Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2021.3

Sentenza del 28 maggio 2021 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini

Oggetto

Riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione

Fatti:

A. Il 16 giugno 2015 la Polizia di Stato – Squadra Mobile – di Milano ha presentato una richiesta di osservazione transfrontaliera urgente nei confronti di B. (che già dal 2008 sarebbe emigrato in Svizzera e sarebbe solito effettuare frequenti viaggi dall'Italia alla Svizzera dove risulta domiciliato a U., in ragione dell’esistenza di contatti saltuari in contesti economici, verosimilmente volti al riciclaggio di ingenti importi di denaro, emersi con C. e D., entrambi da anni considerati vicini al sodalizio camorrista "E." ed indagati nel procedimento penale italiano (act. MPC 09.04.0055 e segg.).

B. A seguito di un incontro delle autorità elvetiche con gli investigatori della Squadra Mobile milanese svoltasi sempre il 16 giugno 2015, è stata avviata l’indagine preliminare di polizia denominata “G.”.

C. Il 6 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) hanno convenuto per la comunicazione spontanea d'informazioni a quest’ultimo. Già il 9 luglio 2015 la DDA, che già conduceva un procedimento penale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato al MPC una richiesta di assistenza giudiziaria e di costituzione di una squadra investigativa comune (act. MPC 05.01.0001 e segg.).

D. Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (act. MPC 01.00.0001). Il 30 luglio 2017 l’istruzione è stata estesa nei confronti di H. e I. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (act. MPC 01.00.0002) e, il 2 ottobre 2015, nei confronti di J. e delle tre persone già imputate, tutti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (act. MPC 01.00.0003).

E. Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è ulteriormente stata estesa a A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP (act. MPC 01.00.0004 e seg.) e, in seguito, ad altre persone per questi ed altri titoli di reato (act. MPC 01.00.0006 e segg.).

F. Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (act. MPC 02.00.0014 e seg.).

G. Parallelamente, a seguito della denuncia penale della FINMA di data 24 aprile 2019 (act. MPC 05.04.0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in combinato disposto con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019, il DFF ha emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta condotta dal MPC e relativa ai fatti denunciati al DFF dalla FINMA avvenuti anche mediante la società L. SA di V. con conseguente trasmissione dell’incarto al Ministero pubblico (act. MPC 05.04.0001 e segg.).

H. Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP (act. MPC 01.00.0017 e seg.).

I. Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento concernente H. (in quanto egli si trovava all’estero e non aveva mai potuto essere interrogato) da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (act. MPC 03.00.0046 e segg.).

J. Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (act. MPC 03.00.0052 e segg.) il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD), proponendo una pena detentiva di 6 mesi sospesa per tre anni, più una multa di fr. 3'000.-- e il pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'150.--.

K. Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B. (act. MPC 03.00.0066 e segg.), rispettivamente di J. (act. MPC 03.00.0129 e segg.), entrambi cresciuti in giudicato.

L. Il 22 giugno 2020 l’avv. Marcellini ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei confronti di A. (act. MPC 03.00.0190). Il 15 gennaio 2021, nel termine impartitogli dal MPC prima della promozione dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale (di seguito: TPF), l’avv. Marcellini ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (act. MPC 03.00.0194 e segg.).

M. Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD) (act. SK 168.100.001 e segg.).

N. Mediante missiva del 17 febbraio 2021, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 168.250.001 e seg.). Il 19 febbraio 2021 il difensore di A. e il 3 marzo 2021 il MPC, hanno comunicato di non avere istanze probatorie da presentare. Con decreto del 7 aprile 2021, la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti relativi all’imputato, non appena pervenuti alla Corte: l’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano, l’estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti aggiornato, la documentazione fiscale per gli anni 2018-2020 e il formulario sulla situazione personale e patrimoniale (act. SK 168.250.003 e segg.; 168.231.1.005 e segg.; 168.231.3.002; 168.231.2.002-100; 168.231.4.005-011). La Corte ha in seguito deciso l’acquisizione della documentazione fiscale di A. per gli anni dal 2014 al 2017 e della società L. SA per gli anni 2014 e 2015, come pure la decisione di tassazione per l’anno 2014 e la documentazione fiscale per l’anno 2015 riguardanti la società M. SA di V. (act. SK 168.231.2.103-491).

O. Con scritto del 30 aprile 2021, il MPC ha anticipato che in sede del pubblico dibattimento avrebbe chiesto la confisca unicamente dell’importo di fr. 10'960.-- (saldo al 31 dicembre 2020) depositato sulla relazione bancaria n. 1 intestata a la società M. SA e sita presso Banca N. SA di V. acconsentendo al dissequestro e restituzione dei restanti beni sequestrati (act. SK 168.510.180). L’avv. Marcellini ha per contro richiesto il dissequestro di detta relazione bancaria (act. SK 168.521.015).

P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti il 20 e 21 maggio 2021, alla presenza del MPC e di A., rappresentato dall’avv. Luca Marcellini. In aula è stato sentito unicamente l’imputato. L’avv. Marcellini ha prodotto due istanze di indennizzo, una a nome dell’imputato e una a nome di L. SA. Con requisitoria e arringa le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

Il MPC ha formulato le seguenti richieste:

- di dichiarare A. autore colpevole dei reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP), di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (305ter CP), di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD;

- di condannare A. ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

- di condannare A. al pagamento di una multa di fr. 3'000.-- ;

- la confisca dell’importo di fr. 10'960.-- (saldo al 31 dicembre 2020) depositato sulla relazione bancaria n. 1 intestata a la società M. SA e sita presso Banca N. SA;

- il dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei restanti beni sequestrati, una volta cresciuta in giudicato la decisione di merito;

- il pagamento delle spese procedurali di fr. 5'150.--, oltre alle spese del presente procedimento;

- la reiezione delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA.

La difesa di A., in via preliminare, ha sollevato le eccezioni di competenza territoriale svizzera in merito all’atto di riciclaggio di cui ai capi d’accusa 1.1. e 1.2 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021. Nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni:

- il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa;

- l’accoglimento delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA.

L’imputato ha avuto l’ultima parola.

Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 28 maggio 2021, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP, alla presenza dell’imputato.

R. Con missiva del 4 giugno 2021, il MPC ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP avverso la presente sentenza (act. SK 168.940.004); il 7 giugno 2021, anche il difensore di A. ha annunciato di appellarsi contro la medesima ai sensi dell’art. 399 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP, e ne ha nel contempo richiesto la motivazione scritta (act. SK 168.940.004).

S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

1. Competenza della Corte

1.1 Competenza territoriale

1.1.1 A. è accusato di avere commesso atti qualificati quali riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP a V. (Svizzera), a W. (Israele) e a X. (Bahamas), di avere accettato valori patrimoniali a V. adempiendo le condizioni del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP, come pure di avere esercitato un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD, ciò a V., Y. (Ungheria) e a Z. (Italia).

1.1.2 A tale riguardo, in sede di arringa, l’avv. Marcellini ha sollevato la questione della competenza di questa Corte a decidere le imputazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2, non avendo i fatti in essi descritti, a suo parere, alcun legame con il territorio elvetico.

1.1.3 In realtà, dagli atti risulta chiaramente che il conto O. intestato a J. e da cui sono stati effettuati i bonifici contestati, è stato aperto a V. (act. MPC 18.02.6279 e segg., 6296, 6306, 6307, 6308); a V, nel 2012, è pure stato sottoscritto un formulario relativo ad un cambio di domicilio (act. MPC 18.02.6304). Oltre a ciò, almeno uno dei due bonifici di cui ai suddetti capi d’accusa, e meglio il secondo del 15 settembre 2015, è verosimilmente stato ordinato da V.: infatti dal rapporto di complemento della FEDPOL del 12 novembre 2018 (act. MPC 10.03.0213) risulta che il giorno 15 settembre 2015 in corrispondenza del secondo bonifico a favore di P. Ltd, J. era in territorio svizzero per circa 1 ora e mezza. La competenza elvetica delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio è dunque certamente data in virtù degli art. 3 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 cpv. 1 CP (v. anche TPF 2007 165 consid. 1.4).

L’affermazione della difesa, secondo cui i soldi sarebbero partiti da X., oltre a non essere dimostrata, non trova conferma negli atti. Come visto, il conto è stato aperto a V., e nel 2012 sono stati sottoscritti, sempre a V., documenti riferiti alla relazione.

1.1.4 Essendo pertanto ognuno dei reati ascritti a A. stato asseritamente commesso (anche) sul territorio elvetico, le autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio sono competenti in virtù degli art. 3 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 cpv. 1 CP.

1.2 Competenza federale

La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
24 CPP che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP – infrazione inizialmente imputata a B. – sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti punibili siano stati commessi, come in concreto, prevalentemente all’estero oppure in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP). Essendo il reato di riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del procedimento SV.15.0863 presso il MPC, anche la successiva estensione al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP rimane sottoposta alla giurisdizione federale.

Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD competono, di principio, al DFF (v. art. 50 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif116 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif116 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
LFINMA). Con decisione del 9 maggio 2019, in base all’art. 51 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
LFINMA, il DFF ha tuttavia deciso di riunire il procedimento di diritto penale amministrativo n. 442.3.147 pendente presso il DFF contro A. e B. con il procedimento penale n. SV.15.0863 pendente presso il MPC contro i medesimi imputati e di trasmettere a quest’ultima autorità i relativi atti (act. MPC 05.04.0001 e segg.). Anche il perseguimento e giudizio di questi reati ricadono pertanto sotto la giurisdizione federale.

Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla.

2. Prescrizione

2.1 I fatti imputati a A. e connotati nell’atto d’accusa quali reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, sarebbero avvenuti tra il 21 maggio 2015 ed il 13 novembre 2015. Essendo il termine di prescrizione per tali atti di 10 anni (v. art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, in vigore dal 1° gennaio 2014), la prescrizione interverrebbe al più presto il 21 maggio 2025 (e al più tardi il 13 novembre 2025).

2.2 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP) soggiace ad un termine di prescrizione di 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, in vigore dal 1° gennaio 2014). Risalendo i fatti contestati a A. al periodo tra settembre 2014 e dicembre 2014, la prescrizione interverrebbe al più presto nel settembre 2021. Essendo in realtà l’infrazione sanzionata dall’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP considerata un Dauerdelikt, la prescrizione inizia in genere a decorrere con la chiusura della relazione d’affari (v. Mark Pieth, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ediz. 2019, n. 35 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP); nel caso concreto, dunque – essendo il bonifico di EUR 700'000.-- stato effettuato il 7 gennaio 2015 (act. MPC 07.02.01.07.0003; la fattura essendo invece del dicembre 2014) ed essendo in seguito (stando a quanto asserito da Q.: v. interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0016) il conto stato estinto – al più presto nel gennaio 2022.

2.3 Per quanto attiene all’imputazione di avere svolto un’attività senza autorizzazione (art. 44 LFIMNA in combinato disposto con l’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD), essendo i fatti contestati avvenuti tra dicembre 2014 e dicembre 2015, il termine di prescrizione di 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, in vigore dal 1° gennaio 2014), verrebbe a scadenza tra il dicembre 2024 ed il dicembre 2025. Volendo ipotizzare la commissione per negligenza, il termine di prescrizione sarebbe di 7 anni giusta l’art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LFINMA (secondo cui il perseguimento delle contravvenzioni alla LFINMA e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in 7 anni) e verrebbe a scadenza al più presto a dicembre 2021.

2.4 Ne segue che, alla data della pronuncia del dispositivo della presente sentenza, ossia al 28 maggio 2021, nessuno degli atti imputati a A. tramite l’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 era prescritto.

3. Sul diritto applicabile

3.1 L’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; Peter Popp/ Anne Berkemeier, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

3.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

3.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).

3.4 Per quanto attiene ai reati disciplinati dalla LFINMA o dalle leggi sui mercati finanziari, è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA, le disposizioni generali del Codice penale svizzero si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Giusta l’art. 333 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...549
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).

3.5 Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 viene rimproverato a A. di avere commesso il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) nel periodo dal 21 maggio 2015 al 13 novembre 2015, il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP) dal settembre 2014 al 30 dicembre 2014 e il reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione registrazione (art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA) in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione (art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD) nel corso del 2014 e fino al dicembre 2015. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti imputati a A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior, ossia quale sia il diritto più favorevole all’imputato per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.

3.6 Per quanto attiene al termine di prescrizione, come appena visto al paragrafo precedente, nulla muta in concreto, essendo le normative attuali già in vigore all’epoca dei fatti ascritti a A.

3.7 La prima infrazione contestata all’imputato consiste nell’avere compiuto atti costituenti riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. Come risulta dal Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 e dal n. I 4 della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, dal 1° gennaio 2016 l’art. 305bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP ha assunto un nuovo tenore e la norma è stata completata con il cpv. 1bis. In sostanza al cpv. 1 è stata aggiunta l’espressione «o da un delitto fiscale qualificato». Quali reati debbano essere considerati “delitto fiscale qualificato” è stato precisato al cpv. 1bis. Oltre ai crimini ai sensi dell’articolo 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
capoverso 2 CP, il delitto fiscale qualificato nelle imposte dirette come descritto al numero 1bis costituisce pertanto, dal 1° gennaio 2016, un reato preliminare al riciclaggio di denaro. È così prevista un’eccezione nella soglia del crimine, tuttavia esclusivamente per le imposte dirette. In relazione alle imposte indirette, l’articolo 14 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA presenta la gravità di un crimine rientrando così già, con il riferimento al termine generico di «crimine», nel campo di applicazione dell’articolo 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. La definizione del riciclaggio di denaro rimane per contro invariata. Si tratta principalmente di un atto finalizzato a vanificare la confisca dei valori patrimoniali di origine criminale o in futuro anche delittuosa (v. FF 2014 563 e segg., in particolare 626 e segg.; FF 2014 661 e segg., in particolare 667 e seg.).

Nella misura in cui l’art. 305bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, così come modificato il 1° gennaio 2016, prevede un’estensione delle fattispecie caratterizzate quali reati a monte del riciclaggio di denaro, esso non appare più favorevole all’imputato rispetto alla versione in vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più che le citate estensioni concernono unicamente casi insorti dopo la sua entrata in vigore e non si applicano comunque alla presente fattispecie. Dal punto di vista dell’art. 305bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è dunque il diritto in vigore al momento dei fatti a trovare applicazione.

3.8

3.8.1 In merito all’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP, il suo cpv. 2 ha subito una modifica il 1° gennaio 2016. In casu, applicabile è tuttavia unicamente il primo capoverso dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP, rimasto immutato con la revisione summenzionata. Sia il diritto previgente che quello attuale portano al medesimo risultato. Siccome il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo, ossia del diritto in vigore al momento dei fatti.

Per l’applicazione dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP risultano in concreto di rilievo, come si vedrà in seguito (v. consid. 6.2 e 6.5 infra) anche gli art. 2 cpv. 3 e
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
4 cpv. 1 LRD, nonché l’art. 7 dell’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al momento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) sostituto dal 1° gennaio 2016 dall’art. 7 dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza sul riciclaggio di denaro; ORD; RS 955.01).

3.8.2 L’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD in vigore all’epoca dei fatti ha subito, con effetto 1° gennaio 2020, l’abrogazione della sua lett. e. La medesima non era comunque di rilievo per la presente fattispecie, di modo che anche sotto questo profilo applicabile risulta il diritto previgente.

3.8.3 L’art. 4 cpv. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD è invece stato soggetto ad una modifica più sostanziale a partire dal 1° gennaio 2016. Tramite il n. I 7 della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, è infatti stato introdotto l’obbligo, per tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD, di accertare l’avente economicamente diritto secondo la Raccomandazione 10 del GAFI relativamente alle persone fisiche e giuridiche, ad eccezione delle società quotate in borsa o delle loro filiali controllate a maggioranza. Di conseguenza veniva proposto l’adeguamento della LRD al fine di introdurre formalmente il dovere, già esistente nella prassi, di rilevare sistematicamente l’avente economicamente diritto di una relazione d’affari. Tale modifica si rendeva necessaria non essendo più sufficiente, alla luce delle Raccomandazioni, la prassi seguita fino a quel momento secondo cui, in linea di principio, vigeva la presunzione che ci fosse identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto: l’intermediario finanziario era tenuto a conoscere i propri clienti e i loro affari e a organizzarsi in modo da essere in grado di individuare elementi che facessero presumere che la controparte e l’avente economicamente diritto fossero identici, oppure a riconoscere l’esistenza di dubbi in merito a tale identità: in questo caso l’intermediario finanziario era tenuto a richiedere la compilazione scritta del modulo A. Con la regolamentazione riveduta, si è proposto di integrare l’art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD con un nuovo cpv. 1, in vigore dal 1° gennaio 2016, nel quale viene sancito, come detto, il principio generale dell’accertamento obbligatorio dell’avente diritto economico. Secondo questo nuovo cpv. 1, quando ritiene che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto, l’intermediario finanziario è tenuto a documentarlo conformemente all’art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LRD. In tal modo, in assenza di dubbi al proposito, l’intermediario potrà limitarsi ad accertare in ogni caso (e non solo in presenza di dubbi) l’avente economicamente diritto, adducendo nei documenti necessari per l’apertura del conto che non vi sono indizi tali da escludere l’identità fra la controparte e l’avente economicamente diritto (dunque non necessariamente tramite un formulario A). La disposizione
precedente riguardante l’obbligo di richiedere una dichiarazione scritta sull’avente economicamente diritto in determinati casi – tra cui in presenza di una società di domicilio giusta il precedente art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD – è comunque stata mantenuta (con un’aggiunta non rilevante in concreto), diventando, dal 1° gennaio 2016, il nuovo capoverso 2 (v. messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013, FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639). L’obbligo di richiedere una dichiarazione scritta era ed è dunque presente, in caso di una società di domicilio, sia nel diritto previgente che in quello attualmente in vigore. Anche sotto questo profilo pertanto, la nuova regolamentazione non appare più favorevole all’imputato.

3.8.4 Per quanto attiene all’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
e b OAIF, esso prevedeva, per quanto qui di interesse, che un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-- oppure se durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione. Giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 7 Critères généraux - 1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
1    Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
a  en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b  établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c  a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d  effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.
2    L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.
3    L'activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non.
4    L'activité exercée pour des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
5    Sont considérés comme des personnes proches:
a  les parents et alliés en ligne directe;
b  les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d  les cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral;
e  les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil11;
f  les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.
e b ORD (in vigore dal 1° gennaio 2016), il rendimento lordo deve essere superiore ai fr. 50'000.-- all’anno, rispettivamente durante un anno civile avviare o mantenere con oltre 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola le operazione.

Ora, in concreto ci troviamo di fronte al caso in cui una norma penale rinvia a delle regole di diritto amministrativo o di diritto civile per le quali la legge penale sanziona una violazione. Anche in questa costellazione si pone la questione dall’applicazione della lex mitior.

Nella sentenza DTF 97 IV 233 (consid. 3) il Tribunale federale ha ritenuto che l’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP poteva trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma, con la norma penale che prevede una pena, un’unità; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso di specie. In questi casi, l’Alta Corte, considera che l’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP possa trovare applicazione unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. L’idea alla base del principio della lex mitior è che l’atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto. Ciò è il caso ad esempio del reato di adulterio, previsto dall’art. 214 vCP e abrogato a far tempo dal 1° gennaio 1990 (DTF 123 IV 84 consid. 3b).

Nel caso di specie, la modifica sopra evocata introdotta dall’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 7 Critères généraux - 1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
1    Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
a  en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b  établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c  a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d  effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.
2    L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.
3    L'activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non.
4    L'activité exercée pour des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
5    Sont considérés comme des personnes proches:
a  les parents et alliés en ligne directe;
b  les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d  les cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral;
e  les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil11;
f  les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.
ORD, dove si prevede un rendimento lordo non inferiore a fr. 50'000.-- (rispetto ai fr. 20'000.-- previsti dall’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OAIF) non concerne, a mente della Corte, un cambiamento di una concezione giuridica. La modifica del contenuto di uno dei criteri (alternativi) per ritenere l’attività a titolo professionale di un intermediario finanziario, non cambia il concetto giuridico secondo il quale l’attività di un intermediario finanziario è considerata svolta a titolo professionale allorquando realizza un determinato ricavato lordo durante un anno civile.

Ne consegue che, non essendo in casu intervenuta una modifica dei concetti giuridici, l’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP non trova applicazione nel caso di specie, al quale va applicato il diritto previgente, ovvero l’OAIF (in vigore fino al 31 dicembre 2015).

3.9 La verifica del diritto più favorevole relativa all’imputazione di avere esercitato un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione ed affiliazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD, esige di analizzare entrambe le norme. Conformemente all’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD in vigore all’epoca dei fatti, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD, se non affiliati ad un organismo riconosciuto di autodisciplina, avevano l’obbligo di chiedere un’autorizzazione alla FINMA per l’esercizio della loro attività. La violazione di tale obbligo era sanzionata dall’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019).

A far tempo dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1) e la relativa ordinanza (OlsFi; RS 954 11). L’introduzione della LIsFi ha condotto alla modifica dell’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA, norma che, dal 1° gennaio 2020, è stata completata con la violazione intenzionale dell’obbligo di affiliazione, ritenuto che gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD non possono più essere assoggettati alla vigilanza diretta della FINMA, bensì devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Dal 1° gennaio 2020 anche l’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD ha subito la medesima modifica, prevedendo l’obbligo, per gli intermediari finanziari, di affiliarsi ad un organismo di autodisciplina. Tali modifiche non hanno comunque comportato, a ben vedere, una situazione più favorevole all’imputato. Per quanto attiene all’art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OAIF, di rilievo anche per questa infrazione, si rimanda a quanto esposto al considerando precedente; ragionamento che va pure applicato all’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OAIF ed al più recente art. 9
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs - La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.
ORD, che si basano sui medesimi parametri. Anche sotto il profilo dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA e dell’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD, le fattispecie ascritte a A. vanno pertanto lette alla luce di tali norme nella loro versione in vigore all’epoca dei fatti.

Va qui precisato che il 1° gennaio 2016 è stato abrogato il cpv. 3 dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA, norma che disponeva che in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. Tal modifica non ha tuttavia rilevanza in concreto.

3.10 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193).

3.10.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale.

La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP) o di una multa (art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
CP) non pagate (art. 40 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all’art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP.

3.10.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo – non regolamentato dalla legge – era di una aliquota giornaliera (Nicolas Queloz, Commentaire romand - Code pénal I, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
-41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP).

L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato (art. 34 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
vCP e CP).

3.10.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
vCP e CP).

3.10.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP).

Ai sensi del nuovo art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (art. 43 cpv. 2 vCP).

3.10.5 Alla luce di quanto sopra, nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati a A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sarebbe indubbiamente più favorevole all’imputato rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Elementi che risultano essere più sfavorevoli all’autore, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP non hanno alcun influsso nel caso concreto.

3.11 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti imputati a A.

Sul riciclaggio di denaro

4.

4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (o da un delitto fiscale qualificato – in concreto non applicabile – secondo la modifica dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP in vigore dal 1° gennaio 2016; v. RU 2015 1389; FF 2014 563), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice – come imputato nel caso in esame – che nella forma aggravata. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

4.2 Costituiscono atti di riciclaggio, le operazioni aventi per scopo la dissimulazione del legame di origine o l’appartenenza reale di beni e che sono, pertanto, atte ad ostacolare il tracing ed il sequestro degli averi. Trattandosi di un delitto comune, il riciclaggio di denaro può essere commesso da chiunque (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; Mark Pieth, op. cit., n. 1 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mozou/ Rodigari, op. cit., n. 22 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; Mark Pieth, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tale è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).

4.3 L’atto di riciclaggio di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP porta su dei valori patrimoniali. La nozione di valori mobiliari s’interpreta in senso ampio; essa ingloba tutti i vantaggi pecuniari immaginabili, come ad esempio qualsivoglia forma di denaro o divise, beni mobili e immobili, diritti di credito in generale (Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, FF 1989 II 837, p. 857; Mark Pieth, op. cit., n. 9 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mozou/ Rodigari, op. cit., n. 12 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Per poter essere riciclati, i valori patrimoniali devono provenire da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP oppure, vista la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016, da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Il termine “provenienza” implica che deve esistere un collegamento sufficientemente stretto fra il crimine a monte e i vantaggi economici che ne risultano (Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mozou/ Rodigari, op. cit., n. 20 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costituisce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; Mark Pieth, op. cit., n. 49 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato).

La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di perseguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).

In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via; occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (Mauro Mini, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2).

