Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.22

Arrêt du 26 juillet 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Philippe V. Boss

Parties

A. S.A., représentée par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats, plaignante

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque B. SA, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de C. et son père D. en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Cette ouverture d’enquête suit également plusieurs demandes d’entraide formées par le Serious Fraud Office britannique (ci-après: SFO) et le Procureur général de Suède.

En substance, le MPC soupçonne la société A. SA, société panaméenne avec succursale à Genève, d’avoir servi d’intermédiaire financier dans le cadre d’un vaste réseau international de corruption lié à la vente de matériel de Défense en Autriche, Hongrie et République tchèque notamment. A. SA aurait agi en qualité d’agent de la société anglaise d’armement E. aux fins de rétribuer le lobbyiste de l’armement F., corrupteur présumé, sous couvert de conseils à A. SA (pour le reste des faits, la Cour s’en rapporte aux arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2007.72-73 du 20 février 2008 et BB.2008.64-65 du 6 novembre 2008). C. est le directeur de A. SA. Quant à D., son implication dans cette société semble limitée au rôle de conseil.

B. Le 21 août 2007, le MPC a ordonné, entre autres mesures, le blocage du compte n° 1 dont le titulaire est A. SA, ouvert en les livres de la banque B. SA. Suite à une erreur interne de la banque, le blocage du compte n’a été effectif que le 11 février 2008. C. et D. ont été auditionnés à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2008.

C. Les 20 mai et 19 juin 2009, le MPC a adressé deux commissions rogatoires au SFO, aux fins d’entendre G., désigné comme plaque tournante du système de corruption mis en place par E. en Europe de l’Est (annexe 8, dossier du MPC) et H., employé de E. qui paraît avoir organisé le virement de fortes sommes au bénéfice de A. SA afin de payer une commission illégale à Hong-Kong (annexe 9, dossier du MPC).

D. En juin 2009, le Procureur général de Suède a décidé de clore l’investigation préliminaire menée (act. 1.14). Le 5 février 2010, le SFO a annoncé avoir conclu un accord avec E. pour cesser ses investigations sur de prétendues manœuvres de corruption en Tanzanie (act. 1.17). Le 9 avril 2010, ce service a informé le MPC que ses demandes d’entraide seraient néanmoins exécutées (annexe 34, dossier du MPC).

E. Les 26 mars et 7 avril 2010, C., D. et A. SA ont requis, au vu de l’abandon des procédures à l’étranger, la levée du séquestre sur le compte bancaire et la suspension de la procédure d’enquête (act. 1.25 et 1.27). Le MPC a rejeté cette requête par courrier du 15 avril 2010 (act. 1).

F. Par acte du 20 avril 2010, A. SA se plaint de cette décision. Elle conclut à son annulation et à la levée du séquestre sur le compte n° 1, avec suite de dépens.

Elle reproche au MPC de poursuivre une enquête pour blanchiment tandis que toutes les enquêtes étrangères tendant à révéler son crime préalable seraient suspendues. La possibilité de confiscation serait ainsi nulle, rendant illégal le maintien du séquestre.

Le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens. Il soutient que la suspension des plaintes à l’étranger ne concerne pas l’ensemble des faits sous enquête et que le retour de certaines commissions rogatoires doit permettre à l’enquête de préciser le crime préalable de l’infraction de blanchiment.

Invitée à répliquer, A. SA persiste dans ses conclusions. Par courrier du 13 juillet 2010, elle a encore adressé à la Cour copie de la sentence du 8 juillet 2010 rendue par le Tribunal arbitral de l’Organisme d’auto-régulation des gérants de patrimoine, annulant la décision de ce dernier organisme d’exclure la fiduciaire C. SA dont elle est membre.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF et art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LTPF).

1.2 En l'espèce, la lettre du MPC du 15 avril 2010 constitue une décision, dans la mesure où elle a été adressée aux plaignants en réponse à leurs requête. Formée dans le délai de cinq jours prévu à l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF, la plainte est interjetée en temps utile.

