Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3672/2020
Arrêt du 28 janvier 2022
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
X._______,
représentée par Eva Kiss, Centre de Contact,
Parties
Suisses-Immigrés, Route des Acacias 25,
1227 Les Acacias/Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissante marocaine, née le (...), après avoir reçu à diverses reprises un visa d'entrée en Suisse pour des séjours en vue de visite familiale ou de l'accomplissement d'un stage hospitalier, est revenue dans ce pays le 24 mars 2008 au bénéfice d'un nouveau visa, destiné à lui permettre de mener à terme les formalités entreprises en vue de son mariage avec Y._______, ressortissant suisse, né le (...).
Les intéressés se sont mariés le 13 juin 2008 à A._______ (GE). X._______ a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 juin 2009. Dite autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au mois de juin 2011. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.b Le 11 mai 2009, Y._______ a déposé une demande de divorce unilatérale, laquelle a été rejetée par jugement du 26 mars 2010
du Tribunal genevois de première instance, confirmé en appel le
21 janvier 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
Par jugement sur opposition du 8 décembre 2010, le Tribunal de police genevois a reconnu Y._______ coupable de lésions corporelles simples commises à l'endroit de son épouse et l'a condamné à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Dans le cadre de ce même jugement, X._______ a été condamnée à la même peine, également pour lésions corporelles simples perpétrées contre son époux et contre la nouvelle compagne de celui-ci.
A.c Le 11 août 2011, Y._______ a formé une nouvelle demande de divorce unilatérale. Par jugement du 22 avril 2013 (confirmé sur appel par la Cour de justice genevoise le 13 décembre 2013), le Tribunal genevois de première instance a prononcé le divorce des époux X.Y._______.
Par jugement sur opposition du 17 septembre 2013 (confirmé partiellement sur appel par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise le 7 avril 2014), le Tribunal de police genevois a condamné X._______ à une peine de 10 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, pour injure proférée à l'encontre de la compagne de son ex-époux.
A.d Par courrier du 23 août 2016, l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (OCPM) a informé X._______ qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, en application de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
Par décision du 27 avril 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, l'autorité intimée n'a pas retenu des violences d'une intensité suffisante pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
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1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
A.e Dans le recours du 16 mai 2017 qu'elle a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), X._______ a conclu à l'annulation de la décision du 27 avril 2017 et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour.
Par arrêt du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressée. En substance, le Tribunal a jugé que la violence dont Y._______ s'était fait l'auteur envers son épouse ne revêtait pas un degré de gravité tel que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposait. Par ailleurs, il n'a pas tenu pour établi que les agressions physiques dont l'intéressée avait fait l'objet de la part de son époux aient abouti à de graves conséquences pour sa santé : les documents médicaux au dossier ne permettaient pas, en particulier, d'établir un lien entre ces violences et les malaises de caractère épileptique (perte de connaissance) endurés par l'intéressée. Ainsi, son état de santé fragile n'était pas en lien avec les violences subies de la part de son époux (consid. 10.1.2.1 de l'arrêt). Le Tribunal a également estimé que la réintégration sociale de l'intéressée au Maroc n'était pas fortement compromise : à ce propos, le Tribunal a souligné qu'elle avait vécu plus de quarante ans dans ce pays (où résidait son frère) et qu'elle y avait conservé des attaches. Elle y avait accompli ses études jusqu'au degré universitaire, y avait travaillé et y était retournée entre-temps, y compris après sa séparation et son divorce (consid. 10.3.2.1 de l'arrêt). S'agissant plus spécifiquement des atteintes à sa santé (en particulier épilepsie et problèmes psychiques), le Tribunal n'a pas retenu pour établi que celles-ci seraient d'une gravité telle qu'un retour au Maroc apparaîtrait insoutenable dans la mesure où il n'était pas démontré que X._______ n'aurait pas accès dans son pays d'origine aux thérapies et médicaments dont elle avait besoin. Le Tribunal a ainsi conclu que « les critères ayant trait à la violence conjugale, à la réintégration fortement compromise et aux ennuis de santé, même sous l'angle d'une appréciation conjointe desdits critères, ne revêtent pas une importance suffisante pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures » (consid. 10.4 de l'arrêt).
