Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2008.64 et BB.2008.65

Arrêt du 6 novembre 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties

A. et B., représentés par Me Reza Vafadar, avocat, plaignants

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Communication des charges (art. 40 al. 2 PPF)

Faits:

A. La société anonyme C. Suisse SA, dont feu D. était l'ayant droit économique et B. l'administrateur unique, a été radiée le 20 avril 2005. Elle était domiciliée auprès de la société E., dont B. et le père de celui-ci, A., ont été administrateurs, et également président s'agissant de ce dernier, jusqu'en août 2006 (cf. registre du commerce du canton de Genève).

C. International SA, Panama, succursale de Genève est la succursale d'une société anonyme de droit panaméen, dont D. était l'ayant droit économique. Elle est domiciliée auprès de la fiduciaire G., et B. en est le directeur (cf. registre du commerce du canton de Genève).

H. est une société anonyme domiciliée dans les Iles Vierges britanniques, dont D. était l'ayant-droit économique et B. est un des signataires autorisés (classeur MPC annexe 1).

B. En date du 6 mars 2007, suite à la parution d'un article de presse du 22 février 2007, indiquant que D. ainsi que la société C. faisaient l'objet d'une enquête en République Tchèque et en Suède et que le premier était soupçonné d'avoir, en tant qu'agent de la société anglaise J., versé ou aidé à organiser le paiement de commissions destinées à la corruption, la banque K. a annoncé au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent un certain nombre de relations bancaires dont D. était l'ayant droit économique (annexe 1). Il s'agissait des comptes dont les titulaires étaient respectivement H., C. Suisse SA, C. International SA, Succ Ge, C. International SA, L., M., N., O., P., Q., R. et S.

C. Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B. et A. pour blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305 bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP (classeur MPC annexe 2).

D. Dès le 11 mars 2008, A. et B. ont eu accès à certaines pièces, pour partie caviardées, du dossier.

E. Par ordonnances du 18 mars 2008, rendues dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire formée le 26 juillet 2007 par le Ministère public de Suède, Office national de lutte contre la corruption, ainsi que des demandes complémentaires des 2 août 2007 et 2 janvier 2008 et des précisions des 8 et 29 octobre 2007, le MPC a admis la demande d'entraide judiciaire de la Suède (classeur MPC annexe 5).

F. Le 1er avril 2008, le MPC a ordonné aux sociétés G. et E. de produire tous documents relatifs notamment à D., aux sociétés H. et C. et en relation avec J. (act. 1.2 et 1.3).

G. A. et B. ont été entendus en qualité de prévenus le 7, respectivement le 10 avril 2008 (act. 1.4 et 1.5).

Tous deux ont notamment été interrogés sur leur client D. et l'origine de ses fonds, ainsi que sur T., AA., BB., CC., les sociétés DD., J., EE., H., R., FF., QQ., C. Suisse SA, C. International SA Panama, C. International SA Panama, succursale de Genève, S., GG.,N., HH., II., JJ. et l'établissement KK.

H. Par ordonnances du 23 avril 2008, le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide judiciaire du Serious Fraud Office britannique (ci-après: SFO) du 13 décembre 2005 et ses compléments des 25 janvier et 17 mars 2008 ainsi que sur les demandes complémentaires des 24 août 2006 et 16 octobre 2007 (classeur MPC annexe 9).

I. Par courrier du 23 mai 2008 adressé au MPC, A. et B. ont réitéré leur demande d'explication quant à d'éventuels faits illicites qui leur seraient reprochés dans le cadre de l'enquête. Ils précisaient n'avoir pas trouvé au dossier de pièce ou document corroborant les allégations du procureur à leur encontre et exigeaient par conséquent une explication circonstanciée concernant les faits qui leur étaient reprochés (act. 1.7).

J. Par lettre du 9 juillet 2008, A. et B. ont indiqué réitérer une ultime fois leur requête du 23 mai 2008 et prié le MPC de bien vouloir leur indiquer, conformément aux engagements pris lors de l'audition de B. le 10 avril 2008, quels étaient précisément les faits illicites qu'il leur reprochait, respectivement de rendre une décision susceptible d'ouvrir la voie de la plainte auprès de la Cour de céans (act. 1.9).

K. En réponse, par lettre du 17 juillet 2008, le MPC a renvoyé A. et B. à l'information qui leur avait été communiquée au début de leur interrogatoire respectif et aux sujets abordés à ces occasions (act. 1.1).

L. Par acte du 23 juillet 2008, A. et B. se plaignent de cette décision. Ils concluent à son annulation et à ce qu'il soit enjoint au MPC de les informer sans délai des charges concrètes pesant sur eux dans le cadre de la procédure RIZ.07.0013-SM, avec suite de dépens.

