Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.25

Arrêt du 12 août 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. Inc.,

représentée par Me Olivier Péclard, avocat,

plaignante

Contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Refus de levée de séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Suite à un rapport établi par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 septembre 2003 une enquête de police judiciaire contre B., ressortissante russe, pour blanchiment d'argent (act. 5.2). Le 26 septembre 2003, il a ordonné le séquestre des comptes n° 603 274 et 604 869 dont la société A. Inc., société active notamment dans le commerce de produits pétroliers et de viande, est titulaire auprès de la Banque C. à Genève. Cette société avait reçu le 7 août 2003 un versement de 23 millions de US$ provenant de la société D. Ltd. Selon les pièces remises à la banque précitée à l'appui de cette opération, ce montant faisait partie d'un prêt de 50 millions de US$ accordé le 14 mars 2003 à A. par D., dont l'ayant-droit économique est B., fille de E., lequel fait l'objet d'une enquête de police judiciaire diligentée par le MPC pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent (act. 5.1).

A. a, le 9 août 2004, requis une première fois la levée du séquestre (act. 1.15). Considérant qu'il n'était, à ce stade de l'enquête, pas possible de déterminer avec exactitude la provenance des fonds transférés le 7 août 2003 sur la base du contrat de prêt du 14 mars 2003, le MPC a maintenu la mesure jusqu'à ce que l'origine licite des fonds soit établie (act. 1.16). Aucune plainte n'a été déposée contre cette décision.

B. Le 3 mars 2005, A. a formellement requis la levée immédiate de la saisie conservatoire de ses comptes (act. 1.17). Le MPC a maintenu la mesure par ordonnance du 29 mars (act. 1.2).

C. Par acte du 4 avril 2005, A. se plaint de l'ordonnance précitée. Elle requiert, principalement, l'annulation de ladite ordonnance et la levée du séquestre opéré sur les comptes n° 603 274 et 604 869 dont elle est titulaire auprès de la Banque C. à Genève, subsidiairement qu'un délai soit imparti au MPC pour motiver le séquestre sur la base de faits nouveaux et suffisants, l'Etat ou tout éventuel opposant devant être condamné aux frais et dépens de la procédure (act. 1).

Dans sa réponse du 19 avril 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte.

D. Invitées à s'exprimer dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties persistent dans leurs conclusions (act. 7 et 13).

Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).

1.1 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

L’ordonnance contestée est datée du 29 mars 2005. Elle a été notifiée par lettre signature à la plaignante, à laquelle elle est parvenue le 30. Expédiée le 4 avril 2005, la plainte a été déposée en temps utile.

1.2 En sa qualité de tiers saisi, la plaignante n’est pas une partie au sens de l’art. 34 PPF. Par contre, elle remplit les conditions posées par l’art. 103 let. a OJ dans la mesure où elle revendique un montant qui lui a été remis à titre de prêt mais dont elle n'a pas pu faire usage en raison de la saisie conservatoire ordonnée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 199/04 - BB.2004.71 - du 19 janvier 2005 consid. 2). Selon Piquerez (Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 779 no 3645 et note de bas de page 276 ainsi que l'arrêt cité), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du pourvoi représenterait pour le recourant ou dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée causerait au recourant. La saisie d’un compte bancaire, même limitée à un montant déterminé, réduit par définition le pouvoir de disposition du bénéficiaire. Celui-ci est ainsi touché par la mesure et, par conséquent, légitimé à s’en plaindre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004; ATF 130 IV 43 consid. 1.2 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 1.1). La plainte est donc recevable.

2. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2005, p. 340 no 1 ; Piquerez, op. cit., p. 549 no 2554). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, 95 consid. 4,; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, p. 499 no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., p. 341 no 3 et p. 345 no 22).

3. Tiers saisi, la plaignante invoque sa bonne foi s'agissant des fonds prêtés par D. Les procédures de "due diligence" effectuées tant par la banque britannique qui les lui a transférés que par le cabinet d'avocats qui était à l'origine du prêt confirment selon elle l'origine licite de ces fonds, dont elle n'avait aucune raison de douter. Elle a fourni au MPC, par l'intermédiaire de l'un de ses ayants droit économiques, F., toutes les explications et la documentation utiles s'agissant tant de ses activités commerciales que de l'origine des fonds et de l'usage qu'elle en a fait. Le MPC, quant à lui, assure ne pas considérer les activités de la plaignante comme suspectes. Si celle-ci a fourni de nombreuses explications et documents au sujet de l'utilisation des sommes litigieuses, elle n'a néanmoins jamais présenté d'élément probant quant à l'origine prétendue licite des fonds, se bornant à préciser que ces derniers proviendraient de "la vente de participation de la société pétrolière G. à un sultan d'Abu Dhabi". Les déclarations de F. quant à ses relations avec E., qualifiées de mensongères par le MPC, ont motivé ce dernier à faire de plus amples recherches pour "déterminer l'origine des fonds litigieux et l'arrière-plan économique du contrat de prêt du 14 mars 2003".