A.f Par arrêt du 25 février 2020, rendu en la cause 2C_919/2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre l'arrêt précité. A l'appui de son raisonnement, la Haute Cour a retenu - tout comme le Tribunal dans son arrêt du 23 septembre 2019 - que l'état de santé de l'intéressée (en particulier ses troubles à caractère épileptique) n'était pas en lien avec les violences subies de la part de son époux, qui n'équivalaient pas à une maltraitance systématique. Renvoyant à l'examen effectué par le Tribunal de céans, le Tribunal fédéral a retenu que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'était pas compromise et qu'ainsi, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
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1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
B.
B.a Par courrier du 28 mai 2020 adressé à l'OCPM, l'intéressée, par le biais de sa mandataire, a sollicité le réexamen de sa situation en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a fait valoir, en tant qu'éléments nouveaux, que son état de santé s'était détérioré depuis plusieurs mois, qu'elle s'était sérieusement blessée suite à une nouvelle chute, qu'elle ne pourrait pas obtenir les traitements et les suivis médicaux nécessaires au Maroc du fait de leur coût et de son incapacité à exercer une activité lucrative, qu'elle ne disposait plus de logement sur place et que sa réintégration en tant que femme divorcée, âgée de 54 ans, sans enfant, sans réseau professionnel et amical était fortement compromise. A l'appui de sa requête, elle a notamment versé diverses pièces médicales.
B.b Par courrier du 4 juin 2020, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il transmettait sa requête du 28 mai 2020 au SEM en tant que demande de reconsidération de sa décision du 27 avril 2017.
C.
Par décision du 30 juin 2020, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 27 avril 2017, par laquelle il avait refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SEM a considéré que la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressée avait déjà été prise en considération en procédure ordinaire. Rappelant que l'intéressée souffrait d'épisodes de perte de connaissance récurrents depuis 1988, l'autorité de première instance a estimé que l'évolution de sa situation médicale ne revêtait pas l'importance requise au sens de la jurisprudence pour justifier un réexamen en la cause. De plus, il n'était pas démontré qu'elle ne pourrait pas recevoir les traitements adéquats dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait pas y bénéficier du soutien de proches, ni que sa réintégration y serait compromise.
D.
D.a Le 20 juillet 2020, l'intéressée a contesté cette décision auprès du TAF, concluant à son annulation, au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
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1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
D.b Par décision incidente du 20 août 2020, le Tribunal a notamment autorisé, à titre superprovisoire, la recourante à rester en Suisse, tout en l'invitant à payer une avance de frais ; l'autorité inférieure a, quant à elle, été invitée à produire ses observations quant à la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante.
Dans son courrier du 14 septembre 2020, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer de mesures provisionnelles à la recourante.
Le 16 septembre 2020, la recourante a spontanément produit une pièce médicale.
En date des 28 août et 22 septembre 2020, elle s'est acquittée de l'avance de frais.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le Tribunal a notamment transmis à la recourante une copie des observations de l'autorité intimée du 14 septembre 2020 et à l'autorité inférieure une copie du courrier de la recourante du 16 septembre 2020, tout en invitant la recourante à produire toute pièce médicale probante et actuelle.
Le 8 octobre 2020, la recourante a fait part de ses observations et produit diverses pièces médicales.
D.c Par décision incidente du 21 octobre 2020, le Tribunal a autorisé l'intéressée - à titre de mesures provisionnelles - à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et a invité l'autorité intimée à faire part de sa réponse.
D.d Le SEM a fait part de ses observations le 20 novembre 2020, proposant le rejet du recours.
En date du 4 décembre 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM à la recourante.
Le 10 décembre 2020, la recourante a déposé ses observations, que le TAF a transmises au SEM en date du 15 décembre 2020.
En date du 10 février 2021, l'autorité inférieure a produit ses observations, que le TAF a transmises à la recourante en date du 15 février 2021.
Le 8 mars 2021, la recourante a fait part de ses nouvelles observations, que le TAF a transmises au SEM en date du 7 avril 2021.
Le 6 mai 2021, le SEM a indiqué que les observations de la recourante du 8 mars 2021 ne contenaient aucun élément pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a transmis un double du courrier du SEM du 6 mai 2021 à la recourante.
