les rassembler dimanche ».
A_1: « Si jamais tu donnes mon numéro aux personnes qui veulent me contacter, mais celles qui ont du mérite. Je serai heureux de leur parler ».
Y_69ter: « Ce numéro? ».
A_1: « Oui, et l'autre numéro. On a deux numéros ici. L'autre c'est celui de Y_18, son numéro c'est également le mien. Bref, salue tout le monde de ma part. Et dis-leur que si jamais les gars ont besoin de mon aide, je suis toujours disponible ».
Y_69ter: « A_1octodecies, je viens rapidement vers toi une fois que je règle cette affaire. Je viendrai avec Y_6bis de nouveau ».
A_1: « C'est bien. Si tu peux aussi contacter les directeurs du canton italien, j'aimerai leurs numéros ».
Y_69ter: « Oui mon frère. Y_19bis a déjà essayé de téléphoner, n'a pas réussi à les contacter. Une personne ira les voir. Je sais que dans deux jours tu dois y aller. Et cette personne leur dira de te contacter. Je vais régler cette affaire pour toi ».
A_1: « Je compte sur vous. […] ». […]
Le 14 juin 2009 à 21h07, A_1 s'est de nouveau entretenu avec le dénommé "Y_69ter" (Y_69 selon le MPC) et lui a déclaré ceci: « […] Je leur ai parlé hier et aujourd’hui, j’ai parlé avec Y_11bis. Et tout va bien ils sont en Espagne. Je sais que Y_80 est en Espagne, je lui ai parlé hier et je n’ai pas demandé à Y_11bis où il se trouvé (sic) aujourd’hui lorsque je lui ai parlé. Je pense qu’ils font des mouvements ensemble. Aujourd’hui c’est A_3undecies qui leur a téléphoné. En tout cas tout va bien. Et à la fin de ce mois ils m’attendent. En plus ils attendent d’autres personnes et je dois absolument discuter de beaucoup, et absolument y aller pour ça. Alors fais en sorte qu’il regroupe les affaires à la fin du mois » (dossier MPC, p. 13-02-0218).
Le 15 juin 2009 à 21h13, A_1 a contacté un dénommé "A_3undecies" en France, lequel serait Y_1 selon le MPC, et lui a tenu les propos suivants (dossier MPC, p. 13-02-0185):
A_1: « Salut, je voudrais parler avec A_3undecies, je suis A_1bis de Genève […] ».
A_3undecies: « Comment ça va? ».
A_1: « On m’a fait un immense cadeau d’Espagne. Je suis chargé et à la fin du mois j’aimerais venir, je pourrais te voir aussi. J’aimerai venir d’abord en France et ensuite en Espagne pour y amener tout ce qu’il faut. Y_80 me l’a demandé de faire […] ». […]
Enfin, le 18 juin 2009 à 21h28, il a aussi déclaré ceci au dénommé "Y_69ter" (Y_69 selon le MPC) (dossier MPC, p. 13-02-0119 s.):
A_1: […] « […] Mais faites tout jusqu'à la fin du mois. Il faut que celui de ce mois soit rassemblé déjà dans ce mois, vers le 25, 26, car à la fin du mois je dois y aller. Les gens m'attendent. Alors il ne faut pas que celui de ce mois arrive le mois prochain ».
Y_69ter: « Ecoute je leur ai dit que le 29 tout doit être chez toi ».
A_1: « C'est bien, car ça me permettra de partir vers le 30-31 […] ».
A_1 a été confronté aux conversations téléphoniques précitées par la PJF et le MPC. Le 25 mai 2010, il a expliqué à la PJF que le "cadeau" évoqué le 15 juin 2009 était une chose privée et que la conversation tenue le 18 juin 2009 concernait une quête organisée pour le rapatriement du corps d'un Géorgien décédé (dossier MPC, p. 13-02-0028 ss). Le 20 septembre 2011, il a déclaré au MPC qu'il ne savait pas de quoi parlait la conversation tenue le 2 juin 2009 et a pour le surplus réfuté les accusations portées à son encontre (dossier MPC, p. 13-02-0086 ss).
c) aa) A la suite des conversations téléphoniques précitées, A_1 a quitté la Suisse et il s’est rendu en Espagne où il a séjourné, selon toute vraisemblance, jusqu'au 9 septembre 2009, comme indiqué ci-après dans la conversation téléphonique qu'il a tenue le 10 septembre 2009 à 10h20 avec A_3. Le 10 juillet 2009 à 16h51, A_1 ("A_1bis") avait annoncé à A_3 ("A_3undecies") son départ pour l'Espagne lors d'une conversation téléphonique tenue sur le téléphone portable de ce dernier (0041_3). La retranscription de cette conversation figurant au dossier du MPC est la suivante (dossier MPC, p. 13-02-0188):
A_3: « Tu vas bien? ».
A_1: « ça va. Je vais partir ce soir ou demain. J'ai eu un peu de problèmes de sous, mais ça va maintenant. Je vais aller voir les sportifs, et je te communiquerai mon numéro de là-bas dès que possible ».
A_3: « Ok, mon frère. Que Dieu te garde! ».
Il convient de relever que cette conversation téléphonique a été écoutée aux débats. Ni A_1, ni A_3 n'ont contesté l'avoir tenue et les deux interprètes ont notamment confirmé que le terme "les sportifs" avait été utilisé lors de cette conversation. En particulier, elles ont allégué avoir entendu la phrase "je vais me rendre chez mes frères sportifs" être prononcée durant cette conversation (dossier TPF, p. 70 940 007). Il n'est dès lors pas douteux que le terme "les sportifs" a été utilisé. A_1 a été interrogé le 20 septembre 2011 par le MPC au sujet de cette conversation téléphonique et le MPC lui a demandé qui étaient les "sportifs". Il n'a pas contesté avoir prononcé ce terme et a expliqué avoir des connaissances pratiquant une activité sportive (dossier MPC, p. 13-02-0095). Dans ces circonstances, la Cour de céans tient pour établi que A_1 a bien fait usage de ce terme lors de cette conversation, comme cela a été relevé aux débats par les interprètes. Contrairement aux explications avancées par A_1, il est fortement probable que le terme "sportifs" ou "les sportifs" désigne les dirigeants de l'organisation établis en Espagne. En effet, tout indique que A_1 a, une fois arrivé dans ce pays, rencontré Y_40, lequel est soupçonné d'être un responsable important de cette organisation (cf. ACC/56/10 p. 46, in dossier MPC, p. 18-01-0103). Il ressort ainsi d’une conversation téléphonique tenue le 28 août 2009 à 12h23 entre A_3 et Y_40 ("Y_40ter") que le premier s’est enquis de la présence de A_1 ("A_1bis") en Espagne. Pour ce faire, A_3 ("A_3undecies") a, au moyen de son téléphone portable (0041_3), appelé le numéro de téléphone espagnol 0034_1. La Cour relève que A_3 a été confronté le 5 mai 2011 par le MPC à cette conversation et qu'il a reconnu l'avoir tenue (dossier MPC, p. 13-13-0120). Celle-ci se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0129):
A_3: « Bonjour Y_40, vous allez bien? ».
Y_40: « Oui ».
A_3: « Je n’arrive pas à contacter Y_11bis ».
Y_40: « Il est en Italie ».
A_3: « A_1bis est toujours chez vous? ».
Y_40: « Oui, et il va bientôt revenir ».
A_3: « Tout va bien chez vous? ».
Y_40: « Très bien, merci ». […].
Selon le rapport du 5 septembre 2011 de la PJF sur la commission rogatoire introduite le 3 juin 2009 par le MPC en Espagne, A_1 a, lors de son déplacement en Espagne, amené un montant de EUR 3'310.- à Y_40 (dossier MPC, p. 10-00-1676). Il ressort des documents recueillis par le MPC dans le cadre de cette commission rogatoire que les autorités espagnoles ont procédé en 2009 à des mesures de surveillance des conversations téléphoniques tenues par les dirigeants présumés de l’organisation en Espagne, en particulier Y_11 et Y_40. A teneur d’un rapport du corps national de police espagnol intitulé "Transfert d’argent, depuis la collecte, jusqu’en Espagne" et figurant en français au dossier de la cause en pages 18-03-1691 ss, Y_11 et Y_40 se sont entretenus téléphoniquement le 8 août 2009 à 17h06 au moyen du raccordement 0034_1, lequel est le même que celui dont A_3 a fait usage le 28 août 2009 à 12h23 pour contacter Y_40 en Espagne (0034_1), comme cela a été relaté au paragraphe précédent. Ce raccordement peut dès lors être attribué à Y_40. Lors de cette conversation le 8 août 2009 à 17h06, Y_40 a déclaré à Y_11 que « les gars qui sont venus depuis la Suisse ont apporté 3300 » (dossier MPC, p. 18-03-1693 s.). Ce rapport mentionne encore que, lors d’une autre conversation tenue le 10 août 2009 à 15h27 au moyen du même raccordement 0034_1 et avec un dénommé "Y_46ter", soit Y_46 (cf. ACC/56/10 p. 46, in dossier MPC, p. 18-01-0103), Y_40 lui a notamment demandé de marquer EUR 3'310.- et d’indiquer que le nom de la personne qui a amené ce montant est "A_1terdecies" (dossier MPC, p. 18-03-1696 s.). Ce rapport identifie cette dernière personne comme étant A_1 (dossier MPC, p. 18-03-1695). S'agissant de Y_46 dit "Y_46ter", il est soupçonné, au même titre que Y_40, d'être un responsable important de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" (cf. ACC/56/10 p. 46, in dossier MPC, p. 18-01-0103).
A la suite de son séjour en Espagne, A_1 est sans doute revenu en Suisse le 9 septembre 2009, comme l’indique une conversation téléphonique qu’il a tenue avec A_3 le 10 septembre 2009 à 10h20. Lors de cette conversation, A_3 a fait usage de son téléphone portable (0041_3) et A_1 du raccordement 0041_16. Cette conversation a été écoutée aux débats et ni A_1, ni A_3 n'ont contesté l'avoir tenue. Les deux interprètes ont allégué que la retranscription figurant en pages 13-02-0190 s. du dossier du MPC correspondait à ce qui avait été entendu, à l'exception cependant de la cause du décès évoqué dans cette conversation. Selon les interprètes, l'un des interlocuteurs, vraisemblablement A_3, a évoqué le décès d'un ressortissant Géorgien renversé par un train, affirmation qui n'a pas été retranscrite dans son intégralité (dossier TPF, p. 70 940 005). Dans la mesure où seule la cause du décès fait défaut, elle est rajoutée entre crochets. Ainsi complétée, la retranscription de cette conversation téléphonique se présente comme suit:
A_1: « Je suis arrivé hier tard dans la nuit ».
A_3: « Tu es où? »
A_1: « A Genève. Vous allez bien? »
A_3: « Bien. Y_19bis m'a téléphoné hier pour me donner une mauvaise nouvelle par rapport à la mort d'un Géorgien [renversé par un train] ».
A_1: « J’aimerai avoir le numéro de Y_19bis. C’est mon numéro ».
A_3: « Ok ».
A_1: « Il faut absolument que je vous parle. Il faut que tu viennes ici me voir, mais viens sans rien. J’ai déjà parlé avec nos frères et je te dirai tout ça quand je te verrai. Je vous informerai de la décision qui a été prise. Je vais être atteignable sur ce numéro. Je dois voir si je suis toujours légal ici (sic), et je dois aussi appeler en Espagne ».
A_3: « Alors je vais venir dans quelques jours ».
A_1: « Ok, je vais aussi venir au Tessin. Tu peux me passer le numéro de Y_19bis? ».
A_3: « Oui ».
A_1: « L’Espagne salue les gars ».
A_3: « J’ai parlé avec Y_80, le 28 ou le 29 ».
A_1: « Y_80 et Y_108 ne voulaient pas me laisser partir. Je leur ai dit que j’avais mes affaires en attente et que je devais partir ».
A_3: « Le numéro de Y_19bis est le 0041_14 ».
A_1: « Merci mon frère. Salutation[s] à tout le monde ». […].
bb) A_1 a été interrogé le 25 mai 2010 par la PJF ainsi que le 20 septembre et le 6 décembre 2011 par le MPC au sujet de son déplacement en Espagne. Le 25 mai 2010, il a reconnu s'être rendu en Espagne tout en déclarant qu'il s'agissait de quelque chose de privé (dossier MPC, p. 13-02-0030). Lors de cet interrogatoire, il a nié connaître Y_40 et Y_46 (dossier MPC, p. 13-02-0034). Le 20 septembre 2011, il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées (dossier MPC, p. 13-02-0095 ss). Le 6 décembre 2011, il est encore resté silencieux aux questions qui lui ont été posées, notamment en ce qui concerne le montant de EUR 3'310.- évoqué dans le rapport du corps national de police espagnol (dossier MPC, p. 13-02-0367 s.).
d) aa) Dans le cadre de l’instruction, Y_14 a été entendue à plusieurs reprises par la PJF et le MPC sur le rôle de A_1 au sein de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi". Il ressort des déclarations qu'elle a faites le 26 mai 2010 à la PJF qu'elle était l'amie intime de A_1 (dossier MPC, p. 13-05-0046). Le 22 avril 2010, elle a expliqué à la PJF qu'elle connaissait l'existence de l'"obschak" et qu'elle savait que Y_22, qu'elle a appelé "Y_22ter", avait été arrêté en relation avec cela. Elle a également déclaré qu'elle savait que A_1 l'avait remplacé mais qu'elle ignorait quel était son rôle (dossier MPC, p. 13-05-0030). Le 26 mai 2010, elle a toutefois déclaré à la PJF ne rien savoir au sujet de la caisse commune de l'organisation mais a reconnu que A_1 s'était rendu en Espagne durant l'été 2009 (dossier MPC, p. 13-05-0050 s.). Confronté à ces déclarations par le MPC, A_1 a reconnu, le 16 novembre 2010, que Y_14 et lui étaient des amis intimes. En revanche, il a affirmé que celle-ci aurait menti en déclarant qu’il avait repris le rôle de Y_22 (dossier MPC, p. 13-02-0068).
bb) Lors de son interrogatoire le 1er juin 2010, Y_16 a expliqué à la PJF que A_1 était "l'observateur" ou "le surveillant" pour Genève. Il devait résoudre les conflits et les problèmes au sein de la communauté géorgienne, et collecter l'"obschak" (dossier MPC, p. 13-17-0017). Lors de cet interrogatoire, Y_16 a désigné A_1 par les alias "A_1bis" et "A_1undecies". Le 10 juin 2010, Y_16 a confirmé ses déclarations au MPC. A cette occasion, il a encore expliqué que A_1 était un "surveillant" et que sa charge consistait à collecter l'"obschak". Y_16 a toutefois précisé que A_1 n'était pas un "Voleur dans la loi" (dossier MPC, p. 13-17-0052).
Lors de son interrogatoire le 5 mai 2010, Y_15 a expliqué à la PJF que A_1 était le responsable de la caisse pour la Suisse et qu'il collectait l'argent des "voleurs" (dossier MPC, p. 13-10-0026). Il a tenu les mêmes propos au MPC le 19 mai 2010, lorsqu'il a déclaré que A_1 était le chef pour la Suisse de l'organisation des "Voleurs dans la loi" et qu'il était en particulier chargé de collecter l'argent de l'"obschak" (dossier MPC, p. 13-10-0060), ce qu'il a encore confirmé le 6 juillet 2010 (dossier MPC, p. 13-10-0065).
A_1 a été confronté le 16 novembre 2010 par le MPC aux déclarations tenues par Y_16 et Y_15 à son encontre et a déclaré qu'il s'agissait de mensonges (dossier MPC, p. 13-02-0071).
e) Dans le présent cas, il est établi, compte tenu des arrêts rendus par les autorités judiciaires genevoises, que Y_22 était un membre important de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi", dont les dirigeants résidaient en Espagne, et qu'il a occupé la fonction de responsable (ou "gardien") pour la Suisse de la caisse commune – appelée "obschak" en russe – de cette organisation. Dans le cadre de cette fonction, il s'est notamment chargé de la collecte de la participation obligatoire des membres à cette caisse. A la suite de son arrestation le 5 mai 2009, les dirigeants de l'organisation établis en Espagne, désignés selon toute vraisemblance par le terme "les sportifs", ont proposé à A_3 de reprendre la fonction de Y_22, ce qu'il a refusé de faire, comme en attestent les conversations téléphoniques qu'il a tenues entre les 6 et 19 mai 2009. Cette fonction a ensuite été attribuée à A_1. En effet, il ressort expressément des conversations téléphoniques tenues entre les 2 et 4 juin 2009 que A_1 – dont l'alias "A_1bis" est établi (cf. consid. 5.2.1. let. c) – a été désigné dans cette fonction par les dirigeants de l'organisation. Cette nomination ressort en particulier des deux conversations téléphoniques tenues le 3 juin 2009 à 11h29 et 11h36 entre A_1 et A_3, que ni l'un ni l'autre n'ont contesté. La fonction de A_1 est aussi corroborée par les déclarations concordantes de Y_16 et de Y_15, qui l'ont désigné comme étant le responsable de la collecte des contributions des membres à la caisse commune. Après avoir succédé à Y_22, A_1 s'est rendu en Espagne, probablement en août 2009, et tout porte à croire qu'il a apporté à cette occasion un montant de EUR 3'310.- à Y_40. Ainsi, A_1 a reconnu s'être rendu en Espagne et le montant qu'il a apporté ressort d'une conversation téléphonique tenue le 10 août 2009 entre Y_46 et Y_40, lors de laquelle ce dernier a désigné A_1 par "A_1terdecies", alias dont ont également fait usage Y_16 ("A_1undecies"; cf. consid. 5.2.2 let. b) et Y_15 ("A_1sexies"; cf. consid. 5.2.3 let. c) pour parler de A_1. Enfin, l'affirmation de ce dernier selon laquelle il ne connaissait pas Y_40 et Y_46 est dénuée de tout fondement, dans la mesure où, comme on va le voir ci-après, A_1 les a contactés
à plusieurs reprises pour les informer de la collecte des contributions des membres à la caisse commune. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que A_1 a succédé à Y_22 au sein de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" en tant que responsable pour la Suisse de la caisse commune de cette organisation et qu'il avait notamment pour tâche de collecter les contributions des membres destinées à cette caisse. Cette fonction découle également des éléments mentionnés au considérant suivant.
12.3.2 La collecte des contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation
a) aa) Après son retour à Genève en provenance de l'Espagne, A_1 ("A_1nonies") a, au moyen du raccordement 0041_15, contacté A_3 ("A_3undecies") le 10 septembre 2009 à 21h52 sur son téléphone portable (0041_3) pour lui demander les numéros de téléphone d’un certain "Y_19bis" et d’un certain "Y_6bis". Selon le MPC, ces derniers seraient respectivement Y_19 ("Y_19bis") et Y_6 ("Y_6bis"). Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0192):
A_1: « Salut A_3, c’est moi. C’est mon numéro personnel ».
A_3: « Je le note alors ».
A_1: « Tu peux me passer le numéro de Y_19bis? ».
A_3: « Attends ».
A_1: « Tu as également le numéro de Y_6bis, celui qui est à Zurich et dans le canton alémanique? ».
A_3: « Non, mais Y_19bis doit l’avoir. Note le numéro de Y_19bis: 0041_14 ».
A_1: « Ok, mon frère, merci. Note bien mon numéro et je serai toujours joignable. Dès que tu décideras de venir me voir, appelle-moi avant. Il faut qu’on parle ici ».
A_3: « Ok, je te contacterai avant mon départ ». […]
Le 14 septembre 2009 à 11h37, A_3 a rappelé A_1 sur le numéro 0041_15 que ce dernier avait indiqué comme étant son numéro personnel dans la conversation ci-dessus. A_3 a fait usage du raccordement 0041_17 en mentionnant qu’il s’agissait de son deuxième numéro, ce qu'il a par ailleurs également déclaré à la police cantonale tessinoise le 16 octobre 2009 (cf. consid. 5.4.6 let. a ci-dessus). Lors de cette conversation, A_3 a fait part à A_1 de son intention de venir le voir à Genève à la fin du mois de septembre et A_1 lui a communiqué en ces termes des directives concernant la collecte mensuelle des contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation (dossier MPC, p. 13-02-0227 s.):
A_3: « Salut, c’est mon deuxième numéro. Tu vas bien? ».
A_1: « Oui, je viens d’arriver et j’ai téléphoné à Y_6bis et à Y_19bis, mais je n’arrive pas à contacter ce dernier ».
A_3: « Je vais lui téléphoner. A_1bis, est-ce que ce n’est pas mieux que je vienne dans 10 jours plutôt, à la fin du mois? ».
A_1: « Non, car lorsque j’étais en Espagne, j’ai parlé de tout ça avec nos frères. Et on m’a dit que ce serait bien si vous m’amenez l’argent de 2-3 mois ».
A_3: « Oui, et je pourrais amener l’argent de 2 mois, et bientôt de 3 mois ».
A_1: « Oui mon frère, mais je dois aussi voir Y_19bis et également Genève (sic). Il faut qu’on regarde ensemble, car je ne sais pas où mettre tout ça ici, depuis que j’ai eu la visite des flics en été. Alors on s’est dit qu’il faut faire comme c’est mieux. Si jamais tu as le problème du toit, tu me le dis et on va régler ce problème. Cette semaine je vais un peu courir et j’aimerai aller là-bas. Pour le moment je n’ai pas d’argent ».
A_3: « Alors je le garde ici, et dans 2 semaines je te contacterai ».
A_1: « C’est bien. Je dois me soigner ici, mais si ça n’est pas possible pour moi je dois faire autrement. Je vais tout savoir durant ces 2 semaines. En tout cas, il y aura beaucoup de trop et je dois m’arranger [de] l’amener là-bas. J’attends une bonne nouvelle ici, et dès que j’ai des bonnes nouvelles je te mettrai au courant. J’aimerai venir au Tessin aussi si jamais la procédure d’asile n’est pas terminée pour moi ».
A_3: « Ok mon frère ».
A_1: « Si tu arrives à contacter Y_19bis, dis-lui de me téléphoner ».
Comme cela ressort des trois conversations téléphoniques décrites ci-après, A_1 a demandé au dénommé "Y_19bis" (Y_19 selon le MPC) de lui remettre les contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation. Lors de toutes ces conversations, A_1 ("A_1bis" ou " A_1quaterdecies") l'a contacté sur le raccordement 0041_11.
- Le 26 septembre 2009 à 21h02 et selon le résumé de cette conversation figurant au dossier, A_1 lui a demandé d’arriver le lendemain avec tout ce qu’il avait déjà, ce à quoi il a répondu qu’il allait réunir tous ceux qui étaient à Zurich le lendemain mais qu’il n’était pas sûr d’avoir le mois entier. A_1 lui a alors rétorqué de prendre tout ce qu’il avait et de l’apporter (dossier MPC, p. 13-02-0229).
- Le 12 octobre 2009 à 14h39, A_1 lui a demandé: « Tu vas passer quand dans la Suisse alémanique pour voir les gars? A Zurich? J’ai parlé avec les gars et je leur ai dit que c’est toi qu’ils doivent venir voir pour régler les comptes », ce à quoi le dénommé "Y_19bis" a répondu: « Aujourd’hui je ne pourrai pas te parler de ça, je suis fatigué, mais demain je te téléphonerai et on parlera de tout » (dossier MPC, p. 13-02-0230).
- Enfin, le 11 novembre 2009 à 19h16, A_1 s'est encore entretenu avec lui comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0240):
A_1: « Salut, dès que tu penseras venir, appelle-moi à ce numéro ».
Y_19bis: « Tu as jeté ton autre numéro? ».
A_1: « Oui ». […]
Y_19bis: « Il est préférable que je me débarrasse de ce que j’ai à faire, et demain matin je vais en rajouter encore. Je mettrai encore 400 fr. de ma propre poche ».
A_1: « Demain? ».
Y_19bis: « Oui, ce que j’ai dans ma poche aujourd’hui. J’ai 7 en tout, et j’y rajouterai encore 400 ».
A_1: « Je n’ai pas envie de discuter de ça au téléphone. Tu arrives à venir aujourd’hui ou bien demain? ».
Y_19bis: « Demain ».
A_1: « Alors j’aurais ce numéro demain et appelle-moi avant ton départ ».
Y_19bis: « Ok. Je vais le noter ».
Outre le dénommé "Y_19bis", A_1 a également demandé à deux reprises à un dénommé "Y_53bis" (lequel serait Y_53 selon le MPC) de lui remettre les contributions des membres destinées à la caisse commune. Lors de ces conversations, A_1 ("A_1quaterdecies" ou "A_1quindecies") a fait usage du raccordement 0041_56 et a contacté le dénommé "Y_53bis" sur le raccordement 0041_29. Ces conversations se présentent comme suit.
- Le 20 décembre 2009 à 18h35, A_1 lui a déclaré ceci (dossier MPC, p. 13-02-0242):
A_1: « Il faut que tu me donnes tout ce que tu as en grosses coupures. Et il faut que personne ne sache quand aura lieu notre rencontre ».
Y_53bis: « Tu peux me passer ton nouveau numéro? ».
A_1: « Oui. Je te dirai tout avec un autre téléphone. Fait juste ce que je te dis de faire ».
Y_53bis: « Oui, mais je l'ai bien roulé ».
A_1: « Oui, mais je préfère de[s] grosses coupures ».
Y_53bis: « Ok ». […]
A_1: « Je vais téléphoner aux autres gars aussi, et je t'appellerai pour te dire concrètement quand on se voit et comment ».
- Le même jour à 19h02, A_1 l'a recontacté pour lui donner ces indications (dossier MPC, p. 13-02-0244):
A_1: « Tu peux me passer le numéro de Y_20? Si jamais tu lui dis de faire la même chose que toi. Il faut changer en grosses coupures ».
Y_53bis: « Ok, mais je te donne son numéro tout de suite: 0041_20 ».
A_1: « Ok, je vais l'appeler ».
A la suite de cette dernière conversation, A_1 ("A_1quaterdecies") a, le même jour à 19h03 et au moyen du même raccordement 0041_56, contacté un dénommé "Y_81bis" sur le raccordement 0041_20 que lui avait indiqué le dénommé "Y_53bis". Selon le MPC, le dénommé "Y_81bis" serait Y_81 alias Y_81ter dit "Y_81quater". Lors de cette conversation, A_1 lui a demandé de lui remettre les contributions des membres à la caisse commune de l'organisation en ces termes (dossier MPC, p. 13-02-0153 s.):
Y_81bis: « Tu vas bien? ».
A_1: « Oui mon frère. […] J'aimerais te demander de changer tout en grosses coupures, et demain je te téléphonerai pour te dire quoi faire. Tu as combien en tout? ».
Y_81bis: « 950 ».
A_1: « Que ça? ».
Y_81bis: « Je n'ai rien pris pour ce mois ».
A_1: « Oui, mais il faut que tu te presses ».
Y_81bis: « Il n'y a personne en ce moment ».
A_1: « Ok, viens avec ce que tu as. Mais ce qui serait bien, c'est que vous vous rencontriez et mettiez tout ensemble et transformeriez ce que vous avez en grosse[s] coupure[s] ».
Y_81bis: « Pas de problème ». […]
Peu auparavant, soit le 20 décembre 2009 à 19h00 et toujours au moyen du raccordement 0041_56, A_1 ("A_1quaterdecies") avait contacté A_3 ("A_3undecies") sur le raccordement 0041_3 pour lui demander le numéro de téléphone d'un certain "Y_81quinquies" en ces termes: « Tu peux me donner le numéro de Y_81quinquies, il faut que tu lui téléphones pour lui dire de changer en grosses coupures », ce à quoi A_3 a répondu qu'il n'avait pas son numéro (dossier MPC, p. 13-02-0243). Rapprochée de la conversation tenue par A_1 à 19h03 telle que retranscrite ci-dessus, il ne fait pas de doute que le numéro que A_1 a sollicité de A_3 lors de la conversation tenue le même jour à 19h00 était celui du dénommé "Y_81bis" (soit Y_81 alias Y_81ter dit "Y_81quater" selon le MPC).
bb) A_3 a été interrogé le 11 août 2011 par le MPC au sujet des deux conversations qu'il a tenues avec A_1 les 10 et 14 septembre 2009 et il a expliqué qu'il s'agissait de simples conversations entre compatriotes (dossier MPC, p. 13-13-0251). Quant à celle qu'il a tenue le 20 décembre 2009 avec A_1, il a expliqué que celui-ci lui avait demandé le numéro d'une personne qu'il ne connaissait pas et ne pas savoir pourquoi il voulait qu'il demande au dénommé " Y_81quinquies" de changer en grosses coupures (dossier MPC, p. 13-13-0033).
En ce qui concerne A_1, il a été interrogé le 20 septembre 2011 par le MPC au sujet des conversations téléphoniques précitées et de la collecte apparente des contributions des membres à la caisse commune et a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées (dossier MPC, p. 13-02-0095 ss).
b) aa) Il ressort des conversations téléphoniques tenues entre les 29 et 30 décembre 2009 par A_1 et A_3 que ce dernier s'est rendu depuis le Tessin à Genève le 30 décembre 2009 pour y rencontrer A_1. Comme on va le voir ci-après, tout indique que lors de ce déplacement, A_3 a remis à A_1 un montant de CHF 1'200.- destiné à la caisse commune de l'organisation (cf. lettre f/dd ci-après). Lors de ces conversations téléphoniques, A_1 ("A_1bis" ou "A_1quaterdecies") a fait usage du raccordement 0041_32 et A_3 ("A_3undecies") s'est servi de son téléphone portable (0041_3). Ces conversations se présentent comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0246 à 13-02-0252):
- Le 29 décembre 2009 à 21h46, A_3 a notamment déclaré: « Le matin je vais partir d'ici, et je te téléphonerai vers 11 heures pour te dire à quelle heure j'arrive à la gare », ce à quoi A_1 a répondu: « Ok, je vais demander à quelqu’un de venir te chercher en voiture » (dossier MPC, p. 13-02-0246 s.);
- Le 30 décembre 2009 à 10h27, A_3 a expliqué: « J’arrive à Genève à 14 heures 46 » et A_1 a répondu: « Ok. Quelqu’un viendra te chercher à l’arrêt qui se trouve vers l’église, près du centre des injections » (dossier MPC, p. 13-02-0248);
- Le même jour à 14h30, A_3 a déclaré: « Dans 15 minutes, j’arrive à la gare ». A_1 lui a alors indiqué ceci: « Ok, je te donne le numéro de Y_18, il sait, et il viendra te chercher. Appelle-le au numéro suivant: 0041_49 ». A_3 a alors demandé: « Ok. Et il nous amène chez toi? », ce à quoi A_1 a répondu par l’affirmative (dossier MPC, p. 13-02-0249);
- Peu après, soit à 14h52, A_3 a demandé: « Il est où? Je l’attends ici. Je lui ai téléphoné, mais il ne répond pas ». A_1 lui a répondu: « Il va venir », ce à quoi A_3 a rétorqué: « Je suis ici avec l’argent. Il m’a dit qu’il arrivera dans 15 minutes ». A_1 lui a alors indiqué: « Va au café et je vais lui téléphoner » (dossier MPC, p. 13-02-0250).
Toujours le 30 décembre 2009, A_3 ("A_3undecies") a encore contacté A_1 ("A_1bis") a deux reprises à 19h28 et à 20h00. A teneur de ces deux conversations, tout indique que A_3 n’a pas pu repartir de Genève le jour même et que A_1 lui a procuré un logement pour dormir. Ainsi, à 19h28, il a déclaré: « On a raté le train et il faut qu’on reste dormir ici », ce à quoi A_1 a répondu: « Alors allez vers la voiture et Y_33bis va arriver » (dossier MPC, p. 13-02-0251). A 20h00, A_1 a déclaré: « L’appartement ici, chez moi, est complet, mais j’ai un appartement où vous pouvez dormir à Rive », tout en précisant « C’est un appartement de 5 pièces vide, il faut juste téléphoner à Y_87: 0041_57, et il vous emmènera là-bas », ce à quoi A_3 a répondu: « Ok, je vais lui téléphoner » (dossier MPC, p. 13-02-0252). Lors de ces deux conversations, A_3 s'est servi de son téléphone portable (0041_3).
bb) A_3 a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des conversations téléphoniques précitées et de son déplacement à Genève. Le 18 mai 2010, il a reconnu devant la PJF avoir parlé à A_1 les 29 et 30 décembre 2009 et a expliqué qu'il s'était rendu à Genève pour acheter une voiture (dossier MPC, p. 13-13-0033), ce qu'il a répété au MPC le 9 février 2011 (dossier MPC, p. 13-13-0103).
Quant à A_1, il a été entendu à deux reprises sur ce sujet. Le 25 mai 2010, il a déclaré à la PJF que "A_3undecies" était venu à Genève mais s'est rétracté après que la PJF lui a soumis une photographie de A_3 en déclarant qu'il s'agissait d'une autre personne (dossier MPC, p. 13-02-0033). Le 20 septembre 2011, il a refusé de répondre aux questions du MPC (dossier MPC, p. 13-02-0101).
c) aa) Le 13 janvier 2010 à 11h20 et au moyen du raccordement 0041_33, A_1 ("A_1bis") a contacté le dénommé "Y_53bis" (Y_53 selon le MPC) sur le raccordement 0041_29. Celui-ci lui a alors passé le dénommé " Y_81bis" au combiné (Y_81 alias Y_81ter dit "Y_81quater" selon le MPC). A_1 s'est entretenu avec ce dernier comme suit au sujet de la collecte des contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation (dossier MPC, p. 13-02-0255):
Y_53bis: « Je te passe A_1bis ».
Y_81bis: « Salut ».
A_1: « Salut, mais tu m’as oublié mon frère? ».
Y_81bis: « Non, je dois courir aujourd’hui et je te téléphonerai à 18 heures pour te dire ce que je vais faire ».
A_1: « Ok, tu as des problèmes? ».
Y_81bis: « Non, non ».
A_1: « On m’a aussi téléphoné de là-bas pour me demander combien, quand, et comment... ils m’attendent ».
Y_81bis: « J’ai 12 et 50 ».
A_1: « 1250? ».
Y_81bis: « Oui, 1250 ».
A_1: « Je pensais que tu avais 5 milles ».
Y_81bis: « Non ».
A_1: « Il faut que tu viennes avec la feuille et les sous ».
Y_81bis: « Ok, j’ai téléphoné à mes proches en Italie, et de toute façon ils vont m’envoyer l’argent pour mon départ ».
A_1: « Alors, ce n’est pas un problème, je pensais que c’était 5000, et c’est une somme importante, mais si c’est 1250, je peux t’aider à le mettre si jamais. Regarde ce que tu arrives à gagner aussi. Appelle-moi à 18 heures, j’attends ton coup de fil ».
Y_81bis: « Il n’y a pas de problèmes importants A_1bis ».
A_1: « J’en ai pas mal ici, et il faut que je m’en débarrasse rapidement, et comme tu aimerais venir de ce côté, on peut faire des affaires ensemble après ».
Y_81bis: « Ok, on va y arriver. Je vais voir ce que j’arrive à avoir aujourd’hui ».
A_1: « Oui, j’attends ton coup de fil pour savoir combien tu peux mettre, et ce que j’aurai à rajouter ».
Y_81bis: « Ok ».
Le même jour à 23h39, le dénommé "Y_81bis" (Y_81 alias Y_81ter dit "Y_81quater" selon le MPC) a rappelé A_1 ("A_1bis") sur le raccordement 0041_32 et a lui a expliqué ce qui suit (dossier MPC; p. 13-02-0257):
Y_81bis: « Tu vas bien A_1bis? Désolé mais j’ai eu de la peine à trouver un numéro pour moi ».
A_1: « Quoi de neuf? ».
Y_81bis: « Je viens de rentrer du travail. En ce moment j’ai 1050 fr. sur moi, et il faut que je rajoute 300 fr. Ce n’est pas un problème de gagner ces 300, en deux jours c’est fait ».
A_1: « S’il manque que 300 fr., c’est moi qui vais les mettre. Je te propose de venir ici, je te le dis pour toi, pour éviter des problèmes supplémentaires ».
Y_81bis: « Oui mon frère, mais je ne vais pas venir, et je te rendrai cet argent dans 4 jours ».
A_1: « Tu rigoles ou quoi? Viens ici avec cet argent ».
Y_81bis: « Si une telle discussion m’attend chez toi, alors je ne vais pas venir ».
A_1: « Oui, mais tu seras prêt à me prêter 300 fr. si j’étais dans ta situation ».
Y_81bis: « Ma situation est différente ».
A_1: « Alors, si tu préfères comme ça, viens et on va dépenser ensemble ces 300 fr. ».
Y_81bis: « Je vais venir demain matin alors ».
A_1: « Ok et appelle-moi et un ami à moi viendra te chercher pour t’amener ici ».
bb) A_1 a été confronté le 20 septembre 2011 par le MPC aux deux conversations téléphoniques décrites ci-dessus et a refusé de répondre aux questions (dossier MPC, p. 13-02-0102).
d) aa) A_1 ("A_1bis") a contacté à plusieurs reprises Y_40 et Y_46 dit "Y_46ter" en Espagne pour les informer de la collecte des contributions des membres de l'organisation destinées à la caisse commune. Ainsi, le 30 septembre 2009 à 10h47 et au moyen du raccordement 0041_18, il a contacté Y_46 ("Y_46ter") sur le raccordement espagnol 0034_2 pour l'aviser en ces termes de la collecte d'un montant de EUR 2'854.20, respectivement de CHF 4'330.- (dossier MPC, p. 13-02-0197 s.):
A_1: « C'est A_1bis ».
Y_46: « Oui A_1bis ».
A_1: «Y_46ter, salut mon frère, ça va? ».
Y_46: « ça va et toi? ».
A_1: « ça va, et à la maison, tout le monde va bien? ».
Y_46: « Oui oui ». […]
A_1: « Il y a Y_6bis (…) je lui ai donné de l'argent pour te transmettre, tout ce qui était avant mon retour, je n'étais pas là pendant deux mois comme tu sais, moi et Y_80… ».
Y_46: « (…) ce que tu lui as donné ».
A_1: « Oui, il y a juste un, pour septembre pour un canton, il y a deux, pour deux mois, pour Zurich et… bref, marque pour la Suisse entière il y a deux mois, et il y a encore un pour trois mois, et c'est chez moi… ».
Y_46: « … garçon, si tu sais? ».
A_1: « Quoi? ».
Y_46: « Il est tout seul le garçon ou il est avec quelqu'un? ».
A_1: « Il doit être seul, je crois, d'ici il était… ».
Y_46: « Ok, combien est le montant? ».
A_1: « Alors mon frère, il y a 3 mille 4 cents… ». […]
A_1: « Non, c'est en euros, 2854 et 20 centimes, et les francs suisses, mon frère… ». […]
A_1: « 4330 FR. Et je les ai échangés en euros, et je lui ai donné le chèque aussi, et le papier… ».
Y_46: « Oui ».
A_1: « Tout ça c'est chez moi, et quand j'arriverai moi-même, je vais les prendre avec moi, je n'ai pas confié le papier à lui, tu sais, le papier est le papier, le cuir est le cuir, et l'argent est arrivé. Et on m'a dit d'appeler. Tu l'as rencontré? ».
Y_46: « Non, j'y vais maintenant et je t'appellerai après ».
A_1: « Ok, alors on sera réglé, l'argent sera là comme écrit là, il a le chèque aussi, de l'échange ».
Y_46: « Tu devais laisser ce chèque pour toi, je n'en ai pas besoin ».
A_1: « Non mon frère, c'est comme ça que je faisais avec Y_40ter , mon frère Y_46ter, j'ai des francs, on les échange en euros, et le chèque d'échange vient avec. Et le papier je l'apporterai moi-même ».
Y_46: « Tu devais le garder toi-même. Quand tu l'apportais, tu l'apportais toi-même à Y_40ter, et il vérifiait le chèque ».
A_1: « Oui c'est clair… ».
Y_46: « Ok, c'est pas grave ».
A_1: « Bref, quand tu recevras tout, tu les marqueras chez toi, tu les fixeras, et tu me diras que tu as tout reçu, et je marquerai pour moi aussi… ».
Y_46: « Bref, je vais le voir maintenant, je verrai le montant, je t'appellerai ».
A_1: « Et je marquerai que t'as reçu tel et tel montant tel et tel jour ».
Y_46: « Oui, marque les mois et la date ».
A_1: « Oui, et après, quand j'arriverai, je t'apporterai l'ancien et le nouveau ».
Y_46: « Ok ». […]
Le 25 octobre 2009 à 16h26 et au moyen du raccordement 0041_19, A_1 ("A_1bis") a une nouvelle fois contacté Y_46 ("Y_46ter") sur le raccordement espagnol 0034_2. Lors de cette conversation, A_1 a informé Y_46 que le dénommé "Y_19bis" était "celui qui est chargé de Berne" et qu'une nouvelle personne avait été trouvée pour qu'elle "se charge de Zurich", laquelle est désignée par la lettre "C". dans cette conversation. Comme mentionné aux lettres f) et g) ci-après, tout indique que ces deux personnes étaient chargées d'apporter à A_1 les contributions des membres à la caisse commune pour les régions de Berne et de Zurich. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0201 s.):
A_1: «Y_46ter mon frère, je suis ici avec Y_19bis, celui qui est chargé de Berne, et encore une autre personne qui se charge de Zurich, qui est l'ami d'enfance de Y_19bis. C'est pour cette raison, qu'on s'est réuni aujourd'hui, car il fallait trouver quelqu'un pour Zurich, mais tout va bien maintenant. Donc, tout roule comme prévu ».
Y_46: « Ok, sinon tout va bien? ».
A_1: « J'attends toujours la voiture. Mais elle va arriver demain. Sans voiture je n'arriverais rien à faire, mais à partir de demain je vais recommencer à travailler ».
Y_46: « Donc, à Zurich tout est réglé? ».
A_1: « Oui, et partout. Et c'est un homme bien ».
Y_46: « De toute façon c'est vous qui le savez. Et si vous dites qu'il est bien, je pense qu'il doit être bien ».
A_1: « Oui ».
Y_46: « Vous allez faire quand le Podjem? »
A_1: « Comme d'habitude, à la fin de chaque mois, j'ai parlé de ça avec Y_80, et comme je ne peux pas venir chaque mois, on s'est convenu qu'on le fasse une fois tous les trois mois ».
Y_46: « Je le sais ».
A_1: « Bref, ils les auront sur soi, et tout va comme prévu. Je te passe Y_19bis, qui aimerait te parler ».
Y_19bis: « Salut mon frère, A_1bis t'a déjà présenté cet homme, et je rajoute que c'est une personne de confiance. Je le connais très bien, et je suis sûr de ce que je dis sur lui ».
Y_46: « Ok mon frère ».
Y_19bis: « Tout va bien chez vous? ».
Y_46: « ça va, on essaie d'aller bien. Mais comme tu le sais, il y a toujours des problèmes ».
Y_19bis: « Oui mon frère. Je suis désolé de ne pas pouvoir te contacter plus souvent, car la situation est difficile, et les téléphones sont sur écoute. Je passe maintenant le téléphone à mon ami ».
C.: « Bonjour, comment ça va? ».
Y_46: « Salut, ça va mon frère. Tu viens d'où mon frère? ».
C.: « De Kutaissi ».
Y_46: « Alors on est de la même ville, c'est bien. Et de quel cartier? ».
C.: « De Boukhaidze ».
Y_46: « ça fait longtemps que tu te trouves en Suisse? ».
C.: « Depuis 2 ou 3 mois, je suis venu d'Italie ».
Y_46: « C'est bien. Alors j'espère que tu prendras bien soin de ce que tu as à faire ».
C.: « Oui, mon frère. Et j'espère te voir un jour en personne ».
Y_46: « Note mon téléphone, et si jamais tu as des questions, appelle-moi ».
C.: « Ok ».
Y_46: « Passe-moi A_1bis ».
A_1: « Mon frère, il faut appeler nos frères pour leur dire que tout va bien par ici. Je te verrai bientôt. Tu as mon numéro je pense? ».
Y_46: « Oui, oui. Tu as besoin de quelque chose? »
A_1: « Non […] ». […]
Le 11 janvier 2010 à 23h28 et au moyen du raccordement 0041_32, A_1 a une nouvelle fois contacté Y_46 ("Y_46ter") sur le raccordement espagnol 0034_4 pour lui expliquer ce qui suit s'agissant de la collecte des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation (dossier MPC, p. 13-02-0215 s.):
[…]
A_1: « Salut Y_46ter, mon frère? ».
Y_46: « Tu m’as un peu oublié ».
A_1: « Non, tu sais que je suis ton frère ».
Y_46: « Quoi de neuf? ».
A_1: « Tout va bien. J’attends encore une personne qui doit me l’amener mercredi, les trois autres l’ont déjà fait ».
Y_46: « Tu as combien en tout? ».
A_1: « J’ai 3 ici et j’attends encore 5 ».