1.3 En sa qualité de tiers saisi, la plaignante n’est pas une partie au sens de l’art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF. Par contre, elle remplit les conditions posées par l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP dans la mesure où elle revendique le déblocage d’un compte dont elle est titulaire, susceptible de confiscation. Le préjudice illégitime allégué réside dans la restriction du pouvoir de disposition du bénéficiaire (cf. art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PPF). Celui-ci est ainsi touché par la mesure et, par conséquent, légitimé à s’en plaindre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.25 du 12 août 2005, consid. 1.2 et les références citées). La plainte est donc recevable.

1.4 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2. Il convient de procéder tout d’abord à l’examen des griefs de nature formelle. La plaignante s’en prend en effet à la motivation de la décision, qu’elle juge insuffisante.

L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée ).

Dans sa décision du 15 avril 2010, le MPC a considéré que «le settlement entre E. et le SFO» ne justifiait pas la levée du séquestre. Il est également fait référence au courrier du MPC du 31 mars 2010, qui ne porte pas d’autres indications d’importance (act. 1.26). Ainsi, quand bien même C., D. et la plaignante connaissent la procédure et bien que les raisons de la décision querellée doivent s’apprécier en tenant compte des échanges de correspondance précédents, il n’en demeure pas moins que la motivation de la décision querellée est minimaliste. En effet, la décision est l’occasion, au terme d’un échange entre les parties et l’autorité, d’exposer synthétiquement l’essentiel des arguments de cette dernière, de telle sorte que les parties concernées peuvent examiner précisément leurs motifs d’opposition aux différentes raisons de dite décision avant de s’en plaindre éventuellement. En l’espèce, il convient de retenir que tel n’a pas été le cas, le MPC ne s’exprimant pas sur la proportionnalité de sa décision qui, comme il sera exposé par après, constitue le cœur d’une mesure de contrainte telle que le séquestre. Cela étant, l’absence de motivation peut toutefois se guérir devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Le MPC a extensivement justifié sa décision par sa réponse du 6 mai 2010 (act. 7) et sa réplique du 21 juin 2010 (act. 15), sur lesquelles la plaignante a pu, respectivement aurait pu (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4), s’exprimer. Dès lors que la Cour de céans statue avec un plein pouvoir de cognition, une éventuelle violation du devoir de motivation serait entièrement guérie par le présent jugement (TPF 2005 177). Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul des frais de justice. Le droit d'être entendu de la plaignante a dès lors été pleinement respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.86 du 4 octobre 2005, consid. 3 et la jurisprudence citée).

3. Quant au fond, la plaignante conteste la mesure de séquestre, estimant que le dossier en l’état ne la justifie pas.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.20-21 du 24 juin 2009, consid. 3 et les références citées). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.33 du 30 septembre 2009, consid. 2.2 et la jurisprudence citée). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.7-9 du 24 juin 2009, consid. 2 et la jurisprudence citée). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

3.2 A l’appui de sa démarche, la plaignante relève que, malgré trois ans d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable commis à l’étranger et souligne le manque de substance du dossier. Elle indique qu’aucune enquête pénale n’est en cours à l’étranger, ce qui rendrait nulle la perspective de retenir un crime préalable de corruption d’agents publics étrangers et, partant, de blanchiment en Suisse.

3.2.1 L’enquête du MPC porte sur des actes de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, en agissant comme membre d’une organisation criminelle, en bande ou en réalisant un chiffre d’affaire ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et qu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (al. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.42-43 du 18 juillet 2008, consid. 4.1 et les références citées).