Par observations datées du «3 mai 2021», reçues par le Tribunal le 3 juin 2021, la recourante s'est référée à ses précédentes écritures. Le 14 juin 2021, le Tribunal a transmis un double de ces observations à l'autorité intimée.
D.e Par courrier du 18 octobre 2021, la recourante s'est enquise de l'état d'avancement de la présente procédure.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le TAF a invité la recourante à fournir tout renseignement en lien avec sa situation médicale, personnelle, familiale, professionnelle et financière, ainsi que toute information pertinente au sujet de la situation dans son pays d'origine.
En date du 29 novembre 2021, la recourante a produit une série de pièces, que le TAF a transmises au SEM par ordonnance du 9 décembre 2021.
Le 22 décembre 2021, le SEM a, à nouveau, proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 30 décembre 2021, le Tribunal a transmis un double du courrier du SEM du 22 décembre 2021 à la recourante, pour information.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 X._______, qui a participé à la fois à la procédure ordinaire et à la procédure de réexamen devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Elle a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
S'agissant de l'application du droit dans le temps, les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEI (RO 2018 3171), soit le 1er janvier 2019, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêts du TAF
F-4948/2020 du 1er novembre 2021 consid. 4, F-1492/2016 du
28 septembre 2016 consid. 5.2 et C-2493/2012 du 7 octobre 2013
consid. 1.2), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation.
En l'occurrence, la décision visée par la demande de réexamen est celle qui a été prononcée par l'autorité inférieure le 27 avril 2017, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Etant donné que la demande de réexamen a été déposée par l'intéressée le 28 mai 2020, la LEI - en tant que de besoin - est applicable.
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF
F-564/2020 du 27 octobre 2021 consid. 3.1, F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir également arrêt du TAF
F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.1).
4.2 La demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
4.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2 et 143 III 272 consid. 2.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).
4.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
11 novembre 2013 consid. 2.1). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 20 octobre 2020 consid. 3.4). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).
5.
S'agissant des demandes de réexamen faisant suite à une décision de rejet en application de l'art. 50 LEtr/LEI, il convient également de tenir compte des éléments qui suivent. Selon une jurisprudence constante, au moment de la prise de décision selon l'art. 50 LEtr/LEI, les critères retenus pour un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr/LEI sont en principe pris en compte dans l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr/LEI, qui sont elles-mêmes étroitement liées à la dissolution de l'union conjugale (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.2.1). Par contre, plus on s'éloigne des circonstances ayant entouré la dissolution de l'union conjugale, plus le lien nécessaire relatif au mariage dissout (« erforderlicher Bezug zur aufgelösten Ehe », cf. ATF 138 II 393, consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_467/2012 consid. 2.2.) fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr/LEI, susceptible d'être invoqué par une personne au vu d'une situation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr/LEI. Une demande de réexamen d'une décision de non-approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr/LEI suppose donc que les motifs invoqués se trouvent dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale (cf. ATAF 2017 VII/7 consid. 5.3 et 5.5 et arrêt du TAF F-2811/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Si une telle demande de réexamen est acceptée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque à savoir celle dont disposait l'intéressé auparavant , mais bien la naissance d'une nouvelle autorisation de séjour, octroyée au motif que les conditions du réexamen sont remplies au moment où la demande a été formulée. On ne se trouve donc pas dans une situation de réexamen au sens propre du terme (cf. arrêts du
TF 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2, 2C_1224/2013 du
12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 ; arrêt du TAF F-1275/2014 du 30 août 2017 consid. 5.5.4 non publié in ATAF 2017 VII/7 et arrêt du TAF F-1847/2020 du 30 juin 2020 consid. 6.1 ; cf. également Gregor T. Chatton et al., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, pp. 123).
6.
6.1 En l'occurrence, le SEM a traité la requête du 28 mai 2020, qui lui a été transmise par l'OCPM, en tant que demande de réexamen de sa décision du 27 avril 2017, par laquelle il avait refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée ensuite de la rupture de son union conjugale.