Y_46: « Et ça concerne quel intervalle de temps? ».
A_1: « 3 mois, depuis septembre. En plus j’attends un travail, et je n’ai pas d’argent pour la route ».
Y_46: « Tu vas venir toi personnellement? ».
A_1: « Oui […] ». […]
Y_46: « Note mon numéro: 0034_5, celui avec lequel je téléphone en ce moment n'est pas le mien ».
A_1: « Notre frère Y_40ter est où? ».
Y_46: « Il n'est pas ici, il est sorti du pays ».
A_1: « Ok, alors en arrivant, je vais te voir d'abord, je te donne ce que j'ai à donner et ensuite on peut aller là-bas ensemble, si jamais ».
Y_46: « Ok. Appelle-moi plus souvent, il n'y a pas toujours besoin de parler d'affaire lorsque tu m'appelles. On peut aussi parler d'autre chose ».
A_1: « Ok mon frère, salutations à ta famille ».
Y_46: « Merci ».
Peu auparavant, à savoir le 7 janvier 2010 à 21h40 et au moyen du raccordement 0041_33, A_1 ("A_1bis") avait également appelé Y_40 ("Y_40ter") sur le raccordement espagnol 0034_6 pour l'informer de la collecte des contributions des membres à la caisse commune, en ces termes: « […] Je suis en ce moment en France, et ce dimanche, j'attends la dernière personne, et tout sera récolté. Et je pense m'approcher de toi lundi ou mardi » (dossier MPC, p. 13-02-0213 s.). Quelques jours plus tard, soit le 15 janvier 2010 à 18h52 et au moyen des mêmes raccordements, A_1 ("A_1bis") a rappelé Y_40 ("Y_40ter") pour l'aviser de la collecte d'un montant de CHF 5'810.- (dossier MPC, p. 13-02-0217):
A_1: « Tu vas bien? ».
Y_40: « Oui et toi? ». […]
A_1: « Tu es en France maintenant? ».
Y_40: « Non, en Italie ».
A_1: « Ecoute, j’ai l’argent suisse, tu veux que je fasse comme avant? ».
Y_40: « Oui, j’aime les euros. Et amène l’autre chose ».
A_1: « Bien sûr, je vais tout prendre ».
Y_40: « Il y a combien? ».
A_1: « 5810 fr. ».
Y_40: « Ok ».
A_1: « ça va faire 4000 euros, et c’est pour 3 mois ».
Y_40: « Ok ». […].
Le 20 janvier 2010 à 20h51 et toujours au moyen du raccordement 0041_33, A_1 a encore appelé Y_40 ("Y_40ter") sur le raccordement espagnol précité pour l'aviser de la venue d'une personne le lendemain. Comme on va le voir à la lettre e) ci-après, il s'agit selon toute vraisemblance de A_2, lequel est venu chercher à Sergy, en France, entre les 22 et 24 janvier 2010, la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0397):
A_1: « Tu vas bien? ».
Y_40: « Oui. Je voulais te téléphoner mais je n’arrivais pas ».
A_1: « […] Ecoute, ce soir une personne qu’on connaît très bien arrive ici, et tout ça sera avec lui. En ce qui me concerne, je reste en France encore une semaine. Je suis à la frontière et sans documents, et j’évite de travailler de l’autre côté pour ne pas avoir de problèmes. Mais demain soir la personne viendra ici, et elle viendra jusque chez toi dans tous les cas. Tu seras au courant de tout ».
Y_40: « Ok ».
A_1: « Et à partir de demain soir, je vais commencer à travailler. Ça a pris du temps car j’ai les deux voitures en panne. Mais j’ai déjà envoyé l’argent à cette personne et elle va arriver demain. Donc demain soir ou au plus tard après demain matin, elle va repartir. Et je vais bouger ici et dans une semaine, je vais venir te voir n’importe où que tu sois ».
Y_40: « J’ai changé d’adresse ».
A_1: « Mais tu es toujours dans le même pays? ».
Y_40: « Oui ».
A_1: « De toute façon, la chose arrivera chez toi sans autre. Et en ce qui me concerne, je vais aussi venir te voir dans une semaine, même si ça a pris beaucoup de temps ». […]
bb) A_1 a été interrogé le 25 mai 2010 par la PJF sur les conversations téléphoniques qu'il a tenues le 30 septembre et le 25 octobre 2009 avec Y_46. S'agissant de la première conversation, il a déclaré que ni lui, ni "Y_46ter" n'avaient de lien avec l'"obschak". Quant à la seconde, il a expliqué ne pas savoir à quoi correspondait le "Podjem", terme dont la signification correspondrait, selon le MPC, à la collecte des contributions des membres à la caisse commune, et a indiqué pour le surplus qu'il s'agissait d'une conversation privée (dossier MPC, p. 13-02-0032 et 13-02-0035). Le 20 septembre 2011, le MPC l'a interpellé au sujet des autres conversations téléphoniques précitées et A_1 a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées (dossier MPC, p. 13-02-0096 ss).
e) aa) Comme indiqué au considérant 9.3.1 let. a, A_1 a fait parvenir à A_2 le 20 janvier 2012, tel qu’il l’a annoncé à Y_40 le même jour lors de la conversation téléphonique retranscrite ci-dessus, un montant de EUR 110.42. Ce montant devait permettre à A_2 de faire le voyage en voiture de Poitiers à Sergy, localité française proche de Genève où A_1 a séjourné entre Noël 2009 et février 2010 (cf. consid. 5.2.1 let. b). Il ressort des conversations téléphoniques tenues entre A_1 ("A_1bis") et A_2 ("A_2octies") entre les 15 et 20 janvier 2010 qu’ils ont planifié le voyage de A_2 dès le 15 janvier 2010. Lors de toutes ces conversations, A_1 a fait usage du raccordement 0041_33 et il a contacté A_2 sur le numéro de téléphone dont ce dernier faisait habituellement usage en France (numéro 0033_4; cf. consid. 5.2.2 let. a). Ainsi, le 15 janvier 2010 à 21h18, A_1 et A_2 ont tenu la conversation suivante (dossier MPC, p. 13-21-0107):
A_1: « Viens en voiture et je t’enverrai l’argent pour la route ».
A_2: « Ok ».
A_1: « Il faut rouler 1500 km, alors il faut que tu amènes quelqu’un avec toi. Dans le cas contraire, je préfère y aller avec Y_33bis ».
A_2: « Oui, mais Y_33bis va venir ici après ».
A_1: « Non, Y_33bis doit rester ici, et on sera ici car on doit travailler. Si Y_33bis partait là-bas, je serai, de toute façon, rentré en train ici ».
A_2: « Ok, j’ai compris, je vais venir accompagné de quelqu’un, et je vais amener ça là-bas ». […]
A_1: « […] Je t’enverrai l’argent lundi. Il te faut combien pour que tu viennes ici? ».
A_2: « 100 euros ».
A_1: « Ok, demain matin ».
Le 16 janvier 2010 à 17h40, A_1 a recontacté A_2 pour lui faire part de ceci (dossier MPC, p. 13-21-0108):
A_1: « Lundi je te téléphonerai. J’ai tout préparé ici pour partir ».
A_2: « J’ai demandé à un ami de m’accompagner et je vais partir lundi matin ».
A_1: « Et dans une semaine, on va partir là-bas, on va vous rattraper sans autre. J’ai déjà téléphoné en Espagne, et je leur ai dit que j’allais partir lundi ».
A_2: « Ok, à lundi ».
Le 19 janvier 2010 à 13h01, A_1 lui a aussi annoncé ce qui suit (dossier MPC, p. 13-21-0109):
A_2: « Quoi de neuf? ».
A_1: « J'attends encore le téléphone. Ce connard devait venir hier soir, et je pense qu'il dort ce matin. Dès que j'ai l'argent je te l'envoie. Je suis aussi pressé car j'ai une ou deux affaires en vue et je suis obligé de me geler à la maison ».
A_2: « Ok, je t'attends ».
A_1: « Le seul problème est l'argent, dès que j'ai l'argent je te l'envoie. A_4decies a trouvé une autre personne pour ça et je vais voir si ça marche aujourd'hui ».
A_2: « De toute façon tu arriveras à les vendre ».
A_1: « Je sais, et dès que j'ai quelque chose je te téléphone ».
A_2: « Ok ».
Toujours le 19 janvier 2010 et à 16h01, A_1 a avisé l'épouse de A_2 (Y_27) qu'il allait recevoir l'argent le lendemain, en ces termes: « Tu lui dis que les gars sont allés pour vendre et je vais lui envoyer l'argent aujourd'hui, pour qu'il puisse le recevoir au plus tard demain matin. Comme ça il peut partir dans la matinée […] » (dossier MPC, p. 13-21-0110).
Enfin, le 20 janvier 2010 à 10h49, A_1 a encore contacté A_2 pour l'informer qu'il allait recevoir l'argent lui permettant de faire le voyage jusqu'à Sergy (dossier MPC, p. 13-21-0111 s.):
A_1: « Tu vas recevoir l'argent dans 2 heures ».
A_2: « Ok et je vais partir dès que je reçois l'argent ».
A_1: « Ok ».
A_2: « De toute façon je vais rester sur place un petit moment car j’ai à te parler. Comme s’appelle la ville? ».
A_1: « Sergy ».
A_2: « Ok, on va trouver ».
A_1: « Hier A_4decies a trouvé un acheteur, et il l'a vendu, mais il va donner l'argent aujourd'hui à midi. En plus les deux voitures sont en panne et il faut les réparer, j'ai beaucoup de choses à faire ».
A_2: « On va parler de tout ce soir […] ».
bb) Tout semble indiquer que A_2 ("A_2octies") soit arrivé à Sergy dans la nuit du 22 janvier 2010. En effet, cette nuit-là à 01h13, il a avisé A_1 ("A_1bis") sur le raccordement 0041_33 qu’il allait arriver à Annemasse dans cinq minutes, ce à quoi A_1 a répondu: « Ok, et les gars sont déjà là-bas » (dossier MPC, p. 13-21-0119). Le même jour à 22h44 et au moyen du raccordement précité, A_1 semble avoir avisé Y_40, au moyen d'un sms adressé sur le raccordement 0034_6, de l'arrivée de A_2 en ces termes: « Salut mon frère. Demain matin tout va partir d’ici, et tout sera comme on s’est convenu entre nous (sic). Tout se passe comme nous le voulons. A partir de demain je commence » (dossier MPC, p. 13-21-0120).
cc) A_2 paraît être resté à Sergy jusqu’au 24 janvier 2010 avant de retourner à Poitiers, où il est arrivé le lendemain. Il ressort en effet de la surveillance du raccordement 0041_33 utilisé par A_1 ("A_1bis") que ce dernier a avisé l’épouse de A_2 ("A_2octies") le 24 janvier 2010 à 16h35 de son départ, en la contactant sur le numéro de téléphone habituellement utilisé par A_2 en France (numéro 0033_4), en ces termes: « Y_11bis et l’autre sont partis, il y a 5 minutes et dans la nuit ils vont être là-bas » (dossier MPC, p. 13-21-0122). Le 25 janvier 2010 à 22h21, A_2 a confirmé à A_1, au moyen du raccordement précité (numéro 0033_4), qu'il était « bien arrivé à la maison » (dossier MPC, p. 13-21-0125).
dd) A_2 a été interrogé le 18 octobre 2011 par la PJF au sujet des conversations téléphoniques précitées et a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, tout en contestant s'être déplacé à Sergy (dossier MPC, p. 13-21-0064 s.). Quant à A_1, il a été interrogé le 21 septembre 2011 par le MPC au sujet du montant qu'il a fait parvenir à A_2 pour son déplacement jusqu'à Sergy et a refusé de se déterminer (dossier MPC, p. 13-02-0275).
f) aa) Il ressort des conversations téléphoniques dont il est fait mention aux lettres d) et e) ci-dessus, en particulier de celles du 15 janvier 2010 à 21h18, du 16 janvier 2010 à 17h40 et du 20 janvier 2010 à 20h51, que A_1 et A_2 prévoyaient de se rendre séparément ou ensemble en Espagne vers la fin du mois de janvier 2010, très certainement pour remettre aux dirigeants de l'organisation établis dans ce pays la liste des contributions des membres à la caisse commune et l'argent des contributions (cf. let. g ci-après). Cependant, ce voyage n'a pas forcément eu lieu, car les éléments du dossier de la cause ne permettent pas de l'établir avec certitude. A_1 et A_2 ont tous deux été arrêtés le 15 mars 2010, le premier à l'Auberge Y. à Genève et le second à son domicile à Poitiers.
Il résulte du rapport du 19 mai 2010 de la PJF sur l'exploitation des séquestres du 15 mars 2010 que lors de l'arrestation de A_1, la police a trouvé sur lui un téléphone portable équipé de la carte SIM 0041_33 (dossier MPC, p. 10-00-1275). Quant à A_2, la police a procédé lors de son arrestation à la perquisition de plusieurs objets, lesquels ont ensuite été remis au MPC. Il s'agit notamment des objets suivants, selon la liste figurant en page 08-20-0001 s. du dossier du MPC:
- une montre de marque Patek Philippe (n° de scellé DOK/UN);
- une montre argentée de marque Franck Muller (n° de scellé DOK/DEUX);
- une montre de marque Claude Meylan (n° de scellé DOK/TROIS);
- une montre de marque Patrick Arnault (n° de scellé DOK/QUATRE);
- une montre de marque Mathey Tissot (n° de scellé DOK/CINQ);
- une montre de marque Calvin Klein (n° de scellé DOK/SIX);
- un lot de bijoux avec colliers de perles, 14 bagues, une parure en or et brillants de marque Swarovski (n° de scellé DOK/SEPT);
- un montant de 3670 Euros (n° de scellé DOK/HUIT);
- les déchets d'emballage du tube ayant contenu divers feuillets (n° de scellé DOK/NEUF);
- le premier feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/DIX);
- le deuxième feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/ONZE);
- le troisième feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/DOUZE);
- un téléphone de marque Samsung (n° de scellé DOK/QUATORZE);
- un téléphone de marque Toshiba (n° de scellé DOK/QUINZE);
- un téléphone de marque Nokia (n° de scellé DOK/SEIZE);
- un téléphone de marque Samsung (n° de scellé DOK/DIX-SEPT);
- une clé USB de marque Maxell (n° de scellé DOK/DIX-HUIT);
- une carte mémoire de marque Lexar (n° de scellé DOK/DIX-NEUF);
- une boîte contenant deux cartes mémoire (n° de scellé DOK/VINGT);
- un ordinateur portable de marque Dell (n° de scellé DOK/VINGT-DEUX);
- un appareil photo de marque Sony (n° de scellé DOK/VINGT-SEPT);
- un répertoire téléphonique (n° de scellé SAM/DEUX);
- un répertoire de marque Electro (n° de scellé SAM/TROIS);
- un téléphone de marque Sony Ericsson (n° de scellé SAM/QUATRE);
- un téléphone de marque Nokia (n° de scellé BA/UN);
- un document manuscrit contenant des numéros de téléphone (n° de scellé BA/DEUX);
- un téléphone de marque Nokia (n° de scellé BA/TROIS);
- un ordinateur portable de marque Hewlett Packard (n° de scellé BA/QUATRE);
bb) Parmi les objets séquestrés au domicile de A_2 se trouve une liste qui était soigneusement enroulée et emballée dans plusieurs couches de cellophane. Cette liste se présente sous la forme d’un petit cylindre d’une longueur d’environ 6 cm et d’un diamètre d’environ 1 cm. Une fois déroulée, cette liste se compose de cinq feuilles de papier sur lesquelles figurent les inscriptions manuscrites suivantes, toutes rédigées en langue géorgienne. La version traduite de cette liste figurant au dossier se présente comme suit (dossier MPC, p. 10-00-1265 ss):
Première page: 26.09.09
Alémanique – canton
pour le mois de juillet
Zurich – Y_51
800 francs
26.09.09
Alémanique – canton
Août mois
Zurich – 1200 francs
Y_51
27.09.09
Italien – canton
Juillet – mois
Lugano – Tessin
A_3undecies – 450 francs
27.09.09
Italien – canton
Lugano – Tessin
A_3undecies – 350 francs
27.09.09
Alémanique – canton
Juillet – mois
Berne Y_19bis
610 francs
27.09.09
Alémanique – canton
Août – mois
Berne Y_19bis
420 francs
27.09.09
Alémanique – canton
Septembre – mois
Bern – Y_19bis
500 francs
27.09.09
Deuxième page: Pour 2 mois. canton
alémanique – Zurich
Y_51 m’a apporté et m’a
donné 2000 deux
mille francs
J’ai donné 26.09.09
2000 francs
Y_51bis Tbilissi (signature manuscrite)
Pour 3 mois canton
alémanique – Berne
Y_19bis m’a apporté et m’a
donné 1530 mille
cinq cent trente francs
J’ai donné 27.09.09
1530 francs
Y_19bis. Koutaissi. (signature manuscrite)
Pour 2 mois canton
Italien – Lugano – Tessin
A_3undecies m’a apporté et
m'a donné 800 –
huit cents francs
J’ai donné 27.09.09
800 francs
Y_121
La totale égale (sic) 4330
Francs. A_1decies.
Signature manuscrite
Troisième page: 29.09.09
J’ai donné à Y_6bis
l’argent de l’obschak (saehrto)
pour qu’il l’amène à Y_46ter en Espagne
4330 francs, quatre mille
trois cent trente francs,
changés en euros
ce qui fait 2855 euros et
20 centimes.
La totalité, l’argent.
29.09.09
A_1octies.
Signature manuscrite
30.09.09
4330 changés en euros
ce qui fait 2855 et vingt centimes
est bien arrivé chez Y_46ter.
En Espagne 30.09.09
A_1octies
Signature manuscrite
Quatrième page: 30.12.2009
IT. Cant. Tessin
A_3undecies a apporté
pour trois mois 1200 Fr
J’ai donné 30/12/09
1200 fr
Signature manuscrite
02.01.2010
Aléman. Cant. Berne
Y_53ter a apporté
Pour 3 mois 1250 francs
Signature manuscrite
02.01.2010
Français canton Genève
Y_18 a apporté
pour 3 mois 2000 francs
J’ai donné 02.01.2010
2000 Fr Francs
Signature manuscrite
02.01.2010
Alémanique. Cant
Cinquième page: Zurich. Y_20
a apporté
1360 francs pour 3 mois
J’ai donné 02.01.2010
1360 francs
Signature manuscrite
02.01.2010
La totalité pour
3 mois fait
5810 francs
Signature manuscrite "Y_83"
21.01.2010
Y_126 50 francs.
La totalité
5860 francs
Signature manuscrite "Y_83"
Les deux premières lignes du texte figurant sur le haut de la troisième page de la liste précitée ont été traduites par "J'ai donné à Y_6bis l'argent de l'obschak", avec mention entre parenthèses du terme "saherto" à la suite de ce dernier mot. Comme cela a été relevé aux considérants 3.4 et 3.5, il est apparu, lors de l'écoute de certaines conversations téléphoniques aux débats, que le terme géorgien "saherto" – qui signifie "commun" ou "argent commun" – utilisé par les interlocuteurs avait été traduit par le terme russe "obschak", alors même que ce dernier mot n'avait pas été prononcé. Ce choix de traduction pour le moins discutable semble également avoir été opéré pour les deux premières lignes décrites ci-dessus, le terme d'origine "saherto" ayant toutefois été mentionné entre parenthèses. Dès lors, la Cour de céans estime que la traduction en français de ces lignes, telles que figurant au dossier, doit être remplacée par: "J'ai donné à Y_6bis l'argent commun (saherto)".
Sur la troisième page de cette liste figurent également deux signatures manuscrites en-dessous du nom "A_1octies". Selon les indications contenues en page 10-00-1267 du dossier du MPC, ces signatures seraient celles de A_1. Aux débats, ce dernier a été confronté à la troisième page de cette liste et avec les signatures qui y figurent et a déclaré ne pas être le dénommé "A_1octies" (ou "A_1undecies"). Sur ce point, il convient de relever qu'après son arrestation le 15 mars 2010, A_1 a été entendu le lendemain par l'Office des Juges d'instruction fédéraux. A cette occasion, il a signé le procès-verbal de son audition, ce qu'il a par la suite systématiquement refusé de faire, y compris aux débats. Les signatures qui figurent ainsi sur ledit procès-verbal en pages 13-02-0013 à 13-02-0017 du dossier du MPC sont très semblables à celles apposées sur la troisième page de la liste retrouvée chez A_2. A cela s'ajoute que les signatures apposées sur cette troisième page l'ont été juste en-dessous du nom "A_1octies", alias presque similaire à celui par lequel Y_16 ("A_1undecies"; cf. consid. 5.2.2 let. b) et Y_15 ("A_1sexies"; cf. consid. 5.2.3 let. c) ont désigné A_1. Sur la base de ces éléments, la Cour de céans estime que les deux signatures figurant sur la troisième page de cette liste doivent être attribuées à A_1, de même que l'alias "A_1octies".
En revanche, il n'en va pas de même des deux signatures manuscrites "Y_83" apposées sur la cinquième page de cette liste, lesquelles seraient également, selon les indications contenues en page 10-00-1269 du dossier du MPC, celles de A_1, au motif qu'elles seraient une abréviation de "A_1sexdecies". D'une part, la graphie de ces deux signatures est très différente de celles figurant sur la troisième page de cette liste et, d'autre part, il a déjà été relevé que le nom "Y_124" ne peut pas être rattaché à A_1 avec une certitude suffisante (cf. consid. 9.3.2 let. a). Dès lors, la Cour de céans retient que ces deux signatures ne peuvent pas lui être attribuées hors de tout doute raisonnable.
Enfin, sur la quatrième page de cette liste et en-dessous de la mention "J'ai donné 30/12/09 1200 fr" figure une autre signature manuscrite qui serait, selon les indications contenues en page 10-00-1268 du dossier du MPC, celle de A_3. Aux débats, cette pièce lui a été soumise et A_3 a reconnu qu'il s'agissait de sa signature, ce qu'il avait déjà fait le 18 mai 2010 devant la PJF (dossier MPC, p. 13-13-0034). Dès lors, cette signature peut lui être imputée.
cc) Comme indiqué sur la troisième page de la liste, A_1 a remis au dénommé "Y_6bis" un montant de CHF 4'330.- (ou EUR 2'855.20) le 29 ou le 30 septembre 2009 pour qu'il l'achemine à "Y_46ter" en Espagne, soit Y_46. La remise de ce montant à Y_46 par le dénommé "Y_6bis" à la fin du mois de septembre 2009 ressort de la conversation téléphonique tenue le 30 septembre 2009 à 10h47 entre A_1 et Y_46, telle que retranscrite à la lettre d) ci-dessus. Le déplacement du dénommé "Y_6bis" en Espagne ressort aussi d'une conversation téléphonique tenue le 7 novembre (recte: octobre) 2009 à 16h35 entre A_1 et A_3, au moyen des raccordements téléphoniques 0041_18 et 0041_17, ce dernier raccordement étant le deuxième numéro de A_3 (cf. let. a ci-dessus). Lors de cette conversation, A_3 a demandé à A_1 si Y_6bis était parti, ce à quoi A_1 a répondu par l'affirmative en précisant qu'il avait « tout amené sur place » (dossier MPC, p. 13-02-0236). Dans la mesure où il est établi que A_1 a séjourné à Genève dans le courant du mois de septembre 2009 (cf. consid. 5.2.1 let. b), la Cour retient qu'il a remis le montant de CHF 4'330.- (ou EUR 2'855.20) au dénommé "Y_6bis" dans cette ville, afin que celui-ci l'achemine ensuite à Y_46 en Espagne, ce qui a effectivement eu lieu à la fin du mois de septembre 2009.
dd) A_1 a été confronté à plusieurs reprises à la liste manuscrite retrouvée au domicile de A_2. Le 25 mai 2010, il a déclaré ne rien avoir à faire avec celle-ci et ne pas savoir à quoi elle correspondait (dossier MPC, p. 13-02-0036 s.). A cette occasion, il a également réfuté être membre de l'organisation criminelle dirigée notamment par Y_40 et Y_46, ce qu'il a constamment nié tout au long de la procédure. Les 21 septembre et 6 décembre 2011, il est resté silencieux aux questions posées par le MPC au sujet de cette liste (dossier MPC, p. 13-02-0277 et 13-02-0368).
A_2 a également été confronté à plusieurs reprises à cette liste. Le 5 juillet 2011, il a expliqué au MPC que celle-ci concernait une collecte de fonds entre ressortissants géorgiens pour financer le rapatriement du corps d'un compatriote décédé (dossier MPC, p. 13-21-0004). Le 10 août 2011, il a tenu les mêmes propos à la PJF et a expliqué que sur la liste figuraient les noms des personnes ayant participé à la collecte et que cette liste devait être remise à la famille du défunt (dossier MPC, p. 13-21-0020 s.). Le 25 août 2011, il a encore expliqué à la PJF que cette collecte avait duré plusieurs mois, qu'elle avait été organisée dans les différentes régions de Suisse et que cette liste lui avait été remise lors d'un séjour dans notre pays (dossier MPC, p. 13-21-0040 ss). Il a confirmé ses propos au MPC le 5 décembre 2011 (dossier MPC, p. 13-21-0147). Aux débats, il a maintenu ses déclarations et a réfuté être membre de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi".
Quant à A_3, il a été interrogé le 18 mai 2010 par la PJF sur cette liste. A cette occasion, il a reconnu que sa signature figurait sur la quatrième page de celle-ci et a déclaré avoir donné un montant de CHF 1'200.- par solidarité à un compatriote à Genève. En revanche, il a nié avoir remis un montant de CHF 800.- à un dénommé "Y_130" à Genève (dossier MPC, p. 13-13-0034). Le 30 septembre 2010, il a précisé au MPC qu'il avait donné le montant de CHF 1'200.- pour aider à rapatrier les corps de compatriotes décédés et que ce montant provenait de l'aide sociale, ainsi que du soutien financier de sa tante et d'une maîtresse. Il a aussi allégué avoir effectué du travail au noir, tout en refusant de dévoiler les noms de ses employeurs (dossier MPC, p. 13-13-0065). Le 9 décembre 2010, il a de nouveau déclaré au MPC que cette liste concernait une collecte pour le rapatriement de corps et qu'il n'était pas membre d'une organisation criminelle (dossier MPC, p. 13-13-0077 s.). Il a encore maintenu les mêmes propos le 11 août 2011 devant le MPC (dossier MPC, p. 13-13-0256 s.), ainsi qu'aux débats.
g) Dans le présent cas, il a été retenu au considérant 12.3.1 que A_1 s'est rendu en Espagne et qu'il y a rencontré Y_40, selon toute vraisemblance durant le mois d'août 2009. Il résulte des éléments mentionnés ci-dessus que dès son retour à Genève le mois suivant, A_1 a transmis des directives à A_3 au sujet de la collecte des contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation. Il ressort en particulier de la conversation qu'ils ont tenue le 14 septembre 2009 à 11h37 que cette collecte devait se faire de manière mensuelle et que A_3 devait lui remettre les contributions collectées. Outre A_3, A_1 a également contacté les dénommés "Y_19bis", "Y_53bis" et " Y_81bis" – lesquels seraient respectivement, selon le MPC, Y_19, Y_53 et Y_81 (alias Y_81ter ou "Y_81quater") – et leur a demandé de lui apporter les contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation. Il ressort des trois premières pages de la liste manuscrite retrouvée au domicile de A_2 que dans le courant du mois de septembre 2009, un montant de CHF 4'330.- a été remis à A_1, qui a confirmé la réception de ce montant au moyen de sa signature et en a avisé Y_46 dit "Y_46ter" par téléphone le 30 septembre 2009. Selon les indications figurant sur ladite liste, qui se présente comme une comptabilité des sommes payées par les membres de l'organisation, les contributions à la caisse commune proviennent de trois régions distinctes, à savoir celles de Zurich, du Tessin et de Berne. Ainsi, le dénommé "Y_51" a remis à A_1 un montant de CHF 2'000.- pour la région de Zurich, le dénommé "A_3undecies" un montant de CHF 800.- pour celle du Tessin et le dénommé "Y_19bis" un montant de CHF 1'530.- pour celle de Berne. Toujours selon cette liste, la somme de CHF 4'330.- correspondant à trois mois de collecte des contributions des membres à la caisse commune, désignée par l'expression "argent commun", a été remise par A_1 dans le courant du mois de septembre 2009 au dénommé "Y_6bis" – lequel serait Y_6 selon le MPC –, qui s'est ensuite chargé de l'acheminer à Y_46 ("Y_46ter") en Espagne à la fin du mois de septembre 2009. Un mode de collecte similaire a eu lieu entre décembre 2009 et janvier 2010, où un
montant de CHF 5'810.- correspondant à une nouvelle période de trois mois a été collecté. Ce montant se compose des contributions des membres de l'organisation de la région du Tessin apportées par A_3 (CHF 1'200.-), de celles des membres de la région de Berne apportées par le dénommé "Y_53ter" (CHF 1'250.-), de celles des membres de la région de Genève apportées par le dénommé "Y_18" (CHF 2'000.-) et de celles des membres de la région de Zurich apportées par le dénommé "Y_20" (CHF 1'360.-). Un montant de CHF 50.- a encore été collecté le 21 janvier 2010, portant ainsi le total amassé à CHF 5'860.-. Bien que les deux dernières signatures figurant sur la cinquième page de la liste ne peuvent pas être attribuées avec certitude à A_1 (cf. let. f/bb ci-dessus), tout indique que le montant de CHF 5'810.- lui a bien été remis, vu qu'il a lui-même avisé Y_40 en Espagne de ce montant par téléphone le 15 janvier 2010. Le sort des montants de respectivement CHF 5'810.- et CHF 5'860.- n'est pas connu, dans la mesure où seule la liste des contributions semble avoir été remise par A_1 à A_2 lors de son passage à Sergy et que rien ne démontre dans le dossier que ces montants ont bien été acheminés auprès des dirigeants de l'organisation établis en Espagne. Tout indique cependant que ces montants, ainsi que la liste des contributions des membres séquestrée le 15 mars 2010, devaient leur revenir.
Les inscriptions figurant sur la liste tendent à démontrer que la collecte des contributions des membres de l'organisation destinées à la caisse commune s'est faite en fonction de trois régions géographiquement distinctes. S'agissant en particulier de la région du Tessin, A_3 a reconnu avoir donné un montant de CHF 1'200.- en décembre 2009 et avoir apposé sa signature sur le haut de la quatrième page de la liste, en-dessous de la rubrique "IT. Cant. Tessin. A_3undecies a apporté pour trois mois CHF 1'200 Fr". A_3 s'est justifié en indiquant que cette liste concernait une collecte pour le rapatriement des corps de compatriotes décédés, propos repris par A_2. Comme cela a déjà été relevé (consid. 12.3.1 let. a/cc), aucun crédit ne peut être accordé à de tels propos, qui sont par ailleurs les mêmes que ceux que Y_22 avait tenus devant la Cour correctionnelle de Genève. Il découle des faits exposés précédemment que le montant de CHF 1'200.- représentait les contributions des membres de la région du Tessin à la caisse commune de l'organisation que A_3 s'est chargé de collecter et qu'il a ensuite remises à A_1 lors de son déplacement à Genève le 30 décembre 2009. Il s'ensuit qu'il n'est pas vraisemblable que ce montant de CHF 1'200.- provenait, comme A_3 a tenté de le soutenir, de l'aide sociale ou du soutien financier de sa famille et d'une maîtresse, voire d'un éventuel travail au noir. De même, il ressort de la conversation téléphonique du 14 septembre 2009 mentionnée auparavant qu'à cette occasion, A_3 a annoncé à A_1 son intention de venir le voir à Genève vers la fin du mois de septembre 2009. Il découle des inscriptions figurant sur la première page de la liste que le déplacement de A_3 à cette période a très probablement eu lieu. En effet, cette liste mentionne qu'en date du 27 septembre 2009 et en-dessous des rubriques "Italien - canton" et "Lugano - Tessin", un dénommé "A_3undecies" a apporté des montants de CHF 450.- et CHF 350.-, soit une somme de CHF 800.-. La comparaison avec les inscriptions figurant sur le haut de la quatrième page porte à croire que celles figurant sur la première page concernent la même personne. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que les montants de CHF 450.- et de CHF 350.- figurant sur cette première page doivent
également être imputés à A_3 et qu'il a apporté ces deux montants à A_1 à Genève dans le courant du mois de septembre 2009, très probablement le 27 septembre 2009, au titre des contributions des membres de la région du Tessin à la caisse commune de l'organisation, à l'instar du montant de CHF 1'200.- dont il a été fait mention auparavant.
Fondée sur ce qui précède, la Cour de céans retient que la liste retrouvée au domicile de A_2 concernait les contributions des membres destinées à alimenter la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi". La collecte de ces contributions a incombé à A_1, lequel a succédé à Y_22 en qualité de responsable ("gardien") pour la Suisse de cette caisse. A_1 a été secondé dans cette tâche par A_3, lequel était chargé de collecter et d'apporter les contributions des membres de la région du Tessin à la caisse commune de l'organisation, ainsi que par les dénommés "Y_19bis", "Y_53bis", "Y_81bis" et " Y_18", lesquels étaient chargés de faire de même pour les régions de Berne, Zurich et Genève. A_1 s'est ensuite chargé de faire parvenir une partie des contributions collectées aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne, en particulier à Y_46 dit "Y_46ter". Il a aussi remis la liste des contributions des membres à la caisse commune dans le courant du mois de janvier 2010 à A_2, très certainement pour que ce dernier l'achemine auprès des responsables de l'organisation établis en Espagne.
12.3.3 Les autres actes reprochés à A_1
Il a été relevé au considérant 12.2 que Y_22 était un membre important de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" et qu'il a occupé la fonction de responsable pour l'ensemble du territoire suisse de la caisse commune. Comme exposé aux considérants 12.3.1 et 12.3.2, cette fonction a été reprise par A_1. Dans le cadre de son jugement, la Cour correctionnelle de Genève avait aussi déduit l'implication de Y_22 dans cette organisation sur la base d'autres éléments, en particulier de sa préoccupation du sort de détenus, de son intervention pour régler des problèmes du groupe, de sa participation à des vols, de son intention d'écouler des objets de valeur et du fait que les nouveaux venus dans le groupe devaient s'annoncer auprès de lui. Ces comportements, parmi d'autres, sont aussi reprochés par le MPC à A_1 et font l'objet du développement qui suit.
a) L'aide apportée à des détenus en prison
aa) Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A_1 s'est préoccupé du sort de détenus et qu'il a donné des consignes pour les aider, essentiellement pour leur faire parvenir de l'argent.
Le 19 octobre 2009 à 20h33 et au moyen du raccordement 0041_18, A_1 ("A_1bis") s'est renseigné auprès d'un dénommé "Y_13bis" – lequel serait Y_13 alias Y_13ter selon le MPC – sur le sort d'un détenu Biélorusse en indiquant à son interlocuteur qu'il fallait prendre soin de lui (dossier MPC, p. 13-02-0122 s.):
A_1: « Je parlais avec qui hier? ».
Y_13bis: « Avec moi ».
A_1: « Ils n'ont rien pu apprendre concernant le Biélorusse? ».
Y_13bis: « Je t'ai dit hier, qu'il a été amené ici, mais il n'est pas sorti faire sa promenade ».
A_1: « Vous pouvez le contacter d'une manière ou d'une autre? ».
Y_13bis: « Oui, mais il n'est pas sorti pour la promenade hier. J'ai demandé aux gars s'ils savaient où il se trouve, en tout cas il n'est pas chez Y_38 au troisième étage ».
A_1: « C'est un ami à nous, et il faut bien prendre soin de lui. On va vous téléphoner demain, et essaie de nous donner plus d'informations concernant ce gars […] ».
Y_13bis: « Ok mon frère ». […].
Le 20 novembre 2009 à 18h48 et au moyen du raccordement 0041_24, A_1 ("A_1bis") a recontacté le dénommé "Y_13bis" au sujet de l'envoi d'argent en prison et du sort d'un détenu nommé "Y_69ter". Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0128 s.):
Y_13bis: « Salut ».
A_1: « Salut, vous allez bien? ».
Y_13bis: « Oui ».
A_1: « Y_122 vient de sortir ».
Y_13bis: « Lequel? ».
A_1: « De Tbilissi. Il a dit qu'il n'a rien reçu en prison. Seulement 50 fr. et j'aimerais savoir dans quelle partie de prison il purgeait sa peine? ».
Y_13bis: « C'est quel Y? Y_84? ».
A_1: « Oui ».
Y_13bis: « Bien sûr qu'oui. On a envoyé de l'argent à toute la prison ».
A_1: « Il a dit que non, mais je vais lui redemander. Encore autre chose: Y_88 de Rusatvi a été battu dans la prison, pourquoi? Il a tellement été battu qu'on lui a changé de cellule (sic) ».
Y_13bis: « Ce n'est pas vrai. Il a juste été battu. Mais ce sont les flics qui l'ont transféré dans une autre cellule ».
A_1: « Pourquoi Y_85 et les autres l'ont battu? ».
Y_13bis: « Il a eu des problèmes avec Y_85, mais rien de spécial ».
A_1: « Salutation[s] à Y_86 et à Y_87 aussi. Je compte sur vous, les gars en prison ».
Y_13bis: « Oui, et je peux te dire qu'aucune cellule n'est restée sans l'argent ».
A_1: « Ok mon frère ».
Le 20 novembre 2009 à 22h56 et au moyen du même raccordement, A_1 ("A_1bis") a aussi contacté le dénommé "Y_53bis" – lequel serait Y_53 selon le MPC – sur le raccordement 0041_29 et lui a demandé dans quelle prison se trouvait un dénommé "Y_88", en indiquant également qu'il fallait lui trouver un avocat. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0130):
A_1: « Salut mon frère, tu vas bien? ».
Y_53bis: « ça va ».
A_1: « Ecoute, je te téléphone concernant Y_88, c'est un proche de Y_89 et les autres? ».
Y_53bis: « Oui ».
A_1: « Il a un document grecque (sic) ».
Y_53bis: « Je ne le connais pas personnellement ».
A_1: « Ce gars est allé à Zurich et depuis on n'a plus de ses nouvelles. Un proche à lui m'a téléphoné. Notre Y_122 est à Zurich? ».
Y_53bis: « Oui, et encore 2 autres gars que je connais ».
A_1: « Alors, ça sera bien qu'ils se renseignent dans quelle prison il se trouve à Zurich. Et il faudra lui prendre un avocat, on va payer ».
Y_53bis: « Ok mon frère, mais passe-moi le numéro du gars qui t'a contacté ».
A_1: « Dans une minute je te rappelle ».
Le 6 décembre 2009 à 13h24 et au moyen du raccordement 0041_28, A_1 ("A_1bis") a notamment déclaré à un dénommé "Y_46bis", lequel a fait usage du raccordement 0033_6, qu'il allait se renseigner sur le sort de personnes arrêtées (dossier MPC, p. 13-02-0210 s.):
Y_46bis: « Salut mon frère ».
A_1: « Salut. Je n'ai pas pu faire beaucoup attention à tes gars, car depuis une semaine j'ai des problèmes avec les sportifs et je ne sais même pas d'où viennent ces problèmes. Je suis comme un fou ».
Y_46bis: « Ces gars ont été arrêtés, et on n'a pas d'information sur eux ».
A_1: « Alors je vais me renseigner. Normalement ils devraient me téléphoner, mais ils ne l'ont pas fait, et je n'ai plus retrouvé leur numéro, car je viens de changer de téléphone. Je vais les retrouver et je leur enverrai un peu de sous en prison ». […].
Toujours le 6 décembre 2009 à 14h30 et au moyen du raccordement 0041_26, A_1 ("A_1bis") a contacté un dénommé "Y_90" et lui a demandé de se renseigner pour savoir dans quelle prison se trouvaient deux détenus (dossier MPC, p. 13-02-0260):
A_1: « Tu vas aller en prison ».
Y_90: « Oui ».
A_1: « Deux gars se sont fait arrêter dernièrement, ils sont venus de France. Et ça sera bien si tu te renseignes dans quelle prison ils se trouvent ».
Y_90: « Ok, je vais y aller aujourd'hui ». […]
Peu après à 17h26, le dénommé "Y_90" a rappelé A_1 ("A_1bis") à ce propos sur le raccordement précité et A_1 a indiqué qu'il fallait envoyer de l'argent à ces deux détenus (dossier MPC, p. 13-02-0261):
Y_90: « Je suis en train d'y aller. L'un s'appelle Y_122 et l'autre? ».
A_1: « Je ne sais pas. Ils sont les amis de Y_46bis, c'est un voleur de Tbilissi. Ils sont arrivés de France il y a une semaine avec les documents lituaniens. Dès que tu les retrouves, on va leur envoyer de l'argent en prison ».
Y_90: « Ok ».
Le 7 décembre 2009 à 18h12 et au moyen du raccordement 0041_26, A_1 ("A_1bis") s'est de nouveau entretenu avec le dénommé "Y_46bis", lequel a encore fait usage du raccordement 0033_6, au sujet du sort de personnes arrêtées. Lors de cette conversation, A_1 l'a avisé que ces personnes n'étaient pas détenues à "la prison d'Orbe". Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0262):
A_1: « Ils ne sont pas dans la prison d'Orbe ».
Y_46bis: « L'un s'appelle Y_118 de Senaki et Y_91 qui est de Tbilissi. Ce dernier est de la famille de Y_92 ».
A_1: « Ok, maintenant je suis en voiture, et appelle-moi plus tard pour que je note tout ça. Je vais les retrouver et leur envoyer de l'argent ».
Y_46bis: « Ok ». […].
Peu après, soit le 7 décembre 2009 à 18h27 et au moyen du raccordement 0041_28 dont A_1 a notamment fait usage le 6 décembre 2009, Y_18 s'est entretenu à son tour avec le dénommé "Y_46bis" sur le même raccordement 0033_6. A cette occasion, le dénommé "Y_46bis" a avisé Y_18 que des personnes étaient détenues à "la prison de la Chaux-de-Fonds". Y_18 lui a alors rétorqué qu'il serait mieux s'il s'entretenait directement avec A_1 ("A_1bis") à ce sujet. Cette conversation a la teneur suivante (dossier MPC, p. 13-02-0263):
Y_18: «A_1bis parle au téléphone ».
Y_46bis: « Ok, ces gars sont dans la prison de la Chaux de Fonds ».
Y_18: « Tu as leurs noms? ».
Y_46bis: « Oui: Y_127 ».
Y_18: « C'est mieux si tu parles avec A_1bis de ça ».
Enfin, le 14 décembre 2009 à 21h47 et au moyen du raccordement 0041_29, un dénommé "Y_53bis" s'est entretenu avec un dénommé "Y_93" au sujet de fonds à envoyer à une personne détenue à St-Gall. Lors de cette conversation, le dénommé "Y_53bis" lui a suggéré qu'il appelle un dénommé "A_1duodecies" afin de recevoir des instructions. Il a été retenu au considérant 12.3.2 let. f/bb que cet alias ("A_1octies") devait être imputé à A_1. Cette conversation se présente ainsi (dossier MPC, p. 13-02-0264):
Y_53bis: « Je ne pense pas qu'on se connaît personnellement ».
Y_93: « Non ».
Y_53bis: « Je suis du côté de Berne ».
Y_93: « Ok ».
Y_53bis: « Tu es à St-Gallen? ». « C'est Y_119 qui m'a donné ton numéro. Il y a un gars qui est dans la prison de St-Gallen et il faut lui envoyer de l'argent. Je te donne le numéro de A_1duodecies qui est les yeux de toute la Suisse, alors que je suis les yeux pour Berne, et il te dira quoi faire ».
Y_93: « Ok, tu peux lui passer mon téléphone ».
bb) A_1 a été confronté le 20 septembre 2011 par le MPC aux conversations téléphoniques précitées. S'agissant des conversations du 19 octobre et du 20 novembre 2009, il a déclaré qu'il n'avait rien commis de répréhensible (dossier MPC, p. 13-02-0087 s.). Quant aux autres conversations, il a refusé de répondre aux questions du MPC (dossier MPC, p. 13-02-0102 s.).
b) Le règlement de litiges au sein de l'organisation
aa) Plusieurs conversations téléphoniques indiquent que A_1 est intervenu pour régler des litiges ou des problèmes qui semblent être liés à l'organisation. Le 25 octobre 2009 à 12h24 et lors d'une conversation qu'il a tenue avec un dénommé Y_94 au moyen du raccordement 0041_18, ce dernier lui a expliqué ceci: « J'ai eu un problème, et Y_95 a téléphoné », ce à quoi A_1 ("A_1bis") a répondu: « Venez tous ici et on va parler de tout ça. Je suis au courant d'une partie de cette affaire, et il faut que j'écoute le récit de l'autre partie. On ne va pas parler au téléphone de cette affaire » (dossier MPC, p. 13-02-0136).