3.2.2 En l'espèce, le MPC estime que le crime préalable de blanchiment d’argent serait la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). Il soupçonne les contrats conclus entre la plaignante et E. en rapport avec la vente d’avions dans différents pays d’Europe de l’Est d’être des couvertures servant à payer des commissions visant à l’attribution de ces marchés militaires, versées notamment par l’intermédiaire du dénommé F. Le MPC indique n’être pour l’heure en possession que desdits contrats sans que les contre-prestations fournies dans le cadre de ces contrats fussent encore prouvées (act. 7, p. 10, pt. 4).

3.2.3 A. SA et E. ont effectivement conclu différents accords, de nature similaire. Ainsi, par exemple, elles se sont accordées, en date du 27 octobre 2005, pour que A. SA apporte à E. son assistance dans l’identification et le développement de projets et son conseil dans toute affaire, stratégie et démarches, de même que son assistance et soutien dans l’identification de marchés d’exportation de produit («Throughout the term of this Agreement A. SA shall provide to E. […] the provision of assistance to E. in identifying and developing offset projects and advice on all offset matters, policies and procedures; the development of outline business plans and proposals for Offset projects in order to support E. in discharging its Offset Obligations; the provision of support and assistance to E. in identifying markets for the export of products in order to discharge Offset Obligations») (dossier du MPC, pièce 537, version originale anglaise traduite par la Cour; cf. ég. contrats similaires, pièces 562 et 598 du dossier du MPC). Ces services devaient être fournis pour l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie et la Roumanie. Aux termes de cet accord, E. verserait la somme de USD 1,25 mio par an à A. SA. De nombreux rapports concernant ces marchés étaient ensuite commandités à F. sans que leur réalité ne soit encore démontrée.

3.2.4 Force est d’admettre avec le MPC que lesdits contrats restent formulés en termes vagues et que la réalité de la prestation de A. SA ne paraît pas évidente.

En effet, C. a indiqué ne pas être en mesure de justifier la hauteur des sommes importantes versées à F. pour les rapports qu’il remettait à la plaignante, ces rétributions étant décidées par E. et non par la plaignante (audition de C. du 18 mars 2009, p. 9, ll. 32-33, dossier du MPC, pièce 489). Lors de son audition, G. a indiqué que les prestations de la plaignante étaient sous-traitées à F. (act. 11.1, p. 16, l. 21 ss), lobbyiste dans le domaine militaire selon la plaignante (act. 11, p. 12, vi et annexe 43 du dossier du MPC). Puis il a également confirmé que l’existence de la plaignante n’était justifiée que par sa qualité d’écran pour effectuer des paiements, notamment au bénéfice de la société I. (act. 11.1, p. 23, l. 22), sans qu’il soit précisément indiqué quelles prestations ces fonds devaient rétribuer. Il a enfin partagé ses doutes quant à l’utilité des rapports remis par F., voyant dans ceux-ci, potentiellement de simples copiés-collés de sources publiques, la couverture des sommes versées (act. 11.1, pp. 60-65, en particulier p. 60, ll. 23 et 33, p. 61, ll. 15 et 23, p. 63, ll. 6-7 et 34).

3.3 La plaignante estime au contraire que ce sont les soupçons du MPC qui sont vagues, et non les contrats passés.

3.3.1 Tout d’abord cette dernière, et à son travers C. et D., prétend ignorer les faits qui sont reprochés à ceux-ci (mémoire de plainte, p. 3, § 10). Il sied alors de rappeler que la Cour de céans a déjà eu à traiter de ce grief et a jugé que C. et D. ont été suffisamment informés des faits qui leur sont reprochés pour être en mesure de se défendre efficacement, notamment en indiquant quels sont les éléments à leur décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.64-65 du 6 novembre 2008, consid. 2.2, p. 10, § 2). Il convient cependant de relever avec eux que, lorsque le MPC indique que des «témoignages, recherches et analyses tendent à confirmer le caractère suspect des opérations effectuées» (act. 7, p. 12, pt. 10), il ne fait aucune référence précise aux éléments de preuve qui établissent ses suspicions, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’évaluer cette assertion. De même, la mention du MPC que E. a pu, par le compte de la plaignante, transférer des «fonds à caractère corruptif» (idem) en Europe de l’Est ne permet pas d’être contrôlée par la Cour. En effet, l’existence de ce flux financier ne porte pas à débat, au contraire dudit caractère corruptif des fonds transités, qui n’est pas encore démontré. Aucune indication précise et vérifiable quant à la nature de ces fonds n’est pourtant encore fournie. Ce relatif manque de précision s’explique cependant par la grande complexité de l’affaire et la recherche internationale, ici longue et fastidieuse, de moyens de preuve.

