Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2010.26
Arrêt du 26 juillet 2010 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, plaignant
contre
MinistEre public de la Confédération, partie adverse
Office des juges d'instruction fEdEraux, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Clôture de l'instruction préparatoire et réquisitions des parties (art. 214 al. 1


Faits:
A. Le 8 avril 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête, connue sous le nom de B., contre inconnu pour présomption de trafic de stupéfiants (art. 19

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
En bref, sur la base d'informations livrées par C. et A., il était reproché à E. d'avoir, entre 1992 et 1995, dans le cadre de ses activités d'infiltration, en qualité de policier du canton Z., surveillé des opérations de livraisons contrôlées de drogue, montées de toutes pièces par les polices française et italienne, l'argent de la transaction servant de paiement aux informateurs livreurs de la drogue. E. était également soupçonné de s'être servi, en 1997, de ses collègues vaudois pour repérer un certain F. et d'avoir ainsi aidé des services de police étrangers corrompus qui cherchaient à faire tomber ce dernier (affaire G.).
A l'époque, les inspecteurs chargés de l'enquête B. ont établi un journal d'enquête (ci-après: Journal B.) dans lequel ils ont noté les diverses étapes des recherche ainsi que leurs observations quotidiennes.
B. Le 14 octobre 2003, E. a déposé plainte pénale contre C. pour calomnie (art. 174

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Il est reproché aux prévenus d'avoir mis en place une machination astucieuse afin d'induire en erreur les autorités d'enquête fédérales et de leur avoir fait croire de janvier 2003 en tout cas jusqu'en avril 2004 à l'existence des graves soupçons précités à l'encontre de E.
C. Dans un arrêt du 23 décembre 2009 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.79 + BB.2009.80), l’autorité de céans a partiellement admis une plainte déposée par A. et a notamment ordonné au JIF de verser au dossier le Journal B. dans son intégralité.
Dès lors, le 11 janvier 2010, le JIF a ordonné la réouverture de l’instruction préparatoire afin de requérir auprès de la PJF le Journal B. et de permettre aux parties d’avoir un accès complet à cette nouvelle pièce versée à la procédure. Les parties ont pu consulter le journal concerné jusqu’au 30 mars 2010.
Pendant que l’instruction préparatoire était ainsi rouverte, les autorités judiciaires françaises ont pu procéder, le 20 janvier 2010, à l’audition de I., ancien policier auprès de l'Office Central Français pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants. Les parties ont reçu copie du procès-verbal de cette audition.
Le 19 avril 2010, le JIF a rendu une nouvelle décision de clôture de l’instruction préparatoire et de renvoi du dossier au MPC. Il n’a cependant pas donné la possibilité aux parties de formuler des observations ou de requérir un complément d’instruction (act. 1.1).
D. Par acte du 26 avril 2010, A. se plaint de cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission de la plainte, à l’annulation de la décision de clôture du 19 avril 2010 et à ce que le JIF soit invité à fixer aux parties un délai raisonnable pour requérir un complément d’enquête et à statuer sur les réquisitions présentées en application de l’art. 119

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Pour motif, il invoque essentiellement que l’instruction préparatoire ayant été rouverte, le droit d’être entendu commande que les parties se voient attribuer un délai au sens de l’art. 119

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dans sa réponse du 19 mai 2010, le JIF s’en remet à justice quant à la recevabilité de la plainte en particulier s’agissant du fait de savoir si la décision en est une. Sur le fond, il conclut au rejet de la plainte. Il considère en effet que tant le Journal B. que l’audition de I. étayent les soupçons qui ont été instruits sans apporter d’éléments nouveaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à se déterminer à ce sujet, ce qui, au demeurant, se heurterait au principe de célérité et engendrerait un retard déraisonnable.
Le MPC conclut lui aussi au rejet de la plainte, sous suite de frais, dans la mesure où elle est recevable. Il rappelle que, selon le JIF, le but de l’instruction préparatoire avait déjà été atteint et que la réouverture de l’instruction préparatoire a été justifiée uniquement en raison de l’arrêt précité de la Cour des plaintes (BB.2009.79 + BB.2009.80), laquelle n’exigeait cependant pas que les parties puissent consulter ce journal au stade de l’instruction préparatoire. Par ailleurs, il retient que le plaignant aurait pu demander les compléments d’enquête concernés bien avant et qu’il pourra le cas échéant les faire valoir devant la Cour des affaires pénales.
Par courriers des 29 juin et 5 juillet 2010, E. a indiqué partager intégralement les positions du MPC et du JIF. Ainsi, selon lui, et notamment au vu du principe de célérité, la plainte doit être rejetée car toutes les mesures demandées par le plaignant pourront être requises une nouvelle fois lors des débats. En outre, le JIF a clairement indiqué, par sa décision de clôture du 7 décembre 2009, qu’il estimait avoir atteint le but de l’instruction préparatoire.
Le 9 juillet 2010, C. a précisé soutenir les conclusions du plaignant, sous suite de frais et dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes de l'art. 214