Il reato di riciclaggio di denaro presuppone comunque che i valori patrimoniali in questione provengano da un crimine presupposto. Il crimine deve essere la causa essentielle e adeguata dell’ottenimento dei valori patrimoniali e questi valori devono provenire typiquement dal crimine in oggetto. Detto altrimenti, tra il crimine e l’ottenimento dei valori patrimoniali deve esistere un rapporto di causalità tale che il secondo appaia come la conseguenza diretta ed immediata del primo (DTF 137 IV 79 consid. 3.2 pag. 80 e segg.; DTF 138 IV 1, consid. 4.2.3.2.).

Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; sentenza 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Non è necessario che lo stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (Mark Pieth, op. cit., n. 67 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che esista la prova che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3; Mauro Mini, op. cit., pag. 28, n. 35). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un procedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine (o delitto fiscale qualificato) (Mauro Mini, op. cit., pag. 28, n. 35). In sostanza, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza TF 6B­_900/2009 del 21 ottobre 2010), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; basta che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3; Mauro Mini, op. cit., n. 54, p. 33).

Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; Ursula Cassani, Commentaire romand – Code Pénal II, 2017, n. 24 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

La norma di cui all’art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP pone dunque l’esigenza della doppia punibilità, per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commissione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; Mauro Mini, op. cit., pag. 32 e seg., n. 51 e segg.; Ursula cassani, op. cit., n. 23 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP).

4.4 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP; DTF 122 IV 211 consid. 2e). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea ad interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; Bernard Corboz, Les infractions en droit Suisse, Volume II, 3a ediz. 2010, n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Ursula Cassani, op. cit., n. 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP; Mark Pieth, op. cit., n. 59 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). L’autore “deve presumere” l’origine criminale; è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, e ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 6.1 con rinvii, non pubblicato in DTF 136 IV 179).

5. Con l’atto d’accusa del 27 gennaio 2021, vengono contestate a A. due tipologie di atti di riciclaggio. La prima, per avere acquistato, in correità con B., J. e H., un numero imprecisato di diamanti per conto di quest’ultimi con denaro facente parte del provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’l.V.A. - c.d. frode carosello) commessi da H., B., J. ed altri. La seconda, per avere occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., denaro contante, precedentemente ricevuto da B. da parte del padre H. e da D. e proveniente dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura commessi da C. e D.

5.1 Ora, in merito alla prima tipologia di riciclaggio, A. è più precisamente accusato di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 e fino al 26 maggio 2015, e dal 21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in correità con H., B. e J., nella sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di R., Israele, tramite invito ricevuto da parte della società P. Ltd. acquistato presso quest’ultima società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.-- e USD 400'000.-- per conto di B., J. e H., importi pagati mediante due bonifici a debito della relazione cifrata n. 2 “O.” intestata a J. presso la Banca S. Ltd a favore del conto IBAN n. 3 intestato alla società P. Ltd presso Banca T. Ltd, W. con la causale “NN”, operazioni finanziarie che avrebbero permesso a B., J. e H. di convertire gli importi di USD 350'000.-- e di USD 400'000.-- in un numero imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi dell’art. 416
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP-I e degli artt. 5 e 8 del D. Lgs. 74/2000, commessi da H., B. e J. ed altri, e per i quali gli stessi sono stati condannati rispettivamente alla pena di 8 anni di reclusione, di 6 anni e mesi 6 di reclusione e di 3 anni di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano — Sez. III penale — n. 14828/11 del 22 dicembre 2011, pene ridotte rispettivamente alla pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione, alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione con sentenza emessa da parte della Corte di Appello di Milano — Sez. III penale - n. 6267/13 del 16 ottobre 2013, sentenza quest’ultima impugnata davanti alla Corte Suprema di Cassazione — Terza Sezione Penale - di Roma che con la sentenza del 12 settembre 2019 R.G. n. 42678/2015 ha assolto J. per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, ridotto la pena di sei mesi a H. e dichiarato inammissibile il ricorso interposto da B. (act. MPC 18.01.8267 e segg.).

5.1.1 Confrontato a tali accuse, A. ha sempre negato, anche in sede del pubblico dibattimento, il suo coinvolgimento in dette operazioni. Egli ha dichiarato di non essere né venditore né intermediario per tali attività di vendita di diamanti. A suo dire, dalle carte risulta che cliente della P. Ltd per l’acquisto dei diamanti è J., persona con la quale A. ha affermato di avere avuto risicatissimi rapporti nei dieci anni precedenti e con la quale non ha avuto contatti per le vendite in oggetto. A. ha ammesso di avere effettuato un viaggio in Israele nel maggio 2015 e di esserci andato con sua moglie, con sua sorella, nonché con il compagno di quest’ultima, B. L’idea del gruppo era di fare qualche giorno al mare e salutare H. che si trovava, in quel periodo, in Israele. Ha pure confermato di avere ricevuto, unitamente ai suoi ospiti, un invito da parte della P. Ltd (società affittuaria di locali presso la BB. e con la quale A. aveva già concluso contratti per l’acquisto di diamanti) per visitare la BB. (in merito alla questione dell’invito, v. anche consid. 5.1.6 infra), visita che è stata essenzialmente di cortesia e che è durata circa 45 minuti; ha sottolineato che durante la loro permanenza presso la BB. non avrebbero effettuato alcuna transazione. Ha inoltre precisato che, essendo un tecnico, per scegliere un simile quantitativo di diamanti avrebbe necessitato di alcune ore per comprendere meglio le specificità degli oggetti da eventualmente acquistare. A sostegno della sua tesi, ha evidenziato che se avesse partecipato ad una vendita l’avrebbe fatto come L. SA e che, ad ogni modo, non esisterebbe alcun compenso o provvigione, alcun contratto, alcun pagamento da parte sua, alcun rapporto di debito/credito né egli sarebbe mai stato a X. in tutta la sua vita e neppure avrebbe mai avuto contatti con la Banca S. LTD di V. o X. o di altri paesi. A dire di A., B. poteva avere accesso alla BB. se invitato, invito che poteva ottenere dalla P. Ltd, avendo anch’egli i contatti di tale società, rispettivamente con tale società, ritenuto che già si era occupato di pratiche doganali per diamanti per conto della L. SA presso cui lavorava (v. interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0569; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.017-024).

In sede di pubblico dibattimento, la difesa ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale in merito a tale accusa (eccezione già evasa al precedente consid. 1.1), l’assenza della prova che gli averi presenti sul conto O. provenissero da un crimine, la mancata dimostrazione della conoscenza di A. in merito ad eventuali truffe commesse dai membri della H.; inoltre, gli atti della rogatoria in Israele avrebbero dimostrato che A. nulla aveva a che fare con i citati acquisti di diamanti.

5.1.2 Dagli atti della rogatoria in Israele, trasmessa dal MPC il 1° luglio 2016, è emerso che per effettuare delle transazioni alla BB. è necessario adempiere ai requisiti imposti dalle leggi dello Stato di Israele, ossia essere detentori di una licenza d’affari nel campo dei diamanti rilasciata dall’ispettore incaricato del settore dei diamanti al Ministero dell’economia. Inoltre, al fine di divenire membro della BB. è necessario rispettare le seguenti condizioni: un controllo di sicurezza che include un esame “polygraphe” (legato alla grafia), disporre delle raccomandazioni di almeno cinque membri stabili della BB. e presentare delle garanzie per l’importo di USD 150'000.-- di cinque membri della BB., presentarsi dinanzi alla commissione d’ammissione, pagare la quota di membro della BB. (svariate decine di migliaia di dollari). Una volta confermata l’ammissione, questa è comunque limitata a cinque anni. Trascorso tale periodo, a condizione che tutto sia corretto e non sia intervenuto alcun evento particolare, la persona deve presentarsi dinanzi alla commissione per la decisione in merito all’autorizzazione definitiva. D’altro lato, vi sono poi i visitatori della BB., che non sono membri della BB. ma che vi si recano per una visita puntuale presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. In caso di cittadini stranieri, questi devono inoltre presentare un documento di identità ed essere sottoposti ad un controllo di sicurezza al magnetometro; i dati della persona vengono registrati e viene chiesta un’autorizzazione di entrata all’ufficio che ha emesso l’invito, viene quindi emesso un pass per l’entrata temporanea ad uso unico. Dal momento che la persona è all’interno della BB., la direzione non ha alcuna informazione in merito all’attività (transazioni in diamanti) che quest’ultima effettua nell’edificio (audizione di AA. del 15.03.2017, vice direttore della BB. di R., act. MPC 18.07.0080 e segg.).

Nella medesima audizione AA. ha confermato che A. non è membro della BB. e non detiene alcuna autorizzazione “régulière” per entrare alla BB. A dire di AA., A. ha effettuato cinque visite presso la BB. negli anni 2014-2016, invitato dalla P. Ltd, società locataria di locali nell’edificio della BB. Le visite si sarebbero svolte il 6 aprile 2014, il 4 gennaio 2015, il 16 febbraio 2015, nuovamente il 16 febbraio 2015 e il 25 maggio 2015; per quest’ultima data, dal diario delle visite della BB. risulta in effetti l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16. La BB. non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe effettuato (audizione di AA. del 15 marzo 2017, act. MPC 18.07.0080 e segg.).

Uno dei proprietari della P. Ltd, il signor CC., ha confermato di conoscere A. dal 2014 e che quest’ultimo è un cliente residente in Svizzera. Egli ha asserito di avere inviato diamanti alla L. SA, società di A., come pure che il denaro relativo agli acquisiti proveniva sempre tramite bonifico da un conto bancario svizzero della L. SA, società di A., in favore del conto bancario di P. Ltd. CC. ha fornito le date relative alle transazioni di diamanti con A., incluse le date di invio dei diamanti al cliente, precisando che le transazioni erano state effettuate qualche giorno prima della spedizione. CC. ha affermato sapere che esiste un registro che riporta le date delle visite dei clienti alla BB. per una visita o un acquisto di diamanti, come pure che quando A. si recava da lui alla BB., la sicurezza lo contattava e lui confermava che A. aveva ricevuto un invito da parte sua e che si sarebbe recato nei suoi uffici presso la BB.; si trattava dunque sempre di visite organizzate. CC. ricorda che una volta o due A. lo ha informato di viaggiare con la moglie, sua sorella ed il suo amico e che A. era arrivato da lui in loro compagnia, ma non ricorda se all’occasione di tali visite siano state effettuate delle transazioni; asserisce di non avere comunque avuto alcun contatto con gli accompagnatori di A. in tale occasione. CC. ha infine dichiarato che, in sede della visita alla BB. di A., sua moglie, sua sorella e B., gli sembra di ricordare che A. fosse più occupato da loro che a fare una transazione con diamanti (audizione di CC. del 26 marzo 2017, act. MPC 18.07.0086 e segg.).

5.1.3 Tramite un complemento rogatoriale del 2 marzo 2018, il MPC ha informato le autorità di Israele, tra l’altro, di avere estrapolato dall’analisi della documentazione bancaria sequestrata l’esistenza di due bonifici di USD 350'000.-- e USD 400'000.-- di data 26 maggio 2015, rispettivamente 16 settembre 2015, provenienti dal conto n. 7 intestato a “O.” presso Banca S. Ltd, di cui beneficiario economico è J., in favore del conto intestato a P. Ltd; il MPC ha inoltre comunicato alle autorità israeliane di avere rinvenuto, in occasione delle perquisizioni presso la L. SA e la società M. SA, entrambe società riconducibili a A. e con sede operativa a V., almeno 59 diamanti di cui non è stato possibile ritrovare alcuna documentazione o fattura di acquisto (act. MPC 18.07.0146). Il MPC ha quindi richiesto, segnatamente, di interrogare nuovamente il signor CC., di acquisire presso la P. Ltd le fatture e ogni documentazione utile riferite ai due bonifici succitati e di diamanti eventualmente tramite questi acquistati. Le persone interrogate hanno dichiarato quanto segue.

CC., in merito ai due bonifici di USD 350'000.-- e USD 400'000.--, ha precisato di non conoscere J.; ha affermato che detti trasferimenti di denaro erano riferiti all’acquisto di diamanti, pietre che egli avrebbe spedito ad Hong Kong a DD., il loro rappresentante di vendita, affinché venissero alienate in occasione di fiere che si erano tenute durante i mesi di giugno e settembre del 2015. Ha aggiunto di non avere alcun registro per i diamanti venduti ad Hong Kong. Nel periodo tra giugno e settembre, ricorda di avere inviato il proprio rappresentante con dei diamanti ad Hong Kong, con l’incarico di venderli e ciò che non veniva alienato rimaneva presso dei clienti locali ad Hong Kong con cui già la P. Ltd faceva delle transazioni. Ha prodotto sei fatture per i diamanti spediti e venduti ad Hong Kong nel periodo sopra indicato del 2015, fatture per l’importo complessivo di USD 2'675'940.42, dunque ben superiore a USD 750'000.--; non ha tuttavia saputo dire a chi le pietre siano eventualmente state vendute né di quali diamanti, con quali caratteristiche, si tratti, non essendo, a suo dire, necessario avere quelle informazioni a quel tempo. Alla domanda a sapere se A. abbia partecipato in qualche maniera all’acquisto di diamanti per la somma di USD 750'000.--, CC. ha affermato di non sapere se A. si trovasse ad Hong Kong e abbia acquistato questi diamanti. Questionato a sapere se A. si sia recato presso la P. Ltd per scegliere e acquistare dei diamanti per il controvalore di USD 750'000.--, ha risposto negativamente. Invitato a indicare se vi sia un legame tra le somme ricevute da P. Ltd tra maggio e settembre 2015 pari a USD 750'000.-- per dei diamanti venduti a Hong Kong a A., con cui l’interrogato ha fatto transazioni in diamanti, ha nuovamente risposto negativamente, precisando di non avere conoscenza di un legame tra, da un lato, i diamanti alienati in maggio e settembre 2015 per l’importo di UDS 750'000.--, e A. dall’altro. Ha aggiunto che se dei diamanti per USD 750'000.-- fossero stati venduti a A. all’estero, DD. gliel’avrebbe riferito (audizione di CC. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0208 e segg.).

DD., rappresentante della P. Ltd a Hong Kong, ha dichiarato di non conoscere il nome di J. e di non avere alcun rapporto con il conto della società “EE.” in Israele (società il cui ruolo non è noto a questa Corte, n.d.r.), di non poter in alcun modo sapere quali diamanti siano stati venduti contro la somma di USD 750'000.--. DD. afferma di non poter dunque fornire maggiori informazioni in merito alle transazioni di cui all’atto d’accusa. Egli ha confermato di conoscere A. essendo quest’ultimo cliente della P. Ltd, ma di non avere mai effettuato transazioni con lui (audizione di DD. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0205 e segg.).

5.1.4 B., interrogato in proposito dal MPC dinanzi al giudice italiano (v. interrogatorio di B. dell’11 dicembre 2015, ricevuto dal MPC nei propri atti il 20 giugno 2016, act. MPC 18.01.5381 e segg., 5996 e segg., in particolare 6055 e segg. e i cui passaggi più rilevanti sono riportati nel rapporto di complemento della PGF di data 12 novembre 2018 intitolato: “missione analisi documenti e mezzi di prova ricevuti da Israele”, act. MPC 10.03.0211-218), ha dichiarato di avere acquistato per conto proprio (senza specificare quando), tramite la P. Ltd e senza informarne direttamente A., dei diamanti a titolo personale, che avrebbe pagato a contanti. Alla domanda a sapere se A. sapesse di questi suoi acquisti, ha risposto negativamente asserendo di non averglielo mai confermato, seppure, a suo parare, A. poteva immaginarlo. B. ha precisato che per tali acquisti non doveva passare per forza tramite A. o la sua società L. SA, ciò era necessario solo per gli acquisti ufficiali (per i quali si passava sempre tramite L. SA), non per quelli ufficiosi come quelli che aveva effettuato lui a titolo personale. Ha aggiunto che gli acquisti ufficiali, quelli per cui veniva rilasciata una fattura, venivano gestiti da A. tramite la società L. SA, mentre gli acquisiti “ufficiosi” venivano effettuati direttamente da B. stesso, senza che egli ne informasse direttamente A. La disponibilità finanziaria di B. per questi acquisti a contanti derivava in parte da sue disponibilità e in parte dal denaro che D. e C. gli avevano momentaneamente affidato, che poi restituiva una volta rivendute le pietre. Le pietre venivano rivendute ad amici ma anche a clienti di A. o a L. SA, senza che A. lo sapesse o comunque che si informasse in merito alla provenienza delle medesime.

Dinanzi alle autorità elvetiche, il 25 novembre 2019, B. ha asserito: “mio fratello J. ha voluto acquistare in queste occasioni dei diamanti per l'importo totale di USD 750'000.--. Mio fratello ha fatto un bonifico dal suo conto corrente alle Bahamas. Lo leggo adesso indicato nelle condotte che mi avete trasmesso il 19 novembre 2019. Quando è stato fatto l'acquisto sapevo che mio fratello avrebbe pagato per bonifico da un suo conto, non sapevo da quale. Potevo immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l'acquisto di diamanti da mio fratello potessero provenire dall'utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia. Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi”. Ha inoltre spiegato che i diamanti erano verosimilmente arrivati in parte direttamente in Svizzera e in parte in Italia. B. ha dichiarato che il fratello li aveva consegnati a lui perché lui poteva portarli al sicuro in Svizzera più facilmente. Riferisce pure che J. intendeva, con l’acquisto dei diamanti, fare un investimento, probabilmente anche perché sapeva che B. lavorava presso la L. SA e che poteva acquistare diamanti tramite A. J. aveva pure autorizzato il fratello, se avesse trovato l’occasione di fare un utile, a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA o la società M. SA, ciò che, a dire di B., in parte è avvenuto. B. asserisce che i diamanti rimasti sarebbero in seguito stati sequestrati durante le perquisizioni eseguite in Svizzera nella sua cassetta di sicurezza presso la banca S. LTD, a casa sua, e in parte al momento del suo arresto in Italia, verosimilmente nel baule della sua auto. Infine, B. ha affermato di non essere certo che lui e suo fratello avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza la presenza di A. (interrogatorio del 25 novembre 2019 di B., act. MPC 13.26.0018 e seg.; [a tale riguardo, la Corte constata che queste affermazioni non coincidono perfettamente – ma nemmeno contrastano – con quanto riferito da B. in precedenza, dinanzi al giudice italiano, occasione in cui aveva affermato di avere effettuato acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A.; v. supra]).

In sede di interrogatorio di confronto con A., il 26 novembre 2019, B. ha ulteriormente confermato di essersi recato nel mese di maggio 2015 in Israele e più precisamente alla BB., con FF., A. e GG., moglie di A. Non ha contestato essersi recato in Israele per fare (anche) una vacanza. Ha asserito che non conosceva i proprietari della P. Ltd e di averli conosciuti in quell’occasione. Sarebbero rimasti non più di due ore nei loro uffici e lì, e questo era uno degli scopi del viaggio noto a A., avrebbero visionato dei diamanti sia per la L. SA che per l’investimento di J. Ad avere le competenze per visionare i diamanti era A., anche se a quel momento non conosceva l’entità dell’importo che J. intendeva destinare all’acquisto delle pietre; B. immagina (testualmente: “immagino che”) tuttavia che alla fine dell’operazione A. abbia saputo “dell’importo per le due tranches per l’acquisto dei diamanti da parte di mio fratello J.”. I diamanti da acquistare sarebbero stati scelti su consiglio di A. A dire di B., A. sapeva che per gli acquisti destinati a J. i soldi arrivavano appunto da J., ma non era a conoscenza della loro provenienza, la quale era sconosciuta anche a B. [la Corte rileva che, interrogato il giorno precedente, B. aveva fatto affermazioni leggermente diverse, asserendo che poteva immaginare, o comunque non poteva escludere, che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da suo fratello potessero provenire dall’utile relativo ai reati realizzati in Italia; v. supra]. B. ha pure asserito che parte dei diamanti acquistati dal fratello in Israele sono in seguito stati rivenduti a L. SA. Relativamente alle possibilità di fare acquisti presso la BB., B. non è stato molto chiaro: ha affermato di non sapere se in assenza di A. avrebbe potuto effettuare gli acquisti direttamente alla P. Ltd, di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla P. Ltd, asserendo che, a suo parere, le modalità per acquistare alla BB. potrebbero essere state comunicate direttamente dalla P. Ltd a A. [a tale riguardo, la Corte constata che B. in precedenza, dinanzi al giudice italiano, aveva affermato di avere effettuato acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A., senza però specificare quando; v. supra]. Va comunque detto che B., in occasione degli interrogatori in
Svizzera, non ha smentito le precedenti affermazioni, semplicemente è parso un po’ più vago. In particolare, nell’interrogatorio di confronto con A., B. ha fatto una precisazione spontanea (ciò che dimostra che nel verbale svizzero non ha smentito le sue precedenti dichiarazioni: v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0029), chiarendo di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale 2014, occasione in cui avrebbe conosciuto personalmente “CC.” della P. Ltd con il quale peraltro aveva già contatti per la L. SA. Dal canto suo, A. ha dichiarato di attenersi a quanto dichiarato in precedenza, sentendosi supportato dagli esiti della rogatoria in Israele. Ha comunque precisato che sicuramente B. aveva già avuto contatti con “CC.” per il lavoro con la L. SA, incluso contatto e-mail e telefonico (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0027 e segg.).

5.1.5 J., nel novembre 2019, ha dichiarato di essere stato lui ad eseguire i due bonifici per gli importi rispettivamente di USD 400'000.-- e USD 350'000.-- dal conto O. presso la Banca S. Ltd a favore del conto intestato a P. Ltd; lo scopo era di investire in diamanti – sebbene lui non fosse affatto cognito di queste pietre preziose – dato che suo fratello ci lavorava. Conferma di essersi rivolto a suo fratello per l’acquisto dei preziosi, e asserisce di non aver saputo nel dettaglio come quest’ultimo avrebbe eseguito l’acquisto. Afferma che B. gli avrebbe quindi fornito gli estremi della società in favore della quale effettuare il bonifico bancario e di averlo eseguito; B. lo avrebbe in seguito informato che i diamanti erano arrivati, ma J. non sapeva né dove né come. Sul ruolo di A. – persona che sapeva lavorare con B. e che ricorda di avere visto, a quel tempo, due o tre volte – ha asserito di non essere a conoscenza se fosse completamente escluso da questo affare o se dovesse fare qualcosa (interrogatorio di J. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.01.0041).

5.1.6 Le emergenze dell’inchiesta hanno permesso di accertare che A. è effettivamente stato in Israele, presso la BB., il 25 maggio 2015. La sua visita, nella quale era accompagnato da sua moglie, sua sorella e B., è durata circa due ore. Stando a quanto affermato da A. in aula, a sapere se per accedere alla BB., rispettivamente ai palazzi o ai piani delle contrattazioni, fosse obbligatorio un invito, egli ha risposto che “non esiste per forza un vero e proprio invito” (v. interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.016 e seg.). L’istruttoria ha pure evidenziato che B. aveva anch’egli contatti diretti con la P. Ltd e che egli, senza confermarlo espressamente a A. e senza necessità del suo intervento, faceva acquisti “ufficiosi” di diamanti presso la P. Ltd, a titolo personale. È inoltre stato appurato che gli importi di USD 350'000.-- e USD 400'000.--, bonificati dal conto O. presso la Banca S. Ltd di pertinenza di J., sono stati utilizzati per l’acquisto di diamanti a Hong Kong; i bonifici sono stati ordinati da J. ed avevano quale destinatario la P. Ltd, società che ha appunto girato i soldi al proprio corrispondente di Hong Kong.