Ils reprochent au MPC de refuser de leur indiquer quelles sont les charges pesant sur eux et dans quel contexte les prétendues infractions auraient été commises. C'est ainsi en vain qu'ils ont sollicité à plusieurs reprises une information détaillée sur la nature et la cause de l'accusation de blanchiment d'argent aggravé portée contre eux.

Le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens. Il soutient que les plaignants ne peuvent ignorer que les faits qui leur sont reprochés concernent les opérations effectuées en relation avec les comptes de feu D. (en tant que titulaire ou ayant-droit économique) en Suisse, avec la société J. et avec les bénéficiaires de virements provenant de ces comptes.

Invités à répliquer, A. et B. persistent dans leurs conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF et art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
LTPF).

1.2 En l'espèce, la lettre du MPC du 17 juillet 2008 constitue une décision, dans la mesure où elle a été adressée aux plaignants en réponse à leur requête du 9 juillet 2008. La décision attaquée, rendue le 17 juillet 2008, a été notifiée le lendemain aux plaignants. Formée par les inculpés, parties à la procédure au sens de l'art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF, dans le délai de cinq jours prévu à l'art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF, la plainte est recevable en la forme.

1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes ne peut revoir les opérations et omissions du MPC qu'avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l'autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 40 al. 2 PPF, le juge donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Il pose des questions pour compléter, éclaircir ou rectifier les dires de l'inculpé et pour supprimer les contradictions.

Cette disposition, qui s'applique dès le premier interrogatoire, reprend un élément essentiel du droit d'être entendu tel qu'il est prévu par les art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. et 6 § 3 lit. a CEDH. Il s’agit concrètement de permettre à l'inculpé d'avoir connaissance des faits matériels qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, de manière à lui donner dès le départ la possibilité de se défendre et de produire des éléments à décharge. Afin de ne pas nuire au but de l'enquête, il n'est pas exigé d'informer d'emblée le prévenu de tous les détails de l'inculpation, mais il s’agit d'éviter que l'interrogatoire soit conduit de telle manière qu’il ne puisse se défendre des soupçons dont il fait l'objet et énoncer des faits en sa faveur. L'information concerne avant tout les faits qui constituent l'objet de l'enquête tels que les circonstances de lieu, de temps et de fait, de même que la qualification juridique générale, mais non pas des concepts juridiques précis. Aucune forme particulière n'est prescrite pour cette information. Une information orale, par exemple sous forme de communication préalable à un interrogatoire, pourrait donc selon les circonstances s’avérer adéquate. De même, la Cour européenne des droits de l’homme a admis qu’un prévenu pouvait déduire des questions posées à l’interrogatoire la teneur des accusations portées contre lui (TPF BB.2006.50 du 8 novembre 2006, consid. 2.2 et réf. citées).

Par ailleurs, l’information due à l’inculpé en application de l’art. 40 al. 2 PPF a un caractère évolutif en ce sens qu’elle dépend du degré d'avancement de la procédure et doit être adaptée à mesure que les charges se précisent au fil des investigations, en fonction de la modification de l’état de fait et de sa qualification juridique (Verniory, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 332). Même si le MPC jouit d’une grande marge de manœuvre dans la manière dont il conduit son enquête et que des considérations d’ordre stratégique peuvent l’amener à divulguer avec retenue les éléments dont il a connaissance, il reste que l’inculpé ne saurait être maintenu indéfiniment dans l’incertitude des faits qui lui sont précisément reprochés. Les moyens de preuve n'ont pas besoin d'être indiqués dans ce cadre, leur accessibilité éventuelle devant s'examiner sous l'angle de l'accès au dossier (ibid. p. 333).

2.2 En l’espèce, lors de l'interrogatoire de A. le 7 avril 2008, le MPC l’a informé qu'il "[avait] ouvert à l'encontre de [sa] personne une enquête de police judiciaire pour présomption de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). En l'état, [existait] le soupçon que [lui], ainsi que [son] fils B., [avaient] mis en place des structures économiques afin de blanchir et de faire transiter en Suisse des sommes virées par la société anglaise J. et par ses sociétés écran à ses agents après 2000 et jusqu'à ce jour. J. aurait mis en place un système d'agents afin de parvenir à conclure illicitement des contrats de vente de matériel militaire dans le monde et notamment en Hongrie, République tchèque et Autriche". B. s'est vu communiquer les mêmes informations lorsqu'il a été interrogé trois jours plus tard.

Il en découle que, dès leur premier interrogatoire, les plaignants ont été informés du contexte dans lequel s’inscrivaient les infractions qui leur étaient reprochées. En outre, les questions qui leur ont été posées à cette occasion leur ont permis de déterminer quelles étaient les personnes et sociétés soupçonnées d’être liées au versement des fonds destinés à la possible corruption de décideurs politiques impliqués dans les processus d’acquisition de matériel militaire.