3.1 La saisie a été ordonnée dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ouverte contre B., ayant-droit économique de la société prêteuse, du fait de son lien de parenté avec E., mais également parce que F. est considéré comme un "partenaire politique et commercial" de ce dernier, lequel fait l'objet d'enquêtes pénales en Russie pour escroquerie et en Suisse pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent notamment pour avoir joué un rôle de premier plan dans le détournement et le recyclage de plusieurs dizaines de millions de roubles commis au préjudice de la société russe H. en 1992, par le biais de sociétés dans lesquelles il occupait une fonction dirigeante (act. 1.7 et 13). Ces éléments suffisaient à fonder le soupçon de départ, et, partant, la saisie provisoire des fonds. Lors de son audition du 21 octobre 2003, F. a déclaré avoir fait la connaissance de E. par l'intermédiaire de sa fille B. et assuré n'avoir jamais eu de relations d'affaires ou contractuelles avec le premier (act. 1.3 p. 7). Il a ajouté n'avoir fait aucune affaire avec lui et ne lui avoir jamais ni demandé, ni emprunté d'argent, précisant même ne pas connaître ses activités (act. 1.3 p. 8). Il a enfin déclaré n'avoir jamais eu de relations d'affaires avec B. avant ce prêt, ni même avec un autre membre de la famille de B. (act. 1.3 p. 10). Ayant besoin de fonds, il s'est, en sa qualité d'ayant droit économique de la plaignante, simplement adressé à un avocat anglais nommé I., qui s'est avéré servir les intérêts de la famille de B. dans la mesure où c'est lui qui a négocié avec la fiduciaire de la plaignante le prêt de 50 millions de US$ au nom d'B. Cet avocat a assuré qu'un grand travail de "due diligence" avait été fait, de même que tous les contrôles nécessaires (act. 1.3 p. 8).

3.2 Comme le relève à juste titre la plaignante, il appartient au MPC d'établir l'origine illicite des fonds. Or, tant les déclarations de F. que le document manuscrit établi par I. ou les indications fournies par ce dernier au moment où il a renoncé à donner suite au mandat de comparution du MPC (doss. MPC rubrique 12 note du 21.10.03) suscitent des doutes quant à l'origine licite de l'argent. Ce résumé révèle en effet notamment que I. était tout à la fois l'avocat du Sheik J. qui a acquis des actions de la société pétrolière russe G. appartenant à la famille de B., et celui du Trust dans lequel le produit de la vente a été placé et dont sont issus les fonds propriétés de D. C'est également lui qui est intervenu en tant qu'avocat pour négocier le contrat de prêt conclu entre cette société - dont B. est ayant droit économique - et la plaignante, et lui enfin qui aurait procédé à des vérifications de "due diligence" destinées à s'assurer de la provenance licite de l'argent. Le résumé indique par ailleurs que les conditions du contrat de prêt ont été négociées d'entente entre I. et K., qualifié d'avocat de la plaignante, or, cette affirmation, bien que confirmée par F., est catégoriquement contestée par K. qui assure n'avoir participé en aucune manière aux discussions relatives à la conclusion de ce contrat, pas plus que s'être rendu à Londres à cet effet (doss. MPC rubrique 12 auditions F. du 21.10.03 p. 6 et K. du 26.10.04 Q.58). Ces contradictions et l'implication de l'avocat anglais dans les diverses transactions nécessitent de plus amples vérifications.