L’istruttoria, con ciò si intende gli atti raccolti in via rogatoriale (v. act. MPC 18.07.0080 e seg.), non ha invece permesso di stabilire se, in occasione della visita del 25 maggio 2015, la P. Ltd abbia emesso un invito, un invito unico a favore di A. e dei suoi accompagnatori, oppure un invito personale per ognuno di loro, né con certezza chi abbia richiesto l’emissione di tale invito. Le indagini non hanno neppure permesso di provare un legame certo tra i bonifici dei complessivi USD 750'000.-- per la compravendita dei diamanti in questione e A. Anzi, CC. e DD. hanno espressamente negato l’esistenza di un coinvolgimento di A. in tali transazioni. Oltre a ciò, nessuna delle date relative a transazioni effettuate da A. (29.07.2014, 17.11.2014, 18.12.2014, 12.01.2015, 19.02.2015, 16.04.2015. 01.06.2015, 14.10.2015, 04.11.2015, 2.11.2016; v. act. MPC 18.07.0087 e 88, 18.07.0044) corrisponde agli acquisti avvenuti con averi provenienti dal conto O. di J., nemmeno per importo (v. act. MPC 18.07.0194-197). Vero è che B., in sede di confronto, ha asserito che uno degli scopi del viaggio in Israele, noto a A., era l’acquisto di diamanti per L. SA e per J., pietre che sarebbero state consigliate da A. Neppure dall’interrogatorio di B. risulta cosa significhi concretamente “consigliato”; in effetti, non gli è stato chiesto. Che A. possa avere espresso un suo punto di vista è una cosa, altra cosa è che egli abbia agito (come imputatogli dal MPC) in correità. B., nel dire che A. ha “consigliato” delle pietre, ancora non lo coinvolge quale attore diretto nell’acquisto delle pietre. A fronte di queste dichiarazioni di B., A. si è invece riferito alle emergenze della rogatoria in Israele; e che, ad ogni modo, non dimostrano alcun coinvolgimento concreto ed attivo di A. nelle operazioni di acquisto e vendita oggetto dei due bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1. e 1.2. Tanto più che l’istruttoria ha accertato che il 25 maggio 2015 il quartetto si sarebbe trattenuto negli uffici della BB. – che avrebbero pure visitato – per poco più di un’ora e trenta minuti (orari di entrata ed uscita), periodo in cui sono comprese le formalità di entrata e di uscita, i dovuti convenevoli, eccetera, così che il tempo che è rimasto era decisamente limitato per permettere di esaminare dettagliatamente eventuali pietre da
acquistare per un importo di EUR 700'000.--. Durante tale permanenza, A. avrebbe tutt’al più potuto dire, a grandi linee, in modo superficiale, quali pietre gli parevano migliori di altre, opinione che, manifestamente non può corrispondere ad un parere dettagliato sufficiente da essere considerato determinante nella scelta degli acquisti.

Si rileva pure che, nell’ambito dei decreti d’accusa – cresciuti in giudicato – a carico di B. e J., fossero contenute le medesime accuse in correità con A. L’odierno imputato non era tuttavia neppure parte destinataria di tali decisioni e il contenuto delle medesime non può pertanto essere utilizzato a suo carico.

In buona sostanza dunque, le testimonianze raccolte in Israele con la rogatoria internazionale non permettono di ritenere provato che A. abbia acquistato i diamanti riferiti ai capi di imputazione n. 1.1. e 1.2, anzi semmai il contrario. Né permettono di provare che A. sia andato in Israele ad acquistare diamanti per conto di B., H. e J. né che abbia fornito un qualsivoglia aiuto attivo significativo per tale operazione. Lo stesso B. riferisce che il di lui fratello (J.) ha voluto acquistare dei diamanti per l’importo di USD 750'000.-- (complessivi) e i documenti agli atti hanno dimostrato che gli acquisiti in questione sono stati ordinati da J. direttamente ed effettuati tramite un conto a lui riferibile. Lo stesso A. (ancorché non decisiva la sua affermazione), come detto, si è inoltre chiamato fuori da tali acquisti. Sempre B. ha poi dichiarato che egli effettuava acquisti a titolo personale e per questi suoi acquisti (ovvero quelli fatti direttamente, in via ufficiosa) non necessitava di passare tramite A. Ciò che dimostra come, in realtà, vi era la possibilità per B., H. e J. di effettuare transazioni sui diamanti senza coinvolgere A.

5.1.7 Ora, giusta l’art. 10 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
Cost. e art. 6 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU).

Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 1451V 154 consid. 1.1 con rinvii).

Tutto ponderato la Corte non ha pertanto ritenuto provato un coinvolgimento diretto di A. nell’acquisto dei diamanti oggetto delle imputazioni per riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. In particolare la Corte non ha ritenuto essere presenti sufficienti elementi a dimostrazione degli acquisti fatti per conto di B., H. e J., rispettivamente, come risulta dalle testimonianze, che A. abbia effettivamente acquistato diamanti in quelle precise date. Con il che l’imputato deve essere prosciolto dalle imputazioni formulate ai predetti capi d’accusa.

Non si giustifica pertanto di trattare le ulteriori censure sollevate dalla difesa di A. (v. supra consid. 5.1.1).

5.2 La seconda tipologia di accuse per riciclaggio riguarda l’aver occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., presso gli uffici della società L. SA e della società M. SA, nel locale caveau all’interno della cassetta di sicurezza n. 13 e all’interno della cassetta di sicurezza n. 17 rispettivamente l’importo di fr. 350'000.-- e l’importo di fr. 289'000.-- per totali fr. 639'000.--. Importo facente parte della somma di fr. 4'250'000.-- precedentemente ricevuta da B. da parte del padre H. e da D. e provenienti dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D., come accertato con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB — n. 10539/99 R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado (act. MPC 18.01.4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).

In sostanza dunque, il MPC imputa a A. di avere commesso riciclaggio di denaro per avere, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto di L. SA, occultato o lasciato che venisse occultato nel locale caveau di L. SA, all’interno delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 tale contante di origine criminale.

5.2.1 A. ha contestato tali accuse. Egli ha asserito di non poter disporre delle cassette in questione, di non conoscerne il contenuto e di non conoscere in ogni caso l’origine criminale dell’eventuale denaro in esse depositato.

5.2.2 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza TF 6B_1 427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii).

5.2.3 Dagli atti risulta che il 13 novembre 2015 gli inquirenti hanno effettuato, alla presenza di A., una perquisizione nell’ufficio sito a V. ed occupato dalle due società: M. SA e L. SA, al primo piano, nonché nel caveau situato al piano 0 che era in gestione a L. SA ma in uso anche a M. SA (v. interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004 e segg.; v. verbale di perquisizione del 13 novembre 2015, act. MPC 08.02.0023 e segg.). In sede di interrogatorio dibattimentale, A. ha precisato che in realtà, al momento della perquisizione, non esisteva ancora un vero e proprio caveau, ma vi era una grande cassaforte rossa, a codice, con all’interno almeno 60 cassette; in quel periodo, in quella stanza, vi era l’intenzione di costruire il caveau blindato – che stavano iniziando a realizzare – e sarebbero state create delle altre cassette (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.032-033).

Alla cassaforte era possibile accedere, stando a A., tramite un codice conosciuto solo da A. medesimo e da B. Oltre a loro, anche l’impiegata HH. conosceva la combinazione, ma poteva accedere alla cassaforte solo dietro autorizzazione. Le chiavi delle cassette di sicurezza, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto situato, per questioni di spazio, nell’ufficio di B. o in segreteria; era un armadietto semovente, non fissato al muro ma appoggiato a terra. Le cassette di sicurezza si potevano aprire tramite una chiave master (una in possesso di B. e una in possesso di A.) unitamente ad una seconda chiave corrispondente alla singola cassetta. A. ricorda di avere riferito agli inquirenti che, per quanto a lui noto, le uniche cassette di sicurezza occupate erano le n. 21, n. 23 e n. 41; nessun cliente aveva in affitto cassette di sicurezza. Durante la perquisizione le cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 hanno tuttavia dovuto essere forzate, essendo le chiavi delle medesime mancanti. A. ha precisato che lui non era a conoscenza dell’assenza delle chiavi n. 13 e n. 17, in quanto chiavi di altre cassette erano state appoggiate sui posti assegnati alle chiavi delle cassette n. 13 e n. 17, come pure che non era consapevole che tali cassette fossero occupate e tantomeno gli era noto il contenuto di quelle due cassette di sicurezza; ha affermato che le chiavi delle cassette n. 13 e n. 17 non erano in suo possesso ma erano, a suo parere, nella disponibilità di B. Dopo la forzatura è emerso che nella cassetta n. 13 erano contenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-- per un totale di fr. 350'000.--, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da 100 banconote ognuna. Nella cassetta n. 17 erano invece contenuti, oltre ad altri oggetti, l’atto costitutivo della società M. SA datato 12 febbraio 2012, due chiavi di cassette di sicurezza riportanti entrambe il n. 6, una chiave della cassetta di sicurezza n. 17, due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13, due chiavi di cassetta di sicurezza indicanti il n. 4, quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-- per un totale di fr. 289'000.--, suddivise in una mazzetta da 50 banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote (v. interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.033 e segg.).

5.2.4 Non è contestato che A. fosse amministratore unico con firma individuale di M. SA e amministratore di fatto di L. SA. GG. era iscritta a Registro di commercio quale amministratrice unica con firma individuale di L. SA, ma era in realtà A. a gestire la società. In sostanza, era dunque A. l’amministratore delle due società.

5.2.5 In merito alla “titolarità” delle cassette n. 13 e n. 17, A. ha affermato di non sapere – prima del 13 novembre 2015 – che B. le avesse a disposizione né che ne avesse le chiavi (interrogatorio del 3 giugno 2016 e del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0523 e 13.02.0573). B., in sede di interrogatorio di confronto, ha confermato che A. non poteva aprire le cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, in quanto le chiavi le aveva sempre lui, non essendo i soldi suoi e preferendo dunque tenere lui le chiavi (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.036).

5.2.6 B. ha dichiarato che il denaro raffigurato sulle fotografie in cui era ritratto solo o insieme a A. (act. MPC 13.02.0526, 0528, 0530) apparteneva a C. e a D.; alla domanda a sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.-- precedentemente da lui ricevuta da parte di suo padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condannati, ha risposto che, sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro né come C. e D. lo avessero guadagnato, il medesimo ere parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D. (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019). In sede di confronto con A. B., questionato a sapere se, allorquando aveva dichiarato che i soldi (che erano nelle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17) erano di C. e D., avesse riferito a A. chi erano queste due persone e che avevano precedenti penali, ha risposto che “A. sapeva che avevano dei precedenti importanti, perché glielo avevo detto io”. B. ha pure precisato che lui stesso aveva sempre le chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, perché i soldi non erano suoi e preferiva tenerle lui (interrogatorio di confronto di B. e A., act. MPC 13.27.0026). A., nuovamente questionato in proposito al pubblico dibattimento, ha ribadito di non conoscere e di non avere mai sentito né visto C. e D., né di sapere che B. avesse a che fare con queste persone e neppure che essi avevano dei precedenti penali importanti o che la provenienza del denaro fosse illecita; a suo parere, prova di questo sarebbe anche il fatto che nulla in contrario sarebbe emerso dalle indagini svolte. Inoltre, B. non gli avrebbe mai detto di avere necessità di cassette di sicurezza, né lo avrebbe informato che inseriva soldi nelle medesime, soldi che comunque A. nega di avere mai maneggiato. A. ha confermato di essere a conoscenza del problema di natura fiscale di B. e H., problema che comunque non aveva impedito a B. di poter risiedere in Svizzera, quindi, a parere di A., era un aspetto da provare, in divenire. Infine, A. ha contestato l’affermazione di B. secondo cui i soldi venivano messi e tolti insieme dalla cassetta di sicurezza, anche perché, se avesse saputo dell’origine di quei fondi, mai gli avrebbe permesso di tenerli presso gli uffici di (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.041-043).

5.2.7 La contestazione sollevata in sede dibattimentale dalla difesa di A., secondo cui i soldi raffigurati nelle fotografie summenzionate, scattate negli uffici il 4 maggio 2015, non sarebbero gli stessi rinvenuti in sede di perquisizione il 13 novembre 2015 nelle cassette di sicurezza, non è, a mente di questa Corte, credibile. In effetti, nei giorni attorno al 14 luglio 2015 le società L. SA e la società M. SA hanno traslocato i loro uffici da, dove non vi erano cassette di sicurezza, dove, come visto, L. SA aveva in gestione una cassaforte/ caveau con cassette di sicurezza. Questa Corte ritiene pertanto verosimile che parte dei soldi che B. deteneva in contanti in ufficio (v. interrogatorio di A. del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0522-524), siano stati portati nelle cassette di sicurezza, appena queste sono state disponibili.

5.2.8 Quo all’origine criminale dei fondi – fondi che B. ha confermato essere parte dei fr. 4'250'000.-- precedentemente da lui ricevuti da parte di suo padre H. e da D. (v. supra consid. 5.2.6) – questa è stata accertata tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB — n. 10539/99 R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura (act. MPC 18.01.4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).

5.2.9 Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura, l’organizzazione criminale, costituiscono, per il diritto svizzero (v. art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
, 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
, 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
, 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
, 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), dei crimini – in casu oltretutto commessi da un’organizzazione criminale – e vanno dunque ritenuti reati a monte ai sensi dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).

5.2.10 B. ha aggiunto che, in alcune occasioni, il denaro sarebbe stato introdotto nelle cassette insieme a A. e che tale denaro era stato utilizzato per effettuare dei cambi di valuta per poi essere restituito ai proprietari; A. lo avrebbe addirittura aiutato – recandosi negli uffici cambi per ritirare o cambiare i soldi – ad eseguire i cambi franchi euro per la restituzione in Italia (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.).

Confrontato a tali dichiarazioni, A. ha confermato essere possibile che qualche volta abbia cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.--/10'000.--, ma non per gli scopi indicati da B. (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. 13.27.0024 e segg.).

5.2.11 Ora, in merito all’accusa di cui al capo 1.3, le dichiarazioni di A. e di B. non coincidono perfettamente. Il coinvolgimento di A. in tale accusa risulta soprattutto da una chiamata di correo, ovvero da una dichiarazione con cui B., oltre a confessare la propria implicazione nella commissione del reato, accusa anche altri di averlo perpetrato. Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (sentenza del Tribunale federale 6B_163/2013 del 17 novembre 2013 consid. 3.2 e 4, con rinvii).

In concreto, la chiamata di correo di B. appare costante e univoca, è supportata da elementi esterni (fotografie, presenza di denaro nelle cassette di sicurezza, ammissione di A. di avere effettuato dei cambi valuta), disinteressata (B., sebbene fosse una persona interessata, non ha alleggerito la sua posizione processuale, essendo stato condannato in prima persona – anche se avrà forse beneficiato di un'attenuazione della pena per la collaborazione fornita agli inquirenti – per i fatti svelati, non ha sminuito il proprio ruolo coinvolgendo A., non ha nascosto circostanze a lui sfavorevoli, e non aveva alcun interesse nel coinvolgere A. nel reato imputatogli) e dotata di credibilità intrinseca. A ciò nulla mutano le contestazioni di A. sulla validità della chiamata in correità di B. (v. act. SK 168.720.011 e segg.): l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che, nell'ambito del principio della libera valutazione delle prove, è possibile ritenere solo una parte delle dichiarazioni di una persona globalmente credibile; sicché, nella misura in cui la descrizione degli eventi non implica incoerenze o contraddizioni su aspetti essenziali relativi al modo in cui si sono svolti i fatti da giudicare, la minore credibilità delle dichiarazioni su determinati punti non è ancora sufficiente per rimettere in discussione l'integralità delle deposizioni (sentenza del tribunale federale 6B_163/2013 del 17 novembre 2013 consid. 4.1, con rinvii). In concreto, B. si è espresso in modo costante e univoco in merito al coinvolgimento di A. su quanto imputatogli al capo d’accusa 1.3, circostanze sulle quali B. ha peraltro avuto una percezione diretta.

Analizzando gli atti e alla luce delle risultanze dibattimentali, questa Corte è dunque giunta al convincimento – contrariamente a quanto asserito dall’imputato anche in sede dibattimentale – che A. abbia effettivamente partecipato ad introdurre denaro nelle citate cassette di sicurezza: egli lo ha infatti introdotto insieme a B., ha aiutato ad effettuare cambi di valuta e sapeva pure che lo stesso B. ve lo depositava. Così facendo, egli ha sia occultato che contribuito ad occultare il denaro, azioni che – in presenza delle altre condizioni costitutive del reato – costituiscono atti di riciclaggio (DTF 127 IV 20 consid. 3a con rinvii).

5.2.12 Per quanto attiene alla consapevolezza, A. ha affermato di non conoscere il contenuto delle cassette e di non essere a conoscenza che B. avesse le chiavi delle medesime. Ha anche affermato di non conoscere C. e D. (v. interrogatorio del 3 giugno 2016 e del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0523 e 13.02.0573; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.32 e segg.). Inoltre, in sede dibattimentale, a conferma del fatto che non sapeva che nelle cassette n. 13 e n. 17 fosse contenuto del denaro contante, ha asserito che circa una settimana prima della perquisizione aveva effettuato, con la sua assistente, la pulizia di tutte le cassette di sicurezza, le quali a quel momento erano tutte vuote (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.034). Confrontato alla domanda a sapere come mai l’atto costitutivo di M. SA si trovasse nella cassetta n. 17, ha spiegato che aveva chiesto a B., un paio di giorni prima della perquisizione, di “metterlo via”, e crede che lui fosse sceso nel “locale cassaforte” con l’intento di riporlo in una delle cassette di sicurezza in uso a A., ma poi, avendo forse dimenticato le chiavi, lo avrebbe temporaneamente depositato nella cassetta n. 17, finché fosse risceso con le chiavi giuste (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.037).

B. ha affermato di non ricordare se A. sapesse dove erano depositati i soldi raffigurati nelle fotografie (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0020); ha successivamente affermato che A. conosceva il contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 e che era consapevole della provenienza illecita del denaro; ha poi aggiunto che, per quanto possa ricordare, A. sapeva dell’esistenza di importanti precedenti penali a carico di C. e D., perché glielo aveva detto lui (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0020). Il denaro depositato nelle cassette di sicurezza sarebbe, a mente di B., parte di quello ritratto sulle fotografie in cui sono stati immortalati A. e B. davanti a molteplici mazzette di soldi contanti (banconote da fr. 1'000.-- e almeno una da EUR 500.--). A mente di B., il denaro raffigurato sulle fotografie sarebbe denaro autentico ed apparterrebbe a C. e D., e farebbe parte dell’importo ricevuto da H. e D. B. ha aggiunto di presumere che A. sapesse dell’origine dei fondi, e di immaginare di averglielo detto lui; come pure che A. avrebbe aiutato a fare dei cambi di valuta, recandosi fisicamente negli uffici cambi per ritirare o cambiare soldi, per la restituzione in Italia. Ricorda pure di avere contato i soldi il giorno dello scatto delle fotografie, e gli sembra che fosse presente anche A. (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0020; interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0025 e seg.). B. ha asserito che i soldi erano da lui detenuti presso la sua abitazione di UU. e che egli li avrebbe successivamente portati a V., negli uffici di L. SA e M. SA (v. interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019; interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.).

Confrontato a tali dichiarazioni, A. ha per contro asserito che si tratterebbe di soldi falsi, colorati sui lati con dei pastelli; vere sarebbero a suo dire unicamente poche banconote, quelle che servirebbero a far sembrare la fotografia realistica, cioè quelle sopra le mazzette o messe in una posizione dove si possano vedere. Le altre sarebbero fotocopie o block notes (interrogatorio del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519 e segg., 13.02.0526-0532). Ad ogni modo, vero o non vero, A. ha negato di conoscere la provenienza di quegli averi (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.040 e segg.).

Relativamente ai procedimenti penali a carico di H. – che a mente di B. A. conosceva – l’imputato ha precisato che, prima del 13 novembre 2015, poteva unicamente essere a conoscenza di un procedimento penale relativo a problematiche fiscali e che sapeva di un commercio in materie plastiche nonché dell’esistenza di una contestazione relativa a condotte non lecite all’interno di queste società, come pure del sequestro di un importante quantitativo di denaro depositato su conti correnti di B., H. e J. (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519 e segg., 13.02.0526-0532; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.040 e segg.).

Ora, da tutto quanto sopra è risultato che A. non era effettivamente in possesso delle chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17. Il contenuto delle medesime, inoltre, non era di sua proprietà, né di proprietà di L. SA o di M. SA. È pure stato accertato che A. abbia effettuato delle operazioni di cambio valuta e che abbia appositamente partecipato alle fotografie in cui erano ritratti lui e B. con importanti quantità di denaro. L’affermazione secondo cui l’imputato riteneva si trattasse di denaro falso è invece apparsa a questa Corte assai fantasiosa. Come fantasiosa è parsa l’affermazione fatta al dibattimento secondo cui egli, che peraltro dispone di una sostanza di oltre fr. 2 milioni, avrebbe pulito tutte le cassette di sicurezza circa una settimana prima della perquisizione del novembre 2015, unitamente alla sua assistente. Non è credibile che un tale argomento, se fosse vero, venga portato in aula e non già in corso d’inchiesta, nel cui ambito, l’accusa avrebbe potuto interrogare l’assistente per verificare tale aspetto. Della non credibilità di tale affermazione da parte di A. sia pure il fatto che la diligente e attenta difesa, ben se ne è guardata in sede di arringa di fare qualsiasi cenno alla asserita operazione di pulizia delle cassette. V’è da chiedersi come un giovane avveduto, se credesse veramente che si sia di fronte a denaro falso, non si ponga domande quando gli viene chiesto di effettuare delle operazioni di cambio valuta. Notoriamente le stesse vengono effettuate con denaro vero. Va da sé quindi che A. sapeva che il denaro raffigurato nelle fotografie era autentico. In merito alla conoscenza del contenuto delle cassette di sicurezza, le dichiarazioni divergono: come visto B. ha sempre mantenuto la medesima versione, ossia che A. sapesse del denaro contenuto nelle cassette n. 13 e n. 17, avendo l’imputato, del resto, aiutato ad inserirlo (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019-21; interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024-27). Alla luce dei vari elementi riscontrati, questa versione è parsa alla Corte più credibile di quelle – contraddittorie (v. dove asserisce di avere pulito le cassette circa una settimana prima, di non sapere che le cassette fossero nella disponibilità di B., di non sapere che B. avesse le chiavi, di non
essere a conoscenza del contenuto delle medesime, di non sapere della provenienza del denaro e di ritenerlo falso, pur ammettendo di aver fatto le fotografie dinanzi a mucchi di banconote con B. e di averlo aiutato a fare delle operazioni di cambio valuta; v. interrogatori del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0004-5, del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519-524, del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0572-574; interrogatorio di confronto di A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024-27; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.032 e segg.) – fornite da A. Questa Corte ha inoltre considerato che B., fidanzato della sorella di A., che, dopo aver conosciuto A., era giunto in Svizzera per lavorare con lui presso le sue società, persona con cui ha sempre avuto un rapporto di grande amicizia, era una persona a cui voleva bene (interrogatorio di confronto di A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.042), non aveva alcun motivo di acredine nei confronti di A. e dunque di tentare in un qualche modo di coinvolgerlo ingiustamente dichiarando il falso, tanto più che con le proprie dichiarazioni non ha tentato di eludere le sue responsabilità, anzi (sulla validità della chiamata in correità di B., v. supra consid. 5.2.11). A tale riguardo, nulla muta il fatto che le fotografie fossero state scattate il 4 maggio 2015, ossia circa sei mesi prima della perquisizione, e in locali diversi da dove è stata effettuata la perquisizione (v. supra consid. 5.2.7). Tanto più che il denaro ritratto sulle fotografie era rilegato in mazzette, proprio come quello rinvenuto in sede di perquisizione. Singolare e poco credibile, infine, è apparsa a questa Corte la motivazione fornita da A. in merito al luogo in cui è stato rinvenuto l’atto costitutivo di M. SA, documento che, nonostante le affermazioni contrarie della difesa di A. e di A. medesimo, riveste comunque una certa importanza, ad esempio, come dichiarata da A. medesimo, per aprire un conto societario (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.037 e seg.). Che si tratti di un documento di una certa rilevanza si deduce pure dal fatto che il legislatore ha previsto la forma notarile per la costituzione societaria.

Da quanto sopra si deduce che A. sapesse che nelle citate cassette di sicurezza fosse contenuto del denaro contante autentico, avendo egli medesimo, in alcune occasioni, addirittura inserito delle banconote unitamente a B. Questa Corte ritiene inoltre che A. sapesse della provenienza illecita del denaro in questione. Da un lato, come emerso le banconote erano avvolte con elastici, e non con ordinate fascette di carta, come normalmente è avvolto denaro proveniente da un istituto di credito, ciò che doveva indurre A. ad insospettirsi. Dall’altra, il denaro raffigurato nelle summenzionate fotografie era suddiviso in mazzette da fr. 1'000.-- e almeno una banconota da EUR 500.-- , proprio come quello ritrovato nelle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 in sede di perquisizione. Inoltre, di rilevo è pure l’importante quantitativo di denaro contante, che doveva di primo acchito – ed indipendentemente da quanto dettogli da B. – indurre A. a pensare a problemi di natura penale e non a mere problematiche fiscali. Pertanto, considerato il quantitativo ingente risultante dalle fotografie e che si vede ad occhio nudo, A. non poteva ragionevolmente ignorare che gli stessi fossero il frutto di un comportamento illecito. Infine, B. medesimo ha asserito che A. era a conoscenza di tale provenienza illecita.