Le 2 novembre 2009 à 16h50 et au moyen du raccordement 0041_78, A_1 ("A_1bis") s'est entretenu comme suit avec le dénommé "Y_81bis", lequel serait Y_81 alias Y_81ter selon le MPC, au sujet d'une décision qu'il devait prendre concernant un compatriote qui aurait frappé son interlocuteur (dossier MPC, p. 13-02-0137):
A_1: « Ce garçon est venu chez moi, mais je ne peux pas prendre de décision sans t'écouter. Mais une chose est sûr[e] que vous êtes trop jeunes, et il ne faut pas prendre cette histoire trop sérieuse (sic). Je lui ai dit ce qu'il devait entendre. C'est sûr qu'il ne devait pas te taper ».
Y_81bis: « Je ne peux pas venir pour tout te raconter ».
A_1: « Alors viens seul, et on va discuter entre nous. Il est trop jeune, et ça fait 3 mois qu'il est en Europe, et ça fait 8 ans qu'il écoute la propagande des putes émanant de Saakashvili, et on ne peut pas lui faire du mal en ce moment. Il va te demander pardon, et il va comprendre. Le gars était sous le choc lorsque je lui ai parlé. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il est trop jeune, et c'est son apprentissage ».
Y_81bis: « Je pense que je vais venir demain ».
A_1: « Ok ».
Le 4 novembre 2009 à 14h53 et au moyen du même raccordement précité, A_1 ("A_1bis") s'est aussi entretenu avec le dénommé "Y_19bis" (Y_19 selon le MPC) au sujet de cette altercation (dossier MPC, p. 13-02-0139):
Y_19bis: « Y_81bis va venir, accompagné d'un ami, c'est un connard ce gars ».
A_1: « Oui, je sais, mais il est très jeune, et il va lui demander pardon. Et si jamais il va travailler pour nous, et si non, on va le casser en deux ».
Y_19bis: « Je ne peux pas venir avec ».
A_1: « Ce n'est pas grave mon frère. […] Ils vont revenir et tu sauras tout ».
Y_19bis: « Ok ».
Enfin, le 16 décembre 2009 à 17h03 et au moyen du raccordement 0041_28, A_1 ("A_1bis") s'est entretenu avec un dénommé "Y_96" au sujet d'un litige intervenu à la suite d'une autre altercation (dossier MPC, p. 13-02-0140):
Y_96: « Tu vas bien ».
A_1: « ça va, A_4decies aimerais te voir? ».
Y_96: « Ok. Il se passe quoi? ».
A_1: « Je vais montrer à ce gars ce que ça fait de sortir un couteau de la poche ».
Y_96: « Mais, non, apparemment, le couteau est tombé non intentionnellement de sa poche ».
A_1: « ça c'est des conneries, et n'essaie pas de me rendre aveugle. Le couteau ne tombe pas de la poche comme ça ».
Y_96: « Je te dis ce qu'on m'a dit ».
A_1: « Viens ici, et je te parlerai ».
bb) D'autre part, A_1 semble avoir mobilisé plusieurs personnes vers la fin du mois de décembre 2009 en vue d'une altercation avec un groupe rival de Géorgiens originaires, selon le MPC, de la région de Svanétie et appelés "Svanes" ou "Svans". L'existence de ce groupe découle aussi de l'arrêt du 22 octobre 2010 rendu par la Cour correctionnelle de Genève (ACC/56/10 p. 62, in dossier MPC, p. 18-01-0119). Ce litige ressort des cinq conversations téléphoniques suivantes. Le 17 décembre 2009 à 13h11, le dénommé "Y_53bis" (Y_53 selon le MPC) a, au moyen du raccordement 0041_29, contacté A_1 sur le raccordement 0041_28. Lors de cette conversation, A_1 ("A_1bis") lui a fait part de ce litige (dossier MPC, p. 13-02-0143):
Y_53bis: « Tu vas bien? ».
A_1: « J'ai des problèmes ».
Y_53bis: « Je sais. Je fais quoi? Je viens demain? ».
A_1: « Je voulais te téléphoner, mais j'ai dû me battre avec les Svans. Ils vont répondre de leurs actes dans une semaine, lorsque je termine mes affaires. En ce moment, la situation est calme ».
Y_53bis: « Ce qui est arrivé est très mal. Car, on est peu, et il faut qu'on reste en paix entre nous. Il faut nous soutenir ».
A_1: « C'est ce que je veux aussi. Concernant notre affaire, je te téléphonerai cette nuit d'un autre téléphone, et on va décider ce qu'on fait ».
Y_53bis: « Ok ».
Le même jour à 21h19 et au moyen du raccordement 0041_20, le dénommé "Y_81bis" (Y_81 alias Y_81ter selon le MPC) a contacté A_1 ("A_1bis") sur le raccordement précité. Cette conversation téléphonique a été écoutée aux débats et les deux interprètes ont affirmé que le travail de traduction avait correctement été effectué. Elles ont relevé que toute cette conversation n'avait pas été retranscrite littéralement mais que l'absence de certains passages n'en modifiait pas le sens (dossier TPF, p. 70 940 003 ss). L'on peut dès lors se fier à la retranscription figurant au dossier de la cause, dont l'extrait relatif à ce litige se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0144 s.):
Y_81bis: « […] Tu vas bien? ».
A_1: « ça va. Je suis dans une mauvaise phase, et en plus, les Svans m'ont déclaré la guerre ».
Y_81bis: « Qui ça? ».
A_1: « Y_97 et les autres. On s'est battu hier, ensuite les gars sont arrivés, mais ils n'ont rien compris, et ce connard m'a sorti le couteau et m'a touché. Je les ai laissés bien battus. Mais les Svans sont de nouveau venus vers moi, et je leur ai dit que cette bagarre n'était rien à côté de ce qu'il leur attendait (sic) dans le futur s'ils ne se calmaient pas. Je leur ai dit que j'avais quelque chose à amener et ramener ces prochains jours, et qu'une fois tout cela terminé, j'allais les amener dans la forêt d'Annemasse pour finir avec eux. Je vais réunir tout le monde ici, et je vais les casser, ces putes. Je vais même convoquer les gens de France, car ils sont nombreux, 15-20 ». […]
Y_81bis: « Qu'est-ce qu'il est arrivé avec ces Svans? ».
A_1: « Le gars avec lequel j'ai eu des problèmes n'a que 25 ans, je ne représente rien. Alors je ne voulais pas trop m'énerver avec lui, mais il s'est comporté sans respect, il a voulu me taper, mais c'est moi qui lui ai donné un coup de poing. Ensuite celui qui l'accompagnait, a sorti le couteau, et mes gars l'ont tabassé pour ce geste. Ensuite les flics sont arrivés et on s'est enfuit. J'ai convoqué les aînés des Svans. Il faut que je les casse dans toute la Suisse ».
Y_81bis: « On va le faire ensemble ».
A_1: « Ok […] ».
Le 18 décembre 2009 à 14h23 et au moyen du raccordement 0041_28, A_1 ("A_1bis") a contacté A_2 ("A_2octies") sur le numéro de téléphone habituellement utilisé par ce dernier en France (numéro 0033_4). Selon le résumé de cette conversation figurant au dossier (dossier MPC, p. 13-02-0146), A_1 l'a informé du litige avec les "Svans", puis lui a parlé de son arrestation à Montreux (cf. let. c ci-après). A_2 lui a alors répondu qu'il devait appeler "Y_40ter" pour lui parler de l'histoire avec les "Svans". Comme déjà indiqué (consid. 5.2.1 let. c), la Cour de céans a retenu que le nom "Y_40ter" faisait référence à Y_40.
Le même jour à 14h42 et toujours au moyen du raccordement 0041_28, A_1 ("A_1bis") a recontacté le dénommé "Y_81bis" sur le raccordement 0041_20 et il s'est de nouveau entretenu au sujet de ce litige en ces termes (dossier MPC, p. 13-02-0148):
A_1: « Tu vas bien? ».
Y_81bis: « Oui et toi? ».
A_1: « ça va. Donne-moi le numéro où tu veux que je t'appelle, et dans 2 heures je te téléphonerai depuis une cabine téléphonique. Maintenant je vais pour une affaire ».
Y_81bis: « Ok, je te l'enverrai par SMS ».
A_1: « Ok ».
Y_81bis: « Tu as besoin d'aide? ».
A_1: « Non, j'ai dit aux Svans que je vais les enterrer près d'Annemasse. Je vais également contacter nos frères aînés ».
Y_81bis: « Il y a en tout cas 10 volontaires ici pour t'aider à faire ça ».
A_1: « Merci mon frère […] ».
Enfin, encore le même jour à 16h44 et toujours aux moyens des raccordements précités, A_1 ("A_1bis") a rappelé le dénommé "Y_81bis" pour lui dire ceci au sujet de ce litige: « Je compte sur toi et tes gars pour ça. On va les amener à la frontière, près d'Annemasse pour notre règlement de compte » (dossier MPC, p. 13-02-0150).
Aucun règlement de compte ne paraît toutefois être intervenu avec ce groupe rival, car aucun élément du dossier ne permet de l'établir.
cc) A_1 a été interrogé le 25 mai 2010 par la PJF au sujet des conversations téléphoniques qu'il a tenues les 2 et 4 novembre 2009 et a reconnu être intervenu à la suite d'une dispute survenue entre deux compatriotes (dossier MPC, p. 13-02-0029). Le 20 septembre 2011, il a été confronté par le MPC aux autres conversations précitées et a déclaré qu'il n'était pas chargé de régler des litiges (dossier MPC, p. 13-02-0089 ss).
c) L'organisation ou la participation à des vols avec ou sans effraction
aa) Il a été retenu au considérant 5.2.5 let. a ci-dessus que les actes perpétrés entre 10h13 et 11h29 le 15 décembre 2009 par A_1, Y_18 et Y_54 dans la région de Vevey et Montreux consistaient avec une forte probabilité en la commission d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage, mais qu'ils devaient viser une autre habitation que celle de P_11. Ce jour-là, A_1 et ses comparses avaient été interpellés par la police à bord de leur véhicule alors qu'ils s'apprêtaient à s'engager sur l'autoroute (cf. consid. 5.2.4). Il ressort d'un passage de la conversation téléphonique tenue le 17 décembre 2009 à 21h19 entre A_1 ("A_1bis") et le dénommé "Y_81bis", laquelle a déjà été mentionnée à la lettre b) ci-dessus, que A_1 a relaté ces événements en ces termes: « […] Avant-hier, j'ai été au travail à Montreux et je me suis retrouvé chez les flics » (dossier MPC, p. 13-02-0144 s.). Il découle dès lors de ce contexte, et du fait que A_1 n'a jamais fourni quelque raison de penser qu'il a exercé une activité lucrative, que le terme "travail" qu'il a utilisé désigne la commission d'un vol ou d'un cambriolage. Le 18 juin 2009 à 02h12, lors d'une conversation téléphonique tenue au moyen du numéro 0041_6 avec un dénommé "A_3undecies" sur le raccordement français 0033_7, A_1 a de nouveau utilisé ce terme pour décrire ce qui s'apparente à l'organisation de deux tentatives de vol le 18 juin 2009. Ainsi, lors de cette conversation, A_1 ("A_1bis") a déclaré ceci: « On vient d'arriver à la maison. On n'a rien pu faire. Je vais te téléphoner demain. Je dois absolument travailler la nuit ces jours, car je suis dans une situation difficile. A deux endroits, on a essayé, mais sans résultat, car apparemment ces endroits avaient déjà été essayés et qu'ils sont contrôlés. Demain matin je vais aller en dehors de la ville pour "racler" quelque chose. Je dois absolument réussir. Et je vais te contacter dès que possible, je n'ai pas d'argent en ce moment » (dossier MPC, p. 13-02-0286 s.).
Il résulte également d'un échange téléphonique que A_1 a tenu entre 00h29 et 01h59 du matin le 19 juin 2009 avec un inconnu – lequel serait un dénommé "Y_38" selon le MPC – et au moyen du raccordement 0041_6 qu'il s'est renseigné cette nuit-là sur ce qui apparaît comme un vol ou une tentative de vol. Ainsi, à 00h29, A_1 a demandé à son interlocuteur si tout allait bien et ce dernier a répondu: « Oui, on attend, les gens circulent encore ». A 00h58, A_1 a reposé la même question et son interlocuteur lui a indiqué: « Oui. On attend toujours avant d'y entrer ». A 01h31, A_1 lui a demandé « Vous venez? », ce à quoi il a répondu: « Pas encore, on va y entrer maintenant ». Enfin, à 01h59, A_1 lui a redemandé si tout allait bien et son interlocuteur lui a répondu: « Oui, mon frère, et on rentre à la maison » (dossier MPC, p. 13-02-0288 à 13-02-0291).
Il a aussi été retenu au considérant 5.2.5 let. b que A_1 avait planifié la commission de la tentative de vol de l'appartement de P_1 à Genève commise entre les 4 et 5 novembre 2009 et qu'il avait parlé de cette tentative comme d'une "affaire". La Cour a également considéré que la tentative de vol commise le 8 décembre 2009 à Genève a résulté d'une action concertée entre A_1 et ses trois comparses, A_1 ayant notamment déclaré lors d'une conversation téléphonique tenue le même jour qu'il les avaient « envoyés les trois ». Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_33 qu'au moyen de celui-ci, A_1 ("A_1bis") a contacté une dénommée "Y_14ter" – laquelle serait Y_14 selon le MPC – le 12 février 2010 à 11h16. Lors de cette conversation, A_1 lui a déclaré ceci: « Je suis à Genève, et il est possible qu'une affaire marche aujourd'hui. J'ai envoyé les gars » (dossier MPC, p. 13-02-0133). Rapprochée des événements survenus les 4 et 5 novembre 2009 et le 8 décembre 2009, cette conversation tend à démontrer que A_1 avait aussi planifié, selon le même mode opératoire, la commission d'un autre vol le 12 février 2010.
En outre, le 3 décembre 2009 à 22h05 et au moyen du raccordement 0041_26, A_1 ("A_1bis") a contacté un dénommé "Y_11bis" – lequel serait Y_11 selon le MPC – sur le raccordement espagnol 0034_7. Lors de cette conversation, A_1 a parlé d'une "affaire" et d'une personne ayant aidé à transporter "les pièces à conviction", ce qui tend à démontrer la commission d'un vol à cette période. L'extrait y relatif de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0043):
A_1: « Tu vas bien mon frère? ».
Y_11bis: « Oui. Qu'est ce qui vous a fâché, le fait qu'il m'ait téléphoné? ».
A_1: « Non. Je vais t'expliquer: le gars de Y_128 les a aidés à transporter les pièces à conviction. Les gars lui ont demandé le même service pour une autre fois, et ce dernier leur a dit que si jamais il était intéressé si ces gars l'invitaient pour une affaire. Les gars étaient d'accord. Bref ils sont partis pour une affaire, et finalement ils ont de nouveau utilisé la voiture de Y_128. Alors il devait recevoir sa part ».
Y_11bis: « Oui, mais juste pour le transport des pièces à conviction, un gars bien ne doit rien demander ». […]
A_1: « Oui, mais si le gars se faisait arrêter avec les pièces à conviction sur lui, c'est lui qui allait payer ».
Y_11bis: « Oui, mais il n'a fait que le taximan, et pour ça il ne faut rien demander. Il n'a pas participé au travail, il a juste servi de transport une fois que la marchandise est arrivée à Genève. […] ». […]
Enfin, le 26 janvier 2010 à 23h57 et au moyen du raccordement 0041_33, A_1 a encore adressé à un dénommé "Y_40ter" sur le raccordement 0033_8 un sms dans lequel il a de nouveau utilisé le terme "travail" en parlant des "gars". Comme indiqué précédemment, il appert que le terme "travail" désigne la commission d'un vol ou d'un cambriolage. Le contenu de cet sms se présente comme suit: «Y_40ter, mon frère, les gars sont rentrés du travail, mais ça n'a pas marché. Ces prochains jours on a encore 3 ou 4 jobs et on va au moins réussir un, et c'est toi qui en sera le premier bénéficier (sic) » (dossier MPC, p. 13-02-0399).
Ces éléments démontrent l'implication de A_1 dans l'organisation ou la participation, voire la contribution à des vols ou à des tentatives de vols, sans que l'on ne puisse toutefois retenir la réalisation d'une infraction concrète en la matière (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
bb) A_1 a été interrogé le 16 novembre 2010 par le MPC au sujet de la conversation téléphonique du 3 décembre 2009 et a déclaré qu'il n'avait rien à expliquer (dossier MPC, p. 13-02-0067). Le 20 septembre 2011, le MPC l'a interrogé au sujet de la conversation téléphonique qu'il a tenue le 12 février 2010 et a déclaré qu'il ne s'était jamais intéressé à ses compatriotes (dossier MPC, p. 13-02-0089). Le lendemain, le MPC l'a interrogé sur les conversations téléphoniques qu'il a tenues les 18 et 19 juin 2009, ainsi que sur celle du 3 décembre 2009, et A_1 est resté silencieux aux questions qui lui ont été posées (dossier MPC, p. 13-02-0268 s.). Le 6 décembre 2011, le MPC l'a aussi confronté au sms du 26 janvier 2010 et A_1 est resté silencieux à la question qui lui a été posée (dossier MPC, p. 13-02-0374).
d) L'écoulement de valeurs patrimoniales ou d'objets volés
aa) A_1 semble aussi avoir participé ou contribué à l'écoulement de valeurs patrimoniales, en particulier des montres. Dans la mesure où il n'a justifié d'aucune activité lucrative en Suisse ou d'une autre source de revenus et que ses agissements dans notre pays semblent avoir été quasi exclusivement de nature délictuelle (cf. consid. 12.3.4 ci-après), il est fortement probable que les objets qu'il a essayé d'écouler proviennent d'infractions contre le patrimoine, sans que l'on ne puisse toutefois retenir une infraction de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Ainsi, il ressort de la surveillance du raccordement 0041_16 et d'une conversation tenue le 16 septembre 2009 à 11h14 entre A_1 ("A_1bis") et un certain "Y_35" qu'il lui a donné des instructions au sujet de la revente de montres. Le prix proposé paraissant insuffisant, A_1 lui a toutefois donné l'injonction de ne pas vendre ces montres et de les ramener. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0333 s.):
Y_35: « On est ici. La première montre est de bonne qualité, et l'ancienne est de moins bonne qualité. Il va payer seulement 11 ».
A_1: « Tu peux les lui donner pour n'importe quel prix. Il faut qu'il les pèse ».
Y_35: « Il donne pour une 360, et il est en train de démonter l'autre. Il donne 500 pour les deux ».
A_1: « Comment ça? Combien pèse l'or des montres? ».
Y_35: « Il dit que toutes les parties des montres ne sont pas en or ».
A_1: « Il l'a bien pesé? Il faut qu'il pèse encore une fois. Il faut peser les deux couvercles et les pièces détachées ».
Y_35: « 53 gr en tout ».
A_1: « Oui, et à 16 fr ça va faire 800 fr. Il achète les "750" pour combien? ».
Y_35: « Il nous mentait ».
A_1: « Chaque montre donne 50 gr d'or, je les ai déjà vendus à 2 reprises. S'il paie 11 fr. le numéro 545, il te doit 585, et pour l'autre qualité – 800 fr. ».
Y_35: « Il me dit que les deux pèsent 65 gr. ».
A_1: « Il faut d'abord peser celui de 750, et ensuite voir combien il va payer? ».
Y_35: « Ok, je vais demander. Il les a mis ensemble, les deux qualités ».
A_1: « Il faut qu'il les sépare ».
Y_35: « Y_38 a vendu ces objets, et le dealer nous a donné 1000 et quelque chose de fr pour tout ».
A_1: « Il ne faut pas mélanger le nôtre avec ceux de Y_38, ou bien ramenez tout à la maison. Pesez les séparément ».
Y_35: « Il donne 850 pour tout ».
A_1: « Les montres sont cassées et démontées? ».
Y_35: « Oui. Il les a mis dans le tiroir ».
A_1: « Je dois payer le loyer et c'est pour ça que je les vends à ce prix-là ».
Y_35: « Il paie 14 pour 750 ».
A_1: « Il ne faut pas lui vendre à ce prix ».
Y_35: « Il a acheté une montre pour 17 fr le gr. et la montre de A_4decies pour 11 ».
A_1: « Les montres sont cassées. Prenez l'argent et venez ici. Vous êtes des malades. Je vais vous parler ».
Le même jour à 11h35 et toujours au moyen du même raccordement, A_1 a encore donné à un dénommé "Y_38" – lequel serait Y_65 selon le MPC – les instructions suivantes: « Prends toutes les pièces des montres et viens ici. Et demande-lui de remonter l'ancienne montre. Et connard, fils de pute, viens ici après, tout de suite » (dossier MPC, p. 13-02-0335).
bb) A_1 a été interrogé le 21 septembre 2011 par le MPC au sujet des deux conversations téléphoniques précitées et il est resté silencieux aux questions qui lui ont été posées (dossier MPC, p. 13-02-0274).
e) L'annonce des nouveaux arrivants auprès de A_1
aa) Dans le cadre de son arrêt du 22 octobre 2010, la Cour correctionnelle de Genève avait retenu que les nouveaux venus dans le groupe devaient s'annoncer auprès de Y_22 (ACC/56/10 p. 47, in dossier MPC, p. 18-01-0104). Cette règle semble également avoir prévalu pour A_1, tel que cela ressort de la conversation téléphonique suivante qu'il a tenue le 7 novembre 2009 à 19h20 (recte: 19h50) avec un inconnu au moyen du raccordement 0041_19 (dossier MPC, p. 13-02-0126):
Inconnu: « Je viens de Soukhumi et on m'a dit que c'est toi qui est à la tête de Genève. Je suis à Lausanne, et je viens d'arriver de Russie ».
A_1: « Je suis à la tête de toute la Suisse, mon frère. Tu as du temps libre? ».
Inconnu: « Oui ».
A_1: « Alors viens chez moi, et on va faire connaissance ».
Inconnu: « Il est possible que je vienne demain, je suis en voiture ».
A_1: « C'est bien, la voiture n'est pas un problème ».
Inconnu: « Attends, je te rappelle ».
bb) A_1 a été interrogé le 25 mai 2010 par la PJF et le 16 novembre 2010 par le MPC au sujet de cette conversation et a déclaré qu'il n'a "jamais été à la tête de la Suisse" (dossier MPC, p. 13-02-0028 et 13-02-0070).
f) L'utilisation de l'argent de la caisse commune de l'organisation
aa) Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A_1 a autorisé les dénommés "Y_19bis" et "Y_53bis" à emprunter de l'argent provenant selon toute vraisemblance de la caisse commune de l'organisation, désignée par "l'autre argent" ou "le gâteau", à charge pour ces derniers de rembourser leur emprunt. Ainsi, le 27 octobre 2009 à 19h21 et au moyen du raccordement 0041_19, A_1 ("A_1bis") a autorisé le dénommé "Y_19bis" – lequel serait Y_19 selon le MPC – a emprunter un montant compris entre CHF 700.- et CHF 800.- pour payer des frais d'avocat. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0124 s.):
Y_19bis: « Je n'ai pas pu te voir avant mon départ. J'ai reçu la réponse négative aujourd'hui et j'ai 5 jours pour faire recours, mais l'avocat me demande 700, 800 fr pour ça ».
A_1: « Puis ».
Y_19bis: « Je n'ai pas d'argent, et je vais l'emprunter de l'autre argent qu'on amènera demain. Je te mets au courant de ça. Si l'avocat est d'accord de faire recours tant mieux, dans le cas contraire je dois partir d'ici ».
A_1: « Ok mon frère ».
Y_19bis: « Je vais emprunter cet argent juste pour une semaine, c'est ok? ».
A_1: « Ok. En ce moment je n'ai pas d'argent, mais si jamais j'arrive à avoir quelques sous, je te téléphonerai ».
Y_19bis: « Ok ».
Le 20 novembre 2009 à 12h01 et au moyen du raccordement 0041_29, le dénommé "Y_53bis" – lequel serait Y_53 selon le MPC, a contacté A_1 ("A_1bis") sur le raccordement 0041_24 pour lui demander l'autorisation de prélever un montant afin d'aider une connaissance. Cette conversation est la suivante (dossier MPC, p. 13-02-0127):
A_1: « Tu vas bien mon frère? ».
Y_53bis: « Oui. Tout va bien? ».
A_1: « Oui, oui, et chez toi? ».
Y_53bis: « Rien de bon. On est resté 4 personnes en tout ».
A_1: « Je suis là pour vous, si jamais vous avez besoin de mon aide. Y_19bis est parti? ».
Y_53bis: « Oui, et il est arrivé en Italie apparemment. Ecoute A_1bis, Y_120, un ami a un problème, un membre de sa famille est mort ».
A_1: « Oui ».
Y_53bis: « Et il n'a pas réussi à envoyer l'argent, et il me demande de prendre l'argent sur l'autre argent jusqu'au 23, on peut le faire? ».
A_1: « Oui, il faut l'aider. Le temps est difficile en ce moment. Et les gens qui sont ici ne sont bons à rien ».
Y_53bis: « Merci mon frère ».
Le 22 décembre 2009 à 15h05 et au moyen du raccordement 0041_29, le dénommé "Y_53bis" a une nouvelle fois contacté A_1 ("A_1septedecies") pour lui demander de pouvoir prélever EUR 100.- (ou CHF 150.-) en faveur du dénommé "Y_19bis". Cette conversation se présente comme suit (dossier TPF, p. 70 510 074 ss):
Y_53bis: « Salut A_1 ».
A_1: « Salut mon frère, ça va? ».
Y_53bis: « ça va, et toi? ».
A_1: « ça va, merci ».
Y_53bis: « A_1, je dois te demander qqch… ».
A_1: « Oui ».
Y_53bis: « Y_19bis m'a appelé, il a des problèmes. Tu te rappelles de 300 CHF qui avait pris de grand gâteau (sic)? ».
A_1: « Oui ».
Y_53bis: « J'ai déjà réglé ça. Ça fait un moment que j'ai réglé. Il m'a appelé… ».
A_1: « Alors il a besoin du gâteau encore? ».
Y_53bis: « Je t'explique la situation. Il a besoin de 100 Euros. Si je prends 150 CHF d'ici et je règle plus tard, ça va? ».
A_1: « Non, écoute… je ne sais pas quand j'aurai besoin de ça, ça peut être chaque minute qu'on va me demander ça… Dis à Y_19bis de m'appeler, je vais essayer de trouver qqch ».
Y_53bis: « Ecoute… Hier nuit il est parti en bateau en Espagne, il avait besoin de cet argent pour l'avocat. Je te promets que je règlerai ça dans 2 jours ».
A_1: « Alors ça sera sous ta responsabilité ».
Y_53bis: « Oui bien sûr. Après demain je règlerai. Je prends 150 CHF ».
A_1: « Tu ne peux pas trouver ailleurs? Je vais essayer aussi… ». […]
Y_53bis: « Je ne peux pas laisser tomber ce garçon… Je prendrai cet argent et je réglerai moi-même… dans 2-3 jours ».
A_1: « Ok, fais comme ça ». […]
Y_53bis: « […] Alors, je prends d'ici 150 CHF, et je règlerai cette somme dans 2-3 jours ».
A_1: « Ok, et je vais essayer de ma part de le régler avant ».
Y_53bis: « Ok, merci beaucoup A_1 ». […]
bb) A_1 a été interrogé le 25 mai 2010 par la PJF au sujet de la conversation téléphonique qu'il a tenue le 22 décembre 2009. A cette occasion, il a expliqué ne pas savoir ce qu'était le "grand gâteau" mais a confirmé que "Y_53bis" avait emprunté de l'argent (dossier MPC, p. 13-02-0032). Le 20 septembre 2011, il a été confronté par le MPC aux conversations qu'il a tenues les 27 octobre et 20 novembre 2009 et a déclaré qu'il n'avait rien commis de répréhensible (dossier MPC, p. 13-02-0088).
g) La pratique de la loi du silence quant à la structure et la composition de l'organisation
aa) Il a été exposé précédemment que A_1 possédait plusieurs alias, parmi lesquels "A_1bis", "A_1sexies" et "A_1undecies", lesquels ont tous pu être rattachés à sa personne (cf. consid. 5.2.1 let. c). Il ressort également de plusieurs conversations téléphoniques retranscrites précédemment, notamment au considérant 5.2, que A_1 a lui-même eu recours aux alias "A_4decies", "Y_33bis" ou encore "A_2octies" pour désigner respectivement A_4, Y_33 et A_2. De même, il a fait usage du terme "les sportifs" lors d'une conversation téléphonique tenue le 10 juillet 2009 avec A_3 pour désigner très probablement les dirigeants de l'organisation établis en Espagne (cf. consid. 12.3.1 let. c/aa). Ce qui s'apparente à une dissimulation systématique de la structure et de la composition de l'organisation résulte aussi des très nombreux raccordements téléphoniques dont A_1 a fait usage, tels qu'ils ont été détaillés tout au long du présent jugement, jusqu'à son arrestation le 15 mars 2010. Les fréquents changements de téléphone sont par ailleurs confirmés par le contenu de plusieurs conversations téléphoniques imputables à A_1. Ainsi, il ressort des conversations téléphoniques exposées précédemment, en particulier de celles du 16 septembre 2009 à 16h49 et à 16h53 (consid. 5.2.1 let. c), du 8 décembre 2009 à 12h05 et à 12h34 et du 9 décembre 2009 à 13h47 (consid. 5.2.3 let. b), du 30 novembre 2009 à 17h11 (consid. 9.3.2 let. c), du 2 juin 2009 à 22h53 (consid. 12.3.1 let. b/bb), du 11 novembre 2009 à 19h16 (consid. 12.3.2 let. a/aa) et du 6 décembre 2009 à 13h24 (consid. 12.3.3 let. a/aa), que A_1 a indiqué posséder plusieurs numéros de téléphone, respectivement d'avoir changé de numéro. De même, ces fréquents changements ressortent des conversations suivantes:
- Le 12 novembre 2009 à 13h32, il a déclaré ceci à un dénommé "Y_19bis", lequel serait Y_19 selon le MPC: « […] C'est mon actuel numéro et il faut que tu le transmettes à tout le monde » (dossier MPC, p. 10-00-0562).
- Le 17 novembre 2009 à 17h11, il a contacté Y_40 ("Y_40ter") sur le raccordement espagnol 0034_1 et lui a expliqué ceci: « […] C'est mon nouveau numéro » (dossier MPC, p. 13-02-0204).
- Lors de la conversation tenue le 3 décembre 2009 à 22h05 avec le dénommé "Y_11bis", dont il a déjà été fait mention à la lettre c) ci-dessus, A_1 lui a indiqué ceci: «Y_11bis, la situation est tendue ici. J'ai téléphoné à notre frère, qui s'appelle Y_98 maintenant, et je lui ai dit que les flics ont les enregistrements téléphoniques ». Le dénommé "Y_11bis" a alors répondu: « Mon nom est aussi dedans », et A_1 a rétorqué: « Je sais, vous deux en premier lieu ». Le dénommé "Y_11bis" a poursuivi par: « Même mon frère y figure », ce à quoi A_1 a répondu: « Je sais, et après vous tous les autres. Demain je vais me débarrasser de ce téléphone. Il faut être prudent. […] » (dossier MPC, p. 13-02-0043 s.).
- Le 26 décembre 2009 à 17h05, il a indiqué ceci au dénommé "Y_81bis", lequel serait Y_81 alias Y_81ter selon le MPC: « J'ai dû quitter mon appartement et jeter mon ancien numéro. C'est mon nouveau numéro et note-le […] », et a encore précisé ceci: « […] J'ai été arrêté par les flics et j'ai été libéré hier soir. C'est pour ça que j'ai dû jeter mon autre numéro » (dossier MPC, p. 13-02-0245).
Le 29 novembre 2009 à 15h55 et au moyen du raccordement 0041_24, A_1 ("A_1bis") s'était aussi entretenu avec Y_40 ("Y_40ter") sur le raccordement espagnol 0034_3. Dans cette conversation, Y_40 lui a demandé de ne pas prononcer son nom et A_1 l'a avisé de la surveillance téléphonique dont il faisait l'objet et du fait qu'il changeait souvent de téléphone. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0205 s.):
A_1: « Tu vas bien mon frère, j'ai essayé de te téléphoner, mais tu ne répondais pas. Je ne connaissais pas ton nouveau numéro ».
Y_40: « Vous allez bien? ».
A_1: « La situation est tendue, et les autres Géorgiens sont ici, je n'ai pas envie d'en parler au téléphone, je pense que tu as déjà appris cette nouvelle. En tout cas je suis toujours ici ».
Y_40: « Lorsque je te téléphonerai, il ne faut pas que tu prononces mon nom ».
A_1: « Ok. J'attends quelque chose encore ici. En ce qui concerne le travail, ça ne marche pas bien ces derniers temps. J'attends un nouveau job qu'on m'a promis, et si j'arrive à le faire, je vais partir à la fin de ce mois, et je vais directement venir chez toi. ».
Y_40: « Tout va bien si non? ».
A_1: « Oui, mais avec beaucoup de peine. Je n'ai jamais été dans une telle situation ».
Y_40: « Nos gars sont où? ».
A_1: « J'ai le contact avec Y_99 et les autres, mais des fois je n'arrive pas à les atteindre par téléphone. Ils sont en France à cause de leur demande d'asile. Ils vont bien. Ils m'appellent. On change de téléphones assez souvent. On m'a dit que les téléphones sont sous écoute, et même dans 6 mois, ils sont capables de sortir des conversations anciennes pour les utiliser à leurs fins. C'est un gars proche qui était en prison qui nous l'a dit. Il a vu de ces propres yeux les feuilles contenant les écoutes téléphoniques avec tous les détails possibles et inimaginables. C'est apparemment comme un grand livre ».
Y_40: « Ok ».
A_1: « C'est ton nouveau numéro? ».
Y_40: « Oui, pendant un petit moment […] ». […]
D'autre part, A_1 a, à plusieurs reprises, refusé d'aborder au téléphone certains sujets qui semblent avoir un lien avec l'organisation. En effet, lors d'une conversation téléphonique qu'il a tenue le 16 juin 2009 à 22h06 au moyen du raccordement 0041_6 avec un dénommé "Y_1bis", lequel serait Y_1 d'après le MPC, sur le raccordement français 0033_7, ce dernier lui a selon toute vraisemblance parlé de l'enquête conduite à l'encontre de Y_22 dit "Y_22ter", ce à quoi A_1 ("A_1bis") lui a répondu de ne pas parler de cela au téléphone. L'extrait de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0162):
Y_1bis: « On veut enquêter sur moi. Lorsqu'il m'a téléphoné pour me dire qu'il a reçu les documents du Procureur, je suis allé le voir chez lui et je me demander (sic) s'il a fait quelque chose contre moi, mais je ne pense pas car il sait ce qu'il va lui arriver dans ce cas. J'ai pris tous ces documents et je les ai fait traduire par mes copains et il y avait dedans des choses concernant Y_22ter et… bref ils veulent me présenter comme chef et celui-ci, comme mon bras droit de telle importance que sa présence en Suisse sera considérée comme dangereuse. En plus, il dit qu'il faut passer 50 jours en prison, en tout, 3 ans de sursis. En plus de ça il y aura beaucoup à payer, pour les dégâts dans l'appartement ».
A_1: « Ne me parle pas de tout ça au téléphone, et je vais essayer de te voir ces jours-ci. Je pense qu'après demain je vais venir. Et on parlera là-bas […] ».
Le 10 novembre 2009 à 18h42, le dénommé "Y_19bis" (Y_19 selon le MPC) l'a contacté sur le raccordement 0041_19 et lui a parlé de l'arrestation de plusieurs personnes de son entourage, ce à quoi A_1 ("A_1bis") a répondu qu'il ne fallait pas parler de cela au téléphone. L'extrait de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0238 s.):
Y_19bis: « Je vais devenir fou, toutes les 6 personnes qui étaient ici avec moi vont être renvoyées au pays, alors je ne les trouve plus. En plus, j'ai reçu la dernière réponse négative à mon recours et je devrais partir d'ici rapidement. Je n'ai pas de sous. Je voulais venir aujourd'hui pour mettre à l'abri la chose et pour s'occuper de moi-même après (sic). Je ne peux pas venir ici aujourd'hui, mais demain je vais venir sans autre pour t'amener la chose ».
A_1: « Il ne faut pas parler de ça au téléphone ».
Y_19bis: « Je n'arrive pas à retrouver mes 6 hommes, ils vont être renvoyés en Pologne ».
A_1: « J'ai compris. Viens ici et on va en discuter ».
Le 17 novembre 2011 à 17h11 et lors de la conversation qu'il a tenue avec Y_40 ("Y_40ter") décrite ci-dessus, A_1 l'a avisé de l'arrestation d'une personne avec laquelle Y_40 aurait téléphoné et lui a suggéré de changer par prudence tous ses raccordements téléphoniques. L'extrait de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0203 s.):
A_1: « […] Celui qui a été arrêté, je ne veux pas mentionner son nom maintenant, il y avait un autre homme dans sa cellule, et apparemment, ce connard, avait ce téléphone pendant 1 jour et on ne sait pas avec qui il a parlé et de quoi, en plus il est trop de parler des gens comme vous (sic). Dans l'affaire, tout est mentionné quand et à qui il a téléphoné. […] Et tout a été noté apparemment, y compris les numéros et les gens à qui il a parlé. Votre nom y figure […]. Je n'ai pas envie de te parler de ça par ce téléphone, je vais t'appeler par une autre carte après pour te parler de ça en détails. Ça sera plus prudent de ta part de changer tous tes numéros ».
Y_40: « Ok mon frère ».
A_1: « Ok mon frère, et je t'appellerai pour te parler de tout ça d'un autre numéro ».
Le 18 décembre 2009 à 16h44, A_1 ("A_1bis") s'est entretenu au moyen du raccordement 0041_28 avec le dénommé "Y_81bis" (Y_81 alias Y_81ter selon le MPC). Lors de cette conversation, ce dernier a souhaité parler de sa venue à Genève, sujet que A_1 n'a pas voulu aborder lors de cette conversation. L'extrait de celle-ci se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0149):
A_1: « On m'a téléphoné pour me dire que les flics s'intéressent beaucoup à moi dans la prison. Et je pense qu'à ma sortie du pays je risque d'être arrêté et il faut que je te parle mais autrement, tous les plans vont changer. Il faut tout faire avec beaucoup d'intelligence, car on ne va pas permettre à ces gens d'être plus intelligents que nous. Il faut que tu passes mon nouveau numéro également à Y_53bis ».
Y_81bis: « Ok, tu peux me passer le numéro de A_3undecies? ».
A_1: « 0041_3 ».
Y_81bis: « Ok. On peut parler de ce thème concernant notre sujet? ».
A_1: « Non, je te le dirai depuis une cabine téléphonique ».
Y_81bis: « Je parle de mon arrivée à Genève ».
A_1: « Je sais, mais je suis sans sous en ce moment. Dès que j'ai un peu d'argent, je te dis tout concernant notre thème et la manière dont on va procéder ».
bb) A_1 a été interrogé le 20 septembre 2011 par le MPC au sujet de ces fréquents changements de téléphone et du fait qu'il n'ait pas voulu aborder certains sujets lors de ces conversations téléphoniques. Il a répondu qu'il n'avait rien commis de répréhensible et qu'il n'avait rien à expliquer à ce propos (dossier MPC, p. 13-02-0091 ss).
12.3.4 A_1 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
a) L'existence de l'organisation des "Voleurs dans la loi", sa qualification d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
le courant du mois de septembre 2009, A_1 a donné à A_3, ainsi qu'aux dénommés "Y_19bis", "Y_53bis" et "Y_81bis", des directives concernant la collecte mensuelle des cotisations des membres de l'organisation à la caisse commune. A teneur de la liste manuscrite saisie au domicile de A_2, cette collecte a été organisée en Suisse en fonction de trois régions distinctes, soit les régions de Zurich, de Berne et du Tessin. Ce mode de faire a permis la collecte d'une somme de CHF 4'330.- (ou EUR 2'855.20) le 27 septembre 2009 pour les mois de juillet, août et septembre 2009. A_1 a confirmé la réception de ce montant en apposant sa signature sur cette liste et l'annonçant par téléphone le 30 septembre 2009 à 10h47 à Y_46 dit "Y_46ter", lequel est, au même titre que Y_40, soupçonné d'être un membre important de l'organisation établi en Espagne. A_1 a ensuite remis ce montant à un dénommé "Y_6bis", lequel s'est chargé de l'apporter à Y_46 en septembre 2009. Selon cette liste, un mode opératoire similaire a eu lieu entre le 30 décembre 2009 et le 2 janvier 2010, respectivement le 21 janvier 2010, et un montant de CHF 5'860.- a été amassé pour une nouvelle période de trois mois, vraisemblablement pour les mois d'octobre à décembre 2009, pour les régions de Zurich, de Berne, du Tessin et de Genève. A_1 a remis la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation à A_2 entre les 22 et 24 janvier 2010 et il lui avait fait parvenir préalablement un montant de EUR 110.42 pour lui permettre d'effectuer le déplacement de Poitiers à Sergy. Sur la base de ces éléments, la Cour de céans considère qu'il est établi que A_1 a succédé à Y_22 dans la fonction de responsable (ou "gardien") pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation des "Voleurs dans la loi".
b) Les éléments constitutifs objectifs d'une organisation criminelle, au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
plus démontré qu'il a exercé une activité lucrative ou bénéficié d'une autre source de revenus dans notre pays, ni justifié comment il avait pu subvenir à ses besoins élémentaires. Ses déclarations selon lesquelles il serait venu en Suisse pour des raisons médicales paraissent des plus douteuses. Ainsi, il est établi qu'il a séjourné à Genève entre juin et Noël 2009 avant de se rendre à Sergy, où il est demeuré jusqu'en février 2010, avant de revenir à Genève (cf. consid. 5.2.1). Durant cette période, il a participé en qualité de coauteur à un vol le 15 septembre 2009 et à deux tentatives de vols commises dans la nuit du 4 au 5 novembre 2009, respectivement le 8 décembre 2009, des infractions concrètes ayant pu lui être imputées en la matière (cf. consid. 5.2.5). De même, il a été relevé au considérant 12.3.3 let. c et d qu'il a été impliqué dans l'organisation ou la participation à des vols ou à des tentatives de vols et qu'il a tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant très certainement d'infractions contre le patrimoine, sans que ses agissements ne s'épuisent dans une infraction concrète. Contrairement à ce qu'il a pu soutenir, sa présence en Suisse semble dès lors avoir été motivée presque exclusivement par des agissements de nature délictuelle, lesquels lui ont permis de subvenir à ses besoins élémentaires. La Cour relève en particulier que A_1 a lui-même affirmé, lors d'une conversation téléphonique tenue le 16 septembre 2009 à 11h14 (cf. consid. 12.3.3 d/aa), qu'il devait revendre des montres pour pouvoir s'acquitter du loyer, ce qui infirme ses explications selon lesquelles il aurait emprunté de l'argent pour subvenir à ses besoins. Il a également été relevé au considérant 12.3.3 que A_1 s'est renseigné sur le sort de détenus et qu'il a donné des consignes pour leur fournir de l'aide, essentiellement sous la forme d'argent, qu'il est intervenu pour régler des litiges semblant concerner l'organisation, qu'il était la personne à laquelle les nouveaux venus devaient s'annoncer et qu'il a autorisé les dénommés "Y_19bis" et "Y_53bis" à emprunter de l'argent provenant sans doute de la caisse commune. Ces agissements sont relevants car ils illustrent le rôle pivot central exercé par A_1 au sein de cette organisation, au même titre que Y_22. En outre, il a tenté
de garder secrètes l'existence de l'organisation et sa structure en ayant recours à des alias pour lui-même et pour les autres membres et à un langage propre pour parler des responsables de l'organisation établis en Espagne, en les désignant par le terme "sportifs". Il a aussi fait usage de très nombreux raccordements téléphoniques différents pour s'entretenir avec les membres de l'organisation et a refusé à plusieurs reprises d'aborder au téléphone des thèmes se rapportant aux activités de celle-ci. Ces éléments traduisent une dissimulation volontairement systématique et qualifiée de tout ce qui avait trait à cette organisation.
c) Les agissements de A_1 sont constitutifs de la participation à une organisation criminelle. Il a déployé une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation des "Voleurs dans la loi" en jouant un rôle important dans la commission ou la tentative d'infractions contre le patrimoine, afin d'en tirer des avantages patrimoniaux illégaux. Il a été impliqué dans cette organisation en assumant, après l'arrestation de Y_22, la fonction de responsable de la caisse commune pour la Suisse et en faisant acheminer une partie des contributions collectées auprès des membres de l'organisation aux dirigeants établis en Espagne. Sa participation à l'organisation va au-delà de sa participation aux infractions concrètes desquelles il a été reconnu coupable, de sorte que le concours réel doit être retenu en la matière. Sur le plan subjectif, A_1 savait que le but criminel poursuivi par cette organisation tendait à la commission d'infractions dépassant le cadre de simples contraventions et que ses agissements servaient le but de cette organisation. Il a agi intentionnellement et a aussi accepté, à tout le moins par dol éventuel, que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle.