3.3.2 La plaignante prétend ensuite que c’est une pure raison de politique économique et non juridique qui a conduit les autorités anglaises à passer un accord et abandonner les poursuites à l’encontre de E., en raison de pressions américaines (mémoire de plainte, p. 10, §22-23). Cet argument est inopérant, sans qu’il doive être examiné en détail. En effet, comme indiqué plus haut (consid. 3.1 in fine), il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.42-43 du 18 juillet 2008, consid. 4.1 et les références citées). Aussi, le MPC n’est pas lié par l’abandon de la procédure en Angleterre, ce d’autant que celui-ci ne semble concerner que des actes de corruption supposée en Tanzanie, aucunement en Europe de l’Est (act. 1.17), zone dans laquelle le crime préalable au blanchiment opéré via le compte de la plaignante aurait été exécuté. Pour les mêmes raisons, le MPC n’est pas lié par l’abandon allégué de l’enquête en Suède (mémoire de plainte, p. 4, § 16-17 et act. 1.14). Il faut y ajouter que cette allégation est fondée sur un seul communiqué de presse émanant d’une partie sous enquête en Suède, dont on ne saurait attendre une information complète.

3.3.3 L’argument de la plaignante tiré du retrait des requêtes d’entraide par le SFO (mémoire de plainte, p. 11, § 27) doit être traité à l’égal. En effet, contrairement à l’avis de la plaignante (mémoire de plainte, p. 10, § 21 et 24), l’illicéité supposée des sommes ayant transité par le compte de la plaignante se rapporte aux actes reprochés en Europe de l’Est, qui sont encore susceptibles d’être liés à une infraction et, partant, d’être confisqué. Le MPC ne prétend en effet pas que les sommes passées par le compte litigieux fussent jamais reliées aux actes de corruption sur lesquels le SFO enquêtait en Tanzanie. Au contraire, il enquête sur de prétendus actes de corruption en Europe de l’Est. Or précisément, la Procureure générale de République tchèque a ordonné la réouverture de l’enquête pour corruption en date du 4 mai 2010, selon l’information du responsable tchèque d’Eurojust fournie au MPC en date du 9 juin 2010 (annexes 49 et 50 du dossier du MPC).

3.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît légitime que le MPC veuille cerner plus avant la contre-prestation justifiant les sommes remises à la plaignante par E.

4. Dans sa réponse, le MPC indique que les auditions de G. et H., de même que l’accès au dossier anglais, représentent les derniers éléments recherchés par le MPC avant de pouvoir prendre une décision quant à la suite de la procédure diligentée en Suisse (act. 7, p. 5, pt. 14). Précisément, G. a été longuement auditionné par le MPC en date du 12 mai 2010 (act. 11.1). Selon ce personnage, H., au sein de E., semble en mesure de renseigner le MPC au sujet des virements effectués au bénéfice de la société I. (act. 11.1, p. 19, l. 44-45). L’audition de ce dernier semble s’être déroulée le 6 juillet 2010 en Angleterre en présence du MPC. Le SFO a enfin indiqué au MPC que leur dossier pourrait être prochainement consulté (dossier du MPC, act. 36). S’agissant de J. au contraire, le MPC indique que le pan de cette enquête ne concerne pas la plaignante (act. 7, p. 5, pt. 16).

Le MPC se contente parfois certes d’apporter des indications générales sur les indices qui le portent à considérer l’existence de corruption d’agents publics étrangers. Il n’indique ainsi pas quel pays serait précisément concerné, ni à l’occasion de quelles transactions les fonds transférés seraient supposément «corruptifs», ni quel fonctionnaire (réponse du MPC, act. 7, p. 12, § 11) aurait été corrompu. Cela étant, tout doute quant à l’origine criminelle des fonds ne peut être levé, loin s’en faut. En effet, C. et D. n’ont pas fourni d’explication substantielle quant aux «services» rendus à E. par la plaignante, par le biais de F. au sujet, notamment, de la société I. Il s’ensuit que l’examen du procès-verbal d’audition de H. apparaîtra utile aux fins d’éclairer l’affaire et permettre ensuite au MPC, comme il l’indique, de prendre une décision. Dès lors, il convient de retenir que le séquestre est encore proportionné.

Enfin, nul doute que, pour le cas où le MPC devait décider de poursuivre son enquête après avoir entendu H., il procèderait à des recherches plus approfondies et ne se contenterait pas d’articles de presse s’agissant de l’établissement des faits en Autriche (annexe 43 du dossier du MPC). Malgré la faiblesse d’un tel moyen de preuve, la réouverture des enquêtes dans ce pays, rapportée par la presse, ne peut être ignorée par le MPC.

5. En définitive, la plainte doit être écartée. L’enquête du MPC se trouve aujourd’hui en attente de l’examen du procès-verbal d’audition de H. Ayant indiqué qu’il s’agissait là du dernier acte d’instruction nécessaire, le MPC sera alors en mesure de rendre une décision quant à la suite de la procédure dès lors que le procès-verbal de cette audition réalisée au Royaume-Uni lui sera parvenu et aura été examiné. Le MPC ne tardera pas à prendre telle décision, en tant que la Cour a déjà considéré dans son arrêt du 6 novembre 2008 que l’enquête en cours devait à présent se matérialiser concrètement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.64-65, consid. 2.2, p. 10, § 3).

6. Selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 1er février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à CHF 1'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l’avance de frais versée par CHF 500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la plaignante. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de l’avance de frais de CHF 500.--.

Bellinzone, le 28 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.22
Date : 26 juillet 2010
Publié : 16 août 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 65 PPF).


Répertoire des lois
CP: 59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28
PPF: 34  65  105bis  214  217  245
Répertoire ATF
125-I-209 • 132-I-42
Weitere Urteile ab 2000
1B_114/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • quant • cour des plaintes • anglais • doute • tribunal fédéral • mesure de contrainte • moyen de preuve • république tchèque • examinateur • valeur patrimoniale • procès-verbal • tanzanie • blanchiment d'argent • motivation de la décision • décision • enquête pénale • directeur • augmentation • communication • efficac • avance de frais • vue • intérêt public • demande d'entraide • contre-prestation • lieu de commission • greffier • virement • bénéfice • information • salaire • proportionnalité • séquestre • compte bancaire • enquête • prévenu • membre d'une communauté religieuse • mémoire complémentaire • titre • argent • marchandise • nombre • suspension de la procédure • fausse indication • lettre • confiscation • renseignement erroné • ayant droit • couverture • journal • employé public • consultation du dossier • calcul • limitation • route • original • slovaquie • objet séquestré • presse • roumanie • autriche-hongrie • eurojust • hongrie • royaume-uni • bulgare • mention • tribunal arbitral • droit d'être entendu • police judiciaire • organisation criminelle • lien de causalité • tennis • hong kong • chiffre d'affaires • succursale • mois • conservatoire • politique économique • communiqué de presse • pression • cern • commandite
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 177
Décisions TPF
BB.2010.22 • BB.2005.86 • BB.2009.20 • BB.2008.64 • RR.2008.64 • BB.2005.25 • BB.2005.4 • BB.2009.14 • BB.2007.72 • BB.2008.42 • BB.2009.33 • BB.2009.7