Neppure credibile è che A. non sapesse delle attività e dei procedimenti penali a carico di C. e D. (ritenuto che B. – che non aveva nessun interesse a dichiarare il falso – ha affermato di avere informato in proposito A. [v. supra]); pare, piuttosto, un tentativo di A. di distanziarsi dal crimine a monte.

A. non poteva dunque tranquillamente ignorare le circostanze di cui sopra e lasciare che B. depositasse nel caveau provento di attività criminali, provento sul quale A. ha in parte effettuato un cambio di valuta per la restituzione in Italia. Tramite tali azioni, A. ha non solo occultato denaro di origine criminale, ma ha altresì permesso a B. di effettuare tale occultamento. Ciò a maggior ragione ritenuto che egli, avendo seguito dei corsi OAD quale amministratore di M. SA (società affiliata all’organismo di autodisciplina II.), era cognito delle leggi e delle normative e sapeva che in presenza di contanti occorre essere avveduti, nonché che tali operazioni debbano comportare una prudenza intrinseca accresciuta.

Questa Corte non ritiene infine, come invece sembra essere stato adombrato dalla difesa e da A. stesso, che B., che è stato pure condannato in Svizzera (act. MPC 03.00.0066 e segg.) abbia avuto un “trattamento speciale” per coinvolgere A. (quali la concessione di pena contenuta contro la conferma di non impugnare il decreto). Vero è che il confronto è stato fatto solo nel 2019: vista la privazione della libertà di B. intervenuta nel 2015 gli inquirenti avranno fatto le loro verifiche quando hanno potuto.

A. deve pertanto essere ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro in merito al capo di imputazione 1.3.

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

6.

6.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP (nella versione in vigore fino al 31.12.2014) prevedeva che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

L’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP costituisce un Sonderdelikt (Mark Pieth, op. cit., n. 7 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad accertare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. La violazione dell'obbligo di identificazione è sufficiente. L’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione a sapere se l'avente economicamente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865). L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi l'identificazione dell'avente diritto economico, ovvero della persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e dunque colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.1; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9).

6.2 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la definizione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglobare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 e segg., 864; Mark Pieth, op. cit., n. 8 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, gli scambi che coinvolgono merci o servizi (ad es. commercio d'oro e di pietre preziose) non sono di per sé esclusi e, per quanto concerne i gioiellieri, la linea di demarcazione dovrebbe situarsi tra il commercio di oggetti il cui carattere artistico-artigianale è per lo meno uno degli aspetti preponderanti, da un lato, e il commercio di metalli preziosi, dall'altro (FF 1989 II 837 e segg., 864). Pieth reputa giustificato avvalersi dell’art. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD per interpretare l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP in quanto ai possibili autori, anche se, a suo parere, l’art. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD non risponde a tutti i dubbi con la necessaria chiarezza. L’art. 2 cpv. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD si concentra sulle attività tipicamente attribuibili al settore finanziario, l’art. 2 cpv. 3 tratta di un elenco di ulteriori “intermediari finanziari”, la cui lista non è comunque esaustiva. La nozione di intermediario finanziario, come anche quella di commerciante, presuppongono che vengano gestiti o tenuti in deposito averi per conto di terzi; l’art. 2 cpv. 3 lett. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD stabilisce comunque che intermediari finanziari sono anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari, nonché strumenti derivati. In questo senso, la definizione supera i confini della fornitura di servizi, per espandersi nella sfera della attività di scambio (Mark Pieth, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP).

6.3 La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP va esaminata, stando al testo di legge, nell’attività dell’accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (Mark Pieth, op. cit., n. 13 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP).

6.4 L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professionale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limitata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui l'interessato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837 e segg., 864).

L’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al momento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) contiene una definizione di “a titolo professionale”: giusta l’art. 7 cpv. 1 di tale ordinanza, un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.--; durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

L’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OAIF (su cui il MPC, a torto, fonda la propria tesi) prevede inoltre che, fatto salvo l’articolo 7 cpv. 4 (che qui non entra in considerazione), le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre esercitate a titolo professionale.

Infine, l’art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
OAIF precisa che, nel caso dell’attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’articolo 7 cpv. 1 lett. a è determinante l’utile lordo (“Bruttogewinn”) e non il ricavo lordo (“Bruttoerlös”).

6.5 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ultima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP deve essere Kongruent con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
in fine LRD). L’attività incriminata viene descritta come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (Mark Pieth, op. cit., n. 19 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD in vigore all’epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4
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LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD (art. 5 cpv. 1
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LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LRD) (sentenza del Tribunale federale 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; v. Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]).

Per società di domicilio giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio aziendale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri. Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o esercita un influsso determinante su di essa. Se l'avente economicamente diritto non è ancora stato designato devono essere raccolte tutte le informazioni pertinenti, per esempio i nominativi delle persone autorizzate ad impartire istruzioni alla controparte, o la cerchia dei potenziali beneficiari del trust (FF 1996 III 993 e segg., 1018 e seg.).

Giusta l’art. 6 cpv. 2
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LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OAIF, in vigore all’epoca dei fatti contestati, sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie, e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

6.6 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. La carente diligenza nelle operazioni finanziarie è dunque concepita come reato d'omissione intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 865). In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione – tra cui sapere di appartenere ad una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi trascura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati illegalmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 e segg., 866). L'agente deve, pertanto, almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; Ursula Cassani, op. cit., n. 24 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP; Mark Pieth, op. cit. n. 29 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP). L'obbligo è assoluto e vige in astratto. Nondimeno, appena la conoscenza del cliente diretto o del vero mandante induca a presumere che i valori patrimoniali sono di origine criminosa, l'operatore finanziario deve astenersi da qualsiasi transazione, pena l'incriminazione per riciclaggio intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 866).

7. A. è accusato di avere, a V., tra il mese di settembre 2014 e fino aI 30 dicembre 2014, presso gli uffici della società M. SA e della società L. SA, in correità con B., agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, e B. formalmente in qualità di impiegato della L. SA e socio occulto della società M. SA, società iscritta all’Associazione generale di autodisciplina II., accettato i valori patrimoniali provenienti da Q., e meglio, per avere, a seguito della vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., accettato l’importo di EUR 380’000.-- sulla relazione bancaria n. 5 intestata alla società L. SA presso la Banca LL. SA di V., denaro proveniente dalla relazione iban N° 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banca RRR. SA, di VV., senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, con lo scopo di vanificare la verifica e l’accertamento del rispetto degli obblighi di diligenza.

7.1 A., nei propri verbali, ha contestato tale accusa ed ha precisato di non aver mai venduto o acquistato oro, di non avere mai venduto dieci chilogrammi di oro a Q. e che neppure L. SA o la società M. SA avrebbero mai operato nell’ambito dell’oro. A. ammette invece la vendita di diamanti ed orologi, e meglio nove diamanti per EUR 280'000.-- e due orologi per EUR 40’000.--. (interrogatorio del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0577). Egli ha inoltre negato di poter essere considerato un intermediario finanziario e di dover sottostare agli obblighi che competono agli intermediari finanziari (interrogatorio del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031); ha in seguito di nuovo ribadito di non essere soggetto, per la sua attività in seno alla L. SA di cui è amministratore de facto e titolare, ad obblighi di diligenza nell’ambito della LRD (interrogatorio dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0010). In sede di interrogatorio dibattimentale, A. ha ribadito tutti questi aspetti, aggiungendo anche di avergli riacquistato dei prodotti che gli aveva venduto e che probabilmente con quei soldi ricevuti Q. avrebbe comprato l’oro. Oltre a ciò, A. ha assicurato di avere consegnato almeno la fattura relativa ai preziosi a Q. a WW., presso l’hôtel OO.; documento questo che doveva essere consegnato da Q. – e non da A., che non aveva alcun potere di disporre sul conto – alla banca affinché questa facesse il pagamento (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.049 e segg.).

7.2 In merito all’accusa di cui al capo n. 2 sopra descritta, Q. afferma di avere contattato A. tramite il numero che gli aveva fornito sua sorella. Ella aveva acquistato solo diamanti, ma questa non era l’intenzione di Q. Per questo motivo, prima di incontrare A., Q. aveva voluto accertarsi che A. potesse vendergli anche dell’oro. A., al telefono, gli avrebbe riferito che sarebbe stato possibile, senza però entrare nel dettaglio della trattativa. L’acquisto di oro era pertanto una richiesta specifica di Q., che aveva formulato telefonicamente a A. prima di incontrarlo. Q. conferma di avere quindi incontrato A. negli uffici di quest’ultimo, alla presenza anche di B., e di avere seguito il consiglio di A. di diversificare i propri investimenti, decidendo per l’acquisto di oro, diamanti e orologi. Le proporzioni di acquisto tra oro e diamanti sarebbero state definite da Q.; Q. inoltre pensava di cedere in futuro gli orologi ai suoi due figli. In occasione di un secondo incontro, avvenuto sempre negli uffici di A., Q. avrebbe visto gli orologi e A. lo avrebbe consigliato nella scelta dei diamanti, in funzione della possibile rivendita in un futuro e dell’aumento del valore nel tempo; l’oro da acquistare sarebbe stato sotto forma di lingotti per un peso totale di 10 chilogrammi. Questa merce – nove diamanti per un valore di EUR 280'000.--, due orologi per EUR 40'000.-- e dieci chilogrammi di oro per EUR 380'000.--, per complessivi EUR 700'000.-- – sarebbe poi stata effettivamente acquistata presso A. a fine dicembre 2014, dopo l’incontro avvenuto una decina di giorni prima. Q., tramite il conto sito a VV. ed intestato ad una sua società non operativa, MM., ha ordinato il versamento, valuta 30 dicembre 2014 (act. MPC 07.02.01.07.0003) di EUR 700'000.-- in favore di una relazione bancaria verosimilmente intestata alla L. SA e sita presso un istituto bancario svizzero, in base a coordinate bancarie fornitegli da A. In merito all’origine dei fondi, Q. ha dichiarato che A. sapeva che lui era un imprenditore, avendoglielo egli spiegato in occasione del loro primo incontro. Non ricorda tuttavia se A. gli avesse chiesto esplicitamente da dove provenivano gli averi impiegati per gli acquisti summenzionati; Q. ha precisato che A. non gli ha chiesto alcuna documentazione riguardo alla società estera MM. dal cui
conto è stato effettuato il bonifico per gli acquisti di diamanti, orologi ed oro. Q. aveva comunque spiegato a A. che il pagamento sarebbe giunto dal conto di una società a lui riferibile, conto che Q. considerava come se fosse a lui intestato, essendo la società titolare (che Q. presume fosse di diritto panamense) non operativa ed essendo stata utilizzata unicamente per la gestione del conto monegasco (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0008 e segg., 12.40.0001 e segg.).

A mente di Q., alla consegna presso la sua abitazione in Italia dei nove diamanti e degli orologi, nei primi 15 giorni del 2015, erano presenti A. e B., mentre alla consegna dei 4 chilogrammi di oro a febbraio-marzo 2015 era presente B. e alla consegna dei restanti 6 chilogrammi di oro a settembre 2015 erano presenti sia A. che B. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0012 e seg.).

Confrontato ad una fattura di EUR 700'000.-- emessa dalla L. SA ed intestata alla MM. per l’acquisto di “preziosi come da lista in contratto n. 8”, Q. ha dichiarato di non saperne nulla, come neppure ha saputo spiegare l’esistenza di un “contratto sintetico n. 8” (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0015). Egli ha inoltre dichiarato che la fattura di EUR 700'000.-- summenzionata sarebbe stata inviata direttamente da A. o da B. alla banca RRR. SA, al fine di permettere il bonifico (interrogatorio di confronto tra A. e Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 13.10.0019).

7.3 B., dal canto suo, ha affermato di non avere avuto contatti diretti con il cliente al momento della vendita e di non sapere pertanto quali fossero gli accordi presi. Egli ha affermato di non sapere da dove provenisse l’oro e comunque di non ricordare di una trattativa che avesse per oggetto dell’oro in quanto non era presente. Non esclude di avere fatto successivamente una fattura per la vendita di oro, precisando che, ad ogni modo, nel caso fosse stata effettuata una vendita di oro lui pensava rientrasse nell’attività della società L. SA. Ha pure asserito di non ricordare di solleciti di Q. in merito alla consegna dell’oro (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0024 e seg.).

7.4 Ora, alla luce delle dichiarazioni degli interrogati, questa Corte non ha motivo di ritenere che Q. mentisse quando ha detto di avere acquistato da A. dieci chilogrammi di oro, avendo peraltro, Q., molto ben circostanziato l’intera operazione. Innanzitutto, A. non ha saputo chiarire nel dettaglio cosa sarebbe stato acquistato con gli EUR 700'000.-- bonificati in favore di L. SA, limitandosi ad indicare genericamente “preziosi”, mentre Q. ha ben differenziato i vari acquisti ed il loro valore, nonché le modalità della consegna; ciò anche in sede di confronto con A. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0008 e segg.; interrogatorio di confronto Q. e A. del 25 settembre 2017, act. MPC 13.10.0005 e segg.); secondariamente, il contratto sintetico n. 8 (sequestrato presso KK. SA, XX., unitamente alla fattura proforma per l’acquisto dei preziosi, v. act. MPC 08.08.0007, 08.24.0013, 08.08.4920-4924; v. anche act. MPC 12.40.0008 e 0015) che menziona quale oggetto della fornitura dei diamanti, non risulta sottoscritto dal cliente (act. MPC 13.10.0027 e segg.), ciò che conferma che non era stato trasmesso o consegnato al cliente (interrogatorio di confronto Q. e A. del 25 settembre 2017, act. MPC 13.10.0005 e segg.): con il che evidentemente Q. non poteva reagire manifestando il fatto che lui in luogo di parte dei diamanti aveva ricevuto dieci chilogrammi di oro. Q. ha riferito di non essere stato lui a inviare alla Banca la fattura per il pagamento e di non sapere se sia stato A. o B. In terzo luogo, agli atti figura una perizia richiesta da Q. e datata 11 luglio 2017 portante su dieci lingotti d’oro del peso totale di grammi 9'922.--, la quale ha attribuito al metallo un valore commerciale complessivo di EUR 338'840.-- (act. MPC 13.10.0011, 0039 e seg.). Il fatto di aver prodotto questa perizia (fatta allestire da Q. nel 2017 a seguito della richiesta fatta dalla polizia, v. act. MPC 15.13.0003) rafforza ulteriormente la credibilità di Q., il quale ha versato i soldi per l’acquisto dell’oro e non avrebbe alcuna ragione per far credere di avere acquistato metallo prezioso se non fosse vero, anzi si esporrebbe al rischio di inquinare le prove. Infine B., sebbene non lo confermi e non ricordi, non esclude la possibilità che vi sia stata una vendita di oro a Q. Ciò considerato, questa Corte ritiene che L. SA, per il tramite di A., abbia effettivamente venduto a Q. (tramite MM.) dieci chilogrammi di oro.

7.5 Da verificare è dunque se A. possa essere ritenuto responsabile giusta l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP per quanto effettuato in seno a L. SA.

7.6 Lo scopo sociale di L. SA iscritto al registro di commercio in epoca successiva al 16 aprile 2014 era il seguente: “l'intermediazione, commercializzazione e gestione logistica di diamanti certificati, gioielli e orologi nuovi e usati. L'analisi e la stima di pietre preziose, gioielli e orologi da collezione. Lo svolgimento di consulenza per attività finanziarie e commerciali connesse con lo scopo sociale. L'assunzione di rappresentanze, consulenze o partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero. La società potrà acquistare, detenere immobili in Svizzera e all'estero. La società potrà svolgere ogni attività utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale” (giornale AAA.; v. anche act. MPC 04.04.0005). Tale scopo, alla luce dell’art. 2 cpv. 3 lett. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD (“commerciano, per conto proprio o per conto di terzi […] metalli preziosi, materie prime […]”), come pure l’attività svolta, accertata, di avere venduto oro a Q. tramite MM., pongono indubbiamente la L. SA, e A. di conseguenza, nella categoria degli intermediari finanziari e dunque degli attori del settore finanziario giusta l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP.

7.7 A., per sua medesima dichiarazione, era il reale amministratore (“amministratore de facto”) della società e ne era il titolare (interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0006, e interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0010).

7.8 In merito al requisito dell’esistenza di un agire a titolo professionale (v. supra consid. 3.8), va rilevato che la fattura proforma per le vendite a Q. era dell’importo di EUR 700'000.-- (act. MPC 13.10.0017). Il versamento del prezzo in favore di L. SA è stato effettuato con bonifico ed è giunto sul conto intestato a quest’ultima società il 7 gennaio 2015 (act. MPC 07.02.01.07.0003). Da tale operazione A. ha dichiarato al dibattimento che avrebbe guadagnato, se avesse venduto diamanti per l’intero importo, circa EUR 100'000.--/150'000.--. Se avesse venduto oro per EUR 380'000.--, ciò che A. contesta, ha comunque affermato che avrebbe potuto guadagnare EUR 10'000.--/12'000.--/15'000.-- (act. SK 168.731.055 e segg.), accertamento questo che non era presente tra gli atti d’inchiesta. Sul guadagno, questa Corte osserva che agli atti vi è una perizia datata 11 luglio 2017 della Camera di Commercio di YY., perizia che Q. ha fatto effettuare sull’oro che, a suo dire, L. SA gli avrebbe venduto (act. MPC 13.10.0039-41); manca, tuttavia, un’indicazione di quello che avrebbe potuto essere il guadagno della vendita di tale metallo prezioso. Ora, giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OAIF, come visto, perché un’attività possa essere considerata esercitata a titolo professionale, è necessario che questa abbia generato durante un anno civile (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre) un ricavo lordo (“Bruttoerlös”) superiore a fr. 20'000.-- . Ciò che sarebbe il caso, essendo il ricavo della vendita di oro a Q. pari ad EUR 380'000.--. Tuttavia, l’art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
OAIF stabilisce che nel caso dell’attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OAIF è determinante l’utile lordo (“Bruttogewinn”) e non il ricavo lordo (“Bruttoerlös”). Nel caso che qui ci occupa, non è dato a sapere quale sarebbe l’utile lordo, avendo A. unicamente indicato – su richiesta della Corte al pubblico dibattimento – il possibile guadagno (netto), di EUR 10'000.- - /12'000.- - /15'000.--. A favore dell’imputato questa Corte riterrà pertanto quale utile lordo la somma minore indicata da A., ossia EUR 10'000.--.

Per verificare l’adempimento del requisito dell’attività esercitata a titolo professionale, occorre considerare il ricavo dell’insieme delle attività soggette ad autorizzazione durante un anno civile. L’anno civile di interesse in concreto è il 2015, essendo l’incasso degli EUR 700'000.-- da MM./Q. avvenuto il 7 gennaio 2015. In tale anno, come esposto in seguito, A., tramite L. SA, ha esercitato altre attività soggette ad autorizzazione, senza averla né richiesta né ottenuta. Si tratta in particolare di quanto descritto ai capi d’accusa n. 3.1 e n. 3.5 (oltre al n. 3.6). Per tali attività, che la Corte ha ritenuto esercitate in violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD, L. SA ha guadagnato, per lo meno, EUR 15'000.-- (v. consid. 9.5.3 infra riferito al cliente QQQ.). Ne deriva che, sommando questo guadagno all’utile di EUR 10'000.-- di cui alla vendita di oro a Q., il limite di fr. 20'000.-- è chiaramente superato, così che il requisito della professionalità di cui all’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP è adempiuto.

Non vi è dunque dubbio che, in base ai criteri sopra descritti (v. supra consid. 3.8) A. abbia agito, in qualità di amministratore de facto di L. SA, a titolo professionale.

7.9 Per quanto attiene all’identificazione dell’avente diritto economico, le normative in vigore all’epoca dei fatti imponevano la sottoscrizione del cosiddetto Formulario A in presenza di una società di domicilio, non operativa, come appunto era la MM. (come previsto all’art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LRD). Vero è che Q. aveva informato A. che la società era sua, ma non risulta dagli atti che egli aveva richiesto la firma del formulario A per il citato bonifico di EUR 700'000.-- (rispettivamente per la parte di EUR 380'000.--) sul conto di L. SA. Anzi, A. ha espressamente confermato che non esiste alcun documento di identificazione che conferma che l’avente diritto economico di MM. è Q. (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 169.731.050).

Al riguardo, nulla muta la tesi della difesa di A. secondo cui il reato come tale non esisterebbe se il beneficiario economico reale è colui che è stato materialmente accertato: ciò potrebbe essere il caso per una “normale” identificazione dell’avente diritto economico, ma in presenza di una società di domicilio, come in concreto, la legge richiede esplicitamente la compilazione del Formulario A.

7.10 Sotto il profilo soggettivo, va ritenuto che A. aveva seguito per conto di M. SA vari corsi annuali OAD, in occasione dei quali ha confermato di avere “appreso quali sono gli obblighi in tale ambito. Dopo il corso mi è stato rilasciato un attestato, ma devo dire che, siccome ho commercializzato solo orologi e diamanti, non è stato necessario effettuare particolari verifiche. Nel caso in cui mi fossi occupato di cambio di valuta e/o commercializzazione di altri beni come ad esempio l’oro, ero pronto in quanto sapevo cosa avrei dovuto regolamentare” (interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0013). Ne deriva che A., per sua medesima ammissione, era consapevole del proprio obbligo di identificare l’avente diritto economico di determinate transazioni e di far sottoscrivere, in presenza di determinate fattispecie, il Formulario A (interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031). Egli era dunque consapevole del proprio obbligo di agire e, ciò nonostante, non ha identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali come invece avrebbe dovuto.

Visto quanto precede, A. va ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP.

Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD

8. Il terzo gruppo di reati imputati a A. consiste nell’accusa di avere, a V. e a Y., nel corso del 2014 e fino al dicembre 2015, agendo singolarmente e in correità con B., in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, intenzionalmente esercitato, senza la necessaria autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione una attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD.

8.1 Giusta l’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in vigore all’epoca dei fatti incriminati, chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.--. Il cpv. 3 stabiliva che, in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria era di almeno 45 aliquote giornaliere.

Nel caso concreto, la sanzione di cui all’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA era riferita al mancato rispetto dell’obbligo di autorizzazione di cui all’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD.

Secondo l’art. 14 cpv. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD in vigore nel medesimo periodo, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD che non erano affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina dovevano chiedere alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività.

La LRD si applica agli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD). Intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), erano le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari) (lett. a), forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio (lett. b), commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati (lett. c), gestiscono patrimoni (lett. e), effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia (leff. f), custodiscono o gestiscono valori mobiliari (lett. g).

L’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD costituisce una Generalklausel, la quale contiene, come la dicitura “in particolare” ben evidenzia, un elenco unicamente esemplificativo e non esaustivo delle attività in esso comprese (Simon Schären, in: Kunz/ Jutzi/ Schären (curatori), Geldwäschereigesetz [GwG], 2017, n. 7 ad art. 2 GwG).

Secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OAIF, un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.--.

8.2 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA).

8.3 Con riferimento al risultato dell’attività illecita, occorre considerare che l’esercizio di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione costituisce un reato di esposizione a pericolo astratto. Lo svolgimento illecito dell’attività viene punito in considerazione della sua pericolosità e indipendentemente dal realizzarsi di situazioni di pericolo concrete.

8.4 In merito agli elementi costitutivi soggettivi dell’infrazione, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’attività in ambito finanziario richiede di norma un’autorizzazione. L’esercizio lecito di una tale attività presuppone pertanto quale requisito formale che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione (Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8a ediz. 2020, § 39 n. 2654). In altri termini tale attività è di principio vietata, tranne se è al beneficio della necessaria autorizzazione, che legalizza il suo esercizio (“Verbot mit Erlaubnisvorbehalt”; Pierre Tschannen/ Ulrich Zimmerli/ Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ediz. 2014, § 44 n. 2). La ragione del divieto di esercizio per determinate attività nell’ambito dei mercati finanziari (cfr. ad esempio l’art. 1 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
LBCR) è da ricercare nel loro potenziale effetto negativo sul buon funzionamento dei mercati finanziari e negli elevati danni che ne possono derivare. Di conseguenza il legislatore ha formulato le norme applicabili in tale settore come violazioni di messa in pericolo astratto e non come reato di evento (cfr. ad esempio art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA e art. 46 cpv. 1 let. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
LBCR, art. 151 LinFi, art. 148 LICoI). Vietata e di rilevanza penale è di conseguenza l’attività finanziaria descritta quale elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione. L’elemento costitutivo oggettivo contempla gli aspetti penalmente rilevanti che fondano l’illecito. La connotazione quale illecito penale può tuttavia ancora essere esclusa da circostanze scriminanti. Ne consegue che l’elemento costitutivo oggettivo delle norme penali riguardanti il settore dei mercati finanziari consiste solo negli aspetti della stessa attività finanziaria, di principio vietata e il cui svolgimento presuppone un’autorizzazione. A tale aspetto si limita anche la conoscenza quale presupposto dell’intenzionalità.