Partant, A_1 est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) au point 1.1.1 de l'accusation.
12.4 Les actes reprochés à A_2 (point 1.2.1 de l’acte d’accusation)
12.4.1 La fonction de bras droit du responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi"
a) aa) Il résulte des éléments développés aux considérants 12.3.1 à 12.3.4, auxquels il est renvoyé, que A_1 a succédé à Y_22 en qualité de responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" et que A_2 s'est déplacé, selon toute vraisemblance entre les 22 et 24 janvier 2010, depuis son domicile à Poitiers jusqu'à Sergy, où il a rencontré A_1. Lors de cette rencontre, A_1 lui a remis la liste des contributions des membres destinées à alimenter la caisse commune de l'organisation. Afin qu'il puisse faire le voyage en voiture, A_1 lui avait fait parvenir un montant de CHF 200.- (ou EUR 110.42) le 20 janvier 2010. A_2 est ensuite retourné à son domicile à Poitiers, où ladite liste a été saisie le 15 mars 2010. Il ressort de conversations téléphoniques tenues le 15 janvier 2010 à 21h18, le 16 janvier 2010 à 17h40 et le 20 janvier 2010 à 20h51, telles que reproduites au considérant 12.3.2 (lettres d et e) ci-dessus, que A_1 et A_2 prévoyaient de se rendre séparément ou ensemble en Espagne dans le courant du mois de janvier 2010. Ce voyage ne paraît en revanche pas avoir eu lieu, faute de toute indication concrète en ce sens dans le dossier de la cause. S'agissant des montants de CHF 5'810.-, respectivement de CHF 5'860.- figurant sur la dernière page de la liste des contributions, leur sort n'est pas connu, dans la mesure où seule cette liste semble avoir été remise par A_1 à A_2 lors de son passage à Sergy. Comme déjà retenu précédemment (consid. 12.3.2 let. g), tout indique cependant que ces montants devaient revenir aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne. De même, il a déjà été retenu que A_1 a remis cette liste à A_2 pour qu'il l'apporte, selon toute vraisemblance, aux dirigeants de l'organisation se trouvant en Espagne.
bb) Le 5 juillet et le 5 décembre 2011, A_2 a été confronté par le MPC à l'accusation d'être un membre de l'équipe rapprochée de A_1 et de lui avoir servi d'adjoint, notamment en ayant pris possession de la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation. Lors de ces deux interrogatoires, il a réfuté cette accusation en soutenant, comme mentionné au considérant 12.3.2 let. f/dd, que cette liste concernait une collecte de fonds pour le rapatriement du corps d'un compatriote décédé (dossier MPC, p. 13-21-0003 s. et p. 13-21-0146 s.). La Cour a déjà retenu au considérant 12.3.2 let. g qu'aucun crédit ne pouvait être accordé à de tels propos et il est renvoyé aux motifs y relatifs, lesquels conservent toute leur pertinence. Le fait que A_1, alors responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" (cf. consid. 12.3.4), ait confié à A_2 la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation semble bien démontrer que A_2 a exercé une fonction particulière au sein de cette organisation, à savoir celle de bras droit de A_1. La même conclusion s'impose à la vue des éléments exposés aux lettres b) à d) ci-après, ainsi qu'au considérant 12.4.2.
b) aa) Selon le rapport d'observation du 21 janvier 2010 de la PJF, A_2 a participé le 16 septembre 2009 en compagnie de A_1 à une réunion, laquelle s'est tenue dans une cour d'école située à la Rue T.8 à Genève, avec d'autres ressortissants géorgiens. A teneur de ce rapport, A_1 et A_2 – ce dernier étant identifié sous l'alias "A_2bis" par la PJF – sont sortis ensemble de l’appartement situé à la Rue C.11 vers 14h45 pour se rendre à cette réunion. Selon les clichés photographiques pris par la PJF, une demi-douzaine de personnes se sont réunies dans la cour d'école et cette réunion s'est terminée vers 16h10. A_1 et A_2 ont ensuite regagné ensemble l'appartement précité vers 16h15 (dossier MPC, p. 13-21-0159 ss).
bb) A_2 a été interrogé le 5 décembre 2011 par le MPC au sujet de cette réunion. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une rencontre entre Géorgiens et a reconnu y avoir participé. Quant au but de cette réunion, il a déclaré ne pas s'en souvenir tout en précisant qu'elle n'avait rien de criminel. A la question de savoir pour quelles raisons il s'était déplacé de Poitiers jusqu'à Genève en septembre 2009, A_2 a répondu qu'il s'était rendu en voiture dans cette ville pour y rencontrer des compatriotes et pour se divertir (dossier MPC, p. 13-21-0148).
cc) A l'exception de A_2 et de A_1, l'identité précise des personnes ayant participé à la réunion qui s'est tenue le 16 septembre 2009 à Genève n'est pas établie. De même, le but de cette réunion et l'identité de la personne l'ayant convoquée ne sont pas connus, faute de toute indication en ce sens figurant dans le rapport d'observation du 21 janvier 2010. Cependant, cette réunion semble à tout le moins indiquer l'existence d'un lien étroit entre A_2 et A_1, A_2 ayant notamment fait le déplacement depuis Poitiers à Genève en septembre 2009 pour y participer.
c) aa) Il a été relevé au considérant 12.3.2 let. e que A_2 et A_1 se sont entretenus à plusieurs reprises au téléphone entre les 15 et 20 janvier 2010 pour planifier le déplacement de A_2 à Sergy, lors duquel A_1 lui a remis la liste des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation. En plus des conversations tenues entre ces deux dates, A_2 a été en contact par téléphone avec A_1 à d'autres reprises aux dates suivantes:
- Le 13 octobre 2009 à 15h26 et au moyen du raccordement 0033_4, A_2 ("A_2octies") lui a adressé un sms sur le raccordement 0041_18 en lui demandant de le rappeler (« Salut A_1bis, comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Appelle-moi, j'ai à te parler […] ») (dossier MPC, p. 13-21-0073).
- Le même jour à 15h27 et au moyen des mêmes raccordements, A_1 ("A_1bis") a contacté A_2 ("A_2nonies"). A cette occasion, A_1 lui a communiqué son nouveau numéro en ces termes: « […] Je pense jeter ce numéro bientôt, note mon nouveau numéro. C'est le même numéro que j'ai acheté pour Y_10 » (dossier MPC, p. 13-21-0074 s.).
- Le 29 janvier 2010 à 20h04 et au moyen du raccordement 0041_33, A_1 ("A_1bis") a de nouveau contacté A_2 ("A_2octies") sur le numéro 0033_4. A cette occasion, A_2 lui a demandé s'il pouvait lui faire parvenir de l'argent. A_1 lui a répondu par la négative et l'a invité à en emprunter (dossier MPC, p. 13-21-0132 s.).
- Le même jour à 22h18 et au moyen des mêmes raccordements, A_2 a envoyé un sms à A_1 l'avisant qu'il avait pu emprunter EUR 100.- (dossier MPC, p. 13-21-0134).
- Le 1er février 2010 à 16h32 et toujours au moyen des mêmes raccordements, A_1 ("A_1bis") a contacté A_2 ("A_2octies"). A cette occasion, A_2 a indiqué à A_1 qu'il avait emprunté EUR 100.-, ce à quoi A_1 a répondu qu'il lui enverrait cet argent dès qu'il arrivait à en gagner un peu (dossier MPC, p. 13-21-0137 s.).
- Le 5 février 2010 entre 22h21 et 22h30 et encore au moyen des mêmes raccordements, A_2 ("A_2octies") et A_1 ("A_1bis") se sont entretenus à trois reprises. A_1 lui a demandé le numéro d'un certain "Y_1bis" en Italie – lequel serait Y_1 selon le MPC – et A_2 le lui a communiqué (0039_4) (dossier MPC, p. 13-21-0139 ss).
bb) A_2 a été interrogé le 18 octobre 2011 par la PJF au sujet des contacts téléphoniques précités. Il a déclaré ne pas savoir de quoi il s'agissait et a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées (dossier MPC, p. 13-21-0059 ss).
d) aa) En plus des contacts téléphoniques précités, d'autres éléments indiquent l'existence d'un lien étroit entre A_2 et A_1. Ces éléments se présentent comme suit.
- Il a été retenu au considérant 12.3.1 let. c que A_1 a resté en Espagne probablement jusqu'au 9 septembre 2009, date à laquelle il est revenu en Suisse, plus précisément à Genève. Il ressort du considérant 5.2.1 que A_2 est également arrivé à Genève ce jour-là en compagnie de A_1, après avoir sans doute effectué en voiture le trajet depuis Poitiers. A_2 a ensuite séjourné dans cette ville dans l'un des appartements occupés par A_1.
- Peu après son arrivée à Genève, A_2 a fait usage du raccordement 0041_16 les 15 et 16 septembre 2009. En particulier, il s'est en servi le 15 septembre 2009 pour ordonner à un certain "Y_38" de venir en voiture les chercher lui et A_1 (cf. consid. 5.2.1 let. c). Il ressort de considérants précédents que A_1 s'est aussi servi de ce raccordement à plusieurs reprises dans le courant du mois de septembre 2009 (consid. 5.2.1 let. c, 12.3.1 let. c et 12.3.3 let. d).
- Entre les 4 et 5 novembre 2009, A_2 s'est encore rendu à Genève et il a une nouvelle fois séjourné dans l'un des appartements occupés par A_1. Lors de la tentative de vol commise au préjudice de P_1, A_2 s'est servi du raccordement 0041_19 (cf. consid. 5.2.2 let. d). Il ressort des indications développées auparavant que A_1 s'est également servi de ce raccordement à plusieurs reprises en octobre 2009 (12.3.2 let. d et 12.3.3 let. f) et en novembre 2009 (consid. 5.2.1 let. d et 12.3.3 let. e et g).
- Lors de l'arrestation de A_2 le 15 mars 2010, la police a procédé au séquestre de plusieurs objets, qui ont été énumérés ci-dessus (consid. 12.3.2 let. f/aa) et parmi lesquels figurent deux répertoires téléphoniques (nos de scellés SAM/DEUX et SAM/TROIS). Il ressort du rapport du 19 mai 2010 de la PJF sur l'exploitation des séquestres du 15 mars 2010 que dans ces deux répertoires sont inscrits les numéros de plusieurs raccordements téléphoniques imputables à A_1, Y_22 et A_4. Ainsi, ces deux répertoires contiennent les inscriptions 0041_6 et 0041_16 suivis de la mention "A_1bis". Il résulte des éléments mentionnés aux considérants 12.3.1 à 12.3.3 que A_1 ("A_1bis") a fait usage du premier raccordement à plusieurs reprises durant le mois de juin 2009. Quant au deuxième raccordement, il en a fait usage, de même que A_2, durant le mois de septembre 2009 (cf. consid. 5.2.1). Ces répertoires contiennent aussi les numéros 0041_58 et 0041_59, ce dernier étant suivi de la mention "Y_22ter". Il ressort de l'arrêt du 22 octobre 2010 de la Cour correctionnelle de Genève que ces deux raccordements ont été utilisés par Y_22 ("Y_22ter" ou "Y_22bis") avant son arrestation (ACC/56/10 p. 37, in dossier MPC, p. 18-01-0094). Ces répertoires contiennent également le numéro 0041_44 suivi de la mention "A_4decies". Il a été relevé au considérant 5.2.1 let. c que A_4 ("A_4decies") était en possession de ce raccordement lors de son interpellation par la police à Genève le 15 septembre 2009.
- Enfin, lors de l'arrestation de A_2 le 15 mars 2010, la police a encore séquestré plusieurs téléphones portables de marque Nokia (cf. consid. 12.3.2 let. f/aa). Dans la mémoire de l'un de ces téléphones (Nokia 6600, IMEI n° 7) était enregistré le raccordement 0041_32, dont A_1 a fait usage entre décembre 2009 et janvier 2010 (cf. consid. 12.3.2 let. b à d).
bb) A_2 a été interrogé aux débats sur le fait qu'il détenait à son domicile un agenda comportant le nom de Y_22 ("Y_22ter"). Il a expliqué qu'il était d'usage entre compatriotes de s'échanger les numéros de téléphone et de les reporter ensuite dans un répertoire (dossier TPF, p. 70 930 041).
12.4.2 Les autres actes reprochés à A_2
a) L'aide apportée à des détenus en prison
aa) Il a été relevé au considérant 12.3.3 lettre a/aa que A_1 s'est préoccupé du sort de détenus. Il ressort de deux conversations téléphoniques tenues les 19 et 23 octobre 2009 que A_2 semble avoir fait de même. Ainsi, le 19 octobre 2009 à 19h18, le dénommé "Y_47bis" – lequel a été identifié comme étant Y_47 (cf. consid. 5.2.2 let. b) – a déclaré ceci à un dénommé "Y_82" (dossier MPC, p. 13-21-0076):
Y_47: « Salut, hier Y_39 t'a parlé concernant Y_100, le gars biélorusse. A_2nonies et moi voulons avoir de [s]es nouvelles ».
Y_82: « Il est ici au deuxième étage… » […] « Apparemment il n'est plus ici. Il n'est pas sorti pour la promenade. On va se renseigner pour demain ».
Y_47: « Ok mon frère, c'est un des nôtres. […] ».
Il résulte de cette conversation que A_2 – dont l'alias "A_2nonies" (ou "A_2octies") est établi – a souhaité obtenir des nouvelles d'un détenu Biélorusse, lequel semble être le même que celui auquel A_1 a fait référence lors de la conversation téléphonique qu'il a tenue le même jour à 20h33 (cf. consid. 12.3.3 let. a/aa).
Le 23 octobre 2009 à 11h40, A_2 ("A_2nonies") a aussi donné à A_1 ("A_1bis") des instructions pour envoyer au dénommé "Y_33bis", à savoir Y_33 (cf. consid. 5.2.1 let. e), de l'argent en prison. Lors de cette conversation, A_1 a fait usage du raccordement 0041_18 et A_2 du raccordement 0033_10. L'extrait de cette conversation téléphonique ce présente comme suit (dossier MPC, p. 13-21-0077):
A_2: « Salut mon frère. J'ai reçu la lettre de Y_33bis depuis la prison, et il dit qu'il n'a pas de sous pour les cigarettes. Notes le code et tu peux lui envoyer quelque chose ».
A_1: « Je suis dans la rue en ce moment, appelle-moi ce soir ».
A_2: « Ok […] ».
Enfin, le 14 janvier 2010 à 20h40 et au moyen du raccordement 0041_33, A_1 ("A_1bis") a contacté A_2 ("A_2nonies") sur le numéro de téléphone habituellement utilisé par ce dernier en France (numéro 0033_4). A cette occasion, A_2 a déclaré ceci: « J'ai téléphoné à l'ami de Y_40 qui est à La Rochelle pour qu'il trouve la prison, mais il ne m'a pas encore téléphoné », ce à quoi A_1 a répondu « Ok » (dossier MPC, p. 13-21-0106).
bb) A_2 a été entendu par la PJF le 18 octobre 2011 au sujet de ces trois conversations téléphoniques précitées. Il a déclaré ne pas connaître le dénommé "Y_100" dont il a été fait mention dans la conversation du 19 octobre 2009 et a déclaré que ce n'était pas lui qui parlait lors de la conversation du 23 octobre 2009 (dossier MPC, p. 13-21-0060). Il ressort pourtant de cette dernière conversation que A_2 a parlé de Y_33 ("Y_33bis"), avec qui il avait participé au vol commis le 15 septembre 2009 à Aigle. D'autre part, il ressort de la surveillance du raccordement 0041_33 qu'au moyen de celui-ci, A_1 ("A_1bis") a contacté l'épouse de A_2 ("Y_27") le 25 janvier 2010 à 15h16 sur le raccordement dont A_2 a fait usage le 23 octobre 2009 (0033_10). Lors de la conversation du 25 janvier 2010, l'épouse de A_2 a remercié A_1 en ces termes pour un cadeau qu'il avait envoyé à leur fille Y_28: « Merci pour le cadeau que tu as envoyé à Y_28», ce à quoi A_1 a notamment répondu: « Ce n'est rien » (dossier MPC, p. 13-21-0124). Dans ces circonstances, la Cour de céans estime que le raccordement 0033_10 doit être attribué à A_2 et que la conversation qui s'est tenue le 23 octobre 2009 au moyen de celui-ci doit lui être imputée. Quant à la conversation du 14 janvier 2010, A_2 a déclaré ne pas connaître Y_40 (dossier MPC, p. 13-21-0063). Pourtant, il ressort de la conversation qu'il a tenue le 18 décembre 2009 avec A_1 au sujet du litige avec les "Svanes" qu'à cette occasion, il lui a donné pour instruction d'appeler "Y_40ter", lequel n'est autre que Y_40 (consid. 12.3.3 b/bb ci-dessus). La Cour de céans considère dès lors que A_2 connaissait bien ce dernier.
b) Le règlement de litiges au sein de l'organisation
aa) Plusieurs conversations téléphoniques indiquent que A_2 est intervenu pour régler des litiges qui semblent concerner l'organisation. Ainsi, il ressort d'une conversation téléphonique tenue le 16 septembre 2009 à 13h15 qu'un certain "Y_39" a contacté A_2 ("A_2nonies") sur le raccordement 0041_16 – soit le même que celui utilisé par A_2 le 15 septembre 2009 à 10h54 pour converser avec A_4 – pour l'aviser d'un litige survenu à la suite d'un vol. A_2 lui a alors donné des instructions quant au règlement de ce litige, de la manière suivante (dossier TPF, p. 70 510 083 s.):
Y_39: « Vous allez bien? ».
A_2: « ça va. Nos 3 hommes ont été arrêtés hier. Et vous? ».
Y_39: « On travaille. Tu sais celui de Gori a montré son vrai visage. Il est allé avec un homme au travail, dans un magasin. Cet homme devait détourner l'attention du vendeur, pour que le gars de Gori ouvre la caisse. Il s'est emparé de ce qu'il y avait ainsi que d'un appareil photo. Mais lorsqu'ils sont sortis du magasin le type de Gori a menti à son coéquipier qu'il a ouvert la mauvaise caisse, et qu'il n'y avait rien dedans. Selon lui il y avait deux caisses sur place. Un jour après, j'ai accompagné ce gars au magasin pour vérifier, et on a vu que l'autre lui a menti ».
A_2: « Et vous lui avez dit ça? ».
Y_39: « Non, il a disparu depuis ».
A_2: « Dès que vous le retrouvez, amener-le ici. C'est une bonne nouvelle, car j'aimerais que l'autre histoire s'éclaircisse. Car il ne faut pas qu'un innocent soit puni à sa place ».
Y_39: « Oui ».
A_2: « Ok. Il ne faut pas s'acharner sur lui pour qu'il ne s'enfuie pas. Tu lui poses la question, et selon sa réponse je devinerai. Ensuite on va décider ensemble ce qu'on va faire ensemble. […]. ».
Y_39: « Ok. Je te téléphonerai ».
Il est également établi que lors de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 à Genève, le dénommé "Y_48" a tenté sans succès de forcer à plusieurs reprises la porte de l'appartement de P_1, échec qui avait provoqué la colère de A_2 et de A_1 (consid. 5.2.2). Il ressort d'une conversation tenue le 8 novembre 2009 à 19h27 – soit peu après la tentative précitée – que A_2 a selon toute vraisemblance parlé de cet échec avec A_1. A cette occasion, A_1 ("A_1bis") l'a contacté en France (numéro de téléphone 0033_4) au moyen du raccordement 0041_19. Selon le résumé de cette conversation figurant dans le dossier de la cause, A_2 ("A_2nonies") a parlé d'un dénommé "Y_18" avec colère. Puis, il a donné cette instruction à A_1: « On savait tous, et Y_10 n'était personne à vrai dire, et les Y_18's et les Y_10's sont beaucoup. Je pense qu'il a compris. Il doit payer. Il ne faut pas le toucher avant que j'arrive » (dossier MPC, p. 13-21-0102 s.). En lien avec la tentative de vol précitée, l'instruction de ne pas "le toucher avant que j'arrive" pourrait valoir tant pour le dénommé "Y_48" que pour Y_16, celui-ci ayant introduit celui-là auprès de A_2 et de A_1 (cf. consid. 5.2.2). Il n'est toutefois pas établi, en l'absence de toute preuve tangible à ce propos dans le dossier de la cause, que A_2 ait "corrigé" une personne à la suite de cette conversation.
En outre, il a été indiqué auparavant (consid. 12.3.3 let. b/bb) que lors de la conversation téléphonique qu'il a tenue le 18 décembre 2009 à 14h23 avec A_1 ("A_1bis"), A_2 ("A_2octies") lui a donné pour instruction d'appeler "Y_40ter", soit Y_40, pour lui parler du litige avec le groupe rival de Géorgiens appelés "Svanes" (dossier MPC, p. 13-02-0146).
bb) A_2 a été interrogé le 18 octobre 2011 par la PJF au sujet de la conversation du 8 novembre 2009. Il a déclaré qu'il n'avait jamais parlé d'"instruments" ou de "vols" avec A_1 et que la phrase "il en faut pas le toucher avant que j'arrive" ne lui disait rien (dossier MPC, p. 13-21-0062). S'agissant des conversations du 16 septembre et du 18 décembre 2009, lesquelles ont été retenues par le MPC pour soutenir la thèse selon laquelle il aurait œuvré comme "référent" et "parrain" de A_1, A_2 a, comme déjà indiqué ci-dessus (cf. consid. 12.4.1 let. a/bb), contesté être un membre de l'équipe rapprochée de A_1 et réfuté cette accusation.
c) La "dissimulation" d'objets ou de valeurs patrimoniales provenant de vols
aa) Lors de l'arrestation de A_2 le 15 mars 2010 à son domicile à Poitiers, la police a retrouvé un ordinateur portable de marque et de type Hewlett Packard HDX 18. Il est établi (cf. consid. 5.5.4 let. a) que cet ordinateur a été soustrait illicitement à P_13 dans la nuit du 9 au 10 janvier 2010 à Carouge. A_2 a été interrogé le 5 juillet 2011 par le MPC au sujet de cet ordinateur et a déclaré l'avoir acquis pour EUR 140.- auprès d'un couple au bord de la route alors qu'il circulait en direction de Poitiers (dossier MPC, p. 13-21-0004). Aux débats, il a maintenu ses déclarations en précisant avoir acquis cet ordinateur auprès d'un Tzigane.
Le 15 mars 2010, la police a aussi trouvé au domicile de A_2 un téléphone portable de marque et de type Samsung SHG-D500 (IMEI n° 8). Selon le rapport du 19 mai 2010 de la PJF sur l'exploitation des séquestres du 15 mars 2010, ce téléphone a été soustrait illicitement dans le magasin R. à Zoug (dossier MPC, p. 10-00-1278). A teneur de la plainte pour vol du 8 juillet 2007 adressée par le gérant de ce magasin à la police cantonale zougoise et figurant en annexe à ce rapport, ce téléphone portable a été soustrait illicitement entre les 2 et 13 janvier 2007 (dossier MPC, p. 10-00-1337 s.). Le rapport du 19 mai 2010 de la PJF indique que A_2 a déclaré, lors de son audition le 15 mars 2010 à Poitiers, qu'il s'agissait de son téléphone portable (dossier MPC, p. 10-00-1278).
Toujours le 15 mars 2010, la police a également retrouvé au domicile de A_2 une carte mémoire de marque et de type TD Sony. Selon le rapport du 19 mai 2010 précité, cette carte provient d'un appareil photo soustrait illicitement le 2 septembre 2008 à Y_101, domiciliée Route N.49B, à Nyon (dossier MPC, p. 10-00-1281). D'après ce rapport, les propriétaires ont reconnu de nombreuses photos enregistrées sur cette carte et Y_101 a porté plainte pour vol par effraction auprès de la police cantonale vaudoise le 2 septembre 2008. Selon les indications figurant sur cette plainte annexée audit rapport, les auteurs sont entrés par effraction dans l'appartement occupé par Y_101, après avoir arraché le cylindre de la porte palière, et se sont emparés de montres, de bijoux et de l'appareil photo précité (dossier MPC, p. 10-00-1342). Sur la carte mémoire de cet appareil se trouve un cliché photographique datant du 18 juillet 2009 sur lequel apparaissent trois personnes, parmi lesquelles A_1 (dossier MPC, p. 10-00-1281 et 10-00-1418 ss). A_2 a été interrogé le 5 juillet 2011 par le MPC à ce propos mais ne s'est pas déterminé sur le fait que cette carte mémoire a été retrouvée à son domicile (dossier MPC, p. 13-21-0003 s.).
Enfin, la police a encore retrouvé au domicile de A_2 le 15 mars 2010 six montres de luxe de marques Patek Philippe, Franck Muller, Claude Meylan, Patrick Arnault, Mathey Tissot et Calvin Klein (cf. la liste des objets mentionnée au consid. 12.3.2 let. f/aa). A_2 a déclaré aux débats qu'il avait acquis ces montres en Suisse ou en France pour des sommes modiques à l'occasion de ses anniversaires (dossier TPF, p. 70 930 040).
bb) Dans le présent cas, il est établi que l'ordinateur portable de marque Hewlett Packard retrouvé au domicile de A_2 provient d'un vol. Les explications que ce dernier a fournies quant à son acquisition ne sont guère plausibles et tout indique qu'il a été mêlé, d'une manière ou d'une autre, au vol de cet ordinateur commis entre les 9 et 10 janvier 2010. Le même constat s'impose en ce qui concerne le téléphone portable de marque et de type Samsung SHG-D500 et la carte mémoire de marque Sony, dont la provenance illicite ressort des plaintes pour vol déposées respectivement le 8 juillet 2007 et le 2 septembre 2008. Quant au lot de montres de luxe, il est douteux que A_2 ait pu les acquérir légalement, compte tenu du prix de vente courant de telles montres et des faibles ressources économiques dont dispose A_2, qui dépend de l'aide sociale (cf. consid. H.2). Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que ces montres proviennent d'une ou plusieurs infractions contre le patrimoine, au même titre que les autres objets précités, et que A_2 le savait.
cc) En ce qui concerne l'accusation d'avoir "dissimulé" les objets précités, celle-ci s'épuiserait dans une infraction de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
d) La réception de montants provenant de vols ou de la revente d'objets volés
aa) A_2 a bénéficié, entre les 13 et 27 janvier 2010 et par l'intermédiaire de son épouse, de plusieurs versements effectués depuis la Suisse à l'initiative de A_1 (cf. consid. 9.3.1 et 9.3.2). Ces versements, qui ont tous été effectués au moyen de la société M. à Genève, se présentent comme suit:
- Le 13 janvier 2010 et à la demande de A_1, Y_42 a fait parvenir à Y_27 un montant de CHF 590.-.
- Le 20 janvier 2010 et par l'intermédiaire de Y_60, A_1 a fait parvenir un montant de CHF 170.- (ou EUR 110.42) à Y_27. Comme relevé au considérant 12.3.2 let. e, ce montant a permis à A_2 de se déplacer de Poitiers à Sergy, où il a pris possession de la liste des contributions des membres à la caisse commune.
- Le 27 janvier 2010 et aussi par l'intermédiaire de Y_60, A_1 a fait parvenir un montant de CHF 690.72 (ou EUR 450.-) à Y_27bis. Il a été retenu au considérant 9.3.1 que cette dernière n'était autre que l'épouse de A_2.
bb) A_2 a été interrogé le 18 octobre 2011 par la PJF au sujet de ces versements. Il a déclaré que c'était lui qui avait envoyé ces fonds à son épouse "en demandant à des compatriotes qui avaient des papiers". Il a toutefois refusé de dévoiler l'origine de ces fonds, au motif qu'il s'agissait d'une affaire privée (dossier MPC, p. 13-21-0066).
cc) Contrairement à ce que A_2 a affirmé à la PJF, il ressort des éléments développés aux considérants 9.3.1 et 9.3.2 que ces montants lui ont été envoyés à l'initiative de A_1, lequel a fait appel à l'assistance de Y_42 et de Y_60, ce dernier étant vraisemblablement munis de papiers d'identité, à l'instar de Y_42. Il est établi que le montant de EUR 110.42 envoyé le 20 janvier 2010 était destiné à A_2 pour qu'il puisse se déplacer de son domicile jusqu'à Sergy. Dans ces circonstances et compte tenu que A_1 n'avait aucun motif d'envoyer de l'argent à Y_27, il n'est pas douteux que les autres versements effectués les 13 et 27 janvier 2010 étaient aussi destinés à A_2, même s'ils ont été adressés à son épouse. Il a été retenu au considérant 12.3.4 que la présence de A_1 en Suisse semble avoir été motivée presque exclusivement par des agissements de nature délictuelle et que ces agissements lui ont permis de subvenir à ses besoins élémentaires. Dans ces circonstances, il confine à la certitude que les versements précités se sont inscrits dans le contexte des activités de l'organisation criminelle à laquelle A_1 est affilié, plus précisément de l'écoulement de fonds provenant directement (vols; art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
12.4.3 A_2 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
a) Il a été retenu au considérant 12.3.4 que A_1 a déployé une activité concourant au but criminel de l'organisation des "Voleurs dans la loi" en jouant un rôle important dans la commission d'infractions contre le patrimoine et en assumant la tâche de responsable pour la Suisse de la caisse commune de cette organisation après l'arrestation de Y_22. Dans le cadre de sa fonction, A_1 a remis à A_2 entre les 22 et 24 janvier 2010 la liste des contributions mensuelles des membres à la caisse commune couvrant les périodes de juillet à septembre et, selon toute vraisemblance, d'octobre à décembre 2009. Afin que A_2 puisse faire le voyage depuis son domicile à Poitiers jusqu'à Sergy, où A_1 résidait alors, ce dernier lui avait fait parvenir un montant de EUR 110.42. De même, la remise de cette liste avait eu lieu pour que A_2 l'achemine, selon toute vraisemblance, aux responsables de l'organisation établis en Espagne. Compte tenu de l'importance de cette liste, qui se présente comme une comptabilité des sommes payées par les membres de l'organisation, il est invraisemblable que A_1 la confie à une personne n'étant pas affiliée à cette organisation et avec laquelle il ne nourrissait pas un lien étroit. Le lien unissant A_2 à cette organisation, respectivement à A_1, ressort aussi du fait que chacun de ses déplacements à Genève était en rapport avec l'activité délictuelle déployée par A_1. Ainsi, A_2 est arrivé à Genève en sa compagnie le 9 septembre 2009 et il a séjourné dans cette ville dans l'un des appartements dont A_1 disposait. Il a participé avec lui comme coauteur au vol commis le 15 septembre 2009 à Aigle avant de retourner à Poitiers. Il est revenu une seconde fois à Genève au mois de novembre 2009 et a participé avec lui comme coauteur à la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009, tout en séjournant une nouvelle fois dans l'un des appartements précités. La présence de A_2 en Suisse ne s'explique dès lors par aucun motif légitime. De même, il s'est servi, en septembre et en novembre 2009, des raccordements téléphoniques utilisés par A_1, ce qui laisse à penser que ce dernier les a mis à la disposition de A_2 lors de la venue de celui-ci à Genève. A cela s'ajoute qu'il l'a accompagné, lors de son déplacement dans cette ville au mois de septembre 2009, à une réunion avec
d'autres compatriotes, qu'il a entretenu des contacts téléphoniques fréquents avec lui et qu'il possédait dans des répertoires téléphoniques ou dans la mémoire d'un téléphone portable saisis à son domicile les numéros de certains raccordements utilisés par A_1. En outre, A_2 a assumé certaines tâches ayant également incombé à A_1, comme l'aide apportée à des personnes détenues et le règlement de litiges semblant liés à l'organisation, tâches qui avaient aussi été exercées par Y_22 avant son arrestation. Sur ce point, il convient de relever que la mention des numéros de deux raccordements téléphoniques utilisés par Y_22 dans les répertoires saisis au domicile de A_2 constitue un indice supplémentaire qu'il est affilié à l'organisation criminelle dont Y_22 était membre. Ces circonstances font apparaître A_2 comme la personne de confiance de A_1, plus précisément son bras droit, pour les activités liées à cette organisation. Par ailleurs, A_2 possédait à son domicile plusieurs objets provenant d'infractions contre le patrimoine commises pour la plupart en Suisse. Il n'est nullement vraisemblable qu'il ait acquis ces objets d'une manière légale et leur possession s'inscrit dans le contexte de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié, plus précisément dans celui de l'écoulement d'objets provenant directement (vols) ou indirectement (recel d'objets volés) d'infractions contre le patrimoine. Le même constat s'impose pour les fonds que A_1 lui a fait parvenir depuis Genève dans le courant du mois de janvier 2010, ni l'un ni l'autre n'ayant pu rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative en Suisse ou bénéficier d'une autre source de revenus licites dans notre pays.
b) Les agissements de A_2 sont constitutifs de la participation à une organisation criminelle. Il a déployé, lors de chacun de ses déplacements en Suisse, une activité concourant au but criminel de l'organisation des "Voleurs dans la loi" en jouant un rôle important dans la commission ou la tentative d'infractions contre le patrimoine. Il a été impliqué dans cette organisation en œuvrant comme la personne de confiance de A_1, au point d'apparaître comme son bras droit. Sa participation à l'organisation va au-delà de sa participation aux infractions concrètes desquelles il a été reconnu coupable, de sorte que le concours réel doit être retenu à son endroit. Sur le plan subjectif, A_2 connaissait le but criminel poursuivi par cette organisation et il savait que ses agissements servaient ce but. Il a agi intentionnellement et a aussi accepté, du moins par dol éventuel, que soient réunis les faits constitutifs de l'organisation criminelle.
Partant, A_2 est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) au point 1.1.1 de l'accusation.
12.5 Les actes reprochés à A_3 (point 1.3.1 de l’acte d’accusation)
12.5.1 La fonction de responsable régional de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi"
a) aa) Il résulte des éléments développés aux considérants 12.3.1 à 12.3.4, auxquels il est renvoyé, que A_1 a succédé à Y_22 en qualité de gardien pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" et qu'il a été secondé dans cette tâche par A_3, lequel était notamment chargé de collecter et d'apporter les contributions des membres de la région du Tessin à la caisse commune de l'organisation. Selon les inscriptions figurant sur la liste des contributions des membres retrouvée au domicile de A_2 le 15 mars 2010, A_3 a collecté et apporté à A_1 des contributions chiffrées à respectivement CHF 800.- le 27 septembre 2009 et CHF 1'200.- le 30 décembre 2009. Le montant de CHF 800.- fait partie de la somme de CHF 4'330.- (ou EUR 2'855.20) que A_1 a remise dans le courant du mois de septembre 2009 au dénommé "Y_6bis", lequel l'a ensuite acheminée à Y_46 ("Y_46ter") en Espagne à la fin du mois de septembre 2009. Quant au montant de CHF 1'200.-, il fait partie de la somme de CHF 5'810.-, respectivement de CHF 5'860.- collectée par A_1 dans le courant du mois de janvier 2010. Bien que le sort de la somme de CHF 5'810.-, respectivement de CHF 5'860.- n'est pas connu, il a été retenu qu'elle devait revenir aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne (cf. consid. 12.3.2 let. f et g).
bb) Le 30 septembre 2010, A_3 a été confronté par le MPC à l'accusation d'avoir joué le rôle de collecteur pour la région du Tessin, qu'il a réfutée (dossier MPC, p. 13-13-0065 s.). Le 9 décembre 2010, il a de nouveau été confronté à cette accusation par le MPC, plus précisément d'avoir été un collecteur régional des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation précitée et un responsable régional de cette organisation, et d'avoir secondé Y_22 puis A_1 dans cette tâche. A cette occasion, il a maintenu ses dénégations (dossier MPC, p. 13-13-0073). Le 9 août 2011, il a encore été interrogé à ce sujet par le MPC et il a nié faire partie d'une organisation (dossier MPC, p. 13-13-0167 s.). En plus des éléments déjà développés au considérant 12.3.1 à 12.3.2, les éléments mentionnés ci-après démontrent toutefois que A_3 a bien œuvré comme collecteur régional des contributions des membres à la caisse commune pour le compte de l'organisation dont Y_22 et A_1 étaient membres.
b) aa) Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_3 attribué à A_3 (cf. consid. 5.4.2 let. b) qu'au moyen de celui-ci, il s'est entretenu à plusieurs reprises avec ses interlocuteurs au sujet de la collecte, en principe mensuelle, des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation.
- Ainsi, le 18 mai 2009 à 13h59, A_3 ("A_3undecies") s'est entretenu avec un dénommé "Y_69ter", lequel serait Y_69 alias Y_69bis selon le MPC, sur le raccordement 0041_5. Lors de cette conversation, A_3 a parlé de l'arrestation de Y_22 dit "Y_22ter" en ces termes: « Celui qui a amené mes 100 fr. à Y_22ter en prison a été libéré. Il a passé 1 mois et demi en prison, mais il m'a dit qu'il n'a pas pu voir Y_22ter et qu'il y a beaucoup de Géorgiens là-bas […] ». Puis, vers la fin de la conversation, A_3 a ajouté « Je vais joindre ce mois avec le mois prochain et lorsque quelqu'un va apparaître, on leur amènera ça. Je ne vois pas comment on peut le faire autrement » (dossier MPC, p. 13-13-0283 s.).
- Le 23 mai 2009 à 12h08, A_3 ("A_3undecies") s'est une nouvelle fois entretenu avec le dénommé "Y_69ter" sur le raccordement 0041_5 et il lui a déclaré ceci: « De mon côté je vais mettre ensemble les deux mois, jusqu'à ce que je sache qui sera la Personne. Et si jamais il n'y a rien, je vais l'amener moi-même » (dossier MPC, p. 13-13-0292 s.).
- Le 23 mai 2009 à 18h49, A_3 ("A_3undecies") s'est aussi entretenu avec un dénommé "Y_19bis", lequel serait Y_19 selon le MPC, sur le raccordement 0041_60. Lors de cette conversation, A_3 lui a indiqué qu'il venait de parler au dénommé "Y_69ter" et lui a communiqué son numéro (0041_5). Puis, il a tenu des propos similaires à ceux qu'il venait de tenir à 12h08 au dénommé "Y_69ter": « Je lui ai parlé et je te dis comment je vais le faire. Lorsque je vais recevoir pour ce mois. Je vais joindre ce mois avec le mois qui suit et je vais le leur amener. Il n'y a personne qui peut le faire pour le moment. C'est moi qui le garderai, et je vais leur amener pour le[s] mois de mai et juin ensemble. Je lui ai parlé aujourd'hui » (dossier MPC, p. 13-13-0294 s.).
- Le 28 mai 2009 à 11h41 et toujours sur le raccordement 0041_5, A_3 ("A_3undecies") s'est encore entretenu avec le dénommé "Y_69ter" et lui a demandé « Tu vas joindre les deux aussi? », ce à quoi le dénommé "Y_69ter" a répondu « J'ai juste 1 maintenant ». A_3 a alors répliqué « Moi aussi, j'ai que pour ce mois, mais je te parle du mois prochain », et le dénommé "Y_69ter" a rétorqué « Oui, mais je vais laisser ce mois à mon remplaçant et c'est lui qui fera le nécessaire pour le mois prochain, car je dois partir. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne à la tête » (dossier MPC, p. 13-13-0298 s.).
Compte tenu des éléments développés au considérant 12.3.1, tout porte à croire que, lors des conversations précitées, A_3 et le dénommé "Y_69ter" ont fait référence à la personne qui devait succéder à Y_22 après son arrestation le 5 mai 2009. Ceci est confirmé par une autre conversation téléphonique tenue entre A_3 et le dénommé "Y_69ter" le 1er juin 2009 à 09h48 au moyen des mêmes raccordements (0041_3 et 0041_5). Lors de cette conversation, A_3 ("A_3undecies") a indiqué qu'il s'était entretenu avec Y_22 ("Y_22ter") au sujet de la collecte des contributions des membres à la caisse commune. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0300 s.):
A_3: « Tout va bien? ».
Y_69ter: « Oui, je vais vers le français maintenant ».
A_3: « J'ai parlé avec nos frères aînés hier, avec Y_11bis. Tout va bien. Peut-être qu'ils vont venir vers l'Italie. Apparemment, c'est Y_80 qui était en Italie avant ».
Y_69ter: « Tu leur as parlé? Ce truc doit rester pour le moment chez toi? ».
A_3: « Non ».
Y_69ter: « Tu pourrais garder 1-2 mois? Tu leur a parlé de ce thème? ».
A_3: « Non, mais avant j'ai déjà eu une conversation de ce genre avec Y_22ter et je lui ai dit que si jamais il arrivait quelque chose j'allais mettre les 2 mois ensemble. Tu n'a pas parlé avec Y_22ter de ça? ».
Y_69ter: « Oui, mais c'est une autre histoire […] ». […]
En plus des conversations précitées, A_3 ("A_3undecies") s'est également entretenu avec d'autres personnes au sujet des contributions des membres destinées à la caisse commune. Ces conversations confirment sa fonction de collecteur régional des contributions auprès des membres de l'organisation. Ces conversations se présentent comme suit.
- Le 18 mai 2009 à 11h22, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_102" sur le raccordement 0041_61 et lui a demandé s'il allait encaisser sa part (dossier MPC, p. 13-13-0281 s.):
Y_102: « Je suis dans le train ».
A_3: « On prend ensemble le train de Lugano ».
Y_102: «Y_57bis m'a dit qu'il restait là-bas et m'a demandé de venir ».
A_3: « Je vais encaisser ta part, non? ».
Y_102: « Quoi? ».
A_3: « Tu parles de l'argent ».
Y_102: « Il m'a dit qu'il serait à Bellinzone ».
A_3: « Il est ici avec moi et si tu vas mal viens avec nous à Lugano ». […]
- Le 23 mai 2009 à 11h16, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_103" sur le raccordement 0041_62. Selon la retranscription de cette conversation figurant au dossier de la cause, A_3 lui aurait notamment indiqué « Demain c'est le jour de la récolte », ce à quoi le dénommé "Y_103" a répondu « Ne parle pas de ça au téléphone » (dossier MPC, p. 13-13-0289). Cette conversation a été écoutée aux débats et A_3 n'a pas contesté l'avoir tenue. Les interprètes ont déclaré ne pas avoir entendu l'expression "Demain [c']est le jour de la récolte" mais "Demain c'est le commun" (dossier TPF, p. 70 940 010 s.). La Cour retient donc que A_3 a indiqué « Demain c'est le commun » au dénommé "Y_103" lors de cette conversation. Il a été relevé au considérant 12.3.2 let. f et g que le terme "commun" (ou "saherto") figure sur la liste des contributions des membres saisie au domicile de A_2 et qu'il désigne la caisse commune de l'organisation.
- Le 23 mai 2009 à 11h20, A_3 s'est entretenu avec un dénommé "Y_69ter" (lequel serait Y_69 alias Y_69bis selon le MPC) sur le raccordement 0041_63 et lui a déclaré « Tu peux dire à ton frère que bientôt c'est le 24-25 et cela fait 2 mois qu'il ne me téléphone plus », avant d'ajouter « le 25 tout doit être fait » (dossier MPC, p. 13-13-0215).
- Enfin, le même jour à 22h23, il s'est aussi entretenu à ce sujet avec un dénommé "Y_104" sur le raccordement 0041_64. La retranscription de cette conversation figurant au dossier se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0296 s.):
A_3: « Tout va bien ».
Y_104: « Qu'est-ce qu'il se passe pour la récolte de l'argent? Pour quand c'est? ».
A_3: « Quoi? ».
Y_104: « Mais, l'autre… ».
A_3: « Aujourd'hui et jusqu'au 25 de ce mois ».
Y_104: « Ces derniers jours je n'avais pas de moyens, mais le plus important c'est que le cœur reste le même ».
A_3: « Oui Y_104. Jusqu'au 25 ». […]
Y_104: « […] Comment payer si on a rien pour acheter à manger? ».
A_3: « On ne va pas parler de ça au téléphone ».
Y_104: « Ok A_3undecies, je te téléphonerai ».