6.2 Il s'avère que dans sa requête du mois de mai 2020, l'intéressée a principalement fait valoir, en tant qu'élément nouveau, une détérioration de son état de santé en lien avec ses crises de type épileptique, ayant entraîné une incapacité de travail. Or, dans sa décision du 27 avril 2017, le SEM a notamment pris en considération plusieurs rapports médicaux versés en cause ; tant le TAF que le TF ont, durant la procédure de recours, également examiné les atteintes à la santé documentées par l'intéressée (cf. l'arrêt du TAF du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017 [consid. 10.1.2.1 et 10.4] et l'arrêt du TF du 25 février 2020, rendu en la cause 2C_919/2019 [consid. 5.3.2 et 6]).
De plus, trois mois seulement se sont écoulés entre l'arrêt du TF confirmant l'arrêt du TAF du 23 septembre 2019 et le dépôt de la requête de l'intéressée auprès des autorités cantonales, tendant au réexamen de sa situation.
6.3 Ainsi, les motifs invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande se trouvent dans une relation étroite (temporelle et matérielle) avec la situation résultant de la dissolution de son union, de sorte que c'est à raison que l'autorité inférieure a considéré ladite requête comme une demande de réexamen (cf. ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.3 et 5.6).
7.
Il convient ainsi d'examiner si les circonstances de la cause se sont modifiées de manière notable et seraient susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision de refus d'approbation rendue par l'autorité inférieure le 27 avril 2017.
7.1 A l'appui de sa demande de réexamen et au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, l'intéressée a produit en particulier une quinzaine de certificats et rapports médicaux. Ces documents ont été établis entre le 28 novembre 2019 et le 13 août 2021, soit postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2019, rendu en la cause
F-2807/2017(étant ici rappelé que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du
25 février 2020, rendu en la cause 2C_919/2019, n'a pas pu tenir compte de vrais novas [ATF 143 V 19 consid. 1.2]), et sont donc pertinents dans le cadre d'une procédure de réexamen respectivement de recours contre une décision de rejet d'une demande de réexamen (cf. supra, consid. 4.4).
7.2 Cela étant, le Tribunal relève d'emblée que la plupart des diagnostics posés et des traitements prescrits, tels qu'ils ressortent de ces pièces, s'appuient sur des anamnèses (somatiques et psychiques) établies durant la procédure ordinaire et reprennent en grande partie le contenu des pièces médicales produites à l'époque (notamment en lien avec des crises convulsives et des épisodes de perte de connaissance), dont les autorités fédérales ont déjà dûment tenu compte (cf. décision du SEM du 27 avril 2017, pp. 2, 3, 6, 7 et 8 ainsi qu'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017, partie Faits [let. A.d, A.e et H] et consid. 10.1.2, 10.1.2.1 et 10.4. Voir également supra, partie Faits, lettres A.c et A.d). Les pathologies de la recourante étaient ainsi connues durant la procédure ordinaire et la plupart des documents médicaux produits durant la procédure de réexamen apportent certes des précisions ainsi qu'un meilleur éclairage sur son état de santé, mais n'établissent pas que celui-ci se serait foncièrement dégradé (cf. en ce sens arrêt du TAF E-3259/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.2). Ainsi, par exemple, il ressort des rapports médicaux établis par [nom de l'hôpital], les 30 août et 15 septembre 2020, que le traitement prescrit à l'intéressée (Trileptal) contre ses crises convulsives n'est plus administré, en raison d'importants effets secondaires.
7.3
7.3.1 Les seuls éléments médicaux nouveaux, susceptibles de remettre en cause l'analyse effectuée durant la précédente procédure, seraient le malaise, la perte de connaissance et le traumatisme crânien endurés par l'intéressée le 28 novembre 2019 (cf. rapports médicaux de [nom de l'hôpital] des 2 et 12 décembre 2019), ainsi que l'incapacité totale de travail qui s'en est suivie entre les mois de novembre 2019 et mai 2020 (cf. certificats médicaux des 28 novembre 2019, 8 janvier 2020, 6 février 2020, 2 mars 2020, 29 avril 2020, 30 avril 2020 et 25 mai 2020).