9. Le singole fattispecie oggetto delle accuse mosse dal MPC a carico di A. sono esposte qui di seguito.

9.1 Il capo d’accusa 3.1 concerne la fattispecie relativa a PP. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra la fine dell’estate 2015 e l’autunno del 2015, in correità con B., accompagnando PP. e la sorella QQ. a Y., aiutando PP. nelle procedure di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank di Y., tramite i contatti diretti che B. e A. medesimo avevano con il personale della RR. Bank, aiutato PP. a trasferire l’importo di EUR 110'000.-- dal conto a lei intestato presso la SS. SA di V. a favore del conto bancario intestato a PP. presso la RR. Bank, nonché consegnato a ZZ. a QQ., l’importo in contanti di EUR 30'000.--, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.

9.1.1 Dai verbali di interrogatorio di PP. risulta che, al fine di reperire il consulente bancario che si occupava dei soldi lasciatile dai suoi genitori in WWW., ella avrebbe, tramite la sorella QQ. e la nipote BBB., ottenuto il contatto di A. Quest’ultimo, dopo essere stato contattato da QQ., avrebbe organizzato un incontro a V., nell’autunno 2014. A. si sarebbe offerto di cercare il consulente CCC. e, in occasione di un secondo incontro, avrebbe informato le signore che il consulente ora lavorava in SS. SA. A. avrebbe poi consigliato a PP. di portare via i soldi dalla Svizzera, proponendo l’Ungheria. A. avrebbe informato PP. e QQ. che, in un secondo tempo, avrebbero ricevuto di ritorno una parte dei soldi in contanti e una parte in diamanti. Presso SS. SA PP., accompagnata da sua sorella QQ., ne avrebbe parlato con il funzionario (presente anche A. e DDD.) il quale, dopo una reticenza iniziale, le avrebbe fatto firmare dei documenti per la chiusura del conto, verso settembre 2014, tra cui l’ordine di trasferimento della somma di EUR 110'000.-- verso un conto in Ungheria. PP. ricorda che il viaggio in Ungheria sarebbe avvenuto nell’ottobre 2014 e che erano presenti A., B. e forse DDD. A mente di PP., in banca vi erano, oltre a lei e a sua sorella, l’interprete, la consulente della banca, DDD. o B., ma non A., che avrebbe rivisto in occasione del viaggio di ritorno in aereo. PP. afferma di avere quindi trasferito EUR 110'000.-- dal conto a lei intestato presso SS. SA a favore del conto a lei intestato presso RR. Bank a Y. Dopo qualche tempo, prima della fine del 2014, QQ. sarebbe entrata in contatto con un signore EEE. che le avrebbe detto di recarsi a ZZ. Lì B. le avrebbe consegnato EUR 30'000.-- in contanti e dei diamanti del valore di circa EUR 70'000.--, complessivamente dunque circa EUR 110'000.--. PP. ricorda pure che le era stato detto che, se avesse avuto bisogno, i diamanti potevano essere riacquistati dalla persona che glieli aveva venduti (interrogatorio di PP. del 1° dicembre 2016, act. MPC 05.04.0035 e segg.).

PP. non ricorda che A. le abbia fatto domande in merito alla provenienza dei soldi.

9.1.2 A mente di QQ. (interrogatorio di QQ. del 2 dicembre 2016, act. MPC 05.04.0045 e segg.) il primo incontro con A. sarebbe avvenuto nel 2015. Il viaggio in Ungheria, presso la RR. Bank, avrebbe avuto luogo a fine agosto 2015. A suo parere presso RR. Bank erano presenti sia A. che B. QQ. rammenta infine di essere andata a ZZ., verosimilmente negli uffici della FFF., a recuperare da B. EUR 30'000.-- e diamanti per un valore di circa EUR 70'000.--.

9.1.3 A. conferma di avere aiutato PP. e QQ. a reperire il consulente bancario che si era occupato in precedenza del conto bancario riferibile a PP. Ricorda pure di essere andato in banca a V. con la signora PP. per chiedere al consulente se fosse possibile che la signora PP. acquistasse, con gli averi depositati in conto, dei diamanti dalla L. SA (a mente della Corte, qui è evidente l’intento di A. di effettuare la vendita di diamanti tramite L. SA), e che il consulente avrebbe risposto negativamente essendo la Svizzera in quel periodo considerata un paese black list, ma avrebbe consigliato l’apertura di un conto in un Paese white list. Ricorda di avere quindi prospettato a PP. l’apertura di un conto in Ungheria e quindi di esservisi recato con PP., la sorella QQ., B., DDD. e forse un altro cliente (GGG.). A. nega di essere entrato negli uffici della banca in Ungheria con PP. e QQ., confermando invece di avere aiutato PP. a muoversi in città – dato che non si muoveva in autonomia – e di essere andati insieme a pranzo, quindi di essere rientrati in Italia. Egli ritiene che, una volta trasferiti i soldi sul conto a Y., gli averi siano stati girati verso una società controllata da HHH., un amico di B., ed essi, dopo aver prelevato i soldi dal conto di questa società tramite i bancomat, si sarebbero occupati di restituire gli averi a PP. e QQ. in Italia, in parte in contanti ed in parte in diamanti (nella misura di EUR 30'000.- acquistati da A.). Afferma inoltre che, per quanto concerne la vendita dei diamanti, si è configurato ciò che lui sperava, ossia accompagnare i clienti nella speranza di vendere loro diamanti o orologi. Conferma che alla cliente sono stati venduti dei diamanti (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0591 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.0057 e segg.).

9.1.4 B., questionato in merito alle vicende di cui sopra, ha asserito che in realtà egli non partecipava alle decisioni, che erano invece gestite da A., come lo era pure la consulenza e i rapporti. Egli non ricorda di avere portato soldi o diamanti in Italia. Egli ha pure dichiarato di non sapere a quanto ammontasse il guadagno relativo a questa operazione in quanto se ne occupava A. (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0038).

9.1.5 Alla domanda a sapere quale sia stato il guadagno per PP. e QQ., A. in aula ha indicato di avere percepito EUR 10'000.--, ma di non poter precisare quale quota fosse a lui ascrivibile e quale a L. SA (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.064).

9.2 Il capo d’accusa n. 3.2 concerne la fattispecie relativa a GGG. e il trasferimento da lui effettuato di EUR 86'000.--. Più precisamente A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di maggio 2015, in correità con B., accompagnando GGG. e la moglie III. a Y., aiutando III. nella procedura di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank, tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca Y., ricevendo la password per l’e-banking del conto Y. intestato a III. al fine di potere eseguire il trasferimento degli averi patrimoniali, aiutato III. a trasferire l’importo di EUR 86'000.-- dal conto a lei intestato presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a III. presso la RR. Bank, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.

9.2.1 GGG. ha asserito di essersi rivolto, ad inizio 2015, a DDD. per chiedere cosa fare con i suoi risparmi di circa EUR 40'000.-- in contanti e EUR 86'000.-- sul conto corrente intestato a III. presso Banca N. SA. Visto il diniego della banca di investire in un’azienda di DDD., quest’ultimo avrebbe presentato, tramite terzi, A., per investire in preziosi. Non avendo tuttavia la banca accettato nemmeno questa tipologia di investimento, DDD. avrebbe proposto a GGG. di effettuare un bonifico verso un paese white list su un conto intestato alla persona titolare del conto in Svizzera. In occasione di un secondo incontro, tra marzo e aprile 2015, presente anche B., A. avrebbe esposto a GGG. la possibilità, tramite B., di aprire un conto a Y. GGG. si sarebbe quindi recato a Y. nel maggio 2015 con la moglie e DDD. A Y. il trio sarebbe stato accolto da A., B. e un altro signore. Presso la banca Y. erano presenti GGG., sua moglie, B. e DDD. III. avrebbe firmato i documenti che erano già stati preparati sulla base della copia della carta di identità di III. che GGG. aveva precedentemente consegnato a B. Sarebbe stata richiesta a GGG. e III. una password per l’accesso e-banking, che è stata annotata su un biglietto consegnato a B. B. aveva con sé un vecchio telefonino, sul quale la banca avrebbe inviato i codici per effettuare le operazioni. DDD. si sarebbe occupato della chiusura del conto con la banca. Nel mese di luglio del 2015 GGG. sarebbe tornato da A. a V. per comprare una pietra per sua moglie, del valore di circa EUR 3'000.-- /4'000.--. In quella sede sarebbe stato presente anche B. che gli avrebbe detto di non preoccuparsi per i suoi soldi a Y. A inizio ottobre 2015 GGG. sarebbe tornato a V. per prendere il gioiello e di nuovo gli venne detto di non preoccuparsi per i suoi soldi, che era una questione di pochi giorni. GGG. avrebbe quindi informato i suoi interlocutori che, una volta riavuti i suoi soldi, avrebbe voluto investire circa EUR 40'000.-- in diamanti ed il resto – ossia EUR 46'000.-- che avrebbero dovuto essergli consegnati a contanti da A. e B. – nella società di DDD., la KKK. di UU. Tra la fine del 2015 e inizio 2016 DDD. lo avrebbe quindi informato di ciò che stava succedendo, ossia delle problematiche riferite a B. A., contattato dal GGG. al riguardo, ha informato il cliente che per il momento la restituzione dei soldi non poteva essere effettuata (interrogatorio di GGG. del 9 settembre 2016, act. MPC 05.04.0053 e segg.).

GGG. ha asserito che A. non chiese a DDD. l’origine dei fondi.

9.2.2 In sede di confronto tra A. e GGG. è stato dichiarato quanto segue. GGG. ha ribadito che B., che gli venne presentato come un dipendente della società di A., gli propose di aprire un conto in un paese white list. GGG. con sua moglie si sarebbe quindi recato a Y. per aprire un conto. Lì in banca sarebbe stata consegnata loro una password per l’e-banking che sarebbe stata annotata da B. che era presente e che disse che avrebbe fatto tutto lui a partire da RR. Bank, incluso far avere i soldi di ritorno a GGG. che li avrebbe utilizzati per acquistare diamanti (EUR 40'000.--) e i restanti 46'000.-- sarebbero stati investiti nella KKK., società di DDD. III. avrebbe dunque trasferito dal conto a lei intestato presso Banca N. SA la somma di EUR 86'000.-- in favore di un conto sempre a lei intesto presso RR. Bank. GGG. e sua moglie non sarebbero rientrati in possesso di quanto versato. GGG. aveva però acquistato da A. un diamante del valore di EUR 4‘000.-- di modo che oggi lui e sua moglie vantano un credito di EUR 82'000.--. Del procedimento penale per riciclaggio e altro nei confronti di B., GGG. ne sarebbe venuto a conoscenza nell’autunno 2015. Nel dicembre 2015 A., a cui GGG. si era rivolto per riavere i soldi, gli avrebbe detto di pazientare perché vi erano dei problemi, e meglio il procedimento avviato nell’autunno del 2015 nei confronti di B. (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0596 e segg.).

9.2.3 A. ha precisato di non ricordare della sua presenza all’interno della banca a Y., ma di non poterlo escludere (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0599 e seg.).

9.2.4 B. ha per contro affermato di non essere in possesso dei dati di accesso all’e-banking e che non è stato lui ad occuparsi del rientro della somma di GGG. (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0042).

9.2.5 A., in sede del pubblico dibattimento, ha osservato che con il cliente GGG. era stata la prima volta che si verificava la questione legata all’Ungheria: GGG., unitamente al proprio consulente DDD., indirizzato da una terza persona, si sarebbe rivolto a A. per acquistare dei diamanti con gli averi detenuti in Svizzera. La banca gli avrebbe però negato questa possibilità, fornendogli l’unica alternativa di aprire un conto in un paese white list. Così, tramite B., che aveva delle conoscenze, dei contatti in Ungheria, GGG. apre il conto in Ungheria. Sebbene anche A. si fosse recato in Ungheria, le pratiche sarebbero state tutte svolte da GGG., DDD. e B. Oltre a ciò, a dire di A., GGG. gli aveva pure versato un acconto di EUR 26'000.-- per l’acquisto di diamanti, acconto che gli è stato restituito non avendo la vendita potuto essere perfezionata. Per la “pratica” GGG., A. ha asserito di non avere avuto alcun tornaconto dal cliente GGG., se non la vendita di un anello da cui avrebbe guadagnato EUR 800.--/ 1’000.-- (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.059 e seg., 168.731.065 e segg.).

9.3 Il capo d’accusa n. 3.3 concerne la fattispecie legata a LLL. ed il suo trasferimento di EUR 280'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2015, in correità con B., accompagnando in tre occasioni LLL. a Y., aiutando LLL. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata, tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della RR. Bank, aiutato LLL. a trasferire l’importo di EUR 280'000.-- dal conto a lui intestato presso il MMM. SA di V. a favore del conto bancario a lui intestato presso una banca non meglio indicata di Y., senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.

9.3.1 LLL. (interrogatorio di LLL. del 23 settembre 2016, act. MPC 05.04.0073 e segg.; interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.600 e segg.) ha dichiarato di avere conosciuto A. attorno al 2013 quando cercava un Rolex Daytona. Dietro il sito dell’orologio vi era A., che ha chiesto a LLL. di incontrarlo perché aveva altri orologi da proporgli. A. avrebbe informato LLL. che la sua principale attività era la vendita di diamanti. Poi non vi sono più stati contatti fino al 2014, quando LLL., a V. per una cena con amici, ha invitato A. a raggiungerlo. Volendo in seguito LLL. regalare un anello alla sua futura moglie, egli ha ricontattato A. e a fine 2014 ha acquistato un anello al prezzo di circa EUR 4'000.--. LLL. ha asserito di avere successivamente rivisto A. qualche volta per un caffè e di avere così conosciuto B. Avendo LLL. un problema legato alla Voluntary Disclosure, ne avrebbe quindi discusso con A. e B. all’occasione di uno di quegli incontri. B. gli avrebbe proposto, contro una commissione del 10% della somma da movimentare, di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate che lui aveva a sua disposizione, restituendogli la somma in tre o quattro tranches. LLL. ricorda che, al fine di iniziare le formalità di apertura del conto, A. gli aveva chiesto di inviargli la fotografia della sua carta di identità e della patente di C. LLL. si sarebbe in seguito recato a Y., crede nel marzo-aprile 2015, dove avrebbe incontrato A. e B. e sarebbe stato recuperato presso il suo hotel da una signora di nome NNN. che parlava italiano e ungherese. In banca, dove, giunti in seguito, anche A. e B. sarebbero stati presenti, avrebbe firmato molta documentazione. LLL. ha asserito che sebbene A. fosse presente in banca egli non ha avuto un ruolo attivo [A. al riguardo precisa di non ricordare di essere stato all’interno della banca]; a dire di LLL., tutto era gestito da NNN. e da B.

LLL. ha continuato spiegando che sia la seconda volta (giugno – luglio 2015) che la terza volta (fine agosto – inizio settembre 2015) in cui egli si sarebbe recato a Y., in banca, e dove avrebbe firmato ulteriore documentazione bancaria, erano sempre presenti anche A. e B. Per quanto egli crede di ricordare, durante la seconda visita avrebbe firmato documentazione per la movimentazione del conto, mentre in sede della terza visita avrebbe firmato quanto necessario per la chiusura del medesimo. LLL. ha affermato di avere trasferito EUR 280'000.-- dal suo conto presso MMM. SA in favore di un conto a lui intestato presso una banca di Y., conto che avrebbe chiuso a settembre 2015. Da settembre a novembre 2015 avrebbe cercato di contattare B., il quale rimandava sempre. Da ottobre 2015 B. non si sarebbe più fatto sentire. Poi, facendosi dare il cognome di B. da NNN., avrebbe appreso che B. era stato arrestato.

LLL. ha affermato di avere uno scoperto di EUR 280'000.--. Aveva cercato di contattare B., ma quest’ultimo era evasivo fino a non rispondere più. LLL., come detto, ha quindi saputo che vi era un procedimento penale in corso contro B.

Nessuno aveva fatto domande a LLL. in merito all’origine del denaro, ma egli rammenta che gli era comunque stato chiesto l’estratto del casellario giudiziale.

9.3.2 A. in proposito afferma che LLL. era giunto a lui tramite il sito Chrono24, in merito ad un orologio, verosimilmente un Patek Philippe. Poi avrebbe rivisto LLL. in particolare per l’acquisto di un solitario per la futura moglie di LLL. A. conferma che conosceva la problematica di LLL. connessa con la Voluntary Disclosure e la conseguente necessità del cliente di trasferire i suoi averi verso un paese white list; lo avrebbe quindi messo in contatto con B. A. non ricorda tuttavia se gli abbia consigliato lui l’Ungheria e non ricorda se LLL. abbia effettuato il volo verso l’Ungheria con lui o con B.; neppure sa se ad aprire il conto sia stata NNN. o B. o qualcun altro, né ricorda con precisione di essere stato all’interno dell’istituto bancario, non escludendolo, ma in ogni caso sarebbe arrivato in un secondo tempo (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.603 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.060).

9.3.3 In merito alla vicenda concernente LLL., B. ha affermato che il cliente era amico di A., che la sua presenza al bar era casuale e che di conseguenza non hanno mai preso accordi relativi a bonifici o a consegna di soldi. A suo parere, la consulenza e la gestione di questa operazione era stata fatta da A. (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0045).

9.3.4 In sede dibattimentale, A. ha affermato di non avere percepito alcun guadagno relativamente al cliente LLL. (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.066).

9.4 Il capo d’accusa n. 3.4 concerne OOO. e il versamento da lui effettuato di EUR 250'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di febbraio 2015 e il mese di luglio 2015, in correità con B., accompagnando OOO. a Y., aiutando OOO. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso la RR. Bank di Y., tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della RR. Bank, aiutato OOO. a trasferire l’importo di EUR 250'000.-- dal conto a lui intestato presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a OOO. presso la RR. Bank, nonché in due occasioni consegnato in Italia a OOO. l’importo in contanti di circa EUR 200'000.--, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.

9.4.1 OOO. (interrogatorio di OOO. del 16 settembre 2016, act. MPC 05.04.0094 e segg.) ha affermato di avere conosciuto A. nel 2011 in palestra a Milano. Sempre in palestra, a fine 2014 o inizio 2015, avrebbe pure conosciuto B., tramite A.

OOO. afferma che non poteva aderire alla Voluntary Disclosure avendo delle pendenze (bancarotta fraudolenta) precedenti in Italia. A febbraio-marzo 2015 avrebbe dunque chiesto a A. se vi fosse una soluzione e A., verso maggio 2015, si sarebbe rivolto a B. OOO. ha asserito che in seguito, nei mesi di giugno-luglio 2015, B. gli avrebbe proposto di far transitare il denaro su un conto a Y. a lui intestato, poi di girarlo verso una società indicata da B. e quindi rientrare in possesso del suo denaro in contanti qualche giorno dopo, al costo dell’8% in favore di B. OOO. ricorda di avere chiesto a A. se ci si potesse fidare di B. e A. gli avrebbe risposto affermativamente, garantendo per la riuscita dell’operazione; a giugno-luglio 2015 OOO. si è dunque recato a Y. presso RR. Bank con B. e A. A. sarebbe comunque rimasto all’esterno della banca. OOO., in effetti, ha asserito che lui non aveva richiesto la presenza di A., ma quest’ultimo si sarebbe proposto di accompagnarlo in Ungheria. In banca OOO. avrebbe firmato dei documenti su istruzioni di una signora ed alla presenza di B. Al rientro, OOO. avrebbe ordinato due bonifici per complessivi EUR 250'000.-- dal suo conto presso Banca N. SA in favore del conto a lui intestato presso la RR. Bank. Verso fine luglio 2015, su indicazioni di B., avrebbe ordinato due ulteriori bonifici di EUR 125'000.-- ognuno dal conto di Y. in favore della società PPP. i cui estremi gli erano stati forniti da B.

OOO. ricorda di avere informato B. dopo il primo bonifico, e che B. gli disse di potergli consegnare i soldi già il giorno seguente, ciò che avvenne. I contanti erano avvolti in carta da giornale e suddivisi in mazzette da EUR 5'000.--, in banconote da EUR 50.--. Quel giorno avrebbe recuperato EUR 100'000.--, dedotta la commissione dell’8% a favore di quest’ultimo. Dopo 15 giorni avrebbe eseguito il secondo bonifico, sempre in favore della società PPP., e dopo due giorni B. gli avrebbe consegnato il denaro corrispondente secondo le medesime modalità (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.605).

9.4.2 A. ha confermato di conoscere OOO. da un po’ di anni e che quest’ultimo gli chiese se conoscesse un’alternativa per non aderire alla Voluntary Disclosure. Lo ha quindi messo in contatto con B., informandolo che aveva già aiutato persone a trasferire i loro soldi in Ungheria. Conferma pure di avere accompagnato OOO. in Ungheria, ma non crede di essere stato presente all’apertura del conto. Ha infine spiegato di non avere proposto l’acquisto di diamanti a OOO. perché non sarebbe stato consentito dalla banca, essendo la Svizzera inserita nella black list (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.606 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.060 e seg.).

9.4.3 In proposito, B. sostiene che la spiegazione fornita da OOO. sia un po’ fantasiosa. Egli non avrebbe conosciuto il cliente in palestra, bensì a V.; inoltre non avrebbe mai consegnato al cliente il denaro che quest’ultimo afferma di avere ricevuto da B. in Italia (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0048).

9.4.4 In merito al guadagno da questa operazione, in sede dibattimentale A. ha dichiarato di non avere incassato nulla (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.066).

9.5 Il capo d’accusa n. 3.5 riguarda QQQ. e il suo bonifico di EUR 485'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., nel corso del mese di aprile 2015, aiutando QQQ. nella procedura di apertura di un conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata, tramite il suo contatto diretto con il personale della RR. Bank, aiutato QQQ. a trasferire l’importo di EUR 485'000.-- dal conto a lui intestato presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a QQQ. presso una banca non meglio indicata di Y., nonché consegnato a ZZ. a QQQ. e in una città non meglio indicata in Veneto ad una persona delegata da QQQ. per ricevere in contanti l’importo totale di EUR 385'000.--, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.

9.5.1 QQQ. ha dichiarato (interrogatorio di QQQ. del 5 ottobre 2016, act. MPC 05.04.0021 e segg.; interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.586 e segg.) di avere conosciuto A. perché presentatogli da un referente di Banca N. SA. Poi, nell’aprile 2015, QQQ. sarebbe andato nel negozio di A. a ZZ. per approfondire il discorso dell’acquisto di beni preziosi, non potendo far rientrare in Italia i suoi soldi. QQQ. ricorda di aver spiegato a A. che possedeva soldi in Svizzera e voleva portarli in Italia senza aderire alla Voluntary disclosure. QQQ. avrebbe quindi deciso di acquistare orologi e diamanti. Non ricorda tuttavia se l’idea di spostare i suoi soldi da V. a Y. sia nata in sede di colloquio con il suo consulente bancario o con A.

QQQ. avrebbe quindi fatto bonificare l’importo di circa EUR 485'000.--, su istruzioni di A., su un conto nominativo da lui precedentemente aperto in Ungheria. QQQ. ha asserito che A., per l’apertura del conto, aveva organizzato che il cliente sarebbe stato accolto a Y. da una signora che lo ha accompagnato in una piccola banca. In occasione della firma della documentazione la signora avrebbe consegnato a QQQ. anche un telefono cellulare con una scheda SIM, telefono necessario per la movimentazione del conto. Il telefono, a mente di QQQ., sarebbe da lui stato consegnato a A. o ad una persona da lui designata. A. avrebbe quindi bonificato gli oltre EUR 100'000.-- dal conto a Y. di QQQ. a un conto di cui QQQ. non conosceva i dettagli. In occasione del terzo incontro, a ZZ., oltre agli oggetti preziosi (diamanti ed orologi), A. avrebbe pure consegnato a QQQ. EUR 385'000.-- in contanti. QQQ. ricorda che in tale occasione era presente almeno una terza persona.

QQQ., confrontato ad una fattura datata 7 aprile 2015 a lui intestata per l’acquisto di due rolex ed emessa dalla L. SA (act. MPC 12.28.0017), ha dichiarato di non saperne nulla. A suo dire sarebbero i due rolex acquistati da A., ma non saprebbe nulla di L. SA e non sarebbe debitore di questa società.