3.3 Par ailleurs, dans le cadre d'une première commission rogatoire que leur a adressée le MPC le 9 juillet 2004, les autorités françaises en charge d'une enquête relative au financement de propriétés immobilières à Antibes par la Société L. ont signalé au MPC que tant E. que F. apparaissent dans leur enquête. Selon une fiche établie par M., gérant du complexe, et saisie lors des perquisitions opérées dans le cadre de l'enquête française, F. serait même le trésorier de E. (act. 5.4 et pièce MPC 14006). Par l'intermédiaire de son conseil, F. explique l'apparente contradiction entre cette information dont l'importance est manifeste et ses déclarations du 21 octobre 2003 par le fait que, pour lui, les mots "faire des affaires avec quelqu'un" signifient être rémunéré par ou associé à la personne en question (act. 1.17 p. 4). Ces explications paraissent pour le moins sujettes à caution. Les questions posées par le MPC lors de l'audition précitée de F. étaient sans équivoque et appelaient des réponses claires. De plus, plusieurs messages destinés à F. par M. - en particulier des demandes de fonds - eux aussi saisis dans le cadre de l'enquête française sur la L., tendent à démontrer que l'ayant droit économique de la plaignante était plus étroitement associé aux affaires présumées liées à E. que ce qu'il veut bien admettre. Il paraît utile de signaler à ce stade que les autorités judiciaires françaises tiennent E. pour le "véritable propriétaire de l'une au moins de ces propriétés (le château de la X._ acheté en 1996 pour 55 millions de francs) et que la société L. n'est qu'une société de façade" (act. 5.4, pièce MPC 14002 à 14027).

L'ensemble des éléments recueillis depuis le 26 septembre 2003, date de l'ordonnance de séquestre, tendent à renforcer les soupçons de blanchiment d'argent, ce qui justifie le maintien de la mesure.

4. La plaignante reproche au MPC d'avoir tardé à envoyer ses commissions rogatoires. Le séquestre a, selon elle, gravement entravé ses activités et l'empêche en particulier de restituer une tranche de 20 millions de US$ dénoncée au prêt le 1er février pour le 1er juin 2005. Elle estime avoir démontré la réalité et la légitimité des opérations commerciales qu'elle a effectuées et produit tous les éléments établissant l'usage qu'elle a fait du prêt octroyé par D., de même que la provenance licite des fonds. Le MPC indique avoir adressé des commissions rogatoires aux autorités françaises, russes et anglaises aux mois de juillet et septembre 2004.

Depuis l'ouverture de l'enquête, bon nombre d'opérations ont été effectuées. La police judiciaire fédérale a reçu plusieurs missions et a rédigé divers rapports à l'intention du MPC (table des matières p. 5). Des perquisitions ont été faites chez des tiers (N. à Fribourg et K. à W.) et les responsables ont été entendus (idem p. 7 et 13). Des pièces ont été réclamées à la banque O. à Genève (idem p. 8) et à la Banque C. à Genève (idem p. 7). Le MPC a échangé une abondante correspondance avec cet établissement et avec les conseils de la plaignante s'agissant notamment de demandes de levées partielles de séquestre dont plusieurs ont été acceptées (idem p. 7, 17 à 21). La plaignante a remis des documents au MPC entre le 25 novembre 2003 et le 25 juin 2004, en particulier plus de 220 factures ou contrats attestant de l'utilisation du prêt (act. 1.12). L'autorité en charge de l'enquête a procédé à l'audition des ayants droit économiques de la société saisie et tenté d'obtenir la comparution de I. qui n'a toutefois pas souhaité se présenter dès lors qu'il n'avait pas été délié du secret professionnel (idem p. 14) et est depuis décédé (act. 1.12). Le 9 juillet 2004, le MPC a adressé une demande d'entraide aux autorités françaises, dont il a reçu les actes d'exécution le 6 septembre 2004, puis une demande complémentaire le 10 septembre 2004 (idem p. 24). Le MPC a adressé le 24 septembre 2004 aux autorités russes une commission rogatoire dont les actes d'exécution lui sont parvenus les 16 novembre et 27 décembre 2004 (idem p. 24–25). Il a envoyé le 24 septembre 2004 également aux autorités britanniques une demande d'entraide qui a donné lieu à divers échanges de correspondance et dont l'exécution serait en cours de préparation. Les actes d'enquête prévus en Grande-Bretagne, en particulier, revêtent une importance particulière dans la mesure où ils visent à établir la réalité du prêt consenti à la plaignante et la provenance des fonds, notamment par l'audition de l'ayant droit économique de la société prêteuse et des collaborateurs de l'étude qui a négocié le contrat de prêt pour le compte de celle-ci, ainsi que le degré de contrôle de "due diligence" allégué par la plaignante. Les renseignements que celle-ci est à même de fournir ne sauraient remplacer ceux que les enquêteurs pourront recueillir
auprès de l'ayant droit économique de la société prêteuse et de l'étude qui a négocié ce prêt, soit à la source même et en toute indépendance. Même si cette commission rogatoire tarde à être exécutée, l'enquête avance avec la célérité requise. Le MPC ne saurait être tenu pour responsable du temps que mettent les autorités britanniques à répondre à sa demande d'entraide.

Quant à l'empêchement de rembourser allégué par la plaignante, il convient de rappeler que ce ne sont pas ses propres fonds que vise la mesure attaquée, mais ceux de la société prêteuse qui se sont malencontreusement trouvés en ses mains. La plaignante ne saurait ainsi être rendue responsable de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser la tranche dénoncée, pas plus que des intérêts d'une somme dont elle n'a pas pu disposer sans faute de sa part. Elle a dès fin 2003 amorcé des démarches destinées à modifier les modalités de remboursement du prêt de manière à pouvoir se libérer de sa dette sans porter atteinte à la mesure qui n'aurait alors plus pesé que sur la propriétaire des fonds litigieux, mais celles-ci sont apparemment demeurées lettre morte.

5. Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; SJ 1994 p. 97, 102).

La plaignante invoque l'absence de tout crime susceptible d'avoir généré le blanchiment dont est accusée B. et souligne son ignorance des prétendus détournements qui auraient été commis au préjudice de la société H. dont le nom ne serait même pas mentionné dans les commissions rogatoires. Aucun lien de causalité n'ayant été démontré entre le montant prêté et le soupçon de blanchiment d'argent, la saisie du montant qui lui a été prêté viole selon elle le principe de la proportionnalité. Le MPC, quant à lui, doute de la réalité du contrat de prêt qu'il suspecte d'être une étape dans le blanchiment des fonds détournés.

La mesure querellée se fonde essentiellement sur le lien familial entre l'ayant droit économique de la société prêteuse et E. qui, comme relevé au ci-dessus, est suspecté d'être impliqué dans les détournements de fonds susmentionnés, lesquels portent sur des dizaines de millions de roubles, et sur les relations apparemment étroites entre ce dernier et F., administrateur de la société destinataire du prêt. Comme l'avocat anglais qui a négocié le prêt sert également les intérêts de la famille de B. et que F. est qualifié de trésorier de ce dernier, le soupçon que le prêt dont l'origine licite est mise en doute par le MPC pourrait provenir de la fortune réalisée par le père de B. au détriment de la société H. et constituer une étape dans le blanchiment des fonds est loin d'être fantaisiste. L'existence d'un crime préalable et d'un lien de causalité avec le montant concerné est donc en l'état suffisamment vraisemblable pour permettre le maintien du séquestre. Il convient de rappeler que le prêt se monte à 50 millions de US$, dont seuls 23 millions de US$ ont été saisis. Le MPC a accédé à plusieurs requêtes de levée partielle de séquestre et s'est déclaré prêt à étudier toute autre demande allant dans ce sens dans le but de limiter les désagréments subis par la plaignante dans la mesure du possible. Si l'enquête actuellement en cours confirme les soupçons qui ont donné lieu à la saisie, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la confiscation éventuelle d'un montant conséquent, que le solde du montant reçu le 7 août 2003 doit pouvoir garantir. La mesure querellée est donc conforme au principe de proportionnalité et répond, au surplus, à l'intérêt public.

6. En résumé, les conditions du maintien du séquestre sont remplies. La plainte doit dès lors être rejetée.

7. Selon l’art. 156 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
PPF la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--. La différence de Fr. 1'500.-- par rapport à l'avance de frais versée par la plaignante est restituée à cette dernière.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de la plaignante; le solde de Fr. 1'500.-- par rapport à l'avance de frais dont s'est acquittée cette dernière lui est restitué.

Bellinzone, le 16 août 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Olivier Péclard, avocat,

- Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.25
Date : 12. August 2005
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Refus de levée de séquestre (art. 65 PPF)


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
LTPF: 28  33  214  216  218  219
OJ: 103  156
PPF: 34  65  105bis  214  214__  217  245
Répertoire ATF
120-IV-365 • 122-IV-188 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 130-IV-43
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 8G.12/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • ayant droit économique • tribunal pénal fédéral • blanchiment d'argent • quant • doute • tribunal fédéral • cour des plaintes • anglais • police judiciaire • demande d'entraide • intérêt public • lien de causalité • avance de frais • calcul • séquestre • titre • enquête pénale • relation d'affaires • organisation criminelle
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Décisions TPF
BB.2004.71 • BK_B_199/04 • BB.2005.25 • BK_B_064/04b • BB.2005.28
SJ
1994 S.97