S'agissant de cette dernière conversation, il convient également, compte tenu des remarques formulées par les interprètes à propos de la conversation du 23 mai 2009 à 11h16, de remplacer l'expression "récolte de l'argent" apparemment utilisée par le dénommé "Y_104" par "le commun". Ainsi rectifiée, il y a lieu de retenir que le dénommé "Y_104" a indiqué ceci à A_3: « Qu'est-ce qu'il se passe pour le commun? Pour quand c'est? », les autres passages de la retranscription reproduite ci-dessus restant inchangés. Comme mentionné ci-dessus, le terme "commun" désigne la caisse commune de l'organisation.
bb) A_3 a été entendu le 11 août 2011 par le MPC au sujet des conversations retranscrites ci-dessus et a déclaré qu'il s'agissait de simples conversations entre compatriotes. S'agissant en particulier de celles faisant référence à Y_22, il a expliqué n'avoir rencontré Y_22 pour la première fois qu'à la prison du Bois-Mermet (dossier MPC, p. 13-13-0246 ss). Aux débats, il a maintenu n'avoir fait sa connaissance que dans cette prison (dossier TPF, p. 70 930 052).
c) aa) Il résulte de plusieurs conversations téléphoniques que A_3 ("A_3undecies") a tenues au moyen de son téléphone (0041_3) qu'il s'est très probablement rendu seul à Genève le 2 juillet 2009 et qu'il y a rencontré A_1, peu après que celui-ci a succédé à Y_22. Ces conversations se présentent comme suit.
- Le 20 juin 2009 à 12h33, il a contacté A_1 ("A_1bis") sur le raccordement 0041_65 et lui a annoncé qu'il aimerait venir avec les dénommés "Y_19bis" et "Y_69ter", lesquels seraient respectivement Y_19 et Y_69bis alias Y_69 selon le MPC, en ces termes (dossier MPC, p. 13-13-0309):
A_3: « ça va? ».
A_1: « Oui, tout va bien ».
A_3: « Je peux venir du 25 au 30, je l'ai dit à Y_19bis et j'aimerais venir avec lui et Y_69ter aussi ».
A_1: « C'est très bien ».
A_3: « Ok mon frère, je vais te téléphoner avant que je vienne ».
A_1: « Ok mon frère ».
- Le 30 juin 2009 à 22h49, il a annoncé à un certain "Y_39" qu'il allait partir le lendemain et lui a demandé s'il connaissait "A_1bis" et "A_2nonies", ce à quoi son interlocuteur a répondu par la négative (dossier MPC, p. 13-13-0311 s.).
- Le 1er juillet 2009 à 10h11, il a annoncé à un inconnu qu'il devait se rendre à Genève mais qu'il allait rentrer le jour même (dossier MPC, p. 13-13-0313 s.)
- Le 2 juillet 2009 à 14h45, il a avisé A_1 ("A_1bis") sur le raccordement 0041_66 qu'il était arrivé à Genève. A_1 lui a alors indiqué que Y_18 viendrait le chercher (dossier MPC, p. 13-13-0315 s.):
A_3: « Je suis arrivé ».
A_1: « Vous arriverez à trouver notre maison? ».
A_3: « Non, je ne pense pas ».
A_1: « Vous connaissez l'Internet café des Indiens? ».
A_3: « Non, on ne va pas réussir à retrouver ».
A_1: « Prenez le tram qui s'arrête vers le tunnel et qui se dirige vers la bouilloire, ensuite descendez dans 3 arrêts et je viendrais ».
A_3: « Oui ».
A_1: « Il faut prendre les trams 14 ou 16. L'arrêt s'appelle la Servette. Vous êtes combien? ».
A_3: « Je suis seul ».
A_1: « Ecoute, c'est mieux si tu restes sur place et Y_18 viendra te chercher ».
A_3: « Ok mon frère ».
Le déplacement de A_3 à Genève résulte également d'une conversation téléphonique que A_1 a tenue le 2 juillet 2009 à 15h39 au moyen du raccordement de A_3 (0041_3) (dossier MPC, p. 13-02-0187).
bb) A_3 a été confronté le 11 août 2011 par le MPC aux conversations téléphoniques précitées, à l'exception de celle du 2 juillet 2009 à 15h39, et il a été interrogé sur son déplacement à Genève. Il a déclaré qu'il ne s'agissait que de simples conversations entre compatriotes et a contesté s'être déplacé à Genève en juillet 2009, tout en alléguant ne s'y être rendu qu'en décembre 2009 (dossier MPC, p. 13-13-0246 ss et 13-13-0254). Aux débats, il a maintenu ne s'être rendu à Genève qu'en décembre 2009 (dossier TPF, p. 70 930 053 s.). Au vu des conversations téléphoniques précitées, ses dénégations paraissent infondées et tout indique qu'il s'est rendu dans cette ville en juillet 2009 et qu'il a rencontré A_1 à cette occasion.
d) aa) En outre, il ressort de deux conversations tenues par A_3 ("A_3undecies") qu'il a convoqué, à deux reprises, des personnes en vue d'une réunion un dimanche. Ainsi, le 3 juillet 2009 à 15h56 (recte: 15h46) et au moyen du raccordement 0041_3, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_105" sur le raccordement 0041_67 de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-13-0317):
Y_105: « Tout va bien ».
A_3: « Et toi? ».
Y_105: « Moi aussi ».
A_3: « Y_102 t'a dit concernant le rendez-vous de dimanche? ».
Y_105: « Oui ».
A_3: « Dis à tous les gars bien de venir, je ne peux pas trop te parler maintenant, je suis dans un magasin, je te rappelle ».
Y_105: « Ok ».
Le 8 janvier 2010 à 15h22 et au moyen du raccordement 0041_3, il a contacté un certain "Y_106" et l'a également avisé d'une réunion en ces termes (dossier TPF, p. 70 510 085 s.):
A_3: « Tu es où? ».
Y_106: « Dans la rue ».
A_3: « Y_102 va bien? ».
Y_106: « Oui ».
A_3: « Tu peux lui dire de venir à la réunion dimanche. Il y a pas mal de nouveaux Géorgiens et il faut qu'on se voie tous pour se connaître et pour discuter ensemble ».
Y_106: « Ok, à quelle heure? ».
A_3: « A 13 heures ».
Y_106: « Ok ».
bb) A_3 a été interrogé le 9 février 2011 par le MPC au sujet de la conversation téléphonique du 8 janvier 2010 et a expliqué avoir tenue celle-ci afin de se retrouver avec d'autres compatriotes (dossier MPC, p. 13-13-0103 s.). Quant à celle du 3 juillet 2009, il a expliqué le 11 août 2011 au MPC qu'il s'agissait d'une simple conversation entre compatriotes (dossier MPC, p. 13-13-0246 ss).
e) aa) A_3 a été arrêté par la police le 15 mars 2010 à l'Auberge Z., à Camorino. La police a trouvé dans la chambre qu'il a occupé dans cet établissement une liste d'une page comportant des inscriptions manuscrites rédigées en langue géorgienne. Selon la version traduite figurant au dossier, cette liste comporte l'indication "Janvier" et les noms ou les alias "A_1bis", "Y_107", "Y_78", "Y_69ter", "Y_106" et "Y_105", suivis pour chacun du chiffre "50" (dossier MPC, p. 10-00-1273). A_3 a déclaré le 15 mars 2010 à la PJF qu'il n'était pas l'auteur de cette liste et que celle-ci ne lui appartenait pas, ce qu'il a maintenu le 18 mai 2010 (dossier MPC, p. 13-13-0004 et 13-13-0035). Le 30 septembre 2010, il a encore allégué au MPC qu'il s'agissait peut-être de la liste des sommes d'argent remises par des compatriotes pour le rapatriement de corps mais qu'il n'en était pas l'auteur, au motif qu'il ne savait pas écrire en géorgien (dossier MPC, p. 13-13-0063).
bb) Lors de l'arrestation de A_3 le 15 mars 2010, la police a aussi retrouvé dans la chambre qu'il occupait à l'Auberge Z., à Camorino, un bout de papier sur lequel figuraient les inscriptions suivantes: 0034_1, suivi de la mention "Y_80", 0034_2 suivi de la mention "Y_72" et 0033_4 suivi de la mention "Y_11bis (Bari)" (dossier MPC, p. 10-00-1274). En ce qui concerne les deux premiers raccordements, il a été établi qu'ils ont été utilisés respectivement par Y_40 et Y_46 ("Y_46ter"), soupçonnés d'être des responsables importants de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" établis en Espagne (cf. consid. 12.3.1 let. c/aa). S'agissant du troisième raccordement, il s'agit de celui habituellement utilisé en France par A_2 (cf. consid. 5.2.2 let. a). Lors de son arrestation le 15 mars 2010, A_3 était également en possession d'un téléphone portable muni de la carte SIM 0041_40. Dans le répertoire de ce téléphone étaient enregistrés les numéros 0041_68 et 0041_32 suivis des inscriptions "A_1bis" et "A_1bis 2". Il ressort des éléments mentionnés aux considérants 9.3.1, 12.3.2 et 12.3.3 que ces deux raccordements ont été utilisés à plusieurs reprises par A_1 ("A_1bis"). A_3 a été interrogé le 18 mai 2010 par la PJF sur les raccordements 0034_1 et 0034_2, suivis des inscriptions "Y_80" et "Y_72". Il a déclaré que ces numéros et ces noms lui avaient été transmis par une personne pour venir en aide à des personnes arrêtées à Genève et qu'il ne savait pas qu'il s'agissait des raccordements utilisés par Y_40 et Y_46 (dossier MPC, p. 13-13-0031 s.). En ce qui concerne les raccordements utilisés par A_1 et enregistrés dans le répertoire du téléphone portable retrouvé sur lui le 15 mars 2010, A_3 a expliqué au MPC le 11 août 2011 qu'il s'était rendu à Genève en décembre 2009 pour acheter une voiture et qu'il avait contacté A_1 pour qu'il lui procure un logement pour la nuit, après avoir raté son train, en réfutant toutefois l'avoir rencontré à cette occasion (dossier MPC, p. 13-13-0254 s.). Au sujet du raccordement utilisé par A_2, A_3 a déclaré le 11 août 2011 qu'il ne connaissait pas A_2 et qu'il ne l'avait jamais rencontré (dossier MPC, p. 13-13-0255).
f) Il ressort des indications qui précèdent que, peu après l'arrestation de Y_22 ("Y_22ter"), A_3 s'est entretenu à plusieurs reprises au téléphone au sujet de la collecte en principe mensuelle des contributions des membres destinées à la caisse commune. Après que A_1 a repris la fonction de responsable pour la Suisse de cette caisse, A_3 s'est rendu à Genève le 2 juillet 2009 où il l'a rencontré. L'accusation a reproché à A_3 d'avoir remis à A_1 lors de ce déplacement un "montant non déterminé" destiné à la caisse commune. A la différence des montants de CHF 800.- et de CHF 1'200.-, dont il est établi que A_3 les a remis à A_1 respectivement les 27 septembre 2009 et 30 décembre 2009, il n'est pas possible de déterminer, faute d'indications plus précises, quel montant exact A_3 aurait apporté à A_1 le 2 juillet 2009. Il ne peut dès lors être entré en matière sur ce chef d'accusation, étant précisé que le déplacement de A_3 à Genève le 2 juillet 2009 et sa rencontre avec A_1 à cette date sont considérés comme étant établis. En ce qui concerne la tâche assumée par A_3, il a œuvré en qualité de collecteur régional des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation à laquelle Y_22 était affilié. En effet, il a été relevé aux considérants 12.3.1 et 12.3.2 qu'il s'est entretenu à plusieurs reprises par téléphone au sujet de l'arrestation de Y_22 et qu'il a refusé de reprendre sa fonction, laquelle a finalement été assumée par A_1. Les conversations téléphoniques exposées ci-dessus confirment qu'il a continué de contribuer à la collecte des contributions des membres à la caisse commune après l'arrestation de Y_22 et que sa contribution s'est concrétisée, comme cela ressort de la liste saisie au domicile de A_2, par une remise des montants de CHF 800.- et de CHF 1'200.- à A_1 en septembre et en décembre 2009 pour la région du Tessin. S'agissant de ses liens avec Y_22, il n'est pas plausible que A_3 n'ait fait sa connaissance qu'à la prison du Bois-Mermet, étant donné qu'il a mentionné son nom à de nombreuses reprises lors de conversations téléphoniques tenues dès le 6 mai 2009, soit bien avant qu'il ne soit lui-même transféré de la Prison de Brig-Glis à celle du Bois-Mermet le 9 août 2010 (cf. consid. D.3). De même, il connaissait parfaitement A_1 pour s'être entretenu
à de nombreuses reprises avec lui par téléphone et pour l'avoir rencontré à au moins trois reprises à Genève, les 2 juillet, 27 septembre et 30 décembre 2009. Ses déplacements dans cette ville étaient liés à sa tâche de collecteur régional des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation, comme cela ressort de la liste saisie au domicile de A_2. Le même constat s'impose s'agissant de sa connaissance de Y_40, avec lequel il s'est entretenu par téléphone le 28 août 2009 à 12h23 au moyen du raccordement espagnol 0034_1 (cf. consid. 12.3.1 let. c), dont l'inscription figurait par ailleurs sur un billet retrouvé dans la chambre qu'il a occupée à l'Auberge Z. Le fait que les raccordements téléphoniques utilisés par Y_46 et A_2 figuraient aussi sur ce billet constitue un indice de ce qu'il connaissait également ces derniers. Pour ce qui est de la liste manuscrite retrouvée dans la chambre d'hôtel précitée le 15 mars 2010, tout porte à croire qu'elle représente les contributions des membres de la région du Tessin collectées par A_3 et qu'il est l'auteur de cette liste. Dès lors qu'il est établi que A_3 est né en Géorgie en 1977 et qu'il y est demeuré à tout le moins jusqu'en 1992, année au cours de laquelle il se serait rendu en Russie, il serait pour le moins extraordinaire qu'il ne sache pas écrire dans la langue de son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'il a contesté, dans un premier temps, parler le géorgien avant de reconnaître qu'il maîtrisait cette langue (cf. consid. H.3), ce qui ne confère guère de crédit à ses dénégations. En outre, il ressort des conversations téléphoniques exposées ci-dessus que A_3 s'est entretenu avec les dénommés "Y_105" et "Y_106", dont les noms ou les alias figurent sur cette liste suivis de la mention "50", au sujet de la convocation à une réunion. Il est dès lors hautement probable que l'objet de cette réunion consistait en la remise à A_3 des contributions de ces deux personnes à la caisse commune. Dans ces circonstances, tout indique que le document précité représente la liste des contributions pour un mois des membres de la région du Tessin à la caisse commune de l'organisation et que cette liste a été dressée par A_3. Cette liste constitue donc un indice supplémentaire qu'il a œuvré, dès le mois de mai 2009, comme
collecteur pour la région du Tessin des contributions des membres à la caisse commune de l'organisation à laquelle il est affilié. Sa participation à cette organisation ressort aussi des éléments exposés ci-après.
12.5.2 Les autres actes reprochés à A_3
a) L'aide apportée à des détenus en prison
aa) Il résulte de différentes conversations que A_3 ("A_3undecies") a tenues au moyen de son téléphone portable (0041_3) qu'il a fourni à plusieurs reprises de l'aide à des détenus en prison. Ainsi, le 18 mai 2009 à 13h59 et lors d'une conversation tenue avec un dénommé "Y_69ter" (soit Y_69 alias Y_69bis selon le MPC) sur le raccordement 0041_5, A_3 a parlé de l'arrestation de Y_22 ("Y_22quater" ou "Y_22ter") et tout indique qu'il a fait parvenir à ce dernier un montant de CHF 100.- en prison. L'extrait de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0283 s.):
Y_69ter: […] « Sinon, quoi de neuf? Y_22quater a été transféré dans une autre prison ».
A_3: « Un gars vient de sortir de cette même prison. Celui qui a amené mes 100 fr. à Y_22ter en prison a été libéré. Il a passé 1 mois et demi en prison, mais il m'a dit qu'il n'a pas pu voir Y_22ter et qu'il y a beaucoup de Géorgiens là-bas ». […]
Peu avant l'arrestation de Y_22 le 5 mai 2009, A_3 s'était entretenu avec un dénommé "Y_108" le 29 avril 2009 à 14h31 sur le raccordement 0041_62. A teneur de cette conversation, il semble que A_3 devait transmettre CHF 100.- à un certain "Y_109" pour qu'il les apporte à une personne en détention. Cette conversation se présente de la façon suivante (dossier MPC, p. 13-13-0225):
Y_108: « Tu es où ? ».
A_3: « A la gare. Je dois partir ».
Y_108: «Y_22ter a mes 250 fr. et je veux qu'il envoie 100 pour Y_110 en prison et 100 fr. appartient (sic) à Y_111 et tu peux les laisser à "Y_109" (surnom) qui les lui donnera à sa sortie ».
A_3: « Oui mais je le trouverai où ce Y_109? ».
Y_108: « Laisse alors juste 100 et amènes-moi le reste […] ».
Le 18 mai 2009 à 20h22, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_78", dont le nom ou l'alias figure sur la liste manuscrite des contributions des membres retrouvée dans la chambre occupée par A_3 à l'Auberge Z. le 15 mars 2010. Il ressort de cette conversation que A_3 lui a envoyé un montant de CHF 300.- à son lieu de détention. L'extrait de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0285 s.):
A_3: « Tu as reçu la totalité? Ce type n'est pas ton ami, ce fils de pute qui aime l'argent ».
Y_78: « Il m'a dit qu'il t'a laissé 200 fr ».
A_3: « Oui mais je te les ai envoyés tout de suite après. En plus il m'a laissé 100 au lieu de 200 ».
Y_78: « Oui, mais je ne les ai pas reçus ».
A_3: « En tout je t'ai envoyé 300 fr ».
Y_78: « J'ai reçu des cigarettes mais pas d'argent en prison ».
A_3: « Comment ça? ».
Y_78: « J'ai dit à Y_119 de ne pas m'envoyer de l'argent car l'argent n'arrive pas ».
A_3: « Je t'ai envoyé d'abord 200 et ensuite 100 ».
Y_78: « C'est pour ça que j'ai averti Y_119 de vous dire de ne pas m'envoyer de l'argent car les autorités me les prennent (sic). Je le lui ai dit le lendemain de mon arrestation […] ».
Peu avant la fin de la conversation précitée, A_3 a également déclaré ceci au dénommé "Y_78": « Ici, les gars ont été arrêtés. Et j'ai dû envoyer de l'argent dans les prisons », ce qui laisse à penser qu'il a aussi fait parvenir de l'argent à d'autres détenus.
Enfin, il ressort encore d'une autre conversation que A_3 a tenue le 28 mai 2009 à 11h41 avec le dénommé "Y_69ter", sur le raccordement 0041_5, que ce dernier l'a avisé qu'il allait envoyer CHF 100.- et quelques affaires personnelles à Y_22 ("Y_22ter" ou "Y_22quinquies"). L'extrait de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0298 s.):
Y_69ter: « Ici les gars qui viennent d'arriver d'Essen m'ont dit qu'ils sont en contact avec eux. Y_22quinquies m'a demandé de lui envoyer quelques affaires, comme chaussettes et slibards. Je vais aussi lui envoyer 100 fr. C'est quelqu'un qui m'a téléphoné pour me transmettre ce message. Les gars sont là et dès que je vais régler ma situation ici, je vais aller à Genève. Ça sera bien si toi, Y_19bis et le nouveau qui doit me remplacer venez avec moi, pour qu'on puisse tout régler comme dans une famille ».
A_3: « Je veux venir ces jours-ci et on parlera de tout ça […] ».
bb) A_3 a été interrogé les 9 et 11 août 2011 par le MPC au sujet des conversations téléphoniques précitées et il a déclaré qu'il s'agissait de simples discussions ou conversations entre compatriotes (dossier MPC, p. 13-13-0167 s. et 13-13-0246 ss).
b) L'organisation ou la participation à des vols avec ou sans effraction
aa) Plusieurs conversations téléphoniques que A_3 ("A_3undecies") a tenues au moyen de son téléphone portable (0041_3) avaient trait à des objets volés. Ces conversations tendent à démontrer son implication dans l'organisation ou la participation, voire la contribution à des vols ou à des tentatives de vols, sans que l'on ne puisse toutefois retenir la réalisation d'une infraction concrète en la matière (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
Le 2 mai 2009 à 12h23, il a déclaré à un dénommé "Y_108", sur le raccordement 0041_62, qu'il venait de commettre un vol en ces termes: « Je viens de voler un ordinateur portable et tout était dedans […] » (dossier MPC, p. 13-13-0179).
Le même jour à 14h10, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_11bis" sur le raccordement 0041_69 et tout indique qu'ils ont parlé d'objets susceptibles d'être volés à Sant'Antonino, au Tessin. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0180 s.):
Y_11bis: « On va à St-Antonino ».
A_3: « On aurait pu essayer d'avoir un autre. Je suis de toute façon ici et je me souviens qu'à St-Antonino les boîtes n'étaient pas vides ce qui est le cas ailleurs ».
Y_11bis: « Mais c'est sûr que partout ces boîtes sont vides. Peut-être qu'il y aura quelque chose dedans, mais pas d'appareils ».
A_3: « Mais on peut chopper le jouet ».
Y_11bis: « Oui mais tu es où maintenant? Ça vaut la peine de descendre là où tu te trouves? ».
A_3: « Non. Je dois prendre un bus pour arriver à la gare de Lugano. Demain c'est dimanche, c'est pour ça que je suis pressé ». […]
Toujours le 2 mai 2009, à 16h06, A_3 s'est une nouvelle fois entretenu avec le dénommé "Y_11bis" (et non "Y_69ter " comme soutenu par le MPC) sur le raccordement 0041_69. Après lui avoir demandé s'il avait pu voler quelque chose, A_3 lui a indiqué qu'il venait de voler entre CHF 70.- et CHF 80.- et qu'il allait utiliser une partie de cet argent pour sa consommation de stupéfiants (dossier MPC, p. 13-13-0182):
A_3: « Alors, tu as pu voler quelque chose? ».
Y_11bis: « Rien ».
A_3: « Je deviendrai fou. Je viens de voler que 70 ou 80 fr. ».
Y_11bis: « Tu es parti? ».
A_3: « Oui, je suis dans le train de Lugano. Je viens de voler 3 cuirs mais il n'y avait pas d'argent dedans ».
Y_11bis: « ça vaut pas la peine de voler des cuirs de jeunes ».
A_3: « Je vais me droguer pour 20 et il me restera juste 60 » […].
Le 5 mai 2009 à 11h04, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_108" sur le raccordement 0041_70 au sujet d'un article relié très probablement à une alarme dans un magasin à Bellinzona (dossier MPC, p. 13-13-0183):
A_3: « Tu es où? ».
Y_108: « Je suis resté à Chiasso ».
A_3: « Où est le magasin d'appareils à Bellinzone? ».
Y_108: « Vers la Migros ».
A_3: « Tu as regardé hier l'article qui nous intéressait? ».
Y_108: « Oui, mais il est attaché à ce truc à la con ».
A_3: « Et ce truc crie? ».
Y_108: « Oui ».
A_3: « Ok alors ».
Le 10 mai 2009 à 17h25, il s'est entretenu avec un inconnu sur le raccordement 0041_47 et lui a déclaré ceci: « […] Je suis parti vers Mendrisio pour voler quelque chose » (dossier MPC, p. 13-13-0185).
Le 11 mai 2009, entre 11h38 et 13h26, A_3 s'est encore entretenu à trois reprises avec un inconnu – lequel serait un dénommé "Y_57bis" selon le MPC – sur le raccordement 0041_47. A teneur de ces trois conversations, il semble que A_3 ait pu soustraire illicitement un objet (dossier MPC, p. 13-13-0198 à 13-13-0200):
- A 11h38, l'inconnu a déclaré « Je suis derrière. Je regardais des maisons » et A_3 a répondu « Mais viens plutôt ici ». L'inconnu a demandé « C'est mieux? » et A_3 a rétorqué « Je te vois. J'arrive ».
- A 11h44, A_3 a déclaré « Un vieux est descendu, et… » et l'inconnu a répondu « Ok, ok ».
- A 13h26, A_3 a allégué « J'ai pu prendre qu'un seul, il n'en avait pas plus », ce à quoi l'inconnu a répondu « Ok », puis A_3 a déclaré « J'arrive ».
Le 16 mai 2009 à 12h55, il s'est une nouvelle fois entretenu avec le dénommé "Y_11bis" sur le raccordement 0041_69 et lui a suggéré de se renseigner dans un magasin à Sant'Antonino sur un jeu vidéo qu'ils prévoyaient de voler, tout en indiquant avoir déjà soustrait à une reprise une console de jeux (dossier MPC, p. 13-13-0189):
A_3: « A St-Antonino, demande dans le magasin des appareils de te montrer les jeux de l'ordinateur qu'on a volé une fois, "playstation V"».
Y_11bis: « Oui. Ok ».
A_3: « Et lorsqu'ils vont te le montrer, tu leur demandes s'ils ont un autre jeu. Invente le jeu qu'ils ne connaissent pas. Je n'arrive pas à les trouver nulle part. Regarde plutôt au magasin P_19, car dans ce magasin spécialisé il y a des alarmes. Et de toute façon tu ne peux pas le prendre avec. Et après dans un autre magasin, on va le voler ».
Y_11bis: « Je vais voir ».
A_3: « J'aimerais savoir comment il est de face. Car je ne le sais pas ».
Y_11bis: « Ok ».
Le 3 juillet 2009 à 12h48, il a parlé avec un inconnu sur le raccordement 0041_69 précité et lui a demandé de le rejoindre à Bellinzona pour voler une machine à café de marque Nespresso en ces termes: « Je suis à Bellinzone et je pensais que tu étais ici. Je suis dans un magasin et j'ai besoin de toi pour piquer une machine à café Nespresso à 400 fr », ce à quoi l'inconnu a répondu: « Je serais à Bellinzone que dans une heure si tu veux » (dossier MPC, p. 13-13-0194).
En outre, A_3 a été avisé à au moins deux reprises dans le courant du mois de mai 2009 que des vols avaient été ou allaient être commis. Ainsi, le 2 mai 2009 à 14h33, un dénommé "Y_69ter" lui a indiqué ceci au moyen du raccordement 0041_63: « Y_119 et les autres sont partis pour commettre des vols » (dossier MPC, p. 13-13-0227). Le 20 mai 2009 à 12h21 et au moyen du raccordement 0041_55, un dénommé "Y_106" lui a indiqué « J'ai volé un ordinateur et l'autre aussi », ce à quoi A_3 a répondu « Je viens maintenant. Mais tu dois venir par ici car il n'y a pas d'autres sorties à part cet arrêt du bus » (dossier MPC, p. 13-13-0233).
bb) A_3 a été confronté le 9 août 2011 par le MPC au sujet de ces conversations téléphoniques et a réfuté avoir commis ou aider à commettre des vols (dossier MPC, p. 13-13-0164 s.). Quant aux deux conversations tenues le 2 mai 2009 à 14h33 et le 20 mai 2009 à 12h21, il a déclaré qu'il s'agissait de simples discussions (dossier MPC, p. 13-13-0167 s.).
c) L'écoulement de valeurs patrimoniales ou d'objets volés
aa) Il ressort également d'autres conversations téléphoniques que A_3 ("A_3undecies") a tenues au moyen de son téléphone portable (0041_3) qu'il a participé ou contribué, voire tenté d'écouler des valeurs patrimoniales ou des objets. A_3 n'a justifié d'aucune activité lucrative légale en Suisse ou d'une autre source de revenus et ses allégations concernant un soi-disant travail au noir ne sont pas crédibles (cf. consid. H.3). S'agissant de l'aide sociale mensuelle de CHF 90.- et du soutien financier de sa famille d'un peu moins de CHF 170.- par mois dont il aurait bénéficié, il y a lieu de douter que ses faibles ressources lui ont permis d'acquérir légalement les objets dont il sera fait mention dans les conversations téléphoniques ci-dessous, après avoir pourvu à son entretien, compte tenu notamment de son addiction à l'héroïne, cela d'autant plus qu'il a été reconnu coupable de vols de plusieurs biens de consommation (cf. consid. 5.4.8). En outre, ses explications selon lesquelles une maîtresse aurait subvenu à ses besoins paraissent des plus invraisemblables. Dans la mesure où ses agissements en Suisse semblent avoir été principalement de nature délictuelle (cf. consid. 12.5.3 ci-après), il est dès lors fortement probable que les objets qu'il a essayé d'écouler proviennent d'infractions contre le patrimoine, sans que l'on ne puisse toutefois retenir une infraction de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Le 2 mai 2009 à 16h40, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_108" sur le raccordement 0041_62 au sujet de la revente de cigarettes, de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-13-0209):
A_3: « Tu sais si quelqu'un est intéressé par les cigarettes à Lugano ailleurs qu'ici? ».
Y_108: « Où ça? ».
A_3: « Là où il y a un couple ».
Y_108: « Quelqu'un est intéressé dans mon voisinage, mais il ne paie pas beaucoup ».
A_3: « Combien? ».
Y_108: « 30 ».
A_3: « J'ai du Marlboro à 70 fr. ».
Y_108: « Il ne paie que 30 ».
A_3: « Tu parles de ce Turc? ».
Y_108: « Oui ».
Le 14 mai 2009 à 23h15, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_106" sur le raccordement 0041_55. Lors de cet entretien, le dénommé "Y_106" l'a avisé que des lunettes et des cigarettes se vendaient très facilement et qu'il avait réussi à expédier un colis contenant un téléphone portable et une bague. Comme on va le voir dans les conversations ci-après, A_3 a lui aussi vendu des cigarettes et expédié un colis, vraisemblablement à ses parents en Grèce, contenant notamment des lunettes et un téléphone portable. L'extrait de la conversation du 14 mai 2009 se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-13-0171 s.):
[…]
A_3: « J'attends maintenant mon permis. Je pense qu'ils vont me le renouveler ».
Y_106: « Ici on peut bien gagner la vie. C'est pour ça que je me noie dans la drogue. Ce n'est pas bien pour moi, mais c'est comme ça. Mais si tu arrives à gagner normalement chez toi, reste là. Je sais que tu aimes trop la drogue ».
A_3: « Ici je me pique en tout cas 4 à 6 fois par jour ».
Y_106: « Ce n'est rien par rapport à moi, ici. En tout cas 15 fois par jour je me pique. Je ne peux pas autrement, car si je ne le fais pas je suis en manque. Je pense qu'ici la drogue est coupée avec un autre produit. Ce n'était pas pareil à Lugano ».
A_3: « Tu dépenses tout pour la drogue? ».
Y_106: « Je peux envoyer un peu à la maison. 200 à 300 $ par semaine. La situation est telle, et viens si tu veux ».
A_3: « Donc on peut tout revendre ».
Y_106: « Oui. Des lunettes se vendent bien. Je devrais venir chez toi pour voler quelques-unes. 100 fr. par lunette de qualité. Je vais à l'aéroport maintenant. Il y a beaucoup de contrôles ici et au début c'est difficile si on ne connaît pas des astuces pour s'en sortir, mais on apprend très vite. Si j'arrive à avoir une chambre à l'hôtel, je te téléphone et tu viens ».
A_3: « J'ai déjà demandé pour l'hôtel. Il existe des chambres à trois pour 90 fr. C'est un peu la même chose. 30 fr. n'est rien ».
Y_106: « C'est le prix d'une cartouche de cigarettes. Ça se vend très vite ici, en trois jours. En 3 entrées on peut prendre 10 cartouches ».
A_3: « Et autre chose, comme l'or par exemple? ».
Y_106: « L'or n'a pas de prix ».
A_3: « Donc tu ne travailles pas sur ça? ».
Y_106: « Oui, quand même mon frère. Je viens d'envoyer une bague ainsi qu'un téléphone mobile de haute qualité ».
A_3: « Cool. On peut envoyer facilement depuis là? ».
Y_106: « Un gars a essayé et ça a marché. J'ai envoyé un colis ».
A_3: « Pour le moment je ne sais pas […] ». […]
Le 20 mai 2009 à 17h15, A_3 s'est une nouvelle fois entretenu avec le dénommé "Y_106" sur le raccordement 0041_55. Lors de cet entretien, ce dernier lui a demandé le numéro de téléphone d'un certain "Y_102" afin qu'il puisse revendre un objet qui s'apparente à un ordinateur (dossier MPC, p. 13-13-0210):
Y_106: «Y_11bis est à la maison? ».
A_3: « Je ne sais pas, je dors ».
Y_106: « Tu peux me donner le numéro de Y_102? Je veux lui demander si quelqu'un serait intéressé par ce truc. En sortant de la société M., je me suis fais contrôler par les flics et ils l'ont trouvé dans ma poche. Et je leur ai dit que c'était un ordinateur pour les enfants ».
A_3: « Tu dois être plus prudent ».
Y_106: « Les mêmes flics qu'hier m'ont arrêtés, ils m'ont repéré tout de suite comme je ne suis pas de Lugano ».
A_3: « Je te donne le numéro 0041_71 ».
Le 21 mai 2009 à 11h14, il s'est de nouveau entretenu avec le dénommé "Y_106" sur le raccordement 0041_55 et lui a indiqué qu'il allait lui amener des parfums, afin de les écouler sans doute pour acquérir des stupéfiants, en ces termes: « Reste là et j'amène les parfums. Peut-être on arrive à avoir de l'argent pour la drogue. Tu as pris l'ordinateur? », ce à quoi le dénommé "Y_106" a répondu: « Non, je l'ai laissé chez Y_102, j'avais peur qu'on me le confisque » (dossier MPC, p. 13-13-0211).
Le lendemain à 16h17, il s'est encore entretenu avec le dénommé "Y_106" sur le raccordement précité au sujet de la revente de cigarettes, de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-13-0212):
A_3: « L'autre mec n'est pas là et on me donne 260 fr pour toutes les cartouches de cigarettes. C'est l'argent de 6 cartouches de Marlboro. Il ne veut pas de Parisiennes. Je les lui donne? ».
Y_106: « Oui. Je vous attends ».
A_3: « 210 pour Marlboro et le reste pour les Parisiennes ».
Y_106: « Ok et prends le train tout de suite ».
Le 23 mai 2009 à 10h42, A_3 a contacté une inconnue en Géorgie (raccordement 00995_1) – laquelle serait sa sœur selon le MPC – et lui a proposé de lui faire parvenir des parfums et de l'or afin qu'elle les revende. L'extrait de cette conversation se présente ainsi (dossier MPC, p. 13-13-0213 s.):
A_3: « La femme de mon ami te contactera elle-même. Si j'envoyais une centaine de parfums, on arrivera à les vendre: Chanel, Dior, Gucci… qui coûtent de 150 à 200 $. On arrive à les vendre pour 50 $. Et si j'envoyais de l'or? ».
Inconnue: « De quelle qualité? ».
A_3: « De bonne qualité. Ça coûte 12-13 Euros le gramme ici ».
Inconnue: « Oui, bien sûr, mais comment tu l'enverras? ».
A_3: « Quelqu'un les prendra. Je ne veux pas parler de ça au téléphone ». […].
Le même jour à 11h20, il s'est entretenu avec un dénommé "Y_69ter" – lequel serait Y_69 alias Y_69bis selon le MPC – sur le raccordement 0041_63. Lors de cette conversation, A_3 lui a proposé de l'aider à revendre des objets, en ces termes (dossier MPC, p. 13-13-0215 s.):
[…]
Y_69ter: « Personne n'arrive à gagner en ce moment. Hier, je n'ai même pas réussi à trouver même 10 fr. ».
A_3: « Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné? Il le fallait ».
Y_69ter: « J'étais à Lugano ».
A_3: « J'étais aussi là-bas avec 400 fr. ».
Y_69ter: « Personne n'a de l'argent. J'avais des choses à vendre mais je n'ai pas réussi hier ».
A_3: « Si tu l'as toujours, je vais téléphoner à quelqu'un qui sera peut-être intéressé. Je vais lui téléphoner maintenant ».
Y_69ter: « Ok ».
Le même jour à 11h23, A_3 a contacté un dénommé "Y_112" sur le raccordement 0041_72 et lui a parlé d'un costume de taille 50 (dossier MPC, p. 13-13-0217):
A_3: « Pourquoi tu ne m'appelles plus? J'ai perdu ton numéro ».
Y_112: « Je t'ai téléphoné… Je suis à Zurich ».
A_3: « Tu me dis quand tu viens et j'aurais du nouveau pour toi ».
Y_112: « La semaine prochaine, le jeudi ».
A_3: « Je vais tout préparer pour jeudi ».
Y_112: « Le costard? ».
A_3: « Oui. La taille 50. N'en parlons pas au téléphone. On se téléphone le jeudi ».
Y_112: « Ok ».
Toujours le 23 mai 2009, à 11h26, A_3 a rappelé le dénommé "Y_69ter" sur le raccordement 0041_63. Il a tenu cette conversation à la suite des deux conversations précédentes et il a informé le dénommé "Y_69ter" qu'il pourra revendre pour CHF 400.- le costume dont il a fait mention ci-dessus (dossier MPC, p. 13-13-0218):
A_3: « Je lui ai téléphoné et il viendra le jeudi. Il prend tout pour le quart du prix réel. En plus il est intéressé par un costard de 1200 fr, et on y va ensemble, comme tu n'as pas de sous en ce moment. Il est prêt à nous payer 400 pour ce costard. On peut y aller ensemble. Je connais l'endroit et je vais le sortir moi-même. Le type prendra environ 1000 à 2000 fr avec lui. Il est intéressé par d'autres choses et il vient le jeudi ».
Y_69ter: « Ok ». […].
Le 1er juillet 2009 à 18h42, il a avisé un certain "Y_35" sur le raccordement 0041_73 avoir vendu des cigarettes en ces termes: « J'avais 5 cartouches de Marlboro, et je les ai vendues pour 40 fr chacune. Et les Parisiennes, pour 35 », ce à quoi son interlocuteur a déclaré: « C'est très bien » (dossier MPC, p. 13-13-0219).
Le 13 juillet 2009 à 18h42 (recte: 14h18), A_3 s'est entretenu avec un dénommé "Y_12" sur le raccordement 0041_74. Après que celui-ci lui a parlé d'une console de jeu de marque Nintendo, A_3 lui a demandé s'il connaissait quelqu'un pour revendre un ordinateur portable (dossier MPC, p. 13-13-0220):
Y_12: « Il existe Nintendo DR, c'est tout petit ».
A_3: « Je ne sais pas. Je vais regarder ».
Y_12: « Il coûte 230 dans le magasin ».
A_3: « Ce n'est pas très intéressant pour moi ».
Y_12: « Oui, mais tu peux prendre 2 ou 3 en même temps ».
A_3: « Est-ce que quelqu'un est intéressé par un ordinateur portable? ».
Y_12: « Oui, on peut trouver, mais il faut 2-3 jours pour le vendre ».
A_3: « Alors je vais regarder et je te téléphone ».
Le 25 août 2009 à 21h03, A_3 a encore contacté deux personnes en Grèce – lesquelles semblent être ses parents – sur le raccordement 0030_1 et s'est entretenu avec elles de la manière suivante sur des objets qu'il semble leur avoir envoyés au moyen d'un colis (dossier MPC, p. 13-13-0221 s.):
A_3: « Regarde dans la poche de ma veste, il y a deux lunettes une pour toi et l'autre pour moi. Elles coûtent 900 euros ».
Inconnue: « Et le téléphone mobile? ».
A_3: « C'est pour toi. On peut mettre 2 cartes dedans. Il y a deux appareils de photo, très chers. Aussi les appareils de musique pour les enfants à 200 euros et les jeux. Un parfum pour moi. Il y a un t-shirt de D&G à 200 euros. Un pantalon à 400 euros de Boss et un autre de Lewis. La veste en cuir est à moi à 2800 euros. Il y a des chaussures à 1300 euros. J'ai essayé d'envoyer ce colis pour voir si tout allait arriver. En tout, dans ce colis, toute la marchandise est d'une valeur de 10'000 euros. Je vais encore en envoyer alors. Vous avez quels téléphones? ».
Inconnue: « Tout simple ».
A_3: « Je vais vous en envoyer dans 2 semaines ».
Inconnue: « Tu as un bon téléphone? ».
A_3: « Oui, j'en ai 2 ».
Inconnu: « Salut mon fils, tu vas bien? ».
A_3: « Bien papa. Garde la chemise pour toi. Elle coûte 400 euros. Tu peux prendre les baskets car j'ai déjà porté ces chaussures. Je vais envoyer un colis toutes les 2 semaines. Les lunettes te vont? ».
Inconnue: « Oui. Une femme géorgienne qui était réfugiée dans ta région m'a dit qu'elle s'est acheté des fourrures et plein de choses des gars comme toi ».
A_3: « Tu sais maman, j'ai eu tellement de fourrures et de vestes de valeur de 10'000 à 15'000, et je les ai vendues, car je n'ai pas d'endroit où les stocker. Si j'avais une personne ici, j'aurais pu les garder. Par exemple, une fourrure à 10'000 euros se vendait à 1000 euros. Si tu veux, je peux t'en envoyer une ».
Inconnue: « Il n'y a besoin de rien mon fils ».
A_3: « De toute façon je devais payer pour 10 kilos de colis pour n'importe quel poids, alors j'ai mis un peu de tout pour que ça fasse 10 kilos. La prochaine fois je vais t'envoyer un parfum pour toi ».
Inconnue: « Je n'ai besoin de rien mon fils ».
bb) A_3 a été interrogé le 9 août 2011 par le MPC sur les conversations téléphoniques précitées et sur le recel d'objets volés. Il a expliqué qu'il lui était arrivé de revendre le produit de ces vols à l'étalage afin de disposer des liquidités nécessaires pour s'acheter de quoi manger (dossier MPC, p. 13-13-0166 s.). Quant aux objets qu'il a énumérés le 25 août 2009 à 21h03, il a reconnu, lors de ses différents interrogatoires par le MPC, les avoir envoyés à ses parents en Grèce. Il a expliqué qu'il s'agissait d'objets déjà utilisés et que ce n'étaient pas des objets volés (dossier MPC, p. 13-13-0074 s., 13-13-0118 s. et 13-13-0167).
d) L'utilisation de l'argent de la caisse commune de l'organisation
aa) Il ressort de deux conversations téléphoniques tenues le 3 juin 2009 par A_3 ("A_3undecies") au moyen de son téléphone portable (0041_3) qu'il a prélevé un montant de CHF 150.- de la caisse commune de l'organisation, puis qu'il s'en est servi pour faciliter la libération d'une personne qui avait été arrêtée par la police. Il a tenu la première conversation à 17h02 avec un dénommé "Y_102" et la seconde à 19h33 avec un dénommé "Y_104". S'agissant de cette seconde conversation, l'acte d'accusation rectifié du 16 avril 2012 mentionne qu'elle aurait été tenue par A_3 le 6 juin 2009 à 19h33, respectivement le 3 juin 2009 à 19h03 (p. 38 et 39). Il s'avère toutefois, selon les indications figurant en page 13-13-0341 du dossier de la cause, que cette conversation a bien été tenue par A_3 le 3 juin 2009 à 19h33, ce que le MPC a admis aux débats, de sorte que ce sont bien cette date et cette heure qui doivent être retenues.
La retranscription de ces deux conversations figurant au dossier de la cause se présente comme suit.
- Celle du 3 juin 2009 à 17h02 (dossier MPC, p. 13-13-0340):
A_3: « Je vais chez moi, je suis dans le train. J'étais à Lugano ».
Y_102: « Tu as 150 fr pour un jour? ».
A_3: « J'ai l'argent de l'obschak ».
Y_102: « Un gars [s]'est fait arrêter et c'est lui qui en a besoin ».
A_3: « Je peux te donner cet argent mais lundi ou mardi il me faut absolument cet argent ».
Y_102: « Ils l'ont arrêté au magasin P_19, et ils lui ont dit que s'il payer (sic) 150 fr, il sera libéré ».
A_3: « J'ai cet argent, mais lundi ou mardi je dois partir à Genève et je dois l'avoir pour ces jours. Je te donne cet argent, appelle-moi ».
- Celle du 3 juin 2009 à 19h33 (dossier MPC, p. 13-13-0341):
Y_104: « Il a été libéré? ».
A_3: « Je suis allé là-bas et on m'a dit qu'il a été amené par les flics. Je suis allé au supermarché J. et lorsque je suis revenu il y avait les flics. Ils m'ont amené au magasin P_19, j'ai payé 150 fr. pour lui, j'ai signé les documents et normalement il devait être libéré. J'espère que je ne l'ai pas payé pour rien, en plus j'ai pris cet argent de l'Obschak, et que je dois avoir cette (sic) argent pour le lundi ou mardi. Si non je dois téléphoner aux voleur (sic) dans la loi pour le leur dire ».
Y_104: « Ok, je n'ai plus de crédit pour parler ». […].
Ces deux conversations ont été écoutées aux débats et A_3 n'a pas contesté les avoir tenues. S'agissant de la première conversation, les interprètes ont indiqué que le terme russe "obschak" n'avait pas été prononcé, contrairement à ce qui a été retranscrit, mais le terme géorgien "saherto" qui désigne "le commun" ou "l'argent commun". Elles ont affirmé que le montant de CHF 150.- mentionné dans cette conversation constituait un prêt devant être restitué et que ce montant devait servir de caution (dossier TPF, p. 70 940 012).
En ce qui concerne la seconde conversation, les interprètes ont aussi déclaré que seul le terme "saherto" avait été utilisé – et non le terme "obschak" – et que le montant de CHF 150.- avait été prélevé de l'"argent commun". Quant à l'expression "voleur[s] dans la loi" figurant dans la retranscription de cette conversation, les interprètes ont expliqué que seul le terme "voleurs" avait été utilisé et qu'elles ont entendu la phrase "il ne faut pas appeler les voleurs". Elles ont encore indiqué que certains passages n'avaient pas été traduits mais que cela ne changeait pas le sens de cette conversation (dossier TPF, p. 70 940 013).
Compte tenu des indications des interprètes, il convient de rectifier l'affirmation de A_3 "J'ai l'argent de l'obschak" dans la conversation du 3 juin 2009 à 17h02 par celle-ci: « J'ai l'argent commun », les autres passages de cette conversation devant rester tels que retranscrits. Quant à la conversation du 3 juin 2009 à 19h33, il convient, pour les mêmes motifs, de rectifier l'allégation de A_3 de la manière suivante: « Je suis allé là-bas et on m'a dit qu'il a été amené par les flics. Je suis allé au supermarché J. et lorsque je suis revenu il y avait les flics. Ils m'ont amené au magasin P_19, j'ai payé 150 fr. pour lui, j'ai signé les documents et normalement il devait être libéré. J'espère que je ne l'ai pas payé pour rien, en plus j'ai pris cet argent de l'argent commun, et que je dois avoir cet argent pour le lundi ou mardi. Il ne faut pas appeler les voleurs », les propos du dénommé "Y_104" demeurant inchangées.
Par rapport à ces deux conversations, il a déjà été relevé précédemment que le terme "commun" ou "argent commun" désigne la caisse commune de l'organisation (cf. consid. 12.3.2 let. f et g).
bb) A_3 a été interrogé le 18 mai 2010 par la PJF au sujet de la conversation du 3 juin 2009 à 19h33. Il a expliqué qu'il avait dû payer une amende pour un autre compatriote et qu'il avait dû remettre l'argent utilisé à une autre personne à laquelle il avait précédemment promis son aide. Il a aussi contesté la traduction et a réfuté avoir déclaré qu'il devait informer les "Voleurs dans la loi" (dossier MPC, p. 13-13-0035). Le 11 août 2011, il a été entendu par le MPC au sujet de ces deux conversations et a déclaré qu'il s'agissait de simples conversations entre compatriotes (dossier MPC, p. 13-13-0253).
12.5.3 A_3 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
a) Il a été retenu au considérant 12.3.4 que A_1 a déployé une activité concourant au but criminel de l'organisation des "Voleurs dans la loi" en jouant un rôle important dans la commission d'infractions contre le patrimoine et en assumant la tâche de responsable pour la Suisse de la caisse commune de cette organisation après l'arrestation de Y_22 le 5 mai 2009 à Genève. Il ressort des conversations téléphoniques qui ont pu être imputées à A_3 qu'il connaissait Y_22, dont il a commenté l'arrestation à plusieurs reprises, et qu'il a refusé l'offre des dirigeants de l'organisation de reprendre la fonction de Y_22 après son arrestation. Une fois cette fonction assumée par A_1, A_3 s'est déplacé à trois reprises à Genève pour le rencontrer, les 2 juillet, 27 septembre et 30 décembre 2009. Lors de ces deux derniers déplacements, il a apporté à A_1 des montants de respectivement CHF 800.- et CHF 1'200.-. Il ressort en effet de la liste des contributions mensuelles des membres à la caisse commune saisie au domicile de A_2, laquelle se présente comme une comptabilité des sommes payées par les membres de l'organisation, sans doute pour les mois de juillet à décembre 2009, que A_3 a, les 27 septembre et 30 décembre 2009, remis les deux montants précités à A_1. Cette liste indique que A_3 a apporté ces contributions pour le canton du Tessin et il a apposé sa signature sur la quatrième page de cette liste. Celle-ci a ensuite été remise par A_1 à A_2 dans le courant du mois de janvier 2010, afin que ce dernier l'achemine, selon toute vraisemblance, aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne. Les nombreuses conversations téléphoniques que A_3 a tenues ont fait ressortir qu'il a ainsi œuvré, dès le mois de mai 2009, comme collecteur pour la région du Tessin des contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation dont Y_22 et A_1 étaient membres et pour laquelle ils ont assumé successivement la tâche de responsable pour la Suisse de ladite caisse. La découverte d'une liste manuscrite dans sa chambre d'hôtel sur laquelle figure les noms ou les alias de plusieurs personnes et la mention de leurs contributions respectives à la caisse commune pour un mois, ainsi que le fait qu'il se soit entretenu le 28 août 2009 avec Y_40, lequel est soupçonné d'être un responsable important
de l'organisation, pour s'enquérir de la présence à ses côtés de A_1 lors du déplacement en Espagne de ce dernier, ne font que confirmer son rôle de collecteur régional et ses liens avec cette organisation. D'autre part, A_3 a, à l'instar de A_1 et de A_2 – et de A_4 comme on le verra ci-après au considérant 12.6.2 let. a –, contribué à fournir une aide sous la forme d'argent à des personnes incarcérées, y compris à Y_22, et il s'est servi à une occasion de l'argent de la caisse commune de l'organisation pour faciliter la libération d'un compatriote interpellé par la police. Ces circonstances font apparaître A_3 comme un membre à part entière de cette organisation. En outre, il a participé aux activités délictuelles de celle-ci. Ainsi, il a été impliqué dans l'organisation de vols ou de tentatives de vol, ou y a participé. De même, il a participé à l'écoulement, voire a tenté d'écouler des objets ou des valeurs patrimoniales provenant selon toute probabilité d'infractions contre le patrimoine. Il a été retenu qu'il était plus que douteux qu'il ait pu acquérir ces objets ou ces valeurs patrimoniales d'une manière légale et ses agissements, qui s'inscrivent dans le contexte de l'organisation à laquelle il est affilié, ont notamment consisté en l'écoulement d'objets provenant directement (vols) ou indirectement (recel d'objets volés) d'infractions contre le patrimoine. La présence en Suisse de A_3 semble dès lors avoir été principalement commandée par la nature délictuelle de ses actes. Ceux-ci lui ont par ailleurs permis de subvenir en partie à ses besoins, dans la mesure où il n'est pas plausible qu'il a pu subvenir à son propre entretien sur la seule base de ses faibles ressources économiques, compte tenu notamment de son addiction à l'héroïne.
b) Les agissements de A_3 sont constitutifs de la participation à une organisation criminelle. Il a déployé une activité concourant au but criminel de l'organisation des "Voleurs dans la loi" en jouant un rôle important dans la commission ou la tentative d'infractions contre le patrimoine, afin d'en tirer des avantages patrimoniaux illégaux. Il a été impliqué dans cette organisation en œuvrant, dès le mois de mai 2009, comme collecteur pour la région du Tessin des contributions des membres destinées à la caisse commune de l'organisation. Sa participation à cette organisation va au-delà de sa participation aux infractions concrètes desquelles il a été reconnu coupable, de sorte que le concours réel doit être retenu en la matière. Sur le plan subjectif, A_3 connaissait le but criminel poursuivi par cette organisation et il savait que ses agissements servaient ce but. Il a agi intentionnellement et a aussi accepté, du moins par dol éventuel, que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle.
Partant, A_3 est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) au point 1.3.1 de l'accusation.
12.6 Les actes reprochés à A_4 (point 1.4.1 de l’acte d’accusation)
12.6.1 La qualité de membre de l'équipe rapprochée de A_1
a) aa) Il a été exposé aux considérants 12.3.1 à 12.3.4, auxquels il est renvoyé, que A_1 a succédé à Y_22 en qualité de responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi". Il a également été retenu au considérant 12.3.2 let. e à g que A_2 s'est déplacé, selon toute vraisemblance entre les 22 et 24 janvier 2010, depuis son domicile à Poitiers jusqu'à Sergy, où il a rencontré A_1, afin de prendre possession de la liste des contributions des membres destinées à alimenter la caisse commune de l'organisation. Cette liste devait ensuite être acheminée par A_2 aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne. Afin que A_2 puisse faire le voyage de Poitiers à Sergy, A_1 lui a versé, par l'intermédiaire de son épouse Y_27 et de la société M. à Genève, un montant de EUR 110.42 le 20 janvier 2010 (cf. consid. 9.3.1). Il ressort de trois conversations téléphoniques tenues par A_1 les 19 et 20 janvier 2010 au moyen du raccordement 0041_33 que ce versement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'intervention de A_4. Ainsi, le 19 janvier 2010 à 13h01, A_1 ("A_1bis") a annoncé à A_2 ("A_2octies") en France (raccordement 0033_4; cf. consid. 5.2.2 let. a) qu'il allait bientôt lui faire parvenir l'argent nécessaire au voyage et que A_4, dont l'alias "A_4decies" est établi (cf. consid. 5.2.1 let. e), avait trouvé une personne pour cela. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-21-0109):
A_2: « Quoi de neuf? ».
A_1: « J'attends encore le téléphone. Ce connard devait venir hier soir, et je pense qu'il dort ce matin. Dès que j'ai l'argent je te l'envoie. Je suis aussi pressé car j'ai une ou deux affaires en vue et je suis obligé de me geler à la maison ».
A_2: « Ok, je t'attends ».
A_1: « Le seul problème est l'argent, dès que j'ai l'argent je te l'envoie. A_4decies a trouvé une autre personne pour ça et je vais voir si ça marche aujourd'hui ».
A_2: « De toute façon tu arriveras à les vendre ».
A_1: « Je sais, et dès que j'ai quelque chose je te téléphone ».
A_2: « Ok ».
Le même jour à 16h01, A_1 ("A_1bis") a également annoncé à l'épouse de A_2 ("Y_27"), au moyen du même raccordement français précité, qu'il allait lui faire parvenir le lendemain l'argent nécessaire au déplacement de son mari. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-21-0110):
A_1: « Il est où mon frère? ».
Y_27: « A l'école ».
A_1: « Tu lui dis que les gars sont allés pour vendre et je vais lui envoyer l'argent aujourd'hui, pour qu'il puisse le recevoir au plus tard demain matin. Comme ça il peut partir dans la matinée. Nos deux voitures sont en panne et les gars sont allés à pied ».
Y_27: « Ok, je vais le lui dire ».
A_1: « Ton frère Y_33bis te salue aussi ».
Y_27: « Il va bien? ».
A_1: « Oui. On voulait venir, mais les voitures sont en panne. On avait même l'argent pour partir ».
Y_27: « J'ai préparé un petit sac avec tes habits pour que ton frère le prenne, mais pour le moment il est toujours ici (elle rigole) ».
A_1: « Je sais, mais il va pouvoir partir demain matin. On attendait un acheteur, et finalement les gars sont allés pour chercher quelqu'un d'autre ».
Y_27: « Ok ».
Le lendemain, soit le 20 janvier 2010 à 10h49, A_1 a recontacté A_2 à son domicile en France sur le raccordement précité pour l'aviser qu'il allait recevoir l'argent dans deux heures. Comme mentionné au considérant 9.3.1, le versement de EUR 110.42 a effectivement eu lieu le 20 janvier 2010. Lors de cette conversation, A_1 ("A_1bis") a annoncé à A_2 ("A_2octies") que A_4 ("A_4decies") avait trouvé un acheteur et que celui-ci allait leur donner l'argent vers midi. Cette conversation se présente de la façon suivante (dossier MPC, p. 13-21-0111 s.):
A_1: « Tu vas recevoir l'argent dans 2 heures ».
A_2: « Ok et je vais partir dès que je reçois l'argent ».
A_1: « Ok ».
A_2: « De toute façon je vais rester sur place un petit moment car j’ai à te parler. Comme s’appelle la ville? ».
A_1: « Sergy ».
A_2: « Ok, on va trouver ».
A_1: « Hier A_4decies a trouvé un acheteur, et il l'a vendu, mais il va donner l'argent aujourd'hui à midi. En plus les deux voitures sont en panne et il faut les réparer, j'ai beaucoup de choses à faire ».
A_2: « On va parler de tout ce soir […] ».
A teneur de ces trois conversations téléphoniques, en particulier de celle du 20 janvier 2010 à 10h49, tout indique que A_4 a procédé à la revente d'un objet entre les 19 et 20 janvier 2010 et que le prix ainsi obtenu a permis à A_1 de faire parvenir à A_2 le montant de EUR 110.42, lequel lui a permis de se rendre à Sergy pour prendre possession de la liste des contributions des membres à la caisse commune. Lors de la conversation qu'il a tenue le 19 janvier 2010 à 16h01, A_1 a déclaré que "les gars sont allés pour vendre", en désignant ainsi très certainement A_4 et d'autres acolytes. Il convient de relever que A_1 avait fait usage de l'expression "les gars" et "mes gars" pour désigner respectivement A_4, Y_33 et Y_36, ainsi que A_4, Y_18 et Y_15, peu après le vol commis le 15 septembre 2009, respectivement la tentative de vol commise le 8 décembre 2009 (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.3). Ces conversations tendent à démontrer que A_4 était un proche de A_1.
bb) Lors de son audition le 20 avril 2010 par l'Office des Juges d'instruction fédéraux, A_4 a été confronté à l'accusation d'être membre de l'organisation criminelle dirigée depuis la Suisse par A_1. Il a réfuté faire partie de cette organisation et a déclaré ne pas connaître A_1 (dossier MPC, p. 13-14-0008). Le 4 juillet 2011, A_4 a une nouvelle fois été confronté par le MPC à cette accusation, à savoir d'être un membre de l'équipe rapprochée de A_1, et il a maintenu ne pas le connaître (dossier MPC, p. 13-14-0049 s.). Le 30 septembre 2011, il a encore été confronté par le MPC à cette accusation. Il a une nouvelle fois déclaré ne pas connaître A_1 et a réfuté être un membre de sa bande (dossier MPC, p. 13-14-0075). Aux débats, il a allégué qu'il avait dû le croiser à Genève en contestant avoir des liens concrets avec lui (dossier TPF, p. 70 930 064 s.). Les éléments développés ci-après démontrent toutefois le contraire.
b) aa) Il a été relevé au considérant 5.2.1 let. b que, selon les explications fournies par Y_117, A_4 a séjourné à Genève en compagnie de A_1 dans les deux appartements occupés par ce dernier situés Route M.4 et Rue C.11. Il ressort d'une conversation téléphonique tenue le 24 janvier 2010 à 14h45 par un dénommé "Y_15ter" au moyen du raccordement 0041_33, lequel a été trouvé sur A_1 lors de son arrestation le 15 mars 2010, que A_4 a également séjourné en sa compagnie à Sergy, localité française située non loin de Genève où A_1 a occupé une maison entre Noël 2009 et février 2010. Lors de cette conversation, le dénommé "Y_15ter" a déclaré à son interlocuteur qu'il se trouvait en France, très probablement à Sergy, en ces termes: « Je suis en France, à 25 km de Genève. C'est un petit village, mais super beau ». A la demande de son interlocuteur, qui voulait savoir avec qui il se trouvait à cet endroit, le dénommé "Y_15ter" a répondu: «Y_18, A_4decies, A_1bis et Y_33bis, et Y_113 et une femme […] » (dossier MPC, p. 13-14-0039), ces noms et alias désignant Y_18 (consid. 5.2.1 let. b), A_4 ("A_4decies"; consid. 5.2.1 let. e), A_1 ("A_1bis"; consid. 5.2.1 let. c) et Y_33 ("Y_33bis"; consid. 5.2.1 let. e). D'autre part, il ressort des éléments mentionnés au considérant 5.2.1 let. c que A_4 a bénéficié de la voiture et d'un téléphone portable fournis par A_1 lors de la commission du vol au préjudice de P_9 le 15 septembre 2009 à Aigle. Ce jour-là et au moyen de ce téléphone, A_4 avait annoncé ceci à A_2 « On est en train de rentrer. Et il y a tellement de jaune, ça ne vaut pas la peine de passer à Lausanne […] » (dossier MPC, p. 13-21-0029). Sur ce point, il résulte de l'arrêt du 22 octobre 2010 rendu par la Cour correctionnelle de Genève que le terme "jaune" avait été utilisé par Y_22 pour désigner de l'or (ACC/56/10 p. 47, in dossier MPC, p. 18-01-0104). Le fait que A_4 ait fait usage de ce même terme pour informer A_2 du butin dérobé à Aigle ne paraît pas anodin, cela d'autant moins que A_1 en a fait usage, comme on va le voir ci-après, à son tour lors d'un sms envoyé le 23 février 2010. Après son interpellation par la police à Genève le 15 septembre 2009, A_4 a été maintenu en détention provisoire jusqu'au 11 novembre 2009. Le même
jour à 11h21, A_1 et lui ont contacté A_2 par téléphone pour lui annoncer sa libération (cf. consid. 5.2.1 let. f), ce qui donne fortement à penser que A_4 a rejoint A_1 immédiatement après avoir été relâché. Ceci est corroboré par le fait que, le 28 novembre 2009 à 15h26, A_4 ("A_4decies") s'est entretenu avec un dénommé "Y_15ter" au moyen du raccordement 0041_24 utilisé par A_1 ("A_1bis") à cette période (cf. consid. 9.3.2) et qu'il lui a indiqué que ce dernier n'était "pas à la maison". Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-02-0168):
A_4: «A_1bis n'est pas à la maison ».
Y_15ter: « Ok. J'ai donné le numéro de A_1bis à ceux qui m'ont téléphoné ».
A_4: « Oui, mais A_1bis n'utilise plus l'autre numéro. On a juste celui-ci ».
Y_15ter: « Je sais, et je leur ai donné ce numéro ».
A_4: « Ok ».
Le 6 février 2010 à 16h55 et au moyen du raccordement 0041_33 dont il a été fait mention ci-dessus, A_1 ("A_1bis") a avisé A_4 ("A_4decies") sur le raccordement 0041_36 dont ce dernier a reconnu être l'utilisateur (cf. consid. 5.5.5 let. g) que le dénommé "Y_113" et Y_18 avaient été relâchés, ce qui n'était pas le cas du dénommé "Y_33bis", soit Y_33. Cette conversation se présente de cette manière (dossier MPC, p. 13-14-0103):
A_4: « Tu es où? ».
A_1: « Je suis au café Internet, mais Y_113 et Y_18 ont été libérés. Il reste juste Y_33bis ».
A_4: « Ok ».
A_1: « Viens ici, et j'attends maintenant le coup de fil de Y_100 ».
A_4: « Ok ».
Il convient de relever ici que A_4 et A_1 ont participé avec Y_33 au vol commis le 15 septembre 2009 à Aigle (cf. consid. 5.2.1) et avec Y_18 à la tentative de vol commise le 8 décembre 2009 à Genève (cf. consid. 5.2.3). A_4 a aussi participé avec Y_18 à la tentative de vol commise entre les 22 et 23 décembre 2009 à Meyrin (cf. consid. 5.5.3).
En outre, A_4 a été arrêté le 16 février 2010 à Lausanne en compagnie de Y_44 et il a été placé en détention le jour même (cf. consid. 5.5.5 let. c). Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_33 précité que A_1 ("A_1bis") a, au moyen de celui-ci, mentionné cette arrestation à deux reprises. Ainsi, le 20 février 2010 à 23h01, il en a avisé une dénommé "Y_14ter" en ces termes: «A_4decies est en prison. J'ai vu Y_11bis et il m'a dit que A_4decies et Y_44bis sont allés à Lausanne pour vendre de l'or depuis 3 jours. Je lui ai demandé quel nom A_4decies porte en prison, et il m'a répondu qu'il ne savait pas » (dossier MPC, p. 13-14-0112). De même, le 23 février 2010, A_1 a envoyé à un destinataire inconnu un sms à la teneur suivante: « Je sais que Y_44bis et A_4decies allaient à Lausanne pour vendre le jaune et ils ont été arrêtés […] » (dossier MPC, p. 13-14-0113).
Enfin, il a été relevé au considérant 12.4.1 let. d ci-dessus que dans les deux répertoires téléphoniques saisis au domicile de A_2 le 15 mars 2010 figurent le raccordement 0041_44 suivi de la mention "A_4decies". Il est établi (cf. consid. 5.2.1 let. c) que A_4 était en possession de ce raccordement lors de son interpellation à Genève le 15 septembre 2009.
bb) A_4 a été interrogé le 15 juin 2010 par la PJF et le 30 septembre 2011 par le MPC au sujet de la conversation téléphonique du 24 janvier 2010. Il a déclaré qu'il n'était pas le dénommé "A_4decies" (dossier MPC, p. 13-14-0027 et 13-14-0070), bien que cet alias a pu lui être imputé (consid. 5.2.1 let. e), et a expliqué qu'il n'avait pas habité en France à ce moment-là. Le 15 juin 2010, il a également contesté avoir parlé avec A_1 le 6 février 2010, bien que cette conversation ait été tenue avec le raccordement dont il a reconnu être l'utilisateur, et a allégué le 30 septembre 2011 qu'il ne connaissait pas A_1 (dossier MPC, p. 13-14-0027 et 13-14-0070). Le 15 juin 2010, il a aussi été confronté à la conversation téléphonique tenue le 11 novembre 2009 à 11h21 et a de nouveau réfuté être le dénommé "A_4decies" (dossier MPC, p. 13-14-0028). Le 7 juillet 2010, il a déclaré au MPC ne pas connaître A_1 (dossier MPC, p. 13-14-0045), ce qu'il a maintenu le 4 juillet 2011 (dossier MPC, p. 13-14-0050). Le 30 septembre 2011, il a affirmé ne connaître ni A_1, ni A_2 (dossier MPC, p. 13-14-0063 ss). Aux débats, il a déclaré avoir peut-être croisé A_1 à Genève mais ne jamais avoir habité avec lui. Quant à A_2, il a déclaré qu'il avait séjourné en prison avec lui mais qu'il n'avait eu aucun contact avec ce dernier hors de l'établissement pénitentiaire (dossier TPF, p. 70 930 066).
c) Il résulte des éléments qui précèdent que A_4 connaissait A_1 et qu'il apparaît comme étant l'un de ses proches, dans la mesure où il a non seulement séjourné en sa compagnie à Genève et à Sergy, mais aussi participé avec lui à la commission d'un vol le 15 septembre 2009 et d'une tentative de vol le 8 décembre 2009 et contribué au déplacement de A_2 à Sergy pour la remise de la liste des contributions des membres à la caisse commune. Quant à A_2, il le connaissait également, vu qu'il a participé avec lui à la commission du vol le 15 septembre 2009 et qu'il lui a annoncé sa libération le 11 novembre 2009, après s'être retrouvé en détention dès le 15 septembre 2009. Le fait que A_2 possédait d'ailleurs dans les deux répertoires téléphoniques saisis à son domicile le numéro de l'un des raccordements de A_4 suivi de la mention de son alias ("A_4decies") tend à confirmer ceci. Les éléments développés ci-après tendent aussi à démontrer que A_4 était un membre proche de A_1.
12.6.2 Les autres actes reprochés à A_4
a) L'aide apportée à des détenus en prison
aa) Il a été fait mention au considérant 12.3.3 let. a que A_1 s'est entretenu à deux reprises le 6 décembre 2009 au moyen du raccordement 0041_26 avec un dénommé "Y_90" au sujet de l'aide à apporter à deux détenus en prison. Il ressort de la surveillance de ce raccordement que le 5 décembre 2009 à 21h05, A_1 ("A_1bis") et A_4 ("A_4decies") s'étaient aussi entretenus à tour de rôle avec le dénommé "Y_90" à propos de deux téléphones portables devant être introduits en prison. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-14-0095):
Y_90: « J'ai parlé avec Y_114 hier, et il m'a dit qu'il n'y a aucun problème et que tu peux lui téléphoner ».
A_1: « Ok, et merci pour ton attention ».
Y_90: « J'aimerai parler avec A_4decies ».
A_4: « Salut, tu vas quand dans la prison? ».
Y_90: « Vers 18 heures, demain ».
A_4: « J'aimerai venir avec toi ».
Y_90: « Oui, mais il n'y a pas besoin de toi là-bas. Tu peux me passer les deux téléphones que tu veux leur envoyer, et je vais le faire ».
A_4: « Ok, et je t'amènerai aussi la corde avec laquelle tu peux les leur jeter ».
Y_90: « Ok, on se voit devant l'église demain ».
Selon le rapport du 18 janvier 2010 de la PJF intitulé "tentative de remise de téléphones portables à des détenus et soutien logistique", un agent de détention de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, a découvert le 7 décembre 2009 dans l'enceinte de la prison un paquet contenant notamment deux téléphones portables de marque et de type Nokia, avec les numéros d'appel 0041_75 et 0041_76, ainsi qu'un chargeur (dossier MPC, p. 10-00-0784 s.). Ces objets ont été saisis par la PJF le 24 juin 2010 (dossier MPC, p. 08-24-0008).
bb) A_4 a été interrogé le 30 septembre 2011 par le MPC au sujet de la conversation téléphonique du 5 décembre 2009 et du contenu des propos échangés avec le dénommé "Y_90". Il a répondu qu'il n'était pas le dénommé "A_4decies" et qu'il ne savait pas de quoi il en retournait (dossier MPC, p. 13-14-0067 s.). Aux débats, il a de nouveau été interrogé à ce propos et a maintenu ne pas être le dénommé "A_4decies" (dossier TPF, p. 70 930 065 s.).
cc) Dans le présent cas, il est établi que A_4 a pour alias "A_4decies" (cf. consid. 5.2.1 let. e). Quant aux propos qu'il a échangés le 5 décembre 2009 avec le dénommé "Y_90", il confine à la certitude que ceux-ci avaient le même objet que ceux tenus avec ce dernier par A_1 le 6 décembre 2009. Comme il l'avait annoncé le 5 décembre 2009, A_4 a effectivement fourni au dénommé "Y_90" deux téléphones portables que celui-ci s'est ensuite chargé d'introduire dans la prison du Bois-Mermet, où ils ont été découverts le 7 décembre 2009.
b) La "dissimulation" d'objets ou de valeurs patrimoniales provenant de vols
aa) Il ressort des éléments mentionnés au considérant 5.5.6 que A_4 s'est fait interpeller par la police le 3 avril, respectivement le 5 avril 2011 en possession d'un téléphone portable de marque Nokia qui a été soustrait illicitement le 23 mars 2011 à P_30 à Poitiers, laquelle a déposé plainte le 31 mars 2011 auprès de la police judiciaire française. A_4 a expliqué au MPC le 30 septembre 2011 qu'il s'était trouvé à Poitiers dans le courant du mois de mars 2011 et qu'une compatriote lui avait remis ce téléphone portable au motif que lui n'en possédait pas (dossier MPC, p. 13-14-0077).
bb) Il ressort également de la surveillance du raccordement 0041_36 que A_4 a, au moyen de ce raccordement, fait mention le 11 février 2010 d'une montre, d'un iPod et d'un téléphone qui devaient être dissimulés. Ainsi, le 11 février à 22h52, il a adressé à un destinataire inconnu un sms en désignant ces trois objets de la façon suivante: « Il y a juste une montre, un i-pod et un téléphone, et demain Y_44bis viendra les chercher » (dossier MPC, p. 13-14-0109). Peu après, soit à 23h48, A_4 ("A_4decies") s'est entretenu avec un dénommé "Y_115" au sujet de ces trois objets et lui a indiqué qu'un dénommé "Y_44ter" ou "Y_44bis" devaient les enterrer. Cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-14-0110):
A_4: « Je n'arrive pas à téléphoner à Y_44bis. En plus ils sont 4 personnes et ils ne connaissent rien à Annemasse. Tu peux demander à Y_44bis de les rencontrer et d'enterrer cet appareil, je l'ai promis à ma nièce. Y_44bis peut l'emballer dans un tissu et l'enterrer. Les autres ont beaucoup d'affaires et ils ne peuvent pas venir en Suisse tous les 4 avec leurs affaires. Et je ne peux pas y aller car je n'ai pas de voiture. Et je ne vais pas supplier le Turc pour qu'il le garde chez lui ».
Y_115: « Ok. Il a eu des problèmes avec le Turc ».
A_4: « J'ai compris, mais il peut les enterrer dans la rue: il y a un i-pod, une montre et un téléphone ».
Y_115: « L'ordinateur qui est chez Y_44ter est à qui? ».
A_4: « A Y_44ter, et il y a juste mon appareil de photo ».
Y_115: « Tu vas faire quoi de tes habits? ».
A_4: « Les gars vont me les amener à Genève ».
Y_115: « Ok ».
A_4: « Il faut juste que Y_44ter cache juste les 3 choses dont je t'ai parlé ».
Y_115: « Je vais lui téléphoner ».
A_4 a été entendu le 30 septembre 2011 par le MPC au sujet du sms et de la conversation précités. Il a déclaré qu'il n'était pas l'auteur de cette conversation et que sa nièce était née le 10 août 2010, soit postérieurement à celle-ci (dossier MPC, p. 13-14-0072). Aux débats, il a maintenu ne pas être l'auteur de cette conversation tout en déclarant à cette occasion – ce qui confère fort peu de crédibilité à ses dires – qu'il n'avait pas de neveu ou de nièce (dossier TPF, p. 70 930 066 s.). Ainsi, il a été relevé au considérant 5.5.5 let. g que le raccordement 0041_36 devait être imputé à A_4, ce raccordement ayant été trouvé sur lui lors de son interpellation par la police le 16 février 2010 et A_4 ayant reconnu le 15 juin 2010 qu'il en était l'utilisateur. De même et comme on va le voir ci-après, les alias "Y_44ter" et "Y_44bis" doivent être attribués à Y_44, qui s'est fait interpeller le 16 février 2010 à Lausanne en compagnie de A_4. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que A_4 est l'auteur du sms et de la conversation précités.
cc) Dans le présent cas, il est établi que le téléphone portable de marque Nokia retrouvé sur A_4 le 3 avril, respectivement le 5 avril 2011 provient d'une infraction contre le patrimoine. Pour ce qui est de l'accusation d'avoir "dissimulé" ce téléphone, celle-ci s'épuiserait probablement dans une infraction de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
c) L'écoulement de valeurs patrimoniales ou d'objets volés
aa) Il a été retenu au considérant 5.5.5 let. c que A_4 a été interpellé par la police en compagnie de Y_44 le 16 février 2010 à proximité de la bijouterie D. à Lausanne. Lors de son interpellation, la police a retrouvé sur A_4 plusieurs bijoux provenant des vols qu'il a commis au préjudice de P_6 et de P_7, de sorte que l'origine illicite de ces bijoux est établie. Quant à Y_44, il était en possession de deux téléphones portables avec les raccordements 0041_50 et 0041_51 au moment de son interpellation. Il ressort de la surveillance du raccordement 0041_36 utilisé par A_4 (cf. consid. 5.5.5 let. g), alias "A_4decies", que le 16 février 2010 à 13h33, il a annoncé à un dénommé "Y_52" qu'il allait se rendre à Lausanne avec un dénommé "Y_44ter" pour vendre quelque chose. L'extrait de cette conversation se présente comme suit (dossier MPC, p. 13-14-0111):
A_4: « Je dois voir Y_44ter maintenant, et je vais ensuite aller à Lausanne pour vendre quelque chose. Ensuite je vais revenir. Pourquoi tu n'es pas venu hier? ».
Y_52: « Je n'ai pas pu venir ».
A_4: « J'étais prêt hier, c'est dommage ».
Y_52: « Tu n'as pas d'argent? ».
A_4: « Non, c'est pour ça que je vais à Lausanne ». […].
Comme déjà mentionné, A_1 a, le 20 février 2010 à 23h01, avisé une dénommée "Y_14ter" de l'arrestation de A_4 ("A_4decies") en lui indiquant ceci: « A_4decies est en prison. J'ai vu Y_11bis et il m'a dit que A_4decies et Y_44bis sont allés à Lausanne pour vendre de l'or depuis 3 jours […] » (dossier MPC, p. 13-14-0112). Le 23 février 2010, il a aussi mentionné cette arrestation au moyen du sms suivant: « Je sais que Y_44bis et A_4decies allaient à Lausanne pour vendre le jaune et ils ont été arrêtés […] » (dossier MPC, p. 13-14-0113), en faisant usage, à cette occasion, du même terme ("jaune") que celui utilisé par Y_22 pour désigner de l'or (cf. ACC/56/10 p. 47, in dossier MPC, p. 18-01-0104). Compte tenu du déplacement de A_4 et de Y_44 à Lausanne et de leur arrestation dans cette ville, tout indique que A_1 a, lors de la conversation et du sms précités, parlé de Y_44 en faisant usage de l'alias "Y_44bis". Partant, la Cour de céans retient que cet alias, respectivement celui d'"Y_44ter", désignent effectivement Y_44.
Peu après son interpellation, A_4 a expliqué le 17 février 2010 à la police municipale de Lausanne qu'il s'était rendu dans cette ville par hasard (dossier MPC, p. 14-01-0412). Le même jour, il a expliqué au Juge d'instruction cantonal qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire à Lausanne et qu'il avait pensé peut-être vendre les bijoux qu'il avait sur lui (dossier MPC, p. 14-01-0416). Le 15 juin 2010, il a toutefois expliqué à la PJF qu'il n'avait pas l'intention de les vendre (dossier MPC, p. 13-14-0023). Le 30 septembre 2011, il a été confronté par le MPC aux conversations téléphoniques du 16 et du 20 février 2010 et au sms précités. Il a déclaré ne pas se souvenir de la conversation du 16 février 2010 tout en alléguant qu'il s'était peut-être rendu à Lausanne pour emprunter de l'argent à un compatriote. A cette occasion, il a aussi réfuté être le dénommé "A_4decies" et connaître la signification du terme "jaune" (dossier MPC, p. 13-14-0073 s.). Sur ce point, il a déjà été relevé que l'alias "A_4decies" devait lui être imputé (cf. consid. 5.2.1 let. e). Quant à la signification du terme "jaune", A_4 ne peut pas être suivi dans ses déclarations, étant donné qu'il a lui-même fait usage de ce terme le 15 septembre 2009 pour informer A_2 du butin dérobé à Aigle (cf. consid. 5.2.1 let. c).
Dans ces circonstances, il est probable que A_4 se soit rendu le 16 février 2010 à Lausanne pour chercher à écouler les bijoux en sa possession provenant des vols qu'il a commis au préjudice de P_6 et de P_7. Une telle éventualité ne peut cependant être retenue avec certitude, auquel cas elle s'épuiserait dans une infraction concrète de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
bb) Il ressort d'autres conversations téléphoniques que A_4 semble aussi avoir participé ou contribué à l'écoulement de valeurs patrimoniales ou d'objets à d'autres reprises. Comme cela a été relevé précédemment, il n'a pas démontré avoir exercé une activité lucrative en Suisse, ni justifié d'une autre source de revenus dans notre pays. Dans la mesure où ses agissements en Suisse apparaissent comme avoir été essentiellement de nature délictuelle (cf. consid. 12.6.3 ci-dessous), il est fortement probable que les objets ou valeurs patrimoniales mentionnés lors des conversations téléphoniques suivantes proviennent d'infractions contre le patrimoine. Faute d'indications précises quant au lieu et à la date de ses agissements, il n'est toutefois pas possible de retenir une infraction concrète de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Ainsi, le 2 février 2010 à 17h11 et au moyen du raccordement 0041_33 dont il a été fait mention précédemment, A_4 ("A_4decies") s'est entretenu avec un dénommé "Y_15ter" – lequel serait Y_15 selon le MPC –, ainsi qu'avec Y_44 ("Y_44ter"), au sujet de la vente d'une montre. Cette vente ne paraît toutefois pas avoir eu lieu, le prix proposé apparaissant insuffisant. Cette conversation a la teneur suivante (dossier MPC, p. 13-14-0105):
Y_15ter: « Salut, tu peux me passer A_4decies? ».
A_4: « Salut ».
Y_15ter: « Je demande combien pour la montre? ».
A_4: « Je ne sais pas, elle est en or blanc? ».
Y_15ter: « Oui ».
Y_44: « Et il demande le prix ».
A_4: « Il doit en tout cas payer 2 à 3000, car c'est un objet de 10 000 ».
Y_44: « Il ne prend pas, car il la prend pour 1000 ».
A_4: « Non, si elle est en or blanc, ramène la et on va s'en occuper ».
Y_44: « Ok ».
Le 6 février 2010 à 15h51 et au moyen du raccordement 0041_36 dont il a reconnu être l'utilisateur (cf. consid. 5.5.5 let. g), A_4 ("A_4decies") s'est entretenu avec Y_44 ("Y_44ter") sur le raccordement 0041_51. Lors de cette conversation, Y_44 lui a déclaré ceci: « Appelle A_1bis et faites le nécessaire pour le jaune », ce à quoi A_4 a répondu « Ok » (dossier MPC, p. 13-14-0106). Comme déjà relevé précédemment, le terme "jaune" désigne l'or.
Le 8 février 2010 à 21h57 et au moyen du même raccordement 0041_36, A_4 ("A_4decies") s'est entretenu avec A_1 ("A_1bis") sur la vente d'or par Y_44 ("Y_44ter") en ces termes (dossier MPC, p. 13-14-0107):
A_1: « Vous avez fait quoi? ».
A_4: « Y_44ter est allé vendre de l'or, mais il n'est pas encore rentré ».
A_1: « La frontière est remplie de flics, les gars y sont allés pour récupérer nos affaires en France, mais ils ont fait demi-tour ».
A_4: « Tu es où en ce moment? ».
A_1: « Dans le mini bus, et demain matin je vais voir ce que je fais. Si j'ai du nouveau je parlerai à Y_14ter et c'est elle qui te téléphonera ».
A_4: « Ok ».
Le 11 février 2010 à 16h18 et au moyen des mêmes raccordements dont ils ont fait usage le 6 février 2010, A_4 ("A_4decies") et Y_44 ("Y_44bis") se sont encore entretenus au sujet de la vente d'une montre et d'une bague de la manière suivante (dossier MPC, p. 13-14-0108):
Y_44: « J'ai montré la montre au gros à Genève, mais je ne l'ai pas fait. J'ai parlé avec Y_115, et il m'a dit que si nous arrivons pas à la vendre pour un bon prix, il va nous trouver un autre plan. Je fais quoi de la bague? ».
A_4: « Je pense qu'il ne faut pas la vendre, elle représente que 14 carats et il faut la vendre juste pour 100 fr. ».
Y_44: « Oui, mais on a besoin d'argent ».
A_4: « Vous faites ce que vous voulez alors ».
A_4 a été interrogé le 17 mai 2010 par la PJF au sujet de la conversation tenue le 2 février 2010. Il a allégué qu'il n'était pas le dénommé "A_4decies" et que ce n'était pas lui qui parlait (dossier MPC, p. 13-14-0014), ce qu'il a maintenu le 15 juin 2010 (dossier MPC, p. 13-14-0024). Le 30 septembre 2011, il a déclaré au MPC qu'il n'avait pas tenu cette conversation. Durant cette audition, il a expliqué, s'agissant des conversations tenues les 6 et 8 février 2010, qu'il ne connaissait pas la signification du terme "jaune" et qu'il ne savait pas qui étaient respectivement "A_1bis", Y_44 ou A_1. Quant à celle du 11 février 2010, A_4 a déclaré qu'il ne se souvenait pas de cette conversation (dossier MPC, p. 13-14-0071 s.). Comme mentionné ci-dessus, il a été relevé que l'alias "A_4decies" devait être imputé à A_4, de sorte qu'il doit être considéré comme l'un des interlocuteurs de la conversation tenue le 2 février 2010. En ce qui concerne les trois autres conversations du mois de février 2010, celles-ci ont toutes été tenues au moyen du raccordement 0041_36 dont A_4 a reconnu être l'utilisateur. Ce faisant, elles doivent également lui être imputées. Pour ce qui est du terme "jaune", il a été exposé précédemment que A_4 en avait fait usage le 15 septembre 2009 pour parler du butin du vol commis à Aigle. Il en connaissait dès lors la signification. Quant à l'identité de A_1 ("A_1bis") et de Y_44, A_4 ne peut pas non plus être suivi dans ses affirmations, dans la mesure où les éléments exposés précédemment démontrent qu'il connaissait bien ces deux personnes, pour s'être notamment entretenu avec elles à plusieurs reprises.
12.6.3 A_4 a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour répondre de la prévention de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
a) Il a été retenu au considérant 12.3.4 que A_1 a notamment assumé la tâche de responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi". Dans ce cadre, il a remis à A_2 en janvier 2010 la liste des contributions des membres à ladite caisse. Cette liste devait ensuite être acheminée aux responsables de l'organisation établis en Espagne. Afin que A_2 puisse faire le voyage de Poitiers à Sergy, où A_1 résidait alors, ce dernier lui avait envoyé un montant de EUR 110.42 le 20 janvier 2010. Il ressort de trois conversations téléphoniques tenues par A_1 entre les 19 et 20 janvier 2010 que A_4 a procédé à la revente d'un objet et que le prix obtenu a permis au premier d'envoyer le montant précité à A_2. D'autres éléments constituent des indices que A_4 était un membre proche de A_1. Ainsi, il a séjourné en sa compagnie non seulement à Genève mais aussi à Sergy. De même, il a bénéficié de la voiture et d'un téléphone portable fournis par A_1 pour le vol commis le 15 septembre 2009 à Aigle, après lequel il a été arrêté. Une fois relâché le 11 novembre 2009, A_4 a immédiatement rejoint A_1 et ils ont avisé ensemble A_2 de sa libération le jour même. Quelque temps plus tard, A_1 a informé A_4 de la libération de Y_33 et de Y_18, avec lesquels ils avaient tous deux participé à la commission d'un vol le 15 septembre 2009 à Aigle et d'une tentative de vol le 8 décembre 2009 à Genève. A_1 a également su l'arrestation de A_4 le 16 février 2010 à Lausanne et en a avisé deux personnes peu après. En outre, A_4 a, au même titre que A_1 et A_2, contribué à fournir une aide à des personnes incarcérées, sous la forme de téléphones portables, et s'était entretenu à ce propos avec un dénommé "Y_90" concurremment à A_1. Enfin, il connaissait aussi A_2, dont la Cour a retenu qu'il était le bras droit de A_1, pour avoir notamment participé avec lui à la commission du vol le 15 septembre 2009 à Aigle et pour l'avoir informé de sa libération le 11 novembre 2009 à la suite de ce vol. Ces circonstances font apparaître A_4 comme étant un membre de l'équipe rapprochée de A_1. En le secondant dans ses tâches, il a participé de manière importante aux activités délictuelles de l'organisation criminelle dont il est affilié. D'ailleurs, A_4 a possédé des objets ou des
valeurs patrimoniales d'origine illicite et il a participé ou contribué à l'écoulement de tels objets ou de telles valeurs. Il n'est pas vraisemblable qu'il les ait acquis d'une manière légale et ses agissements s'inscrivent dans le contexte de l'organisation à laquelle il est affilié, plus précisément de l'écoulement d'objets provenant directement (vols) ou indirectement (recel d'objets volés) d'infractions contre le patrimoine. La présence en Suisse de A_4 ne s'explique dès lors par aucun motif légitime. Au contraire, elle est irrégulière, vu qu'il ne possède pas de titre de séjour, et elle lui a servi à poursuivre des activités illégales, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative, ni justifié d'une autre source de revenus dans notre pays.
b) Les agissements de A_4 sont constitutifs de la participation à une organisation criminelle. Il a déployé une activité concourant au but criminel de l'organisation des "Voleurs dans la loi" en jouant un rôle important dans la commission ou la tentative d'infractions contre le patrimoine. Il a été impliqué dans cette organisation en étant un membre de l'équipe rapprochée de A_1 et un proche de son bras droit, en la personne de A_2. Sa participation à l'organisation va au-delà de sa participation aux infractions concrètes desquelles il a été reconnu coupable, de sorte que le concours réel doit être admis. Sur le plan subjectif, A_4 connaissait le but criminel poursuivi par cette organisation et il savait que ses agissements servaient ce but. Il a agi intentionnellement et a aussi accepté, du moins par dol éventuel, que soient réunis les éléments constitutifs de l'organisation criminelle.
Partant, A_4 est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) au point 1.1.1 de l'accusation.
13. Fixation des peines
13.1 Lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions commises, le juge doit prononcer cumulativement plusieurs peines de différentes natures (Daniel Stoll, in CR-CP I, n° 81 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, aller au-delà du 150% de la peine menace prévue pour la première infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
En l'espèce, l'infraction la plus grave qui a été retenue, soit celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus lourde (ATF 93 IV 7 = JdT 1967 IV 49), est le vol en bande et/ou par métier pour trois des quatre prévenus et, pour A_3, le blanchiment d'argent aggravé. Ce dernier s'est aussi rendu coupable d'acquisition d'héroïne pour sa consommation personnelle. Il s'agit là une infraction qui, selon l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
13.2 Sachant quelle est la peine la plus grave à laquelle est exposé le prévenu, selon le Code pénal, pour la plus grave infraction retenue contre lui, il s'agit pour la Cour de fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Comme sous l’ancien droit, la peine doit donc être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.