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Selon l'art. 119 al. 3


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.4 La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
1.6 Il convient de relever que l’objet de la plainte ne porte que sur l’omission reprochée au JIF concernant la fixation d’un délai. L’autorité de céans ne se prononcera donc pas sur les réquisitions de preuve telles qu’évoquées par les parties.
1.7 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si ce magistrat a agi dans les limites de ses compétences ou s’il a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 2; BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2).
2. Le plaignant soutient que dans la mesure où l’instruction préparatoire a été rouverte, le JIF aurait dû, avant de la clôturer, donner un nouveau délai aux parties pour demander des compléments d’enquête. Il est soutenu en cela par C. Le JIF, le MPC et E. contestent ce point de vue notamment parce que selon eux, d’une part, le contenu du Journal B. n’apporte par d’éléments de preuve nouveaux qui contrediraient de manière déterminante l’établissement des fais résumés dans le rapport de clôture de l’instruction préparatoire du 7 décembre 2009. D’autre part, le plaignant pourra toujours faire valoir de nouvelles offres de preuve dans l’hypothèse d’une mise en accusation.
2.1 Selon l’art. 119 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
2.2 Sur la base de ce qui précède, il convient donc de distinguer deux éléments.
2.2.1 D’une part, le délai que les parties sont en droit de se voir octroyer à la fin de l’instruction préparatoire conformément à ce que prévoit l’art. 119 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2.2 D’autre part, le droit des parties, dans ce même délai, de requérir un complément d'enquête (art. 119 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3 Ainsi que le relève le MPC dans sa réponse, la situation présente est particulière. En effet, dans cette affaire, le JIF était parvenu à la conclusion que l’instruction avait atteint son but puisqu’il a rendu son rapport de clôture le 7 décembre 2009, et ce, alors même qu’il n’avait pu s’appuyer sur le Journal B. pour ce faire. C’est l’autorité de céans, dans son arrêt du 23 décembre 2009 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.79 + BB.2009.80), qui, considérant que cette pièce ne pouvait être qualifiée de simple outil de travail interne, a décrété qu’elle devait être accessible aux parties. Elle a dès lors spécifié dans son dispositif: « Le Juge d’instruction fédéral est invité à verser au dossier le Journal d'enquête B. dans son intégralité ». Sur cette base, les autorités de poursuite ont fait le choix de rouvrir l’instruction préparatoire afin de permettre aux parties de prendre connaissance de cette nouvelle pièce (act. 7). Ce faisant, les parties ont pu prendre connaissance du dossier dans son état le plus complet. En conséquence, au vu des considérations qui précèdent (consid. 2.2), elles auraient dû se voir fixer un nouveau délai pour évaluer l’état du dossier compte tenu de ces éléments nouveaux et pouvoir, au besoin, demander des mesures d’instruction complémentaires. Afin de sauvegarder leur droit d’être entendu, cette possibilité devait leur être octroyée indépendamment de la décision que le JIF pourra prendre quant au sort de ces nouvelles offres de preuve. Ainsi, en ne fixant pas aux parties un délai au sens de l’art. 119 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.4 A cet égard, il convient de relever cependant que l’instruction préparatoire a été rouverte exclusivement pour la consultation du Journal B. Dès lors, afin de préserver notamment le principe de célérité et éviter tout retard déraisonnable, les parties ne pourront in casu requérir des mesures d’instruction complémentaires qu’en lien avec cette nouvelle pièce. Il faut rappeler à cet égard qu’elles se sont déjà vues octroyer un délai au sens de l’art. 119 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.5 Au vu des éléments qui précèdent, la plainte est admise.
3.
3.1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
3.2 A teneur de l'art. 67

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise.
2. Le Juge d’instruction est invité, dans le sens des considérants, à fixer un court délai aux parties conformément à l’art. 119 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3. Un émolument Fr. 1’500.-- est mis à la charge de E.
4. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- versée par le plaignant lui est intégralement remboursée.
5. Une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise) est allouée à A. à la charge, pour moitié chacun, du MPC et de E.
6. Une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise) est allouée à C. à la charge, pour moitié chacun, du MPC et de E.
Bellinzone, le 26 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Paolo Tamagni, avocat
- Me Niccolò Salvioni, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.