Par ailleurs, dans son ordonnance d’entrée en matière du 18 mars 2008 sur la demande d’entraide judiciaire de la Suède - notifiée à B. le 1er avril 2008 (classeur MPC annexe 5) -, le MPC a indiqué que "selon les faits illustrés par l'autorité requérante une enquête préliminaire a été ouverte en Suède concernant des faits de corruption qui auraient été commis entre 2001 et 2006, en ce qui concerne la société H.., respectivement entre 2003 et 2006 en ce qui concerne les sociétés C. International SA / C. Suisse SA, par des ministres, des parlementaires et des fonctionnaires de la République tchèque et de Hongrie à l'occasion du leasing de l'avion I. par ces deux pays. Les soupçons portent sur des représentants des sociétés MM. et LL. qui auraient, de concert avec des représentants de J., versé des commissions occultes aux catégories de décideurs précités par l'entremise de consultants qui auraient pris contact avec les destinataires des commissions occultes et pris les dispositions pratiques pour la remise de celles-ci.

Au cours de l'enquête préliminaire ont été découverts par l'autorité requérante des documents montrant que le ressortissant autrichien BB. a été consultant lors des affaires de leasing avec la République tchèque et la Hongrie. Les présomptions selon lesquelles BB. aurait contribué à ce que des commissions occultes soient remises ou distribuées reposent notamment sur le fait que les honoraires de consultant qui semblent lui avoir été versés étaient extrêmement élevés (environ 100 millions de couronnes suédoises), que leur paiement a été dissimulé au moyen des sociétés C. International SA / C. Suisse SA à Genève, et qu'aucun compte rendu des activités de BB. n'a pu être retrouvé chez J. ou MM. / LL., alors que ces sociétés avaient la responsabilité commune des dépenses de commercialisation en République tchèque et en Hongrie. Il est apparu que BB. a reçu des virements de la part de C. International SA / C. Suisse SA depuis 2003.

En outre, en ce qui concerne l'Autriche, selon les documents recueillis par l'autorité requérante et établis par J., BB. ne pouvait pas y être ouvertement engagé comme consultant lors de la campagne de vente du I. par J. / MM. dans ce pays car il y avait été mis en cause précédemment (en 1995) dans une enquête concernant des faits de corruption (sans avoir été poursuivi). C'est pourquoi il a eu recours aux services d'un sous-consultant, le ressortissant autrichien NN. Celui-ci a donc œuvré en tant que sous-consultant indépendant, a aidé BB. à fournir ses services à C. International SA / C. Suisse SA et a en outre en partie œuvré au nom de J. Il est donc, selon l'autorité requérante, raisonnable de présumer que NN. a pu faire partie du système de corruption mis en place par J. en Hongrie et en République tchèque ".

S'agissant de H. en particulier, le MPC a encore précisé "BB. semble être, entre autres, lié à la société H., société domiciliée aux BVI.

Des représentants de J. et de MM. / LL. auraient eu recours à H. pour le transfert de commissions occultes à des ministres, parlementaires et fonctionnaires de la République tchèque et de la Hongrie dans le contexte du leasing des I. Les données en possession de l'autorité requérante indiquent que des sommes considérables peuvent avoir été versées sur le compte de H. auprès de la banque K. à Genève dans le cadre du paiement des commissions.

Il est apparu que le paiement des commissions a été dissimulé au moyen de la société H., et aucun compte rendu des activités de BB. n'a pu être retrouvé auprès de J. ou MM. / LL., alors que ces sociétés avaient la responsabilité commune des dépenses de commercialisation en République tchèque et en Hongrie. Il est apparu que BB. s'était vu promettre dès 1999 des honoraires représentant 4% d'une valeur contractuelle globale d'un milliard de livres à titre de "success fee", au cas où J. / MM. parviendraient à vendre le I. à la République tchèque. De la documentation recueillie par l'autorité requérante, il résulte que BB. a reçu des paiements de la part de H. déjà en 2001. Il aurait par exemple reçu USD 8 millions entre 2002 et 2003 ".

En ce qui concerne les ordonnances d’entrée en matière sur la demande d’entraide britannique qui ont été communiquées au représentant des plaignants le 29 avril 2008 (classeur MPC annexe 11), il y était mentionné que "le SFO enquête sur une affaire de corruption survenue lors de la signature de contrats pour la fourniture d'armement dans le monde.

La société J., dans le cadre de ses activités de soutien aux ventes à l'étranger, emploie un réseau d'agents pour l'aider à commercialiser ses produits. Il existe une unité au sein de J., appelée Head Quarters Marketing, qui coordonne tous les accords et les contrats avec les agents employés par J. Selon le SFO, J. a effectué des paiements illégaux à ses agents par le biais d'une société intermédiaire, DD., afin d'obtenir des contrats.