13.2.1 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103, 122 IV 241 consid. 1a p. 243 et les arrêts cités; Hans Wiprächtiger, in Basler Kommentar Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 90 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
13.2.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Hans Wiprächtiger, in BK-Strafrecht I, n° 100 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
13.2.3 Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79, 127 IV 97 consid. 3 p. 100, 119 IV 125 consid. 3b p. 126, 118 IV 337 consid. 2c p. 339). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
13.2.4 Cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable; il a agi dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait, l'auteur a été induit en tentation grave par la victime, il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, il a agi dans un état de profond désarroi, il a manifesté, par des actes, un repentir sincère (notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible), l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
13.2.5 S'il y a lieu, finalement, le juge doit se demander, s'il faut révoquer un éventuel sursis pour cause d'échec de la mise à l'épreuve (art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
13.3 En vertu du nouvel art. 50 CP, qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurisprudence (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 1787, p. 1869), le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon à ce que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP).
13.4 Selon l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
13.5 En l'espèce, les fautes respectives des prévenus sont lourdes. Ils ont tous été reconnus coupables de participation à une organisation criminelle en concours avec d'autres infractions. Les quatre prévenus ont fait le choix d'adhérer à un système organisé, fonctionnant selon des règles en marge des normes de la société civile, qui érige la délinquance en véritable mode de vie. Ils ont opéré sur un vaste territoire, sans égard aucun, ni pitié pour leurs victimes, sans se préoccuper le moins du monde des pertes économiques et affectives qu'ils causaient, ni du désarroi que pouvait susciter leurs agissements chez leurs victimes.
Aucun des quatre prévenus n'a choisi de collaborer sérieusement avec les autorités. Ils ont plutôt nié toute appartenance à l'organisation criminelle, s'enferrant dans des explications aussi inconsistantes qu'invraisemblables, n'admettant que quelques rares comportement de moindre gravité. S'il est vrai que les accusés ont le droit de se taire et de nier les accusations portées contre eux, l'abondance de dénégations obstinées – en dépit de preuves accablantes – et de mensonges grossiers et répétés sont à tout le moins l'expression d'un refus de s'amender et de faire montre de repentir (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 56; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). Cette attitude ne permet en outre d'entrevoir aucune volonté des prévenus de renoncer à leur mode de vie criminelle.
13.5.1 A_1
a) Pour A_1, la peine maximale possible est une peine privative de liberté de 15 ans puisqu'il a été reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
b) Les agissements de A_1 ont répondu au but criminel de l'organisation, soit la commission d'infractions contre le patrimoine et l'écoulement d'objets provenant directement ou indirectement d'infractions contre le patrimoine. A l'occasion du vol ou des tentatives de vols desquels il a été reconnu coupable, il a participé à leur planification et à leur exécution, en fournissant notamment à ses comparses téléphone et voiture, et a supervisé leur exécution. A cela s'ajoute qu'il a procuré un logement aux personnes qui ont commis des vols pour l'organisation criminelle à laquelle il appartenait. Dans cette organisation, il a exercé la fonction de responsable pour la Suisse de la caisse commune, en s'appuyant sur des collecteurs régionaux pour percevoir les contributions des membres, et il s'est occupé de l'acheminement d'une partie de ces fonds vers les dirigeants de l'organisation établis en Espagne. Il a déployé beaucoup d'activités concourant au but criminel de l'organisation et y a joué un rôle important en Suisse.
La peine devant être fixée, entre autres, en considération de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, il faut relever avant tout que le vol en bande porte atteinte au patrimoine. Il s'agit là d'un bien juridiquement protégé qui est d'importance: l'article 26 de la Constitution fédérale garantit expressément la propriété privée. Commis en bande, le vol est beaucoup plus efficace et donc dommageable au patrimoine que le vol commis par des auteurs isolés. Accessoirement, la Cour considère que le vol en bande crée un fort sentiment d'insécurité dans la population, en particulier parmi les personnes âgées et/ou vivant seules. Même les victimes qui sont assurées contre le vol subissent d'importants inconvénients du fait de leur victimisation: peur d'une récidive, perte de biens irremplaçables (souvenirs de famille dont la valeur est avant tout sentimentale ou affective), sentiment d'insécurité et importante perte de temps pour s'acquitter des formalités administratives découlant du vol (auprès des autorités et des assurances). En l'espèce, la Cour juge utile de considérer que les dommages causés par le vol sont d'autant plus étendus que cette activité délictuelle est commise par une organisation criminelle dont c'est la principale activité et qui recourt fréquemment à l'effraction pour parvenir à ses fins.
Pour ce qui concerne les autres biens juridiquement protégés par les dispositions pénales qui ont été enfreintes par A_1, il n'est pas vain de mentionner la protection de la sphère privée, qui est garantie par l'art. 13 de la Constitution fédérale. En effet, l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Les comportements dont A_1 s'est rendu coupable ont porté atteinte à divers biens juridiquement protégés qui sont d'importance et dont la violation a entraîné, en l'espèce, de lourdes conséquences, principalement matérielles, pour ses victimes, les institutions et le corps social dans son ensemble, mais aussi psychologiques, pour ce qui concerne les personnes physiques victimisées. Le mode d'exécution des vols commis par A_1 dénote une certaine méthode, de la coordination avec les membres de son organisation, de la planification et de l'opiniâtreté. Sous l'angle objectif, les comportements dont A_1 s'est rendu coupable sont clairement répréhensibles.
Subjectivement, A_1 a choisi de venir en Suisse sans motif légitime, mais à des fins délictuelles. Ses mobiles et ses motivations tendaient à la promotion d'intérêts matériels très particuliers, à savoir ceux de son groupe criminel, au mépris le plus complet des droits des légitimes propriétaires des biens qu'il dérobait et des domiciles qu'il violait. A_1 a choisi de déployer d'intenses activités dans une organisation dont un des buts de base est de procurer des revenus à ses membres sans qu'ils n'effectuent de travail légitime.
Même si les comparses de A_1 et les dirigeants de l'organisation profitaient aussi, dans une certaine mesure, de ses activités délictuelles, c'est à des fins d'enrichissement, par appât du gain facile et dans le parfait irrespect des personnes, de leurs libertés, de leurs sphères privées, de leurs biens qu'il opérait. A_1 a déployé beaucoup d'énergie délictuelle dans ses activités de responsable de la caisse commune et de voleur. Il a fait le déplacement en Suisse et s'y est installé sans droit pour y mener ses activités délictuelles. Il a fait preuve de détermination, d'audace et d'esprit d'entreprise. Il s'est installé dans la délinquance dont il a fait son mode de vie et ce dans une organisation dont les membres entretiennent une sous-culture délinquante, valorisent un style de vie parasitaire et le défi à l'endroit de l'ordre public.
Compte tenu de sa force de caractère, de ses qualités intellectuelles et de son état de santé, A_1 aurait eu d'autres choix que celui de subvenir à ses besoins matériels par le crime. Aucun élément du dossier ou résultat de l'instruction ne permet de croire qu'il était limité ou entravé dans sa liberté de ne pas passer à l'acte. Il semble au contraire avoir choisi librement un style de vie criminel en considérant les avantages et les inconvénients qu'il pouvait comporter à ses yeux. Même le fait pour A_1 d'avoir pris des responsabilités importantes au sein d'une organisation criminelle n'apparaît pas, en l'espèce, comme un empêchement à renoncer ensuite à de telles activités et à opter pour des activités légitimes, ce d'autant moins que rien ne dit que A_1 aurait été contraint de demeurer dans l'organisation criminelle ou aurait cru l'être. Enfin, A_1 n'était manifestement pas obligé de déployer la somme des activités délictuelles qui furent les siennes car une partie de ces activités lui ont servi à alimenter la caisse commune de l'organisation criminelle. Ainsi, même si A_1 n'a pas poursuivi pour seul but celui de s'enrichir personnellement ou d'enrichir ses proches collaborateurs, il n'a jamais été animé, dans ses activités délictuelles, de motifs idéaux ou altruistes. Son activité s'inscrit plutôt dans une logique de maximisation des profits illicites. A cela s'ajoute sans doute la recherche des avantages que peut procurer l'organisation criminelle et la satisfaction d'un certain goût du risque. En bref, tous les mobiles que l'on peut reconnaître à A_1, tout comme aux trois autres prévenus, sont purement égoïstes.
c) Au chapitre des antécédents, il importe de relever que A_1 a déjà subi quatre condamnations en Suisse, notamment pour des infractions contre le patrimoine, en l'espace de deux ans, la dernière remontant au 12 décembre 2008. Ces quatre condamnations ont été prononcées pour des infractions qui, pour partie, sont les mêmes que celles dont il est reconnu coupable dans la présente procédure: infractions à la loi sur les étrangers, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. La peine la plus sévère qui lui a été infligée jusqu'ici, le 25 septembre 2007, est une peine privative de liberté de six mois. Il s'est donc montré peu sensible et réceptif aux courtes peines auxquelles il a été condamné et n'a pas tenu compte des avertissements constitués par les précédentes condamnations.
d) A_1 a eu 36 ans cette année. Il peut se prévaloir d'une scolarité de 11 ans. Il a étudié le droit durant trois ans. Il a admis lors des débats n'avoir jamais travaillé, ni en Suisse, ni ailleurs, et ce pour des raisons de santé, mais s'est déclaré au demeurant en bonne santé. Il n'a pas d'obligation familiale. Il a dit avoir suivi un programme à la méthadone jusqu'en octobre 2011. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans avoir de permis de séjour. Il a déclaré lors des débats ne pas savoir ce que seraient ses projets d'avenir. Il a aussi dit ne pas avoir de réponse à la question de savoir ce qu'il avait tiré comme enseignements de son séjour en Suisse. Il a affirmé en outre que tout ce qui lui était reproché était faux. Il a refusé de répondre à la question de savoir s'il avait des économies en Géorgie.
Il n'a fourni à la Cour aucun motif de penser qu'il se préoccupait de sa réintégration sociale. Il n'a presque pas collaboré avec les autorités pénales. Il a même réfuté connaître les autres membres de l'organisation à laquelle il a participé, en particulier A_2, A_4 et A_3. Il a affiché une attitude de déni quant aux faits dont il s'est rendu coupable, sauf au sujet de son séjour illégal en Suisse. Il n'a exprimé ni remord, ni repentir, ni n'a tenté d'indemniser ses victimes. La Cour n'a pas trouvé la moindre raison de croire qu'il avait pris conscience de ses fautes. Il a plutôt eu, lors des débats, une attitude de défi et de suffisance.
13.5.2 A_2
a) Pour A_2, la peine maximale possible est une peine privative de liberté de 15 ans puisque qu'il a été reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
La peine devant être fixée notamment en considération de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, il faut relever avant tout que le vol en bande porte atteinte au patrimoine, la violation de domicile à la sphère privée et la participation à une organisation criminelle à la paix publique. Il en va donc de biens juridiquement protégés qui sont d'importance, comme nous l'avons déjà rappelé ci-dessus.
b) Les comportements dont A_2 s'est rendu coupable ont entraîné, en l'espèce, de lourdes conséquences, principalement matérielles, pour ses victimes, les institutions et le corps social dans son ensemble, mais aussi psychologiques, pour ce qui concerne les personnes physiques victimisées. Le mode d'exécution des vols commis par A_2 dénote une certaine méthode, de la coordination avec les membres de son organisation et un fervent engagement. Sous l'angle objectif, les comportements dont A_2 s'est rendu coupable sont clairement répréhensibles.
Les agissements de A_2 concouraient à la réalisation du but criminel de l'organisation, soit la commission d'infractions contre le patrimoine et l'écoulement d'objets provenant directement ou indirectement d'infractions contre le patrimoine. A_2 a fait le déplacement de Poitiers pour participer à des vols en Suisse. En matière de vol, il a agi en bande et a fait preuve d'un professionnalisme certain, en participant au vol commis le 15 septembre 2009 et à la tentative commise entre les 4 et 5 novembre 2009. Il a participé à la supervision des opérations avec A_1 et a même assumé un rôle essentiel lors de la réalisation de la tentative précitée, en assumant la direction des opérations. Dans l'organisation criminelle, il a secondé A_1 dans ses tâches en étant son bras droit, il a bénéficié personnellement du soutien financier de celui-ci et il s'est chargé de la réception de la liste des contributions des membres de l'organisation à la caisse commune, qu'il a conservée à son domicile en France. En outre, il a possédé à son domicile de nombreux objets provenant d'infractions contre le patrimoine, dont certaines ont été commises en Suisse. Les agissements de A_2 s'avèrent légèrement moins graves que ceux de A_1 compte tenu du rôle qu'il a joué dans l'organisation. Se pose toutefois au sujet de A_2 la question de savoir s'il y lieu de révoquer la décision de mise en liberté conditionnelle au bénéfice de laquelle il se trouve, pour un solde de 111 jours (art. 89 al. 1 et 2 CP).
Subjectivement, A_2 a choisi de venir en Suisse sans motif légitime, mais à des fins délictuelles. Ses mobiles, ses motivations, qui dénotent une intense volonté criminelle, tendaient à la promotion d'intérêts matériels très particuliers, ceux de son groupe criminel, au mépris le plus complet des droits des légitimes propriétaires des biens qu'il dérobait et des domiciles qu'il violait. A_2 a choisi de déployer des activités dans une organisation dont un des buts de base est de procurer des revenus à ses membres sans qu'ils n'effectuent de travail légitime.
Même si les comparses de A_2 et les dirigeants de l'organisation profitaient aussi, dans une certaine mesure, de ses activités délictuelles, c'est à des fins d'enrichissement, par appât du gain facile et dans le parfait irrespect des personnes, de leurs libertés, de leurs sphères privées, de leurs biens qu'il opérait. A_2 a déployé beaucoup d'énergie délictuelle dans ses activités aux côtés du responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation. Il a fait le déplacement en Suisse pour y mener ses activités délictuelles. Il a fait preuve de détermination et d'autorité dans l'organisation. Il a agi comme bras droit du responsable national de la caisse commune de celle-ci. Il s'est installé dans la délinquance dont il a fait son mode de vie et ce dans une organisation dont les membres entretiennent, comme déjà relevé, une sous-culture délinquante, valorisent un style de vie parasitaire et le défi à l'endroit de l'ordre public.
Compte tenu de ses capacités intellectuelles, de ses qualités physiques et de son état de santé, A_2 aurait eu d'autres choix que celui de subvenir à ses besoins par le crime. Aucun élément du dossier ou résultat de l'instruction ne permet de croire qu'il était limité ou entravé dans sa liberté de ne pas passer à l'acte. Il semble au contraire avoir choisi librement un style de vie criminel en considérant les avantages et les inconvénients qu'il pouvait comporter à ses yeux. Même le fait pour A_2 d'avoir joué un rôle important au sein d'une organisation criminelle n'apparaît aucunement, en l'espèce, comme un empêchement à renoncer ensuite à ses activités délictueuses et à opter pour des activités légitimes, ce d'autant moins que rien ne dit que A_2 aurait été contraint de demeurer dans l'organisation criminelle ou aurait cru l'être. Enfin, A_2 n'était manifestement en rien obligé de déployer la somme des activités délictuelles qui furent les siennes. Même si A_2 n'a pas poursuivi pour seul but celui de s'enrichir personnellement ou d'enrichir ses proches collaborateurs, il n'a jamais été animé, dans ses activités délictuelles, de motifs idéaux ou altruistes. Son activité s'inscrit plutôt dans une logique de maximisation des profits illicites. Mais elle est menée au mépris des intérêts de sa famille (femme et enfant) qui devrait pouvoir compter sur des revenus réguliers et légitimes.
c) Au chapitre des antécédents, il est important de relever que A_2 a été condamné à trois reprises en Suisse depuis fin 2006. Les infractions qui ont déjà été retenues contre lui sont le vol, les dommages à la propriété, la violation de domicile et le recel, soit des infractions analogues à celles dont il a à répondre. Moins d'une année s'est écoulée depuis la dernière condamnation pour des infractions contre le patrimoine, en date du 21 octobre 2008, et le début de ses agissements coupables dans le cadre du présent jugement. Entre juin 2005 et février 2007, selon le casier judiciaire français, A_2 a été condamné à six reprises pour vol ou vol en réunion et pour entrée et séjour irrégulier en France. Dans ce pays, la peine maximale infligée à A_2, le 7 juillet 2006, fut d'un an et trois mois. Il s'est donc montré peu sensible et réceptif aux peines auxquelles il a été condamné jusqu'ici et n'a pas tenu compte des avertissements constitués par les précédentes condamnations.
d) A_2 est marié et a un enfant à charge, de 12 ans. Il se dit citoyen de l'Abkhazie, république autoproclamée non encore reconnue par la Suisse, de sorte qu'il demeure ressortissant géorgien pour les autorités suisses. Il a profité du soutien de la collectivité publique comme source de revenus, en plus de ceux qu'il se procurait par ses activités délictuelles.
Il a dit, lors des débats, prendre de la méthadone depuis 10 ans et avoir des problèmes de foie. Il a affirmé prendre tous les jours des tranquillisants mais ignore le nom de ces médicaments. Il s'est dit autodidacte, mais a prétendu avoir suivi 7 ou 8 ans de scolarité obligatoire. Il a prétendu avoir travaillé seulement entre 3 et 5 ans, aux côtés de son père, qui tenait une station service avec un magasin. Il a soutenu lors des débats que ses projets d'avenir avaient été détruits par le Procureur mais est resté très imprécis quant aux emplois qu'il pourrait exercer à sa sortie de prison. En prison, il n'a pas travaillé, au motif qu'il aurait un handicap au bras. Le principal enseignement qu'il dit avoir retiré de son séjour en Suisse c'est qu'il ne va plus jamais y revenir.
Sa collaboration avec les autorités pénales a été très ténue. Il a constamment réfuté tous les reproches faits à son encontre. Aux débats, il a tenté de justifier ses agissements par des explications fumeuses. Il a aussi réfuté connaître les autres membres de l'organisation à laquelle il a participé, en particulier A_1, A_4 et A_3. Il n'a pas fourni à la Cour de raisons de penser qu'il se préoccupait de sa réintégration sociale, alors même qu'il a une famille à sa charge et que sa fille souffre d'un handicap auditif. Il a affiché une attitude de déni quant aux faits dont il s'est rendu coupable. Il n'a pas exprimé de repentir et n'a pas cherché à indemniser les victimes de ses agissements délictueux. La Cour n'a pas trouvé la moindre raison de croire qu'il avait pris conscience de ses fautes. Il a plutôt cherché, lors des débats, à amuser ses comparses par des interventions intempestives et à minimiser la gravité des faits en cause.
13.5.3 A_3
a) Pour A_3, la peine maximale possible est une peine privative de liberté de sept ans et demi puisqu'il a été reconnu coupable de vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
La peine devant être fixée notamment en considération de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, il faut relever avant tout que le vol porte atteinte au patrimoine, la violation de domicile à la sphère privée et la participation à une organisation criminelle à la paix publique. Il en va donc de biens juridiquement protégés qui sont d'importance, comme nous l'avons rappelé ci-dessus.
b) Les comportements dont A_3 s'est rendu coupable ont entraîné, en l'espèce, de lourdes conséquences, principalement matérielles, pour ses victimes, les institutions et le corps social dans son ensemble, mais aussi psychologiques, pour ce qui concerne les personnes physiques victimisées. Le mode d'exécution des vols commis par A_3 dénote une certaine méthode, de la coordination avec ses complices, de l'ingéniosité. Sous l'angle objectif, les comportements dont A_3 s'est rendu coupable sont fort répréhensibles. Si, à la différence des trois autres prévenus, il n'est pas condamné pour vol par métier ou en bande, il s'est rendu coupable de trois infractions distinctes, notamment de vols répétés, dont la peine menace est de cinq ans, de deux infractions dont la peine menace est de trois ans et de quatre autres infractions encore. C'est là une situation qui est déjà de nature à justifier, avec le rôle important joué par lui dans l'organisation criminelle, une peine excédant la peine menace prévue pour le seul vol, le blanchiment d'argent aggravé ou la participation à organisation criminelle.
Les agissements de A_3 ont contribué à la réalisation du but criminel de l'organisation, soit la commission d'infractions contre le patrimoine et l'écoulement d'objets provenant directement ou indirectement d'infractions contre le patrimoine. La Cour estime que, sous le couvert d'une demande d'asile, A_3 a en fait séjourné en Suisse pour s'adonner à des activités délictuelles. En matière de vol, il a commis, avec méthode et un certain professionnalisme, plusieurs vols et vols d'importance mineurs, entre mai 2009 et février 2010. Bien qu'ayant bénéficié de l'aide sociale, ses agissements délictuels lui ont notamment permis de financer sa consommation d'héroïne. Dans l'organisation criminelle, il a œuvré comme collecteur régional des contributions à la caisse commune des membres de l'organisation. Il a fait plusieurs fois le déplacement du Tessin à Genève pour y rencontrer le responsable national de la caisse commune, en la personne de A_1, et il lui a remis, à au moins deux reprises en mains propres, les contributions des membres provenant de sa région. Même si les agissements délictuels de A_3 sont nombreux et qu'ils portent atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés fort importants, ils sont moins graves que ceux que l'on peut reprocher à A_1, car il n'a assumé qu'un rôle de collecteur régional dans l'organisation criminelle.
Subjectivement, A_3 a choisi de séjourner en Suisse à des fins délictuelles, en prétextant toutefois une demande d'asile. Ses mobiles, ses motivations, qui dénotent une volonté criminelle soutenue, tendaient à la promotion d'intérêts matériels bien particuliers, à savoir ceux de son groupe criminel, au mépris le plus complet des droits des légitimes propriétaires des biens qu'il dérobait et des domiciles qu'il violait. A_3 a choisi de déployer des activités dans une organisation dont un des buts de base est de procurer des revenus à ses membres sans qu'ils n'effectuent de travail légitime.
Même si les comparses de A_3 et les dirigeants de l'organisation profitaient aussi, dans une certaine mesure, de ses activités délictuelles, c'est à des fins d'enrichissement, par appât du gain facile et dans le parfait irrespect des personnes, de leurs libertés, de leurs sphères privées, de leurs biens qu'il opérait. A_3 a déployé beaucoup d'énergie délictuelle dans ses activités de collecteur régional de l'organisation et de voleur. Il a fait le déplacement en Suisse et s'y est installé sous le couvert d'une demande d'asile pour y mener ses activités délictuelles. Il a fait preuve de détermination, de loyauté à l'organisation et d'esprit d'entreprise. Il s'est installé dans la délinquance dont il a fait son mode de vie et ce dans une organisation criminelle. Il a rendu d'assez appréciables services à cette organisation pour que les dirigeants établis à l'étranger lui offrent de succéder à Y_22 en qualité de responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation.
Compte tenu de ses qualités intellectuelles et de sa vitalité, A_3 aurait eu d'autres choix que celui de subvenir à ses besoins par le crime. Aucun élément du dossier ou résultat de l'instruction ne permet de croire qu'il était entravé dans sa liberté de ne pas passer à l'acte. Il semble au contraire avoir choisi librement un style de vie criminel en considérant les avantages et les inconvénients qu'il pouvait comporter à ses yeux. Même le fait pour A_3 d'avoir assumé des responsabilités au sein d'une organisation criminelle n'apparaît pas, en l'espèce, comme un empêchement à renoncer ensuite à de telles activités et à opter pour des activités légitimes, ce d'autant moins que rien ne dit que A_3 aurait été contraint de demeurer dans l'organisation criminelle ou aurait cru l'être. Enfin, il n'était absolument pas obligé de déployer toutes les activités délictuelles qui furent les siennes car une partie de ces activités lui ont servi à alimenter la caisse commune de l'organisation criminelle. Ainsi, même si A_3 n'a pas poursuivi pour seul but celui de s'enrichir personnellement ou d'enrichir ses proches collaborateurs, il n'a jamais été animé, dans ses activités délictuelles, de motifs idéaux ou altruistes. Son activité s'inscrit plutôt dans une logique de maximisation des profits illicites.
c) Au chapitre des antécédents, A_3 n'a pas d'inscription au casier judiciaire suisse. Cela ne peut toutefois pas conduire à une réduction de la peine. En effet, dans un arrêt récent (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2), le Tribunal fédéral a retenu que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et qu'elle ne peut plus être prise en considération dans un sens atténuant. Toutefois, la Cour tient pour très important que A_3 compte, pour une période d'un peu plus d'un an, dès décembre 2000, huit inscriptions au casier judiciaire allemand, pour diverses infractions parmi lesquelles des vols mais aussi des lésions corporelles graves et une fraude. En Allemagne, A_3 s'est vu infligé jusqu'à 14 mois de peine privative de liberté, le 28 janvier 2002. Il a aussi été condamné à six reprises en Belgique entre 2002 et 2006. Parmi les infractions dont il s'est rendu coupable dans ce pays, il y a des vols, le plus souvent avec dommages à la propriété, une fois avec menace ou violence, le recel, la détention d'arme prohibée, l'utilisation interdite d'un nom, la conduite de véhicule sans permis et le séjour illégal. En Belgique, la peine la plus lourde qui lui a été infligée est une peine de 15 mois de privation de liberté, le 14 octobre 2003. Il s'est donc montré peu sensible et réceptif aux peines auxquelles il a été condamné jusqu'ici et n'a pas tenu compte des avertissements constitués par les précédentes condamnations.
d) A_3 aura 35 ans cette année. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il peut se prévaloir d'une formation supérieure en géophysique de l'Université de Saint-Pétersbourg. Il a admis lors des débats n'avoir jamais travaillé officiellement, mais a prétendu avoir travaillé au noir dans divers domaines, refusant toutefois de donner plus de détails à ce sujet. Il a affirmé avoir l'hépatite C et avoir été blessé par arme à feu dans des circonstances qu'il n'a pas voulu détailler, en fournissant de surcroît des explications contradictoires à ce propos. Il a aussi prétendu souffrir de névrose sans être pour autant soigné pour cette maladie. Il a affirmé avoir des obligations familiales vis-à-vis de ses parents. Il a soutenu n'avoir ni fortune, ni dette. En 2008, il a demandé l'asile à son arrivée en Suisse, mais ne l'a pas obtenu. Il a déclaré avoir vécu de l'aide sociale et de l'aide de membres de sa famille vivant à l'étranger.
Sa collaboration avec les autorités pénales a été mauvaise. A l'exception de quelques infractions de moindre gravité, il a constamment réfuté les reproches faits à son encontre. Il a aussi réfuté connaître les autres membres de l'organisation à laquelle il a participé, en particulier A_2, A_4 et A_1. Il a fourni des explications invraisemblables pour justifier ses agissements dans le cadre de cette organisation. Il a déclaré lors des débats qu'il avait pour projet d'avenir de vivre correctement, mais qu'il ne pouvait rien prévoir et n'avait pas de projet précis. Il a aussi répondu "rien du tout" à la question de savoir ce qu'il avait tiré comme enseignement de son séjour en Suisse. Il n'a pas travaillé en prison et l'explique par sa blessure par balle. Il n'a pour l'essentiel pas reconnu les faits dont il s'est rendu coupable. Il n'a pas donné à la Cour de raison de penser qu'il préparait sa réintégration sociale. Il a affiché une attitude de déni. Il n'a exprimé ni remord, ni repentir et n'a pas cherché à indemniser les victimes de ses agissements délictueux. La Cour n'a pas de motif de croire qu'il a pris conscience de ses fautes. Il a eu, lors des débats, l'attitude de celui qui comparait sans raison valable et qui feint de s'étonner de sa présence devant la Cour de céans.
13.5.4 A_4
a) Pour A_4, la peine maximale possible est une peine privative de liberté de 15 ans puisqu'il a été reconnu coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
La peine devant être fixée notamment en considération de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, il faut relever avant tout que le vol en bande porte atteinte au patrimoine, la violation de domicile à la sphère privée et la participation à une organisation criminelle à la paix publique. Il en va donc de biens juridiquement protégés qui sont d'importance, comme nous l'avons déjà rappelé précédemment.
b) A_4 a déployé d'intenses activités au service d'une organisation criminelle mais il est important de relever à sa décharge qu'il n'y assumait pas de responsabilités particulières, mais qu'il fonctionnait plutôt comme exécutant. Ainsi, de par le rôle qu'il jouait dans l'organisation, ses activités délictuelles, toutes répréhensibles qu'elles soient, ont été moins déterminantes pour le bon fonctionnement de l'organisation criminelle en cause que celles des trois autres prévenus.
Les comportements dont A_4 s'est rendu coupable ont entraîné, en l'espèce, de lourdes conséquences, principalement matérielles, pour ses victimes, les institutions et le corps social dans son ensemble, mais aussi psychologiques, pour ce qui concerne les personnes physiques victimisées. Le mode d'exécution des vols commis par A_4 dénote de la coordination avec les membres de son organisation, de l'audace et un grand savoir-faire criminel. Sous l'angle objectif, les comportements dont A_4 s'est rendu coupable sont fort répréhensibles.
Les agissements de A_4 ont contribué à la réalisation du but criminel de l'organisation, soit la commission d'infractions contre le patrimoine et l'écoulement d'objets provenant directement ou indirectement d'infractions contre le patrimoine. A_4 a séjourné en Suisse, en situation illégale, pour s'adonner à des activités délictuelles. En matière de vol, A_4 a déployé une intense activité: il a réalisé des vols seul, des vols en bande et a tenté plusieurs vols en bande, entre l'automne 2009 et le printemps 2011. Pour ces activités, il a été reconnu coupable de vol par métier car il s'agissait là de son activité principale en Suisse, laquelle lui a permis d'assurer son train de vie. Sous l'angle de l'organisation criminelle, A_4 a fait partie de l'équipe rapprochée de A_1, ce dernier étant le responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation. Ainsi, A_4 faisait partie du groupe d'individus subalternes que A_1 envoyait commettre des infractions contre le patrimoine. Les agissements de A_4 s'avèrent dès lors moins graves que ceux de A_1 et même que ceux de A_3, compte tenu du rang et des responsabilités qui étaient les siens dans l'organisation. A_4 a néanmoins pris d'importants risques d'arrestation par son activité pour l'organisation et il a démontré sa loyauté à l'égard de celle-ci en soutenant constamment avoir agi seul et en niant connaître ceux qui lui étaient supérieurs dans l'organisation.
Subjectivement, les mobiles de A_4, ses motivations, qui expriment un engagement criminel résolu, tendaient à la promotion d'intérêts matériels très particuliers, ceux de son groupe criminel, au mépris le plus complet des droits des légitimes propriétaires des biens qu'il dérobait et des domiciles qu'il violait. A_4 a choisi de déployer des activités dans une organisation dont un des buts de base est de procurer des revenus à ses membres sans qu'ils n'effectuent de travail légitime. Après avoir été expulsé de Suisse le 13 juillet 2010, il y est revenu et a poursuivi ses agissements délictueux.
Même si les comparses de A_4 et les dirigeants de l'organisation profitaient aussi, dans une certaine mesure, de ses activités délictuelles, c'est à des fins d'enrichissement, par appât du gain facile et dans le parfait irrespect des personnes, de leurs libertés, de leurs sphères privées et de leurs biens qu'il opérait. A_4 a déployé beaucoup d'énergie délictuelle dans ses activités de "bon soldat" de l'organisation et de voleur. Il a fait le déplacement en Suisse à plusieurs reprises et s'y est installé sans droit pour y mener ses activités délictuelles. Il a fait preuve de détermination et d'esprit d'entreprise. Il s'est installé dans la délinquance dont il a fait son mode de vie et ce dans une organisation criminelle.
Compte tenu de la formation qu'il a reçue, de ses qualités intellectuelles et de son état de santé, A_4 aurait eu bien d'autres choix que celui de subvenir à ses besoins par le crime. Aucun élément du dossier ou résultat de l'instruction ne permet de croire qu'il était limité ou entravé dans sa liberté de ne pas passer à l'acte. Il semble au contraire avoir choisi librement un style de vie criminel en considérant les avantages et les inconvénients qu'il pouvait comporter à ses yeux. Même le fait pour A_4 d'avoir travaillé très intensément pour l'organisation criminelle n'apparaît pas, en l'espèce, comme un empêchement à renoncer ensuite à de telles activités et à opter pour des activités légitimes, ce d'autant moins qu'au regard de l'autonomie dont il jouissait, A_4 n'était manifestement pas contraint de demeurer dans l'organisation criminelle. Enfin, il n'était en rien obligé de déployer la somme des activités délictuelles qui furent les siennes. Même si A_4 n'a pas poursuivi pour seul but celui de s'enrichir personnellement ou d'enrichir ses proches collaborateurs, il n'a jamais été animé, dans ses activités délictuelles, de motifs idéaux ou altruistes. Son activité s'inscrit plutôt dans une logique de maximisation des profits illicites.
c) Au chapitre des antécédents, la Cour se doit de relever que A_4 a été condamné deux fois, en Suisse, en 2007 et 2008. Ces deux condamnations sont de très peu antérieures à ses derniers agissements coupables, lesquels ont commencé le 15 septembre 2009. Il a aussi été condamné deux fois en France en 2007 et 2009, pour des vols avec destruction ou dégradation et vol aggravés. La peine maximale dont il a écopé en France, le 2 juillet 2009, est une peine privative de liberté de 10 mois. En Suisse, c'est pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et vol en bande qu'il a déjà été condamné. La peine maximale dont il a écopé en Suisse, le 6 novembre 2008, est une peine privative de liberté de 15 mois. Il s'est donc montré peu sensible et réceptif aux peines, de longueur relative, auxquelles il a été condamné jusqu'ici et n'a pas tenu compte des avertissements constitués par les précédentes condamnations.
d) A_4 a 28 ans. Il s'est dit en bonne santé. Il n'a pas d'obligation familiale. Il a affirmé avoir suivi une formation de dentiste mais n'avoir jamais travaillé comme tel. Il a prétendu avoir cependant œuvré dans la construction en Géorgie. Il est célibataire et n'a personne à charge. Il a dit n'avoir ni fortune, ni dette. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans avoir de permis de séjour. Il a prétendu avoir vécu de l'aide sociale quand il séjournait en France et qu'il avait aussi reçu de l'argent de sa famille en Géorgie.
Il a admis, lors des débats, qu'il n'avait pas vraiment de projet concret pour l'avenir et qu'il ne s'était pas penché sur la question. A celle de savoir quels étaient les principaux enseignements qu'il avait retirés de son séjour en Suisse, A_4 a déclaré que ce qu'il avait vu c'était la prison et qu'il avait appris un peu le français. Il n'a pas travaillé en prison jusqu'à son procès, au motif qu'il aurait souvent mal à la tête et qu'il aurait des problèmes de santé, sans toutefois être en traitement.
Sa collaboration avec les autorités pénales a été mauvaise. Il n'a reconnu que quelques-uns des faits dont il s'est rendu coupable. Il convient de relever que ce n'est que lorsqu'il a été confronté à des preuves matérielles irréfutables qu'il a admis sa culpabilité. Autrement, il a constamment réfuté les accusations portées à son encontre et il a nié connaître les autres membres de l'organisation à laquelle il a participé, en particulier A_2, A_3 et A_1. Il n'a pas donné à la Cour de raison de penser qu'il se souciait de sa réintégration sociale. Il a, pendant les débats, affiché son désintérêt pour ceux-ci et a montré un certaine suffisance. Il n'a fourni aucune explication pour justifier ses agissements délictuels. Il n'a exprimé ni remord, ni repentir et n'a pas cherché à indemniser les victimes de ses agissements délictueux. La Cour n'a dès lors pas de motif de croire qu'il a pris conscience de ses fautes.
13.6 En définitive, les quatre prévenus n'apparaissent en rien restreints dans leur liberté de s'adonner ou non au crime. Ils ont librement choisi de s'installer dans la délinquance et ont opté pour un style de vie parasitaire et donc dommageable pour leur environnement humain. Les activités dont ils répondent en la présente cause s'étalent sur plus d'un an. Manifestement, le mode de vie qu'ils ont choisi a dû leur paraître préférable, du point de vue des avantages et des inconvénients inhérents à une activité légitime. Ils ont en l'espèce d'autant plus résolument choisi ce style de vie qu'ils ont tous été punis, à plusieurs reprises, dans les années passées pour des actes analogues; ils ont donc tous les quatre eu moult occasions de réaffirmer que, malgré les sanctions encourues jusqu'ici pour leurs activités en Suisse, en France, en Belgique ou en Allemagne, ils n'entendaient pas en changer, mais au contraire les poursuivre et ce au sein de la même organisation criminelle. Ce choix réitéré de la part des quatre prévenus ne leur apparaît nullement comme une erreur ou une faute et ne suscite en eux aucune espèce de repentir, ni n'a déclenché une quelconque prise de conscience qui pourrait laisser entrevoir ne serait-ce qu'une très éventuelle velléité d'amendement et de réintégration sociale à brève échéance. Enfin, la Cour ne retient au sujet des quatre prévenus aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP.
Pour que les peines devant être infligées aux prévenus aient une chance de les détourner de la récidive et de les éloigner du milieu criminel, il faut qu'elles soient suffisamment longues, non seulement pour leur permettre de prendre leurs distances avec leur organisation criminelle, particulièrement présente dans la vie de ses membres et susceptible de leur venir en aide jusque dans les prisons, mais aussi pour leur donner le temps de réfléchir aux conséquences de leurs comportements en vue d'appréhender l'opportunité d'un changement de mode de vie et de le préparer sérieusement en s'aidant de l'encadrement et de la formation qui sont avant tout offerts aux détenus purgeant une peine d'une certaine durée. En effet, la mise en place et le suivi d'un plan de réhabilitation efficace nécessite du temps. De surcroît, il importe que les peines infligées représentent aux yeux des condamnés un inconvénient suffisamment important pour qu'à l'examen du rapport entre les coûts et les bénéfices de la vie criminelle, il leur apparaisse que celle-ci n'est pas suffisamment avantageuse pour être poursuivie à l'avenir. Cette considération répond aux exigences de la dissuasion spéciale en matière pénale, exigences auxquelles il n'a apparemment pas pu être satisfait jusqu'ici au travers des sanctions infligées par le passé aux quatre prévenus puisqu'ils n'ont pas renoncé, ou alors passagèrement, à leurs activités au sein de l'organisation criminelle dont ils sont membres. Aussi, l'opportunité de prononcer à l'endroit des prévenus des peines qui ne sont pas clémentes est-elle aussi commandée par le peu de sensibilité aux peines privatives de liberté relativement courtes, sur l'échelle des peines possibles, que les prévenus ont montrée, dans les années passées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4).
13.7 Outre qu'elle doit faire application de l'art. 49 al. 1 CP pour sanctionner l'ensemble des crimes dont les prévenus se sont rendus coupables, en se gardant ainsi de fixer une peine allant au-delà du 150% de la peine menace prévue par le Code pour l'infraction la plus grave, la Cour doit encore se demander s'il y a lieu de révoquer des libérations conditionnelles dont pourraient bénéficier les prévenus des suites de condamnations antérieures. En l'occurrence, les prévenus A_2 et A_4 ont été mis au bénéfice de libérations conditionnelles accordées respectivement le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève, pour un solde de 111 jours, et le 2 décembre 2008 par ce même Tribunal pour un solde de 117 jours. Au regard des nombreuses chances qu'ont eues ces deux prévenus de tirer d'utiles enseignements des nombreuses poursuites dont ils ont déjà fait l'objet, pour des activités analogues à celles dont il est question en la présente cause, dans un passé relativement rapproché, du fait qu'ils se gardent soigneusement d'avoir des activités lucratives licites, mais qu'ils entretiennent au contraire des liens étroits avec leur organisation criminelle, et aussi des intérêts de celle-ci à pouvoir continuer de compter sur leurs contributions et expériences criminelles, il est impossible à la Cour de faire un pronostic favorable quant aux comportements à venir des prévenus. Elle fait plutôt un pronostic défavorable au vu des antécédents de ces deux prévenus, de leur mode de vie et de la gravité des actes dont ils répondent. La Cour doit dès lors révoquer les décisions de mise en liberté conditionnelle dont A_2 et A_4 ont pu bénéficier (art. 89 al. 1 et 2 CP). Vu qu'en l'espèce, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde des peines devenues exécutoires des suites des révocations, des peines d'ensemble (art. 89 al. 6) seront prononcées à l'endroit de A_2 et de A_4, en vertu de l’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
13.8 Compte tenu de tous les éléments pris en considération jusqu'ici pour déterminer la nature et la quotité des peines devant être infligées, en particulier la gravité de la faute de chacun, les rôles respectifs qu'ont joué les prévenus dans l'organisation criminelle, le nombre d'infractions retenues, leurs antécédents, la réalisation pour tous les prévenus de la circonstance aggravante du concours (art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
13.8.1 A A_1, la Cour inflige une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
13.8.2 A A_2, la Cour inflige une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
13.8.3 A A_3, la Cour inflige une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
13.8.4 A A_4, la Cour inflige une peine privative de liberté de 51 mois, sous déduction (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
14. Exécution des peines
14.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LOAP, les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures ordonnées par les autorités pénales de la Confédération. Tel est notamment le cas des peines privatives de liberté, des peines pécuniaires et des amendes (art. 74 al. 1 let. b, e et f). L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP, et le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution (art. 74 al. 2 et 3 LOAP).
Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP). La détermination de l'infraction la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas particulier. En cas d'égalité (théorique) absolue des peines auxquelles l'auteur est exposé, c'est l'autorité cantonale ayant entrepris les premiers actes de poursuite qui est compétente, à la condition qu'il s'agisse de l'autorité d'un canton où a été commise l'une des infractions passibles des peines les plus graves. Si aucune de ces autorités n'a entrepris un acte de poursuite, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le "centre de gravité" de l'activité criminelle de l'auteur où, à défaut d'un tel point de rattachement, au canton où la première infraction (la plus grave) a été commise (Bernard Bertossa, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 3 ad art. 35 CPP et les réf.).
14.2 Dans le présent cas, les prévenus ont commis plusieurs infractions en différents lieux. Il convient dès lors de déterminer, en application des principes dégagés de l'art. 34 al. 1 CPP, quel est le canton compétent pour l'exécution des peines auxquelles ils ont été condamnés.
a) En ce qui concerne tout d'abord A_1, il a notamment été reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
b) Pour ce qui est de A_2, il a notamment été reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
c) S'agissant de A_3, il a notamment été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), de blanchiment d'argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) et de vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
d) Quant à A_4, il a notamment été reconnu coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
Partant, les autorités du canton de Genève sont désignées pour l'exécution des peines auxquelles les quatre prévenus ont été condamnés.
15. Confiscation de valeurs patrimoniales
15.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). La confiscation d'objets dangereux suppose ainsi – outre un rapport de connexité avec une infraction – la compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant, formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149).
En l'occurrence, lors de son arrestation le 15 mars 2010 à Genève, la PJF a saisi sur A_1 un sachet de permanganate de potassium (n° de scellé 2) et deux lames de rasoir emballées dans de l'aluminium (n° de scellé 3) (dossier MPC, p. 08-01-0012). Lors de son audition le 15 mars 2010, A_1 a déclaré à la PJF qu'il entendait faire usage des lames précitées pour se raser (dossier MPC, p. 13-02-0008). Quant au sachet de permanganate de potassium, A_1 a contesté aux débats qu'une telle substance avait été retrouvée sur lui (dossier TPF, p. 70 930 031). Le MPC a conclu à la confiscation et à la destruction de ces objets aux débats. Quant à la défense de A_1, elle n'a pas pris de conclusion en la matière.
A_1 a été reconnu coupable de plusieurs infractions et la Cour est parvenue à la conclusion que sa présence en Suisse était principalement motivée par ses agissements de nature délictuelle, lesquels lui ont permis de subvenir à ses besoins élémentaires (consid. 12.3.4). Dès lors, il confine à la certitude que les deux lames de rasoir retrouvées sur lui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction. A cela s'ajoute qu'elles ont, selon toute vraisemblance, été acquises avec le produit d'une infraction, A_1 ne disposant pas de revenus légitimes. En outre, elles compromettent la sécurité des personnes, dans la mesure où elles peuvent être utilisées comme une arme. Quant au sachet de permanganate de potassium, il est très douteux que A_1 ait pu acquérir cette substance de manière légale, de sorte que celle-ci est sans doute le produit d'une infraction. Le permanganate de potassium étant un oxydant très puissant susceptible de produire une combustion spontanée s'il est mélangé à d'autres substances, son caractère dangereux n'est pas contestable.