9.5.2 In sede di confronto con A., QQQ. ha confermato di avere ricevuto i contanti da A. a ZZ., oltre agli orologi e ai diamanti; questionato più volte su questo aspetto, ha infine asserito essere comunque possibile che una parte dei contanti l’abbia presa a ZZ. e una parte in una seconda occasione, tramite una persona da lui designata. Non esclude poi di avere visto la merce – ossia diamanti ed orologi – a ZZ. e che poi A. si sia offerto di portarla in Veneto assieme alla parte restante dei contanti e di consegnarli ad una persona da lui designata (interrogatorio di confronto del 20 novembre 2017, act. MPC 13.20.0010 e segg.).

Secondo A., QQQ. sarebbe giunto da lui introdotto dal suo consulente bancario di Banca N. SA, allo scopo di comperare diamanti ed orologi. Per le ragioni legate alla Voluntary Disclosure, A. gli avrebbe presentato B. Asserisce che il conto a Y. sarebbe stato aperto su consiglio del suo consulente bancario e di non essere mai andato in Ungheria con QQQ. Precisa che, se QQQ. ha deciso di trasferire i soldi dal suo conto personale presso Banca N. SA su un suo conto personale aperto appositamente in Ungheria, verosimilmente QQQ. lo ha fatto perché non ha potuto fare un bonifico verso un conto svizzero della L. SA o della M. SA per l’acquisto dei diamanti ed orologi o perché aveva deciso di tenere la maggioranza dei suoi averi in contanti. A mente di A., QQQ. non gli avrebbe consegnato alcun telefono cellulare, non avrebbe ordinato alcun pagamento tramite questo telefono, non si sarebbe recato a Y. in sua compagnia, e probabilmente nemmeno in compagnia di B. A. afferma che QQQ. non avrebbe mai ricevuto contanti da lui; inoltre, non avrebbe ricevuto nulla a ZZ., né orologi, né diamanti né contanti e di avergli consegnato buona parte della merce (orologi e diamanti) a V. e qualcosa sarebbe stata consegnata a UUU. – diamanti ed orologi, non contanti – ad una persona designata da QQQ. Nega pure di conoscere la società PPP. (utilizzata da B. per i trasferimenti di capitali in Ungheria) nonostante sulla scrivania di A. a V. sia stato trovato un documento con i riferimenti bancari della società PPP. Le coordinate bancarie della società PPP. sarebbero pure state trovate su un’immagine nel telefonino di A. (interrogatorio di confronto del 20 novembre 2017, act. MPC 13.20.0010 e segg.; interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.586 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.061 e seg.).

9.5.3 In aula, questionato a sapere quale sia stato il guadagno per l’operazione QQQ., A. ha asserito di avere guadagnato EUR 15'000.-- a titolo personale ed EUR 15'000.-- quale L. SA (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.064 e seg.).

9.6 Il capo d’accusa n. 3.6 concerne Q. ed il versamento da lui effettuato di EUR 380'000.--. A. è accusato di avere, a V. e a Z., tra il mese di dicembre 2014 e il mese di settembre 2015, in correità con B., commerciando per conto proprio la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q. per l’importo di EUR 380'000.--, importo depositato sulla relazione n. IBAN N° 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banca RRR. SA, nonché in due occasioni consegnato a Q. in Italia presso la sua abitazione a Z. rispettivamente il quantitativo di quattro chilogrammi di oro e di sei chilogrammi di oro, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.

9.6.1 A mente di Q., alla consegna presso la sua abitazione in Italia dei diamanti e degli orologi, nei primi 15 giorni del 2015, erano presenti A. e B., mentre alla consegna dei quattro chilogrammi di oro a febbraio-marzo 2015 era presente B. e alla consegna dei restanti sei chilogrammi di oro a settembre 2015 erano presenti A. e B. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0012 e seg.).

9.6.2 A., in sede di interrogatorio di confronto, si è avvalso della facoltà di non rispondere (interrogatorio di confronto A. e Q. del 25 settembre 2017, act. MPC 13.10.0001 e segg.). Successivamente ha asserito di non avere mai venduto dieci chilogrammi di oro a Q., e che né L. SA né la società M. SA operano nell’ambito dell’oro (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0577 e 0586; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 18.731.049 e seg.).

9.6.3 Ora, per quanto attiene alla vendita dell’oro, si rinvia al precedente consid. 7.4, da cui risulta l’accertamento di questa Corte in merito all’esistenza della transazione sul metallo prezioso.

9.6.4 In aula, questionato a sapere quale avrebbe potuto essere il guadagno per la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., A. ha indicato un guadagno di EUR 10'000.--/12'000.--/15'000.-- (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.056 e seg.).

9.7 Per le fattispecie sopra elencate, limitatamente ai capi d’accusa da 3.1 a 3.5, a mente dell’accusa, sarebbe stato seguito quello che viene denominato il “circuito di Y.” (descritto nel rapporto finale PGF del 16 novembre 2017, act. MPC 10.03.0070 e segg., 0094 e seg.):

“[…] nei casi in cui la rimessa a disposizione dei capitali veniva effettuata tramite il cd circuito di Y., per provvedere all'apertura del conto nominativo all'estero, il cliente veniva accompagnato da A. e/o B. e/o DDD. a Y., in Ungheria (paese White List). lvi era fisicamente accompagnato all'interno dell'istituto bancario per la firma della documentazione di apertura del conto;

una volta rientrato dall'Ungheria, il cliente ordinava il bonifico delle somme al nuovo conto di Y. Nella maggior parte dei casi quindi il conto in Svizzera veniva estinto con il bonifico sulla relazione in Ungheria. Presso la RR. Bank su ordine di A. e/o B., il denaro era successivamente bonificato sulla relazione bancaria della società croata PPP.o. A questo punto il denaro del cliente veniva mano a mano prelevato da B. e HHH. da distributori automatici di denaro in Italia come descritto nel capitolo del circuito di Y. […]”.

9.8 A., al riguardo, nei suoi primi interrogatori ha affermato – seppur riferendosi al cliente TTT. (cliente non menzionato nelle imputazioni di cui alla presente causa) – che lo scopo di accompagnare il cliente a Y. era di fargli spostare il suo denaro (non dichiarato) così da poter effettuare un pagamento e-banking a favore della società M. SA per la vendita di preziosi. Per l’apertura del conto a Y. poteva contare sull’aiuto di una persona di contatto, la signora NNN., una conoscenza di B. che verosimilmente lavorava presso un commercialista di Y. e conosceva gli impiegati della banca. A. afferma di avere fatto in totale circa 10 viaggi, per conto di altrettanti clienti, guadagnando complessivamente circa EUR 50'000.--, che sarebbero il provento delle vendite dei suoi prodotti ai clienti accompagnati in Ungheria. In cinque o sei di questi viaggi era presente anche B. (interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0011 interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0011).

Successivamente, nel corso dell’istruttoria, A. si è invece maggiormente distanziato da questi trasferimenti di denaro verso l’Ungheria, tentando di accollare l’iniziativa al cliente medesimo o alla banca elvetica. A. in sostanza ha asserito di avere conosciuto, nel corso della sua attività e vita privata, varie personalità e clienti, che erano intenzionati ad estinguere o effettuare transazioni dalle loro relazioni bancarie in Svizzera. Nella maggior parte dei casi i consulenti bancari degli istituti interessati informavano il cliente che la relazione bancaria in Svizzera poteva essere chiusa con un trasferimento del patrimonio solo tramite l'apertura di un conto nominativo dello stesso cliente in un paese white list. Per tale motivo alcuni clienti gli avevano chiesto se poteva aiutarli. Sapendo che B. era in contatto con un fiduciario attivo in Ungheria che aveva contatti presso varie banche ungheresi informava i clienti di ciò e alcuni, per motivi di praticità e di lingua, gli chiedevano se poteva accompagnarli a Y., dove ad aspettarli c'era l'interprete mandata dal fiduciario, contatto di B. Non si occupava però delle pratiche di apertura conti né di eventuali pratiche per l'estinzione dei conti in Svizzera. Espletate le pratiche necessarie per l'apertura conto, il cliente ritornava da lui e, dopo aver pranzato assieme, prendevano il volo di rientro. A. li accompagnava con lo scopo di “fidelizzarsi” il cliente nell’ambito della sua attività di commerciante di orologi e diamanti (interrogatorio di A. del 27 aprile 2016, act. MPC 13.02.0163 e segg.).

In sede di interrogatorio finale e dibattimentale, A. ha ribadito che i clienti portati dai suoi contatti a V. erano per lui dei potenziali acquirenti per la vendita di diamanti. Il suo scopo nell’”accompagnare” queste persone era vendere loro orologi e diamanti. Nega, in genere, di essersi occupato della parte dei rientri dei capitali tramite il circuito ungherese, di essersi occupato dell’aspetto bancario in Ungheria, di conoscere la persona di riferimento in Ungheria. Ha tuttavia asserito di essere andato in Ungheria anche senza B., in una o due occasioni di quelle menzionate dell’atto d’accusa (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0596; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.063, 069 e seg.).

Dagli interrogatori di A., non emerge chiaramente la provenienza di questi diamanti (da clienti, da L. SA o altro), e probabilmente non vi sono fatture.

9.8.1 Affermazioni queste che, oltre a non essere concordanti con quanto da lui medesimo affermato inizialmente, cozzano pure con quanto asserito dai clienti coinvolti e da B., secondo cui peraltro egli agiva sempre su indicazioni di A. e non aveva né le competenze né gli incarichi relativi alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Essedo A. affiliato all'OAD, B. riteneva che A. avesse provveduto a richiedere le autorizzazioni necessarie. Inoltre, B. ha asserito che egli e A. accompagnavano il cliente a Y. per aprire il conto corrente, precisando che lui, a volte, questi clienti li conosceva direttamente a Y., presso la banca o l’aeroporto. Capitava, a volte, che A. si recasse da solo a Y. in banca, dove quest’ultimo aveva contatti diretti. B. ha pure asserito di non sapere dove venivano effettuati gli incontri con i clienti italiani e fornite loro le consulenze finanziarie finalizzate allo spostamento dei valori patrimoniali, non avendo egli incontrato questi clienti (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0030, 31, 51).

9.9 Riassumendo, questa Corte ritiene che il ruolo svolto da A. nell’abito delle sei fattispecie sopra riportate sia il seguente.

A., nel caso di PP., oltre ad averla aiutata a reperire il consulente bancario e conseguentemente il suo conto, si è recato in banca a V. con lei per sapere se fosse possibile che lei, con gli averi depositati in conto pari ad EUR 110'000.--, acquistasse diamanti presso la L. SA. Non essendolo, ha proposto alla cliente l’apertura di un conto in Ungheria dove bonificare i propri averi, per poi ricevere la restituzione in parte in contanti e in parte in diamanti: A. ha quindi accompagnato la cliente in Ungheria, ma controverso è il fatto se A. fosse presente con la cliente presso RR. Bank; in ogni caso A. ha aiutato PP. negli spostamenti e si è incontrato con le clienti subito dopo l’appuntamento in banca, hanno pranzato insieme e sono rientrati insieme in Italia. In seguito, a ZZ. sono stati consegnati a QQ. da B. contanti per EUR 30'000.-- e diamanti per EUR 70'000.-- circa.

A. è stato presentato a GGG. da DDD. affinché GGG. potesse investire in preziosi. Non accettando la banca svizzera questa possibilità, B., che era stato presentato a GGG. come un dipendente di una società di A., propose a GGG. di aprire un conto in Ungheria. Lì GGG. e sua moglie avrebbero incontrato A. Presso RR. Bank era già stata preparata, su indicazione di B., la documentazione da sottoscrivere; in quell’occasione è stata consegnata a B. una password scelta da GGG. e sua moglie per accedere all’e-banking, tramite un vecchio telefonino già in possesso di B. In seguito, GGG. avrebbe acquistato da A. una pietra per sua moglie. GGG. non avrebbe ricevuto la restituzione di quanto bonificato.

LLL., che aveva conosciuto A. quando cercava un Rolex Daytona (o un Patek Philippe), ha discusso con quest’ultimo e B. della problematica legata alla Voluntary Disclosure; B. gli ha proposto, contro una commissione del 10%, di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate, restituendo poi la somma in tre o quattro tranches. A. aveva poi chiesto a LLL. la copia della sua carta di identità e della patente di C., al fine di avviare le formalità per l’apertura del conto. In occasione dei tre viaggi di LLL. a Y., LLL. aveva incontrato B. e A. (che in merito dichiara di non ricordare), che pure erano stati presenti in banca (A. con ruolo passivo). Anche LLL. non ha ricevuto il corrispettivo di quanto da lui bonificato sulla di Y.

Relativamente a OOO., A. ha confermato che il cliente lo aveva informato in merito alla problematica della Voluntary Disclosure. A. si è quindi rivolto a B., il quale ha consigliato di far transitare il denaro su un conto a Y. per poi trasferirlo su un conto di una società estera indicata da B. medesimo e quindi rientrare in possesso degli averi qualche giorno dopo dedotta una commissione dell’8% in favore di B. A. ha rassicurato OOO. nel fatto di potersi fidare di B. OOO. si è quindi recato presso RR. Bank con B. e A., ma quest’ultimo è rimasto all’esterno della banca. OOO., su indicazioni di B., ha quindi trasferito EUR 250'000.-- in favore del suo conto presso RR. Bank e in seguito da qui verso la società PPP. Nei giorni seguenti i bonifici B. ha consegnato il denaro in contanti a OOO. per complessivi EUR 200'000.--, già dedotta la sua commissione.

Le dichiarazioni di QQQ. in merito al ruolo di A. sono apparse un po’ confuse, ma anche quelle di A. e relative al suo ruolo in questa fattispecie. Entrambi sembrano comunque concordi nell’affermare che A. sapesse che QQQ. non intendeva aderire alla Voluntary Disclosure, poi le versioni divengono in merito a chi avrebbe suggerito la strada dell’Ungheria ed a chi avrebbe organizzato l’apertura del conto ed i successivi bonifici. Non è invece controverso che QQQ. abbia acquistato a V. da A. dei beni, verosimilmente diamanti ed orologi. Non chiaro è chi e dove avrebbe consegnato (i beni ed) i contanti di EUR 385'000.-- in restituzione a QQQ. o a persona da lui designata.

Infine, per quanto attiene alla vendita e consegna di dieci chilogrammi di oro a Q., questa Corte ritiene che tale vendita sia effettivamente avvenuta, che A. sapesse della consegna dei primi quattro chilogrammi tramite B. e che abbia personalmente consegnato al cliente i restanti sei chilogrammi.

9.10 L’accusa a carico di A. è di avere esercitato un’attività soggetta ad autorizzazione, senza possederla, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale di M. SA e in qualità di amministratore di fatto di L. SA. L’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 non contiene, a tale riguardo, alcuna indicazione di quale attività sarebbe stata esercitata “sotto” la società M. SA e quale “sotto” L. SA.

Il quesito che si pone in concreto è sapere in veste di quale società A. abbia agito nell’ambito delle attività di cui sopra, se quale amministratore di L. SA o quale amministratore di M. SA. In effetti, se avesse agito “sotto il cappello” di M. SA, non potrebbe essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA, essendo M. SA affiliata ad un’OAD dal 25 settembre 2013 al 18/22 aprile 2016 (act. MPC 18.06.0003 e segg.). Non esistendo agli atti elementi assolutamente convergenti in proposito, questa Corte ha analizzato le circostanze del caso concreto.

La società M. SA si occupa, stando a A., di commercio (compravendita) di orologi. La cifra di affari, nel 2014, è stata di circa fr. 680'000.--; nel medesimo anno comunque, tra acquisti e vendite, ha perso circa fr. 60/70'000.--. A. ha spiegato di avere tenuto aperta la società M. SA anche dopo aver ripreso L. SA, al fine gestire un caveau e in particolare per la gestione dei depositi dei clienti, essendo la prima affiliata alla II.; L. SA doveva invece rimanere attiva per la parte commerciale, ossia per gli acquisti e vendite di preziosi e orologi (interrogatori di A. del 15 novembre 2015, act. MPC 12.01.1103 e segg.; dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0013 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.048).

L. SA, di cui A. era amministratore de facto, era da lui stata ripresa nel 2013. La precedente ragione sociale era ASSS SA. L. SA non era affiliata ad alcun organismo riconosciuto di autodisciplina né aveva chiesto alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della propria attività. L’attività della società consisteva, come emerso dall’inchiesta, nel selezionare ed acquistare lotti di diamanti da operatori autorizzati per poi rivenderli a clienti privati (interrogatori di A. del 15 novembre 2015, act. MPC 12.01.1103 e segg.; dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0017 e segg.).

Entrambe le società erano possedute, stando alle dichiarazioni di A., da egli medesimo al 100%. Entrambe avevano inizialmente la sede operativa a V., al quarto piano e, dall’estate del 2015, a V. La sede legale di M. SA e di L. SA era invece a XX. A. ha dichiarato che la società M. SA non pagava l’affitto, essendo il medesimo a carico di L. SA. Il revisore di entrambe era BBBB., XX., mentre la fiduciaria era CCCC., XX. L. SA aveva in gestione il caveau sito al piano 0, caveau comunque in uso anche alla M. SA. A., per spiegare alcune fatture rinvenute tra una società e l’altra, ha indicato che quando un cliente si interessava a più prodotti, è possibile che egli spostasse ad esempio l’orologio da M. SA a L. SA, così da fare una fattura unica e seguire il cliente con un’unica società. In questo caso il cliente pagava la fattura a L. SA, poi il pagamento veniva contabilizzato tramite fattura da una società all’altra per il passaggio dello stock. Il guadagno veniva spartito in seguito tra le due società, oppure imputato ad una sola, in base ad una decisione presa sul momento e dettata anche dalla salute finanziaria delle due società (interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0032 e seg.). A. ha inoltre spiegato che non sempre vi erano fatture per i diamanti depositati presso L. SA in conto vendita: se i diamanti erano stati ritirati pagandoli con il denaro della società, il pagamento veniva riportato in contabilità; se invece le pietre venivano comprate da A. privatamente, non è mai stata prodotta alcuna ricevuta per questo tipo di operazione. Pertanto, nel primo caso vi saranno ricevute e documenti che confermano la tracciabilità dei diamanti lasciati in conto vendita, nel secondo caso no (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC. 13.02.0595).

B. era impiegato presso L. SA, ma si occupava anche della prima nota di M. SA (documento allestito sulla base delle fatture ricevute ed emesse relative agli acquisti ed alle vendite, al fine di portarla alla fiduciaria per l’esecuzione degli adempimenti fiscali) e, ritenuto che le società erano entrambe di A. ed erano “sotto lo stesso tetto”, B. ha incassato denaro in contanti per entrambe le società (interrogatorio di A. del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0518).

Per quanto attiene alla procedura precedentemente condotta dalla FINMA, va osservato che la denuncia penale da essa presentata al DFF il 24 aprile 2019 era stata sporta nei confronti dei responsabili di L. SA e non di M. SA (act. MPC 05.04.0004 e segg.).

9.11 Dall’istruttoria è emerso che A. ha agito a nome di L. SA perlomeno per quanto concerne i clienti PP. e QQ., QQQ. e Q. Con le signore PP. e QQ. A. si era infatti recato in banca a V., proponendo all’istituto l’acquisto di diamanti da L. SA; relativamente a QQQ. e Q. è invece stata rinvenuta agli atti, per entrambi i casi, una fattura intestata a L. SA. Questa Corte ha pertanto ritenuto di doversi concentrare solo su queste tre fattispecie.

Per i restanti capi d’accusa, ossia quelli concernenti LLL., OOO. e GGG. e per i quali le imputazioni sono sia di avere agito in veste di L. SA che di M. SA (quest’ultima, come detto, affilata alla II.), questa Corte è rimasta nel dubbio non avendo potuto accertare un agire a nome di L. SA, M. SA o A. Ne deriva il proscioglimento dell’imputato dalle accuse di cui ai capi n. 3.2, 3.3. e 3.4.

Le considerazioni che seguono concernono pertanto unicamente i capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6.

9.12 La difesa in aula ha criticato il fatto che le imputazioni di cui all’atto d’accusa non contengono, come invece lo conteneva la denuncia delle FINMA, la descrizione del passaggio degli averi dei clienti dal loro conto di Y. verso un conto nella disponibilità di A. o B. Mancando tale aspetto, peraltro oggetto delle sentenze italiane, a A. non potrebbe essere imputato alcun reato, non essendo punibile il fatto di semplicemente accompagnare dei clienti in banca a V. ed a Y., senza che gli averi dei clienti entrassero mai nella sua disponibilità. Questa tesi, tuttavia, non può essere seguita.

In effetti, l’avv. Marcellini omette di indicare che a A. viene pure imputato, in correità con B., di avere restituito in Italia ai clienti PP. e QQ. e QQQ. parte dei loro averi in contanti; per Q., gli viene imputato di avergli consegnato dieci chilogrammi di oro, sempre in Italia. Si tratta di aspetti essenziali, ritenuto che lo scopo dei clienti era proprio quello di ottenere i loro averi in Italia, non volendo essi aderire alla Voluntary Disclosure e non potendo certo passare il confine italiano con i contanti che detenevano in Svizzera o a VV. Il ruolo dell’imputato è stato essenziale per i vari trasferimenti di denaro e la successiva restituzione di averi ai clienti.

Relativamente ai casi QQQ. e PP. e QQ., in sostanza, i clienti venivano consigliati ed assistiti nell’apertura di un conto personale presso una banca sita in un paese white list, in casu l’Ungheria, conto sul quale gli averi presenti sulla relazione bancaria elvetica sarebbero stati bonificati; in seguito, gli averi venivano trasferiti sul conto di una società estera, ad esempio la società PPP., società verosimilmente controllata da A. e/o da B. La somma trasferita, dedotta un’eventuale commissione, veniva quindi restituita ai clienti –in Italia – in contanti o sotto forma di diamanti o orologi. Passaggio, quello sulla società estera, è vero non ripreso nell’atto d’accusa, ma che non è indispensabile per considerare che A. abbia esercitato l’attività di intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD. Secondo tale disposto, in effetti, “sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che [...]”. Si tratta, come visto più sopra (v. supra consid. 8.1), di una clausola generale, applicabile alla presente fattispecie. In concreto, è indubbio che A., tramite L. SA – consigliando i clienti, accompagnandoli a volte in banca in Svizzera, accompagnandoli anche in Ungheria e indicando loro dove aprire il conto, assistendoli di persona o tramite terzi, consegnando e/o facendo consegnare infine il denaro a contanti, i beni o l’oro in Italia, averi corrispondenti al denaro che i clienti non volevano far rientrare in Italia tramite la Voluntary Disclosure – abbia fornito aiuto ai medesimi per trasferire o investire il loro denaro ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD. Ciò indipendentemente dal passaggio degli averi dei clienti su conti della società PPP. o di altre entità sotto il controllo di A. o di B., e indipendentemente da chi, tra A. e B., abbia riconsegnato gli averi in Italia ai clienti, ritenuto che essi agivano in correità.

Secondo costante giurisprudenza infatti, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). Condizioni queste, manifestamente date nella presente fattispecie.

Per la fattispecie Q., la situazione è leggermente diversa, ma la sostanza non muta. Il cliente intendeva ricevere in Italia il corrispettivo degli averi da egli detenuti a VV. sul conto di una società di domicilio, non operativa e il cui unico scopo era la titolarità del conto in questione. A. gli ha quindi proposto di versare l’importo di EUR 700'000.-- sul conto intestato a L. SA in Svizzera, così che, in seguito, A., di persona o tramite B., avrebbe fatto avere in Italia a Q. il corrispettivo del bonifico suddiviso in oro, diamanti ed orologi, ciò che, per Q., costituiva un investimento. In questo caso dunque, l’accusa descrive anche il passaggio degli averi su un conto controllato da A. Anche in questa occasione, A. ha dunque fornito aiuto al cliente per trasferire o investire i propri averi ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LRD.

A., quale amministratore de facto di L. SA, in virtù della responsabilità a lui incombente giusta l’art. 6 DPA, ha pertanto agito quale intermediario finanziario ai sensi dell’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD.

9.13 Questa Corte considera inoltre che A. abbia agito in tale contesto a titolo professionale, prevedendo la legge che tale condizione è adempiuta se in un anno civile (in caso dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) viene raggiunto un ricavo lordo (“Bruttoerlös”) superiore a fr. 20'000.--. In effetti, dai tre clienti di L. SA, ossia Q., QQQ. e PP. - QQ, A. medesimo ha asserito di avere ottenuto un guadagno, ossia non solo un ricavo, bensì un utile (“Gewinn”). Egli ha dichiarato di avere guadagnato EUR 10'000.-- dagli acquisti effettuati dalle clienti PP. e QQ. (v. supra consid. 9.1.5), ma di non saper quantificare a quanto ammontasse la sua quota e quanto ammontasse quella riferibile a L. SA; questa Corte, di conseguenza, in favore dell’imputato non considera alcun incasso a favore di L. SA per queste clienti, sebbene vi sia la conferma di un’attività della società. Per il cliente QQQ., A. ha asserito di avere ottenuto un utile (“Gewinn”) a nome di L. SA pari ad EUR 15'000.-- (v. supra consid. 9.5.3; importo netto, ma anche in questo caso viene ritenuta tale cifra quale utile lordo [“Bruttogewinn”] ai sensi degli art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
e art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
OAIF in favore dell’imputato) e per il cliente Q. EUR 10'000.-- (v. supra consid. 7.8, quale utile lordo [“Bruttogewinn”] ai sensi degli art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
e 10 OAIF), per un utile lordo (“Bruttogewinn”) complessivo di EUR 25'000.--.

La somma di EUR 25'000.-- , superiore all’importo stabilito agli art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
e art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
OAIF di fr. 20'000.-- (v. cambio medio dell’anno 2015 pari a 1.092175 secondo i dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni; Archivio 2015 [admin.ch]), permette dunque di considerare dato il requisito dell’esercizio di un’attività a titolo professionale.

Alla luce di ciò, può in concreto rimanere indecisa la questione a sapere se le attività sopra descritte possano anche essere considerate (come inizialmente ipotizzato dalla FINMA) operazioni di trasferimento di denaro o di valori ai sensi dell’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OAIF, le quali sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che l’attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a fr. 20'000.-- durante un anno civile.

9.14 Sotto il profilo soggettivo, va considerato che l’imputato ha agito con cognizione di causa e pertanto intenzionalmente. Egli aveva infatti frequentato vari corsi annuali OAD, sapeva della necessità di autorizzazione per l’attività svolta a favore dei sei clienti summenzionati, in particolare per l’oro (v. supra consid. 7.10), e sapeva che L. SA non disponeva della necessaria affiliazione o autorizzazione: egli ha infatti asserito che, se gli fosse venuto in mente di vendere cinque lingotti d’oro come M. SA, avrebbe potuto farlo perché iscritto alla II. (interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031); dunque sapeva che, “sotto il cappello” L. SA, non poteva farlo.

9.15 Ne discende quindi che A., per l’attività svolta quale amministratore di L. SA in favore di PP. (in riferimento alla quale, come visto, A. si era informato col consulente bancario della cliente in merito alla possibilità di acquistare diamanti dalla L. SA), QQQ. (a cui carico era stata emessa una fattura da parte di L. SA relativamente all’acquisto di due rolex) e Q. (a cui carico, tramite MM., L. SA aveva emesso una fattura per acquisti di preziosi per la somma di EUR 700'000.--), non essendo iscritto ad alcun OAD, necessitava dunque dell’autorizzazione della FINMA, autorizzazione che – e ciò non è contestato – non possedeva e che non ha nemmeno richiesto.

L’attività sopra descritta è pertanto stata esercitata in modo illecito e A. va ritenuto responsabile per violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD.

Sulla pena

10.

10.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).

10.2 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

10.3 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del tribunale federale TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

10.4 Il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP è, invece, punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA, chiunque adempie ai requisiti di tale norma è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.--.

10.5 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg., consid. 3.6). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo
d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).

10.6 Giusta l’art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA, le disposizioni generali del CP si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Giusta l’art. 9 DPA, l’art. 68 CP (attuale art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. In presenza di imputazione di reati perseguiti alcuni tramite il CPP e altri tramite il DPA, i cui procedimenti sono stati riuniti prima del processo di primo grado - come in concreto (v. fatti lett. G) - l’art. 9 DPA non trova applicazione. In simili circostanze si applicano pertanto i principi di cui all’art. 49 cpv. 2 CP (Jonas Ackermann, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 12 e 21 ad art. 9 DPA).

10.7 Nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, la violazione degli art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP e 44 LFINMA si rivelano essere astrattamente i reati più gravi, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Tale cornice edittale delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l’appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP), mentre il massimo della pena pecuniaria comminabile è di 360 aliquote giornaliere per un massimo di fr. 3'000.-- ognuna. Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena detentiva edittale non potrà comunque eccedere i quattro anni e sei mesi (5 anni + ½ di cinque anni).

10.8 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

10.8.1 Dal profilo oggettivo, la colpa di A. è qualificata, in relazione al reato principale di riciclaggio di denaro. Egli infatti sapeva trattarsi di fondi di origine criminale ed ha scientemente lasciato che i medesimi venissero occultati all’interno di una cassetta di sicurezza posta all’interno del caveau in utilizzo alle due società M. SA e L. SA, di cui egli era amministratore; addirittura, avrebbe aiutato B. a cambiare parte di tale denaro, riponendolo a volte egli medesimo, unitamente a B., nella citata cassetta di sicurezza. La Corte ha comunque considerato che l’atto in sé non ha comportato un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare energia criminale. Tanto più che A., da tale riciclaggio, non ha tratto alcun profitto.

10.8.2 Dal profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto (quo alla violazione dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) che A. fosse consapevole di ciò che stava facendo; pertanto, secondo questa Corte, A. ha agito con dolo diretto. Secondo questa Corte A. aveva nelle sue mani importanti somme di denaro che ha inserito nelle cassette di sicurezza, rispettivamente sapeva che B. vi aveva inserito questo denaro. Una persona come A. (informata pure da B. in merito ai precedenti importanti di C. e D.) non poteva non sapere ciò che stava facendo e non rendersi conto della gravità delle sue azioni, anche perché aveva seguito dei corsi OAD. Da ciò la piena cognizione di A.

10.8.3 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa di A. in punto alla violazione dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP tutto sommato come media, e ritiene dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere.

10.9 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali la ripetuta violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA e la violazione dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

10.9.1 Considerato che le violazioni dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA sono strettamente collegate fra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte procede all’aumento della pena ipotetica di base con mente alla ripetuta violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA valutata nel suo insieme.

La Corte ha ritenuto, dal profilo oggettivo, che l’infrazione porta su tre fattispecie, relative ai tre clienti PP., QQQ. e Q. La Corte ha, dal lato oggettivo, considerato che gli aiuti forniti da A. per il trasferimento dei valori patrimoniali dei clienti hanno comportato un livello di intensità preparatoria, organizzativa ed esecutiva tale da intravvedervi una certa energia criminale; inoltre, la Corte ha valutato la ripetitività che contraddistingue l’infrazione in questione, sull’arco di tempo di alcuni mesi, interrotta solo a causa dell’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato all’arresto di B.

Dal profilo soggettivo, come visto, lo scopo di A. era di vendere ai clienti i suoi prodotti. Dai soli clienti QQQ. e Q. (a cui andrebbe comunque aggiunta la cliente PP., da cui è stato ottenuto un guadagno di EUR 10'000.-- , importo che A. non è però stato in grado di suddividere tra lui e L. SA), A. ha percepito un utile di EUR 25'000.--. Suddividendo tale guadagno sull’arco di un anno, l’incasso sarebbe in media di EUR 2'083.-- mensili, ossia una discreta somma, soprattutto se si pon mente – e va sottolineato – che questo utile è riferito a quanto percepito da due soli clienti, ai quali per correttezza andrebbe aggiunta PP.

Alla luce di quanto sopra indicato, la Corte ritiene dunque che la colpa di A. in relazione alla ripetuta violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA, oggettivamente e soggettivamente, è perlomeno di media gravità.

10.9.2 Per quanto attiene alla violazione dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP, la Corte ha ritenuto, dal profilo oggettivo, che A. abbia saputo, tramite le dichiarazioni di Q., che egli era l’avente diritto economico dei fondi presenti sul conto della società MM.. Tuttavia, A. non si era accertato di rispettare le precise normative di identificazione previste dalla legge, ossia tramite l’allestimento del Formulario A, dell’identità dell’avente economicamente diritto.

Dal profilo soggettivo, egli, nonostante avesse consapevolezza dei suoi doveri, non ha raccolto la documentazione necessaria. Trattandosi di un’unica fattispecie, si può tuttavia ritenere a carico di A. una colpa di lieve entità.

10.10 A fronte di simili circostanze, la colpa dell’imputato per la violazione dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP e per quella per la ripetuta violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA risultano di media gravità. Quella per la violazione dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP, invece, di lieve entità.

Ciò premesso, del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base di 80 aliquote giornaliere (di cui 60 aliquote per la violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA e 20 aliquote per la violazione dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP), ciò che porta ad una pena pecuniaria complessiva di 180 aliquote giornaliere.

10.11 La pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona.

Pesa a carico di A. l’avere delinquito pur non avendone nessuna necessità e unicamente – per lo meno per i reati di cui agli art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP e 44 LFINMA – allo scopo di ottenere un profitto, ossia di poter vendere diamanti, gioielli ed oro.

In merito all’attitudine di A. nell’ambito del presente procedimento, va considerato che egli, che si professa innocente, non ha comunque manifestato alcun rammarico particolare per quanto commesso. Egli ha solo in parte ammesso i fatti contestatigli, se questi non potevano, a suo giudizio, portare ad alcuna condanna, negandoli invece o avvalendosi della facoltà di non rispondere dove un’eventuale ammissione avrebbe potuto confermare una violazione della legge da parte sua.

Quanto alla sua situazione personale e patrimoniale, A. è nato nel 1982, in Italia, è di nazionalità italiana, ha frequentato il liceo linguistico, Istituto JJJ., ha seguito svariati studi gemmologici che gli hanno permesso di svolgere l’attività di famiglia. Con il passare degli anni ha avuto mansioni sempre più importanti. L’idea di aprire una società in Svizzera era per iniziare qui un’attività, uno sbocco in un momento in cui in Italia non vi era grande redditività nel settore dei preziosi. Conosceva già la Svizzera sin da bambino in quanto il padre aveva diversi clienti e soci svizzeri e dunque ne conosceva l’ambiente economico. L’idea iniziale era di aprire un negozio ma considerati i costi ha dapprima deciso di aprire un ufficio con l’intenzione di in seguito destinarlo anche ad attività di negozio (show room). Attualmente abita a VVV. ed è titolare di un permesso B. È coniugato e non ha figli. Svolge l’attività di commerciante ed è dipendente della L. SA, da cui percepisce uno stipendio mensile netto di fr. 6'500 per dodici mensilità. Ha ulteriori entrate di fr. 35'000.-- annue riconducibili a compravendite personali e al ricavo dell’attività della DDDD. Sua moglie, che vive con lui, percepisce uno stipendio netto mensile di fr. 2’100.--. Quanto alle uscite fisse, le stesse ammontano mediamente a fr. 2'700.-- per l’affitto e circa fr. 390.-- per la propria cassa malati (act. SK 168.231.4.005-011). Ha inoltre debiti di fr. 18'000.-- annuali per il leasing dell’automobile e della barca.

A. non possiede immobili in Svizzera. Possiede tuttavia valori mobiliari per fr. 2'106'051.-- e una Jeep Wrangler acquistata nel 2014 per fr. 7'700.-- (act. SK 168.231.4.005-011).

A carico di A. non risultano né esecuzioni né attestati di carenza beni (act. SK 168.231.3.002).

Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore, non giova all’imputato l’assenza di precedenti penali (act. SK 168.231.1.005-012), essendo l’incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; sentenza del Tribunale federale 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.3.5.).

Venendo, quindi, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria.

Il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2014 e 2015, costituisce un fattore di attenuazione della pena.

Ne consegue che, tutto ben ponderato, questa Corte giudica in concreto adeguata una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere.

10.12 Per quanto attiene all’ammontare delle aliquote giornaliere, l’art. 34 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP stabilisce che un’aliquota giornaliera ammonta almeno a fr. 30.-- e al massimo a fr. 3'000.--, come pure che il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale. Nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l’ammontare delle aliquote giornaliere deve essere fissato partendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera (v. DTF 134 IV 60 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 6B_845/2009 dell’11 gennaio 2010 consid. 1; 6B_541/2007 del 13 maggio 2008 consid. 6.4). Vanno, qui, considerati tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla loro origine poiché determinante è la capacità economica dell’autore di fornire una prestazione (v. più in dettaglio: sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino n. 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 4).

In concreto, per il calcolo dell’aliquota, la Corte, alla luce della buona situazione patrimoniale indicata dall’imputato, ha ritenuto giustificato applicare l’ammontare di fr. 200.-- per aliquota giornaliera.

10.13 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole.

A A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

10.14 La Corte non ha ritenuto di condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa, essendo la pena pecuniaria inflitta sufficientemente adeguata ai reati da egli commessi.

10.15 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento quanto all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena.

Sulle misure

11.

11.1 Nel caso in esame, il MPC ha chiesto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, una volta cresciuta in giudicato la decisione di merito, della totalità degli oggetti e documenti posti sotto sequestro, eccetto che per la relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA (posta sotto sequestro il 16 novembre 2015 con un saldo di fr. 10'960.-- al 31 dicembre 2020 [v. act. MPC 08.12.0011 e segg., 07.01.03.04.0071] e di fr. 9'525.-- al 19 maggio 2021 [v. act. SK 168.662.003-009]). Per questa relazione bancaria, il MPC ha richiesto la confisca (v. supra, Fatti lett. P).

Secondo l’accusa, sul citato conto sarebbe infatti confluito denaro riconducibile alla H., direttamente attraverso i vari passaggi di denaro che sono serviti per costituire il capitale azionario di M. SA (bonifici da conti intestati ad JJ. e EEEE. SA), nonché con i versamenti in contanti effettuati dallo stesso B. (v. requisitoria MPC, act. SK 168.721.112). In particolare la pubblica accusa fa riferimento ad un importo di fr. 60'000.-- versato su M. SA, verosimilmente, da B.

L’imputato ha dal canto suo postulato che la richiesta di confisca venga respinta (v. arringa in difesa di A., act. SK 168.720.019 e seg.).

11.2 Ai sensi dell’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (cpv. 3). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (cpv. 5).

La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). La confisca presuppone un comportamento che adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre esistere un nesso causale tale che l’ottenimento di valori patrimoniali appaia come la conseguenza diretta e immediata dell’infrazione commessa. Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell’attivo, una diminuzione del passivo, una non diminuzione dell’attivo un non aumento del passivo (sentenza del Tribunale federale 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 2.2 con riferimenti).

In virtù dell’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP). Il sequestro ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP è una misura provvisoria e conservativa di natura e portata diverse da quelle del sequestro tradizionale penale, nel senso che gli effetti sono mantenuti oltre la crescita in giudicato della sentenza, fino al momento in cui subentra una misura di diritto d’esecuzione e fallimento (FF 1993 III 223). L'esecuzione del credito risarcitorio, la realizzazione dei valori patrimoniali sequestrati e la distribuzione del relativo ricavo avvengono quindi secondo le prescrizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) (DTF 141 IV 360 consid 3.2; DTF 142 III 174 consid. 3.1.2; FF 1993 III 224).

11.3 Sulla relazione n. 1, intestata alla società M. SA presso Banca N. SA risulta essere confluito denaro proveniente da una relazione, sempre intestata alla società M. SA, presso FFFF Bank Ltd, V. (act. MPC 07.01.03.09.0002, 07.05.01.11.0016, 07.05.0022, 07.05.01.07.0012, 07.01.03.08.0002).

La relazione intestata alla società M. SA presso FFFF. Bank Ltd è stata continuamente alimentata con importi di denaro, tra cui un versamento a contanti di EUR 60'000.-- avvenuto il 23 aprile 2014 (act. MPC 07.05.01.07.0005), provenienti, secondo l’accusa, da una cassetta di sicurezza di B. presso Banca GGGG. a U. Importo che si è mescolato con le altre somme confluite sulla relazione anche successivamente a questo versamento.

La fiche di versamento di fr. 60'000.-- su FFFF. Bank dell’aprile 2014 non è firmata. A., interrogato al riguardo, ha negato ogni connessione causale tra i versamenti da lui effetti sui suoi conti privati o societari e le visite che B. ha effettuato presso le sue cassette di sicurezza: a suo parere, i soldi versati sul conto di M. SA non giungerebbero da B. ma sarebbero soldi della famiglia di A. (interrogatorio di A. del 28 aprile 2016, act. MPC 13-02-0328).

Alla luce di ciò, a mente della Corte non è quindi dato di sapere oltre ogni ragionevole dubbio chi abbia versato il denaro. Con il che risulta assai difficile dimostrare che si tratti di provento di reato. In ogni caso la prova non è stata portata dalla pubblica accusa. Alla Corte, quindi, in assenza di prova, non è possibile ordinare la confisca di tale importo.

11.4 Si pone il quesito a sapere se A., per l’importo di fr. 9'525.-- (saldo al 19 maggio 2021), possa essere condannato al pagamento di un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP.

Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro non risulta che A. sia stato ricompensato.

Stesso dicasi per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, che si limita a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione. Il ricavato della vendita a Q. dei lingotti d’oro pari ad EUR 380'000.-- non costituisce pertanto provento del reato di cui all’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP.

11.5 L’esercizio dell’attività di intermediario finanziario a titolo professionale, non affiliato ad un organismo riconosciuto di autodisciplina e senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA (così come lo esige l’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD) costituisce oggettivamente un’infrazione all’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA. In ambito di attività soggette ad autorizzazione o affiliazione, l’autorizzazione o l’affiliazione constata l’esistenza di un diritto. I valori patrimoniali ottenuti mediante l’esercizio di un’attività illecita possono essere oggetto di confisca (DTF 129 IV 338 consid. 8.2; sentenza del Tribunale federale 6B_866/2016 del 9 marzo 2017 consid. 9.3).

11.6 A. viene qui riconosciuto colpevole di avere svolto, nella sua veste di amministratore di fatto di L. SA, l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione per tre delle sei imputazioni di cui al punto 3. dell’atto d’accusa, e meglio per le fattispecie concernenti PP., QQQ. e Q. nel 2015 (v. supra consid. 9.15).

Con riferimento a PP. e QQQ., l’imputato, in occasione del dibattimento ha dichiarato di avere conseguito un guadagno derivante dalla vendita di diamanti e/o orologi, in parte realizzato a nome e per conto di L. SA, in parte per conto proprio (v. supra consid. 9.1.5, 9.5.3).

Per la signora PP., A. ha dichiarato di avere conseguito un guadagno di complessivi EUR 10'000.-- per i quali egli tuttavia non è stato in grado di operare una distinzione e indicare quanto sia stato l’utile di L. SA.

In merito invece a QQQ. l’imputato ha riferito di avere conseguito un guadagno (utile) complessivo di EUR 30'000.-- dei quali metà (EUR 15'000.--) sotto il cappello di L. SA.

Per quanto concerne il cliente Q., come visto (v. supra consid. 7.8), A. (che contesta di avere venduto oro a Q.), in sede di dibattimento ha dichiarato che, qualora avesse venduto a Q. 10 chilogrammi d’oro, L. SA avrebbe conseguito un guadagno di EUR 10'000.-- /12'000.-- / 15'000.-- . La Corte, a favore dell’imputato, ha ritenuto per Q. quale guadagno la somma minore indicata da A., ossia EUR 10'000.-- (v. supra consid. 7.8).

Sulla base di tali dichiarazioni, la Corte ritiene che A. dall’attività di intermediario finanziario a titolo professionale svolta senza autorizzazione per i clienti sopra indicati, abbia guadagnato almeno EUR 25'000.-- (v. supra consid. 9.13).

Alla luce della giurisprudenza sopra esposta, l’importo di EUR 25'000.-- costituisce il risultato di un reato secondo quanto disposto dall’art. 70 cpv. 1 CP. Trattandosi di valori patrimoniali conseguiti attraverso l’esercizio di un’attività finanziaria non autorizzata dalla FINMA e pertanto illecita, gli stessi sono soggetti a confisca (DTF 129 IV 338 consid. 8.2; sentenza del Tribunale federale 6B_866/2016 del 9 marzo 2017 consid. 9.3).

11.7 Agli atti non vi è prova che l’importo di EUR 25'000.-- sia stato versato sul conto intestato alla M. SA di cui il MPC chiede la confisca. Non risulta in effetti che su tale conto sia confluito provento di reato derivante dall’attività illecita per cui A. viene qui condannato.

11.8 Considerato quindi che i valori patrimoniali soggetti a confisca non sono più reperibili, si giustifica condannare l’imputato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP, di complessivi EUR 25'000.--, pari a fr. 27'304.-- (arrotondato al cambio medio dell’anno 2015 pari a 1.092175 secondo i dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni; Archivio 2015 [admin.ch]).

Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA viene mantenuta in sequestro.

11.9 Ritenuto che dagli atti risulta che A. dispone di una cospicua sostanza (v. supra consid. 10.11), non entra in considerazione l’applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP.

11.10 Nulla muta, nel caso concreto, il fatto che la relazione bancaria n. 1 sia intestata alla società M. SA. Al riguardo si rileva come l’imputato abbia dichiarato che la società è a lui riconducibile al 100%. Dalla documentazione bancaria inoltre risulta che egli è avente diritto economico degli averi depositati sul conto (act. MPC 07.01.03.01.0003). Non entra pertanto in linea di conto l’eccezione prevista dall’art. 70 cpv. 2 CP.

Sulle spese e ripetibili

12.

12.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 7 lett. a RSPPF).

Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

L’art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell’accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).

12.2 Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. le spese d’istruzione sostenute, cifrate in fr. 2'000.-- quali emolumenti relativi all’istruzione e fr. 1'000.-- riferibili all’atto d’accusa e alla rappresentanza dell’atto d’accusa. Il MPC ha pure chiesto di porre a carico di A. i seguenti disborsi: costi per perizie per fr. 3'600.--e altre spese d’inchiesta per fr. 1'099.70 (v. allegato 1 all’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 e riferimenti citati). Al dibattimento, in sede di requisitoria, il MPC ha tuttavia ripreso le richieste contenute nel decreto d’accusa del 10 giugno 2020, pari a fr. 500.-- a titolo di emolumenti e fr. 4'650.-- a titolo di disborsi, per complessivi fr. 5'150.--. È quest’ultima richiesta che viene pertanto considerata da questa Corte.

12.2.1 Ora, questo Giudice rileva che gli importi richiesti dal MPC appaiono adeguati al procedimento in esame e devono essere riconosciuti. Tenuto conto del parziale proscioglimento di A., che può essere stabilito in circa il 60% delle imputazioni a suo carico contemplate nell’atto d’accusa 27 gennaio 2021, questa Corte ritiene adeguato porre a carico dell’imputato l’importo di fr. 2'060.--, pari al 40% del totale di fr. 5'150.--.

12.3 Ai sensi dell’art. 7 lett. a RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale in composizione monocratica, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.--; in casu, la scrivente Corte ritiene che un emolumento di fr. 3'000.-- sia adeguato per una procedura come quella che qui ci riguarda. Anche in questo caso, considerato il parziale proscioglimento di A. dalle accuse mosse a suo carico, la Corte ritiene equo porre a suo carico unicamente l’importo di fr. 1'200.--, corrispondente al 40% del totale di fr. 3'000.--.

12.4 Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di fr. 3’260.--, viene pertanto ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo e i valori patrimoniali sequestrati di cui al consid. 13 infra (art. 442 cpv. 4 CPP).

Sulle indennità

13.

13.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

13.1.1 Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la difesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se appaiono adeguate (Mauro Mini, Commentario CPP, 2010 [di seguito: Commentario CPP], n. 5 ad art. 429 CPP).

13.1.2 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (Mini, Commentario CPP, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 27 ad art. 429 CPP). L’autorità competente dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L’indennità prevista dall’art. 431 cpv. 1 CPP, come del resto la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non può essere estinta opponendo in compensazione quella dello Stato per le spese procedurali (DTF 140 I 246 consid. 2.6.1).

13.2 In data 20 maggio 2021, A. ha presentato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, postulando il riconoscimento di un’indennità per complessivi fr. 157'483.-- (act. SK 168.721.023 e segg.), e meglio:

- fr. 137'483.-- per le spese legali (v. consid. 13.4 infra);

- fr. 20'000.-- a titolo di torto morale (v. consid. 13.5 infra).

13.3 In medesima data, l’avv. Marcellini ha altresì presentato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP, a nome e per conto di L. SA, facendo valere una pretesa di complessivi fr. 1'165'106.61 (v. consid. 13.5 infra).

13.4 A. ha postulato anzitutto il riconoscimento di un’indennità per le spese legali sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei suoi diritti processuali. Al riguardo egli ha prodotto le seguenti tre note d’onorario, di cui due sarebbero già state saldate dall’imputato:

- nota professionale intermedia del 12 marzo 2019 per complessivi fr. 124'424.30, ridotti dalla difesa in fr. 103'786.90, per prestazioni dal 13 novembre 2015 al 31 dicembre 2018;

- nota professionale intermedia del 31 dicembre 2020 per complessivi fr. 18'795.75, ridotti dalla difesa in fr. 14'665.50, per prestazioni da gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (già dedotti gli acconti versati dal cliente di fr. 6'000.--);

- nota professionale proforma del 19 maggio 2021 per complessivi fr. 19'030.60 per prestazioni da gennaio 2021 al 19 maggio 2021 e comprensiva delle prestazioni per il dibattimento.

13.4.1 La Corte ha proceduto a tassare le tre note professionali. Alle stesse viene applicata una tariffa oraria di fr. 230.-- per le prestazioni degli avvocati (e non di fr. 300.-- e fr. 370.-- come indicato nelle note), nonché di fr. 100.-- per le prestazioni dei praticanti (e non fr. 150.-- come esposto nelle note). Si tratta infatti di tariffe usuali, applicate dalla Corte in casi come quello che qui ci occupa. Per le trasferte dell’avvocato, l’onorario è di fr. 200.-- all’ora.

13.4.2 La nota professionale del 12 marzo 2019, concerne le prestazioni dall’apertura dell’incarto fino al 31 dicembre 2018, per complessivi fr. 124'424.30. L’avv. Marcellini propone la deduzione di alcuni importi (onorari e spese), così che la pretesa per tale nota ammonta a fr. 103'786.90.

La stessa viene divisa in due parti ritenuto che a far tempo dal 1° gennaio 2018 l’IVA è passata dall’8% al 7.7%.

Per le prestazioni fino al 31 dicembre 2017, l’onorario legale si compone di circa 139 ore a fr. 370.-- all’ora per le prestazioni dell’avv. Marcellini e di circa 327 ore a fr. 150.-- all’ora per le prestazioni svolte dai praticanti. Le spese esposte ammontano a fr. 3'482.60, oltre a esborsi soggetti a IVA per fr. 45.--.

Dagli onorari sopra esposti vanno dedotte complessive 10 ore (6 ore dall’onorario dei praticanti e 4 ore dall’onorario dell’avv. Marcellini) il 4 luglio, il 17 luglio e il 2 agosto 2016, riferite ad una procedura di reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF. Tali prestazioni non vanno riconosciute posto come la procedura di reclamo è indipendente rispetto alla presente procedura. Sulle spese e ripetibili maturate in sede di reclamo ha infatti già statuito la predetta Corte. Non vengono riconosciute pertanto neppure le spese per fr. 284.60.

Vengono inoltre stralciate dall’onorario dei praticanti le voci – per complessive circa 37 ore – riferite a dei colloqui con il cliente, rispettivamente a interrogatori fatturati in doppio (onorari sia dell’avvocato che del praticante per la medesima prestazione). La Corte ritiene infatti corretto considerare unicamente l’onorario esposto dall’avv. Marcellini, in virtù del principio dell’adeguatezza, essendo la presenza di un solo legale sufficiente per la tutela degli interessi dell’imputato in una fattispecie come quella che qui ci occupa.

La Corte ha decurtato, sempre dall’onorario dei praticanti, 2 ore e 40 riferite a prestazioni, in particolare istanze di dissequestro, concernenti le società M. SA e L. SA. Non possono conseguentemente essere riconosciute nemmeno le spese ad esse correlate pari a fr. 155.50. Tali prestazioni non vanno infatti riconosciute, non essendo riferite alla persona di A. ed alla sua difesa nel procedimento che lo ha coinvolto.

Infine, come indicato nell’istanza di indennizzo, vanno dedotti 1’425 minuti (corrispondenti a 23 ore e 45) dall’onorario dell’avvocato e 2’310 minuti (pari a circa 38 ore e 30) dall’onorario dei praticanti, nonché spese per fr. 658.70 oltre IVA (8%).

Visto quanto precede, per il periodo fino al 31 dicembre 2017, vanno riconosciute 111 ore e 15 minuti di lavoro all’avv. Marcellini ad una tariffa oraria di fr. 230.--, pari a fr. 25'530.--, nonché 242 ore e 50 minuti per il dispendio di lavoro dei praticanti, ad un onorario di fr. 100.-- all’ora. Complessivamente, arrotondato, viene dunque riconosciuto a titolo di onorario l’importo di fr. 24'300.--.

Vanno inoltre riconosciuti le spese, nella misura di fr. 2'383.80 (fr. 3'482.60 ./. fr. 284.60 ./. fr. 155.50 ./. fr. 658.70), e gli esborsi soggetti a IVA, per fr. 45.--.

Si ha pertanto un importo complessivo di fr. 52'258.80 (fr. 25'530.-- + fr. 24'300.-- + fr. 2'383.80 + fr. 45.--), a cui aggiungere l’IVA (8%) pari a fr. 4'180.70, per un totale complessivo di fr. 56'439.50.

Per le prestazioni da gennaio 2018, l’onorario legale si compone di circa 24 ore e 30 a fr. 370.-- all’ora per le prestazioni dell’avvocato Marcellini e di circa 12 ore a fr. 150.-- all’ora per le prestazioni svolte dalla praticante. Le spese sono quantificate in fr. 285.20.

Le prestazioni esposte nella nota d’onorario appaiono adeguate. Unica deduzione da operare è quella indicata nell’istanza di indennizzo. Dall’onorario dell’avvocato vengono tolti 405 minuti (pari a 6 ore 45), mentre l’onorario della praticante va decurtato di 485 minuti (pari a circa 8 ore). Vengono inoltre sottratti fr. 188.30 di spese.

Visto quanto precede, per il periodo da gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, vanno riconosciute 17 ore e 45 di lavoro all’avv. Marcellini ad una tariffa oraria di fr. 230.--, pari a fr. 4'082.50 (arrotondati), nonché circa 4 ore per il dispendio di lavoro della praticante, ad un onorario di fr. 100.--- all’ora, pari a fr. 400.--.

Le spese ammontano a fr. 96.90 (fr. 285.20 ./. 188.30).

Si ha pertanto un importo complessivo di fr. 4'579.40 (fr. 4'082.50 + fr. 400.-- + fr. 96.90), a cui aggiungere l’IVA (7.7%) pari a fr. 352.60 (arrotondati), per un totale complessivo di fr. 4'932.--.

La nota d’onorario intermedia del 12 marzo 2019 ammonta pertanto a fr. 61'371.50 (fr. 56'439.50 + fr. 4'932.--).

13.4.3 La nota professionale del 31 dicembre 2020 per complessivi fr. 18'795.75 (già dedotti gli acconti versati dal cliente per fr. 6'000.--) si riferisce a prestazioni eseguite durante due anni (da gennaio 2019 al 31 dicembre 2020), per complessive circa 62 ore e 10 minuti (si precisa che nella nota sono indicate 75 ore, ma nell’istanza di indennizzo, la difesa di A. ha dedotto 12 ore e 50 minuti). Le prestazioni indicate concernono segnatamente l’esame degli atti, colloqui con il cliente (telefonici e in presenza), verbali d’interrogatorio (interrogatori di B. e J. e di A.), colloqui telefonici, corrispondenza e istanze. Vengono inoltre esposte spese di cancelleria (forfait) per fr. 885.50, da cui dedurre fr. 147.50 (oltre IVA), così come indicato nell’istanza di indennizzo, per un totale di fr. 738.--.

Quanto esposto dal difensore di A., appare congruo per un’adeguata e corretta tutela degli interessi dell’imputato.

Le prestazioni si suddividono in 60 ore e 50 a fr. 230.-- all’ora (per un totale di fr. 13'991.65 arrotondati) per le prestazioni da avvocato, nonché in un’ora e 20 a fr. 100.-- all’ora (per un totale di fr. 133.35 arrotondati), per le prestazioni della praticante. Si ha pertanto un onorario complessivo di fr. 14'125.--, a cui aggiungere le spese di fr. 738.--. Si giunge ad un importo complessivo di fr. 14'863.-- su cui calcolare l’IVA (al 7.7%) pari a fr. 1'144.45, per un totale di fr. 16’007.45.

Ritenuto che nella richiesta di indennizzo, la difesa di A. non considera l’importo di fr. 6'000.-- corrispondente agli acconti versati dal cliente, si giustifica di dedurre tale importo anche dalla nota tassata da questa Corte.

Le prestazioni riconosciute sulla nota professionale del 31 dicembre 2020 ammontano pertanto a fr. 10'000.--, arrotondati.

13.4.4 La nota professionale proforma del 19 maggio 2021, concerne le prestazioni profuse dal difensore di A. durante la procedura dinanzi a questa Corte ed è comprensiva degli onorari concernenti il dibattimento. La stessa ammonta a fr. 19'030.60.

La difesa di A. espone complessive 52 ore e 15 minuti di lavoro, nonché 4 ore per le trasferte a Bellinzona il 20 e 21 maggio 2021. Le spese (forfait) vengono quantificate in fr. 795.--.

Anche per quanto attiene a questa nota professionale, le prestazioni esposte appaiono adeguate ad una corretta esecuzione del mandato di difesa di A.

Si ha pertanto un dispendio orario di 52 ore e 15 minuti (a fr. 230.-- all’ora), pari a fr. 12'017.50 (arrotondati) per la difesa dell’imputato, nonché un onorario di fr. 800.-- per le trasferte a Bellinzona durante i giorni del dibattimento (4 ore a fr. 200.-- all’ora). Si ha così un onorario complessivo di fr. 12'817.50. Le spese vengono riconosciute così come esposte (fr. 795.--).

Si giunge ad un importo complessivo di fr. 13'612.50 (fr. 12'817.550 + fr. 795.--) a cui aggiungere l’IVA (al 7.7%) pari a fr. 1'048.15 (arrotondati).

La nota professionale del 31 dicembre 2020 ammonta pertanto a fr. 14'660.65

13.4.5 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per le tre note professionali della difesa di A., vengono riconosciuti complessivamente fr. 86'032.15 (fr. 61'371.50 + fr. 10'000.-- + fr. 14'660.65).

In considerazione del proscioglimento di A. dall’accusa di riciclaggio di denaro in relazione ai capi 1.1 e 1.2, nonché dall’ accusa di violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
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LFINMA per i capi 3.2, 3.3 e 3.4, a mente della Corte si giustifica il riconoscimento di un’indennità per le spese legali sostenute pari a fr. 52'000.-- (arrotondati), corrispondenti a circa il 60% delle prestazioni legali riconosciute al paragrafo che precede. L’importo senza arrotondamenti sarebbe di fr. 51'619.30.

13.5 A., giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, ha altresì richiesto il riconoscimento di una riparazione del torto morale pari a fr. 20'000.--. Al riguardo, egli motiva la sua istanza indicando che la durata e l’invasività del procedimento penale avrebbe pregiudicato la sua attività lavorativa. Inoltre, l’esistenza del procedimento penale (caratterizzato da innumerevoli interrogatori e sequestri bancari) sarebbe stata portata a conoscenza di tutti i suoi contatti professionali in Svizzera e all’estero.

A tal proposito, v’è da rilevare come le misure d’inchiesta e i disagi ad esse strutturalmente connessi costituiscono inconvenienti “normali” che una persona oggetto di un procedimento penale può essere chiamata a subire e che, in principio, non giustificano un indennizzo. Ad ogni modo, A. non potrebbe in ogni caso vantare tale diritto, non avendo egli né debitamente motivato né tantomeno comprovato tali disagi. Non risulta in effetti circostanziato né comprovato in che modo l’attività dell’imputato sia stata pregiudicata dal procedimento penale a suo carico. A. non ha fornito alcun documento alla Corte che permettesse di verificare effettivamente l’esistenza di un danno, ciò che non consente di valutare le sue pretese, le quali devono di conseguenza essere respinte.

13.6 L’avv. Marcellini ha infine presentato un’istanza ex art. 434 CPP, a nome e per conto di L. SA quale terzo aggravato da atti procedurali nel presente procedimento, chiedendo il riconoscimento di un indennizzo di fr. 1'165'106.61 (act. SK 168.721.001). Egli ritiene che i provvedimenti di sequestro adottati nel novembre 2015 nei confronti della società (sequestro dell’intero inventario e delle relazioni bancarie, dissequestrati solo nel settembre 2020) avrebbero comportato una brusca interruzione della sua attività di compravendita di preziosi e orologi, provocandole un danno. L’avv. Marcellini ha prodotto agli atti i conti economici e i bilanci di L. SA per gli anni 2015-2020, al fine di dimostrare la diminuzione del margine operativo annuo della società, riferita ai ricavi da rivendita di merce. Il risarcimento richiesto corrisponde alla differenza tra i ricavi (lordi) generati dalle vendite e il costo d’acquisto della merce (per l’attività di compravendita di orologi e preziosi).

13.6.1 Ai sensi dell’art. 434 cpv. 1 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’articolo 433 cpv. 2 CPP è applicabile per ana­logia.

La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pub­blico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare (art. 434 cpv. 2 CPP).

L’art. 433 cpv. 2 CPP (applicabile per analogia) dispone che l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantifi­cando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza.

L’art. 434 CPP prevede l’indennizzo del danno patito da un terzo, in connessione con gli atti di procedura penale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, CPP, 2a ediz. 2016, n. 2 ad art. 434 CPP). Gli atti procedurali possono causare un danno diretto a terzi, segnatamente se essi subiscono provvedimenti coercitivi. È segnatamente il caso di perquisizioni, sorveglianze telefoniche o sequestri di oggetti appartenenti o detenuti da terzi (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 434 CPP).

Il dovere di indennizzo dello Stato ai sensi dell’art. 434 CPP può essere soppresso, qualora la colpa della persona lesa sia tale da interrompere il nesso di causalità adeguato tra il danno e l’atto di procedura considerato (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 12 ad art. 434 CPP).

13.6.2 In concreto la L. SA è stata toccata da atti procedurali nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A., in particolare da atti di perquisizione e sequestro (v. segnatamente act. MPC 08.03.0001-0009, 07.02.0008-0014, 07.08.0008-0013).

Occorre dunque esaminare se i provvedimenti di sequestro adottati dalle autorità penali abbiano danneggiato L. SA e se quest’ultima abbia pertanto diritto ad un indennizzo ex art. 434 CPP.

13.6.3 A sostegno della propria pretesa, L. SA invoca una drastica riduzione dei ricavi (lordi) derivanti da vendita merce, i quali, stando ai conti economici della società prodotti agli atti, sono scesi da fr. 3'282'017.42 nel 2015, a fr. 60'455.24 nel 2016. Negli anni successivi sono poi leggermente e progressivamente aumentati (fr. 150'336.41 nel 2017, fr. 362'359.55 nel 2018 e fr. 439'345.53 nel 2019, fino a raggiungere i fr. 1'469'707.05 nel 2020). L. SA ritiene che nel 2020 la società abbia ripreso un ritmo accettabile. L’ammontare dell’indennizzo è stato poi quantificato operando una media tra i margini operativi (ricavi da rivendita di merce ./. costi acquisto merce) del 2015 (fr. 429'245.01), anno precedente i sequestri ed in cui la società ha conseguito utili elevati, e del 2020 (fr. 176'323.53), quando la società è rientrata in possesso del proprio inventario (il 6 novembre 2020) ed ha potuto tornare ad un ritmo operativo ridotto, ma accettabile. Tale media (pari a fr. 302'784.27) corrisponde all’importo che la società avrebbe, stando all’istanza, potuto ragionevolmente conseguire se non fossero stati ordinati i sequestri. Dai fr. 302'784.27 (margine operativo medio) è stato, in seguito, dedotto (per ogni anno dal 2016 al 2020), l’ammontare del margine operativo effettivamente conseguito ogni anno dalla società (fr. 18'009.60 nel 2016, fr. 87'547.24 nel 2017, fr. 53'049.01 nel 2018, fr. 13'885.96 nel 2019 e fr. 176'323.53 nel 2020). Il totale ottenuto, ossia fr. 1'165'106.61, corrisponde al danno subito dalla società nel periodo 2016-2020 (v. calcoli esposti nell’istanza 20 maggio 2021, act. SK 168.721.001 e segg.).

Ciò posto, la Corte ritiene che la pretesa di L. SA non sia stata sufficientemente comprovata. In particolare, dagli atti del procedimento non emerge che le diminuzioni dei ricavi (lordi) da rivendita merce, rispettivamente dei margini operativi, siano direttamente dovute alle misure coercitive, segnatamente il blocco dell’inventario e il blocco dei conti, ordinate dall’autorità penale nel contesto del procedimento penale aperto a carico di A. Al riguardo si rileva come l’attività di L. SA non è mai stata bloccata dalla magistratura, anzi, le operazioni richieste sono state autorizzate, e agli atti non vi sono elementi per ritenere che la società, senza i sequestri, avrebbe potuto realizzare un margine operativo medio di fr. 302'784.27 annui, come invece sostenuto nell’istanza.

Dall’esame della documentazione contabile della società, si può ragionevolmente ritenere che il 2015 (come peraltro pure ventilato nell’istanza) e anche il 2020 siano stati degli anni particolari, che hanno visto importanti ricavi lordi, rispetto agli altri anni. Non possono pertanto essere presi in considerazione come dati di riferimento; l’istante medesima, in effetti, ha operato una media dei due anni. Prendendo in considerazione anche i dati del 2014 (v. act. SK 168.231.2.103- 166) risultano dei ricavi (lordi) da vendite per complessivi fr. 253'726.04. Tale cifra si allinea con i ricavi conseguiti a far tempo dal 2017 (anzi è addirittura inferiore a quanto realizzato nel 2018 e nel 2019) e che sono aumentati progressivamente di anno in anno. Con il che non è possibile ritenere che le misure coercitive adottate abbiano cagionato direttamente una diminuzione delle entrate della società.

Va poi tenuto conto del fatto che per il calcolo del risarcimento formulato dall’istante sono stati presi in considerazione anche i costi per gli acquisti della merce. Ora, se è vero che i ricavi lordi sono diminuiti, è anche vero che i costi per l’acquisto di merce sono aumentati. Nel 2014 tali costi erano di fr. 62'814.89 che, a fronte di ricavi lordi per fr. 253'726.04 (circa 4 volte superiori) davano un margine operativo di fr. 190'911.15 (v. act. SK 168.231.2.103-166). Ne consegue che il margine operativo per gli anni da 2016 a 2020 risulta sì essere inferiore, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che i costi per l’acquisto merci, in proporzione, è notevolmente aumentato; lo stesso è passato da fr. 62'368.38 nel 2014 (a fronte di ricavi per fr. 253'726.04), a fr. 42'445.60 nel 2016 (a fronte di ricavi per fr. 60'455.24), a fr. 87'547.24 nel 2017 (a fronte di ricavi per fr. 150'336.41), a fr. 309'310.54 nel 2018 (a fronte di ricavi per fr. 362'359.55), a fr. 425'459.57 nel 2019 (a fronte di ricavi per fr. 439'345.53). Tale aumento non ha quindi permesso alla società di ottenere importanti margini operativi, che sono rimasti inferiori a quelli del 2014 (data l’esigua differenza tra costi e ricavi). Circostanza che nulla ha a che vedere con i sequestri dell’inventario e dei conti bancari.

Visto quanto precede, venendo a mancare la prova del nesso di causalità tra il danno asseritamene subito dalla società e i sequestri ordinati dall’autorità inquirente, prova incombente all’istante, questa Corte non ritiene fondata la richiesta di indennizzo ex art. 434 CPP. L’istanza 20 maggio 2021 di L. SA va pertanto respinta.

13.6.4 Questo Giudice ritiene che L. SA non abbia, ad ogni modo, diritto ad alcun indennizzo, e ciò a ragione della colpa dell’imputato nel contesto delle misure coercitive emanate dal MPC.

A., all’epoca dei fatti, era amministratore di fatto di L. SA. Attualmente risulta iscritto nel registro di commercio della società quale amministratore unico (egli è subentrato alla moglie, GG., a far tempo dall’ottobre 2016).

L’imputato viene qui condannato per dei reati che egli ha commesso nella sua veste di amministratore di fatto di L. SA, società che egli ha dichiarato essere sua. Il suo agire in seno a questa società, rivelatosi illecito, ha indotto il MPC ad aprire un procedimento penale nei suoi confronti e ad adottare i provvedimenti coercitivi citati, segnatamente il blocco dell’inventario e dei conti bancari, al fine di chiarire i fatti. L’adozione di tali misure era necessaria; il procedimento penale è in effetti sfociato nella condanna di A. La colpa di quest’ultimo, a cui è riconducibile L. SA, è quindi comunque tale da interrompere il nesso di causalità. Circostanza che porta, anch’essa, a negare a L. SA un indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP.

La Corte pronuncia:

1. A. è prosciolto dall’accusa di:

1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2;

1.2 attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4.

2. A. è riconosciuto autore colpevole di:

2.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3;

2.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
CP), con riferimento al capo d’accusa n. 2;

2.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6.

3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.-- cadauna.

La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.

4. Gli oggetti sequestrati di cui ai punti da 4.2 a 4.19 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, sono dissequestrati a favore degli aventi diritto.

5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3’260.--.

6. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 27'304.-- (art. 71 cpv. 1 CP).

Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA, V.

7. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono accolte limitatamente a fr. 52'000.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

8. Le pretese a titolo di indennizzo di L. SA sono respinte (art. 434 CPP).

9. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto 7. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP).

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Avv. Luca Marcellini

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale

Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'artico-lo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP).

Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale

L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 12 agosto 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2021.3
Date : 28 mai 2021
Publié : 13 décembre 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
157 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468
333 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...549
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
416
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
23e  24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
324e  393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
416e  425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
431 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
434 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
6 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
9 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
LBA: 1 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
5 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
7 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LFINMA: 44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.104
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...105
50 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif116 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif116 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
51 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 51 Jonction des procédures - 1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
1    Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2    La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
OBA: 7 
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 7 Critères généraux - 1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
1    Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
a  en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b  établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c  a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d  effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.
2    L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.
3    L'activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non.
4    L'activité exercée pour des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
5    Sont considérés comme des personnes proches:
a  les parents et alliés en ligne directe;
b  les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d  les cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral;
e  les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil11;
f  les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.
9
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs - La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.
OIF: 6  7  9  10
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
Répertoire ATF
103-IV-225 • 104-IV-228 • 106-IV-336 • 114-IV-1 • 117-IV-369 • 118-IV-397 • 119-IV-145 • 119-IV-242 • 119-IV-59 • 120-IV-17 • 120-IV-323 • 122-IV-211 • 123-IV-84 • 124-IV-274 • 125-IV-139 • 126-IV-184 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 127-IV-20 • 127-IV-97 • 128-IV-117 • 128-IV-73 • 129-IV-22 • 129-IV-238 • 129-IV-329 • 129-IV-338 • 129-IV-6 • 130-IV-58 • 133-IV-235 • 134-IV-17 • 134-IV-307 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 135-IV-152 • 136-IV-1 • 136-IV-127 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 136-IV-55 • 137-IV-79 • 138-IV-1 • 140-I-246 • 141-IV-360 • 141-IV-61 • 142-III-174 • 144-IV-172 • 144-IV-217 • 144-IV-313 • 145-IV-335 • 93-IV-7 • 97-IV-233
Weitere Urteile ab 2000
16B_1092/2009 • 1B_554/2017 • 6B_1048/2010 • 6B_1092/2009 • 6B_1216/2017 • 6B_14/2007 • 6B_140/2010 • 6B_163/2013 • 6B_189/2008 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_209/2010 • 6B_219/2013 • 6B_297/2009 • 6B_312/2007 • 6B_370/2007 • 6B_375/2014 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_442/2012 • 6B_501/2009 • 6B_523/2018 • 6B_541/2007 • 6B_559/2018 • 6B_567/2012 • 6B_579/2008 • 6B_585/2008 • 6B_605/2016 • 6B_67/2010 • 6B_729/2010 • 6B_735/2010 • 6B_759/2011 • 6B_78/2008 • 6B_81/2008 • 6B_824/2016 • 6B_845/2009 • 6B_846/2015 • 6B_865/2009 • 6B_866/2016 • 6B_887/2018 • 6B_90/2008 • 6B_900/2009 • 6B_911/2009 • 6S.449/2005 • 6S.595/1999
Répertoire de mots-clés
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TPF 2005 142 • TPF 2007 165
Décisions TPF
SK.2014.13 • SK.2021.3 • SK.2007.24 • SK.2018.47
AS
AS 2016/1249 • AS 2015/1389
FF
1989/II/837 • 1993/III/223 • 1993/III/224 • 1996/III/993 • 1999/1744 • 1999/1745 • 2006/1231 • 2012/4181 • 2012/4193 • 2014/563 • 2014/661