En mai 2002, un proces[sus] d'acquisition de matériel militaire était en cours en République tchèque. Les sociétés J. / MM. ont fait une offre de contrat à l'armée de l'air tchèque pour des jets de guerre I. Des politiciens tchèques auraient été approchés avant ou pendant le mois de mai 2002 par des personnes exerçant des pressions en faveur du consortium J. / MM. D'autres personnes auraient cherché à influencer le proces[sus] parlementaire en faveur de J. / MM. par des virements de sommes d'argent ou la concession d'autres avantages. Enfin, d'autres sociétés ayant fait des offres sur le marché se sont plaintes en indiquant un comportement illégal de la part de J.. Suite aux inondations de l'été 2002, le gouvernement tchèque a renoncé à acheter les I. en préférant conclure un contrat de leasing.

Entre le 19 mars 2003 et le 12 décembre 2006, J. a, selon l'autorité requérante, payé [à] la société C. Suisse la somme de GBP 10'871'563.76. Cette société appartient à la société C. International SA qui est enregistrée à Panama et appartient à D. L'adresse donnée pour la Suisse est la route de OO. à Genève. Le principal représentant de C. Suisse serait T.

La somme a été créditée par le compte Marketing Services de J. pour les "services de marketing" fournis concernant les efforts de J. pour le leasing des chasseurs à réaction I. et la vente d'autres produits de J. en Europe de l'Est. L'accord entre J. et C. Suisse précisait que le consultant qui devait être utilisé pour fournir des services marketing en République tchèque était BB. Le contrat précisait que J. n'effectuerait aucun paiement si les services de celui-ci n'étaient pas utilisés.

Le SFO a interrogé PP. (vice-président européen de J.) et F. (directeur marketing en Europe de l'Est de J.). PP. a déclaré que J. payait pour des conseils politiques et économiques généraux. Aucune explication n'a été donnée pour indiquer pourquoi l'argent était payé à la société C. Suisse et non pas directement à BB., lequel possédait déjà plusieurs sociétés qui auraient pu recevoir les paiements de J. Il ne semble pas, selon le SFO, qu'il y ait une raison légitime pour laquelle J. a utilisé C. en Suisse pour payer BB. en Autriche. Le SFO suspecte que J. utilise C. Suisse pour créer une strate entre elle-même et ses agents afin de dissimuler ses liens avec les paiements. Selon le SFO, l'on peut raisonnablement penser que les fonds envoyés par J. auraient pu être utilisés pour corrompre le processus d'appel d'offres pour le contrat de location en République tchèque ".

A la lecture de ces éléments, l’on comprend que les plaignants sont prévenus de blanchiment d’argent aggravé pour être ou avoir été actifs dans des sociétés, notamment C. et H., dont D. est l'ayant droit économique et par les comptes desquelles ont transité des fonds versés par J. et destinés à BB. Dans la mesure où ce dernier aurait contribué au versement de commissions occultes à des décideurs politiques dans le cadre de processus d'acquisition de matériel militaire en République tchèque et Hongrie, il est aisé de saisir que le fait de favoriser la dissimulation du cheminement de fonds de ce type est susceptible de constituer du blanchiment d’argent. Aussi, il convient de considérer que les plaignants ont été suffisamment informés des faits qui leur sont reprochés pour être en mesure de se défendre efficacement, notamment en indiquant quels sont les éléments à leur décharge.

De surcroît, il ressort de leurs écritures que les plaignants reprochent principalement au MPC de ne pas étayer ses accusations, lesquelles manquent selon eux de substance et ne reposent sur aucune preuve documentaire. Ils perdent ainsi de vue la différence essentielle entre la notification des charges retenues contre eux et les moyens de preuves. Cela étant, compte tenu du fait que l’enquête dure depuis plus d'un an et demi, il n'apparaît pas déraisonnable d'envisager que les résultats des investigations menées jusqu'à présent permettront bientôt au MPC d'indiquer plus précisément encore aux plaignants quelles sont les charges à leur encontre.

Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit par conséquent être rejetée.

3. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la cause (art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 3'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge solidaire des plaignants.

Bellinzone, le 10 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2008.64
Date : 06. November 2008
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Communication des charges (art. 40 al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 40  105bis  214  217  245
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
république tchèque • plaignant • hongrie • blanchiment d'argent • ayant droit économique • tribunal pénal fédéral • demande d'entraide • marketing • cour des plaintes • vue • société anonyme • parlementaire • moyen de preuve • virement • succursale • directeur • avance de frais • prévenu • examinateur • police judiciaire
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2006.50 • BB.2008.65 • BB.2005.4 • BB.2008.64