Partant, la Cour ordonne la confiscation et la destruction du sachet de permanganate de potassium (n° de scellé 2) et des deux lames de rasoir emballées dans de l'aluminium (n° de scellé 3) saisies sur A_1, en application de l'art. 69 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
15.2 A teneur de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
par l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
15.2.1 A_1
a) Le 15 mars 2010, la PJF a procédé à une perquisition dans la maison occupée par A_1 à Sergy. Elle a procédé au séquestre de plusieurs objets, parmi lesquels un calepin à petits carreaux de couleur orange avec noms et relevés de compteurs (n° de scellé 61), un carton contenant 20 "Alarm Clock" Maggie Simpson (n° de scellé 62), ainsi qu'un sachet contenant cinq montres de marque Festina, une montre de marque Esprit, une montre de marque Calvin Klein, trois montres de marque Swatch et deux montres de marque Tissot (n° de scellé 65) (dossier MPC, p. 08-21-0005 ss). En outre, la PJF a saisi sur A_1, lors de son arrestation le 15 mars 2010, un natel de marque LG gris (IMEI n° 11) avec carte SIM (n° de scellé 1) (dossier MPC, p. 08-01-0012). A_1 n'a fourni aucune explication sur ces différents objets. Aux débats, le MPC a conclu à leur confiscation. Quant à la défense de A_1, elle n'a pas pris de conclusion à ce propos.
b) A_1 a été reconnu coupable par la Cour de céans de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP. La confiscation des objets et des valeurs patrimoniales saisis doit dès lors être examinée selon l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Partant, les objets séquestrés suivants sont confisqués et la confiscation fera l'objet d'un avis officiel, afin de favoriser leur restitution aux ayants droit (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• un carton contenant 20 "Alarm Clock" Maggie Simpson (n° de scellé 62);
• un sachet contenant cinq montres de marque Festina, une montre de marque Esprit, une montre de marque Calvin Klein, trois montres de marque Swatch et deux montres de marque Tissot (n° de scellé 65).
Quant aux autres objets saisis, ils sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
15.2.2 A_2
a) Le 15 mars 2010, la PJF a procédé à une perquisition de plusieurs objets au domicile de A_2 à Poitiers, à savoir une montre de marque Patek Philippe (n° de scellé DOK/UN), une montre argentée de marque Franck Muller (n° de scellé DOK/DEUX), une montre de marque Claude Meylan (n° de scellé DOK/TROIS), une montre de marque Patrick Arnault (n° de scellé DOK/QUATRE), une montre de marque Mathey Tissot (n° de scellé DOK/CINQ), une montre de marque Calvin Klein (n° de scellé DOK/SIX), un lot de bijoux avec colliers de perles, quatorze bagues, une parure or et brillants de marque Swarovski (n° de scellé DOK/SEPT), un montant de EUR 3'670.- composé de six billets de EUR 500.-, deux billets de EUR 100.-, neuf billets de EUR 50.- et deux billets de EUR 10.- (n° de scellé DOK/HUIT), les déchets d'emballage du tube ayant contenu divers feuillets (n° de scellé DOK/NEUF), le premier feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/DIX), le deuxième feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/ONZE), le troisième feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/DOUZE), un briquet de marque Dupont (n° de scellé DOK/TREIZE), un téléphone de marque Samsung (n° de scellé DOK/QUATORZE), un téléphone de marque Toshiba (n° de scellé DOK/QUINZE), un téléphone de marque Nokia (n° de scellé DOK/SEIZE), un téléphone de marque Samsung (n° de scellé DOK/DIX-SEPT), une clé USB de marque Maxell (n° de scellé DOK/DIX-HUIT), une carte mémoire de marque Lexar (n° de scellé DOK/DIX-NEUF), une boîte contenant deux cartes mémoire (n° de scellé DOK/VINGT), un carnet en cuir noir (n° de scellé DOK/VINGT ET UN), un ordinateur portable de marque Dell (n° de scellé DOK/VINGT-DEUX), un caméscope numérique de marque JVC (n° de scellé DOK/VINGT-TROIS), un appareil photo de marque Finepix (n° de scellé DOK/VINGT-QUATRE), trois mini-cassettes vidéo (n° de scellé DOK/VINGT-CINQ), 33 CD (n° de scellé DOK/VINGT-SIX), un appareil photo de marque Sony (n° de scellé DOK/VINGT-SEPT), un album photographique de 30 clichés (n° de scellé SAM/UN), un répertoire téléphonique (n° de scellé SAM/DEUX), un répertoire de marque Electro (n° de scellé SAM/TROIS), un téléphone de marque Sony Ericsson (n° de scellé SAM/QUATRE), un téléphone de marque Nokia (n° de scellé BA/UN), un document manuscrit contenant des numéros de téléphone (n° de scellé BA/DEUX), un téléphone de
marque Nokia (n° de scellé BA/TROIS), un dossier ouvert près de la Cour nationale du droit d'asile au nom de A_2 (n° de scellé DOK/COTE/UN) et une photocopie recto verso d'un titre de séjour au nom de Y_131 (n° de scellé DOK/COTE/DEUX) (dossier MPC, p. 08-20-0001 ss).
En outre, le MPC a, par décision du 14 décembre 2011, ordonné le séquestre d'un bulletin de paiement postal n° B1 d'une valeur de CHF 121.31 adressé à A_2 le 8 décembre 2011 par Y_27bis à Poitiers (dossier MPC, p. 08-20-0007 ss). Par décision du 20 janvier 2012, le MPC a également ordonné le séquestre d'un bulletin de paiement postal n° B2 d'une valeur de CHF 119.43 adressé à A_2 le 10 janvier 2012 par Y_27bis à Poitiers (dossier MPC, p. 08-20-0013 ss). Selon les indications figurant sur ces deux bulletins, Y_27bis, laquelle n'est autre que l'épouse de A_2 (consid. 9.3.1), a versé ces deux montants en faveur de son époux. Le 23 janvier 2012, A_2 a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de la décision de séquestre du 20 janvier 2012 du MPC. Par décision du 2 mars 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté son recours (BB.2012.8). Il ressort des deux décisions de séquestre du MPC que les montants de CHF 121.31 et de CHF 119.43 ont été encaissés par A_2 et qu'ils ont ensuite été transférés sur un compte bancaire dont le MPC est titulaire.
b) Lors de son audition par le MPC le 5 juillet 2011, A_2 a déclaré que l'argent saisi à son domicile provenait de ses économies (dossier MPC, p. 13-21-0004). Aux débats, il a allégué avoir acquis les téléphones portables et les montres saisis à son domicile pour des sommes modiques. Quant au titre de séjour au nom de Y_131, il a expliqué qu'une connaissance le lui aurait prêté pour qu'il puisse disposer d'une voiture (dossier TPF, p. 70 930 039 s.). Aux débats, le MPC a conclu à la confiscation des objets et des valeurs patrimoniales saisis. Quant à la défense de A_2, elle s'y est opposée et a conclu à la restitution des sommes d'argent et des objets séquestrés.
c) A_2 a été reconnu coupable par la Cour de céans de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP. La présomption légale du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié entre ainsi en considération pour les biens précités. Pour ce qui est tout d'abord du montant de EUR 3'670.- saisi à son domicile, il est invraisemblable que A_2 ait pu économiser une telle somme sur la seule base de l'aide sociale ou des allocations familiales qu'il perçoit, sans avoir pu justifier d'une activité lucrative ou d'une autre source de revenus, après avoir pourvu à son entretien et à celui de sa famille. A cela s'ajoute que cette somme a été retrouvée à son domicile. Par son intermédiaire, elle pouvait dès lors être affectée aux besoins de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié. S'agissant ensuite des montres, il a été retenu que celles-ci provenaient très probablement d'une ou de plusieurs infractions contre le patrimoine (consid. 12.4.2 let. c). Le même constat prévaut pour les nombreux téléphones et le titre de séjour saisis, les explications de A_2 quant à leur origine étant des plus improbables et impropres à renverser la présomption de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Partant, les objets séquestrés suivants sont confisqués et la confiscation fera l'objet d'un avis officiel, afin de favoriser leur restitution aux ayants droit (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• une montre de marque Patek Philippe (n° de scellé DOK/UN);
• une montre argentée de marque Franck Muller (n° de scellé DOK/DEUX);
• une montre de marque Claude Meylan (n° de scellé DOK/TROIS);
• une montre de marque Patrick Arnault (n° de scellé DOK/QUATRE);
• une montre de marque Mathey Tissot (n° de scellé DOK/CINQ);
• une montre de marque Calvin Klein (n° de scellé DOK/SIX);
• un lot de bijoux avec colliers de perles, quatorze bagues, une parure en or et brillants de marque Swarovski (n° de scellé DOK/SEPT);
• un briquet de marque Dupont (n° de scellé DOK/TREIZE).
De même, les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• EUR 3'670.-, soit six billets de EUR 500.-, deux billets de EUR 100.-, neuf billets de EUR 50.- et deux billets de EUR 10.- (n° de scellé DOK/HUIT);
• un bulletin de paiement postal n° B2 d'une valeur de CHF 119.43;
• un bulletin de paiement postal n° B1 d'une valeur de CHF 121.31.
Quant aux autres objets saisis, ils sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
15.2.3 A_3
a) Le 15 mars 2010, la PJF a procédé à une perquisition de plusieurs objets dans la chambre occupée par A_3 dans l'Auberge Z., à Camorino, à savoir une carte à prépaiement sous cellophane (n° de scellé 01.01.0001), un lot de quatre photos (n° de scellé 01.01.0002), une invitation de retrait d'une lettre signature auprès de la Poste (n° de scellé 01.01.0003), un trousseau de trois clés (n° de scellé 01.01.0004), un trousseau de quatre clés (n° de scellé 01.01.0005), un carton Nokia relatif à un téléphone de marque et de type Nokia 5030 (IMEI n° 12) contenant un chargeur (n° de scellé 01.01.0006), un formulaire d'enregistrement Prepay au nom de Y_129 relatif au numéro de téléphone 0041_79 (n° de scellé 01.01.0007), un support de carte Sim correspondant au numéro d'appel 0041_40 (n° de scellé 01.01.0008), un papier comportant des inscriptions en géorgien avec mention du chiffre 50 (n° de scellé 01.01.0009), une somme de CHF 400.- composée de quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010), un cadre numérique de marque Telefunken avec sa télécommande (n° de scellé 01.01.0011), un téléphone portable de marque Nokia (IMEI n° 12), avec son chargeur et une carte SIM en fonction (n° de scellé 01.01.0012), un lot de trois papiers comportant des noms et des numéros de téléphone (n° de scellé 01.01.0013), un papier comportant des inscriptions en géorgien numérotées de un à six (n° de scellé 01.01.0014), un papier comportant notamment une adresse en Grèce (n° de scellé 01.01.0015), un petit carnet de couleur verte comportant deux inscriptions (n° de scellé 01.01.0016), une carte de visite de la société Y_92 (n° de scellé 01.01.0017), une quittance d'achat magasin I. pour un lecteur DVD (n° de scellé 01.01.0018), ainsi qu'un portemonnaie beige contenant un billet de deux dollars, une carte de la société M. au nom de A_3bis (n° 4000), trois papiers manuscrits, ainsi que 18 quittances de réception de fonds de la société M. et une carte téléphonique d'un montant de CHF 5.- et divers papiers sans valeur (n° de scellé 01.01.0019). La PJF a également saisi un natel de marque Nokia (IMEI n° 13), un chargeur et une carte SIM (n° de scellé 1), une feuille avec divers numéros de téléphone (n° de scellé 2), ainsi qu'une carte SIM (n° 16) (n° de scellé 3) (dossier MPC, p. 08-07-0010 s.).
Par décision du 7 décembre 2010, le MPC a aussi ordonné le séquestre d'un bulletin de paiement postal n° B3 d'un montant de CHF 132.35 adressé à A_3 le 25 novembre 2010 par Y_5 à La Rochelle, en France (dossier MPC, p. 08-07-0012 ss). Il ressort de cette décision que ce montant a été encaissé par A_3 et qu'il a ensuite été transféré sur un compte bancaire dont le MPC est titulaire.
Enfin, la PJF a également procédé le 4 janvier 2011 au séquestre de plusieurs objets retrouvés dans la cellule que A_3 a occupé avec un autre co-détenu dans la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Il s'agit d'un téléphone portable (IMEI n° 14) sans carte SIM, d'un chargeur de téléphone portable, d'une charnière de porte et de deux fiches du service pénitentiaire intitulées "Evénements particuliers". La PJF a aussi transmis avec ces objets un lot de quatre planches photographiques illustrant comment était dissimulé ce matériel (dossier MPC, p. 08-07-0040).
b) Lors de son arrestation le 15 mars 2010, A_3 a déclaré que la somme de CHF 400.- saisie le même jour provenait du soutien financier de sa tante. Il a aussi allégué qu'il avait acquis le cadre numérique séquestré auprès d'un négoce pour un montant de CHF 80.- (dossier MPC, p. 13-13-0004). S'agissant du téléphone portable et des autres objets retrouvés dans la cellule qu'il a occupée à la prison du Bois-Mermet avec un autre co-détenu, A_3 a reconnu qu'ils avaient été intentionnellement dissimulés tout en déclarant n'en avoir pas fait usage (dossier MPC, p. 13-13-0102). Quant au montant de CHF 132.35 que Y_5 lui a fait parvenir le 25 novembre 2010, il a expliqué qu'il avait fait la connaissance de ce dernier dans la prison de Brigue, avant que celui-ci ne soit relâché et parti en France. A_3 a déclaré ne pas avoir su que ce dernier allait lui envoyer de l'argent (dossier MPC, p. 13-13-0107). Aux débats, le MPC a conclu à la confiscation des objets et des valeurs patrimoniales saisis. Quant à la défense de A_3, elle n'a pas pris de conclusion à ce propos.
c) A_3 a été reconnu coupable par la Cour de céans de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP. Il s'ensuit que la provenance délictueuse des objets et des valeurs patrimoniales saisis n'a pas à être démontrée et que leur appartenance à l'organisation criminelle à laquelle A_3 est affilié est présumée, sous réserve de l'apport de la preuve du contraire. Il a été retenu que la présence en Suisse de A_3 était principalement motivée par la nature délictuelle de ses actes, lesquels lui ont permis de subvenir en partie à ses besoins, dès lors qu'il est très improbable que ses faibles ressources économiques lui ont suffi pour pourvoir à son propre entretien (consid. 12.5.3). La somme de CHF 400.- et le cadre numérique saisis lors de son arrestation ne sauraient donc être d'origine licite. A cela s'ajoute que cette somme et cet objet ont été retrouvés dans la chambre qu'il a occupée à Camorino. Par son intermédiaire, ils pouvaient dès lors être affectés aux besoins de l'organisation criminelle à laquelle il est affilié. Pour ce qui est du téléphone portable et des autres objets dissimulés dans la cellule qu'il a occupée à la prison du Bois-Mermet, leur origine illicite n'est pas contestable et ils pouvaient eux aussi être affectés aux besoins de cette organisation, par exemple pour fournir des informations aux membres sur des personnes incarcérées. S'agissant enfin du montant de CHF 132.35, A_3 en est l'ayant droit économique, étant donné que ce montant a été versé en sa faveur par Y_5 et qu'il l'a encaissé. A travers A_3, ce montant est tombé dans le pouvoir de disposition de l'organisation. D'ailleurs, en prison déjà, il pouvait être affecté aux besoins de l'organisation par son intermédiaire, notamment par une aide financière à des codétenus. Dans ces conditions, A_3 n'a fourni aucun élément propre à renverser la présomption découlant de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Partant, les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• CHF 400.-, soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010);
• un bulletin de paiement postal n° B3 d'un montant de CHF 132.35.
Quant aux autres objets saisis, ils sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
15.2.4 A_4
a) Lors de son arrestation le 16 février 2010 à Lausanne, la police a saisi sur A_4 un téléphone portable de marque et de type Nokia 1661 (IMEI n° 9), sans puce, ainsi qu'un autre téléphone portable de marque et de type Nokia 1661 (IMEI n° 10), avec une puce (n° 15) (dossier MPC, p. 08-24-0001 s.). Le 7 décembre 2009, la PJF a saisi dans la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, un téléphone mobile de marque et de type Nokia 1661 (n° d'appel 0041_75), un téléphone portable de marque et de type Nokia 1661 (n° d'appel 0041_76), ainsi qu'un chargeur pour téléphones mobiles de marque Nokia (dossier MPC, p. 08-24-0008). Il s'agit des téléphones portables et du chargeur que A_4 a contribué à fournir à des personnes incarcérées (consid. 12.6.2 let. a). Lors de son arrestation le 5 avril 2011 en Valais, la police a saisi sur A_4 différents objets, à savoir un natel de marque Samsung (IMEI n° 4), un natel de marque Nokia (IMEI n° 5), un natel de marque Sagem (IMEI n° 6), une carte SIM (n° d'appel 0033_5), ainsi qu'un pull-over rouge et blanc (objet n° 45239) (dossier MPC, p. 08-24-0012).
b) Il a été exposé que le téléphone portable de marque Nokia précité (IMEI n° 5) avait été soustrait illicitement à P_30 le 23 mars 2011 à Poitiers (consid. 5.5.6 let. f). A_4 a expliqué au MPC le 30 septembre 2011 qu'il s'était trouvé à Poitiers dans le courant du mois de mars 2011 et qu'une compatriote lui avait remis ce téléphone portable au motif que lui n'en possédait pas (dossier MPC, p. 13-14-0077). A_4 n'a pas fourni d'explications pour les autres objets précités. Aux débats, le MPC a conclu à la confiscation des objets saisis. Quant à la défense de A_4, elle n'a pas pris de conclusion en la matière.
c) A_4 a été reconnu coupable par la Cour de céans de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP. La confiscation des objets saisis doit dès lors être examinée selon l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Partant, les objets saisis sur A_4 sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
16. Créance compensatrice
16.1 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut toutefois renoncer totalement ou partiellement à une telle créance s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le prononcé d'une créance compensatrice doit respecter le principe de la proportionnalité. Le juge renoncera à la prononcer si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures prometteuses d'exécution forcée dans un prochain avenir (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in CR-CP I, n° 15 ad art. 71 CP et la réf.).
16.2 Dans le présent cas, certaines valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ne sont plus disponibles. Tel est notamment le cas des sommes ayant fait l'objet d'une infraction de blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
17. Conclusions civiles
17.1 Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b CPP (al. 3). L'art. 122 CPP consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Conformément au texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in CR-CPP, nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions, selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in CR-CPP, nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.).
Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
17.2 En l'occurrence, deux parties plaignantes ont fait valoir des conclusions civiles. Il s'agit de P_6 et de la société P_16. Leurs conclusions sont traitées séparément.
a) P_6 a adressé le 16 décembre 2011 au MPC une correspondance contenant des conclusions civiles chiffrées à CHF 3'742.65. Elle a formulé ces conclusions à la suite du vol commis à son préjudice entre les 5 et 15 février 2010 et pour lequel elle a déposé plainte le 17 février 2010 (consid. 5.5.5 let. a). Cette écriture constitue la seule motivation écrite de ses conclusions civiles, qui se composent de six prétentions, à savoir d'un montant de CHF 408.90 pour une "facture du serrurier", d'un montant de CHF 633.75 pour une "facture de la régie", d'un montant de CHF 200.- correspondant à la valeur d'une "croix en or marquée P_6", d'un montant de CHF 500.- correspondant à la valeur d'un "pendentif argent et agate", d'un montant de CHF 1'000.- correspondant à la valeur de cinq montres, ainsi que d'un montant de CHF 1'000.- correspondant au "préjudice pour les ennuis et procédure". P_6 n'a déposé aucune pièce en annexe à cette écriture. Il n'est dès lors pas possible de vérifier l'exactitude des deux premiers montants qu'elle a invoqués au titre de dommages-intérêts, ni de s'assurer qu'ils sont liés à l'infraction dont elle a été victime. A cela s'ajoute que P_6 n'a pas démontré s'être effectivement acquittée de ces deux montants. Une telle preuve de son dommage aurait cependant pu être apportée, au moyen d'une attestation de paiement. S'agissant ensuite de la valeur des deux bijoux et des cinq montres qui lui ont été soustraits, il n'est pas non plus possible de s'assurer que les chiffres qu'elle a évoqués correspondent effectivement à la valeur réelle de ces objets, faute du dépôt des quittances d'achat y relatives ou d'un rapport d'évaluation émanant d'un expert. Quant au montant de CHF 1'000.- qu'elle a évoqué au titre de "préjudice pour les ennuis et procédure", il constitue une prétention en réparation du tort moral, au sens de l'art. 49 CO. Celle-ci suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. Franz Werro, in Commentaire romand Code des obligations I, 2e édition, Bâle 2012, n° 5 ad art. 49 CO). Dans
le présent cas, P_6 n'a fourni aucune explication permettant de conclure que le vol dont elle a été victime lui ait causé, du point de vue subjectif, une souffrance morale justifiant l'octroi d'une réparation. Dans ces circonstances, elle n'a pas suffisamment motivé ses conclusions civiles. Partant, elle est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
b) Le 30 janvier 2012, la société P_16 a adressé au MPC une correspondance ainsi qu'une facture du 26 janvier 2012 se rapportant aux frais de remise en état de la porte coulissante du centre commercial P_16, à Meyrin, dans lequel deux individus sont entrés par effraction dans la nuit du 22 au 23 décembre 2009. A teneur de cette facture, ces frais se sont chiffrés à CHF 737.60 (consid. 5.5.3 let. a). Ce montant correspond aux conclusions civiles prises par la société P_16. Ce faisant, il constitue une prétention en dommages-intérêts, au sens des art. 41 ss CO. Sur ce point, il convient de relever que le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les réf.). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette dernière disposition allège le fardeau de la preuve mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice. Les circonstances alléguées doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain et l'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471). Ainsi, lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (ATF 134 III 306 consid. 4.2 p. 311 s.). Dans le présent cas, la facture du 26 janvier 2012 déposée par la société P_16 constitue la seule preuve du dommage causé à la porte coulissante du centre commercial lors de la tentative de vol commise entre les 22 et 23 décembre 2009. Il n'est pas établi que cette société se soit effectivement acquittée du montant de
CHF 737.60 figurant sur cette facture, faute de toute preuve de paiement en la matière. Une telle preuve pouvait cependant être aisément apportée au moyen d'un extrait de la comptabilité commerciale, afin de justifier le dommage allégué, qui représente une diminution de l'actif. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO ne peut donc s'appliquer en l'espèce. Dans ces circonstances, les conclusions civiles prises par la société P_16 ne sont pas suffisamment motivées, au sens de l'art. 123 CPP. Par conséquent, cette société est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
17.3 D'autres parties plaignantes ont également déclaré se constituer parties civiles, sans pour autant faire valoir de conclusions civiles. Il s'agit de P_9 le 15 septembre 2009 (consid. 5.2.1 let. d), de la société P_15, à Chiasso, le 17 janvier 2009 (consid. 5.4.1 let. b), de P_12 le 12 mai 2009 (consid. 5.4.2 let. a), de la société P_17, à Bâle, les 19 mai 2009 et 1er février 2010 (consid. 5.4.3 let. b et consid. 5.4.7 let. b), de la société P_18, à Zurich, le 16 juillet 2009 (consid. 5.4.4 let. a), de la société P_20, à Muttenz, le 10 octobre 2009 (consid. 5.4.5 let. a), de la société P_19, à Lugano, le 16 octobre 2009 (consid. 5.4.6 let. b), de P_10 le 13 avril 2011 (consid. 5.5.6 let. c) et des époux P_4 et P_5 le 8 avril 2011 (consid. 5.5.6 let. d). S'agissant de P_8, elle s'est constituée partie civile le 21 mars 2011 mais a renoncé à prendre des conclusions civiles le 6 janvier 2012 (consid. 5.5.6 let. b). P_7 a également renoncé à prendre des conclusions civiles le 12 janvier 2012 (consid. 5.5.5 let. b). Quant à P_3, il s'est constitué partie civile le 25 avril 2011. Le 29 décembre 2011, il a adressé au MPC plusieurs courriers de son assurance ménage, sans pour autant faire valoir de conclusions civiles (consid. 5.5.6 let. a). La Cour constate par conséquent qu'à l'exception de P_6 et de la société P_16, les autres lésés n'ont pas présenté de conclusions civiles.
18. Frais
18.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou d’instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive (art. 6 al. 1 RFPPF). En cas d'ouverture d'une instruction, un montant de CHF 200.- à CHF 50'000.- est perçu à titre d'émolument pour les investigations policières (art. 6 al. 3 let. b RFPPF). En cas de clôture par un acte d'accusation, un montant de CHF 1'000.- à CHF 100'000.- est perçu à titre d'émolument pour l'instruction (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit cependant pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). Quant aux émoluments judiciaires perçus dans la procédure de première instance, ils varient entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF).
18.2 Le MPC a déposé le 2 février 2012 la liste des frais de la présente cause (dossier MPC, p. 24-00-0001). Une version de cette liste datée du 7 juin 2012 a été remise aux débats. A teneur de cette dernière version, les frais de l'instruction se sont chiffrés à CHF 588'564.70 au total. Ce montant comprend les émoluments pour les investigations policières conduites par la PJF, à hauteur de CHF 14'000.-, ainsi que des indemnités allouées par le MPC aux défenseurs d'office des prévenus, à concurrence de CHF 77'727.15. Ce dernier montant doit toutefois être retranché des frais précités, dans la mesure où il recoupe en partie les indemnités allouées aux défenseurs d'office par la Cour de céans. A l'inverse, il convient d'ajouter aux frais de l'instruction les frais judiciaires de CHF 1'350.- prélevés par le TMC pour les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté des prévenus prononcées respectivement les 6 et 8 février 2012, lesquels ne figurent pas dans la liste des frais du MPC. Quant aux émoluments de l'instruction, ils sont arrêtés à CHF 39'000.- par la Cour de céans. Les frais de la procédure préliminaire se chiffrent ainsi à CHF 551'187.55.
En ce qui concerne les émoluments et les débours de la procédure de première instance, ils sont arrêtés à CHF 12'000.- par la Cour. Ce montant ne comprend pas les frais des traductions ordonnées par la Cour, ni les indemnités versées aux interprètes présentes aux débats.
Enfin, les indemnités allouées par la Cour aux défenseurs d'office des prévenus se chiffrent à CHF 240'257.90 au total. Comme cela sera relevé ci-après, ces indemnités, telles que chiffrées dans le dispositif communiqué oralement et par écrit à l'issue des débats, étaient entachées de menues erreurs de calculs. Ces erreurs ont été corrigées d'office par la Cour de céans dans le présent dispositif (art. 83 al. 1 CPP). Il en découle que le montant concernant l'état définitif des frais de la procédure a également été corrigé d'office dans le présent dispositif, les indemnités précitées étant comprises dans ces frais.
Fondé sur ce qui précède, l'état définitif des frais de la procédure s'élève à CHF 803'445.45 au total (art. 421 al. 1 CPP), répartis comme suit:
- procédure préliminaire: CHF 551'187.55;
- procédure de première instance: CHF 12'000.-;
- indemnités des défenseurs d'office: CHF 240'257.90.
18.3 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, à l'exception des frais afférents à la défense d'office, sous réserve de l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais de traduction ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu, conformément à l'art. 426 al. 3 CPP. Cette dernière disposition garantit la gratuité de l'interprète lorsque les frais de traduction sont nécessaires à la défense du prévenu (Joëlle Chapuis, in CR-CPP, nos 6 et 7 ad art. 426 CPP et les réf.). S'agissant des frais de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, la doctrine soutient qu'ils ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu, dans la mesure où les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons (art. 380 al. 1 CP) et que la détention avant jugement subie par le prévenu est imputée sur sa peine (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
18.4 Dans le présent cas, les frais de traduction, les frais de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que les frais dus aux traitements médicaux des prévenus se chiffrent à CHF 400'319.- au total pour la procédure préliminaire, selon la liste des frais du MPC. Aucun des prévenus ne maîtrisant suffisamment bien le français pour assurer sa défense, les frais de traduction paraissent indispensables à la conduite d'un procès équitable, au sens de l'art. 6 CEDH, de sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à leur charge. Le même constat s'impose pour les frais de détention et les frais pour les soins médicaux, comme exposé ci-dessus. Ainsi, après retranchement du montant de CHF 400'319.- précité, les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance pouvant effectivement être mis à la charge des prévenus se chiffrent à CHF 162'868.55 (CHF 551'187.55 - CHF 400'319.- + CHF 12'000.-).
Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. En effet, les frais de justice ne doivent pas apparaître au prévenu condamné comme une punition supplémentaire. Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés, l'autorité pénale peut décider de les réduire, notamment pour ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du prévenu. L'autorité pénale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (Joëlle Chapuis, in CR-CPP, nos 1 et 2 ad art. 425 CPP et les réf.). En l'occurrence, et compte tenu des situations personnelles respectives des prévenus, la Cour décide de faire application de la faculté conférée par l'art. 425 CPP. Les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance mis à leur charge sont dès lors réduits à CHF 100'000.-. S'agissant de la clé de répartition de ces frais entre les prévenus, la Cour décide de fixer celle-ci en fonction des peines retenues, plus précisément de la durée des peines privatives de liberté et de substitution arrêtée pour chaque prévenu. Sur cette base, ces frais doivent être mis à la charge des prévenus à concurrence de 30% pour A_1, de 29% pour A_2, de 25% pour A_3 et de 16% pour A_4.
Partant, les frais réduits, compte tenu de leurs situations personnelles respectives (art. 425 al. 1 CPP), sont mis à la charge des prévenus de la manière suivante:
- A_1: CHF 30'000.-;
- A_2: CHF 29'000.-;
- A_3: CHF 25'000.-;
- A_4: CHF 16'000.-.
19. Indemnités allouées aux défenseurs d'office
19.1 Aux termes de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Selon la jurisprudence, la défense d'office obligatoire crée une relation de droit public entre l'Etat et l'avocat d'office désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu lui rembourse les frais ainsi supportés dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP; ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220).
En vertu de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF).
La Cour a constaté que les indemnités des défenseurs d'office chiffrées dans le dispositif communiqué oralement et par écrit à l'issue des débats étaient entachés de menues erreurs de calcul. Fort de ce constat, elle a procédé d'office à la correction de ces erreurs dans le présent dispositif (art. 83 al. 1 CPP).
Sur la base des décomptes des prestations remis à la Cour et dans les limites admises par le RFPPF, les indemnités allouées aux défenseurs d'office des prévenus sont arrêtées comme suit.
19.1.1 A_1
a) L'indemnité allouée à Maître Matthieu Genillod est arrêtée à CHF 12'422.45 (TVA non comprise) pour la défense d'office exercée du 17 mars 2010 au 26 août 2010. Il convient de préciser que cette indemnité a déjà été fixée par le MPC et qu'elle figure dans la liste des frais remise à la Cour.
b) Pour la défense d'office exercée dès le 26 août 2010, Maître Stefan Disch a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 56'177.50 (TVA non comprise). Cette requête doit être admise à concurrence de CHF 54'797.50. Il se justifie en effet de retrancher un montant de CHF 1'380.- correspondant à 6 heures de travail au tarif horaire de CHF 230.- consacrées, selon le décompte des prestations, à la rédaction, entre les 6 et 12 octobre 2010, de trois demandes de mise en liberté, à l'examen, le 21 octobre 2010, d'une ordonnance de refus de mise en liberté et à l'examen, le 22 novembre 2010, d'un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans la mesure où ces heures de travail ont déjà été indemnisées à concurrence de CHF 1'600.- par ladite Cour dans l'arrêt rendu le 19 novembre 2010 (BH.2010.16). Maître Disch a en outre requis le paiement de débours à hauteur de CHF 3'494.85 (TVA non comprise). Ce montant doit être admis, ce qui porte le total de l'indemnité allouée à Maître Disch à CHF 58'292.35 (TVA non comprise).
19.1.2 A_2
a) Pour la défense d'office exercée du 15 juin 2011 au 24 mai 2012, Maître Aude Bichovsky a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 20'636.- (TVA non comprise), au titre de solde après déduction d'un acompte de CHF 19'052.- déjà versé. Cette demande paraît justifiée et doit être acceptée. En outre, Maître Bichovsky a requis le paiement de débours à concurrence de CHF 2'009.50 (TVA non comprise). Ce montant doit également être admis, ce qui porte le total de l'indemnité allouée à Maître Bichovsky à CHF 41'697.50 (TVA non comprise).
b) Pour la défense d'office exercée dès le 25 mai 2012, Maître Maryse Jornod a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 18'662.- (TVA non comprise). Ce montant est accepté. Maître Jornod a aussi requis le paiement de débours à concurrence de CHF 1'830.75 (TVA non comprise). Cette requête doit également être admise, ce qui porte le total de l'indemnité allouée à Maître Jornod à CHF 20'492.75 (TVA non comprise).
19.1.3 A_3
Pour son activité de défenseur d'office, Maître Christophe Piguet a requis le paiement d'honoraires à hauteur de CHF 71'876.50 (TVA non comprise). Ce montant paraît justifié et doit être admis. Maître Piguet a en outre requis le paiement de débours à hauteur de CHF 6'192.40 (TVA non comprise). Cette requête doit également être acceptée, ce qui porte le total de l'indemnité qui lui est allouée à CHF 78'068.90 (TVA non comprise). Il convient de préciser que l'indemnité revenant à Maître Elise Antenen, avocate-stagiaire en l'Etude de Maître Piguet, est comprise dans le montant de CHF 78'068.90 arrêté en faveur de ce dernier.
19.1.4 A_4
Maître Sophie Rodieux n'a pas chiffré sa prétention d'honoraires pour son activité de défenseur d'office. Elle a d'abord fait valoir 79 heures et 30 minutes d'activité accomplie comme avocate-stagiaire. Ces heures paraissent justifiées et doivent être admises. Elles sont indemnisées au tarif horaire global de CHF 115.- applicable aux avocats-stagiaires, soit un total de CHF 9'142.50. Maître Rodieux a ensuite fait valoir 6 heures et 15 minutes de travail effectué respectivement par Maître Bernard de Chedid et par Maître Philippe Oguey, le premier en sa qualité de maître de stage de la prénommée et le second en sa qualité d'associé en l'Etude de Maître de Chedid. Ces heures sont admises et sont indemnisées au tarif horaire de CHF 230.-, soit un total de CHF 1'437.50. Maître Rodieux a encore fait valoir 64 heures d'activité comme avocate, à la suite de l'obtention de son brevet le 24 mai 2012. Ces heures doivent être admises et elles sont indemnisées au tarif horaire de CHF 200.- pour les vacations (en l'occurrence 14 heures, soit CHF 2'800.-), respectivement de CHF 230.- pour le travail (en l'occurrence 50 heures, soit CHF 11'500.-), ce qui représente un total de CHF 14'300.-. Enfin, pour la lecture du dispositif intervenue le 28 juin 2012 et pour les activités déployées en rapport avec ce dispositif, la Cour fixe l'indemnité revenant à Maître Rodieux, comme requis par cette dernière, à CHF 2'180.- (soit 4 heures de vacations au tarif horaire de CHF 200.- et 6 heures de travail au tarif horaire de CHF 230.-). L'indemnité totale relative aux honoraires de Maître Rodieux s'élève ainsi à CHF 27'060.- (TVA non comprise). Quant aux débours, Maître Rodieux a requis de manière justifiée le paiement d'un montant de CHF 2'049.95, auquel s'ajoute un montant de CHF 174.- afférent aux vacations du 28 juin 2012 (soit l'équivalent de la valeur d'un billet de train première classe demi-tarif [cf. art. 13 al. 2 let. a RFPPF]), ce qui porte le total de l'indemnité qui lui est allouée à CHF 29'283.95 (TVA non comprise). Il convient encore de préciser que le montant de CHF 2'499.- correspondant aux honoraires de Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, lequel a assisté le prévenu A_4 en qualité de défenseur d'office par-devant les autorités pénales du canton du Valais, n'est pas compris dans l'indemnité susmentionnée (cf. dossier MPC, p. 16-19-0001 ss).
19.2 Les acomptes déjà versés aux défenseurs d'office des prévenus devront être déduits des indemnités arrêtées ci-dessus.
19.3 Compte tenu de leurs situations personnelles, les prévenus ne semblent pas disposer actuellement des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter des frais de leur défense. Ils seront néanmoins tenus de rembourser à la Confédération, dès que leur situation financière le permettra, l'indemnité versée aux défenseurs d'office (art. 135 al. 4 CPP).
20. Publication officielle
Une version abrégée du dispositif du présent jugement (point I. chiffre 7 et point II. chiffre 3) sera publiée dans la Feuille fédérale (art. 70 al. 4 CP et art. 88 CPP).
La Cour décide:
I. A_1
1. La procédure contre A_1 concernant les chefs d'accusations de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2. A_1 est acquitté des chefs d'accusation:
2.1 de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) dans les cas suivants au point 1.1.2 let. a de l'accusation:
• CHF 200.- le 27 avril 2009;
• CHF 3'888.27 le 9 juin 2009;
• CHF 380.01 le 29 juillet 2009;
• CHF 320.01 le 31 juillet 2009;
• CHF 167.89 le 3 septembre 2009;
• CHF 3'000.- le 5 octobre 2009;
• CHF 2'300.- le 8 octobre 2009;
• CHF 200.- le 30 décembre 2009.
2.2 de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) dans les cas suivants au point 1.1.2 let. b de l'accusation:
• l'équivalent de CHF 5'860.- en Euros en janvier 2010;
• EUR 3'670.- en janvier 2010;
2.3 de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
3. A_1 est reconnu coupable:
3.1 de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP);
3.2 de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP) dans les cas suivants:
• au point 1.1.2 let. a de l'accusation:
§ CHF 1'572.50 le 30 novembre 2009;
§ CHF 590.- le 13 janvier 2010;
§ CHF 200.- le 20 janvier 2010;
§ CHF 745.72 le 27 janvier 2010;
• au point 1.1.2 let. b de l'accusation:
§ EUR 3'310.- en août 2009;
§ EUR 2'855.20 en septembre 2009;
3.3 de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
3.4 de tentatives répétées de vol en bande (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
3.5 de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
3.6 de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.7 de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.8 d'entrées, de sorties et de séjour illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
4. A_1 est condamné à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.
5. Les autorités du canton de Genève sont désignées pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CPP).
6. Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
• un sachet de permanganate de potassium (n° de scellé 2);
• deux lames de rasoir emballées dans de l'aluminium (n° de scellé 3).
7. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et la confiscation fera l'objet d'un avis officiel (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• un carton contenant 20 "Alarm Clock" Maggie Simpson (n° de scellé 62);
• un sachet contenant cinq montres de marque Festina, une montre de marque Esprit, une montre de marque Calvin Klein, trois montres de marque Swatch et deux montres de marque Tissot (n° de scellé 65);
8. Les autres objets saisis sur A_1 sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
9. Il est renoncé au prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP).
II. A_2
1. A_2 est reconnu coupable:
1.1 de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP);
1.2 de vol en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
1.3 de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
1.4 de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
1.5 de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.6 de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2. La libération conditionnelle prononcée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève est révoquée (art. 89 al. 1 CP).
3. A_2 est condamné à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine pour lequel la libération conditionnelle avait été octroyée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève (art. 89 al. 6 CP).
4. Les autorités du canton de Genève sont désignées pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CPP).
5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et la confiscation fera l'objet d'un avis officiel (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• une montre de marque Patek Philippe (n° de scellé DOK/UN);
• une montre argentée de marque Franck Muller (n° de scellé DOK/DEUX);
• une montre de marque Claude Meylan (n° de scellé DOK/TROIS);
• une montre de marque Patrick Arnault (n° de scellé DOK/QUATRE);
• une montre de marque Mathey Tissot (n° de scellé DOK/CINQ);
• une montre de marque Calvin Klein (n° de scellé DOK/SIX);
• un lot de bijoux avec colliers de perles, quatorze bagues, une parure or et brillants de marque Swarovski (n° de scellé DOK/SEPT);
• un briquet de marque Dupont (n° de scellé DOK/TREIZE).
6. Les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• EUR 3'670.-, soit six billets de EUR 500.-, deux billets de EUR 100.-, neuf billets de EUR 50.- et deux billets de EUR 10.- (n° de scellé DOK/HUIT);
• un bulletin de paiement postal n° B2 d'une valeur de CHF 119.43;
• un bulletin de paiement postal n° B1 d'une valeur de CHF 121.31.
7. Les autres objets saisis sur A_2 sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
8. Il est renoncé au prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP).
III. A_3
1. Il n'est pas entré en matière sur le chef d'accusation de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
2. La procédure contre A_3 est classée:
2.1 concernant le chef d'accusation de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2 concernant le chef d'accusation de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) au point 1.3.7 de l'accusation, entre le 4 janvier 2007 et le 28 juin 2009, l'action pénale étant prescrite (art. 98 et 109 CP, applicables par renvoi de l'art. 26 LStup).
3. A_3 est reconnu coupable:
3.1 de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP);
3.2 de blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP);
3.3 de vols répétés (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
3.4 de vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
3.5 de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
3.6 de violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.7 de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP);
3.8 d'acquisition de stupéfiants (héroïne) pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d et art. 19a ch. 1 LStup);
3.9 de consommation de stupéfiants (héroïne) du 29 juin 2009 au 4 janvier 2010 (art. 19a ch. 1 LStup).
4. A_3 est condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 300.-. En cas de non paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours.
5. Les autorités du canton de Genève sont désignées pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 33 CPP).
6. Les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
• CHF 400.-, soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010);
• un bulletin de paiement postal n° B3 d'un montant de CHF 132.35.
7. Les autres objets saisis sur A_3 sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
8. Il est renoncé au prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP).
IV. A_4
1. A_4 est acquitté des chefs d'accusation:
1.1 de vols par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
1.2 de vols par métier et en bande (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
1.3 de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
1.4 de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2. A_4 est reconnu coupable:
2.1 de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP);
2.2 de vols par métier (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
2.3 de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
2.4 de violations répétées de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.5 d'entrées, de sortie et de séjour illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
3. La libération conditionnelle prononcée le 2 décembre 2008 par le Tribunal de police de Genève est révoquée (art. 89 al. 1 CP).
4. A_4 est condamné à une peine privative de liberté de 51 mois, sous déduction de 657 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine pour lequel la libération conditionnelle avait été octroyée le 2 décembre 2008 par le Tribunal de police de Genève (art. 89 al. 6 CP).
5. Les autorités du canton de Genève sont désignées pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CPP).
6. Les objets saisis sur A_4 sont confisqués et conservés au dossier (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
7. Il est renoncé au prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP).
V. Conclusions civiles
1. Les prétentions civiles de P_6 et de la société P_16 sont renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
|
1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
2. La Cour constate au surplus que les autres lésés n'ont pas présenté de conclusions civiles.
VI. Frais et dépens
1. L'état définitif des frais de la procédure est arrêté à CHF 803'445.45 (art. 421 al. 1 CPP).
2. Les frais réduits compte tenu de leurs situations personnelles respectives (art. 425 CPP) sont mis à la charge des prévenus (à l'exception notamment des frais de détention, des frais de traduction et des frais de la défense d'office) de la manière suivante (art. 426 al. 1 CPP):
2.1 A_1: CHF 30'000.-;
2.2 A_2: CHF 29'000.-;
2.3 A_3: CHF 25'000.-;
2.4 A_4: CHF 16'000.-.
3. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée aux défenseurs d'office est arrêtée comme suit, dont à déduire les acomptes déjà versés (art. 135 al. 2 CPP; art. 11 ss RFPPF):
3.1 Me Matthieu Genillod pour la défense d'office du 17 mars 2010 au 26 août 2010 de A_1: CHF 12'422.45 (TVA non comprise);
3.2 Me Stefan Disch pour la défense d'office dès le 26 août 2010 de A_1: CHF 58'292.35 (TVA non comprise);
3.3 Me Aude Bichovsky pour la défense d'office de A_2 (du 15 juin 2011 au 24 mai 2012): CHF 41'697.50 (TVA non comprise);
3.4 Me Maryse Jornod pour la défense d'office de A_2 (dès le 25 mai 2012): CHF 20'492.75 (TVA non comprise);
3.5 Me Christophe Piguet pour la défense d'office de A_3: CHF 78'068.90 (TVA non comprise);
3.6 Me Sophie Rodieux pour la défense d'office de A_4 (dès le 16 avril 2010): CHF 29'283.95 (TVA non comprise);
Les prévenus seront tenus de rembourser à la Confédération, dès que leur situation financière le permettra, l'indemnité versée aux défenseurs d'office (art. 135 al. 4 CPP).
Une version abrégée du dispositif (point I. chiffre 7 et point II. chiffre 5) sera publiée dans la Feuille fédérale.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération (service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral
- Me Stefan Disch
- Me Aude Bichovsky
- Me Christophe Piguet
- Me Sophie Rodieux
- P_1
- P_2 et P_3
- P_4 et P_5
- P_6
- P_7
- P_8
- P_9
- P_10
- P_11
- P_12
- P_13
- P_14
- Société P_15
- Société P_16
- Société P_17
- Société P_18
- Société P_19
- Société P_20
Copie à (courrier A):
- A_1, Prison du Bois-Mermet, 1018 Lausanne
- A_2, Prison de La Croisée, 1350 Orbe
- A_3, Etablissement de détention de la Promenade, 2700 La Chaux-de-Fonds
- A_4, Prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).