7.3.2 Le Tribunal relève néanmoins qu'aucune pièce médicale n'a été versée au dossier, s'agissant d'une éventuelle prolongation de l'incapacité de travail de la recourante au-delà du printemps 2020. De plus, rien n'indique que celle-ci aurait entrepris, durant l'année 2020, des démarches en vue de percevoir des prestations de l'assurance-invalidité. Bien au contraire, il ressort de ses observations du 29 novembre 2021 et des pièces fournies (extraits de comptes bancaires et documents fiscaux) que l'intéressée peut à nouveau subvenir à ses besoins en Suisse, grâce à son activité professionnelle indépendante ([...]).
7.3.3 S'agissant des arguments en lien avec les difficultés d'accès au régime marocain d'assistance médicale pour personnes démunies (RAMED), auxquelles serait confrontée la recourante en cas de retour dans son pays d'origine (cf. recours du 20 juillet 2020 et observations des
10 décembre 2020, 8 mars 2021 et 29 novembre 2021), ils tombent à faux, à supposer même qu'ils soient encore pertinents. En effet, le Tribunal a déjà reconnu les possibilités de prise en charge de (psycho)thérapies au Maroc par le système RAMED respectivement par le Fonds d'entraide familiale (cf. notamment arrêts du TAF E-2592/2021 du 9 juin 2021 consid. 9.3.4 et F-3183/2017 du 4 avril 2019 consid. 9.2.4 et 13.4 ; cf. en outre Moustatraf/Taoufik, Réguler l'aide médicale des pays à revenu intermédiaire : le cas du Maroc, in Santé publique, 2019/1 vol. 31, pp. 103 ss). Au surplus, le Tribunal, dans son arrêt du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017, a déjà souligné qu'il n'avait pas été démontré que la recourante n'aurait pas accès, au Maroc, aux thérapies et médicaments dont elle aurait besoin pour le traitement de ses problèmes de santé (consid. 10.4).
7.3.4 La situation médicale de la recourante ne s'est ainsi pas durablement dégradée au point d'entraîner, en sa faveur, une nouvelle appréciation de ses conditions de séjour en Suisse.
8.
La recourante a également avancé qu'elle ne disposait plus de logement au Maroc et que sa réintégration - en tant que femme divorcée, âgée de plus de 50 ans, sans enfant, sans réseau familial ou professionnel - était fortement compromise.
8.1 Le Tribunal souligne tout d'abord que l'allégué potentiellement nouveau de la vente de la maison familiale, qui priverait la recourante d'un logement au Maroc (cf. demande de réexamen du 28 mai 2020 et recours du 20 juillet 2020, p. 3), n'a été étayé par aucun moyen de preuve, qui aurait rendu cet élément à tout le moins vraisemblable (sur le devoir de substantification : cf. supra, consid. 4.4).
8.2 En outre, tant le SEM (cf. décision du 27 avril 2017) que le Tribunal
(cf. arrêt du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017
[consid. 10.3]), à l'issue d'un examen circonstancié des faits de la cause, ont refusé de reconnaître que la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine se révèlerait fortement compromise, au vu de sa situation personnelle, familiale et médicale. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation d'éléments connus en procédure ordinaire (cf. supra, consid. 4.4), la recourante ne saurait se prévaloir des arguments qu'elle avait déjà invoqués dans le cadre de la précédente procédure afin d'obtenir le réexamen de la décision que l'autorité inférieure a rendue le 27 avril 2017. C'est dire qu'il peut encore être attendu de la recourante, compte tenu notamment de la capacité d'adaptation dont elle a fait preuve durant sa présence sur le territoire helvétique, qu'elle se réinstalle dans son pays d'origine.
9.
En définitive, il s'avère qu'aucun fait nouveau suffisamment déterminant, ni aucun changement de circonstances suffisamment notable, propres à entraîner une modification de la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée à l'égard de l'intéressée, ne ressortent du dossier de la cause. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de la recourante.
En rendant sa décision du 30 juin 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Par conséquent, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif - page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Des frais de procédure, d'un montant de CHF 1'500, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée les 28 août et 22 septembre 2020.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Destinataires :
- recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire (Acte judiciaire)
- autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...])
- Office cantonal genevois de la population et des migrations, avec dossier cantonal en retour, en copie, pour information
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :